Module 9: Santé et sécurité au travail (PDF)

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Summary

Ce module détaille l'historique de la législation en santé et sécurité au travail au Québec depuis 1885 ainsi que la structure et les fonctions de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (C.N.E.S.S.T.).

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Santé et sécurité au travail Notions de base Module 9 La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (C.N.E.S.S.T.) Jean Thibault Département de médecine sociale et préventive Faculté de médecine Université Laval Santé et sécurité au travail : notions de base 2 Modul...

Santé et sécurité au travail Notions de base Module 9 La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (C.N.E.S.S.T.) Jean Thibault Département de médecine sociale et préventive Faculté de médecine Université Laval Santé et sécurité au travail : notions de base 2 Module 9 : La Commission de la santé et de la sécurité du travail Équipe de production Responsable du cours Michèle Bérubé Département de médecine sociale et préventive Conception pédagogique Marc Champagne, service des ressources pédagogiques Denise Vigneault, conseillère en APTIC Yves Cantin, département de médecine sociale et préventive Mise à jour 2023 Michèle Bérubé Traitement de texte Louiselle Desjardins Michèle Gagnon 3 Santé et sécurité au travail : notions de base 4 Module 9 : La Commission de la santé et de la sécurité du travail Table des matières Objectifs d'apprentissage................................................................................. 7 Introduction...................................................................................................... 9 1. Historique......................................................................................... 11 2. La structure de la C.N.E.S.S.T.......................................................... 17 2.1 Le conseil d'administration...................................................... 17 2.2 Les Directions générales.......................................................... 19 3. La prévention-inspection.................................................................. 19 4. La réparation..................................................................................... 21 5. Le financement................................................................................. 23 Conclusion..................................................................................................... 27 5 Santé et sécurité au travail : notions de base 6 Module 9 : La Commission de la santé et de la sécurité du travail OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE À la fin de ce module, vous serez en mesure de : 1. Expliquer l'importance des deux courants historiques qui nous ont donné notre régime de santé et de sécurité du travail. 2. Décrire les fonctions de la C.N.E.S.S.T.1 3. Décrire la structure de la C.N.E.S.S.T. 4. Décrire les services de la C.N.E.S.S.T. 5. Expliquer le mode de financement de la C.N.E.S.S.T. 1 La C.N.E.S.S.T remplace la CSST depuis janvier 2016. N.B. Cependant, nous conservons l’appellation « CSST » lorsque nous référons au contexte historique. 7 Santé et sécurité au travail : notions de base 8 Module 9 : La Commission de la santé et de la sécurité du travail INTRODUCTION Dans le module précédent, nous avons examiné les deux (2) principales lois qui constituent l'assise de notre régime de santé et de sécurité au travail. Nous avons vu également qu'elles étaient administrées par un organisme paritaire composé de représentants patronaux et de représentants syndicaux : La Commission des Normes, de l’Équité, de la santé et de la Sécurité du Travail C.N.E.S.S.T.2 C'est de cet organisme qu' il sera maintenant question. Nous tracerons d'abord un historique de la législation en santé et sécurité du travail au Québec depuis 1885. Par la suite, il sera question des structures de la commission, de ses services de prévention-inspection et de son mode de financement. 2 La C.N.E.S.S.T remplace la CSST depuis janvier 2016 9 Santé et sécurité au travail : notions de base 10 Module 9 : La Commission de la santé et de la sécurité du travail 1. HISTORIQUE Les premières pressions du mouvement ouvrier au Québec pour revendiquer de meilleures conditions de santé et de sécurité datent du milieu du 19e siècle et eurent leur origine sur les chantiers de construction de la voie maritime du Saint-Laurent. Cette grève s'est soldée par un affrontement armé et l'arrestation de plusieurs travailleurs. Aucune législation n'en est découlée. À la fin du siècle dernier, le clergé a fait des pressions sur l'État pour obtenir des mesures qui forceraient les employeurs à ne pas engager d'enfants de moins de douze (12) ans, soutenant que leur place était à l'école. À la suite du rapport d'une commission d'enquête canadienne, le gouvernement vota alors la première loi qui parle de santé et de sécurité du travail : l’Acte des manufactures. Elle réglementait le travail de nuit pour les femmes et fixait l'âge minimum d'embauche à douze (12) ans. Cependant, les parents pouvaient donner à l'employeur une autorisation écrite leur permettant d'embaucher leurs enfants à partir de six (6) ans. Certains articles de cette loi allaient assez loin : Article 3 : « Il n'est pas permis de tenir une manufacture de manière à ce que la vie de qui que ce soit qui y est employé soit en danger ou de façon que la santé de ceux qui y sont employés soit probablement en danger d'être compromise de façon permanente ». Article 4 : « Toute manufacture doit être aérée de manière à rendre autant que possible inoffensif les gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés produites dans le cours du travail ou des opérations qui s'y font et pouvant être nuisibles à la santé ». Article 9 : « Il prohibe le travail des filles de moins de quatorze (14) ans et des garçons de moins de douze (12) ans ». 11 Santé et sécurité au travail : notions de base Article 10 : « Aucun enfant, jeune fille ou femme ne peut travailler plus de dix (10) heures dans une même journée ni pendant plus de soixante (60) heures dans une même semaine ». Cependant, faute d'inspecteurs en nombre suffisant (trois inspecteurs qui furent nommés trois ans plus tard) pour la faire respecter, cette loi n'a jamais eu une portée bien grande. Le problème qui se posait également à l'époque concernait les accidentés du travail. Ils ne recevaient aucune indemnité de remplacement du revenu et dans bien des cas perdaient leur emploi. En vertu du Code civil, le travailleur aurait pu poursuivre son employeur en lui imputant la faute, mais les coûts des recours juridiques en ont découragé plusieurs et beaucoup de recours ont été rejetés parce que le travailleur ne parvenait pas à prouver la faute de l'employeur. Des pressions venant des mouvements des travailleurs, de l'église et des inspecteurs nommés en 1888 ont commencé à se faire sentir pour réclamer la reconnaissance dans un texte de loi de la théorie du risque professionnel. En vertu de cette théorie, on n'a plus à prouver la faute du patron pour que soit reconnue sa responsabilité. L'accident survient « par le fait et à l'occasion du travail » qui comporte des risques. Cette théorie était acceptée en Allemagne depuis 1884, en France depuis 1898 et sera admise en Ontario en 1914. Mais au Québec, il faudra attendre jusqu'en 1928 pour la voir se concrétiser en vertu de la Loi relative aux accidents du travail. En 1909, on assiste cependant à l'adoption d'une première Loi des accidents du travail. Plusieurs employeurs contractent alors une police d'assurance qui devrait dédommager les travailleurs accidentés. Les conditions d'admission à ce régime étaient les suivantes : pour une incapacité absolue et permanente, le travailleur reçoit 50 % de son salaire annuel et pour une incapacité temporaire, 50 % de son salaire journalier. L'ouvrier accidenté n'a pas de recours direct contre son employeur. Cette loi s'applique seulement dans les entreprises ayant au moins sept (7) employés dans des secteurs d'activité précis et limités et seulement dans le cas d'une incapacité d'au moins sept (7) jours. Les maladies professionnelles ne sont pas couvertes par la loi et on ne 12 Module 9 : La Commission de la santé et de la sécurité du travail prévoit pas d'assistance médicale. Le travailleur accidenté doit donc débourser lui-même les frais médicaux. Lors d'un décès, l'indemnité aux personnes à charge est de 25 $. Toutes ces limitations se soldent finalement par une absence de protection adéquate pour la très grande majorité des travailleurs. Les mouvements ouvriers qui commencent à s'organiser réclament des changements. En 1922 donc, une Commission d'enquête est mise sur pied pour étudier le problème. Les syndicats revendiquent, devant cette commission, le même régime dont bénéficient les travailleurs ontariens depuis 1914, c'est-à-dire : - la responsabilité collective du patronat en matière d'accident du travail; - une assurance mutuelle, obligatoire pour tous les employeurs, dont la gestion des fonds serait confiée à l'État. Les journaux de l'époque taxaient les demandes syndicales de communisme et le rapport de la Commission d'enquête a rapidement été oublié. Il faudra attendre jusqu'en 1928 pour que soit abrogée la loi de 1909 et que soit adoptée la deuxième Loi relative aux accidents du travail ainsi que la création de la Commission des accidents du travail (C.A.T.). C'est un pas dans la bonne direction. En effet, cette loi hausse les indemnités de remplacement du revenu qui passent de 50 % à 67 %. Les employeurs couverts par le régime doivent contracter une police d'assurance par laquelle l'assureur s'engage à respecter les obligations imposées par la C.A.T. et ne peuvent plus déduire ces frais d'assurance du salaire des employés. En outre, les tribunaux de droit commun cessent d'avoir juridiction dans le cas des accidents du travail. C'est maintenant la C.A.T. qui est la seule autorité compétente pour l'interprétation, l'administration et l'application de cette loi. Elle a un pouvoir de surveillance en vue de la prévention des accidents et a le devoir de travailler à la réhabilitation des travailleurs acci- 13 Santé et sécurité au travail : notions de base dentés. Dans cette optique, l'assistance médicale est désormais gratuite pour les travailleurs victimes de lésions professionnelles. Cependant, cette loi ne reconnaît pas la responsabilité collective des employeurs et ne couvre pas les maladies du travail. Deux (2) ans plus tard, ce sont les employeurs qui cette fois revendiquent le principe de responsabilité collective du fait qu'il assure une meilleure protection contre les poursuites judiciaires et qu'il est beaucoup moins coûteux. L'État n'est pas long à réagir aux demandes des employeurs. En 1931, il vote la troisième Loi des accidents du travail qui, malgré plusieurs amendements, sera en vigueur jusqu'au mois d'août 1985, soit pendant cinquante-quatre années. Par cette loi, tous les employeurs versent à la nouvelle Commission des accidents du travail une cotisation minime qui servira à dédommager les travailleurs accidentés. Les maladies professionnelles sont assimilées aux accidents du travail. Finalement, en vertu de cette loi, le travailleur renonce à poursuivre son employeur devant les tribunaux, s'il est victime d'une lésion. Bien qu'elle n'introduise aucune prévention ni réadaptation après une lésion, cette loi de « réparation-compensation financière » fera l'affaire de tout le monde pendant près d'une quarantaine d'années, période au cours de laquelle les mentalités changeront. À la fin des années soixante, les syndicats commencent à revenir à la charge. Plusieurs accidents font la première page des journaux : construction de l'échangeur Turcot en 1965 qui fait sept morts, empoisonnement à l'arsine de quinze travailleurs de la Canadian Copper, etc. Plusieurs grèves portent sur des questions de santé et de sécurité. Les revendications sont nombreuses, mais très claires. On demande : - le respect des lois et des règlements déjà en vigueur, mais auxquels on passe outre, faute d'inspecteurs; - la disparition de la C.A.T., jugée sévèrement et qualifiée de lente, bureaucratique, centralisée et inhumaine; 14 Module 9 : La Commission de la santé et de la sécurité du travail - la création de comités paritaires dans l'entreprise pour régler les problèmes de santé et de sécurité; - la disparition de la médecine de gestion; - le remplacement de la C.A.T. par un organisme paritaire et décentralisé; - une loi pour obliger les employeurs à faire de la prévention; - une meilleure protection pour les travailleurs accidentés. C'est dans ce contexte que la campagne électorale de 1976 s'amorce. Dans le programme du Parti Québécois, on retrouve l'engagement de protéger la santé et la vie des travailleurs en assurant la sécurité physique au travail. Ce parti prend le pouvoir en 1976 et en octobre 1978, il publie le Livre blanc intitulé Politique québécoise de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans lequel il annonce une réforme du régime qui remplacera entre autres choses la C.A.T. par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). « L'actuelle Commission des accidents du travail sera transformée en une Commission de la santé et de la sécurité au travail. Il ne s'agit pas là d'un simple changement de nom, mais d'une expression de la volonté ferme du Gouvernement d'accorder à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles une importance beaucoup plus grande que celle qu'elle possède dans le cadre actuel de la Commission des accidents du travail et d'assurer la participation des travailleurs et des employeurs à la définition et à la gestion des politiques de santé et de sécurité au travail. Aussi bien les mandats confiés à la Commission de la santé et de la sécurité du travail que ses structures internes et la composition de son Conseil d'administration refléteront ses objectifs et en feront une institution radicalement nouvelle ». « Tout en assumant les responsabilités actuellement dévolues à la Commission des accidents du travail en matière d'indemnisation et de réadaptation, la nouvelle commission se verrait également confier l'exercice des fonctions susceptibles de favoriser une prise en charge réelle, par les milieux de travail eux-mêmes, de la santé et de la sécurité au travail, à savoir la formation, l'information, la recherche, le conseil et les programmes de santé au travail ». 15 Santé et sécurité au travail : notions de base La Loi sur la santé et la sécurité du travail votée en décembre 1979 concrétise ce changement en adoptant les articles 137 et 166. Le premier créait légalement l’organisme et le deuxième précisait le mandat de la CSST soit la gestion du régime québécois de santé et de sécurité au travail. Pour ce faire, elle doit élaborer, proposer et mettre en place les politiques SST visant l’amélioration de la qualité des milieux de travail. Ces articles entrent en vigueur le 13 mars 1980, lors de la proclamation du chapitre 9 de la loi. C'est la naissance officielle de la C.S.S.T qui est alors substituée à la Commission des accidents du travail du Québec et, en cette qualité, elle en assume les pouvoirs et les obligations et en acquiert les droits (article 328). En matière de santé et de sécurité au travail, la CSST a un mandat de prévention et inspection conféré par la Loi sur la santé et la sécurité du travail et un mandat de réparation désormais confié par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles entrée en vigueur au mois d'août 1985. En janvier 2016, le gouvernement du Québec confie à un seul organisme la Commission des Normes, de l’Équité, de la Santé et de la Sécurité du Travail la promotion des droits et des obligations en matière de travail. Elle en assure le respect auprès des travailleurs et des employeurs québécois. Ainsi, la C.N.E.S.S.T. favorise des relations de travail justes et équilibrées; assure l’implantation et le maintien de l’équité salariale; vise la prise en charge de la santé et de la sécurité par les milieux de travail, indemnise les victimes de lésions professionnelles et veille à leur réadaptation. Dans ce contexte, la C.N.E.S.S.T. prend la relève de la CSST pour administrer le régime de santé et de sécurité du travail au Québec. 16 Module 9 : La Commission de la santé et de la sécurité du travail 2. LA STRUCTURE DE LA CSST 2.1 Le conseil d'administration Le Livre blanc, lors de l'annonce de la réforme du régime de la santé et de la sécurité du travail précisait : « La définition de ce nouveau régime est fondée sur la conviction que seule une participation active et volontaire du milieu de travail lui-même va permettre de faire face aux problèmes sérieusement…». « Cette prise en charge est assumée conjointement par les parties en présence…» Pour favoriser la participation des travailleurs et des employeurs, le Livre blanc fait la recommandation suivante : « La création d'une Commission de la santé et de la sécurité du travail où seront représentés les travailleurs et les employeurs ». Le chapitre 1X de la Loi sur la santé et la sécurité du travail donne finalement, en 1979, une assise solide au régime et stipule que la CSST est une corporation au sens du Code civil et qu'elle est administrée par un Conseil d'administration composé de quinze (15) membres nommés par le Gouvernement (ce qui est encore le cas aujourd’hui avec la C.N.E.S.S.T.) : 3 - Un président qui préside le conseil d'administration et assure la direction générale3 de l'organisme dont le mandat est renouvelable et qui est nommé pour au plus cinq (5) ans. - Sept (7) membres choisis à partir des listes fournies par les associations syndicales les plus représentatives; ces membres Avec l’adoption de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, le 6 octobre 2021, le poste de président du conseil d’administration et de chef de la direction est séparé pour former les postes de président-directeur général et de président du conseil d’administration de la CNESST. 17 Santé et sécurité au travail : notions de base sont nommés pour au plus deux (2) ans et les mandats sont renouvelables. - Sept (7) membres choisis à partir des listes fournies par les associations d'employeurs les plus représentatives. Ils sont également nommés pour au plus deux (2) ans et leurs mandats sont renouvelables. Le ministre responsable de l'application de la loi (le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale) nomme auprès du Conseil d'administration, un observateur qui participe aux réunions du Conseil d'administration sans droit de vote. Le règlement de régie interne de la C.N.E.S.S.T. précise le rôle et les pouvoirs du Conseil d'administration. Mentionnons-en quelques-uns : - Adopter les règlements de la Commission, les politiques et les programmes relatifs à la santé et à la sécurité des travailleurs; - Approuver les taux de cotisations payables par les employeurs; - Approuver le budget de la Commission, etc. Ce règlement précise aussi que les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. Il est stipulé dans la loi et dans ce règlement qu'en cas d'égalité des voix, le président a un vote prépondérant. Ainsi, le principe de la prise en charge par les parties trouve une application concrète au sein du conseil d'administration chargé d'administrer la C.N.E.S.S.T. Ce principe est également concrétisé au niveau du secteur d'activité économique par l'association sectorielle paritaire et au niveau de l'entreprise ou de l'établissement par le Comité de santé et de sécurité du travail. Employeurs et travailleurs sont donc présents conjointement à tous les niveaux de décision créés par la Loi sur la santé et la sécurité du travail. 18 Module 9 : La Commission de la santé et de la sécurité du travail Afin de bien remplir sa mission, la C.N.E.S.S.T. se dote d’un comité de direction ainsi que de comités consultatifs. Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de ces comités, consultez la structure de la C.N.E.S.S.T. en cliquant sur le lien suivant :Structure C.N.E.S.S.T. 2.2 Les Directions générales En termes pratiques, la C.N.E.S.S.T. est présente sur le territoire québécois grâce à l'implantation de dix-huit directions régionales et 34 points de services. Les directions régionales assurent l'application des programmes de la commission et des services destinés à ses diverses clientèles. Les directions régionales jouissent d'un pouvoir de décision dans l'exécution des politiques décidées par le Conseil d'administration, ce qui humanise et rend plus efficace les services de la commission. 3. LA PRÉVENTION - INSPECTION En matière de prévention-inspection, la C.N.E.S.S.T. a pour rôle de permettre aux travailleurs, aux employeurs et à leurs associations de participer à l'amélioration des conditions de santé et de sécurité dans les milieux de travail et d'assumer pleinement les droits que leur reconnaît la loi et les obligations qu'elle leur impose. Ses fonctions touchent principalement la réglementation en matière de santé et de sécurité du travail, l'établissement de normes, le soutien à l'implantation et au fonctionnement des programmes de prévention et des mécanismes de participation, les services de santé de même que les services de formation, d'information et de recherche. 19 Santé et sécurité au travail : notions de base Elle est la seule autorité en matière d'inspection du travail et sa compétence s'étend à tous les aspects de la santé et de la sécurité du travail partout au Québec. En pratique, les principaux efforts de la commission en prévention inspection visent à concrétiser la prise en charge progressive de la prévention par les travailleurs et les employeurs. C'est donc dire que la formation des Comités de santé et de sécurité et l'application des programmes de prévention mobilisent beaucoup d'énergie. Il faut souligner également les efforts consentis pour la création des associations sectorielles paritaires ainsi que pour la coordination des programmes et des services de la C.N.E.S.S.T. avec les Centres Intégrés de Santé et de Services Sociaux (CISSS), les Centres Intégrés Universitaires de Santé et de Services Sociaux (CIUSSS)4 et les associations sectorielles paritaires. Parmi les activités en cette matière, mentionnons entre autres : 1. L'élaboration et la publication des monographies sectorielles qui décrivent pour chaque secteur déclaré prioritaire les principales caractéristiques en termes d'évolution, de main-d'œuvre, de procédés de travail, de risques et de moyens de prévention; 2. La mise sur pied et le fonctionnement de Comités d'études paritaires chargés d'étudier et de suggérer les modifications à apporter à la réglementation; 3. Le règlement des désaccords survenus au sein des Comités de santé et de sécurité sur les sujets prévus par la Loi et le Règlement sur le représentant à la prévention; 4 Les Centres Intégrés de Santé et de Services Sociaux (CISSS) et les Centres Intégrés Universitaires de Santé et de Services Sociaux (CIUSSS) remplacent depuis février 2015 les Régies régionales de la santé et des services sociaux (RRSSS). 20 Module 9 : La Commission de la santé et de la sécurité du travail 4. Les interventions concernant les plaintes, les droits de refus et les enquêtes d'accident; 5. L'élaboration de documents techniques sur certains dangers spécifiques, de guides portant sur les inspections particulières (échafaudages, machines d'extraction, etc.), sur la sélection d'équipement de protection individuelle ou sur des projets reliés à des problèmes de santé; 6. L'élaboration et la publication de matériel de formation en matière de secourisme; 7. L'intensification de la collaboration avec le Ministère de l'Éducation pour favoriser la formation et l'information en matière de santé et de sécurité du travail; 8. L'exploitation d'un répertoire toxicologique : cette banque informatisée contient des renseignements sur la composition des produits utilisés dans les milieux de travail, sur les risques qu'ils comportent pour la santé et la sécurité des travailleurs et sur les mesures préventives et curatives appropriées; 9. Le développement du centre de documentation dont la base de données informatisée en santé et sécurité du travail constitue un important fichier collectif de la documentation en santé et sécurité du travail au Québec. 4. LA RÉPARATION Dans le cadre de son mandat de réparation, la CSST (C.N.E.S.S.T.) assure aux travailleurs victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de même qu'aux victimes d'actes criminels en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels ou aux victimes d'un acte de civisme en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme, l'ensemble des services auxquels ils ont droit. 21 Santé et sécurité au travail : notions de base Ses responsabilités comprennent : l'assistance médicale, l'indemnisation en cas d'incapacité temporaire ou permanente et la réadaptation en vue d'un retour à l'autonomie ou d'une réintégration au marché du travail. Elle est également chargée de l'indemnisation des travailleuses enceintes. Le 19 août 1985, un nouveau régime d'indemnisation des victimes de lésions professionnelles est mis en place tel que préconisé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles adoptée par l’Assemblée nationale au mois de mai 1985. Citons les principaux éléments de cette législation de 1985 qui, nous l'avons dit plus haut, constitue le 2e volet de la réforme globale du régime de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’époque 5 : 5 - La protection de la capacité de gain actuel et futur du travail; - Le paiement par l'employeur des quatorze (14) premiers jours d'absence du travailleur victime d'une lésion professionnelle; - La priorité accordée au rapport du médecin qui a charge du travailleur; - L'arbitrage médical qui désormais ne s'effectue plus sous l'autorité de la CSST (C.N.E.S.S.T.) Cette instance fut remplacée par le Bureau d'Évaluation Médicale B.E.M en 1992; - Le droit de retour au travail; - Le droit à la réadaptation; - La création d'un bureau de révision paritaire (BRP) composé désormais de trois (3) membres : un fonctionnaire de la CSST Comme nous l’avons vu dans le module précédent, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (LMRSST) adopté en octobre 2021 entraîne des changements à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Nous vous référons au module 8 pour de plus amples informations sur ces modifications ainsi qu’au texte la Loi. 22 Module 9 : La Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.N.E.S.S.T.), un représentant représentant des travailleurs.6 - des employeurs et un La création d'une commission d'appel (CALP) complètement indépendante de la CSST (C.N.E.S.S.T.). Cette instance fut remplacée par la Commission des Lésions professionnelles C.L.P. en 1997 qui elle aussi fut remplacée par le Tribunal Administratif du Travail (TAT) en janvier 2016. Désormais plus d'efforts, de temps et d'énergie seront consacrés aux dossiers importants, c'est-à-dire les travailleurs atteints de façon permanente dans leur intégrité physique ou psychique. Pour ces travailleurs, la loi définit clairement un droit à la réadaptation que requiert leur état en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle. Le traitement des accidents de moins de quatorze (14) jours et l'évaluation médicale du travailleur ne relèvent plus directement de la C.N.E.S.S.T., mais bien des parties en présence. Ces parties sont également appelées à participer étroitement à l'application du nouveau régime d'indemnisation, tout comme elles sont appelées à le faire pour le nouveau régime de prévention préconisé par la Loi sur la santé et la sécurité du travail. 5. LE FINANCEMENT Ce sont les employeurs, au moyen de cotisations annuelles, qui assument le financement du régime de santé et sécurité du travail et de la commission. Le législateur se réserve le droit de verser à la commission une partie des sommes requises pour l'application de la loi au chapitre de la formation, de l'information et de la recherche. 6 Le BRP fut aboli en 1992 et fut remplacé par la Révision administrative. Le réviseur est un employé de la C.N.E.S.S.T. 23 Santé et sécurité au travail : notions de base Le taux moyen des cotisations que la C.N.E.S.S.T. perçoit auprès des employeurs est calculé chaque année à partir des besoins financiers et de la masse salariale qui doit être couverte par le régime. Pour 2023, le taux moyen des cotisations des employeurs est de 1.50 $ par tranche de 100 $ assurables, soit une baisse de 1,25 $ depuis 1994 puisque le taux était alors à 2.75 $ et une baisse de 0,17 $ par rapport à 2022. Le salaire maximum assurable pour 2023 est de 91,000 $ et de 93 500 $ pour 2024. Une fois que le taux moyen a été établi, la C.N.E.S.S.T. cotise les employeurs selon leurs activités économiques. Elle définit des unités composées d'employeurs dont l'activité principale est sensiblement la même et qui ont en commun les matières premières utilisées, les opérations, les produits finis, etc. Ensuite, elle regroupe en classe les unités dont les dépenses relatives aux accidents ont été semblables au cours des dernières années. Ainsi, en 1986, la CSST (C.N.E.S.S.T.) a établi 899 unités et 35 classes régulières. En 1990, elle a ramené à 540 le nombre d'unités, en 1992 le nombre d'unités était de 334 et cette baisse s'est continuée graduellement. En 2023, le nombre d’unités de classification est passé à moins de 200. Après le regroupement et la diminution du nombre d'unités, à titre d’exemple les employeurs œuvrant dans le forage souterrain (unité 13150) avaient une cotisation, en 1990, de 11.53 $ par tranche de 100 $ de salaire assurable. Quant aux universités, leur cotisation, pour la même année, était de 0,68 $ par tranche de 100 $ (unité 60110). En 2023, le forage souterrain et les universités paient une cotisation respective de 4,24 $ et de 0,51 $ par tranche de 100 $ de salaire. Il est important de noter que ce sont les coûts des accidents de l'ensemble des employeurs d'une unité qui déterminent le taux de cotisation applicable à chacun des employeurs de cette unité. Si les coûts de l'ensemble des employeurs augmentent, tous verront leur taux augmenter. 24 Module 9 : La Commission de la santé et de la sécurité du travail Depuis le premier janvier 1990, un nouveau régime de financement est entré en vigueur. Il stipule que les entreprises qui paieront annuellement moins de 9 000 $7 de cotisation se verront attribuer le taux de cotisation de leur unité et que ce taux ne variera pas en fonction de leur performance. Actuellement, ce sont environ 73 % des entreprises au Québec qui se trouvent dans cette situation, mais elles n'occasionnent cependant que 20 % des dépenses de la CSST (C.N.E.S.S.T.) Pour les entreprises qui paieront plus de 9 000 et moins de 450 000 $, un pourcentage de leur taux de cotisation variera en fonction de leur performance durant les quatre dernières années. Ce pourcentage augmentera en fonction du montant de cotisation. Ainsi, pour une entreprise qui paie 9 000 $ de cotisation, 5 % de son taux sera variable en fonction de sa performance; à 134 000 $ de cotisation, c'est 40 % de son taux de cotisation qui est personnalisé et à 450 000 $, le taux de cotisation est fixé à 100 % en fonction de la performance de l'entreprise. Ce régime a pour but d'inciter les grosses entreprises à faire de la prévention. Seulement 26 % des entreprises sont touchées par cette formule, mais elles génèrent 80 % des dépenses de la CSST (C.N.E.S.S.T.). Les entreprises qui paient plus de 450 000 $ de cotisation sont imputées à 100 %. Ce sont 1% des entreprises québécoises. Par la suite, certains changements ont été apportés au régime de financement. Cependant, l'objectif est demeuré le même : rendre les entreprises de plus en plus responsables des coûts qu'elles génèrent en matière de lésions professionnelles, de façon à les inciter de plus en plus à faire de la prévention. Pour plus d’informations sur le financement de la C.N.E.S.S.T. consultez les modalités de classification et d’établissement de la prime en cliquant sur le lien suivant : Dossier de l'employeur 7 Les montants présentés sont ceux applicables en 2023. Notez que ces montants peuvent varier dans le temps. Pour connaître les montants correspondant aux différents taux applicables, consultez le document produit par la CNESST sous le lien suivant Parlons assurance. 25 Santé et sécurité au travail : notions de base Vous pouvez aussi consulter le rapport annuel de gestion de la CNESST en cliquant sur le lien suivant Rapport annuel CNESST afin d’avoir une vue d’ensemble de ses services, de ses résultats ainsi que de ses réalisations. 26 Module 9 : La Commission de la santé et de la sécurité du travail CONCLUSION La CSST (C.N.E.S.S.T.) a été créée en 1979 lors de l'entrée en vigueur de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Pour sa part, le régime de réparation a été réformé en 1985. Il y a à peine quelques années, la majorité des intervenants ne se faisaient pas prier pour affirmer que nous disposions du meilleur régime de santé et de sécurité du travail en Amérique. Depuis quelques années les critiques fusent de toutes parts. Quelques-unes ne manquent pas de fondements, mais toutes manquent de nuances. Les irritants sont toujours plus irritants en période de crise économique. Voilà pourquoi le législateur vient d’adopter la Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail (LMRSST)8 qui apporte certaines modifications aux lois de 1979 et de 1985 qui plairont et déplairont selon les points de vue. Quoi qu'il en soit, la prévention par toutes sortes de voies, à l'exception de la gestion des dossiers de lésions, sera toujours le meilleur moyen de diminuer non seulement les coûts du régime, mais aussi tous les autres coûts non assurables reliés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. 8 Les modifications apportées par la Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail ont été présentées au module 8. 27 Santé et sécurité au travail : notions de base 28

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