Les éléments constitutifs du contrat de travail PDF

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Université Lumière (Lyon II)

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droit du travail contrat de travail subordination travail

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Ce document traite des éléments constitutifs du contrat de travail, en particulier de la notion de subordination et de la preuve de son existence. Il détaille les critères de qualification du travail, les concepts de salaire et de subordination, ainsi que les mécanismes d'assimilation et d'exclusion légaux en matière de contrat de travail.

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Les éléments constitutifs du contrat de travail Les critères de qualification 1 Un travail L'existence d'un contrat de travail suppose un travail. 2 Un salaire Le travail bénévole n'est pas interdit par le Code du travail. 3 Une subordination La subordination a été définie par l'arrêt Société gé...

Les éléments constitutifs du contrat de travail Les critères de qualification 1 Un travail L'existence d'un contrat de travail suppose un travail. 2 Un salaire Le travail bénévole n'est pas interdit par le Code du travail. 3 Une subordination La subordination a été définie par l'arrêt Société générale du 13 novembre 1996. Cette définition, souvent reprise depuis, énonce que « la subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ». 4 Les assimilations et exclusions légales la présomption de non-salariat de l'article L. 8221-6 : Ce texte crée une présomption de non-appartenance au salariat. Cette présomption permet à l'employeur qui a pris le soin d'ordonner à ces faux indépendants de s'inscrire sur un des registres susvisés, d'échapper le plus souvent aux poursuites pénales pour emploi dissimulé La preuve de l’existence d’un contrat de travail Il incombe à celui qui prétend qu'un contrat est un « contrat de travail », d'établir les éléments de cette qualification, de convaincre le juge qu'ils sont réunis. Inversement, celui qui prétend fictif un contrat de travail apparent doit établir ce caractère. Les dispositions de l'art. L. 8221-6 du Code du travail ont rendu la question un peu plus complexe, sans toutefois infléchir véritablement ces solutions traditionnelles. L'état de subordination est la capacité pratique, pour l'employeur, de diriger, de contrôler et de sanctionner le travailleur, et elle le critère de qualification du contrat de travail. La preuve de cette subordination se fait selon la méthode du faisceau d’indices. Cela revient pour les juges à collecter des éléments qui sans être ni nécessaires ni suffisants, laissent à penser qu'une subordination était en l'espèce probable. L'accumulation de tels indices peut alors conduire à la preuve d'une subordination et, par suite, à la qualification de « contrat de travail » Les travailleurs des plateformes Les prestataires qui offrent leurs services sur des plateformes (par ex., livreurs à vélo) sont souvent dans une situation précaire. Ils sont juridiquement indépendants – ce sont d'ailleurs le plus souvent des auto-entrepreneurs – mais économiquement dépendants. La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « El Khomri », a entendu prendre en considération leur situation : elle crée, en effet, un embryon de responsabilité sociale des plateformes internet de mise en relation à l'égard des travailleurs indépendants utilisant ces plateformes (L. n° 2016-1088 du 8 août 2016, – C. trav., art. L. 7342-1 à L. 7342-6 nouv.). Les intéressés peuvent, désormais, sous certaines conditions, bénéficier de la prise en charge par ces dernières de certains frais. Certains droits sociaux collectifs leur sont également reconnus : constitution et participation à une organisation syndicale, droit de refuser de fournir les prestations prévues par leur contrat (livraison, transport, etc.) de manière concertée, afin de défendre des revendications professionnelles. En effet, lorsqu'ils engageront une telle action, ils ne pourront faire l'objet, sauf abus, d'aucune mesure de rétorsion. Par ailleurs, l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 entend réguler la relation de travail au sein du secteur en permettant la structuration d'un dialogue social entre les différentes parties prenantes. Ce dialogue social peut ainsi s'instaurer au niveau de deux secteurs d'activité liés à la mobilité : celui des activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur (VTC) et celui des activités de livraison de marchandises à vélo, scooter ou tricycle. Les travailleurs des plateformes L’arrêt Take Eat Easy (Soc. 28 nov. 2018, n° 17-20.079), la Cour de cassation retient, pour conclure à la violation de la loi par la cour d'appel, que l'application de la plateforme était dotée d'un système de géolocalisation, permettant le suivi en temps réel du livreur et le calcul du nombre de kilomètres réalisés, et disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du livreur. De ces indices, la Cour de cassation en déduit un lien de subordination. Puis, dans l'arrêt Uber (Soc. 4 mars 2020, n° 19-13.316 ), la chambre sociale approuve la requalification en relevant de multiples indices de subordination : l'intégration du chauffeur dans un service créé et entièrement organisé par la plateforme Uber En revanche, dans l'arrêt Le Cab, la chambre sociale avait reproché à la cour d'appel d'avoir retenu un lien de subordination sans caractériser dans les faits « l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société Voxtur, sans constater que celle-ci avait adressé à M. [T] des directives sur les modalités d'exécution du travail, qu'elle disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation » (Soc. 13 avr. 2022, n° 20-14.870) Mais dans l’arrêt TTT ( Soc. 27 sept. 2023, n° 20-22.465) en sanctionnant pour défaut de base légale une cour d'appel ayant rejeté la demande de requalification en contrat de travail d'un livreur à l'égard de l'ex-plateforme TokTokTok, la chambre sociale livre au moins deux enseignements : un travailleur de plateforme, fictivement indépendant, peut demander en justice la reconnaissance d'un lien de subordination, et partant d'un statut salarial. Les juges du fond, lors de l'appréciation des conditions réelles d'exécution du travail, doivent étudier le contenu des stipulations contractuelles. Les travailleurs des plateformes Le 24 avril 2024, le Parlement européen a adopté la directive sur le travail des plateformes. Le texte approuvé devra désormais être formellement adopté par le Conseil. Après sa publication au Journal officiel de l’UE, les États membres auront deux ans pour incorporer les dispositions de la directive dans leur législation nationale. Les nouvelles règles permettraient de remédier aux cas de classification erronée des travailleurs des plateformes et de requalifier en travailleurs salariés les travailleurs concernés, leur garantissant ainsi de pouvoir accéder plus facilement aux droits dont ils bénéficient en vertu du droit de l'Union en tant que salariés. Les travailleurs seraient légalement présumés être des salariés d'une plateforme numérique (et non des travailleurs indépendants) si leur relation avec cette plateforme remplit au moins deux des cinq indicateurs énoncés dans la directive. Ces indicateurs sont les suivants: plafonds applicables à la rémunération que les travailleurs peuvent percevoir supervision de l'exécution de leur travail, y compris par des moyens électroniques contrôle de la répartition ou de l'attribution des tâches contrôle des conditions de travail et limitation de la latitude de choisir son horaire de travail limitation de la liberté d'organiser son travail et règles en matière d'apparence ou de conduite Selon le texte, les États membres peuvent ajouter d'autres indicateurs à cette liste en vertu du droit national.

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