Fiche Droit de l'UE - PDF
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Université Jean Moulin Lyon 3
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This document provides an overview of the constitutional foundations of the European Union. It details the historical context of the EU's development, including pre-1948 initiatives, projects following World War I and World War II, and post-war efforts towards unification. It also explores the different theoretical approaches to European integration and the significant events that shaped the EU's institutional framework, such as the Treaty of Rome and the Treaty of Maastricht.
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Fiche droit de l’UE Par$e 1 : Les fondements cons$tu$onnels Sec$on 1 : histoire des communautés et de l’Union §1 : Avant 1948 : les prémices à Beaucoup de projets utopistes avant 1914, le plus vieux date de 1420. ð Cristallisa;on à par;r du 18ème/19ème siècle pui...
Fiche droit de l’UE Par$e 1 : Les fondements cons$tu$onnels Sec$on 1 : histoire des communautés et de l’Union §1 : Avant 1948 : les prémices à Beaucoup de projets utopistes avant 1914, le plus vieux date de 1420. ð Cristallisa;on à par;r du 18ème/19ème siècle puisque idées de philosophes trop loin du milieu poli;que et donc non réalisables. (Ex projet de paix perpétuelle de l’abbé Saint Pierre). 3 figures de l’Europe chez les philosophes : - L’Europe des états : coopéra;on entre états. - L’Europe des citoyens : ins;tu;ons qui ;rent leur légi;mité d’un peuple. - L’Europe des bureaux : bureaucra;e européenne. à Après la 1ère GM : idée de créer un système avec des ins;tu;ons contraignantes pour réguler les tensions. à Projets dans les années 20 : - Traité de sécurité collec;ve à l’Ouest, pacte Briand-Kellogg en 1928. MAIS échec car les allemands en ont profité pour faire la guerre à l’Est. - Mémorandum sur l’organisa;on d’un régime d’union fédérale européenne par la chambre des députés présenté à la SDN en 1928. - Projet européen de Richard de Coudenhove-Kalergi : fonde le mouvement paneuropéen afin de militer contre les divisions européennes avec l’idée d’une conscience européenne. Il mise pour cela sur l’unité entre les différents pays et la libre circula;on. à Approfondissement des projets pendant la 2nd GM : - Juin 1940 : proposi;on de De Gaulle et Churchill d’un projet d’Union franco-britannique pour fusionner les deux états pendant la guerre. - 1943 : manifeste pour l’Europe libre de Spinelli et Ernesto qui fonde le Mouvement fédéraliste Européen. - 1943 : plan d’après-guerre de Jean Monnet afin de reconstruire les économies européennes sur la base d’une ouverture et d’une forte interven;on éta;que. Idée d’une ins;tu;on indépendante des états pour organiser à l’échelle européenne les échanges de charbon et d’acier. à Après 2nd GM : mouvement de cons;tu;on de réseaux fédéralistes. ð Créa;on de l’Union parlementaire européenne par Coudenhove Kalergi. Il se coordonne avec Churchill pour organiser des conférences et des ini;a;ves poli;ques pour rallier les responsables poli;ques et parlementaires européens pour faire avancer le projet d'une Europe unie. è Congrès de la Haye, 1948 : sous la présidence de Churchill, par;cipa;on de 800 personnes dans lequel plusieurs engagements sont faits : Ø Une Europe unie : libre circula;on des hommes, des idées et des biens. Ø Une charte des droits de l’homme. Ø Une cour de jus;ce. Ø Une assemblée européenne. Ø Répandre cece idée partout et dans tous les milieux pour amener la paix. §2 : 1948-1956 : Le temps des expérimenta=ons à Grande force des ini;a;ves unificatrices de l’Europe. Sur le fond des projets il y a deux divisions opposées sur l’organisa;on de l’Europe : Une union des états na;onaux dans des Une fédéra;on européenne, avec des instances qu’ils formeront entre eux. ins;tu;ons dis;nctes des états, supérieures Organisa;on interna;onale à eux. intergouvernementale des ins;tu;ons. Organisa;on d’ins;tu;ons suprana;onales ð Les unionistes. ð Les fédéralistes. Il y a aussi une dis;nc;on sur les méthodes pour arriver à l’Europe : une méthode poli;que pour réaliser l’unité à par;r d’un grand moment fondateur // une méthode fonc;onnaliste puis néo- fonc;onnaliste pour contourner les ques;ons poli;ques par des réalisa;ons concrètes. Ø Théorie fonc;onnaliste des rela;ons-interna;onales : David Mitrany : ce sont les nécessités techniques (et non poli;ques) d'une société complexe qui favorisent la coopéra;on. Les problèmes qui dépassent les fron;ères d'un État-na;on, ou ses capacités, entraînent mécaniquement la créa;on d'ins;tu;ons interna;onales ou suprana;onales appropriées. La clé pour l'intégra;on est le bien-être social, qui est supposé être assuré plus efficacement par des ins;tu;ons suprana;onales. à Les organisa;ons interna;onales classiques facilitent une ac;on commune mais elles ne l’imposent pas. àLes projets fédéraux présupposent un « enthousiasme collec;f » mais il n’existe pas. à Il faut s’appuyer sur une organisa;on fonc;onnelle sa;sfaisant immédiatement les besoins transna;onaux. Ø 1ère expérimenta;on : le conseil de l’Europe. à Créé par le traité de Londres en 1949. La plus ancienne organisa;on intergouvernementale, elle regroupe aujourd’hui le plus de pays d’Europe (46). Son siège est à Strasbourg. ð Démarche unioniste, méthode poli;que. à Indépendant de l’Union Européenne, mais les deux collaborent parfois. à 4 novembre 1950 : Conven;on de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ð Il est composé de deux organes : le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire ; ð Ainsi que de trois ins;tu;ons : la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le Commissaire aux Droits de l’Homme et le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux. Le Secrétaire Général dirige et coordonne les ac;vités de l’Organisa;on. Ø 2ème expérimenta;on : la CECA. à Concep;on suprana;onale, démarche fonc;onnaliste. Jean Monnet : volonté d’un projet d’unifica;on pour le marché du charbon et de l’acier en Europe, qui sont des ressources déterminantes pour la guerre dont il ne faut pas laisser le monopole à un pays. Il expose ce projet à Schuman, ministre des affaires étrangères. à Discours de l’horloge du 9 mai 1950 par Schuman : démarche fonc;onnaliste à l’Europe doit se faire pas des collabora;ons concrètes et non pas seulement par des grands projets. DONC 1951 : le traité de Paris crée la CECA. Ses ins;tu;ons sont : ð La Haute autorité, qui regroupe des personnalités qui doivent être indépendantes des états. ð Une assemblée parlementaire, rôle consulta;f. ð Une cour de jus;ce. ð Un conseil des ministres : un ministre envoyé par le gouvernement de chaque états membres. ð Un comité consulta;f. à Réussite qui donne de l’espoir. Ø 3ème expérimenta;on : la communauté européenne de défense. à Pendant la guerre de Corée, pour faire face au bloc de l’Est au cas où, sans réarmer l’Allemagne. à La France propose une communauté européenne sur le même modèle que la CECA pour former une grande armée européenne sous l’autorité d’n commandement ; ð MAIS échec à cause de la France : le gouvernement était pour, mais le Parlement était contre. è Conclusion des expérimenta;ons : fixa;on de la méthode communautaire. ð Cadre ins;tu;onnel alliant des ins;tu;ons suprana;onales et des ins;tu;ons intergouvernementales. §3 : 1957-1985 : La réussite de la communauté économique européenne à Créé en 1957 par la signature des traités de Rome. Ø Théorie des stades de l’intégra;on économique régionale : 5 manières dont les états peuvent coopérer en ma;ère économique : - La zone de libre-échange : suppression des droits de douanes des marchandises des états de cece zone. - L’union douanière : zone de libre-échange + taxa;on commune vis-à-vis des états extérieurs. - Le marché commun : union douanière + liberté de circuler des facteurs de produc;ons. - L’union économique : marché commun + forte coordina;on des poli;ques économiques. - L’union économique et monétaire : union économique + une monnaie unique. Ici, le but pour la CEE est le marché commun. ð Créa;on d’ins;tu;ons pour réaliser cet objec;f : - Conseil des ministres, la cour de jus0ce, la haute autorité qui s’appelle commission européenne, l’assemblée parlementaire. ð Commission européenne propose des textes que le conseil des ministres vote. è Deux modifica;ons importantes : - Créa;on du Conseil Européen en 1974 qui est dis;nct du conseil des ministres, où l’on réunit les chefs de gouvernements ou d’état, et qui a un pouvoir décisionnel contraignant. - Suffrage universel direct des députés européens en 1979 donc plus de légi;mité pour l’ins;tu;on. §4 : 1986-2005 : le grand bond en avant à Deux objec;fs : - Établissement plus approfondi du marché commun, aller plus loin l’uniformisa;on du cadre réglementaire économique et commercial. - Créa;on d’une monnaie unique depuis l’effondrement du système Brentwood en 1971. à Pour cela, mise en place par la commission européenne présidée par Jacques Delors de l’acte unique européen de 1986 ; du traité de Maastricht de 1992 ; de l’achèvement du Marché intérieur en 1993 ; et du choix contraignant en faveur de l’union économique et monétaire en 1992. Ø Le traité de Maastricht : a modifié les précédents traités européens et créé une Union européenne fondée sur trois piliers : les Communautés européennes, la poli;que étrangère et de sécurité commune (PESC) et la coopéra;on dans les domaines de la jus;ce et des affaires intérieures (JAI). ð C’est le premier traité ra;fié par référendum en France. Ø Les traités d’Amsterdam (1997) et de Nice (2000) : posent des modifica;ons mineures sur le fonc;onnement plus démocra;se de l’Union et la structure ins;tu;onnelle de l’Union. Ø 1999 : l’euro entre en vigueur comme monnaie scripturale et comme monnaie fiduciaire en 2002. à Élabora;on du TECE : traité établissant une Cons;tu;on pour l'Europe. ð MAIS échec car pas ra;fié par tous les états. §5 : 2005-2022 : crises et stagna=on par=elle à Rejet du TECE en France et aux Pays-Bas DONC traité de Lisbonne en 2007 : il reprend essen;ellement les modifica;ons déjà prévues par le TECE à modifie la façon dont elle exerce ses pouvoirs propres, et lui confère de nouvelles compétences partagées. Ex de modifica,ons : dispari,on de la structure en piliers issue du traité de Maastricht, rénova,on du cadre ins,tu,onnel, reconnaissance explicite de la personnalité juridique de l’UE… Il rejece les éléments symboliques tels que l’emploi du mot « cons;tu;on » et l’existence des « lois européennes ». è Depuis le traité de Lisbonne, il n’y a plus que 2 organisa;ons interna;onales communautaires : - L’UE : fondé par le traité sur l’UE (TUE) et le traité sur le fonc;onnement de l’UE (TFUE). - Euratom : traité ins;tuant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Sec$on 2 : la nature juridique de l’Union §1 : D’un point de vue formel : une organisa=on interna=onale État = 3 éléments : territoire où s’exerce un pouvoir souverain ; popula;on soumise à ce pouvoir ; organisa;on poli;que qui l’exerce. ð La souveraineté peut être matérielle (une autorité décide effec;vement des ques;ons jugées les plus cruciales) ; ou formelle (une autorité décide en dernier ressort de qui agit sur le sujet). Organisa;on interna;onale = une organisa;on ins;tuée par un traité interna;onal et dotée d'une personnalité juridique de droit interna;onal dis;ncte de celle de ses fondateurs. à Formellement, l’UE est une organisa;on interna;onale : - Art1 TUE : L'Union se subs;tue et succède à la Communauté européenne. - ART47 TUE : L’Union a la personnalité juridique. MAIS cri;ques liées aux insuffisances des caractéris;ques poli;ques (ex faculté de retrait qui peut être décisive, réelle puissance publique), ou aux insuffisances des caractéris;ques ins;tu;onnelles (ex La procédure d’élabora,on des actes dérivés qui minimise le Conseil et le fait voter à la majorité, donc si un état ne veut pas d’une mesure il pourra parfois se voir imposer cet acte qu’il n’a pas voulu). §2 : D’un point de vue matériel : une fédéra=on d’états-na=ons Olivier Beaud, par ses travaux sur le fédéralisme, affirme qu’il y a 1 genre fédéra;f, dans lequel il y a 3 sous-genres : - L’état fédéral ; - La confédéra;on ; - La fédéra;on. Ø UE ne peut pas être un état fédéral : ❌ Parce que les traités ne peuvent faire l’objet d’une révision à l’unanimité selon les procédures de chaque état. De plus, les traités parlent toujours « des peuples européens » et pas « du » peuple européen. Enfin, états demeurent souverains et possèdent le droit de retrait. Ø UE ne peut pas être une confédéra;on : ❌ Parce que la fédéra;on (associa;on d’États souverains qui s’unissent par un traité et fondent une organisa;on interna;onale) repose sur 3 principes qui sont : unanimité, médiateté, sécession. MAIS l’UE ne correspond pas à deux de ces trois principes. Ø UE est une fédéra;on : ✅ Fédéra;on= union durable de collec;vités poli;ques dotées de la personnalité juridique et d’un appareil ins;tu;onnel apte à prendre des décisions, tantôt à la majorité tantôt à l’unanimité de ses composantes. Ces collec;vités conservent une autonomie législa;ve et exécu;ve. Un partage des compétences est donc effectué. Les ressor;ssants de l’Union ont un double lien juridique d’appartenance avec l’union et avec leur propre collec;vité. Hugues Dumont affirme que c’est la forme à laquelle l’Union se rapporte le plus, car il y a bien une union durable entre des en;tés poli;ques, les décisions sont bien tantôt à la majorité tantôt à l’unanimité, les états conservent une autonomie législa;ve, et les ressor;ssants des états ont aussi un lien direct avec l’union (la citoyenneté européenne). Chapitre 1 : les fondements cons4tu4onnels de l’union européenne Sec$on 1 : Le sens de l’ac$on de l’union : les objec$fs et les valeurs à L’union n’est pas un état, donc elle doit jus;fier pourquoi elle exerce des compétences à côté de celles des états. §1 : Les objec=fs de l’Union à Objec;fs posés dès le départ, que l’on retrouve dans la structure du TUE : ð Art1 : pour aceindre un certain nombre d’objec;fs communs aux états. ð Méthode fonc;onnaliste : on part d’objec;fs pour ensuite en déduire des ac;ons et des ins;tu;ons. ð Importance de l’interpréta;on téléologique : u;lisée par la cour de jus;ce de l’UE pour trancher les débats sur le sens des traités, : elle se demande quelle interpréta;on est la plus conforme aux buts assignés à l’Union. DONC interpréta;on large des traités. à D’un point de vue poli;que, cece méthode s’observe aussi : ð Fritz Scharpf oppose deux modes de légi;ma;on du pouvoir : - L’input legi;macy : légi;mité des personnes qui décident, la manière dont elles sont sélec;onnées et les procédures qu’elles u;lisent. - L’output legi;macy : légi;mité par les bons résultats des décisions qui sont prises. ð Pour l’UE : surtout output legi;macy. à Liste générale des objec;fs posée à l’art3 du TUE : - « L’union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs, et le bien-être de ses peuples. ». - 3 grandes sous-catégories : économique, sociale, environnementale. + objec;fs plus récents dans le paragraphe 2 sur la coopéra;on en ma;ère pénale et poli;que. - Paragraphe 5 : objec;fs que l’Union poursuit à l’extérieur. §2 : Les valeurs de l’Union à Liste donnée dans l’ar;cle 2 : aspects des droits fondamentaux et des formes d’organisa;on de la société. A) La protec,on des droits fondamentaux à Importance dans les années 1960, quand les traités sont déclarés applicables directement aux individus, et supérieurs à la cons;tu;on. MAIS problème de l’effet direct de la primauté des traités sur les états : l’Allemagne et l’Italie ne veulent pas parce qu’ils sortent d’une dictature, et ils veulent donc protéger à fond les droits fondamentaux. ð Arrêt Solange, cour cons;tu;onnelle allemande, 1974 : « je ne peux reconnaître le principe de primauté que si le droit de l’union respecte les droits fondamentaux ». à La cour de jus;ce doit créer une protec;on des droits fondamentaux, même si elle n’était pas prévue à la base : elle le fait par les principes généraux du droit. ð Arrêt Stauder, 12 novembre 1962 : la Cour de jus;ce affirme qu'elle assure le respect des droits fondamentaux de la personne compris dans les principes généraux du droit communautaire. Elle va de manière jurispruden;elle affirmer un certain nombre de droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit et en assurer la protec;on. Ex : arrêt en 1970, Interna,onal HandelsgesellschaN à les principes généraux sont « les tradi+ons cons+tu+onnelles communes aux états membres ». Arrêt CJUE de 1974, Nold : les principes généraux sont dans « les instruments interna+onaux concernant les droits de l’homme auxquels ils ont coopérés ou adhérés ». Arrêt Hoeschst, 1974 : la CEDH a une importance très par,culière. è Charte des droits fondamentaux de l’UE, 2000 : ob;ent une valeur contraignante avec l’inser;on par le Traité de Lisbonne de l’ar;cle 6§1 du TUE. 1er§ : rend la charte des droits fondamentaux contraignante. 3ème§ : les droits fondamentaux font par;e de l’Union en tant que principes généraux. ð Paragraphe 2 de l’art 6 : adhésion de l’UE à la conven;on européenne de sauvegarde des droits de l’homme, MAIS projet toujours en cours depuis 2019 après avoir échoué 2 fois auparavant à cause de la cour de jus;ce qui affirme que dans les traités fondateurs de l’UE, il y a des contradic;ons avec la conven;on européenne de sauvegarde des droits de l’homme. DONC 3 principes dans l’art6, mais que 2 applicables réellement. B) La protec,on des valeurs qui ne sont pas des droits fondamentaux 1- Le mécanisme ad hoc de l’art7 du traité sur l’UE. à Il faut 3 décisions pour sanc;onner un état qui viole l’art2 : 1- Constata;on qu’il y a un risque de viola;on par un état des valeurs de l’art2. Constata;on demandée par 1/3 des états membres, le Parlement EU, ou la commission EU ; puis décision prise par le Conseil de l’UE à la majorité des 4/5ème de ses membres (celui dont les membres sont les chefs de l’état ou de gouvernement des pays membres). 2- Constata;on d’une véritable existence de viola;on. Demandé par 1/3 des états membres ou de la commission européenne ; puis approba;on du Parlement Européen ; puis décision par le Conseil de l’Europe à l’unanimité. 3- Suspension de certains droits découlant de l’applica;on des traités à l’état membre en ques;on (ex interdic;on de vote au sein du conseil). Décision prise par le Conseil de l’Europe. OR procédure lourde parce qu’au stade 2, il faut que tous les états membres soient d’accord. Donc si l’état en ques;on a un seul allié, alors la procédure est bloquée. ð Ex : alliance de la Pologne et la Hongrie à par,r des années 2010, alors que grosses aXeintes aux libertés fondamentales et à l’état de droit dans ces pays (ex : Créa,on des zones « sans LGBT » en Pologne. DONC procédure inefficace pour protéger les valeurs, il faut donc trouver des alterna;ves. 2- La recherche de protec;ons alterna;ves à Des fondements juridiques alterna;fs : 1- Revenir aux droits fondamentaux eux-mêmes, puisque l’état de droit en est souvent lié. 2- U;lisa;on de l’art19 du TUE, qui prévoit une obliga;on pour les états d’assurer une applica;on effec;ve du droit de l’Union. à Des sanc;ons pour sanc;onner la viola;on de l’état de droit : 1- La procédure de recours en manquement : l’état peut se voir condamner à des amendes et des astreintes. 2- La condi;onnalité budgétaire : l’union peut refuser de verser de l’argent à l’état Sec$on 2 : les moyens d’ac$on de l’Union : les compétences §1 : L’existence des compétences à ex de l’interdic;on du tabac au menthol. A) Principe d’a;ribu,on des compétences à art5 TUE : « l’Union n’agit que dans la limite des compétences que les états membres lui ont a:ribué dans les traités pour a:eindre les objec0fs que ces traités établissent. Toute compétence non a:ribuée à l'Union dans les traités appar0ent aux États membres. » à Principe d’acribu;on. à « En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objec0fs de l'ac0on envisagée ne peuvent pas être a:eints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'ac0on envisagée, au niveau de l'Union. » à Principe de subsidiarité. ð Répar;;on des compétences entre les états et l’Union. ð Les États ont lui ont donné une liste de domaines d’ac;ons, seuls domaine où l’Union peut agir. État = compétence de principe. Union = compétence d’excep;on. à Au moment d’agir, l’ins;tu;on doit d’abord se référé aux ar;cles qui le lui permecent. ð Liste quasiment exhaus;ve dans le TFUE. ð Cece liste dis;ngue 3 types de compétences : - Compétences exclusives : art3 TFUE. à l'union douanière; l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonc;onnement du marché intérieur; la poli;que monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro; la conserva;on des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la poli;que commune de la pêche; la poli;que commerciale commune. ==>Il n’y a QUE l’UE qui peut agir là-dedans. - Compétences partagées : art4 TFUE. à dans ce cas, si une compétence est acribuée à l’Union, les États ont toujours la possibilité d’agir dans ces domaines. MAIS préemp;on de compétence : si l’Union a déjà agi les états doivent respecter la décision de l’Union. Ex pour le tabac au menthol, l’union a u,lisé sa compétence partagée, donc les états n’ont plus la possibilité d’agir car la solu,on a déjà été posée par l’Union. MAIS il peut y avoir des retours en arrière. - Compétences d’appui : art6 TFUE à dans les domaines listés, l’Union ne va intervenir que pour assister les États. Elle peut seulement proposer une aide MAIS sans contraintes. Ex programme Erasmus dans le cadre de la compétence éduca,on, forma,on professionnelle, jeunesse et sport. B) Les tempéraments au principe d’a;ribu,on des compétences à 3 éléments : - Les compétences sont définies principalement par des objec;fs, DONC limites floues. - Clauses transversales : permet à l’Union d’élargir son ac;on en prenant en compte d’autres objec;fs. Donc l’Union a tendance à choisir dans ses règlementa;ons l’objec;f qui élargit le plus ses compétences. Ex tabac : officiellement c’est d’abord une mesure qui vise à assurer la liberté de circula,on des produits, mais clause transversale qui sert à assurer la santé publique. - Clause de flexibilité : permet à l’Union d’agir dans un domaine où elle n’a pas de compétences pour agir. 2 condi;ons doivent être remplies : l’union n’a pas de compétence pour agir ; la mesure est nécessaire pour aceindre un des objec;fs donnés à l’UE. à Autorisa;on donnée par le Conseil statuant à l’unanimité sur proposi;on de la commission et avec approba;on du Parlement. §2 : L’exercice des compétences à L’Union doit respecter le principe de propor;onnalité et de subsidiarité. ð Art5 du TFUE. ð S’applique dans le cadre des compétences partagées. ð Pour savoir qui peut agir le plus per;nemment. è Subsidiarité = l’Union agit si c’est plus efficace. Il peut faire l’objet d’un contrôle juridic;onnel et poli;que. ð Procédure prévue par le protocole n°2 du traité de Lisbonne : - La commission doit jus;fier le fait que l’acte qu’elle va proposer respecte le principe de subsidiarité. - Elle doit communiquer aux Parlements na;onaux des états membres ce qu’elle veut faire, ainsi qu’au Parlement EU et au Conseil. - Tout le monde examine l’acte et aura la possibilité de contester. Si contesta;on à Délai de 8 semaines pour se jus;fier. - Si un Parlement s’est opposé : soumission de la ques;on aux 27 états membres, et chaques parlement aura la possibilité de se rallier au Parlement s’étant opposé. à SI un ;ers des voix se manifeste, ALORS le projet doit être réexaminé par la Commission. à Si + de la moi;é des voix se manifeste, ALORS le projet est réexaminé, mais si la Commission souhaite le maintenir, elle doit obtenir l’accord du parlement EU et du conseil de l’UE. ð Possibilité aussi d’un contrôle juridic;onnel : contrôle à postériori à travers un recours juridic;onnel devant la Cour de jus;ce de l’Union européenne. è Propor;onnalité : 3 composantes issues de la jurisprudence : - Contrôle de l’adéqua;on de la mesure à l’objec;f poursuivi. - Contrôle de la nécessité de la mesure pour aceindre l’objec;f poursuivi. - Contrôle de la propor;onnalité au sens strict : mise en balance des avantages et des inconvénients : les avantages doivent être bien supérieurs aux inconvénients. Sec$on 3 : le cadre de l’ac$on de l’Union : l’équilibre entre l’Union, les états et les par$culiers à Rela;on importante, exprimée dans le préambule du TFUE. ð « Une union d’états et de peuples ». §1 : Le statut d’État membre de l’Union européenne A) L’acquisi+on et la perte du statut d’état membre 1- Les condi;ons pour devenir membre à Art 49 TUE : condi;ons de fond et de forme. Ø Fond : condi;ons posées par le Conseil Européen (deux conclusions) : - Le Conseil Européen de Copenhague en 1993 qui a établi des catégories de critères d’adhésion : à Géographiques : être un état européen. à Poli;ques : avoir des ins;tu;ons stables démocra;ques, État de droit. à Économiques : économie de marché faisant face à la pression concurren;elle du marché intérieur. à Juridiques : la reprise de l’acquis communautaire dans son droit. - Le Conseil européen de Bruxelles en 2006 a ajouté une quatrième catégorie de critère : à Capacité d’intégra;on de l’Union : l’Union doit être en capacité d’accueillir un nouvel État. Ø Forme : procédure en 4 étapes : - Candidature d’adhésion au Conseil, qui en informe le Parlement Eu. - Débat : approba;on à l’unanimité par le Conseil après avis de la Commission et avis conforme du Parl Eu (force obligatoire). - Négocia;on d’un traité d’adhésion entre l’Union et les États membres, puis l’Union et l’État candidat. - Traité signé et ra;fié par l’Union. 2- Les condi;ons pour cesser d’être État membre à Pas prévue par le TUE au début. Il a fallu acendre le traité de Lisbonne en 2007. à Introduc;on de l’art 50 TUE : possibilité pour un état de quicer l’Union. ð Procédure simple en 3 temps : - L’État décide de quicer l’UE (un État ne peut pas être exclu). - Lecre de no;fica;on au Conseil Européen. - Délai de 2 ans : soit l’État membre et l’Union trouvent un accord de sor;e ; soit l’État membre sort automa;quement. Ex : dans le cadre du Brexit à propos du R-U : - No;fica;on de sor;e en mars 2017. MAIS négocia;ons compliquées. à Premier accord non ra;fié par la chambre des communes en 2018. En 2019, signature d’un accord pour reporter la date de sor;e automa;que du R-U. à Nouveau projet d’accord, cece fois ra;fié par la chambre des communes 2020. à PUIS accord commercial entre R-U et UE en 2021. ð Décision de la CJUE 10 décembre 2018 : un état qui souhaite quicer l’union européenne peut toujours revenir sur sa décision tant qu’il n’est pas par;. Mais si la no;fica;on est re;rée, c’est que l’on souhaite rester et donc on ne doit pas no;fier une nouvelle inten;on de par;r après. B) Les droits et obliga+ons liées au statut àArt4 TUE : synthèse. 1- Les obliga;ons acachées au statut à Respecter les valeurs du TUE. à Obliga;on de coopérer avec l’Union et de prendre les mesures nécessaire : coopéra;on loyale. DONC les États ont l’obliga;on de ne pas mecre en péril la réalisa;on des objec;fs de l’Union. 2- Les droits acachés au statut à Égalité entre les États membres. à Droit au respect des fonc;ons essen;elles de l’état et de son iden;té na;onale (traité de Lisbonne) MAIS alors tensions entre les autorités na;onales et les ins;tu;ons européennes : les autorité na;onales vont faire une applica;on large de cece clause (notamment ques;on de savoir si on a la possibilité de ne pas appliquer certains actes de l’UE). Ex : arrêt CJE 22 décembre 2010, Sayn WiXgenstein : sur l’interdic,on des ,tres de noblesse en Autriche : la cour est OK pour l’excep,on sur le refus d’enregistrer l’État civil avec changement de nm au nom de l’iden,té na,onale autrichienne. §2 : Le statut de citoyen de l’Union européenne A) L’octroi et le retrait du statut à Art9 TUE et 20§1 TFUE : « est citoyen de l’Union toute personne ayant la na0onalité d’un état membre ». à La citoyenneté de l’UE vient se superposer à la na;onalité de l’État. Na;onalité (lien de racachement entre état et personne) =/= citoyenneté (statut essen;ellement poli;que). ð On parle de citoyenneté de l’UE car l’UE n’est as un État. à Arrêt Michelez, 7 juillet 1992, sur l’octroi de la na;onalité italienne par le sang : des immigrés italiens qui sont allés en Argen;ne ont demandé la na;onalité Italienne pour circuler en Espagne librement. ð L’Italie peut donner la na;onalité si elle le veut et les autres États doivent accepter. ð DONC principe de liberté des états dans le fait de donner ou re;rer la na;onalité. à Arrêt Rocman, CE grande chambre, 2 mars 2010 : un délinquant Allemand part en Autriche et demande la na;onalité, et renonce à sa na;onalité Allemande. Par la suite, l’Autriche découvre que c’est un escroc donc supprime sa na;onalité autrichienne pour fraude. Mais donc il se retrouve sans aucune na;onalité, et il perd donc la citoyenneté de l’UE ð « Lorsqu’un état membre re;re sa na;onalité à un de ses ressor;ssants, si son retrait a pour conséquence la perte de la citoyenneté de l’UE, la décision de retrait est régie par le droit de l’Union ». ð DONC ici la compétence de l’état doit être encadrée par le droit de l’UE. è DONC aujourd’hui pas vraiment de limite posée : pour l’acribu;on de la na;onalité, on se base sur la jurisprudence Michelez ; pour le retrait on se base sur la jurisprudence Rocman. B) Les droits a:achés au statut à Art9 TUE et 20§2 TFUE : liste des droits et devoirs prévus par le traité. - Droit à la liberté de circula;on dans l’Union. - Droit de vote et d’éligibilité aux élec;ons du parlement européen ainsi qu’aux élec;ons municipales dans le pays où il réside. - Droit de bénéficier de la protec;on consulaire d’un autre état membre sur le sol d’un état ;ers. - Droit d’adresser une pé;;on au parlement européen et requérir au médiateur Par$e 2 : Le fonc$onnement ins$tu$onnel à 3 principes dégagés par la jurisprudence : - Principe d’équilibre ins;tu;onnel, arrêt Meroni du 13 juin 1958. - Principe d’autonomie ins;tu;onnelle, arrêt Lord Bruce of Donninghton du 15 septembre 1981. - Principe de coopéra;on loyale : Art13 TUE. Sec$on 1 : présenta$on des ins$tu$ons de l’UE à Art13 TUE : il y en a 7 : 1- Parlement européen. 2- Conseil européen. 3- Conseil (aussi appelé conseil de l’UE ou conseil des ministres). 4- Commission européenne. 5- Cour de jus;ce de l’Union Européenne. 6- Banque centrale européenne. 7- Cour des comptes. MAIS déséquilibre démographique (5 États représentent les deux ;ers de la popula;on de l’UE) et économique (4 États représentent la moi;é du PIB de l’UE : France, Allemagne, Espagne, Italie). Sous-sec(on 1 : la légi(mité démocra(que : le parlement Européen §1 : Élec=on et statut des parlementaires européens à Problème de déséquilibre démographique, donc le principe « un homme, une voix » ne fonc;onne pas. => Un État ne doit pas être mieux représenté qu’un autre. DONC 3 contrainte posées : 1- Art14 §2 : le nombre de parlementaires ne dépasse pas 750 + le président. 2- Seuil minimum de député = 6 // Seuil maximum de députés = 96. 3- Représenta;on des citoyens avec le principe de la propor;onnalité dégressive : à Un état membre plus peuplé ne peut pas avoir plus de députés qu’un état peu peuplé. à L’état membre le moins peuplé a plus de représentants par habitants que l’état membre le plus peuplé. à Le conseil européen adopte une répar;;on entre États membres. ð Allemagne a le + de députés (96). ð Chypre, Luxembourg, Malte en ont le moins (6). ð En tout : 720 députés. à Mode de scru;n : non uniforme : ð Grandes règles fixées mais ensuite les États procèdent comme ils veulent. ð Élec;on au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. ð Scru;n à la propor;onnelle. MAIS la propor;onnelle fait l’objet de discussions au niveau na;onal : notamment pour fixer le nombre de voix qu’il faut pour obtenir un député (puisque si pas de minimum, de tous pe;ts par;s poli;ques peuvent être représentés). à Il en vient aux États de déterminer un seuil minimum, MAIS l’UE a fixé un seuil maximum qui est de 5%. --->France a fixé 5%, Allemagne a pas fixé de minimum. à Corps électoral : ð Art22§2 TFUE : les non na;onaux qui résident dans un États membres peuvent tout de même voter pour les élec;ons du Parlement européen. à Car citoyenneté européenne. MAIS ils ne doivent pas représenter 20% du code électoral. ð L’âge pour voter est laissé à l’apprécia;on des États. MAIS il doit être fixé entre 16 et 18 ans inclus. à MAIS tendance à une augmenta;on du taux d’absten;on (même si les deux dernières élec;ons ont renversé la tendance). à Elle ne dépasse pas les 51% de vote. ð Deux solu;ons proposées : 1- Cons;tu;on de listes transna;onales (listes électorales élues par tous les citoyens européens). MAIS alors la suppression de la répar;;on des sièges entre États membres fait défaut car elle empêche un ajustement des rapports de force démographiques. 2- Système des « Spitzenkandidaten » : faire dépendre le choix du président de la commission du résultat des élec;ons au Parlement (la tête des élec;ons législa;ves). à Immunité parlementaire : règles pour les principes fondamentaux, mais le reste est laissé à l’apprécia;on na;onale. ð Mandat impéra;f interdit. ð Causes d’inéligibilité : le droit de les fixer est laissé à l’apprécia;on du droit na;onal (mêmes critères que pour les parlements na;onaux). ð Le pouvoir exécu;f ne doit pas pouvoir faire pression sur les parlementaires. ð Forte protec;on de la liberté d’aller et de venir. ð Députés ne peuvent pas être poursuivis pour les votes qu’ils ont émis. MAIS cece immunité peut être levée : l’autorité na;onale peut émecre des requêtes au Parl Eu pour demander la levée de l’immunité. è Organisa;on du Parlement Européen : 1- Un président : élu par le Parlement européen. 2- 14 vices présidents 3- 2 questeurs 4- Un bureau (président + vice-présidents) 5- Une conférence des présidents (le président + les groupes poli;ques) 6- Des commissions parlementaires 7- Des groupes parlementaires à Les groupes poli;ques doivent être réunis autour d’une affinité poli;que, mais pas sur la base d’une division territoriales entre État à Il faut 25 députés venant d’un quart des pays membres de l’UE. ð Contrôle par le bureau du parlement ð SAD et PPE = groupes majoritaires. è Les pouvoir du Parlement : - Par;cipe à la procédure législa;ve. - Par;cipe à la procédure budgétaire. - Par;cipe à la conclusion des accords interna;onaux. - Par;cipe aux nomina;ons : o Des membres de la Commission (art 17 TUE) o Des membres de la Cour des comptes (art286 TFUE) o Des membres du directoire de la BCE et de son président (protocole n°4 du Traité de Lisbonne) - Il contrôle l’ac;on de la Commission qui est responsable devant lui (art234 TFUE). à Le Parlement ne peut renverser la commission qu’à la majorité des 2/3. Sous-sec(on 2 : la légi(mité intergouvernementale : le conseil (de l’union européenne) et le conseil européen §1 : Le Conseil Européen : le pouvoir d’impulsion poli=que A) La composi+on à Art15§2 TUE : composi;on = chefs d’états ou de gouvernements + président + président de la commission + haut représentant à la PESC. àEn majorité, ce sont les chefs de gouvernement qui sont désignés. à Président du conseil européen désigné pour 2 ans et demi par les membres du conseil européen, à la majorité. ð Il a un rôle de médiateur des discussions entre États membres. ð Les États ont tendance à choisir une personne qui a déjà été présidente. ð Actuellement : Charles Michel (premier ministre de la Belgique) pour la deuxième fois. B) Le fonc+onnement du conseil européen à Art15 TUE : deux réunions par semestres minimum + conseils extraordinaires à l’ini;a;ve du président du conseil européen (qui arrivent souvent). ð Le conseil européen décide par consensus (si personne ne s’oppose à la décision) SAUF dans les cas où les traités en disposent autrement (ex élec;on du président du conseil). C) Les a:ribu+ons du conseil européen à Peu de pouvoir décisionnel : il peut seulement prendre des décisions juridiques contraignantes. ð MAIS très rarement : il a surtout un pouvoir d’impulsion poli;que. à Pouvoir décisionnel dans 5 situa;ons : 1- Pour fixer les critères d’adhésion (art49 TUE) et fixer les bases de négocia;ons des accords de retrait de l’UE (art50 TUE). 2- Pour fixer les listes de forma;on du Conseil et la rota;on des présidences (art236 TFUE). 3- Pour modifier le nombre de membres de la Commission (art 17§5 TUE) 4- Pour nommer ou proposer les ;tulaires des hautes fonc;ons européennes : la présidence de la Commission et ses membres, le haut représentant à la PESC, le président et les membres du directoire de la BCE. 5- Pour autoriser une législa;on à ;tre excep;onnelle en ma;ère de sécurité sociale, coopéra;on judiciaire en ma;ère pénale ou coopéra;on policière. à L’essen;el des actes sont des conclusions (qui n’ont pas de force contraignante), à par;r desquelles les ins;tu;ons vont essayer de faire des propositons poli;ques. §2 : le Conseil de l’UE : le pouvoir juridique A) Composi+on et présidence à Art16§2 TUE : composi;on = représentant d’un ministre de chaque État membre habilité à engager le gouvernement de l’État qu’il représente + 10 forma;ons du conseil par théma;ques (permet pour chaque Etat de choisir quel ministre il envoie (affaires eco et financière, affaires étrangères...) + présidence tournante au bout des 6 mois, liste des États fixée par le Conseil Européen. B) A:ribu+on à Négocier et adopter des législa;ons, traités, budgets, poli;ques étrangères et de sécurités de l’UE. à COREPER = désigne le "Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres de l'Union européenne". Son rôle et sa composi;on sont expliqués à l'ar;cle 240§1 TFUE. ð Le Coreper est la principale instance préparatoire du Conseil. Tous les points qui figureront à l'ordre du jour du Conseil (à l'excep;on de quelques ques;ons agricoles) doivent d'abord être examinés par le Coreper, sauf si le Conseil en décide autrement. ð Le Coreper n'est pas un organe décisionnel de l'UE et tous les accords auxquels il abou;t peuvent être remis en cause par le Conseil, seul organe habilité à prendre des décisions. ð Les deux forma;ons du Coreper (1re par;e et 2e par;e) se réunissent chaque semaine. à Coreper 1 : ð Réunions de fonc;onnaires experts des États membres pour définir la posi;on de chaque Etat dans la ques;on traitée. Il prépare les travaux de 6 forma;ons du Conseil: "Agriculture et pêche" ; "Compé;;vité" ; "Éduca;on, jeunesse, culture et sport" ; "Emploi, poli;que sociale, santé et consommateurs" ; "Environnement" ; "Transports, télécommunica;ons et énergie". à Coreper 2 : ð Réunion des représentants permanents des Etats membres. Il prépare les travaux de 4 forma;ons du Conseil: "Affaires économiques et financières" ; "Affaires étrangères" ; "Affaires générales" ; "Jus;ce et affaires intérieures". à Depuis le traité de Lisbonne : système de double majorité ou de majorité qualifiée. ð Quand le Conseil statue sur une proposi;on validée par la Commission, la majorité qualifiée doit être cons;tuée e 55% des États membres. ð Quand le Conseil statue sur une proposi;on non validée par la Commission, la majorité qualifié doit être cons;tuée de 72% des États membres. MAIS dans tous les cas, la minorité de blocage doit être cons;tuée de 4 États membres minimum. Sous-sec(on 3 : la légi(mité intégra(ve : la Commission européenne §1 : Composi=on et statut des commissaires à Art17 TUE : elle est la gardienne des traités. A) Nombre des commissaires à La Commission compte 27 commissaires, dont un président et un haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la poli;que de sécurité, soit un par Etat membre. B) Choix des commissaires à 5 étapes : 1- Le président au conseil est proposé par les chefs d’état et de gouvernement réunis au sein du conseil européen en tenant compte des élec;ons au Parlement européen. 2- Le parlement vote à la majorité de ses membres pour l’inves;r. 3- Le Conseil Européen et le président de la Commission à présent élu se concertent pour établir une liste de commissaires. 4- Le Parlement européen vote pour approuver la composi;on des commissaires proposée par le Conseil européen. 5- Le Conseil Européen nomme la Commission. Ursula Von Der Leyen du PPE qui est élue depuis 2019 présidente de la commission européenne à Le statut des commissaires : ð Art15 TUE : - Un statut d’indépendance : ils sont indépendants des États et des intérêts privés grâce à deux principes : => Pas de fonc;on en même temps que celle de commissaire. => Quand il finit son mandat, devoir de « délicatesse » = pendant 18 mois= il ne peut pas accepter un post dans une entreprise qui dépendait de lui. - Un mécanisme de responsabilité poli;que : l’instance poli;que peut être révoqué par une autre : ð Chaque commissaire est individuellement révoqué par le président de la Commission. ð La commission est collec;vement responsable devant le parlement qui peut la renverser par le vote d’une mo;on de censure adoptée à la majorité des 2/3. à L’organisa;on et le fonc;onnement de la Commission : ð Chaque commissaire est responsable d’un certain nombre de service acachés à ses fonc;ons. à 46 services ou direc;ons générales. Ex : direc,on générale 4 : la concurrence. ð Les décisions doivent être prises à la majorité des commissaires (ou déléga;on de signature pour des sujets moins importants). à les acribu;ons : à Art17 TUE : promouvoir l’intérêt général de l’UE, mais aussi d’autres préroga;ves : ð Monopole de l’ini;a;ve des textes qui lui sont donnés : personne d’autre ne peut faire des ini;a;ves législa;ves. ð Le pouvoir d’exécu;on des actes de l’Union : en adoptant des actes d’exécu;on. ð Un pouvoir de surveillance des États membres pour voir s’ils appliquent correctement les Traités (peut poursuivre devant la cour de jus;ce). ð UEM (Union Économique et Monétaire) : la commission a un pouvoir de surveillance de la poli;que budgétaire interne des États ( sanc;ons possibles en cas de non-respect). ð Pouvoir dans les rela;ons de l’UE avec les États ;ers : elle négocie les accords de libre échange. Sous-sec(on 4 : la légi(mité judiciaire : la Cour de Jus(ce de l’Union Européenne à CJUE : composée d’un juge par États membres et 11 avocats (toujours 1 allemands, 1 français, 1 italien) répar;s en 10 chambres. ð Sous division = le tribunal de l’UE composée par 2 juges par États membres, répar;s en 10 chambres. ð Président : Koen Lenaerts. à Désigna;on des juges : ð Désigné par les États membres, assez libres dans leur nomina;on MAIS Traité de Lisbonne : instaure une no;on de contrôle : - Un comité va s’assurer que la proposi;on de l’État est sérieuse. - Si un avis est néga;f on ne nomme pas la personne. - Les juge sont nommés pour 6 ans et sont renouvelables à Les fonc;ons et voix de saisine : à Art19 TUE : assurer le droit de l’Union, l’interpréter et l’appliquer. ð Chaque État membre doit appliquer des voies de recours pour l’applica;on du droit européen par les juges na;onaux. à Saisine du tribunal de l’UE : ð Recours en annula;on contre un acte d’une ins;tu;on = équivalent du recours en excès de pouvoir. ð Recours en carence contre une ins;tu;on = acaque contre une absence d’ac;on. ð Recours en répara;on d’un dommage extracontractuel = met en œuvre la responsabilité de l’Union. ð Renvoi préjudiciel : poser une ques;on à la CJUE pour connaitre l’interpréta;on du droit de l’UE. à Saisine de la cours de Jus;ce : ð En cassa;on pour toute décision du Tribunal. ð Pour un recours en manquement à la demande d’un État membre ou de la commission contre un État qui ne respecte pas de droit de l’Union. ð Pour un renvoi préjudiciel en interpréta;on ou apprécia;on de validité par tout juge na;onal ayant un li;ge impliquant de droit de l’UE. Sous-sec(on 5 : la légi(mité d’exper(se : la BCE et la cours des comptes européenne A) La BCE, l’exper+se économique et monétaire à Organisa;on de la BCE et SEBC : La BCE et les BCNa;onales des États membres sont encadrés par le droit de l’Union. SEBC : Système Européen de Banque Centrale. => La BCE est administrée par le conseil des gouverneurs qui regroupent : - Les gouverneurs des BCN. - Le directoire de la BCE. - Le président de la BCE. - Le vice-président de la BCE. - 4 membres du Directoire. ð Nommés par le Conseil européen puis par proposi;on du Conseil et après consulta;on du Parlement pour 8 ans non renouvelables. à L’indépendance poli;que de l’Eurosystème : ð Art130 TFUE : ni la BCE, ni les banques centrales na;onales (BCN), ne peuvent solliciter ni accepter des instruc;ons des ins;tu;ons de l’UE ainsi que des gouvernements des États membre. à Les acribu;ons de la BCE : ð Gère la poli;que monétaire et la masse monétaire en circula;on. ð Fixe le taux directeur. DE PLUS, depuis 2008 : plusieurs missions annexes : ð Pouvoir de surveillance des banques qui risquent la faillite. ð Pouvoir d’évalua;on des poli;ques budgétaires des États membres. B) La cour des comptes, l’exper+se comptable Rôle = contrôler les comptes publics pour vérifier que l’Union n’u;lise pas mal son argent. ð 1 personnes par États membres et nommés pour 6 ans renouvelable par le Conseil Sec$on 2 : Procédure décisionnelle §1 : Les procédures législa=ves A) La procédure législa+ve ordinaire à Art289 TFUE : éléments généraux. à Ini;a;ve : ð Monopole de l’ini;a;ve à la Commission SAUF excep;on rare. ð Totale autonomie de la commission dans l’usage de son pouvoir d’ini;a;ve. à Choix de la base juridique du projet : 1. Rappel des compétences d’acribu;on de l’UE 2. Enjeux : vérifica;on de la compétence de l’Union ; détermina;on de la procédure à suivre. à Éléments à suivre pour déterminer la base juridique : ð Critère objec;f : contenu et objec;f de l’acte. ð SI objec;f mul;ple : déterminer l’objec;f central et secondaire. ð En cas de conflits entre objec;fs de principe et spécifique : on applique l’objec;f spécifique. ð En cas d’objec;f de la même valeur : 2 bases juridiques en même temps. à Art 294 TFUE : La procédure devient de droit commun et s’applique par principe. à Étapes de la procédure : 1. Présenta;on de la présenta;on. 2. 1ère lecture : par le Parlement Européen et le Conseil. 3. 2ème lecture : - Parlement Européen : 3 alterna;ves (délai de 3 mois) - Conseil : 2 alterna;ves (délai 3 mois) 4. Le comité de concilia;on. 5. 3ème lecture : Le projet du comité doit être adopté dans 6 semaines par le Parlement Européen (majorité des suffrages) et le Conseil (majorité qualifiée). 6. Signature de l’acte par le président du Conseil et le président du Parlement Européen. En pra;que : Caractère essen;el du « trilogue » = réunions des 3 ins;tu;ons. ð Créa;on d’une nouvelle procédure où 90% des textes sont adoptés en 1ère lecture car des discussions sont donnés en amont. B) Les procédures législa+ves spéciales à 2 caractéris;ques : - Le rôle du parlement est moins important que pendant la procédure ordinaire. - Les modalités de vote du Conseil des ministres. ð Ces caractéris;ques sont à chaque fois décrites dans les Traités. On retrouve de grandes formules : « Varia;on sur le rôle du Parlement » // « Procédure de consulta;on du Parlement : il émet un avis mais on peut ne pas le respecter, avis obligatoire mais non conforme. ». §2 : Les autres procédures décisionnelles A) Les procédures rela+ves à l’ac+on extérieure 1- Éléments généraux à Art3§5 TUE : fixe les objec;fs (paix, sécurité, développement durable…), et la concilia;on entre valeurs et intérêts. à Art47 TUE : l’Union a la personnalité juridique. à Art21 TUE : vise à donner des éléments communs. ð Art21§1 : rappel des éléments fixé à l’art2 : idée que l’ac;on extérieure de l’Union doit promouvoir les valeurs de l’Union (démocra;e, état de droit, égalité... ). + valeurs qui n’ont un sens qu’à propos des rela;ons interna;onales : acachement au mul;latéralisme = acachement au droit de l’UE et à des organisa;ons comme les Na;ons Unies. ð Art21§2 : objec;fs plus précis de l’ac;on extérieure de l’Union : nature plus économique avec acachement à la libéralisa;on des échanges. ð Art21§3 : exigence de cohérence de l’ac;on extérieure de l’union : lle a des cadres ins;tu;onnels différents mais il faut quand même que sur le plan poli;que il y ait une cohérence des ac;ons. - Contrôle de cece cohérence par le conseil, la commission et le haut représentant de l’Union pour la poli;que étrangère et la sécurité. - Le Conseil européen a la charge d’iden;fier les lignes directrices générales de l’ac;on extérieure de l’Union, afin d’assurer la cohérence (art 22 TUE) -> la poli;que d’ac;on se fait sur proposi;on et adop;on à l’unanimité par conseil européen. à Art 18 TUE : précisions sur le représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la poli;que de sécurité : ð Il doit assurer la cohérence des ac;ons. ð Il est désigné à part par le conseil européen à la majorité qualifiée. Des;tu;on aussi par le Conseil européen à la majorité qualifiée (car il ne doit pas y avoir de désaccord entre les deux). ð Il préside les affaires étrangères du Conseil de l’Union européenne. ð Il est le seul qui va assister aux réunions du conseil européen. à C’est Kaja Kallas depuis le 1er décembre 2024. 2- La PESC : Poli;que étrangère et de sécurité commune à Émerge avec le traité de Maastricht : prévoit une poli;que étrangère qui dépasse les intérêts économiques et qui soit conduite en commun par les membres de l’Union. à Cadre ins;tu;onnel par;culier : plus respectueux des décisions individuelles des états car on touche à leur souveraineté. ð Cadre plus intergouvernemental à Les organes de décisions sont les conseils intergouvernementaux. Le Conseil a un pouvoir d’ini;a;ve et le Conseil Européen en énonce les grandes orienta;ons. Quasi PAS le parlement Européen ici : il est simplement consulté et informé par le représentant sur les choix qui ont été fait et il peut faire des recommanda;ons. ð Limita;on de l’interven;on de la CJUE : Art275 TUE : la cour de jus;ce ne peut pas contrôler la légalité des décisions prises dans le cadre de la PESC. 2 excep;ons : - La CJUE doit vérifier que la PESC a compétence sur sa décision (art 40 TUE). - Possibilité de contrôler décisions établissant des mesures restric;ves à l’encontre de par;culiers (arrêt CJUE Rosnef Oil Company 2017). Ex de PESC : décision qui a permis financement commun des mesures opéra,onnelles pour l’Ukraine. à Composante spécifique de la PESC : poli;que de sécurité et de défense commune. => 4 disposi;fs prévus : 1- Capacité opéra;onnelle commune = force armée capable d’intervenir pour soutenir une poli;que étrangère de l’Union. 2- Collabora;on en ma;ère de produc;on et recherche sur l’armement. 3- Possibilité de déléguer à un État membre une mission militaire de l’Union. 4- Une clause d’assistance mutuelle = obliga;on juridique de réponde aux demandes d’assistance de l’État acaqué. 3- Les accords externes à Principe classique d’acribu;on des compétences. à 2 hypothèses : - Compétence expresse pour adopter traités interna;onaux - Parallélisme des compétences externes/ internes : idée que si l’Union est compétente pour régir une situa;on sur le territoire des États membres, elle peut aussi conclure des accords interna;onaux avec des États ;ers (arrêt CJUE 1975 AETR). à Régime juridique de l’accord : ð L’accord relève totalement de la compétence de l’UE. ð L’accord relève, au moins en par;e, d’une compétence exclusive des états membres + de l’Union européenne : accords mixtes. DANS CE CAS, l’accord doit être validé à deux niveaux : par l’UE via ses ins;tu;ons et par les 27 États membres selon leurs procédures na;onales. SOLUTION : scinder l’accord en deux : Une par;e relevant de la compétence exclusive de l’UE, qui peut être adoptée rapidement sans nécessiter l’approba;on des États membres. // Une par;e relevant des compétences des États membres, soumise à la ra;fica;on des 27 pays. à Art218 TFUE : procédure d’adop;on = 4 grandes phases. 1. Autorisa;on du Conseil d’ouvrir les négocia;ons. 2. Négocia;on du contenu par la Commission. 3. Approba;on du Parlement de l’Union européenne. 4. Autorisa;on de signature du Conseil -> décision de conclusion. (+ Interven;on faculta;ve de la CJUE qui émet avis sur légalité de l’accord, souvent u;lisée) B) Les procédures budgétaires à Art311 TFUE : principe budgétaire classiques : unité, universalité, annualité, spécialité et équilibre à Procédure : art314 TFUE : 1. Élabora;on par chaque ins;tu;on d’un état prévisionnel des dépenses. 2. États prévisionnels regroupés par la Commission dans une proposi;on de budget, transmise aux autorités budgétaires. 3. Examen par l’autorité budgétaire pour approuver le budget. à Les sources de financement : ð Contribu;ons financières éta;ques = chaque État donne une somme d’argent tous les ans à l’Union -> la contribu;on de chacun est calculée par rapport au PIB de chaque pays. ð Les ressources propres : ensemble de prélèvements fiscaux qui vont amender le budget l’Union = droits de douane, prélèvement sur une par;e de la TVA... ð Les emprunts : es;ma;on de ce que l’on devrait permecre à l’union de créer un endecement commun pour financer. Par$e 3 : l’ordre juridique de l’Union Européenne Sec$on 1 : Les sources du droit de l’Union Européenne §1 : Le droit primaire à Éléments écrits et non-écrits. Ø Éléments écrits : - Les traités originaires et de révision. - Les traités d’adhésion, les protocoles. - La Chartre des droits fondamentaux ð Pas de hiérarchie entre ces sources et entre protocole et art du traité àIl existe aussi les déclara;ons, qui ont valeur uniquement d’interpréta;on donc pas contraignantes. Ø Éléments non-écrits : Les principes généraux du droit de l’UE. àDégagés par la Cour de jus;ce. - Tradi;ons cons;tu;onnelles communes aux États membres et instruments interna;onaux auxquels les États membres sont par;s tels que la CEDH. - Principes de droit interna;onal public (bonne foi...). - Principe de droit de l’UE (primauté...). è Ce droit primaire est au sommet de la hiérarchie des normes. à Ou;ls de garan;e de cece supréma;e : ð Recours en annula;on = contrôle de légalité des actes de droit dérivé de la CJUE. ð Renvoi préjudiciel en apprécia;on de validité = contrôle de légalité des actes de droit dérivé par voie d’excep;on via une demande du juge na;onal. ð Procédure d’avis consulta;f. ð Exclusivité des procédures de révision : impossibilité de réviser les traités autrement que par les procédures prévues. §2 : Les accords externes à Juste en dessous du droit primaire. à Les accord sont valeur contraignante pour l’Union et les ins;tu;ons une fois ra;fiés. ð Recours en annula;on possible contre un acte de droit dérivé qui violerait un accord externe, mais sanc;on assez ineffec;ve car la jurisprudence est inefficace. §3 : Le droit dérivé à Pris sur le fondement du droit primaire. à Art 288 TFUE : liste de 5 actes : - Règlements - Direc;ves - Décisions = Actes obligatoires. - Avis - Recommanda;ons = Actes non contraignants. + Actes atypiques, innommés qui rentrent dans aucune case. Ø Le règlement : art288al2 TFUE : ð Portée générale. ð Obligatoire dans tous ses éléments. ð Effet direct dans tous les États membres, applica;on immédiate sans besoin de mesure de transposi;on + il confère des droits aux par;culiers. Ø La direc;ve : ð Méthode plus respectueuse de la souveraineté des États membres : obliga;on de résultat mais liberté dans le choix de la forme et des moyens. ð Obliga;on de transposi;on dans un délai impar;. À défaut : condamna;on en manquement ou engagement de sa responsabilité devant les juges na;onaux si l’absence de transposi;on a engendré un préjudice pour les par;culiers. ð Absence d’effet direct en principe. Ø La décision : ð Objet : appliquer les règles générales à des cas par;culiers. ð À contrario, lorsque la décision ne désigne pas ses des;nataires, elle revêt une portée générale et elle est similaire au règlement. è Pas de hiérarchie entre ces actes législa;fs MAIS hiérarchie entre acte de droit dérivé de base et acte d’exécu;on (qui mecent en œuvre acte de base). Sec$on 2 : Les effets du droit de l’Union Européenne §1 : Le principe d’immédiateté à Le droit de l’Union s’intègre immédiatement et automa;quement dans l’ordre juridique interne des Etats membres ð Pas de besoin de mesure de récep;on pour être intégré dans droit interne. ð Existe de plein droit dans l’ordre juridique des États membres dès son entrée en vigueur. à Arrêt CJCE 1964 Costa c Enel affirme principe de monisme = implique que le droit de l’UE est automa;quement intégré dans le droit interne des États membres sans nécessiter d'acte supplémentaire. §2 : L’effet direct à Principe posé par arrêt CJCE 1963 Van Gend en Loos : la norme de l’UE est suscep;ble de créer en droit interne, par elle-même, des droits ou des obliga;ons directement pour les par;culiers. ð Peuvent être invoquées directement par les individus devant les tribunaux na;onaux. ð Obliga;on pour le juge na;onal de garan;r l’effet de ce droit. ð Les traités de la CEE visent à créer ordre juridique qui dépasse les rela;ons purement éta;ques comme tous les autres traités interna;onaux. à Effet direct variable : à la différence de la primauté et de l’immédiateté, il n’est pas absolu à Il doit respecter 3 condi;ons pour être applicable : 1. La norme doit être claire (non ambiguë) 2. La norme doit être précise (juridiquement précise, c’est-à-dire ne nécessitant pas l’adop;on d’une autre norme). 3. La norme doit être incondi;onnelle (sa mise en œuvre ne doit pas dépendre de l’adop;on d’une autre norme, na;onale ou européenne, faisant intervenir un pouvoir d’apprécia;on). à L’effet direct peut être complet ou incomplet : - Complet : elle peut être invoquée directement devant les juridic;ons na;onales, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une législa;on na;onale complémentaire/ ð Cas des règlements, traités du droit primaire, et décisions adressées aux Par;culiers. ð Les normes peuvent être invoquées directement dans les li;ges ver;caux et horizontaux sans besoin de mesures na;onales supplémentaires. - Incomplet : lorsqu'une norme de l'UE a un effet direct incomplet, cela signifie qu'elle peut être invoquée devant les juridic;ons na;onales, mais seulement dans certaines circonstances ou pour certaines par;es de la norme. ð Cas des direc;ves (elles ont un effet que s’il y a une loi de transposi;on). ð Elles peuvent être invoquées dans li;ges ver;caux si l’État n’a pas correctement transposé la direc;ve MAIS pas dans li;ges horizontaux (entre par;culiers). Li0ge ver0cal = entre par;culier et État ou autorité publique. VS Li0ge horizontal = entre par;culiers. à Effet direct différent selon le type de norme : - Pour droit primaire : effet variable : certaines disposi;ons ont effet direct complet dans li;ge ver;cal et horizontal, pour d’autres ça ne concerne que le li;ge ver;cal, et d’autres n’ont pas d’effet direct. - Pour droit dérivé : ð Règlement : effet direct complet. ð Direc;ve : effet direct incomplet. ð Décision : adressée à par;culier = effet direct complet // adressée aux États = pas d’effet direct. è DONC variable selon le type de li;ge ET selon le type de norme. §3 : La primauté à L’affirma;on prétorienne du principe de primauté par CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel. Ø Du point de vue de l’UE : l’arrêt a une portée absolue. DONC primauté pour toutes les disposi;ons du droit de l’UE. DONC primauté sur l’ensemble des disposi;ons na;onales donc même sur la cons;tu;on ---> CJCE, 1970, Interna;onale Handelsgesellscha„ : primauté du DUE sur les disposi;ons cons;tu;onnelles. à Implica;ons pour les autorités na;onales : ð Le législateur : obliga;on d’abroger le droit na;onal contraire et de ne pas adopter de texte législa;f contraire au DUE. ð L’administra;on : obliga;on de ne pas faire applica;on du droit na;onal contraire au DUE. ð Le juge na;onal = obliga;on d’assurer le plein effet des normes communautaires à l’encontre des normes na;onales en laissant au besoin inappliqué, de sa propre autorité, toute disposi;on na;onale contraire, même postérieure, sans avoir à acendre l’élimina;on ou l’abroga;on de cece norme. Ø Point de vue na;onal : portée rela;ve. ð Admission primauté sur la loi : art55 cons;t. MAIS CC, 15 janvier 1975, IVG : incompétence du Conseil Cons;tu;onnel pour opérer le contrôle de conven;onnalité. - Juge judiciaire accepte le contrôle de conven;onalité : arrêt Jacques Vabre, 1975. - Juge admin se décide enfin à le faire aussi : arrêt Niccolo, 1989. ð Ré;cences tradi;onnelles à la reconnaissance de la primauté sur la cons;tu;on : - Emergence des « réserves cons;tu;onnelles » par les juridic;ons na;onales suprêmes : >En cas d’aceintes manifestes au droit na;onal. >En cas de débordement des compétence des ins;t de l’UE = contrôle ultra vires (= mécanisme juridique u;lisé pour vérifier si une autorité ou une ins;tu;on a agi au-delà des compétences qui lui sont acribuées). >En cas d’aceinte au principe démocra;que. >En cas d’aceinte à l’iden;té cons;tu;onnelle. ð Réponses de la CJUE aux résistances na;onales : - Elle intègre dans sa jurisprudence les préoccupa;ons des Cours cons;tu;onnelles : ð Intègre la protec;on des droits fondamentaux. ð Intègre la prise en compte de l’iden;té na;onale. MAIS elle main;ent une pression conten;euse sur les États membres pour assurer la primauté du droit de l’UE ð Réaffirma;on de la primauté : arrêt CJUE Melloni 2013 : primauté du droit de l'Union européenne sur les cons;tu;ons na;onales. ð Manquement judiciaire : Arrêt CJUE 2018 Commission C France :la CJUE condamne la France pour une décision du CE qui refuse d’appliquer une législa;on de l’UE. ð Responsabilité des États membres du fait des juridic;ons : Arrêt CJUE Köbler 2003 -> les par;culiers ont droit de demander préjudice due à la viola;on du droit de l’UE. §4 : Les formes d’invocabilité à Différentes formes d’invocabilité des normes de droit de l’Union par les jus;ciables devant les juges na;onaux : - Invocabilité d’interpréta;on conforme. ð Naissance avec arrêt CJUE Van Colson 1984 : =le juge na;onal devra interpréter les règles juridiques na;onales à la lumière du droit de l’UE -> il doit retenir automa;quement interpréta;on conforme au droit de l’UE. ð Limite : l’invocabilité ne doit pas impliquer une interpréta;on contra legem par le juge na;onal de son droit na;onal. - Invocabilité de préven;on. = un État est tenu de transposer une direc;ve en respectant délai de transposi;on -> la cour décide que même avant l’expira;on du délai, l’État doit légiférer en considéra;on de la direc;ve. ð Arrêt CJUE Wallonie 1997 : pendant le délai de transposi;on, possibilité pour le jus;ciable d’invoquer une direc;ve à l’encontre de l’État membre pour l’empêcher de prendre des mesures qui compromecraient les mesures de la direc;ve. - Invocabilité d’exclusion VS de subs;tu;on. = Quand le juge est confronté à une norme européenne et une norme na;onale contraire : ð Exclusion : juge na;onal écarte la norme na;onale contraire. ð Subs;tu;on : juge na;onal applique le droit de l’UE en lieu et place du droit na;onal contraire. ð Arrêt CJUE Poplawski 2019 : condi;ons : la norme doit être d’effet direct. - Invocabilité de répara;on. ð Arrêts CJUE Francovich 1991 et Brasserie du pêcheur 1996. = Tout État qui applique mal le droit UE commet une faute DONC tout par;culier peut demander répara;on de son préjudice ð Condi;ons : - Peut intervenir en l’absence d’effet direct = u;le pour les direc;ves. - L’applica;on du droit de l’UE ne doit pas être possible. Sec$on 3 : Le contrôle du droit de l’Union Européenne à Art19 TUE : résumé du système juridic;onnel de l’Union. ð Juridic;ons de l’UE : CJUE, tribunal de l’UE + tribunaux spécialisés. ð Coexistent avec les juridic;ons na;onales qui doivent faire appliquer le droit de l’Union : arrêt CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal. §1 : Rappels sur la composi=on des juridic=ons de l’Union à Composi;on : - CJUE : 1 juge par États membre = 27 juges au total + 6 avocats généraux + - Tribunal : 2 juges par États membres. à Nomina;on des juges : ð Art 253 TFUE : concerne les nomina;ons de la CJUE : à 2 types de membres proposés par les États membres : - Les juges de carrière parmi les cours suprêmes. - Les jurisconsultes (personnes qui exercent le droit, même les profs de droit par ex). ð Art 254 TFUE : concerne les nomina;ons du tribunal : ➔Désignés parmi des personnes des hautes juridic;ons na;onales. - Renouvelés tous les 3 ans à Art255 TFUE : prévoit la mise en place d’un comité. ð Chargé de donner des avis sur les proposi;ons de nomina;on des États MAIS ce n’est pas un avis conforme DONC un avis néga;f n’empêche pas l’État de maintenir son choix ð Composé de 7 membres choisis parmi les anciens membres CJUE et du tribunal. §2 : Les voies de recours devant les juridic=ons de l’Union A) Les voies de contrôle des ins+tu+ons - Recours en annula;on : Art 263 TFUE. à Compétence : le tribunal a compétence de principe. à Excep;ons : la CJUE peut avoir la compétente de principe dans 2 cas : 1. Quand le recours est formé par une ins;tu;on de l’UE contre autre ins;tu;on. 2. Quand un État membre fait un recours contre un acte du Parlement européen, du Conseil européen ou du Conseil, concernant acte les plus importants (acte d’exécu;on d’un acte législa;f, en ma;ère d’aide d’État…). à Critère de recevabilité : => Délai de 2 mois pour exercer un recours. => L’annula;on doit viser l’annula;on d’un acte juridique. à Les actes acaquables : Ø L’auteur de l’acte doit être une ins;tu;on ou un organe de l’UE. ð Cela exclut les actes pris par les représentants des gouvernements d’États qui ne sont pas des actes de droit de l’Union. ð Cela exclut les actes de l’Eurogroupe (car ce n’est pas une instance formelle de l’Union). ð Les actes des organismes produisant des effets vis-à-vis des ;ers sont suscep;bles d’un recours en annula;on. Ø L’acte doit être décisoire = ceux qui produisent des effets juridiques vis-à-vis des ;ers (arrêt CJCE 1971 Commission C Conseil). ð Exclut les actes préparatoires, confirma;fs, interpréta;fs, les mesures d’ordre intérieur. à Requérants : Ø Les privilégiés : les super privilégiés et les semi-privilégiés. - Les super privilégiés : ils n’ont pas à démontrer intérêt à agir >Parlement euro, ->Conseil, >Commission, >États membres. - Les semi-privilégiés : ils doivent démontrer intérêt à agir > BCE, >Cour de comptes, >Comité des régions. Ø Les non-privilégiés : les par;culiers à Ils doivent démontrer intérêt à agir MAIS appréca;on très restric;ve. >Il y a intérêt à agir dans 2 hypothèses : - Acte adressé directement à un par;culier nommé. - Acte concerne le par;culier individuellement et directement. à Les effets de l’annula;on : ð Annula;on rétroac;ve et elle vaut erga omnes (= vaut pour tout le monde) ð L’acte est réputé n’avoir jamais existé. - Recours en carence : Art 265 TFUE. à Permet de saisir la Cour de jus;ce de l'Union européenne pour faire constater qu'une ins;tu;on, un organe ou un organisme de l'Union a manqué à son obliga;on d'agir en viola;on des traités, après avoir été formellement invité à agir et ne s'étant pas exécuté dans les délais impar;s. ð 2 spécificités procédurales : - Comme on acaque une absten;on, on doit préalablement mecre en demeure l’ins;tu;on d’agir dans un délai de 2 mois = « on lie le li;ge » à à l’expira;on des deux mois de mise en demeure, il y a 2 mois pour agir. - L’arrêt de carence est déclaratoire, c’est à l’ins;tu;on d’en ;rer les conséquences. - Recours en indemnité : Art268 TFUE. à La CJUE est compétente pour connaître des li;ges rela;fs à la répara;on des dommages liés aux organes et aux agents de l’Union. ð Condi;ons de recevabilité : - Le demandeur est toute personne ayant un intérêt à agir du fait d’un préjudice allégué. - Le défendeur doit être une ins;tu;on de l’Union à laquelle le dommage est imputable ou un État membre ayant exécuté le droit de l’Union quand la faute est imputable à la norme exécutée par l’État. - Le délai de l’ac;on est de 5 ans à compter de la survenance du fait qui donne lieu à l’ac;on, c’est-à-dire à compter du moment où le dommage s’est concré;sé. B) Les voies de contrôle des États membres à Un seul type de recours - Le recours en manquement :. 1. Procédure à l’ini;a;ve de la Commission, art258 TFUE : Quand la Commission es;me qu'un État membre a manqué à une des obliga;ons qui lui incombent en vertu des traités. ð Elle met au courant l’État pour qu’il puisse présenter ses observa;ons. ð Elle émet avis mo;vé. è Si l’État ne se conforme pas à cet avis dans un délai déterminé, elle saisit la CJUE. 2. Procédure à l’ini;a;ve de l’État, art 259 TFUE : Chacun des États membres peut saisir la Cour de jus;ce de l'Union européenne s'il es;me qu'un autre État membre a manqué à une des obliga;ons qui lui incombent en vertu des traités. ð L’État accusateur doit saisir Commission. ð L’État est mis au courant pour présenter ses observa;ons. ð La Commission émet avis mo;vé exposant la manière de se conformer au droit de l’Union et le délai pour le faire. è Après seulement on peut faire recours devant la CJUE si l’État ne se conforme pas à l’avis de la Commission. ð Arrêt déclaratoire = les juges na;onaux sont tenus de ;rer conséquences de l’arrêt. La no;on de manquement d’État : Ø Un comportement de l’État appréhendé largement : ð L’État s’entend de toute autorité publique. ð L’acaque s’étend aux pra;ques et pas seulement aux actes juridiques et aux absten;ons fau;ves. à Si non-respect arrêt de manquement : la Commission peut poursuivre de nouveau l’État concerné pour le même manquement et demander cece fois-ci le prononcé d’une amende ou d’une astreinte = procédure de « manquement sur manquement ». Sec$on 3 : La coopéra$on avec les juridic$ons na$onales Problème : à D’un côté la mission de la CJUE est d’assurer la cohérence et l’unité dans l’interpréta;on du droit de l’UE. MAIS d’un autre côté les États membres ont refusé de donner à la Cour de jus;ce le pouvoir d’annuler les décisions de jus;ces na;onales. DONC à Solu;on trouvée : le renvoi préjudiciel et le dialogue des juges. à Art267 TFUE : un juge d’un État membre peut poser une ques;on sur l’interpréta;on des Traités ou leur validité et l’ interpréta;on prise par l’Union à la CJUE. ð L’autorité de renvoi est forcément le juge na;onal. ð La ques;on préjudicielle doit être u;le à la résolu;on d’un li;ge porté devant le juge na;onal. ð La CJUE interprète la norme en ques;on mais ne tranche pas le li;ge. ð Le renvoi pour apprécier la validité ne porte pas sur toutes les normes : il ne porte pas sur le droit primaire ni sur la décision individuelle contre laquelle le par;culier aurait pu exercer un recours en annula;on. à Caractère obligatoire ou faculta;f du renvoi : L’ar;cle laisse comprendre que la juridic;on na;onale est obligée de saisir la Cour si une ques;on est soulevée. à Théorie de l’acte clair : arrêt CJCE Cilfit 1982. ð Le renvoi peut être évité si l’applica;on correcte du droit de l’UE est évidente et ne laisse aucun doute raisonnable. ð L’évidence doit être universelle = elle doit être comprise aussi peu importe les États. ð L’évidence s’apprécie par : > La version linguis;que de la norme peut être plus ambiguë qu’une autre. > Le sens des normes est propre au droit de l’UE à Il peut différer du sens dans le droit na;onal. ð Les disposi;ons doivent être lues d’après les finalités de l’Union. Autres précisions : arrêt CJUE, 2021, Consorzio Interna;onal Management. à Vu que le juge na;onal est le seul à appliquer le droit de l’UE aux faits d’espèces, c’est à lui d’apprécier la nécessité d’une interpréta;on aux vues de l’espèce. à Autorité interpréta;ve des arrêts : la CJUE peut libérer les juridic;ons na;onales de leur obliga;on de renvoi quand une ques;on est matériellement iden;que à une ques;on déjà posée et ayant fait l’objet d’une réponse.