Arrêt du 20 mars 1972 : rupture abusive des pour-parler, négoces avancées, rupture abrupte et unilatéral. Arrêt « Manoukian » 2003 : conséquence de la rupture abusive relevant des... Arrêt du 20 mars 1972 : rupture abusive des pour-parler, négoces avancées, rupture abrupte et unilatéral. Arrêt « Manoukian » 2003 : conséquence de la rupture abusive relevant des frais de pour-parler car il n’y a pas de dommage direct, en effet la rupture des pour parlers n’est pas la raison de la non-acquisition des gains escomptés, ça n’aurait pas validé le contrat. Arrêt du 27 juin 2021 : délai raisonnable d’une promesse de contracter. Arrêt « Consorts Cruz » 1993 : on n’oblige pas le respect du contrat si promesse pas tenue. Arrêt du 6 mars 1990 : ne répond pas à la définition l’offre d’achat ayant des réserves. Arrêt poussin 1978 : est considéré comme vicié le consentement fait alors que l’aléa n’a pas été acceptée, et qu’il y a une mésinterprétation réelle des faits. Arrêt du 7 avril 2016 : affirme l’existence d’un Dolus Bonus (dole accepter, pratique commerciale) et Dolus Malus (dole non-acceptable et abusif). En l’espèce un homme a réussi à vendre un bien immobilier en affirmant les possibilités de louer le bien, alors qu’il savait le marché saturé -> Dolus Malus. Arrêt Baldus 2000 : l’acheteur n’a pas à notifier de sa connaissance de la valeur d’après lui d’un bien. Arrêt du 17 janvier 2016 : l’acheteur PROFESSIONNEL n’a pas à notifier de sa connaissance de la valeur d’après lui d’un bien. Arrêt du 30 mai 2000 : la violence économique ne se rattache pas ici à la lésion mais à la menace. Arrêt Bordas 2002 : peut-être une violence le fait de tirer consciemment profit d’une situation de dépendance économique. Arrêt du 10 janvier 1992 : la c. cass. affirme que la fin de la période de rétractation ne signifie pas la date du début du contrat, c’est sa signature qui le fait. Arrêt du 10 septembre 2014 : le dédit, clause du contrat laissant le choix de la rétractation, ne peut être utilisé de mauvaise foi. Arrêt point club vidéo 1996 ancien droit : le contrat est ici dépourvu de cause car dès le début du contrat, il n’aurait pas pu être assouvi. Loi Scrivener : les clauses abusives sont réputées non écrites, elles doivent être discernées par le GVT. Arrêt du 12 mai 1991 : c’est le juge qui décide des clauses abusives. CJUE 36 mars 2019 : consécration de la division possible d’une clause si cela ne modifie pas le contrat dans sa substance pour enlever une partie abusive. Jurisprudence 1996 ‘’Chronopost foretia 2’’ : peuvent être des clauses abusives les clauses qui limitent les dommages et intérêts si elles vident de leur substance le contrat (si les dommages et intérêts sont limités au prix du service, ce n’est pas un recours, c’est un remboursement) mais s’il y a un autre effet à la clause qui n’est pas abusif, on essaie de juste supprimer ce qui est abusif (si scindable). Arrêt du 28 mars 2000 : le crédit, exemple type du contrat réel, ne l’est pas avec un professionnel. Arrêt du 21 novembre 1921 : sécurité de résultats étendu (ici aux transports). Arrêt ‘’huard’’ 1992 : arrêt exceptionnel qui va beaucoup plus loin que les autres et qui ne sera pas repris. Y est considéré que refuser de renégocier un contrat alors que les situations ont changé serait un manquement à la bonne foi (et pas juste un respect de la force obligatoire du contrat). Arrêt ‘’les maréchaux’’ 2007 : la mauvaise foi n’annule pas le contrat car elle ne peut altérer la substance, elle est cause de dommages et intérêts. Elle peut cependant neutraliser les effets d’une prérogative. Art 1192 x arrêt Lubert 2 février 1808 : ce sont les juges du fond qui jugent des faits, l’interprétation du contrat en lui-même relève du fond si les clauses sont claires.
Understand the Problem
La question expose plusieurs arrêts de jurisprudence concernant le droit des contrats en France. Elle cherche à établir une compréhension des implications juridiques de chaque arrêt mentionné, notamment en ce qui concerne la rupture des pourparlers, les clauses abusives et la bonne foi dans les contrats.
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