Droit civil - L1 S1 - Séance du 17 octobre 2024 PDF
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Aix-Marseille Université
M. Philippe Mouron
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This document is a lecture summary for a first-year undergraduate course on civil law. The lecture covers introductions and topics like the definition of a legal person, the evolution of the notion of a person (from abstract to subjective concepts), the conception of persons, negative definitions relating to animals and robots, the concept of a child conceived, and the topic of a corpse.
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Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 Droit civil – Les personnes RAPPEL DU PLAN Introduction - Présen...
Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 Droit civil – Les personnes RAPPEL DU PLAN Introduction - Présentation du cours de droit civil - La notion de personne § 1. La définition positive de la personne juridique A. L’évolution de la notion de personne 1) La conception abstraite : une dissociation originelle entre l’existence physique et l’existence juridique de la personne 2) Le développement d’une conception humaniste de la personne 3) L’évolution vers une conception subjectiviste de la personne B. La conception synthétique de la personne 1) Le maintien de la conception abstraite de la personne 2) La conception concrète de la personne § 2. La définition négative de la personne juridique A. Le statut des animaux - le statut des animaux avant 2015 - Le statut des animaux depuis 2015 B. Le robot / l’intelligence artificielle - Les robots, de la science-fiction à la réalité 1 Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 - La résolution du Parlement européen du 16 février 2017 C. L’enfant à naître - L’enfant à naître, une personne en devenir - L’enfant à naître, un « être » mais pas une personne D. Le cadavre - Les effets des droits du défunt après la mort - Le respect dû aux morts Ouverture – Les données personnelles, à la frontière entre les personnes et les choses 1ère Partie – La personnalité juridique des personnes physiques Section 1 – L’acquisition et la perte de la personnalité juridique § 1. L’acquisition de la personnalité juridique par la naissance 1) Le contenu de l’acte de naissance 2) L’accouchement sous X Article 326 du Code civil : « Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. » Une femme qui accouche dans le secret peut fournir elle-même les prénoms qu’elle désire voir portés par son enfant ; à défaut, l’officier d’état civil choisira trois prénoms, dont le dernier tiendra lieu de nom de famille Cette possibilité permet à une femme d’abandonner délibérément son enfant pour qu’il soit pris en charge par les services de l’Etat ; elle est historiquement une alternative aux avortements, et permet aux enfants d’être sciemment pris en charge ; pour la mère, cela évite d’être poursuivie pour le délit de délaissement d’enfants 2 Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 C’est encore là une conséquence de la conception abstraite de la personne, car on va présumer que l’accouchement n’aura pas eu lieu ; la mère sera traitée comme si elle n’avait pas d’enfant, et l’enfant sera traité comme une personne juridique sans parents, comme un orphelin Pour autant, l’accouchement sous X est ainsi l’objet d’un arbitrage entre le droit de la mère au secret et le besoin de l’enfant à connaître ses origines Si le droit au secret de la mère a longtemps été considéré comme primant sur le besoin de l’enfant à connaître ses origines, une évolution légale a permis ces dernières années d’opérer un rééquilibrage Une première évolution a permis aux parents remettant un enfant aux services de l’aide sociale à l’enfance d’indiquer un certain nombre d’informations non identifiantes sur leur état de santé, les origines de l’enfant ainsi que les raisons et circonstances de sa remise auxdits services L’article L 224-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit toujours cette possibilité De même, il était admis que la mère puisse lever le secret, même plusieurs années après la naissance, sans que cette possibilité fasse l’objet d’un régime spécifique C’est surtout la loi du 22 janvier 2002 qui est venue fixer un nouveau régime juridique pour le droit au secret de la mère, spécialement à l’article L 222-6 du CASF Cet article reprend le principe du droit au secret de l’article 326 du Code civil, mais dispose que ce droit doit être concilié avec « l’importance » pour toute à personne à connaître ses origines et son histoire ; le choix du terme « importance », et non celui de « droit », revient à dire que le besoin de connaître ses origines n’est pas explicitement consacré comme un droit pour l’enfant, même s’il est parfois présenté comme tel ; simplement, le droit au secret est assorti de limites et d’une possibilité de remise en cause Dans ce but, la mère accouchant sous X doit recevoir un certain nombre d’informations sur les conséquences de sa décision, elle peut bénéficier d’un suivi psychologique, et elle est surtout invitée à fournir un certain nombre d’informations, qui pourront être communiquées à l’enfant Outre celles qui sont prévues par l’article L 224-5 du CASF, elle peut donner son identité sous pli fermé, lors de la naissance ou plus tard, et indiquer sur l’enveloppe les prénoms qu’elle souhaite voir portés par l’enfant ; il sera également précisé que ces prénoms ont été donnés par la mère Elle peut toujours décider à tout moment de lever le secret sur son identité, soit plusieurs années après la naissance, sans que cela n’ait d’incidence sur la filiation établie entre l’enfant et les parents qui l’ont adopté Par ailleurs, la loi de 2002 a permis la création du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, qui est chargé d’accompagner les personnes ayant engagé des recherches sur leurs origines 3 Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 Le Conseil peut ainsi les aider dans cette quête et proposer une médiation entre l’enfant et les parents ; la volonté de ces derniers, et a minima de la mère, doit être respecté ; ainsi le secret ne pourra-t-il être levé en cas d’opposition de sa part La Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que le système français garantissait un équilibre satisfaisant entre ces droits et intérêts contradictoires ; voir l’arrêt Odièvre c./ France, du 13 février 2003, n° 42326-98 Si le droit au secret de la mère reste privilégié, le CASF fournit les moyens permettant d’opérer une conciliation au cas par cas, sans que les droits à la vie privée de la mère, de l’enfant et de la famille d’adoption soient remis en cause Les autres éléments figurant dans l’acte de naissance peuvent générer eux-mêmes des problématiques propres, que nous verrons dans le paragraphe suivant Retenons encore une fois qu’à l’origine ces éléments faisaient l’objet du principe d’immutabilité, et n’étaient donc pas censés changer pendant la vie de la personne ; tel n’est plus le cas, là encore au nom du triomphe de la subjectivité et de la conception concrète de la personne, et l’on admet de plus en plus que des changements puissent leur être apportés § 2. La perte de la personnalité juridique par la mort Pour faire écho à ce que nous avons vu dans l’introduction, la mort marque la fin de la personnalité juridique ; le cadavre est une chose et non une personne Comme la naissance, la mort intervient avant tout par une constatation de fait (A) ; elle induit cependant des difficultés contemporaines (B) A. Le constat de la mort Traditionnellement, la mort est constatée par l’arrêt des fonctions vitales ; le cœur s’arrête de battre, le dernier soupir est rendu,… la constatation était assez aisée à établir Comme la naissance, le décès doit être déclaré par l’officier d’état civil du lieu où celui-ci est arrivé, sur la déclaration d’une personne quelconque ; à la différence de la naissance, on ne saurait exiger que ce soit des proches du défunt qui accomplissent cette formalité A défaut de cadavre, on doit s’en remettre à un jugement qui tient lieu de constatation, car il s’agit alors d’une présomption ; nous en reparlerons dans le § 3 La déclaration doit normalement être effectuée dans les 24 heures qui suivent le décès auprès de l’officier d’état civil du lieu où celui-ci s’est produit ; selon l’article 78 CC, tout parent du défunt peut prendre l’initiative de cette déclaration, ou toute personne qui disposera sur son état 4 Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 civil des renseignements les plus complets possibles ; à défaut, il peut s’agir encore d’autres personnes, selon le lieu du décès (établissement pénitentiaire, établissement de santé pour personnes âgées,…) ; dans ce cas, ce sont les directeurs des établissements qui se chargeront de faire la déclaration L’acte de décès doit, comme l’acte de naissance, comprendre un certain nombre de mentions selon l’article 79 CC : - Jour, heure et lieu - Prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile du défunt - Prénoms, nom, professions et domiciles des père et mère du défunt - Prénom et nom de l’autre époux, si le défunt était marié, veuf ou divorcé - Idem pour la personne pacsée - Prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et éventuellement de son degré de parenté avec la personne décédée Des cas particuliers peuvent survenir lorsqu’il s’agit de déclarer le décès d’une personne non identifiée, par exemple parce que le cadavre est découvert vraisemblablement plusieurs jours, semaines ou mois après la mort, ou lorsqu’il est établi que la personne, même identifiée, a subi une mort violente Dans le premier cas, l’officier d’état civil du lieu de la découverte devra dresser l’acte de décès avec le signalement le plus complet possible (art. 87 CC) Dans le second cas, l’acte de décès ne pourra être dressé qu’après examen par un officier de police et un médecin légiste de l’état du cadavre, ces indications pouvant servir à une enquête sur les circonstances de la mort (art. 81 CC) Dans tous les cas, le décès sera mentionné en marge de l’acte de naissance de la personne ; ce document, qui a vocation à être archivé, contient à lui seul les dates de début et de fin de la personnalité juridique B. Les difficultés propres au constat de la mort Mais, avec les progrès de la médecine, il se peut désormais qu’elle n’arrive pas d’un seul coup ; en effet, on distingue désormais la mort cérébrale de la mort biologique, la première supposant l’abolition de la conscience mais pas des fonctions vitales Dans ce cas, comment considérer le moment de la mort de l’individu ? Désormais, on estime que c’est la mort cérébrale qui correspond au moment de la mort, depuis un décret du 2 décembre 1996 ; c’est également la position affirmée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 2 juillet 1993 5 Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 On s’en remet donc à des critères médicaux pour déterminer ce moment, il y a aussi une raison pratique à cela : la mort cérébrale permet d’effectuer des prélèvements d’organes en bon état de fonctionnement et de conservation Et c’est aussi pourquoi cette position est critiquée car la mort cérébrale n’implique pas forcément l’abolition du fonctionnement des autres organes On voit ici poindre une problématique importante : la réification du corps humain et de ses éléments, qui sont alors considérés comme des choses disponibles et utilisables, une fois le fonctionnement du cerveau interrompu D’autres problématiques sont apparus sur la mort ; ainsi du recours à l’euthanasie, aux soins palliatifs et au refus de l’acharnement thérapeutique ; il y a ici conflit entre la conception objective et la conception subjective de la dignité humaine : doit-on tout faire pour sauver une vie humaine, même contre la volonté de la personne qui souhaite mourir ? La loi Kouchner du 4 mars 2002 a fait du recours aux soins palliatifs un droit du malade en fin de vie ; ils ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’accord du patient ou de ses proches, et ne visent qu’à soulager la personne des souffrances qu’elle endure avant la mort La loi Leonetti du 22 avril 2005 incite le personnel soignant à de pas faire preuve d’une « obstination déraisonnable », lorsqu’un patient en fin de vie est dans une situation irrémédiable Si la France n’autorise toujours pas l’euthanasie active, l’affaire Vincent Lambert a évidemment déchaîné les passions ces dernières années sur le sujet ; nous en parlerons dans la deuxième partie du cours, au titre du droit à la vie ; celui-ci peut-il se muer en « droit à la mort » ? § 3. L’absence et la disparition A. Le régime de l’absence On parle « d’absence », au sens du Code civil, lorsqu’une personne a disparu sans donner de nouvelles à ses proches ; rien ne présume qu’elle soit décédée, mais on ne sait plus où elle se trouve et aucune communication n’a pu être établie L’article 112 du Code civil dispose ainsi que la personne doit avoir cessé de paraître au lieu de son domicile sans que l’on en ait eu de nouvelles Le régime de l’absence date de 1804 et est le plus ancien des deux régimes que nous étudions ici ; cela est logique, car à cette époque les disparitions non expliquées étaient nombreuses en raison des déplacements de population, de l’insécurité qui régnait sur les routes ou des nombreuses guerres qui ont opposé les Etats européens Dans ce cas, deux périodes doivent être distinguées : la présomption d’absence, qui dure dix ans, et la déclaration d’absence qui est définitive (sauf réapparition de l’absent) 6 Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 Dans un premier temps, on parle d’une période de présomption d’absence, pendant laquelle l’individu est présumé être encore en vie ; tout sera organisé, pendant cette période, pour que les droits et les biens de l’absent soient préservés et administrés Le juge des tutelles peut ainsi organiser les modalités de cette administration, à la demande de toute partie intéressée, qui sera généralement un membre de la famille Plusieurs possibilités sont ouvertes : - L’absent peut avoir désigné un mandataire avant de disparaître ; celui-ci poursuivra donc l’administration de ses biens ; - Le conjoint de la personne absente pourra aussi se voir investi des pouvoirs de décisions sur les biens de celui-ci, et également sur les biens communs aux deux époux ; des décisions qui auraient normalement nécessité l’accord des deux conjoints pourront alors être prises par lui seul ; - Le juge pourra aussi désigner une autre personne chargée de l’administration des biens de l’absent ; il peut s’agir d’un membre de la famille, dont les pouvoirs seront similaires à ceux du régime de tutelle pour les majeurs incapables. Pendant cette première période, qui est de dix ans maximum, tout sera fait comme si l’absent était encore présent ; il pourvoit ainsi aux charges du mariage, dans des proportions fixées par le juge, il continue de percevoir ses pensions de retraite,… La personne qui le représente pourra prendre un certain nombre de décisions, y compris de disposer de certains biens en les vendant ; inversement, cette gestion peut permettre d’enrichir le patrimoine de l’absent, et le Code civil prévoit que les droits acquis sans fraude pendant cette période ne seront pas remis en cause s’il est établi ultérieurement que la personne est décédée, peu importe la date de son décès (art. 119) L’application de cette règle concerne aussi bien les tiers que les héritiers de la personne absente ; on ne saurait donc leur réclamer le remboursement des sommes perçues de bonne foi pendant la période de présomption d’absence, même lorsqu’il est prouvée, ultérieurement, que la personne était en fait décédée pendant cette période ; l’article 119 dispose bien que la date du décès importe peu Cour de cassation, 2ème Ch. Civ., 21 juin 2012, n° 11-16.050 Cour de cassation, 1ère Ch. Civ., 17 mai 2017, n° 16-18.425 Les héritiers d’une personne absente ne sauraient être condamnés au remboursement des pensions de retraite qui ont continué à être versées pendant la période de présomption d’absence, même lorsqu’il est établi qu’elle était décédée dès le début de cette période (dans la deuxième affaire, les pensions ont été versées pendant huit ans, alors que la personne absente était décédée trois jours après sa disparition, le corps n’ayant pas été retrouvé pendant toutes ces années) 7 Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 Enfin, si la personne reparaît pendant cette période, elle réintègre immédiatement ses droits et son patrimoine, et il est mis un terme aux mesures provisoires d’administration (art. 118 CC) Si jamais le décès est prouvé pendant la période de présomption d’absence, ces mesures cessent également pour organiser la succession du défunt Dans un second temps, on passe à la période dite de « l’absence déclarée », qui s’ouvre dix ans après le jugement de présomption d’absence, si la personne n’a pas reparu et que son décès n’est pas établi Le Tribunal judiciaire pourra alors rendre un jugement de déclaration d’absence, selon l’article 122 du Code civil, à la demande de toute partie intéressée ou du ministère public Il est également possible de demander directement un tel jugement, sans passer par la période dite de présomption, s’il est établi que la personne absente a disparu depuis 20 ans La requête par laquelle la déclaration d’absence est demandée fait l’objet de mesures de publicité dans la presse locale du lieu où l’absent avait son domicile ; elle peut aussi être accompagnée d’une mesure d’instruction par le procureur de la République, par exemple pour élucider les circonstances de l’absence, et vérifier s’il n’y a pas matière à enquête policière Les mesures de publicité sont censées susciter des réactions de la personne elle-même, ou bien d’autres personnes qui peuvent connaître des éléments sur les circonstances de son absence (par ex. : le lieu et le moment de sa dernière apparition) Un an après ces mesures de publicité, il est officiellement prononcé la déclaration d’absence, le jugement étant lui-même publié La déclaration d’absence produit les mêmes effets que le décès, si celui-ci avait été constaté ; autrement dit, la personne juridique est censée survivre pendant la période de présomption, puis elle disparaît à partir du jugement déclaratif La succession du défunt est alors organisée, et les mesures d’administration provisoire sont définitivement suspendues ; le mariage de l’absent est alors dissous, et le conjoint peut contracter un nouveau mariage … et si l’absent reparaît après cette déclaration ? L’hypothèse a été prévue par le Code civil aux articles 129 à 132 Le jugement de déclaration d’absence pourra être annulé à la demande du procureur de la République ou de toute partie intéressée, dont l’absent lui-même Il recouvre tous ses biens et droits et ceux qu’il aurait dû recueillir dans l’état où il se trouve ; il peut également les récupérer « par équivalence », c’est-à-dire obtenir les sommes d’argent équivalentes à ceux de ses biens qui auraient été vendus Par contre, son mariage reste dissous (art. 132)… à ce niveau, la dimension extrapatrimoniale l’emporte sur les considérations économiques 8 Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 B. Le régime de la disparition Comme nous l’avons indiqué plus tôt, le régime de la disparition se distingue de celui de l’absence par les circonstances ayant entouré la disparition de la personne ; alors que rien ne présume que l’absent soit décédé, il en va différemment de la disparition, qui ne s’applique que dans les cas où la personne a disparu dans des circonstances laissant présumer son décès Le régime de la disparition a été créé aux articles 88 et suivants du Code civil, comme une variation et une simplification de l’absence, pour les cas où se réunissent de telles circonstances Selon l’article 88 du Code civil, tel est le cas lorsque la personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que le corps n’a pas pu être retrouvé L’absence de corps constitue le seul point commun entre les deux régimes, dont l’application va en sens contraire l’un de l’autre Tel est le cas pour les personnes disparues en mer, lors d’accidents d’avion,… ou même de personnes dont les corps ont été retrouvés mais qui ne peuvent être identifiées avec certitude En cas de disparition, c’est encore un jugement qui devra établir celle-ci, et qui vaudra en fait déclaration de décès Celui-ci doit être rendu par le tribunal judiciaire du lieu de la disparition, ou à celui du lieu du domicile de la personne disparue ; en cas de disparition multiple, une requête collective peut être déposée au Tribunal Le tribunal peut encore ordonner des mesures d’enquête administrative pour faire la lumière sur ces circonstances, et il devra fixer dans tous les cas une date certaine dans le jugement, quand bien même elle ne serait qu’approximative Les effets de ce jugement sont les mêmes que pour la déclaration d’absence ; la différence tient donc au fait que, dans le cas de la disparition, il n’y a pas de période de présomption Par contre, il est encore possible, et prévu, que la personne disparue reparaisse ; dans ce cas, comme pour l’absence, le jugement pourra être annulé et la personne devra réintégrer ses droits et biens dans l’état où ils se trouvent Section 2 – L’état des personnes physiques L’identification des personnes passe par la notion d’état ; on parle ainsi d’état des personnes pour qualifier l’ensemble des éléments d’identification et d’identité de la personne Cet état ne doit pas être confondu avec la personnalité juridique, la capacité juridique, ou le patrimoine ; il ne se limite pas non plus aux éléments contenus dans la carte d’identité ou le passeport ; ceux-ci ne sont que la formalisation des informations qu’il contient 9 Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 Nous dirons donc quelques mots sur la notion d’état des personnes et ses caractéristiques (§ 1), avant d’en examiner les principaux éléments (§ 2) § 1. La notion et les caractéristiques de l’état des personnes L’état des personnes (avec un « é » minuscule) détermine la jouissance des droits civils Il faut distinguer les droits civils, entendus comme les droits subjectifs de l’individu ayant un objet et une finalité d’ordre privé, des droits politiques, qui ont une portée publique Si les premiers de ces droits peuvent être reconnus à toute personne vivant en France, les seconds peuvent être aménagés, voire refusés, aux étrangers ; ainsi les ressortissants européens vivant en France ont la possibilité de voter aux élections locales mais pas aux élections nationales ; leurs droits politiques sont ainsi restreints ; en revanche, ils jouissent pleinement, en principe, de leurs droits civils Nous verrons dans un premier temps quel est le contenu de l’état des personnes (A) puis quels sont ses caractéristiques (B) A. L’état des personnes : un ensemble d’éléments d’identification L’état de la personne est « au-dessus » de ses droits subjectifs ; il est l’ensemble des éléments permettant de l’identifier dans la société ; ces éléments commencent avec l’identité familiale et s’enrichissent d’autres données Ces données et informations vont elles-mêmes déterminer la reconnaissance et l’exercice d’un certain nombre de droits civils On a ainsi pu dire que l’état de la personne était composé de l’ensemble des caractères biologiques et sociaux permettant d’individualiser une personne dans la société dans laquelle elle vit Pour cette raison, il ne faut pas confondre « identification » et « identité » de la personne ; le problème est que les deux termes sont parfois utilisés de manière alternative, alors qu’ils n’ont pas le même sens L’état de la personne se limite aux éléments d’identification ; il s’agit de l’ensemble des informations « objectives » qui permettent de différencier une personne d’une autre, et de situer la personne dans le corps social ; c’est pourquoi son contenu est limité En revanche, « l’identité » de la personne est plus large que les données figurant dans l’état ; elle inclut aussi des éléments qui sont purement subjectifs ; on entend par là tous les éléments qui font que la personne se sente « elle-même », y compris dans son intimité ; les informations de l’identité sont nombreuses : vie privée, préférences personnelles, goûts, 10 Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 pratiques, préférences et vie sexuelles, opinions,… ces informations relèvent bien de l’identité mais pas de l’identification, et donc de l’état de la personne D’une part, elles peuvent être fluctuantes et évoluer tout au long de la vie de la personne ; elles ne constituent donc pas des éléments d’identification fiable D’autre part, elles n’ont pas nécessairement à être connues, être rendues publiques, justement parce qu’elles relèvent de l’intimité et de la conscience de la personne ; en soi, elles ne sont que les conséquences du libre exercice de ses droits de la personnalité Ces données de l’identité doivent donc relever de la liberté de la personne, telle qu’elle peut l’exprimer à différents niveaux ; il serait même dangereux que des informations de son identité soient insérées dans l’état des personnes Cette distinction tend également à protéger les libertés fondamentales de la personne En effet, l’état des personnes entretient des liens étroits avec l’état civil, qui est constitué de documents officiels, publics, permettant d’identifier la personne Or la mention d’éléments propres à son identité peut être préjudiciable pour la personne Exemple : le risque de discrimination lié à la religion Certains pays européens, tels que la Grèce, imposaient il y a encore quelques années la mention de la religion dans les actes de l’état civil Or la connaissance d’une telle information pouvait être de nature à induire des discriminations, d’autant plus dans un pays où l’église et l’Etat ne sont pas séparés Cette obligation a finalement été jugée contraire à la liberté de religion, et a été abolie ; cette décision a été confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme dans une décision du 12 décembre 2002, Sofianopoulos c./ Grèce Extrait : « … le but d’une carte d’identité ne consiste ni à conforter le sentiment religieux de son porteur ni à refléter la religion d’une société donnée à un moment donné. » De même, la plupart des régimes totalitaires commencent par exiger de connaître ce genre d’informations (politiques, religieuses,…) pour pouvoir exercer leur répression sur la population La même justification vaut pour le statut professionnel de la personne ; sa profession pouvant évoluer au cours de sa vie, elle ne saurait être rangée dans son état 11 Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 Pour autant, la personne bénéficiera quand même d’un statut professionnel, comprenant un certain nombre d’informations (fonctionnaire, salarié du privé, niveau de qualification, différents emplois exercés,…), statut qui lui permettra en fonction de son contenu de prétendre à certains droits ou d’assumer certaines obligations Mais ce statut n’intéresse que l’application du droit du travail ou de la fonction publique ; les informations de l’état des personnes ont une vocation plus générale, qui transcende toutes les branches du droit L’état de la personne, en France, n’est donc constitué que des informations qui permettent objectivement de l’identifier, sans égard pour son identité subjective ; par ailleurs, ces informations sont supposées avoir une certaine permanence Nous verrons malgré tout qu’il existe des passerelles entre ces deux dimensions ; ainsi, l’état de la personne peut-il être amené à évoluer en fonction de sa volonté, sur certains points Outre le domicile, qui peut changer tout au long de la vie de la personne, le changement de nom ou de sexe peut être effectué au sein de l’état sans remettre en cause ses caractères B. Le régime juridique de l’état des personnes L’état des personnes présente des caractéristiques proches de celles des droits de la personnalité ; cela est logique puisqu’il implique des éléments propres à la personne humaine ; de plus, il présente une fonction d’ordre public liée à l’identification de la personne dans la société Il importe donc qu’il présente une certaine stabilité, tant pour la personne elle-même que pour l’ordre public ; à cette fin, l’état de la personne revêt plusieurs caractéristiques essentielles - Un caractère impératif On peut déjà noter que les règles de son attribution et de son enrichissement sont impératives ; on entend par là qu’elles sont fixées par la loi de manière obligatoire et ne sauraient être modifiées par la personne elle-même La plupart du temps, l’enrichissement de l’état passe par la constatation d’un fait juridique ; on entend par là un fait quelconque auquel sont attachés des effets juridiques ; la naissance constitue le premier fait conférant à la personne un état Mais l’état peut aussi être enrichi par la reconnaissance d’actes juridiques ; on entend par là les opérations effectuées volontairement par les personnes, dans les formes prévues par la loi, pour bénéficier des effets de droits ; le mariage constitue ainsi un acte juridique, car il ne suffit pas de constater la vie commune des conjoints pour en déduire l’union civile C’est là qu’apparait l’intérêt de l’état civil, service public qui est chargé de constater ces enrichissements de l’état de la personne 12 Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 - L’unicité de l’état de la personne Toute personne a un état, et elle n’en a qu’un seul ; en soi, l’état n’est que la projection de la personne, le doublon juridique de son existence physique L’état n’est donc pas divisible ni dédoublable ; on ne peut bénéficier de deux états en même temps - L’indisponibilité de l’état de la personne La personne ne saurait y renoncer de façon définitive ; en soi, l’état de la personne doit encore être distingué du patrimoine, puisqu’il ne saurait être vendu, loué,… Cela ne veut pas dire que ses informations n’ont pas de valeur ; comme nous le verrons, certaines informations contenues dans l’état peuvent acquérir une valeur économique substantielle, et la personne peut en vivre ; Mais on se situera alors dans la dimension strictement patrimoniale, et c’est souvent par le truchement d’un autre droit subjectif ou d’un contrat qu’elle va conférer cette valeur et en tirer des bénéfices Et il arrive même que cette valorisation d’une information de l’état entraîne une autonomie Exemple : l’usage commercial du nom de famille Rien n’empêche une personne de faire usage de son nom de famille dans une marque, et même de vendre celle-ci ; elle en perdra alors le monopole commercial… mais pas l’usage civil C’est en cela que l’état est indisponible ; il doit toujours garantir une identification certaine, minimale, de la personne dans la vie civile ; nous y reviendrons en examinant les différents éléments de l’état des personnes Voir l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 mai 2003, quant au caractère relatif de l’indisponibilité du nom s’agissant des usages commerciaux Cet arrêt est intervenu comme un revirement de jurisprudence par rapport à l’arrêt rendu par la même juridiction le 12 mars 1985, n° 84-17.163 Dans les faits, un commerçant avait donné son nom à une société commerciale, dont les statuts avaient par la suite été modifiés ; la Cour de cassation a alors estimé que cette décision avait fait de son nom de famille un « signe distinctif détaché de la personne », ce qui signifiait qu’il était bien possible pour elle de disposer de son nom, mais seulement dans la vie commerciale L’arrêt de 2003 n’a pas remis en cause cette solution mais lui a apporté un important tempérament : une telle décision doit être explicitement stipulé dans le contrat de la société, et on ne saurait déduire de l’absence d’opposition de la personne qu’elle a consenti à en faire un objet de propriété 13 Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 - L’immutabilité de l’état des personnes Pour faire suite à la remarque précédente, on a souvent pu affirmer que l’état de la personne était immuable, au sens que son contenu ne pouvait être modifié ; Cela est à relativiser, car il a toujours existé des informations dans l’état de la personne qui nécessitait une mise à jour régulière ; tel est le cas des changements de domicile que celle-ci pouvait effectuer Les informations pouvant faire l’objet d’une rectification se sont depuis multipliées En fait, l’état est immuable au sens que la personne ne peut pas, à sa guise, le rectifier, le modifier ou le construire ; cela est à relier à la règle d’impérativité que nous avons vu précédemment La vocation initiale de l’état était de constater la nature des choses, et l’on considérait pour cela que la personne ne pouvait le modifier ; si des dérogations à l’immutabilité sont de plus en plus tolérées, c’est bien sous réserve de respecter les formes imposées par la loi, et les conditions de fond que celle-ci exige pour opérer des modifications Là encore, nous en verrons des exemples plus précis en étudiant les différents éléments de l’état de la personne - L’imprescriptibilité de l’état des personnes Cela signifie que l’état est en principe attaché de manière perpétuelle à son titulaire ; la personne qui, pendant un certain délai, renonce volontairement ou non à l’utiliser n’en perd pas pour autant le bénéfice Ainsi, l’époux qui n’exerce pas les droits que lui confère le mariage, l’enfant qui ne revendique pas les droits auxquels il peut prétendre en raison de sa filiation, ou la personne qui use d’un nom différent de celui qui lui a été donné à la naissance,… ne sont pas censés avoir renoncé à ces différents éléments Et la règle inverse existe aussi ; ainsi, on ne saurait acquérir un état différent du sien par l’usage prolongé pendant un certain temps, bien qu’il existe un tempérament important : la possession d’état 14 Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 La possession d’état On parle de possession lorsqu’une personne exerce des droits qu’elle croit de bonne foi être les siens, alors que ce n’est pas le cas Trois conditions étaient classiquement exigées pour constater une possession d’état : - Le fait d’avoir fait usage d’un nom - Le fait d’avoir été traité par d’autres personnes, de la famille par exemple, comme étant le légitime titulaire de cet état - La notoriété, c’est le fait d’avoir usé de cet état de façon notoire, publique, en effectuant des actes de la vie quotidienne et surtout des actes juridiques sous ce nom En matière de filiation, ces conditions classiques ont été précisées dans l’article 311- 1 du Code civil qui établit une liste de faits pouvant permettre de constater une possession d’état « 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille; 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique; 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. » L’article 311-2 du Code civil ajoute que la possession doit avoir été « continue, paisible, publique et non équivoque » Exemple : Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 19 mars 2008, n° 07-11.573 Une possession d’état n'est pas paisible et sans équivoque alors que la mère a entretenu, pendant la période légale de conception de l'enfant, des relations intimes avec un tiers, qui a revendiqué sa paternité pendant la grossesse puis a assigné l'époux de la mère en contestation de paternité légitime moins de six mois après la naissance de l'enfant La constatation de cet état présumé peut donner lieu à une action d’état ; il en est de même lorsqu’il s’agit de contester un élément de l’état, ou d’en demander la modification Tel est le cas en matière de divorce, lorsque l’un des conjoints demande la rectification de l’état, par exemple pour reprendre son nom antérieur Les décisions prises sur la base de ces actions ont normalement autorité absolue de chose jugée, lorsqu’elles sont constitutives d’état, c’est-à-dire ceux qui établissent une nouvelle situation pour le titulaire 15 Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 Il en est de même lorsque ces actions sont déclaratives d’état, par exemple de décès ou de rectification d’une mention à l’état civil Elles emporteront souvent une mention spécifique dans les documents de l’état civil, ce qui assure leur opposabilité à tous État des personnes et état civil L’état civil correspond à la dimension formelle de l’état des personnes On entend par là l’ensemble des registres et documents permettant de consigner les éléments d’identification des personnes, ainsi que les principaux évènements qui surviennent au cours de leur vie Il existe ainsi trois principaux actes d’état civil, qui concernent la naissance, le mariage et le décès ; il faut ajouter à cela les modifications que ces mêmes évènements et actes peuvent subir (divorce, filiation,…) Ces documents sont tenus et conservés par les mairies, qui disposent toutes d’un service d’état civil à cette fin Il existe aussi un service à compétence nationale dit « service central de l’état civil », rattaché au Ministère des Affaires étrangères, et qui est chargé de consigner les actes et évènements relatifs aux français vivant à l’étranger La fonction d’identification des personnes poursuit ainsi des finalités d’ordre public ; toute personne doit pouvoir être raisonnablement identifiée et située territorialement, avant tout par l’Etat et les services publics, et notamment pour la soumettre à un certain nombre d’obligations L’état civil permet aussi de connaître les liens de parenté entre les personnes, puisque les liens de filiation, de fraternité,… y figureront également Les officiers d’état civil L’établissement des actes de l’état civil est effectué par les officiers d’état civil ; ce sont les maires qui en sont chargés, en tant qu’institutions déconcentrées de l’Etat ; souvent, ces fonctions sont déléguées à des adjoints, voire à des agents communaux pour les actes les plus courants et les plus simples, tels que les actes de naissance Normalement, l’officier n’a pas à se mêler de l’authenticité des informations qu’il constate ; celles-ci sont présumées être vraies, et il n’est pas de sa responsabilité d’inscrire des actes qui sont faux Sa responsabilité ne peut être recherchée que s’il commet lui-même une erreur ou participe sciemment à la fraude des déclarants 16 Droit civil – Licence 1ère année S1 – Cours de M. Philippe Mouron – 2024-2025 Séance du 17 octobre 2024 Les déclarations se font normalement en la présence des personnes concernées, sauf exception ; pour les mariages, les deux époux doivent être présents ; il arrive qu’une autre personne soit chargée d’effectuer la déclaration, la personne concernée ne pouvant effectuer celle-ci ; c’est le cas pour les naissances, la déclaration revenant au père de l’enfant Les mentions des actes d’état civil Les mentions de l’acte d’état civil sont essentielles, car elles formalisent les éléments d’identification de la personne, et de constatation des évènements survenus au cours de sa vie Certaines mentions sont dites « initiales », ce sont celles qui figurent dès l’origine sur l’acte, et qui se limitent à constater un fait ou un acte à la date à laquelle il est établi Celles de l’acte de naissance et de l’acte de décès ont déjà été mentionnées plus tôt ; celles de l’acte de mariage sont plus nombreuses (noms et prénoms des époux, de leurs parents, de leurs témoins, le consentement, le prononcé de l’union, le recours à un contrat de mariage) D’autres mentions sont dites « en marge » ; elles se rajoutent aux mentions initiales et ont vocation à « doubler » les informations qui peuvent être contenues dans d’autres actes Par exemple, l’acte de naissance se verra ajouter en marge des mentions relatives au mariage de la personne, à un PACS, à son divorce, à ses changements de nom ou de prénom, à une mise sous tutelle ou curatelle,… ainsi que le décès Les rectifications des actes d’état civil La rectification passe normalement par une procédure judiciaire, devant le tribunal judiciaire ; elle est prévue à l’article 99 du Code civil Elle permet de faire rectifier tout type d’erreur portée sur les mentions initiales ou en marge d’un acte d’état civil, telle qu’une erreur sur le prénom d’un enfant, sur le statut matrimonial de l’un des parents,… Si la rectification est ordonnée par le président du Tribunal judiciaire, elle devra figurer dans une mention en marge de l’acte concerné Une rectification administrative, directement ordonnée par le Procureur de la République, est prévue pour les modifications purement matérielles, c’est-à-dire les plus simples, notamment celles qui concernent les fautes d’orthographe 17