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Ce document traite de l'aménagement du territoire. Il aborde les buts, les sources et les principes de l'aménagement au niveau international et national. Il explique également la planification directrice et les plans directeurs.
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1. Buts, sources et principes 1969: réforme constitutionnelle (art. 22quater) 1971: loi sur la protection des eaux. 1972: Arrêt fédéral urgent pour la protection du paysage 1974: LAT rejetée par le peuple (trop technocratique et pas assez fédéraliste). Arrêt fédéral prolongé. 1980: LAT accepté. Pri...
1. Buts, sources et principes 1969: réforme constitutionnelle (art. 22quater) 1971: loi sur la protection des eaux. 1972: Arrêt fédéral urgent pour la protection du paysage 1974: LAT rejetée par le peuple (trop technocratique et pas assez fédéraliste). Arrêt fédéral prolongé. 1980: LAT accepté. Principe de séparation ancré dans la loi. 2000: OAT. 1. Droit international a. Convention alpine (1999) b. Convention d'Aarhus (1998, 2014): droit procédural. ATF 141 II 233 pour un résumé de la convention et sur l'interprétation de "actes et omissions". c. Cagglo (Suisse-France) 2. Droit privé 3. Droit public a. CF (art 75): confédération a une compétence limitée aux principes. Trois buts par rapport au sol et au territoire (judicieuse, mesuré, rationnel), trois buts par rapports aux cantons (encourager, coordonner, collaborer). Autres tâches de la confédération avec un impact sur l'aménagement. b. LAT: règlementation en théorie limitée aux principes, en pratique asset détaillée en matière de Conformité à l'affectation en zone agricole, dérogation hors zone à bâtir, création de nouvelles zones à bâtir, domaines connexes c. OAT d. Droit cantonal e. Droit communal (surtout hors Genève) §ATF 129 II 63 2.1 et 2.2 uniquement. Le projet ne nécessitait pas de changer la zone, mais les condition pour une dérogation ne sont pas remplies. §ATF 120 IB 70 : zone aéroportuaire de Genève 2. Plan directeur 1. Plan a. Nature juridique: acte sui generis (lire livre bleu!) b. Numérisation des plans c. Types de plan (structure pyramidale) i. Plan sectoriel et conceptions (13 LAT) (niveau fédéral) ii. Plan directeur (6 ss. LAT) (niveau cantonal) iii. Plan d'affectation (14 ss. LAT) (niveau communal, à Genève cantonal). iv. Permis de construire (22 LAT) d. Plans exceptionnels: plan d'affection cantonaux, plans directeurs régionaux, plans sectoriels cantonaux. 2. Plan directeur (Richtplan), planification directrice a. Contenu minimal: art 8 LAT; 5 OAT. b. Forme: art. 6 I OAT c. Études de base (6 LAT). Éléments minimaux à incidence spatiale (6 II, III LAT, 4 OAT). d. Projets importants (8 II LAT). ATF 137 II 254: les projets avec incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent être prévus dans le plan directeur. Les écarts du plan directeur doivent satisfaire 3 conditions (Selon la jurisprudence, il n'est possible de s'écarter du plan directeur cantonal que dans certaines conditions: il doit s'agir d'écarts de peu d'importance, objectivement justifiés, et il apparaîtrait déraisonnable au vu des circonstances de modifier préalablement de façon formelle le plan directeur. En outre, de nouvelles circonstances peuvent justifier de petits écarts; ceux-ci se justifient aussi lorsque le contenu du plan directeur se révèle être contraire au droit ou impossible à réaliser, d'autant que les propriétaires touchés n'ont pas de moyen de défense contre un plan directeur). Critères de 8 II dans la jurisprudence (taille, trafic additionnel, atteinte à l'équilibre écologique). Coordination réglée des grands projets requise (5 II a OAT), sous réserve de l'art. 13. LAT. e. Contenu du plan dans le domaine de l'urbanisation (8a LAT, 5a LAT) f. Force obligatoire uniquement pour les autorités (9 I LAT) (pas le pouvoir législatif fédéral, certaines autorités administratives fédérales; autorités cantonales, des cantons voisins, et autres entités; pas pour les particuliers). Contraignance pour son contenu minimal (8 LAT). g. Approbation par les autorités cantonales (26 II LAT) h. ATF 138 I 131: quand le peuple vaudois vote pour rendre un plan directeur contraignant pour les particuliers, il le transforme en plan d'affectation; dans le cas d'espèce, l'art. 33 LAT offre une voie de recours même si le législateur vaudois n'a rie prévu dans la législation cantonale. i. ATF 143 II 276: La loi attaquée est différente de la LLaveaux, qui fait l'objet de l'ATF138 I 131, en ce que la présente loi doit être concrétisée par un plan d'affectation qui peut être attaquée, et dans le cadre de l'attaque duquel la planification directrice peut également être attaqué par la voie accessoire. j. Procédure d'adoption: 3 ss. LaLAT (par le Grand Conseil, 5 V LaLAT); Modifications: 6 LaLAT. Réexamen: 7 LaLAT. Approbation par le conseil fédéral: 11 LAT. Examen préalable par le ARE: 10 III OAT. Participation de la population: 4 LAT, 5 LaLAT. k. Plan directeur genevois 2030: 1 vision (agglomération compacte, multipolaire et verte), 3 macro objectifs (urbanisation, mobilité, espaces verts et ruraux, plus approvisionnement et grands projets), 45 fiches de mesures. 3. Plan directeur localisé (10 LaLAT) 3. Plan sectoriel Plan sectoriel (13 LAT, 14 ss. OAT): 1. Compétence fédérale 2. Différence entre plan et conception: les conceptions établissent des principes et des orientations générales, tandis que les plans sectoriels traduisent ces principes en mesures concrètes et opérationnelles. 3. Obligations d'établir un plan sectoriel: 13 LAT, 2 LAT, législation spéciale. 4. Force obligatoire (22 OAT. TF 1C_52_2008: On peut s'attaquer aux décisions d'octroi du permis fédéral mais pas aux directement plans sectoriels) pour les projets classés en coordination réglée. ATF 139 II 499: Affaire dans le haut valais, ligne de très haute tension. Plan sectoriel pour ces lignes prévoie un tracet qui passe par la valais, le permis de construire fédérale concrétise cette ligne; les recourant font valoir à titre préjudiciel des griefs contre le tracet prévu dans le plan. 5. Force contraignante pour les cantons: les plans directeurs cantonaux doivent être adapté. Mais la confédération doit aussi prendre en compte la planification cantonale, qu'elle a approuvée. 6. Procédure: 17 ss. OAT. Office fédéral compétent; collaboration requise; consultations et information à la population; conciliation avec les cantons; adoption par le CF. 7. Projet Cargo 8. Mise en œuvre dans les plans directeurs cantonaux (23 OAT) 4. Plan d’affectation Planification d'affectation: 1. Art. 14 LAT; mise en œuvre des principes de la planification directrice (26 II LAT). ATF 135 II 328: Chalets de vacance tolérés depuis des décennies, "contrat nature" avec les propriétaires par lequel on tolère les chalets, mais à certaines conditions. L'ordonnance qui définit des mesures détaillées et contraignantes pour les propriétaires doit être assimilé à un plan d'affectation). 2. Trois caractéristiques principales: a. Mode d'utilisation du sol b. Degré de précision à la parcelle près (cf. 21 I LAT) c. Base pour la procédure d'autorisation de construire (cf. 22 II a LAT) 3. Compétence communale, sauf Genève (15 ss LaLAT). TF 1C_314/2020: Parcelle dans la zone industrielle de Vaud, qui mets à l'enquête public un projet pour accueil les gens du voyage. Les indigènes font recours et vont jusqu'au TF. C. 3, recourant: c'est la commune qui aurait du planifier, pas le canton. TF : l'accueillir de voyageur indigène est une tache identifié par la confédération et retransmise aux cantons. Ca justifie que ça soit le canton qui face un plan d'affectation qui règle l'utilisation du sol. 4. Éléments constitutifs: carte (visualisation des zones du territoire en couleurs) et règlementation (prescriptions) 5. 5 types de zone: zone à bâtir (15 LAT), zone agricole (16 LAT), zone à protéger (17 LAT), autres zones (18 LAT) et zone réservée (27 LAT) 6. Force obligatoire (21 I LAT): pour chacun (propriétaires et autorités). Exceptions: certaines autorités fédérales (cf. e.g. 18 IV LCdF pour les chemins de fer) et cantonales (e.g. 15 ss LaLAT, approbation du grand conseil). La portée est surtout négative (pas d'obligation positive, mais cf. 15 IV d LAT; pas de droit à une affectation, égalité de traitement restreinte, bonne foi limitée, mais cf. 21 II LAT). 7. Procédure d'adoption (25 I LAT) (voir loi): a. Cantonale: Modificatoin de limite de zones (15 ss LaLAT), Plans localisés de quartier (5 LExt), Plans localisés agricoles (20 V ss LaLAT) b. Exigences minimales fédérales: information et participation de la population (4 LAT), Protection juridique (33 LAT) c. Délais (25 Ibis LAT): décision d'approbation et sur opposition des modifications de limite de zones (16 VII LaLAT, 4 mois); décision sur opposition et adoption des plans localisés de quartier (5 X LExt). L'approbation par une autorité cantonale au sens de l'art 26 a plus de sens pour les autres cantons: à Genève la loi est voté par le grand conseil de toute façon! De même en va du rapport explicatif (47 OAT) Opposition: soit beaucoup d'oppositions individuelles, soit regroupement autour d'une association. 8. Réexamen peut être demandé par les propriétaires 10 ans après l'adoption du plan (13A I LaLAT). 9. Coordination (25a LAT), formelle et matérielle, aussi applicable à la planification d'affectation (25a IV LAT). Rapport 47 OAT très important. Instances de recours unifiés (33 IV LAT). Plan d'affectation spécial. Décision statuant simultanément sur l'adoption du plan et sur les oppositions (16 VII LaLAT). 10. Protection juridique (33 LAT): qualité pour faire opposition: 111 I, 89 I a LTF (propriétaires ou organisations environnementale [ODO; TF 1C_48/2021, C. 1]). Recours idéal. a. Instance cantonale: chambre administrative de la cour de justice, libre pouvoir d'examen (33 III b LAT), mais retenue pour les aspects locaux (2 III LAT). b. Instance fédérale: TF, recours en matière de droit public (82 II a LTF). Examen du droit fédéral (95 a LTF), examen du droit cantonal limité (.e.g 9 CF). Faits: 97 LTF. 11. Plans d'affectation spéciaux a. Obligatoires lorsque les conditions de la LAT sont réunies (ATF 129 II 63). b. Réglementation plus fine d'une partie du territoire. Si pour un projet: planification et autorisation en même temps. c. Plan localisé de quartier (GE): condition de construire dans les zone de développement (2 I a LGZD). 5. Zone à bâtir Zone à bâtir (15 LAT): 1. Principe de séparation (14 II, 1 I LAT), mais à relativiser (e.g. 16a, 23 s. LAT; territoires inconstructibles en zone à bâtir pour structurer le milieu bâti) 2. Dans les territoires largement bâtis qui n'ont pas été classé comme zones à bâtir (eg Montreux, Vevey, etc.): les brèches peuvent être classé comme zones à bâtir provisoires: Seule les zones largement bâties peuvent être réputées zones à bâtir provisoires; une brèche fait partie du tissu déjà largement bâti; par contre, une surface non bâtie à l'intérieur du milieu bâti ne le fait pas. TF 1C_231/2019: une surface de 3h est trop vaste pour être considérée comme une brèche: elle est une zone laisse délibérément vide, et pour son affectation comme zone à bâtir, un processus démocratique est nécessaire. 3. Besoins prévisible pour le 15 prochaines années (15 i LAT). a. Méthode des tendances (Trendmethode, TF 1C_15/2013: "cette méthode compare l'utilisation des terrains à bâtir pratiquée pendant les dix à quinze années précédentes, avec les réserves existantes, en admettant par extrapolation et avec des facteurs de pondération et de correction que le développement pour les quinze prochaines années se déroulera de la même façon; b. réserve en terrains disponibles dans les zones à bâtir actuelles, c. utilisation passée et future des terrains à bâtir, d. développement économique, e. état et développement du réseau de transports publics, f. possibilités financières et techniques de la commune en matière d'équipement notamment)", g. plan directeur (8a LAT), h. coordination par-delà les frontières communales (15 III LAT), i. Prise en compte de 15 LAT 4. Coordination: a. 8a I a LAT, surfaces affectées à l'urbanisation b. Coordination régionale (15 III LAT): variante a (périmètre strictement délimité de territoire d'urbanisation), Variante B (zones à bâtir et représentation schématique du développement futur de l'urbanisation, plus flexible mais avec texte clair sur le développement futur), variante C (description quantitative, pas spatiale, du territoire d'urbanisation, marge de manœuvre pour la plan. d'affectation). Pesée des intérêts: principes de l'aménagement du territoire, autres intérêts publics et privés, maintien des surfaces d'assolement (mais: 30 al. 1bis OAT), préservation de nature et paysage. Principe de concentration (petite zones à bâtir en principe interdites, éviter le mitage du territoire; TF 1C_225/2008: la création de nouvelles zones à bâtir doit respecter les principes de la LAT; cela s'applique surtout dans le cas de petites zones, d'autant plus qu'il y a d'autres moyens légaux de préserver des hameaux). 5. Conditions de classement des nouvelles zones à bâtir (15 IV LAT). Pesée des intérêts a. A: terrains propres à la construction: aptitude de fait (qualité du sol, dangers, desserte) et en droit (principes de la LAT et législation spéciale), territoires largement bâtis (1 II abis, b LAT) b. B: besoin pour les 15 prochaines années; réserves existantes doivent être utilisées en premier (e.g. friches, augmentation de la qualité de l'urbanisation). Terrains équipés au cours des 15 années suivant le classement, cf. 22 II b LAT; terrains construits au cours des 15 années suivant le classement, 15a LAT) c. C: pas de morcellement des terres cultivables (15 IV c LAT). d. D: garantie juridique de la disponibilité (remembrement nécessaire, 20 LAT), équipement insuffisant, etc; problème de la thésaurisation; 15a I LAT (mesures par les cantons, e.g. incitations fiscales à construire); garantie juridique de la construction et de l'équipement. e. E: 8a LAT, 9 I LAT. ATF 142 II 509 C. 2: 15 LAT concrétise une tâche fédérale, les organisations peuvent recourir (2 I b, 12 LPN). 6. Surdimensionnement 1. Zones à bâtir surdimensionnées (15 II LAT): a. TF 1C_15/2013, C. 2.1: intérêt public à la stabilisation des plans. b. Calcul du surdimensionnement: pas en accord avec les critères de 15 LAT, les principes de la LAT, et comparaison au besoin. c. Directives (15 V LAT). i. Niveau hiérarchique peu élevé. ii. DZB 1. Identification de déclassements nécessaires. 2. Calcul: 30a OAT. Base de calcul: surface de zone à bâtir par habitant et par équivalent plein-temps. Nombre de zones à bâtir à créer: plus grand si il y a plus d'habitants prévus, et si la surface de zone à bâtir par habitant est grand (parce que les gens veulent plus d'espace); il décroit avec la quantité de zones à bâtir. Si le résultat est inférieur à 100%, il y a un surdimensionnement. Si il est supérieur, pas de surdimensionnement. 4. Mesures par les cantons en cas de surdimensionnement: 15 II LAT, 5a IV OAT. a. Pas de mesures expressément prévues par la loi. b. En pratique deux méthodes: dé-zonage et création de zones d'affectation différée (18 II LAT) c. Dézonage: i. Potentiel d'exploitation agricole pas déterminant (1C_378/2016 C 3.6). ii. Mise en œuvre du principe de concentration (dézonage des franges en bordure de la zone à bâtir, des petites zones à bâtir, des terrains libres sans engagement de bâtir). iii. Compensation (5 II LAT) selon l'expropriation matérielle (distinction entre déclassement et non-classement) d. Zone d'affectation différée (18 II LAT): i. interdiction de construire (ou exceptions selon 24 LAT) ii. probabilité qu'il soit reclassé en zone à bâtir. iii. Rare iv. AF 1C_510/2009: pas d'indemnisation si limitée dans le temps. 2. Compensation de la plus-value (5 I LAT) a. pour fournir aux cantons les moyens pour réduire les zones à bâtir surdimensionnées (ou autres mesures d'aménagement, 3 LAT). Cf. 30D LaLAT. b. LAT fixe un minimum, assiette et taux de la taxe varient dans les cantons. c. Objet: Um-, Auf- et Einzonung d. ATF 147 I 225: i. Pourcentage: L’interdiction de percevoir des taxes sur la plus- value plus étendues est par conséquent contraire au droit er fédéral, car elle ne permet pas aux communes de mettre en œuvre le mandat législatif de l’art. 5 al. 1 LAT de manière égalitaire. ii. Seuil d'exonération: Il ne s’agit pas d’accorder un «rabais» au propriétaire foncier bénéficiant de la plus-value, mais de dispenser les pouvoirs publics d’engager des procédures pour des recettes qui ne couvrent pas ou à peine les dépenses nécessaires pour les obtenir (...). Le système de la limite d’exonération (valeur-seuil) entraîne un effet de seuil, puisqu’aucune taxe n’est due jusqu’à une certaine plus-value, alors qu’au-delà, elle est due sur l’entier. Dans le système du montant exonéré en revanche, un montant exempté de la taxe est défini, qui s’applique dans chaque cas. Puisque chaque propriétaire foncier en bénéficie, il tient mieux compte de l’égalité de traitement. D’un autre côté, ce système peut donner lieu dans certains cas à des taxes d’un très faible montant, donc à un produit insuffisant au regard du coût de son prélèvement, ce qui est contraire au but de l’art. 5 al. 1quiquies let. b LAT. Ce nonobstant, le TF a retenu que ce système est en principe aussi compatible avec le droit fédéral. (...). Dans le système de la limite d’exonération, la tension avec le principe de l’égalité́ de traitement (art. 8 al. er 1 Cst.) s’accentue à mesure que la valeur choisie augmente.". 50'000 n'est donc pas conforme au droit fédérale. e. Assiette de la taxe f. Taux retenu g. Taxe perçue lors de la construction ou de l'aliénation (30k LaLAT). h. Sujet: propriétaire (30G LaLAT). i. Taxation à Genève: 30J, L, M, P LaLAT (y compris gage immobilier). 7. Autorisation de construire Autorisation de construire (22 LAT) 1. Nature juridique: a. 22 LAT directement applicable, LCI concrétise à Genève. Droit cantonal plus sévère admissible. b. Fonction: mise en œuvre de l'autorisation de construire. c. Fonction déclarative (je suis en norme), caractère constitutif d'un point de vue formel (mais autorisation après coup possible). d. Droit subjectif à l'octroi. e. Autorisation de police (interdiction sauf autorisation), décision administrative avec recours possible (33 II LAT). f. Droit public en matière de construction, droit fédéral (protection de l'environnement, énergie,...), droit cantonal (police du feu, sécurité routière, etc.). 2. Éléments: a. Identification (sujet, objet, maître d'ouvrage, projet de construction) b. Décision globale: intégration des décisions déterminantes, des expertises menées et des avis. c. Clauses accessoires: parties intégrantes, recours possible. i. Conditions (suspensives ou résolutoires, survenance incertaine) ii. Charges: obligation de faire, laisser-faire ou ne pas faire. iii. Réversal ou revers (e.g. de plus-value). iv. Limitation dans le temps. d. Traitement des opposition (déposées dans les délais), rejet ou admission avec motivation. e. Frais, à charge des bénéficiaires. Émoulements administratifs. Principe de la couverture des coûts et de l'équivalence. f. Indication des voies de recours. 3. Assujettissement à l'autorisation (22 I LAT) a. Restriction de droit public de la propriété b. 36 I Cst: base légale, intérêt public, proportionnalité c. Objet: construction et installations, et objets assimilées. ATF 1C_114/2011: La commune dit qu'une autorisation de construire est nécessaire. Elle dit: MAIS j'ai mis des roulettes. Le TF dit que c'est une construction stable, permanente. C. 3.1 dit quelles sont les éléments d'une installation au sens de la LAT (aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l’affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement; (...) Sont assimilé à des constructions, tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables). C. 3.2 dit qu'il est pas litigieux que le chalet est stationné à l'année. d. Cas limites: i. Autorisation requise: gravière, constructions mobilière, objet d'art, place d'atterrissage pour parapentes, projecteurs pour illuminer le mont pilatus. ii. Pas d'autorisation requise: grue mobilière de courte durée, bateaux au port pour deux mois, éclairage de Noël. e. Création et transformation, mais pas simples travaux d'entretiens, petites rénovations, changement d'affectation de moindre importance. Installations solaires dispensées (18a LAT), mais annonce préalable. 4. Conformité de la zone et de l'équipement (22 II LAT): a. A: conformité à l'affectation de la zone (type d'affectation, indice d'utilisation, d'occupation du sol, surface à laisser libre, volumes, etc.), type d'utilisation autorisé. Degrés de sensibilité au bruit (43 OPB). b. B: équipement, 19 I LAT, 4 LCAP. Équipement général (al. 1) et de raccordement (al. 2). Santé publique et salubrité publique. 5. Autres conditions: a. Droit fédérale: Protection de l'environnement, des eaux, de la nature, des monuments et des sites, civile, résidences secondaires. ATF 144 II 49: Helvetia nostra fait recours sur la base de l'art 7 LRS contre la délivrance d'une autorisation de construire pour un nouveau logement alors que la population de la commune de Bagne décline, et qu'il y a déjà des dizaines de logements vides; l'art 14 a été utilisé pour contourner la loi; la commune de bagne ne fait pas valoir qu'elle a des offres d'achats sérieuse. Le TF déclare que l'autorisation de construire n'aurait pas du être délivrée. 6. Autorisation dérogatoire en zone à bâtir (23 LAT): a. Compétence des cantons. b. ATF 116 Ib 377 c. 2a: (même si la promenade du St. Antoine à Genève n'est pas construite, ca ne veut pas dire qu'elle est une zone inconstructible; le projet d'un parking souterrain ne doit donc pas se conformer à l'art 24, mais aux conditions particulières de l'art 23 et 22 LAT). c. E.g. 12 LC, 56 LCI. d. TF 1C_447/2020, c. 3.1: Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci (...). Des raisons purement économiques ou l'intention d'obtenir une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules pour justifier une dérogation. 7. Zone agricole Zone agricole 1. Notion (16 LAT): a. zone de non bâtir, inconstructible (16 I LAT), principe de séparation. b. Constructions conformes: 16a LAT c. Dérogations: 24, 24a ss LAT. d. Deux types: 16 I a (aptitude agricole), 16 I b LAT. 2. Type A (16 I a LAT): terrains qui se prêtent à l'exploitation: a. Aptitude agricole. Analyse détaillée de la qualité du sol, relief, conditions climatiques. b. Surfaces d'assolement c. Activités prévues à l'art. 3 LAgr. 3. Type B (16 I b LAT) a. Pas de qualité particulière (Surtout agriculture de montagne, e.g. culture fourragère). b. Protection du paysage, maintien d'un habitat c. Principe de séparation 4. Fonctions: a. Garantie de base d'approvisionnement de pays à long terme (104 I Cst., 1 II LAT, 1 LAgr) b. Sauvegarde du paysage et des espaces de délaissement (3 II d LAT) c. Préservation de l'équilibre écologique (104 I b Cst.; 1 b LAgr; 1 II a LAT). 5. Évolution historique: a. 1980: zone de remplissage, affectation par défaut b. Aujourd'hui: multifonctionnalité (16 III LAT), plusieurs zones possibles, définition d'ouvrages admis (16a LAT). 6. Autres réglementations: a. Droit agraire (plusieurs lois) b. LAgr: principes généraux, conditions cadres de la production, paiements directs. c. Ordonnances d'application d. ATAF 2018/IV/8 C. 3: Propriétaire d'une parcelle en surface d'assolement est une vigne dans le cadastre, mais elle est utilisé pour la culture agricole. Si on veut planter des vignes, on doit obtenir une autorisation; le propriétaire en demande une. Le canton a une commission d'expert qui décide que la terre, comme elle est très plate, n'a pas d'intérêt pour en faire des vignes; elle devrait être exploitée différemment. Le TAF (cf. 166 II LAgr) dit (C. 3): Comme le recourant n'avait pas cultivé la vigne pendant plus que 10 ans, une nouvelle demande doit être faite (LAgr). La loi et l'ordonnance fédérales déterminent les critères selon lesquelles une autorisation pour cultiver la vigne dans la zone conforme peut être octroyée. Le droit fédéral n'exclut pourtant pas une législation cantonale avec d'autres critères. Le droit cantonal genevois, qui prévois qu'une autorisation nouvelle ne peut être octroyée que si la zone est propice, est donc conforme au droit fédérale, et le recours est rejeté. e. Droit foncier rural. But: Protection des exploitations agricoles contre la disparition des entreprises familiales et contre la spéculation foncière (art. 1 LDFR). Restrictions de droit privé et public, prévention du surendettement. UMOS: Unité de main d'œuvre standard. f. Droit de l'environnement 7. Conformité à la zone (16a LAT) a. En zone rurale on est assujetti au régime de l'autorisation de construire (22 I LAT). La conformité à l'affectation est un critère (22 II a LAT). Autres conditions au sens de 22 III LAT. b. Peu de place pour une réglementation cantonale puisque le droit fédéral est très détaillé (16a ss, 14 ss LAT et OAT). Autorité cantonale (25 I LAT), restrictions des cantons concertants les constructions hors zone à bâtir (27a LAT, e.g clauses esthétiques) c. Droit fédéral: i. Conditions générales d'autorisation (34 IV OAT): 1. nécessaire à l'exploitation agricole 2. absence d'intérêt prépondérant contraire 3. subsistance à long terme de l'exploitation agricole. ii. Catégorie 16a I LAT: 1. Ouvrages nécessaires. Trois catégories (34 OAT): 2. al. 1 (écurie, étable, grange, etc.), 3. al. 2 (lieu de stockage au froid, distillerie) 4. al. 3: TF 1C_136/2009 C. 4, jurisprudence Stöckli: on considère en principe comme indispensables pour l'exploitation les besoins de locaux d'habitation pour la génération qui prend sa retraite après avoir travaillé, sa vie durant, dans l'agriculture et habité en zone agricole. Ca favorise aussi la structure sociale de l'agriculture. Les parents retraités peuvent continuer à rendre de précieux services dans l'exploitation du domaine. Il ressort toutefois du dossier qu'il ne s'est pas installé à la "Prise Zacharie" dans le but de laisser son ancien logement à son fils qui reprenait l'exploitation mais plutôt parce qu'il devait se constituer une nouvelle habitation. iii. Catégorie 16a al. 2 LAT: 1. Tributaires et non tributaires (e.g. halle d'engraissement de porc) 2. Développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente (36 OAT) ou de la culture et de l'horticulture productrice. iv. Catégorie 16a III LAT. 1. Limites techniques dépassé 2. Constructions principalement non tributaires (e.g. halle d'engraissement de porcs sur parcelle non exploitée) 3. Planification spéciale obligatoire avec coordination cantonale ou régionale, e.g. plan localisé agricole à GE (20 V LaLAT) 4. TF 1C_526/2022: recours contre un projet de surélévation d'une serre. Le projet dépasse le développement interne au sens de l'art 16a al. 2 en rel. avec 37 OAT. L'art 16a III LAT constitut une exception au caractère inconstructible de la zone agricole. La commune a estime que la définition d'une zone agricole spéciale au niveau de la planification directrice cantonale était suffisante. Les recourant sont au contraire d'avis que la délimitation d'une zone agricole spéciale ne pourrait intervenir que par le biais d'une planification d'affectation. Le TF dit que si la définition des principes ou encore la coordination nécessaire en matière de zone agricole spéciale doivent être réglées au niveau du plan directeur cantonal (art. 38 OAT), mais la détermination et l'affectation concrète de terrains à la zone agricole spéciale et l'adoption de la réglementation applicable, spécialement en matière de police des constructions, doivent être opérées par le biais d'une procédure de planification d'affectation. v. Catégorie 16a al. 1bis LAT: production d'énergie vi. Catégorie 16abisLAT: détention de chevaux. 34b OAT. ≠24e LAT (détention à titre de loisir) vii. Catégorie 16b LAT (protection de la zone malgré non-conformité). 8. Autorisation hors zone à bâtir 1. Rapport avec la planification: ATF 114 Ib 312: Commune de Morschach, Schwyz. Propriétaire d'une commune décide d'aménager un golf de 9 trous sur les parcelles, une partie est en zone de délaissement, mais plus de 5.6 hectares sont en zone d'affectation spéciale. La planification de la commune n'est pas encore terminée. Licite ? Le département délivre une autorisation dérogatoire. Le TF rappelle que les cantons doivent planifier l'affectation (art. 2 LAT); les territoires sans affectation, il y a des territoires destinés à l'agriculture de bonne qualité, la commune n'as pas encore planifié toute les zones agricoles. Le point central de l'ATF est que la planification doit être d'abord faite avant d'autoriser le golf. On ne saurait donner l'autorisation avant la planification. 2. Compétence: autorité cantonale, 25 II LAT (pas un problème à Genève, 27 en rel. Avec 2 IV LaLAT). 3. Conditions de base: 43a OAT. 4. Dérogations facilitées (24a ss LAT) a. Changement d'affectation sans transformation (24a LAT) i. Travaux pas assez importants pour une autorisation de construire au sens de 22 LAT ii. Contrairement à 24 LAT, projet pas imposé par sa destination iii. Pas d'impact sur l'équipement ni sur l'environnement. TF 1C_6/2009: la transformation d'une grange en une serrurerie entraine des conséquences sur l'équipement et l'environnement, et elle n'est donc pas conforme à l'art 24a LAT. b. Activités accessoires non agricoles (24b LAT) i. Conditions générales: respect du cadre légal (24 Iquater), embauchement du personnel limité (24b II LAT), activité agricole reste assurée (40 I b OAT), registre foncier (24b III LAT), proximité géographique (40 I a OAT) et matérielle (40 I c OAT) de l'activité (ATF 143 II 485 C 2: un agriculteur fait plusieurs travaux sans autorisation [terrassements, raccordement de la ferme à l'eau potable, aux eaux usées, etc.]. Il dépose une demande de permis de construire pour faire une buvette [24b Iter LAT]. Opposition est faite contre le projet. Deux problèmes [C. 2]: l'exploitant a les vaches en bas, au village, pas en alpage; la buvette n'est plus vraiment agricole. TF: l'activité doit être matériellement proche de l'exploitation agricole [C. 2.3.1], ce qui dans le cas d'espèce ne l'est pas). ii. Al. 1 : indispensable pour l'activité agricole (40 II OAT). Projet pas nécessairement imposé par ca destination ou de nature agricole (e.g. bains de foins, dîner à la ferme) iii. Al. 1bis: lien étroit avec l'activité agricole, (e.g. prestations d'agritourisme, 40 III OAT), pas indispensable iv. Al. 1ter, centres d'exploitation temporaires. c. Constructions existantes et non conformes (24c LAT) i. Général: 1. Garantie de la situation acquise (26 I, 5 II Cst.) 2. 24c LAT, 41 s. OAT (règles générales); 37a LAT, 43 OAT. 3. Deux conditions de base: bâtiments construits légalement selon l'ancien droit; conservation de l'identité du bâtiment. 4. Périodes déterminantes: avant 1972: pas de LPEP (principe de séparation). avant 1980: entrée en vigueur de la LAT); après 1980. 5. Délais de prescription de 30 ans du TF (e.g. TF 1C_469/2019) n'est plus valable, mais il va (probablement) être réintroduit par la LAT 2 (art 25 V rLAT) ii. Bâtiments d'habitation: 24c III LAT. Si réalisé après 1972: 24d I LAT. iii. Bâtiments exclus du champ de protection: ruines, bâtiments inutilisables. iv. Travaux au bénéfice de la garantie de la situation acquise: 24c II LAT, 42 OAT, directives cantonales. TF 1C_502/2008: Jussi, le département exige une remise en état d'un bâtiment en zone non constructible. Les recourant argumentent que les bâtiments ligtiguex ont été construit (après 1972) comme extension légale (malgré l'absence d'un permis de construction) d'un complexe de bâtiments qui existait avant 1972 en application de l'art 24c LAT. Peut-on appliquer l'art. postérieurement ? Oui (C. 2.2). d. Protection du patrimoine bâti: 24d LAT: i. Quatre cas de figure: 1. Wohnen bleibt wohnen: bâtiments d'habitation agricole qui deviennent d'habitation non agricole. (fermes rénovées)si construit avant 1972: 24c au lieu de 24d LAT. 2. Objets dignes de protection (rustici ticinesi) 3. Habitat traditionnellement dispersé (Régime particulier de 39 I OAT) 4. Éléments caractéristiques du paysage (ATF 147 II 465: les bâtiments qui ne sont pas dignes de protections selon l'art 24d LAT peuvent toujours être protégé par l'art 39 II-V OAT). ii. Conditions générales: art. 24d III a-e LAT (voir également les conditions générales de l'art 43a OAT) e. Détention d'animaux à titre de loisir: 24e LAT. i. Conditions de l'art 24d III ii. Conditions techniques de l'art 42b OAT 5. Dérogation ordinaire (24 LAT). a. Champ d'application résiduel (16a s., 24a ss LAT) b. Deux conditions générales: i. implantation imposée par la destination (let. a). Réel besoin de construction hors de la zone à bâtir. 1. Implantation positive: Emplacement, dimensions et conception du projet répondent à un besoin et projet est fondé objectivement (e.g. gravière, collecte d'eaux claires et usées). 2. Implantation négative: aucune alternative conforme (e.g. nuisance; e.g. petit stand de tir); TF 1C_877/2013, C. 3.1.1: Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération; il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir. Il est reconnu que l'implantation des restaurants de montagne hors zone à bâtir est par principe imposée par leur destination (...). Cela ne signifie toutefois pas que n'importe quel emplacement au sommet d'une montagne puisse être sollicité pour un restaurant ii. absence d'intérêt prépondérant opposé (let. b). Sinon refus ou charges. Pondération selon 3 OAT (3 étapes). But et principes (1, 3 LAT). 9. Surfaces d’assolement Surfaces d'assolement (26 ss OAT) 1. Définition: 26: conditions climatiques, caractéristiques du sol, configuration du terrain 2. Approvisionnement: 26 III OAT. 11%. 3. Fondement constitutionnel: 102 (approvisionnement), 104 (agriculture), 104a (sécurité alimentaire) CF. 4. 60% d'autarcie alimentaire (40% d'importation). Équation sur l'approvisionnement (avec un taux d'autarcie de 100%, et un apport de 2500 calories par personne?) 5. Régime de protection des surfaces (26 I i.f. OAT): a. constitution (75 CF), b. LAT (buts de l'aménagement, 1 II d LAT, 3 II a LA, 15 III 2e ph. LAT), c. dispositions générales sur les surfaces (26 ss. OAT), d. dispositions faisant référence aux surfaces (15 III LAT, 34 III LAT, 46 OAT). 6. Planification sectorielle (13 LAT, 29 OAT): fixation de la surface totale minimale d'assolement (438'560 ha), répartition en contingents entre les cantons (28 OAT). Procédure: a. Chiffres indicatifs de la confédération (27 OAT) fondé sur le plan alimentaire 90. b. Relevé des surfaces par les cantons au cours de l'élaboration du plan directeur (28 AOT) c. Adoption du plan (29 OAT) Force obligatoire (22 OAT) --> comme les plans directeurs 7. Planification directrice: a. Components: i. relevé des surface par les cantons (28 OAT): inventaire cantonal (somme des surfaces présentes, repris dans le plan directeur comme étude de base, 6 LAT), contingent cantonal (part cantonal fixée dans le plan sectoriel), marge de manœuvre ii. Stratégie de gestion du contingent cantonale et mesures de protection 1. Mesures générales (classement en zone agricole, garantie durable du contingent cantonal) 2. Mesures spécifiques (compensation systématiques des surfaces utilisées, limitation de l'utilisation des SDA) 3. En particulier: compensation. Pas d'obligation, mais 30 II OAT. b. Système de représentation cartographique (28 II OAT) numérique (géodonnés, SIG) c. Critères de qualité: 26 II OAT, précisé dans le rapport explicatif. i. Zone climatique ii. Pente iii. Profondeur utile pour les plantes (min 50 cm) iv. Polluants selon l'Osol, seuil d'investigation v. Superficie d'un seul tenant et forme adéquate (min 1 ha) d. Cas spéciaux e. Effet du plan: i. force obligatoire que pour les autorités (9 I LAT), mais reprise dans le plan d'affectation. ii. Contrôle préjudiciel de l'inventaire pas possible pour la contestation de la qualité de terrains inscrits à l'inventaire (TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 C. 2), mais possible pour la critique de la non-prise en compte de terrains dans l'inventaire (TF 1C_102/2019 C. 4). 8. Planification d'affectation: a. Classement en zone agricole (30 Ibis OAT). Classement en zone à bâtir entraine une réduction de la marge de manœuvre. b. Trois conditions pour classer en zone à bâtir (30 Ibis OAT): importance cantonale (TF 1C_46/2017 C. 7: pesée d'intérêts), absence d'alternative (2 I b OAT), utilisation optimale. De facto aussi disponibilité de réserve de SDA (30 II OAT). TF 1C_46_2017 C 7: lorsque la disponibilité de SDA est supérieure au quota fixé par la Confédération, les conditions posées à l'art. 30 al. 1bis OAT, la sollicitation de SDA (de réserve) ne doit pas toujours être compensée: faute de base légale claire, une obligation systématique de compensation ne saurait être imposée lorsque le canton dispose comme en l'espèce, de réserves de SDA. Une telle compensation, totale ou partielle, peut en revanche constituer un critère important pour juger de l'admissibilité de l'opération. 9. Autorisation de construire en SDA: pas de règle spéciale, mais 24 IV b OAT (intérêt prépondérant), 24 a LAT; 24 b LAT / 43a e OAT) (TF 1C_213/2012 à propos d'une pension pour animaux). 10. Autres zones 1. Zone à protéger (17 LAT) a. Zone primaire prévue par le droit fédéral (14 II LAT) mais peu codifié dans la LAT/OAT (mais voir lois sur la protection de la nature et du paysage et droit cantonal). b. Deux objectifs: rappel des fondements du droit de la protection de la nature et du paysage; mise en œuvre de la compétence limitée aux principes ne matière d'aménagement. c. Mandat donné aux cantons: zones à protéger à Genève (29 LaLAT). d. Modalités de protection: interdiction de construire (le plus souvent), restrictions / limitation de modalités de construction, conservation de l'état existant. e. Cas particuliers i. Art. 18a al. 2 let. b LAT : installations solaires en zone à protéger ii. Art. 24d LAT et 39 al. 2 OAT : dérogation facilitée pour la protection du patrimoine bâti iii. Art. 9 LRS : nouveaux logements dans les bâtiments protégés f. Large pouvoir d'appréciation aux autorités. ATF 135 I 176: Commune de Saint-Sulpice, Vaud: anciennes cabanettes de pécheurs; les copropriétaires décident de construire une villa avec garage. Plusieurs expertise confirment la valeur historique des chalets. Dans le plan partielle d'affectation, la commune veut faire une aire de cabanon de pécheur et leur donner une protection particulière. Les propriétaires font recours, et le TF retient que le choix de la protection dépend des objectifs de la protection. Il y a une marge de manœuvre! C. 6.2: il faut procéder a un examen global (culturel, historique, urbanistique). Mesures de protection peuvent s'imposer pour des bâtiments avec caractère historique (rares témoins d'une activité passée). Les propriétaires disaient: 7.1, les cabanes ne sont pas dignes de protection (cabanes pour boire un verre). 7.3: TF rappelle que l'utilisation actuelle des cabanons n'est pas déterminante. On peut admettre que le site du port des Pierrette, et la concentration de cabanons constitue un patrimoine digne de protection. 2. Autres zones (18 I LAT): a. Interdiction de contourner les articles 14-7 LAT et les buts et principes de la LAT, en partiuclier le principe de séparation. ATF 149 II 237 C. 4.4: lorsqu'une zone de gravière est définie "zone à bâtir à constructibilité restreinte", on ne peut pas déduire automatiquement qu'il s'agit d'une zone à bâtir au sens de l'art 15 LAT; la zone de gravière est à la frontière entre la zone à bâtir et la zone non constructible : à long terme, agricole, à court terme, à bâtir. La zone à bâtir ne doit être admise que si la zone d'extraction doit ensuite être utilisée à des fins d'urbanisation. b. Régime d'autorisation variable: 22-24 LAT. c. Petites entités non urbanisées (33 OAT). Carte et texte du plan directeur. Constructions: 22 (conformes) et 24 ss (non conforme). d. Territoires non affectés (18 II LAT): normalement 24 LAT, mais pas nécessairement. Il y en a presque plus. e. Zones d'affectation différée (18 II LAT), non constructibles. E.g. zones de développement à Genève (12 IV LaLAT), en vue d'un projet de quartier (cf. LGZD/GE). f. Aire forestière (18 III LAT): LFo, OFo. Lien entre défrichement et autorisation de construire (11 LFo), forêts dans les plans d'affectation (12 LFo), etc. 3. Zones réservées: a. Caractère provisoire b. Effet anticipé négatif en vue de l'adoption d'un plan d'affectation. c. En principe : interdiction temporaire de construire, e.g. en vue du déclassement des zones à bâtir surdimensionnées. Cf. art. 13C al. 1 LaLAT d. Procédure de planification requise (13C LaLAT). e. A Genève, effet dès l'approbation du Conseil d'ötat (13B II LaLAT). f. Pas d'inconstructibilité stricte, pesée des intérêts avant de délivrer un permis de construire. g. Principes posés par le TF: i. Respect de 36 Cst. ii. Limitation du principe de stabilité des plans par l’adoption d’une zone réservée iii. Admission du classement en zone réservée de parcelles construites et équipées iv. Illicéité de la création d’une zone réservée dans l’unique but de contenir le surdimensionnement de la zone à bâtir sans autre perspective de planification (ATF 146 II 289, C. 5.3: La commune de Montreux a prévu des zones réservées comme une mesure d'aménagement. Les zones sont déjà urbanisées, il y a des fortes chances que la zone finisse en zone à bâtir. Mettre en zone réservées des territoire est une façon de mettre la poussières sous la tapis. Le TF dit que (C. 5) il y a une violation des art. 15 et 27 LAT: on ne peut pas réduire la zone à bâtir en créant des zone réservées. La création d'une (5.3 ) zone réservée, dans le seul but de contenir le surdimensionnement de la zone à bâtir apparait contraire au droit fédéral. La planification est renvoyée à l'autorité planificatrice. 4. Contrôle préjudiciel des plans d'affectation (21 II LAT). a. En principe: exclusion. b. Exceptionnellement: contrôle préjudicielle ( / accessoire / incident) dans la procédure de permis de construire aux conditions de l'art 21 II LAT. c. Démarche en deux étappes: examen du plan d'affectation (nécessité d'entrer en matière sur la révision du plan), adaptation si cela est vraiment nécessaire. d. AFT 144 II 41 C 5: Plan d'affectation prévoit l'implantation de 2-3 construction. Demande de permis de construire est fait pour ces 3 bâtiments, les voisins font opposition. L'argument est que la procédure est de 2014, et en 2014 il y a la LAT 1 qui est entrée en vigueur. Les conditions ont donc changé: avec la LAT 1 on a des conditions plus poussées sur le constructions. Le TF décide que les conditions de l'art. 21 II ne sont pas remplies. Les recourants se prévalais d'un arrêt (140 II 25) ou on avait fait un contrôle préjudiciel parce que la loi des résidences secondaires avait été adopté, et silva plana surpassait la limite de 20% des résidences secondaires. 11. Expropriation 1. Expropriation formelle: a. changement de titularité des droits à l'aide d'une décision. b. Droit réels immobiliers, droits de voisinage (i.e. droit de se plaindre), droits personnels, etc. (5 I LEx). c. Restrictions permanentes et temporaires (5 II LEx). 2. Expropriation matérielle: a. Pas la titularité des droits concernés, mais compensation financière des conséquences économiques de l’intervention étatique b. En cas d’atteinte grave (même licite) à un droit de l’administré: cf. art. 5 al. 1, 2 et 3 LAT (système de compensation). Pas de loi fédérale spécifique comme la LEx et dispositions cantonales limitées à la procédure. Réglementation prévue par la jurisprudence du TF. c. Définition de l’expropriation matérielle: « un propriétaire est victime d'une expropriation matérielle soit lorsqu'il "se voit interdire l'usage qu'il faisait jusqu'alors de sa chose ou l'utilité économique qu'il en tirait", soit "lorsque l'interdiction restreint l'utilisation de la chose d'une manière particulièrement sensible et qu'elle ne frappe qu'un seul propriétaire ou quelques propriétaires seulement, et cela dans une mesure telle que, s'ils ne recevaient pas d'indemnité, ils devraient supporter un sacrifice par trop considérable en faveur de la collectivité » (Arrêt Barret, ATF 91 I 329): d. Deux hypothèses pour l'usage: i. « il s'impose de protéger non seulement l'utilisation actuelle du fonds, mais également ii. son utilisation possible à l'avenir. Toutes les utilisations possibles dans le futur ne sauraient cependant être retenues. Seules méritent protection celles qui, au regard des circonstances, apparaissent comme très probables dans un proche avenir ». e. Deux hypothèses pour la gravité de l'atteinte: i. Première hypothèse: atteinte particulièrement grave aux droits à bâtir ii. Seconde hypothèse: atteinte moins grave (Sonderopfer) f. Conditions: i. Restriction particulièrement grave: Suppression complète des droits à bâtir, définitive ou durable. Interdiction de construire ou interdiction de démolir (ensuite d’une mise sous protection). Si simple restriction : en principe pas d’indemnisation (e.g. modifications de l'affectation de la zone mais parcelle toujours constructible, dézonage sur une partie de la parcelle [un quart ou un tiers], limitation des droits de modifier un bâtiment protégé, etc.). ii. Usage prévisible: usage actuel (pas fréquent dans la pratique) et (hautement) prévisible dans un futur proche (appréciation objective du juge de l’ensemble des circonstances (plans déjà élaborés, contrats conclus, démarches de commercialisation, etc.). De simples intentions ne sont pas suffisantes. Preuve par le propriétaire qu’il pouvait réaliser le projet « de sa propre initiative » (pas d'indemnisation si plan de quartier nécessaire, modification du plan des zones, remaniement parcellaire, plan d’équipement, dérogation, etc.). Comportement du propriétaire lui-même relevant (Mise en oeuvre rapide du projet de construction; pas d'indemnisation si de nombreuses années se sont écoulés depuis la planification). 3. Prescription 7. Deux cas particuliers: a. Mesure de police : atteinte aux droits à bâtir limité à ce qui est vraiment nécessaire pour protéger le titulaire des droits contre un danger sérieux ou imminent. E.g. : aléa naturel (inondation, avalanche, glissement de terrain, lave torrentielle, etc.) rend la parcelle inconstructible et dézonage probable b. Concrétisation du véritable contenu de la propriété: e.g. : refus d’octroyer une indemnisation pour des terrains constructibles avant l’entrée en vigueur de la LAT, puis délimités hors zone à bâtir après l’adoption des premiers plans d’affectation sous l’empire de la LAT. ceci est un cas de non classement. Difference entre déclassement et non classement: i. Déclassement (Auszonung): Bien-fonds classé en zone inconstructible alors qu’il était en zone constructible sur la base d’un plan conforme →Droit à une indemnisation si conditions de l’expropriation matérielle sont remplies. Nouvelles restrictions dans les plans de seconde générations considérées comme des déclassements. Réduction des zones à bâtir surdimensionnées lorsque la population ne s’est pas développée comme prévu ou capacité des zones à bâtir a augmenté en raison de nouvelles possibilités de densification - -> déclassement. Changement de la zone à bâtir à la zone réservée: pas de déclassement, mais de la zone réservée é la zone agricole: déclassement et indemnité. 2. Non-classement (Nichteinzonung): Bien-fonds classé en zone inconstructible alors qu’il était en zone constructible sur la base d’un plan non conforme →Pas de droit, car concrétisation du contenu de la propriété. Réduction des zones à bâtir surdimensionnées lorsque lors de la mise en zone à bâtir, les exigences légales de l’époque n’étaient pas respectées --> non- classement (toutefois : présomption de la conformité de la planification à la loi de l’époque). Pour distinguer un plan conforme d'un plan non conforme, le critères centraux sont (1) le respect des prescriptions du plan directeur de l’époque et (2) la délimitation correcte entre les terrains constructibles et inconstructibles. Les éléments qui peuvent aboutir à une non conformité sont une mauvaise pesée des intérêts , une projection dans les besoins en zones à bâtir largement irréaliste, et un classement en zone à bâtir pour répondre à une requête d’un propriétaire. Trois exception à la non indemnisation en cas de non classement (arrêt Wille): 1. Terrain sis dans une portion de territoire largement bâti: Attente légitime à voir son terrain demeurer en zone à bâtir. E.g. Brèche de construction (Baulücke). Cf. ATF 122 II 326 C. 6c: Ersnst et Edgar sonst propriétaires des parcelles entre la Limmat et la ligne des chemins de fer, en zone constructible, avec des constructions sur place. Dietikon refait le plan d'affectation, et la parcelle devient une Freihaltezone (zone de libre de construction, même si on a déjà des constructions sur place). Le TF rappelle qu'il y a trois situation exceptionnelles à la non indemnisabilité du non classement. Une de ces exceptions requiert est l'utilisation depuis des années (condition 1), l'autre est l'équipement (condition 2). Les conditions de ces deux exceptions sont réunies, et le TF dit a la fin de la p 5: affectation en zone d'habitation parait la plus adéquate. Le planificateur zurichois s'est planté. 2. Terrain déjà largement équipé: terrain prêt à être bâti, haut degré de probabilité de construction (équipement de base réalisé dans une large mesure, participation financière conséquente du propriétaire 3. Bonne foi (antécédents d’un plan d’affectation créant une attente légitime à voir son terrain demeurer en zone à bâtir). Difficilement admis dans la pratique : confiance digne de protection dans un régime de planification non conforme à la loi. TF 1C_215/2015: Commune de la Bèroche, Jura. Parcelle classée en zone à bâtir. En 2011, la commune décide de revoir l'affectation de la plupart des terrains pour réduire le surdimensionnement de la zone à bâtir. La parcelle est classée en zone agricole. Le tf dit (C. 3.5.2) que la parcelle litigeuse n'est pas équipée. Comme cet arrêt l'exemplifie, en matière d'expropriation matérielle, souvent le propriétaire n'arrive pas a être indemnisé. 8. Indemnisation (26 Cst., 5 II LAT) a. Indemnité doit être pleine (26 II Cst.) et juste (5 II LAT): Replacer l’administré dans la situation économique avant la restriction comme si elle n’avait pas été prise (méthode de la différence). b. Indemnisation des inconvénients aussi admise : p. ex. dépenses pour les aménagements, projet et autres travaux destinés à la construction, mais devenus sans objet. c. Moment du calcul: Moins-value au moment de l’entrée en vigueur de la restriction. Moment imposé de manière impérative par le droit fédéral (cf. art. 5 al. 2 LAT) d. Créancier: Cercle des ayants droits déterminé par le droit cantonal: Propriétaire du bien-fonds touché par la restriction, cession aussi en cas de changement de propriétaire e. Débiteur: Collectivité qui a ordonné la mesure d’aménagement, souvent les communes (autorités compétentes en matière de planification d’affectation), mais Confédération ou cantons aussi débiteurs en fonction des mesures (cf. p. ex. art. 20 al. 2 let. c LEaux, zones et périmètres de protection des eaux souterraines délimitées par les cantons) f. Intérêts: Impossibilité d’en tirer un quelconque profit. Intérêts calculés au plus tôt à partir du moment de l’entrée en vigueur de la restriction. Dans la pratique : dès le moment où l’administré a formulé sa prétention de manière sans équivoque. Taux d’intérêt prévu par le droit cantonal (e.g. 5 %, conformément au Code des obligations, ou taux hypothécaire de référence, actuellement 1.75%) g. Prescription: Délai fixé par les cantons. Si pas de délai prévu par le droit cantonal: 10 ans pour les actes de planification cantonaux ou communaux, 5 ans pour les actes de planification fédéraux. Délai court dès l’entrée en vigueur de la restriction définitive au droit de propriété. Interruption de la prescription possible (art. 135 CO; ou e.g. déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription et prolongation du délai de prescription). Cf. arrêt TF 1C_607/2017: Vernier, à 1700 m de l'aéroport. Les propriétaires saisissent le tribunal et demande 12 millions pour certaines parcelles. Question est de savoir si la demande d'indemnisation est prescrite ou pas. La source est la convention sur le bruit. Question est: avec l'entrée en vigueur d'une loi, quand est-ce que le délais commence à courir? C.3.4: dies aco est la date de l'entrée en vigueur, i.c. le 1 juin 2001. La chose est donc prescrite. h. Remboursement de l’indemnité perçue. Remboursement de l’entier de l’indemnité ou d’une part de celle-ci (parce que la restriction était réelle pour des années). En l’absence de réglementation: application du principe général en matière d’enrichissement illégitime, mais d’enrichissement d’office : indemnité versée comme compensation. En revanche, levée de la restriction peut procurer un avantage pour le propriétaire (régime de taxe sur la plus-value compensée par le remboursement de l’indemnité pour expropriation matérielle) i. Implémentation cantonale: Art. 30F LaLAT, Art. 35A LaLAT