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HANOCQ Jade
Hanae Mouloud
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This document is a legal syllabus, potentially from a postgraduate course, outlining the general regime and classification of obligations within the field of law for the academic year 2022-2023. It covers various forms of obligations, such as those related to giving, doing, refraining, and guaranteeing, and discusses the difference between obligations of means and obligations of results.
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Syllabus 3 réformé année 2022-2023 synthèse complète par Hanae Mouloud TITRE III DROIT DES OBLIGATIONS CHAPITRE I. LE RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS Section I. Notion et classification des obligations Sous-section I. Notion Lien obligatoire : confère à une personne le pouvoir d’exiger l’exécution d’...
Syllabus 3 réformé année 2022-2023 synthèse complète par Hanae Mouloud TITRE III DROIT DES OBLIGATIONS CHAPITRE I. LE RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS Section I. Notion et classification des obligations Sous-section I. Notion Lien obligatoire : confère à une personne le pouvoir d’exiger l’exécution d’une prestation de La part d’une autre personne Créancier : La personne qui est en droit d’exiger une prestation de la part de l’autre est Titulaire d’un droit de créance et s’appelle le créancier. Le débiteur : La personne qui doit exécuter la prestation que l’autre personne est en droit D’exiger d’elle est titulaire d’une obligation ou dette et s’appelle le débiteur. Le droit de créance : Droit subjectif civil patrimonial par lequel une personne appelée Créancier est en droit d’exiger d’une autre personne appelée débiteur, l’exécution d’une Obligation. § Exécution forcée par la voie d’actions en justice. § Porte sur une ou plusieurs personnes (droit réel porte sur un bien) L’obligation (de verbintenis) désigne le rapport juridique créé par l’effet de ces actes ou faits juridiques, qui confère à une personne le droit d’exiger l’exécution d’une prestation par une autre personne créancier / débiteur § Source : Loi / Contrat / Fait juridique § 2 personnes au moins § Objet (donner, faire, ne pas faire) § Moyen de contraindre (recours à la justice) Sous-section II. Classification des obligations I. Obligations de donner, faire, ne pas faire ou garantir A. Critère de distinction : l’objet de l’obligation 1. Les obligations de donner - Dare : obligation de transfert/constitution d’un droit réel (souvent propriété) 2. Les obligations de faire - Facere : obligation positive d’accomplir une prestation 3. Les obligations de ne pas faire - Non facere : obligation négative de s’abstenir d’accomplir un acte/fait juridique 4. Les obligations de garantir - Garantir : obligation du vendeur de garantir à l’acheteur en cas de survenance d’un événement , la garantie : indemnisation du préjudice subi , restitution du bien , prendre fait et cause du vendeur dans le cadre d’une procédure judiciaire ( cf exemple p 6 Sylla 3 ) B. Intérêt de la distinction Un régime particulier s’applique au obligations de donner : →Principe fondamental : l’exécution de l’obligation de donner et transfert de la charge des risques au moment de l’échange de consentements des parties. Exception • genera -> au moment de la spécification du bien • vente commerciale -> au moment de la délivrance du bien. II. Obligations de moyens ou de résultat A. Critère de distinction : l’étendue de l’obligation Toutes les obligation n’ont pas le même degré d’imposition pour le débiteur : certaines d’entre elles obligent le débiteur à obtenir le résultat fixé , alors que d’autre demande au débiteur de mettre tout les moyens dont il dispose pour atteindre l’objectif convenu 1. Les obligations de moyens Le débiteur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens et efforts raisonnables pour atteindre un résulta déterminé. Exemple : L’obligation de l’avocat de conseiller et défendre la cause de son client 2. Les obligations de résultat Le débiteur est tenu d’atteindre un résultat déterminé. Exemple : L’obligation de l’avocat de se présenter à l’audience de plaidoirie. Pour déterminer la nature de l’obligation, il convient de se référer à la volonté des parties. Si cette volonté n’est pas claire, il appartient au juge de la déterminer (le juge peut également la requalifier) selon les critères suivants : 1) la participation du créancier à l’exécution de l’obligation → prend part à son exécution = obligation de moyens → n’intervient pas dans l’obligation = obligation de résultat 2) le caractère aléatoire du résultat à atteindre → Aléatoire : o. de moyens → Pas aléatoire : o. de résultat 3) l’acceptation du risque par le créancier → Risque consenti : o. de moyens → Exclu toute part de risque : o. de résultat B. Intérêt de la distinction La charge de la preuve varie selon que l’obligation inexécutée est une obligation de moyens ou de résultat : - - Obligation de moyens : c’est au créancier qui entend mettre en cause la responsabilité du débiteur de démontrer cumulativement : → prestation non accomplie ou résultat non atteint → le débiteur n’a pas fait preuve de tout soin et diligence comme la personne prudente et raisonnable → o. de résultat : le créancier doit juste montrer que le résultat fixé n’a pas été atteint , si débiteur prouve être victime d’un casus , il pourra échapper à sa responsabilité Conclusion : Créancier est plus favorable dans l’obligation de résultat non exécutée mais le juge peut toujours requalifier l’obligation du débiteur Obligation de garantie : Elles sont des obligations de résultats renforcées , le débiteur pourra encore moins échapper à sa responsabilité Vient de la volonté des parties pour prévoir la responsabilité du débiteur en cas d’inexécution Dans certains cas les obligations sont organisées par la loi comme celle de garantie de vices cachées du vendeur ou celle de garantie décennale de l’architecte etc… Section II. Preuve des obligations I. Charge de la preuve : « qui doit prouver ? » La preuve porte sur des faits juridique ou des actes juridique , mais non sur la règle de droit à appliquer qui doit être recherché par le juge Charge de la preuve est dictée par 2 règles : - La preuve du droit incombe au demandeur : le demandeur réclamant l’exécution forcée de l’obligation doit apporter la preuve de son existence et exigibilité La preuve de l’exception incombe au défendeur : le défendeur doit apporter la preuve des faits / actes juri fondant moyen défense qu’il oppose au demandeur Exception : Présomptions légales : a pour effet de déroger au régime de la charge de la preuve en dispensant le demandeur de devoir prouver un élément qui présumer par la loi sans contestation possible( p irréfragable ) ou à preuve du contraire ( p simple ou nn irré ) Nature de l’obligation impacte charge de preuve selon moyens ou résultat Circonstance exceptionnelle : peut modifier la charge de la preuve lorsqu’il apparait que c’est déraisonnable II. Administration de la preuve : « comment doit-on prouver ? » • fait juridique : tous modes de preuve • acte juridique : régime de preuve réglementé et hiérarchisé applicable aux parties au procès ; Les tiers peuvent utiliser tout mode de preuve. ➔ 3 modes de preuve ayant force probante (lie le juge) = preuves parfaites : - La preuve écrite signé - La preuve par aveu - La preuve par serment ➔ 2 modes de preuve ayant valeur probante (laissée à l’appréciation du juge) = preuves imparfaites : - La preuve testimoniale - La preuve par présomptions Règles supplétives : les règles relatives à la charge de la preuve et à l’administration de la preuve sont supplétives , de sorte que les parties sont libres d’y déroger hormis les cas où la loi en dispose autrement A. Preuve parfaite Le juge est obligé de prendre une décision conforme si il y’a preuve parfaite 1. Preuve par écrit signé a) Principe La priorité de la preuve écrite se traduit à travers 2 règles : 1° tout acte juridique portant sur une somme/valeur égale ou supérieure à 3.500€ doit être prouvé par écrit. (à défaut d’écrit signé => preuve de l’obligation non rapportée) 2° pour toute obligation (quel que soit le montant), seul un écrit signé peut prouver outre ou contre un autre écrit. ) Cas où la preuve écrite est exclue : - Obligations portant sur des sommes/valeurs < 3.500€ -> tout mode de preuve - Les tiers peuvent recourir tous modes de preuve. b) Formalisme probatoire : 2 sortes d’écrits signés 1° actes authentiques -> Écrits dressés par un officier public ou ministériel -> force probante à l’égard de tous: font foi jusqu’à procédure d’inscription en faux (démonstration que l’acte est faux) Exemple : acte notarié, procès verbal d’audience, … 2° actes sous signature privée →Force probante à l’égard de ceux qui ont signés + leurs héritiers. Ces actes obéissent à des règles de formes différentes selon qu’ils constatent de contrat synallagmatiques ou unilatéraux. Exception : force probante pour ceux contresignés par les avocats des parties (= acte d’avocat) a. Contrats synallagmatiques : Actes sous signature privée constatant des contrats synallagmatiques ( étant des contrats réciproques , comme la vente par exemple ) sont soumis à la règle des originaux multiples ( art. 8.20 c.civ.) - La règle des originaux multiples avec 3 contraintes : Les contrats syna doivent être rédiger en autant d’exemplaires originaux qu’il y’a de parties ayant un intérêt distinct ( suffit d’un originaux pour 2 partie ayant le mm intérêt ) Chaque original doit être signé par toutes les parties Chaque original doit mentionner le nombre total d’exemplaires originaux qui ont été établis L’omission de l’une ou l’autre exigence a pour effet d’entacher l’acte de nullité relative cad que l’acte est frappé en tant qu’instumentum donc la nullité sera couverte par la partie qui commencé à exécuter la convention L’acte entaché d’un vice de forme à défaut de remplir les 3 conditions requise par la loi pourra constituer un commencement de preuve par écrit autorisant la preuve par témoins / présomptions b. Engagement unilatéraux de payer Est dans l’acte sous signature privée sur une somme d’argent ou quantité de choses fongibles obéissant au régime de preuve spécifique et quelque soit la valeur sur laquelle porte l’acte / contrat mm montant inférieur à 3500 euros Dans ce cas 2 règles à respecter : 1_ l’acte doit être signé par la partie qui s’engage 2_ l’acte doit contenir la MENTION EN TOUTES LETTRES ( pas en chiffre ) de la somme que la partie s’engage à payer c) Exceptions à la règle de la preuve écrite Imposée pour toute obligation civil supérieur à 3500 euros A défaut de l’écrit , elle peut etre prouver par un autre mode de preuve parfaite ( aveu ou serment ) mais pas par témoins / présomptions Les cas autorisant la preuve par témoins ou par présomptions : - Le commencement de preuve par écrit ( n’importe quel écrit à l’encontre de la demanderesse ) - Impossibilité matérielle ou morale de constituer un écrit ( écrit détruit / disparu ou casus) - Situation où il n’est pas d’usage de recourir à l’écrit ( mm si supp à 3500 euros comme contrats sur petit travaux d’entreprise style plombier , coiffeur , achat denrée alimentaire courante , contrats conclus dans les foires , marchés publics ou brocante ) d) Remise de l’écrit par le créancier au débiteur Si le créancier remet volontairement au débiteur l’écrit signé, il en résulte une présomption de libération du débiteur, sauf preuve contraire -> remise de dette 2. Aveu En admettant le fait qui fonde les prétentions de l’autre partie, la partie qui fait aveu dispense l’autre partie de rapporter la preuve du fait en question. -> irrévocable sauf si preuve d’une erreur de fait ou autre cause de nullité. 3. Serment décisoire = affirmation solennelle d’une partie devant un juge en vue d’attester la vérité d’un fait dont elle ne dispose d’aucun autre moyen de preuve. Une partie, à défaut de pouvoir prouver ce qu’elle avance, peut déférer un serment décisoire à l’autre partie. (ne peut porter sur des faits pénalement punissables) 3 scénarios : • la partie a qui le serment est déféré accepte de prêter serment et gagne automatiquement le procès. • La partie a qui le serment a été déféré refuse de prêter serment et perd automatiquement le procès • La partie a qui le serment est déféré « renvoie la balle » à l’autre partie en lui référant le serment - Si cette partie accepte, elle gagne le procès - Si cette partie refuse, elle perd le procès B. Preuve imparfaite Mode de preuve de toute obligation portant sur un montant < 3.500€ ainsi que pour corroborer les cas où il y a exception à la règle de l’écrit. 1. Preuve testimoniale Organisée par la procédure d’enquête : les témoins sont entendus sous serment par le juge (principe du contradictoire) Peut également se fonder sur des attestations écrites (règles de forme stricte) portant sur des Faits dont les témoins ont eu connaissance personnellement. 2. Présomptions de fait Déduction par le juge d’un fait inconnu en se fondant sur des constatations ou éléments de fait connus. Section III. Obligations à pluralité d’objets ou de sujets Sous-section I. Obligations à pluralité d’objets Portent sur plusieurs prestations , on distingue 3 sortes d’obligation à objets multiples : 1. Les obligations cumulatives Ob cumulatives ou conjointes portant sur plusieurs prestation , exécution de la totalité de la prestation peut libéré le débiteur Exécution impossible par casus ou faute du débiteur = » autres prestations restent dues et le créancier peut exiger la réparation du dommage suite à la presta inexécutée par la faute du débiteur 2. Les obligations alternatives Portent sur plusieurs prestations, l’une d’entre elles libérant le débiteur Si impossibilité d’exécution en nature , choix réduit au prestations restantes 3. Les obligations à prestation subsidiaire Ou a prestation facultatives porte sur une seule prestations principale S’éteint si l’exécution en nature ce celle-ci devient impossible Sous-section II. Obligations à pluralité de sujets I. Notions Obligation à sujet multiples désignent les obligations qui lient plusieurs créanciers et/ou plusieurs débiteurs Se présente sous 3 formes : - - Un seul créancier et plusieurs débiteurs lié par la même obligation ( une banque qui prête de l’argent à deux époux pour acheter une maison ) Plusieurs créanciers liés par la même créance face à un débiteur unique ( deux époux donne en location une maison à un tiers ) Plusieurs créanciers et plusieurs débiteurs liés par la même obligation ( Deux époux donne en location une maison à deux locataires) En cas de pluralité de lien on peut distinguer 2 typée de liens : Le lien entre les débiteurs et créanciers Les liens entre les débiteurs/créanciers eux-mêmes Il faut un raisonnement à 2 temps pour déterminer qui de le débiteur et ce qu’il doit à qui : 1° avant l’exécution de l’obligation : lien n°1 Obligation à la dette -> quel créancier peut exiger un paiement de quel débiteur. 2° après l’exécution de l’obligation : lien n°2 Contribution à la dette -> répartition du paiement reçu entre les créancier et/ou répartition du paiement effectué entre les débiteurs. • 4 catégories d’obligations à sujets multiples : (très important à connaître) - Obligations conjointes -> régime de droit commun - Obligations solidaires -> régimes dérogatoires - Obligations indivisibles -> régimes dérogatoires - Obligations in solidum -> régimes dérogatoires II. Obligations divisibles Règle de la divisibilité de plein droit de l’obligation. Effets juridiques : A. Sur le plan de l’obligation à la dette • Divisibilité active : chaque créancier ne peut réclamer que sa part de créance. • Divisibilité passive : chaque débiteur ne doit payer au créancier que la part de dette qui lui incomber personnellement. / !\ Le risque d’insolvabilité de chacun des débiteurs est supporté par chaque créancier. B. Sur le plan de la contribution à la dette pas de recours contributoire des créanciers/débiteurs entre eux • Solidarité active : le créancier qui a perçu le paiement de la totalité de la dette doit repartir le paiement entre tous les créanciers, selon les termes de la convention qui les lie. • solidarité passive : le débiteur qui a payé la totalité de la dette peut exercer un recours contributoire à l’encontre des autres codébiteurs pour obtenir le remboursement de la part de dette qui incombe à chacun / !\ Le risque d’insolvabilité des autres codébiteurs est tenu par chacun des codébiteurs. / !\ Au décès d’un codébiteur, la solidarité ne se transmet pas aux héritiers. L’obligation devient III. Obligations solidaires Divisibles par nature mais obéissent au régime de solidarité dérogatoire au droit commun. Exemple : au sein du mariage en contrat de communauté des biens Sur le plan de l’obligation à la dette • Solidarité active : chaque cocréancier peut exiger le paiement de la totalité de la dette par un codébiteur (Le créancier peut choisir quel codébiteur = droit d’élection du créancier) • Solidarité passive : chaque codébiteur peut être amené a payer au créancier qui le réclame, la totalité de la dette. Sur le plan de la contribution à la dette • Solidarité active : le créancier qui a perçu le paiement de la totalité de la dette doit repartir le paiement entre tous les créanciers, selon les termes de la convention qui les lie. • solidarité passive : le débiteur qui a payé la totalité de la dette peut exercer un recours contributoire à l’encontre des autres codébiteurs pour obtenir le remboursement de la part de dette qui incombe à chacun / !\ Le risque d’insolvabilité des autres codébiteurs est tenu par chacun des codébiteurs. / !\ Au décès d’un codébiteur, la solidarité ne se transmet pas aux héritiers. L’obligation devient une obligation conjointe à l’égard des héritiers mais reste solidaire à l’égard des codébiteurs de base. Exemple : Madame A et Monsieur B contractent un emprunt solidaire pour un montant de 12.000 euros à un ami commun. Monsieur B décède immédiatement après la conclusion du contrat : ses enfants C et D acceptent la succession purement et simplement. Le créancier est en droit de poursuivre le remboursement à concurrence de : - 12.000€ pour madame A - 600€ à l’encontre de C et 600€ à l’encontre de D IV. Obligations indivisibles Régime d’indivisibilité dérogatoire au droit commun. Source de l’indivisibilité : - Nature indivisible du bien - Contrat dérogeant au régime de l’obligation conjointe Effets juridiques : Mêmes que pour la solidarité sauf que l’indivisibilité s’impose aux héritiers du défunt codébiteur/cocréancier. (évite de retomber dans les obligations conjointes) V. Obligations in solidum Obligations solidaires qui ne découlent pas d’un contrat mais se créent lorsque plusieurs personnes (codébiteurs) sont à l’origine d’un dommage. La victime (créancier) du dommage peut réclamer le paiement de la totalité de sa créance par N’importe lequel des débiteurs. →Tire sa source de la jurisprudence. Section IV. Transmission des obligations Sous-section I. Cession de créance A. Notion Acte unilatéral émanant du débiteur portant sur l’exécution volontaire et en nature de l’obligation, quelque en soit la source. Si le paiement est valable, il produit un effet libératoire de l’obligation du débiteur. B. Exceptions à la cessibilité Créances incessibles par ➢ Nature : créances intuitu personae dans le chef du créancier - basée sur élément personnel très important ➢ Convention : accord entre parties ➢ La loi : créances alimentaires, créances de salaire (limites fixées par la loi) C. Effet de la cession de créance Mais cession doit être opposable au débiteur cédé : - Le créancier cédant ou cessionnaire doit la notifier de manière officielle - le débiteur cédé doit le reconnaitre sans condition de forme particulière Sous-section II. Cession de dette Pas organisé par le droit positif → Nécessite accord du créancier Pas directement opposable au créancier car mettrait en péril ses intérêts + lois particulières pour céder contrats A. Cession parfaite de dette Nécessite le consentement du créancier → Si créancier à donner son accord , débiteur cédant est libéré → Si pas d’accord du créancier , le débiteur originaire demeure tenu au créancier , nonobstant la cession de dette B. Cession imparfaite de dette Transmission de l’ensemble de la relation contractuelle ( active et passive ) , demeurant inchangé → Son mécanisme fait l’intervention de 3 parties : - le partie ordinaire = créancier / débiteur un tiers cessionnaire = à qui l’un des deux parties originaire cède sa position - Cadre légale de la cession de contrat conjugue les effets d’une cession de créance et d’une à la dette en faisant la différence que la cession intervient ou non avec l’accord du cocontractant cédant : Avec consentement : le cédant est libéré pour toute les dettes postérieur à la cession Sans consentement : le cédant et le cessionnaire demeurent tout deux tenus solidairement Section V. Exécution des obligations I. Le paiement : notion Le paiement est l’acte juridique unilatéral par lequel le débiteur exécute son obligation de manière volontaire : le paiement a pour effet de libérer le débiteur de son obligation et d’éteindre la dette (art. 5.194 c.civ.). Résolution d’une obligation : - De manière volontaire et en nature Exécution forcée II. Parties au paiement A. Personnes autorisées à payer : Qui doit payer et qui peut payer ? Débiteur lui-même ou son représentant + tiers solvens peut aussi payer à la place du débiteur Exclu en cas - D’obligation intuitu personae sauf accord des parties D’intérêt légitime du créancier de s’y opposer au payement par un tiers ou par un tiers déterminé Les parties au contrats peuvent avoir exclu le paiement par un tiers , par une clause contractuelle expresse Sinon exige de distinguer -> 1. Tiers personnellement intéressé à la dette : recours contre le débiteur Paiement avec subrogation = mécanisme conventionnel/légal par lequel tiers solvens paie dette à la place du débiteur et se substitue au créancier, reprenant qualités, devenant nouveau créancier ➔ paiement + cession de créance Tiers subrogé de plein droit dans les droits du créancier → Bénéficie recours subrogatoire contre le débiteur 3 personnes : - Tiers qui paie la dette du débiteur prend sa place, paie et se substitue ensuite au créancier originaire auquel il se substitue de plein droit Créancier originaire dont dette s’éteint par effet du paiement par le tiers Débiteur cédé toujours redevable de l’obligation mais au créancier s’étant substitué au créancier originaire Subrogation : figure juridique où qqch/qqun se substitue à qqch/qqun, s’appropriant le Statut et les qualités juridiques O Réelle : chose remplace une autre dans rapport juridique O Personnelle : personne en remplace une autre dans le rapport juridique 2. Tiers qui n’est pas personnellement intéressé à la dette : pas de recours contre le débiteur Tiers pas protégé (pas subrogé dans les droits du créancier) mais débiteur libéré B. Personnes autorisées à recevoir le paiement : A qui payer ? Paiement valable si arrive entre les mains du créancier (ou représentant) →Identification de l’accipiens incombe au solvens Cas où paiement à fait au créancier pas libératoire : - Paiement au failli et non au curateur nommé par tribunal de l’entreprise pour gérer le patrimoine d’une personne en faillite → paiement inopposables au curateur - Paiement erroné → aller récupérer paiement chez le tiers O Payer une deuxième fois : « Qui paie mal, paie deux fois » MAIS une fois payé, peut aller reprendre le paiement sur base du quasi-contrat de paiement indu III. Objet du paiement : Que faut-il payer ? A. Principes Ce qui est dû : objet de l’obligation Tout ce qui est dû : intégralité de l’obligation Uniquement ce qui est dû : sinon possible action en répétition de l’indu B. Dation en paiement Dation en paiement : quand les parties se mettent d’accord entre elles pour changement sur l’objet de l’obligation en cours de route C. Nominalisme monétaire Définition : Règle s’appliquant aux obligations portant sur créances de somme ayant pour effet d’imposer, quand une somme précise est objet de l’obligation, que la somme due à la fin peu importe les évènements, reste identique Les obligations de somme sont celles qui portent sur une somme d’argent (paiement du prix d’achat, d’un loyer, d’un salaire etc.), par opposition aux obligations de valeur qui portent sur une prestation. D. Intérêts →intérêts rémunératoires : attribués en contrepartie de la mise à disposition d’un capital sont stipulés dans le contrat dont ils constituent l’une des prestations, par exemple dans un prêt à intérêt. Font donc partie de l’objet du contrat, ce qui les distingue fondamentalement des intérêts de retard qui résultent de l’inexécution fautive d’une obligation. →intérêts moratoires : sont appelés les intérêts de retard résultant de l’exécution tardive d’une obligation de somme →intérêts compensatoires : sont appelés Les intérêts de retard octroyés à titre de réparation de l’exécution tardive d’une obligation de valeur IV. Moment du paiement : Quand faut-il payer ? Immédiatement sauf ➢ Si la loi en dispose autrement ➢ En matière de vente o Moment de la délivrance ➢ En matière de transactions commerciales o Dans les 30j de réception de la facture ➢ Avec monnaie scripturale/instruments différents de monnaie fiduciaire o Moment de l'encaissement sur le compte du créancier ➢ Si les parties en ont convenu autrement o À l'aide de -> terme suspensif ou de conditions suspensives A. Terme suspensif Obligation existe car parties liées mais n’est pas exigible Effets juridiques : ➢ Diffère l’exigibilité de l’obligation jusqu’à l’échéance du terme ➢ Possibilité d’introduire actes conservatoires ➢ Interdiction de désengagement unilatéral (convention-loi) ➢ Viabilité du paiement du débiteur avant l’échéance du terme ➢ Transmissible aux héritiers des parties Créancier ne peut pas poser acte exécution/mettre en demeure avant l’échéance B. La condition suspensive Identique à supra mais exigibilité à la réalisation de la condition ➢ Diffère l’exigibilité de l’obligation jusqu’à la survenance éventuelle d’un évènement incertain → En cas de défaillance de la condition suspensive : obligation caduque ➢ Viabilité du paiement du débiteur avant la survenance de l’évènement → Possibilité d’introduire action en répétition du paiement indu pour obtenir remboursement V. Lieu du paiement : Où faut-il payer ? Règles supplétives Pour species : par défaut, endroit où se trouve species au moment de la naissance de l’obligation ➔ Dettes quérables et non portables : créancier doit aller au domicile du débiteur ➔ Dette portable : accord entre parties pour déroger à la règle et prévoir lieu Section VI. Inexécution des obligations Sous-section I. Sanctions - - Ces sanctions sont prévu par la loi à l’égard du débiteur par le créancier confronté à l’inexécution de l’obligation La sanction = moyen judiciaire permettant au créancier de forcer le débiteur à exécuter son obligation et le créancier et en droit de choisir la sanction ( réparation , suspension , en nature ) selon le type inexécution par exemple l’action en exécution forcée types de sanctions spécifiques : 1° exécution forcé en nature 2° réparation du dommage causé par l’inexécution 3° droit de suspension de la propre obligation du créancier Sous-section II. Mise en demeure A. Notion Définition : acte par lequel le créancier adresse une sommation , lui faisant injonction d’exécuter son obligation Change le statut du débiteur Peut être fait de manière informelle si on peut le prouver mais le meilleur c’est de le faire avec un huissier B. Exceptions - Obligation non facere violé - Obligation devenu impossible - Obligation ne présente plus d’intérêt pour le créancier - Créancier à signifier son intention de ne pas exécuter son obligation Quand le débiteur est mis en demeure , par loi / effet contrat , par la seule échéance du terme C. Effets - Intérêt moratoire ( lié à la mise en demeure ) $ - Charge des risque transférés au débiteur - Perte du droit aux fruits pour le débiteur / possesseur en demeure - Interruption de la prescription si mise en demeure par acte d’avocat / huissier Sous-section III. Imputabilité de l’inexécution A. Notion d’imputabilité - Voir si le débiteur est fautif ou pas ? - Définition : retenir une faute chez le débiteur ( sous entend qu’une faute a été commise) pour le forcer à payer selon la loi ou le contrat - La faute varie selon le critère d’une personne prudente et raisonnable (= personne qui ne l’aurait pas si il avait été attentif ) placée dans les mêmes circonstances B. Force majeure - Définition : c’est un événement externe définit par 3 critères : exclusif de toute notion de faute , imprévisible , inévitable et de rendre l’exécution de l’obligation impossible ( pas le cas de la théorie des risques « presque/difficilement » ) - Cas de force majeur : - Légitime défense - Erreur invincible - Etat de nécessité - Le fait du prince : = terme générique visant un acte d’autorité Si une autorité nous dis de ne pas exécuter une obligation C. Effets de la force majeure Devoir d’information du débiteur = pas respecter devient fautif Inexécution temporaire : suspension de l’obligation = le débiteur ne peut pas venir temporairement ( covid ) donc elle suspendu et reporté Inexécution définitive : libération du débiteur = exécution de l’obligation définitivement impossible du à un cas de force majeur ( un chanteur perd sa voix ) Charge de la preuve = revient au débiteur voulant se libérer de sa responsabilité Exception : pas d’effet libératoire - a) Dérogation prévue par la loi Dans certains cas , la loi impose d’office la charge des risques au débiteur , exemple : Le voleur sera tenu responsable dans tout les cas de la perte du bien volé L’emprunteur n’ayant pas respecter l’usage du bien ou le terme du contrat est d’office pour responsable de sa destruction b) Clause contraire expresse Avec une clause expresse dans leur contrat , parties peuvent décider que la charge des risques sera supporter par le débiteur concernant la survenance d’un cas de force majeur ou d’un certain type de cette force d) Obligations de somme Quand elle porte sur le paiement d’une dette d'€ , la force majeur est en principe exclue = débiteur non libéré par la preuve d’un événement constitutif d’un cas de force majeur et lui sera toujours possible d’exécuter son obligation Ex : Un locataire se fais voler dans son appartement mais il conserve le montant à payer en liquide dans son appart = obliger de payer c) Mise en demeure ou citation Après une mise en demeure ou une citation , elles n’ont plus pour effet d’annuler la charge des risques =≥ débiteur doit réparer le dommage causé par l’inexécution de son obligation Effet redoutable car débiteur ne peut plus invoquer de cause exonératoire pour se libérer de sa responsabilité ( vol , perte ou destruction du bien par force majeur ) Exception Les choses de genre ne périssent pas sauf mise en demeure MAIS si il arrive à prouver qu’il avait exécuter son obligation dans les délais et que la chose aurait quand même périt de cette façon Sous-section IV. Exécution en nature A. Droit à l’exécution en nature = le débiteur peut l’exiger au débiteur exception abus de droit ou impossible B. Exécution forcée du jugement condamnant à l’exécution en nature Règle qui interdit l’exécution forcée physique Exception 1) remplacement du débiteur = se fait avec un tiers qui peut accomplir l’obligation à sa place mais reste aux frais du débiteur qui ne peut pas l’exécuter 2) Décision de justice tenant lieu d’acte = le juge peut décider à la place du débiteur qui est en défaut de prendre la décision à laquelle il est tenu + contenu déterminable 3) L’expulsion forcée 4) La saisie-revendication C. Astreinte Moyen efficace de stimulé l’exécution de l’obligation par le créancier Sous-section V. Réparation du dommage A. Réparation intégrale du dommage/préjudice = inexécution fautive d’une obligation sans dommage , pas de responsabilité Le dommage réparable =≥ préjudice direct / manque à gagner B. Lien de causalité = le dommage dépend de l’étendu , pas de l’intensité de la faute !!! Petite faute = » grand dommage, montant élevé Grande faute = » petit dommage, montant faible Obligation inexécuté de moyen : créancier doit prouver que débiteur n’a pas exécuter l’obligation contractuelle et qu’il résulte d’un manquement qu’une personne prudente et raisonnable n’aurai pas fait =≥ si 2eme conditions prouver = faute imputable au débiteur Obligation inexécuté de résultat : prouve du débiteur sauf si prouve que le défaut d’exécution ne le concerne pas =≥ Dans tout les cas débiteur échappera pas à la mise en cause de responsabilité sauf cause exonératoire Théorie de l’équivalence des conditions Est-ce que la faute a été commise par ce dommage ? = » prouver le lien entre la faute et l’accident , lien causal est établi si faute est condition sine qua non du dommage Pluralité de cause = Dommage résultant des fautes concurrentes du débiteur et du créancier , il y’aura un partage des responsabilités C. Obligation de réparation Sous-section VI. Droit à la suspension - - Obligation mutuelles appelé un rapport synallagmatique fondé sur réciprocité = chacun est à la fois créancier et débiteur Exception d’inexécution : un moyen de défense dans un rapport synallagmatique protégeant le créancier qui décide de ne pas exécuter son obligation ≠ L’exception d’inexécution : moyen de défense du créancier ayant suspendu son obligation , protège le créancier contre la mise exécution forcé intenté par le débiteur qui n’a lui-même pas respecté sa propre obligation Droit à la suspension anticipée : = « exception timoris » créancier peut arrêter d’exécuter son obligation Sous-section VII. Mesures de sauvegarde des droits du créancier 2 mécanismes protecteurs des droits du créancier : action oblique et paulienne A. Action oblique / indirecte / subrogatoire 1. Notion = c’est un débiteur qui s’assit par terre et ne fais plus rien , il est en train de devenir insolvable et ne fais rien pour y remédier = inaction du débiteur ( ne va pas aller chez ses propres débiteurs car l’argent ira au créancier ) Q examen :action intenté par créancier aux sous débiteurs 2. Champ d’application Le créancier peut directement aller chez les sous-débiteurs en mettant en œuvre ou en poursuivant une action en justice de son débiteur= agis au nom et compte du débiteur inactif =≥ s’étend jusqu’à l’exercice de ses droits =≥ Limite : En revanche, le créancier n’est pas admis à se subroger à son débiteur pour exercer des droits ou des actions du débiteur ayant un caractère strictement personne ( mariage , divorce ) 3. Conditions d’exercice Créancier qui veut agir avec cette action doit réunir les conditions suivante a) L’inaction du débiteur Le débiteur est en train de devenir insolvable et ne fais rien pour y remédier b) L’intérêt personnel à agir du créancier Si la solvabilité du débiteur est fortement menacée c) L’existence d’une créance certaine et exigible Ne peut agir que si il a une créance incontestable, qui ne soit pas affecté ni d’un terme ou condition ( voy.supra) 4. Effets de l’action oblique Elle fait intervenir 3 personnes : créancier , débiteur et sous débiteur 1° Les exceptions du sous-débiteur sont opposables au créancier Créancier agissant par action oblique s’approprie le statut juridique du débiteur et le sous débiteur pourra utiliser les moyens de défenses qu’il opposerait au débiteur de base contre le créancier 2° L’action oblique profite à tous les créanciers Doit bénéficier à l’ensemble des créanciers du débiteur inactif ′→ doit partager ce bénéfice avec les autres créanciers selon la loi du concours C. Action paulienne / directe / simulation 1. Notion Action intenté par un créancier contre un débiteur négligeant mais ce débiteur va frauder en posant des actes juridiques pour s’appauvrir volontairement ( il liquide son patrimoine à des tiers comme donner une voiture à son enfants ) Q examen : action intenté par le créancier contre un débiteur insolvable sauf résultats différent : Si libéralité = inopposable la libéralité n’a « jamais eu lieu » Si onéreux : inopposabilité si tiers complice 2. Champ d’application Contre le débiteur posant des actes juridique pour s’appauvrir volontairement 3. Conditions d’exercice a) L’acte d’appauvrissement frauduleux Peut être un acte juridique à titre onéreux ou à titre gratuit mais doit être postérieure à la créance b) L’intérêt personnel à agir du créancier Que si solvabilité du débiteur est sérieusement menacée c) L’existence d’une créance certaine et exigible Comme pour l’action oblique - 4. Effets de l’action paulienne Cette action est faite par le débiteur contre le tiers qui contribue à l’acte d’appauvrissement frauduleux avec le tiers qui a bénéficié de l’acte unilatéral. L’aboutissement de cette action dépend de la nature de l’acte incriminé : Acte à titre gratuit : action aboutit dans tout les cas ( même pas besoin de prouver la complicité) Libéralité : déclaré comme inopposable au créancier , peut saisir le bien - - - Acte à titre onéreux : action aboutira que si créancier prouve complicité ( = est établi que si le tiers avait conscience ou aurait dû l’avoir mais l’action échoué si tiers de bonne foi = opposable au créancier) Inopposabilité au seul créancier demandeur Si action P fondée = » acte frauduleux inopposable au créancier ( co si n’a jamais existé) mais pas pour les autres créanciers du débiteurs car a pour effet de créer un dt de priorité chez le créancier l’ayant intenté Si aliénation ( vente , échange , cession , apport d’un bien etc…) = » inopposable au créancier Effet : n’annule pas acte frauduleux = » devient saisissable que pour le créancier via action P Si bien vendu par tiers = » peut demander dommages et intérêts compensatoires Action P = » créancier l’ayant fait sera le seul a percevoir les bénéfices ≠ Action O où il doit le partagé Section VII. Extinction des obligations Cause d’extinction - I. Par cause naturelle : effet du paiement Par circonstances particulières : de manières imprévues pour l’obligation encore non exécutée ou en cours d’exécution Concerne toutes les obligations peut importe la source Pour obligation contractuelle : disparition également par dissolution du contrat ou par cause d’extinction directe ou indirecte Les cause d’extinction par la loi : paiement , effet de la condition résolutoire ou du terme extinctif , novation , remise de dette ou par renonciation unilatérale du créancier à son droit , compensation, caducité consécutive à la disparition de son objet , cas échéant et confusion , dans les autre cas prévus par la loi ou contrat ( 8 ) Terme extinctif et condition résolutoire A. Terme extinctif Terme extinctif : c’est le fait que l’obligation est destinée à s’éteindre à l’échéance du terme déterminé ( date fixe par exemple) ou indéterminé ( date du décès ) Durée de vie dans le temps limité donc nommé également obligation à obsolescence programmée = »C’est aussi une obligation qui s’éteint quand elle est exécutée correctement B. Condition résolutoire Condition résolutoire : obligation s’éteignant quand la condition se réalise si elle fait défaut l’obligation se poursuit sans modification pour les parties Sort ses effets sans aucune restriction , co si obligation pure et simple La réalisation de cette condition donne lieu à des restitutions , dans conditions prévues par la loi II. Novation ( rare ) = transformation d’un lien d’obligation en un autre lien car il y’a un changement au niveau du créancier , débiteur , la cause ou l’objet du contrat etc... = doit réunir 3 conditions : obligation ancienne valable en droit , une obligation nouvelle présentant un élément essentiel nouveau modifiant la configuration initiale du contrat se réinitialisant et l’intention certaine de nover doit etre présente chez les deux parties III. Remise de dette et renonciation unilatérale = » c’est le créancier qui dit au débiteur qu’il ne lui doit plus rien , libère le débiteur de son obligation = libère les caution ( contraire de la reconnaissance de dette ) = » a pour effet d’éteindre la dette cad le montant sur lequel porte la dette et les accessoires de celle-ci ( suretés ) = » à l’inverse la libération d’un cause ne libère pas le débiteur : remise du titre de dette ≠ présomptions de libération Renonciation unilatérale Elle vient du créancier pour le débiteur à condition que la volonté du créancier de renoncer soit certaine IV. Compensation = » mode d’extinction des obligations réciproques liant les parties qui sont créancières et débitrice l’une de l’autre dans les deux sens à concurrence du montant le plus faible ( lien avec syllabus 1 mode de conjugalité ) = » compensation se distingue en 2 causes d’extinctions : compensation au paiement ( remplir le créancier de ses droits ) et compensation légale ( par effet de loi ) Elle intervient le plus souvent dans dette d’argent mais sur bien fongibles = » 2 effets juridique la caractérisant : effet extinctif ( double paiement abrégé donnant la disparition des deux obligation à concurrence du montant faisant l’objet de la compensation) et effet de sureté ( permet pour le créancier d’un débiteur insolvable d’etre payer à concurrence de sa créance avec une sureté) A. Compensation légale = » caractérisation par son automaticité clairement dicté par le texte de loi = » répond aux 4 conditions : existence dettes en sens contraire , des parties qui agissent en meme qualité (cad meme statut juridique) , dette fongibles et dettes certaines , liquides et exigibles Exceptions : interdiction de la compensation légale dans : - Obligation sur la restitution d’une chose dont le propriétaire a injustement été dépouillé Idem sur un bien mis en dépôt Obligation insaisissable cad créance alimentaire dettes alimentaire ( pension , contribution alimentaire ) = ne peut pas etre compensé avec une autre dette de nature différente B. Compensation conventionnelle = » concerne les règles à la compensation légale supplétive , compensation qui déroge aux conditions de fongibilité , liquidité ou d’exigibilité mais ne peut pas déroger aux 2 premières conditions précipitées de la compensation légale C. Compensation judiciaire = » Le juge pouvant décider d’accorder la compensation de deux obligations réciproques dont les conditions légale n’étaient pas réunies pour donner lieu à la compensation légale = » il s’agit pour la plupart du temps de liquider une dette en fixant le quantum d’un obligation contestée dans son principe ou dans son montant V. Caducité par disparition de l’objet = » obligation qui s’éteint quand l’objet de l’obligation disparait car exécution devenue définitivement impossible sans Exemple : expropriation d’un terrain ( l’autorité publique l’a pris ) Perte casu d’une chose certaine Si le débiteur pas en demeure , débiteur libéré par la perte d’une chose certaine par effet de force majeur = obligation devient caduque caducité ≠ disparition de l’objet de l’obligation doit etre distinguer selon le contrat dont elle provient : de nature contractuelle = caduque sans l’extinction du contrat Si caducité pas imputable au débiteur = dissolution du contrat par théorie des risque Si caducité imputable au débiteur = créancier peut demander résolution judiciaire VI. Confusion = » Quand le créancier et le débiteur devienne une seule et meme personne = » a pour effet de suspendre l’exigibilité de l’obligation et si obstacle à cette exigibilité est définitif = éteint automatiquement l’obligation CHAPITRE II. LES SOURCES DES OBLIGATIONS Chaque obligation obéit à la fois aux règles communes à toutes les obligations (chapitre 1) mais aussi à des règles qui lui sont spécifiques selon sa source : - Les obligations légales : la loi Les obligations contractuelles : un contrat Les obligations quasi-contractuelles : un quasi-contrat Les obligations de réparation résultants de la responsabilité extracontractuelle : obéit à la classification des contrats Section I. Les contrats Sous-section I. Notion Contrat / Convention : acte juridique consacrant l’accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, en vue de produire des effets juridiques qui peuvent consister en la création, la constatation, la modalisation, la modification, la suspension, la cession ou l’extinction de droits subjectifs. → Les parties contractantes doivent avoir l’intention de donner à leur engagement des effets de droit et celle volonté est appelé « Animus contrahendi » → « Negotium » : définit l’existence d’un contrat en tant qu’acte juridique résultant de l’accord de volontés des parties → « Instrumentum » : définit l’existence d’un document écrit constatant cet accord visant à établir la preuve du contrat selon les règles de la preuve matière civil == » un contrat existe indépendamment de la question de la preuve du contrat Sous-section II. Contrats spéciaux ( 11 contrats nommés à connaitre ) Contrat innommés : contrats inédits, issus de la créativité des parties sous réserve du respect de l’ordre publique et des lois impératives → sont régis par : • les dispositions du contrat • le droit commun des contrats •le droit commun des obligations Contrat nommés : contrats les plus utilisés, pour lesquels la loi prévoit un régime juridique particulier → sont régis par : •les disposition du contrat •le droit spécial du contrat • le droit commun des contrats •le droit communs des obligations ∆ les principaux contrats spéciaux : • • • • • • • • • • • I. La vente : c. consensuel L’échange : c. consensuel Le contrat d’entreprise : c. consensuel Le bail : c. consensuel Le prêt : c. réel Le dépôt : c. réel Le mandat : c. consensuel Le cautionnement : c. consensuel/formel (accessoire) La transaction : c. consensuel Le gage : c. réel L’hypothèque : c. réel (solennel) La vente A. Définition Contrat synallagmatique et consensuel par lequel une partie appelée le vendeur transfère la propriété d’un bien à l’autre partie appelée l’acheteur, contre le paiement d’un prix sous la forme d’argent. B. Obligations du vendeur Ces obligations reposent sur 2 principes : 1° l’acheteur devient propriétaire dès le moment de l’accord de volontés. 2° sauf exception, la charge de risque est concomitante au transfert de propriété. Exceptions : - La loi : dérogation - S’il s’agit de biens fongible , le double transfert a lieu au moment de la spécification - Si les parties ont prévu une clause telle que la clause de réserve de propriété pour déroger à la règle du transfère immédiat de la propriété et de la charge des risques - Les usage commerciaux : dans le cas de la vente commerciale , le transfère de propriété intervient lors de la délivrance du bien La loi met à charge du vendeur 2 obligations : 1. Obligation de délivrance = obligation de résultat : le vendeur doit remettre à l’acheteur le bien conforme à ce qui est convenu. Agrégation : acte juridique expresse ou tacite par lequel l’acheteur reconnait que le bien délivré est conforme. Cet acte produit 2 effets juridique : l’acheteur renonce à se plaindre après de la non-conformité et renonce à invoquer les vices apparents de la chose livrée 2. Obligation de garantie Le vendeur doit garantir à l’acheteur une possession paisible (garantie d’éviction) et une possession utile (garantie de vices cachés). Garantie fait personnel ( impérative ) : c’est une obligation de ne pas faire du vendeur cad invoquer ses droits qu’il aurait sur la chose t de fait ou t de droit Garantie du fait des tiers ( supplétive ) : garanti l’acheteur contre des atteintes portées par des tiers sur la choses vendus . la clause d’exonération de la g d’éviction ignore l’existence de la cause d’éviction au moment de la vente . Vendeur peut être libéré de son obligations de restitution par clause d’exo si il est mis « à ses risques et périls » a) Garantie d’éviction Trouble de fait : atteinte sur la jouissance de la chose vendue , qui résulte d’une prétention fondée sur l’exercice d’un droit Trouble de droit : mm chose que t de fait , n’est pas fondée sur l’exercice d’un droit b) Garantie des vices cachés / vices rédhibitoires : supplétive La garantie contre les vices cachés est l’engagement que le vendeur doit fournir à l’acheteur de le prémunir contre les défauts non apparents et non décelables par un examen attentif d’une personne normalement prudente et raisonnable, qui nuisent à l’usage normal de la chose vendue et présentent une certaine gravité D. Obligations de l’acheteur 1. Obligation de paiement du prix 2. Obligation de retirement L’acheteur a l’obligation de prendre livraison de la chose selon les modalités convenues par les parties. Vente de biens meubles : résolution de la vente de plein droit et sans sommation, après l’expiration du délai prévu pour le retirement de la chose vendue. II. L’échange Contrat consensuel par lequel les copermutants ( échangistes n’existe pas ) se transfèrent réciproquement la propriété de biens, pas nécessairement de même valeur : la différence de valeur pouvant être compensée par le paiement d’une somme d’argent complémentaire, la soulte. Même régime juridique que la vente, sauf qu’il n’y a pas d’annulation pour cause de lésion dans l’échange. III. Le contrat d’entreprise / de services ( seul contrat s’éteignant par décès ) A. Définition Contrat consensuel de services par lequel une partie, appelée entrepreneur/prestataire de services, s’engage à effectuer de manière indépendante un travail matériel ou intellectuel au profit de l’autre partie, appelée maître d’ouvrage/client, moyennement le paiement d’une rémunération. (si pas indépendant = contrat de travail) Certains contrats d’entreprise peuvent être résiliés unilatéralement par dérogations au droit commun B. Obligations de l’entrepreneur / du prestataire de services 1. Obligation de conseil Le devoir de conseil du prestataire de services peut constituer l’obligation principale voire exclusive ( contrat avec un consultant ou avocat ) ou accessoire , selon le type de contrat d’entreprise 2. Obligation d’exécution du travail convenu Exécution du travail en personne, selon les règles de l’art et dans le délai convenu. 3. Responsabilité professionnelle Les services engagent la responsabilité professionnelle Exemple : garantie décennale des architectes C. Obligations du maître de l’ouvrage / client 1. Obligation de réception Réception : acte juridique par lequel le client constate l’achèvement des travaux ainsi que leur conformité avec le travail convenu (absence de vices apparents). 2. Obligation de prendre livraison = acte matériel par lequel le client réceptionne le travail réalisé. 3. Obligation de paiement du prix IV. Le bail A. Définition Contrat consensuel par lequel une partie, appelée bailleur/loueur, s’engage à procurer la jouissance d’une chose pendant une durée indéterminée à l’autre partie, appelée preneur/locataire, moyennant paiement d’une somme d’argent appelée prix/loyer. • Meuble : location • Immeuble : bail - D’habitation ou de bureau : bail à loyer Bien rural : bail à ferme A usage commercial : bail commercial B. Obligations du bailleur 1. Obligation de délivrance 2. Obligation d’entretien et de réparation Uniquement les réparation nécessaires à la jouissance du bien ainsi que celles dues à la vétusté , une malfaçon ou à un cas de force majeure. 3. Obligation de garantie Jouissance paisible du bien loué : garantie d’éviction et de vices cachés. C. Obligations du locataire 1. Obligation de respecter la destination du bien 2. Obligation de procéder aux réparations locatives Entretient de l’immeuble et réparations locatives, sauf celle résultant de vétusté (abimé par le temps), d’une malfaçon ou d’un cas de force majeure. 3. Obligation de paiement du loyer 4. Obligation de restitution Avec un état des lieux de sorties pour constater les éventuelles dégradations. Le bail ne prend pas fin au décès du bailleur ou du preneur. D. Baux d’habitation Dispensé de la matière à étudier , pour l’année prochaine en plus détaillé V. Le prêt Il existe 2 sortes de contrats de prêt : - Prêt à usage : porte sur des species - Prêt de consommation : porte sur des genera A . Le prêt à usage 1. Définition Contrat réel par lequel une partie, appelée prêteur/commodant, met un bien non fongible à disposition de l’autre partie, appelée emprunteur/commodataire, pour qu’elle s’en serve, à charge pour l’emprunteur de restituer la chose au prêteur après usage. ➔ Pas de transfert de propriété ! = contrat essentiellement gratuit (sinon -> louage de choses) = est un contrat unilatéral devant être prouver par un écrit si porte sur une chose valant + 3500 euros 2. Obligations de l’emprunteur a) Obligation d’un usage conforme à la destination du bien Si violation de cette obligation : sanction pour l’emprunteur qui devra supporter la charge des risques. b) Obligation de garde et de conservation du bien - Dépenses d’entretien - Dépenses permettant l’utilisation de la chose c) Obligation de restitution / !\ le prêteur peut exiger la restitution anticipativement s’il justifie un besoin pressant et imprévu du bien prêté. Remarque : Le prêteur supporte la charge des risques. Exception L’emprunteur subit la charge des risques si : - Il a été mis en demeure par le prêteur Il en fait un usage anormal Il l’a conservé après le terme convenu Il a préféré sauver son bien plutôt que celui prêté La valeur du bien a été fixée par le contrat. d) Perte fortuite du bien Vu que le prêteur reste propriétaire du bien , il supporte la charge des risques si la chose périt dans un cas de force majeur Exceptions : L’emprunteur sera tenu de supporter la charge des risques si la chose périt suite à un cas de force majeure pendant la durée du prêt : - s’il a été mis en demeure par le prêteur de lui restituer le bien - s’il a fait un usage anormal du bien - s’il a conservé le bien après le terme convenu - s’il a préféré sauver son propre bien à la place du bien prêté - si la valeur du bien a été fixé par le contrat B. Le prêt de consommation Contrat réel par lequel une partie, appelée le prêteur, remet une quantité déterminée de biens fongibles à l’autre partie, appelée l’emprunteur, qui en devient propriétaire, à charge pour l’emprunteur de restituer au prêteur une quantité équivalente de genera de même espèce et qualité. • À titre gratuit : pas de nom • À titre onéreux : prêt à intérêts ➔ Régime juridique particulier qui prévoit des mesures de protection pour l’emprunteur (juge peut réduire un taux d’intérêt excessif fixé par les parties pour le ramener à un taux normal) ➔ L’emprunteur supporte la charge des risques car devient propriétaire des genera donc a l’obligation de restituer une même quantité de genera identique en nature et qualité VI. Le dépôt A. Définition Contrat réel (à titre gratuit ou onéreux) par lequel une partie, appelée déposant, remet un bien meuble à l’autre partie, appelée dépositaire, pour que celui-ci en assure la garde et le restitue au déposant en nature, à première demande. →Pas de transfert de propriété et donc de la charge des risques non plus. B. Obligations du dépositaire 1. Obligation de garde = obligation de moyens Interdiction d’utiliser la chose sous peine de supporter la charge des risques en cas de perte fortuite. (responsabilité atténuée si contrat conclu à titre gratuit -> service et pas atténué -> dépôt rémunéré ou dépositaire s’est proposé pour garder le bien ou si dépôt lui profite en exclusivité ) 2. Obligation de restitution = obligation de résultat C. Obligations du déposant Si contrat à titre onéreux -> payer au dépositaire le montant convenu. VII. Le mandat A. Définition Contrat consensuel (à titre gratuit ou onéreux) par lequel une partie, appelée mandant, charge une autre partie, appelée mandataire, qui accepte d’accomplir un acte juridique en son nom et pour son compte. = mécanisme de représentation parfaite : effets juridiques crées directement dans le chef du mandant. Preuve d’un mandat : procuration B. Obligations du mandataire 1. Obligation d’exécuter le mandat 2. Obligation de reddition des comptes Le mandataire droit rendre compte au mandant du déroulement de sa mission ainsi que de son résultat C. Obligation éventuelle du mandant Si contrat à titre onéreux -> verser la rémunération convenue au mandataire. VIII. Le cautionnement A. Définition Contrat accessoire par lequel une partie, appelée la caution/fidéjusseur, s’engage envers un créancier à garantir la bonne exécution de l’obligation du débiteur de ce créancier et à exécuter l’obligation du débiteur en cas de défaillance de ce dernier . (le contrat principal étant celui qui lie le créancier au débiteur.) → contrat accessoire de caution : lie la caution au créancier Confère au créancier une sureté personnelle √Si conclu à titre onéreux : contrat consensuel (= formé par le seul échange de consentements) √Si conclu à titre gratuit : contrat formel (= qui respecte un formalisme déterminé) [Pour caution à titre à titre gratuit dans une vente commercial ] • régime juridique visant à assurer une protection particulière de vente commercial : → la loi prévoit : • formalisme pour le contrat de caution sinon à peine de nullité • obligation de solvabilité pour le créancier avant la conclusion du contrat -≥ si engagement pris par cautio dépasse la faculté de remboursement , contrat de cautio pouvant être annulé B. Obligations de la caution à l’égard du créancier La caution dispose de deux moyens de protection : 1° Le bénéfice de la discussion : contraint le créancier à procéder prioritairemen