Synthèse des Questions Q2-67-70 (PDF)

Summary

Ce document présente une synthèse des questions Q2-67-70, portant sur le droit international, plus spécifiquement sur l'effet direct des normes, et leur application en droit belge. Il analyse la distinction entre les traités et les déclarations, et aborde les notions de dualisme et de monisme juridique.

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Ester B. – 2022/2023 concernant le droit dérivé : reconnaissance du caractère immédiatement applicable du droit dérivé : celui-ci est soustrait à toutes formalités de réception qui en conditionneraient...

Ester B. – 2022/2023 concernant le droit dérivé : reconnaissance du caractère immédiatement applicable du droit dérivé : celui-ci est soustrait à toutes formalités de réception qui en conditionneraient l’application par les autorités étatiques Pdv des États : la conception dualiste stricte est très rare parmi les États, en général ils sont davantage monistes États pratiquant une conception dualiste stricte : Pour produire des effets dans les ordres juridiques de ces États, le traité doit y être incorporé par une norme de droit interne qui a pour effet de lui faire perdre, au sein de l’ordre juridique interne, sa qualité de source du droit international. Le traité devient, en droit interne, une loi comme les autres ; il n’a pas davantage de valeur que la loi qui l’a transposé. à Grande Bretagne par exemple, qui recopie, dans une disposition nationale, les règles de droit international États pratiquant une certaine forme de monisme juridique (ou un dualisme juridique atténué) : l’application du traité par les autorités internes est conditionnée à des formalités d’introduction (adoption loi d’assentiment ou d’approbation). Mais ces formalités n’ont pas pour effet de transformer le traité en règle de droit interne. La loi d’assentiment se résume à un article, autorisant tel traité à produire ses effets en droit interne : le traité reste un traité et s’applique en tant que tel dans l’ordre juridique interne (>< conception dualiste stricte) à France, Belgique (Art. 167 C° : il faut une loi d’assentiment, les traités ne sont pas immédiatement applicables, cependant la Belgique garde le terme « traité » elle ne le dénature pas pour le faire passer pour une loi nationale) Les traités ne sont donc pas immédiatement applicables en droit belge. Alors, la Belgique est-elle moniste (car la norme internationale s’applique en tant que telle au sein de l’ordre juridique belge) ou dualiste (exigence de la loi d’assentiment) ? à Théorie du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein : - si on met l’accent sur les formalités de réception qui conditionnent l’applicabilité du traité en droit belge : conception dualiste - si on met l’accent sur le fait que cette formalité de réception n’ôte pas au traité sa qualité de source internationale : conception moniste, en dépit de l’existence de formalités de réception. Chapitre 3 : l’effet direct Section 1 : La notion d’effet direct (ou d’applicabilité directe) Effet direct = une disposition normative est directement applicable si elle confère aux particuliers un droit subjectif. Le particulier peut alors invoquer « directement » devant le juge, sans médiation d’une norme interne, la norme internationale pour obtenir la reconnaissance du droit qu’elle consacre ou pour écarter la norme interne qui lui est contraire. Þ Exemples dispositions directement applicables : Art. 8 CEDH Droit au respect de la vie privée et familiale, Art. 11 CEDH Liberté de réunion et d’association (au cœur de l'actualité...) 67 Ester B. – 2022/2023 Exemples dispositions non directement applicable : Art. 11 de la Charte sociale européenne révisée, garantissant le droit la santé, l’art. 23 C° (cf. Q1) Quand se pose-t-on cette question ? Quand est-on amené à se poser la question de l’effet direct, donc si la norme confère ou pas des droits subjectifs ? La question ne se pose que si la règle juridique fait partie du droit objectif de l'ordre juridique national considéré (et a donc fait l'objet des éventuelles formalités de réception requises) Þ Avant de se poser la question de l’effet direct, il faut s’assurer que la règle en question est bien juridiquement contraignante Exercice: 1° La question de l'effet direct se pose-t-elle, en droit belge, à propos des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme ? à la déclaration universelle des droits de l’homme est une norme de soft law, donc non juridiquement contraignante. Donc on ne peut même pas se poser la question de l’effet direct. [Une loi d’assentiment n’est possible que pour les traités, donc pas ici] À savoir : tout ce qui est déclaration, résolution… de l’ONU = soft law 2° La question de l'effet direct se pose-t-elle, en droit belge, à propos des dispositions de la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées? à il s’agit d’un traité juridiquement contraignant qui a été ratifié par la Belgique, donc on peut se poser la question de l’effet direct. 3° La question de l'effet direct se pose-t-elle, en droit belge, à propos des dispositions de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales signée mais non ratifiée par la Belgique? à Non, car la Belgique n’ayant pas ratifié ce traité, il n’a pas d’effet contraignant en droit belge. À qui se pose la question ? Au juge, et principalement au juge national En quels termes et sur la base de quels critères se pose cette question ? La question à se poser est : le juge peut-il se fonder directement sur le droit international pour faire droit à la prétention du demandeur en justice sans empiéter sur les compétences du pouvoir législatif ? > Dans l'affirmative, la disposition est directement applicable > Dans la négative, la disposition n'est pas directement applicable En droit interne, le principe de la séparation des pouvoirs est donc déterminant de la réponse à apporter. 68 Ester B. – 2022/2023 Section 2 : Les différents points de vue en présence Pdv droit international classique : il ne se soucie pas de l’effet direct, il ne se soucie que de savoir si l’État respecte ses engagements sur le plan international. Ce qu’il se passe en interne ne le concerne pas du tout. Le juge international s’adresse donc à l’État à travers la fiction de son unité internationale. Pdv droit européen – via les questions préjudicielles : - droit primaire : Lorsqu’ils sont suffisamment clairs, précis et inconditionnels, les traités européens bénéficient de l’effet direct. Ce dernier se déduit, au cas par cas, de la jurisprudence de la Cour. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet la possibilité de s’adresser directement au juge interne de l’État concerné par les questions préjudicielles. Elle s’est ainsi estimée en droitAnnexe d’imposer au juge 18 – C.J.C.E., national Van Gend &Loos, d’appliquer directement, au litige 5 février dont il est saisi, une norme européenne. 1963 Arrêt Van Gend en Loos, 5 février 1963 : entreprise qui importe de l’Allemagne au Pays-Bas. Ils doivent payer des droits d’importation de 8% or le traité de Rome disait qu’on ne pouvait pas modifier ce montant, qui était alors de 3%. Attention : Ici, la notion « d’effet immédiat » correspond en réalité à l’effet direct. On peut le savoir grâce à la définition qui suit (« droits individuels » = droits subjectifs) + La Cour de justice ne se réfère pas à la volonté des États pour déterminer si une disposition est directement applicable ; elle regarde simplement si les dispositions sont claires, précises et inconditionnelles, et ces critères sont satisfaits lorsque le droit européen ne laisse pas de marge d’appréciation aux États Þ La Cour de justice est très favorable à l’effet direct, ce qui a rendu effectif le droit européen en autorisant les particuliers à se prévaloir de celui-ci devant les juges nationaux. - droit dérivé : Règlements : directement applicables 69 Ester B. – 2022/2023 Directives : non directement applicables en principe, mais parfois oui (rare) Décisions adressées à des particuliers : généralement directement applicables Décisions de portée générale : examen au cas par cas. Pdv des États, et en particulier de l’État belge : c’est essentiellement au juge national que se pose la question de l’effet direct : car c’est lui « qui doit vérifier s’il est en mesure de résoudre directement un litige sur la base de la disposition internationale, ou si différentes solutions sont possibles, parmi lesquelles (le législateur) doit faire un choix » Si le juge national est amené à considérer que la norme internationale n’est pas directement applicable : l’État engagera sa responsabilité sur le plan international s’il ne respecte pas son engagement international Þ art 27 Convention de Vienne sur le droit des traités : l’État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour échapper à ses engagements conventionnels Chapitre 4 : la primauté Section 1 : position du problème Supposons qu'une règle de droit international fasse partie du droit objectif d'un ordre juridique national : qui, de la règle internationale ou interne, prime en cas de conflit ? Þ Si, sur une même question, le droit international et le droit interne apportent des réponses divergentes (conflit de normes), laquelle va primer ? c quoi la réponse ? Section 2 : les points de vue en présence Il y a plusieurs questions à se poser : - Quels sont les termes du conflit ? Quelles sont les sources juridiques, les dispositions en présence ? - Quelle a été la solution apportée ? - Quelle est la source, le fondement de cette solution ? Jurisprudence ? Législation ? - Quelles conséquences en découlent ? Point de vue de l’ordre juridique international : Les termes du conflit : disposition internationale VS disposition nationale La solution apportée : primauté du droit international sur le droit interne Þ Pour le juge international, le droit international prime le droit interne. Cette position se comprend car, en l’absence de primauté, l’existence du droit international serait menacée : un État pourrait violer de manière unilatérale une norme de droit international, qui perdrait tout caractère contraignant La source / le fondement de la solution : conventionnel L’article 27 de la Convention de Vienne : « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité » 70

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