Note Circulaire N° 735 : Mesures Fiscales 2024 (PDF)

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This document, Note Circulaire N° 735, details fiscal measures in Morocco for the 2024 budget year. It specifically addresses changes to VAT, corporate tax, income tax, and registration duties, outlining exemptions, rates, and procedural adjustments. The document focuses on specific regulations regarding various products, including pharmaceuticals.

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NOTE CIRCULAIRE N° 735 RELATIVE AUX MESURES FISCALES DE LA LOI DE FINANCES N° 55-23 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2024 1 SOMMAIRE PREAMBULE I- MESURES SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) 1. Généralisation de l’exonératio...

NOTE CIRCULAIRE N° 735 RELATIVE AUX MESURES FISCALES DE LA LOI DE FINANCES N° 55-23 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2024 1 SOMMAIRE PREAMBULE I- MESURES SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) 1. Généralisation de l’exonération de la TVA à certains produits de base de large consommation A- Exonération des produits pharmaceutiques B- Exonération des fournitures scolaires et des produits et matières entrant dans leur composition C- Exonération de l'eau destinée à l’usage domestique D- Exonération du beurre dérivé du lait d’origine animale E- Exonération des conserves de sardines, du lait en poudre et du savon de ménage F- Mesures transitoires 2. Alignement progressif des taux de TVA afin de réduire le butoir et assurer la neutralité pour les entreprises A- Réduction progressive du taux de TVA applicable à l’énergie électrique produite de sources renouvelables B- Alignement progressif du taux de TVA applicable à l’énergie électrique et à la location du compteur d'électricité C- Réduction progressive du taux de TVA applicable aux opérations de transport urbain et des opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises D- Alignement progressif du taux de TVA applicable aux autres opérations de transport de voyageurs et de marchandises E- Alignement du taux de TVA appliqué à l’eau destinée à un usage autre que domestique F- Alignement progressif du taux de TVA applicable au sucre raffiné G- Alignement du taux de TVA applicable à la voiture économique H- Réduction progressive du taux de TVA applicable aux prestations de services rendues aux entreprises d’assurances par les démarcheurs ou courtiers d’assurances I- Mesures transitoires 3. Intégration du secteur informel et rationalisation des incitations fiscales A- Institution d’un nouveau régime d’auto-liquidation de la TVA B- Institution d’un nouveau régime de retenue à la source en matière de TVA 2 C- Réinstauration de l’obligation de conservation des biens d’investissement inscrits dans un compte d’immobilisation D- Elargissement du champ d’application de la TVA pour appréhender les prestations de services à distance fournies par des non-résidents E- Institution du principe de la solidarité en cas d’infraction aux obligations de déclaration et/ou de paiement en matière de TVA F- Institution de l’obligation de présenter les garanties suffisantes pour bénéficier de l’exonération de la TVA sur les biens d’investissement 4. Mesures d’harmonisation et de clarification des règles d’assiette A- Clarification du régime fiscal applicable aux locations d’immeubles en matière de TVA B- Révision de la sanction applicable en cas de dépôt hors délai d’une déclaration créditrice C- Clarification du délai de forclusion lié à l’exercice du droit à déduction D- Exonération de la TVA à l’intérieur des redevances et droits de licence dont la valeur est incluse dans la base d’imposition de la TVA à l’importation E- Généralisation de l’exonération de la TVA à tous les cathéters quelle que soit leur marque F- Extension de l’exonération de la TVA aux prestations de services liées aux équipements et matériels militaires acquis par les organes chargés de la défense nationale, de la sécurité et du maintien de l’ordre public G- Elargissement du champ d’application de l’exonération des coopératives de la TVA H- Détermination de la liste des engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime soumis au taux de TVA de 10% II- MESURE SPECIFIQUE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES  Clarification du taux d’IS à appliquer lorsque le bénéfice net atteint ou dépasse cent millions de dirhams suite à des produits non courants III- MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LE REVENU 1- Déductibilité des cotisations sociales des professionnels, travailleurs indépendants et des personnes non salariées 2- Relèvement du taux de l’abattement forfaitaire applicable aux cachets octroyés aux artistes 3- Clarification du prix d’acquisition à considérer pour la détermination du profit foncier à l’occasion de la cession d’immeubles acquis par héritage 4- Clarification du prix d’acquisition à considérer en cas de cession des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance acquis par héritage 5- Amélioration des modalités d’imposition des profits de capitaux mobiliers en cas de taxation d’office 3 IV- MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT 1- Alignement des taux des droits d’enregistrement applicables aux actes d’attribution des locaux ou terrains par les coopératives et les associations à leurs membres 2- Révision des obligations incombant aux rédacteurs d’actes relatives aux modalités d’enregistrement des actes portant mutation d’immeuble V- MESURES COMMUNES 1- Consécration de l’exonération de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé 2- Versement des sommes retenues à la source directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume 3- Institution du principe du « droit à l’erreur » pour permettre aux contribuables de rectifier spontanément leurs déclarations fiscales 4- Suppression de la commission consultative du recours pour abus de droit 5- Révision de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques 6- Clarification du principe de cumul des avantages fiscaux 7- Prorogation de la durée d’application de la mesure relative à la régularisation de la situation fiscale des entreprises inactives jusqu’à la fin de l’année 2024 8- Harmonisation de la terminologie de l’article 154 ter du CGI 9- Réinstauration de la mesure relative à la régularisation volontaire de la situation fiscale des contribuables 4 PREAMBULE Dans le cadre de la continuité de la mise en œuvre de la loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale, la loi de finances (LF) pour l’année budgétaire 2024 a introduit la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), selon une démarche progressive sur une période de trois ans (2024, 2025 et 2026), afin d’assurer la visibilité et la stabilité de notre système fiscal. Cette réforme vise trois objectifs fondamentaux, à savoir : - un objectif d’ordre social pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages et atténuer l’impact de l’inflation, à travers la généralisation de l’exonération de la TVA à certains produits de base de large consommation, tels que les médicaments, les fournitures scolaires, l'eau destinée à l’usage domestique, le beurre dérivé du lait d’origine animale, les conserves de sardines, le lait en poudre et le savon de ménage ; - un objectif de neutralité économique afin d’assurer la neutralité de la TVA et réduire l’effet du butoir sur les entreprises, engendré par le différentiel de taux appliqués en amont et en aval des chaines de production des biens et services, et ce, en alignant progressivement les taux de la TVA (7%, 10%, 14% et 20%) pour les limiter à l’horizon 2026 à deux taux normaux (20% et 10%) ; - un objectif d’équité fiscale en vue de faciliter l’intégration du secteur informel, de rationaliser les incitations fiscales et de clarifier et d’harmoniser les dispositions du texte fiscal. D’autres mesures fiscales ont été prévues dans cette LF pour la lutte contre la fraude fiscale et l’intégration de l’informel, à travers l’amélioration de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, la suppression de la commission relative à l’abus de droit et l’institution du droit à l’erreur permettant de rectifier spontanément les irrégularités constatées dans les déclarations fiscales et ce, parallèlement à la réinstauration de la régularisation volontaire de la situation fiscale antérieure des contribuables. La présente Note Circulaire a pour objet de présenter les mesures fiscales précitées prévues par la LF 2024 par type d’impôt. 5 I- MESURES SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) 1. Généralisation de l’exonération de la TVA à certains produits de base de large consommation Dans un but social visant la réduction du coût de la TVA pour mieux maitriser l’inflation et soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs, l’article 6 de la LF 2024 a généralisé l’exonération de la TVA à certains produits de base de large consommation, à savoir : - les produits pharmaceutiques ; - les fournitures scolaires et les produits et matières entrant dans leur composition ; - l'eau destinée à l’usage domestique ; - le beurre dérivé du lait d’origine animale ; - les conserves de sardines ; - le lait en poudre ; - et le savon de ménage. A- Exonération des produits pharmaceutiques Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, certains médicaments étaient exonérés de la TVA à l’intérieur avec droit à déduction et à l’importation, à savoir : - les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C, les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires, de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) et de la maladie de la méningite ; - les vaccins ; - les médicaments destinés au traitement de la fertilité et de la sclérose en plaques ; - les médicaments dont le prix fabricant hors taxe fixé par voie réglementaire, dépasse 588 dirhams. Le reste des produits pharmaceutiques ainsi que les matières premières, les produits entrant dans leur composition et les emballages non récupérables ainsi que les produits et matières entrant dans leur fabrication, bénéficiaient du taux réduit de 7% à l’intérieur et à l’importation. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif social visé par la loi-cadre portant réforme fiscale ayant préconisé l’exonération des produits de base, l’article 6 de la LF 2024 a élargi l’exonération totale de la TVA avec droit à déduction, à l’intérieur et à l’importation, à tous les produits pharmaceutiques. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, tous les produits pharmaceutiques sont exonérés de la TVA avec droit à déduction, à l’intérieur et à l’importation, conformément aux dispositions des articles 92-I-19° et 123-37° du CGI. 6 Il convient de préciser, à cet effet, que le crédit de taxe né à compter du 1er janvier 2024, relatif aux opérations de vente des produits pharmaceutiques exonérées avec droit à déduction à compter de cette date, ouvre droit au remboursement prévu à l’article 103-1° du CGI. Pour bénéficier de l’exonération de la TVA, les produits en question doivent satisfaire aux trois conditions suivantes :  être conformes aux normes législatives et réglementaires en vigueur ;  être utilisés en médecine pour des besoins curatifs ou préventifs à l'égard des maladies humaines ou animales ;  être vendus exclusivement en pharmacie ou par les personnes autorisées à cet effet conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Tout produit qui ne répond pas aux trois critères ci-dessus ne peut être considéré comme un produit pharmaceutique, tel est le cas des produits parapharmaceutiques. Concernant les matières premières et les produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition des produits pharmaceutiques ainsi que les emballages non récupérables des produits pharmaceutiques et les produits et matières entrant dans leur fabrication, qui étaient soumis au taux de 7%, sont désormais soumis à la TVA au taux de 20% et ce, à compter du 1er janvier 2024. Pour ce faire, l’article 6 de la LF 2024 a introduit des modifications au niveau de l’article 99-1° du CGI pour abroger l’application du taux réduit de 7% aux produits et matières susvisés ainsi qu’au niveau de l’article 124-I du CGI pour abroger les formalités réglementaires relatives à l’application du taux réduit de 7% sur les produits et matières entrant dans la fabrication des emballages des produits pharmaceutiques. Exemple : Cas de remboursement de crédit de la TVA issu de la vente des médicaments exonérés avec droit à déduction Les déclarations de CA en matière de TVA d’une entreprise pharmaceutique spécialisée uniquement dans la production et la vente des médicaments, présentent un crédit de TVA comme suit : TVA Crédit Crédit de la Période CA HT collectée antérieur période 4éme trimestre 1 000 000 DH 70 000 DH 150 000 DH 60 000 DH 2023 1er trimestre 800 000 DH 0 DH 210 000 DH 70 000 DH 2024 Ainsi, l’entreprise peut demander le remboursement du crédit de la TVA relatif au 1er trimestre 2024 au titre duquel elle a réalisé un chiffre d’affaires exonéré avec droit à déduction, comme suit : Plafond de remboursement : 800 000 DH X 20% = 160 000 DH Crédit de TVA remboursable : 70 000 DH. 7 Par ailleurs, le crédit antérieur de 210 000 DH demeure imputable mais non remboursable. B- Exonération des fournitures scolaires et des produits et matières entrant dans leur composition Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, les fournitures scolaires ainsi que les produits et matières entrant dans leur composition étaient soumis à la TVA au taux réduit de 7%, avec l’obligation d’accomplissement des formalités réglementaires. Dans le cadre du même objectif social visant l’exonération des produits de base de large consommation, l’article 6 de la LF 2024 a introduit l’exonération de la TVA à l’intérieur sans droit à déduction et à l’importation des fournitures scolaires ainsi que des produits et matières entrant dans leur composition. Cette exonération a été prévue par les dispositions des articles 91-I-E-4°et 123- 27° du CGI et prend effet à compter du 1er janvier 2024. Le bénéfice de cette exonération est conditionné par l’accomplissement des formalités prévues par voie réglementaire. En effet, le décret n° 2.23.1118, modifiant et complétant le décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour l’application de la TVA, a abrogé et remplacé les dispositions de l’article 23 dudit décret pour fixer les formalités réglementaires à accomplir pour bénéficier de l’exonération des fournitures scolaires et des produits et matières entrant dans leur composition comme suit:  Concernant les produits et matières premières entrant dans la composition des fournitures scolaires, acquis à l’intérieur ou importés Pour bénéficier de l’exonération de la TVA des produits et matières premières entrant dans la composition des fournitures scolaires prévue aux articles 91-I- E-4° et 123-27° du CGI, le fabricant doit formuler une demande par procédé électronique selon un modèle établi par l’administration et tenir un compte matières. Ce compte matières doit faire ressortir, d'une part, la quantité des produits et matières acquis ou importés sous le bénéfice de l’exonération de la TVA et effectivement utilisés dans les opérations de fabrication des fournitures scolaires et, d'autre part, la quantité d'articles scolaires fabriqués qui ont été vendus ou qui se trouvent en stock à la fin de l'exercice comptable. Ladite demande doit être accompagnée des pièces suivantes : - un état descriptif des produits et matières premières entrant dans la composition des fournitures scolaires destinés à être achetés sur le marché intérieur ou importés en exonération, selon un modèle établi par l’administration ; - une facture proforma établie par le fournisseur indiquant les produits et matières et le prix hors taxe ; - un engagement du fabricant d’utiliser lesdits produits et matières exclusivement dans les opérations de fabrication des fournitures scolaires. 8 Après examen de la demande précitée, l'administration délivre à l’intéressé, par procédé électronique, une attestation d'achat en exonération de la TVA. Les factures et tout document se rapportant aux ventes réalisées sous le bénéfice de l'exonération à l'intérieur doivent comporter la mention " Vente en exonération de la TVA en vertu de l’article 91-I-E-4° du CGI ". Pour les importations, l'administration délivre, par procédé électronique, une attestation d'importation en exonération de la TVA qui est transmise à l'administration des douanes et impôts indirects. Ladite attestation n’est valable que pour l'année de sa délivrance.  Concernant les fournitures scolaires importées Pour bénéficier de l’exonération de la TVA à l’importation des fournitures scolaires prévue à l’article 123-27° du CGI, l’importateur doit fournir à l'administration des douanes et impôts indirects un engagement d’utiliser les fournitures scolaires importées pour un usage exclusivement scolaire. A ce titre, il y a lieu de rappeler que l’exonération concerne, de manière générale, toutes les fournitures destinées à un usage exclusivement scolaire. Il s’agit à titre indicatif des fournitures suivantes : - Ardoises pour écoliers, naturelles, en matières, plastiques, métalliques ou en cartons ; - Bâtonnets et bûchettes en bois ou en matières plastiques, pour écoliers ; - Brosses pour ardoises ; - Bouteilles, boites, tubes et godets de gouaches (à l'exclusion de la peinture à l'huile) ; - Cahiers, y compris les cahiers de dessin, de couture, de musique, de travaux pratiques et de textes ; - Carnets, y compris les carnets de textes et de compositions ; - Cartables et trousses d'écoliers ; - Cartes d'identité scolaires ; - Ciseaux d'écoliers, à bouts arrondis ; - Colles pour écoliers en tube ou en flacon ne dépassant pas 25 g ou 35 ml ; - Craie blanche ou en couleur, pour écoliers ; - Crayons à bille ou non ; - Encres en flacon ou en tube ; - Etiquettes gommées, adhésives, non imprimées, simplement encadrées et réglées ; - Feuilles à dessins ; - Gommes à effacer et effaceurs d’encre ; - Jetons en bois ou en matière plastique, pour écoliers ; 9 - Livrets de correspondance, pour écoles ; - Livrets scolaires ; - Œillets en toile adhésive ; - Outils géométriques pour écoliers (règles, équerres, compas, rapporteurs, double décimètre, etc.) ; - Papier soie, rouleau soie, bloc assortiment, feuille de cellophane ; - Papiers et papier double feuille destinés aux écoliers ; - Pâtes à modeler ; - Pinceaux d'écoliers ; - Porte mine et étui pour mine de crayon vide ; - Protège-cahiers, en matières plastiques ou en papier ; - Protège-livres transparents adhésifs ou non adhésifs de 1,5m, 2m, 3m, 5m et 20m ; - Ramettes de copies pour écoliers, pour devoirs (simples ou doubles) ; - Reliures mobiles et portfolio (dites classeurs) d’écoliers, en matières plastiques ou en carton ; - Rouleaux en matière plastique (polyéthylène et P.V.C) pour couverture d'articles scolaires ; - Rouleaux et feuilles de papier aluminium pour écolier ; - Stylos (à bille ou non, roller, feutre, plume, surligneur, etc.) ; - Taille-crayons. Cette liste non exhaustive pourrait être actualisée au fur et à mesure, après concertation avec les administrations concernées. Par ailleurs, il est à rappeler que les fournitures de bureau destinées à un usage autre que scolaire demeurent soumises au taux de TVA de 20%. C- Exonération de l'eau destinée à l’usage domestique Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, les opérations de vente et de livraisons portant sur l'eau livrée aux réseaux de distribution publique et les prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ainsi que les opérations de location du compteur d'eau étaient soumises à la TVA au taux réduit de 7%. Dans le cadre de l’objectif social précité visant l’exonération des produits de base de large consommation, l’article 6 de la LF 2024 a exonéré de la TVA, avec droit à déduction, les opérations de ventes et de livraisons portant sur l'eau destinée à un usage domestique effectuées par les organismes chargés de la distribution publique, ainsi que les prestations d’assainissement et les opérations de location du compteur d’eau, destinées au même usage. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, lesdites opérations sont exonérées de la TVA à l’intérieur avec droit à déduction, conformément aux dispositions de l’article 92-I-55° du CGI. 10 Il y a lieu de préciser, à cet effet, que l’exonération de l’eau destinée à l’usage domestique ne s’applique que lors de la distribution au client final (ménages). D- Exonération du beurre dérivé du lait d’origine animale Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, le beurre était soumis à la TVA au taux réduit de 14%, à l’exception du beurre de fabrication artisanale qui est exonéré sans droit à déduction. Dans le cadre du même objectif social, l’article 6 de la LF 2024 a élargi l’exonération de la TVA, à l’intérieur sans droit à déduction et à l’importation, au beurre dérivé du lait d’origine animale, qui était soumis au taux de 14%. Cette exonération est prévue par les dispositions des articles 91-I-A-2° et 123- 1° du CGI et prend effet à compter du 1er janvier 2024. On entend par « beurre dérivé du lait d’origine animale » la substance grasse présente dans le lait d’origine animale, fabriqué à partir du lait de vaches, de chèvres, de buffles ou d’autres mammifères. Il est obtenu à partir de baratte du lait fermenté ou de crème fermentée ou non fermentée de différentes manières. C’est un produit fabriqué à partir des composants solides du lait (matières grasses et protéines). A ce titre, il y a lieu de préciser que le beurre de fabrication artisanale demeure exonéré de la TVA sans droit à déduction, alors que les graisses alimentaires (animales ou végétales), margarines et saindoux demeurent soumis à la TVA au taux de 20% à l’intérieur et à l’importation. E- Exonération des conserves de sardines, du lait en poudre et du savon de ménage Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, les conserves de sardines, le lait en poudre et le savon de ménage étaient soumis à la TVA au taux réduit de 7%. L’article 6 de la LF 2024 a élargi l’exonération de la TVA, à l’intérieur sans droit à déduction et à l’importation, aux conserves de sardines, au lait en poudre et au savon de ménage (en morceaux ou en pain), et ce, afin d’atteindre l’objectif social précité visant l’exonération des produits de base de large consommation. Cette exonération est prévue par les dispositions des articles 91-I-A-(8°, 9° et 10°) et 123-1° du CGI et prend effet à compter du 1er janvier 2024. Il y a lieu de préciser, à cet effet, que ladite exonération est accordée uniquement aux conserves de sardines, à l'exclusion des autres conserves de poissons (thon, maquereau, etc.). En ce qui concerne le savon, il est à préciser que par savon de ménage, on entend le savon de 72%, type "savon de Marseille", contenant au minimum 63% d'acide gras et résinique, même s'il est légalement coloré et parfumé. Concernant le lait en poudre, la LF 2024 a complété les dispositions de l’article 125 ter du CGI, en précisant que la TVA non apparente sur le prix d’achat du lait non transformé d’origine locale destiné à la production du lait en poudre n’ouvre pas droit à déduction, à l’instar des autres dérivés du lait exonérés sans droit à déduction. 11 F- Mesures transitoires En vertu des dispositions de l’article 125-III du CGI, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 95 du CGI, les sommes perçues à compter du 1er janvier 2024 par les contribuables exonérés à compter de cette date, en paiement des ventes entièrement exécutées et facturées avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la date d’exécution de ces opérations. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article 125-IV du CGI, les assujettis à la TVA selon le régime de l’encaissement, concernés par les dispositions précédentes, doivent adresser avant le 1er mars 2024 au service local des impôts dont ils relèvent une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre 2023, en indiquant pour chacun d’eux le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la TVA en vigueur à la date d’exécution des opérations de vente. La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues. A cet effet, il y a lieu de préciser que lesdits contribuables doivent continuer à souscrire leurs déclarations périodiques de TVA comportant le chiffre d’affaires exonéré et le chiffre d’affaires taxable relatif aux ventes entièrement exécutées et facturées avant le 1er janvier 2024. NB : Il est à rappeler que conformément aux dispositions de l’article 101-1° du CGI, la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. Les assujettis opèrent globalement l'imputation de la TVA et doivent procéder à une régularisation lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe. De même, pour les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations exonérées sans droit à déduction à partir du 1 er janvier 2024, le montant de la taxe déductible ou remboursable est affecté d'un prorata de déduction calculé conformément à l’article 104 du CGI. Ledit prorata est déterminé par l'assujetti à la fin de chaque année civile à partir des opérations réalisées au cours de ladite année. Ce prorata est retenu pour le calcul de la taxe à déduire au cours de l'année suivante. A cet effet, pour le calcul du prorata de déduction au titre de l’année 2024, les entreprises concernées doivent calculer le prorata de déduction à partir des opérations réalisées au cours de l’année 2023, selon le régime fiscal applicable auxdites opérations à partir du 1er janvier 2024. Exemple d’illustration : Le chiffre d’affaires (CA) d’une entreprise spécialisée dans la production des conserves de poissons au titre de l’année 2023 se présente comme suit : 12 Opérations CA HT Taux TVA Opérations taxables 10 000 DH 20% 2 000 DH Opérations de vente de conserves de sardines 5 000 DH 7% 350 DH (taxables au taux de 7% en 2023) Opérations d’exportation de conserves de thon 5 000 DH 0% 0 DH exonérées ADD Calcul du prorata de déduction à appliquer pour l’année 2024 CA taxable TTC + (CA export avec TVA théorique) CA taxable TTC + (CA export avec TVA théorique) + (CA sardines exo SDD) 12 000 + (5 000 +1 000) 18 000+ 5 0001 Prorata de déduction = 18 000/ 23 000 x 100= 78,26 % Enfin, à titre d’illustration, le tableau ci-après récapitule les taux de TVA appliqués aux produits de base de large consommation avant et après la réforme introduite par la LF 2024. Produits ou opérations Taux avant la réforme Taux après la réforme  Les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C, les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio- vasculaires, de la maladie du syndrome immunodéficitaire 0% 0% acquis (SIDA) et de la maladie Avec droit à déduction à Avec droit à déduction à de la méningite l’intérieur et à l’importation l’intérieur et à l’importation  Les vaccins  Les médicaments destinés au traitement de la fertilité et de la sclérose en plaques  Les médicaments dont le prix fabricant hors taxe fixé par voie réglementaire, dépasse 588 dirhams 1 Prise en compte du CA relatif aux opérations de vente des conserves de sardines réalisé en 2023, selon le régime d’exonération SDD en 2024. 13 Produits ou opérations Taux avant la réforme Taux après la réforme 7% 0%  Autres produits Avec droit à déduction à Avec droit à déduction à pharmaceutiques l’intérieur et à l’importation l’intérieur et à l’importation  Les matières premières et les produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition 7% 20% des produits pharmaceutiques Avec droit à déduction à Avec droit à déduction à ainsi que les emballages non l’intérieur et à l’importation l’intérieur et à l’importation récupérables des produits pharmaceutiques et les produits et matières entrant dans leur fabrication  Les fournitures scolaires ainsi 7% Exonération que les produits et matières Avec droit à déduction à Sans droit à déduction à entrant dans leur composition l’intérieur et à l’importation l’intérieur et à l’importation  L'eau destinée à un usage domestique vendue ou livrée par les organismes chargés de la distribution publique, ainsi que 7% 0% les prestations Avec droit à déduction Avec droit à déduction d’assainissement et les opérations de location du compteur d’eau, destinées au même usage  Le beurre de fabrication Exonération Exonération artisanale Sans droit à déduction à Sans droit à déduction à l’intérieur et à l’importation l’intérieur et à l’importation  Le beurre dérivé du lait 14% Exonération d’origine animale autre que Avec droit à déduction à Sans droit à déduction à celui de fabrication artisanale l’intérieur et à l’importation l’intérieur et à l’importation  Les graisses alimentaires 20% 20% (animales ou végétales), Avec droit à déduction à Avec droit à déduction margarines et saindoux l’intérieur et à l’importation l’intérieur et à l’importation  Les conserves de sardines 7% Exonération  Le lait en poudre Avec droit à déduction à Sans droit à déduction à  Le savon de ménage (en l’intérieur et à l’importation l’intérieur et à l’importation morceaux ou en pain) 14 2. Alignement progressif des taux de TVA afin de réduire le butoir et assurer la neutralité pour les entreprises Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA afin d’atténuer les situations de butoir pour les entreprises, l’article 6 de la LF 2024 a introduit les mesures suivantes : A- Réduction progressive du taux de TVA applicable à l’énergie électrique produite de sources renouvelables Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, l’énergie électrique était soumise à la TVA au taux réduit de 14%. Dans le cadre de l’accompagnement de la stratégie nationale bas carbone visant le développement des énergies renouvelables, l’article 6 de la LF 2024 a modifié et complété les articles 99, 121 et 247-XXXXI-D du CGI, afin de réduire progressivement le taux de cette taxe, de 14% à 10%, au titre des opérations de ventes réalisées par les producteurs de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables (énergie éolienne, solaire, hydraulique, etc.). Cette réduction progressive du taux de TVA est opérée comme suit :  12% à compter du 1er janvier 2024 ;  10% à compter du 1er janvier 2025. B- Alignement progressif du taux de TVA applicable à l’énergie électrique et à la location du compteur d'électricité Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, l’énergie électrique était soumise à la TVA au taux réduit de 14%. Dans le cadre de la consécration de la neutralité de la TVA, l’article 6 de la LF 2024 a modifié et complété les articles 99, 121 et 247-XXXXI-B du CGI pour aligner progressivement le taux de TVA appliqué à l’énergie électrique sur le taux de 20%, sur une période de trois ans, comme suit :  16% à compter du 1er janvier 2024 ;  18% à compter du 1er janvier 2025 ;  20% à compter du 1er janvier 2026. Par ailleurs, il convient de souligner que l’article 6-IV-9° de la LF 2024 a précisé qu’à titre transitoire et nonobstant toute disposition contraire, le changement des taux de la TVA prévus à l’article 247-XXXXI-B du CGI n’a pas d’incidence sur les tarifs de vente de l’énergie électrique fixés par l’arrêté du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 2451-14 du 23 ramadan 1435 (21 juillet 2014). Concernant la location du compteur d'électricité, avant le 1er janvier 2024, cette opération était soumise à la TVA au taux réduit de 7%. 15 Dans le cadre du même objectif de la neutralité de la TVA, l’article 6 de la LF 2024 a modifié et complété les articles 99, 121 et 247-XXXXI-C du CGI, afin d’aligner progressivement le taux de TVA appliqué à la location du compteur d'électricité sur le taux normal de 20%, sur une période de trois ans, comme suit :  11% à compter du 1er janvier 2024 ;  15% à compter du 1er janvier 2025 ;  20% à compter du 1er janvier 2026. C- Réduction progressive du taux de TVA applicable aux opérations de transport urbain et aux opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, les opérations de transport de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des opérations de transport ferroviaire, étaient soumises à la TVA au taux réduit de 14%. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif social visé par la loi-cadre portant réforme fiscale, l’article 6 de la LF 2024 a modifié et complété les articles 99 et 247-XXXXI-G du CGI, afin de réduire progressivement le taux de TVA de 14% à 10%, pour les opérations de transport urbain et des opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises, sur une période de trois ans, comme suit :  13% à compter du 1er janvier 2024 ;  12% à compter du 1er janvier 2025 ;  10% à compter du 1er janvier 2026. A cet effet, le taux de TVA applicable aux différents modes de transport urbain (autobus, taxis, tramway, etc.) ainsi qu’aux opérations de transport routier de personnel, sera réduit progressivement de 14% à 10% comme précisé ci- dessus. Toutefois, il est à préciser que les opérations de transport ferroviaire et de transport sanitaire demeurent soumises au taux de TVA de 20%. Par ailleurs, il est à rappeler que les opérations de transport scolaire effectuées au profit des élèves et des étudiants par les établissements de l'enseignement privé, demeurent exonérées de la TVA sans droit à déduction, conformément aux dispositions de l’article 91-V-4° du CGI. D- Alignement progressif du taux de TVA applicable aux autres opérations de transport de voyageurs et de marchandises Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, les opérations de transport de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des opérations de transport ferroviaire, étaient soumises à la TVA au taux réduit de 14%. Dans le cadre du même objectif de la neutralité de la TVA, l’article 6 de la LF 2024 a modifié et complété les articles 99 et 247-XXXXI-F du CGI pour aligner progressivement le taux de 14% précité sur le taux de 20%, sur une période 16 de trois ans, concernant les opérations de transport de voyageurs et de marchandises, autres que celles de transport urbain et des opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises, comme suit :  16% à compter du 1er janvier 2024 ;  18% à compter du 1er janvier 2025 ;  20% à compter du 1er janvier 2026. Ainsi, le taux de la TVA applicable aux opérations de transport aérien et maritime domestiques de voyageurs et de marchandises sera aligné progressivement sur le taux de 20% comme précisé ci-dessus. E- Alignement du taux de TVA appliqué à l’eau destinée à un usage autre que domestique Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, les opérations de vente et de livraison portant sur l'eau livrée aux réseaux de distribution publique, les prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ainsi que les opérations de location du compteur d'eau étaient soumises à la TVA au taux réduit de 7%. Pour atteindre le même objectif de neutralité de la TVA, l’article 6 de la LF 2024 a porté le taux de cette taxe de 7% à 10%, avec droit à déduction, pour les opérations de vente et de livraison de l'eau destinée aux réseaux de distribution publique ainsi que pour les prestations d’assainissement fournies par les organismes chargés de l’assainissement et les opérations de location de compteurs d'eau, autres que celles portant sur l'eau destinée à un usage domestique visées à l’article 92-I-55° du CGI. Cette disposition a été introduite dans les articles 99-B-1° et 247-XXXXI-A du CGI et prend effet à compter du 1er janvier 2024. A titre indicatif, le tableau ci-après récapitule les taux de TVA applicables aux principales opérations de vente d’eau destinée à un usage autre que domestique : Taux avant le Taux à partir du Opérations 01/01/24 01/01/24  Vente d'eau destinée aux réseaux de distribution 7% 10% publique d’irrigation  Vente d’eau d’irrigation non destinée aux réseaux de 20% 20% distribution publique  Vente d'eau à usage industriel hors réseaux de 20% 20% distribution publique  Vente de toutes autres eaux livrées hors réseaux de 20% 20% distribution publique  Redevances d’exploitation 20% 20% des bassins hydrauliques 17 F- Alignement progressif du taux de TVA applicable au sucre raffiné Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés, était soumis à la TVA au taux réduit de 7%. Dans le cadre du même objectif de neutralité de la TVA, l’article 6 de la LF 2024 a modifié et complété les articles 99, 121 et 247-XXXXI-E du CGI, afin d’aligner progressivement, sur une période de trois ans, le taux de TVA appliqué au sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés, sur le taux de 10%, comme suit :  8% à compter du 1er janvier 2024 ;  9% à compter du 1er janvier 2025 ;  10% à compter du 1er janvier 2026. G-Alignement du taux de TVA applicable à la voiture économique Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, la voiture automobile dite "voiture économique" et tous les produits et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture étaient soumis à la TVA au taux réduit de 7% avec des formalités réglementaires. Dans le cadre du même objectif de neutralité de la TVA, l’article 6 de la LF 2024 a modifié et complété les articles 99 et 121 du CGI, afin d’appliquer le taux de TVA de 10%, à compter du 1er janvier 2024, à la voiture économique et tous les produits et matières entrant dans sa fabrication ainsi qu’aux prestations de montage de ladite voiture, sous réserve de l’accomplissement des formalités réglementaires. A cet effet, le décret n° 2.23.1118, modifiant et complétant le décret n° 2-06- 574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour l’application de la TVA, a modifié l’article 22 dudit décret pour prévoir l’application du taux de TVA de 10% à la voiture économique à compter du 1er janvier 2024, au lieu du taux de 7% appliqué avant cette date. H- Réduction progressive du taux de TVA applicable aux prestations de services rendues aux entreprises d’assurances par les démarcheurs ou courtiers d’assurances Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, les prestations de services rendues aux entreprises d’assurances par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances étaient soumises à la TVA au taux réduit de 14%, sans droit à déduction. Cette taxe est retenue à la source par les entreprises d’assurances conformément aux dispositions de l’article 116 du CGI. Dans le cadre du même objectif de neutralité de la TVA, l’article 6 de la LF 2024 a modifié et complété les articles 99 et 247-XXXXI-H du CGI, afin de réduire progressivement, sur une période de deux ans, le taux de TVA appliqué aux prestations de services rendues aux entreprises d’assurances par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances, pour le ramener à 10%, sans droit à déduction, comme suit : 18  12% à compter du 1er janvier 2024 ;  10% à compter du 1er janvier 2025. Suite à la modification apportée à l’article 99 du CGI, la LF 2024 a harmonisé les dispositions de l’article 106-7° du CGI relatives aux opérations exclues du droit à déduction, afin d’actualiser le renvoi aux prestations de services rendues aux entreprises d’assurances par les démarcheurs ou courtiers d’assurances. I- Mesures transitoires Suite aux nouvelles mesures précitées et afin de permettre aux personnes dont l’activité a connu des changements de taux d’acquitter la TVA due au titre des ventes entièrement effectuées avant le 1er janvier 2024, la LF 2024 a modifié les dispositions de l’article 125-III du CGI. Ainsi, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 95 du CGI, les sommes perçues à compter du 1er janvier 2024 par les contribuables assujettis aux taux prévus à l’article 99 du CGI, sous réserve des dispositions prévues à l’article 247-XXXXI dudit code, en paiement des opérations de ventes entièrement exécutées et facturées avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la date d’exécution de ces opérations. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article 125-IV du CGI, les contribuables assujettis à la TVA selon le régime de l’encaissement doivent adresser avant le 1er mars 2024 au service local des impôts dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre 2023, en indiquant pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la TVA en vigueur à la date d’exécution des opérations de vente. La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues. Les dispositions transitoires précitées sont applicables également au titre des années 2025 et 2026. NB : Concernant les ventes portant sur l’énergie électrique et l'eau destinée aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement et la location des compteurs d’eau et d’électricité, il est admis d’appliquer la méthode consistant à césurer les factures de consommation par l’application du prorata temporis, en nombre de jours de chaque période, dans la mesure où elle permet d’appliquer les taux de TVA en vigueur en 2023 à la consommation de 2023 et les nouveaux taux de TVA pour la partie de la consommation de 2024. Cette méthode peut également être appliquée à l'occasion du changement des taux en 2025 et 2026. De même, en cas de régularisation ou de correction en 2024 des factures émises antérieurement, la même méthode de rattachement des taux de TVA à la période de consommation pourra être retenue. Enfin, afin de mieux illustrer les modifications de taux précitées, le tableau ci- après récapitule les taux de TVA appliqués avant et après la réforme de cette taxe. 19 Produits ou opérations Taux avant la réforme Taux après la réforme  L’énergie électrique 14%  12% à compter du 1er janvier 2024 produite à partir des Avec droit à déduction à  10% à compter du 1er janvier 2025 énergies renouvelables et l’intérieur et à vendue par les producteurs l’importation  L’énergie électrique 14%  16% à compter du 1er janvier 2024 Avec droit à déduction à  18% à compter du 1er janvier 2025 l’intérieur et à  20% à compter du 1er janvier 2026 l’importation  La location du compteur 7%  11% à compter du 1er janvier 2024 d'électricité Avec droit à déduction à  15% à compter du 1er janvier 2025 l’intérieur et à  20% à compter du 1er janvier 2026 l’importation  Les opérations de transport 14%  Pour les opérations de transport de voyageurs et de Avec droit à déduction urbain et les opérations de transport marchandises, à l’exclusion routier de voyageurs et de des opérations de marchandises : transport ferroviaire  13% à compter du 1er janvier 2024  12% à compter du 1er janvier 2025  10% à compter du 1er janvier 2026  Pour les autres opérations de transport de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des opérations de transport urbain et des opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises :  16% à compter du 1er janvier 2024  18% à compter du 1er janvier 2025  20% à compter du 1er janvier 2026  Les opérations de vente et 7%  10% à compter du 1er janvier 2024 de livraison portant sur Avec droit à déduction l'eau destinée aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement fournies par les organismes chargés de l’assainissement et les opérations de location du compteur d'eau, autres que celles portant sur l'eau destinée à un usage domestique, visées à l’article 92-I-55° du CGI  Le sucre raffiné ou 7%  8% à compter du 1er janvier 2024 aggloméré, y compris les Avec droit à déduction à  9% à compter du 1er janvier 2025 vergeoises, les candis et les l’intérieur et à  10% à compter du 1er janvier 2026 sirops de sucre pur non l’importation aromatisés ni colorés 20 Produits ou opérations Taux avant la réforme Taux après la réforme  La voiture automobile dite 7%  10% avec droit à déduction à "voiture économique" et Avec droit à déduction compter du 1er janvier 2024 tous les produits et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture  Les prestations de services 14%  12% à compter du 1er janvier 2024 rendues aux entreprises Sans droit à déduction  10% à compter du 1er janvier 2025 d’assurances par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances 3. Intégration du secteur informel et rationalisation des incitations fiscales A- Institution d’un nouveau régime d’auto-liquidation de la TVA Afin de permettre la consécration de la neutralité de la TVA pour les assujettis qui s’approvisionnent auprès des fournisseurs situés hors champ d’application de la TVA ou exonérés sans droit à déduction et leur permettre de bénéficier de la déduction du montant de la TVA devant grever leurs achats, l’article 6 de la LF 2024 a complété le CGI par un nouvel article 125 quinquies pour instituer un nouveau régime optionnel d’auto-liquidation de la TVA. Ainsi, par dérogation aux dispositions des articles 87, 89 et 91 du CGI, le client assujetti peut déclarer et acquitter la TVA au titre des achats de biens et services effectués auprès de fournisseurs situés hors champ d’application de la taxe ou exonérés sans droit à déduction, à l’exclusion des opérations d’achat de terrains et de produits agricoles. Dans ce cas, le client assujetti est tenu de déclarer, selon son régime d’imposition, le montant hors taxe de l’opération sur sa propre déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel le paiement de l’opération a été effectué, de calculer la taxe exigible et de procéder à la déduction, dans la même déclaration, du montant de ladite taxe exigible ainsi déclaré, conformément aux dispositions de l’article 101 du CGI. Néanmoins, dans le cas de crédit de taxe, le client doit reverser la TVA due au titre de l’opération réalisée par la personne située hors champ d’application de la TVA ou exonérée sans droit à déduction. Ce nouveau régime s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024. 21 Exemple 1 : FOURNISSEUR / VENDEUR CLIENT ASSUJETTI / ACHETEUR COMMERÇANT DONT OPTANT POUR L’AUTOLIQUIDATION LE CA EST < 2 MILLIONS DE DIRHAMS Facture marchandises AFIN DE POUVOIR OPERER LA DEDUCTION DE LA (Hors champ) TVA 10 000 HT Dans ce cas, le client auto-liquide 2 000 DH (10 000 X 20%) du montant de la TVA, procède à son versement au Trésor et opère la déduction de 2 000 DH. Exemple 2 : Une entreprise industrielle assujettie à la TVA a acheté en date du 15 janvier 2024 des métaux de récupération exonérés de la TVA, conformément aux dispositions de l’article 91-I-C-5° du CGI pour un montant de 100 000 DH. En vertu des dispositions de l’article 125 quinquies du CGI, ladite entreprise peut auto-liquider la TVA au titre de cette opération. Ainsi, elle sera tenue de verser le montant de la TVA calculée sur les achats des métaux de récupération : 100 000 DH X 20% = 20 000 DH Elle peut ainsi procéder à la déduction du montant de 20 000 DH sur la déclaration du chiffre d’affaires de janvier 2024. NB : L’option à ce nouveau régime d’auto-liquidation de la TVA permet à l’entreprise d’auto-liquider la TVA sur les opérations d’acquisition auprès des fournisseurs situés hors champ ou exonérés sans droit à déduction, selon son choix. B- Institution d’un nouveau régime de retenue à la source en matière de TVA Afin d’inciter à la transparence fiscale et de lutter efficacement contre les fausses factures, l’article 6 de la loi de finances 2024 a complété les dispositions de l’article 117 du CGI par deux nouveaux paragraphes (IV et V), afin d’instituer deux nouveaux mécanismes de retenue à la source en matière de TVA, à savoir :  Retenue à la source sur les opérations effectuées par les fournisseurs de biens d’équipement et de travaux assujettis à la TVA Cette retenue à la source doit être effectuée par les clients assujettis sur le montant de la TVA due au titre des opérations imposables effectuées par les fournisseurs de biens d’équipement et de travaux assujettis qui ne présentent pas à ces clients, l’attestation justifiant leur régularité fiscale au titre des obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le CGI. Cette attestation doit être délivrée depuis moins de six (6) mois par l’administration fiscale. 22 A cet effet, les personnes qui effectuent uniquement des opérations situées hors champ d’application de la TVA ou exonérées sans droit à déduction, ne sont pas tenues d’opérer la retenue à la source précitée. Par ailleurs, il est à préciser que l’attestation précitée doit être présentée par le fournisseur à son client au moment de la facturation ou au plus tard au moment du paiement. Ce dernier est tenu de vérifier l’authenticité de ladite attestation sur le site internet de la DGI avant de la prendre en considération. Néanmoins, en cas de versement d’une avance, le client doit demander ladite attestation au moment de ce versement. Ne sont pas tenus d’opérer la retenue à la source précitée, l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics et les autres personnes morales de droit public tenus, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, d’appliquer la réglementation relative aux marchés publics. Ainsi, les personnes morales de droit public relevant des collectivités territoriales, notamment les Sociétés de Développement Local (SDL), ne sont pas tenues d’opérer ladite retenue à la source.  Retenue à la source sur les opérations effectuées par les prestataires de services assujettis à la TVA  Personnes tenues d’opérer la retenue à la source Cette retenue à la source doit être opérée, à hauteur de 75% du montant de la TVA, au titre des opérations de prestations de services visées à l’article 89-I (5°, 10° et 12°) du CGI dont la liste est fixée par voie réglementaire, par les personnes suivantes : a) l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et leurs filiales ainsi que les autres organismes publics qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes assujetties ; b) les personnes morales de droit privé assujetties et les personnes physiques assujetties, dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes physiques assujetties ayant présenté l’attestation justifiant leur régularité fiscale précitée au titre des obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le CGI. A défaut de présentation de ladite attestation, la retenue à la source est opérée à hauteur de 100% du montant de cette taxe.  Liste des prestations de services soumises à la retenue à la source Le décret n° 2.23.1118 précité a abrogé et remplacé l’article 24 pour prévoir que les prestations de services visées à l’article 89-I (5°, 10° et 12°) du CGI, dont la taxe sur la valeur ajoutée est retenue à la source, englobent : - pour l’application des dispositions de l'article 117-V-a) dudit code, outre les prestations de services qui ne peuvent être qualifiées ni de travaux ni de fournitures, y compris les prestations innovantes, et qui font l’objet des marchés de services tels que définis par l'article 4 (14-c) du décret n° 2- 22-431 relatif aux marchés publics, les prestations de services figurant sur la liste A annexée au décret n° 2.23.1118 précité ; 23 - pour l’application des dispositions de l'article 117-V- b) dudit code, les prestations de services figurant sur la liste B annexée au décret n° 2.23.1118 précité.  Prestations de services exclues de la retenue à la source Sont exclues de la retenue à la source visée à l’article 117 (IV et V) susvisé : - les opérations de vente portant sur l’énergie électrique et l’eau livrée aux réseaux de distribution publique ; - les prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ainsi que la location de compteurs d’eau et d’électricité ; - les ventes réalisées et les prestations de services fournies par les opérateurs de télécommunication ; - les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances ; - et les opérations de prestation de services dont le montant est inférieur ou égal à cinq mille (5 000) dirhams TTC, dans la limite de cinquante mille (50 000) dirhams TTC par mois et par fournisseur de ces services.  Modalités de versement des montants retenus à la source Le montant de la retenue à la source visée ci-dessus doit être versé au receveur de l’administration fiscale au cours du mois qui suit celui de chaque paiement. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration. Les sommes retenues par les administrations et les comptables publics sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume. Ainsi, la TVA qui n’a pas été versée dans les conditions susvisées fait l’objet d’états de produits conformément aux dispositions de l’article 177 du CGI, tel qu’il a été complété par l’article 6 de la LF 2024.  Remboursement du crédit de taxe résultant de l'application de la retenue à la source La LF 2024 a complété l’article 103 du CGI par l’alinéa 6° afin de prévoir le remboursement du crédit de taxe résultant de l'application de la retenue à la source prévue à l'article 117 (IV et V) dudit code, selon les modalités prévues par l’article 25-VII du décret n° 2-06-574 pris pour l’application de la TVA tel qu’il a été complété par le décret n° 2.23.1118 précité. Ainsi, les remboursements demandés sont liquidés dans la limite du montant de la TVA retenue à la source, conformément aux dispositions de l’article 117 (IV et V) du CGI. 24  Obligation de déclaration La LF 2024 a complété l’article 112-II du CGI, pour prévoir que lorsque le chiffre d’affaires est imposable par voie de la retenue à la source prévue à l’article 117 (IV et V) susvisé, la déclaration du chiffre d’affaires doit être accompagnée d’un relevé détaillé de la retenue à la source précitée, selon un modèle établi par l’administration. Ainsi, l’article 204-III du CGI a été modifié afin d’appliquer une amende de 500 DH en cas de dépôt hors délai de ce relevé et une amende de 2 000 DH en cas de défaut de dépôt dudit relevé.  Date d’effet Il y a lieu de préciser que lesdites retenues à la source prévues par les articles 103-6°, 112-II, 117 (IV et V), 177 et 204-III du CGI, tels que modifiés et complétés par le paragraphe I de l’article 6 de la LF 2024, sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.  Exemple d’illustration : Au mois d’août 2024, les acquisitions de la société X (SARL) se présentent comme suit : Montant TTC Fournisseurs Date Désignation (en dirhams) A (Personne physique) n’ayant pas 01/08/24 Service de nettoyage 3 500,00 présenté l’attestation de régularité 10/08/24 Service de gardiennage 30 000,00 fiscale 30/08/24 Service de jardinage 4 500,00 B (Personne physique) ayant 02/08/24 Service de montage 3 500,00 présenté l’attestation de régularité 05/08/24 Assistance technique 45 000,00 fiscale 25/08/24 Entretien de matériel 4 500,00 06/08/24 Service de réparation 15 000,00 C (Personne Morale) n’ayant pas 15/08/24 Machine industrielle 600 000,00 présenté l’attestation de régularité Marchandises destinées à fiscale 20/08/24 30 000,00 la vente D (Personne Morale) ayant présenté 14/08/24 Travaux de construction 300 000,00 l’attestation de régularité fiscale Le traitement des retenues à la source en matière de TVA au titre des opérations précitées se fera comme suit : Fournisseur A (Personne physique) : 1ère opération en date du 01/08/2024 : La société X cliente n’est pas tenue d’opérer la retenue à la source visée à l’article 117-V-b) du CGI au titre de cette prestation, vu que le montant de la facture ne dépasse pas 5 000 DH TTC (sachant que le cumul des opérations effectuées avec le même fournisseur par mois ne dépasse pas 50 000 DH TTC). Ainsi, la société X doit verser le montant TTC de la facture à son fournisseur A, soit 3 500 DH. 25 2ème opération en date du 10/08/2024 : S’agissant d’une prestation de service dont la TVA doit être retenue à la source conformément aux dispositions de l’article 117-V-b) du CGI et puisque le montant de la facture dépasse 5 000 DH TTC, la société X est tenue d’opérer la retenue à la source de la TVA comme suit : Montant HT : 30 000/1,2= 25 000 DH Montant de la TVA y afférente : 25 000 X 20%= 5 000 DH S’agissant d’un fournisseur n’ayant pas présenté l’attestation de régularité fiscale, la TVA est retenue à la source à hauteur de 100% du montant de la taxe, soit 5 000 DH. Ainsi, la société X doit verser le montant HT de la facture à son fournisseur A, soit 25 000 DH et doit verser la TVA de 5 000 DH au receveur de l’administration fiscale au cours du mois de septembre. Cette société délivre à son fournisseur, à la demande de ce dernier, un document attestant la retenue à la source. 3ème opération en date du 30/08/2024 : La société X cliente n’est pas tenue d’opérer la retenue à la source visée à l’article 117-V-b) du CGI au titre de cette prestation, vu que le montant de la facture ne dépasse pas 5 000 DH TTC, sachant que le cumul des opérations effectuées avec le même fournisseur ne dépasse pas 50 000 DH TTC par mois: (3 500 + 30 000 + 4 500 = 38 000 DH < 50 000 DH) Ainsi, la société X doit verser le montant TTC de la facture à son fournisseur A, soit 4 500 DH. Fournisseur B (Personne physique) : 1ère opération en date du 02/08/2024 : La société X cliente n’est pas tenue d’effectuer la retenue à la source visée à l’article 117-V-b) du CGI sur ladite prestation, vu que le montant de la facture ne dépasse pas 5 000 DH TTC, sachant que le cumul des opérations effectuées avec le même fournisseur ne dépasse pas 50 000 DH TTC à la date de réalisation de cette opération. Ainsi, la société X doit verser le montant TTC de la facture à son fournisseur B soit 3 500 DH. 2ème opération en date du 05/08/2024 : S’agissant d’une prestation de service dont la TVA doit être retenue à la source conformément aux dispositions de l’article 117-V-b) du CGI et puisque le montant de la facture dépasse 5 000 DH TTC, la société X est tenue d’effectuer la retenue à la source de la TVA comme suit : Montant HT : 45 000/1,2= 37 500 DH Montant de la TVA y afférente : 37 500 X 20% = 7 500 DH 26 S’agissant d’un fournisseur ayant présenté l’attestation de régularité fiscale, la TVA est retenue à la source à hauteur de 75% du montant de la taxe soit 7 500 X 75%= 5 625 DH. Ainsi, la société X doit verser un montant de 39 375 DH (HT (37 500) +TVA (7 500 X 25%)) à son fournisseur B et 5 625 DH de TVA au receveur de l’administration fiscale au cours du mois de septembre. A cet effet, la société X délivre à son fournisseur, suite à sa demande, un document attestant la retenue à la source. 3ème opération en date du 25/08/2024 : S’agissant d’une prestation de service dont la TVA doit être retenue à la source conformément aux dispositions de l’article 117-V-b) du CGI et puisque le cumul des opérations effectuées avec le même fournisseur dépasse 50 000 DH TTC au titre du même mois lors de la réalisation de cette opération (3 500 + 45 000 + 4 500 = 53 000 > 50 000), la société X est tenue d’effectuer la retenue à la source de la TVA comme suit : Montant HT : 4 500/1,2= 3 750 DH Montant de la TVA y afférente : 3 750 X 20%= 750 DH S’agissant d’un fournisseur ayant présenté l’attestation de régularité fiscale, la TVA est retenue à la source à hauteur de 75% du montant de la taxe soit 750 X 75%= 562,5 DH. Ainsi, la société doit verser 3 937,5 DH (HT (3 750) + TVA (750 x 25%)) à son fournisseur B et 562,5 DH de TVA au receveur de l’administration fiscale au cours du mois de septembre. A cet effet, la société X délivre à son fournisseur, suite à sa demande, un document attestant la retenue à la source. Fournisseur C (Personne Morale) : 1ère opération en date du 06/08/2024 : S’agissant d’une prestation de service fournie par une personne morale à une autre personne morale de droit privé, la société X n’est pas tenue d’opérer la retenue à la source, conformément aux dispositions de l’article 117-V-b) du CGI. 2ème opération en date du 15/08/2024 : S’agissant d’un bien d’équipement fourni par un fournisseur n’ayant pas présenté l’attestation de régularité fiscale, la société X est tenue d’opérer la retenue à la source prévue à l’article 117-IV du CGI comme suit : Montant HT : 600 000/1,2= 500 000 DH Montant de la TVA y afférente : 500 000 X 20%= 100 000 DH Ainsi, la société doit verser 500 000 DH (HT) à son fournisseur C et 100 000 DH de TVA au receveur de l’administration fiscale au cours du mois de septembre. 27 A cet effet, la société X délivre à son fournisseur, suite à sa demande, un document attestant la retenue à la source. 3éme opération en date du 20/08/2024 : S’agissant d’une livraison de marchandises destinées à la vente, la société X n’est pas tenue d’opérer la retenue à la source, conformément aux dispositions de l’article 117 (IV et V) du CGI. Fournisseur D (Personne Morale): S’agissant de travaux fournis par un fournisseur ayant présenté l’attestation de régularité fiscale, la société X n’est pas tenue d’opérer la retenue à la source, conformément aux dispositions de l’article 117-IV du CGI. Autre cas d’illustration : Pour réaliser son projet de construction, une société de travaux « A » a acheté auprès de ses fournisseurs : - le ciment ; - le sable ; - le bêton ; - le fer ; - la plomberie ; - l’électricité ; - la climatisation ; - etc. Par ailleurs, ladite société a sous-traité des travaux divers auprès de sous- traitants. Ainsi, la société « A » doit s’assurer de la régularité fiscale de ses fournisseurs en leur demandant de lui présenter l’attestation de régularité fiscale, dès lors qu’il s’agit d’opérations d’acquisition effectuées dans le cadre de la réalisation des opérations de travaux. A défaut, ladite société est tenue d’opérer la retenue à la source conformément aux dispositions de l’article 117-IV du CGI. Dans ce cas, elle délivre à son fournisseur, suite à sa demande, un document attestant la retenue à la source. C- Réinstauration de l’obligation de conservation des biens d’investissement inscrits dans un compte d’immobilisation Avant la loi de finances 2013, toute entreprise ayant acquis des biens d’investissement (meubles et immeubles), exonérés de la TVA ou ouvrant droit à déduction, était tenue de conserver lesdits biens pendant une durée de cinq (5) ans. A défaut de cette conservation, cette entreprise était tenue de procéder à une régularisation en reversant au Trésor le montant correspondant à l’exonération ou à la déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminué d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date d'acquisition de ces biens. 28 Avec l’institution du régime de la taxation des biens meubles d’occasion, la loi de finances 2017 a supprimé l’obligation de conservation des biens meubles d’investissement prévue à l’article 102 du CGI et la régularisation pour défaut de conservation prévue à l’article 104 (II-2°) dudit code. Dans le cadre de la rationalisation des incitations fiscales et la lutte contre les pratiques frauduleuses, l’article 6 de la loi de finances 2024 a modifié et complété les dispositions des articles 102 et 104-II-2° précités pour réinstaurer l’obligation de conservation des biens meubles ayant bénéficié de l’achat en exonération de la TVA ou du droit à déduction de ladite taxe, dans un compte d’immobilisation pendant une période de 60 mois. En cas de non-respect de l’obligation de conservation desdits biens pendant le délai précité et de leur affectation à la réalisation d’opérations soumises à la TVA ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 du CGI, prévue à l’article 102 dudit code, le bénéficiaire de la déduction ou de l’achat en exonération est tenu de reverser au Trésor une somme égale au montant de l’exonération ou de la déduction initialement opérée, diminué d’un soixantième par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’acquisition de ces biens. Etant entendu que le montant de TVA reversé n’est pas imputable sur le crédit de la TVA. Ainsi, la TVA doit être régularisée lorsque les biens meubles ayant donné lieu à la déduction ou à l’exonération de la TVA, cessent de concourir à la réalisation d'opérations soumises à la TVA ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 du CGI suite à la cession, à la cessation d’activité taxable ou au changement d’affectation, dans le délai des 60 mois qui suivent la date d'acquisition desdits biens. Ce reversement est calculé en fonction du nombre de mois restant à courir sur cette période de 60 mois, sachant que le mois d’acquisition, de cession ou de retrait du bien meuble est considéré comme un mois entier. Il est à préciser que conformément aux dispositions de l’article 104-II-2° du CGI, la TVA régularisée au titre du bien meuble, ouvre droit à déduction chez le vendeur dans la limite de la TVA facturée, en cas de cession en tant que bien d’occasion, conformément à l’article 125 bis du CGI. Toutefois, les opérations de cession des biens meubles effectuées par les établissements de crédit et organismes assimilés dans le cadre des opérations de crédit-bail (Leasing et Location avec Option d’Achat) ou de « Ijara Mountahia Bitamlik » ne donnent pas lieu à cette régularisation. Les nouvelles dispositions des articles 102 et 104-II du CGI, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l’article 6 de la LF 2024, sont applicables aux opérations de cession ou de retrait de l’actif des biens meubles d’investissement réalisées à compter du 1er janvier 2024. Exemple d’illustration : Une entreprise achète le 05/10/2023 un bien d’investissement d’un montant de 1 000 000 DH HT avec bénéfice d’une exonération de TVA d’un montant de 200 000 DH. Le 25/12/2024, ladite entreprise a procédé à la cession dudit bien pour un montant de 600 000 DH dont 100 000 DH de TVA sur bien d’occasion. 29 Dans ce cas, une régularisation s’impose pour défaut de conservation pendant 60 mois. - Durée de conservation : 15 mois - Nombre de mois restants : 60 - 15 = 45 mois Ainsi, l’entreprise doit reverser le montant suivant : 200 000 x 45 ………………………………………= 150 000 DH 60 Ladite entreprise bénéficie du droit à déduction du montant de la TVA régularisée dans la limite de la TVA facturée sur bien d’occasion, à savoir 100 000 DH. Par conséquent, dans ce cas, l’entreprise cédante peut déduire 100 000 DH. D- Elargissement du champ d’application de la TVA pour appréhender les prestations de services à distance fournies par des non- résidents Dans le cadre d’élargissement du champ d’application de la TVA et afin d’appréhender les prestations de services fournies à distance de manière dématérialisée, par une personne non résidente, la LF 2024 a introduit les deux mesures suivantes : - la révision des règles de la territorialité de la TVA prévues à l’article 88 du CGI, en vue de consacrer le principe de taxation desdites prestations, selon le lieu de la résidence du consommateur, conformément aux normes internationales ; - la création d’un nouvel article 115 bis au niveau du CGI, afin d’instituer l’obligation d’identification des fournisseurs non-résidents desdites prestations sur une plate-forme électronique ainsi que l’obligation de déclaration de chiffre d’affaires réalisé et de versement de la taxe due au Maroc. 1) Révision des règles de la territorialité de la TVA Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, l’article 88 du CGI prévoyait qu’une opération est réputée faite au Maroc : - s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc ; - s'il s'agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc. Dans le cadre de l’élargissement du champ d’application de la TVA, la LF 2024 a complété les dispositions de l’article 88-2° précité relatives aux règles de territorialité, afin d’appréhender les prestations de services fournies à distance de manière dématérialisée par une personne non résidente n’ayant pas d’établissement au Maroc à un client ayant son siège, son établissement ou son domicile fiscal au Maroc, ou à un client résidant à titre occasionnel au Maroc. 30 A cet effet, lesdites prestations sont réputées faites au Maroc, même si au moment de la fourniture du service dématérialisé le client se trouve à l’étranger ou même si le service est consommé de manière dématérialisée par ledit client à l’étranger. Au sens du CGI une personne physique est considérée comme ayant son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle y dispose de son foyer d'habitation permanent, du centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. Ces critères sont énoncés par ordre d'importance, en ce sens que le foyer permanent d'habitation est pris en considération en premier lieu et ce n'est qu'à défaut de celui-ci qu'il est tenu compte du centre des intérêts économiques et enfin de la durée du séjour. Il convient de signaler que les dispositions de l’article 88-2° précité ont défini le service fourni à distance de manière dématérialisée comme étant toute prestation rendue à travers un outil de communication à distance, y compris les biens incorporels et les autres biens immatériels. Ainsi, à titre indicatif, sont considérés comme des services fournis à distance au sens de l’article 88- 2° du CGI : - la fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipements ; - la fourniture de logiciels et d’applications et leur mise à jour ; - la fourniture de contenu numérique (musique, films, jeux en ligne, jeux de hasard, images, vidéos, textes, informations, etc.) ; - l’abonnement aux plateformes cinématographiques et télévisuelles dédiées aux services de vidéo à la demande (VOD) ; - l’abonnement aux bases de données ou leur mise à disposition ; - la fourniture à distance de services de formation, de conseil ou d’assistance, etc. Exemples d’illustration : Exemple n° 1 : Durant son séjour touristique à Madrid (Espagne), Monsieur « Y », ayant son domicile fiscal au Maroc, a téléchargé sur son téléphone portable un film documentaire auprès d’une société non résidente de fourniture de contenu numérique n’ayant pas d’établissement au Maroc. Cette prestation rendue à travers un outil de communication à distance a été facturée à Monsieur « Y » pour un montant total de 120 DH. Selon les dispositions de l’article 88-2° du CGI, cette opération est réputée faite au Maroc. 31 Exemple n° 2 : En prévision d’un séjour d’affaires à Paris (France), Monsieur « Z », ayant son domicile fiscal au Maroc, a procédé au paiement d’une prestation relative à la réservation d’une unité de logement et d’une voiture de location pour la durée dudit séjour auprès d’une société non résidente n’ayant pas d’établissement au Maroc. Cette prestation a été facturée à Monsieur « Z » pour un montant total de 18 000 DH. Bien que le service soit fourni à distance, la prestation a été physiquement consommée à l’étranger. Ainsi, selon les dispositions de l’article 88-2° du CGI précité, cette opération n’est pas réputée faite au Maroc. Exemple n° 3 : Au cours de son vol vers l’étranger, Monsieur « X », ayant son domicile fiscal au Maroc, a téléchargé sur son téléphone portable une application de jeux d’une société non résidente n’ayant pas d’établissement au Maroc. Cette prestation rendue à travers un outil de communication à distance a été facturée à Monsieur « X » pour un montant total de 600 DH. Selon les dispositions de l’article 88-2° du CGI, cette opération est réputée faite au Maroc. 2) Institution des obligations des fournisseurs de services à distance non-résidents L’article 6-II de la loi de finances pour l’année budgétaire 2024 a créé un nouvel article 115 bis du CGI relatif aux obligations des fournisseurs de services à distance non-résidents. Cet article prévoit qu’à défaut d’accréditation d’un représentant fiscal conformément aux dispositions de l’article 115 du CGI, toute personne non résidente n’ayant pas d’établissement au Maroc qui fournit des prestations de services à distance de manière dématérialisée, aux clients non assujettis ayant leur siège, leur établissement ou leur domicile fiscal au Maroc ou aux clients résidents à titre occasionnel au Maroc, doit respecter les obligations suivantes : - s’enregistrer sur la plateforme électronique dédiée à cet effet et obtenir un identifiant fiscal ; - souscrire, sur ladite plateforme, avant l’expiration de chaque mois, la déclaration du chiffre d’affaires réalisé au Maroc au titre des prestations précitées fournies aux clients non assujettis, autres que ceux ayant opéré la retenue à la source prévue au 4ème alinéa de l’article 115 et à l’article 117-III du CGI, au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante sans droit à déduction; - tenir un registre des prestations fournies et le mettre à la disposition de l'administration, à sa demande, par voie électronique. Ce registre doit être conservé pendant dix (10) ans. 32 Il y a lieu de préciser, à cet effet, que les modalités d’application des dispositions de l’article 115 bis du CGI précité seront fixées par voie réglementaire. E- Institution du principe de la solidarité en cas d’infraction aux obligations de déclaration et/ou de paiement en matière de TVA Dans le cadre du renforcement des moyens de lutte contre les pratiques visant à éluder le paiement de la TVA, l’article 6 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2024 a complété l’article 182 du CGI par le paragraphe II relatif à un nouveau dispositif de solidarité en matière de TVA. Ce nouveau dispositif prévoit qu’en cas d’infraction aux obligations relatives à la déclaration et/ou au paiement prévues par le CGI, en matière de TVA, tout responsable de la gestion financière ou administrative de l’entreprise ou tout bénéficiaire effectif du montant de cette taxe non versé au receveur de l’administration fiscale, demeure solidairement redevable de la taxe due, des pénalités et majorations y afférentes. Il s’agit notamment de toute personne qui, au sens des dispositions de l’article 192 du CGI, utilise des moyens en vue d’éluder le paiement de la TVA ou en vue d'obtenir des déductions ou remboursements de ladite taxe indus ou de le permettre à autrui, tels que : - la délivrance ou la production de factures fictives ; - la production d'écritures comptables fausses ou fictives ; - la vente sans factures de manière répétitive ; - la soustraction ou la destruction de pièces comptables légalement exigibles. Ainsi, en cas de mise en recouvrement, ladite personne demeure solidairement redevable de la taxe due, des pénalités et majorations y afférentes, en se référant à l’article 182-II du CGI. Il a été également prévu dans le cadre de ce nouveau dispositif, qu’en cas de litige sur le montant de la taxe impayé, l’application des dispositions du paragraphe II précité est suspendue pendant la période allant de la date d'introduction du recours devant le tribunal compétent jusqu’à la date du jugement ou de la décision judiciaire ayant la force de la chose jugée. N.B : En cas de taxation ou de rectification de déclarations, le montant de la TVA pour lequel la solidarité prévue à l’article 182-II du CGI peut être invoquée est mentionné sur les états de produits établis par l’administration à cet effet. Il reste, toutefois, évident, que la solidarité ne va être invoquée que si la société en question ne procède pas à l’acquittement de la TVA dont elle est redevable. Les dispositions de l’article 182-II du CGI précité sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2024. 33 F- Institution de l’obligation de présenter les garanties suffisantes pour bénéficier de l’exonération de la TVA sur les biens d’investissement Il est rappelé que les biens d’investissement acquis ou importés par les entreprises assujetties à cette taxe, inscrits dans un compte d’immobilisation, sont exonérés de la TVA avec droit à déduction à l’intérieur et à l’importation, selon les conditions prévues aux articles 92-I-6° et 123-22° du CGI. Dans le cadre de la rationalisation des incitations fiscales et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, la LF 2024 a complété les dispositions des articles 92-I-6° et 123-22° précités, afin d’instituer l’obligation de fournir les garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur pour bénéficier de l’exonération de la TVA sur les biens d’investissement, à l’exception de ceux exonérés dans le cadre des conventions conclues avec l’Etat. Cette obligation concerne également toutes les exonérations qui s’appliquent selon les conditions prévues à l’article 92-I-6° précité, à savoir : - l’exonération des autocars, des camions et des biens d’équipement y afférents, acquis ou importés par les entreprises de transport international routier, prévue aux articles 92-I-7° et 123-23° du CGI ; - l’exonération des biens d’équipement destinés à l'enseignement privé ou à la formation professionnelle, acquis ou importés par les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, prévue aux articles 92-I-8° et 123-24° du CGI ; - l’exonération des biens d’équipement, outillages et matériels acquis ou importés par les diplômés de la formation professionnelle, prévue aux articles 92-I-9° et 123-25° du CGI. Ainsi, le décret n° 2.23.1118 précité a complété et modifié les dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour l’application de la TVA, afin d’instituer l’obligation d’accompagner la demande d’achat en exonération de la TVA par un document justifiant la constitution des garanties prévues aux articles précités. Les garanties susvisées peuvent être constituées sous forme de : - caution bancaire ; - nantissement de marché public ; - affectation hypothécaire ; - lettre de change avalisée ; - nantissement d’un fonds de commerce ; - ou toute autre forme de garantie fournie par le contribuable, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment le code de recouvrement des créances publiques, le code de commerce, la loi relative aux suretés mobilières et le dahir formant code des obligations et contrats. 34 En effet, pour bénéficier de l’exonération de la TVA susvisée, lesdites garanties doivent être suffisantes et acceptées par l’administration. L’obligation de fournir les garanties précitées s’applique pour les demandes d’achat en exonération déposées à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, pour bénéficier de l’achat des biens d’investissement en exonération de la TVA, à l’intérieur et à l’importation, les contribuables doivent accomplir les formalités réglementaires prévues à l’article 4 du décret n° 2-06-574 pris pour l’application de la TVA, comme suit :  Concernant l’exonération de la TVA à l’intérieur Pour bénéficier de l'exonération de la TVA sur les biens d'investissement, prévue par les dispositions de l'article 92-I-6° du CGI, les assujettis doivent en faire la demande et justifier de la tenue d'une comptabilité régulière permettant l'inscription desdits biens dans un compte d'immobilisation donnant lieu à amortissement. La demande susvisée doit être accompagnée des pièces visées à l’article 4-I- A-a), b) et c) du décret n° 2-06-574 pris pour l’application de la TVA précité. Après validation de ladite demande par le service des impôts concerné, le contribuable est invité à fournir un document justifiant la constitution des garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Après examen des garanties déposées, le service local des impôts établit une attestation d'achat en exonération de la TVA des biens d’investissement. N.B. Le contribuable peut également fournir les garanties suffisantes pour les besoins de tout ou partie de son projet d’investissement, à tout moment, auprès de la DGI. Dans ce cas, il peut bénéficier de l’achat en exonération jusqu’à épuisement des garanties présentées et acceptées par l’Administration.  Concernant l’exonération de la TVA à l’importation Conformément aux dispositions de l’article 4-I-B du décret n° 2-06-574 précité, l’exonération des biens d’investissement à l’importation est subordonnée à la production par l’importateur : a) d’un engagement par lequel l’intéressé s’engage à inscrire dans un compte d’immobilisation les biens d’investissement importés susceptibles d’ouvrir droit à la déduction prévue à l’article 101 du CGI ; b) d’un document justifiant la constitution des garanties prévues à l’article 123-22°-a) du CGI. A cet effet, il doit prendre attache de la DGI pour fournir les garanties nécessaires afin de bénéficier de l’exonération de la TVA sur les biens d’investissement. Après examen, la DGI établit une attestation de dépôt des garanties suffisantes qui est transmise à l’ADII. 35 Il y a lieu de rappeler que le contribuable peut consigner, au moment de l’importation, à la caisse de l’agent du recouvrement, une somme équivalente au montant de la TVA, conformément à la réglementation en vigueur, dans l’attente de la constitution desdites garanties. Enfin, il est à préciser que le contribuable peut demander la mainlevée de la garantie, auprès de la DGI, en justifiant le respect de l’obligation de conservation desdits biens pendant les délais prévus à l’article 102 du CGI, et de leur affectation à la réalisation d’opérations soumises à la TVA ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 du CGI. 4. Mesures d’harmonisation et de clarification des règles d’assiette A- Clarification du régime fiscal applicable aux locations d’immeubles en matière de TVA La LF 2017 avait modifié les dispositions de l’article 89-I-10°-a) du CGI pour limiter l’assujettissement à la TVA aux opérations de location portant sur des locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les éléments incorporels du fonds de commerce. La LF 2018 avait accordé le droit d’option à l’assujettissement à la TVA aux bailleurs qui donnent en location des locaux à usage professionnel non équipés. Ainsi, ces bailleurs peuvent prendre la qualité d’assujettis à cette taxe, conformément aux dispositions de l’article 90-4° du CGI. Afin de clarifier le régime fiscal applicable aux opérations de location de locaux à usage professionnel non équipés, l’article 6-I de la LF 2024 a complété l’article 89-I-10°-a), afin de préciser que ces opérations sont obligatoirement soumises à la TVA, lorsque ces locaux sont acquis ou construits avec bénéfice du droit à déduction ou de l’exonération de cette taxe. Ainsi, les personnes ayant bénéficié de l’exonération ou du droit à déduction doivent obligatoirement facturer la TVA à leurs clients, au titre des opérations de location de locaux non équipés. B- Révision de la sanction applicable en cas de dépôt hors délai d’une déclaration créditrice Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, lorsque la déclaration du chiffre d’affaires en matière de TVA est déposée hors délai légal avec un crédit de taxe, la sanction appliquée était la réduction de ce crédit de 15%. Dans le but de préserver le droit à déduction, en respect du principe de la neutralité de la TVA, et en vue d’harmoniser ladite sanction avec celles appliquées aux autres déclarations déposées hors délai, l’article 6 de la LF 2024 a modifié les dispositions de l’article 204-II du CGI, afin d’appliquer une amende de 15% du montant de la TVA de la période ou du crédit de taxe de cette période, avec un minimum de 500 dirhams. Cette sanction est immédiatement exigible sans procédure, conformément aux dispositions de l’article 209 du CGI. Cette disposition s’applique aux déclarations de chiffre d’affaires souscrites à compter du 1er janvier 2024. 36 C- Clarification du délai de forclusion lié à l’exercice du droit à déduction Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, le droit à déduction de la TVA devait s’exercer dans un délai n’excédant pas une année, à compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit. Ce droit prend naissance à l’expiration du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire. A ce titre, l’article 6 de la LF 2024 a clarifié les dispositions de l’article 101-3° du CGI, en précisant que le droit à déduction prend naissance « dans le mois » de l’établissement des quittances de douane ou du paiement. En outre, la LF 2024 a complété le CGI par un nouvel article 204 bis visant à appliquer une sanction spécifique de 15% sur le montant de la TVA déduite hors du délai d’une année précité, avec un minimum de 500 DH. Cette sanction est immédiatement exigible sans procédure, conformément aux dispositions de l’article 209 du CGI. Par ailleurs, il est à rappeler que le droit à déduction ne doit en aucun cas s’exercer au-delà du délai de la prescription quadriennale. Les nouvelles dispositions de l’article 204 bis s’appliquent aux déclarations de chiffre d’affaires souscrites à compter du 1er janvier 2024. D- Exonération de la TVA à l’intérieur des redevances et droits de licence dont la valeur est incluse dans la base d’imposition de la TVA à l’importation Aux termes des dispositions de l’article 20 ter du Code des Douanes et Impôts Indirects et pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, le prix effectivement payé ou à payer doit être augmenté, entre autres, du montant des redevances et droits de licence (royalties) relatifs aux marchandises à évaluer. Il s’agit des redevances et droits de licence que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer. Les redevances et les droits de licence visés ci-dessus peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d’auteur. Toutefois, ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer : - les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées ; - les paiements effectués par l’acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l’exportation, des marchandises importées. A ce titre, et afin d’intégrer le montant des royalties dans la valeur des marchandises, les importateurs concernés doivent respecter les conditions précisées dans la Circulaire N° 5990/412 publiée par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects en date du 16/12/2019. 37 Or, bien que la TVA sur lesdites redevances et droits de licence soit payée à l’importation, les entreprises concernées s’en acquittent également à l’intérieur, par auto-liquidation ou auprès du représentant fiscal de leurs fournisseurs étrangers au Maroc, lors du paiement effectif des redevances et ce, en application de l’article 115 du CGI. Une telle situation implique le paiement d’une TVA doublement sur les redevances par les sociétés concernées. Afin

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