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PAD2 - Principes généraux de droit constitutionnel et administratif .pdf

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PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DROIT CONSTITUTIONNEL ET DROIT ADMINISTRATIF Notes HANOCQ Jade ULB 2023-2024 HANOCQ Jade PGDCA Table des matières Introduction générale ........................................................................................................ 4 Partie 1 : Fondements du droit...

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DROIT CONSTITUTIONNEL ET DROIT ADMINISTRATIF Notes HANOCQ Jade ULB 2023-2024 HANOCQ Jade PGDCA Table des matières Introduction générale ........................................................................................................ 4 Partie 1 : Fondements du droit public belge caractéristiques du régime politique et de l’organisation institutionnelle ............................................................................................ 6 Titre 1 : Les sources du droit public..................................................................................... 6 La notion de constitution ............................................................................................................ 6 La constitution au sens formel et au sens matériel ...................................................................... 6 Le pouvoir constituant originaire................................................................................................................... 6 Le pouvoir constituant dérivé ........................................................................................................................ 7 Les traités et le droit international et européen dérivé ............................................................... 9 La loi (spéciale), le décret et l’ordonnance ................................................................................ 11 Les lois spéciales et les lois ordinaires (Art 4 de la Constitution) ................................................................ 11 Les accords de coopération et les décrets conjoints ................................................................................... 11 Les arrêtés royaux et de gouvernement ...................................................................................................... 12 Les arrêtés ministériels ................................................................................................................................ 13 Les circulaires ministérielles ........................................................................................................................ 13 Les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux ........................................................................ 14 Les décisions et les règlements des organismes administratifs autonomes................................................ 15 Les principes généraux de droit................................................................................................. 15 La coutume ............................................................................................................................... 15 Jurisprudence ........................................................................................................................... 15 Titre 2 : Le hiérarchie des normes ......................................................................................16 1. Le droit international et européen et le droit interne........................................................................ 16 2. La constitution et les autres règles du droit écrit............................................................................... 17 3. La loi, le décret et ordonnance ........................................................................................................... 19 4. La loi, le décret et l’ordonnance, d’une part et les arrêtés et règlements, d’autre part .................... 20 5. La loi, le décret et l’ordonnance, d’une part et les règles locales, d’autre part (communes et provinces) .................................................................................................................................................... 20 Titre 3 : La notion d’état ...................................................................................................22 Les caractéristiques fondamentales du régime belge (5) ........................................................... 25 1. Un régime démocratique ................................................................................................................... 25 2. Une démocratie représentative ......................................................................................................... 25 3. Un régime parlementaire ................................................................................................................... 28 4. Un état fédéral ................................................................................................................................... 29 5. Un régime fondé sur le respect des droits et libertés (=état libéral) ................................................. 33 Contenu et sources des droits fondamentaux garantis en Belgique ........................................................... 35 Les titulaires de droits fondamentaux ......................................................................................................... 35 Les débiteurs de droits fondamentaux ........................................................................................................ 35 Les limitations aux droits et libertés ............................................................................................................ 36 Partie 2 : Organisation et séparation des pouvoirs dans la Belgique fédérale ....................37 Titre 1 : Les institutions fédérales ......................................................................................37 1. Le pouvoir législatif .......................................................................................................... 37 a. La chambre des représentants ........................................................................................................... 37 b. Le Sénat .............................................................................................................................................. 40 La fonction de contrôle ................................................................................................................................ 55 Le contrôle financier du gouvernement ...................................................................................................... 56 1 HANOCQ Jade PGDCA 2. Le pouvoir exécutif................................................................................................................ 57 La fonction royale ........................................................................................................................................ 57 Les fonctions du pouvoir exécutif .............................................................................................. 60 Les fonctions d’administration générale ..................................................................................................... 62 L’administration fédérale .......................................................................................................... 63 Délégation et attribution de compétence ................................................................................................... 64 3. Le pouvoir judiciaire .............................................................................................................. 65 Titre 2 : Les institutions et les compétences des Communautés et des Régions. .................79 Chapitre 1 : Les compétences régionales et communautaires .................................................... 79 La compétence territoriale ........................................................................................................ 83 Régions ........................................................................................................................................................ 83 Chapitre 2 : Les organes des communautés et des régions ........................................................ 84 Le pouvoir législatif des communautés et des régions ............................................................... 85 Les fonctions des Parlements des communautés et des régions ................................................ 87 Chapitre 3 : Concertation, coopération et prévention et règlement des conflits au sein de la Fédération belge ....................................................................................................................... 92 Concertation et coopération ....................................................................................................................... 92 Les accords de coopération, les décrets, les ordonnances et les arrêtés conjoints .................................... 95 Titre 3 : La décentralisation...............................................................................................98 Déconcentration et décentralisation ........................................................................................................... 98 Intérêt communal et intérêt provincial ..................................................................................................... 100 Les communes ........................................................................................................................ 101 Les institutions communales et leurs attributions..................................................................................... 102 a) Le Conseil communal ....................................................................................................................... 102 b) Le Collège des bourgmestre et échevins (ou le collège communal en Région wallonne) ................ 102 c) Le bourgmestre ................................................................................................................................ 103 Les provinces .......................................................................................................................... 105 d) e) f) Le Conseil provincial ......................................................................................................................... 105 L’exécutif provincial ......................................................................................................................... 105 Le Gouverneur de province .............................................................................................................. 106 Les compétences provinciales au sein de la Région de Bruxelles-Capitale................................ 106 Les intercommunales : ............................................................................................................................... 106 La communauté métropolitaine de Bruxelles............................................................................................ 106 La décentralisation par services (ou la décentralisation fonctionnelle) .................................... 107 1. 2. 3. 4. 5. Les régies personnalisées ................................................................................................................. 107 Les établissements publics ............................................................................................................... 107 Les associations de pouvoirs publics ................................................................................................ 107 Les entreprises publiques autonomes.............................................................................................. 108 Les autorités administratives indépendantes .................................................................................. 108 Partie 3 : L’action administrative .................................................................................... 110 1. Missions et pouvoirs de l’administration ........................................................................ 110 1.1. Le service public et ses lois .......................................................................................................... 110 1. La police administrative ................................................................................................................... 113 2. Les sanctions administratives ........................................................................................................... 114 3. Les pouvoirs de l’administration ...................................................................................................... 115 2 HANOCQ Jade 2. PGDCA L’acte administratif unilatéral ......................................................................................... 115 Légalité des actes administratifs ................................................................................................................ 115 Compétence de l’auteur de l’acte.............................................................................................................. 117 Sanction du vice de compétence .............................................................................................................. 118 Motifs......................................................................................................................................................... 123 Objet .......................................................................................................................................................... 124 Entrée en vigueur ...................................................................................................................................... 128 Précarité d’un acte administratif (disparition de l’AA) ............................................................. 131 1. 2. 3. 4. Annulation ........................................................................................................................................ 131 Refus d’application ........................................................................................................................... 131 Le retrait des actes administratifs .................................................................................................... 132 Abrogation........................................................................................................................................ 133 Les recours administratifs ....................................................................................................... 133 3. Les contrats de l’administration ...................................................................................... 134 4. Les biens de l’administration (principes) ......................................................................... 134 3 HANOCQ Jade PGDCA Introduction générale Principes généraux de droit constitutionnel et administratif Expliquer et appliquer dans des cas concrets les principaux concepts et les principes de base du droit public belge Évaluation : capable d’expliquer et appliquer les concepts Ex : OIP(organisme d’intérêt public)//safe.brussels : créer pour gérer des questions d’interêt public Syllabus (partiel) : dispo en ligne ou aux presses + Powerpoint 3e partie du cours : pas de syllabus (il faudra se baser sur ses notes) + 3 références additionnelles (non obligatoires) : voir pwp 3 parties du cours : 1. Fondements du droit public belge et les caractéristiques du régime politique et de l’organisation institutionnelle de la Belgique 2. Organisation et la séparation des pouvoirs dans la Belgique fédérale (en ce compris sur le plan administratif) 3. Action administrative (pas de syllabus) Examen écrit de 2h30 (questions ouvertes dont un cas pratique qu’il faudra motiver et justifier à l’aide des textes législatifs) : peut avoir le code de droit public ou les textes législatifs et constitutionnels pertinents sans annotations (sauf renvoi, post-it, sur lignage) : Constitution, lois spéciales de réformes institutionnelles, etc. (Celles vues en cours) (Ex : définition de la notion de constitution/définir un concept, quels sont les niveaux de pouvoir qui ont des compétences pour agir sur la sécurité à la Gare du midi : niveau fédéral et régional) 1. Fondements du droit public belge et les caractéristiques du régime politique et de l’organisation institutionnelle de la Belgique Définition de droit public : la branche du droit qui régit, au sein de l’Etat, le statut des gouvernants ainsi que les rapports entre ces derniers et les citoyens ⁃ Droit constitutionnel (pose les grands pouvoirs de l’état) et droit administratif (mise en œuvre concrète de l’action publique) ⁃ Droit public (relations de haut en bas) et droit privé (relations entre individus : basée sur le consentement >< citoyen et autorité : relation forcée : impôt, contrôle de police, etc.) Règles qui s’appliquent aux relations entre individus et pouvoirs publics et ces derniers entre eux. En droit public on est dans une relation de pouvoir asymétrique entre les gouvernants et les gouvernés. Les préoccupations privées et publiques ne sont pas les mêmes (intérêt général, limites imposées à l’exercice du pouvoir >< intérêt privé) Droit public vient organiser la participation des citoyens à l’exercice du pouvoir (autogouvernement, >< gouvernants et gouvernés mais on a accepté d’être gouvernés par ceux-ci : participation citoyenne du régime démocratique) 4 HANOCQ Jade PGDCA Normes juridiques (consacrées à travers des sources formelles du droit, peuvent s’utiliser par les juges pour savoir si la règle existe ou pas, fait partie du droit) >< normes morales, sociales (dire bonjour : pas obligataire mais c’est mieux de le faire socialement) Source formelle d’un principe qui définit sa place dans la hiérarchie des normes (Source formelle = constitution, lois, arrêtés royaux, traits, etc : toutes n’ont pas la même valeur) : en cas de conflits contradictoires : vérifier la source formelle hiérarchiquement supérieure. Voir JUSTEL ou REFLEX ou JUPORTAL pour la législation belge : lien direct vers les documents préparatoires qui cherchent à voir l’intention du législateur (loi sont adoptées par le PL : chambre et le PE : le Roi) Date d’une loi = date de promulgation (acte par lequel le Roi (titulaire du PE) atteste que la loi est correctement/régulièrement votée est donne l’ordre aux agents de la mettre en application Compétence pour annuler des lois : constitutionnalité des lois (?) = Cour Constitutionnelle 5 HANOCQ Jade PGDCA Partie 1 : Fondements du droit public belge caractéristiques du régime politique et de l’organisation institutionnelle Titre 1 : Les sources du droit public La notion de constitution La constitution « source des sources » Elle a un rôle particulier parmi les sources du droit = source des sources (première source du droit) car c’est elle qui organise les autres sources du droit (Art 33 CB) Ø L’exercice du pouvoir doit être fait de la manière établie, prévue par la Constitution La constitution au sens formel et au sens matériel ⁃ Sens Formel (Texte) : texte qui se trouve au sommet de la hiérarchie qui ne peut être modifié que selon une procédure spéciale distingue de celle pour modifier une loi (vise à garantir la stabilité du texte et éviter qu’il ne soit trop facilement modifié) : idée de question exam Autorités qui doivent exercer le pouvoir en BE selon la constitution doivent le faire effectivement (ne peuvent pas confier à des tiers l’exercice de ce pouvoir) = indisponibilité du pouvoir (Seules les personnes identifiées en vertu de la constitution peuvent effectivement exercer ce pouvoir) : Si la C dit qu’il y a un législateur qui est compétent pour les droits fondamentaux, c’est lui et pas un autre (pas une autre autorité et il ne peut pas se décharger de cette compétence, personne ne peut la lui « voler » non plus) = garantie importante contre l’arbitraire (on doit rester dans un cadre constitutionnel) ⁃ Sens matériel (Principes de nature distinctes) : vise non pas un texte particulier mais l’ensemble des règles et principes dont l’objet est constitutionnel (ont vocation à organiser le pouvoir, et les relations entre les citoyens et les gouvernants) // Royaume Uni : pas de texte particulier qui réunit les règles et principe MAIS elle a une constitution en ce sens matériel car elle a des règles et principes constitutionnels mais qui ne se trouvent pas dans un texte appelé « CONSTITUTION » En Belgique il y a certaines normes importantes qui organisent par exemple les régions et communautés (ex: lois spéciales des régions et communautés) mais ne se trouvent pas dans le texte écrit de la constitution belge, ils font partie de la constitution matérielle Le pouvoir constituant originaire L’adoption de la constitution belge de 1831 Adoptée lors de l’indépendance de la Belgique en 1830 : lors de la révolution belge (gouvernement provisoire de la Belgique formé lors de cette révolution) les responsables révolutionnaires ont pris le pouvoir et ont établi leur propre pouvoir de fait. Ensuite, ils sont devenus un gouvernement provisoire qui a assez vite établi des élections pour élire un congrès national (uniquement les hommes : sucrage censitaire = que les hommes riches) Congrès national élu, a eu pour première tâche d’établir une constitution à la Belgique Pouvoir constituant originaire de la Belgique = l’autorité qui donne sa constitution à un état qui ne dispose pas ou plus de constitution (lorsqu’un état se crée ou lors d’une rupture constitutionnelle) 6 HANOCQ Jade PGDCA L’autorité qui donne sa constitution est appelée le « pouvoir constitution originaire », en Belgique c’est donc le Congrès national (voir colonne du Congrès à Bruxelles) Constitution de 1831 a certaines caractéristiques (alliance entre la bourgeoise libérale et catholique) : n’était ni l’une ni l’autre contente d’être sous régime hollandais (catho car protestants et libéraux se sentent défavorisés économiquement et problèmes de faire valoir ses droits car pouvoir hollandais était un régime autoritaire) Cette alliance réussit à faire tomber le pouvoir hollandais : Constitution est très libéral (liberté de presse, association, conscience, etc), se méfier de l’exécutif (souvenir mauvais/autoritaire de guillaume d’orange), mais confiance en un Gouvernement et cour et tribunaux + Droit de l’enseignement : création d’un système scolaire propre Communes et provinces reçoivent une certaine autonomie Jusqu’en 1970 : constitution stable très peu modifiée (entre deux guerres : modifié vers suffrage universel) A partir des années 70 en Belgique : Belgique commence sa transformation d’un état unitaire vers un état fédéral (progressivement) : première réforme de l’état (il y en a eu jusqu’ici 6) = fruit de compromis entre francophones et néerlandophones Suite à ses multiples révisions elle devient moins lisible Renumérotation, remise en ordre de la constitution en 1994 Celle en vigueur actuellement est toujours celle de 1831 (une des plus anciennes) Constitution rigide = plus difficile de la modifier que d’autres textes en Belgique (comme les lois) Le pouvoir constituant dérivé = Le pouvoir constituant dérivé est un pouvoir constituant prévu par la Constitution, elle-même, qui lui confère une compétence de révision constitutionnelle. Les étapes de la procédure de révision de la Constitution (art 195 CB) 3 grandes étapes ⁃ Déclaration de révision de la constitution ⁃ Entraine dissolution des chambres et leur renouvellement (élection) ⁃ Révision proprement dite (à 2/3 et 2/3 des membres présents) —> PLUS DIFFICILE A MODIFIER QU’UNE LOI = constitution RIGIDE (La Belge est l’une des plus compliquées du monde à réviser) C’est important pour la stabilité, la sécurité juridique Intérêt à long terme (limite le risque de la prédominance de l’intérêt à court terme au détriment de l’intérêt sur le long terme) Il y a des limites (en 1831 il n’y avait pas encore les mêmes intérêts que maintenant) : danger qu’un décalage trop grand se crée entre les normes et la réalité La constitution ne peut être modifiée que selon l’article 195 Cet article pose aussi des limites matérielles à ce qui peut être réviser ne Belgique Il n’y a pas de disposition qui ne sont pas modifiables (en Allemagne par exemple certaines dispositions sont à ce point importantes qu’elles ne pourront jamais être modifiées) En Belgique il n’y en a pas. 7 HANOCQ Jade PGDCA Il y a 2 décrets non intégrés à la constitution qui ont été adopté par le premier congrès national, des questions se posent si elles font parties de la constitution et peuvent être révisées ou non. Il y a certaines circonstances dans lesquelles il n’est pas possible de modifier certains articles (Art 196) : pas en temps de guerre ou lorsque les chambres ne peuvent pas se réunir il n’est pas possible de modifier la constitution (pour éviter qu’elle ne soit modifiée à un moment où il y a une forte pression liée aux évènements De même, art 197, en cas de régence, aucune modification en ce qui concerne les pouvoirs du roi. (Régence = lorsque le roi se trouve en incapacité de régner) è Logique est d’éviter que dans une situation ou ce n’est pas la personne normale (héritière du trône normal) qui exerce ses prérogatives royales on ne baisse ses pouvoirs. 1e étape : « Déclaration de révision de la constitution » 3 branches du pouvoir législatif (Chambre, sénat et le roi) qui déclaré que telle ou telle disposition pourra être révisée. = liste des dispositions de la constitution citée par ces 3 Liste adoptée à la majorité simple (+1), le Roi doit aussi valider la liste (mais attention quad on parle du roi ce n’est pas Philippe qui décide, c’est par le biais du gouvernement/un ministre et son contreseing qui assume la responsabilité des actes posés par le roi. En pratique le pouvoir de décision est entre les mains du gouvernement fédéral mais en droit c’est le roi qui a ce pouvoir. S’il n’y a pas d’accord (Chambre et sénat ok mais pas le Roi) : seules les dispositions ou il y aura accord des 3 pourront faire objet de révision. C’est ce qu’il s’est passé lors du Gouvernement Michel en affaire courante, le roi a validé une liste plus courte que celle proposée par la chambre et le sénat, ce ne sont donc que ces quelques articles qui ont pu être révisés. Attention la portée de la déclaration de la révision de la constitution (elle ne lie pas les autorités qui décident quant au sens de la modification voulue) Ex : chambre et sénat veulent modifier article 10 égalité HF vers égalité tous orientation sexuelle si le roi accepte ça ne veut pas dire que la disposition sera modifiée en ce sens 2e étape : Dissolution des chambres et organisation de nouvelles élections (Chambre et sénat) : en pratique on ne vote que pour les députés de la chambre les sénateurs ne sont pas élus par le peuple. PQ la dissolution automatique des chambres ? Participe à la rigidité de la constitution (cette étape rend la constitution particulièrement rigide) Cela permet aux électeurs de prendre connaissance de cette volonté de révision et que les nouvelles chambres soient élues suite à ces débats et aux préférences exprimées par les citoyens sur la base de ce qu’ils savaient sur les articles à réviser. Aussi, le député peut perdre son siège (ainsi cela évite que les députés votent à la légère les déclarations de constitution car il y a des enjeux importants) Le mode normal par lequel les législatures se terminent c’est par un vote de révision de constitution. Et les élections qui suivent sont normales on parle assez peu de révision de constitution (?) 99% des électeurs ne se posent pas sur la question de révision constitutionnelle lorsqu’ils votent. Cette étape manque donc un peu en son objectif s’il est d’impliquer les citoyens dans les révisions. (Page 8) 3e étape : Révision à proprement dite Seulement dispositions sur la liste de révision peuvent être modifiées (attention sans suivre une éventuelle préférence dite au moment de la déclaration) La révision se fait selon une procédure similaire à celle de l’élaboration des lois a. Dépôt d’un amendement à la 8 HANOCQ Jade PGDCA b. Discussion en commission à la chambre et sénat c. Adopté en assemblée plénière que si 2/3 sont présents et parmi ceux qui votent s’il réunit 2/3 des suffrages (2/3 de positif) 150 députés : 100 doivent être présents (2/3) et il faut que 2/3 des 100 votes soient positifs. Attention les abstentions ne sont pas prises en compte. Seulement les pour et contre. Si 97 s’abstiennent, 2 disent oui 1 dit non = c’est adopté car il y a 2/3. Après encore faut-il que le roi valide, sanctionne l’amendement ; Ensuite c’est publié au MB et pourra entrer en vigueur. Même si une disposition est ouverte à révision, il n’y a aucune obligation pour les chambres élue après les élections de le modifier (ça reste une faculté) : ce n’est pas possible d’en modifier d’autres mais celles sur la liste ne doivent pas nécessairement être modifiées. Liste de la chambre, du sénat, et du roi (contreseing ministériel) publiées au MB. Pendant longtemps la Belgique s’est retrouvée sans Gouvernement Page 12 : ils ont modifié l’article 195 pour ajouter une disposition transitoire qui prévoit que toutefois les chambres peuvent statuer Ils ont modifié l’article en disant que cette fois-ci il serait possible de modifier toute une série de disposition qui ne faisait pas partie de la liste (quand même modifier des articles qui ne sont pas ouverts à des modifications sans passer par la procédure ordinaire) car l’article 195 était lui-même déjà ouvert à modification. Les traités et le droit international et européen dérivé État moniste dans ses rapports avec le DI La BE conclut de nombreux traités avec des organes internationaux. Certains sont assez précis pour être directement appliqué par les autorités belges. Plusieurs de ces traités à laquelle la Belgique est partie normalisent le droit public belge. Ex : ConvEur.D.H, conclut en 1950 à la sortie de la 2e guerre, approuvé en BE en 55 mis en place par le Conseil de l’Europe Des protocoles additionnels sont ajoutés, la Belgique a adhéré à certains. Le pays doit marquer son accord (=ratification) Il y a une juridiction qui est chargée d’assurer le respect de la Convention Européenne des droits de l’homme de la part des états parties. = Cour européenne des droits de l’homme. Ø Elle ne peut être saisie qu’en dernière instance. (Après avoir épuisé tous les recours possibles en interne) Délai de 6 mois ensuite pour introduire une requête devant la Cour. Ø Question préjudicielle : demander l’interprétation de la Cour sur telle ou telle disposition (demander d’avis de la part des états membres) La charte des droits fondamentaux de l’UE (fait partie du droit primaire européen) : adoptée à Nice en 2000.Titre 2 de la constitution belge concerne les droits fondamentaux. Les traités viennent donc compléter ces articles. A côté de cela, il y a d’autres traités ne portant pas sur les droits fondamentaux L’UE produit beaucoup de droit à elle-même également (directives, règlements, arrêts) 9 HANOCQ Jade PGDCA La Belgique est un état fédéral dans lequel les pouvoirs sont partagés entre l’autorité fédérale et les régions et communautés. (Chacun peut conclure des traités dans leurs compétences) : la RW peut conclure des traités en matière d’agriculture avec d’autres états. Compétence fédérale et communautaires = traité mixte il faut que tous les niveaux de pouvoir soient d’accord de conclure le traité en question. 4 étapes de conclusions des traités internationaux : NARP 1. Négociation et signature (négocie un accord avec les partenaires sur la scène international), puis il est signé mais n’est pas encore obligatoire. Simple accord sur le texte. : Le pouvoir exécutif (Roi/Ministre) qui est compétent pour la négociation et la signature sur le plan international. (Même si signé il n’est pas encore en vigueur) 2. Assentiment. Au niveau national, le PL doit marquer son accord pour que le traité sorte ses effets en DN/droit interne = loi d’assentiment si compétence fédéral/décret/ordonnance si régional. On appelle cette norme une norme « formelle » car son seul objet est de permettre au traité de sortir ses effets. (Elle ne fixe pas de nouvelles règles, elle la rend simplement applicable dans l’ordre juridique interne) 3. Ratification. La Belgique accepte formellement d’être rallié par les obligations. Le gouvernement ratifie sur le plan international (l’exécutif engage la Belgique sur le lien du traité) : une fois ratification : le pays est lié et on peut engager sa responsabilité. 4. Publication. Devient opposable à tous les particuliers. Chaque niveau de pouvoir (fédéral et régional/communautés) a des niveaux de pouvoir différents : - Communautés : enseignement et éducation - Région : Mobilité, agriculture - Fédéral : Justice Traités mixtes = mélange de compétences fédérales et régionales - l’objet relève de la compétence de plusieurs niveaux de pouvoir - (les deux doivent donner leur accord pour la signature du traité) : NB : Il y a des accords qui ont été passé en certaines matières pour faciliter la conclusion des accords. NB : Dans certains cas l’état fédéral conclut au nom des régions car certains pays n’acceptent pas de conclure avec des régions mais veulent conclure avec la Belgique en tant qu’État (donc le fédéral le fait pour les régions, à condition qu’elles soient d’accord) Lorsque les traités sont révisés : tous les états doivent donner leur accord et comme par exemple en Belgique, certains traités règlent des matières régionales par exemple (toute la Belgique doit donner son accord) : la région wallonne pourrait par exemple bloquer la révision si elle marque son désaccord (droit de véto) è Assez rare comparé à d’autres états fédéraux 10 HANOCQ Jade PGDCA La loi (spéciale), le décret et l’ordonnance Loi = norme législative fédérale Décret = Norme législative des communautés (Fr, Fl, et GE) et Région (sauf Bx) Ordonnance = Norme législative du parlement bruxellois Elles se trouvent sur un pied d’égalité car en Belgique chaque niveau de pouvoir est censé être compétent dans des matières différentes (exclusivité des compétences) Les lois spéciales et les lois ordinaires (Art 4 de la Constitution) Loi spéciale (Art 4, Al2) = Loi votée à une majorité renforcée, qui garantit son approbation par chacune des deux grandes communautés linguistiques. - Majorité au niveau fédéral (2 groupes linguistiques : députés Fr ou NL) Il faut 2/3 du PL (chambre et sénat) et majorité absolue au sein de chacun des groupes linguistiques, pour autant que la moitié des membres de chaque groupe soit présente. Il revient au législateur de fixer le régime juridique des régions en Belgique. Très peu de chose dans la constitution sur le fonctionnement des régions (parce que l’article 39 prévoit que c’est la loi qui doit décider de cela) : loi qui doit être adoptée aux majorités de l’article 4. : Ça protèle la minorité linguistique francophone. Procédure qui est plus protectrice encore que pour la révision de la Constitution. Adoptée une loi spéciale = plus difficile et plus protecteur de la minorité francophone. A l’époque de la création de la Constitution (1831) : il n’y avait pas encore de différences linguistiques. è Il ne faut pas organiser de nouvelles élections (donc elle n’est pas aussi rigide) Loi spéciale = + rigide pour les majorités mais + souple car pas de dissolution des chambres. Loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles, loi sur la cour constitutionnelle, etc. è Ne sont adoptées que dans les cas prévus par la constitution Ø Plus protectrice des majorités Ø Moins rigides car ne nécessitent pas de nouvelles élections Les accords de coopération et les décrets conjoints è Organiser la façon dont les régions et le fédéral vont travailler pour coopérer. è Chaque niveau de pouvoir a des compétences et doit savoir comment s’organiser. Compétences en matière de formation professionnelle (former sur le marché de l’emploi : ACTIRIS) = communautés par contre les politiques de mise à l’emploi (accompagner demandeur d’emploi : Bruxelles Formation) = régional. è Jouer sur le chômage, il faut émettre quelque chose de cohérent entre les différents organes compétents = Intéressant de conclure un accord de coopération è Région Bx et communautés Fr se mettent ensemble autour de la table pour conclure un accord pour par exemple tenter de réduire le chômage à Bruxelles 11 HANOCQ Jade PGDCA Ou ex : accord de coopération du 8 mars 1994 de coopération entre l’état fédéral, les communautés et les régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes. Possibilité de « décret conjoint » : négocier par les gouvernements des régions et communautés (les parlements doivent dans certains cas donner leur assentiment) Les arrêtés royaux et de gouvernement Lorsque le Roi ou le gouvernement adopte un acte juridique il le fait par un instrument appelé l’arrêté. Pour mettre en œuvre des lois ou dans des cas ou la constitution donne directement le pouvoir. Parmi tous les actes administratifs (à cote des actes législatifs) : adoptés par les exécutifs. Sont de 2 types : réglementaire ou à portée individuelle Ex : A.R. pour nommer quelqu’un dans un poste, mandat, etc. (=individuelle) : n’a pour destinataire que pour la personne qui est nommée et cesse de s’appliquer une fois que la personne est nommée. Ex : A.R. pour fixer les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent être commercialisés en Belgique : s’applique sans forcément de limite dans le temps D’après le Conseil d’état : « L’ACTE REGLEMENTAIRE est celui qui a pour objet de pourvoir, par des dispositions générales et abstraites, à l’établissement de normes de conduite pour le présent et à l’avenir. » = s’applique à un NOMBRE INDETERMINE de cas. >< Acte INDIVIDUEL : vise une personne en particulier Les conséquences juridiques sont différentes : • Obligation de consultation section législation du Conseil d’état : - Règlementaire : élaboré par le roi ou gouvernement et doivent avant leur adoption être soumis à avis auprès de la section de législation du Conseil d’État. Si ce n’est pas respecté, l’arrêt peut être annulé par le Conseil d’état. - Individuelle : Pas pour un A.R. à portée individuelle. • Exception d’illégalité : Article 159 Constitution : les juges belges ne peuvent appliquer des actes administratifs que pour autant qu’ils soient conformes à la loi et à toutes les normes de rang supérieur. (Si le roi adopte un A.R. ou Z.G. contraire à la Constitution : un juge saisi d’un contentieux dans lequel cet A.R. s’applique, le juge devra le mettre de côté et ne pas l’appliquer) - Le conseil d’état l’applique aussi mais considère que cette exception ne s’applique QUE POUR LES ACTES REGLEMENTAIRES. (Controversé) - S’il a une portée individuelle, le C.E. considère que l’acte est définitif (une fois délai de recours épuisé) et ne peut pas faire l’objet de cette exception. Ex : candidature pour poste public : il y aura un A.R. pour promouvoir la personne choisie. Un concurrent n’est pas d’accord est va devant le C.E. et dit que la première nomination (avant la promotion) était irrégulière. Le C.E. va dire que non car la décision de nomination première est devenue définitive. Devant l’OJ : plus compliqué car la Cour de cassation applique l’exception d’illégalité pour TOUS les actes (réglementaire et individuel) 12 HANOCQ Jade • PGDCA Obligation de motivation formelle : loi de 1991 qui impose la motivation des actes individuels. (Doivent être motivé en la forme) : il faut écrire dans l’acte lui-même les motifs de droit et de fait qui soutiennent la décision. (Sur quelles bases juridiques et factuelles je me base pour prendre cette décision) Les arrêtés ministériels Aussi à portée individuelle ou réglementaire (même conséquences que pour les A.R.) Ø Sont pris en exécution d’une loi, décret, ordonnance (attribution de compétence), ou en exécution d’un arrêté royal ou de gouvernement (délégation de pouvoir) = créer du droit/modifier l’ordonnancement juridique. « La constitution belge pourrait être révisée contre la volonté d’une majorité des francophones de la Chambre ? Vrai – Faux : Pas de majorité au sein des linguistiques : mais autre quorum (2/3) Ø Avis à la section de législation du Conseil d’état Les circulaires ministérielles Ø Adoptées par un ministre des gouvernements. Elles peuvent relever de trois catégories : - Circulaires interprétatives (ou explicatives) : acte par lequel un ministre va rappeler/ expliquer la portée d’une législation à son administration, à d’autres autorités publiques ou au citoyen. N’a pas pour effet d’ajouter des règles de droit. Elles ne créent pas de nouvelles règles de comportement mais vise simplement à indiquer comment le ministre comprend une jurisprudence ou la portée d’une loi ou autre. (>< Arrêté ministériel) : Pour attirer l’attention des fonctionnaires sur des règles qui ont récemment évoluées. (Ex : circulaire du 22 avril 2002 : ministre bruxellois rappelle aux communes qu’elles peuvent créer des taxes sur les canalisations qui passent sur ou sous la voirie.) - Circulaires directives : catégories doctrinales. Leur objet est différent. Elles permettent à une autorité publique (ex : ministre) à qui la constitution ou la loi reconnait une marge d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir, d’annoncer à l’avance comment il entend faire usage de son pouvoir. Ex : jury (scolaire) peuvent faire sauter un échec et octroyer les crédits à un étudiant en échec. De même les jurys de cycle peuvent se prononcer sur la financabilité des étudiants (rendent un avis), de même pour les sessions ouvertes (problème de santé pendant une session d’examen) : toutes ces décisions ne sont pas de droits dans le chef des étudiants, c’est au jury de décider. (// le jury a adopté des lignes directrices dans lesquelles ils expliquent ce qu’ils acceptent ou non pour délibérer : ils annoncent la manière dont ils vont mettre en œuvre leur pouvoir de décider) : Annoncer à l’avance comment sont appréciées les décisions c’est similaire à une circulaire « directive ». è Quel est l’intérêt de ces lignes directrices ? pour éviter l’arbitraire car ils ont un pouvoir discrétionnaire. (Limite du pouvoir) : si le jury commence à valider des 7/20 pour un et refuser pour l’autre : il faut garantir une égalité de traitement. (Balises supplémentaires pour réduire le risque que des situations comparables soient traitées de façon similaire) De même, cela accroit la sécurité juridique (plus d’informations sur la manière dont l’autorité publique va exercer son pouvoir d’appréciation) Cela favorise ainsi la cohérence de l’action publique. 13 HANOCQ Jade PGDCA è Elles ne sont acceptables qu’à certaines conditions : Le ministre ne peut pas ajouter/modifier des règles de droit (car ce n’est pas un acte réglementaire). Une directive ne peut pas lier de manière absolue le ministre qui a adopté la directive. Ce n’est pas parce que le jury dit qu’il va accepter tous les +8/20 : il peut en refuser ou en accepter d’autres (pour des raisons particulières qui le justifie) : Cela n’empêche pas d’examiner au cas par cas si des circonstances le justifie. // Principe d’indisponibilité des compétences (Art 33 Const) : pouvoir confiés par la loi ou par la constitution doivent être exercés de manière effective (cela implique qu’on ne peut pas abandonner à l’avance sa marge d’appréciation) - Circulaires réglementaires : doctrinales aussi. Il arrive que des ministres adoptent une circulaire pour prétendre modifier le droit. Elles ne s’affichent généralement pas comme des règlements (qui doivent être adoptés sur base d’arrêté royaux/ministériels/gouvernement) Cas d’un ministre qui prétend expliquer la législation à son administration mais qui ajouter des conditions ou des règles par rapport au cas en vigueur, dans ce cas-là le ministre adopterait un règlement. (Édicte des nouvelles règles de droit) 3 critères pour les identifier : • Texte qui ajoute à l’OJ existant une ou des règles nouvelles • Règles dont l’auteur prétend les rendre obligatoire • L’autorité qui adopte a les moyens de faire respecter la circulaire qu’il a adopté La plupart du temps ces règles sont illégales parce que : • Si un ministre adopte un acte réglementaire il doit le soumettre pour avis à la section de législation du CE. Illégal pour non-consultation • Dans d’autres cas, illégale parce que le ministre n’aura pas la compétence pour adopter le règlement qu’il prétend adopter. Dans certains cas toutefois, c’est légal : hypothèse ou un ministre adopte une circulaire dans laquelle il impose à son administration de traiter les dossiers qui arrivent dans tel ou tel ordre ou selon telle ou telle procédure. (Règles qui devront être respecter par les subordonnés) Ex : Circulaire Peeters et Martens (emploi des langues dans la périphérie bruxelloise : communes à facilités) : tensions entres les francophones et les néerlandophones à ce propos. Dans ces circulaires les gouvernements ont dit « voici comment il faut interpréter la loi sur l’emploi des langues » (renouveler la demande d’envoi des documents en français pour CHAQUE interaction) : mais la volonté n’était pas d’expliquer la loi mais bien de rajouter des règles de droit qui n’étaient pas préciser dans la loi alors que cela relevait de la compétence du fédéral. : le conseil d‘état a tranché et a posé une nouvelle règle : 4 ans, après il faut renouveler la demande. Les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux Ø Actes administratifs adoptés par les pouvoirs locaux (communes et provinces) Ex : Règlement de police, circulation dans telle rue est limitée à certains véhicules, pas d’alcool dans les rues, etc. Ø Portée individuelle ou règlementaire (//motivation formelle et exception d’inégalité) Ils ne doivent jamais, même ceux à portée réglementaire, être porté devant la section de législation 14 HANOCQ Jade PGDCA Les décisions et les règlements des organismes administratifs autonomes Ø Actes administratifs adoptés par de organismes d’intérêt public. Organismes administratifs autonomes. Ils ont leur propre PJ et ont des missions d’intérêt public. (Ex : STIB crée par la Région Bx-Capitale, elle a la PJ et elle a en charge d’assurer les transports en commun, SNCB crée par l’état fédéral) Les principes généraux de droit Règles de droit non écrites, qui sont consacrées par le juge, soit parce qu’il les induit d’une série de cas d’application particulier (=induction de cas généraux sur base de cas particuliers), soit parce qu’il les déduit de l’économie générale du système juridique. Ø Sont nés pour compléter certaines lacunes juridiques. Ø Ils ne s’appliquent que pour autant qu’il n’y ait pas de règles plus précises sur la matière. Ils ont un caractère supplétif. Ils sont nombreux, tant que droit constitutionnel qu’en droit administratif. La coutume « Usage », suivi parce qu’il est perçu comme obligatoire par les personnes qui le pratique. Réunion de 2 éléments : élément matériel = usage ET sentiment d’obligation. Ex : Le premier ministre doit présenter au roi la démission de son gouvernent au lendemain des élections législatives. Jurisprudence Les juges interprètent la loi et ils créent la loi (par le biais des principes généraux) 15 HANOCQ Jade PGDCA Titre 2 : Le hiérarchie des normes 1. Le droit international et européen et le droit interne Bien qu’il y ait des règles internes en Belgique, nous sommes parties à des traités européens et internationaux qui créent du droit directement en droit interne. Le droit international/européen prime sur le droit interne. Ø Ainsi si un état n’obéit pas, il devra assumer sa responsabilité en manquement. Point de vue du juge interne qui se trouve confronter à une contrariété entre une norme international et une norme interne : la question est un peu plus complexe. Pour appréhender la manière dont c’est répondu, il faut distinguer le type de juridiction saisie et la matière. - Juge confronté à un conflit entre un AA (AR, AM, etc.) et un traité international ratifié par la Belgique : § Si le traité est directement applicable (disposition suffisamment claires, précises – // effet direct en droit européen), le droit international va primer sur l’AA contraire. § Le juge devra écarter/refuser d’appliquer l’AA contraire conformément au droit international. § Le CE peut aussi refuser d’appliquer. - Par ailleurs, le CE, par un recours en annulation peut mettre à néant cet AA. - Pour les lois, décrets, ordonnances : Cour Constitutionnelle (compétente pour recours en annulation des lois) ne peut pas directement contrôler la conformité des lois internes au regard des traités européens. § Devant le juge judiciaire ou administratif. Jusqu’en 1971, l’arrêt LeSki : raisonnement dualiste, quand la Belgique fait un traité il y a une loi d’assentiment, un conflit entre loi et traité = conflit entre 2 lois (loi contraire et la loi d’assentiment) Et comment résoudre les conflits entre lois ? a. La loi postérieure abroge la précédente b. La loi spéciale/particulière déroge à la loi générale : on applique la + spécifique des 2 En 1971, la Cour a rendu l’arrêt LeSki : Belgique était partie au traité de Rome (marché commun européen qui implique la libre circulation bien, capitaux, personnes, etc. = fin des taxes à l’importation/exportation) : la Belgique avait maintenu les taxes sur les produits laitiers. Une fromagerie LeSki avait été en justice car ils n’étaient pas d’accord de payer. La cour de cassation a jugé que le conflit entre traité et loi n’était pas un conflit entre 2 lois MAIS entre un traité et une loi. En raison de la nature conventionnelle du traité, ce dernier devait primer sur une loi. Dans le cas du texte constitutionnel, il y a toutefois une petite difficulté qui se pose ; Rigidité de la constitution : (voir 1H30 2 octobre) - Si on l’admet alors cela permet de contourner les exigences de l’article 145 : révision de la constitution devra passer sans les étapes nécessaires. Le roi avait adopté un AR Traité européen était contraire à la Constitution belge : étranger à des postes d’autorité En cas de conflit entre le traité 16 HANOCQ Jade PGDCA è CE adopte une position proche de la CCass mais pas par le même raisonnement. Lui fait référence à l’article 33 (raisonne à partir du texte constitutionnel : fondement de la primauté du droit européen se trouve dans la constitution) è La Cour Constitutionnelle raisonne différemment Droit international : Gouvernement a fait un traité avec l’Iran pour que la libération de Olivier et le prisonnier Iranien se fasse constitutionnellement. Il a fallu une loi d’assentiment. Ceux qui avaient failli mourir à cause de ce prisonnier qui préparait une bombe ont introduit un recours en suspension (urgence) et en annulation pour non-respect du droit à la vie (car ils ont failli mourir s’il n’avait pas été intercepté à temps et la bombe explosait) La CC a suspendu la loi pour non-respect des droits fondamentaux. Finalement elle s’est prononcée en annulation et a finalement rejeté le recours et l’échange a pu avoir lieu. Le traité en lui-même ne posait pas de question de constitutionalité. Ø Rare fois ou la CC a considéré que la loi d’assentiment d’un traité était inconstitutionnelle Droit européen dérivé : Constitution protège/immunise toutes les décisions prisent par l’UE. Elle ne contrôle pas la constitutionnalité d’une loi qui met en œuvre une directive sauf le cas où la disposition viserait l’identité constitutionnelle nationale de la Belgique. (Valeurs les plus importantes de la BE) 2. La constitution et les autres règles du droit écrit = norme suprême au sein de l’ordre juridique. Elle doit primer toutes les autres règles de droit internes. Tous les pouvoirs doivent respecter la constitution Comment en pratique cette primauté est assurée ? Ce n’est pas parce qu’en principe (sur les principes) elle prime, qu’elle est assurée n’importe comment et par quiconque. En dehors de ce qui est prévu il peut arriver que la primauté de la constitution soit théorique. Quel sont les dispositifs qui permettent d’assurer effectivement cette primauté ? • Question de constitutionalité (=conformité à la constitution) d’un AA : Les actes administratifs doivent être conformes. (ex : pendant le covid limitation des cérémonies religieuses à 5 personnes, contraire à la liberté de culte) : Mais comment en pratique cette primauté est-elle assurée ? La conformité des actes administratifs - Plusieurs dispositifs possibles : A) Exception d’inégalité (Art 159 Const) : Les juridictions doivent écarter les actes administratifs contraires à la Constitution (Cours et tribunaux : tous) >< CE : écarte seulement les actes réglementaires. B) Section du contentieux du Conseil d’état : Que fait-elle ? Le CE joue un rôle de juridiction, et peut connaitre de différents types de recours notamment en annulation où annulation et suspension contre les actes administratifs. Demander l’annulation : demander de faire disparaitre/mettre à néant/ faire comme si l’AA n’avait jamais existé. Cette procédure prend du temps (1,2 ans) donc il y a possibilité de demander au CE de suspendre en attendant la décision au fond. Recours en annulation = contentieux objectif (ce qui est attaqué c’est la validité de l’acte lui-même) = procès qui est fait à l’acte lui-même. On veut obtenir la disparition. Délai de recours = 60 jours de l’acte. Le recours est dirigé CONTRE l’acte en luimême (>< contentieux subjectif contre un tiers) >< exception d’illégalité : n’est pas un litige qui concerne en premier lieu la validité d’un AA. C’est à l’occasion d’un autre litige qu’on se pose la question de sa validité. Le litige n’a pas trait directement la validité de l’AA. (Question de la validité vient de manière incidente) : S’applique sans limite de temps. 17 HANOCQ Jade PGDCA C) La section de législation du conseil d’état : Un des rôles premiers du CE à la base (modèle napoléonien/France) était de conseiller le prince (conseiller les pouvoirs publics et juge de l’administration. Mission consultative, elle rend des avis sur les projets d’AR, AG, AM qui ont portée réglementaire avant leur adoption. Elle va également examiner si les textes qui lui sont soumis sont conformes à la Constitution, ainsi elle examine sa constitutionnalité. Si elle constate une inconstitutionnalité, elle doit écrire dans son avis que le projet, à son estime, doit être modifié. Attention, l’avis n’est pas obligatoire (mais la saisine pour avis oui), donc il ne lie pas l’autorité. Mais quel est le risque si l’autorité adopte quand même l’acte ? : personne lésée par un AA le conteste ensuite, la section du contentieux va tout de suite réagir en disant que c’était prévisible. Les avis sont publiés donc si l’avocat veut contester il peut directement prendre cet argument. Attention, Section de législation ce n’est que pour AR, AM, AG (pas pour les arrêtés des provinces) Conformité des normes législatives par rapport à la constitution : Pendant longtemps on avait l’idée que le législateur, le parlement (représentant de la nation), ne peuvent pas faire de mal, agir de manière inconstitutionnelle, donc on considérait que c’était au parlement lui-même de décider de légiférer de manière constitutionnelle. Il n’y avait pas de raison de mettre en cause la validité des lois. Mécanismes possibles : A) Section de législation du conseil d’état : A partir de 1956 création du conseil d’état : Rend un avis sur tous les avants projets de loi, et sur certaines propositions de loi, à propos de leur conformité à la Constitution. Rend un avis à nouveau non obligatoire (ne lie pas) : pas un contrôle contraignant. Cour de Cassation rend en 1974 l’Arrêt Le comte : juger que les juges pourraient également écarter les lois qui seraient juger inconstitutionnel. (//système américain) Mais il y a eu des réactions fortes négatives à ce propos. Ainsi, depuis il n’est pas admis pour les juges d’écarter des lois (du moins les juges « ordinaires ») Néanmoins, dans les années 80 : Belgique devient d’état unitaire à état fédéral. B) Cour constitutionnelle : Création à la base d’une « cour d’arbitrage » qui va pouvoir annuler des lois, décrets, ordonnances contraires à certaines dispositions de la constitution (celles qui trait à la répartition des compétences) : Annulation + Question préjudicielle : savoir si une loi est conforme à certaines dispositions. Toute personne qui a intérêt peut demander devant la CConst l’annulation de telle ou telle loi OU via question préjudicielle des juges pour connaitre de la constitutionnalité des nomes législatives. (Sur répartition des compétences, titre 2 : droits et libertés, et articles 170, 172 et 191 (matière fiscale et égalité belge/étrangers) = contrôle partiel (pas sur toute la constitution) Qui siège à la Cour constitutionnelle : 12 juges (6NL/6FR), leur profil : moitié d’anciens parlementaires et autres sont des professeurs de droits, etc. (composition particulière : pour partie politique (anciens parlementaires) C) Le cas des ordonnances bruxelloises : les juridictions ordinaires ne peuvent pas écarter les normes législatives au motif qu’elles sont inconstitutionnelles. (loi et décrets) pour les ordonnances, il est prévu que les juges peuvent et doivent écarter l’ordonnance qui serait inconstitutionnelle SAUF si l’inconstitutionnalité attrait à une disposition dont la Cour 18 HANOCQ Jade PGDCA Constitutionnelle assure le respect (voir ci-dessus) : dans ce cas-là le juge doit poser une Q préjudicielle et non écarter lui-même. Cas particulier : Certaines garanties de la Constitution sont garanties par d’autres instruments juridiques. Titre 2 de la constitution : « la liberté individuelle est garantie », La CEDH le garantit aussi, « protection de la propriété », premier protocole de la CEDH aussi, « liberté de culte et d’opinion », CEDH aussi. è Imaginons un litige dans lequel doit être appliquée une loi (ex

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