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Fisca 1, Notes - Chapitre 2, point 2.1 .pdf

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Notes de cours- Chapitre 2 Plan : 2. L’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques 2.1. Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.1. Introduction 2.1.2. L’assujettissement en général 2.1.2a. Les différentes formes d’assujettissements a. L’assujettissement illimité b. L’assujettissement limité c....

Notes de cours- Chapitre 2 Plan : 2. L’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques 2.1. Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.1. Introduction 2.1.2. L’assujettissement en général 2.1.2a. Les différentes formes d’assujettissements a. L’assujettissement illimité b. L’assujettissement limité c. L’assujettissement dans le temps et dans l’espace 2.1.3. Particularités d’assujettissement pour les couples mariés et les mineurs a. Assujettissement des couples mariés b. Assujettissement des mineurs o Diapos : Chapitre 2, point 2.1 sur Cyberlearn 2.2. Qui est soumis à l’impôt ? 2.2.1. Introduction La loi fédérale sur l’impôt fédéral direct des personnes physique (LIFD) est commune à tous les cantons. À Genève, l’imposition des revenus et de la fortune des personnes physiques, au niveau cantonal, est régie par la Loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP). Les 26 législations fiscales cantonales ne sont pas uniformes malgré la LHID. Les divergences portent sur les barèmes, les taux d’imposition et les montants exonérés, qui demeurent de la compétence des cantons. Il est à noter que dans la quasi-totalité des cantons, les paroisses des Églises nationales (Églises réformée, catholique-romaine et, le cas échéant, catholiquechrétienne) prélèvent une contribution ecclésiastique auprès de leurs membres et, le plus souvent, également des personnes morales assujetties dans le canton. 1 Dans le canton de GE et pour les personnes physiques, le paiement de cet impôt ecclésiastique est toutefois facultatif. Ce canton ne prélève pas d’impôt ecclésiastique auprès des personnes morales. À première vue, on peut être étonné par le nombre élevé d’impôts prélevés en Suisse. Si l’on fait une comparaison avec des États étrangers, la Suisse ne se distingue toutefois pas par la multiplicité des impôts prélevés. Ce qui la caractérise, c’est bien davantage l’absence d’une réglementation légale uniforme, valable pour chaque impôt, sur tout le territoire suisse, en particulier pour les impôts directs. Les impôts sur le revenu et la fortune sont perçus périodiquement, de sorte que leur perception se réfère forcément à une période déterminée, la période fiscale, qui délimite le laps de temps pour lequel l’impôt est dû. S’agissant de la taxation, entre également en considération la période de calcul, soit celle durant laquelle est obtenu le revenu déterminant. La fortune imposable est en principe calculée sur la base de l’état et de la valeur de la fortune existant à un certain moment, appelé le « jour déterminant » (31.12.). Dans tous les cantons, la taxation s’effectue sur la base du revenu effectivement acquis, selon le système dit postnumerando, où la période de calcul est identique à la période fiscale (année fiscale). En général, ces impôts sont taxés chaque année sur la base d’une déclaration d’impôt que le contribuable doit remettre à l’administration fiscale. Dans la plupart des cantons, le montant de l’impôt résulte de la combinaison de deux éléments, à savoir du taux d’impôt fixé par la loi et d’un multiple de celui-ci, qui est fixé périodiquement. Les lois fiscales cantonales ne contiennent en effet le plus souvent que le barème de base de l’impôt (appelé aussi « impôt cantonal simple »). Pour déterminer l’impôt cantonal effectivement dû, il faut alors encore multiplier l’impôt de base correspondant par un certain nombre. Ce coefficient, ou multiple annuel, est généralement fixé chaque année par le législatif. En matière d’impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, les communes possèdent la plupart du temps les mêmes bases de calcul et les mêmes tarifs que le canton. Les communes prélèvent alors ces impôts sous la forme d’un coefficient annuel (multiple exprimé par un nombre absolu ou un pourcentage) ou de centimes 2 additionnels par rapport respectivement à l’impôt cantonal dû ou au barème cantonal de base. 2.2.2. L’assujettissement en général 2.2.2a. Les différentes formes d’assujettissements Les personnes physiques qui résident – à savoir celles qui ont leur domicile ou qui sont en séjour, au sens du Code Civil (CC) – dans une région fiscale donnée (territoire de la Confédération pour l'IFD, territoire des cantons et des communes pour les impôts cantonaux et communaux), sont en principe imposables sur la totalité de leurs revenus : elles sont en effet assujetties de façon illimitée. Leur assujettissement étant fondé sur leurs relations personnelles avec le territoire qui est à la base de leur assujettissement, on parle dans ce cas de rattachement personnel. Il peut également y avoir des personnes qui sont contribuables bien qu'elles possèdent leur domicile à l'étranger ou (dans le cas d'une imposition cantonale) en dehors du canton qui les impose. Cela est notamment dû au fait qu'elles obtiennent un certain revenu provenant du territoire fiscal considéré. Elles ne paient toutefois l'impôt que sur les revenus en question (leurs autres revenus sont cependant pris en considération pour la détermination du taux d'impôt applicable). C'est pourquoi on parle ici d'assujettissement limité ou de rattachement économique, puisque le fondement de l'assujettissement de ces personnes réside dans un fait économique (l'acquisition du revenu), réalisé à l'intérieur d'un territoire fiscal où elles ne sont pas domiciliées. La loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), donne les règles d’imposition fiscales sur l’imposition des revenus des personnes physiques (PP) ainsi que les personnes morales (PM). L’art 1 de la LIFD spécifie l’objet de cette loi. La loi cantonale genevoise qui régit l’imposition des personnes physiques est la LIPP. A. L’assujettissement illimité Les personnes physiques sont assujetties de manière illimitée à l'impôt en raison de circonstances de rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse (art. 3 LIFD et art. 3 LHID). 3 Tel est le cas lorsqu’une personne : • a son domicile en Suisse (dans un canton) ; • y réside sans interruption notable pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative ; • y réside sans interruption notable pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. Concernant le domicile, il est le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir durablement et où elle a le centre de ses intérêts vitaux. Il s’agit en effet du lieu dans lequel le contribuable entretient les liens familiaux, personnels, sociaux, ou économiques les plus étroits qui est déterminant. En matière d'impôts cantonaux, les prescriptions relatives au rattachement personnel sont semblables. L’assujettissement est naturellement chaque fois limité au territoire cantonal (art. 2 LIPP). Lorsque l’assujettissement est fondé sur un rattachement personnel, cet assujettissement est illimité ; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger. (art. 6 al. 1 LIFD et art. 5 al. 1 LIPP). B. L’assujettissement limité Tant sur le plan fédéral que cantonal, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse, sont assujetties de façon limitée en raison du rattachement économique lorsque (art. 4 et 5 LIFD et art. 4 LHID, art. 3, 2 LIPP) : • Elles exercent une activité lucrative en Suisse (dans le canton) ; • Elles reçoivent, en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse (dans le canton), des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes ou autres rémunérations ; • Elles sont titulaires ou usufruitières1 de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse (dans le canton) ; • Elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise en Suisse (dans le canton) ou y sont intéressées comme associées ; • Elles exploitent un établissement stable en Suisse (dans le canton) ; 1 Voir définitions 4 • Elles sont propriétaires d'un immeuble sis en Suisse (dans le canton) ou qu'elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis en Suisse (dans le canton) ; • Elles font commerce d'immeubles sis en Suisse (dans le canton) ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières ; • Ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou encore d'autres prestations de la part d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse (dans le canton) ; • Elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée ; • En raison de leur activité dans le trafic international, à bord d'un bateau, d’un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou établissement stable en Suisse (dans le canton). Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-dessus, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt. Pour les personnes domiciliées en Suisse, il n'y a rattachement économique dans un autre canton que si elles y exploitent une entreprise ou un établissement stable, qu'elles y possèdent des immeubles, en ont la jouissance, ou encore y servent d'intermédiaire dans des opérations immobilières ou y font du commerce immobilier (art. 3, 1 LIPP). Ces personnes sont donc assujetties de façon limitée parce que l'impôt frappe uniquement leur revenu qui résulte des activités susmentionnées ou que rapporte la propriété ou la jouissance des biens. Ainsi, le propriétaire domicilié à l'étranger d'un immeuble sis en Suisse doit uniquement y payer l'impôt frappant le revenu en découlant (valeur locative ou produit de la location) et cela naturellement en plus de l'impôt cantonal et communal frappant sa fortune immobilière. Toutefois l'impôt sera calculé au taux applicable au revenu global du contribuable. Cela afin d'éviter que celui qui réalise par exemple des revenus locatifs en provenance d'immeubles sis dans plusieurs régions fiscales ne soit pas mieux traité – en raison de la progressivité du barème – que le propriétaire dont tous les immeubles se trouvent dans son canton de domicile. Par exemple, si le rendement d’un immeuble sis dans un autre canton que le canton de domicile se monte à 5'000 CHF et que le taux d’imposition de ce montant est de 2% (soit 100 CHF), mais que le revenu du contribuable, dans son canton de domicile, est de 100'000 CHF, et que le canton 5 prévoit un taux d’imposition de ce montant de 10%, les revenus immobiliers seront aussi imposés à un taux de 10% (comme s’ils émanaient du canton de domicile). Tous les cantons possèdent des dispositions semblables dans leur loi cantonale (art. 6, 2 LIPP). Certaines personnes peuvent donc être assujetties de façon limitée dans un canton « A » en raison d'un rattachement économique, alors même qu'elles sont assujetties de façon illimitée dans un canton « B » où se trouve leur domicile fiscal. Les personnes assujetties de façon limitée dans un canton ne doivent l'impôt que sur la part de leur revenu ayant sa source dans ce canton, mais au taux applicable à leur revenu global. C. L’assujettissement dans le temps et dans l’espace En règle générale, tant en matière d'IFD (art. 8, 1 LIFD) que selon les lois fiscales cantonales (art.7, 1 LIPP), l'assujettissement illimité prend naissance le jour où le contribuable élit domicile en Suisse (dans le canton) ou y commence son séjour. Quant à l'assujettissement limité, il débute le jour où le contribuable acquiert un élément imposable en Suisse (dans le canton) ou dès qu'il y fonde un établissement stable. Tant en matière d'IFD (art. 8, 2 LIFD) que d'impôts cantonaux (art. 7, 2 LIPP), l'assujettissement illimité prend fin le jour où le contribuable quitte la Suisse (le canton) ou le jour de son décès. Quant à l'assujettissement limité, il prend fin lorsque disparaît l'élément imposable en Suisse (dans le canton). En cas d'assujettissement illimité, la LHID précise que, lors d'un transfert, à l'intérieur de la Suisse, du domicile au regard du droit fiscal, les conditions de l'assujettissement à raison du rattachement personnel sont réalisées pour la période fiscale en cours dans le canton du domicile à la fin de cette période (art. 4b, 1 LHID et art. 7, 3 LIPP). Cela signifie qu'en cas de déménagement d'un canton dans un autre dans le courant de l'année, le contribuable sera assujetti pour toute l'année en question dans son nouveau canton de domicile. Pour ce qui est des prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteintes durables à la santé, elles sont toutefois imposables dans le canton du domicile du contribuable au moment de leur échéance (art. 4b, 1 LHID). Lorsque le contribuable qui a déménagé était imposé à la source, chaque canton exerce son droit d'imposition proportionnellement à la durée de l'imposition (art. 38 al. 4 LHID). 6 Quant à l'assujettissement limité à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile, il s'étend à la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé pendant l'année. Dans ce cas, la valeur des éléments est réduite proportionnellement à la durée de rattachement. Au surplus, le revenu et la fortune sont ensuite répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatif à l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie (art. 4b, 2 LHID). Concernant le calcul pour le taux de l’impôt, si l’assujettissement débute dans le courant de l’année fiscale, le revenu est converti en revenu annuel pour la détermination du taux de l’impôt. Pour ce faire, tous les revenus à caractère périodiques sont calculés sur 12 mois, même si l’assujettissement n’a pas duré une année entière. 2.2.3. Particularités d’assujettissement pour les couples mariés et les mineurs A. Assujettissement des couples mariés Les couples de même sexe faisant ménage commun et reconnus comme tels (partenaires enregistrés) sont assimilés aux couples hétérosexuels mariés (art. 8, 2 LIPP). Les divers membres d'une famille sont donc économiquement dépendants les uns des autres et ne possèdent pas de capacité financière propre. C'est la raison pour laquelle, du point de vue fiscal, on prend en considération la situation économique globale de la famille, en additionnant les revenus et éléments de fortune des divers membres de la famille. Ce principe d’assujettissement et de taxation commune des époux et des partenaires enregistrés respectivement vaut dès lors que les personnes ne sont séparées ni juridiquement ni factuellement. Dans ce cas, une taxation séparée intervient, indépendamment du fait de savoir si la séparation a été prononcée ou non par un tribunal. Une séparation de fait est suffisante. En cas de mariage, les nouveaux époux sont assujettis conjointement pour toute la période fiscale au cours de laquelle le mariage a eu lieu, cela aussi bien en matière d’IFD que dans la quasi-totalité des cantons. 7 Exemple : Si deux personnes se marient le 1er juillet 2017, leur première déclaration d’impôt en commun sera donc remplie au début de 2018 et concernera toute l’année fiscale 2017. Tant en matière d'IFD que dans tous les cantons, la taxation conjointe des époux est toutefois limitée à ceux qui vivent en ménage commun. En cas de séparation (c’està-dire si l’union conjugale n’est plus maintenue), les époux devront être à nouveau imposés individuellement, sans que le divorce ou la séparation n'aient nécessairement été sanctionnés au préalable par un jugement. En effet, selon le nouveau droit matrimonial, les époux peuvent décider de vivre séparément, chacun dans sa propre demeure, sans qu'il y ait pour autant séparation de fait. Chacun des époux peut donc avoir son propre domicile civil, même si l'union reste intacte. Le domicile est cependant une notion du droit civil qui doit être clairement séparée du droit fiscal, car rien n'oblige le fisc à pratiquer une taxation indépendante des époux en cas de domiciles distincts l'un de l'autre. En fait, les époux séparés ou divorcés sont considérés comme tels depuis le 1er janvier de l'année fiscale en question, et sont donc imposés séparément pour toute l'année, indépendamment de la date exacte à laquelle est intervenue leur séparation. En cas de décès de l’un des époux, les conjoints sont imposés conjointement jusqu’au jour du décès. Le décès entraîne la fin de l’assujettissement des deux époux et le début de l’assujettissement du conjoint survivant en tant que personne seule. B. Assujettissement des mineurs Lorsqu'un enfant mineur n'obtient aucun produit du travail, il ne devient véritablement contribuable qu'à partir de sa majorité, et cela tant en ce qui concerne l’IFD que dans tous les cantons. Tant en matière d'IFD que dans tous les cantons, le revenu des enfants sous autorité parentale (par ex. intérêts provenant de leur carnet d'épargne, rente d'orphelin) est en principe ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception toutefois du produit de leur activité lucrative (ainsi que de leur éventuel revenu acquis en compensation) sur lequel les enfants sont imposés séparément (art. 9, 2 LIFD, art. 3, 3 LHID et art. 8, 3 et 4 LIPP). En fait, le nouveau contribuable devient assujetti à l'impôt, et donc imposé sur tous ses revenus – y compris le rendement de sa fortune – depuis le début de l'année où il fêtera son 18ème anniversaire. Par exemple, si un jeune contribuable fête ses 18 8 ans le 1er juillet 2015, il sera contribuable la première fois pour l'année fiscale 2015, et remplira donc au printemps de 2016 sa première déclaration d'impôt, valable pour toute l'année fiscale 2015. Tant sur le plan fédéral que dans tous les cantons, le produit de l'activité lucrative des enfants mineurs fait exception et n'est pas ajouté à celui de leurs parents ou des détenteurs de l'autorité parentale, mais est imposé séparément (art. 9, 2 LIFD, art. 3, 3 LHID et art. 8, 3 LIPP). À GE, les enfants mineurs exerçant une activité lucrative sont soumis à l'impôt à la source quelle que soit leur nationalité. Ceux de nationalité suisse restent soumis à la perception à la source de l'impôt jusqu'à la fin de l'année qui précède celle dans laquelle ils atteignent leur majorité. Selon le barème valable pour 20192, les premiers 27'600 francs sont exonérés. Le produit de l'activité lucrative de l'enfant mineur fait donc l'objet d’un assujettissement et d'une taxation séparés et l'impôt frappant ce revenu est dû par l'enfant, du moins dans la mesure où il n'est pas exonéré en raison de son âge, de la modestie ou de la provenance de son revenu, soit en principe dès que son salaire excède ce que l’on peut généralement considérer comme étant de l’argent de poche. Quant à ses éventuels autres revenus, ils continuent à être ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale (ses parents par exemple). 2 Voir : « Barème 2019, impôt à la source, République et Canton de Genève : https://www.ge.ch/document/baremes2018-perception-impot-source 9

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