Syllabus 2 - 2022/2023 (PDF)
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Ester B.
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This document provides an overview of the Belgian national legal system, covering topics such as the sources of law, legal principles, and related concepts. It is likely part of a course syllabus or study guide for students who are studying the national legal system of Belgium. This material will be useful for understanding and studying Belgian law.
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Ester B. – 2022/2023 Syllabus 2 Partie 3 : les ordres juridiques Chapitre 1 : les ordres juridiques nationaux Section 1 : l’ordre juridique national belge Rappels : Droit positif = désigne l’ensemble des règles juridiques a...
Ester B. – 2022/2023 Syllabus 2 Partie 3 : les ordres juridiques Chapitre 1 : les ordres juridiques nationaux Section 1 : l’ordre juridique national belge Rappels : Droit positif = désigne l’ensemble des règles juridiques applicables dans un ordre juridique donné Ordre juridique = désigne l’ensemble des règles juridiques propres à un groupement humain déterminé, étant entendu que, pour constituer un ordre juridique, ce groupement doit témoigner d’un certain degré d’autonomie sociale, organique et organisationnelle par rapport aux autres ordres juridiques Les sources formelles = ensemble des règles de droit positif (>< sources matérielles) juridiquement contraignantes (>< sources informelles) qui façonnent cet ordre juridique. à Pour identifier les sources formelles, il est donc pertinent d’identifier leur auteur et leur mode d’élaboration, sachant que l’on vise ici, du point de vue des règles juridiques créées, les règles de droit interne, générales ou individuelles, juridiquement contraignantes, reconnues au sein de cet ordre juridique et hiérarchisées entre elles. Sources dérivées = règles de droit qui tirent leur existence d’autres règles de droit qui désignent formellement les autorités compétentes pour les édicter, et leur mode d’élaboration : leur « reconnaissance » (= constat d’appartenance à l’ordre juridique) est aisée, et repose essentiellement sur un critère de légalité. à leur « pedigree » est clairement identifié par une règle de reconnaissance légale (au sens large du terme) et dont l’appartenance au système juridique ne devrait pas être contestée. à Leur validité formelle et leur force obligatoire dépendent de normes préexistantes. Elles peuvent être présentées sous forme pyramidale, les normes hiérarchiquement inférieures étant soumises au respect des normes hiérarchiquement supérieures. à l’immense masse des règles de droit sont des sources dérivées En Belgique, les sources dérivées sont toutes issues de la Constitution ; notamment par l’article 33 : « Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution. » Sources originaires = règles de droit qui ne tirent pas leur existence d’autres règles de droit qui désignent formellement les autorités compétentes pour les édicter : leur « reconnaissance » est moins aisée, et repose essentiellement sur un critère d’effectivité. Exemple : la première Constitution belge de février 1831 Ester B. – 2022/2023 Depuis ce temps-là : - la Belgique est devenue fédérale : multiplication des normes au niveau législatif (décrets, ordonnances) et réglementaire (arrêté de gouvernement communautaire ou régional...) - Apparition de nouveaux types de normes destinées à « organiser » le fédéralisme (lois spéciales, accords de coopération, décrets conjoints...), situées à de nouveaux étages de la pyramide - Les nécessités pratiques ont justifié l’apparition de nouvelles normes ayant valeur de loi (arrêtés-lois; arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux) - Apparition de nouvelles collectivités politiques décentralisées à naissance des Communautés et des Régions Ester B. – 2022/2023 Note : tous les étages du tableau ne sont pas à connaître à vérifier dans le syllabus. Lois, décrets et ordonnances Rappel : les différents sens du mot « loi » : Loi au sens matériel = toute norme juridique quelconque – c’est-à-dire, toute règle de droit générale et abstraite – quelle qu’en soit la source. Exemples : article 608 du Code judiciaire (possibilité d’introduire un pourvoi en cassation en cas de « contravention à la loi ») et article 10 al. 2 de la Constitution (« Les Belges sont égaux devant la loi ») Loi au sens formel = la règle de droit – ayant un contenu normatif ou non, peu importe – adoptée par le pouvoir législatif Loi au sens formel large = règles de droit adoptées par un « pouvoir législatif » quelconque, fédéral ou fédéré : la loi au sens formel large vise alors indifféremment les lois fédérales, les décrets communautaires et régionaux et les ordonnances bruxelloises. Exemple : article 14 de la Constitution : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi » : utilise le mot « loi » au sens formel large Loi au sens formel strict = règles juridiques adoptées par le pouvoir législatif fédéral (art. 36 de la Constitution). Exemple : « Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'État, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi (...) », l’article 160 de la Constitution utilise le mot « loi » au sens formel strict : seule la loi fédérale est visée. Ester B. – 2022/2023 La loi fédérale ordinaire = règle de droit édictée par le pouvoir législatif fédéral, visé par l’article 36 de la Constitution, et à laquelle s’applique le quorum (de vote et de présence) de l’article 53 de la Constitution. à loi telle qu’elle est appliquée avec une majorité ordinaire (plus de présents que d’absents et plus de pour que de contre) à Le « Pouvoir législatif » se réduit souvent à la Chambre et au Roi (caractère trompeur de l’article 36) : réduction drastique du rôle du Sénat dans l’exercice du pouvoir législatif >< Loi fédérale spéciale = nécessite une majorité spéciale, plus importante Domaine : Le pouvoir législatif fédéral dispose, dans le système constitutionnel belge, de ce que l’on appelle la « plénitude des attributions » = si personne d’autre n’a été attribué, c’est le législateur fédéral qui est attribué d’office. Qui est compétent pour imposer une loi ? Dans le système de 1831 : le Pouvoir législatif était compétent pour toutes les matières, sauf celles qui étaient attribuées par la Constitution à un autre pouvoir. à Le pouvoir législatif dispose donc d’une compétence de base (résiduaire) tandis que les autres pouvoirs ne disposent que des compétences qui leur ont été expressément attribuées, par la Constitution elle-même ou conformément à ce que celle-ci autorise. Depuis l’avènement du fédéralisme : Le même principe subsiste ; seule son amplitude concrète est diminuée à cause de la création des Communautés et Régions à articles 35 et 105 de la Constitution Procédure d’élaboration : Bicaméralisme intégral : les deux Chambres (Chambre et Sénat) interviennent sur le même pied d’égalité. Une « navette parlementaire » (aller et retour du même texte) doit être opérée tant qu’aucun accord n’est trouvé ; aucune des deux assemblées ne disposant du pouvoir du « dernier mot ». à Matières visées : Art 77 C° à Auteur de la loi : Roi, Chambre, Sénat (art 36 C°) à Procédure devenue très rare aujourd’hui Une loi spéciale peut modifier cet article en désignant d'autres matières pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité. L’initiative législative est partagée entre Chambre et Sénat, et la phase parlementaire d’adoption aussi, puisque les allers-retours entre les Chambres peuvent se faire à l’infini. Bicaméralisme optionnel : seuls le Roi et la Chambre ont le droit d’initiative législative (art 75, al. 1er, 2ème phrase), le Sénat n’a qu’un droit d’évocation : il peut décider d’examiner une proposition / projet de loi adopté par la chambre SI une majorité des sénateurs + au moins 1/3 des membres de chaque groupe linguistique le demandent. (art 78, § 2, al. 1) à Matières visées : Art 78 C° Ester B. – 2022/2023 à Délai de 15 jours à partir de la réception du projet pour cette décision d’évocation à Ensuite, le Sénat a 30 jours pour rendre sa décision (amender ou adopter le projet comme tel). Si le Sénat amende le projet, il le renvoie à la chambre et celle-ci prend la décision finale. (art. 78, § 2, al. 2) à C’est la Chambre qui a le dernier mot au bout de 2 allers-retours (art. 78, § 2, al. 4) Monocaméralisme : le Sénat n’a rien à dire. (procédure la plus courante actuellement) A savoir : les procédures sont mutuellement exclusives, quand on se trouve dans l’une, on ne se trouve dans aucune autre. à Articles 74, 77, 78 Constitution : Pour trouver la procédure d’élaboration d’une loi, on regarde si celle-ci se trouve dans l’article 77 (bicaméral intégral), si non, dans l’article 78 (bicaméral optionnel), et si non, alors elle est dans l’article 74 (monocamérale). 1993 : Réforme Constitutionnelle - Révision de la Constitution 1995 : Entrée en vigueur de cette réforme Procédure 1831 à 1993 1995 à 2014 Actuellement d’élaboration de la loi Pour les matières Monocamérale limitativement Régime de droit énumérées commun Pour les matières Concerne un Bicamérale intégrale Procédure unique limitativement nombre plus énumérées restreint encore de matières Procédure Bicaméral optionnelle Régime de droit exceptionnelle commun (périmètre circonscrit) Étapes de la procédure monocamérale 1. L’initiative législative = droit de proposer à l’une des Chambres un texte qui fait débuter le processus de sa transformation éventuelle en loi. à Seuls la Chambre et le Roi peuvent être à l’initiative des matières visées à l’article 74 de la C°, ce sont eux qui disposent du droit d’amendement également. à Qui possède le droit d’initiative possède le droit d’amendement. Projet de loi = lorsque l’initiative émane du Roi (auteur juridique) mais concrètement : du gouvernement, et est rédigé par le cabinet ministériel compétent. à Le projet de loi prend la forme d’un arrêté royal, contresigné par le ou les ministres ayant la matière dans ses attributions, et précédé d’un exposé des motifs, qui sert aux Ester B. – 2022/2023 parlementaires pour savoir ce qu’ils vont voter exactement. Et cela permet aux analystes de la loi de savoir comment il faudra la faire appliquer. Avant-projet de loi = projet de loi qui n’a pas encore été soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’État Proposition de loi = lorsque l’initiative émane d’un ou plusieurs membres de la Chambre des représentants (= députés) ou du Sénat à En majorité, de nos jours, les lois qui sont effectivement votées sont les projets de Loi faites par le Gouvernement. Des propositions passent de temps en temps, et sont votées, mais ce n’est qu’une petite minorité à côté des projets de loi. à Double contrôle : elles sont déposées au sein de l’Assemblée elle-même, mais il y a un contrôle préalable pour débusquer les textes qui n’ont aucune chance de passer : le Président d’Assemblée vérifie si la proposition est distribuable. Ce contrôle est prévu à l’article 75 du Règlement de la Chambre. Prise en considération : accepter d’en discuter. Non prise en considération : parfois le sujet est politiquement trop sensible / mais ceci est plus rare. 2. La consultation de la section législation du Conseil d’État Existence constitutionnelle depuis 1993. Le conseil d’état est divisé en 2 institutions : Section du contentieux administratif : juge administratif suprême en Belgique, qui va statuer de la légalité des actes administratifs à essentiellement investie d’une mission juridictionnelle à Sous cet angle, le Conseil d’État est la plus haute juridiction administrative de Belgique. Section de législation : conseillé de l’autorité publique en matière de l’élaboration des normes. Ce n’est pas un juge, mais elle va adresser à l’autorité publique son opinion sur les actes administratifs en gestation à on lui soumet un projet de loi ou une proposition de loi et on lui demande son avis (purement juridique) sur ceci. Objet du contrôle : - Compétence de l’auteur du texte concerné : respect des règles répartitrices de compétences entre l’État, les Communautés et Régions - Choix du bon ‘pipe-line’ (= de la bonne procédure législative) : Monocamérale, bicamérale intégrale… à Articles 1er - Compatibilité du texte en cours d’adoption avec les normes qui lui sont supérieures : s’agissant d’un texte de rang législatif : loi spéciale, Constitution, droit international et européen - Utilité du texte en cours d’adoption : cohérence interne du texte en cours d’adoption, insertion harmonieuse - Aspects proprement légistiques et concordance (N/F) des textes en cours d’adoption Cas de saisine – la section de législation du CE est consultée : à Obligatoirement : avant-projets de loi émanant du gouvernement fédéral Ester B. – 2022/2023 L’avis du Conseil d’État doit obligatoirement être demandé (art. 3, § 1er, LCCE) mais ne doit pas obligatoirement être suivi. Exceptions : projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales, au contingent de l'armée et à la levée de caducité des projets législatifs au début d’une nouvelle législature à car ce sont des textes non-normatifs : tout ce qui est loi purement formelle (naturalisation par exemple, car elle vise des personnes individuelles) ne doit pas être envoyé au conseil d’état pour lui demander son avis. Cependant, les lois (ou décrets ou ordonnances) portant assentiment aux traités internationaux et accords de coopération, donnent bel et bien lieu à une consultation de la Section de législation. Tempérament : En cas d’urgence, le CE ne va pas vérifier chaque point de la liste. Il va réduire le contrôle en ne vérifiant que le pipe-line et la compétence de l’auteur. à Facultativement : propositions de loi Prérogative présidentielle : c’est le président de l’Assemblée fédérale concernée (Chambre ou Sénat) qui décide s’il faut demander l’avis au CE (art 2, §1 LCCE) Mais le président est tenu d’en demander l’avis quand : - 1/3 des membres de l’Assemblée en fait la demande (art 2, § 2, LCCE) - l’initiative vient de la majorité des membres d’un groupe linguistique de l’Assemblée Un ministre peut aussi demander l’avis du Conseil d’état (très rare) : art 4 LCCE Portée de l’avis rendu par la section de législation du CE Il ne s’agit que d’un avis : l’auteur de la demande d’avis est donc parfaitement libre de s’en écarter sans encourir de conséquences juridiques néfastes. Depuis 2016, tous les avis doivent être rendus publics (pour + de transparence). Que se passe-t-il si on ne demande pas l’avis du CE alors que c’était obligatoire ? - Lois, décrets, ordonnances : rien, car non censurable par la Cour Constitutionnelle puisque les règles qui prescrivent la consultation de la SLCE ne sont pas des règles répartitrices de compétence entre l’État, les Communautés et les Régions dont cette Cour constitutionnelle assure le respect. (règle non justiciable) - Arrêtés règlementaires : affecté d’un vice de nullité sanctionnable, soit par voie d’un recours en annulation devant la SCACE (art 14 LCCE), soit par un refus d’application devant les Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (art. 159 Constitution) 3. La phase parlementaire d’adoption 1) Dépôt du projet / proposition de loi sur le bureau de la Chambre + vote de prise en considération si proposition 2) Envoi du texte dans la commission compétente La Chambre des représentants voit ses membres répartis en différentes commissions. à Première discussion entre spécialistes du domaine visé Ester B. – 2022/2023 Étapes : présentation générale de l’initiative par son auteur, discussion générale avec les membres de la Commission, examen article par article, et éventuels amendements, vote article par article, vote sur le tout, audition d’experts (parfois), rédaction d’un rapport 3) Discussion et vote en séance plénière à la Chambre En séance plénière, le débat s’organise comme suit : - présentation du rapport de la commission par les rapporteurs - discussion générale sur les principes du projet - examen et vote des articles les uns après les autres - vote sur l'ensemble du texte Quorums du vote final d’adoption : article 53 C° o Présence : majorité (1/2 +1) o Vote : majorité (1/2 +1) 4) La sanction royale = acte par lequel le Roi, en sa qualité de troisième branche (en monocamérale, 2ème branche car le Sénat est hors-jeu) du pouvoir législatif et sous contreseing ministériel, donne son assentiment au texte adopté par les chambres (en monocamérale, par la Chambre) à La sanction conditionne l’existence même de la loi. à Art 36 C° et art 109 C° à L’acte de sanction ne peut pas faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État « PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit » 5) La promulgation = acte par lequel le Roi, agissant sous contreseing ministériel et en sa qualité de chef du pouvoir exécutif, atteste l’existence de la loi (càd l’accomplissement des formalités requises) et en ordonne l’exécution. à La promulgation conditionne la force exécutoire de la loi (càd son aptitude à recevoir des mesures d'exécution par les agents de l'autorité publique) à Art 106 et 37 C° à La promulgation confère sa date à la loi et couvre les éventuels vices de procédure à La promulgation est intrinsèquement un acte du pouvoir exécutif, mais on considère qu'il n'est pas attaquable non plus devant le CE Ester B. – 2022/2023 6) La signature royale et l’apposition du sceau de l’État La signature royale authentifie la sanction et la promulgation. Le sceau de l’État est apposé par le Ministre de la Justice (« Garde des sceaux ») 7) La publication au Moniteur belge « Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi » à art 190 C° Pour les lois fédérales, la forme de publication déterminée par la loi est l’insertion au Moniteur Belge. à La publication conditionne la force obligatoire de la loi, càd son aptitude à obliger les citoyens à la respecter. 8) L’entrée en vigueur Les lois sont obligatoires dans tout le royaume le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins que la loi n'ait fixé un autre délai. (art 4, al. 2, loi du 31 mai 1961) Le contrôle juridictionnel du respect de règles d’élaboration de la loi La Cour constitutionnelle est compétente pour contrôler la conformité des lois, décrets et ordonnances (= RÈGLES CONTRÔLÉES – art 142 C°) par rapport : Ø aux règles répartitrices de compétences contenues dans la Constitution ou adoptées en vertu de celles-ci Ø au titre II de la Constitution Ø aux articles 170, 172 et 191 la Constitution Ø à l’article 143, § 1er, de la Constitution = RÈGLES DE CONTRÔLE – art 1er et 26 loi spéciale du 6 janvier 1989 La Cour ne se prononce pas sur le respect des règles de procédure d’élaboration de la loi. Par conséquent, elle ne peut sanctionner l’absence d’avis de la SLCE. Les « lois » fédérées Des collectivités politiques fédérées ont été créées (Communautés et Régions) qui ont reçu le pouvoir d’édicter des normes ayant « valeur » ou encore, « force » de loi dans les domaines qui leur ont été attribués, par la Constitution. à Les « lois fédérées » ainsi visées sont de même rang hiérarchique que les lois fédérales : il s’agit des décrets et ordonnances. Domaines Les compétences des Communautés et Régions se résument aux seules compétences qui leur ont été expressément attribuées par la Constitution elle-même ou par des lois (spéciales) prises en vertu de celle-ci o Communautés flamande, française et germanophone adoptent des décrets : Art 2 C° Exemple : enseignement o Régions flamande et wallonne adoptent des décrets : Art 6 à 16 de la loi spéciale du 8 août 1980 Ester B. – 2022/2023 Exemple : aménagement du territoire, urbanisme o Région de Bruxelles-capitale édicte des ordonnances Les décrets communautaires et régionaux - Élaboration des décrets : droit d’initiative : Parlement et Gouvernement (proposition de décret, projet de décret) + mêmes étapes que la procédure d’élaboration de la loi monocamérale. - Contrôle juridictionnel : pareil - Statut des décrets : même rang hiérarchique que la loi fédérale ordinaire DONC un décret peut abroger, modifier ou remplacer une loi Les ordonnances bruxelloises - Auteur : Parlement régional bruxellois et Gouvernement régional bruxellois - Initiative législative : peut émaner de l’une des deux branches du pouvoir ordonnantiel concerné (Parlement régional ou gouvernement régional), toutes les autres étapes sont identiques à ce qu’on a vu - Statut des ordonnances : les ordonnances sont un peu en dessous, hiérarchiquement, des lois et décrets. La Constitution - au sens matériel = ensemble de règles ayant pour objet l’organisation, le fonctionnement et les compétences des organes supérieurs d’un État et les droits fondamentaux des individus et des groupes. - au sens formel = ensemble de règles suprêmes issues d’un acte juridique unilatéral de fondation posé par un pouvoir souverain et dont la modification exige le respect de règles procédurales plus contraignantes que celles qui s’appliquent à la modification des règles qui sont hiérarchiquement inférieures à cette Constitution. La constitution est à la fois une : à Source formelle originaire : Constitution originaire du 7 février 1831 à Source formelle dérivée : modifications apportées par le pouvoir constituant dérivé, dans le respect de l’article 195 de la Constitution La révision de la Constitution Procédure de révision de la Constitution : art 195 C° à Il s’agit d’une procédure lourde, pour mettre la Constitution à l’abri de révisions trop fréquentes et inconsidérées 1) La phase préconstituante : déclaration de révision de la Constitution Chaque branche du PL (Roi, Sénat, Chambre) séparément, va pouvoir élaborer et donner une liste d’articles de la Constitution qu’ils souhaitent voir insérés / abrogés / modifiés. Ce qui sera en commun aux 3 listes va pouvoir être adopté : cette liste s’appelle la déclaration de révision de la Constitution. Quorum de présence : majorité (moitié +1) Quorum de vote : majorité (moitié +1) à Article 53 C° Ester B. – 2022/2023 Ces quorums doivent être respecté pour chaque partie (Chambre, Sénat) On est dans l’art 77 al. 1er : déclaration de révision de la Constitution à bicaméralisme intégrale (Chambre et Sénat sur un pied d’égalité) On ne sollicite pas l’avis de la SLCE, car il n’est pas mentionné dans les LCCE qu’elle est compétente pour cela. Cette phase s’achève donc par la publication au Moniteur des trois déclarations respectives. 2) Renouvellement automatique des Chambres Les chambres sont dissoutes, réduites à néant automatiquement. Dans les 40 jours, de nouvelles élections sont organisées pour établir de nouvelles chambres (art. 195, al. 2 et 3) 3) L’acte de révision Dans le code bac, à l’article 195 : « ces chambres » correspondent en réalité aux chambres nouvellement élues, qui vont acter la révision de la Constitution selon ce que les anciennes Chambres ont mis dans leur déclaration. Les Chambres renouvelées sont « constituantes » = elles ne peuvent modifier que ce qui est contenu dans la liste (et uniquement ce qui est dans cette liste - déclaration de révision) ou refuser la révision, pour toute la durée de la législature. - Modification d’articles : les nouvelles chambres (= le pouvoir constituant) peuvent modifier le sens d’un article donné par les anciennes chambres. - Abrogation ou insertion d’articles : les nouvelles chambres doivent suivre le sens admis par les anciennes chambres. Ou décider de ne pas y toucher. à Les quorums sont renforcés (C°, art 195, al 5) o Quorum de présences : 2/3 o Quorum de vote : 2/3 à La SLCE ne donne pas d’avis à Contrôle juridictionnel : Les violations de l’article 195 qui seraient commises à l’occasion d’une révision de la Constitution ne sont pas censurables par un quelconque juge belge à Suprématie constitutionnelle : article 33 C° Les lois spéciales « Matériellement supra législatives mais organiquement législatives » Loi spéciale en raison de son objet : leur objet est défini par la Constitution et touche de près aux fondements de l’organisation propre à l’État Loi spéciale en raison de sa procédure : leur adoption requiert des quorums spéciaux (« majorité surqualifiée », art. 4 C°), renforcés par rapport à ceux applicables aux lois ordinaires (art. 53 de la Constitution) Les lois spéciales et leurs quorums spéciaux sont l’œuvre de la révision constitutionnelle de 1970. But : protéger la minorité linguistique au niveau fédéral (à l’époque, les francophones) contre les abus de la majorité néerlandophone au sein de la Chambre et du Sénat. Procédure d’adoption de la loi spéciale Auteur : pouvoir législatif Ester B. – 2022/2023 Procédure : bicaméralisme intégral (article 77, 3° C°) o Quorum de présence : majorité chez chacun des deux groupes linguistiques o Quorum de vote : majorité au sein de chacun des deux groupes linguistiques de l’assemblée concernée + le tout mis ensemble doit comptabiliser 2/3 des votes à article 4 dernier alinéa C° Domaine : uniquement cas expressément prévus par la C° : typiquement des sujets communautairement sensibles Place dans la hiérarchie des normes et contrôle juridictionnel 1) La Constitution prime sur la loi spéciale Ø La Cour Constitutionnelle contrôle la compatibilité des lois spéciales avec la Constitution 2) La loi spéciale prime sur la loi ordinaire Bien qu’elles soient toutes deux issues du PL, la loi spéciale prime sur la loi ordinaire par son contenu (critère matériel) Ø Article 142 C° + Articles 1 et 26 Loi spéciale 6 janvier 1989 : La Cour Constitutionnelle censure les lois, décrets et ordonnances qui méconnaissent les règles « qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'État, des Communautés et des Régions ». à Lois spéciales 3) Étendue de la loi spéciale sur la loi ? La primauté de la loi spéciale sur la loi ordinaire se limite-t-elle aux dispositions qui opèrent une répartition des compétences entre État, Communautés et Régions, ou à tout ? à Réponse incertaine mais aujourd’hui on considère la loi spéciale supérieure en tout point à la loi ordinaire. Si une matière devant être réglée par une loi spéciale est réglée par une loi ordinaire, qui ne respecte donc pas les quorums de majorité spéciale, la Cour Constitutionnelle peut la censurer. Les sources formelles de niveau règlementaire Auteurs : pouvoirs exécutifs fédéral, communautaires et régionaux + collectivités politiques décentralisées à adoptent des actes administratifs à portée normative (ou règlementaire) ou à portée individuelle (ex : nomination d’un fonctionnaire) Juridiction compétente pour contrôler la légalité (suspendre ou annuler) des normes règlementaires : Section du contentieux administratif du CE art 14 LCCE + Cours et tribunaux sur base de l’article 159 de la C° à Les Cours et tribunaux ne peuvent pas annuler des arrêtés en tant que tel, mais ils peuvent ne pas les appliquer s’ils considèrent leur illégalité (constat d’illégalité qui permet d’écarter cette norme du litige, donc de faire comme s’il n’existait pas pour régler le litige) Les normes règlementaires fédérales Ester B. – 2022/2023 o Les arrêtés royaux sont pris par le Roi (sous contreseing ministériel : art 106 C°) en sa qualité de titulaire du pouvoir exécutif fédéral (art 37 C°). à En réalité, ils sont l’œuvre du Gouvernement, le Roi n’intervient qu’à la fin, en tant qu’auteur formel La contribution des arrêtés royaux à la fonction normative est strictement délimitée par la C° : art 105, et se situe dans 3 domaines distincts : Ø Le pouvoir règlementaire d’exécution (ou dérivé) : « Le Roi fait les règlements et les arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution » art 108 C° Exécution des lois = prendre les mesures qui découlent naturellement des lois préexistantes, détails très concrets de procédure pour faire exécuter la loi. Le Roi ne peut donc pas compléter ou modifier la loi, et ne peut pas en étendre le champ d’application. Tout ce que le Roi peut faire, c’est expliciter la norme qui se trouve déjà contenue, en germe, dans la loi. Ø Le pouvoir règlementaire d’attribution : « Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même » art 105 C° 2 types de lois particulières : à lois d’habilitation ordinaires : donne le pouvoir au Roi de redéfinir la portée d’une règle de droit, on va au-delà de l’exécution à lois d’habilitation de Pouvoirs spéciaux = pouvoirs spéciaux qui permettent au Roi de modifier, compléter, abroger des lois existantes dans des situations de crise, quand la procédure classique est trop longue. Pourtant, les règlements sont inférieurs aux lois dans la pyramide normative, et on n’a pas voté pour le Gouvernement ni pour le Roi, donc ce ne sont pas les représentants du peuple. Le Roi adopte alors des arrêtés de pouvoirs spéciaux (= arrêtés numérotés), qui doivent quand même être soumis à la SLCE (art 3, § 1er des LCCE) sans que l’urgence ne puisse dispenser de cette consultation (3bis, § 2, des LCCE) : mais étant donné que ces articles sont des lois, les arrêtés de pouvoirs spéciaux peuvent y déroger. Règles : L’objet des pouvoirs spéciaux doit être strictement défini par la loi qui les délègue, et ils ne peuvent être conférés que pour une période relativement limitée. Quand l’urgence de la crise est passée, donc au terme de la période de pouvoirs spéciaux, les arrêtés de pouvoirs spéciaux pris durant cette période doivent tous être vérifiés, confirmés ou pas par une loi adoptée selon la procédure parlementaire normale. Qui est compétent pour vérifier la légalité d’un arrêté royal de pouvoirs spéciaux ? - Avant sa confirmation par une loi : SCACE (art 14 LCCE) + Cours et Tribunaux (art 159 C°) Ester B. – 2022/2023 - Après sa confirmation par une loi : Cour Constitutionnelle (art 142 C°) Ø Le pouvoir règlementaire autonome : possibilité d’adopter des normes par arrêté royal sans qu’il n’existe de loi à exécuter à Le roi peut, à partir de rien, adopter un règlement qui n’est relié à aucune loi, uniquement en ce qui concerne : 1. Le maintien de l’ordre public (art 37 C° : le maintien de l’ordre est inhérent à la notion de « pouvoir exécutif » 2. L’organisation de la fonction publique fédérale : le Roi dispose d’un pouvoir réglementaire autonome dans l’établissement du statut des fonctionnaires fédéraux, ainsi que dans l’organisation des services de l’administration générale (art 37 + 107 C°) L’élaboration des arrêtés royaux Auteur : acte du Roi, mais préparé et contresigné par un ou plusieurs ministres (art 106 C°) Attention : Les ministres fédéraux ne peuvent pas adopter d’arrêtés royaux : l’auteur formel des arrêtés royaux est le Roi, bien qu’il agisse sous contreseing ministériel et que, dans les faits, les AR sont l’œuvre intellectuelle du Gouvernement ou d’un ministre (art 37 et 107 C°) Les ministres fédéraux peuvent cependant adopter des arrêtés ministériels, sur base d’une délégation du Roi. Consultations préalables : certains arrêtés doivent parfois être soumis à des formalités ou consultations préalables Ø Sanction : SCACE (art 14 LCCE) + Cours et tribunaux (art 159 C°) Consultation de la SLCE : Il faut soumettre tous les projets d’arrêtés règlementaires à la SLCE qui rendra un avis, SAUF en cas d’urgence spécialement motivée + les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée : art 3, §1 LCCE à L’exception d’urgence, à la différence de ce que nous avons vu pour les actes législatifs, emporte ici la dispense totale d’avis. Attention : l’exception d’urgence n’est pas applicable pour les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, qui doivent toujours être soumis à la SLCE : art 3bis, §2 « projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur » = arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux Ø Sanction : Recours en annulation SCACE (art 14 LCCE) + refus d’application Cours et tribunaux (art 159 C°) Publication : Au Moniteur belge : art 190 C° + art 56, § 1er, al. 4 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 Entrée en vigueur : 10 jours après la publication au MB Les arrêtés ministériels Auteur : Adoptés par un ou plusieurs ministres fédéraux, pas par le Roi sous contreseing ministériel, mais sur base d’une délégation du Roi La C° ne reconnaît de pouvoirs règlementaires qu’au Roi, pas aux ministres. Mais dans la pratique, des pouvoirs règlementaires ont bel et bien été attribués à des ministres. à Ester B. – 2022/2023 coutume constitutionnelle (pas de règles écrites) : le Roi peut déléguer un pouvoir règlementaire à l’un de ses ministres, mais cette délégation ne peut concerner que des aspects accessoires ou secondaires. Les arrêtés ministériels doivent être conformes aux arrêtés royaux, et aux règles qui sont supérieurs à ceux-ci. Même mode d’élaboration que les arrêtés royaux. Les normes règlementaires fédérées Auteur : Gouvernements des 3 Communautés et des 3 régions Pouvoir réglementaire identique à celui de l’exécutif fédéral, et s’exerçant par voie d’arrêtés : - le pouvoir règlementaire d’exécution : « Le Gouvernement fait les règlements et Arrêtés nécessaires pour l’exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux- mêmes, ni dispenser de leur exécution » art 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 Mêmes limites que pour le fédéral - le pouvoir règlementaire d’attribution : « Le gouvernement n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois et décrets portés en vertu de celle- ci » art 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 - le pouvoir règlementaire autonome : comparable à celui du Roi, pour régler le fonctionnement et l’organisation de l’administration des Communautés et des Régions. art 87 de la loi spéciale du 8 août 1980. à Même procédure d’élaboration que les arrêtés fédéraux Arrêtés ministériels au niveau des collectivités fédérées : « sans préjudice des délégations qu’il accorde, chaque gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa compétence » art 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 Les normes adoptées par les autorités décentralisées : provinces et communes Décentralisation territoriale = technique par laquelle le constituant attribue à des collectivités politiques locales certaines compétences, en manière telle que cette collectivité politique locale dispose d’un pouvoir de décision propre, donc d’un certain degré d’autonomie, clairement encadré. à 2 principes d’encadrement : - hiérarchie normative - contrôle de tutelle Règlements et ordonnances provinciaux 10 provinces (art 5 C°) En charge des matières qui relèvent de « l’intérêt provincial » art 41 et 162 C° Règlements et ordonnances communaux En charge des matières qui relèvent de « l’intérêt communal » art 41 et 162 C° La règle de droit individuelle Ester B. – 2022/2023 Actes juridiques unilatéraux Définition acte juridique : Art 1.3 al1 Code civil Acte administratif à portée individuelle : acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative – art 1er de la loi du 29 juillet 1991 Place hiérarchique : varie en fonction de son auteur. Contrôle : En cas de non-respect des normes hiérarchiquement supérieures : SCACE + Cours et tribunaux Décision jurisprudentielle : règles de droit individuelles émanant des Cours et tribunaux et dotées d’une autorité de chose jugée relative : leur aptitude à contraindre en droit ne vaut qu’à l’égard des parties au litige. art. 23 C. jud. Contrôle : juridictions de second degré + Cour de Cassation Actes juridiques bi- ou multilatéraux : les contrats Contrat (convention) = accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes avec l'intention de faire naître des effets de droit : art 5.4 Code civil à pas nécessairement écrit, mais l’écrit facilite la preuve de son existence à Certains ne le considèrent pas comme une source de droit mais comme une application du droit, en raison de sa portée individuelle, de sa relativité ou du fait qu’il émane de particuliers, mais il est en réalité les 2. Contrôle : En cas de non-respect d’un droit subjectif conventionnellement garanti, le contentieux peut être porté devant le juge judiciaire Les sources originaires = Règles de droit juridiquement contraignantes appartenant à l’ordre juridique belge mais qui relèvent de l’autorité d’un tiers, pas de la Constitution. >< Les sources dérivées sont identifiées à l’article 33 de la Constitution à on est au cœur du droit positif, du cercle de la légalité. Les sources originaires, quant à elles, puisent leur validité dans l’effectivité, la légitimité, et sont donc moins aisées à identifier. Si cet article 33 soutient la primauté de la source écrite, il est loin d’en souligner son exhaustivité ; il ne saurait nier l’existence des sources originaires. Une source de droit originaire est 99% du temps non-écrite. à Exception : la Constitution du 7 février 1831, adoptée par le pouvoir constituant originaire, car elle n’a pas été engendrée en vertu de règles qui lui préexistaient. Les modifications et révisions de cette Constitution sont cependant des sources dérivées car elles répondent à des règles qui lui sont préexistantes. Les autres sources originaires sont donc toutes non-écrites : o Les principes généraux du droit = règle que le juge qualifie de juridique et qu’il applique comme telle, même si elle ne se trouve énoncée dans aucun texte, et, en tous cas, sans se référer expressément à une disposition écrite de droit positif à L’acteur clé et déterminant est le juge, le principe général de droit c’est une règle de droit non-écrite mais il se peut qu’elle soit quand même écrite quelque part dans Ester B. – 2022/2023 un texte, mais c’est toujours la règle non-écrite qu’on vise. Même si le principe est écrit quelque part, le juge se réfère toujours à la version non-écrite. Caractéristiques : - caractère non-écrit : soit le PGD n’est tout simplement pas énoncé par une règle de droit écrite, soit il est repris ou rattaché à une règle écrite, mais il n’a pas besoin d’elle pour exister : il est indépendant du texte qui le consacre. - caractère général : vocation à s’appliquer à un nombre indéfini de situations juridiques indéterminées, tandis que la norme écrite s’appliquera, quant à elle, aux faits ou actes juridiques qu’elle est appelée à régir. - perméabilité à la morale et à la norme sociale : lien étroit avec des considérations d’ordre philosophique ou moral + naissent des réalités, aspirations et besoins d’une société donnée Catégories : - Expression, par induction amplifiante, de la norme générale sous-jacente à une série de règles écrites qui en consacrent, en sens convergent, des facettes particulières Induction amplifiante = on induit, au départ d’applications particulières, une norme générale qui s’applique à toutes situations Exemples : le principe de la hiérarchie des normes n’est écrit nulle part dans la Constitution, mais il est induit des articles 14, 142 et 159 de la Constitution Ou le principe d’impartialité du juge, qui est induit de certains articles du code judiciaire (648, 828, 292) - Expression des axiomes qui se trouvent à la base de tout système juridique, et qui en assurent la viabilité, la pérennité et la cohérence (ex : principe de la hiérarchie des normes, principe de la sécurité juridique) - Règles juridiques qui assurent la protection des citoyens contre la puissance publique (ex : principe de la séparation des pouvoirs, principe de la bonne administration) Fonctions : - Production de la norme : comblement des lacunes du droit écrit + aider à la résolution des antinomies - Interprétation de la norme : guide de l’interprétation à donner aux textes écrits - Application de la norme : correctif encadrant l’exercice de pouvoirs donnés par le droit objectif aux individus ou à l’autorité Historique de l’émergence des principes généraux comme source du droit : Les principes généraux du droit ont mis du temps à être reconnus car on craignait le gouvernement des juges : qu’ils créent le droit comme bon leur semble (entre 1830 et 1950) À partir des années 1950, le Conseil d’état français ayant commencé à se servir des PGD, cela influence l’état belge. La mercuriale de W.J. Ganshof van der Meersh est pleine d’arguments prouvant le contraire : Ester B. – 2022/2023 1. Le juge ne crée pas le principe général de droit, il en révèle l’existence, qui est tellement évidente que le législateur n’a pas jugé utile de l’écrire. 2. Le législateur lui-même reconnait l’existence des principes généraux de droit, puisqu’il y fait référence de manière explicite (art 2 code judiciaire) 3. Le système juridique lui-même a besoin de ces principes pour fonctionner : quand il n’existe pas de règle écrite pour une situation, le juge doit se servir d’un principe général de droit, sous peine de faire un déni de justice. Arguments contre les PGD : 1. Grande marge d’appréciation des principes généraux 2. Doutes sur l’existence, la portée et le rang hiérarchique des principes généraux à Pour finir, malgré tout, les PGD font bel et bien partie du droit objectif Rang hiérarchique Les PGD se logent au niveau des lois ordinaires. Ils ont une valeur législative du moment que le législateur n’en n’a pas décidé et écrit autrement (= valeur supplétive de la volonté présumée du législateur) Mais certains principes sont au-dessus de la loi : valeur supra-législative (au niveau constitutionnel dans la pyramide) Comment savoir où il se trouve ? Les principes généraux du droit ont le même rang hiérarchique que la « matrice textuelle » dont ils sont inférés. o La coutume = Pratique répétée pendant une certaine durée, et tenue pour obligatoire à La coutume constitue, au même titre que les principes généraux du droit, une source de droit non écrite. Sa violation constitue une « violation de la loi », au sens de l’article 608 du Code judiciaire. Élément objectif = une pratique généralisée caractérisée par une certaine ancienneté et constante dans le temps Élément subjectif = la conviction que le suivi de cette pratique est obligatoire, s’impose en droit Attention : différent de l’usage = répété dans le temps mais non obligatoire (ex : laisser les gens descendre du métro d’abord) à MAIS la législation utilise indistinctement les mots « coutume » et « usage » dans les textes. Processus de création : caractère spontané Avant (dans l’Ancien Droit), les coutumes faisaient la loi, mais elles étaient variables et incertaines, et cela entrainait une insuffisance de la sécurité juridique des citoyens. Jusqu’au 19ème siècle, où on a codifié la loi. Aujourd’hui, elles sont rares. La coutume et la loi 1. La coutume « dans la loi » : coutumes qui sont entrées dans la loi : anciennement coutumes qui ont ensuite été codifiées (= rajoutées dans la loi) Ester B. – 2022/2023 2. La coutume « secundum legem » : coutumes qui suivent la loi : tous les exemples où la loi elle-même renvoie à des coutumes à le législateur laisse la place à la variabilité des coutumes dans le temps, en les mentionnant simplement sans rentrer dans le détail de leur contenu 3. La coutume « praeter legem » : coutumes à côté de la loi ; quand la loi ne dit rien donc la coutume vient juste combler un vide, une lacune à le droit écrit ne comporte pas de référence à ce genre de coutume, qui est précisément mobilisée pour combler les lacunes de ce droit écrit. 4. La coutume contra legem : coutumes contre la loi ; elle contredit la loi à En règle générale, on considère que la loi écrite prime sur la « coutume » qui lui serait contraire, sauf si cette loi est supplétive. o La jurisprudence ? 2 significations, mais ici on s’intéressera à la 2ème : 1) Ensemble des décisions rendues par les juges belges, étant entendu que chacune d’entre elles est couchée par écrit et consultable sous cette forme lorsqu’elles font l’objet d’une publication Ø les décisions jurisprudentielles émanant des Cours et tribunaux sont des règles de droit individuelles écrites, dotées d’une autorité de chose jugée relative 2) La norme générale qui se dégage explicitement ou implicitement des motifs d’une décision individuelle, et qui se trouve ‘présupposée’ (reconnue) par elle Ø idées, tendances et enseignements communs que l’on dégage de l’ensemble des décisions rendues par les juges belges et qui sommeillent au sein de celles-ci. Ainsi comprise, la jurisprudence, candidate au qualificatif de source formelle, n’est pas (nécessairement) écrite La jurisprudence est-elle une source formelle du droit (est-elle juridiquement obligatoire ?) - L’ordre juridique belge ne connaît pas la règle du « précédent obligatoire » = le juge ne doit pas se conformer, en droit, aux décisions des juges précédents pour trancher un litige. - Autorité de la chose jugée : un jugement ne concerne que le cas précis qui l’a engendré art 23 du Code judiciaire à la jurisprudence n’est donc pas une source formelle du droit, puisqu’elle est dépourvue de caractère obligatoire MAIS : - Dans les faits, ces décisions sont très importantes - Si elles n’ont pas une véritable autorité de droit, elles ont une autorité de fait « la jurisprudence est dotée d’une autorité bizarre, puisqu’elle n’est pas obligatoire en droit mais suivie en fait » Ø jurisprudence constante : solution admise de longue date par une majorité de juges Ø jurisprudence des « juridictions supérieures » : la jurisprudence de la Cour de cassation joue un rôle de premier plan, tant en termes de maintien de l’unité de la jurisprudence sur l’ensemble du territoire du Royaume, qu’en termes Ester B. – 2022/2023 d’initiation de nouvelles interprétations jurisprudentielles (arrêts de principe VS de revirement) Ø Cas où un juge sera lié en droit par ce qu’un autre juge aura décidé - Autorité des arrêts de la Cour de cassation sur les juridictions de dernier renvoi - Autorité des arrêts rendus sur question préjudicielle par la Cour de justice de l’Union européenne à l’égard des juges nationaux - Autorité des arrêts rendus sur question préjudicielle par la Cour constitutionnelle à l’égard des juges ayant à statuer dans la cause ayant donné lieu au renvoi préjudiciel Ø Cas où la décision rendue aura autorité erga omnes (s’impose à tous) - Les arrêts de la Cour constitutionnelle prononçant l’annulation d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance - Les arrêts de la section du contentieux administratif du Conseil d’État prononçant l’annulation d’un acte administratif réglementaire [art 14 des LCCE du 12 janvier 1973] Les sources informelles Doctrine = l’ensemble des opinions émises sur le droit, mais aussi, par extension, les travaux eux-mêmes et leurs auteurs (avis de la SLCE, mercuriales, conclusions…) = champ social spécifique que forment les professionnels spécialisés dans la production et dans la transmission du savoir juridique, professionnels chargés de connaître et faire connaître le droit - Dépourvue de tout caractère obligatoire : ne constitue pas une source formelle du droit Ø La doctrine n’est en rien contraignante, mais elle a tout de même une autorité plus ou moins grande en fait, car elle « pèse » sur le raisonnement juridique (pouvoir de persuasion, surtout lorsque toute la doctrine est d’accord sur un sujet) - Grande influence sur les organes d’application du droit Exemple : Avis de la section législation du CE – facultatif pourtant il pèse beaucoup. Ne pas le suivre c’est s’exposer à des difficultés : Ø au Parlement, l’opposition va aller chercher des points négatifs et des objections dans l’avis du CE pour s’opposer au projet de loi Ø on peut aussi introduire un recours en annulation devant la Cour Constitutionnelle en reprenant tout l’arsenal, toute l’argumentation de l’avis du CE. Et la Cour Constitutionnelle se réfère de plus en plus à l’avis du CE ; si vous avez nier son avis, la Cour Constitutionnelle peut « mal le prendre » et donc annuler l’acte normatif Missions : 1) description : décrire les règles de droit en vigueur au sein d’un ordre juridique donné 2) évaluation : l’objectif du législateur est-il atteint ? critique des raisonnements 3) prescription : expliquer et évaluer, d’un point de vue juridique, les interprétations et évaluations émanant des organes de création ou d’application du droit à importance de la transparence de l’auteur quant à la séparation des 3 fonctions Ester B. – 2022/2023 Soft Law = ensemble très hétéroclite de sources qui s’expriment sur le ton normatif (prescriptif) sans être des règles de droit à proprement parlé à non juridiquement contraignant mais cela peut peser implicitement sur un raisonnement Exemples : Résolutions de la chambre des Représentants : envoyée au Gouvernement, invitation à mettre en œuvre un travail législatif sur un point critique (politique) qui manque de législation ou qui nécessite un changement, recommandation d’un Comité, résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies… à Si le juge peut puiser une source d’inspiration dans le soft law, il devrait quand même chercher à justifier la pertinence et la légitimité de son invocation Les sources matérielles - largement indéterminables et sans fin