Code de Prévoyance Sociale 2023 PDF

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This document is the 2023 edition of the Ivorian Social Security Code. It outlines the structure, principles, financial aspects, and regulations of the social security system in Côte d'Ivoire.

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1 Téléchargez tous vos codes sur www.ivoire-juriste.com LE CODE DE PREVOYANCE SOCIALE (Edition 2023) 2 Table des matières TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES.....................................

1 Téléchargez tous vos codes sur www.ivoire-juriste.com LE CODE DE PREVOYANCE SOCIALE (Edition 2023) 2 Table des matières TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES..................................................... 4 TITRE II : DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE................... 5 TITRE III : DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES......................... 23 TITRE IV : DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES........................................................................... 34 TITRE V : DE LA BRANCHE DE RETRAITE........................................................... 67 TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES..................................... 79 TEXTE MODIFICATIF............................................................................................... 82 3 LE CODE DE PREVOYANCE SOCIALE (LOI N° 99-477 DU 2 AOÛT 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER Le service public de la Prévoyance sociale a pour but de fournir des prestations à l'effet de pallier les conséquences financières de certains risques ou de certaines situations, en matière :  d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;  de maternité ;  de retraite, d'invalidité et de décès. La loi peut étendre l’offre des prestations. ARTICLE 2 La charge financière de ces prestations est couverte, à titre principal, par des cotisations des employeurs et des travailleurs, ainsi que, le cas échéant, d'autres usagers dans les conditions définies par la présente loi. ARTICLE 3 La gestion du service public de la Prévoyance sociale, tel que définie par le présent Code, est confiée à l'Institution de Prévoyance sociale dénommée «Caisse nationale de Prévoyance sociale », en abrégé C.N.P.S., dans les conditions définies par la présente loi. 4 TITRE II : DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE CHAPITRE PREMIER : PRINCIPE D'ORGANISATION ARTICLE 4 Le régime général de Prévoyance sociale regroupe les prestations définies à l'article premier ci-dessus en trois branches distinctes : les prestations familiales, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la retraite. La gestion de ce régime et de chacune de ses branches est assurée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale. La Caisse nationale de Prévoyance sociale est autorisée à définir et à proposer à ses adhérents des régimes complémentaires au régime général, sur une base volontaire ou obligatoire, conformément à des règles générales fixées par décret. La Caisse nationale de Prévoyance sociale est également autorisée à créer des régimes spéciaux. La Caisse nationale de Prévoyance sociale, est chargée du recouvrement des cotisations et du service des prestations afférentes à chacun des régimes dont la gestion lui est confiée. ARTICLE 5 Est obligatoirement affilié à la Caisse nationale de Prévoyance sociale, tout employeur occupant des travailleurs salariés tels que définis à l'article 2 du Code du Travail. Cette affiliation prend effet à compter du premier embauchage d'un travailleur salarié. 5 Les entreprises du secteur agricole qui n'ont pas encore immatriculé tout ou partie de leurs travailleurs à la Caisse nationale de Prévoyance sociale à la date d'entrée en vigueur du présent Code disposent d'un délai d'un (1) an pour se conformer aux dispositions de ladite loi. Ce délai peut être prorogé à une durée de trois (3) années maximum, pour les exploitations familiales ou individuelles dont l'effectif est inférieur à un seuil fixé par décret. ARTICLE 6 Les personnes qui ne sont pas visées par l'article 5 alinéa premier ci- dessus peuvent adhérer volontairement à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'article premier ci-dessus. Un décret en fixe les conditions. ARTICLE 7 Les règles d'établissement, d'approbation, et de modification du règlement intérieur de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont fixées par son conseil d'administration. 6 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES SECTION 1 : DISOSITIONS FISCALES ARTICLE 8 1° La Caisse nationale de Prévoyance sociale, en raison de sa vocation sociale particulière, est exonérée de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) et de la patente. 2° Les cotisations versées à la Caisse nationale de Prévoyance sociale par les employeurs, les travailleurs ou les usagers à titre obligatoire ou volontaire, sont exonérées de tous impôts et taxes. 3° Sont exemptées du droit de timbre, les affiches imprimées apposées par la Caisse nationale de Prévoyance sociale, ayant pour objet la vulgarisation de la législation, ainsi que des comptes rendus, et/ou des conditions de fonctionnement de la Caisse nationale de Prévoyance sociale. 7 SECTION 2 : DE L'INSAISISSABILITE DES COMPTES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE ARTICLE 9 Les deniers de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont insaisissables et aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes qui lui sont dues. Les créanciers porteurs de titres exécutoires, à défaut d'exécution, peuvent directement saisir le présent conseil d'administration à l'effet d'obtenir par une délibération du conseil d'administration, l'injonction de paiement par la Caisse nationale de Prévoyance sociale du montant de la créance. Pour le cas où le conseil d'administration constate l'insuffisance ou l'indisponibilité des crédits nécessaires au règlement de la créance, il en informe immédiatement les ministres de tutelle en proposant les mesures nécessaires. Il en informe le titulaire de la créance. 8 SECTION 3 : DES RESSOURCES ET DEPENSES SOUS-SECTION 1 : DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES ARTICLE 10 Les ressources de la branche des prestations familiales comprennent : 1° les cotisations des employeurs dont le taux est fixé à l'article 12 ci- dessous ; 2° les cotisations des employeurs, destinées à assurer le paiement de l'indemnité journalière et des soins médicaux prévus aux articles 53 et 54 ci-dessous, et dont le taux est fixé distinctement par décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale ; 3° cotisations versées au titre d'un régime volontaire ; 4° les revenus des placements effectués par la Caisse nationale de Prévoyance sociale ; 5° les majorations et les intérêts moratoires pour retard dans le versement des cotisations ; 6° toutes autres ressources dues à la Caisse nationale de Prévoyance sociale en vertu d'une disposition particulière des textes en vigueur ; 7° éventuellement, des dons et legs ; 8° éventuellement, des contributions exceptionnelles au titre du Budget général de l'Etat. Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont entièrement à la charge de l'employeur, toute Convention contraire est nulle de plein droit, sauf en cas d'assurance volontaire. 9 ARTICLE 11 Les dépenses de la branche des prestations familiales comprennent : 1° le paiement des prestations en espèces prévues au chapitre II du titre III du présent Code ; 2° le coût des prestations services et des opérations imputées au fonds d'action sanitaire, sociale et familiale prévu au chapitre III du titre III du présent Code ; 3° les frais de personnel et de matériel, ainsi que tous autres frais nécessaires au fonctionnement de la branche. ARTICLE 12 Le taux des cotisations destinées à assurer le financement de la branche des prestations familiales est fixé à 5,75 % des rémunérations mensuelles soumises à cotisation, dont 0,75 % au titre du risque maternité. 10 SOUS-SECTION 2 : DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES ARTICLE 13 Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles comprennent : 1° les cotisations versées par les personnes physiques ou morales qui y sont astreintes et dont le taux est fixé à l'article 17 ci-dessous ; 2° les cotisations versées au titre d'un régime volontaire ; 3° les revenus des placements effectués par la Caisse nationale de Prévoyance sociale ; 4° les majorations et les intérêts moratoires pour retard dans le versement des cotisations ; 5° les subventions; dons et legs que la Caisse nationale de Prévoyance sociale pourrait être appelée à recevoir ; 6° toutes autres ressources dues à cette branche on vertu d'une disposition particulière des textes en vigueur. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles sont entièrement à la charge de l'employeur, toute Convention contraire est nulle de plein droit, sauf en cas d'assurance volontaire. 11 ARTICLE 14 Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles comprennent : 1° les dépenses correspondant aux diverses prestations.et indemnités prévues par ladite, branche ; 2° les dépenses de rachat des rentes 3° les frais de personnel et de matériel ainsi.que tous autres frais nécessités par le fonctionnement de la branche ; 4° les dépenses effectuées dans le cadre de la politique de prévention, d'hygiène et de sécurité et d'action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs ; 5° toutes autres dépenses mises à la charge de la branche par une disposition particulière des textes en vigueur. ARTICLE 15 Les règles de tarification des cotisations sont fixées par décret, pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale. Ces règles peuvent prévoir des ristournes sur les cotisations ou des cotisations supplémentaires pour tenir compte, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation. ARTICLE 16 Pour les personnes dont le salaire est suspendu ou qui ne reçoivent pas une rémunération normale, les cotisations, indemnités et prestations sont calculées sur le salaire annuel minimum prévu à l'article 95 du présent Code. 12 ARTICLE 17 Le taux de cotisation destiné à assurer le financement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles varie de 2% à 5 %, en fonction du risque encouru par le travailleur en raison de l'activité de l'entreprise de l'employeur. La détermination du risque par activité professionnelle est fixée par arrêté du ministre de tutelle pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale. ARTICLE 18 Le paiement des cotisations d'accident du travail et de maladies professionnelles est garanti pendant cinq (5) ans à compter de la date de leur exigibilité, par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur. Ce privilège prend rang après celui des gens de service et des ouvriers établis respectivement par les articles 2101 et 2104 du Code civil et l'article 549 du Code de Commerce. SOUS-SECTION 3 : DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE RETRAITE, INVALIDITE, DECES ARTICLE 19 Les ressources de la branche retraite sont assurées par : 1° les cotisations versées par les employeurs et les travailleurs qui y sont obligés en vertu de l'article 21 ci-dessous ; 2° les cotisations versées par les employeurs ou les travailleurs qui y sont obligés ou qui s'y sont obligés au titre d'un régime complémentaire de retraite ; 13 3° les revenus des placements effectués par la Caisse nationale de Prévoyance sociale ; 4° les majorations et les intérêts moratoires pour retard dans le versement des cotisations ; 5° les subventions, dons et legs ; 6° éventuellement des contributions exceptionnelles au titre du Budget général ; 7° toutes autres ressources dues à cette tranche en vertu d'une disposition particulière des textes en vigueur. ARTICLE 20 Les dépenses de la branche retraite sont constituées par : 1° le paiement des prestations prévues au chapitre Il du titre V du présent Code ; 2° les frais de personnel et de matériel ainsi que tous autres frais nécessités par le fonctionnement de la branche ; 3° toutes autres dépenses mises à la charge de la branche par une disposition particulière des textes en vigueur. ARTICLE 21 Les cotisations dues au titre de la retraite sont assurées par des contributions qui sont réparties, à raison de :  50 %, au moins de leur montant, à la charge des employeurs ;  50 %, au plus de leur montant, à la charge des salariés. Un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, fixe les pourcentages de répartition des contributions, dans le respect des limites fixées à l'alinéa précédent. 14 La contribution salariale est précomptée sur la rémunération ou le gain du salarié lors de chaque paie. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution salariale vaut acquis de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur. La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute Convention contraire étant nulle de plein droit. L'employeur est responsable du règlement de l'ensemble des cotisations dues au titre du personnel de son entreprise. Il doit fournir à la Caisse nationale de Prévoyance sociale tous renseignements relatifs à l'identification des travailleurs concernés par le règlement des cotisations. En cas de non paiement ou de paiement partiel des cotisations ainsi dues par l'employeur, ce dernier est passible des peines prévues par l'article 166 ci-dessous. Les cotisations sont assises sur la rémunération brute jusqu'à concurrence d'un plafond dont les conditions de fixation ainsi que le montant sont déterminés par décret. Elles sont recouvrées conformément aux dispositions applicables en matière de prestations familiales. Les majorations à la charge de l'employeur pour retard dans le versement des cotisations s'appliquent au montant de la double contribution, salariale et patronale. ARTICLE 22 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) Le taux des cotisations sociales destinées à assurer le financement de la branche retraite gérée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale, est fixé en pourcentage des rémunérations soumises à cotisation. Il est 15 déterminé sur la base d’une étude actuarielle en fonction de l’évolution technique de ladite branche Ce taux est fixé à 14% des salaires soumis à cotisation. Toutefois, pour la période allant de la date de signature de la présente ordonnance au 31 décembre 2012, ce taux est fixé à 12% des salaires soumis à cotisation. Les pourcentages de répartition des contributions employeurs et travailleurs à la branche retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont fixés comme suit:  55% à la charge des employeurs ;  45% à la charge des travailleurs. SOUS-SECTION 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS BRANCHES DU REGIME GENERAL ARTICLE 23 Les cotisations sont assises sur l'ensemble des salaires y compris les avantages en nature et indemnités diverses versées par l'employeur à son personnel salarié à l'exception des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Toutefois, les rémunérations dépassant un certain montant déterminé dans des conditions fixées par décret, pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, ne sont comptées que pour ce montant. Le montant du salaire à prendre en considération pour bases des cotisations en application des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur, en aucun cas, au salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux travailleurs salariés. 16 ARTICLE 24 Un décret fixe les dispositions relatives :  à la définition, à la fixation et au mode de calcul des rémunérations servant à établir l'assiette de la cotisation ;  au mode de recouvrement, à la date d'exigibilité et à la période de versement des cotisations ;  aux majorations et aux intérêts moratoires de retard dans le versement des cotisations.  à la franchise créée au profit des correspondances émanant de la Caisse nationale de Prévoyance sociale ou qui lui sont destinées aux conditions d'application de cette franchise. SECTION 4 : CONTROLE - PENALITES - CONTENTIEUX SOUS-SECTION 1 : CONTROLE ARTICLE 25 Les agents de contrôle de la Caisse nationale de prévoyance sociale sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation de chacune des branches de chacun des régimes de la Prévoyance sociale qu'elle gère, par des rapports écrits au vu desquels l'inspecteur du Travail pourra dresser procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 91.4 du Code du Travail. Les agents de contrôle ont le pouvoir de : 17 pénétrer librement, pendant les heures d'ouverture, sans avertissement préalable, dans tout établissement assujetti à leur contrôle ; procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment : 1° interroger, avec ou sans témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise, contrôler leur identité, demander des renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut sembler nécessaire ; 2° requérir la production de tous registres et documents dont la tenue est prescrite par les textes en vigueur en matière de Travail et de Prévoyance sociale dans la mesure où ces registres et documents sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. A l'occasion d'une visite d'inspection, l'agent de contrôle doit informer de sa présence l'employeur ou son représentant. Les agents de contrôle prêtent devant le tribunal ou la section de tribunal de leur résidence le serment prévu à l'article 91.2 du Code du Travail. ARTICLE 26 L'employeur affilié est tenu de produire une déclaration périodique faisant ressortir, pour chacun des salariés qu'il a occupé au cours de la période écoulée, le montant des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, ainsi que la durée du travail effectué. Sa périodicité, les modalités de sa remise à la Caisse nationale de Prévoyance sociale ainsi que la forme de cette déclaration, sont fixées par le conseil d'administration. 18 SOUS-SECTION 2 : PENALITES ARTICLE 27 Sont applicables au directeur général et aux agents de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, les dispositions des articles 225 et suivants du Code pénal. ARTICLE 28 Sont applicables, en ce qui concerne la protection des agents de contrôle de la Caisse nationale de Prévoyance sociale dans l'exercice de leurs fonctions, les dispositions de l'article 100.6 du Code du Travail ainsi que les dispositions réglementaires prises en application de l'article 100.4 dudit Code et fixant les peines contraventionnelles l'égard des personnes qui se seront opposées ou auront tenté de s'opposer à l'exécution des obligations ou à l'exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs et contrôleurs du Travail. ARTICLE 29 L'employeur qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de recouvrement des cotisations est puni de peines contraventionnelles déterminées par décret. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs pour lesquels les versements n'ont pas été ou n'ont été que partiellement effectués, sans que le montant total des amendes infligées à un même contrevenant puisse excéder dix fois le taux maximum de l'amende prévue. 19 ARTICLE 30 Le défaut de production aux échéances fixées de la déclaration prévue à l'article 26 ci-dessus donne lieu à versement d'une pénalité de 10 % du montant total mensuel des cotisations dues par l'employeur défaillant. SOUS-SECTION 3 : CONTENTIEUX ARTICLE 31 Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article 29 ci-dessus est obligatoirement précédée d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise par l'agent de contrôle, contre récépissé au représentant légal ou dûment habilité de l'employeur, du directeur général de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, invitant l'employeur à régulariser sa situation dans un délai compris entre quinze (15) jours et trois (3) mois. ARTICLE 32 Indépendamment des sanctions prévues à l'article 29 et du versement des cotisations arriérées et des majorations de retard correspondantes, lorsque tout ou partie, des cotisations exigibles, en application de la législation sur les prestations familiales, n'a pas été acquitté dans les délais fixés, la Caisse nationale de Prévoyance sociale est fondée à poursuivre auprès de l’employeur à qui incombe le versement des cotisations le remboursement de l'ensemble des prestations familiales auxquelles les allocataires peuvent prétendre, en application de la législation sur les prestations familiales, entre la date d'exigibilité et la date du règlement définitif de la totalité des cotisations arriérées de prestations familiales dues pour l'ensemble des travailleurs intéressés Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances de la Caisse nationale de Prévoyance sociale nées dans les 20 conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée du conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale. ARTICLE 33 Ne sont pas applicables, en matière d'accident du travail, les dispositions du dernier alinéa de l'article 32 ci-dessus relatives à la poursuite auprès de l'employeur à qui incombe le versement des cotisations, du remboursement des prestations auxquelles l'accidenté pourrait prétendre. ARTICLE 34 Si la mise en demeure prévue à l'article 31 reste sans effet, le directeur général de la Caisse nationale de Prévoyance sociale peut, indépendamment des poursuites pénales, exercer l'action civile en délivrant une contrainte qui est visées et rendue exécutoire dans un délai de cinq (5) jours par le président du tribunal du Travail dans le ressort duquel est compris le siège de la Caisse nationale de Prévoyance sociale ou le service décentralisé du recouvrement des cotisations. Cette contrainte est notifiée au débiteur par voie d'agent administratif ou d'auxiliaire de Justice spécialement commis à cet effet par le directeur général de la Caisse nationale de Prévoyance sociale. Elle peut également être adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est immédiatement exécutoire dans les mêmes conditions qu'un jugement. Le débiteur peut former opposition dans les quinze (15) jours de la notification à personne ou à compter de la date du premier acte d'exécution par déclaration au greffe du tribunal ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans le même délai au greffier dudit tribunal. L'opposition suspend l'exécution de la contrainte. 21 ARTICLE 35 En cas d'opposition, le président du tribunal du Travail cite les parties à comparaître dans les formes prévues à l'article 81.16 du Code du Travail. Sous les réserves contenues à l'article 36 ci-après, sont applicables au jugement rendu sur opposition les dispositions des articles 81.15 et 81.17 à 81.31 dudit Code. ARTICLE 36 En cas d'échec de la conciliation l'affaire est débattue et jugée en Chambre du conseil. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition. L'appel devra, dans tous les cas, être interjeté dans les quinze (15) jours du prononcé du jugement. ARTICLE 37 L’action civile en recouvrement des cotisations arriérées et des majorations de retard correspondantes se prescrit par cinq (5) années révolues à compter de la date d'exigibilité de la cotisation, sauf interruption de la prescription, par la mise en demeure prévue à l'article 31 ci-dessus ou par tout autre acte interruptif conformément aux règles de Droit commun. 22 TITRE III : DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'ACTION ARTICLE 38 La branche des prestations familiales est instituée au profit de tous les travailleurs salariés visés à l'article 2 du Code du Travail exerçant une activité pour le compte d'une personne physique ou morale, publique ou privée, et ayant à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en Côte d'Ivoire. L'activité de service prévue ci-dessus doit, sauf cas de force majeur dûment constaté selon les modalités prévues par décret, s'exercer depuis au moins trois (3) mois consécutifs chez un ou plusieurs employeurs. ARTICLE 39 Lorsque les enfants des travailleurs visés au paragraphe premier de l'article 38 ci-dessus, quel que soit leur lieu de naissance, résident hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire, les modalités d'attribution des prestations familiales sont déterminées par décret aux taux et conditions prévus par la législation en vigueur en Côte d’Ivoire. ARTICLE 40 Ne sont pas visés par le présent titre les travailleurs et leurs conjoints, même salariés, bénéficiaires d'un régime particulier d'allocations familiales payées par le budget d'une Collectivité publique ou le budget de l’Etat. 23 ARTICLE 41 La charge des prestations dues, pour les enfants résidant hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire, aux travailleurs visés à l'article 38 ci- dessus est supportée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale. 24 CHAPITRE 2 : PRESTATIONS FAMILIALES ARTICLE 42 La branche des prestations familiales instituée par le présent Code comprend :  les allocations au foyer du travailleur ;  les allocations prénatales et les allocations de maternité ;  les allocations familiales ;  les indemnités journalières prévues à l'article 23.6 du Code du Travail en faveur des femmes salariées ;  les prestations en nature. ARTICLE 43 Tout travailleur perçoit, à l'occasion de la naissance de chacun des trois enfants issus de son premier mariage ou d'un mariage subséquent lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré, une allocation dite « allocation au foyer du travailleur ». Pour l'application de l'alinéa précédent ne seront pris en considération que les mariages célébrés devant l'officier de l'état civil, ou contractés conformément à la tradition s'ils ont été déclarés à l'état civil ou contractés par jugement transcrit sur les registres de l'état civil dans les délais prévus par les dispositions législatives en vigueur. ARTICLE 44 Le droit aux allocations prénatales est ouvert à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié à compter du jour où l'état de grossesse est déclaré. 25 Si cette déclaration, accompagnée d'un certificat médical, est adressée à la Caisse nationale de Prévoyance sociale dans les trois premiers mois de la grossesse, les allocations prénatales sont dues pour les neufs mois précédant la naissance. Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être prolongé dans les conditions fixées par décret. ARTICLE 45 L'attribution des allocations prévues par le présent chapitre est subordonnée à des examens médicaux et au respect des prescriptions médicales et sanitaires. Sont fixées par voie réglementaire les conditions d'attribution et les modalités de paiement desdites allocations. ARTICLE 46 Lors de la déclaration de grossesse, la Caisse nationale de Prévoyance sociale délivre à l’intéressée un carnet de grossesse et de maternité. Ce carnet comporte les renseignements d'ordre médical et d'état civil exigé par la législation sur les prestations familiales. Le modèle du carnet de grossesse et de maternité est fixé dans les conditions prévues par décret. ARTICLE 47 Il est attribué à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié qui donne naissance, sous contrôle médical, à un enfant né viable, une allocation de maternité payée en trois fractions :  la moitié à la naissance ou immédiatement après la demande ;  le quart lorsque l'enfant atteint l'âge de six mois ;  le quart lorsqu'il atteint l'âge de douze mois. 26 En cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte. ARTICLE 48 Les conditions d'attribution et de paiement des allocations de maternité sont fixées par décret. ARTICLE 49 Des allocations familiales sont attribuées au travailleur pour chacun des enfants à sa charge, âgé de plus d'un an et de moins de quatorze ans. La limite d'âge prévue, à l'alinéa premier ci-dessus, est portée à dix-huit ans pour l'enfant placé en apprentissage et à vingt et un ans si l'enfant poursuit ses études ou si, par suite d'infirmité ou de maladie, il est dans l'impossibilité de se livrer à un travail salarié. Les allocations familiales sont maintenues pendant les périodes d'interruption d'études ou de maladie dans la limite d'une année à partir de l'interruption. L'attribution des bourses d'enseignement ou d'apprentissage ne fait pas obstacle à l'attribution d'allocation, sauf lorsque le boursier bénéficie d'une bourse entière d'entretien et que l'apprenti perçoit une rémunération au moins égale à la moitié du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti. 27 ARTICLE 50 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) Le taux des prestations familiales définies au présent chapitre, est fixé dans les conditions prévues par décret, en fonction de l’évolution du coût de la vie et de l’équilibre de la branche. ARTICLE 51 Le paiement des allocations familiales est subordonné à un minimum de travail salarié, à la régularité de la fréquentation scolaire, à l'inscription à l'état civil et à la consultation médicale de l'enfant. ARTICLE 52 Les modalités d'application des dispositions contenues aux articles 49, 50 et 51 sont fixées dans des conditions prévues par décret. ARTICLE 53 Outre les allocations prénatales et de maternité prévues aux articles 44 et 47 du présent chapitre, les femmes salariées perçoivent pendant la période qui précède et qui suit l'accouchement telle qu'elle est définie à l’article 23.5 du Code du Travail, une indemnité journalière égale au salaire qu'elles percevaient au moment de la suspension de leur contrat. Les conditions d'attribution et de paiement de cette indemnité sont fixées dans les conditions prévues par décret. ARTICLE 54 Les soins médicaux dont le remboursement est à la charge de la Caisse nationale de Prévoyance sociale en application de l'article 23.6 du Code du Travail, sont ceux qui auront pu être occasionnés par la grossesse ou les couches. 28 ARTICLE 55 La Caisse nationale de Prévoyance sociale dispose du droit de contrôle médical pour les remboursements des soins médicaux prévus par l'article 54 ci-dessus, dans les mêmes conditions qu'en matière d'accidents du travail, définies à l'article 145. 29 CHAPITRE 3 : ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET FAMILIALE ARTICLE 56 La politique à suivre en matière d'action sanitaire, sociale et familiale en faveur des travailleurs est définie par décret. Un fonds spécial de la Caisse nationale de Prévoyance sociale dénommé « Fonds d'Action sanitaire, sociale et familiale » a pour objet de permettre la mise en œuvre de cette politique. Les règles applicables à l'alimentation de ce fonds sont fixées par décret après avis du conseil d'administration. ARTICLE 57 Le conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale élabore à la fin de chaque année et pour l'année suivante dans la limite des disponibilités, un programme d'action sanitaire, sociale et familiale soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle qui en contrôle également l'exécution. ARTICLE 58 En sus des allocations prévues au chapitre II du présent titre, des prestations en nature, imputées sur le Fonds d'Action sanitaire, sociale et familiale, pourront être servies à la famille du travailleur ou à toute autre personne qualifiée. ARTICLE 59 Outre le service des prestations prévues à l'article précédent, le Fonds d'Action sanitaire, sociale et familiale de la Caisse nationale de Prévoyance sociale a pour objet : 30 1° l'institution la gestion et l'entretien des services médico-sociaux et des services sociaux de la Caisse nationale de Prévoyance sociale chargés en particulier de la gestion des prestations en nature prévues à l'article 58 ci- dessus ; 2° éventuellement :  l'attribution de subventions aux services chargés de l'enseignement, de la propagande et de la documentation sur l’hygiène et l’économie familiales ;  l'attribution de subventions ou de prêts à des Institutions, Etablissements ou oeuvres d'intérêt sanitaire ou social pour les familles des allocataires ;  l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion de tout établissement sanitaire ou social pouvant être créé en faveur des familles de travailleurs ;  l'encouragement et l'aide à la construction et à l'amélioration de l'habitat en faveur des familles de travailleurs. 31 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 60 Les catégories d'enfants qui, aux termes du présent Code, ouvrent droit aux prestations familiales sont fixées par décret. Le conjoint survivant du bénéficiaire n'exerçant pas une activité professionnelle continue à percevoir les prestations familiales à condition qu'il assure la garde et l'entretien des enfants qui étaient à la charge du bénéficiaire décédé. Lorsque le mari et la femme sont tous les deux des salariés pouvant prétendre aux prestations familiales celles-ci sont établies et liquidées, le cas échéant, au nom de celui qui remplit les conditions pour en bénéficier. Ces conditions sont fixées par décret, pris après avis du conseil d'administration. ARTICLE 61 Les allocations familiales, les allocations prénatales, les allocations de maternité, les allocations au foyer du travailleur et l'indemnité en faveur des femmes salariées en couches, sont incessibles et insaisissables, sauf pour le paiement des dettes alimentaires prévues à l'article 55 de la loi n°64-375 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n° 83-800 du 2 août 1983 relative au mariage. ARTICLE 62 Un décret fixe les délais et modalités selon lesquels les bénéficiaires des prestations familiales qui n’ont pu en percevoir le montant aux échéances réglementaires peuvent en réclamer le montant à la Caisse nationale de Prévoyance sociale. 32 CHAPITRE 5 : CONTENTIEUX – PENALITES ARTICLE 63 Conformément aux dispositions légales en vigueur, toutes contestations ayant pour origine l'application du présent titre et notamment celles s'élevant entre les bénéficiaires et les employeurs d'une part, entre les bénéficiaires et la Caisse nationale de Prévoyance sociale et d'autre part, sont de la compétence des Juridictions de Droit commun. ARTICLE 64 Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses, expéditions qui sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent titre sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils doivent expressément se référer au présent article. ARTICLE 65 Est puni des peines prévues à l'article 416 du Code pénal quiconque, à quelque titre que ce soit, par fraude ou fausse déclaration, obtient ou tente d'obtenir le paiement de prestations qui ne lui sont pas dues. 33 TITRE IV : DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 66 Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tout travailleur soumis aux dispositions du Code du Travail. Sont également considérés comme accident du travail, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de son emploi, et l'accident survenu pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur en vertu de l'article 26.1 du Code du Travail. ARTICLE 67 Bénéficient également des dispositions du présent titre : 1° les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et leurs proposés ; 2° les gérants d'une société à responsabilité limitée lorsque les statuts prévoient qu’ils sont nommés pour une durée limitée, même si leur mandat est renouvelable, et que leurs pouvoirs d'administration sont, pour certains actes, soumis à autorisation de l'assemblée générale, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; les parts sociales possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d'un gérant sont assimilées à celles que celui-ci possède personnellement dans le calcul de sa part ; 34 3° les présidents directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ; 4° les apprentis ; 5° les élèves des établissements d'Enseignement technique et les personnes placées dans les Centres de Formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation. En ce qui concerne ces élèves et personnes, un décret déterminera à qui incombent les obligations de l'employeur ; 6° les détenus exécutant un travail pénal, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail dans des conditions qui seront déterminées par décret. ARTICLE 68 Les dispositions du présent titre sont applicables aux marins dans des conditions fixées par le Code de la Marine marchande. ARTICLE 69 Les conditions particulières d'application du présent titre au personnel navigant des Transports aériens sont fixées par décret. ARTICLE 70 La faculté de s'assurer volontairement à la Caisse nationale de Prévoyance sociale est accordée aux personnes qui ne sont pas visées aux articles 66, 67, 68 et 69 ci-dessus. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance auprès de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, et en particulier les prestations accordées, seront précisées par décret. 35 CHAPITRE 2 : DECLARATION ET ENQUETE SECTION I : DECLARATION ET CONSTATATION MEDICALE ARTICLE 71 L'employeur est tenu de déclarer dans un délai de quarante-huit (48) heures tout accident du travail survenu ou toute maladie professionnelle constaté dans l'entreprise. La déclaration peut être faite par le travailleur ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année suivant la date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. ARTICLE 72 Lorsque l'accident du travail est survenu hors du territoire de la République, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article 71 du présent titre commence à courir du jour où il a été informé de l'accident. ARTICLE 73 L'employeur est tenu, dès l'accident survenu : 1° de faire assurer les soins de première urgence ; 36 2° d'aviser le médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ou, à défaut, le médecin le plus proche ; 3° éventuellement, de diriger la victime sur le Centre médical entreprise ou interentreprises, à défaut, sur la Formation sanitaire publique ou l’Etablissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu de l'accident. ARTICLE 74 Si le médecin envisage une durée d'incapacité supérieure à trois (3) jours, il est tenu d'établir immédiatement après examen, un certificat médical indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident ou, si les conséquences ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles et, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail. Ce certificat sera accompagné d'une notification attestant que la victime reçoit les soins réguliers d'un médecin, ou a été dirigée sur une Formation sanitaire publique, ou sur un Établissement hospitalier public ou privé dûment agréé, ou sur un centre médical interentreprises. ARTICLE 75 Quand les conséquences de la blessure n'ont pu être antérieurement constatées, un certificat est établi par le médecin traitant lors de la guérison sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, ou en cas décès. ARTICLE 76 Les conditions d'établissement et de transmission de ces certificats prévus aux articles 74 et 75 ci-dessus sont fixées par décret. 37 SECTION 2 : ENQUETE ARTICLE 77 Lorsque d'après les certificats médicaux transmis en exécution des articles précédents ou produits à n'importe quel moment par la victime ou par les ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle de travail, ou lorsque la victime est décédée, l'inspecteur du Travail et des Lois sociales du lieu de l'accident soumet sans délai l'affaire à une enquête. ARTICLE 78 L'objet et la procédure de l'enquête sont fixés par décret. ARTICLE 79 L’enquête est gratuite. Cependant, lorsqu'elle oblige à des déplacements éloignés, les frais normaux occasionnés par ces déplacements sont supportés ou remboursés par la Caisse nationale de Prévoyance sociale sur justification. 38 CHAPITRE 3 : REPARATION SECTION 1 : SOINS ET PRESTATIONS, READAPTATION FONCTIONNELLE, REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET RECLASSEMENT ARTICLE 80 Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent titre comprennent, qu'il y ait ou non interruption du travail :  la couverture des frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, des frais pharmaceutiques et accessoires ;  la couverture des frais d'hospitalisation ;  la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l'accident et reconnus indispensables soit par le médecin, soit par la commission d'appareillage ainsi que la réparation et le remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables ;  la couverture des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle, au centre médical interentreprises ou à la Formation sanitaire ou à l’Etablissement hospitalier ;  d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. A l'exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par l'article 73 ci-dessus, ces prestations sont supportées par la Caisse nationale de Prévoyance sociale qui en verse directement le montant aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et aux Formations sanitaires publiques, 39 Etablissements hospitaliers, centres médicaux d'entreprise ou interentreprises. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement à la victime. ARTICLE 81 Lorsque la victime d'un accident du travail est hospitalisée dans un Etablissement public ou privé, le tarif d'hospitalisation est celui en vigueur fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale. Les honoraires et frais accessoires dus aux praticiens et auxiliaires médicaux à l'occasion des soins donnés à la victime qui sont à la charge de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont réglés d'après un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances. Dans le cas où la victime est hospitalisée dans un établissement privé dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'Etablissement hospitalier public de même nature le plus proche, la Caisse nationale de Prévoyance sociale, sauf le cas d'urgence et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au paiement des frais que dans les limites des tarifs applicables dans l’Etablissement public le plus proche. Sauf cas d’urgence prévu à l'alinéa précédent, la Caisse nationale de Prévoyance sociale ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement a été agréé dans des conditions fixées par décret. 40 ARTICLE 82 Sont fixées par décret :  les modalités d'application de la présente section, et notamment, les règles concernant le contrôle médical ;  les mesures de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement des victimes d'accidents du travail. ARTICLE 83 Le service des prestations familiales est maintenu de plein droit au profit d'un allocataire victime d'un accident du travail pendant la durée de son incapacité temporaire. SECTION 2 : INDEMNITES ET RENTES ARTICLE 84 Les indemnités dues aux bénéficiaires du présent titre comprennent : 1° l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; 2° les prestations autres que les rentes dues en cas d'accident du travail suivi de mort, définies aux articles 111 et 117 ci-dessous ; 3° la rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente de travail et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime Le salaire de la journée au cours de laquelle le travail a été interrompu est intégralement à la charge de l'employeur. 41 ARTICLE 85 Sont fixées par décret :  les règles de calcul de l'indemnité journalière et les modalités de son versement ;  les règles de calcul des rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ou, en cas de décès, à leurs ayants droit et les modalités de leur versement ;  les règles de la révision desdites rentes en cas d'aggravation ou d'atténuation de l'infirmité. Les prestations visées ci-dessus sont fixées compte tenu de la rémunération perçue par la victime avant l'accident. ARTICLE 86 Lorsqu'un travailleur bénéficiaire des prestations prévues au présent chapitre réside hors du territoire ivoirien, le service de ces prestations lui est fait, à son choix, soit au lieu du travail, soit au lieu de sa résidence, sous réserve des dispositions des alinéas ci-après. Les travailleurs étrangers victimes d'accident du travail qui cessent de résider sur le territoire ivoirien reçoivent pour toute indemnité un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée. Il en est de même pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire ivoirien, sans que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le tarif fixé en matière de rachat des rentes. Les ayants droit étrangers d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résident pas sur le territoire ivoirien. Toutefois, nonobstant les dispositions des trois alinéas précédents, le traitement assuré aux nationaux ivoiriens en matière de réparation des accidents du travail est accordé à tout travailleur étranger victime d'un 42 accident du travail couvert par la législation ivoirienne ou à ses ayants droit étrangers, quel que soit le lieu de leur résidence, lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat qui garantit aux nationaux ivoiriens victimes d'accidents du travail couverts par sa propre législation et aux ayants droit ivoiriens de ceux-ci, quel que soit le lieu de leur résidence, le traitement assuré à ses nationaux en matière de réparation d'accidents du travail, soit en vertu d'un traité conclu entre la Côte d'Ivoire et cet Etat, soit en application d'une convention internationale ratifiée par la Côte d'Ivoire et cet Etat, soit en exécution des dispositions de la législation propre à cet Etat. ARTICLE 87 La victime a droit au transport jusqu'à sa résidence habituelle lorsqu'elle est dans l'impossibilité de continuer ses services sur place. ARTICLE 88 Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l'infirmité, l'état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et apprécié compte tenu d'un barème d'invalidité pour les accidents du travail, barème agréé selon les modalités prévues par décret. ARTICLE 89 Les rentes dues pour la réparation d'un accident mortel ou ayant occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 % ne peuvent être calculées sur un salaire annuel inférieur au Salaire minimum annuel, fixé chaque année avec effet au 1er avril, par le décret prévu à l'article 95 ci-dessous. 43 ARTICLE 90 L'indemnité journalière n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées par les articles 34.1 et suivants du Code du Travail et des textes pris pour leur application. ARTICLE 91 Tout retard injustifié apporté au paiement de l’indemnité journalière donne droit au créancier, à partir du huitième jour de son échéance, à une astreinte quotidienne prononcée par la Juridiction compétente et égale à 1 % du montant des sommes non payées. ARTICLE 92 Tout retard injustifié apporté au paiement de la rente due à la victime ou à ses ayants droit donne droit aux créanciers à partir du huitième jour de son échéance, à l'astreinte prévue à l'article 91 ci-dessus. Les rentes sont incessibles et insaisissables. ARTCLE 93 Les rentes allouées en réparation d'accident du travail ou de maladies professionnelles se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. ARTICLE 94 Toute modification dans l'état de la victime, soit par aggravation, soit atténuation de l'infirmité, peut entraîner une vision de la rente dans des conditions fixées par décret. 44 SECTION 3 : REVALORISATION DES RENTES ARTICLE 95 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) Des décrets pris après avis du Conseil d’Administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, fixent périodiquement, en fonction de l’évolution du coût de la vie et de l’équilibre des branches.  le salaire minimum annuel visé à l’article 89 ci-dessus ;  les coefficients de revalorisation applicables aux rentes déjà liquidées ;  les coefficients de majoration applicables aux salaires ayant servi de base de calcul des rentes dues antérieurement au 1er octobre 1958. SOUS-SECTION 1 : RENTES DUES AU TITRE DE LA LEGISLATION APPLICABLE AU 1er OCTOBRE 1958 ARTICLE 96 Les rentes dues au titre d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10 % sont revalorisées par l'application du coefficient prévu à l'article 95 2° ci-dessus. 45 ARTICLE 97 Les rentes en cours visées à l'article 95 sont automatiquement revalorisées à compter du 1er avril de chaque année, sauf pour la partie rachetée, telle que prévue à l'article 101 ci-après. ARTICLE 98 L'article 97 ci-dessus est applicable aux rentes revalorisées en fonction de la sous-section 2 ci-dessous ainsi qu'aux allocations non capitalisées prévues pour les victimes d'accidents du travail ou leurs ayants droit à la sous-section 3 de la présente section. SOUS-SECTION 2 : RENTES DUES AU TITRE DE LA LEGISLATION APPLICABLE ANTERIEUREMENT AU 1er OCTOBRE 1958 ARTICLE 99 La revalorisation des rentes dues au titre d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus avant le 1er octobre 1958 s'effectue dans les conditions ci-après : 1° le bénéfice de la revalorisation des rentes n'est accordé qu'aux ayants droit des victimes d'accidents mortels, et aux victimes d'accidents ayant entraîné une réduction de capacité au moins égale à 10 % ; 2° les nouvelles rentes sont calculées conformément aux dispositions du présent titre, en prenant en considération le salaire ayant servi de base au calcul de la rente initiale, avant toute réduction réglementaire et élévation à un minimum prévu par la réglementation en vigueur, multiplié par le coefficient d'augmentation prévu à l'article 95 3° ci-dessus et déterminé en fonction de la date d'attribution de la rente. 46 Il ne sera en aucun cas tenu compte des revalorisations antérieures ayant pu intervenir entre la date d'attribution de la rente initiale et la présente revalorisation. ARTICLE 100 Toutes les rentes allouées antérieurement au 1er octobre 1958, pour un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle contractée en Côte d'Ivoire pourront être revalorisées et recalculées suivant les dispositions de l'article 99 ci-dessus. Les nouvelles rentes ainsi fixées ne pourront être inférieures aux rentes attribuées jusqu'alors à ce titre. ARTICLE 101 Seules les rentes encore dues ou leur partie non rachetée ou non couverte en capital déjà versé bénéficient des revalorisations prévues à la sous- section 1 ci-dessus du présent titre et à la présente sous-section. ARTICLE 102 La Caisse nationale de Prévoyance sociale versera aux bénéficiaires les rentes revalorisées en fonction de la sous-section ci-dessus et de la présente sous-section, déduction faite des rentes initialement payées par l'organisme assureur quand elles demeurent à la charge de celui-ci. Au cas où l'Organisme assureur supportait déjà la charge de revalorisations antérieures, il continuera à verser la rente ainsi revalorisée qu'il verrait antérieurement au 1er octobre 1958. 47 SOUS-SECTION 3 : ALLOCATIONS SPECIALES A CERTAINS ACCIDENTES DU TRAVAIL ARTICLE 103 Les travailleurs victimes avant le 1er octobre 1958, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou en cas de maladie ou d'accident mortel ayant un caractère professionnel, leurs ayants droit qui ont pu bénéficier d'une allocation à la charge du Fonds de Majoration des Rentes et d'Aide aux Mutilés du Travail continueront à percevoir leur allocation. ARTICLE 104 Lorsque la victime ou les ayants droit cessent de résider sur le territoire ivoirien, ils reçoivent pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée. ARTICLE 105 Les allocations fixées à la présente sous-section sont versées par la Caisse nationale de Prévoyance sociale dans les mêmes conditions que les rentes. Dans le cas prévu à l'article 104 ci-dessus, l’allocation forfaitaire est versée au bénéficiaire par la Caisse de Prévoyance sociale, dès évaluation. 48 SOUS-SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 106 Les preuves et justifications incombent aux victimes ou à leurs ayants droit pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions contenues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section. SECTION 4 : RACHAT ET CONVERSION DES RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ARTICLE 107 La rente allouée à la victime de l'accident du travail peut, après expiration d'un délai de cinq ans à compter du point de départ des arrérages, être remplacée en totalité ou en partie par un capital dans les conditions fixées par décret. La demande de rachat total ou partiel doit être adressée à l'organisme débiteur de la rente dans les deux qui suivent le délai de cinq ans visé l'alinéa ci-dessus. ARTICLE 108 Lorsque la rente a été majorée, la conversion est opérée compte tenu de la majoration. 49 ARTICLE 109 Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital qui est irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant. ARTICLE 110 La valeur de rachat des rentes d'accidents du travail susceptibles d'être remplacées en totalité ou en partie par un capital est égale au montant du capital représentatif de ces rentes ou fractions de rentes calculé à l'aide d'un tarif fixé par décret. SECTION 5 : FRAIS FUNERAIRES ET FRAIS DE TRANSPORT DU CORPS AU LIEU DE SEPULTURE ARTICLE 111 En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont remboursés par la Caisse nationale de Prévoyance sociale aux ayants droit de la victime dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par décret. ARTICLE 112 La Caisse nationale de Prévoyance sociale supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille dans la mesure où les frais se trouvent, soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée, ou que le décès s'est produit au cours d'un déplacement pour son travail hors du lieu de résidence. Un décret fixe les modalités de calcul et de remboursement desdits frais. 50 SECTION 6 : FAUTE INTENTIONNELLE, FAUTE INEXCUSABLE, RESPONSABILITE DES-TIERS ARTICLE 113 Ne donne lieu à aucune indemnité, en vertu du présent titre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Lors de la fixation de la rente, la Caisse nationale de Prévoyance sociale peut, si elle estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. ARTICLE 114 Lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit; en vertu du présent titre, sont majorées. Le montant de la majoration est fixé par la Caisse nationale de Prévoyance sociale, en accord avec la victime et l’employeur ou, à défaut, par le tribunal compétent, sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur devant le tribunal du Travail compétent. Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le total des arrérages de la cotisation à échoir est immédiatement exigible. Les conditions dans lesquelles est fixée et perçue cette cotisation supplémentaire sont déterminées par décret. 51 L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel. ARTICLE 115 Tout retard injustifié apporté au paiement de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 114 ci-dessus donne droit à la Caisse nationale de Prévoyance sociale, à partir du huitième jour de son échéance, à une astreinte quotidienne prononcée par la juridiction compétente et égale à 1 % du montant des sommes non payées. ARTICLE 116 Si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander réparation du préjudice causé conformément aux règles du Droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent titre. La Caisse nationale de Prévoyance sociale est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités visées par le présent titre. Elle est admise de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elle. ARTICLE 117 Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident, le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par l'application du présent titre. La Caisse nationale de Prévoyance sociale est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent titre. Elle est admise de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident, une action en remboursement des sommes payées par elle. 52 ARTICLE 118 Dans les cas prévus aux articles 116 et 117 ci-dessus, la victime doit appeler la Caisse nationale de Prévoyance sociale en déclaration de jugement commun et réciproquement. A défaut, le juge à la demande de l'une quelconque des personnes visées à l'alinéa 5 ci-après et, en l'absence de demande, d'office, doit surseoir à statuer et ordonner la mise en cause, par huissier commis, de la partie absente. Par exception aux dispositions contenues à l'article 3 alinéa 2 du Code de Procédure pénale, la Caisse nationale de Prévoyance sociale, en cas d'inaction de la victime, peut, dans les conditions prévues à l'alinéa premier du présent article, exercer son action en remboursement devant la juridiction saisie de l'action publique. Les actions appartenant à la victime et à la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont indivisibles. Tout recours exercé par l'une à l'effet à l'égard de l'autre quand bien même cette dernière serait personnellement forclose ou irrecevable. Le désistement de l'une n'a d'effet qu'autant qu'il est accompagné ou suivi de désistement de l'autre. Celle de la victime ou de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, qui n'a pas été mise en cause, peut former tierce opposition au jugement rendu en son absence sur les intérêts civils. En cas de rétractation ou de réformation, le nouveau jugement a effet à l'égard de toutes les parties visées au présent article et, s’agissant de l'auteur de l'accident, des personnes tenues, de par la loi ou contractuellement, de la garantir. Dans le cas où, par application des dispositions régissant les accidents du travail et les maladies professionnelles, il est dû une rente à la victime, le tribunal doit condamner l'auteur de l'accident à payer à la Caisse nationale de Prévoyance sociale le capital, déterminé conformément à l'article 110 ci-dessus, nécessaire pour en assurer le service. 53 Sont admis, dans l'ordre ci-après, à faire valoir leurs droits sur le montant global des réparations dues par l'auteur de l'accident en application du Droit commun : 1° la victime ; 2° la Caisse nationale de Prévoyance sociale, en ce qui concerne ses actions en remboursement ; 3° la victime, en ce qui concerne son action en réparation des préjudices autres que celui qui précède, non réparés par application des dispositions régissant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les dispositions contenues au présent article sont applicables aux ayants droit de la victime. 54 CHAPITRE 4 : FONDS DE MAJORATION DES RENTES ET D'AIDES AUX MUTILES DU TRAVAIL ARTICLE 119 La Caisse nationale de Prévoyance sociale est chargée de garantir aux bénéficiaires le service effectif des prestations auxquelles ils peuvent prétendre et d'assurer la revalorisation des Rentes aux pensionnés du travail victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, même survenus antérieurement au 1er octobre 1958, sans préjudice des dispositions relatives aux conditions d'ouverture des droits. ARTICLE 120 Le Fonds de Majoration des Rentes et d'Aide aux Mutilés du Travail peut intenter toute action, en vue de recouvrer l'ensemble des contributions auxquelles il est en droit de prétendre. 55 CHAPITRE 5 : MALADIES PROFESSIONNELLES ARTICLE 121 Les dispositions du présent titre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants du présent chapitre. ARTICLE 122 Un décret détermine les conditions d'application du présent chapitre et plus particulièrement les conditions dans lesquelles les employeurs qui utilisent les procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles, reconnues comme telles, sont tenus d'en faire la déclaration. ARTICLE 123 En matière de maladie professionnelle, la déclaration, les modalités de constitution du dossier, et de l'enquête se font dans les mêmes conditions que pour les accidents du travail. ARTICLE 124 Des décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxication aiguë ou chronique présentées par les travailleurs exposés de façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par des tableaux qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été 56 occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées d'une ambiance ou d'attitude particulièrement nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés. Enfin, des tableaux peuvent désigner les affections microbiennes ou parasitaires susceptibles d'être contractées à l'occasion du travail dans des zones qui seront reconnues particulièrement infectées et qui seront délimitées par décret. Les tableaux visés aux alinéas précédents peuvent être révisés ou complétés par des décrets pris dans les mêmes formes. Ces décrets fixent le délai à l'expiration duquel sont exécutoires les modifications et adjonctions qu'ils apportent aux tableaux. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs énumérés aux tableaux susvisés, la Caisse nationale de Prévoyance sociale ne prend en charge les maladies correspondant à ces travaux que pendant le délai fixé à chaque tableau. 57 CHAPITRE 6 : PREVENTION, ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ARTICLE 125 La politique à suivre en matière de prévention d’action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs est fixée dans des conditions prévues par décret. Un fonds spécial de la Caisse nationale de Prévoyance sociale dénommé «Fonds de Prévention et d'Action sanitaire sociale » a pour objet de permettre la mise en œuvre de cette politique. Les règles applicables à l'alimentation de ce fonds sont fixées par décret après avis du conseil d'administration. ARTICLE 126 Le conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale élabore à la fin de chaque année et pour l'année suivante, un programme de Prévention et d'Action sanitaire et sociale approuvé et contrôlé dans des conditions fixées par décret. ARTICLE 127 Dans le cadre de la politique de Prévention et d'Action sanitaire et sociale, la Caisse nationale de Prévoyance sociale doit :  recueillir, pour les diverses catégories d'établissements, tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment, de la durée et de l'importance des incapacités qui en résulteraient ;  procéder ou faire procéder à toute enquête jugée utile en ce qui concerne l'état sanitaire et social, les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs ; 58  vérifier, sous contrôle de l'Inspection du Travail et des Lois sociales, si les employeurs observent les mesures d'hygiène et de prévention prévues par la réglementation en vigueur ;  recueillir à tous les procédés de publicité et de propagande pour faire connaître tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention ;  favoriser, par des subventions ou avances, l'enseignement de la prévention. ARTICLE 128 La Caisse nationale de Prévoyance sociale peut consentir aux entreprises des subventions ou avances en vue :  de récompenser toute initiative en matière de Prévention, d'hygiène et de sécurité ;  d'étudier et de faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer la meilleure protection des travailleurs ;  de créer et de développer des Institutions, œuvres ou services dont le but est de susciter et de perfectionner les méthodes d'hygiène et de sécurité et, plus généralement, l'Action sanitaire et sociale. Les conditions d'application du présent article, et notamment le mode de remboursement des avances consenties par la Caisse nationale de Prévoyance sociale, sont fixées par décret. ARTICLE 129 Pour toutes les questions concernant la prévention, l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale s'adjoint à titre consultatif, des personnes choisies en raison de leur compétence technique, médico-sociale, ou de leur activité professionnelle. 59 ARTICLE 130 En vue de prévenir certaines maladies professionnelles, des décrets pourront déterminer les mesures prophylactiques, mises à la charge des employeurs qui seront rendues obligatoires pour les travailleurs d'une même branche d'activité et d'une même zone géographique. 60 CHAPITRE 7 : CONTENTIEUX - PENALITES SECTION 1 : CONTENTIEUX ARTICLE 131 Les tribunaux du Travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime. Lorsque l'accident s'est produit en territoire étranger, le tribunal du Travail compétent est celui de la circonscription où est installé l'établissement auquel appartient la victime. ARTICLE 132 Pour toute contestation s'élevant entre les personnes concernées par les dispositions du présent titre, les employeurs et la Caisse nationale de Prévoyance sociale, le tribunal du Travail est saisi par simple requête. Avis en est donné par le greffier à la partie adverse qui a un délai de quinze (15) jours pour répondre par écrit. Les règles de procédure applicables sont celles prévues par les articles 81.1 à 81.31 du Code du Travail. ARTICLE 133 Les indemnités allouées à titre provisionnel doivent être mensuelles et payables à terme échu. Elles peuvent toujours être modifiées en cours d'instance et sont, commues rentes, incessibles et insaisissables. 61 Lorsque le montant de la provision excède les arrérages dus jusqu'à la date de la fixation de la rente; le tribunal peut ordonner que le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs dans la proportion qu'il détermine. ARTICLE 134 Lorsqu’une expertise est nécessaire, l’expert désigné ne peut être le médecin qui a soigné la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin conseil de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, ni un médecin désigné par elle. Les frais d'expertise ainsi que les frais de transport lorsque la victime est obligée de quitter sa résidence pour se rendre à l'expertise, sont à la charge de la Caisse nationale de prévoyance sociale. ARTICLE 135 Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit, tant en première instance qu'en appel. Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et à toute contestation relative à l'exécution des décisions judiciaires. ARTICLE 136 Les procès-verbaux, certificats, significations, jugements et autres actes, faits ou rendus en vertu et pour exécution du présent titre, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à formalité de l'enregistrement. 62 SECTION 2 : PENALITES ARTICLE 137 Est puni des peines prévues à l'article 416 du Code pénal quiconque à quelque titre que ce soit, par fausse déclaration obtient ou tente d'obtenir le paiement de prestations qui ne lui sont pas dues. ARTICLE 138 Sera puni d'une amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs : a) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 143 du présent titre ; b) tout employeur ayant opéré sur le salaire de son personnel des retenues pour l'assurance accident. ARTICLE 139 Les employeurs qui ne sont pas affiliés à la Caisse Nationale de Prévoyance sociale dans les conditions prévues à l’article 5 du présent Code sont astreints, en cas d'accident de Travail ou de maladie professionnelle survenus aux salariés qu'ils emploient, et sans préjudice des peines contraventionnelles prévues de ce chef, à supporter l'ensemble des prestations dues au titre de la réparation de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, telles que fixées par le présent titre et notamment son chapitre III ainsi que par les textes pris pour son application. Les dépenses consécutives aux prestations dont il s'agit sont avancées par la Caisse nationale de Prévoyance sociale qui en demande le remboursement aux employeurs concernés. Pour les Rentes servies par la Caisse nationale de Prévoyance sociale à ces victimes, les employeurs sont tenus de verser à cet Organisme le 63 montant des capitaux consécutifs des rentes mises à leur charge. Le capital constitutif de chacune de ces rentes est égal au montant de la rente annuelle multipliée par le coefficient servant de base au calcul du rachat des rentes. Dans le cas où l'employeur est insolvable et où il a été impossible de lui faire rembourser les frais prévus ci-dessus, la Caisse nationale de Prévoyance sociale supporte l'ensemble des charges découlant de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, quitte à elle de se garantir sur les biens éventuels de l'employeur. La Caisse nationale de Prévoyance sociale peut intenter toute action en vue de recouvrer l'ensemble des sommes auxquelles elle peut prétendre en application du présent texte. 64 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 140 Un décret détermine le tarif : a) des droits, frais, émoluments et honoraires dus aux greffiers des tribunaux du Travail et aux officiers ministériels pour leur assistance ainsi que pour la rédaction et la délivrance de tous actes nécessités par l'application du présent titre ; b) des frais de transport auprès des victimes, d'enquêtes sur place et d'expertise. Les dépenses prévues aux 1° et 2° ci-dessus seront à la charge de la Caisse nationale de Prévoyance sociale. ARTICLE 141 Un décret peut fixer les conditions dans lesquelles certaines entreprises seront autorisées à assurer elles-mêmes le service des prestations afférentes aux soins et à l'indemnité journalière visée à l'article 84 du présent titre. Ce décret fixera également les modalités suivant lesquelles est alors effectué et contrôlé le service desdites prestations. ARTICLE 142 Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent titre se prescrivent par deux (2) ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du Droit commun. En ce qui concerne les maladies professionnelles, le délai de prescription court du jour de la cessation du travail. 65 ARTICLE 143 Toute Convention contraire aux dispositions du présent titre est nulle de plein droit. Sont nulles de plein droit et de nul effet, les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, le bénéfice des prestations et indemnités prévues par le présent titre. ARTICLE 144 Le contenu des extraits du présent titre et des textes d'application que les employeurs sont tenus de faire afficher dans chaque atelier ou chantier est fixé dans des conditions prévues par décret. ARTICLE 145 La Caisse nationale de Prévoyance sociale dispose du droit de contrôle médical notamment en matière d'expertises, d'honoraires et actes médicaux. 66 TITRE V : DE LA BRANCHE DE RETRAITE CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 146 Il est institué une branche retraite au profit des travailleurs salariés visés à l'article 2 du Code du Travail. ARTICLE 147 Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux travailleurs bénéficiaires d'un régime particulier de retraite, payé par le budget d'une Collectivité publique ou affiliés à la Caisse générale de Retraite des Agents de l'Etat. ARTICLE 148 L'affiliation à la branche retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale est obligatoire pour tous les employeurs et pour tous les travailleurs salariés. L'affiliation obligatoire peut être étendue, dans des conditions fixées par décret, à tout secteur d'activité professionnelle. Elle peut, dans les mêmes conditions, être étendue aux agents des Collectivités publiques qui ne bénéficient pas, en vertu de leur statut, d'un régime obligatoire de pensions de vieillesse. 67 CHAPITRE 2 : PRESTATIONS ARTICLE 149 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) La branche retraite instituée en application des articles précédents comprend :  la pension de retraite ;  la pension du conjoint survivant et la pension d’orphelins de père et de mère ;  l’allocation de solidarité ;  la pension d’invalidité ;  l’allocation unique ;  le remboursement des cotisations à la charge du travailleur salarié. Les délais, formes et modalités de la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite normale, de la pension de retraite anticipée, de la pension d’invalidité, de la pension du conjoint survivant, de la pension d’orphelin et de l’allocation de solidarité, sont fixés par délibération du Conseil d’administration. Les prestations de retraite mises en paiement se prescrivent par deux (2) ans. 68 SECTION 1 : PENSION DE RETRAITE ARTICLE 150 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) A droit à une pension de retraite, lorsqu’il a cessé d’exercer toute activité salariée, tout travailleur salarié :  affilié à la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;  ayant atteint l’âge de 60 ans ;  totalisant, à cet âge, au moins quinze années d’activité salariées soumises à cotisation, au titre de la branche retraite de la Caisse nationale de Prévoyance ociale. La pension de retraite est calculée en pourcentage des salaires soumis à cotisation, au titre de la branche Retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale. Les salaires soumis à cotisation servant de base de calcul à l’effet de déterminer le salaire moyen d’activité, sont ceux des quinze meilleures années. Le montant maximum de la pension versée au titre de la branche retraite est de 50% du salaire moyen d’activité. Pour les années de cotisations antérieures au 1er janvier 2000, le taux de remplacement maximum est de 1,33% du salaire mensuel soumis à cotisation. Pour les années de cotisation postérieures au 1er janvier 2000, le taux de remplacement maximum est porté à 1,7%. Le travailleur salarié qui ne remplit pas, à 60 ans, la condition de durée d’activité suffisante pour bénéficier d’une pension de retraite, a la faculté de racheter jusqu’à 24 mois de cotisations. 69 ARTICLE 151 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) L’âge prévu à l’article précédent peut être abaissé sur demande de l’intéressé à cinquante-cinq ans. Dans ce cas, la pension de retraite subit, à titre définitif, un abattement de 5% par année d’anticipation, sauf si l’ancien travailleur salarié est reconnu inapte à tout travail, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Prévoyance sociale, ou s’il a atteint son niveau maximum de cotisation, tel que défini par délibération du Conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale. ARTICLE 152 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) La pension de retraite est augmentée d’une bonification d’un dixième de son montant, pour chaque enfant à charge de l’ancien travailleur salarié au moment de la liquidation de sa retraite et ce, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de vingt-et-un ans. Le total des bonifications est limité à 30% de la pension de base. ARTICLE 153 Sont prises en considération, indépendamment des années de cotisation, pour le calcul du montant de la pension de retraite : 1° les périodes pendant lesquelles l'intéressé aura perçu l'indemnité journalière due à la victime d'un accident du travail, en application de l'article 84 ci-dessus ; 2° les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour un des motifs prévus aux paragraphes b) et c) de l'article 15.8 du Code du Travail ; 70 3° les périodes d'interruption de travail dues à une incapacité des deux tiers au moins, provenant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; 4° périodes d'interruption du travail pendant lesquelles la femme salariée bénéficie de l'indemnité journalière en application de l'article 53 ci-dessus. ARTICLE 154 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) Après avis du Conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, un arrêté du ministre chargé de la Prévoyance sociale détermine le niveau de revalorisation de la pension de retraite. La revalorisation doit tenir compte de l’évolution du coût de la vie, tout en préservant l’équilibre de la branche. En tout état de cause, l’intervalle entre deux revalorisations ne peut être inférieur à deux (2) ans. ARTICLE 155 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) Il est garanti au retraité une pension minimum dont le montant mensuel est fixé tous les deux (2) ans, par arrêté du ministre chargé de la Prévoyance sociale après avis du Conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, compte tenu des ressources et des charges de la branche Retraite. 71 SECTION 2 (NOUVELLE) : LA PENSION DE CONJOINT SURVIVANT ET LA PENSION D’ORPHELIN DE PERE ET DE MERE ARTICLE 156 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) En cas de décès d’un retraité ou d’un travailleur salarié susceptible d’avoir droit à la pension de vieillesse, le conjoint survivant a droit, à partir de 55 ans, à une pension de réversion égale à la moitié de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt, à condition que le mariage ait été contracté deux (2) ans au moins avant le décès. L’âge ci-dessus prévu peut être abaissé à 50 ans. Dans ce cas, la pension de réversion subit, à titre définitif, un abattement de 5% par année d’anticipation. Le bénéfice est immédiat, dès le décès du conjoint, si le conjoint survivant a au moins deux enfants mineurs à charge. Le service de cette allocation est suspendu dès que ces derniers cessent d’être à charge, ou à leur décès, pour reprendre au cinquante-cinquième anniversaire de l’intéressé. En cas de décès du travailleur salarié en activité ou retraité, ayant plusieurs épouses susceptibles d’avoir droit à la pension de réversion, suite à des mariages contractés conformément à la tradition et transcrits à l’état civil dans les délais fixés par la loi, celle-ci est répartie à parts égales entre elles à la date du décès. En cas de remariage, le droit à la pension de réversion cesse à compter du premier jour du mois civil suivant. Les modalités d’attribution de la pension de réversion sont fixées par arrêté du ministre en charge de la Prévoyance sociale. 72 ARTICLE 157 (NOUVEAU (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) En cas de décès du conjoint survivant, soit antérieurement, soit postérieurement au décès du travailleur salarié affilié en activité ou à la retraite, les enfants issus d’un mariage légal, âgés de moins de 21 ans et qui étaient à la charge dudit travailleur salarié ou retraité au moment de son décès, ont droit à une pension d’orphelin égale à 20% de la pension à laquelle avait droit ou aurait eu droit le travailleur salarié ou retraité décédé. Toutefois, le total des pensions d’orphelins versées ne pourra excéder le montant de la pension du défunt. Dans le cas où le nombre des ayants droit est supérieur à cinq, la pension d’orphelin de chacun d’eux est réduite proportionnellement. Lorsque les orphelins sont en concurrence avec un ou plusieurs conjoints survivants du travailleur salarié ou retraité décédé, ils ne peuvent avoir droit à plus de la moitié de la pension du défunt. SECTION 3 : L’ALLOCATION DE SOLIDARITE ARTICLE 158 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) Bénéficient d’une allocation de solidarité, les travailleurs salariés ayant exercé leur activité avant l’instauration du régime et qui remplissent les conditions ci-après :  être âgé d’au moins 60 ans ;  avoir au moins quinze (15) années d’activité ayant donné lieu à rémunération. 73 ARTICLE 159 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) L’âge prévu à l’article précédent est abaissé à cinquante-cinq ans, pour les anciens travailleurs salariés reconnus inaptes à tout travail, dans les conditions définies à l’article 151 ci-dessus. ARTICLE 160 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) Le montant de l’allocation de solidarité est fixé tous les deux (2) ans, par le Conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale. SECTION 4 : LA PENSION D’INVALIDITE ARTICLE 161 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) Le travailleur salarié reconnu inapte à tout travail, quel que soit son âge, perçoit sa pension de retraite immédiatement, à titre définitif et sans qu’il ne lui soit appliqué le coefficient de réduction pour anticipation, prévu à l’article 151 ci-dessus. 74 ARTICLE 162 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) Pour bénéficier de la pension d’invalidité, le travailleur salarié reconnu inapte à tout travail, doit remplir les conditions suivantes :  avoir cessé toute activité salariée ;  avoir exercé une activité salariée ayant donné lieu à cotisation au titre de la branche Retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, pendant quinze (15) années au moins. ARTICLE 163 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) L’état d’invalidité ou d’inaptitude est apprécié suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé de la Prévoyance sociale. SECTION 5 : L’ALLOCATION UNIQUE ARTICLE 163 BIS (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) Bénéficie de l’allocation unique sous forme d’un capital versé en une seule fois, le travailleur qui, à 60 ans, totalise une période d’activité salariée soumise à cotisations à la branche Retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, de plus de deux (2) ans, mais de moins de quinze (15) années. En cas de décès du travailleur salarié, cette allocation est reversée au conjoint survivant non remarié. Le montant de l’allocation unique est calculé en pourcentage du salaire moyen annuel acquis par le travailleur salarié durant sa carrière, auquel 75 s’appliquent les taux de rendement correspondants et un taux d’actualisation fixé par délibération du Conseil d’administration. Le montant de l’allocation unique du conjoint survivan

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