Fonction publique hospitalière PDF

Summary

This document details the evolution of public service in France, highlighting the transition from an authoritarian model in the pre-1946 era to a more modern and participative approach after the 1946 reforms. The text specifically details the changes in practices, regulations, and the emerging concept of civil servants' rights during this period of change.

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**Fonction publique hospitalière** *GRABIAS FANNY* \- Doc comportant les dispositions du Code de Santé Publique + Arrêts du CE à l'exam donné par la prof \- Cas pratique à l'examen [Introduction] : I. **L'évolution du droit de la fonction publique** La notion de fonction publique existait déj...

**Fonction publique hospitalière** *GRABIAS FANNY* \- Doc comportant les dispositions du Code de Santé Publique + Arrêts du CE à l'exam donné par la prof \- Cas pratique à l'examen [Introduction] : I. **L'évolution du droit de la fonction publique** La notion de fonction publique existait déjà sous la IIIe République, mais ce n\'est qu\'en **1946** qu\'un statut formel de **fonctionnaire** a été instauré pour la première fois. A. **Avant 1946 : le modèle classique de fonction publique** Le modèle classique de la fonction publique, en vigueur avant 1946, s\'inspire fortement de **l\'organisation militaire**. Il est marqué par une **[subordination stricte au service de l\'État]**. Ce modèle repose sur plusieurs principes clef : 1. **La dureté de la position du fonctionnaire** Le modèle classique est un **modèle autoritaire**. La sévérité vient du fait que plus on est sévère et plus **l'obéissance** est marquée et **moins de risques** existent. [Deux caractéristiques] majeures définissent le statut du fonctionnaire à cette époque : - **L'individu est effacé devant le fonctionnaire :** le fonctionnaire n'est **pas un citoyen comme les autres.** Un citoyen a des droits civils et politiques. Le fonctionnaire est soumis à des **restrictions concernant ses droits civiques**. Sa **liberté d'expression** est strictement encadrée en raison d'une **[exigence de loyalisme]** envers le service. - **Le fonctionnaire n'est pas un travailleur comme les autres** : pas les mêmes droits et obligations qu'un salarié de droit privé. Avant 1946, les fonctionnaires n**e bénéficient pas du [droit de grève] et de la [liberté]** [ **syndicale**] pour **assurer la continuité du service public**. On pense que reconnaître la liberté syndicale ainsi que le droit à la grève serait un risque pour l'État. *CE, 1909 : le CE refuse le droit de grève au fonctionnaire et la liberté syndicale, arguant que ces droits allaient à l\'encontre de l\'exigence de continuité du service public.* En **1901, la loi sur la liberté d\'association** a permis de compenser partiellement cette absence de droits syndicaux en **autorisant la création d\'associations professionnelles**. Toutefois, ces associations ne possédaient pas les mêmes pouvoirs qu'un véritable syndicat. 2. **La faiblesse des sources du droit de la fonction publique** Pendant longtemps, **très peu de sources juridiques** permettaient de **déterminer clairement le statut du fonctionnaire**. Les considérations autoritaires donnaient l'idée qu'**instaurer un statut général pour les fonctionnaires revenait à leur accorder des garanties, ce qui suscitait des divisions**. En effet, la France était partagée entre ceux qui souhaitaient reconnaître des droits aux fonctionnaires (*comme le droit de grève et la liberté syndicale*) et ceux qui craignaient que cela ne nuise à l'autorité publique. **Faute de statut général**, le législateur est intervenu de manière ponctuelle pour : - **Régir certaines catégories de fonctionnaires** (*magistrats*). - **Reconnaître des droits spécifiques aux fonctionnaires :** par exemple, la **loi de 1905** a accordé aux fonctionnaires **le droit à communication de son dossier de fonctionnaire**. En l\'absence d\'un statut général, le **Conseil d\'État** a également dû combler certaines lacunes : - Il a élaboré un véritable **statut jurisprudentiel du fonctionnaire**. Augmentant ainsi les garanties applicables : - **Élargissement de l'intérêt à agir des agents** - **Élargissement des catégories des actes pouvant faire l'objet d'un recours** - **Posé des règles relatives aux opérations de recrutement** B. **Après 1946 : la conception moderne de fonction publique** 1. **Le statut de 1946** La **loi de 1946** marque un tournant pour la fonction publique. Le statut de 1946 présente deux grandes caractéristiques : - **Une opposition totale au modèle classique** - **Le fait qu'il n'y a pas de véritable généralité** a. **Une opposition totale au modèle classique** La **loi du 19 octobre 1946** s'oppose au modèle classique de la fonction publique. Elle pose les bases du **premier statut général** de la fonction publique, incluant plusieurs **droits majeurs** pour les fonctionnaires : - **Liberté d'expression**, bien que celle-ci soit encadrée. - **Droit de grève** officiellement reconnu. - **Liberté syndicale** reconnue. Désormais, les fonctionnaires **ne se contentent plus d\'obéir à leurs supérieurs : ils participent activement à la [gestion] et à la [cohésion] des services publics**, notamment grâce aux droits de grève et à la liberté syndicale. Il y a une **collaboration à la cohésion et à la gestion des services** Cette loi marque donc le passage d'une **[logique autoritaire]** à une [**logique participative**.] De plus, la **liberté syndicale** est reconnue aux fonctionnaires, et des **organes consultatifs paritaires** sont créés. Ces organes sont constitués **à part égale** entre représentants des fonctionnaires et représentants de l'administration, et jouent un rôle important dans la gestion des services publics. Parmi ces organes, on retrouve : - Les **commissions administratives paritaires**, qui se prononcent sur les sanctions des fonctionnaires en cas de faute. - Les **comités techniques paritaires**, qui participent à l\'organisation des services. Enfin, **l'arrêt du Conseil d'État Dehaene de 1950** précise que **le droit de grève doit être concilié avec le principe de continuité du service public.** b. **Un statut qui n'est pas véritablement général** Contrairement à ce que laisse penser son nom, la **loi de 1946** ne crée pas un statut réellement général pour l\'ensemble des fonctionnaires : **seuls les fonctionnaires de l\'État sont concernés par ce statut** *(et encore, pas tous, certains ont un statut spécifique : magistrats).* Sont exclus de ce statut général : - Les agents des **collectivités territoriales**. - Les **personnels hospitaliers**. Les personnels hospitaliers relevaient alors **d'un régime propre à chaque établissement**. Cependant, seuls les processus de **recrutement** et de **nomination** étaient harmonisés grâce à des textes spécifiques. Le **décret-loi de 1955** a établi un **statut propre aux personnels hospitaliers sans les assimiler à des fonctionnaires.** Ils constituaient une **[catégorie particulière d'agents publics]** et ils **[ne bénéficiaient pas de la sécurité de l'emploi]**, avantage pourtant central dans la fonction publique. Par conséquent, **toutes les évolutions favorables aux fonctionnaires d\'État ne s\'appliquaient pas automatiquement aux agents hospitaliers ni aux agents des collectivités territoriales**. Pour cela, il était nécessaire d\'adopter des **textes spécifiques** pour ces catégories. 2. **Le statut général de 1983-1986** Dans les années 80, s'était développé une volonté **d\'uniformiser les droits de la fonction publique,** notamment avec **lois de décentralisation de 1983 et 1986**. Le législateur a donc **élargi le champ d\'application du statut général** de la fonction publique. L'objectif était de rapprocher la situation des **agents des collectivités territoriales**, des **fonctionnaires d\'État**, et des **personnels hospitaliers**. Cette uniformisation a permis **[d\'accroître les garanties accordées aux fonctionnaires]**. De plus, ces lois ont permis de **[titulariser des agents]** qui jusque-là ne bénéficiaient pas du statut de fonctionnaire. Pour prendre en compte les spécificités des différents types de fonctionnaires, le législateur a construit un **« édifice statutaire »** composé de [quatre lois] : - La **loi du 13 juillet 1983** : portant statut général des fonctionnaires *(droits et obligations des fonctionnaires) *: Titre 1 de la fonction publique - La **loi du 11 février 1984** : relative aux fonctionnaires d\'État : titre 2 - La **loi du 26 janvier 1984** : relative à la fonction publique territoriale : titre 3 - La **loi du 9 janvier 1986** : relative à la fonction publique hospitalière : titre 4 Quand on parle de la **fonction publique hospitalière** (FPH), on se réfère aux dispositions du **Titre 1** et du **Titre 4.** La **loi de 1986** **fait la spécificité de la fonction publique hospitalière** et **consacre solennellement le statut de fonctionnaire** pour la plupart des agents du service public hospitalier. Leur **situation juridique** est alignée sur celle des autres fonctionnaires. Cependant, **le législateur a maintenu un particularisme de la FPH** : la possibilité de travail à **temps partiel**, ce qui est normalement exclu dans les autres branches de la fonction publique. La FPH a des règles spécifiques par rapport aux autres fonctionnaires **du fait de l'activité spécifique hospitalière pour répondre à ses besoins** *(SP H24 = stabilité et continuité)*. Ces spécificités sont également liées aux **organes** qui gèrent les activités hospitalières. II. **L'enrichissement des sources du droit de la fonction publique** On observe une **diversification** et un **enrichissement** des sources du droit de la fonction publique, phénomène visible dans toutes les branches du droit. Cela s\'explique par plusieurs facteurs : - **La constitutionnalisation du droit de la fonction publique** : La fonction publique bénéficie d\'une assise juridique renforcée, avec des principes fondamentaux désormais protégés par la Constitution. - **L\'influence de l\'Union Européenne et de la CEDH** : Le droit de la fonction publique subit une **européanisation** croissante. Les règles internationales et européennes prennent une place de plus en plus importante dans l\'élaboration des normes nationales. - **Le développement du droit écrit** : On assiste à une montée en puissance des textes législatifs et réglementaires pour encadrer la fonction publique, augmentant ainsi les sources écrites du droit. A. **La constitutionnalisation du droit de la fonction publique** La **constitutionnalisation** du droit de la fonction publique concerne à la fois les **règles de répartition des compétences** et les **règles de fond.** Le **Conseil constitutionnel** a constitutionnalisé certains **principes fondamentaux** en matière de fonction publique. Parmi ces principes fondamentaux, on retrouve : - **L'égale admissibilité** aux emplois publics. - La **liberté de conscience**. - La **liberté d'opinion**. Ces droits sont explicitement **[garantis par la DDHC]**. B. **L'européanisation du droit de la fonction publique** 1. **Influence du droit de l'union européenne** L'influence du droit de l'union européenne est particulièrement importante car beaucoup de principes découlant de ce droit ont une grande influence sur la fonction publique, tel que : - **Le principe de libre circulation des travailleurs** : ce principe a mené la France a offrir la possibilité pour les individus d\'exercer des fonctions publiques **sans être nécessairement de nationalité française.** - **Le principe d'égalité entre les hommes et les femmes** : ce principe a joué un rôle important dans l\'égalité des conditions de retraite. *Exemple : il a favorisé des ajustements en matière de pensions.* 2. **Influence de la CEDH avec la jurisprudence de la cour** L'influence de la **CEDH** sur le droit de la fonction publique est moins marquante que celle de l\'Union Européenne, mais elle demeure significative. L\'apport principal de la CEDH réside dans les **garanties procédurales applicables aux fonctionnaires**, conformément à **l\'article 6§1 de la Convention**, qui garantit le droit à un **procès équitable** devant un **tribunal indépendant et impartial**. - Cette influence a notamment permis **d'assurer** [l\'**équité**] et [l\'**impartialité**]** des sanctions infligées aux fonctionnaires.** C. **La place accrue du droit écrit** Le **développement du droit écrit** n\'est pas une particularité du droit de la fonction publique ; on le retrouve également dans d\'autres domaines juridiques. **Depuis 1946**, on observe un retour marqué du droit écrit, contrairement à la jurisprudence du Conseil d\'État qui ne constituait pas véritablement du droit écrit. En plus des lois des années 80, plusieurs autres dispositions législatives et réglementaires concernent les fonctionnaires. Chaque **titre** (1 à 4) et chaque catégorie de fonctionnaires ont nécessité un **décret d\'application spécifique** pour clarifier et préciser le statut de chacun. Enfin, en **2021**, un **code général de la fonction publique** a été créé. Ce code n\'est pas divisé en fonction des différentes branches de la fonction publique, mais est construit autour du fonctionnaire avec des **dispositions spécifiques** pour certains agents. **Titre 1 : Les structures de la fonction publique hospitalières** **Chapitre 1 : La notion de fonctionnaire hospitalier** ***Qu'est-ce qu'un fonctionnaire hospitalier ? Quelle est sa hiérarchisation ?*** **Section 1 : Identification : la catégorie de fonctionnaire hospitalier** **§1 La catégorie générale : la notion de fonctionnaire** Un fonctionnaire est un **agent public titulaire** et qui se distingue de ce point de vue, de **l'agent public contractuel**. Les fonctionnaires occupent la plupart du temps **des emplois permanant des personnes publiques**, et ils ont vocations à faire carrière en principe dans **l'administration**. A l'inverse, **les agents publiques contractuel**, sont en principe **recrutés au gré des besoins variables du service public.** Pour distinguer les deux, il faut d'abord **situer le fonctionnaire**, ensuite donner ses **critères de définition** A. **Situer le fonctionnaire : la distinction entre agent public titulaire et agent public contractuel** Premièrement, il s'agit de définir l'agent public, et en quoi il se différencie de l'agent privé. Pour savoir si c\'est un agent public, **on analyse le contrat**. - Si c'est un **contrat administratif**, c'est un **agent public**. - Si le contrat [n'est pas] administratif, c'est un **agent privé** *(droit du travail)* Comment on identifie un contrat administratif ? - **Doit être conclu par une personne publique minimum** - Soit qu'il **fasse participer le contractant a la mission d'un service public**, soit qu'il **comporte une clause exorbitante du droit commun**. Concernant les établissement hospitaliers, c'est principalement **la participation direct à l'exécution du service public** qui a été le critère de distinction principale. Le **Conseil d'État en 1977** avait déclaré comme **agent public**, *les infirmiers, les aide soignants, les kinésithérapeutes les professions médicales et paramédicales.* Pour d'autre agents, l'application du critère était plus complexe : *les brancardiers, secrétaires médicales, ingénieures informaticiens.* Les agents considérés comme des **salariés du droit privés** étaient le personnel qui **n'assuraient pas des tâches directement liées aux soins,** et qui étaient affectés dans des services généraux *(personnels de ménage, blanchisserie, cuisiner, ouvriers).* Le **soucis dans cet état de droit était la sécurité juridique** puisque ces critères nécessitent une **évaluations au cas par cas.** En cas de conflits avec une personne privé, la règlementation se faisait **selon la profession**. Cette jurisprudence a donné lieu à des **solutions contestables et instables** *(revirement de jurisprudence).* Pour une catégorie d'agents, le Conseil d'État disait que ce n'était pas un agent public et 5 ans plus tard revirement. De ce fait, il a fallu **éclairer les frontières entre les agents privés et les agents publics contractuels.** De ce fait, le tribunal des conflits a procédé à un **revirement de jurisprudence** en posant **[deux critères cumulatif]** **permettant d'identifier un agent public contractuel** : **Tribunal des conflits, 25 mars 1996, Berkani c// Crous de Lyon** : - **Critère organique** : l'emploi par une personne publique - **Critère matériel** : la personne qui emploi doit gérer un service public administratif (*jurisprudence : usia)* **Dans quelles hypothèses, le recrutement par contrat a-t-il lieu ?** Les textes posent [ **le principe du fonctionnariat** ]: un emploi permanent doit être pourvu par un fonctionnaire (**L311 CGFP**), mais le législateur peut toutefois prévoir le recrutement d'un agent public par contrat, [**à titre dérogatoire et subsidiaires**.] Pourquoi engager un contractuel et non titulaire ? =\> ***plus [souple] et plus [efficace]*** ***+ gain de temps*** car fonctionnaire diplôme. Permet de faire face à des **[besoins urgents]** et **[rapidement]**. Critique : certains considère cela comme un moyen de détourner les règles : on recrute comme on veut, qui on veut, le contrat permettrait de s'affranchir du respect d'un certain nombre de règle *(concours).* Ces dérogations sont aujourd'hui codifié aux **articles L332-15 à L332-20 du CGFP**. Ils résultent de ses dispositions que **le recours à un agent public contractuel, sur un emploi permanent, peut être effectué pour pourvoir** : - **Un besoin temporaire** : le remplacement est effectué pour **assurer la continuité du service**. Le remplacement est nécessaire dans 2 cas : - Lorsqu'un agent est **momentanément absent** - Lorsqu'un **emploi est vacant** *(mutation, retraite)* L'accroissement temporaire d'activité correspond à un besoin **[d'une durée maximale de 12 mois ou de 6 mois]** *(le besoin saisonniers),* en **fonction du besoin en question** *(en hiver, dans les stations de ski).* - **Un besoin à temps incomplet** : besoins **qui n'impliquent qu'un service à temps partiels**. En matière de fonction public hospitalière, ce besoin doit être **inférieure au mi-temps.** - **Un besoin permanent** : c'est une dérogation au principe du fonctionnariat qui vise [3 hypothèses] : - En cas de **besoins spécifiques ***:* niveau d'expertise pointu ou expériences particulières. Aussi le cas lorsqu'il s'agit d\'un **poste de direction** *(article L332-2 du CGFP)* - Lorsqu'il **n'existe pas de corps de fonctionnaires correspondant aux fonctions exigés** *(n'a jamais encore été prévu, le législateur supprime un corps de fonctionnaires)* - Pour les **fonctions de praticiens hospitaliers** *(médecins, biologistes, odontologistes, pharmaciens...)*. Car plus souple *(le médecin peut négocier sa rémunération, négocier son emploi du temps, négocier de pratiquer son activité au sein de l'hôpital).* La **durée du contrat varie selon les hypothèses**, on peut parfois CDI ou CDD. **Quelle est la conséquence/ le sens de cette distinction ?** 1. **La relativité de la distinction** On relativise la distinction car **l'article L1 du CGFP** énonce que « le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et règlementaire. ». Cet article ne parle que de fonctionnaires, mais **l'agent public contractuel est également dans une situation juridique statutaire.** **La signature de son contrat ne fait que déclencher l'application à son cas, d'un régime statutaire** prédéfini **car les principales dispositions du statut général lui sont applicables**. L'ensemble des droits et obligations qui pèse sur les fonctionnaires, pèse aussi sur les agents public contractuel. Au total, les dispositions du cgfp, qui ne s'appliquent pas aux agents contractuels, concerne pour la plupart d'entre elle, des questions qui ne se pose pas pour eux pas *(modalité de recrutement, ou organisation des carrières).* 2. **Les conséquences que ça emporte sur les agents publics** Cette situation statutaire de l'ensemble des agents public (*fonctionnaire et agent public contractuel)* emporte [3 conséquences], **qui les distingue des salariés de droit privé** : leurs relations avec leurs employeurs est **unilatéral** donc leurs situations juridiques peuvent être **modifiés** à tout moment et le contentieux de leurs droits et obligations est un **contentieux dit objectifs**. - **Unilatéralisme de la relation d'emploi :** - Pas **ménagement sur la situation d'emploi** : on ne peut ni négocier, ni modifier le contrat entre un agent et une personne publique. L'agent contractuel ne peut que négocier sur des questions non régi par les textes. - Et cela **enlève toute portée normative** aux accord collectifs : les syndicats n'ont aucune portée normatives. - **Mutabilité permanente de leurs situation juridiques** (*situation juridique peut être modifié à tout moment)* : - Toutes les modifications apportées au statuts sont susceptibles **de s'appliquer immédiatement au fonctionnaire déjà en poste.** - Quant à l'agent public contractuel, il ne peut pas s'appuyer sur son contrat pour s'opposer à l'application de modification apportés aux textes qui régissent sa situation. - **Caractère objectif du contentieux de droit et obligations de l'agent public** - Le contentieux des droits et obligations de l'agent est un contentieux de **l'excès de pouvoir**. Toutes décisions que l'agent souhaiterait contester, doit être par l'exercice d'un REP (*recours excès pouvoir*) puisque leurs situations est statutaire et réglementaire donc leurs droits et obligations sont fixés par leurs contrats. B. **Identifier le fonctionnaire : les critères de définition** Il y a bien une **distinction entre agent fonctionnaire et contractuel**. Il reste toutefois que le fonctionnaire fait l'objet de critères de définition que l'on peut déduire du **statut général de la fonction publique.** Ainsi, un **fonctionnaire est un agent qui, suite à une nomination, occupe un emploi permanent au sein d\'une collectivité publique, où il détient un grade dans la hiérarchie administrative**. Sa situation juridique est régie par un statut particulier. [3 critère permettent d'identifier un fonctionnaire]. : - **Acte de nomination édicté par une autorité administrative** - **Détention d'un grade qui fait de lui un agent titulaire appelé à faire carrière dans l'administration** - La **soumission à un statut qui découle des normes législatives et règlementaires** : **L1 du CGFP** Ces critères d'identification **mettent 3 choses en avant **: - **La présence d'un employeur publique** : par principe, on ne peut pas être fonctionnaire et employé par une personne privé, des dérogations législatives sont cependant possibles. - **Le caractère unilatérale de la situation d'emploi** : l'idée étant que l'acte de nomination est **unilatéral quand bien même la nomination doit être accepté par son destinataire.** Et c\'est cet acte de nomination qui fait que le statut va s'appliquer au fonctionnaire - **Le caractère durable de la situation d'emploi** : idée qu'on est amenée en tant que fonctionnaire à faire carrière dans l'administration. Non seulement le fonctionnaire occupe un emploi permanent, mais il existe aussi un principe selon lequel **un emploi permanent doit être pourvu par un fonctionnaire **: **L311-1 du CGFP** **§2 La catégorie hospitalière : les corps de fonctionnaires hospitaliers** On **peut être employé par un autre établissement qu'un hôpital et être quand même fonctionnaire hospitalier** : **L5 du CGFP.** La définition de fonctionnaire hospitalier en termes de cet article, **concerne seulement certains établissement et certains personnels.** **Certains établissements :** Figure dans la liste des établissements qui peuvent recruter des fonctionnaires : - **Les établissements publics de santé** : centre hospitalier universitaire - **Maison de retraite publique** - **Les établissements public** relevant de L'ASE - **Les établissements publics pour mineurs ou adultes handicapé ou inadapté** - **Les centres d'hébergement et de réadaptation social** - **Le centre d'accueil et de soin hospitalier de Nanterre** **Seul ces établissements publics peuvent employer des fonctionnaires** Pour être fonctionnaire hospitalier, il faut relever d'une certaines catégorie de personnel **S'agissant des personnel :** Ils ne peuvent prétendre à la qualité de fonctionnaire que sous réserve de **[remplir les conditions suivantes :]** - **Être nommé dans un emploi permanent, qui peut être à temps non complet mais au moins égal au mi-temps.** - **Être titularisé dans l'un des grades des emplois de ces établissements** Certains agents qui concourent au mission de service public hospitaliers, sont expressément exclues de la catégorie de fonctionnaire hospitaliers : **il s'agit principalement des médecins hospitaliers public.** En sachant qu'ils sont expressément exclues, **ils ne sont pas soumis au statut de la fonction publique hospitalière** **La plupart d'entre eux sont des agents publics contractuelle**. **[Sauf les PUPH et les MCUPH, qui eux ont la qualité de fonctionnaire d'état.]** **Section 2 : La hiérarchisation : les corps de fonctionnaires hospitaliers** Cette hiérarchie repose essentiellement sur la **notion de corps de fonctionnaire**. **Le corps est le cadre juridique auxquels appartiennent les fonctionnaires et dans lequel va se dérouler leurs carrières** **§1 Le principe et modalité de la hiérarchisation** Le droit français **repose sur le système de la carrière**, ce qui s'oppose au modèle anglo-saxon. Le **fonctionnaire est recruté dans un corps dans lequel il va progresser et faire carrière.** Il [peut ou doit parfois changer d'emploi] mais il **conserve son grade et ne subit pas de conséquences sur le déroulement de sa carrière.** La fonction publique est organisé comme une carrière, cela signifie que **dès sa titularisation le fonctionnaire entre dans un corps.** **[Un corps regroupe comprend 1 ou plusieurs grade et regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particuliers et ayant vocation au même grade. ]** A. **Les statuts particuliers** Les **statuts particuliers** sont **des statuts qui viennent préciser le statut général et sont [adoptés par décret en conseil d'état].** **Chaque corps est regroupé dans un statut** et chaque statuts particuliers précise le classement du corps (A, B ou C), les emplois auxquels ont vocations les membres du corps, détaille sa structuration interne... *(nombre de grade, de classe ou d'échelon, ainsi que les modalités de recrutement, d'avancement et de détachement).* Tous **les fonctionnaires sont donc soumis**, en plus du statues général dont ils relèvent, [à un statuts particuliers]. Ces statuts particuliers **révèlent la hiérarchisation de la fonction publique.** 1. **Le corps** La notion de corps n'est pas défini par les texte alors qu'elle est essentiel en matière de fonction publique. Elle est reprise aujourd\'hui à **l'article L411-1 du CGFP** qui dit que **le fonctionnaire appartient à un corps dans la fonction publique d'État ou fonction publique hospitalière.** La notion de corps est essentiel car **le fonctionnaire a vocation à faire carrière**, non pas dans la fonction publique en général, mais **dans le corps ou il a été admis.** L'intérêt majeur du corps est **l'application du principe d'égalité entre les membres du même corps** et de ce point de vue le conseil d'État considère que **les agents doivent pouvoir accéder à tous les emplois auxquels leurs grade leurs donne vocation dans le corps dont ils sont membres**. Cela signifie que les missions propres à chaque corps correspondent donc **à un même niveau de recrutement et à des groupes homogènes de fonction.** *Ce sont les agents de même niveau, de même compétences, qui sont amené à se répartir les emplois correspondant à ses corps.* Attention il existe une spécificité en matière hospitalière, selon laquelle **les corps et emplois sont recruté et gérés dans le cadre de chaque établissement **: **c'est le directeur d'établissement qui ait l'autorité de nomination**. 2. **La catégorie** Les statues particulier régissent des corps et chaque corps comprend des catégories. L'article **L411-2 du CGFP** prévoit que **les corps sont réparties en 3 catégories désignées dans un ordre hiérarchique décroissant par les lettres A B et C** : **ce sont les statues particuliers qui fixent le classement de chaque corps. La classement s'effectue sur la base du niveau de recrutement :** - **Catégorie A** : cas dans lesquels un diplôme d'enseignement supérieur est exigé. - **Catégorie B** : il faut à minima le baccalauréat - **Catégorie C** : brevet des collèges **L'intérêt de ce classement attrait au [traitement des agents]** puisqu'à chaque catégorie correspond **une fourchette de niveau indiciaire**, or c'est l'indice atteint par l'agent qui permet de déterminer son traitement. **L'intérêt c\'est l'argent.** Autre élément important de cette hiérarchisation c\'est le grade. a. **Le grade** **Le grade : titre qui confère à son titulaire, vocation à occuper l'un des emplois qui lui corresponde** : **L411-5 alinéa 2 du CGFP.** **Chaque corps de fonctionnaire comprend 1 ou plusieurs grades**, chaque grade correspondant à **un type de fonction de niveau hiérarchique différent** pouvant être exercé par les membres du corps. Le grade est considéré comme **la propriété de son titulaire.** À l'inverse de l'emploi. **L'avancement d'un grade** au sein d'un même corps, qui a lieu en principe de façon continue, au grade immédiatement supérieur, **se fait au mérite suivant des modalités variables**. Il faut distinguer **le grade** de 2 autres notions : **l'échelon et l'emploi.** **[L'ÉCHELON] :** L'**échelon** est une **sous-catégorie** du grade, qui permet de **déterminer le traitement du fonctionnaire** en se basant sur **l'ancienneté** ou le **niveau de rémunération** du fonctionnaire **[sans changer son grade]**. Plus on monte dans les échelons, plus le traitement (*salaire*) augmente, mais cela **n'augmente pas le niveau hiérarchique**. **[L'EMPLOI] :** Prévu par **l'article L411-5** qui cite que **le grade est distinct de l'emploi. Le grade est au service du fonctionnaire alors que l'emploi et au service de l'administration.** En principe, un fonctionnaire est affecté à un emploi correspondant à son grade. Cependant, il **n'a pas de droit sur ce poste particulier**. Si nécessaire pour le bon fonctionnement du service, il peut être affecté temporairement à un emploi d'un **grade inférieur ou supérieur** : **le conseil d'état : 11 décembre 1996 département du val doise.** Au sein de la fonction publique hospitalière, cette exception est applicable par la réunion de [2 conditions :] B. **Empêchement temporaire d'un agent déjà en fonction.** C. **Une situation d'urgence** Le fonctionnaire affecté à un rang supérieur ou inferieur à son grade, **ne peut s'y soustraire au motif que le travail n'entre pas dans ses compétences ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.** *Exemple : sage-femme d'un hôpital de dimension modeste ne peut refuser de donner des soins infirmiers à des malades à des services médicaux, dès lors qu'il y a urgence et qu'elle est la seule personne qualifié de l'établissement CE 10 mars 1982.* **La distinction grade-emploi** confère 2 avantages principaux au fonctionnaire hospitalier : 1. **Facilite les mutations interne au sein ou dans plusieurs établissements** 2. **Protège contre les licenciements** : En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire doit être réaffecté à un autre poste. **§2 Concrétisation de la hiérarchie : les corps de fonctionnaires hospitaliers** Concernant de la fonction publique hospitalière, il faut distinguer [2 types de statuts particulier : ] D. **Les statuts particulier classique** : corps, emploi et filières professionnelles. E. **Les statuts particuliers dérogatoire** : qui déroge dans certaines hypothèse au principe fixé pour l'avancement de grade. Ces différents statuts **régissent** **soit un corps spécifique**, soit **l'ensemble d'une filière**. **Chapitre 2 : La gestion des fonctionnaires hospitaliers** Il s'agit d'évoquer les principaux organismes des gestions des fonctionnaires au niveau nationale et au niveau locale. On peut distinguer entre **les autorités qui décide** et **ceux qui rendent leurs avis.** **Section 1 : Les autorités décisionnaires** Il faut distinguer le **niveau national** et le **niveau local** **§1 Les autorités décisionnaires au niveau national** Il y a [2 autorités] qui se distinguent pour prendre des décision en matière de fonction publique hospitalière : - **Le ministre de la Santé :** il **procède à la nomination des fonctionnaires pour les emplois de direction [par arrêté ou décret]**. En pratique, cette compétence est **délégué au directeur du [CNG]** (*centre national de gestion*). Les directeurs de CHU et CHR sont **[nommés par décret en fonction des ministres].** Donc **compétence du président de la République**. - **Le centre national de gestion** : c'est un EPA sous tutelle du ministre de la Santé. Le CNG **gère le personnel de direction et de praticiens hospitaliers**, notamment leurs **carrière**. De plus, il **nomme les directeurs qui ne sont pas nommé par décret.** **§2 Les autorités décisionnaires au niveau local** Ce sont les **directeur d'établissements** qui **recrute et gère la carrière des fonctionnaires hospitaliers** : **article L6134-7 CFP.** Il exerce son autorité sur **l'ensemble du personnel**. C'est l'autorité hiérarchique de tous les fonctionnaire hospitalier et il **reste l'autorité des autres agents public qui n'ont pas le statut de fonctionnaire.** Ce qui signifie que dans certaines hypothèse, **[dans l'urgence, il peut suspendre un agent hospitalier.]** **Section 2 : Les organes consultatifs** On distingue au **niveau national** et **local**. Ce sont des organismes souvent paritaire qui : - **Donne des avis** et **propositions sur l'organisation et le fonctionnement des services** - C**ontrôle l'application du statuts aux agents hospitaliers** - **Émet un avis** *souvent obligatoire* **sur les décisions individuel concernant les agents**, qu'ils s'agissent **d'avancement** ou de **discipline** **§1 Au niveau national** b. **Le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière** Ce conseil est **[obligatoirement saisi]** pour donner son avis sur **les [projets de loi et de décrets]** concernant les **personnels des établissements publics de santé**, ainsi que sur les **statuts particuliers.** Il agit aussi comme **organe de recours** pour les **décisions des commissions administratives paritaires en matière de discipline**. Il comporte une **commission des recours** qui peut être saisi par : - Les **fonctionnaires hospitaliers qui ont reçu une sanction** de *2ème, 3ème ou 4ème groupe,* si cette sanction **[est plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline]**. - Ceux qui ont été **licenciés pour [insuffisance professionnelle]**, alors que la **commission n'a pas donné un avis favorable.** Si la commission des recours propose une **sanction moins sévère que celle qui a été prononcé,** le **directeur doit soit s'aligner à l'avis de la commission de recours**, soit **proposer une sanction moins sévère.** La décision prise peut ensuite, le cas échéant **être contesté devant le conseil d'État**. **Le délai de saisine est de 1 mois à compter de la notification de la décision.** La commission des recours peut être saisi par la **CAP compétente** notamment lorsqu'un fonctionnaire a été inscrit au tableau d'avancement malgré l'avis défavorable de la commission administrative paritaire. c. **Le comité consultatif national ** Le **comité consultatif national** est un comité institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégories A recrutés et gérés au niveau national. Chaque comité est consulté sur les problèmes spécifiques de ces personnels mais ne se prononce pas sur les cas individuels : **L282-4 A9 CGFP.** **§2 Au niveau local** A. **Les commissions administratives paritaires** Ce sont des commissions qui sont **institués par l'assemblée délibérante de l'établissement** pour chaque catégorie professionnel. Ces attributions sont fixées par les **articles L263-1 à 4 du CGFP**. Contrairement aux autres instances, les CAP se prononcent **[sur des situations individuelles]**. Elles interviennent dans le déroulement des carrières. **Elles se transforme en conseil de discipline lorsqu'une sanction est envisagée contre un agent public.** Cependant, depuis 2019 elle ne rend plus l'avis sur l'avancement et la promotion des agents. B. **Le comité social d'établissement** Il est la **fusion** entre le **CHSCT** et des **CTE**. Le CSE est compétent pour toutes les **questions à caractère générales** *(ex : organisation et fonctionnement des services, orientation stratégiques des politiques de RH, valorisation des parcours processionnelles, etc...)*. **Titre 2 : La carrière du fonctionnaire hospitalier** On peut diviser cette carrière en [3 temps] : - L'entrée dans la carrière : **le recrutement** - Le **déroulement de la carrière** - La **fin de la carrière**  **Chapitre 1 : Le recrutement : l'entrée dans la carrière** Un fonctionnaire est recruté **par concours**. Le recrutement du fonctionnaire est encadré par des règles dont le but est de **valoriser le mérite et le principe d'égalité**. C'est cette valorisation du mérite qui transparait aussi bien dans **l'égal admissibilité des citoyens aux emplois publics** que dans les **procédés de recrutement**. **Section 1 : L'égal admissibilité des citoyens aux emplois publics** Il y a des **conditions** à remplir pour rentrer dans la fonction publique et sont **interdites les discriminations.** **§1 Les conditions statutaires** Les textes exigent des conditions variables selon les corps, mais il existe des **conditions minimales et générales exigées** : **articles L321-1 à 3 du CGFP.** Ces conditions sont la **possession de la nationalité française**, la **jouissance des droits civiques** et **l'aptitude physique**. a. **La possession de la nationalité française** La condition de la nationalité française est une exigeante **historiquement et culturellement très ancrée.** L'exclusion des étrangers est longtemps apparu comme absolument incontestable. Cette condition se justifiait par **l'idée que la nationalité serait qu'un gage de loyauté**. On peut supposer qu'une autre raison moins ancrée soit justifié par **la volonté de protéger la main d'œuvre nationale** contre la main d'œuvre étrangère. Il existe **[des exceptions]** dans lesquels la possession de la nationalité français ne sera pas exigé. On peut les regrouper en [deux catégories ]: - Celles qui concerne **les agents non titulaires** : Le CE a considéré **qu'aucune disposition ou principe n'interdit de façon générale de recrute un étranger comme agent d'état en qualité de contractuel **: **avis du CE 17 mai 1973**. Les seuls limites résultent de **la nature des fonctions** *(qui doivent être séparable de la souveraineté nationale, et le cas échéant, des engagements internationaux de la France).* - Celles qui concerne **les agents titulaires** : il y a [2 exceptions] : - La première exception pour certains corps : **enseignants du supérieur** et de **chercheurs**. L'objectif étant de **favoriser l'accueil d'intellectuel**. - La deuxième exception vaut **pour les ressortissants des états-membres de l'Union européenne ou d'un autre état parti à l'accord sur l'espace économique européen**. Cette exception joue pour tous les emplois dont les attributions, soit **séparable de l'exercice de la souveraineté nationale**, soit **ne comportant aucune participation direct ou indirect à l'exercice de prérogatives de puissances publiques**. a. **La jouissance des droits civiques** Pour être fonctionnaire, il faut **jouir de l'ensemble de ses droits**. **L'article 126-1 du CP** prévoit la **possibilité pour une juridiction de prononcer l'interdiction de jouissance des droits civiques, ce qui [fait obstacle à l'entrée dans la fonction publique]**. Les droits civiques sont : *le droit de vote, le droit d'éligibilité, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle (être jury), droit de témoigner en justice.* Cette condition **vaut également pour les agents non titulaires.** Il faut cependant distinguer **l'interdiction** et la **déchéance** des droits civiques : - **[L'interdiction]** des droits civiques prononcé par le juge pénal peut aller jusqu'à [5 ans] pour les délits et [10 ans] pour les crimes, peut être partiel ou totale. Si l'individu est déjà fonctionnaire, l'interdiction **entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire** pour l'intéressé, qui peut toutefois **demander à être réintégrer à l'issue de la période d'interdiction**. - La **[déchéance]** des droits civiques **entraîne la perte de qualité de fonctionnaire**, qui est considéré comme [involontaire], de sorte que **[l'agent peut bénéficier d'une allocation chômage]**. ⚠ **Cette radiation ne présente pas de caractère disciplinaire**. Concernant les antécédant pénaux, les textes imposent que **les mentions portées au bulletin n°2, ne soit pas incompatible avec l'exercice des fonctions**. *[Exemple] : est incompatible avec l'exercice des fonctions occupés par un agent des brigades vertes, une condamnation pour délit de fuite après un accident. En revanche, n'est pas incompatible dans l'accès dans la gendarmerie, le fait pour un individu, d'avoir été interpelé, 10 ans plus tôt, pour avoir à l'aide d'une bombe de peinture tracer sur la voie publique « spéciale dédicace à Nordine »* C. **L'aptitude physique** C'est une condition, qui à la différence des deux autres, est **apprécié de manière différente selon le corps**. **Avant sa prise de fonction, tout agent fait l'objet d'un examen médical.** Des **examens d'aptitudes physiques doivent précéder le recrutement**. Un médecin généraliste agrée, **attestera que le candidat n'est atteint [d'aucune maladie ou infirmité]** de nature à rendre incompatible avec l'exercice des fonctions pour lesquelles il postule. L'appréciation porté par l'administration sur l'aptitude physique de l'agent, est soumise à un **contrôle normal du juge administratif**. C'est un contrôle rarement opéré. Cette condition d'aptitude physique a été **assoupli** en faveur des **travailleurs handicapés**. **Article L323-10 du code du travail** : "toutes personne dont la possibilité d'obtenir ou de conserver un emploi, sont effectivement réduite par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique sensorielle, mentale ou psychique. " Les hôpitaux sont soumis aux obligations du CDT en matière de travailleurs handicapés : **pour 20 agents à temps pleins,** ils doivent recruter **6% de travailleurs handicapée**. En cas de non-respect de cette obligations, ils doivent **verser une contribution annuelle à un fond dédiée à l'insertion professionnelles des personnes handicapées**. Aucun candidat handicapé **ne peut être écarté d'un concours en raison de son handicap,** si ce handicap a été reconnu **compatible avec cet emploi : L'article L243-3 du CASF** **§2 Les discriminations interdites** L'interdiction des discrimination dans le recrutement repose sur **le principe d'égale admissibilité aux emplois publique** et a valeur constitutionnelle : **article 6 de la DDHC, à l'article 1^er^ de la Constitution.** Aujourd\'hui, il faut se référer aux **articles L131-1 à 11 du CGFE**. Il y a eu un contentieux qui a permis de reconnaitre [3 types de discrimination] qui ont donné lieu à des problèmes juridiques et a de grands arrêts : - **Les opinions religieuses** - **Les opinions politiques** - **La discrimination liée au sexe** b. **L'interdiction des discriminations fondées sur les croyances religieuses** La **loi de 1905** dispose que la république assure **la liberté de conscience**. Cette liberté doit être **conciliée avec les [principes de laïcité] et de [neutralité du service public]**. Ce qui peut poser problème, aussi bien pour le candidat à la fonction publique, que pour les agents en poste. On ne saurait valablement empêcher une personne d'entrer dans la fonction publique en raison de ses croyances religieuses, à partir du moment où seul sa conduite privée est en cause. *[Illustration] :* ***Arrêt 28 avril 1938, Mlle Weiss** : le CE annule le refus de titularisation d'une institutrice qui été fondé sur le motif qu'elle avait invité, par une correspondance privée, une de ces collègues à assister, pendant les vacances, à des conférences à caractère religieux.* *Plus récemment, un concours interne d'officier de la police nationale a été annulé en raison des questions posés à un candidat sur ses origines, ses pratiques confessionnelles ainsi que celles de son épouse : **10 avril 2009, arrêt El Haddioui.***

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