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8 novembre 2023 Code Code de l’urbanisme de l’urbanisme Projet de règlement CDU-1 Règlement CDU-1 MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n’a aucune...

8 novembre 2023 Code Code de l’urbanisme de l’urbanisme Projet de règlement CDU-1 Règlement CDU-1 MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n’a aucune valeur officielle. Aucune garantie n’est offerte quant à l’exactitude ou à la fiabilité du texte et les erreurs 1 typographiques ont été volontairement laissées afin de préserver l’intégrité du texte tel qu’adopté. Afin d’obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au (450) 978-3939. TITRE 1 INTENTIONS DU RÈGLEMENT TITRE 1 INTENTIONS DU RÈGLEMENT CHAPITRE 1 INTENTIONS DU RÈGLEMENT Origine du projet de remplacement des règlements d'urbanisme En vigueur depuis le 8 décembre 2017, le schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval (Règlement S.A.D.R.-1 — Révisant le schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Laval) (SADR) consti- tue le principal document de planification de son territoire. Découlant de la vision stratégique « Urbaine de nature, Laval 2035 », dont l’horizon s’étend sur 20 ans, le SADR représente pour la Ville les assises sur lesquelles s’appuient les balises d’aménagement du développement futur de son territoire. En vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), la Ville doit rendre ses règlements d’urbanisme conformes aux objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. Compte tenu de sa vision stratégique et de l’ampleur des modifications à apporter à ses règlements d’urbanisme existants, lesquels sont désuets, la Ville a décidé de les remplacer. Règlement d'urbanisme unifié Afin de faciliter l’utilisation et la compréhension de la réglementation d’urbanisme, les principaux outils urbanistiques ont été unifiés au sein du seul et même présent règlement. Orientations de développement durable Ce règlement vise principalement à répondre aux objectifs du SADR qui découlent des 3 grandes orientations de l’aména- gement du territoire, à savoir : 1. gérer l’occupation du territoire lavallois de façon écoresponsable; 2. stimuler et promouvoir le dynamisme, l’innovation et le caractère identitaire de la Ville; 3. créer des milieux de vie complets, inclusifs et à échelle humaine. Ce règlement vise également à mettre en œuvre, dans la foulée de la vision stratégique de la Ville, le concept d’organisa- tion spatiale du SADR qui a été élaboré à partir des 4 idées maîtresses suivantes : 1. l’équilibre entre le développement urbain et la préservation des milieux naturels et agricoles et du patrimoine; 2. la complémentarité entre les pôles de quartier et le centre-ville; 3. le lien indissociable entre l’aménagement du territoire et la planification du transport; 4. la planification du développement économique. Gestion de l’aménagement du territoire en fonction de la forme urbaine ou du paysage Ce règlement s’appuie sur une approche inspirée d’une pratique développée aux États-Unis et appelée « form-based code » qui peut être adaptée et renommée en français par l'expression « règlement basé sur la forme urbaine ou du paysage ». Cette approche repose sur un transect illustrant différentes formes de paysages et décrivant un continuum des différents types de milieux de vie, partant des milieux naturels jusqu’à la centralité urbaine la plus intense. Plutôt que de régir l’aménagement du territoire en fonction d’un découpage basé sur le contrôle des usages, ce règlement d'urbanisme régit avec plus d’attention la forme du paysage souhaitée afin d’améliorer l’aménagement des quartiers et des milieux de vie des citoyens. Il aspire à créer des milieux de vie harmonieux, adaptés à l’intensité actuelle ou souhaitée du lieu. Dans le cadre de ce règlement, le territoire de la Ville est découpé en grandes catégories de type de milieux, le tout tel qu’illustré schématiquement à la Figure 1. La majorité de ces catégories sont divisées en types de milieux distincts 1 TITRE 1 INTENTIONS DU RÈGLEMENT permettant de régir le développement ou le maintien des milieux de vie en tenant compte, de façon plus précise, des particularités du paysage ou de la forme bâtie du tissu urbain existant ou souhaité. Transect des types de milieux En clarifiant en amont les intentions de la Ville quant à la forme urbaine ou du paysage désiré pour les différents secteurs de son territoire, l’incertitude pour l'ensemble des acteurs, qu’ils soient citoyens ou investisseurs, est réduite. Ce mode d’encadrement permet de rendre les exigences en matière de développement immobilier, de construction ou d’aménagement du territoire plus prévisibles et compréhensibles. Un règlement d’urbanisme adapté aux enjeux d’aménagement du territoire lavallois Dans une volonté de se doter d’un règlement d’urbanisme à la fine pointe des besoins, des préoccupations et des meilleures pratiques, la Ville de Laval, lors de l’élaboration de ce règlement, a réalisé plusieurs études réglementaires sur des sujets d’intérêt, a mis en place une vaste démarche de consultation et de participation citoyenne, s’est entourée de consultants experts et a impliqué tous les services municipaux. Résultant d’une démarche rigoureuse, ce règlement est conçu sur mesure pour répondre aux enjeux d’aménagement du territoire lavallois. Il vise l’exemplarité dans la manière d’encadrer la forme du paysage, mais aussi dans la façon de répondre aux grands défis de la Ville (ex. : développement durable, changements climatiques, verdissement, agriculture traditionnelle et urbaine, protection des milieux naturels, optimisation de l’urbanisation, etc.). Finalement, ce règlement a pour but : 1. de permettre et de favoriser la création d’environnements urbains à l’échelle humaine; 2. de protéger et de mettre en valeur les caractéristiques identitaires des milieux naturels et des territoires d’intérêt patrimonial; 3. de transformer certains corridors de transport en de véritables boulevards urbains; 4. d’assurer la qualité architecturale du cadre bâti; 5. de gérer la densification de ce cadre bâti de manière cohérente avec le contexte environnant. 2 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES SECTION 1 Territoire et application 1. Ce règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville. 2. Un lot, un terrain, un bâtiment, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une partie de ceux-ci doit être loti, construit, occupé ou utilisé conformément à ce règlement. Les travaux exécutés sur un lot, un terrain, un bâtiment, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément à ce règlement. SECTION 2 Lois et règlements 3. Aucune disposition de ce règlement ne peut avoir pour effet de soustraire une personne à l’application d’une loi ou d’un règlement de juridiction provinciale ou fédérale ou d’un autre règlement municipal. SECTION 3 Documents annexés 4. Les documents suivants font partie intégrante de ce règlement : 1. les feuillets cartographiques 1 à 13 de l’annexe A; 2. les grilles d’exception de l’annexe B; 3. l’index terminologique de l’annexe C; 4. la liste des codes d’usages de la classification des usages de l’annexe D; 5. les feuillets cartographiques identifiant les cotes et la délimitation des plaines inondables de la rivière des Mille Îles, de la rivière des Prairies et du lac des Deux Montagnes de l’annexe E; 6. les plans reliés à une dérogation à l’interdiction de construction, d’ouvrages et de travaux dans la zone de grand courant d’une plaine inondable de l’annexe F; 7. la liste des plantes vasculaires exotiques envahissantes prioritaires du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) de l’annexe G; 8. les paramètres relatifs aux distances séparatrices agricoles de l’annexe H; 9. la liste des arbres et leurs caractéristiques de l’annexe I; 10. le Code national de construction des bâtiments agricoles – Canada 1995 ainsi que le Code de construction du Québec – Chapitre I, Bâtiment, et Code national du bâtiment – Canada 2010, excluant la division I, la partie 7 de la division B (Plomberie), la section 10.7 de la division B concernant la plomberie, la partie 11 de la division B (efficacité énergétique) et la sous-section 2.2.7 de la partie 2 de la division C concernant la déclaration de travaux de construction, de l’annexe J. SECTION 4 Remplacement 5. Ce règlement remplace les règlements suivants et leurs modifications : 1. le règlement numéro L-8127 concernant le commerce des fleurs à l’extérieur à l’occasion de la fête de Pâques et de la fête des Mères; 2. le règlement numéro L-8556 concernant le commerce des fruits et des légumes; 1 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES 3. le règlement de contrôle intérimaire numéro M.R.C.L.-8 concernant les bois et corridors forestiers d’intérêt sur le territoire de Laval; 4. le règlement de contrôle intérimaire numéro M.R.C.L.-9 concernant les seuils de densité résidentielle sur le territoire de Laval et le zonage de certains lots; 5. le règlement de contrôle intérimaire numéro M.R.C.L.-10 concernant la hauteur maximale des bâtiments sur le territoi- re de Laval; 6. le règlement de contrôle intérimaire M.R.C.L.-11 concernant la protection des milieux humides d’intérêt; 7. le règlement numéro L-2000 concernant l’aménagement du territoire, le zonage, l’usage des bâtiments et des terrains et les plans d’implantation et d’intégration architecturale dans la Ville de Laval; 8. le règlement numéro L-9500 Règlement de lotissement dans la Ville de Laval; 9. le règlement numéro L-9501 Règlement de construction dans la Ville de Laval; 10. le règlement numéro L-9502 Règlement sur les dérogations mineures. 6. Le remplacement prévu à l’article 5 n’affecte pas les procédures intentées sous l’autorité des dispositions d’un règle- ment ainsi remplacé, lesquelles se continueront sous l’autorité du règlement remplacé jusqu’à jugement final et exécution. Le remplacement prévu à l’article 5 n’affecte pas la validité des permis ou des certificats délivrés sous l’autorité des dispositions d’un règlement ainsi remplacé, les permis ou les certificats demeurent valides pour la durée prévue au règlement remplacé. Une demande de prolongation d’un permis ou d’un certificat visé à l’alinéa précédent devra se faire avant l’expiration de la durée de validité prévue au règlement remplacé, en respectant la procédure prévue à ce règlement en faisant les adaptations nécessaires. 2 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 2 FONCTIONNEMENT SECTION 1 Intégration des différents règlements d'urbanisme 7. Ce règlement regroupe, entre autres, l'ensemble des dispositions relatives aux règlements d’urbanisme suivants : 1. le règlement de zonage; 2. le règlement de lotissement; 3. le règlement de construction; 4. le règlement relatif à certaines conditions de délivrance d’un permis de construction adopté en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 5. le règlement relatif aux permis et certificats; 6. le règlement sur les dérogations mineures; 7. le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 8. le règlement relatif aux usages conditionnels; 9. le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 10. le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE). 8. Ce règlement comprend, en plus de dispositions normatives, des dispositions discrétionnaires relatives, notamment, à la réglementation sur la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels, sur les exemptions de cases de stationnement, sur les PIIA, sur les usages conditionnels, sur les dérogations mineures, sur les PAE et sur les PPCMOI. Une disposition discrétionnaire, telle qu’un objectif, un critère, un avis ou une condition, est identifiée afin de la distinguer d’une disposition normative. SECTION 2 Structure du règlement 9. La structure de ce règlement suit la hiérarchie suivante : 1. titre : chaque titre est désigné par la mention « TITRE » en lettres majuscules suivie d’une numérotation en chiffres arabes et d’un intitulé; 2. chapitre : chaque chapitre est désigné par la mention « CHAPITRE » en lettres majuscules suivie d’une numérotation en chiffres arabes et d’un intitulé. Cette numérotation recommence sous chaque titre; 3. section : chaque section est désignée par la mention « SECTION » en lettres majuscules suivie d’une numérotation en chiffres arabes et d’un intitulé. Cette numérotation recommence sous chaque chapitre; 4. sous-section : chaque sous-section est désignée par la mention « Sous-section » suivie d’une numérotation en chiffres arabes et d’un intitulé. Cette numérotation recommence sous chaque section. La sous-section est utilisée au besoin, mais peut être omise afin d’alléger le texte; 5. article : chaque article est désigné par une numérotation consécutive en chiffres arabes suivie d’un point; 6. alinéa : chaque alinéa est désigné par un retour à la ligne et n’est précédé d’aucun numéro, à l’exception du premier alinéa de chaque article qui est précédé du numéro d’article; 7. paragraphe : chaque paragraphe est désigné par une numérotation consécutive en chiffres arabes suivie du « o » supérieur selon le format suivant : 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, etc. La numérotation recommence sous chaque alinéa; 8. sous-paragraphe de niveau 1 : chaque sous-paragraphe de niveau 1 est désigné par une lettre suivie d’une parenthè- se fermante selon le format suivant : a), b), c), d), e), etc. Cette numérotation recommence sous chaque paragraphe; 9. sous-paragraphe de niveau 2 : chaque sous-paragraphe de niveau 2 est désigné par un chiffre romain minuscule suivi d’une parenthèse fermante selon le format suivant : i), ii), iii), iv), v), etc. Cette numérotation recommence sous chaque sous-paragraphe de niveau 1; 10. sous-paragraphe de niveau 3 : chaque sous-paragraphe de niveau 3 est désigné par un chiffre arabe entre parenthè- ses selon le format suivant : (1), (2), (3), (4), (5), etc. Cette numérotation recommence sous chaque sous-paragraphe de niveau 2. 3 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES Figure 2. Structure de ce règlement SECTION 3 Renvoi à ce règlement 10. Dans ce règlement, lorsqu’un renvoi à un titre, un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un pa- ragraphe, un sous-paragraphe, une annexe ou à toute autre forme d’expression (tableau, figure, croquis, illustration, plan, etc.) n’est pas suivi d’une mention à un règlement, à une loi ou à un autre document, ce renvoi réfère automatiquement à une disposition de ce règlement. 4 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 3 INTERPRÉTATION SECTION 1 Règles générales de préséance 11. Dans ce règlement, à moins d’indication contraire, les règles de préséance suivantes s’appliquent en cas d’incompati- bilité entre : 1. le texte d’un article et un intitulé, le texte d’un article prévaut; 2. le texte et toute autre forme d’expression (tableau, figure, croquis, illustration, plan, etc.), le texte prévaut; 3. une donnée d’un tableau et un croquis, une figure ou une illustration, la donnée du tableau prévaut; 4. le feuillet 1 de l’annexe A ou une fiche de type de milieux ou une grille d’exception, le feuillet 1 de l’annexe A prévaut; 5. une disposition d’une fiche descriptive d’un type de milieux du titre 7 ou une disposition des autres titres de ce règlement et une disposition d’une grille d’exception de l’annexe B, la disposition de la grille d’exception de l’annexe B prévaut; 6. deux dispositions de ce règlement ou entre une disposition de ce règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition particulière ou spécifique prévaut sur la disposition générale; 7. des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans ce règlement ou entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue dans ce règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive prévaut; 8. deux dispositions particulières spécifiques ou deux dispositions générales dans ce règlement, entre une disposition particulière ou spécifique de ce règlement et une disposition particulière ou spécifique contenue dans un autre règlement ou entre une disposition générale de ce règlement et une disposition générale contenue dans un autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive prévaut. CDU-1-1, a. 5 (2023-11-08); SECTION 2 Règles de préséance pour un lot ou un terrain compris dans plus d'une zone 12. Dans ce règlement, à moins d’indication contraire, en cas d’incompatibilité entre des dispositions prescrites à un lot ou un terrain, selon le cas applicable, compris dans plus d’une zone au sens de la section 3 du chapitre 4, les règles de préséance suivantes s’appliquent : 1. les dispositions de lotissement les plus restrictives des zones concernées s’appliquent, c’est-à-dire que le lot doit être conforme à la superficie minimale ou aux dimensions minimales les plus élevées applicables dans ces zones; 2. lorsqu’une disposition s’applique à un bâtiment principal ou agricole, les règles suivantes s’appliquent : a. si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, la disposition de cette zone s’applique; b. si le bâtiment est situé dans plus d’une zone, la disposition de la zone qui couvre plus de 50 % de la superficie d’emprise au sol du bâtiment s’applique; c. malgré le sous-paragraphe précédent, la hauteur ou les marges du bâtiment prescrites à chacune des zones concernées s’appliquent respectivement à chaque partie correspondante de ce bâtiment; 3. sous réserve du paragraphe 1°, lorsqu’une disposition s’applique à un terrain, la disposition prescrite à chacune des zones concernées s’applique respectivement à chaque partie correspondante de ce terrain; 4. l’usage exercé sur chaque partie d’un terrain ou dans chaque partie d’un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie du bâtiment; 5. lorsqu’une disposition s’applique à un bâtiment accessoire, une autre construction autre qu’un bâtiment principal ou agricole, un équipement, un ouvrage ou un aménagement de terrain, les règles suivantes s’appliquent : a. si le bâtiment, la construction, l’équipement, l’ouvrage ou l’aménagement de terrain est entièrement situé dans une seule zone, la disposition de cette zone s’applique; b. si le bâtiment, la construction, l’équipement, l’ouvrage ou l’aménagement de terrain est situé dans plus d’une zone, la disposition la plus restrictive s’applique; 5 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES c. sauf pour des végétaux couvre-sol, une plantation d’arbres ou d’arbustes ou tout autre aménagement paysager, le bâtiment, la construction, l’équipement, l’ouvrage ou l’aménagement de terrain est prohibé s’il est situé dans une zone où l’usage principal dont il est accessoire est prohibé; 6. la superficie et les dimensions minimales d’un lot, les marges et les proportions prescrites doivent être mesurées ou calculées en fonction des limites du lot ou du terrain, selon le cas applicable, en faisant abstraction des limites des zones. SECTION 3 Terminologie 13. Pour l’interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, un mot ou une expression a le sens qui lui est attribué à l’index terminologique de l’annexe C. Si un mot ou une expression n’est pas spécifiquement défini à cet index, il s’emploie au sens communément attribué à ce mot ou à cette expression. 6 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 4 DESCRIPTIONS ET EXPLICATIONS SECTION 1 Table des matières, en-tête et pied de page 14. Les éléments suivants de ce règlement ne sont montrés qu’à titre indicatif et n’en font pas partie : 1. la table des matières; 2. les en-têtes; 3. les pieds de page, y compris la pagination. La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert donc pas l’adoption d’un règlement de modification. SECTION 2 Tableaux 15. Une cellule de tableau correspond à l’une de ses lignes lorsqu’aucune colonne n’en fait partie. Dans le cas contraire, une cellule de tableau correspond à l’espace formé par le croisement d’une colonne et d’une ligne. Dans tous les cas, chaque ligne de tableau est identifiée par un chiffre arabe situé à sa droite. Cette numérotation recommence à chaque tableau. 16. La structure du texte d’un tableau suit la hiérarchie suivante : 1. alinéa de tableau : chaque alinéa est désigné par un retour à la ligne et n’est précédé d’aucun numéro; 2. paragraphe de tableau : chaque paragraphe est désigné par une numérotation consécutive en chiffres arabes suivie d’un point selon le format suivant : 1., 2., 3., 4., 5., etc. Cette numérotation recommence, selon le cas applicable, sous chaque alinéa du tableau ou à chaque ligne du tableau; 3. sous-paragraphe de tableau de niveau 1 : chaque sous-paragraphe de tableau de niveau 1 est désigné par une lettre minuscule suivie d’un point selon le format suivant : a., b., c., d., e., etc. Cette numérotation recommence sous chaque paragraphe de tableau; 4. sous-paragraphe de tableau de niveau 2 : chaque sous-paragraphe de tableau de niveau 2 est désigné par un chiffre romain minuscule suivi d’un point selon le format suivant : i., ii., iii., iv., v., etc. Cette numérotation recommence sous chaque sous-paragraphe de tableau de niveau 1; 5. sous-paragraphe de tableau de niveau 3 : chaque sous-paragraphe de tableau de niveau 3 est désigné par un chiffre arabe suivi d’un point selon le format suivant : 1., 2., 3., 4., 5., etc. Cette numérotation recommence sous chaque sous-paragraphe de tableau de niveau 2. Figure 3. Structure d’un tableau 17. À moins d’indication contraire, les règles applicables à l’interprétation des tableaux sont les suivantes : 1. une pastille avec une lettre (ex. ) est utilisée pour faciliter l’identification des dispositions à appliquer sur les figures qui en font partie; 7 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES 2. un point () vis-à-vis le croisement d’une ligne et d’une colonne indique que la disposition correspondante est auto- risée. Si aucun point n’est inscrit vis-à-vis le croisement de cette ligne et de cette colonne, cette disposition est prohibée; 3. un nombre ou un libellé dans une cellule d'un tableau indique que la disposition s'applique à l’exigence de la ligne ou de la colonne correspondante; 4. le symbole « - » dans une cellule d'un tableau ou une cellule vide d’un tableau indique que la disposition ne s'applique pas à l’exigence de la ligne ou de la colonne correspondante; 5. un numéro d’article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d’exemple, indique un renvoi à une disposition particulière de ce règlement qui s’applique. SECTION 3 Plan de zonage 18. Le territoire de la Ville est divisé en zones délimitées sur le feuillet 1 de l’annexe A. 19. Chaque zone du feuillet 1 de l’annexe A est identifiée par une référence alphanumérique, comme celles montrées ci-dessous, à titre d’exemples, et composée des éléments suivants : T1.1 – 0001 ZI.2 – 0002 1. l’élément de cette référence situé avant le trait d’union est un code alphanumérique identifiant la catégorie de type de milieux (ex. : « T1 » ou « ZI ») suivi d’un point et d’un chiffre précisant le type de milieux de cette catégorie (ex. «.1 » ou «.2 »); 2. l’élément de cette référence situé après le trait d’union principal est le numéro unique identifiant la zone (ex. : 0001). 20. Les types de milieux, décrits au titre 7, représentent des unités morphologiques existantes ou souhaitées sur le territoire et se déclinent en catégories comme suit : 1. la catégorie « T1 Naturel » comprend les types de milieux T1.1 et T1.2; 2. la catégorie « T2 Agricole » comprend les types de milieux T2.1, T2.2 et T2.3; 3. la catégorie « T3 Suburbain » comprend les types de milieux T3.1, T3.2, T3.3, T3.4 et T3.5; 4. la catégorie « T4 Urbain » comprend les types de milieux T4.1, T4.2, T4.3, T4.4, T4.5 et T4.6; 5. la catégorie « T5 Urbain compact » comprend les types de milieux T5.1, T5.2 et T5.3; 6. la catégorie « T6 Centralité urbaine » comprend les types de milieux T6.1, T6.2, T6.3, T6.4 et T6.5; 7. la catégorie « CI Institutionnel » comprend les types de milieux CI.1, CI.2 et CI.3; 8. la catégorie « Espace ouvert » comprend le type de milieux CE; 9. la catégorie « Zone de maisons mobiles » comprend le type de milieux ZM; 10. la catégorie « Zone commerciale » comprend le type de milieux ZC; 11. la catégorie « Zone de haute technologie » comprend le type de milieux ZH; 12. la catégorie « ZI Zone industrielle » comprend les types de milieux ZI.1, ZI.2 et ZI.3; 13. la catégorie « Zone d’extraction » comprend le type de milieux ZE; 14. la catégorie « Zone de services publics » comprend le type de milieux ZP; 15. la catégorie « SZD Secteur de zonage différé » comprend les types de milieux SZD.1, SZD.2, SZD.3, SZD.4 et SZD.5. Les types de milieux des catégories T1 à T6 correspondent à une gradation d’intensité urbaine. 21. La limite d’une zone apparaissant au plan de zonage coïncide, de façon générale, avec une limite d’un terrain ou une ligne d’un lot existant ou projeté ou de son prolongement. Si ce n’est pas le cas, elle coïncide, de façon non limitative, avec l’une ou l’autre des délimitations suivantes : 8 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES 1. une limite d’une aire d’affectation définie et délimitée au SADR; 2. une ligne médiane de l’emprise d’une voie de circulation existante ou proposée ou son prolongement; 3. une ligne médiane de l’emprise d’un cours d’eau ou d’un lac; 4. une ligne médiane de l’emprise d’une voie ferrée ou d’une infrastructure de services publics; 5. une limite du périmètre d’urbanisation; 6. une limite administrative de la Ville. 22. Lorsqu’ils apparaissent sur les feuillets de l’annexe A, les éléments suivants ne sont montrés qu’à titre indicatif et ne font pas partie de ce règlement : 1. la toponymie; 2. les emprises des voies de circulation, des voies ferrées et des lignes de transport d’électricité; 3. les limites des lots, des terrains et des propriétés; 4. le cartouche et la légende. La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas l’adoption d’un règlement de modification. SECTION 4 Fiches descriptives des types de milieux et grilles d'exception 23. Une zone identifiée sur le feuillet 1 de l’annexe A est associée à un type de milieux. Une fiche descriptive prescrit pour chaque type de milieux des normes particulières applicables à ce type de milieux. Ces fiches ainsi que leurs dispositions explicatives font partie du titre 7. Une référence au titre 7, à une catégorie de types de milieux, à un type de milieux ou à une fiche descriptive de type de milieux, fait également référence, lorsqu’applicable, aux grilles d’exception de l’annexe B. Les dispositions explicatives de ces grilles font partie du chapitre 1 du titre 7. SECTION 5 Règles générales de calcul et de mesure Sous-section 1 Règle de calcul dans le cas d'un résultat fractionnaire 24. 24. À moins d’indication contraire, un résultat fractionnaire d’une unité indivisible d’un calcul prescrit par ce règlement doit être arrondi au nombre entier : 1. inférieur dans le cas d’une fraction inférieure à 0,5; 2. supérieur dans le cas d’une fraction égale ou supérieure à 0,5. Sous-section 2 Règle de calcul dans le cas d’un bâtiment occupé par des logements et des chambres 25. 25. À moins d’indication contraire, lorsqu’un bâtiment est occupé à la fois par des logements et des chambres, il faut ramener, pour l’application d’une disposition applicable de façon particulière par logement ou par chambre, la somme des unités d’hébergement occupant ce bâtiment en nombre de logements par une conversion du nombre de chambres en nombre de logements. Pour ce faire, chaque groupe de 4 chambres équivaut à un logement. Sous-section 3 Mesure d’une marge 26. 26. Une marge avant, avant secondaire, latérale ou arrière correspond à la distance horizontale minimale ou maximale, selon le cas applicable, prescrite au titre 7 entre une ligne de terrain et un bâtiment principal ou agricole. Cette distance est la plus courte mesurée horizontalement entre la ligne de terrain correspondante à cette marge et de : 1. la partie extérieure du mur de fondation du bâtiment; 9 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES 2. la projection au sol du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie de plus de 0,15 m par rapport à la partie extérieure du mur de fondation du bâtiment; ou 3. la partie du bâtiment dont la distance par rapport à la ligne de terrain est la plus courte, en l’absence d’un mur de fondation et d’un mur extérieur. CDU-1-1, a. 6 (2023-11-08); 27. 27. Une marge ne s’applique pas à une construction entièrement souterraine, une saillie ou un élément architectural autorisé dans les marges minimales en vertu du chapitre 2 du titre 5 ni à un muret décoratif dans le prolongement du bâtiment. Sous-section 4 Mesure d’une distance à partir d’un bâtiment ou d’un équipement 28. 28. Une distance mesurée à partir d’un bâtiment principal, d’un bâtiment agricole ou d’un bâtiment accessoire doit être prise horizontalement de : 1. la partie extérieure du mur de fondation du bâtiment; 2. la projection au sol du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie de plus de 0,15 m par rapport à la partie extérieure du mur de fondation du bâtiment; ou 3. la partie du bâtiment la plus avancée en l’absence d’un mur de fondation et d’un mur extérieur. CDU-1-1, a. 7 (2023-11-08); 29. 29. Une distance mesurée à partir d’un bâtiment ne doit pas prendre en compte une construction entièrement souterraine, une saillie ou un élément architectural autorisé dans les cours en vertu du chapitre 2 du titre 5 ni un muret décoratif dans le prolongement de ce bâtiment. 30. 30. Une distance mesurée à partir d’un équipement accessoire doit être prise horizontalement de : 1. sa base ou de la structure sur laquelle l’équipement repose ou est attaché; ou 2. la projection au sol de l’extrémité de l’équipement, si celui-ci dépasse sa base, sa structure ou son support de plus de 0,15 m. Sous-section 5 Mesure de la superficie d’emprise au sol d’un bâtiment 31. 31. La superficie de l’emprise au sol d’un bâtiment formé d’un toit soutenu par des murs est mesurée à partir de la paroi extérieure du mur de fondation de ce bâtiment ou de la projection au sol de ses murs extérieurs, si ceux-ci font saillie de plus de 0,15 m par rapport au mur de fondation ou en l’absence de mur de fondation. Dans le cas d’un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la mesure du côté du mur mitoyen doit être prise au centre de ce mur. La superficie au sol d’un bâtiment formé d’un toit soutenu par des colonnes est mesurée à partir du côté extérieur de ces colonnes. CDU-1-1, a. 8 (2023-11-08); 32. 32. Malgré l’article 31 et à moins d’indication contraire : 1. une galerie, un perron, un porche, un balcon, une loggia ou une marquise faisant corps avec le bâtiment, un abri tambour hivernal, un abri tunnel hivernal, un abri d’hiver pour véhicules, un escalier extérieur, une rampe d’accès extérieur, un escalier extérieur et une construction entièrement souterraine, installés ou implantés sur une fondation ou 10 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES non, sont exclus du calcul de la superficie d’emprise au sol d’un bâtiment. Une cheminée sans fondation est également exclue de ce calcul; 2. une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et un couloir ou une passerelle entre 2 parties d’un bâtiment sont inclus dans le calcul de la superficie d’emprise au sol d’un bâtiment; 3. un solarium, une véranda, un abri d’auto attaché, un garage intégré, une aire de stationnement en structure hors sol attachée et une construction partiellement souterraine faisant corps avec le rez-de-chaussée d’un bâtiment principal sont inclus dans le calcul de la superficie d’emprise au sol d’un bâtiment principal. CDU-1-1, a. 9 (2023-11-08); Sous-section 6 Mesure de la largeur d’un bâtiment 33. 33. La largeur d’un bâtiment principal correspond à la distance horizontale la plus grande entre les façades situées aux extrémités de la façade principale avant ou le prolongement de celles-ci. Cette largeur est mesurée parallèlement à la façade principale avant, entre les parois extérieures des murs de fondation du bâtiment ou de la projection au sol des murs extérieurs, si ceux-ci font fait saillies de plus de 0,15 m par rapport au mur de fondation ou en l’absence d’un mur de fondation, le tout tel qu’illustré, à titre indicatif, à la figure 4. Un abri d’auto attaché, un garage intégré et une aire de stationnement en structure hors sol attachée doivent être inclus dans la mesure de la largeur d’un bâtiment principal. CDU-1-1, a. 10 (2023-11-08); 34. 34. Dans le cas d’un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la mesure du côté du mur mitoyen doit être prise au centre de ce mur. Figure 4. Mesure de la largeur d'un bâtiment Sous-section 7 Mesure de la profondeur d’un bâtiment 35. 35. La profondeur d’un bâtiment principal correspond à la distance horizontale la plus grande entre la façade principale avant ou le prolongement de celle-ci et la façade arrière du bâtiment ou le prolongement de celle-ci. Cette profondeur est mesurée perpendiculairement à la façade principale avant de ce bâtiment, entre les parois extérieures des murs de fondation du bâtiment ou de la projection au sol des murs extérieurs, si ceux-ci font fait saillies de plus de 0,15 m par rapport au mur de fondation ou en l’absence d’un mur de fondation. CDU-1-1, a. 11 (2023-11-08); 11 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES Sous-section 8 Mesure d’une superficie de plancher d’un bâtiment 36. 36. La superficie de plancher d’un bâtiment correspond à la somme de la superficie de l’ensemble de ses planchers, mesurés à la paroi intérieure des murs extérieurs et, pour un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, des murs mitoyens. Figure 5. Mesure de la superficie de plancher d’un bâtiment 37. 37. Lorsqu’un plancher n’est pas délimité par un mur, comme une mezzanine à titre d’exemple, la superficie de plancher est mesurée à la fin de ce plancher. 38. 38. Lorsqu’un étage est situé dans un comble de toit, la superficie de plancher correspond à la surface du plancher où la hauteur entre le plancher et le plafond est égale ou supérieure à 1,2 m, sauf, le cas échéant, pour les dispositions du Code de construction du Québec (CCQ) applicables en vertu de ce règlement. 39. 39. Malgré les articles 36 et 37 et à moins d’indication contraire : 1. une cave, un sous-sol, un vide sanitaire, un abri d’auto attaché, un garage intégré, une aire de stationnement intérieu- re, un abri tambour hivernal, abri tunnel hivernal, un abri d’hiver pour véhicules, une galerie, un perron, un porche, un balcon, une loggia ou une marquise faisant corps avec le bâtiment, un escalier extérieur, une rampe d’accès extérieur, un escalier extérieur et une construction entièrement souterraine, installés ou implantés sur une fondation ou non sont exclus du calcul de la superficie de plancher d’un bâtiment; 2. une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et un couloir ou une passerelle entre 2 parties de bâtiment sont inclus dans le calcul de la superficie de plancher d’un bâtiment; 3. un solarium, une véranda ou une aire de stationnement en structure hors sol attachée sont inclus dans le calcul de la superficie de plancher d’un bâtiment principal. Sous-section 9 Mesure d’une superficie de plancher d’un usage ou d’un établissement 40. 40. La superficie de plancher d’un usage correspond à la somme de la superficie de l’ensemble des aires de planchers où l’usage est exercé. La superficie de plancher d’un usage principal correspond à la somme de la superficie de l’ensemble des aires de planchers où un usage principal est exercé, incluant ses usages accessoires, le cas échéant. La superficie de plancher d’un établissement correspond à la somme de la superficie de l’ensemble des aires de planchers où un usage principal est exercé, incluant ses usages accessoires et additionnels, le cas échéant. Cette superficie est mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs d’un bâtiment et, si l’usage ou l’établissement est situé dans un bâtiment jumelé, contigu ou comprenant plusieurs locaux, des murs mitoyens également. Cette superficie inclut les murs intérieurs. CDU-1-1, a. 12 (2023-11-08); 12 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES 41. 41. Malgré l’article 40 et à moins d’indication contraire : 1. une cave, toute partie d’un sous-sol utilisée exclusivement par un espace d’entreposage, un vide sanitaire, un abri d’auto attaché, un garage intégré, une aire de stationnement intérieure, une aire de stationnement en structure hors sol, un abri tambour hivernal, un abri tunnel hivernal, un abri d’hiver pour véhicules, une galerie, un perron, un porche, un balcon, une loggia ou une marquise faisant corps avec le bâtiment principal, un escalier extérieur, une rampe d’accès extérieur, un escalier extérieur, une construction entièrement souterraine, installés ou implantés sur une fondation ou non sont exclus du calcul de la superficie de plancher d’un usage; 2. sous réserve du paragraphe précédent, toute partie d’un sous-sol utilisée par un usage principal, accessoire ou additionnel, un solarium, une véranda, une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et un couloir ou une passerelle entre 2 parties de bâtiment sont inclus dans le calcul de la superficie de plancher d’un usage. CDU-1-1, a. 13 (2023-11-08); Sous-section 10 Mesure de la hauteur d’un bâtiment, d’une construction ou d’un équipement 42. 42. La hauteur d’un bâtiment principal correspond à la distance verticale entre le niveau moyen de la couronne de rue et le faîte du toit ou, dans le cas d’un bâtiment principal à toit plat, le point le plus élevé du parapet ou de tout autre élément architectural de ce toit. Une construction habitable hors toit est comptabilisée dans la mesure de la hauteur d’un bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain bordé par plus d'une rue, le niveau moyen de la couronne de rue est celui de la rue dont l'emprise est délimitée par la ligne avant de terrain. Dans le cas d’un bâtiment principal implanté à une distance égale ou supérieure à 15 m de la ligne avant du terrain qu’il occupe ou du terrain dont il est destiné à occuper, la hauteur se mesure par rapport au niveau moyen du sol le long de sa façade principale avant. Figure 6. Mesure de la hauteur d’un bâtiment 13 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES Figure 7. Mesure de la hauteur d’un bâtiment implanté à 15 m et plus de la ligne avant de terrain 43. 43. Une antenne, un campanile, une cheminée, un clocher, une construction technique hors toit ou un équipement mécani- que ou un silo n’est pas comptabilisé dans la mesure de la hauteur d’un bâtiment principal. Malgré ce qui précède, une construction hors toit abritant une cage d’ascenseur située à une distance d’une façade principale avant ou secondaire inférieure à sa hauteur est comptabilisée dans la mesure de la hauteur d’un bâtiment principal. 44. 44. Le niveau moyen de la couronne de rue représente le niveau moyen de la couronne du tronçon de la rue située face à la façade principale avant du bâtiment principal, entre le prolongement des façades suivantes de ce bâtiment : 1. les façades latérales, s’il occupe ou il est destiné à occuper un terrain intérieur ou transversal; 2. la façade principale secondaire et la façade latérale, s’il occupe ou il est destiné à occuper un terrain d’angle; 3. les façades principales secondaires délimitant la façade principale avant, s’il occupe ou il est destiné à occuper un terrain d’angle transversal ou formant un îlot. Ce niveau moyen est établi à partir de mesures prises à ces prolongements et une mesure médiane au centre de ces prolongements ou d’au moins une mesure à tous les 5 m linéaire lorsque la longueur entre ces prolongements est de 15 m ou plus. Lorsqu’une rue est composée d’un terre-plein, le niveau moyen de la couronne de rue est mesuré dans la partie de la rue localisée entre le terre-plein et le terrain visé. 45. 45. La hauteur d’un bâtiment agricole ou accessoire correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent à ce bâtiment et son point le plus élevé. 46. 46. La hauteur d’un équipement accessoire, incluant une enseigne détachée ou un panneau-réclame, correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent à la base de cet équipement et son point le plus élevé. 47. 47. La hauteur d’un aménagement de terrain correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent à cet aménagement à sa base et son point le plus élevé. Sous-section 11 Mesure du niveau moyen du sol 48. 48. Lorsqu’un niveau moyen du sol est mesuré le long d’une ligne de terrain, d’un bâtiment, d’un équipement ou d’un aménagement de terrain, celui-ci est établi à partir de mesures prises aux extrémités de cette ligne de terrain, de ce bâtiment, de cet équipement ou de cet aménagement de terrain, selon le cas applicable, et d’une mesure médiane au centre de ces extrémités ou d’au moins une mesure à tous les 5 m linéaire lorsque la longueur entre ces extrémités est de 15 m ou plus. Cette mesure est prise au niveau du sol : 1. sur toute la largeur de la façade principale avant dans le cas d’un bâtiment principal construit ou projeté; 2. de l’endroit où ils sont construits, érigés ou implantés en prenant, le cas échéant, la moyenne du niveau du sol aux extrémités de ceux-ci, à la fondation ou à la base dans le cas d’un bâtiment agricole ou accessoire construit ou projeté; 3. le long de l’endroit où ils sont construits, érigés ou implantés dans le cas des équipements accessoires et des aménagements de terrain existants ou projetés. 49. 49. Il n’est pas obligatoire de tenir compte des dépressions situées, comme les entrées pour véhicules ou pour piétons, dans le calcul du niveau moyen du sol. Sous-section 12 Calcul du nombre d’étages d’un bâtiment 50. 50. Le nombre d’étages d’un bâtiment correspond à la somme de ses étages, soit le rez-de-chaussée et les étages au-dessus de celui-ci. 14 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES Figure 8. Calcul du nombre d’étages d’un bâtiment 51. 51. Le nombre minimum d’étages d’un bâtiment principal doit être égal ou supérieur au nombre minimum d’étages prescrit au titre 7, et ce, sur une superficie de plancher pour chacun de ces étages correspondant à au moins 60 % de l’emprise au sol de ce bâtiment. 52. 52. Une construction technique hors toit ou une construction habitable hors toit n’est pas comptabilisée dans le nombre d’étages sauf, le cas échéant, pour les dispositions du CCQ applicables en vertu de ce règlement. 53. 53. Une mezzanine est exemptée du calcul du nombre d’étages si sa superficie de plancher ne dépasse pas 40 % de celle de la surface de plancher immédiatement en dessous, sauf, le cas échéant, pour les dispositions du CCQ applicables en vertu de ce règlement. 54. 54. Un comble de toit aménagé en espace habitable est exempté du calcul du nombre d’étages sauf, le cas échéant, pour les dispositions du CCQ applicables en vertu de ce règlement. Pour ne pas être comptabilisé, l’espace doit être localisé en entier dans le comble et il ne peut pas y avoir plus d’un plancher. Un toit en fausse mansarde n’est pas considéré comme un comble. Figure 9. Nombre d’étages et espace habitable dans un comble 15 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES Figure 10. Toit en fausse mansarde n’étant pas considéré comme un comble 16 TITRE 3 LOTISSEMENT TITRE 3 LOTISSEMENT CHAPITRE 1 SUPERFICIE ET DIMENSIONS DES LOTS SECTION 1 Règles de calcul et de mesure Sous-section 1 Mesure de la profondeur d’un lot autre qu’un lot riverain 55. 55. La profondeur « P » d’un lot autre qu’un lot riverain correspond à la distance moyenne mesurée entre la ligne avant et la ligne arrière du lot selon la formule « P = (A-A’+B-B’+C-C’)/3 », le tout tel qu’illustré sur les figures ci-dessous : 1. pour les distances latérales A-A’ et B-B’, 2 droites « a » et « b » doivent être tracées de manière à relier les 2 extrémités de la ligne avant du lot aux 2 extrémités de la ligne arrière de ce même lot. La mesure de ces droites correspond aux distances A-A’ et B-B’; 2. pour la distance centrale C-C’ : a. 2 droites « d » et « e » doivent être tracées entre les points A et B (droite « d ») et entre les points A’ et B’ (droite « e »); b. une droite « c » doit, par la suite, être tracée à partir des points médians des droites « d » et « e », le tout tel qu’illustré aux figures ci-dessous : i. si la droite « c » croise la ligne avant ou arrière du lot, la distance C-C’ doit être mesurée à partir de la ligne avant ou arrière du lot; ii. si la droite « c » ne croise pas la ligne avant ou arrière du lot, elle doit être prolongée respectivement jusqu’à la ligne avant ou arrière du lot. La mesure de cette droite correspond à la distance C-C’. Figure 11. Mesure de la profondeur d’un lot autre qu'un lot riverain – Exemple 1 Figure 12. Mesure de la profondeur d’un lot autre qu'un lot riverain – Exemple 2 Figure 13. Mesure de la profondeur d’un lot autre qu'un lot riverain – Exemple 3 Figure 14. Mesure de la profondeur d’un lot autre qu'un lot riverain – Exemple 4 1 TITRE 3 LOTISSEMENT Figure 15. Mesure de la profondeur d’un lot autre qu'un lot riverain – Exemple 5 Figure 16. Mesure de la profondeur d’un lot autre qu'un lot riverain – Exemple 6 Figure 17. Mesure de la profondeur d’un lot autre qu'un lot riverain – Exemple 7 Sous-section 2 Mesure de la profondeur d’un lot riverain 56. La profondeur « Pr » d’un lot riverain correspond à la distance moyenne mesurée entre la ligne avant du lot et la ligne des hautes eaux selon la formule « Pr = (A-A’+B-B’+C-C’)/3 », le tout tel qu’illustré à la figure 23 (étape finale) ci-dessous. Les distances « A-A’ », « BB’ » et « C-C’ » doivent être déterminées de la façon suivante : 1. pour les distances latérales A-A’ et B-B’, 2 droites « a » et « b » doivent être tracées de manière à relier les 2 extrémités de la ligne avant du lot aux 2 extrémités de la ligne arrière de ce même lot, le tout tel qu’illustré à la figure 18 (étape 1) ci-dessous : a. si l’une de ces droites croise la ligne des hautes eaux, la distance A-A’ ou B-B’ doit être mesurée entre la ligne avant du lot et la ligne des hautes eaux; b. si l’une de ces droites ne croise pas la ligne des hautes eaux, elle doit être prolongée au-delà de la ligne arrière du lot jusqu’à la ligne des hautes eaux ou sur une distance d’au plus 15 m, selon la première situation rencontrée. La mesure de cette droite correspond à la distance A-A’ ou B-B’, selon le cas applicable, le tout tel qu’illustré à la figure 19 (étape 2) ci-dessous; 2. pour la distance centrale C-C’ : a. 2 droites « d » et « e » doivent être tracées entre les points A et B (droite « d ») et entre les points A’ et B’ (droite « e »), le tout tel qu’illustré à la figure 20 (étape 3) ci-dessous; b. une droite « c » doit, par la suite, être tracée à partir des points médians des droites « d » et « e », le tout tel qu’illustré à la figure 21 (étape 4) ci-dessous : i. si la droite « c » croise la ligne avant du lot et la ligne des hautes eaux, la distance C-C’ doit être mesurée entre la ligne avant de lot et la ligne des hautes eaux, le tout tel qu’illustré à la figure 22 (étape 5) ci-dessous; ii. si la droite « c » ne croise pas la ligne avant du lot ou la ligne des hautes eaux, elle doit être prolongée respectivement jusqu’à la ligne avant du lot ou jusqu’à la ligne des hautes eaux ou sur une distance d’au plus 2 TITRE 3 LOTISSEMENT 15 m, selon la première situation rencontrée. La mesure de cette droite correspond à la distance C-C’, le tout tel qu’illustré à la figure 22 (étape 5) ci-dessous; c. malgré les sous-paragraphes a) et b), la droite « c » doit être contenue à l’intérieur du lot, à l’exception, le cas échéant, d’un prolongement rectiligne au-delà d’une ligne avant ou arrière du lot, et ce, de façon à éviter que sa forme soit trop irrégulière. Dans le cas contraire, l’opération cadastrale visant à créer ce lot est prohibée. Figure 18. Mesure de la profondeur d’un lot riverain (étape 1) Figure 19. Mesure de la profondeur d’un lot riverain (étape 2) Figure 20. Mesure de la profondeur d’un lot riverain (étape 3) Figure 21. Mesure de la profondeur d’un lot riverain (étape 4) Figure 22. Mesure de la profondeur d’un lot riverain (étape 5) Figure 23. Mesure de la profondeur d’un lot riverain (étape finale) CDU-1-1, a. 14 à 20 (2023-11-08); Sous-section 3 Mesure de la largeur d’un lot du côté de sa ligne avant 57. La largeur d’un lot du côté de sa ligne avant est la plus courte distance entre : 3 TITRE 3 LOTISSEMENT 1. les lignes latérales du lot dans le cas d’un lot intérieur ou transversal; 2. la ligne latérale et la ligne avant secondaire du lot dans le cas d’un lot d’angle; 3. les lignes avant secondaires du lot dans le cas d’un lot formant un îlot. Cette plus courte distance est mesurée dans un espace compris entre la ligne avant du lot et la marge avant minimale prescrite. Pour l’application de cette disposition, cet espace doit être délimité par 2 droites « D1 » et « D2 » tracées à cette ligne avant et à cette marge avant minimale prescrite de manière à relier : 1. les extrémités de la ligne avant du lot pour la droite « D1 »; 2. les intersections de ladite marge avant minimale prescrite avec les lignes de lot visées, selon le cas applicable, au premier alinéa pour la droite « D2 », le tout tel qu’illustré sur les figures ci-dessous. Figure 24. Mesure de la largeur d’un lot – Exemple 1 Figure 25. Mesure de la largeur d’un lot – Exemple 2 Figure 26. Mesure de la largeur d’un lot – Exemple 3 Figure 27. Mesure de la largeur d’un lot – Exemple 4 Malgré le deuxième alinéa : 1. dans le cas où aucune marge avant minimale n’est prescrite, la largeur du lot est mesurée à la droite « D1 »; 2. dans le cas où une partie de la ligne avant d’un lot n’est pas adjacente à une emprise de rue, la plus courte distance est mesurée uniquement dans la partie de la cour avant adjacente à cette emprise de rue, le tout tel qu’illustré à la figure ci-dessous. 4 TITRE 3 LOTISSEMENT Figure 28. Mesure de la largeur d’un lot lorsqu’une partie de la ligne avant n’est pas adjacente à une rue CDU-1-1, a. 21, a. 22 (2023-11-08); Sous-section 4 Mesure de la largeur d’un lot du côté de sa ligne avant secondaire 58. La largeur d’un lot du côté de sa ligne avant secondaire est la plus courte distance entre les lignes de lot situées de part et d’autre de cette ligne de lot avant secondaire. Cette plus courte distance est mesurée dans un espace compris entre la ligne avant secondaire de référence du lot et la marge avant secondaire minimale prescrite pour le terrain concerné. Pour l’application de cette disposition, cet espace doit être délimité par 2 droites « D1 » et « D2 » tracées à la ligne avant secondaire de référence et à cette marge avant secondaire minimale prescrite de manière à relier : 1. les extrémités de la ligne avant secondaire du lot pour la droite « D1 »; 2. les intersections de ladite marge avant secondaire minimale prescrite avec les autres lignes de lot visée au premier alinéa pour la droite « D2 », le tout tel qu’illustré sur les figures ci-dessous. Figure 29. Mesure de la largeur d’un lot du côté de sa ligne avant secondaire – Exemple 1 Malgré le deuxième alinéa : 1. dans le cas où aucune marge avant secondaire minimale n’est prescrite, la largeur du lot est mesurée à la droite « D1 »; 2. dans le cas où une partie de la ligne avant secondaire d’un lot n’est pas adjacente à une emprise de rue, la plus courte distance est mesurée uniquement dans la partie de la cour avant secondaire adjacente à cette emprise de rue, le tout tel qu’illustré à la figure ci-dessous. 5 TITRE 3 LOTISSEMENT Figure 30. Mesure de la largeur d’un lot lorsqu’une partie de sa ligne avant secondaire n’est pas adjacente à une rue CDU-1-1, a. 23, a. 24 (2023-11-08); Sous-section 5 Mesure d’une profondeur ou d’une largeur d’un lot d’angle 59. Malgré les articles 55 à 58, dans le cas d’un lot d’angle pour lequel la ligne avant et une ligne avant secondaire de lot sont jointes par un arc de cercle ou un segment tronqué, une profondeur ou une largeur doit être mesurée à partir de l’intersection des prolongements rectilignes de ces lignes de lot. Figure 31. Mesure de la largeur et de la profondeur d’un lot d’angle dont les lignes avant et avant secondaire de lot sont jointes par un arc de cercle Sous-section 6 Mesure de la largeur de certains lots situés à l’extérieur d’une courbe 60. Malgré les articles 57 et 58, pour un lot dont la forme s’élargit vers l’arrière et dont la ligne avant ou avant secondaire de lot correspond en tout ou en partie à une ligne extérieure d’une courbe de l’emprise de rue, la largeur minimale prescrite pour ce lot peut être réduite jusqu’à 50 %, si la largeur de ce lot n’est pas inférieure à : 1. 6 m lorsqu’elle est mesurée à sa ligne avant (droite « D1 ») ou sa ligne avant secondaire, le cas échéant; 2. la largeur minimale de lot prescrite lorsqu’elle est mesurée à la marge avant minimale prescrite (droite « D2 ») ou la marge avant secondaire minimale prescrite, le cas échéant. Le tout tel qu’illustré à la figure ci-dessous : 6 TITRE 3 LOTISSEMENT Figure 32. Réduction jusqu’à 50 % de la largeur minimale prescrite d’un lot situé à l’extérieur d’une courbe Cet article ne s’applique pas à l’un ou l’autre des lots suivants : 1. le lot de base ou tout autre lot d’un terrain partagé; 2. un lot partiellement desservi ou non desservi; 3. un lot riverain. SECTION 2 Superficie et dimensions d’un lot Sous-section 1 Application 61. À moins d’indication contraire, la profondeur d’un lot doit être mesurée conformément, en incluant l’exception prévue à la sous-section 5 de la section 1 : 1. à la sous-section 1 de cette section 1 pour une profondeur de lot prescrite au titre 7; 2. à la sous-section 2 de cette section 1 pour une profondeur minimale de lot prescrite à la sous-section 5. 62. À moins d’indication contraire, la largeur d’un lot prescrite dans cette section et au titre 7 doit être mesurée conformé- ment à la sous-section 3 de la section 1, en incluant les exceptions prévues aux sous-sections 5 et 6 de cette section 1. Lorsqu’une largeur d’un lot du côté de sa ligne avant secondaire est prescrite en vertu de ce règlement, elle doit être mesurée conformément à la sous-section 4 de la section 1, en incluant les exceptions prévues aux sous-sections 5 et 6 de cette section 1. Sous réserve de la sous-section 7, cette largeur ne doit jamais être inférieure à 6 m. Sous-section 2 Superficie et dimensions minimales d’un lot constructible 63. Sous réserve de la sous-section 7, un lot adjacent en tout ou en partie à une emprise de rue doit être constructible, c’est-à-dire que sa superficie et ses dimensions doivent être suffisantes pour y permettre l’implantation d’un bâtiment principal ainsi que d’un bâtiment accessoire ou de toute autre construction, équipement ou aménagement accessoire nécessaire à l’utilisation de ce bâtiment principal, le tout conformément à ce règlement. Sous-section 3 Superficie et dimensions minimales et maximales d'un lot 64.La superficie et la largeur minimales et maximales d’un lot sont prescrites au titre 7. Une profondeur minimale ou maximale d’un lot peut également être prescrite au titre 7. La superficie, la largeur et la profondeur minimales de certains lots sont également prescrites aux sous-sections 4 à 6 ci-dessous. Entre les dispositions relatives au lotissement du titre 7 et celles des sous-sections 4 à 6 ci-dessous, les dispositions les plus restrictives prévalent. 7 TITRE 3 LOTISSEMENT Sous-section 4 Superficie et largeur minimales d’un lot partiellement desservi ou non desservi situé à l’extérieur d’un corridor riverain 65. Un lot partiellement desservi ou non desservi situé en totalité à l’extérieur d’un corridor riverain doit être conforme aux superficies et aux dimensions minimales prescrites, selon le cas applicable, au tableau suivant : Tableau 1. Superficies et largeurs minimales d’un lot partiellement desservi ou non desservi à l’extérieur d’un corridor riverain Types de service d’aqueduc et d’égout Superficie minimale (m2) Largeur minimale (m) Lot partiellement desservi 1500 25 1 Lot non desservi 3000 50 2 66. Malgré l’article 65, la superficie et la largeur minimales d’un lot non desservi situé à l’extérieur d’un corridor riverain, mais à l’intérieur de la zone agricole permanente, peuvent être réduites respectivement à 2500 m2 et à 45 m si un rapport préparé par un professionnel qualifié attestant que l’épuration des eaux usées sur ce lot est sans risque de contamination pour l’environnement et pour toute source d’alimentation en eau potable est produit, le tout tel qu’exigé en vertu du chapitre 3 du titre 10. Sous-section 5 Superficie et dimensions minimales d’un lot situé à l’intérieur d’un corridor riverain 67. Un lot situé en tout ou en partie à l’intérieur d’un corridor riverain doit être conforme aux superficies et aux dimensions minimales prescrites, selon le cas applicable, au tableau suivant : Tableau 2. Superficies et dimensions minimales d’un lot à l’intérieur d’un corridor riverain Localisation et types de service d’aque- Superficie minimale Largeur minimale Profondeur minimale duc et d’égout (m2) (m) (m) Lot non riverain 1 Lot desservi - - - 2 Lot partiellement desservi 2 000 25 - 3 Lot non desservi 4 000 50 - 4 Lot riverain 5 Lot desservi - - 45 6 Lot partiellement desservi 2 000 30 75 7 Lot non desservi 4 000 50 75 8 68. Malgré l’article 67, aucune profondeur minimale n’est exigée pour un lot riverain lorsque sa ligne avant n’est pas sensiblement opposée à la ligne des hautes eaux. Dans ce cas, la largeur de lot prescrite au titre 7 doit être majorée d’une distance de 15 m, mesurée entre la ligne des hautes eaux et la ligne latérale du lot sensiblement opposée, et ce, conformément aux règles de calcul et de mesure établies à la sous-section 3 de la section 1, en faisant les adaptations nécessaires, le tout tel qu’illustré à la figure suivante. 8 TITRE 3 LOTISSEMENT Figure 33. Largeur minimale d’un lot dont la ligne avant n'est pas sensiblement opposée à la ligne des hautes eaux Sous-section 6 Superficie minimale d’un lot desservi ou partiellement desservi situé dans certains couverts forestiers 69. 69. Malgré les sous-sections 4 et 5, la superficie minimale d’un lot desservi ou partiellement desservi destiné à être occupé par un usage de la catégorie d’usages « Habitation (H) » et situé dans un couvert forestier d’un bois et corridor forestier d’intérêt est de 2500 m2. Sous-section 7 Superficie et dimensions d’un lot occupé par un usage, un aménagement, une construction ou un équipement ne nécessitant pas un approvisionnement en eau potable et d’évacuation des eaux usées 70. Malgré les sous-sections 4 et 5 et les dispositions relatives au lotissement au titre 7, aucune superficie ou dimension minimale de lot ne s’applique à un lot occupé ou destiné à être occupé par l’un ou l’autre des usages, des aménagements, des constructions et des équipements suivants ne nécessitant pas de services autonomes ou municipaux d’approvisionne- ment en eau potable et d’évacuation des eaux usées : 1. un usage, un aménagement, une construction ou un équipement identifié aux paragraphes 1° à 4° et 6° du premier alinéa de l'article 704; 2. tout autre usage, aménagement, construction ou équipement destiné à une fin municipale. 9 TITRE 3 LOTISSEMENT CHAPITRE 2 TERRAIN PARTAGÉ SECTION 1 Disposition générale 71. Sous réserve de l’article 72, seul le lot de base d’un terrain partagé est assujetti au chapitre 1. SECTION 2 Dispositions particulières 72. Une opération cadastrale relative à un terrain partagé doit être réalisée conformément aux dispositions suivantes : 1. le terrain doit être délimité par un seul lot de base; 2. chaque bâtiment principal occupant un terrain partagé doit être implanté sur un lot à bâtir situé à au moins 1 m de toute limite extérieure du lot de base; 3. la superficie minimale totale d’un terrain partagé équivaut à la superficie minimale prescrite au chapitre 1 ou au titre 7, selon le cas applicable et en faisant les adaptations nécessaires, multipliée par le nombre de lots à bâtir. Figure 34. Exemple de terrain partagé 10 TITRE 3 LOTISSEMENT CHAPITRE 3 VOIE DE CIRCULATION SECTION 1 Tracé projeté ou approuvé des rues 73. Le tracé d’une nouvelle voie de circulation ou d’un prolongement de voie de circulation existante faisant l’objet d’une opération cadastrale doivent être concordants aux tracés projetés des voies de circulation prévues au SADR ou dans un PPU. Pour l’application de cette disposition : 1. le tracé peut être ajusté par rapport à celui projeté au SADR, et ce, afin de tenir compte des contraintes anthropiques ou naturelles du milieu dans lequel cette nouvelle voie ou ce nouveau prolongement de voie s’insère; 2. le tracé peut être ajusté par rapport à celui projeté à un PPU lorsqu’un tel ajustement est conforme à une résolution approuvant un PIIA adoptée en vertu de la section 2 du chapitre 1 du titre 8; 3. une opération cadastrale dont le plan cadastral ne comprend pas lesdits tracés projetés, y compris leur identification cadastrale, est prohibée; 4. malgré le paragraphe précédent, dans le cas d’une opération cadastrale visant un lot sur lequel un bâtiment principal est existant, une voie de circulation prévue dans un PPU, ou l’un de ses tronçons, peut être exclue du plan cadastral si son identification est jugée prématurée dans le cadre d’une résolution approuvant un PIIA adoptée en vertu la section 2 du chapitre 1 du titre 8. CDU-1-1, a. 25(2023-11-08); SECTION 2 Distance minimale entre une emprise de rue et un cours d’eau ou un lac 74. La distance minimale entre l'emprise d’une nouvelle rue ou du prolongement d’une rue existante et la ligne des hautes eaux est établie en fonction des services d’aqueduc et d’égout disponibles pour les lots situés entre cette rue et la ligne des hautes eaux. Cette distance minimale doit être conforme aux distances minimales prescrites, selon le cas applicable, au tableau suivant : Tableau 3. Distance entre l'emprise d’une nouvelle rue ou du prolongement d’une rue existante et un plan d’eau Types de service d’aqueduc et d’égout Distance minimale entre l'emprise d’une nouvelle rue ou du prolongement d’une rue existante et la ligne des hautes eaux (m) Lot non desservi ou partiellement desservi 75 1 Lot desservi 45 2 CDU-1-1, a. 26 (2023-11-08); 75. Malgré l’article 74, la distance minimale entre l’emprise d’une nouvelle rue ou du prolongement d'une rue existante dont le tracé tend à longer un cours d’eau ou un lac et la ligne des hautes eaux correspondante peut être réduite à 20 m si l'espace compris entre cette emprise de rue et cette ligne des hautes eaux n’est destiné à être occupé par aucune construction et est situé dans un type de milieux T1.1 ou CE. CDU-1-1, a. 27 (2023-11-08); 76. Malgré l’article 74, la distance minimale entre l’emprise d’une rue et la ligne des hautes eaux peut être réduite à 15 m si cette rue : 1. constitue le parachèvement d’un réseau de rues existantes situées à moins de 45 m de la ligne des hautes eaux et si l'espace compris entre cette emprise de rue et cette ligne des hautes eaux n’est destiné à être occupé par aucune construction. Pour l’application de cette disposition, le parachèvement d’un réseau de rues correspond au prolongement d’une rue existante dans le même axe en vue de rejoindre, à titre d’exemple, une rue perpendiculaire existante ou en vue de compléter une boucle, le tout tel qu’illustré à la figure ci-dessous; ou 11 TITRE 3 LOTISSEMENT Figure 35. Exemple de prolongement d’une rue visant à parachever le réseau existant 2. suit un tracé qui ne tend pas à longer un cours d’eau ou un lac et ne traverse pas le cours d’eau ou le lac, le tout tel qu’illustré à la figure ci-dessous. Figure 36. Distance minimale entre une emprise de rue qui ne tend pas à longer un cours d’eau ou un lac et ne traverse pas le cours d’eau et le lac 77. Malgré l’article 74, aucune distance minimale ne s’applique entre l’emprise d’une rue qui : 1. traverse de façon rectiligne un cours d’eau ou un lac, et ce, pour la portion de l’emprise de rue incluse dans un couloir de 45 m de largeur situé de part et d’autre de la ligne des hautes eaux, le tout tel qu’illustré à la figure ci-dessous; 2. mène à un quai ou un débarcadère nautique et la ligne des hautes eaux. Figure 37. Rue traversant de façon rectiligne un cours d’eau CDU-1-1, a. 28, a. 29 (2023-11-08); 12 TITRE 3 LOTISSEMENT SECTION 3 Largeur minimale d’une emprise d’une voie de circulation Sous-section 1 Territoire du PPU Centre-ville 78. À l’intérieur du territoire d’application du PPU Centre-ville, la largeur d’une nouvelle voie de circulation ou du prolonge- ment d’une voie de circulation existante doit se situer dans l’intervalle suivant en fonction du type de voie de circulation : 1. pour une rue collectrice : largeur d’emprise variant entre 20,4 et 28,8 m; 2. pour une rue locale : largeur d’emprise variant entre 18 et 21,6 m; 3. pour une rue apaisée ou partagée : largeur d’emprise variant entre 12 et 16 m; 4. pour un lien actif : largeur d’emprise variant entre 9 et 14,5 m; Ce même PPU définit ces types de voie de circulation et identifie le type applicable pour chacune des voies de circulation projetées. En fonction de l’intervalle prescrit au premier alinéa, la largeur effective de l’emprise devra être déterminée en considérant les critères suivants : 1. la présence d’utilités publiques; 2. la préservation des arbres matures existants; 3. les liens cyclables proposés; 4. les circuits de transport collectif proposés; 5. la capacité de desserte véhiculaire; 6. l’offre en stationnement sur rue; 7. la proximité d’une autoroute; 8. la gestion des eaux de ruissellement; 9. le verdissement et la lutte contre les îlots de chaleur. CDU-1-1, a. 30 (2023-11-08); Sous-section 2 Territoire du PPU Gare Sainte-Rose 79. À l’intérieur du territoire d’application du PPU Gare Sainte-Rose, la largeur minimale de l’emprise d’une nouvelle rue ou du prolongement d’une rue existante est fixée à : 1. 32,5 m pour l’axe nord-sud avec BHNS; 2. 26,4 m pour le boulevard de la Renaissance; 3. 23,8 m pour le chemin de l’Équerre, la rue de Saint-Saëns Ouest et l’axe nord-sud entre la rue Saint-Saëns Ouest et le boulevard Sainte-Rose Est; 4. 21 m pour le boulevard Sainte-Rose Est; 5. 15,6 m pour l’avenue des Terrasses; 6. 18 m pour une rue locale standard; 7. 15 m pour une rue partagée. Ce même PPU définit ces types de rue et identifie le type applicable aux rues projetées. CDU-1-1, a. 31 (2023-11-08); 13 TITRE 4 CONSTRUCTION TITRE 4 CONSTRUCTION CHAPITRE 1 NORMES DE CONSTRUCTION SECTION 1 Codes applicables, essais de matériaux et droits acquis Sous-section 1 Codes de construction 80. Les documents suivants, qui composent l’annexe J, font partie intégrante de ce règlement : 1. le Code de construction du Québec – Chapitre I, Bâtiment, et Code national du bâtiment – Canada 2010, excluant : a. la division I; b. la partie 7 de la division B (Plomberie); c. la section 10.7 de la division B concernant la plomberie; d. la partie 11 de la division B (efficacité énergétique); e. la sous-section 2.2.7 de la partie 2 de la division C concernant la déclaration de travaux de construction. 2. le Code national de construction des bâtiments agricoles – Canada 1995. 81. À moins d’indication contraire, ce titre s’applique : 1. aux bâtiments exemptés de l’application du chapitre I de la division I – Bâtiment du Code de construction du Québec (CCQ) par l’article 1.04 du CCQ (RLRQ, c. B-1.1, r.2); 2. aux bâtiments et aux constructions auxquels le CCQ s’applique en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1), et ce, pour les seules dispositions de ce titre qui sont supérieures ou plus contraignantes que celles édictées dans le CCQ. L’annexe J s’applique également aux bâtiments exemptés de l’application du chapitre I de la division I – Bâtiment du CCQ par l’article 1.04 du CCQ (RLRQ, c. B-1.1, r.2). 82. Une modification et une nouvelle édition du CCQ s’appliquent à l’égard d’un bâtiment exempté de l’application du chapitre I de la division I – Bâtiment du Code de construction du Québec (CCQ) par l’article 1.04 du CCQ (RLRQ, c. B-1.1, r.2) à compter de la date qui est établie par résolution du Conseil municipal de la Ville. 83. Malgré l’article 80, les exceptions suivantes s’appliquent : 1. l’article 9.10.15.5.8) du CCQ ne s’applique pas à une façade de rayonnement dont la distance limitative est mesurée à l’axe d’un mur mitoyen d’une habitation de 1 logement dont la structure est jumelée ou contiguë, sauf si le mur mitoyen est un mur coupe-feu; 2. aux fins de l’application des paragraphes 4 et 5 de l’article 9.8.8.1. du CCQ, le mécanisme de limitation d’ouverture des fenêtres à 100 mm devra être conforme à la norme ASTM F2090 « Standard Specification for Window Fall Prevention Devices With Emergency Escape (Egress) Release Mechanisms ». 84. Les termes définis aux codes visés par cette sous-section s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, aux dispositions de ce titre et ont préséance sur la terminologie de l’annexe C. 85. Sous réserve de l’article 86, la construction ou la transformation d’un bâtiment doit être réalisée en conformité à ce règlement et aux solutions acceptables pertinentes de la division B du CCQ. 86. S’il est démontré à la Ville que les exigences du CCQ ne peuvent être raisonnablement appliquées pour un bâtiment n’étant pas sous la responsabilité de la Régie du bâtiment du Québec, la Ville peut appliquer des mesures différentes ou des solutions de rechange à ces conditions si elle est d’avis que ces mesures ou solutions fournissent un degré de 1 TITRE 4 CONSTRUCTION sécurité et de salubrité suffisant. Les mesures différentes et les solutions de rechange proposées doivent être approuvées conformément à la section 3 du chapitre 4 du titre 10. Sous-section 2 Essais de matériaux 87. En plus des pouvoirs qui lui sont conférés par ce règlement, le fonctionnaire de la Ville peut exiger qu’une personne qui utilise ou assemble des matériaux dans le cadre de travaux à l’égard desquels s’applique une disposition d’un code mentionné à la sous-section précédente ou toute autre disposition de ce règlement ou d’un règlement auquel il réfère, fasse soumettre ces matériaux ou leur mode d’assemblage à un test, un essai ou une vérification ou lui fournisse un certificat prouvant que ces matériaux ou leur mode d’assemblage sont conformes aux normes des codes applicables. 88. Le fonctionnaire de la Ville peut également exercer les pouvoirs prévus à l’article précédent à l’égard d’un bâtiment existant, s’il est d’avis que la résistance d’un assemblage de matériaux ou d’une composante structurale du bâtiment paraît insuffisante par rapport à la charge supportée, au degré de résistance exigé par une norme applicable ou à la nature de l’usage exercé. 89. Un test, un essai ou une vérification doit être fait par un laboratoire qui est accrédité par le Conseil canadien des normes ou qui est accrédité par un organisme de normalisation habilité à le faire par le Conseil canadien des normes, ou être fait par un expert de la discipline appropriée à la nature du test, de l’essai ou de la vérification aux frais du requérant du permis de construction ou du certificat d’autorisation relatif aux travaux. 90. Un certificat relatif aux matériaux ou au mode d’assemblage doit provenir d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, tel l’Association canadienne de normalisation/Canadian Standard Association (ACNOR/CSA), les Laboratoires des assureurs du Canada/Underwriters Laboratory of Canada (ULC) ou le Bureau de normalisation du Québec (BNQ). Sous-section 3 Construction dérogatoire protégée par droits acquis en vertu du titre 4 91. En vertu de ce titre, une construction dérogatoire est protégée par droits acquis conformément à cette sous-section si, au cours de son existence, elle a déjà été conforme à la réglementation d’urbanisme alors en vigueur et si elle n’a pas perdu son droit acquis depuis. L’emploi du terme « construction dérogatoire » inclut également toute partie d’une construction dérogatoire. 92. Des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire sont perdus et cessent d’être reconnus dans les situations suivantes : 1. la construction a été démolie ou sinistrée au point qu’elle ait perdu plus de 50 % de sa valeur marchande évaluée par un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour précédant la démolition ou les dommages subis, sous réserve de l’application de la partie 10 du CCQ; 2. la construction est transformée ou rénovée de façon à perdre, au courant des travaux, plus de 50 % de sa valeur marchande évaluée par un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour où la demande de permis de construction a été déposée à la Ville ou, en l’absence d’une telle demande, le jour précédant le début des travaux. 93. Lorsqu’une partie d’une construction dérogatoire est modifiée autrement que conformément à ce titre, les droits acquis relatifs à cette partie de construction sont perdus et cessent d’être reconnus. De même, lorsqu’une partie d’une construction dérogatoire est modifiée de manière à la rendre conforme à ce titre, les droits acquis relatifs à cette partie de construction sont perdus et cessent d’être reconnus. SECTION 2 Architecture des bâtiments 94. Cette section s’applique aux travaux de construction ou de transformation sur les bâtiments qui sont exemptés de l’application du CCQ. 2 TITRE 4 CONSTRUCTION Dans le cas de travaux de construction ou de transformation sur les bâtiments qui sont assujettis à l’application du CCQ, seules s’appliquent les dispositions de cette section qui sont supérieures ou plus contraignantes à celles édictées au CCQ. Sous-section 1 Mur coupe-feu entre des habitations de 1 logement 95. En plus des exigences du CCQ, un mur mitoyen séparant des habitations de 1 logement et construit comme une séparation coupe-feu doit avoir un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures assuré par de la maçonnerie ou du béton. Sous-section 2 Accessibilité universelle 96. En plus de l’entrée principale, au moins 50 % des autres entrées piétonnières, à l’exception des entrées de service, doivent être sans obstacle. Lorsqu’un chemin d’accès reliant le trottoir ou la chaussée et le stationnement à une entrée sans obstacle est exigé par le CCQ, ce chemin d’accès doit être situé de sorte que les personnes à mobilité réduite n’aient pas à passer derrière des voitures en stationnement. 97. Chaque aire de plancher située au-dessus ou au-dessous du premier étage d’un bâtiment doit être desservie par un ascenseur, un appareil élévateur à plate-forme destiné au transport des personnes ou une rampe d’accès. Cette disposition s’applique dans le cas des travaux suivants, à l’exclusion d’une caserne de pompiers : 1. la construction d’un nouveau bâtiment, destiné à être occupé par un des usages suivants : a. une habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), ou un établissement de soins (groupe B, division 3 du CCQ) lorsque le bâtiment comporte 4 étages ou plus, excluant une mezzanine située à l’intérieur d’un logement; b. un établissement de réunion (groupe A du CCQ), un établissement d’hébergement hôtelier (groupe C du CCQ), un établissement d’affaires (groupe D du CCQ), un établissement commercial (groupe E du CCQ) ou un établisse- ment industriel (groupe F du CCQ) lorsque la superficie totale des planchers au-dessus ou en dessous du premier étage excède 600 m2, excluant une mezzanine de 600 m2 et moins située à l’intérieur d’une suite et faisant partie d’un bâtiment comprenant plusieurs suites qui ne sont pas reliées par un corridor commun; 2. l’ajout d’un étage à un bâtiment occupé par une habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), ou un établissement de soins (groupe B, division 3 du CCQ) de façon à ce que le bâtiment comporte 4 étages ou plus; 3. l’ajout, au-dessus ou en dessous du premier étage, d’aire de plancher totalisant plus de 600 m2 d’un seul tenant ou, lorsqu’ajouté à une aire de plancher existante, créant une aire de plancher totalisant plus de 600 m2 d’un seul tenant, dans le cas d’un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un des usages suivants : a. un établissement de réunion (groupe A du CCQ); b. un établissement d’hébergement hôtelier (groupe C du CCQ); c. un établissement d’affaires (groupe D du CCQ); d. un établissement commercial (groupe E du CCQ); e. un établissement industriel (groupe F du CCQ). 98. Lors de la construction d’un nouveau bâtiment ou de l’aménagement d’un nouveau local ou d’un local existant, lorsqu’une aire de plancher accessible d’un établissement commercial (groupe E du CCQ) comporte une ou plusieurs cabines d’essayage, au moins l’une d’entre elles doit être accessible et adaptée et avoir un diamètre libre de tout obstacle d’au moins 1500 mm. 99. Lors de la construction d’une nouvelle habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), comportant 9 logements ou plus, les exigences suivantes doivent être respectées : 1. l’ensemble du bâtiment doit être conforme aux sous-paragraphes suivants : a. au moins 10 % des boîtes aux lettres, lorsque ces dernières sont prévues à l’entrée, doivent être accessibles et être situées à au plus 1200 mm du plancher; 3 TITRE 4 CONSTRUCTION b. un escalier ou une rampe d’accès accessible au public doit être muni d’une main courante conforme de chaque côté. 100. Lors de la construction d’un nouveau bâtiment de 9 logements ou plus destiné à être occupé par une habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), ou par un établissement de soins (groupe B, division 3 du CCQ), tous les logements construits au premier étage doivent être accessibles par un parcours sans obstacle et être adaptables, comme définis par la sous-section 3.8.5 du CCQ. De plus, la partie basse des fenêtres de tels logements, à l’exception de celles situées dans une salle de toilette, doit être à une hauteur maximale de 900 mm à partir du plancher. Lors de la construction d’un nouveau bâtiment de 4 étages ou plus destiné à être occupé par une habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), ou par un établissement de soins (groupe B, division 3 du CCQ), au moins 20 % des nouveaux logements, en arrondissant une fraction à l’unité suivante et en incluant les logements du premier étage, doivent être adaptables, comme définis par la sous-section 3.8.5 du CCQ. De plus, lors de l’ajout d’un étage ou plus de façon à ce qu’un bâtiment destiné à être occupé par une habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), ou par un établissement de soins (groupe B, division 3 du CCQ) comporte 4 étages ou plus, au moins 20 % des nouveaux logements, en arrondissant une fraction à l’unité suivante, doivent être adaptables, comme définis par la sous-section 3.8.5 du CCQ. Sous-section 3 Bâtiment industriel avec plusieurs suites 101. Un bâtiment comportant plusieurs suites qui sont destinées à être occupées par des établissements industriels à risques faibles (groupe F, division 3 du CCQ) doit être considéré comme ayant un usage principal du groupe F, division 2, établissement industriel à risques moyens (CCQ). Sous-section 4 Bâtiments combustibles 102. Pour les bâtiments de construction combustible de 5 étages et plus, l’entrée principale et chaque ouverture d’accès exigée doivent être situées à au plus 10 m de la partie la plus près de la voie d’accès, la distance étant mesurées horizontalement à partir de la façade du bâtiment. Sous-section 5 Mezzanine 103. Pour l’application de ce titre, une mezzanine d’une habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), comportant 8 logements ou moins ne doit pas être considérée comme un étage dans le calcul de la hauteur de bâtiment (en étages) si son aire totale ne dépasse pas 40 % de celle de la suite dans laquelle elle se trouve et si elle comporte une porte menant directement à une issue. SECTION 3 Certains bâtiments accessoires Sous-section 1 Bâtiment accessoire d’une aire de bâtiment n’excédant pas 18 m2 104. Un bâtiment accessoire d’une aire de bâtiment n’excédant pas 18 m2 n’est pas assujetti aux exigences relatives à la séparation spatiale (façades de rayonnement). Sous-section 2 Véranda et solarium 105. Une véranda ou un solarium situé à au moins 1,5 m d’une ligne de terrain n’est pas assujetti aux normes relatives aux séparations spatiales (façades de rayonnement). De plus, un mur extérieur d’une véranda ou d’un solarium situé à moins de 1,5 m d’une ligne de terrain doit être plein ou aveugle. 4 TITRE 4 CONSTRUCTION Sous-section 3 Remises partagées détachées d’un bâtiment principal 106. Une remise (cabanon) détachée et partagée entre plusieurs logements d’une même habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), n’a pas à respecter les exigences du CCQ en lien avec les murs coupe-feu entre les différentes parties internes si la superficie de plancher de celle-ci n’excède pas 20 m2. Sous-section 4 Bâtiments agricoles 107. Malgré l’alinéa 1 de l’article 3.1.2.1. du Code national de construction des bâtiments agricoles 1995, pour un bâtiment agricole d’une aire de bâtiment n’excédant pas 55 m2 et ayant comme usage unique l’entreposage de véhicules ou de machinerie, les exigences applicables aux établissements industriels à risques faibles s’appliquent à ses façades de rayonnement. Malgré l’alinéa 1 de l’article 3.1.2.1. du Code national de construction des bâtiments agricoles 1995 et le premier alinéa, un bâtiment agricole d’une aire de bâtiment n’excédant pas 15 m 2 n’est pas assujetti aux exigences relatives à la séparation spatiale (façades de rayonnement). SECTION 4 Dispositifs d’obturation 108. Un dispositif d’obturation consistant en un volet à enroulement ne peut être installé à l’extérieur d’un bâtiment. Celui-ci doit être intégré dans la structure du mur du bâtiment ou être localisé à l’intérieur. 109. Aux fins de l’application de l’article 9.9.4.4. du CCQ, une porte extérieure d’un logement, pleine ou vitrée, constitue une baie non protégée. SECTION 5 Bâtiments reliés à la culture ou à l’entreposage du cannabis 110. Un bâtiment dans lequel s’exerce la culture ou l’entreposage du cannabis doit respecter les exigences du CCQ, même s’il est implanté dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente. 111. Au moins un des systèmes suivants doit être installé et maintenu dans un bâtiment utilisé pour la culture ou l’entreposage du cannabis : 1. un système de ventilation muni d’un filtre biologique ou au charbon; 2. un système de vaporisation d’agents de masquage ou de neutralisants d’odeurs; 3. des générateurs d’ozone; 4. tout autre système permettant d’éliminer les odeurs du cannabis attesté par un ingénieur spécialisé en la matière. Ces systèmes doivent être conçus pour éliminer les odeurs de cannabis qui sortent du bâtiment. SECTION 6 Mesures relatives à la qualité de l’air 112. Un bâtiment principal destiné à être occupé par un usage sensible et situé à une distance de 150 m ou moins de l’emprise d’une autoroute (incluant ses voies de desserte et ses bretelles) doit avoir un système de ventilation assurant la filtration de l’air par un filtre de type « MERV-13 ». 113. En plus des exigences de l’article précédent, à l’exception d’une habitation au sens du CCQ (groupe C du CCQ) de 3 étages ou moins et comportant une aire de bâtiment inférieure à 600 m2, un bâtiment principal destiné à être occupé par un usage sensible doit comprendre un filtre à air de type « Air Scrubber » ou à charbon actif pour toute prise d’air située à une distance horizontale de 100 m ou moins de l’emprise d’une autoroute (incluant ses voies de desserte et ses bretelles). 5 TITRE 4 CONSTRUCTION CHAPITRE 2 PROTECTION ET SÉCURITÉ D'UNE CONSTRUCTION SECTION 1 Numéro municipal 114. Un bâtiment principal doit être désigné par un numéro municipal servant à l’identifier et à le localiser. Le numéro doit être installé de façon à être visible de la rue publique à laquelle il est relié et sa visibilité ne doit pas être obstruée de quelque façon que ce soit. Seul un numéro approuvé par le Service de l'urbanisme de la Ville constitue le numéro municipal par lequel une construc- tion, un équipement ou un lieu peut être désigné. L'installation d'un numéro ou d'une expression de numéro, qui ne constitue pas un numéro municipal approuvé par le Service de l'urbanisme de la Ville, ne peut pas être utilisé pour désigner une construction, un équipement ou un lieu. CDU-1-1, a. 32 (2023-11-08); SECTION 2 Protection contre le radon 115. Les exigences relatives à la protection contre le radon décrites à la sous-section 9.13.4. du CCQ sont applicables à toute nouvelle habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), exemptée de l’application du chapitre I de la division I – Bâtiment du CCQ par l’article 1.04 du Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r.2). Aux fins de l’application de la présente, un système de dépressurisation sous le plancher, conforme à l’article 9.13.4.6. du CCQ, est requis pour toute nouvelle habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), sauf lorsque le bâtiment doit être immunisé conformément à la section 6 de ce chapitre. SECTION 3 Garde-neige 116. Un bâtiment dont la toiture comporte un revêtement métallique ou à surface lisse avec des pentes de 6/12 et plus et orientées vers une rue, une ruelle ou un stationnement privé ou public doit être pourvu de garde-neige ancrés à un mur extérieur ou à sa toiture, de manière à limiter le risque de chutes de neige ou de glace. SECTION 4 Fortification 117. Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié en vue d’assurer la fortification de celui-ci ou d’une partie de celui-ci contre les projectiles d’armes à feu, contre les explosifs ou tout autre type d’assaut, sauf pour les constructions ou parties de celles-ci abritant des activités reliées : 1. à des établissements de la Ville ou du gouvernement provincial ou fédéral; 2. à des industries ou des laboratoires entreposant ou utilisant des produits dangereux pour la sécurité du public; 3. aux usages des regroupements d’usages « vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection) (597) » et « banque et activité bancaire (611) »; 4. aux usages « industrie du cannabis (2130) », « vente en gros de cannabis et de produits du cannabis (5190) », « service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées) (6393) » et « musée (7112) »; 5. à la culture du cannabis et son usage additionnel « entreposage, conditionnement et transformation de produits agricoles », et ce, dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente. De façon non limitative, sont notamment défendus : 1. l’installation et le maintien de plaques de protection en acier ajouré ou opaque à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment; 6 TITRE 4 CONSTRUCTION 2. l’installation et le maintien de volets de protection ou tout autre matéri

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