Notes Finales Examen Relais - Procédure Civile I - Université Laval - PDF

Summary

Ce document présente des notes de cours sur la procédure civile à l'Université Laval, couvrant des sujets comme le Code de procédure civile, les tribunaux, la compétence, et les procédures. Les notes sont organisées par chapitre et contiennent également des informations historqies sur l'évolution du Code de procédure civile.

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lOMoARcPSD|24201064 Notes finales examen relais Procédure civile I (Université Laval) Scan to open on Studocu Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 COURS 1 Introduction à l'étude de la procédure civile: quelques généralités Le Code de procédure civile, un aperçu initial Survol historique de l’évolution du Code de procédure civile au Québec La Disposition préliminaire du nouveau Code de procédure civile Les modes privés de prévention et règlement des différends (PRD): arts. 1 à 7 C.p.c. *Le cheminement simplifié de l’action en première instance: diagramme (capsule)* *Le litige: les tribunaux du Québec, un résumé (capsule)* L’interprétation et l’application du Code: généralités (arts. 25 à 28 C.p.c.) La mission des tribunaux (art. 8 à 10 C.p.c.) Les généralités La compétence des tribunaux La mission des tribunaux La publicité des procédures judiciaires (art. 11 à 16 C.p.c.) Les règles en matière civile Les règles en matière familiale COURS 2 La mission des tribunaux (art. 8 à 10 C.p.c.), suite La mission des tribunaux La publicité des procédures judiciaires (art. 11 à 16 C.p.c.) Les règles en matière civile Les règles en matière familiale Les principes directeurs de la procédure civile (art. 17 à 24 C.p.c.) Les notions et généralités Les principes directeurs, présentations spécifiques Les acteurs dans le cadre du droit judiciaire, survol (capsule)* Les parties Les personnes ayant un rôle à jouer La compétence d'attribution des tribunaux (art. 29 à 39 C.p.c.) Les généralités *La valeur de l’objet en litige (capsule)* La compétence d’attribution selon chaque tribunal Autres informations La compétence territoriale (art. 3134 et suiv. C.c.Q. et art. 40 à 48 C.p.c.) *Le droit international (capsule)* Le territoire du Québec 1 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 COURS 3 La compétence d'attribution des tribunaux (art. 29 à 39 C.p.c.), suite La compétence d’attribution selon chaque tribunal, suite Autres informations La compétence territoriale (art. 3134 et suiv. C.c.Q. et art. 40 à 48 C.p.c.) *Le droit international (capsule)* Le territoire du Québec Le fonctionnement des tribunaux (art. 49 à 81 C.p.c.) *Les greffiers et les juges, premier survol (capsules)* Les greffes, les greffiers et les greffiers spéciaux Les juges et les tribunaux Les situations particulières Les juges, les tribunaux et l’administration de la justice : quelques pouvoirs des juges Les pouvoirs des juges et des tribunaux: survol L'abus de procédure L'outrage au tribunal Les règlements des tribunaux *L’État et l’instance judiciaire (capsules)* Les règles générales Les règles particulières Les exceptions COURS 4 *Les audiences et les délais (art. 82 à 84 C.p.c.) (capsule)* L’année judiciaire Le calcul des délais Les délais de rigueur et les pouvoirs du tribunal Les parties et les représentants : généralités (art. 85 à 98 C.p.c.) Les justiciables devant les tribunaux et l’intérêt pour agir Les représentants et la représentation La désignation des parties à la procédure o Règles générales o Exemples Les actes de procédure : généralités et dépôt (art. 99 à 108 C.p.c.) Les règles applicables à tous les actes de procédure o Contenu obligatoire: le litige o Contenu obligatoire: l'identification du dossier o Autres règles o La demande introductive d’instance ▪ But et nature ▪ Contenu et règles applicables o Les autres actes ▪ Demande en cours d'instance ▪ Réponse à un autre acte o Les actes sous serment ▪ Caractéristiques 2 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 COURS 5 Les parties et les représentants : généralités (art. 85 à 98 C.p.c.) La désignation des parties à la procédure, suite o Règles générales o Exemples Les actes de procédure : généralités et dépôt (art. 99 à 108 C.p.c.) Les règles applicables à tous les actes de procédure o Contenu obligatoire: le litige o Contenu obligatoire: l'identification du dossier o Autres règles La demande introductive d’instance But et nature Contenu et règles applicables Demande en cours d'instance Réponse à un autre acte Caractéristiques Les autres actes Les actes sous serment Les modalités de la notification (art. 109-140 C.p.c.) La notification, généralités La signification et la notification par huissier Les modalités de la notification o Les modalités o Les règles encadrant les circonstances particulières o La notification et ses caractéristiques o Les autres modes de notification prévus par le Code Les premières phases du déroulement de l’instance Les premières procédures entre les parties (art. 141-147 C.p.c.) o La demande introductive d’instance o La nature et l’objectif de la procédure o Les caractéristiques particulières L’avis d’assignation o La nature et l’objectif de la procédure o Les modalités La réponse du défendeur o La nature et l’objectif de la procédure o Les modalités COURS 6 Les modalités de la notification (art. 109-140 C.p.c.) La notification, généralités, suite La signification et la notification par huissier Les modalités de la notification o Les modalités o Les règles encadrant les circonstances particulières o La notification et ses caractéristiques o Les autres modes de notification prévus par le Code 3 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 Les premières phases du déroulement de l’instance Les premières procédures entre les parties (art. 141-147 C.p.c.) o La demande introductive d’instance o La nature et l’objectif de la procédure o Les caractéristiques particulières o L’avis d’assignation o La nature et l’objectif de la procédure o Les modalités o La réponse du défendeur o La nature et l’objectif de la procédure o Les modalités *La gestion de l’instance (capsules)* Le protocole de l’instance o La nature et l’objectif du protocole o Le contenu o Les modalités particulières Les étapes ultérieures et les caractéristiques particulières Respecter le protocole de l'instance Modifier le protocole de l'instance La conférence de gestion et la gestion particulière Les généralités o La gestion et les principes directeurs o La gestion particulière, un cas à part L'outil principal: la conférence de gestion o Les caractérisitques de la conférence de gestion o Les modalités La mesure de gestion et la gestion particulière o La nature et l’objectif de la mesure de gestion o Les autres précisions La conférence de règlement à l’amiable La nature et l’objectif de la CRA o La CRA, les principes directeurs et l'esprit du Code o L'usage de la CRA aujourd'hui La présentation sommaire de la CRA et les modalités o Les modalités de la CRA o L'effet et les conclusions possibles de la CRA 4 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 C O UR S 1 1. Le Code de procédure civile, un aperçu initial 1.1. : Survol historique de l’évolution du Code de procédure civile au Québec *pas àl’examen* Le droit judiciaire Québécois est un droit mixte, car c’est composé de 2 traditions juridiques : la common law et le droit civil français. En ce qui a trait à la procédure civile, c’est un cas où la grande partie de ce droit provient de cette mixité. Ordonnance de 1667 (France) qui veut réglementer la procédure civile. Cette ordonnance régissait la procédure civile sur l’ensemble de la France. Cependant, puisque nous sommes une colonie, on modifie l’ordonnance en 1673. C’est la seule grande ordonnance de Louis 14 qui va être adopté par le conseil souverain. 1763-1867 : Proclamation royale : régime britannique. Lois, ordonnances, emprunts (Régime britannique). On organise beaucoup plus le système des tribunaux. Notre système des tribunaux est essentiellement basé sur la common law. À chaque fois qu’on veut faire de la procédure civile, on doit choisir la bonne ordonnance et c’est complexe. Alors, on s’entend qu’avec un code de procédure civil régissant la règle serait moins mélangeant. 1867 : Entrée en vigueur du premier Code de procédure civile. Cependant, plusieurs lacunes apparaissent rapidement. 1894-1897 : Première révision du Code et entrée en vigueur du deuxième Code de procédure civile. 1947-1966 : Deuxième révision du Code et entrée en vigueur dutroisième Code de procédure civile. 2000-2014 : Troisième révision du Code de procédure civile. 2014 : Adoption du quatrième (« Nouveau ») Code de procédure civile. 2016 : Entrée en vigueur du nouveau Code. Le code actuel est tout jeune et c’est tout nouveau, donc le Code va continuer à subir des modifications. 5 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 1.2. : La Disposition préliminaire du nouveau Code de procédure civile Une disposition préliminaire permet d’encadrer le code, de le chapeauter ou comme dans notre cas, de rappeler dans quel esprit nous allons appliquer les articles qui suivent. La disposition préliminaire est importante pour le plaideur, car cela donne des arguments pour plaider : on pourra par exemple affirmer que telle ou telle chose respecte les valeurs qui émanent de la disposition préliminaire. Elle s’applique à tous les articles qui suivent. A. La disposition préliminaire du Code de procédure civile DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile et régit, avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends lorsque celle-ci n’est pas autrement fixée par les parties, la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire de même que la procédure d’exécution des jugements et de vente du bien d’autrui. Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. Enfin, le Code s’interprète et s’applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste. Les règles qu’il énonce s’interprètent à la lumière de ses dispositions particulières ou de celles de la loi et, dans les matières qui font l’objet de ses dispositions, il supplée au silence des autres lois si le contexte le permet. Premier alinéa Champ d’application  la justice civile. C’est le but du code. La procédure civile fait en effet corps avec le C.c.Q. et la Charte québécoise. Par exemple, la conduite des parties à un litige civil est soumise aux exigences du C.c.Q. en matière de bonne foi. De plus, comme nous l’avons déjà indiqué, toute personne a droit, grâce à l’article 23 de la Charte des droits et des libertés de la personne, à une audition publique de sa cause par un tribunal indépendant et impartial. Le Code a pour objet d’établir les principes de justice civile et de régir, avec le Code civil du Québec et en harmonie avec la Charte des droits et des libertés de la personne et les principes généraux du droit (ex. la bonne foi), la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends à titre supplétif lorsque les parties n’ont pas elles-mêmes convenu les règles du jeu, ainsi qu’à la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. Deuxième alinéa Le deuxième alinéa en définit l’esprit et les objectifs dans l’intérêt public, en particulier la volonté d’assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, ainsi que l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre. On veut s’assurer que l’on va appliquer la justice civile tout en respectant lesparties. On veut s’assurer que la simplicité du texte permette la compréhension générale par une personne qui n’est pas juriste. Donne les principes directeurs : beaucoup de références en condensé de l’esprit dans lequel on doit lire le code. 6 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 Troisième alinéa Enfin, le troisième alinéa de la même disposition énonce deux principes généraux d’interprétation du Code. D’abord, ce dernier est un tout et doit être interprété comme un ensemble. Ensuite, les règles qu’il contient doivent parfois s’interpréter à la lumière de ses dispositions particulières. Mais le Code peut aussi être interprété et appliqué selon des normes applicables à l’ensemble des lois du Québec. Organisation/interprétation du code en tant que texte Interprétation selon la tradition civiliste S’il y a un silence dans une loi, on peut se tourner vers le C.p.c. pour pallier le silence des autres lois. Le Code de procédure civile est un code supplétif : le Code peut se plier aux autres lois si c’est prévu ainsi. Dans certaines situations, s’il a un silence dans la loi, on peut se tourner vers le code de procédure en dernier recours. C’est vraiment une référence pour certains tribunaux. 1.3. : Les modes privés de prévention et règlement des différends (PRD) [art. 1 à 7 C.p.c.] Le terme privé est très important car on n’est pas dans la justice des tribunaux/une justice étatique. On parle de privé car ce sont les parties qui décident. Cela aide à préserver les liens familiaux ou d’entreprise. On veut seulement régler un conflit. Il faut savoir que même une fois qu’on a saisi le tribunal, on peut encore régler par des modes privés de PRD, il n’est pas trop tard. Tableau 1 – Modes privés de prévention et de règlement des différends (PRD) Type Moyen Prévention des différends Partenariat préventif (AVANT qu’il y ait un conflit) Facilitation Règlement des différends Médiation (LORSQU’IL y a un conflit) Conférence de règlement à l’amiable (CRA) * La conférence n’est pas un mode privé, c’est devant des tribunaux Évaluation neutre Arbitrage Source : J.F. Roberge, La justice participative : Changer le milieu juridique par une culture intégrative de règlement des différends, Cowansville, Yvon Blais, 2011, p. 54-77. A. CHOIX DES MODES PRIVÉS 1. Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un différend déjà né. Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’assistance d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes. Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux. Art. 1 al. 1 C.p.c. : Les PRD sont au choix des parties. Ils doivent être choisis d’un commun accord par les parties Dans le but de prévenir un différend à naître ou à prévenir un différend déjà né Ex : ajout d’une clause dans un contrat entre deux compagnies prévoyant le recours à un mode de PRD en cas de conflit 7 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 Art 1. al. 2 C.p.c : Choix du mode privé. Le moyen choisi doit : Leur convenir; Être adéquat à leur situation; Respecter un certain nombre de règles (notamment dans les articles 1 à 7). L’alinéa 2 fournit également quelques exemples de modes privés, comme la médiation, la conférence de règlement à l’amiable et l’arbitrage. N’exclut jamais le recours au système judiciaire, sauf dans le cas d’arbitrage, qui est une décision obligatoire. Art 1. al. 3 C.p.c : Obligation des parties. Les parties, même si elles choisissent d’aller de l’avant avec une action devant les tribunaux, doivent considérer les modes privés avant de s’adresser à la cour. Il ne s‘agit pas d’une obligation de faire, mais de considérer. B. LES PARTIES QUI CHOISISSENT LES MODES PRIVÉS 2. Les parties qui s’engagent dans une procédure de prévention et de règlement des différends le font volontairement. Elles sont alors tenues d’y participer de bonne foi, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer activement dans la recherche d’une solution et, le cas échéant, dans l’élaboration et l’application d’un protocole préjudiciaire; elles sont aussi tenues de partager les coûts de cette procédure. Elles doivent, de même que les tiers auxquels elles font appel, veiller à ce que les démarches qu’elles entreprennent demeurent proportionnelles quant à leur coût et au temps exigé, à la nature et à la complexité de leur différend. Ils sont en outre tenus, dans leurs démarches et ententes, de respecter les droits et libertés de la personne et les autres règles d’ordre public. Art 2. al. 1 C.p.c. : Principes obligatoires Les parties sont tenues à certaines obligations : elles doivent le faire volontairement. Elles sont tenues d’y participer de bonne foi, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, à l’égard de l’information qu’elles détiennent et de coopérer activement dans la recherche d’une solution et, le cas échéant, dans l’élaboration et l’application d’un protocole préjudiciaire. On recherche une approche loyale plutôt qu’adversaire. Il n’y a pas d’autres places dans le Code ou cela l’on traite du protocolepréjudiciaire. Ce protocole est une forme active de coopération. Mais les parties qui ont échoué dans un PRD pourrait utiliser le protocole préjudiciaire. Art. 2 al. 2. C.p.c. : Respect de laproportionnalité. Les parties, à l’instar des tiers auxquels elles font appel, sont tenues de respecter le principe directeur de proportionnalité à l’égard des démarches qu’elles entretiennent, quant aux coûts, au temps exigé, à la nature et à la complexité de leur différend. Art. 2 al. 3 C.p.c. : Droits et libertés et règles d’ordre public. Les parties et les tiers mandatés doivent respecter les droits et libertés et les autres règles d’ordre public. 8 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 Art 3 al. 1 et 2 C.p.c. : Choix d’un tiers et devoirs. 3. Les parties qui font appel à un tiers pour les assister dans leur démarche ou pour trancher leur différend le choisissent de concert. Ce tiers doit être en mesure d’agir avec impartialité et diligence et de le faire selon les exigences de la bonne foi. S’il agit bénévolement ou dans un but désintéressé, il n’a d’autre responsabilité que celle qui découle d’une faute lourde ou intentionnelle. Les parties choisissent de concert un tiers pour les assister. Il doit être en mesure d’agir avec impartialité et diligence et de le faire selon les exigences de la bonne foi. Pas de responsabilité autre que celle découlant d’une faute lourde ou intentionnelle s’il agit gratuitement ou dans un but désintéressé. À l’inverse, il doit respecter certaines exigences professionnelles. Art 4. C.p.c. : Confidentialité. 4. Les parties qui choisissent de prévenir un différend ou de régler celui qui les oppose par un mode privé et le tiers qui les assiste s’engagent à préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours du processus, sous réserve de leur entente sur le sujet ou des dispositions particulières de la loi. Les parties et les tiers qui les assistent s’engagent à la confidentialité dans leurs démarches sur ce qui est dit, écrit ou fait dans le cadre du processus. 3 exceptions : 1. Une loi demande que ce ne soit pas confidentiel; 2. Une convention dit que ce n’est pasconfidentiel; 3. L’article 5. Art 5 C.p.c. : Exception à l’obligation de confidentialité 5. Le tiers appelé à assister les parties ne manque pas à l’obligation de confidentialité s’il s’agit de fournir de l’information à des fins de recherche, d’enseignement, de statistiques ou d’évaluation générale du processus de prévention et de règlement des différends ou de ses résultats, pourvu qu’aucun renseignement personnel ne soit dévoilé. Art. 6 C.p.c. : Choix de procédure 6. Les parties qui conviennent de recourir à un mode privé pour prévenir un différend ou régler celui qui les oppose déterminent, avec le tiers, le cas échéant, la procédure applicable au mode qu’elles ont choisi. Si les parties procèdent par voie de médiation ou d’arbitrage ou s’inspirent de ces modes et qu’il est nécessaire de compléter leur procédure, les règles du livre VII du présent code s’appliquent. La procédure du Code n’est pas obligatoire, les parties et le tiers peuvent choisir les règles qui seront applicables. Il faut savoir que certaines procédures sont d’ordres public, alors on ne peut y déroger. 7. La participation à un mode privé de prévention et de règlement des différends autre que l’arbitrage n’emporte pas la renonciation au droit d’agir en justice. Cependant, les parties peuvent, eu égard à leur différend, s’engager à ne pas exercer ce droit pendant le processus, sauf si cela s’avère nécessaire à la préservation de leurs droits. Elles peuvent convenir de renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée ou convenir, dans un écrit qu’elles signent, de suspendre la prescription pour la durée de la procédure, sans toutefois que cette suspension n’excède six mois. Art. 7 al. 1 C.p.c. : (Droit d’agir). L’arbitrage exclut le retour au mode de PRD alors c’est l’arbitrage OU le recours au système judiciaire. Le différend sera réglé. Ainsi, si on a recours à l’arbitrage, on ne peut ni aller au tribunal ni aller aux PRD. Les autres moyens permettent quand même d’aller au tribunal. Art. 7 al. 2 C.p.c. : (Prescription). Pour favoriser l’esprit d’entente, on peut déterminer qu’aucune partie ne pourra saisir le tribunal pour essayer de surprendre l’autre partie lorsque les deux sont en discussion/bénéfice de la prescription (suspension du temps) = la prescription ne s’écoule pas tant qu’on se parle et si jamais on ne s’entend pas, on peut reprendre le temps qui s’est écoulé durant les discussions pour « récupérer le temps perdu » / ATTENTION : Cette suspension de la prescription ne peut pas excéder 6 mois. 9 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 1.4. : Le cheminement simplifié de l’action en première instance: diagramme Avant de commencer à traiter du cheminement, il est important de bien définir quelques mots de vocabulaire. Demande judiciaire contentieuse : ça veut qu’à la base il y avait un désaccord entre deux personnes ou plus. Le terme contentieux généralement c’est fondé sur un conflit. Dans le cas qui nous occupe c’est un conflit que l’on pourrait faire trancher par un tribunal. Alors, il y a ce qu’on appelle une contestation entre 2 ou plusieurs plaideurs. Différend : Concept large. Ça veut designer toute forme de désaccord entre 2 ou plusieurs personnes qui est susceptible d’être porté devant les tribunaux civil. (Mais pas nécessairement) o Attention, il faut comprendre que le différend qui peut ne pas être réglé par un tribunal n’est pas exclus du code de procédure civile (article 1 à 7). Litige : Va désigner le différend qui est porté devant les tribunaux civils. Donc à partir du moment où on judiciarise le différend on parle de litige. Parties : Ça désigne les personnes qui sont impliquées dans le litige et ont une position à faire valoir devant le tribunal civil, par exemple réclamer ou nier la reconnaissance d’un droit civil. Il pourrait aussi avoir parmi les parties les mis en cause qui ont une position à faire valoir. Instance : Le procès en tant que tel. La période de temps durant laquelle les parties portent leur cause devant le tribunal. Dans la présentation du cours, on a vu que ce qui nous intéresse, c’est principalement la première instance (celle qui aura lieu devant la Cour supérieure et la Cour du Québec). CHEMINEMENT Avant l’instance : Il y a un conflit entre des personnes. Ces dernières pourraient régler leur conflit. o Avec des modes privés de PRD : prévention et règlement des différends (art 1 à 7 du C.p.c.). o Les parties pourraient aussi se tourner vers le tribunal civil. Si elles le font, la partie demanderesse doit se demander si elle doit ou non faire une mise en demeure. C’est une lettre qui demande au débiteur de remplir son obligation dans un délai donné. Sinon, le débiteur pourrait faire l’objet d’une poursuite (art. 1590 et ss. C.c.Q.). La date de la mise en demeure est souvent le point de départ du calcul des intérêts. Début de l’instance : Demande introductive d’instance et avis d’assignation : de manière générale, l’instance débute par un acte de procédure écrit qui s’appelle la demande introductive d’instance qui va être préparé soit par la partie demanderesse, soit par son représentant et qui va être déposée auprès du tribunal et envoyée à la partie défenderesse. Cette demande existe en fait pour expliquer au tribunal ce que la partie demanderesse réclame. À partir de ce moment, l’instance est entreprise. La procédure de signification doit être respectée. 10 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 Instance : Réponse du défendeur : il doit donner une réponse à savoir s’il veut contester la demande ou s’il l’accepte. o Le défendeur peut faire valoir des moyens préliminaires : ceux-ci permettent de modifier un certain paramètre de l’action comme défini dans la demande introductive. Ensuite les parties négocient les protocoles de l’instance et le dépôt du greffe : c’est pour aider à organiser le déroulement de l’instance pour se mettre à la mise en état du dossier. Cela doit être accepté par le tribunal. o Dans certaines situations, si le protocole n’est pas accepté, il y a la possibilité d’une convocation à la conférence de gestion. À un certain moment, il y a une acceptation ou une présomption d’acceptation du protocole de l’instance. o Si les parties ont été convoquées à la conférence de gestion, à ce moment-là il n’y a pas eu d’acceptation du protocole : la conférence devra avoir lieu. Déroulement de l’instance Mise en état du dossier : première étape du déroulement de l’instance : Les parties vont préparer les dossiers. Elles vont choisir quelle preuve elles vont présenter, témoins etc. La partie défenderesse construit sa défense à ce moment. Défense : la mise en état du dossier. o S’ils font des interrogatoires, expertises, etc. Ensuite la mise en état du dossier sera complétée et à partir du moment qu’elle est prête, la partie demande au tribunal une demande d’inscription pour audition et jugement. o Dans certains cas, le tribunal fait une convocation pour une conférence préparatoire à l’instruction. o Les parties vont avoir une notification d’un avis du greffier pour la date de l’instruction. Instruction : C’est le moment où les parties exposent leur thèse et leurs prétentions et preuve devant le tribunal. C’est la partie ou on est devant le tribunal et où l’on parle du fond du litige. L’instruction se sépare entre : o L’enquête qui est la partie durant laquelle les parties présentent leur preuve au tribunal (ex. témoins à présenter) o Les débats (plaidoirie) Délibéré : Une fois que toutes les parties ont été entendues et que la preuve est close, le tribunal est appelé à prendre une décision. Si ce n’est pas tout de suite, il prend un délibéré, donc une période de réflexion pour formuler sa réponse. Fin de l’instance : Jugement final : Jugement sur le fond rendu par le tribunal. 11 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 1.5 Le litige: les tribunaux du Québec, un résumé (capsule) Les tribunaux civils québécois : hiérarchie Tribunal judiciaire... De « première instance » : C’est le premier tribunal auquel un demandeur va s’adresser dans le cadre de son dossier, c’est une audition par un juge d’un dossier qui n’a pas été jugé auparavant. La présentation au juge implique qu’on expose de manière générale toutes les demandes de la partie que l’on représente. On fait une présentation et l’appréciation d’une preuve. On expose toute la preuve qui justifie la demande et la présentation de la partie, tel que les fait et la preuve. C’est après avoir entendu tout le monde que le juge tranche. Si les parties sont satisfaite, cela peut être le seul jugement qui aura lieu dans le cadre de cedossier. D’appel : lorsque l’on croit que le jugement aurait dû être différent. À ce moment-là, il faut qu’on ait des raisons de croire ainsi. Il est tout à fait possible d’avoir recours à l’appel dans un jugement final, mais il est possible qu’il y ait des appels en cours d’instance sur des décisions qui sont prises par le juge de première instance, pendant l’instance de première instance. o Pour aller en Cour d’appel, la partie doit regarder si elle a un droit d’appel. Si elle en a un, la partie doit présenter au tribunal d’appel les raisons pourquoi le jugement doit être modifié. Elle doit montrer l’existence d’erreurs de fait, de droit ou mixtes. Il n’y a pas présentation de preuves nouvelles. La Cour d’appel va alors décider si elle le maintien ou le modifie Cour suprême du Canada Cour d'appel du Cour fédérale Québec d'appel Cour fédérale Cour supérieure Cour du Québec La Cour suprême du Canada est régie par ses propres règles et non par le C.p.c. Cependant, elle va être portée à interpréter notre code de procédure et à le faire appliquer. La Cour d’appel du Québec c’est la plus haute cour du Québec et sa procédure est majoritairement régie par le C.p.c. et par une règle spéciale à la Cour d’appel. Elle interprète et applique le C.p.c. La Cour supérieur et la Cour du Québec : cheminement de dossier très similaires. Elles sont tous les deux régies par le C.p.c. Cependant, il y a des règlements de procédure pour la Cour supérieure et certains pour la Cour du Québec. En matière d’application du code de procédure par contre, c’est pareil. Ces deux cours peuvent interpréter et appliquer le code de procédure civile. Cour fédérale : Dans certaines circonstances très précises, il y a des causes civiles qui peuvent être entendues par la Cour fédérale. Il y a généralement des procédures différentes. On ne va pas étudier ces tribunaux, mais une petite partie du droit civil pourrait être entendue devant les cours fédérales (vraiment rare). 12 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 1.6. : L’interprétation et l’application du Code: généralités (arts. 25 à 28 C.p.c.) Art. 25 C.p.c. : le grand but du C.p.c. 25. Les règles du Code sont destinées à favoriser le règlement des différends et des litiges, à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. Le manquement à une règle qui n’est pas d’ordre public n’empêche pas, s’il y a été remédié en temps utile, de décider une demande; de même, il peut être suppléé à l’absence de moyen pour exercer un droit par toute procédure qui n’est pas incompatible avec les règles que le Code contient. Art. 25 al. 1 (Application) : favoriser le règlement des différends (avant le procès) et des litiges (pendant le procès) et faire apparaître le droit, et en assurer la sanction. Art. 25 al. 2 (Manquement) : il y a un manque de formalisme indu. La souplesse du code est aussi importante. Renvoi à l’al. 3 de la disposition préliminaire : on ne veut pas avoir le formalisme indu qui consiste à suivre toutes les règles à la lettre. Les règles doivent être appliquées et autant que possible, on doit remédier à l’erreur. L’erreur ne met pas nécessairement fin à la procédure : on pourrait suppléé par un autre moyen si aucun moyen a été choisi et qu’il est compatible (recours innomé si rien n’avait été prévu dans le code). Toutefois, si la règle existe, on se doit de l’appliquer. Par exemple, on pourrait utiliser la modification pour changer quelque chose qui était déjà écrit dans un acte de procédure pour remettre les choses plus en lien avec la situation. En bref, on veut éviter que l’erreur d’une partie lui fasse perdre ses droits. On veut pouvoir remédier à l’erreur. Ça ne veut pas dire qu’il faut qu’on soit négligeant. Art. 26 C.p.c. : 26. Dans l’application du Code, il y a lieu de privilégier l’utilisation de tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que pour le tribunal en tenant compte, pour ce dernier, de l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux. Le tribunal peut utiliser un tel moyen ou ordonner qu’il le soit par les parties, même d’office, notamment dans la gestion des instances; il peut aussi, s’il le considère nécessaire, exiger, malgré l’accord des parties, qu’une personne se présente physiquement à une audience, à une conférence ou à un interrogatoire. Article fort important dans les derniers mois. On veut encourager l’usage de la technologie. Cependant, on veut que le moyen soit approprié et pour tous. L’usage de la technologie aide à la saine gestion. Cela économise le temps, les coûts financiers etc. Art. 26 al. 1 (Moyen technologique) : On encourage, autant que possible, à utiliser un moyen technologique : ce n’est pas une obligation de se procurer un moyen technologique si on n’en possède pas. Art. 26 al. 2 (Pouvoirs du tribunal) : Il peut utiliser ou ordonner l’utilisation d’un moyen technologique et il peut aussi exiger, malgré l’accord des parties, qu’une personne se présente physiquement. C’est au tribunal de voir à cette situation (« même d’office ») par exemple, les parties peuvent s’entendre pour dire qu’ils ne feront pas comparaitre tel témoin. Ils se peut que le tribunal s’y oppose car il veut entendre le témoin. L’article 26 permet d’exiger la présence physique du témoin. Les mêmes règles s’appliquent autant pour la préparation de matériel sur support technologique que sur support papier. 13 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 Art. 27 C.p.c. : 27. Le juge en chef du Québec et le ministre de la Justice peuvent, de concert, lorsqu’un état d’urgence est déclaré par le gouvernement ou qu’une situation rend impossible, en fait, le respect des règles du Code ou l’utilisation d’un moyen de communication, suspendre ou prolonger pour la période qu’ils indiquent l’application d’un délai de prescription ou de procédure ou autoriser l’utilisation d’un autre moyen de communication selon les modalités qu’ils fixent. Leur décision prend effet immédiatement; elle est publiée sans délai à la Gazette officielle du Québec. Art. 27 al. 1 (État d’urgence) : Le juge en chef du Québec avec le ministre de la justice peut prendre des décisions lors de l’état d’urgence. Un juge de la Cour d’appel et le ministre de la Justice peuvent, lors d’un état d’urgence, suspendre ou prolonger ou utiliser un autre moyen de communication lorsqu’il est impossible de respecter des règles du Code ou l’utilisation d’un moyen de communication. Art. 27 al. 2 (Effet) : la décision est publiée sans délai dans la Gazette. Ex : arrêté de la juge en chef du Québec et du ministre de la justice : état d’urgence de la pandémie, on a suspendu tous les délais de procédure pour un certain temps. Art. 28 C.p.c. : 28. Le ministre de la Justice peut, par règlement, après avoir pris en considération les effets du projet sur les droits des personnes et obtenu l’accord du juge en chef du Québec ou du juge en chef de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon leur compétence, et après avoir pris l’avis du Barreau du Québec et, le cas échéant, de la Chambre des notaires du Québec ou de la Chambre des huissiers de justice du Québec, modifier une règle de procédure ou en adopter une nouvelle pour le temps qu’il fixe, mais qui ne peut excéder trois ans, afin de procéder, dans les districts judiciaires qu’il indique, à un projet-pilote. Nouvelle règle : le ministre de la Justice peut, par règlement, modifier une règle de procédure ou en adopter une nouvelle pour le temps qu’il fixe, mais qui ne peut excéder trois ans, afin de procéder à un projet-pilote. Réflexions sur l'accès à la justice Arrêt Hryniak c. Mauldin : Arrêt de principe important. C’est un jugement qui vient de la cour d’appel de l’Ontario. On le lit car la procédure dont on parle dans ce jugement n’existe pas au Québec. Fraude civile dans un contexte d’investissement. Procédure civile - Jugement sommaire [en Ontario] - Requête en jugement sommaire accueillie - Objectif des requêtes en jugement sommaire. Faits : Au mois de juin 2001, deux représentants d’un groupe d’investisseurs américains ont rencontré H et d’autres personnes afin de discuter d’une possibilité d’investissement. Le groupe a viré 1,2 millions de dollars américains et cette somme a été mise en commun avec d’autres fonds et transférée à Tropos, la société de H. Quelques mois plus tard, Tropos a transféré plus de 10 millions de dollars américains à une banque étrangère et l’argent a disparu. Les investisseurs ont intenté contre H et d’autres personnes une action pour fraude civile et ont ensuite présenté une requête en jugement sommaire. Le juge saisi de la requête a exercé les pouvoirs que lui confère le par. 20.04(2.1) des Règles de procédure civile de l’Ontario (modifiées en 2010) pour apprécier la preuve, évaluer la crédibilité et tirer des conclusions. Il a conclu que la tenue d’un procès n’était pas nécessaire dans l’instance intentée contre H. Bien qu’elle ait conclu que cette affaire ne se prêtait pas à un jugement sommaire, la Cour d’appel était convaincue que le dossier étayait la conclusion selon laquelle H avait commis le délit de fraude civile à l’endroit des investisseurs et elle a par conséquent rejeté l’appel de H. Bref : fraude civile dans un investissement. Questions : Est-ce qu’il peut être employée? Est-ce qu’elle est adéquate? Est-ce qu’elle garantit une solution juste et équitable? IMPORTANT : Paragraphes 23 à 33 – ces paragraphes racontent que la procédure civile n’est plus seulement une affaire de règles, il y a des valeurs, des principes et des choix. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. La toute première valeur, c’est que le système judiciaire repose sur un processus décisionnel qui garantit un procès juste et équitable. La juge dit qu’il faut interpréter le procès avec la société actuelle. 14 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 Il faut faire un choix parmi les moyens qui sont disponibles et s’il y a plusieurs moyens possibles en l’espèce, on encourage de choisir le moyen le moins coûteux et le plus efficient qui mène à une décision juste et équitable, de façon éclairée et proportionnelle. Par. 24 : on explique les inconvénients si on utilise la procédure civile de façon excessive : avis de procédure + difficultés rencontrées. Par. 25 et 26 : les difficultés vont encourager les PRD. Par. 27 : Il faut rendre l’environnement plus réaliste. Il faut faire un virage qui va changer les moyens à prendre. Même si une procédure est conçue initialement comme étant rapide et efficace, il faut toujours la remettre en question pour s’assurer que le moyen est bien proportionnel dans le cadre du dossier où on l’utilise. IMPORTANT : Paragraphes 56 à 60 – définition du principe de proportionnalité. On parle de la proportionnalité comme une notion qui s’appuie sur les circonstances tant pour la procédure civile que la preuve civile. Par 59-60 : L’accès à la justice doit être pour tous les justiciables (les parties ET la globalité). L’accès individuel à la justice doit demeurer au cœur des préoccupations. Il faut protéger les droits individuels, mais aussi les droits de tous. 15 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 COURS2 Question: le manquement à une règle de procédure empêche-t-il de rendre jugement? Réponse : Oui, car il s’agit d’une règle d’ordre public, mais non, car les parties peuvent y remédier à temps. 2. La mission des tribunaux (art. 8 à 10 C.p.c.) 2.1. : Les généralités 8. La justice civile publique est administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire qui relèvent de l’autorité législative du Québec. Ceux qui exercent leur compétence sur l’ensemble du territoire du Québec sont la Cour d’appel, la Cour supérieure et la Cour du Québec. Les cours municipales exercent une compétence civile dans les matières qui leur sont attribuées par les lois particulières, mais sur le seul territoire délimité par ces lois et leurs actes constitutifs. La Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale peuvent avoir compétence en matière civile au Québec, selon ce qui est prévu dans les lois du Parlement du Canada. Art. 8 C.p.c. al. 1 : Au Québec on utilise un système de justice civile public. Ce sont les tribunaux de la Cour du Québec, la Cour supérieure et la Cour d’appel qui ont autorité sur l’ensemble de la province. Art. 8 C.p.c. al. 2 : (Cours municipales) : la loi détermine la compétence des cours municipales. Autrement dit, la loi détermine les matières entendues par les cours municipales Deux critères : le territoire et la matière. La compétence géographique est déterminée par la loi. Art. 8 C.p.c. al. 3 : Ce sont des lois du Parlement du Canada qui déterminent les compétences des cours fédérales et de la Cour suprême, qui peuvent avoir compétence en matière civile au Québec. 2.2. : La compétence des tribunaux (art. 8 al. 2 C.p.c.) Les tribunaux compétents (Art 8. C.p.c.) Trois tribunaux judiciaires compétents au Québec La Cour supérieure La Cour d’appel La Cour du Québec Les cours municipales (Art 8 al. 2 C.p.c.) La loi détermine la compétence des cours municipales : 2 critères, le territoire et la matière/nature. Ses pouvoirs sont beaucoup plus limités. ** Les cours municipales ne sont pas à l’étude dans le cadre de ce cours. La Cour fédérale et la CSC (Art 8. al. 3 C.p.c.) Ce sont des lois du Parlement du Canada qui détermine les compétences des cours fédérales et de la Cour suprême, qui peuvent voir compétence en matière civile au Québec. Peuvent être compétentes en matière civile sur le territoire du Québec Selon ce qui est prévu dans les lois du Parlement du Canada 16 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 2.3. : La mission des tribunaux (art. 9 et 10 C.p.c.) Les juges de ces tribunaux sont des décideurs et des auditeurs. Art. 9 C.p.c. : 9. Les tribunaux ont pour mission de trancher les litiges dont ils sont saisis en conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables. Ils ont également pour mission de statuer, même en l’absence de litige, lorsque la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité des personnes, qu’une demande leur soitsoumise. Il entre dans leur mission d’assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure. Il entre aussi dans leur mission, tant en première instance qu’en appel, de favoriser la conciliation des parties si la loi leur en fait devoir, si les parties le demandent ou y consentent, si les circonstances s’y prêtent ou s’il est tenu une conférence de règlement à l’amiable. Les tribunaux et les juges bénéficient de l’immunité judiciaire. Ces derniers doivent être impartiaux et doivent, dans leurs décisions, prendre en considération le meilleur intérêt de la justice. Mission de trancher les litiges (Art 9 al. 1 C.p.c.) En conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables. o Le Code et les Chartes La mission des tribunaux est de trancher des litiges. Les tribunaux prennent des décisions et les juges sont des décideurs et sont aussi des auditeurs, ils ont le devoir de décider et d’entendre. C’est le demandeur qui introduit l’action. Avant d’être un décideur, le juge est un auditeur. Le juge ne peut pas se substituer au législateur. Obligation de statuer, même en l’absence de litige (Art 9 al. 1 C.p.c.) Les tribunaux doivent aussi trancher sur des causes qui ne font pas l’objet d’un litige : procédures non contentieuses (vues en procédure 2) et jugements déclaratoires. Jugement déclaratoire : on demande aux tribunaux de faire une déclaration sur une situation. Référence à d’autres articles : 302 C.p.c. et s. (Procédure non contentieuse) + 142 C.p.c. (Jugement déclaratoire). Obligation d’assurer une saine gestion de l’instance (Art.9 al. 2 C.p.c.) Le juge doit assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure (Disp. Préliminaire, principes directeurs doivent, dans justice civile et principes directeurs). Gestion des coûts et gestion du temps. Tant en première instance qu’en appel, les juges doivent favoriser la coopération entre les parties si la loi leur en fait devoir, si les parties le demandent ou y consentent ou si les circonstances s’y prêtent. Il doit leur proposer une conciliation avant d’en arriver à un procès complet. On invite les parties à faire la balance des ressources engagées et les tribunaux doivent les aider à y arriver. Les tribunaux doivent favoriser la conciliation même lorsque les parties sont devant les tribunaux. La conciliation reste une procédure volontaire. Dans la conférence de règlement à l’amiable, les tribunaux s’impliqueront directement. Lien avec l’article 18-19 C.p.c Les juges bénéficient de l’immunité judiciaire (art. 9 al. 3 C.p.c.) Ils doivent être impartiaux et doivent, dans leurs décisions, prendre en considération le meilleur intérêt de la justice. Ils doivent préserver l’apparence d’impartialité. Ils doivent ne pas être influencé par la sympathie, mais ils doivent entendre les représentations des parties (art 17) Si quelqu’un n’est pas content on ne peut pas poursuivre lejuge L’immunité judiciaire c’est le fait qu’on ne peut pas tenir responsable des paroles et actions du juge lorsqu’il s’acquitte de ses fonctions. On ne peut poursuivre judiciairement les juges dans le cadre de leurs actions. Les tribunaux doivent être impartiaux (pas impliqué émotionnellement) et prendre en considération le meilleur intérêt de la justice. Le juge doit trancher selon les règles du droit et non ses sympathies personnelles. 17 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 Art. 10 C.p.c. : 10. Les tribunaux ne peuvent se saisir d’office; il revient aux parties d’introduire l’instance et d’en déterminer l’objet. Les tribunaux ne peuvent juger au-delà de ce qui leur est demandé. Ils peuvent, si cela s’impose, corriger les impropriétés dans les conclusions d’un acte de procédure pour donner à celles-ci leur véritable qualification eu égard aux allégations de l’acte. Ils ne sont pas tenus de se prononcer sur des questions théoriques ou dans les cas où le jugement ne pourrait mettre fin à l’incertitude ou à la controverse soulevée, mais ils ne peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi. Les tribunaux doivent être saisis (Art 10. al. 1 C.p.c.) Ils ne peuvent se saisir d’office (il est passif) : il revient aux parties d’introduire l’instance et d’en déterminer l’objet. (Faire un lien avec l’article 9). L’outrage au tribunal en est une exception. Ce sont les parties qui introduisent l’instance et en déterminent l’objet. Après les propositions introductives d’instance, il faut en faire les conclusions que l’on souhaite obtenir. Les tribunaux ne peuvent juger ultra petita (Art 10. al. 2 C.p.c.) Ils doivent juger sur ce qui leur est demandé. Les parties doivent introduire l’objet du litige, mais aussi les conclusions. o Exception en matière d’outrage au tribunal o Le tribunal ne peut pas demander plus de ce qui lui est demandé, mais on peut lui donner moins Ils peuvent corriger ou demander la correction d’impropriétés dans les conclusions d’un acte de procédure o Si le litige porte sur un bien et que je demande des dommages-intérêts de 80 000 $, sans demander la restitution de l’objet, le tribunal ne peut me l’adjuger. Il faut toujours tout demander, car les tribunaux ne peuvent juger au-delà de ce qui leur est demandé (ultra petita = au-delà de la demande). Les juges peuvent seulement changer les erreurs mineures, comme les erreurs de formes, les erreurs de calcul, etc. Questions théoriques (Art 10. al. 3 C.p.c.) Les juges ne sont pas tenus de se prononcer sur des questions purement théoriques ou dans les cas où le jugement ne pourrait mettre fin à l’incertitude ou à la controverse soulevée. Si la question ne met pas fin au litige, ils peuvent refuser de se prononcer. Si les juges pensent que le jugement ne règlera pas le conflit, ils peuvent ne pas juger. Cependant c’est vraiment rare que çaarrive. On codifie que les tribunaux ne peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi. Le tribunal va alors prendre le sens général de la loi, d’en déduire et d’interpréter, de faires des analogies, utiliser les principes directeurs etc. 18 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 3. La publicité des procédures judiciaires (art. 11 à 16 C.p.c.) 3.1. : Les règles en matière civile Principe : Au Québec, la justice est rendue de manière publique et c’est ouvert. Mais il y a parfois des exceptions. A. Principe directeur du caractère public de la justice Les règles en matière civile (Art 11 C.p.c.) 11. La justice civile administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire est publique. Tous peuvent assister aux audiences des tribunaux où qu’elles se tiennent et prendre connaissance des dossiers et des inscriptions aux registres des tribunaux. Il est fait exception à ce principe lorsque la loi prévoit le huis clos ou restreint l’accès aux dossiers ou à certains documents versés à un dossier. Les exceptions à la règle de la publicité prévues au présent chapitre s’appliquent malgré l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12). Art. 11 al. 1 C.p.c. : La justice est rendue de manière publique. Les parties doivent se faire entendre devant la cour. En principe, les citoyens peuvent aller écouter les procès ou avoir accès au dossier du tribunal qui sera présenté au juge. Art. 11 al. 2 C.p.c. – exception : L’exception de l’audience publique est le huis clos. La loi prévoit le huis clos dans certaines occasions ou restreint l’accès aux dossiers ou à certains documents d’un dossier. L’interrogatoire préalable demeure confidentiel s’il n’a pas été versé au dossier. Il faut prouver que c’est nécessaire. Art. 11 al. 3 C.p.c : La charte ne fonctionne pas pour faire écarter la loi. Plus précisément, l’article 23 de la Charte ne peut être utilisé pour empêcher les exceptions. Les circonstances du soulèvement du huis clos (Art 12 C.p.c.) 12. Le tribunal peut faire exception au principe de la publicité s’il considère que l’ordre public, notamment la protection de la dignité des personnes concernées par une demande, ou la protection d’intérêts légitimes importants exige que l’audience se tienne à huis clos, que soit interdit ou restreint l’accès à un document ou la divulgation ou la diffusion des renseignements et des documents qu’il indique ou que soit assuré l’anonymat des personnes concernées. Le tribunal a un pouvoir de restreindre la publicité qui est un pouvoir d’exception. L’accès aux documents peut se faire restreindre lorsque le juge donne une ordonnance de non-publication. Il doit démontrer qu’une raison justifie le huis clos et doit juger si ces raisons sont suffisantes. Le fardeau de la preuve est sur celui qui demande l’exception de la règle générale. Si le tribunal ordonne le huis clos, celui-ci sera limité à ce qui est nécessaire. Il faut se demander si les effets bénéfiques du huis clos l’emportent sur les effets négatifs. Il y a des critères jurisprudentiels pour le huis clos et la non- publication. Le tribunal peut faire des exceptions au principe de publicité : Exception au principe de publicité quand l’ordre public l’exige : Dignité des personnes visées ou intérêts légitimes importants, risque réel et important que le procès ne soit pas équitable, risque réel pour la sécurité d’une ou des personnes dans le cadre de l’instance, protection de la vie privée des enfants. C’est vraiment limité à ce qui est nécessaire… C’est à la personne qui demande le huis clos de prouver la nécessité. L’art 23 de la Charte québécoise n’est pas suffisant pour demander le huis clos : Sierra Club c. Canada (Ministre des finances) 2002 CSC 41 : Huis clos circonscrit aux sections nécessaires pour remplir la mission de protection. Y a-t-il un autre moyen que le huis clos pour parvenir à la mission de protection ? Conditions : Les effets bénéfiques du huis clos sont-ils plus forts que les intérêts préjudiciables? Le huis clos pourrait être demandé lorsqu’il est question de secrets de fabrication. Sinon, un concurrent n’aurait qu’à se présenter en cour pour avoir accès aux secrets. Les effets bénéfiques l’emportent sur les préjudiciable (équilibre) 19 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 Art. 13 C.p.c. : 13. Sont admis à assister à l’audience qui se tient à huis clos les avocats et les notaires, leurs stagiaires, les journalistes qui prouvent leur qualité ainsi que, s’agissant d’audiences relatives à l’intégrité et à la capacité d’une personne, les personnes que le tribunal considère aptes à l’aider ou à la rassurer. Le tribunal peut néanmoins refuser leur présence si les circonstances l’exigent pour éviter un préjudice sérieux à une personne dont les intérêts risquent d’être touchés par la demande ou l’instance. Peuvent également être admises les personnes dont la présence est, selon le tribunal, requise dans l’intérêt de la justice. Admission au huis clos (Art 13 al. 1 C.p.c.) Peuvent assister à une séance à huis clos les avocats et les notaires, leurs stagiaires, les journalistes qui prouvent leur qualité de journaliste. Lorsque l’audience porte sur l’intégrité ou la capacité d’une personne, les personnes que le tribunal considère aptes à les aider ou à les rassurer sont admises. Le tribunal peut néanmoins refuser leur présence si les circonstances l’exigent. Discrétion du tribunal (Art 13 al. 2. C.p.c.) Sont admises les personnes dont a présence est, selon le tribunal, nécessaires dans l’intérêt de la justice. Pour limiter l’accros au principe de publicité, il est possible de mettre juste une partie du procès en huis clos. Art 14 C.p.c. 14. Les personnes présentes aux audiences des tribunaux doivent s’y comporter avec respect et retenue. Seules celles qui prouvent leur qualité de journaliste peuvent faire un enregistrement sonore des débats et de la décision, à moins que le tribunal ne le leur interdise; elles ne peuvent cependant le diffuser. En aucun cas, la captation d’images n’est permise. Les parties et leurs représentants ont, pendant l’instance, un devoir de réserve pour assurer le respect dû à la justice. Tous doivent obéir aux ordres du tribunal ou des officiers de justice sous son autorité, sous peine d’outrage au tribunal. Comportement du public (Art 14 al 1 C.p.c.) Les personnes présentes aux audiences sont tenues de s’y comporter avec respect et retenue. En matière d’enregistrement, seules celles qui prouvent leur qualité de journalistes peuvent enregistrer les audiences et la décision, à moins d’interdiction par le tribunal. Il n’est cependant pas possible de les diffuser. L’enregistrement sonore ne peut être fait qu’à titre d’aide-mémoire pour lesjournalistes. La captation d’images est quant à elle interdite. Devoir de réserve des parties (Art 14 al 2 C.p.c.) Les parties et leurs représentants ont, pendant l’instance, devoir de réserve pour assurer le respect de la justice. Les avocats et la partie ne peuvent insulter l’autre partie. Punition (Art 14 al 3 C.p.c.) Tous doivent obéir aux ordres du tribunal et des officiers de justice, sous peine d’outrage au tribunal. 20 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 3.2. : Les règles en matière familiale et cas particuliers (exceptions) Huis clos en matière familiale ou de mention de changement de sexe d’un mineur (Art 15 C.p.c.) 15. En matière familiale ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur, les audiences du tribunal de première instance se tiennent à huis clos; le tribunal peut cependant, dans l’intérêt de la justice, ordonner que l’audience soit publique. Les personnes présentes à l’audience non plus que toute autre personne ne peuvent, sans l’autorisation du tribunal, divulguer de l’information permettant d’identifier les personnes concernées, sous peine d’outrage au tribunal. Les jugements en ces matières ne peuvent être publiés que s’ils assurent l’anonymat d’une partie à l’instance ou d’un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance et que les passages qui permettent de les identifier en sont extraits ou caviardés. Art. 15 al. 1 C.p.c. : Les audiences sont à huis clos d’office, sauf si le tribunal décide, dans l’intérêt de la justice, de le rendre public. Le principe est le huis clos et la publicité est l’exception en matière familiale ou changement de sexe du mineur. Les personnes présentes, ni toute autre personne, ne peuvent, sans l’autorisation du tribunal, divulguer des informations permettant d’identifier les personnes sous peine d’outrage au tribunal. Art. 15 al. 2 C.p.c : La publication des jugements n’est possible que s’il n’est pas possible d’identifier les parties ou si les noms sont caviardés (ou utilisation de pseudonymes). Il faut une mention expresse pour marquer les noms. Art. 16 C.p.c. : 16. En matière familiale ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur, l’accès aux dossiers est restreint. En toutes autres matières, notamment celles relatives à l’intégrité ou à la capacité de la personne, l’accès aux documents portant sur la santé ou la situation psychosociale d’une personne est restreint si ces documents sont déposés sous pli cacheté. Lorsque l’accès aux dossiers ou à des documents est restreint, seuls peuvent les consulter ou en prendre copie les parties, leurs représentants, les avocats et les notaires, les personnes désignées par la loi et les personnes, dont les journalistes, qui, ayant justifié d’un intérêt légitime, sont autorisées par le tribunal selon les conditions et modalités d’accès que celui- ci fixe. Lorsqu’il s’agit d’un dossier ayant trait à l’adoption, seuls les parties, leurs représentants ou toute personne ayant justifié d’un intérêt légitime peuvent y avoir accès si le tribunal les y autorise et selon les conditions et modalités qu’il fixe. Le ministre de la Justice est considéré, d’office, avoir un intérêt légitime pour accéder aux dossiers ou aux documents à des fins de recherche, de réforme ou d’évaluation d’une procédure. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi. Accès aux dossiers (Art 16 al 1 C.p.c.) L’accès aux dossiers est restreint en tout temps. En toutes autres matières, notamment en matière d’intégrité ou de capacité de la personne, l’accès aux dossiers portant sur la santé ou la situation psychosociale d’une personne est restreint si ces documents sont déposés sous pli cacheté. Dossiers restreints (Art 16 al 2 C.p.c.) Les parties peuvent avoir accès au document à accès restreint, ainsi que leurs représentants ou toute personne ayant un intérêt (besoin du jugement du tribunal). Les personnes désignées par la loi, le tribunal doit savoir quelle personne (ex : un ministre, une journaliste). Le tribunal mettra des restrictions comme le fait de ne pas pouvoir en faire des copies. Quand l’accès aux dossiers est restreint, seuls les parties, leurs représentants, les avocats et les notaires (pas les stagiaires), les personnes désignées par la loi et les personnes, comme les journalistes, ayant justifié d’un intérêt légitime, sont autorisées par le tribunal selon les conditions et les modalités qu’il fixe. Le tribunal peut accepter qu’il voie mais ne peuvent pas prendre de notes par exemple. 21 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 Matière d’adoption (Art 16 al 3 C.p.c.) Quand il est question d’adoption, seuls les parties, leurs représentants ou toute personne ayant justifié un intérêt légitime peuvent y avoir accès, si le tribunal l’autorise et aux conditions qu’il fixe. Ministère de la justice (Art 16 al 4 C.p.c.) Le ministre de la Justice est présumé avoir un intérêt légitime pour accéder au dossier, à des fins de recherche, de réforme ou d’évaluation d’une procédure. Divulgation ou diffusion de documents à accès restreint (Art 16 al 5 C.p.c.) En matière familiale, il est interdit de diffuser ou divulguer les renseignements, sauf si le tribunal l’autorise ou que ce soit nécessaire pour l’application d’une loi. Lorsqu’une personne a accès à un document dont l’accès est restreint, rien ne doit être fait qui permettrait d’identifier l’enfant en question en matière familiale ou de changement de sexe du mineur, à moins que la loi ne le permette ou qu’il soit nécessaire dans l’application de la loi. L’outrage au tribunal est la seule sanction du C.p.c qui peut amener à la prison. 4. Les principes directeurs de la procédure civile (art. 17 à 24 C.p.c.) 4.1. : Les notions et généralités A. Notions et généralités Le principe de la contradiction (Art 17 al 1 et 2 C.p.c.) Les principes directeurs vont juste en dessous de la disposition préliminaire pour encadrer la procédure civile. À l’exception du principe de l’art. 17, les principes sont liés à leur branche du droit (la procédure civile). Les principes sont là pour aider à l’organisation du code. Les principes se glissent dans l’application et l’interprétation du code. Ensuite on s’est mis à les utiliser dans les travauxpréparatoires. Depuis 2016, on inclut explicitement les principes dans le code. Le juge ne peut se prononcer sur une demande sans appeler ou sans entendre les parties. Quand c’est d’office, il ne peut prendre une décision qui affecte les droits d’une partie sans que celle-ci ait été entendue ou appelée, même lorsqu’il est en délibéré. Audi alteram partem. Même si la personne est absente ou ne se présente pas, ça respecte le principe. Même si on utilise être entendu, ce n’est pas égale a audition, on peut présenter ses arguments parécrit. Couvre le fait que toutes les parties qui sont affectés par le jugement ont été entendu avant de prendre une décision. Cela doit être fait sous forme de dialogue. Avec le nouveau code, on essaie de parler de coopération et non d’une opposition. Dans toute affaire contentieuse, le juge doit s’assurer que le principe de la contradiction a été respecté du début de l’instance jusqu’à l’exécution. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre. 22 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 Arrêt Alliance des professeurs catholiques de Montréal c. Labour Relations Board of Quebec Principe vénérable - Audi - Principe contradictoire Résumé : La Commission des Relations ouvrières de la province de Québec a émis un certificat de reconnaissance pour représenter tous les instituteurs et institutrices qui enseignent en français dans les écoles françaises de la Commission scolaire catholique de Montréal et qui a pour effet de reconnaître ceux-ci (l’Alliance) comme des agents négociateurs avec cette Commission. En 1949, l’Alliance et la Commission n’avait pas encore réussi à conclure une convention collective concernant les salaires des instituteurs. Le 12 janvier, la majorité des membres de l’Alliance vote en faveur d’une grève qui commence le 17 janvier. Les instituteurs décident de retourner au travail le 24 janvier. Le 21 janvier, la Commission avait adressé une lettre à l’Alliance demandant l’annulation du certificat comme agent négociateur. La même journée, sans audition ni avis à l’Alliance, la Commission rend la décision annulant le certificat, la transmet à l’Alliance par télégramme et la confirme par une lettre le jour suivant. La décision s’est prise de manière « ex parte » soit sans avoir entendu l’une des parties au litige donc le 27 avril, à la demande de l’Alliance, un juge de la Cour supérieure déclare que l’annulation du certificat de reconnaissance était illégale et accorde un bref de prohibition (grève = ø raison justifiant ET ø reçu d’avis de la demande d’annulation). La Cour du Banc de la Reine infirme cejugement. Décision : La Cour conclut que la Commission (intimée) a agi sans juridiction et que la révocation de ce certificat est nulle et sans effet. Art. 17 C.p.c. : Droit d’être entendu. 2 recours de l’Alliance (appelante) : 1) Nullité de la décision et 2) Prohibition. Dans ce jugement, c’est la première fois que la CSC expose clairement que le principe en question (contradictoire) est un principe central à la procédure civile qu’on va appeler audi alteram partem. C’est une décision qui a été prise hors de la présence d’une partie. On peut faire ça si la personne ne s’est pas présentée. Ici la personne ne savait même pas qu’elle pouvait se présenter Le juge en chef : page 146-146 et ss. : La page 152 raconte que le principe contradictoire est un principe vénérable qui est présent dans toute notre conception de base dans tout le droit. Il rappelle aussi qu’il faudrait une déclaration implicite du législateur pour mettre de côté ce principe. Juge kerwin Estey et Rand Rinfret : appui l’importance de la maxime. : c’est un principe des plus important p.164-166 : Juge Fauteux : Le fait que le principe n’est pas mentionné ne signifie pas que le principe n’est pas applicable. L’art. 41 est silencieux pour ce qui est de l’obligation d’entendre et de donner l’opportunité de se défendre. MAIS le silence de la loi ne devrait pas permettre de condamner ou de priver quelqu’un de ses droits sans qu’il soit entendu. Analyse : En raison de l’art. 50 de la Loi des relations ouvrières qui dit que la Commission peut prononcer la dissolution de l’association que si elle a donné l’occasion d’être entendu ou de faire toute preuve pour se disculper, le juge décide que la Commission n’avait pas le droit de prononcer la dissolution de l’Alliance de cette façon. Il y a eu une justice expéditive puisque le jugement a été rendu avant que la requête soit devant la Commission et que l’Alliance soit informée par télégramme, aucune signification, ni avis, ni audition des moyens pour l’Alliance. La Commission agit sans juridiction (arbitraire) et cela donne lieu à l’emploi du bref de prohibition. Selon l’art. 1003 C.p.c., même les commissions administratives sont sujettes à la prohibition lorsqu’elles exercent des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires. ATTENTION : L’art. 50 Loi des relations ouvrières dit que SEULEMENT en cas d’infractions à la Section des pratiques interdites, la Commission peut, sans préjudice de toute peine, prononcer la dissolution de l’association, MAIS après lui avoir donné l’occasion d’être entendue et de faire toute preuve tendant à se disculper. 2 raisons pour lesquelles l’Alliance intente ce recours contre la Commission : 1) la Commission n’avait aucun pouvoir d’agir ainsi pour le motif invoqué et 2) des irrégularités de substance dans la procédure suivie.  La Commission n’apas entendu ni appelé l’Alliance et cela est considéré comme une violation du principe d’ordre public (art. 82 C.p.c.) 23 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 ARTICLES 18 ET 19 : PRINCIPE DIRECTEUR DE LA PROPORTIONNALITÉ. 18. Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent. Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. Le principe de proportionnalité (Art 18 al 1 et 2 C.p.c.) Art. 18 al. 1 C.p.c.: S’applique aux actes de procédure, de la preuve, des parties. Les parties doivent s’assurer que les moyens pris respectent la proportionnalité : nature, finalité, complexité, valeur, temps Les juges sont tenus de le faire respecter dans leur gestion de l’instance, quelle que soit l’étape. Ça s’applique constamment. Il faut considérer les démarches entreprises, les actes de procédure et les moyens de preuve. Elles doivent être proportionnelles à la nature et la complexité, ainsi qu’à la finalité du jugement. Ex : Plusieurs possibilités de procédure sont disponibles pour faire une preuve. Il faut appliquer les moyens aux faits pour savoir si le moyen peut supporter la preuve. Il faut prendre le plus rapide et le plus couteux qui soit en mesure de supporter la preuve. La proportionnalité est une notion qui est relativement variable. Tous les actes de procédure et de preuve doivent passer par le principe de proportionnalité. Gestion d’instance : mener procès à une bonne fin. Les juges peuvent intervenir pour faire respecter la proportionnalité. Art. 18 al. 2 C.p.c.: Le juge doit se demander si une instance est proportionnelle avant de l’accorder, peu importe l’étape à laquelle ils interviennent. Leurs ordonnances et autorisations doivent respecter ce principe, ainsi que tenir compte de la bonne administration de la justice. La proportionnalité n’est pas seulement le temps et les couts, il faut aussi regarder les préservations des droits et plusieurs autres facteurs. 19. Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis. Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. Elles peuvent, à tout moment de l’instance, sans pour autant qu’il y ait lieu d’en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à l’instance. Le principe de la maîtrise du dossier (Art 19 C.p.c.) Art. 19 al. 1 C.p.c.: Les parties ont le devoir de maîtriser leur dossier, dans le respect des principes, des objectifs, des règles de procédure et des délais établis sous réserve du fait que ça repose sur le juge s’ils n’appliquent pas. Les parties doivent s’assurer de la saine gestion des instances. Les parties sont maitre de leurs dossiers (principe directeur). Ce sont elles qui le gèrent. Les parties saisissent le tribunal du dossier. Amène aussi le principe de maitrise de l’instance par le juge. On confie aussi un pouvoir de supervision au tribunal. Le juge peut intervenir si les parties ne respectent pas les règles. Ces principes sont nouvellement codifiés. Cet article ne permet cependant pas de prendre l’autre partie par surprise. On donne beaucoup plus de pouvoir aux juges. 24 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 Art. 19 al. 2 C.p.c.: Elles doivent s’assurer de limiter l’affaire à ce qui est nécessaire et elles ne doivent pas agir de façon de nuire à autrui. La bonne foi est de mise. (Art 7 C.c.Q.). Art. 51 et s. pour les sanctions de ces abus. Art. 19 al. 3 C.p.c.: Les parties peuvent à tout moment demander d’aller en PRD sans que ça mette fin à l’instance nécessairement. Cela ne suspend pas le tribunal, à moins que les parties n’en fassent la demande (art. 1 à 7). Elles peuvent aussi avoir recours à la conciliation judiciaire ou un autre moyen pour mettre fin à l’instance. 20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents. Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. Le principe de la coopération (Art 20 C.p.c.) Les parties travaillent ensemble pour la résolution d’un litige. L’autre partie n’est donc plus un adversaire. Art. 20 al. 1 C.p.c.: Devoir d’informer mutuellement l’autre partie. On ne peut arriver avec des informations que l’adversaire n’avait pas. Il faut conserver les éléments de preuves. Fini le temps où on tendait une embuscade à l’autre. On doit donner loyalement à l’autre partie les informations qu’on détient. Art. 20 al. 2 C.p.c: On doit travailler ensemble pour trouver une solution, ce qui signifie de ne pas enfouir de preuve. Débat loyal. Il importe également de respecter l’échéancier du Code et du protocole de l’instance. Il faut souligner qu’il s’agit d’une obligation mutuelle des parties. On ne veut pas de surprise. 21. La personne convoquée comme témoin a le devoir de se présenter, de témoigner et de dire la vérité. Elle a le droit d’être informée, par celui qui la convoque, de la raison de sa convocation et de l’objet de son témoignage ainsi que sur le déroulement de l’instance. Elle a également le droit, le cas échéant, d’être informée sans délai que sa présence n’est plus nécessaire. Devoirs et droits du témoin ordinaire (Art 21 C.p.c.) Art. 21 al. 1 C.p.c: Le témoin doit se présenter s’il est convoqué. Il doit témoigner et dire la vérité. Art. 21 al. 2 C.p.c: Mais il a aussi des droits. Il doit être informé des raisons de sa convocation, de l’objet de son témoignage, du déroulement général de l’instance. Et si sa présence n’est plus requise, elle doit être informée du fait qu’on n’a plus besoin d’elle. 25 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 22. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties. L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur. Devoirs et droit du témoin expert (Art 22 C.p.c.) Art. 22 al. 1 C.p.c: Il vient témoigner d’un travail qu’il a réalisé, et non sur les faits de l’affaire. Il a comme mission d’éclairer le tribunal. Il ne soutient pas la prétention de n’importe quelle partie. Sa loyauté est au tribunal. Ils doivent absolument mentionner ce qui est à la fois favorable et défavorable. On demande à l’expert son opinion (différent du témoin). On veut aussi qu’il évalue la situation (ex : L’expert peut expliquer comment un incendie a pu se propager). Dans cet article on encourage les parties à avoir recours au même expert. L’expert commun n’est pas obligatoire. Le principe de proportionnalité encourage le fait d’avoir un expert commun. L’expert doit éclairer le tribunal, il ne doit pas être loyal à une partie. La mission d’éclairer le tribunal prime sur les intérêts des parties. Chaque partie peut avoir son propre expert, mais il est fortement encouragé d’avoir un expertcommun. Les parties n’ont pas besoin d’avoir un expert, mais le juge peut en nommer un pour l’assister dans des domaines inconnus du juge. Art. 22 al. 2 C.p.c: Il doit agir de façon impartiale, objective et avec rigueur. Même s’il est payé par la partie, il doit rester loyal au tribunal, car sa mission est envers le tribunal. Le devoir de l’expert est envers le tribunal. Il n’est pas envers celui de la partie qui l’a engagé. 23. Les personnes physiques peuvent agir pour elles-mêmes devant les tribunaux sans être représentées; elles doivent le faire dans le respect de la procédure établie par le Code et les règlements pris en son application. L’autoreprésentation (art 23 C.p.c.) Les personnes physiques peuvent se représenter elles-mêmes. Elles doivent le faire dans le respect de la procédure prévue au Code et des règlements. Ça ne donne pas de passe-droit. Le juge doit demeurer impartial. On peut un peu l’aider mais pas beaucoup. L’avocat de l’autre partie n’est pas tenu d’agir comme l’avocat de la partie adverse. Le choix de se représenter soi-même n’engage pas l’autre partie. L’autre peut prendre un avocat. La personne qui se représente seule doit respecter le Code et les règlements. Habituellement le greffier va donner un peu d’information à la partie qui se représente seule, le juge aussi. Le juge et le greffier ne peuvent perdre leur impartialité en agissant pour la partie. 24. Le serment est, pour la personne qui le prête, un engagement solennel de dire la vérité ou d’exercer une fonction avec impartialité et compétence. Outre les cas prévus par la loi, le serment peut être exigé par le tribunal lorsqu’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice. Il doit alors être prêté devant un juge, un greffier ou toute autre personne autorisée par la loi à le recevoir. Le serment (art 24 C.p.c.) Art. 24 al. 1 C.p.c: On prête serment pour deux raisons : dire la vérité ou s’engager à témoigner avec rigueur et compétence. Le serment peut être exigé par la loi, en autre cas, le juge peut décider de faire prêter serment Art. 24 al. 2 C.p.c: Le serment peut être demandé par le tribunal, lorsqu’il n’est pas prévu par la loi, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt de la justice (ex : une personne dans une compagnie prête serment que le document fourni est original). Il peut se faire devant un juge, greffier ou toute autre personne autorisée par laloi. 26 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 5. Les acteurs dans le cadre du droit judiciaire, survol Ce sont ceux qui ont un rôle à jouer dans l’instance. 5.1. : Les parties Les parties sont celle qui dans le cadre d’un dossier ont un point de vue à montrer au tribunal. Leur rôle est de présenter cette argumentation. Ce sont celles qui devront composer avec le jugement reçu. 5.1.1. : Demandeurs Il peut avoir un ou plusieurs demandeurs. Qui? La partie qui prétend avoir un droit civil à faire valoir. Rôle? Mettre en branle le litige par la demande introductive d’instance (DII). C’est le premier acte de procédure dans lequel elle donne ses demandes et ses conclusions (ex : dommages-intérêts). La DII va déterminer jusqu’à un certain point comment ça sera traité devant le tribunal (sa demande). Il y a un rôle actif pour l’avancement du dossier en préparent leur preuve. (Certains nombres d’actes de procédure à faire) 5.1.2. : Défendeurs Il peut y avoir un ou plusieurs défendeurs. Qui? Partie qui prétend avoir un droit à défendre ou qu'elle refuse de faire la réclamation demandée par les demandeurs. Elle prétend ne pas devoir quelque chose au demandeur. Rôle? Rôle plus réactif, car ils répondent au demandeur Plus tard il devra présenter sa thèse, constituer sa propre preuve et donner ses conclusions. Il devient donc actif. Il peut avoir quelque chose à réclamer au demandeur (demande reconventionnelle). Il travaille également à faire avancer leur propre dossier. Chacune des deux parties doivent travailler en réaction de l’autre et en coopération selon la philosophie du code. 5.1.3. : Mis en cause, intervenants volontaires ou forcés Qui? Il s’agit de personnes qui ont un intérêt personnel dans l’instance. Donc qu’elles ont une réclamation ou un droit à faire reconnaitre. Ces personnes-là on soit la possibilité ou l’obligation de venir appuyer les parties. On en a besoin durant l’instance, mais pas pour la demande introductive d’instance. Il peut vouloir intervenir pour faire valoir ses droits qui seraient affectés par l’instance. Il peut aussi remplacer la personne poursuivie. L’idée des mises en causes c’est faire entendre les parties nécessaires au litige. Dans la majorité des cas, ce sont souvent des tiers à l’instance originale qu’on va inviter à entrer dans l’instance soit pour défendre leur droit ou pour appuyer les autres parties. 27 Downloaded by adam elmaleh ([email protected]) lOMoARcPSD|24201064 Les personnes mise en cause sauf exception vont devenir des parties à l’instance donc vont jouir des même droits et obligations que les parties. 2 types de mises en causes (1) intervenant volontaire (2) intervention forcée. L’intervenant volontaire : C’est lorsque la personne DEMANDE de faire partie à la cause car elle a un intérêt dans un litige. Quand le tribunal ou la partie accepte, il fait maintenant partie de l’instance. Intervention forcée : Les parties qui font des démarches pour faire venir ces personnes dans le cadre de l’instance. Avocats/Notaires : entrent en jeu que lorsque la partie veut une représentation (les notaires sont des cas très particuliers). C’est l’avocat qui va piloter le dossier pour la procédure et la preuve, selon le mandat qui lui est donné. Les notaires reçoivent des actes en minute, qu’il mettra dans son greffe et dans ses minutes qu’il pourra donner une copie officielle au tribunal. Le notaire peut jouer un rôle dans la procédure non contentieuse. Les autres représentants : Agit au nom de quelqu’un devant le tribunal. Ex : le mineur de 8 ans ne peut agir seul devant le tribunal comme demandeur son tuteur agira au nom de l’enfant en justice. Le lieu de la procédure peut varier. 5.2. : Les personnes ayant un rôle à jouer : la preuve Les témoignages font partie de la preuve. 5.2.1. : Les témoins ordinaires Personnes impliquées ou ayant un objet nécessaire à la preuve. N’ont pas d’opinion à donner. Rôle? Ce sont des personnes qui ont entendu/vu des choses. Ils apportent des informations ou possèdent quelque chose nécessaire à la preuve. Ils viennent exposer au tribunal leur expériences personnelles. Un rôle narratif. Ces personnes ne sont pas tenues de donner leur opinion, seulement ce qu’ils ont perçu par leur sens. Souvent, ils ont un document à donner au tribunal. Les témoins ordinaires sont entendus durant l’enquête de l’instance. Ils sont convoqués par les parties qui veulent se prévaloir de ce témoignage. 5.2.2. : Les témoins experts Donne leur opinion dans leur champ d’expertise. Rôle? Contrairement au témoin ordinaire, ces derniers n’ont généralement pas été témoins des faits du litige ou une partie de ces faits-là. Ils ont une connaissance spécialisée d’un sujet et sont appelés pour apporter de l’information spécialisée au tribunal sur des sujets scientifique ou très pointus que la plupart des gens ne connaissent pas bien. Les parties et le tribunal trouvent nécessaire d’entendre cela. Les experts vont aussi être appelés par les parties ou même un expert conjoint des 2 parties.

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