Détermination du lien de filiation Synthèse 2024 PDF
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Cours sur la détermination du lien familial, y compris la filiation biologique et adoptive. Rédige les principes fondamentaux, les articles et les détails des processus juridiques.
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BTS1 CJN - BC2 - Activité 1 Pratique du droit de la filiation Chap 1 – Détermination du lien de filiation Code civil Filiation charnelle : art 310 à 342-8 Filiation adoptive : art 343 à 370-5 Définition : Lien de droit entre...
BTS1 CJN - BC2 - Activité 1 Pratique du droit de la filiation Chap 1 – Détermination du lien de filiation Code civil Filiation charnelle : art 310 à 342-8 Filiation adoptive : art 343 à 370-5 Définition : Lien de droit entre un père ou une mère et son enfant. Elle peut être fondée sur un lien de sang (filiation charnelle) ou sur une volonté privée (filiation adoptive). La filiation constitue un élément fondamental de l’état de la personne, elle est déterminante dans l’attribution de l’autorité parentale et dans la dévolution successorale légale. Les textes : L'ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation (applicable au 1er juillet 2006), elle achève la réforme de la filiation initiée par la loi du 3 janvier 1972, qui avait en particulier posé le principe de l’égalité entre les enfants. Tirant les conséquences de l’égalité de statut entre les enfants, cette ordonnance procède à la suppression des notions de filiations "légitime" et "naturelle", et par voie de conséquence, des différentes formes de légitimation, qui n'ont plus lieu d'être. Toutefois, même si les notions de filiation « légitime » et de filiation « naturelle » ont disparu des textes, les conditions d'établissement de la filiation peuvent encore différer selon que l'enfant est issu de parents mariés ou non. La loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 qui ratifie l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation I- La filiation charnelle Elle repose sur un fait biologique : la procréation 1.1- Etablissement de la filiation charnelle : Article 310-1 Version en vigueur depuis le 04 août 2021 Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V) La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. a- Par effet de la loi (art 311-25 à 315) Pour chaque enfant 2 filiations peuvent être établies : la filiation maternelle et la filiation paternelle ou 2 filiations de même sexe. La filiation maternelle : elle est établie de droit dès lors que la mère est désignée dans l’acte de naissance. Depuis la réforme de 2006, la mère n’a plus à procéder à la reconnaissance de l’enfant pour que la filiation soit établie. La filiation paternelle : présomption de paternité du mari Art 312 C. Civ. « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». La présomption vaut pour les enfants nés 180 jours après le mariage et jusqu’à 300 jours après sa dissolution (notion de conception et non de naissance) C’est une présomption simple : la filiation est de droit sauf preuve contraire apportée par le mari. Exception : la présomption de paternité est écartée dans les situations suivantes : BTS CJN BC2 Détermination du lien de filiation _ Synthèse 1/9 - Instance de divorce - Séparation de corps - Non désignation du mari dans l’acte de naissance b- Par reconnaissance (art 316 cc) Art 317 C. Civ. « Quand la filiation n’est pas établie par effet de la loi, elle peut l’être par reconnaissance faite avant ou après la naissance ». Forme de la reconnaissance : c’est un acte déclaratif qui ne nécessite pas l’apport de preuves. Il peut être reçu par un officier d’état civil ou par acte authentique ou par lettre manuscrite remise à un avocat. Effets : la filiation est établie vis-à-vis du déclarant rétroactivement au jour de la naissance de l’enfant. c- Par établissement de la possession d’état (art 317 cc) La possession d’état est constituée par la jouissance effective d’un droit (ici droit de la filiation) indépendamment de l’existence même de ce droit. Composantes : la possession d’état est constituée de 3éléments: - Tractatus : traitement comme si l’enfant était le sien - Fama : l’enfant est considéré par l’entourage comme celui de la personne - Nomen : l’enfant porte le nom de la personne Preuve de la possession d’état : Pour prouver le lien de filiation de fait il faut réunir un ensemble de faits suffisants, il n’est cependant pas nécessaire de réunir les 3 composantes et d’autres éléments de preuves peuvent être apportés. Cependant la possession pour être retenue doit avoir été paisible, continue et non équivoque. Procédure : Demande au TJ du lieu de naissance dans les 5 ans de la cessation de la possession d’état, le juge apprécie les preuves et les déclarations de 3 témoins. Il statue en dressant un acte de notoriété qui fait preuve de l’état. Il peut également refuser de dresser l’acte s’il n’est pas convaincu. Depuis la loi du 23 mars 2019, chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Les effets : la possession d’état reconnue par acte de notoriété est inscrite en marge de l’acte de naissance, elle fait foi de filiation jusqu‘à preuve contraire. d- Cas particulier de l’AMP (Assistance médicale à la Procréation) Déf : procréation sans union charnelle autorisée en cas d’infertilité pathologique ou pour éviter la transmission d’une maladie grave. Conditions de recours à l’AMP : - Un couple constitué d’un homme et d’une femme conjoints, partenaires ou concubins. Depuis la loi du 2 août 2021, 2 femmes ou une femme célibataire peut avoir recours à l’AMP. La reconnaissance conjointe est reçue par acte authentique en même temps que le consentement au don. (voir art 342-9 à 342-13 cc) - Etre en âge de procréer - Don gratuit - Pour les concubins, prouver 2 ans min de vie commune - Infertilité pathologique ou maladie grave transmissible. - Consentement explicite donné devant le juge ou un notaire - Conséquences sur la filiation : le consentement à la PMA donné rend obligatoire et irrévocable l’établissement du lien de filiation, ainsi l’action en contestation de paternité est interdite. Aucun lien de filiation ne peut être établi avec le tiers donneur. Les tribunaux sont divisés sur la question de l’adoption par le conjoint d’un enfant né d’une PMA à l’étranger. Certains TJ considérant qu’il s’agit d’un détournement de l’institution de l’adoption la refusaient aux couples de femmes qui y avaient recours. Dans un avis du 22 septembre 2014 la cour de cassation précise que « le recours à l’assistance médicale à la procréation à l’étranger, par insémination artificielle avec donneur anonyme, ne fait pas obstacle à ce que l’épouse de la mère puisse adopter l’enfant ainsi conçu. » BTS CJN BC2 Détermination du lien de filiation _ Synthèse 2/9 e- La GPA (Gestation Pour Autrui) Article 16-7 cc Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Décision de la CDEH 26 juin 2014 La cour estime qu'"interdire totalement l'établissement d'un lien de filiation entre un père et ses enfants biologiques" est "contraire" à la Convention européenne des droits de l'homme. "La cour reconnaît aux Etats une ample marge d’appréciation dans leurs décisions relatives à la GPA, qui posent de délicates interrogations d’ordre éthique", La circulaire Taubira 25 janvier 2013 Elle demande "de faire droit" aux demandes de certificats de nationalité pour des enfants nés à l'étranger de mère porteuse, "dès lors que le lien de filiation avec un Français résulte d'un acte d'état civil étranger probant au regard de l'article 47 du Code civil". "Le seul soupçon" du recours à une gestation pour autrui conclue à l'étranger "ne peut suffire à opposer un refus" aux demandes de certificat, précise encore la circulaire. La cour de cassation s’est prononcée en faveur de l’adoption par le conjoint d’un enfant né de GPA. Elle s’est également prononcé pour l’inscription à l’état civil des enfants avec un lien de filiation avec les 2 parents dans l’affaire MENNESSON. Cependant, la loi du 2 août 2021 précise que la sincérité des actes étrangers doit être appréciée au regard de la loi française, c’est à dire comporter le nom de la mère porteuse. Ce qui limite les possibilités de retranscription intégrale. Le père d’intention a cependant la possibilité d’adopter l’enfant ou de demander au notaire d’établir un acte de notoriété constatant la possession d’état. Article 47 Version en vigueur depuis le 04 août 2021 Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés e correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. BTS CJN BC2 Détermination du lien de filiation _ Synthèse 3/9 1.2- L’établissement contentieux de la filiation charnelle (art 318 à 337 cc) a- Principes de base : Principe de chronologie : Art 320- Pour établir une nouvelle filiation, il faut d’abord contester la 1ère qui a été établie. On ne peut avoir qu’une seule filiation ! L’établissement d’une filiation par voie judiciaire suppose donc qu’il n’en existe pas déjà une. Ex : une filiation paternelle est établie par application de la présomption de paternité, or le père biologique n’est pas le mari de la mère. Si celui-ci veut établir la filiation de sang, il devra d’abord contester la paternité du mari et ensuite reconnaître l’enfant. Principe de personnalité juridique : Art 318- La filiation ne peut pas être établie envers un enfant non viable. Prescription : 10 ans Le délai cours à compter du jour où l’état réclamé a cessé avec une suspension du délai pendant la minorité. L’action est donc possible pour l’enfant jusqu’à 28 ans. Principe du déclaratif : aucune preuve n’est demandée à l’appui des déclarations faites Principe de rétroactivité : les effets d’une filiation établie par voie judiciaire sont rétroactifs au jour de la naissance. b- Actions en établissement de filiation (art 325 à 331) Action Objet Titulaire Modalités Recherche de Etablir la filiation L’enfant Contre la mère ou ses maternité maternelle d’un héritiers enfant sans titre ni Apporter la preuve Art 325 possession d’état que l’enfant est celui dont la mère a accouché Recherche de Etablir la filiation L’enfant Contre le père ou ses paternité d’un enfant né hors héritiers Art 327 mariage non reconnu Preuve de la paternité Rétablissement de la Dans le cas où celle- Les époux pendant la Action du mari présomption de ci a été écartée minorité de l’enfant contre la mère ou paternité L’enfant après l’inverse. Art 313-2 Preuve que le mari est le père Constatation de Absence de titre ou Toute personne qui y Contre le père ou la possession d’état de reconnaissance a intérêt mère c- Action en contestation de la filiation (art 332à 335) Action en contestation de maternité : But de l’action : détruire la filiation maternelle existante Modalités et titulaires : l’action peut être intentée par l’enfant, le père et celle qui prétend être la vraie mère. Il faut apporter la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant. La prescription est ramenée à 5 ans. Action en contestation de paternité : But : supprimer la filiation paternelle établie par présomption, reconnaissance ou possession d’état. Modalité et titulaires : L’action peut être intentée par l’enfant, sa mère, le mari ou auteur de la reconnaissance et par le père prétendu. Il faut apporter la preuve de la non paternité. Prescription : 5 ans. NB – Une filiation établie dont la possession d’état a duré plus de 5ans ne peut pas être contestée. BTS CJN BC2 Détermination du lien de filiation _ Synthèse 4/9 BTS CJN BC2 Détermination du lien de filiation _ Synthèse 5/9 II- La filiation adoptive : (art 343 à 370) Def : lien juridique et non biologique qui unit un enfant (l’adopté) à son père (adoptant) et ou à sa mère (adoptante). La filiation adoptive résulte d’une décision judiciaire, elle est soumise à des conditions strictes et se décline selon 2 régimes 2-1- 1er régime : l’adoption plénière a) Conditions de validité : Conditions relatives à l’adopté : art 347 - Enfant de moins de 15 ans, accueilli au foyer depuis au moins 6 mois - Les parents de sang ont consenti à son adoption ou déclaration d’abandon prononcée ou autorisation du préfet (cas des pupilles de la Nation) - Consentement de l’enfant s’il a plus de 13 ans NB1- Pupilles de la l’Etat : enfants trouvés ou abandonnés au service de l’aide sociale à l’enfance à la naissance. Le Préfet est alors tuteur. NB2- Déclaration d’abandon : demande faite auprès du TJ pour un enfant recueilli dont les parents se sont manifestement et volontairement désintéressés pendant l’année qui précède la demande. Le jugement entraine une délégation de l’autorité parentale au service d’aide sociale. Conditions relatives à l’adoptant : art 343 - Etre âgé de plus de 26 ou être marié depuis plus de 1 an. En cas d’adoption par un seul des époux l’autre doit donner son consentement. - Avoir 15 ans minimum de plus que l’adopté - Avoir obtenu un agrément du Conseil Départemental (sauf exception ex adoption des enfants du conjoint) Conditions relatives au consentement : Art 348-3 Le consentement doit émaner des parents biologiques si la filiation est établie à l’égard des 2. Sinon, le consentement d’un seul suffit. Il doit être donné sous la forme authentique reçue par le greffier en chef du TI du domicile de la personne qui consent ou par un notaire. L’acte doit mentionner : - L’identité des personnes consentantes - Les conséquences du consentement (caractère irrévocable de l’adoption plénière et perte de lien avec la famille biologique) - La possibilité de se rétracter - Les modalités de la rétractation (délai de 2 mois, demande par LRAR à la personne qui a reçu le consentement) - La possibilité de demander la restitution de l’enfant, après 2 mois et uniquement si l’enfant n’a pas été placée en vue de l’adoption. b) Procédure 1ere phase : le placement en vue de l’adoption Le but est de vérifier les chances de réussite de l’adoption, le placement dure 6 mois. Il fait échec à toute demande de restitution ou de déclaration de filiation. 2ème phase : TJ - Requête par l’adoptant auprès du TJ - Vérification par le tribunal que les conditions légales sont remplies et que l’adoption est conforme à l’intérêt matériel, patrimonial et moral de l’enfant. - Délai de 6 mois après la saisine - Agrément - Jugement - Transcription du jugement sous 15 jours sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adopté - L’acte de naissance antérieur est barré de la mention ADOPTION, il est alors considéré comme nul. BTS CJN BC2 Détermination du lien de filiation _ Synthèse 6/9 c) Les effets de l’adoption plénière : - Elle est irrévocable, la nouvelle filiation se substitue à la 1ère - Rupture de l’adopté avec sa famille de sang, plus aucun droit excepté l’empêchement au mariage - Assimilation à la famille de l’adoptant : l’enfant a les mêmes droits que les enfants de sang (prend le nom, autorité parentale, obligation alimentaire et droit de succession) - Les effets sont rétroactifs au jour du dépôt de la requête. 2-2- L’adoption simple a) Condition de validité Les mêmes que l’adoption plénière sauf : - Age de l’adopté indifférent (on peut adopter un majeur) - Pas de placement nécessaire b) Les effets - Maintien des liens avec la famille d’origine, l’adopté conserve ses droits, notamment successoraux dans sa famille de sang. - Création d’un lien de parenté entre l’adopté et l’adoptant exclusivement qui s’étend aux enfants de l’adopté mais pas à la famille de l’adoptant. - Droits successoraux sur le patrimoine de l’adoptant sans la qualité d’héritier réservataire. - L’adopté ajoute à son nom celui de l’adoptant - L’adoptant acquiert l’autorité parentale - Révocation possible pour motif grave (ingratitude ou indignité) - La transformation en adoption plénière est possible si l’enfant avait moins de 15 ans au jour de l’adoption et moins de 20 au moment de la transformation. 2-3- Cas particulier de l’adoption de l’enfant du conjoint Situation : après un remariage, ou mariage avec une personne ayant un ou plusieurs enfants, le conjoint peut souhaiter adopter les enfants. Conditions : Il faut une différence d’âge de 10 ans, l’adoption ne peut être plénière que si l’enfant n’a qu’une seule filiation établie ou si l’autre parent est décédé ou privé de son autorité parentale. BTS CJN BC2 Détermination du lien de filiation _ Synthèse 7/9 Loi du 21 février 2022 Parmi les différents changements introduits par ce texte, on retiendra notamment : La possibilité de prononcer des adoptions plénières pour davantage d’enfants ; De plus larges possibilités pour le tribunal, si c’est dans l’intérêt de l’enfant, de prononcer l’adoption d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé hors d’état d’y consentir personnellement ; Des modalités d’accompagnement et de soutien des parents adoptants étoffées et renforcées ; L’ouverture du droit d’adopter aux couples non mariés (concubins ou unis par un PACS) ; La réduction de la durée de communauté de vie requise, de deux à un an l’abaissement de l’âge minimal requis pour adopter, de 28 à 26 ans ; L’interdiction des adoptions entre ascendants et descendants en ligne directe, et de celles entre frères et sœurs ; La possibilité pour les couples de femmes ayant eu recours à une procréation médicalement assistée (PMA) à l’étranger d’adopter l’enfant, même après une séparation et même pour la mère non biologique ; Une sécurisation des parcours pour les enfants nés en France, avec un lien renforcé avec les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) pour les faire tous bénéficier automatiquement du statut de pupille de l’État ; L’amélioration du statut des pupilles avec la mise en place d’un bilan médical, social et psychologique obligatoire pour l’enfant dès son entrée dans le statut de pupille, le recueil systématique du consentement du mineur âgé de plus de 13 ans en matière de changement de prénom et son information obligatoire de toute décision prise à son égard ; La possibilité pour les enfants de plus de quinze ans d’être adoptés de façon plénière lorsqu’ils sont reconnus délaissés tardivement ou par le conjoint de leur partent ; L’obligation d’un examen tous les six mois du statut des enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) par une commission pluridisciplinaire pour détecter les situations de délaissement parental ; L’assouplissement des modalités de recours au congé adoption, allongé de dix à seize semaines par la loi de financement pour la sécurité sociale de 2021 ; La mise en place d’une préparation des candidats à l’agrément en vue d’adoption aux enjeux de l’adoption et des besoins des enfants adoptables ; L’instauration d’une nouvelle condition pour de la délivrance de l’agrément en vue d’adoption d’un écart d’âge maximum de 50 ans entre le plus jeune des adoptants et l’adopté ; L’admission de tous les enfants nés en France, qui remplissent les conditions légales pour le devenir, dans le statut de protection des pupilles de l’État ; La reconnaissance du rôle des organismes autorisés pour l’adoption dans l’accompagnement et la préparation des candidats à l’adoption ; L’instauration d’un accompagnement obligatoire pour les pupilles de l’État placés en vue d’adoption et pour les enfants nés à l’étranger pendant une période d’un an à compter de leur adoption ; La sécurisation des procédures internationales par l’obligation pour tous les candidats d’être accompagné par un organisme autorisé pour l’adoption ou l’Agence française de l’adoption dans les démarches d’adoption internationale et le renforcement du contrôle de l’État de ces organismes publics ; La réforme du fonctionnement des conseils de familles, impliquant notamment la présence obligatoire d’une personne qualifiée en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations, la formation obligatoire de ses membres et le renforcement des règles de déontologie. BTS CJN BC2 Détermination du lien de filiation _ Synthèse 8/9 BTS CJN BC2 Détermination du lien de filiation _ Synthèse 9/9