Introduction au Droit - Institutions Européennes et Internationales PDF
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Ce document introduit les institutions européennes et internationales, en discutant des organisations internationales, par exemple l'Union Européenne, le Conseil de l'Europe et l'ONU, et leur impact sur la souveraineté des États. Il souligne l'importance de l'intégration croissante entre les États.
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INTRODUCTION AU DROIT : PAGE 58 A 83 LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES Chaque État a son propre ordre juridique avec des institutions spécifiques et des règles de procédure. Organisations internationales : groupements créés par les États pour atteindre des ob...
INTRODUCTION AU DROIT : PAGE 58 A 83 LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES Chaque État a son propre ordre juridique avec des institutions spécifiques et des règles de procédure. Organisations internationales : groupements créés par les États pour atteindre des objectifs communs. Certaines organisations internationales créent des ordres juridiques plus larges que ceux des États individuels. La Belgique est membre de plusieurs organisations internationales : o Union européenne (UE) : 27 États membres depuis le Brexit. o Conseil de l’Europe : 47 États, de l’Atlantique à l’Oural. o Organisation des Nations Unies (ONU) : regroupe 193 États membres. D'autres organisations régionales incluent : o Organisation des États américains (OEA) : 35 États en Amérique. o Union africaine (UA) : rassemble tous les États africains. o Organisation de la Conférence islamique : pays musulmans. o MERCOSUR : marché commun de plusieurs pays d'Amérique latine. Les organisations internationales peuvent être spécialisées dans des domaines variés, souvent en lien avec l'ONU : o Exemples : Organisation internationale du travail (OIT), UNESCO, Fonds monétaire international (FMI), Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR). Objectifs des organisations internationales : coopération policière, réduction des barrières douanières, promotion de la paix, sécurité, protection des droits humains, des réfugiés, etc. Les États délèguent certains de leurs pouvoirs à ces organisations, ce qui peut avoir des effets sur leur propre souveraineté. Ordre juridique des États : chaque État a son propre cadre juridique, mais participe également à des organisations internationales. Organisations internationales : créées par les États pour des objectifs communs, elles peuvent avoir un impact sur la souveraineté des États membres. Abandon partiel de souveraineté : en adhérant à ces organisations, les États acceptent de se soumettre à des règles qu’ils ne contrôlent plus entièrement. INTRODUCTION AU DROIT : PAGE 58 A 83 Ils délèguent des compétences et parfois renoncent à leur droit de veto, notamment lorsque les décisions ne sont plus prises à l’unanimité mais à la majorité. Types d’organisations internationales : Supranationales : délégation de pouvoirs à des institutions qui prennent des décisions à la majorité (ex. : Union européenne). Intergouvernementales : les États gardent un contrôle étroit via leurs représentants (ex. : majorité des organisations internationales). Organisations hybrides : combinant des éléments supranationaux et intergouvernementaux (ex. : l’Union européenne). Exemple de l’Union européenne : Créée après la Seconde Guerre mondiale, initialement à vocation économique avec 6 États membres. A évolué vers une organisation intégrée aux compétences élargies (économique, politique, juridique). De 6 à 28 membres avant le Brexit, maintenant 27 États. L’UE est l’une des constructions institutionnelles les plus dynamiques et ambitieuses, visant une intégration croissante entre ses membres. internationales qui influencent leur souveraineté. Organisations internationales : créées par les États pour atteindre des objectifs communs. o Les États peuvent abandonner une partie de leur souveraineté, en acceptant de se soumettre à des règles qu'ils ne contrôlent pas entièrement. o Ils délèguent des compétences et renoncent parfois à leur droit de veto, en fonction des modes de décision des organisations (majorité vs. unanimité). Types d’organisations internationales : o Supranationales : délégation de pouvoirs aux institutions, décisions prises à la majorité (ex. : Union européenne). o Intergouvernementales : États gardant un contrôle étroit via leurs représentants (ex. : majorité des organisations internationales). o Hybrides : combinent des éléments supranationaux et intergouvernementaux (ex. : Union européenne). Exemple de l’Union européenne : o Créée après la Seconde Guerre mondiale, initialement pour des raisons économiques avec 6 États membres. o L'UE a évolué vers une organisation plus intégrée sur les plans économique, politique et juridique. De 6 à 28 membres avant le Brexit, désormais 27. o L’UE vise une intégration croissante entre ses membres. 1. LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1951 : Création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) par six États (Allemagne, France, Italie, Benelux), avec un système supranational (Haute Autorité indépendante des États membres). 1957 : Signature de deux traités par les Six pour poursuivre l’intégration : INTRODUCTION AU DROIT : PAGE 58 A 83 o Traité de Rome : met en place la Communauté économique européenne (CEE), avec un "marché commun" et une union douanière. o Traité Euratom : organisation dans le domaine de l’énergie atomique. Objectifs de la CEE : création d'un marché intérieur fondé sur quatre grandes libertés : o Libre circulation des marchandises : suppression des droits de douane, prohibition des taxes discriminatoires. o Libertés professionnelles : accès à un emploi ou à une activité indépendante dans tout État membre. o Libre circulation des citoyens européens : droit de séjour et de travail dans l’UE, avec certaines conditions et limitations. o Libre circulation des capitaux : levée des contrôles sur les mouvements financiers. ORDRE JURIDIQUE DES ÉTATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES Les États participent à des organisations internationales qui influencent leur souveraineté en déléguant certains pouvoirs. Types d’organisations : o Supranationales : délégation de pouvoirs aux institutions, décisions prises à la majorité (ex. : Union européenne). o Intergouvernementales : États gardant un contrôle via leurs représentants. o Hybrides : combinant supranationalité et intergouvernementalité (ex. : Union européenne). 1. LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1951 : Création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) par six États (Allemagne, France, Italie, Benelux), avec un système supranational. 1957 : Signature de deux traités par les Six : o Traité de Rome : création de la Communauté économique européenne (CEE) avec un marché commun et une union douanière. o Traité Euratom : organisation dans le domaine de l'énergie atomique. Objectifs de la CEE : un marché intérieur autour de quatre libertés : o Libre circulation des marchandises (suppression des droits de douane, taxes discriminatoires). o Libertés professionnelles (travailleurs salariés et indépendants, libre circulation des services). o Libre circulation des citoyens (droit de séjour et de travail dans l'UE). o Libre circulation des capitaux (levée des contrôles des mouvements financiers). Le marché européen nécessite un régime de contrôle des règles de concurrence. La CEE développe des politiques communes dans : o L’agriculture (PAC), les transports, la monnaie et les changes. 2. LE SYSTÈME DES PILIERS Années 1990 : Le Traité de Maastricht transforme la CEE en Union européenne (UE), élargissant la coopération à la sécurité intérieure, justice et politique extérieure. Trois piliers de l’UE selon le degré d’intégration : 1. Communauté européenne (premier pilier) : § Marché unique (réalisé en 1993) et Union économique et monétaire (introduction de l’euro en 2002). § Citoyenneté européenne : droit d’élire et d’être élu dans les élections locales d’un autre État membre. INTRODUCTION AU DROIT : PAGE 58 A 83 § Autres compétences : culture, santé, éducation, égalité, lutte contre les discriminations. 2. Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) (deuxième pilier) : § Objectifs : défense des valeurs de l'UE, maintien de la paix, renforcement de la sécurité internationale, promotion de la coopération, démocratie, État de droit et droits de l’homme. § Haut représentant de la PESC (Monsieur/Madame PESC), institution clé pour cette politique. ORDRE JURIDIQUE DES ÉTATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES Les États participent à des organisations internationales qui influencent leur souveraineté en déléguant certains pouvoirs. Types d’organisations : o Supranationales : délégation de pouvoirs aux institutions, décisions prises à la majorité (ex. : Union européenne). o Intergouvernementales : États gardant un contrôle via leurs représentants. o Hybrides : combinant supranationalité et intergouvernementalité (ex. : Union européenne). 1. LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1951 : Création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) par six États (Allemagne, France, Italie, Benelux), avec un système supranational. 1957 : Signature de deux traités par les Six : o Traité de Rome : création de la Communauté économique européenne (CEE) avec un marché commun et une union douanière. o Traité Euratom : organisation dans le domaine de l'énergie atomique. Objectifs de la CEE : un marché intérieur autour de quatre libertés : o Libre circulation des marchandises (suppression des droits de douane, taxes discriminatoires). o Libertés professionnelles (travailleurs salariés et indépendants, libre circulation des services). o Libre circulation des citoyens (droit de séjour et de travail dans l'UE). o Libre circulation des capitaux (levée des contrôles des mouvements financiers). Le marché européen nécessite un régime de contrôle des règles de concurrence. La CEE développe des politiques communes dans : o L’agriculture (PAC), les transports, la monnaie et les changes. 2. LE SYSTÈME DES PILIERS Années 1990 : Le Traité de Maastricht transforme la CEE en Union européenne (UE), élargissant la coopération à la sécurité intérieure, justice et politique extérieure. Trois piliers de l’UE selon le degré d’intégration : 1. Communauté européenne (premier pilier) : § Marché unique (réalisé en 1993) et Union économique et monétaire (introduction de l’euro en 2002). § Citoyenneté européenne : droit d’élire et d’être élu dans les élections locales d’un autre État membre. § Autres compétences : culture, santé, éducation, égalité, lutte contre les discriminations. 2. Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) (deuxième pilier) : INTRODUCTION AU DROIT : PAGE 58 A 83 §Objectifs : défense des valeurs de l'UE, maintien de la paix, sécurité internationale, promotion de la coopération, démocratie, droits de l’homme. § Haut représentant de la PESC (Monsieur/Madame PESC), institution clé pour cette politique. 3. Coopération en justice et affaires intérieures (troisième pilier) : § Coopération judiciaire civile et pénale, douanière, politique d'asile, lutte contre le terrorisme, trafic de drogue et criminalité internationale. § Accords de Schengen : espace de coopération renforcé, ne réunissant pas tous les États membres. 3. L’UNION EUROPÉENNE DU TRAITÉ DE LISBONNE 2007 : Adoption du Traité de Lisbonne (après l’échec du projet de Constitution européenne), entré en vigueur en 2009. Principales innovations : o Suppression des piliers : l’Union devient une entité avec une personnalité juridique propre. o Présidence stable du Conseil européen : un président nommé pour deux ans et demi. o Haut Représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité : rôle élargi dans les relations extérieures. o Renforcement démocratique : implication des parlements nationaux, droit de pétition pour les citoyens européens, intégration de la Charte des droits fondamentaux dans les traités. Nature politique de l’UE : o L’UE combine des éléments de collaboration intergouvernementale et de fédéralisme. o Elle se distingue des États-nations, sans toutefois se transformer en un État fédéral complet. Nature juridique : o La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (anciennement Cour de justice des Communautés européennes) a affirmé dès 1964 l’existence d’un ordre juridique spécifique, supérieur aux ordres juridiques nationaux, notamment dans l’arrêt Costa c. Enel. ORDRE JURIDIQUE DES ÉTATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES Les États participent à des organisations internationales qui influencent leur souveraineté en déléguant certains pouvoirs. Types d’organisations : o Supranationales : délégation de pouvoirs aux institutions, décisions prises à la majorité (ex. : Union européenne). o Intergouvernementales : États gardant un contrôle via leurs représentants. o Hybrides : combinant supranationalité et intergouvernementalité (ex. : Union européenne). 1. LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1951 : Création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) par six États (Allemagne, France, Italie, Benelux), avec un système supranational. 1957 : Signature de deux traités par les Six : o Traité de Rome : création de la Communauté économique européenne (CEE) avec un marché commun et une union douanière. o Traité Euratom : organisation dans le domaine de l'énergie atomique. Objectifs de la CEE : un marché intérieur autour de quatre libertés : INTRODUCTION AU DROIT : PAGE 58 A 83 o Libre circulation des marchandises (suppression des droits de douane, taxes discriminatoires). o Libertés professionnelles (travailleurs salariés et indépendants, libre circulation des services). o Libre circulation des citoyens (droit de séjour et de travail dans l'UE). o Libre circulation des capitaux (levée des contrôles des mouvements financiers). Le marché européen nécessite un régime de contrôle des règles de concurrence. La CEE développe des politiques communes dans : o L’agriculture (PAC), les transports, la monnaie et les changes. 2. LE SYSTÈME DES PILIERS Années 1990 : Le Traité de Maastricht transforme la CEE en Union européenne (UE), élargissant la coopération à la sécurité intérieure, justice et politique extérieure. Trois piliers de l’UE selon le degré d’intégration : 1. Communauté européenne (premier pilier) : § Marché unique (réalisé en 1993) et Union économique et monétaire (introduction de l’euro en 2002). § Citoyenneté européenne : droit d’élire et d’être élu dans les élections locales d’un autre État membre. § Autres compétences : culture, santé, éducation, égalité, lutte contre les discriminations. 2. Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) (deuxième pilier) : § Objectifs : défense des valeurs de l'UE, maintien de la paix, sécurité internationale, promotion de la coopération, démocratie, droits de l’homme. § Haut représentant de la PESC (Monsieur/Madame PESC), institution clé pour cette politique. 3. Coopération en justice et affaires intérieures (troisième pilier) : § Coopération judiciaire civile et pénale, douanière, politique d'asile, lutte contre le terrorisme, trafic de drogue et criminalité internationale. § Accords de Schengen : espace de coopération renforcé, ne réunissant pas tous les États membres. 3. L’UNION EUROPÉENNE DU TRAITÉ DE LISBONNE 2007 : Adoption du Traité de Lisbonne (après l’échec du projet de Constitution européenne), entré en vigueur en 2009. Principales innovations : o Suppression des piliers : l’Union devient une entité avec une personnalité juridique propre. o Présidence stable du Conseil européen : un président nommé pour deux ans et demi. o Haut Représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité : rôle élargi dans les relations extérieures. o Renforcement démocratique : implication des parlements nationaux, droit de pétition pour les citoyens européens, intégration de la Charte des droits fondamentaux dans les traités. PRIMAUTÉ DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE Le droit de l'Union européenne a primauté sur les droits nationaux. Cette primauté est affirmée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Extrait de l'arrêt Costa c. Enel (1964) : INTRODUCTION AU DROIT : PAGE 58 A 83 o Le Traité CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres, lequel s'impose à leurs juridictions. o Les États ont limité leurs droits souverains en transférant certaines compétences à la Communauté. o Le droit communautaire ne peut être opposé par des règles internes sans compromettre son caractère et la base juridique de la Communauté. Effet direct : selon la jurisprudence de l’arrêt Van Gend en Loos (1963), le droit de l’Union européenne crée des droits et obligations directes pour les justiciables, sous certaines conditions : o La norme doit être claire et précise, inconditionnelle, et produire des effets sans mesures complémentaires. CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE DE L'UNION L'Union européenne est une construction politique originale, combinant des éléments de fédéralisme et de collaboration intergouvernementale. Sur le plan juridique, elle dispose d'un système institutionnel et juridictionnel élaboré. Le socle de l’Union est formé par deux traités : o Traité sur l’Union européenne (TUE) o Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) Ces traités ont une portée constitutionnelle au sein de l'ordre juridique européen, régissant les relations entre les institutions et les États membres. PRIMAUTÉ DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE (SUITE) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a assimilé les traités à « la charte constitutionnelle d’une Communauté de droit », soulignant l'importance constitutionnelle des traités européens dans la construction de l'ordre juridique communautaire. Les traités instituent l'ordre juridique de l'Union européenne, définissent son champ d'application, créent les institutions européennes, déterminent leurs procédures de fonctionnement, et distribuent les pouvoirs de décision. Le Traité de Lisbonne intègre également les droits fondamentaux des citoyens de l’Union européenne, en leur conférant une valeur contraignante de droit primaire par le biais de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée en 2000, qui initialement n'avait qu'une valeur déclarative. LES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE L’Union européenne est dotée d’institutions spécifiques qui exercent les fonctions législative, exécutive et judiciaire, bien que celles-ci soient réparties entre plusieurs organes distincts, selon une organisation propre. 1. LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION EUROPÉENNE Composition : Organe de décision composé d'un représentant ministériel par État membre. Mission : Exercice du pouvoir législatif, vote des lois européennes, coordination des politiques des États membres. Fonctionnement : o La composition du Conseil varie selon les sujets traités : § Conseil des affaires générales : ministres des affaires européennes. § Conseil des affaires économiques et financières (ECOFIN) : ministres de l’économie et des finances. INTRODUCTION AU DROIT : PAGE 58 A 83 o Présidence tournante tous les six mois entre les États membres. o Les réunions se tiennent principalement à Bruxelles. 2. LA COMMISSION EUROPÉENNE Composition : 27 commissaires, un par État membre, nommés pour cinq ans, y compris un président et des vice-présidents. Nomination : Les commissaires sont désignés d’un commun accord par les gouvernements nationaux et approuvés par le Parlement européen. Rôle : o Propose des législations, veille à leur application, et gère les politiques de l'UE. o Représente l'Union sur la scène internationale dans certains domaines comme le commerce. Administration : o Située majoritairement à Bruxelles, l'administration est structurée en Directions générales spécialisées par domaine de compétence (ex. : agriculture, commerce, énergie). o Des milliers de fonctionnaires travaillent dans ces services administratifs pour mettre en œuvre les politiques de l'Union. UN ORDRE POLITIQUE ET JURIDIQUE SPÉCIFIQUE (SUITE) Constitutionnalité des traités : Les traités sur l'Union européenne (TUE) et sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ont une véritable portée constitutionnelle, et structurent les rapports entre les institutions de l'Union et les États membres. Sur le plan politique, l'Union européenne se caractérise par une organisation complexe mêlant supranationalité et collaboration intergouvernementale, et ne peut être assimilée à un État fédéral classique. Cependant, elle tend vers une plus grande intégration entre les États membres. Sur le plan juridique, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a joué un rôle majeur en affirmant la primauté du droit européen sur le droit national et en développant des principes fondamentaux tels que l'effet direct. CONCLUSION L’Union européenne se distingue par une architecture politique et juridique unique, régie par des traités dotés d’une portée quasi constitutionnelle. À travers ses institutions (Conseil des ministres, Commission européenne, etc.) et ses principes fondamentaux, l’Union s’impose non seulement comme un acteur majeur sur la scène internationale, mais aussi comme un cadre normatif qui influence profondément les ordres juridiques internes des États membres. LES MISSIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE (SUITE) Les missions principales de la Commission européenne sont : Initiative législative : La Commission détient un quasi-monopole sur l'initiative des propositions législatives. C'est elle qui propose la majorité des lois européennes. Mise en œuvre des politiques de l'Union : La Commission est chargée de mettre en œuvre les politiques de l'UE en collaboration avec les États membres, notamment en appliquant les décisions du Conseil. INTRODUCTION AU DROIT : PAGE 58 A 83 Gardienne des traités : Elle veille au respect des traités européens par les États membres et les institutions européennes. En cas de violation, elle peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). La Commission ne dispose pas du monopole exécutif dans l'Union européenne et ne doit pas être comparée à un gouvernement national. Elle partage cette fonction avec d'autres institutions, notamment les États membres. Le Traité de Lisbonne a également créé le poste de Haut Représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Ce poste joue un rôle clé dans la coordination de l’action extérieure de l'Union. Le Haut Représentant préside le Conseil des affaires étrangères et est vice-président de la Commission européenne. Il est à la tête du Service européen pour l’action extérieure, composé de fonctionnaires du Conseil, de la Commission, et de représentants des services diplomatiques nationaux. 3. LE PARLEMENT EUROPÉEN Le Parlement européen est composé de représentants élus directement par les citoyens des États membres, et se réunit principalement à Bruxelles et Strasbourg. Depuis 1979, il est élu tous les cinq ans, et il compte aujourd’hui plus de 700 députés. Grâce à la citoyenneté européenne instaurée par le Traité de Maastricht (1992), tout citoyen européen peut voter et se porter candidat aux élections européennes, quel que soit son pays de résidence au sein de l'Union. Droit de vote à 16 ans : Depuis une loi adoptée en 2022, les mineurs âgés de 16 et 17 ans ont le droit de vote aux élections européennes dans certains États membres, comme la Belgique. Les missions principales du Parlement européen sont : Participation au pouvoir législatif : Le Parlement participe à l'élaboration des lois, bien que son pouvoir soit partagé avec d'autres institutions comme le Conseil. Au fil des traités, ses pouvoirs législatifs ont été renforcés. Contrôle budgétaire : Le Parlement partage avec le Conseil le pouvoir d’arrêter le budget de l'Union et d'approuver les comptes annuels. Contrôle politique sur la Commission : Le Parlement exerce un contrôle direct sur la Commission européenne. Il peut notamment créer des commissions d’enquête sur les activités de la Commission et même la renverser par une motion de censure (adoptée à la majorité des deux tiers des voix). Ces institutions et pouvoirs font de l'Union européenne une entité politique unique, intégrant à la fois des éléments de coopération intergouvernementale et des caractéristiques supranationales. 4. Le Conseil européen ou « Sommet européen » Le Conseil européen, ou Sommet européen, réunit les chefs d’État ou de gouvernement des États membres de l'Union européenne, accompagnés d'un ministre de leur choix ainsi que du président de la Commission européenne. Ces Sommets ont généralement lieu quatre fois par an. INTRODUCTION AU DROIT : PAGE 58 A 83 Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le Conseil européen est doté d'une présidence stable pour une durée de deux ans et demi, remplaçant la présidence tournante exercée semestriellement par les États membres présidant le Conseil des ministres. Le Conseil européen joue un rôle moteur dans la construction européenne. Selon l'article 4 du Traité sur l'Union européenne (TUE), « le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations générales ». Il fixe ainsi les objectifs majeurs et tranche les questions politiques essentielles, fonctionnant selon la méthode intergouvernementale et prenant généralement ses décisions par consensus. Note terminologique : Lorsqu'on parle du « Conseil », cela fait référence au Conseil des ministres de l'Union européenne, et non au Sommet européen. La production des normes dans l’Union européenne L'Union européenne produit des normes législatives appelées règlements et directives, qui se distinguent par leur manière de produire des effets obligatoires. Règlements : Un règlement est un acte des institutions européennes qui énonce des règles générales et obligatoires, applicables directement et immédiatement dans tous les États membres de l’Union. Les règlements sont habituellement adoptés suivant la procédure législative ordinaire (anciennement procédure de codécision) et doivent être publiés au Journal officiel de l'Union européenne pour entrer en vigueur. Directives : Une directive est un acte qui lie les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la liberté de choisir la forme et les moyens pour l'atteindre (article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – TFUE). Comme les règlements, les directives sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Les directives sont surtout utilisées comme des instruments d’harmonisation des législations nationales, favorisant ainsi l'intégration juridique au sein de l'Union européenne. Elles constituent un équilibre entre le pouvoir normatif des instances européennes et celui des États membres. LA PRODUCTION DES NORMES DANS L’UNION EUROPÉENNE L'Union européenne produit des normes législatives appelées règlements et directives, qui se distinguent par leur manière de produire des effets obligatoires. Règlements : Un règlement est un acte des institutions européennes qui énonce des règles générales et obligatoires, applicables directement et immédiatement dans tous les États membres de l’Union. Les règlements sont habituellement adoptés suivant la procédure législative ordinaire (anciennement procédure de codécision) et doivent être publiés au Journal officiel de l'Union européenne pour entrer en vigueur. Directives : Une directive est un acte qui lie les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la liberté de choisir la forme et les moyens pour l'atteindre (article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union INTRODUCTION AU DROIT : PAGE 58 A 83 européenne – TFUE). Comme les règlements, les directives sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Les directives sont surtout utilisées comme des instruments d’harmonisation des législations nationales, favorisant ainsi l'intégration juridique au sein de l'Union européenne. Elles constituent un équilibre entre le pouvoir normatif des instances européennes et celui des États membres. Application des directives : Contrairement aux règlements, les directives ne s'appliquent pas immédiatement à tous les sujets de droit de l’Union. Elles s’adressent aux États membres, leur enjoignant d'intégrer ces règles dans leur ordre juridique interne dans un délai déterminé. Chaque État est libre de choisir les formes et moyens appropriés pour transposer la directive, que ce soit par une loi, un décret, une ordonnance ou d’autres actes législatifs ou réglementaires. Les directives n’accordent pas immédiatement des droits ou des obligations aux particuliers. Cependant, lorsqu’un État ne transpose pas une directive dans le délai imparti, et que cette défaillance prive les sujets de droitd’un droit qu’ils auraient dû avoir, ces personnes peuvent invoquer les dispositions de la directive contre l’État. Ce phénomène est appelé l’effet direct vertical des directives. Pour qu’un tel effet soit reconnu, les dispositions de la directive doivent être inconditionnelles et suffisamment précises. Toutefois, les directives sont généralement dépourvues d'effet direct horizontal, ce qui signifie qu’un particulier ne peut pas, en principe, invoquer les dispositions d'une directive mal transposée contre un autre particulier. Si les directives avaient cet effet, elles s’appliqueraient de la même manière qu’un règlement. Néanmoins, les juridictions nationales peuvent être tenues de prendre en compte une directive pour résoudre des litiges entre particuliers, notamment pour écarter l’application d’une législation nationale contraire ou pour interpréter le droit national conformément à la directive. Cette approche revient à admettre indirectement un certain effet horizontal des directives. Un État qui ne transpose pas une directive dans le délai requis engage sa responsabilité au niveau européen et s'expose à une action en manquement. 2. LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE La procédure législative ordinaire constitue la procédure de droit commun pour l’adoption des règlements et des directives. Fondée sur un principe de parité entre le Parlement européen et le Conseil, elle implique qu'aucune décision ne puisse se prendre sans l’accord commun des deux institutions. La procédure législative ordinaire se déroule selon les étapes suivantes : 1. La Commission présente une proposition de texte. 2. Le Parlement arrête une position sur cette proposition. 3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée : o s’il suit entièrement la position du Parlement, le texte est adopté ; INTRODUCTION AU DROIT : PAGE 58 A 83 o sinon, il adopte sa position en première lecture et la transmet au Parlement. 4. Dans un délai de trois mois, le Parlement : o soit approuve la position du Conseil à la majorité des suffrages ou ne se prononce pas, et le texte est adopté ; o soit la rejette à la majorité des membres, et le texte est réputé non adopté ; o soit propose, à la majorité des membres, des amendements. 5. La Commission émet un avis sur le texte amendé et : o soit le Conseil approuve le texte amendé à la majorité qualifiée, et le texte est adopté ; o soit le Conseil n’approuve pas tous les amendements à la majorité qualifiée, et le comité de conciliation est convoqué. 6. Le comité de conciliation est composé de manière paritaire entre membres du Conseil et parlementaires. Il a pour mission d’aboutir à un accord sur un texte commun dans un délai de six semaines. Pour cela, il faut réunir une majorité qualifiée parmi les membres du Conseil et une majorité absolue parmi les parlementaires. Dans ce processus de rapprochement, le comité de conciliation est assisté par la Commission. Ainsi, dans la procédure législative ordinaire, la Commission est seule à disposer de l’initiative législative. Le Conseil a une place prépondérante dans la prise de décision, mais le Parlement est en mesure de bloquer le processus. La procédure législative ordinaire requiert la réunion d’une majorité qualifiée au niveau du Conseil. Cette majorité qualifiée doit rassembler 55 % des États membres (soit au moins 16 États) représentant 65 % de la population européenne. Les États acceptent donc de limiter leur autonomie à deux niveaux : d’une part, ils perdent l’initiative de la norme ; d’autre part, ils renoncent à leur droit de veto au Conseil. LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL 1. LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE L’Union européenne dispose d’une juridiction permanente, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui comprend la Cour de justice (au sens strict) et le Tribunal de l’Union. Surnommée « Cour de Luxembourg » en raison de la localisation de son siège, la CJUE a pour fonction essentielle d’interpréter le droit de l’Union européenne et de maintenir une interprétation uniforme de ce droit. La Cour de justice (au sens strict) est composée d’un magistrat par État membre et de 11 avocats généraux, nommés pour 6 ans, renouvelables. Elle est appelée à connaître des contentieux les plus importants, tels qu’une grande partie des renvois préjudiciels, les recours en manquement ou les pourvois contre les décisions du Tribunal. Créé en 1988 pour désengorger la Cour de justice, le Tribunal de l’Union est principalement saisi dans le cadre de recours en annulation, de recours en responsabilité extracontractuelle ou encore de recours en lien avec la fonction publique européenne. Il connaît notamment de tous les litiges liés à l’application des règles européennes de concurrence (constitution de monopoles, abus de position dominante, etc.). Dans ce cadre, il peut être saisi par les particuliers (personnes physiques et morales) qui introduisent des recours contre les décisions prises à leur encontre par la Commission européenne. Les décisions du Tribunal ne sont susceptibles de recours devant la Cour de justice que de manière exceptionnelle. Le Tribunal de l’Union compte deux juges par État membre, nommés pour 6 ans, renouvelables. INTRODUCTION AU DROIT : PAGE 58 A 83 2. LES CONTENTIEUX DE L’UNION EUROPÉENNE La Cour de justice de l’Union européenne connaît des recours liés au maintien de l’ordre juridique de l’Union européenne. Ces recours peuvent être regroupés en trois catégories en fonction de l’objectif qu’ils poursuivent : Les recours destinés à sanctionner les infractions des États membres au droit de l’Union européenne : les recours en manquement ; Les recours introduits contre les actes (ou les abstentions) des institutions européennes : les recours en annulation, les recours en carence et les recours en responsabilité ; La procédure de coopération entre le juge national et le juge européen : le renvoi préjudiciel en interprétation et le renvoi préjudiciel en appréciation de validité. RECOURS EN MANQUEMENT Les États membres violent parfois le droit de l’Union, par exemple en adoptant une législation nationale contraire au droit européen ou en ne transposant pas une directive dans le délai imparti. La Commission a pour mission de remédier à de telles situations. Dans l’hypothèse où l’État refuse d’obtempérer à la suite d’une procédure « à l’amiable », la Commission est habilitée à introduire un recours en manquement devant la Cour de justice. Si la violation du droit européen est avérée, la Cour prononce un arrêt en constatation de manquement. En cas de non-respect de cette décision, l’État pourra à nouveau être condamné par la Cour, qui pourra assortir sa décision d’une astreinte, consistant en une somme d’argent à payer chaque jour par l’État tant qu’il n’obtempère pas. RECOURS EN ANNULATION, RECOURS EN CARENCE ET RECOURS EN RESPONSABILITÉ Lorsque les institutions européennes ne respectent pas le droit européen, les États membres, les autres institutions et les particuliers concernés disposent de plusieurs recours adaptés à différents cas de figure : Le recours en annulation tend à faire annuler une norme ou un acte juridique pris par une institution européenne en violation du traité. Cette violation peut être tirée de l’incompétence de l’institution, du non-respect de la procédure de l’acte incriminé, etc. Le recours en carence vise à faire constater une abstention fautive de statuer dans le chef d’une institution européenne. En d’autres termes, il s’agit de stigmatiser une institution qui s’abstient de prendre un acte ou une décision alors qu’elle est tenue de le faire. Le recours en responsabilité permet de condamner les institutions européennes pour les dommages causés par celles-ci ou leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions. Ce recours suppose que le requérant établisse les trois éléments de la responsabilité : la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage. RENVOI PRÉJUDICIEL Le droit de l’Union européenne est en vigueur sur le territoire des États membres et est donc appliqué, au premier chef, par les juridictions de ces États. Il importe donc de veiller à l’application uniforme de ce droit par ces juges nationaux. Autrement dit, les interprétations divergentes du droit européen doivent être évitées sous peine d’en compromettre l’intégrité. INTRODUCTION AU DROIT : PAGE 58 A 83 Le renvoi préjudiciel vise à répondre à cette exigence. Lorsqu’une disposition de droit européen est applicable au litige soumis à un juge national et que ce dernier s’interroge sur la portée de cette disposition, il posera une question préjudicielle en interprétation à la Cour de justice. En attendant la réponse, il devra surseoir à statuer. Il sera lié par l’arrêt de la Cour de justice. Le juge national peut également poser une question préjudicielle à la Cour de justice lorsqu’il se demande si la disposition européenne de droit dérivé applicable au litige viole les traités (droit primaire). Dans une telle hypothèse, il posera une question en appréciation de validité à la Cour et sera tenu d’écarter la disposition incriminée si la Cour conclut à son incompatibilité avec les traités. Cette dernière procédure a inspiré le législateur belge lorsqu’il a institué la Cour constitutionnelle. Le contentieux des questions préjudicielles dont connaît cette juridiction a été calqué sur le contentieux préjudiciel en appréciation de validité devant la Cour de justice. LE CONSEIL DE L’EUROPE ORIGINE ET FINALITÉ Création : 1949, à Londres, par une dizaine d’États européens après la Seconde Guerre mondiale. Objectif : Renforcer les valeurs démocratiques, la liberté et la démocratie en Europe. Conditions d'adhésion : o Démocratie pluraliste o Primauté du droit o Respect des droits de l'homme Évolution : o Plus de 20 pays d’Europe centrale et orientale ont rejoint depuis le début des années 1990. o La Russie a été exclue en 2022. Composition : Actuellement 46 États membres. RÔLE Organisation intergouvernementale : Élaboration de nouveaux traités. Domaines d'action : Économie, social, culturel, juridique et administratif, avec un accent sur les droits humains. Convention européenne des droits de l’homme : o Signée à Rome le 4 novembre 1950. o Mécanisme de protection des droits humains. o Les États doivent signer et ratifier la Convention. LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME RECOURS Applicabilité : Dispositions directement applicables dans tous les États membres, y compris la Belgique. Saisine de la Cour : o Dernier recours après épuisement des voies de recours internes. INTRODUCTION AU DROIT : PAGE 58 A 83 o Délai de 4 mois après la décision de l’instance nationale. PROCÉDURES Types de recours : Principalement opposent un particulier à un État. Recours entre États : Rare, les États sont réticents à critiquer d'autres États. DÉCISIONS Composition : Autant de juges que d’États membres ; décisions par majorité. Opinions dissidentes et concordantes : Juges peuvent ajouter des opinions personnelles à leurs décisions. Exécution des arrêts : o L'État condamné doit mettre fin à la violation et peut être contraint de verser une "satisfaction équitable". o Pas de pouvoir de réformer les décisions nationales. JURISPRUDENCE Rôle fondamental : Application et interprétation uniforme de la Convention. Instruments vivants : La Cour interprète la Convention à la lumière des conditions de vie actuelles. Influence sur le droit national : Les États doivent adapter leur législation pour éviter des condamnations.