Quizz Personnalité Juridique PDF
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This document covers the concept of legal personhood in French law. It details the acquisition and extinction of legal personhood, including the criteria for viability, and rights and responsibilities.
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Personnalité juridique : - Apte à devenir un sujet de droit et d'obligation - Débute quand une personne commence à exister. L'enfant est vivant et viable Naissance : respiration complète, présomption de viabilité [(à défaut du contraire avec preuves)] Faire la preuve : démontrer une preu...
Personnalité juridique : - Apte à devenir un sujet de droit et d'obligation - Débute quand une personne commence à exister. L'enfant est vivant et viable Naissance : respiration complète, présomption de viabilité [(à défaut du contraire avec preuves)] Faire la preuve : démontrer une preuve. Ex; expertise médicale Sujet de droit : personne qui a des droits et des obligations Personne : comprend une personne physique et morale Être humain : synonyme de personne Objet de droit : une fiction légale qui vient avec des droits (contrats, sureté) Leclerc c. Turmel : qui décède avant qui. Accident de voiture. Question d'ordre successorale Si les deux sont décédés en même temps, l'ordre successorale change. Démontre que déterminer la naissance et la mort est important dans les décisions juridiques **Cour 2 :** Acquisition de la Personnalité juridique Critère = vivant et viable (respiration complète et présomption de viabilité) Un bébé mort-née n'a pas de personnalité juridique car il n'a pas eu d'existence légale. Tremblay c. Daigle = le fœtus ne possède pas de personnalité juridique Succession : art. 617 Pas le droit à la succession si le bébé n'est pas vivant et viable Fiducies (patrimoine d'affectation): art 1279 L'enfant est bénéficiaire que s'il est vivant et viable Donations : art. 1814 peut être fait à un enfant à naitre si il né vivant et viable Assurance : art. 2447 [Date de la conception] : pour assurer exemple le droit de l'enfant à naitre à la succession, si nous n'avons pas d'écographie de datation qui permet d'avoir la date. Le code à prévu une présomption de conception. On prend la date de l'accouchement moins 300 jour qui devient la présomption de date de conception. Art. 525 Les droits du feotus sont-il limités à ceux qui sont prévues dans le code civil? Montréal Tramway c. Léveillé - Qu'advient-il des dommages subis in utero? Art. 1457 Les dispositions de l'article ne parle pas d'enfant vivant ni viable mais Le dommage intérêt (l'atteinte au feotus) est un droit patrimonial. L'enfant pourra plaider l'atteinte à son intégrité corporelle. - Dommage subit in utero par la faute de la mère? Dobson c. Dobson Le bébé ne peut pas poursuivre sa mère pour les dommages subis in utero Les droits du feotus à obtenir une réparation patrimoniale vs Le droits des mères à leurs vient privées. Ce serait une trop grande responsabilité pour les mères qui portent le bébé. Cette analogie s'applique à tous les cas semblables. Ex; maman mange des sushis. Ce ne serait pas de même si le père ferait du mal à l'enfant. Même si la femme n'a pas des bonnes habitudes de vie, la protection de la femme enceinte l'emporte. **La personnalité juridique donne la capacité juridique** à l'égard de notre patrimoine et nos droits de personnalités. - Capacité d'exercice art.4: capacité à exercer soi-même ses droits (mettre en pratique) Exemple d'incapacité d'exercice : un mineur ou un majeur inapte à la capacité de jouissance, mais n'a pas la capacité d'exercice) - Capacité de jouissance art. 1: avoir le droit, à nous. Aptitude à être titulaire du droit (bénéficiaire de) Exemple d'incapacité de jouissance : La déchéance de l'autorité parentale : incapacité de jouissance des droits d'autorité parentale. Retirement d'attribut de capacité de jouissance. Extinction de la personnalité juridique : constatation de la mort art. 122 et preuve de décès =Mort du tronc cérébrale Volonté après la mort art.42 à 44 (don d'organe) Une personne décède, n'a plus de personnalité juridique, mais un respect est dû à son corps. Si les volontés ne sont pas respectées, un tiers doit se manifester pour qu'elles soient respectées. Concrètement, il est rare qu'un tiers parti se manifeste. Coopérative funéraire du Saguenay : le fils modifie les arrangements funéraires convenus par sa mère. La coopérative refuse et la cour déclare qu'il faut suivre les arrangements de madame. Absence/ incertitude de la personnalité juridique 1. Domicile au Québec 2. Disparition 3. Incertitude (s'il est encore en vie) Étapes : - Présumé vivant pendant 7 ans art. 85 Tuteur désigné pour s'occuper de ses biens - Jugement déclaratif du décès art. 92 à 96 Pas la preuve directe de mort, mais on peut l'inférer avec certitude à partir de certains éléments (ex; crash d'avion) Indices grave précis et concordants - Tribunal fixe date et lieu du décès, mais pas circonstances art. 94 Si après 7 ans, il n'y a toujours pas eu de jugement déclaratif, il est présumé mort. [En cas de retour] art. 97 Doit redemander de retrouver sa personnalité juridique Quelqu'un pourrait de ne pas vouloir retrouver sa personnalité juridique, car il a plusieurs dettes à payer Mais, un tiers intéressé (ex; créancier) peut demander une annulation de jugement et retrouver la personnalité juridique. L'union ou le mariage ne se dissout pas du simple fait que nous sommes disparus, à part si le conjoint le demande. Si il meurt après 7 ans, le mariage se dissout. Si la personne revient, le mariage est quand même dissout. Les droits de la personnalité art. 1, 7 et 3 Droits extra-patrimoniaux Protègent les attributs physiques et moraux de la personne À l'article 3, la liste de droits de la personnalité n'est pas exhaustive (tels que) donc elle ne comprend pas l'entièreté de la chose. Les [règles d'ordre publiques] ne peuvent pas être dérogé, ce qui est le cas pour la majorité des droits de la personnalité. La volonté des gens ne peut pas aller à l'encontre des règles Chaque fois que le législateur a pour but de protéger les gens, la règle est d'ordre public. Elles sont présentes pour éviter les dérives et les futurs impacts. [Caractéristiques des droits de la personnalité] - Attachés à la personne \*\*\* - Extra patrimoniaux (droit à la réparation qui résulte de l'atteint au droit extra patrimonial est patrimonial) - Insaisissable (ne peut pas être utilisé comme conséquence - Intransmissible (On ne peut pas transmettre à ces héritiers) (mais le droit d'action pour réparer une atteinte peut, car droit d'action fait partie du patrimoine) - Incessible (Ne peut pas être cédé pour toujours) - Imprescriptible (le droit ne s'éteint pas)(le droit d'action est lui prescriptible) Renonciation partielle : consentement à une atteinte (ex : accepter une chirurgie, contrat de travail) Droit à l'intégrité art. 10, 11, 19 à 31 1. Consentement au soin art. 11 2. Aliénations d'une partie du corps 19, 25 3. Participation à la recherche 20 à 22, 25 4. Garde en établissement 26 à 31 **Cour 3 :** **Les droits de la personnalité : principes généraux, intégrité de la personne et droit à la vie privée** **Droit à l'intégrité :** Art 11. Consentement aux soins Consentement : précisé une fois dans l'article 10.2. Mais le consentement doit toujours être libre et éclairé. Qu'est-ce qu'un **soin**? Chirurgie, thérapie verbale, soins d'hygiène, médicament prescrit, soins dentaires, Hébergement (CHSLD), aliments, eau (dans un milieu hospitalier) Enjeux de consentement aliments en intraveineux SOINS REQUIS PAR L'ÉTAT DE SANTÉ Dépend du contexte (ex; réduction mammaire, car mal de dos vs. Esthétique)\ Soins thérapeutiques\ Aucune forme particulière (consentement verbal) (consentement express : verbalisé) (Consentement tacite: tout est fait de façon non verbale, ex, tendre le bras pour prise de sang)\ Révocation à tout moment -- art. 11 al. 1\ C.c.Q. SOINS NON REQUIS PAR L'ÉTAT DE SANTÉ\ Soins électifs, facultatifs\ Toujours par écrit -- art. 24 al. 1 C.c.Q.\ Révocation à tout moment, même\ verbalement -- art. 24 al. 3 C.c.Q. Dans les deux cas : On peut [à tout moment retirer notre consentement], sois physiquement ou verbalement **Consentement LIBRE et ÉCLAIRÉ** (art. 11 C.c.Q.) - Libre = Exempt de contraintes, fraudes, erreur, menti ou dol =n'est pas libre - Éclairé = Devoir d'information, reçu toutes les informations pertinentes pour que le consentement soit enligné avec notre volonté Infos requises : pourquoi, nature et objectif (c'est quoi), conséquences (risques et bénéfices) Plus un soin est requis, moins le professionnel est obligé de mentionner tous les risques, seulement les plus [fréquents] ou les plus [graves]. Adaptation : quoi et comment le dire (compréhension, adapter le niveau de langage) Demander ce que le patient a compris Hopp c. Lepp et Reibl c. Hughes Exception : l'urgence -- art. 13 C.c.Q. Si quelqu'un est en situation d'urgence, mais est apte à consentir, l'article 13 ne s'applique pas et le consentement est donc requis. Témoins de Jova : refus de transmission sanguine Une même personne peut être apte à prendre certaines décisions et inapte à n'en prendre d'autre\*\*\* **Aptitude à consentir\ **Règle générale : toute personne majeure est apte, même si elle est sous régime de protection **Ex : Nancy B. c. l'Hôtel-Dieu de Québec** Elle a toute sa tête, mais son corps ne fonctionne plus. Respirateur artificiel. Elle ne veut plus de soins et veut mourir. Demande de refus du respirateur artificiel. Médecins sont d'accord, mais la loi n'est pas claire. Apporter au Tribunal. Juge conclue que cette décision est légale et respecte les dispositions du Code civil. **Évaluation de l'aptitude** Si la personne st éveillé, ne s'applique pas dans un coma [M.B. c. Centre hospitalier Pierre-le-Gardeur\ ] La personne comprend-elle la nature de la maladie pour\ laquelle un traitement lui est proposé ?\ La personne comprend-elle la nature et le but du traitement ?\ La personne saisit-elle les risques et les avantages du\ traitement si elle le subit ?\ La personne comprend-elle les risques de ne pas subir le\ traitement ?\ La capacité de comprendre de la personne est-elle affectée par\ sa maladie ? [Personne apte:] Il faut évaluer ces questions dans leur ensemble/ question de faits. Ex : ne pas confondre déni de maladie et refus de traitement. \*\*\* Mineur ou majeur inapte **Art 11 al.2** : différence entre soins requis et non requis est importante MAJEUR INAPTE **Art. 15** **Soins requis Art. 11.2 :** Cas de directives médicales anticipés (DMA) = obligation de les respecter (Réanimation cardio, alimentation, hydratation, et respiration artificielle ou dyalise) 1. Maladie incurable 2. Maladie neurodégénérative avancée 3. Coma ou état végétatif non réversible Consentement donné pour autrui **Art. 12** : Al. 1 : agir dans l'intérêt de la personne et respecter sa volonté Al. 2 : décision qui maximise les bénéfices et minimise les risques - Tuteur : Nommé pour représenter l'inapte - Mandataire : - Hiérarchie : 1. conjoint =(union civile, union de faits) (Divorce pas terminé et remarié\... remarié) 2. parent, frères, sœurs 3. personne démontrant un intérêt = amis, prof, **Soins non requis Art. 18 :** Consentement donné par : - Tuteur - Mandataire - Titulaire Le législateur n'a pas inclus la personne proche, car ça n'arrive pas Autorisation du tribunal si : Effets graves et permanents **ou** risque sérieux **Arrêt : T.(N.) c. N.-T.(C.)** Tribunal refuse la ligature des trompes de la jeune fille. Atteinte à son intégrité. Raisons : 1. Effets graves et permanent 2. Fille aurait survécu la grossesse 3. Possibilité de contraception autres **Mineurs Art. 14** Séparé entre 14 et moins car: puberté, sexualité, contraception [MOINS DE 14 ANS] Toujours Inapte, titulaire donne consentement[\ ] Soins requis - art. 14 al. 1 C.c.Q.\ Soins non requis - art. 18 C.c.Q. Refus sur soins requis : parent refuse (si injustifié, demande d'autorisation de soins au tribunal Art. 16) Demande d'autorisation de soins au tribunal **Art. 16, 33, 12, 23** **Art. 16** Al.1 : soins requis pour moins de 14 ans et majeur inapte Al. 2 : soins requis et non urgent (si le mineur de 14 ans et plus est blessé gravement est inconscient **art. 13**, mais si le mineur de 14 ans et plus refuse les soins, consultation des parents **art 16 al. 2**) Art. 23 Al. 2 : refus pour soins non requis, don d'organe [14 ANS ET PLUS (14 est inclus)] Aptitude présumée [(]mais non complète) , sauf si inaptitude prouvée[\ ] Soins requis - art. 14 al. 2 C.c.Q.\ Soins non requis - art. 17 C.c.Q. Soins non requis **Art. 17** : le mineur de 14 et plus peut consentir seul à des soins non requis par l'état mais consentement de l'autorité parentale est requise si les soins présentent un risque sérieux **et** peuvent causer des effets graves et permanents. Le mineur de 14 ans et plus\ Si refus du mineur :\ Soins requis et non urgents = tribunal -- art. 16 al. 2\ C.c.Q. -- CHU Ste-Justine c. X\ Soins requis et urgents = parents -- art. 16 al. 2 C.c.Q.\ Soins non requis = veto du mineur -- art. 23 al. 2 C.c.Q **En cas de Transfusion sanguine pour Mineur religieux** Avis des tribunaux Plus l'enfant est petit, plus les tribunaux vont autoriser la transfusion sanguine. Raisonnement : changement de religion possible Enfant vieux démontrant forte croyance religieuse : La transfusion, peut-elle le sauver ou simplement améliorer la qualité de vie pendant une courte durée. Critère scientifique vs Force de la croyance et âge