Summary

Ce document présente les notions et fonctions du droit. Il décrit le droit comme un système normatif qui englobe les règles de conduite obligatoires pour les personnes physiques et morales. Il explique les deux fonctions principales du droit : la fonction pacificatrice et la fonction organisatrice. Le document détaille également les conditions nécessaires pour que le droit puisse remplir ses fonctions.

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TITRE I NOTION ET FONCTIONS DU DROIT 6 SECTION 1 LES FONDEMENTS DU DROIT Chapitre 1 Définition et fonctions du droit 7 En simplifiant à l'extrême, il est possible de dire que le droit est le...

TITRE I NOTION ET FONCTIONS DU DROIT 6 SECTION 1 LES FONDEMENTS DU DROIT Chapitre 1 Définition et fonctions du droit 7 En simplifiant à l'extrême, il est possible de dire que le droit est le système normatif englobant toutes les règles de droit obligatoires, soit l'ensemble des règles de conduite imposées aux personnes physiques et morales par un pouvoir que personnifie l'État. Le droit a deux fonctions : 8 - une fonction pacificatrice : freiner les appétits égoïstes et assurer la coexistence pacifique entre les individus, et - une fonction organisatrice : établir un ordre social fondé sur l'équilibre des divers intérêts. Pour pouvoir exercer ses fonctions, à savoir assurer un équilibre entre des 9 intérêts opposés et organiser la vie en communauté, le droit doit remplir trois sortes de conditions, qui seront analysées dans les chapitres suivants : - il doit être sûr ; - il doit émaner d'un pouvoir social ; - il doit correspondre à une idée de la justice. 10 Chapitre 2 La sécurité du droit Les personnes soumises à l'ensemble des règles obligatoires que constitue le droit doivent toujours avoir la possibilité de le connaître pour pouvoir se conformer à ses normes. Il s'agit de la sécurité du droit. En règle générale, le droit écrit correspond le mieux à cette idée de clarté et de prévisibilité propre à la sécurité du droit. Deux autres exigences de la sécurité du droit sont le principe de la non- rétroactivité des lois et l'existence de règles transitoires. On peut encore ajouter à ces deux principes illustrant la sécurité du droit l'institution de la prescription, c’est-à-dire l'extinction d'un droit, d'une obligation ou d'une action par l'effet de l'écoulement du temps. 14 En conclusion, la clarté et la prévisibilité propres à la sécurité du droit ont pour effet concret important de garantir l'équilibre entre les intérêts opposés. C'est l'effet préventif. Ainsi, celui qui endommage une chose appartenant à autrui (dommage à la propriété) peut aisément savoir qu’il risque une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 144 al. 1 CP), tandis que le meurtre est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP). Au niveau de la prescription, le dommage à la propriété ne sera plus puni au-delà de 10 ans après les faits, alors que le meurtre ne se prescrit qu’après 15 ans (art. 97 al. 1 lit. b CP). Chapitre 3 L’émanation d'un pouvoir social 11 La deuxième condition que doit remplir le droit est qu'il émane d'un pouvoir social. L'ordre social implique en effet une organisation qui assure la cohésion de la société. Il suppose donc l'existence d'une autorité habilitée et apte à imposer les normes établies, à les faire exécuter et à infliger des sanctions. Dans une société correspondant à un État de droit, c'est l'État qui, à lui seul, assure le fonctionnement de la justice. Chapitre 4 La conformité à l'idée de la justice 12 La troisième et dernière condition que doit remplir le droit est qu'il corresponde à une idée de justice. On distingue entre justice commutative et justice distributive. La justice commutative se rapporte aux droits fondamentaux qui appartiennent à chaque être humain de façon égale sans que l'on tienne compte de l'origine, de la race ou de la religion. Par exemple, la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.) est garantie pour tous. On oppose à la justice commutative la justice distributive. Cette dernière implique que l'on tienne compte de certaines différences qui existent entre les individus dans leur rapport avec la société. Ainsi, le montant des impôts dus par le contribuable dépend de ses revenus et de sa fortune, étant précisé que les critères pour déterminer le montant dû sont les mêmes pour tous. Il convient de préciser encore deux points : - Le droit ou l'ordre juridique est le fruit de la pensée humaine correspondant à un certain type de société. Il n'existe donc pas un seul ordre juridique, mais plusieurs. 15 - Pour remplir son rôle, le droit ne doit pas être immuable, mais doit s'adapter continuellement aux conditions changeantes de la vie, dues à l'évolution des mœurs, de la science ou de l'économie. 13 SECTION 2 LES DIFFÉRENTS SENS DU MOT DROIT Le terme de « droit » recouvre deux notions : le droit au sens objectif et le droit au sens subjectif. Chapitre 1 Le droit au sens objectif Tout d’abord, le droit est un ensemble de règles obligatoires (ou de normes), générales et abstraites, indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l’organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l’État. Il s'agit du droit au sens objectif. Dans le cadre de cette notion, d'un point de vue philosophique, on distingue le droit naturel, c'est-à-dire les règles universelles et immuables conformes à la nature humaine, et le droit positif, c'est-à-dire les règles en vigueur dans un État, à un moment donné. Chapitre 2 Le droit au sens subjectif Le droit est également une faculté, une prérogative attachée à une certaine personne et protégée par l'ordre juridique existant. C’est la faculté appartenant à un sujet de droit, c’est-à-dire une personne physique ou une personne morale (par exemple : une société) de faire ou d’exiger quelque chose (sujet actif) ou d’être obligée à quelque chose (sujet passif) en vertu d’une règle de droit objectif. Si ce droit peut être exercé à l'égard de toute tierce personne, on parle de droits réels ou absolus (par exemple : le droit de propriété). Si le droit subjectif ne peut être exercé qu'à l'encontre de certaines personnes bien déterminées, on parle alors de droits relatifs ou personnels. L’exemple-type de droit personnel est l’obligation (ou droit de créance) découlant d’un contrat. Un droit subjectif, relatif ou absolu, ne peut exister que dans la mesure où le droit objectif le consacre et permet d'en obtenir le respect et l'exécution. 16 TITRE II LES SUJETS DE DROIT 14 SECTION 1 DÉFINITION ET NOTION 15 Un sujet de droit est soit le titulaire de droits subjectifs qui peut faire valoir les prérogatives qui en découlent (le créancier), soit la personne qui est obligée du fait de ces droits subjectifs (le débiteur). L'ordre juridique détermine qui peut être sujet de droit, c'est-à-dire avoir des droits et assumer des obligations. Les choses ne peuvent être en soi que l'objet d'un droit subjectif, elles sont un moyen et non un but en soi. SECTION 2 LA JOUISSANCE ET L’EXERCICE DES DROITS CIVILS 16 La capacité d'être sujet de droit est appelée la capacité juridique ou, selon les termes du CC, la jouissance des droits civils. Selon l'art. 11 CC, tout le monde jouit des droits civils et a une capacité égale à devenir sujet de droits et d'obligations. Cette faculté, qui est indépendante de l'âge ou des facultés mentales, commence à la naissance et finit par la mort. On oppose à la jouissance des droits civils l'exercice des droits civils, c'est- à-dire la capacité de s’engager juridiquement, d'acquérir des droits et pouvoir s'obliger par ses propres actes. Ne possède l'exercice des droits civils que la personne majeure et capable de discernement (art. 13 CC). Le discernement se définit comme étant la capacité intellectuelle présumée chez toute personne physique qui n’est pas atteinte de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables, temporaires ou définitives, l’empêchant d’agir raisonnablement. À titre d’exemple, l'enfant mineur est un sujet de droit (jouissance des droits civils), mais il ne peut pas, par sa seule volonté, créer des droits ou s'engager, car il n’a pas l’exercice des droits civils, étant mineur. Ces deux notions ne doivent pas être confondues avec l’exercice des droits civiques (ou droits politiques) qui est la faculté de pouvoir jouir des droits attachés à la qualité de citoyen d’un État (droit de vote, d’éligibilité, etc.). SECTION 3 LA PERSONNE MORALE ET L’ENTREPRISE 17 L'Homme cherche souvent à atteindre des buts d'ordre idéal ou économique qui dépassent les forces d'une personne individuelle. Il forme alors avec d'autres un groupe de personnes sous forme d'association, de société commerciale ou de 17 société coopérative. Ces personnes, que l'on oppose aux personnes physiques et que l'on appelle personnes juridiques ou morales peuvent elles aussi devenir, à certaines conditions, sujets de droits et d'obligations. Comme nous le verrons par la suite, une personne morale valablement constituée dispose ainsi, à tout le moins dans une certaine mesure, de la jouissance des droits civils et de l’exercice des droits civils (cf. Titre VII, Section 2, chapitre 5, §2). La notion de personne morale doit être distinguée de celle d’entreprise. L’entreprise peut être définie comme étant « une activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier » (art. 2 lit. a ORC). En pratique, la notion d’entreprise peut donc désigner l’activité commerciale exploitée par une personne morale (par exemple : une société anonyme) ou par une ou plusieurs personnes physiques (par exemple : sous la forme d’une entreprise individuelle ou d’une société en nom collectif). Cas pratique : Charlie et son perroquet 18 19 Résolution 18

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