Fiche civil SP S5 PDF
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This document discusses the definition of assets, the difference between real and personal rights, and the typology of real rights. It also describes the concept of property and its various classifications, such as movable and immovable property.
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Fiche civil SP S5 §1- La définition des biens A) Définition négative des biens : la distinction personnes / choses. Biens = l’ensemble des richesses qui appartiennent aux personnes B) Les critères d’une définition positive du bien...
Fiche civil SP S5 §1- La définition des biens A) Définition négative des biens : la distinction personnes / choses. Biens = l’ensemble des richesses qui appartiennent aux personnes B) Les critères d’une définition positive du bien 1. Le critère de l’utilité Bien = tout ce qui est utile pour l’Homme. 2. Le critère de l’appropriation Choses utiles + susceptibles d’approbation privée // Choses communes / Choses sans maitre 3. Le critère de la valeur Doit avoir une certaine valeur, conception économique §2- Distinction droit réel / droit personnel Droit réel = pouvoir direct et immédiat sur une chose. Qui s’exerce sans l’entremise d’un individu. 2 éléments : Personne (titulaire du droit) + chose (objet du droit) -> droit direct sur la chose. -> Absolu, droit de suite, de préférence Droit personnel = droit de créance. Peut exiger une prestation d’une autre 3 éléments : ° Créancier (actif) ° Débiteur (passif) ° Prestation -> Relatif, que adresser à son débiteur §3- Typologie des droits réels. ° Principaux, existent indépendamment de toute créance : usage + jouissance + disposition ° Accessoire, attaché à un droit de créance (ex : hypothèque) §4- Le patrimoine = Ensemble des biens et des obligations d’une même personne. Actif + passif A) La théorie classique du patrimoine 1. Le patrimoine une universalité de droit Art 2284. Chaque personne doit répondre de son passif avec actif. 1 sur 33   Droit (créer par la Loi) ou fait (crée par l’H). Seule universalité de droit en France. - Créancier ont un droit de gage général sur l’ensemble de l’actif - Patrimoine évolue avec le temps 2. Le patrimoine est liée à la personnalité Dure aussi longtemps que dure la personne. B) La remise en cause de la théorie classique 1. Les exceptions au principe d’unicité du patrimoine Depuis 2022, scission automatique entre 2 patrimoines (pro et perso). 2. Les propositions de théorie nouvelle C) Les droits patrimoniaux Tous les droits présents et futurs. => Qui ont une valeur d’échange et donc appréciable en argent. 4 caractères : Cessible + Transmissible + Saisissable + Prescriptibles Extra patrimoniaux => pas de valeur pécuniaire + ni transmissibles, insaisissables, imprescriptibles et incessibles PARTIE 1: LA CLASSIFICATION DES BIENS TITRE 1: Les classi cations principales des biens Chapitre 1 : La distinction meuble/immeuble Art 515 : tous les biens sont meubles ou immeubles. Distinction w critère physique d’aptitude de déplacement. / Volonté des parties n’a aucune incidence dessus. Section 1: Les immeubles Art 517 : immeuble par nature / destination / objet auquel il s’applique NB : Si aucune catégorie alors meuble §1- Les immeubles par nature Sol, terre = immeuble par nature par excellence. + récolte, racines, … = tout ce qui est attaché à la terre +Tout ce qu’on peut construire ==> Doit être fixe et ne pas bouger. §2- Les immeubles par destination 2 sur 33   fi A) Définition Chose mobilière, le droit va fictivement considérer comme un immeuble car lien qui unit ce bien meuble a un immeuble par nature dont il constitue un accessoire. B) Les conditions de l’immobilisation par destination (2) 1. Une unité de propriétaire Appartenir au même proprio 2. Un lien de destination Volonté du proprio nécéssaire. Destination légale -> Lien d’affectation ° Lien d’attache à perpétuelle demeure -> Pas l’enlever sans l’abimer ° Lien intellectuel -> Biens pour une même finalité (toilette - hôtel) §3- Immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent A) Les droits réels immobiliers Usufruit des choses immobilières + Servitude + Droits réels accessoire sur un immeuble B) Les actions immobilières C) Les créances immobilières Doctrinale ; quand transfert de propriété retardé volontairement par les parties. Section 2 : Les meubles « Tout ce qui n’est pas immeuble est meuble » (art 516) §1- Les meubles par nature Critère physique de mobilité Peut être les matériaux provenant de la démolition d’un édifice et ceux assemblés pour en construire en nouveau tant que que pas employés par l’ouvrier dans une construction. §2- Les meubles par anticipation Fictivement voir comme un meuble car bientôt un. Catégorie meuble et moins pénible à gérer. Création prétorienne. Ex : vigne - matériaux d’une maison démolie 2 conditions : - Volonté des parties - Séparation réelle et sérieuse dans un délai bref et déterminé. §3- Les meubles par détermination de la loi 3 sur 33   Obligations et actions sur des sommes exigibles ou des effets mobiliers, actions, intérêts dans sociétés -> Réputé meuble à l’égard de chaque associé seulement tant que dure la société. A) Droits et actions portant sur un meuble Tous les droits sont des meubles sauf les réels vu avant (propriété) B) Les créances mobilières Toujours meubles à la suite d’un contrat sur immeuble C) Les parts d'intérêts et actions de sociétés Toujours des biens meubles Section 3 : Les conséquences de la distinction meuble/immeuble §1- Publicité légale Immeuble -> Publicité organisée // Meuble -> Pas de publicité §2- Compétence juridictionnelle Immeuble -> Juge du lieu de celui ci // Meuble -> lieu du défendeur « les meubles suivent la personne » §3- Conséquences en terme de possession Si meuble = propriétaire immédiatement. Si immeuble = des années avant de pouvoir être propriétaire. §4- Règles applicables en mature de saisie d’un bien meuble ou immeuble Saisir un immeuble difficile. Doit toujours commencer par les meubles et après l’immeuble. §5- Les règles de rescision pour lésion Déséquilibre contractuel uniquement en matière d’immeuble. §6- Les règles applicables en matière d'administration de bien d'autrui Tuteur veut vendre un immeuble faut accord juge. Chapitre 2 : La distinction corporel/ incorporel Section 1 : Biens corporels Réalité physique Section 2 : Les biens incorporels 4 sur 33   3 catégories : - Portent sur des biens corporels (usufruit) - Sur des biens concédés comme fictivement corporelle par l’objet sur lequel il porte (action en justice) - Pleinement incorporels, propriétés intellectuels, pas pour objet chose physique (parts sociales) Section 3 : Les conséquences de la distinction incorporel/ corporel Des fois séparés // réunis pour la vente genre fonds de commerce c’est ensemble. TITRE 2 : LES CLASSIFICATIONS SECONDAIRES CHAPITRE 1 : Les biens appropriés et les choses non appropriées Chose non approprié peut pas être un bien. Section 1 : Les choses hors du commerce En raison de leur nature ou effet de la loi / JP. Ex : corps humain, pas de valeur éco. Section 2 : Les res communes Appartient à tous. Ex : air Section 3 : Les res nullius Appartient à sonnper mais peut avoir un proprio. Ex : sel marin Section 4 : Les res derelictae Eté approprié mais le sont plus. Ex : détritus. Attention pas épave (-> perdu ou volé) Chapitre 2: Les biens consomptibles/ non consomptibles Section 1 : La distinction Consomptibles =>consomment par un usage unique. Peut utiliser qu’en les détruisant physiquement ou juridiquement. Ex : billet de 10e Non consomptibles => détruisent pas par un simple usage unique. Ex : un immeuble Consommation => le simple usage ne détruit pas le bien mais s’épuise progressivement avec le temps 5 sur 33   Section 2 : La conséquence principale de cette distinction: le régime des restitutions Bien consomptible = restitution par équivalence admise Chapitre 3 : Les biens fongibles / non fongibles Section I : La distinction Définissent par leur espèce et quantité. Corps certain (successible d’être individualisé) // Chose de genre Section 2 : La principale conséquence de la distinction Moment du transfert de propriété. Corps certain = immédiat // Chose de genre = moment de l’individualisation Chapitre 4 : Distinction biens productifs / biens frugifères / biens oisifs Section I : La distinction Produit -> sortent du capital en altérant la substance (ex : matériaux issus de la démolition d’une maison) Fruit -> périodique et n’altèrent pas la substance - Industriel => requiert l’intervention de l’H (ex : plantation, vignoble) - Naturel => spontanément sans intervention de l’Homme - Civil => retire d’un bien par l’intermédiaire d’un contrat Biens oisifs -> ne produisent rien (ex : meubles à part ummy) Section II : Les principales conséquences de la distinction Tuteur peut vendre les fruits. Possesseur de bonne foi doit restituer le bien mais peut garde les fruits. Usufruitier peut disposer des fruits. 6 sur 33   Partie 2 : Les rapports entre les personnes et les biens Chapitre préliminaire : La notion de possession Possession => pas un droit mais un rapport de fait qui relie une personne et un bien. Par ce lien la personne accomplit sur cette chose, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers des actes qui dans leur manifestation extérieure correspondent à l’exercice d’un droit, quel soit titulaire ou non de ce droit. Ex : qql qui conduit une voiture (peut être il la volé, ou la loue). Section I : La définition de la possession. Rapport de fait entre une chose et une personne. => Art 2255 « détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom » §1 : Les composantes de la possession A) Le corpus (matériel) Element objectif. Se comporter comme un vrai propriétaire et exercer les 3 composantes de la propriété (usus fructus abusus) Faut des actes purement matériels soit réalisation d’actes symboliques. NB : La possession => On ne possède pas un droit mais une chose avec la volonté d’exercer sur celle-ci un droit. B) L’animus (intentionnel) Element psychologique. Intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit. Présomption simple (art 2256) -> Toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire. Quand on à le corpus, l’animus est présumé. Différence possession // Détention Détention = appréhension matérielle en ayant reconnu la propriété d’autrui sur ce bien par un titre. Permet pas de devenir propriétaire, alors que la possession oui. Peut faire intervenir son titre pour commencer à être possesseur. Mais présomption (art 2257) quand on a commencé à posséder pour autrui on est toujours présumé posséder au même titre a part si preuve du contraire. (Ex location) MAIS JP stricte ; façon dont les tiers ont pu voir la personne 7 sur 33   Ccas : Une possession qui commence normalement peut se poursuivre avec seulement l’animus. (Genre peut plus aller sur bien car tempête dans l’idée) §2 : L’acquisition de la possession A) Acquisition de la possession par le possesseur Réunion corpus + animus. Ex : posséder immeuble -> avoir les clefs + faire des actes matériels. B) Acquisition de la possession par autrui Faut toujours corpus + animus mais peut être en 2 personnes différentes -> possession corps alieno. Element intentionnel doit exister chez le possesseur lui même. Ex : acquéreur d’un bien qui n’ en prend pas encore possession, à quand même le bien par l’intermédiaire du vendeur. §3 : Perte de la possession ° Perte des 2 éléments (ex : vente) ° Perte corpus, 2 choses : - Pas user n’entraine pas la perte (ex : vélo) - Celui qui à l’animus n’a pas forcement besoin d’une passion matérielle (peut par l’intermédiaire d’autrui genre location) ° Perte animus = perte de la possession NB : marche pas pour les meubles, que les immeubles qui se conservent avec seulement animus Section II : La possession utile Effet acquisitif si elle est utile ⬇ Art 2261 : Possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». -> Conditions d’efficacité d’une possession, pas d’existence. §1 : Possession paisible Non violente. Vis temporaire, relatif invoqué que par la victime. § 2 : Possession continue Comme le fiait le titulaire véritable du droit réel = Civ, 11 janvier 1950. Ex : Possession d’un terrain considérée comme continue car la haie était taillé tous les 9 ans. Vice de discontinué est temporaire et absolu —> Tout le monde peut s’en prévaloir 8 sur 33   §3 : La possession publique Manifester aux yeux de tous, visible, connu de celui contre lequel elle agit. => Faut des actes apparents. Pas y avoir une volonté de dissimulation. Vice de clandestinité : temporaire et relatif, seul peut s’en prévaloir la personne à qui cela à été dissimulé. §4 : Possession non équivoque Possesseur qui ne manifeste pas clairement sa volonté. Animus affecté. Regarde comment les tiers perçoivent ou peuvent percevoir la situation. ==> Si possession viciée, ses principaux effets neutralisés. Bonne foi est indifférente. In fine : possession c’est du fait pas du droit // faut 2 composantes + 4 qualités Titre 1 : La propriété individuelle Premier des droits réels principaux. Permet : user jouir disposer Chapitre 1 : Le droit de propriété Section I : Notion et fondement de la propriété Prérogative qu’on donne à un individu dans son intérêt pour lui permettre de jouir d’une chose. Art 544 « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». §1 : Le rejet de la conception classique de la propriété A) La propriété à Rome et dans l’Ancien droit Loi des XVII tables, dominium -> droit exclusif, souverain et perpétuel sur les choses. Le propriétaire était maitre chez lui. B) La propriété de 1789 et du Code civil DDHC 1789 => Droit naturel, inviolable et sacré. (Art 2 / 17) Caractère absolu + perpétuel + individualiste Réaffirmé C.Civ de 1804 = conception individualiste de la propriété. Prolongement de la liberté individuelle. Permet un équilibre, la paix sociale. Caractère absolu -> proprio doit avoir la maitrise illimité de son bien. Dès 1804 limites : cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité + nationalisation 9 sur 33   § 2 : La recherche d’une conception moderne de la propriété Outil de lutte contre les classes dominantes A) Le rejet de la propriété « fonction-sociale » Aristote, vers un usage commun -> pour que les biens soient respectés, entretenus. A. Comte, doit être vu comme une responsabilité sociale. Pour les futures générations. Duguit, fonction sociale. => Combiner intérêt individuel + social Failli être consacré Constitution de 1946 + CJUE Mais ce n’est pas un droit subjectif si on prend en compte la fonction sociale + pas toujours une fonction sociale. Ex : taxe sur logement vacant. B) Entre propriété individuelle et propriété-fonction : la « propriété pragmatique » Besoins vitaux viennent amoindrir la force du droit de propriété. L vient consacrer des « droits de besoins ». = Plus conception individualiste mais plus pragmatique. Section II : Définition et contours du droit de propriété Art 544 « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». §1 : Les attributs du droit de propriété A) Le droit d’usage, ou usus Faire usage de son bien = Aspect positif Pas utiliser son bien = Aspect négatif Caractère relatif de l’usus : - Perpétuel pour immeubles, - Instantané pour biens consomptibles - Momentanée pour biens de consommation B) Le droit de jouissance, ou fructus Percevoir les fruits. Positif -> Peut / Négatif -> Peut ne pas percevoir 3 types de fruits (naturel - industriels - civils) C) Le droit de disposer ou abusus Vendre / détruire / abandonner Aspect positif -> acte matériel de destruction (vente) 10 sur 33   Aspect négatif -> Pas disposer de son bien, le conserver matériellement et juridiquement. Peut être en échec par destruction forcée, nationalisation. Clauses d’inaliénabilité -> supprime le droit d’abusus. Oblige à conserver le bien (convention ou l’effet d’un jugement). §2 : Les caractères du droit de propriété A) Le caractère absolu de la propriété Limité -> 3 catégories : - Interêt du propriétaire lui même (majeurs incapables) - Intérêt général, utilité publique (Peut pas mettre la tête d’Ilian sur la façade) - Interêt des tiers : abus de droit + TAV 1. La théorie de l’abus du droit de propriété Proprio doit pas nuire à autrui en exerçant son droit de propriété. 3 critères : ° Critère psychologique -> pour nuire à qql d’autre ° Critère fonctionnel -> exercé contrairement à sa destination sociale. ° Critère lié au résultat -> cause un dommage excessifs à qql un. Arrêt Clément-Bayard (Req. 3 août 1915), JP choisit le critère psychologique. -> ballons dirigeables pile de bois de 16m avec des tiges de fer pour les percés. —> Caractère nuisible, pour engager la R du proprio => Faute caractérisée + intention de nuire Prblm avec intention, difficile à prouver donc juge : caractère nuisible + absence d’utilité. Comportement du proprio qui est pris en compte. JP à pu s’éloigner un peu et se fonder plus sur les besoins de la victime. Ex : échafaudage 2012, C. Civile. Faut aussi peine de causalité et dommage. Juge choisis la manière de réparer le dommage : nature et/ou par équivalent (DI) 2. La théorie des troubles anormaux du voisinage Usage excessif, plus besoin de prouver la faute désormais. PGD « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Civ. 2e, 19 nov. 1986). Régime autonome et objectif. Notion de voisinage s’entend en terme de zone troublée -> Très large Trouble : peut être un simple risque si certain. Doit être anormal mais appréciation souveraine des juges du fond. Pas à regarder faute ou respect ou non de certaines réglementations. => S’apprécie concrètement 2 critères : Fréquence (répétitif, persistant) + importance (gravité) 11 sur 33   Cass 9 novembre 2023 droit à la vue pas protégé dans un milieu urbain dans une campagne en pleine extension vouée à s’urbaniser Réparation en nature (faire cesser le trouble) ou/et en argent (DI complément ou remplacement) Causes d’exonérations : ° Antériorité de l’occupation (art 1253 al 2) notamment pour monde agricole ° FM ° Faute de la victime ° Fait du tiers B) Le caractère perpétuel de la propriété 3 éléments : transmissibilité + imprescriptibilité + durée 1. La transmissibilité du droit de propriété Transmissible et héréditaire -> de génération en génération 2. L’imprescriptibilité du droit de propriété Pas soumis prescription extinctive. Art 2227 « le droit de propriété est imprescriptible » + valeur const art 12 DDHC. Peut le perde -> Seulement si un tiers utilise son droit à sa place. * Prescription extinctive : titulaire d’un droit mais l’exerce pas. Va perdre son droit (droit commun de 5 ans). * Prescription acquisitive : Personne pas propriétaire d’un droit mais se comporte comme tel, au bout d’un certain temps (10 ou 30 ans) acquiert ce droit. => Droit de propriété soumis à la prescription acquisitive mais pas extinctive car perpétuel. Avant prescription de toutes les actions réelles et personnelles de 30 ans. -> Eléments en faveur de l’imprescriptibilité : - Compliqué d’admettre qu’on peut séparer le droit de son action en justice - Ancien droit, susceptible que d’une prédiction acquisitive L semble s’être aligné avec la JP : Bien que 30 ans, droit de propriété imprescriptible -> Difficultés : - Consécration de l’imprescriptibilité du droit de propriété et non de l’action en revendication. Peut penser que le droit est imprescriptible et l’action se prescrit par 30 ans. Or L voulait l’action en revendication comme exception à la prescription trentenaire. - Prescription quinquennale pour actions personnelles + mobilières sans exception pour l’action en revendication de propriété. Ccass affirme dans un arrêt de 2021 que l’action en expulsion fondée sur un droit de propriété est une action en revendication non susceptible de prescription. 12 sur 33   ==> Droit + action —> Imprescriptible 3. La durée du droit de propriété Droit de propriété existe seulement tant que dure la chose sur laquelle il porte : si la chose disparait, le droit disparait et si elle réapparait, il réapparait aussi. Ex : Affaire de l’Étang de Napoléon, Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, 1972 C) Le caractère exclusif de la propriété Monopole du propriétaire sur la chose. Faire sanctionner par le juge tout empiétement sur sa propriété = Art 545 Peu importe petit ou gros : Arrêt de 2002 immeuble dépassait de 0,5 cm. Matériel ou végétal Sèvre mais juste sinon accepter le contraire serait admettre l’expropriation pour cause d’utilité privée. Cass refusé de transmettre la QPC : 15 décembre 2016, sur ca JP inflexible constitutionnelle ? Estime que : question n’est pas nouvelle + pas sérieuse = Défense du droit de propriété n’est pas susceptible de dégénérer en abus. Mais se fonde que sur art 545 pas 544. Et « question pas sérieuse » alors que critiques incessantes de la doctrine et des plaideurs. Cass refuse de céder à la fondamentalisation du droit. Responsable = le propriétaire du fonds qui empiète Victime = propriétaire du bien Peut consentir si exprès. Silence pendant la durée des travaux -> pas preuve de consentement. Projet de réforme : maintenir l’empiètent si moins de 30cm + non intentionnel. W délai d’action de 2 ans à compter de la connaissance de l’empiétement et délai butoir de 10 ans après les travaux. ==> Mais NON Section III : Modes d’acquisition originaire de la propriété 1er proprio : Occupation + Accession §1- L’occupation Choses mobilières dépourvues de maitre : res nullius + res derelictae Occupation => Appréhension effective, emprise matérielle d’une chose qui n’appartient à sonnper Donc que meubles car immeubles jamais inappropriés Des que le bien est saisi, sa propriété est acquise. 13 sur 33   A) Les choses non appropriées : occupation des res nullius Produits de la chasse et la pèche. Ex : gibier B) Les choses abandonnées : occupation des res derelictae Abandonnées par leur proprio, plus appropriés, débarrassé volontairement. Ex : détritus // Epaves -> choses égarées, de façon fortuite. Ex : oublie dans le train. Régime des épaves : - Epaves maritimes : publicité pour trouver le propriétaire d’origine. Sinon revendu et l’argent revient à l’Etat. - Epaves terrestres : déposées par leur inventeur (= celui qui l’a trouvé) dans un bureau des objets trouvés qui va les rendre dépositaires si personne ne les a trouvés au bout d’un délai d’un an et un jour. Récupération de l’objet devient pas proprio mais possesseur = prescription acquisitive - Trésors : biens cachés ou enfouis volontairement par leur proprio + découverts par l’effet du hasard par un inventeur. ° Découvert par non-propriétaire du fonds —> celui qui l’a trouvé si fouilles intentionnelles et partagé par moitié entre le propriétaire du fonds et l’inventeur si fruit du hasard ° Trouvé par le propriétaire du fonds ou personne sur son ordre —> appartient par voie d’accession §2- L’accession Art 546 « La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d’accession" ». L’accessoire suit le principal -> Proprio du principal l’est aussi pour l’accessoire. A) L’accession immobilière 2 situations ; - Accession naturelle par production -> proprio de ce que le bien produit (fruit et produits) - Egalement de tout ce qui s’unit ou s’incorpore au bien (2 cas) * Absence d’intervention de l’homme : accession naturelle par union ou incorporation. Ex : alluvions (dépôt de débris sur son terrain amenés par l’eau de mer par exemple) * Intervention de l’homme : accession artificielle par union ou incorporation. Ex : constructions, ce que l’on va fabriquer, ouvrage fabriqué/fait sur un fonds de terre. Double présomption pas irréfragable : ° Démontrer par titre que l’on a dissocié propriété du sol et propriété de ce qui est élevé sur le sol (droit de superficie) faut un titre, un acte. 14 sur 33   ° Seconde présomption (constructions plantations et ouvrages sur un terrain faites par le propriétaire à ses frais) détruite en principe par tout moyen. Prouver : - Soit propriétaire a construit ou planté sur son fonds mais avec des plantes ou matériaux appartenant à autrui - Soit qu’un tiers a construit à ses frais sur un fonds qui ne lui appartient pas. => Plantations ou constructions appartiennent au propriétaire du terrain -> obtient par accession Tiers pourra obtenir une indemnité ? NB : 2 hypothèses peuvent écartées par contrat, législation spéciale ou JP 1. Les constructions ou plantations effectuées par le propriétaire du sol avec des matériaux ou des plantes ne lui appartenant pas Art 554 -> proprio qui construit avec des matériaux lui appartenant pas doit en payer la valeur estimée à la date paiement. Peut y avoir des DI mais proprio des matériaux ne peut pas les enlever. Si pas eu inoccupation au sol => pas accession Indemnité pour le proprio des plantes et matériaux = valeur de ces derniers au jour du paiement de l’indemnité. Doit rapporter la preuve de sa propriété. Peut exclure par convention, et donc le gars vient récupérer ses matériaux. 2. Les constructions ou plantations effectuées sur le terrain d’autrui Art 555 propriétaire du fonds droit, soit conserver la propriété, soit obliger le tiers à les enlever. Si suppression des constructions, plantations et ouvrages => exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui. + Peut être condamné à DI pour préjudice éventuellement subi. Si préfère conserver, à son choix : - Rembourser au tiers, soit somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur - Soit coût des matériaux + prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement Si faits par un tiers évincé, pas condamné à la restitution des fruits car bonne foi, Proprio ne pourra exiger la suppression des dits ouvrages, constructions et plantations, mais choix -> rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes. En Gros : Proprio peut exiger d’enlever si mauvaise foi du planteur. Si proprio veut conserver -> payer une indemnité : égale à la plus value du fonds ou au cout des constructions (au jour du remboursement). Bonne ou mauvaise foi Arrêt 24 octobre 1990 : proprio qui fait le choix -> somme la moins élevée. 2 hypothèses : 15 sur 33   - Constructeur / planteur de bonne foi => indemnité - Mauvaise foi => Soit proprio conserve et paye indemnité / Soit exige arrachement, destruction aux frais du planteur, constructeur. Comment établir la bonne ou la mauvaise foi ? Toujours présumée => article 2274 Art 550 : posséder le fonds comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ==> Faut se croire propriétaire - Croyance erronée du constructeur ou planteur en sa qualité de propriétaire du fonds sur lequel il a construit ou planté. 3 situations où on écarte art 555 : - Pas de plantation ou ouvrage nouveau Réparation ou amélioration —> Théorie des impenses : * Nécessaires = assurer la conservation de la chose -> rembourser le coût des travaux * Utiles = non indispensables mais augmenté la valeur de la chose -> indemnité égale : soit plus-value procurée à l’immeuble, soit montant des travaux. * Voluptuaires ou somptuaires = pur agrément -> si aucune plus-value, aucune indemnité, peut exiger de détruire les travaux effectués. NB : Droit commun donc peut déroger à ca par contrat. - Plantation nouvelle mais existe des règles spéciales Indivision -> prévoit une indemnité Usufruit -> aucune indemnité pour l’usufruitier pour les améliorations qu’il apporte Empiétement -> destruction Concubinage -> titre des charges et dépenses de la vie commune - Art 555 pas d’OP Intervient qu’a défaut de convention contraire. Propriétaire du fonds peut tjrs renoncer à devenir propriétaire des plantations ou constructions -> reconnait un droit de superficie au profit d’autrui. NB : Art 555 protège le constructeur = remboursement / Droit d’accession protège le propriétaire = dit que c’est à lui la construction B) L’accession mobilière Hyper rare Art 565 : droit d’accession quand 2 choses mobilières de 2 maitres différents = principes de l’équité naturelle. 1. Les conditions de l’accession mobilière 3 conditions: - 2 biens mobiliers / 2 propriétaires différents qui s’incorporent - Doit pas résulter d’une convention 16 sur 33   - Article 2276 pas trouver à s’appliquer (en fait de meuble la possession vaut titre) 2. Le régime de l’accession mobilière ° Accession par adjonction -> Unies pour former un tout mais reste séparables. = Le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale. Critères d’utilité, valeur ou quantité. Proprio du tout doit payer à l’autre la valeur estimée de la chose qui a été unie ° Par spécification -> Chose mobilière avec un matériau qui appartient à autrui. Ex : pièce de bois pour faire une table. = Proprio de le chose droit de conserver en échange du prix de la main d’œuvre ; l’artisan rembourse le prix de la main d’œuvre si montant supérieur à la pièce de bois ° Par mélange -> Réunion de choses sans que la séparation soit possible. Ex : parfum = Reconnait propriété aux différents proprio dans la proportion de la quantité, qualité et valeur. Solutions : de l’indivision à l’exclusion. SECTION IV : Les modes d’acquisition dérivés de la propriété §1- Les actes juridiques A) L’acte unilatéral Une seule personne, une volonté unique. Mort, principe transfert immédiat de propriété au légataire. B) Les conventions Vente, donation, apport en société. Catégorie de biens inaliénables : ° Libéralité graduelle : obligation pour donataire de conserver les biens et de les transmettre à son décès à un autre donataire désigné dans l’acte initial. ° Clause d’inaliénabilité : reçu un bien par leg (donation ou succession) mais on ne peut s’en séparer, le vendre. Valide si justifiée par un intérêt sérieux et légitime, et temporaire (faut vraiment temporaire, max 30 mas o menos). -> Peut quand même demander l’autorisation à un juge de vendre le bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou si un intérêt plus important exige qu’on le vende ou l’aliène. Ex : si l’immeuble doit être démoli car dangereux car mise en péril, pas les moyens d’entretenir le bien Sinon convention => transfert immédiat de la propriété. S’opère solo consensus. Peut aménagements du transfert : - Légaux -> choses fongibles = moment de l’individualisation (ex : l’argent) - Conventionnels -> Clauses de réserves de propriété. NB : Publicité obligatoire pour les actes qui confèrent un droit réel principale et qui permettent une mutation. Utile en cas de conflit de proprio notamment. 17 sur 33   §2- Le fait juridique de possession Art 2255 + 2261 Effets : Acquisitif (acquérir la propriété ou un autre droit réel) + Probatoire (fait présumer la propriété) + Protection en matière judiciaire (action possessoire) Notamment effet acquisitif -> article 2258 « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». 2 mécanismes distincts : - L’occupation : mode d’acquisition originaire de la propriété. Permet une acquisition immédiate du bien / Concerne les bien pas appropriés - L’usucapion : prescription acquisitive de la possession Suppose généralement délai de 30 ans / Concerne les biens appropriés A) Règles générales sur la prescription acquisitive 1. L’objet de la prescription acquisitive On ne peut prescrire les biens point dans le commerce. Ex : corps humain Biens du domaine public destinés à l’usage public Possession mais pas usucapion = bien affecté à un usage familial. Famille doit conserver le bien. En gros => Il est possible de prescrire tout ce qui est dans le commerce. 2. Le régime de la prescription acquisitive a. Le rôle de la volonté des parties Place capitale à la volonté du bénéficiaire de la prescription. Juges ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription => Forcément le défendeur (= possesseur) à la revendication de soulever le moyen tiré de l’usucapion. ==> Prescription ne déclenche pas d’effet acquisitif automatique sauf si le possesseur le souhaite : doit le vouloir et le choisir Possesseur peut renoncer à une prescription accomplie. b. Le cours des délais de prescription ° Computation des délais -> par jour, acquise quand dernier jour du terme se termine ° Suspension -> arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru Si proprio ne peut agir, aucune prescription ne joue contre lui (Ex : coma, mineurs) ° Interruption -> c’est la mort. Efface le délai déjà couru. * L’interruption de la prescription —> interruption civile, instantanée, suffit d’un seul acte (venant du propriétaire, véritable titulaire du droit). 18 sur 33   * L’interruption de la possession —> interruption naturelle, matérielle, si le possesseur cesse d’exercer le droit comme son titulaire légitime. Pour la loi que si elle dure au moins 1 an. Durable et à pour origine la possession du possesseur. L’interruption de la prescription peut arriver même si la possession continue. Même si le possesseur conserve la maitrise de la chose, on va pouvoir interrompre la prescription. Ex : possesseur reconnait qu’un tiers est le véritable proprio du bien. Demande en justice = interrompt le délai de prescription (référé suffit). Pas nécessairement définitif ; - Laisse périmer l’instance ou se désiste —> l’interruption de la prescription acquisitive non avenue (censée avoir continué, jamais avoir été interrompue). - Si la demande est rejetée par le juge. ==> Possession interrompue uniquement si le juge fait droit à la demande. B) La prescription acquisitive en matière immobilière Art 2272 : « le délai requis pour acquérir la propriété immobilière est 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et à juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans ». 1. L’exigence d’un juste titre Juste titre => acte juridique qui aurait transféré la propriété à l’acquéreur s’il avait émané du véritable propriétaire. Cass, 3ème, 30 avril 2002. Titre doit exister + Pas être putatif (translatif que dans la pensée de l’auteur) + Doit être translatif de propriété (vente, donation, testament, …) Peut pas être nul pour défaut de forme, acte juridique solennel. Pour les consensuels : Si nullité absolue -> acte ne peut pas être un juste titre Si nullité relative -> acte peut être un juste titre Non publié pas grave = demande juste si possesseur à vraiment pu croire qu’il était proprio. 2. L’exigence de bonne foi Pour les immeubles (art 2272). Toujours présumée, peut se faire par tout moyen. -> Fait juridique pas un acte. Appréciation in abstracto => conduit une personne raisonnable, citoyen ordinaire à douter du boirait de propriété de l’aliénateur (celui qui à transféré la proprio). Doit exister au moment de l’acquisition mais aussi au moment de son entrée effective en possession. Incidence à posteriori ? Aucune si la possession à déjà produit son effet acquisitif complet. Art 2275 19 sur 33   C) La prescription acquisitive en matière mobilière Art 2276 « En fait de meuble la possession vaut titre » - Fonction probatoire -> possession donc présumé être proprio Situation très confortable —> à une possession et la loi présume qu’il à un titre. => Presque impossible au demandeur gagner un procès. - Fonction acquisitive -> Joue quand achète un meuble au près d’un non proprio. Adage nemo plus juris : on ne peut pas transférer plus de droits que l’on en détient. Serait calamiteux pour commerce, devrait vérifier à chaque fois et dans le doute ne pas acheter. —> Code civil protège systématiquement les acquéreurs. Si bonne foi => rend immédiatement proprio. Limites posées par la loi : Al 2 Art 2276 -> meubles perdus ou volés. Même si bonne foi, véritable proprio, délai de 3 ans pour revendiquer. Mais même là si bonne foi + acheté chez un marchand qui vend des choses pareilles, boutique, marché foire => Revendication possible que si rembourse au possesseur le prix qu’il a payé pour acquérir. Contraint de racheter son propre bien ! Pas nécessaire d’avoir un juste titre, dispense. Si spontanément, possesseur produit un titre qui est non putatif, non translatif, ou nul de nullité absolue -> Refuser le bénéfice de la maxime. = Vaut mieux ne jamais produire un titre. Mentionne pas la bonne foi. But => pas de garantir la pérennité de toutes les transactions commerciales mais celles dans lesquelles l’acquéreur avait confiance dans la transaction. Seul le possesseur de bonne foi, qui ignorait le défaut de droit de son auteur, peut légitimement réclamer la protection de la loi. => Propriété immédiate sinon s’acquiert au bout de 30 ans. Jonction de possession Possession étant un fait -> Peut pas se transmettre. Donc si récupère la possession recommence une ? = Excessif Art 2265 -> Rajoute la durée de la possession de celui à cause de qui on est entré en possession à la nôtre. Si peut faire état d’une cause juridique de ce transfert de possession. Si aucune transmission juridique => Pas de jonction de possession, donc nvx départ —> Ex : héritiers, il y a une cause juridique (vente, donation, succession,...) alors qu’en cas d’abandon puis reprise par quelqu’un, il n’y a pas de cause juridique. 20 sur 33   SECTION V : PREUVE ET PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ Propriété est un droit perpétuel. Pour être sur que l’on est vraiment proprio -> probatio diabolica donc impossible. §1- La protection de la propriété : l’action en revendication. Action pétitoire (reconnaître en justice son droit de propriété). = Propriétaire contre un tiers qui détient indument son bien et refuse de lui restituer. TJ du lieu de situation de l’immeuble. Si aboutit = restituer son immeuble, libre de toute charge ou servitude. Coté proprio : Doit rendre les produits de l’immeuble (bois d’une forêt). Restitution des fruits que si possesseur est de mauvaise foi. Si bonne foi, rendre que les fruits à compter de l’assignation. Proprio à une indemnité si immeuble détérioré ou meubles accessoires à l’immeuble aliénés (vendus). -> Si bonne foi = pas à indemniser les détériorations subies mais uniquement prix effectivement perçu pour les objets mobiliers aliénés (si donation, 0€). -> Si mauvaise foi = indemniser les détériorations sauf s’il prouve que l’immeuble se serait pareillement détérioré entre les mains du propriétaire. Et pour biens mobiliers vendus, indemniser la valeur intégrale du bien dont il a disposé. Coté possesseur : théorie des impenses * Nécessaires = assurer la conservation de la chose, immeuble aurait péri ou perdu de la valeur -> Possesseur même de mauvaise foi à droit au remboursement. * Utiles = non indispensables mais augmenté la valeur du fonds -> même mauvaise foi à la hauteur du profit substituant au jour de la revendication. * Voluptuaires de luxe ou d’agrément -> pas d’indemnisation. §2- La preuve de la propriété A) Preuve de la propriété immobilière Preuve est libre : soit par acte (vente) soit par fait (usucapion). Pas de hiérarchie Les titres de propriété Peuvent être translatifs (vente) ou déclaratifs (jugement). = Rend seulement la propriété vraisemblable pas incontestable. Pas de titre de propriété délivré par l’Etat irréfutable. + Peut toujours contester un titre même publié. Indices Divers indices : cadastre, déclarations faites à l’administration fiscale, tracé physique d’un terrain, payer des impôts fonciers. Possession 21 sur 33   Meilleure preuve => usucapion -> une possession utile qui à durée longtemps. Elle est incontestable. Mais si vice ou pas assez longtemps = simple indice. Qui doit prouver ? Celui qui agit en revendication et en l’absence de titre. La personne qui se prétend propriétaire d'un bien doit prouver sa propriété. Conflits : - Titre contre titre : * D’une même personne (vend 2 fois son bien) -> si un seul publié c’est lui, sinon c’est le 1er publié. Si aucun c’est la date crainte la plus ancienne * De 2 personnes différentes -> général favorise la date la plus ancienne mais juge regardent aussi les indices et présomptions de faits = Indice le plus probant W. - Possession contre possession -> 3ème civile décembre 1959 = la plus caractérisée. - Possession contre titre -> avant le titre gagnait si c’était antérieur. Schéma un peu abandonné, vérifie maintenant qui à la possession la plus probable. Attention : Possession fait présumer la propriété donc doit prouver que : possession équivoque + vice dans la possession ou ses effets + titre plus ancien. - Ni titre ni possession -> regarde différents indices et présomptions de fait. B) Preuve de la propriété mobilière A domino -> savoir si l’acte juridique a transféré ou non la propriété. A non domino -> bonne foi = instantané / mauvaise foi = présumé propriétaire pendant 30 ans. Pour contester la présomption -> apporter la preuve que la possession est précaire ou viciée. ==> Possession rôle fondamental dans la preuve de la propriété §3- La protection de la possession, l’action possessoire Protection judiciaire de la possession. Uniquement en matière immobilière. 3 actions : - L’action en complainte -> cas de trouble de fait ou de droit. - La dénonciation de nouvelle oeuvre -> action préventive. - L’action en réintégration -> protégeait le possesseur de dépossession. Règle de non cumul des actions possessoires et pétitoires. Servaient plus à rien y’avait que des référés. Plus d’action possessoires depuis loi février 2015. Mais protection possession avec le référé. Urgence ou un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. => Référé possessoire, vocation à protéger une possession. Pas obligé d’avoir un avocat, moins cher, plus rapide + pas à prouver les conditions de la possession + décision exécutoire par provision. 22 sur 33   SECTION VI : LES LIMITATIONS À L’EXERCICE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ §1- La délimitation des propriétés Bornage + Droit de se clore A) Le bornage Def : délimitation territoriale d’une propriété qui permet d’identifier la propriété immobilière privée car se matérialise avec des bornes qui vont créer des lignes séparatrices entre 2 fonds. Art 646 « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs » 2 conditions : fonds contigus + pas séparés par une frontière naturelle Amiable -> 2 proprio d’accord = PV d’abornement. Judiciaire -> 1 s’oppose = juge va designer un expert pour le faire. Possible qu’entre 2 fonds privés car si public => admin va délimiter la propriété Action immobilière pétitoire prescrite par 30 ans. Mais ce n’est pas une action en revendication, veut seulement matérialiser la séparation -> Revendique pas un droit de propriété. 2 effets : - Déclaratif -> pas translatif, n’apporte R de nouveau - Définitif -> échec à toute autre action en bornage ultérieure B) Le droit de se clore Facultative / Parfois obligatoire notamment en milieu urbain. => A la fois droit et obligation Limité de 2 façons : - Servitude de passage - Pas utiliser dans le seul but de nuire à autrui ou de constituer un TAV. Pas d’OP donc peut être écarté par convention Zone urbaine -> frais incombent au proprio qui se clôt. Peut frais communs si mitoyenne et appartiendra donc aux 2. Obligation réelle => pèse directement sur le fonds §2- Les restrictions d’intérêt public Intérêts publics, économiques, environnementaux, sociaux. Biens au patrimoine historique -> régime d’autorisation préalable 23 sur 33   A) L’expropriation pour cause d’utilité publique (ECUP) Art 545 céder sa propriété pour cause d’utilité publique si paiement d’une juste et préalable indemnité. Indemnise le préjudice matériel, direct et certain (pas moral). 2 phases : - Administrative -> déclaration d’utilité publique - Judiciaire -> ordonnance d’expropriation B) Les nationalisations Force à aliéner son bien moyennant indemnisation. Pour l’Etat : raison politiques ou économiques. C) Les réquisitions Impose d’office de fournir l’usage de craints biens. Peut même prestation. D) Les confiscations Suite à une infraction pénale, fiscale, douanière. E) Le droit de préemption Facultés conférées par loi ou convention pour que certaines personnes ont un droit de préférence. CHAPITRE 2 : L’USUFRUIT Article 578 « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». §1- Analyse classique Démembrement de la propriété -> Enlève l’usus + fructus pour un tiers Usufruitier / Nu propriétaire -> 2 droits réels distincts sur la chose 2 conséquences : - Absence d’indivision car droits différents. Peut y avoir plsr nus propriétaires ou usufruitiers du même bien. Mais jamais entre les deux différents. - Séparation d’intérêts -> théorie totalement indépendant de l’autre. §2- Analyse renouvelée Découpage temporelle => Usufruit est une propriété temporelle peut pas être perpétuel. —> Nu propriétaire est voué à récupérer la propriété à la fin de l’usufruit. Abusus 2 sens : - Matériel -> Peut actes qui vont détruire la chose, donc pas abusus matériel. - Juridique -> Mais peut céder le droit sur la chose, donc abusus juridique oui. 24 sur 33   Usufruit des choses consomptibles rend l’usufruitier propriétaire de la chose => quasi-usufruit Choses consomptibles aussi fongibles, peuvent être remplacées par des choses similaires ->pourra en rendre une quasiment pareille 2 conséquences : - Chose consomptible pas fongible, on ne peut pas la rendre (Ex : bouteille de vin unique). Droit de l’usufruitier ne lui permet pas de consommer la chose - Pour quasi-usufruit, puisse détruire la chose, fait que l’on puisse retrouver son équivalent, donc fongibilité. §3- Inconvénients de l’usufruit Mise en valeur du bien => exploitation anti économique vite taf. -> Usufruitier veut tirer un tirer un max de revenus du bien quitte à l’épuiser et sans se soucier de préserver la substance, sans s’assurer de la mise en valeur à long terme -> Nu-propriétaire, subsistance sur le long terme, que son bien soit intact. + Privé des fruits / revenus donc peu enclin à faire des dépenses pour réparer et entretenir son bien et se désintéresse de l’entretien du bien. §4- Distinction entre l’usufruit et le droit d’usage et d’habitation Droit d’usage et d’Habitation -> droit réel, user et de jouir de la chose, mais à la, le titulaire du droit prérogatives que dans la limite de ce qui est nécessaire pour satisfaire ses besoins et besoins de sa famille. Ne peut pas les céder ni les louer. Ex : divorce donc a l’autre pour le logement de famille SECTION I : LA CONSTITUTION DE L’USUFRUIT §1- Les sources de l’usufruit Loi ou volonté de l’H Réalité 3 façons : Légal / Volontaire - Conventionnel / Nait par effet d’une prescription A) L’usufruit légal - Succession : avantage de gratifier une personne sans dépouiller les autres héritiers. Ex : enfants nu proprio Réforme 2001 -> absence de testament, choix : droit de recueillir 1⁄4 des biens en pleine propriété mais conjoint a la possibilité de recueillir plutôt la totalité des biens en usufruit. - Divorce : peut usufruit sur le logement de famille - Incapacités : droit des jouissance des biens de l’enfant mineur jusqu’a ses 16 ans donc peut se servir et percevoir les fruits du bien. B) L’usufruit d’origine volontaire ou conventionnel 25 sur 33   Acte de volonté, unilatéral ou conventionnel (contrat, testament) Peut céder l’usufruit ou céder son bien en s’en réservant l’usufruit. 2 voies : - Directe -> donner ou vendre un usufruit à un tiers (rare car aucun intérêt). - Indirecte -> donner ou vendre son bien mais en s’en réservant l’usufruit. Beaucoup en donation des parentés à leurs enfants. Très protecteur des donateurs et très avantageux fiscalement. Cadre d’un leg -> gratifier qql un sans lever directement les héritiers. Doit réel => doit être publié. Impose forme authentique -> Acte notarié. NB : On ne peut publier que des actes authentiques C) L’usufruit par usucapion (= par effet de la possession), par prescription acquisitive S’acquérir par prescription acquisitive. Droit romain -> quasi-possession / Mais now => possession à titre d’usufruitier. Même règles que pour la propriété. Seule différence -> possesseur doit avoir eu le comportement d’un usufruitier. —> Matière immobilière : possession prolongée de 30 ans, et si bonne foi + juste titre 10 ans. —> Mobilière, immédiatement en cas de bonne foi, 30 ans en cas de mauvaise foi. §2- Le début de l’usufruit : l’entrée en jouissance Usufruitier peut exiger la délivrance de la chose A) La délivrance de la chose soumise à usufruit Si on ne lui délivre pas : -> Action contractuelle si contrat. -> Action réelle si origine légale = Action confessoire d’usufruit Peut être exercée par n’importe qui qui possède la chose car action réelle (porte sur la chose). Alors que action contractuelle se fait contre une personne. Entrée en jouissance subordonnée à 2 conditions (inventaire + caution) ⬇ B) Les conditions de l’entrée en jouissance 1.L’inventaire Art 600 «L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit » Normalement fait à l’amiable si majeurs et capables sinon notaire. 26 sur 33   Frais à charges de l’usufruitier Sert si ya détérioration ou perte fautive. Diffère du bail : Etat des lieux pas obligatoire. Et locataire censé avoir reçu les choses en bon Etat donc tenu de les rendre en bon Etat. => Usufruitier prend les choses en Etat. Dispense d’inventaire : usufruit conventionnel ou testamentaire. Si pas fait : 2 sanctions —> Préventive : nu proprio peut refuser la délivrance. Si déjà mis en possession peut exiger la mise sous séquestre en attendant —> Probatoire : propriétaire, droit à la fin de l’usufruit d’apporter la preuve de la consistance et valeur des biens par tout moyen, notamment témoignages (très avantageux) voir pour certaines JP, la commune renommée (= les témoins qui déclarent avoir entendu dire). Très exceptionnelle jamais un mode de preuve admis Certains auteurs -> défaut d’inventaire, estimer que l’usufruitier a reçu les immeubles en bon état, mais aucune obligation de fournir en bon état donc aucune raison de les considérer comme tels. 2. La caution Art 601 « Usufruitier donne caution de jouir raisonnablement » « Cependant les pères et mères ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution » Pas une somme d’argent mais une personne qui s’engage à payer la dette d’une autre. Ex : caution des darons. Différence du bail car imposée par la loi Aménager : ° Sureté réelle -> substituer à une caution personnelle, une garantie / sureté réelle qui porte directement sur une chose. ° Dispense -> pas d’OP, fréquentes en pratique. Mais si usufruitier plus digne de confiance —> tribunaux peuvent revenir sur la dispense. Ex : devient insolvable ° Sûreté -> permet de garantir un paiement 2 suretés : * Personnelle -> Qql garantit le paiement. Ex : caution * Réelle -> Qql chose garantit le paiement. Ex : hypothèque Tant qu’elle n’est pas fournie => Nu proprio peut refuser la délivrance. Si peut pas donner caution : régime dérogatoire. Biens donnés à ferme, loués ou confiés à un séquestre (gardien) qui va les administrer. Si sur denrées / meubles périssables on va les vendre, prix sera placé et un gardien administrera l’argent placé. Usufruitier peut demander au tribunal qu’une partie des meubles nécéssaire à son usage soit sous sa simple caution juratoire -> promesses personnelle faite sous serment. 27 sur 33   SECTION II : LES EFFETS DE L’USUFRUIT En droit, pas de communautés d’intérêts. Pas d’obligation réciproques. -> Rien exiger de l’autre en théorie. §1- La situation de l’usufruitier A) Les droits de l’usufruitier Usus et fructus : utiliser la chose et en récolter les fruits Usus -> usage exclusif, juste rendre à la fin non détérioré par son dol ou sa faute. Fructus -> 2 prérogatives * Acquiert les fruits => choix d’utiliser ou exploiter lui même le bien. Fruits naturels -> S’acquièrent par détachement. Peut récolter ce qu’il n’a pas semé // si cesse veille de la moisson, droit à rien. Fruits civils -> S’acquièrent jour par jour. Proportion de la durée de l’usufruit. S’arrête au milieu de l’année = droit à la moitié des loyers. * Effectuer des actes de conservation et d’administration sur le bien. => réparations urgentes, conclure un bail, agir en justice. Distinguer 2 baux ⬇ ⇨ Baux classiques (d’habitation par ex) conclus librement, opposables au nu- propriétaire. Proprio -> respect jusqu’à leur terme. Si + 9 ans -> opposable que le temps qu’il reste à courir de la période de 9 ans en cours. Ex : bail de 30 ans, si la personne décède au bout de 15 ans, on raisonne par durée de 9 ans donc il ne sera opposable que jusqu’aux 18 ans. ⇨ Baux ruraux ou commerciaux, charge beaucoup plus importante, très dangereux pour le nu-propriétaire (droit au renouvellement quasi-illimité). Supposent l’accord du nu-propriétaire (conclu ou renouvelé) => Rare exception où relation usufruitier / nu-propriétaire. Défaut de l’accord, juge peut donner le sien. Si ni nu-propriétaire ou juge, le nu-propriétaire peut demander la nullité relative (de protection) du bail même avant la fin de l’usufruit, et seulement lui. + Peut aussi confirmer l’acte en renonçant à l’action en nullité, expressément ou tacitement s’il n’agit pas dans les 5 ans à compter de sa connaissance du bail. NB : Preneur à bail rural ou commercial pourra se prévaloir de la théorie de l’apparence. Démontrant que l’usufruitier s’est comporté en propriétaire apparent, ce qui lui permettra d’éviter la nullité. Analyse classique -> Usufruitier pas l’abusus pourtant : peut céder son droit librement (l’usufruit), article 595, à titre onéreux ou gratuit. => Pas l’abusus sur la chose mais sur son usufruit. 28 sur 33   Droit de l’acquéreur s’éteint toujours par la mort du cédant, de l’usufruitier initial. Sinon -> caractère perpétuel à l’usufruit. Par contre, l’usufruitier ne peut pas céder la propriété de la chose (vente de la chose d’autrui) = serait nulle. Usufruitier -> toutes les actions en justices, faire reconnaître ou respecter son droit d’usufruit ==> Action confessoire. B) Les obligations de l’usufruitier Jouissance raisonnable et la conservation de la substance de la chose + obligation d’acquitter les charges usufructuaires 1. La jouissance raisonnable et la conservation de la substance de la chose Art 601 : jouir de la chose raisonnablement, entretenir comme le ferait un propriétaire diligent raisonnable, doit pas changer la destination du bien. => Jouir de la chose comme le véritable propriétaire : raisonnablement + dans la destination naturelle 2 conséquences : - Tenu d’accomplir tous les actes conservatoires qui s’imposent. Ex : réparer le toit. Devra interrompre une prescription acquisitive. Présumé responsable de la perte de la chose. - Conserver la substance de la chose. Encadre l’usage quotidien. Exploiter par lui même ou par autrui en suivant la destination. Assignée par le proprio précédent ou comme le ferait un proprio diligent. Ex : pas faire de coupes dans une forêt. / Réflexion : Interprétation très, voir trop. rigoureuse des tribunaux. Art 578 -> oblige pas l’usufruitier à jouir de la chose comme le propriétaire lui-même, droit de le faire. Article n’a pas pour but de limiter les prérogatives de l’usufruitier mais au contraire de consacrer ses prérogatives. Qu’un fondement => permettre la restitution d’une chose non dégradée à la fin de l’usufruit. Devrait pas interdire à l’usufruitier de faire autre chose que des actes qui sont susceptibles de dégrader la chose. -> Fait d’agir comme le propriétaire est antiéconomique, prive l’usufruitier de toute initiative sur l’exploitation du bien. Chat : Une interprétation plus souple et pragmatique de l’article 578 serait de ne limiter l'usufruitier que dans les actes portant atteinte à la substance même de la chose, sans restreindre inutilement ses droits d’exploitation. Cela permettrait un équilibre entre la conservation de l’intégrité du bien et le droit de jouissance optimal de l'usufruitier, évitant une interprétation trop contraignante qui dénature le droit d'usufruit. / 2. L’obligation d’acquitter les charges usufructuaires 29 sur 33   Obligation de supporter ces charges qu’il d’usage qu’on acquitte par prélèvement sur les revenus du biens. -> Certains impôts + dépenses d’entretiens * Impôts fonciers car charge périodique. Charges extraordinaires comme frais de bornage = Nu proprio Réparations d’entretiens (art 605) -> Usufruitier à part grosses réparations. * => Gros murs, voûtes, rétablissement des poutres, des couvertures entières, digues, murs de soutènement et de clôture aussi en entier. * => Toutes les autres réparations sont d’entretien. Ex : ravalement de façade. Diff du bail car locataire moins d’obligations que l’usufruitier. Certaines grosses réparations à l’U si dues à un défaut d’entretien. Ex : crépi à refaire, le néglige -> mur s’écroule = sa faute. Lien entre eux ? Normalement aucune obligation. En pratique, en JP, Cass -> usufruitier ne peut pas obliger le nu proprio à faire les grosse réparations. (Cass, 3ème, 10 juillet 2002) Si U décide de les faire lui-même, pourra obtenir remboursement seulement à la fin de l’usufruit. Seulement dans la limite de la plus-value apportée au bien. -> Si pas de plus-value = pas de remboursement ! Pq ? Décider le contraire -> obligation entre les deux. U aurait pu se retourner contre le nu proprio or indépendants et on des droits distincts Mais cass décidé que NP peut contraindre l’U aux réparations d’entretien (arrêt 1962). Car dépenses de conservations, nécessaires pour éviter les destruction. Si U fait pas les réparations : 2 sanctions - Déchéance d’usufruit sur fondement d’abus de jouissance - Exécution forcée, NP fait réparations et demande remboursement à l’U §2- La situation du nu-propriétaire A) Ses droits Assez limités pendant l’usufruit. Juste si trésor => Appartient pour moitié à l’inventeur et au proprio. - Peut disposer du bien juridiquement, le vendre ou le donner sans remettre en cause l’usufruit (art 620). -> Simplement vente d’un droit de propriété futur sur la chose. ==> Contrat de vente aléatoire car usufruit est viager. - Peut percevoir les produits mais pas pendant la durée de l’U car les produits ne provient à personne. (gisements de minéraux) 30 sur 33   - Peut agir en justice pour assurer le respect de son droit. * Action en justice spécifique -> action en déchéance pour abus de jouissance (618) B) Les obligations du nu-propriétaire - Respecter les droits de l’usufruitier -> Pas troubler, gêner l’usufruitier. - L’obligation des grosses réparations -> Ne peut exiger de lui qu’il les fasse car l’usufruit = droit réel. On ne peut obliger un tiers à faire quelque chose. NP est un tiers. Fin —> Apurement des compte SECTION III : L’EXTINCTION DE L’USUFRUIT §1- Les causes d’extinction de l’usufruit Art 617 (5,5) : Usufruit s’éteint par -> Mort de l’U -> Expiration du temps -> Consolidation, réunion sur la même tête des 2 qualités -> Non usage du droit pendant 30 ans -> Perte totale de la chose sur laquelle ya usufruit + Sanction du comportement abusif de l’U A) L’extinction par le décès 1ère cause. Prend toujours fin à la mort du 1er usufruitier. Quand céder sans l’accord du proprio. Si cèdent meurt avant -> Cessionnaire (qui reçoit) perd son usufruit. Peut y avoir plsr têtes = indivision d’un usufruit -> S’éteint au décès du denier titulaire. Ex : époux -> prendra fin à la mort du second conjoint. Adage infans conceptus => Constituer l’U que si personne déjà née ou connues qui naissent vivantes et viables. Pour PM => 30 ans MAX -> OP donc pas convention pour + ou -. Contrat peut prévoir que l’U bénéficiera pour la PM à la mort d’une personne physique mais si celle-ci ne meurt pas avant les 30 ans. B) L’extinction anticipée - Renonciation à l’U - Consolidation -> Réunion sur la même tête des 2 qualités (NP + U). Extinction automatique. - Expiration du temps -> Principe viager mais peut aussi anticiper en prévoyant un terme extinctif. Terme conventionnel ne peut pas être plus long que le terme naturel que constitue la vie de l’U. 31 sur 33   Si on consentement pour 25 ans mais meurt au bout de 10 ans -> s’éteint en même temps. ==> Terme de la vie de l’U met toujours un terme à l’U même constitué pour une durée précise. - Perte de la chose -> Immeuble détruit. Droit réel donc disparait si plus de chose. Si perte partielle, l’U continue à s’exercer sur ce qu’il reste du bien. Ex : maison détruire par incendie, il reste le terrain. Attention pas que l’évènement qui cause la perte soit imputable à l’U ou au NP. Si chose détruite et peut la remplacer par une autre alors le droit de l’usufruit se reporte sur la nouvelle chose. - Prescription extinctive -> Non usage pendant 30 ans, aucun acte de jouissance, ne récupère pas les fruits. Contrairement au droit de propriété ca peut s’éteindre. Pourquoi ? -> Eviter que les biens se retrouvent sans maitre. - Déchéance -> U va dégrader volontairement le bien ou pas l’entretenir et le laisser dépérir. => Faute normalement DI mais déchu / privé de son droit quand abuse de sa jouissance. Faute lourde ? Art 618 : apprécié par les juges du fonds. Ex : Bail commercial sur un lieu destiné à un autre usage. Extinction pas automatique, dépende de la gravité de l’abus. Parfois simple indemnité ou déchéance partielle ou rente au NP pendant l’usufruit. §2- Les effets de l’extinction de l’usufruit (2) A) La restitution du bien au nu-propriétaire NP va devenir plein propriétaire, proprio exclusif. Si chose détruite par cas fortuit -> Plus l’obligation de restitution. U n’est même pas tenu de restituer la chose en valeur sauf si il l’a détruite. Si U sur chose consomptible (destiné à être consommé) ou fongible (peut être remplacé par un autre bien de même nature) -> Peut restituer la valeur monétaire au jour de la restitution. B) L’apurement des comptes Règle dettes et créances * Dettes => U doit de indemnités due fait de la dégradation de la chose si elle est fautive. Ce qui s’use naturellement par l’usage qu’on fait (biens de conso) -> Pas besoin de payer. Autres biens -> comptable de la détonation naturelle de la chose. 32 sur 33   Peut devoir restituer les fruits qu’il aurait perçu de manière anticipée, abusivement perçus. Ex : loyer de tte l’année. * Créances => U qui effectue en lieu et place du propriétaire des grosses réparations peut obtenir remboursement à la fin de l’usufruit dans la limite de la plus-value apportée au bien. L’U contrairement au possesseur n’a aucune indemnisation pour plantation ou construction nouvelle même pour toute améliorations. Pourquoi ? Art 599 al 2 -> fait les travaux dans son propre intérêt donc profité pendant la durée de l’usufruit. Critiqué car peut le dissuader d’investir. Pour certains le fait que le locataire qui construit à droit à une indemnité si le bailleur conserve alors que l’U non. -> Justification : bail est plus précaire que usufruit, pas le temps d’amortir. Tempéraments quand : - U peut enlever les améliorations qu’il a apportées au bien - Si redevable d’une indemnité au propriétaire au titre d’une dégradation -> prétendre à la compensation, compenser le montant avec la plus-value qu’il a apportée au fonds. Mais juridiquement = aucun fondement -> pas de réciprocité des dettes et créances. Valeur de l’usufruit ? Calcule par rapport à la propriété pleine et entière. Dépend de l’âge de l’U. Age ⬆ = Valeur ⬇ Moins de 21 ans révolus = 90% / 31 ans = 80 % / … / 91 ans et + = 10% Usufruit temporaire, pas viager -> 23 % de la pleine propriété par tranche de 10 ans DAVAI 33 sur 33