À savoir Introduction au Droit Titre 1 PDF
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Ce document présente un plan d'introduction au droit. Il couvre les concepts fondamentaux du droit, tels que les objectifs, les caractères, et la distinction entre droit, morale et religion. Le plan aborde également les grandes familles de droit et analyse les sources du droit.
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Plan Intro droit INTRODUCTION GENERALE 1) Les représentations et préjugés sur le droit 2) Les objectifs du cours 3) Les métiers du droit TITRE 1 : LA NOTION DU DROIT Chapitre 1 : La définition du droit I. Le droit envisagé par son objectif : organiser la vie en société A. Le bes...
Plan Intro droit INTRODUCTION GENERALE 1) Les représentations et préjugés sur le droit 2) Les objectifs du cours 3) Les métiers du droit TITRE 1 : LA NOTION DU DROIT Chapitre 1 : La définition du droit I. Le droit envisagé par son objectif : organiser la vie en société A. Le besoin de droit B. Le trop-plein de droit II. Les caractères du droit A. Caractère général B. Caractère obligatoire III. La distinction du droit et des autres systèmes normatifs A. Droit et morale B. Droit et religion Chapitre 2 : Le droit comme un système I. Le système du droit dans l’espace : les grands systèmes juridiques A. Le droit comparé B. Les familles de droit II. La division du droit en « branches du droit » A. Le droit public/ Le droit privé Chapitre 3 : Les sources du droit I. Les sources instituées A. La Constitution B. La loi C. Les règlements D. Les sources européennes E. Les sources internationales II. Les sources pratiques A. La jurisprudence B. Les usages C. Les conventions D. Les actes unilatéraux Chapitre 4 : L’existence des règles de droit I. La connaissance des textes A. L’accès au droit et le droit à la connaissance du droit B. L’entrée en vigueur de la règle de droit C. La sortie de vigueur de la règle de droit II. L’application de la loi dans le temps A. Le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle B. L’applicabilité immédiate de la loi nouvelle TITRE 2 : LA PRATIQUE DU DROIT Chapitre 1 : La résolution des conflits de règle de droit I. La hiérarchie des normes (des sources du droit) A. Le principe B. La place du droit international C. La place du droit de l’Union européenne II. L’application de la hiérarchie des normes A. Le principe d’une sanction des conflits de normes B. La mise en œuvre par le juge Chapitre 2 : L’organisation juridictionnelle française I. Les juridictions judiciaires/ Les juridictions civiles de premier degré B. Les juridictions pénales de premier degré C. Les cours d’appel D. La Cour de cassation II. Les juridictions administratives A. Les tribunaux administratifs B. Les cours administratives d’appel C. Le Conseil d’État III. Les juridictions internationales, européennes et de l’Union européenne A. La Cour internationale de justice et la cour pénale internationale B. La Cour européenne des droits de l’homme C. La Cour de justice de l’Union européenne III. Le cadre du procès A. Le principe du contradictoire B. Le respect des droits de la défense C. Le principe de loyauté Chapitre 3 : Les droits subjectifs I. La notion A. Distinction Droit objectif/droits subjectifs B. La classification des droits subjectifs 1° Les droits patrimoniaux a) La notion de patrimoine b) La classification des droits patrimoniaux 2° Les droits extra-patrimoniaux II. Les sources des droits subjectifs A. Les actes juridiques B. Les faits juridiques III. Les titulaires des droits subjectifs A. La personnalité juridique B. La distinction Personne physique/personne morale Chapitre 4 : La preuve des droits subjectifs I. L’objet de la preuve. A. Pas le droit B. Les faits II. La charge de la preuve A. Le principe B. Les exceptions 1ère exception : Les présomptions légales 2ème exception : Les contrats sur la preuve II. Les moyens de preuve A. La preuve par écrit B. L’aveu C. Le serment D. Le témoignage C. Les présomptions judiciaires BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ BLOC DE CONVENTIONNALITÉ BLOC DE LÉGALITÉ BLOC DE RÉGLEMENTATION AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS Circulaires, directives, actes administratifs individuels C’est un principe selon lequel la norme d’un degré doit respecter la norme du degré supérieur. Ainsi, les normes juridiques sont organisées selon un système pyramidal. = suprématie constitutionnelle. Cette vision hiérarchique des normes juridiques vient de HANS KELSEN. Il la présente dans son ouvrage : Théorie pure du droit au XIXe siècle. Bloc de constitutionnalité La Constitution du 4 octobre 1958 La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 + Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République + Les principes fondamentaux particulièrement nécessaires à notre temps = ce sont des principes dégagés par le Conseil constitutionnel à partir du préambule de 1946 la Charte de l'environnement de 2004 Les principes à valeur constitutionnelle (principes dégagés par le Conseil constitutionnel) Les objectifs à valeur constitutionnelle (objectifs dégagés par le Conseil constitutionnel) Bloc de conventionnalité Conventions et traités internationaux Le droit européen: ○ Droit du Conseil deEurope ○ Droit de l'Union Européenne Bloc de légalité Les lois organiques (elles précisent l'application de certaines règles prévues dans la constitution) ○ Les lois référendaires (lois adoptées par référendum) ○ Les lois ordinaires ○ Les ordonnances ○ Les règlements autonomes Bloc réglementaire Les décrets (actes pris par le président de la République ou le premier ministre Les arrêtés (actes pris par les ministres, les préfets et les maires). Titre 1 : La Notion Du Droit CHAPITRE 1 : La Définition du droit Ulpien : juriste romain du 3ès : « qui veut se consacrer au droit, doit savoir d’où vient le mot droit, il vient du mot justice ». En latin Droit = Jus / Justice = justicia -> lien étymologie. définition de droit subjectif (aux juristes) 1) Le droit envisagé par son objectif : organiser la vie en société Objectif du droit = organiser la vie en société A. Le besoin du droit Besoin du droit -> régit la vie des H en société (si seul pas besoin de droit/ si plusieurs -> besoin du droit). Nécessité du droit que si H en groupe/ que si rapports sociaux. Pas de rapports sociaux sans droit. « Ubi societas, ibi ius = là ou il y a une société il y a du droit » -> Règles pour société : sanctions, obligations, des droits, interdictions = organisent société. -Droit s’adapte/ évolue avec besoins société--> phénomène vivant. En observant droit -> observe société (les fondamentaux de notre société, évolutions et règles qui n’évoluent pas : Mariage ouvert à tous les couples mtn/ évolution de l’adoption/ la PMA). Le couple/ la famille a évolué donc le droit a évolué. Droit omniprésent -> prend la voiture = applique les règles du code de la route… H respectent les règles. Applique règles = applique droit B. Le trop plein de droit -Époque des lumières = conception universaliste -> même règle peut-importe la personne (moins y’a de droit mieux c’est). -Époque Moderne = individu propre, épanouissement perso passe par la loi, état doit aider gens en fonction de sa situation (plus y’a de droit mieux c’est). -> Aider par état pour protection. Mais État prêt à tout savoir/ mieux, connais mieux mon épanouissement perso alors que non -> le Bonheur par le droit. Besoin du droit pour rectifier déviance ou inégalité (ce qui amène au bonheur des inférieurs). Plus il y a de droit/ de règles -> moins il y a de liberté. Omniprésence de la loi pas forcément à souhait -> pas nécessairement signe d’évolution. Plus il y a de règles, moins elles sont visibles/ respectées. Si détaille règles = gens perdu. Si société = droit pour organiser et bonheur. 1. Les caractères du droit Autres systèmes de règles que droit : morale, religion, solidarité… Énoncé prescriptif = phrase qui dit ce que je dois faire. Ex : tlm met des baskets alors que pas de règles -> c’est la mode, prescription économique (inconscient). Pk je fais ça, d’où ça vient -> inconscient, remise en question de règles avec le temps. A. Caractère général La règle de droit : pas un ordre -> sont : Abstraites Impersonnel (car s’applique à tous sur le territoire français) Permanente La règle de droit régit des situations pas des cas particuliers, s’adresse à tous, un ensemble. Certaines règles non connectées à la réalité car faites pour être connecté de façon générale de façon permanente, pdt longtemps -> pour être organiser a long termes. -Article 6 DDHC : « La loi doit être la même pour tous, soit pour protéger soit pour punir ». La règle de droit doit garantir l’égalité donc la loi est la même pour tous, elle est générale, elle ne distingue pas (y’a exception si objectif d’intérêt général = protection). Porter des baskets -> mode s’applique qu'à certaines générations = pas général, pas obligatoire donc pas règle de droit. B. Caractère obligatoire Règle de droit = impératif, obligatoire, commandement (sinon c’est un conseil). Si chacun fait comme il veut -> pas d’organisation, obligé d’avoir de règles car bcp de monde. L’obligation est essentielle. La règle de droit contient obligation ou interdiction. OBLIGATOIRE Le caractère obligatoire peut-être géométrie-variable : Les règles impératives : s'imposent en toute circonstances, pas l’écarter, les plus fréquentes : les règles d’ordre publiques. Ex : article 212 du code public dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, secours et garantir fidélité » = règle impérative Distinguer l’impératif et l’effectif --> la fidélité dans le couple Les règles supplétives : s’imposent qu’en l’absence de décision contraire/ facultative -> que si individu n’ont pas choisis d’appliquer une autre règle. L’obligation peut être modulée. Ex : article 214 code civile dispose que « si les contrats de mariage ne règlent pas la contributions des époux aux charges du mariage, ils y ont contribué à proportion de leur faculté respective » (-> la loi ne prévoit pas une répartition égale, c’est en fonction de ses moyens). Rien n’empêche de faire 50-50, si la convention règle le problème, je n’applique pas l’article 214. ->Règles supplétives sont là pour ce qui n’ont pas prévu ou ont besoins. Doit comprendre la différence entre impératives (à l’indicatif) et supplétives = ce n’est pas dit. (Si y’a « si » = c’est conditionné, au conditionnel = supplétives). Ex : article 10 de la constitution « le président promulgue la loi » = il doit -> indicatif = règle impérative. Règle obligatoire s’exprime par coercition, sanctionnée par l’autorité publique (pas un conseil). Sanctionner par facteur légitime = état (pas sanction sociale). Caractère étatique qui fait spécificité. L'État ne sanctionne pas les déviances religieuses… que pour sanctionner les règles de droit. Plusieurs types de sanction : obliger à réparer, juge prononcé exécution forcée d’une obligation (dettes -> forcer à payer = saisie) / sanction pénale = amende. État pas seul autorité publique a prononcé sanctions = y’a des ordres qui prononcent sanctions (ordres des médecins/ des avocats) / des institutions. -État peut intervenir en 2 temps. e Parfois le droit n’a pas de sanction = droit international complexe de justifier l’obligation (si respecte pas le droit de la guerre -> pas sanctionner car peut pas). La sanction est une menace, pour avoir conscience d’être contraire à la règle. Parfois pas puni si respecte pas la règles = tel au volant. 2. La distinction du droit et des autres systèmes normatifs A. Droit et Morale Système = ensemble cohérent Normes= énoncé prescriptif, une règle Y’a système normatif : religieux/ morale (propre à chacun) / alimentaire… Droit pas le seul système normatif, même si très présent -> différent des autres systèmes : il est général/ obligatoire. Autres systèmes propres à chacun. Distinguer droit et morale : La morale : ensemble de principes pour distinguer le bien du mal. Dans la société, les règles morales peuvent se confondre. Certaines règles morales peuvent être des règles de droit. Mais ce qui est légal n’est pas nécessairement moral et vice versa. Le droit n’a pas vocation à dicter notre morale. Ex – IVG : morale religieuse s’oppose. Différentes règles ,mais peuvent se chevaucher. Droit et morale = objectif est la contrainte pour orga la société. Les grands principes du droit = principes moraux (interdiction de nuire à la société). Droit/ morale se distingue : morale -> individuelle/ intérieure (chacun peut suivre les règles morales sans nécessairement qu’il y ait un consensus moral dessus). Morale = contrainte Droit= contrainte mais offre des droits et des garanties (droit à l’enseignement…) s’applique à tous et n’existe que quand il est général et impersonnel. Les deux sont sanctionnés : mais la sanction étatique (explicite) que sur règle de droit. Sanction morale : mise à l'écart/ culpabilité/ remords. Droit et morale pas totalement différente mais règles de droit plus sévères. B. Droit et religion Religion dispose de plusieurs principes. “Reguele” en latin = relier, rassembler = fonction sociale comme le droit -Rapport droit/ religion conflictuelle alors que même objectif : organiser la vie en société. La religion ajoute a ses règles une dimension qui ressort de la croyance, la conscience. Pas en droit. Dans certains États -> les règles religieuses peuvent être sanctionnées par l'État = la Charia. Lié l'État a une religion = Israël. En France la règle religieuse--> pas une règle étatique = laïc (respecte liberté de religion/ de non-religion / décide pas de la croyance -> état ne peut pas afficher de croyance). Les règles de droit se trouvent parfois dans les règles religieuses parfois. L'État ne peut pas décider de ma religion en France -> neutre. 1905 = séparation de l’église et de l'État. Titre 1 : La Notion Du Droit CHAPITRE 2 : Le Droit comme un système Renvoi à l'idée de méca qui est ordonné, ce qui crée = mécanisme systématique ordonner : perspective systémique du droit. Ds gd syst juridique, il y autant de diff et de diversité de syst juridique qu’il y a de diversité de langue, culture ou bien de société. Dc champ marqué par diversité de droit : fondés sur principe de souveraineté des États, certains n’ont pas unifier leur D applicable au territoire dc certains ont plusieurs syst juridiques (R-U) ->Chaque État fédéré on un traitement diff : D à l’avortement. Phéno de mondialisation ds le D, mm si diversité s'atténue = deux facteurs ->Popu + mobile ajd notamment avec les avancées ->Émergence des échanges économiques qui se dév Harmonisation des règles : en EU les États rapprochent syst J ds la logique de libre marché dc doivent modifier leurs règles. MAIS autres raisons : garant des droits fondamentaux, dignité humaine,droit à vie familiale normal. Ces États ont signé un traité pour harmoniser leurs droits (restent diff) : maintenir leurs spécificités et la diversité, mais les État en Europe ne sont pas à 100% souverains. A. Le droit comparé D Comparer-> Réflexe de comparaison entre les syst J d’un État à un autre pour cela = classification en observant tous les droits afin de les classer par la suite (familles de droit). Apparu au XIXe, il s’agit d’une discipline pas d’un D applicable, ne désigne aucun ordre J sert pour : ->Approcher le droit d’une manière plus précise ->Étudier la pluralité des droits ->Pour les commerces Des textes juridiques sont nécessaires: ils créent des droits entre deux cultures qui échangent = traité de droit international privé : Entre le 31 juillet et le 1 août 1900 congrès international du droit comparé, considéré comme l'acte de naissance du droit comparé. Intérêts du D comparé = ->Utile pour les auteurs de la loi et les juges, mais aussi avocats dans le monde des affaires ->Argument pour justifier des réformes (x une règle mais un argument) ->Ouverture à la connaissance des droits = Utilité théorique (culture pour la culture en apportant une meilleure analyse des phénomènes) B. Les familles de droit Père des classifications : René David -> Les familles de droit désignent des regroupements de système juridique ce qui permet de mettre en évidence les traits saillants système J. 1964 = Deux familles de D ->Famille romano-germanic = elle regroupe les syst J de l’Europe et de l'Amérique latine. Elle se caractérise par l’emploi de notions abstraites (comme la République). Nous sommes dans un système où l’on construit nos notions sur des notions abstraites. Dans ce syst on écrit bcp notamment avec les codes qui regroupent les textes (le code civil est le premier :1804), prête une importante a une distinction entre les règles de formes(procédure: c’est contradictoire) et les règles de fond(substance: “la légalité des délits et des peine” donc on peut être condamné qu’en application d’une loi). ->On considère ainsi que les règles de fond sont + imp, règles de procédure organisent structure. ->Le common law = Elle est l’autre famille de droit, écrit par les juges, réunit D de Grande-Bretagne, Canada,USA, Australie, Irlande, Nouvelle-Zélande,même avec l’indépendance reste de traces juridiques où les cultures J y sont très différentes Au 13e siècle en Angleterre les juges passent sur le territoire pour rendre justice sans la justice sociale, c’est ainsi qu’on les appellent les juges du common law. C’est un D qui se perpètre entre juges, dc il s’agit d’un D peu codifié puisqu'il faut connaître ce que disent les juges avec les grands arrêts. ->Règles pas formuler avec des termes généraux, dc formuler de manière beaucoup plus précise/concrète, règle de fonds et règles de formes sont liées. Mais dur pour les étudiants car il faut savoir lire les décisions de justice auxquelles ils ont pas tous accès, donc problème car l'absence de code reste problématique. Vision du monde qui reste très limitée en 1964: les pays du Moyen-Orient ne sont pas abordés. Il existe à présent d'autres familles comme celle des droits religieux notamment… La mondialisation à harmoniser les familles, il y a toujours eu un échange de culture ce qui vient atténuer cette idée de famille. Ce sont les transplantations juridiques = le fait de prendre le modèle juridique d’un autre État (par ex: lorsque l’Etat indien à prit exemple sur le modèle fédéral des État-Unis : la constitution. II. La division du droit du droit en “branches du droit” Un système juridique = ensemble de règles de D applicables divisés en plusieurs catégories qu’on appelle les branches. Les matières du D se distinguent par domaines d’application = de + en + nbrs car act humaines s'enrichissent au cours du temps -> FILIATION Bcp de matières J et bpc de règles = regrouper en gd branche (2) ->la summa divisio = distinction entre le D privé et le D public. A. Droit public Le D public = ensemble de règles qui régit les relations entre l'autorité publique (l’État, commune,ville…) et les individus mais aussi D qui régit les relations entre les autorités publiques. ->Plusieurs ramifications, tels que le ->D constitutionnel ( droit qui trouve sa source dans la constitution et qui organise les rapports entre les pouvoirs publics et les citoyens (dissolution de l’assemblé nationale= droit constitutionnel par exemple) -> Le D administratif, qui encadre l’action à mener par l’administration (fonctionnaires, ministères…) -> Le D international fait également partie du droit public (charte des nations unis ou encore des traités…) B. Droit privé Le D privé s'intéresse aux relations entre les particuliers = objet de protéger l'intérêt particulier des individus (D civil) ,il s'intéresse aussi aux intérêts généraux (famille,succession,affiliation,contrat…). ->Le droit administratif inscrit en opposition au droit civil. ->D commerciale Notion entre publicistes et privatistes. Mais elle a aussi ses limites car dépend des pays (en France,le d pénal s’agit de d privé mais au Chili par ex il s’agit de droit public). Dans procès pénal = procureur donne une sanction au nom de l'intérêt de la société. La défense de l'intérêt commun, la défense de la société donc cela relève du droit public : donc le d pénal est une catégorie mixte. Dans le cas de l’UE le droit de l’environnement sont des catégories mixtes. Pas de différences radicale entre les publicistes et les privatistes. Titre 1 : La Notion Du Droit CHAPITRE 3 : Les sources du droit Sources = origine Sources de droit = création du droit, manière dont naissent les règles de droit dans un système juridique. En France pas créer par codes. -> Les sources du droit varient entre systèmes et époques : Création du droit en Fr ajrd = sources du droit : question fondamentale. ->De l’origine du droit dépendra la légitimé. Si légitime = respecter, si non légitime = sûrement pas respecter. Ex : Un voleur m’arrête et m’ordonne mon portefeuille, je me soumets, mais je ne suis pas légitime d’exécuter l’ordre. Pas du droit -> appliquer par peur. Si police (=état) m’arrête, je m’arrête et c’est légitime. Droit-> légitime donc appliquer. La légitimité vient du droit, vient de son origine. ->Origine du droit = identifié la règle, la légitimité ->savoir la légitimité = savoir l’origine de la règle. Plusieurs sources -> évoluent dans l’espace/ temps (État religieux = le coran est une source du droit) car culture évolue. -> En France-2023, sources du droit écrites (variés et diverses) et tlm y a accès, droit codifié (écrit). Le droit inter, la multiplication des conventions inter ont une grande place dans le droit. Le droit Fr est marqué par l’importance du droit inter. 1. Les sources instituées Sources instituées = posées par l’institution, y a décision pour poser cette règle. (La pratique créer du droit en Fr aussi). Sources de droit par les politiques : la constitution/ loi. Les sources instituées = 1ere sources du droit (première utilisées dans les discours). A. La Constitution (C) Constitution = texte fondamentale qui pose les bases de la république/ doté de la valeur juridique la + importante dans l’état Fr (prend le dessus). ->Un État = une constitution (chaque État en a une). La constitution = le pacte social fondamentale/ un contrat de la société qui s’engage ensemble à respecter des fondements. Ce pacte on l’a écrit. Dedans on prévoit tout : les valeurs. La république = laïc/ social/ démocratique (article 1) … dans la constitution, valeur indivisible : devoir être qui est inscrit. C = une règle de droit. ->Les valeurs de la république sont dans la constitution. Si État pas en accord avec les valeurs de la république = il faut l’arrêter. C’est la constitution qui va créer/ diviser les pouvoirs, créer les organes de l'État (législatif…). Le président tient pouvoir par constitution, car c’est la C qui l’a prévu. Si c’est créer par la C alors il existe. Si pas prévu par C -> existe pas. Elle crée les organes et définit leur pouvoir/ ce qu’ils peuvent faire ou non -> au fondement de la société Fr. Ex : si élection pas prévu par C, l’élu n’est rien d’un point de vue juridique. -Fabrication de la C : c’est censé être le peuple qui l’écrit, (on applique les théories des lumières, la société, le peuple doit être l’auteur de la C). La C de la 5e république - mise en vigueur le 4 octobre 1958. Cette C est réputée avoir été adoptée par le peuple, le peuple a voté oui par référendum pour la C, ratifié mais écrit par une convention, non-élu, orga pour écrire un projet de C, par une convention constitutionnelle. New méthode (comme au Chili) = par la voie de l’assemblée constituante : assemblée élue seulement pour écrire une constitution (puis soumis par référendum). En Fr – 1946, la C de la 4e république, adopté selon la procédure de l’assemblée constituante, le premier texte n’a pas été accepté par les Fr. C = légitime car choisi par le peuple. En Fr la source de la C + complexe -> plusieurs texte (89 dans la C) / textes autour comme la DDHC (26/08/1789) / la charte de l’environnement/ le préambule de la C de 1946 (complète de la DDHC). = principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. Bloc de constitutionnalité = composé de ces textes. Composé de valeur/ droit au fondement de l’État (règles juridiques = règle constitutionnelle). La C = la norme suprême. B) La loi Le mot loi = plusieurs significations. La loi = texte juridique voté par parlement, l’œuvre commune de l’AN/ Sénat (S), se met d’accord pour l’adoption d’un texte -> loi/ -> le texte de loi doit être adopté en termes identiques par les 2 chambres. Si pas d’accord = CMP (commission mixte paritaire) : prend des députés et des sénateurs et vu qu’ils ne sont pas nombreux, vont se mettre d’accord. Si encore pas d’accord c’est l’état qui choisit une des propositions. Loi plus ou moins discutée. Lois parlementaires = ordinaires (adoptées selon procédures normales). Lois extraordinaires par procédure extraordinaire (la loi de finance = loi qui distribue les budgets : fait en sorte respecte délais impératifs (lois adoptées le 1er janvier, rapide car président prend les commandes/ par an généralement). Procédure spéciale. Lois organiques = adoptées selon procédure spéciale, pas but d’aller vite -> loi organique conforme à la C (procédures automatiques de vérif). Loi qui complète et met en œuvre la C/ voir les détails de la C. C n’est pas détaillée, dit nécessaire, et passe le relais au parlement pour la compléter avec des lois organiques doit ê conforme. Vérifié par le Conseil Constitutionnel = juge qui contrôle la conformité des lois a la C. Ex : Loi qui a mis en place la QPC (article 61-1 de la C) qui fonde le contrôle a posteriori de la conformité à la C d’une « disposition législative ». ->QPC : question prioritaire constitutionnelle : faire valoir son argument (contre une sanction par ex) devant le conseil constit’ (que si en procès devant le tribunal admi) -> technique du renvoie. Les lois constitutionnelles = loi adoptée par procédure spéciale ->but de modifier la C. (ajouter un droit : doit à l’IVG). Il faut passer par l’auteur = le peuple. Donc passer par référendum pour modification (peut y avoir des exceptions). Généralement les lois sont organiques. Si partis po opposés à loi et qu’elle est définitivement adoptée -> peuvent saisir le Conseil Constit pour la ? de la constitutionnalité de la loi (avant promulgation mais après qu’elle soit adopté par les chambres) D’après l’Arti- 61 de la C : les 60 Députés et les 60 sénateurs de l’opposition peuvent le saisir C. Les règlements Les règlements = ensemble de décisions du pouvoir exécutif (le Gouv, président, chef du Gouv) / autorités administratives (préfets, collectivités territoriales…). Diffèrent règlements distingués par hiérarchie : En haut = les Décrets (textes réglementaires par le pouvoir administratif, signé par premier ministre, aller vite). -Décrets en conseil des ministres (réunion hebdomadaire du Gouv à l’Élysée, signé par le président) -Décrets en Conseil d’État (constitution qui conseil le Gouv, signé après avis du conseil d'État). Ex : Confinement dédié par Décrets = aller vite et s’applique à tous. Les arrêtés : -Les arrêtés ministériels = règlements pris par les ministres -Les arrêtés préfectoraux -Les arrêtés municipaux Pas vocation à s’appliquer sur tout territoire, champ d’application restreint. Texte par lequel agissent les administrations. Les règlements circulaires : texte par lequel le chef d’une administration (comme un ministre) donne l’instruction à ses fonctionnaires. Pour le bon fonctionnement du service. Précis. Valeur juridique sous conditions. D. Les Sources Européennes Sources européennes = pas l’étranger Deux Europe : -L’UE (petite et costaux) = union d’état/ forte/ effective/ contraignante ->elle contraint États membres, émet des règles de droit pour les membres. Il y a un juge de l’UE : la cour de justice de l’union européenne (CJUE) qui siège à Luxembourg. Origine dans traités --> traité de Paris la CECA (25 juillet 1952) / de la CEE 1954 (de Rome) -le traité de Lisbonne (1er décembre 2009) = le traité de l’UE ajrd appliqué, organise l’UE/ le traité de Maastricht (1992). Droit de l’UE = traité de Lisbonne, s’applique aux États membres, est source du droit en Fr. Organiser autour d'une institution : parlement européen… Institutions font des règles qui font des lois = source de droit Tout texte Européen = droit. Les institutions Europe adoptent bcp de textes, textes qui ont des valeurs différentes = droit de l’UE Règlement UE, l’état Fr doit s’y conformer, obligatoire (contraignant). Textes de recommandations (pas contraignante donc pas de sources de droit). Les directives européennes : adoptées/ écrites par les institutions Euro, obligent l’état par la direction. L’état doit atteindre le résultat donné par la directive (ex : égalité H/F dans régime des retraites). États libres d'utiliser les moyens qu’il veut pour atteindre le même résultat -> avoir une législation harmonieuse. Parfois réforme forcé par UE mais bon résultat. Sinon sanction. Transposition des directives pour faire respecter les règles nationales. La plus grande Europe : Droit du Conseil de l’Europe = droit d’un texte : La convention européen de sauvegarde des droits de l’H et des libertés fondamentales (CESDH) adoptée dans le cadre du conseil de l’Europe, le 4 nov. 1950 à Rome. ->pour libertés de l’H et ses droits. Réunie 50aine d’états autour d’un projet. Cette convention a un effet bénéfique pour les individus -> à un juge spécifique : la Cour Européenne des Droit de l’H (CEDH) à Strasbourg. ->Donne accès aux individus de se plaindre du comportement de l’État, prononcer des arrêts/ comportements d’un État contraire aux directions européennes. Là pour réparation de la Guerre à la base/ protection des droits de l’H. Les deux juges ont mission différente : CEDH = peut que déclarer (par arrêts) que convention est défaillante -> rend des « arrêts déclaratoires = décision de justice » (différent d’un arrêté). Les individus peuvent la saisir pour se plaindre d’un comportement de l’état (soit elle déclare que y’a rien, soit l’état doit changer). Ex : Droit de vote des prisonniers au R-U : sont privés du droit de vote --> cela a été contesté par les prisonniers devant CEDH = CEDH déclarer que la loi britannique est contraire à la convention (mais n’a pas changé alors que CEDH a renouvelé l’arrêt 3 fois --> l’état reste souverain, peut ne pas changer --> R-U s’isole). Alors que la France en 1994 : à changer cela pour se conformer). Fr, y’a des arrêts sur les délais de jugement pour son efficacité. D’abord droit de la France, ensuite la CJE puis le conseil de l’Europe. Ça se superpose E. Les sources internationales Les sources inter = accord/ traités inter ->convention adoptée sur plan inter entre les États souverains. Droit inter = droits écrits par états pour orga relations -> régulé et orga le droit de la paix/ guerre (inspire la charte des Nations Unies). Organisation des rapports commerciaux -> créer une orga inter = organisation mondiale du commerce. Convention inter pour se mettre d’acc sur règles -> posé standards/ avoir mêmes objectifs : OIT = orga inter du travail. Le droit inter composé de contrats et d’accords qui concerne plusieurs États. -États signent conventions pour régler questions inter = ? des pandémies, orga mondiale de la santé : OMS peut intervenir. Sources du droit inter = bcp d’importance dans sources du droit car s’imposent aux états. Supérieures à la loi Fr (avec conditions). En Fr conditions : Traité doit être ratifié par président (Art- 52 de la C/ soit par la loi art-53 de la C)/ traités les plus importants ratifiés par la loi : traité de cession de territoire. Le traité doit être appliqué par autres signataires : conditions de réciprocité (art-55 de la C). Si état ne respecte pas traité -> autres états sont libérés, mais exception : s’applique pas aux traités relatifs des droits de l’H. 2. Les sources pratiques Sources pratiques = nées de la pratique A. La jurisprudence (Jurisprudence que quand y’a pas de loi qui s’applique aux cas du juge ou que c’est complexe donc faut la modifier. Le juge complète le législateur. A la suite d’autres juges peuvent modifier cette jurisprudence.) La jurisprudence = ensemble décisions de justice/ solutions retenue par juges, sur un point donné, il fait autorité. Source du droit ? -> oui, pas toujours été clair. En Fr : tradition qui donne rôle mineur aux juges : (Ex : Montesquieu - fondement de la politique : séparations des pouvoirs --> le juge = sa puissance est nul, « il ne doit être que la bouche de la loi, n’ont pas de pouvoirs » : juge ne fait que dire la loi) Juge = latin : juridisquio : dire le droit. En Fr le droit : dire textes voix haute -> appliqué à situation donnée. Naissance : cour de justice dans ancien régime = parlements prononcés arrêts de règlements (prétendaient formuler règles générales pour sujets du roi) -> la révolution a mis fin à ça/ met en place un retour des règles écrites. Et juge interdiction à participer à création du droit sinon c’est contraire aux principes de la séparations des pouvoirs. Donc juge pas le droit de se mêler du pv législatif car juges en Fr ne sont pas élus. Donc juge que dire le droit. -> justice comme un pouvoir mineur. Autorités différentes de pouvoir. -Artci-4 du code civil = interdit le déni de justice. Juge tjrs obligé de juger même si y’a pas de règle. Le juge exécute. -Art-5 du code civil : interdit les arrêts de règlements : évite la situation de l’ancien régime. -Arti- 1355 : principe de l’autorité relative de la chose jugée = décisions de justice ne vaut que pour les parties aux litiges. Le juge censé avoir un rôle limité/ doit appliquer les textes -> jamais il modifie la loi. Là la jurisprudence n’est pas une source du droit, juste le juge dit le droit et résolu le litige. Progressivement changer car juge peut pas appliquer tout le temps la règle. ->La Théorie de l’abus de droit = même si je suis dans mon droit mais parfois y’a de l’abus, droit d’appliquer des droits mais parfois, ce n’est pas valable car ennuie les autres. Créer par un juge pour interpréter. Ex : Voisin a Mongolfière chez lui mais ca me cache le soleil, Le proprio doit utiliser son bien comme il l’entend, mais l’autre a plus de soleil -> droit de propriété chez les deux -> juge utilise une jurisprudence et le proprio abuse de son droit. Le juge pouvait pas seulement appliquer la règle Le juge doit interpréter la règle et a créé la théorie de l’abus de droit. Situation complexe -> doit appliquer la règle même si y’en a pas donc doit interpréter la règle sans faire un arrêt. Mission du juge : résoudre des conflits particuliers en interprétant une règle générale. Juge parfois crée une jurisprudence : théorie de l’abus de droit, donc participe à création du droit, complète l’œuvre du législative. Jurisprudence = source du droit ajrd = plus de débat comme à l'époque. Arrêts de règlements : posé par les juges de l’ancien régime, arrêt qui pose les règles générales, or en principe le juge ne doit rendre qu’une décision a un cas particulier, et le juge a interdiction d’en prononcer. La jurisprudence = le juge apporte quelque chose de nouveau, s’adapte aux cas ->pas une règle générale. Le juge crée du droit mais ne fait pas la loi (le parlement fait la loi et est élu donc légitime en Fr). Juge interprète donc jurisprudence n’a pas intérêt à contredire la loi/ doit aller dans le bon sens/ doit pas contredire les évolutions de la société (interprète choses comme c’est perçus par les Fr). // Les élus en revanche peuvent prendre des décisions non mesurées car légitime. Les juges ne sont pas élus -> pas légitime, donne décision que si on lui demande, peut pas choisir d’éditer une new règle de sa propre initiative. Il faut lui soumettre un litige sinon peut pas s’exprimer. Il doit être saisi = limité à son pouvoir/ action dictée. Le législateur peut neutraliser une jurisprudence. Le juge doit respecter une formalité très précise : la procédure. Contraint dans la manière de rédiger de manière particulière : pas générale. Pour faire jurisprudence : Conditions pour que décisions puissent faire jurisprudence : Décisions de justice--> être motivé/ faire état de cette motivation, le juge doit montrer dans sa décision le texte qu’il applique/ expliquer son raisonnement pour aboutir à décision = exigence qui garantit le principe d’égalité devant la loi et une lutte contre l’arbitraire. Exigence non arbitraire mais motivée. Décision du juge présentation= -Les Visa : moment dans la décision de justice ou on mentionne les règles de droit. Sans visa ce n’est pas conforme -> commence par « vu ». Juge appuie sa décision sur loi, décrets… + la toute première partie. -Les motifs : partie ou le juge raisonne et présente son raisonnement -> débutant par les expressions « considérant » ou « attendu ». Identifier le pb, long. -Le dispositif : ou le juge présente sa décision -> : « par ces motifs » ou « décide + article » conclut sous une forme brève la décision de justice, rappel les points forts juridique. -> dispositif dit parfois que certaine loi n’est pas conforme -> donc président promulgue une loi en enlevant l’article qui n’est pas conforme. Pour le conseil constitutionnel : considérant/ pour la Cour de cassation : attendu. Juge du conseil utilise aucun des deux. Facteur de la hiérarchie judiciaire : Juridiction au sommet de la hiérarchie -> plus facilement faire jurisprudence. Y’a cours suprêmes en Fr -> bénéficie d’un pv hiérarchique et font plus facilement jurisprudence (juge de la Cour de cassation, du conseil constitutionnel). Le temps -> une jurisprudence doit être constante : on applique la même règle en continu -> pas permanent. Peut y avoir des revirements de jurisprudence : décision opposée à celle qui résultait de sa jurisprudence antérieure. Assure l’égalité de lutte contre l’arbitraire. Les arrêts De principe : pose un principe général (pas un arrêt de règlement, pas général, rendue par la haute juridiction : La Cour de cassation ou le conseil d’état). Arrêts d’espèces : ceux qui appliquent la jurisprudence, tranche le litige sans proposer de solution générale qui pourrait être applicable à d’autres cas. (Marque un moment dans jurisprudence, va créer quelque chose, moment de changement du droit = les arrêts les plus courant). De revirement : décision rendue par une juridiction, en faveur d’une solution opposée à celle qui était appliquée précédemment. Difficulté de la jurisprudence : pas la même visibilité qu’une loi. Il y a des recueils de jurisprudence, classés mais peu nombreux. Si c’est un arrêt de principe = généralement une jurisprudence. La jurisprudence est une source de droit. Peut appliquer une jurisprudence dans un autre cas. Il y a 3 cours de cassation : pv hiérarchique sur les juridictions antérieures/ peuvent annuler les décisions des cours inférieurs. Y’a un super juge (cour de cassation, conseil d’état). B. Les usages du droit Usages = pratiques ayant acquis une certaine portée normative. Normes = énoncé qui prescrit un comportement ->mon comportement est déterminé par une portée normative. Usages géographiques ->usages liés à territoire donné. Le Code civil y fait allusion. Art-671 : doit tenir compte des usages locaux (pour savoir les bordures de propriété pour planter des trucs…). Le code civil dit qu’il faut en tenir compte donc que l’usage est une règle de droit qu’on doit appliquer. Usages professionnels : dans code du commerce = si professionnel fait rupture brutale avec un commercial sans préavis (délais à respecter) suffisant par rapport aux usages de commerce, il engage sa responsabilité. Usages pas précisé (préavis), faut chercher dans les usages de commerce. Usages qui prennent le nom de coutumes car degrés de généralité haut et s’applique à tout le territoire = considéré comme obligatoire par tous. Ex : Code du L : se réfère au pourboire que la clientèle remet, considéré comme « obligatoire », si on peut on se sent obligé de le faire. Usages = règles juridique et non sociétale, valeur J par délégation expresse de la loi. La loi renvoie à usage pour régler une question donnée = droit. Y’ a des usages qui acquièrent une force juridique sans dérogation de la loi : coutume (tlm la considère comme obligatoire), c’est la société qui crée cette règle, complète la loi. Y'a des usages qui contredisent la loi. Quand donation : passer par acte notarié mais certain sont fait à la main (bijoux) = usages contraire à la loi ; considéré comme illégale mais personne contrôle. Usages soit par délégation de la loi, soit parce que constant (tjrs fait comme ça), on pense que c’est obligatoire, aspect phycologique, morale (femme prend le nom du mari, alliance lors du mariage = pas obligatoire mais dans la tête des gens si). Il y a du droit dans les usages, mais usages non écrits : droit non écrit existe en Fr. C. Les conventions Convention : Contrats (forfait, licence de sport…) = accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes en vue de créer des obligations (donné, faire ou ne pas faire quelque chose). Le contrat a la même force qu’une loi entre les parties (même effet). N’engage que ceux qui ont signés = rendu exécutoire par juges sinon sanction. C’est une source de droit. Les conventions ont placé plus important dans le droit car concerne plus de monde. Ex : Convention collective de L : conclu entre un employeur ou plusieurs et un ou plusieurs orga syndicale pour fixer des règles applicables aux conditions d’emplois, de L (ex : convention collective dans la restauration = horaires larges donc garantie sociales, travail de nuit…) Convention collective se forment comme contrat mais valeur juridique comme un règlement et ne concerne pas que les signataires, qui représente les employés = sources du droit, important dans le droit du travail. Il s'applique à une etp, à tous les salariés liés par un contrat de travail. D. Les actes unilatéraux Peuvent être sources de droit -> sorte de réglementation de droit privé édité par certaines personnes dans limite de leurs compétences. Quand on signe contrats --> accepte les conditions/ règlementations (ex : dans un train on ne fume pas, on le sait c’est unilatéral) ->orga les rapports dans l’usage du train. Source de droit car obligatoire. Titre 1 : La Notion Du Droit CHAPITRE 4 : L’existence des règles de droit Les règles de droit -> être appliquées à tous les sujets sinon sanction. Les sujets doivent connaître leurs règles. 1. La connaissance des textes Connaissance de droit : enjeu majeur dans société marqué/ dominé par le droit. Il est omniprésent ->connaissance du droit. Diffusion du droit : nouvelle ampleur avec les NTC (new techno de com), les acteurs publics prennent soin à diffusion -> plus publication habituelle. Communiqués de presse ds le site du Gouv : doc ou autorités public diffusent le droit. Réseaux sociaux des ministres. -> informer le grand public, personne publique utilisent aussi le communiqué de presse pour diffuser l’information juridique en préparation ou entrée en vigueur. Usage des réseaux ++. Droit accessible autrement qu’avant. La connaissance du droit : problématique d’une politique publique = importance pour la société que citoyens connaissent textes. Rapport à la règle de droit important, plus le citoyen connaît les règles, plus il aura un regard de compréhension de règle ->l'accepte. Notre système représentatif : -système ou le droit élaboré par les élus ne suffit pas à faire accepter les règles aux citoyens méfiant de l’état : rétablir la confiance = la compréhension. Bonne relation citoyens-administration doit être rétablie : procès filmé, obliger l’administration a donné accès aux documents administratifs d’un citoyen = réforme pour confiance. Le citoyen sait -> a confiance. A. l’accès au droit et le droit à la connaissance du droit Accès au droit : loi en 1998 -> info générale des personnes sur leur droit/ obligations -> orientation vers des organismes chargés de mettre en œuvre ces droits/ l’aide dans l’accomplissement de toutes les démarches en vue de l’exercice du droit. Il faut faciliter l’accès à la règle/ à la justice. Mécanisme avant 1998 : si pas assez de sous pour payer un avocat = aide juridictionnel. Accès au droit : nécessité. Droit : tout est déterminé par le droit, ordre normatif -> continuer de vivre en société. Encadre nos vies. « Nul n’est censé ignorer la loi » -> pas empêché son application donc faut savoir. ->fiction du droit mais on présume qu'à partir de la publication tlm en a connaissance. Administration fiscale : si paye pas = délais (car parfois les gens ne peuvent pas ou savaient pas) sinon sanction. Grosse exigence --> état doit offrir les moyens de connaître, l'état doit donner accès à loi -> par internet / le journal officiel de la république fr (JORF)/ LEGIfrance.gouv = répertoire de toutes les règles de droit / l’affichage (arrêté municipaux) / le communiqué de presse. Y’a document accessible que s’ils sont demandés. Devoir est de savoir loi, comportement a adopté, principe de connaissances présumés de la loi par citoyens. On est présumés savoir -> nécessité d’avoir accès au droit. L’accès au droit est devenu un droit d’y avoir accès = droit au droit. (J’ai le droit d’avoir accès à une règle de droit lisible). Explique la codification croissante de la loi. Adopter lois pour simplifier des lois -> le droit = élément essentiel du pacte social. Le droit demande aux citoyens d’agir de la sorte, donc le citoyen doit avoir accès aux lois ->réciprocité. Le conseil constitutionnel consacré objectif à valeur constitutionnel (OVC) pour accessibilité/ intelligibilité de la loi (texte peut recale une loi pour ces raisons). Quand juge applique cette jurisprudence--> pas sévère mais dmd à l'auteur que ça soit bien écrit. ->l'auteur de la loi doit faire attention à ce que le citoyen ne puisse pas faire de contresens de la loi, doit la comprendre. Les renvois de code sont conformes à la loi mais complexifient. (Code renvoie à une autre code…). -> s’applique aussi aux décrets/ règlements/ juge (réforme sur modalités de rédaction : écrites plus claires, souple...). B. L’entrée en vigueur de la règle de droit Quand règle de droit créée--> devient obligatoire, /existe juridiquement à son entrée en vigueur, elle naît. L’entrée en vigueur ne correspond pas avec son écriture, elle est déjà écrite. Le texte en cours d’écriture pas encore du droit, peut-être ne le sera jamais. Le fait d’être écrit ne suffit pas, il faut entrer en vigueur. Un projet de loi en discussion à l'AN, est un texte qui n’est pas encore du droit. Entrée en vigueur : Faut que la loi soit écrite / l’officialisé = la promulgation (se fait par le président qui signe la loi, il la promulgue = donne l’ordre à toutes les institutions d’appliquer la loi). Publication de la loi : publier sur le Journal off de la république Fr, ou sur site internet. Publication = date de l’obligation = entrée en vigueur. En principe la règle de droit entre en vigueur le lendemain de sa publication (sauf si c’est écrit une autre date, mais pour que ça soit appliquer = doit être connu, donc doit y avoir du temps). Selon l’article premier du CC. Le législateur peut différer l’entrée en vigueur, après peut pas être ignoré (pareil pour décrets). ->Si texte écrit mais pas publier = pas obligatoire. A partir de la publication, nul n’est censé ignorer la loi. Exception : le texte lui-même dit qu’il entrera en vigueur ultérieurement. Dans le journal Ex : Confinement : annoncée de la mesure publiquement et entrée en vigueur 24h après pour le rendre obligatoire. C. La sortie de vigueur de la règle de droit Les règles de droit en principe : éternelles, fait pour s’appliquer pour tjrs. Loi/ règles ont vocation à perdurer indéfiniment. La règle de droit institué est permanente / les règles pratiques : jurisprudence pas permanente. -Sauf si on décide qu’elles disparaissent. Sinon infini. Les lois d’expérimentation : expérience = appliquer pour un temps donné une loi = non permanent. Exception à la permanence de la loi. C’est provisoire. Ex : loi qui permet à l'admi fiscal d'utiliser les données sur réseaux sociaux pour voir son train de vie et donc ces dépenses (pas encore en Fr donc a mis en place une loi d’expérimentation et a la fin vois si on adopte ou pas = évaluation). La force symbolique de la loi altérée -> loi doit être permanente, l’autorité/ le respect est dégradé. Loi de finance est chaque année, selon procédure spéciale, provisoire. Règle de droit peut disparaître : le principe de parallélisme des formes et des compétences. Il faut adopter une autre loi selon les mêmes procédures du parlement. Disparaître un décret/ une loi/ un arrêté par un ou une nouveau qui modifie ou qui supprime la loi. > adopter une règle de droit de même forme qui dit le contraire. La disparition d’une règle de droit peut prendre 2 formes/modalités diff : Abroger une loi (abrogation) : moyen ordinaire = faire disparaître une règle que pour l’avenir/ à partir d’une date précise. Ne remet pas en cause effets produits de règle avant cette disparition. L’abrogation = explicite, mais le texte ne dit rien donc parfois ne sait x si elle modifie la loi ancienne. Les réformes = citoyen comprends que l’ancienne loi est modifiée. L’abrogation est le plus souvent tacite (adopte une loi et dedans y’a new règle qui contredit une ancienne loi). On ne touche pas à tout ce qui s’est produit avant. Annulation de la règle de droit : rendre nul/ inexistant. Effets radicaux = comme si elle n’a jamais existé, faire disparaître (pour l’avenir et pour le passé donc faut rétablir la situation initiale) les effets qu’elle a pu produire avant. Peut concerner une décision de l’admi Ex : règle de droit peut être une décision de l’administration (la caf nous aide avec 200 €/mois, elle étudie les doc sur nous et que l’admi fiscale lui a donné = ça colle pas --> annule sa décision donc doit enlever les 200€ donc rétablie la situation donc rendre les 200€/ mois). ->L'écoulement du temps fait x disparaître règle de droit, pas être en désuétude = l’inapplication continue d’une règle n’implique pas sa disparition. 2. L’application de la loi dans le temps Si loi change -Y'a des situations encadrées par le droit instantanées et certaines qui dure dans le temps, difficulté quand loi change alors que situation qui dure : (contrat de mariage mais la loi de mariage peut changer, bail de location…). Parfois le législateur dit quelle loi appliquer, ce qu’on doit suivre si ça change que si on applique la loi avant (loi du mariage, si on se marie avant ?) Ex : Réforme du code civil en 2016 (10 février) =clarification du code, texte qui le réforme -> ordonnance qui réforme le droit des contrats : art-9 : les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 continue d’appliquer l’ancien droit. Souvent le texte ne dit pas ce qu’on doit suivre donc y’a des principes : non-rétroactivité de la loi nouvelle / principe de l’applicabilité immédiate de la loi nouvelle. A. Le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle Principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle : La loi s’applique que pour l’avenir, sans rétroagir, le lendemain de sa publication. Une règle de droit nouvelle ne produit x d’effet sur situations passées, que pour des situations après son entrée en vigueur. Principe fondamentale pour que tlm puisse respecter la loi et qu’elle existe au moment ou j’agis, c’est indispensable -> garantie juridique. Explicitement exprimé - Art- 2 code civil : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». Aussi pour règlement, le droit institué. Le code pénal exprime ce principe : « seul son punissable les faits constituait d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; peuvent seul être prononcés la peine légalement applicable à la même date. ». = principe révolutionnaire DDHC légalité des délits et des peines. CODE PÉNAL art 112 : « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcés les peines légalement applicables à la même date » » DDHC « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit ». L’égalité des délits et des peines --> Art-8 DDHC = « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit ». = On ne peut pas m’imposer un texte que je ne connais pas/ qui n’existe pas. Vocation à sécuriser Exceptions : - La Loi pénale plus douce : exception prévue au code pénal : art-11-1 du code pénal : « la disposition nouvelle s’applique aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donnée lieu à une condamnation passé en force de choses jugé et lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes » --> Adoucir la peine. ->Cette loi est celle qui amoindri la peine ou qui restreint les conditions dans laquelle elle est reconnue. Quand elle est favorable à l’accusé (il doit y bénéficier) si faute considéré comme moins grave qu’avant = pas besoin de le condamner sévèrement même si délit commis avant loi d’ajrd. Il faut que ça concerne une loi pénale, moins sévère, sans condamnation passé en force de chose jugé (décision de justice devenue définitive). Ne s’applique pas si le condamné est condamné définitivement. La loi interprétative (autre exception) = texte pas clair qui peut dire bcp de chose -> s’en sert comme on veut. ->législateur prend décision en adoptant loi pour interpréter la loi = loi interprétative. Loi qui éclaire une loi non claire, pour préciser l’ancienne mais ne créer rien de nouveau juste explique (son entrée en vigueur le jour d’entrée en vigueur de la loi interprétée). C’est loi qui interprète un autre texte pas clair adopté quand loi ancienne fait débat (auprès des justiciable/ et des juges) / adopté quand la jurisprudence n’est pas fixée sur la manière de l’appliquer (loi interprétative va l’expliquer). Apporte précisions/ créer pas de règle nouvelle. Supposée être déjà entrée en vigueur en même temps que la loi ancienne qu’elle interprète ->elle est rétroactive. Explique une ancienne loi. ***(09/09) A l'exception de la loi de procédure (son objet particulier--> orga procédure juridictionnel par la loi et applicable aux instances/ procès en cours). Elle est rétroactive = apporte une amélioration au déroulement du procès. Elle ne modifie que la forme du droit, une règle de procédure. Modifie une procédure. Les lois de validation = (pour les actes administratifs illégaux) loi exceptionnelle. ->Là pour valider rétroactivement un acte administration reconnue illégale par le juge ou qui serait susceptible de l’être donc annulé. L’admi agit sans respecter le droit. Ex : Concours médecine : quelqu’un fait un recours et concours annulation par le juge : tout le monde perd le concours car retour en arrière (-->annulation dans le passé) ->Loi de validation change les conditions de l’égalité de l’acte afin de le rendre légal -> ainsi il ne risque plus l’annulation. Elle valide rétroactivement une annulation. Ex : fondation Louis Vuitton (musée) -> construite au bois de Boulogne (zone protégée) en 2007. Mais le bois est protégé donc pas possible de construire un musée--> le juge administratif a annulé en 2011 le permis de construire de ce musée. Mais travaux déjà commencé en 2008. -> le détruire ? Le législateur a décidé de continuer (Loi du 26 mai 2011 : loi de validation) a permis de continuer la construction illégale. Loi intervenue pour continuer quelque chose d’illégale = injuste -> privé justiciable de faire valoir leur loi après coups. Doit respecter conditions = -être justifié par un motif d’intérêt général (accès à la culture pour tous) -sa portée doit être strictement limité --> motif très précis d’illégalité -peut pas aggraver une peine (la rendre plus sévère) / peut pas créer une infraction. -Peut pas remettre en cause les décisions de justice qui sont devenue définitive (décision qui peuvent plus faire l’objet de recours). Sont très limités. Exception rare. Le principe s’applique à toutes règles de droit, et la règle de droit ne peut pas produire d’effet avant son entrée en vigueur, donc pas d’effet sur situations juridique antérieures, pas d’effet sur situation juridique antérieure. Quand l'exception ne s'applique pas -> on applique le principe. B. L’applicabilité immédiate de la loi nouvelle Pour situation juridique qui dure dans le temps (le mariage). Entrée en vigueur d’une nouvelle loi : on applique quoi ? Les contrats durent dans le temps et sont spécifiques. Le principe de l’applicabilité immédiate de la loi new (pour une new loi) = l’auteur Paul Roubier -> de ce principe : y’a situations continues (mariage) obéir à régime particulier : soumises à la loi ancienne jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (si loi new --> s’applique direct). Cette loi nouvelle prend le contrôle et doit produire des effets entiers. La situation sans contrat (le mariage/ le divorce) -> application immédiate de la loi new. La loi new remplace instantanément la loi ancienne -> effet de pour l’avenir. (Un retraité depuis 5 ans touche 500€/ mois -> réforme des retraites fixe un minimum de retraite à 1200€/mois -> la loi nouvelle remplace la loi ancienne. Donc à partir de la réforme il va toucher 1200€/ mois. Les effets de la loi ancienne sont sauvegardés pour le passé. Le passé reste tel quel. Situation avec contrats = signe un contrat, dans mon intérêt, si loi nouvelle sur « bail d’habitation ». Principe de la survie de la loi ancienne -> continué à appliquer l’ancienne loi. Loi new pas d’incidence sur la loi en cours. Car signé le contrat car il me convenait à l’époque sinon j’aurais pas signé. Le droit n’est pas là pour ennuyer les acteurs : si orga par contrat -> la loi ne va pas venir perturber cette organisation. La loi applicable au moment de la signature du contrat se maintient tout au long du contrat. Exceptions : donc appliqué la new loi si y’a un impératif pour l’ordre publique (intérêt général).