Fiches Droit Civil S5 PDF
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These notes summarise civil law principles, distinctions between persons and things, and the typology of real rights. It includes comprehensive explanations and relevant case laws related to property rights.
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**La définition des biens** A. [Distinction entre personne et chose ] Un bien n'est pas une personne, donc on exclut les personnes morales et physiques. **Les biens** sont l'ensemble des richesses qui appartiennent aux personnes. Cependant tout ce qui n'est pas une personne n'est pas forcément u...
**La définition des biens** A. [Distinction entre personne et chose ] Un bien n'est pas une personne, donc on exclut les personnes morales et physiques. **Les biens** sont l'ensemble des richesses qui appartiennent aux personnes. Cependant tout ce qui n'est pas une personne n'est pas forcément un bien : - Le **fœtus** qui a donc un régime particulier, car il ne peut pas être vendu comme un bien, mais n'est pas une personne sinon l'avortement serait un meurtre. - Les **animaux** qui sont, depuis 2015, des biens doués de sensibilité, donc ce sont des biens avec une protection particulière B. [Les critères d'une définition positive ] 1. Le critère de l'utilité Les auteurs du 18-19^e^ considéraient que tout ce qui était utile était un bien, or même les choses essentielles (air, eau) ne sont pas considérés comme des biens. 2. Le critère de l'appropriation Les auteurs contemporains, bien = utile et susceptible d'appropriation privée. Ce critère exclut alors : - Les choses communes non-susceptibles d'appropriation - Le choses sans maitre Ce critère permet d'inclure dans la catégorie des biens les droits, d'où le fait qu'ils soient dans notre patrimoine. 3. Le critère de la valeur Serait des biens les choses qui ont une valeur et qui sont appropriés. Il existe 2 types de rapports : - Rapport externe entre le bien et les créances =\> critère de la saisissabilité/valeur - Rapport interne entre le bien et son titulaire =\> critère appropriation II. **Distinction droit réels et personnels** **Droit réel** : droit qui donne à la personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose (ex : la propriété). Il faut : une personne et une chose - Caractère absolu car opposable à tous - Droit de suite - Droit de préférence **Droit personnel** : droit qu'à une personne (=créancier) d'exiger une certaine chose (=prestation) d'une autre personne (=débiteur). - Caractère relatif car opposable qu'au débiteur III. **Typologie des droits réels** Droits réels principaux : ils ont leur utilité en eux-mêmes, ils existent indépendamment de tout droit de créance. - La propriété : usus, abusus, fructus - Le démembrement de propriété Droits réels accessoires : ce sont des droits de garantis, des suretés réelles (=permettent d'ajouter une dette). Ils sont attachés à un droit de créance. **Arrêt maison de la poésie** IV. **La patrimoine** A. [La théorie classique ] - Patrimoine : une universalité de droit Le patrimoine est un ensemble de biens et d'obligations qui appartient à une même personne. Patrimoine = actif (=biens) + passif (=dettes). Art 2284 CC actifs et passifs se compensent. L'universalité peut être de droit ou de fait. - De fait elle est créée par la volonté de l'homme (ex : fonds de commerce) - De droit elle est créée par la loi, le seul étant le patrimoine 3 conséquences : - L'actif répond au passif, les deux sont indissociablement liés. - Les créanciers ont un droit général sur l'ensemble de l'actif car tous les biens répondent de toutes les dettes. - La patrimoine évolue, donc le débiteur est tenu de ses dettes sur ses biens présents mais aussi à venir. - Patrimoine lié à la personnalité Seules les personnes peuvent avoir un patrimoine Toutes les personnes ont un patrimoine Le patrimoine dure aussi longtemps que dure la personne (la transmission comprend actif et passif car universalité du patrimoine) Une personne n'a qu'UN patrimoine B. [La remise en cause de la théorie classique ] 1. Les exception au principe d'unicité La **communauté**, avec le mariage, car elle crée une sorte d'universalité où l'actif répond au passif. En **droit des successions**, lorsqu'une personne hérite elle a 3 choix : - Accepter et intégrer les biens dans son patrimoine - Refuser - Acceptation à concurrence de l'actif net : son patrimoine et le patrimoine successoral En **droit du commerce maritime**, un patrimoine de terre et un patrimoine de mer. Création de **l'EIRL** en 2010, l'article L526-6 du code de commerce dispose que « *tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d\'une personne morale* ». Depuis 2022, le statut d'entrepreneur emporte automatiquement la création d'un **patrimoine professionnel**. 2. Les propositions de théories nouvelles Les droits allemands et anglais ont la théorie du patrimoine d'affectation pour but recherché (un but = un patrimoine). Donc 2 différences sont à noter : - Une personne peut avoir plusieurs patrimoine s - Les patrimoines d'affectation peuvent être transmis entre vifs à titre universel C. [Les droits patrimoniaux ] Dans le patrimoine, l'actif contient tous les droits patrimoniaux présents et à venir, le passif comprend toutes les dettes. Les droits patrimoniaux peuvent être réels ou personnels. Tout ce qui est évaluable en argent ou à une valeur d'échange est dans le patrimoine. les droits patrimoniaux sont : - Cessible : on peut les céder - Transmissibles : ils se transmettre aux héritiers et légataire - Saisissable : les créances peuvent s'en saisir - Prescriptibles : ils peuvent donner lieu à prescription Action oblique : les créanciers peuvent agir à la place du débiteur pour augmenter son patrimoine (Art. 1340). **PARTIE 1. LA CLASSIFICATION DES BIENS\ TITRE 1. Les classifications principales** **Chapitre 1. La distinction meuble / immeuble** +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Distinction** | **Les immeubles** | **Les meubles (Art. | | | | 527)** | | | Art. 517 CC « *les | | | | biens sont immeubles | En principe, les | | | par leur nature, ou | biens meubles sont | | | par leur destination | mobiles et se | | | ou par l'objet auquel | déplacent. Cependant | | | ils s'appliquent* ». | la catégorie des | | | | biens meubles est en | | | | réalité élargie car | | | | elle a un caractère | | | | résiduel : tout ce | | | | qui n'est pas | | | | immeuble est meuble. | +=======================+=======================+=======================+ | | **Les immeubles par | **Les meubles par | | | nature** | nature** | | | | | | | Art. 518 « *les fonds | Article 528 « Sont | | | de terre et les | meubles par leur | | | bâtiments sont | nature les biens qui | | | immeubles par leur | peuvent se | | | nature* » | transporter d\'un | | | | lieu à un autre ». + | | | | sans détérioration | | | | | | | | Ex : animaux affectés | | | | à l'exploitation d'un | | | | fonds | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | | **Les immeubles par | **Les meubles par | | | destination** | anticipation** | | | | | | | [2 | Immeuble =\> meuble, | | | conditions]{.underlin | | | | e} : | [3 | | | | conditions]{.underlin | | | - Unité de | e} : | | | propriétaire | | | | | - la volonté des | | | - Lien de | parties de | | | destination | détacher les | | | (légale ou | biens du sol ou | | | conventionnelle | du bâtiment | | | que en jp) | | | | | - une séparation | | | | réelle et | | | | sérieuse | | | - Lien | | | | d'affectation | - délai bref, court | | | | et déterminé | | | - Lien d'attache à | | | | perpétuelle | | | | demeure | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | | **Les immeubles par | **Les meubles par | | | objet auxquels ils | détermination de la | | | s'appliquent** (Art. | loi** (Art. 529) | | | 526) | | | | | - Droits et actions | | | - Les droits réels | portant sur des | | | immobiliers | meubles | | | | | | | - Les actions | - Les créances | | | immobilières | mobilières | | | | | | | - Les créanciers | - Les parts | | | immobiliers | d'interet et | | | | actions de | | | | société | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Publicité légale** | L'immeuble étant fixe | Aucune publicité | | | fait l'objet d'une | obligatoire | | | publication lors de | | | | vente | | | | | | | | = **publicité | | | | foncière** | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Compétence | Tribunal compétent : | Tribunal compétent : | | juridictionnelle** | celui dans le ressort | celui dans le ressort | | | duquel est situé | duquel se trouve le | | | l'immeuble | domicile du défendeur | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Possession** | le possession ne | en fait de meuble, la | | | suffit pas, il faut | possession vaut titre | | | une durée de 10 ou 30 | (Art. 2276) | | | ans pour jouer la | | | | prescription | | | | acquisitive ou | | | | l'usucapion. | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Saisie** | La saisi est une | | | | mesure d'exécution | | | | forcée permettant à | | | | un créancier impayé | | | | de faire vendre en | | | | justice les bien de | | | | son débiteur pour se | | | | payer sur le prix | | | | | | | | La saisie mobilière | | | | étant bcp plus | | | | facile, que celle | | | | immobilière. | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Rescision pour | démarche permettant | 0 | | lésion** | d\'annuler une vente | | | | immobilière lorsque | | | | le prix est considéré | | | | comme anormalement | | | | bas | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ **Chapitre 2. Distinction corporel / incorporel** I. **Les biens corporels** Les choses corporelles sont classées au sein des meubles et des immeubles selon leur nature physique II. **Les biens incorporels** Les biens incorporels sont des biens immatériels, mais ils représentent dans les patrimoines une valeur certaine, et occupent une grande place dans la vie économique. Il faut distinguer : - Les droits : - Droits portant sur les choses corporelles (droits réels principaux ou accessoires) - Droits portant sur les biens considérés comme fictivement corporels (action en justice, actions réelles mobilière et immobilière, droit de créance) - Droits portant incorporels abstraits (meubles par détermination de la loi, propriétés intellectuelles/industrielles) - Les choses incorporelles **TITRE 2. LES CLASSIFICATIONS SECONDAIRES** **Chapitre 1. Les biens appropriés et les choses non-appropriées** I. **Les choses hors du commerce** Une chose est dans le commerce quand un particulier physique ou moral peut en être le proprio cad en tirer en user, en tirer profit et en disposer. A l'inverse, une chose est hors du commerce quand elle ne peut pas être cédée. C'est le cas du domaine public par exemple, sauf si le bien fait l'objet d'un déclassement. II. **Les res communes** Les choses communes sont celles dont l'usage est commun à tous : air, eau, lumière (Art. 714 CC). Elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'une appropriation privatise. Toutefois, l'Etat peut en règlementer l'usage. III. **Les choses sans maitre** Ce sont les choses qui se trouvent, à un moment donné, sans propriétaire. Chose impossible pour les immeuble, car un immeuble abandonné appartient donc à la commune ou à l'EPCI. Distinction entre : - Res nullius : ce sont des choses qui n'ont jamais été appropriées, mais qui pourraient l'être un jour - Res derelictae : ce sont des choses qui ont été abandonnées, MAIS il faut qu'il y ai la volonté d'abandon (la perte ne marche pas, sinon c'est du vol). **Chapitre 2. Les biens consomptibles et non-consomptibles** I. **La distinction** Sont dites consomptibles, les biens consommables à usage unique. La destruction peut être physique (pomme) ou juridique (pièce de monnaie). Les biens non-consomptibles ne se détruisent pas malgré leur utilisation (ex : maison). Entre les deux, il existe les biens de consommation où leur usage prolongé ne les détruit pas mais en diminue la valeur (ex : voiture). II. **La conséquence principale de cette distinction : le régime des restitutions** Les biens consomptibles puisqu'ils se consomment dès leur premier usage ne peuvent pas donner lieu à une restitution en nature. Tous les contrats qui contiennent une obligation de restitution en nature, ne peuvent pas porter sur un bien consomptible tout comme l'usufruit. Ainsi, lorsqu'un usufruit est concédé sur une chose consomptible, l'usufruitier ne pourra restituer que l'équivalent de ce qu'il a reçu, on parle alors de « quasi-usufruit ». **Chapitre 3. Les biens fongibles et non-fongibles** I. **La distinction** Les choses fongibles sont des choses interchangeable avec une autre de même genre ou espèce, elles sont déterminées en quantité. Les choses dites de genre se définissent par l'espèce à laquelle elles appartiennent et par leur quantité. Les choses non-fongibles sont un corps certain individualisé. II. **Les conséquences** Transfert de propriété - Pour les corps certains, le transfert de propriété s'opère dès la conclusion du contrat - Pour les choses de genre, le transfert s'opère au moment de l'individualisation de la chose. **Chapitre 4. La distinction entre biens productifs, frugifères et oisifs** I. **La distinction** Certains biens constituent un capital en produisant des revenus. Ces revenus peuvent être de deux ordres : - Les produits vont sortir du capital en altérant la substance du capital. - Les fruits n'altèrent pas la substance du bien considéré et sont périodiques. Les fruits peuvent être : - naturels : produits spontanés de la terre sans intervention de l'homme - industriels : ceux qui requièrent l'intervention de l'homme - civils : ceux qu'on va tirer d'un bien par l'intermédiaire d'un contrat - Les biens oisifs sont non-productifs et non-prolifères, ils ne produisent rien (ex : meubles meublants) II. **Les conséquences de la distinction** \- Le tuteur peut aliéner les fruits \- Le possesseur de bonne foi, restitue le bien qu'il possède mais conserve les fruits qu'il a perçu (art 549) \- L'usufruitier recouvre les fruits pour son propre compte (art 582) Attention : Les règles qui s'adressent aux fruits ne s'appliquent pas aux produits. **[PARTIE II -- les rapports entre personnes et biens]** Les droits qui portent sur les biens peuvent être de deux ordres : droits personnels ou droits réels. Parmi les droits réels, on peut opposer les **droits réels principaux** (propriété du bien) au **droits réels accessoires** (valeur pécuniaire de la chose). Ces droits sont dits accessoires car ils ne permettent pas d'user de la chose. C'est l'accessoire d'un droit de créance. C'est un droit sur la valeur de la chose qui garantit une créance. Les droits réels principaux sont composés du droit de propriété et de ses démembrements. **CHAPITRE 0 : la notion de possession** Une image contenant texte, diagramme, ligne, Parallèle Description générée automatiquement Possession = situation de fait qui relie une personne à un bien. Elle permet d'acquérir un droit réel ou de la prouver. La possession est un rapport de fait entre une personne et une chose dont cette dernière a la possibilité d'exercer sur cette chose personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers des actes qui dans leur manifestation extérieure correspond à l'exercice d'un droit qu'elle soit titulaire régulière ou non de ce droit. **[SECTION 1. définition de la possession (Art. 2255 CC)]** I. **Les composantes de la possession (2)** - **Le corpus** (élément matériel de la possession) **=** **c'est l'exercice de fait de prérogatives qui correspondent à un droit / accomplissement d'actes matériels sur la chose / un pouvoir de fait que la personne a sur une chose** Pour la [propriété], le corpus sera le fait de se comporter comme le vrai proprio et d'exercer sur le chose l'usus, l'abusus et le fructus. Pour [l'usufruit], le corpus sera le fait que le possesseur se comporte un usufruitier en assumant les droits et obligations. Exception : On peut posséder une chose par l'intermédiaire d'autrui : la possession est dite ***corpore alieno*** (Art. 2255). Par exemple, la personne qui donne à bail un bien possède celui-ci par l'intermédiaire de son locataire. Les caractères de la maitrise matérielle : - **Actes matériels** : le corpus suppose l'accomplissement d'actes matériels sur la chose (détenir un meuble, occuper un immeuble) - **Maitrise continue** : il faut un contact continu avec la chose, il ne faut pas qu'il y ait d'intervalle anormal entre les actes de possession - **L'animus** (élément intentionnel de la possession) **= intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit réel.** L'intention est difficile à établir, le CC prévoit une présomption simple à l'article 2256 : toute personne qui a le corpus est présumée être possesseur et non détenteur. [**≠**]{.math.inline} **détention** car la détention serait une forme particulière de possession. La **détention** permet de **reconnaitre** la propriété d'autrui, alors que la **possession** permet **d'acquérir** la propriété. Le détenteur n'a pas *l'animus domini*, il ne possède pas pour lui mais pour le compte du propriétaire. II. **Les conditions de la possession** - L'acquisition de la possession par le possesseur **Possession = corpus + animus** La seule volonté de se comporter comme le propriétaire d'une chose ne suffit pas, elle doit se matérialiser dans les faits et inversement. L'animus résulte le plus souvent du corpus qui fait présumer son intention de garder la chose comme sienne. - L'acquisition de la possession par autrui L'animus et le corpus doivent être présents mais il n'est pas nécessaire qu'ils se réalisent dans la personne même du possesseur. C'est le cas de la **possession *corpore alieno***, le possesseur peut posséder par l'intermédiaire d'autrui (ex : bail). III. **La perte de possession** Perdre la possession = perdre l'animus et le corpus simultanément (ex : la vente). La **[perte du corpus]** entraine la perte de la possession que pour les **biens meubles**. La possession des **immeubles** peut se conserver ***solo animo***, avec la volonté de se comporter comme le propriétaire. IV. **Distinction propriété, détention, possession** +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | | **Situation de la | **prérogatives** | | | personne** | | +=======================+=======================+=======================+ | **Propriété** | Situation de droit : | -Usus | | | titularité du droit | | | | de propriété | -Abusus | | | | | | | | -fructus | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Détention** | Situation de droit : | -corpus : maitrise | | | détention de la chose | matérielle de la | | | en vertu d'un contrat | chose | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **possession** | Situation de fait | -corpus : maitrise | | | | matérielle de la | | | | chose | | | | | | | | -animus : intention | | | | de se comporter comme | | | | lé véritable | | | | propriétaire | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ **[SECTION 2. la possession utile ]** La possession présente un caractère acquisitif, l'écoulement du temps conduit à la possession du bien. Art. 2261 « *pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, non-équivoque, et à titre de propriétaire* ». - La **possession paisible** La possession doit être ***[non-violente]*** (Art. 2263), la possession obtenue par violence physique, matérielle ou morale, ne produit pas d'effets. La possession ne commence que lorsque la violence a cessé. - La **possession continue** C'est l'idée que la possession doit s'exercer comme le ferait le véritable propriétaire de la chose. La discontinuité est appréciée selon l'usage d'un propriétaire normal et selon la nature du bien. **L'arrêt Civ. du 11 janvier 1950** affirme que la possession solo animo se conserve si « *il n'y a pas eu de renonciation expresse ou tacite et que la possession ait été exercée dans toutes les occasions, comme dans tous les moments où elle devrait l'être d'après la nature de la chose possédée, **[sans intervalle anormaux]** assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue* ». - La **possession publique** La possession doit se manifester aux yeux de tous, il faut donc des ***[actes apparents]*** de la possession. Lorsque le possesseur dissimule les actes matériels de possession qu'il accomplit aux personnes qui auraient interet à les connaitre, ALORS **vice de clandestinité**. Le vice de clandestinité est un vice relatif dont seule peut s'en prévaloir la personne à qui la possession a été dissimulée. - La **possession non-équivoque** L'équivoque est le comportement du possesseur qui ne manifeste pas clairement sa volonté de se comporter comme le propriétaire (=*animus domini*). - La **possession viciée** **L'absence de vice est présumée**, il appartient donc à celui qui conteste la possession d'établir le vice qu'il invoque. La violence et la clandestinité sont des vices ... : - Relatifs : invocables que par la victime - Temporaires : dès qu'ils cessent, la possession redevient utile L'équivoque et la discontinuité sont des vices... : - Absolus : invocables par tous car ils affectent la possession elle-même - Temporaires : dès qu'ils ont disparu, la possession produit à nouveau ses effets [Conséquences] : elle ne conduit pas à la prescription et elle ne peut être protégée en justice **TITRE 1. LA PROPRIETE INDIVIDUELLE ET SES DEMEMBREMENTS** Le droit de propriété est le premier des droits réels principaux car il confère à son propriétaire le droit d'user, de jouir et de disposer de la chose (usus, abusus, fructus). Cela permet donc au proprio de retirer toutes les utilités de son bien. Cette utilité peut être diminuée en présence de démembrement de propriété : usufruit et servitudes (=charge établie sur un immeuble pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble appartenant à un autre proprio). **Chapitre 1. Le droit de propriété** **[SECTION 1. notion et fondement de la propriété (Art. 544 CC)]** Art. 544 « *la propriété est le droit de jouir et disposer des choses...* » La propriété est un droit subjectif. I. **Le rejet de la conception classique de la propriété** A. [La propriété à Rome et dans l'Ancien droit ] Dans les [sociétés primitives], seuls les biens meubles faisaient l'objet d'une appropriation individuelle, tandis que la propriété du sol prenait une forme collective (parcelles). Le [droit romain] marque l'avènement de la propriété individuelle du sol avec la loi des XII tables (451 av JC). La propriété du *pater familias* devient perpétuelle, donc transmissible par succession. C'est le ***Dominium***, droit exclusif et perpétuel conférant usage, jouissance et libre disposition. La notion de ***Proprietas*** apparait sous Justinien, elle emporte l'idée d'appartenance personnelle. Sous [l'Ancien droit], les droits du propriétaire n'étaient plus absolus. Les seigneurs étaient propriétaires de grandes étendues, « le domaine éminent ». Alors que « le domaine utile » était accordé à l'exploitant. B. [La propriété de 1789 et du Code Civil] La propriété individuelle est proclamée droit de l'Homme, Art. 17 « *la propriété étant un droit inviolable et sacré...* ». C'est dans la nuit du 4 aout 1789 que la Révolution a abolit le domaine éminent et les droits féodaux. Les rédacteurs du CC ont ensuite affirmé le caractère individualiste du droit de propriété en affirmant que c'était un droit naturel. Napoléon disait « *la propriété c'est l'inviolabilité dans la personne de celui qui la possède* ». la propriété est le prolongement de la liberté individuelle, elle tendrait à réaliser cette liberté. Est-ce que le droit de propriété est encore un droit absolu et exclusif maintenant ? II. **La conception moderne de la propriété** Avant, la propriété était un moyen de lutter contre les classes dominantes. Aujourd'hui, la propriété aurait une fonction sociale. A. [Le rejet de la propriété fonction sociale ] Selon Aristote, le propriété individuelle/privée est nécessaire pour le bon entretient des biens, mais chaque propriétaire devrait tourner son bien à l'usage de tous. Selon Auguste Comte et Léon Duguit, la propriété doit être vu comme une fonction sociale en raison des besoins économiques. B. [Entre propriétés individuelle et propriété fonction : la propriété pragmatique ] Aujourd'hui, on est dans une société où les logements, terres à exploiter, locaux de commerce sont de plus en plus rares alors que nous sommes de plus en plus nombreux. La propriété doit aujourd'hui respecter les droits besoins et du coup elle s'en retrouve affaibli car il ne s'agit plus d'un concept individualiste mais plutôt la recherche d'efficacité. **[SECTION 2. Définition et contours du droit de propriété ]** I. **Les attributs du droit de propriété** A. [Le droit d'usage ou « **l'usus** »] C'est le droit pour le propriétaire **d'user ou non de son bien conformément à sa nature et destination.** L'usage est un acte concret qui laisse supposer que les biens incorporels ne peuvent pas faire l'objet d'un usage. B. [Le droit de jouissance ou « **fructus** »] C'est le droit de **tirer des revenus de la chose**. Le fructus veut dire que le propriétaire qui l'exerce peut non seulement percevoir les fruits mais aussi en disposer. La perception des fruits peut impliquer des actes juridiques (actes d'administration ou de disposition). C. [Le droit de disposer ou « **abusus** »] L'abusus conduit le propriétaire à faire des **actes matériels de disposition ou des actes juridiques de disposition** : - Le propriétaire peut transformer et modifier son bien même au prix de l'altération de la substance de son bien. - Le propriétaire peut accomplir sur son bien tous les actes des dispositions : vendre, démembrer, grever par hypothèque, choisir son successeur, renoncer à son bien par volonté unilatéral. Cet abusus peut être mis en échec par diverses limites comme la cession forcée, les nationalisations,... II. **Les caractères du droit de propriété** La **propriété est absolue**, de ce caractère absolu découle deux autres caractères : **l'exclusivité** et la **perpétualité**. A. **[La remise en cause du caractère absolu de la propriété ]** 1. La théorie de **l'abus du droit de propriété** Le propriétaire ne doit pas nuire à autrui en exerçant son droit, il faut donc un équilibre entre droit absolu et respect des tiers. **Arrêt Clément Bayard, 3 aout 1915** : l'abus du droit de propriété exige une faute caractérisée, une intention de nuire qui contient un élément moral. Cette intention de nuire présente 2 éléments : - L'acte (action ou abstention) a un caractère nuisible - L'acte ne présente pas d'utilité pour le propriétaire (défaut d'interet sérieux et légitime) L'intention de nuire est déduite de l'absence d'utilité de l'acte pour son auteur et de l'existence d'un dommage causé au voisin. Sanction : - Responsabilité civile (1240) : faut rechercher l'abus, le dommage subi par le voisin et le lien de causalité unissant les deux. - Réparation : en nature (démolition si empiètement) ou en argent (DI) 2. La théorie des **troubles anormaux du voisinage** Depuis le 19 novembre 1986, la Cour de cassation vise un principe général du droit en vertu duquel « ***nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage*** ». Il y a un donc régime particulier, car le seul trouble « anormal » suffit à entrainer abus du droit de propriété. - Une responsabilité sans faute Les conditions de la théorie : - Le trouble peut être une nuisance sonore, visuelle, olfactive mais aussi un simple risque de dommage lorsque ce risque est certain (ex : risque d'incendie) - Le trouble doit être prouver comme anormal (fréquence + importance/gravité) Le trouble anormal du voisinage est donc une responsabilité sans faute, une fois le trouble anormal établi le juge pourra établir une sanction. Cause d'exonération : droit d'antériorité (Art. L113-8 code de la construction et de l'habitation) si : - Le trouble est du à une activité agricole, artisanale, industrielle, commerciale ou aéronautique - La victime doit avoir pris possession des lieux après l'auteur du trouble - L'activité nuisible doit être exercée conformément à la règlementation - l'activité nuisible doit être exercée dans les mêmes conditions qu'antérieurement Autres causes d'exonération : force majeure, fait du tiers, fait de la victime. B. **[Le caractère perpétuel du droit de propriété ]** Le droit de propriété est un droit qui **se transmet aux héritiers**. Art. 2227 CC « Le droit de propriété est **imprescriptible** ». Cette imprescriptibilité a également valeur constitutionnelle car elle se trouve dans l'art 12 de la DDHC. La **prescription acquisitive** (= hypothèse où la personne n'est pas titulaire d'un droit mais va se comporter comme si elle l'avait) **est possible**, contrairement à la **prescription extinctive** (=hypothèse où la personne est titulaire d'un droit mais ne l'exerce pas). **Action en revendication** : action par laquelle le demandeur invoque sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient, la restitution de son bien. Contrairement aux actions réelles et personnelles qui se prescrives au bout de 30ans, l'action en revendication, elle, est imprescriptible. En principe le **droit de propriété est perpétuel**, ce droit existe tant que la chose sur lequel il porte dure. C. **[Le caractère exclusif ]** Le propriétaire a un monopole sur la chose dont il est propriétaire. Il peut faire sanctionner tout empiètement sur sa propriété, même s'il n'a pas subi de préjudice (Art. 545 CC). [Limites de l'exclusivité] : - La propriété collective (indivision, copropriété, mitoyenneté) - Droit de passage - Pas de droit exclusif sur l'image de ses biens - Démembrement de propriété (usufruit,...) **SECTION 3. les modes d'acquisition originaire de la propriété** On dit que l'acquisition est originaire quand le propriétaire est le premier propriétaire de la chose : soit cette chose n'a jamais eu de propriétaire, soit elle en a eu un mais elle ne l'avait plus. I. **L'occupation** **Occupation** = l'acquisition des choses [mobilières] dépourvus de maitre. Les immeubles ne sont jamais inappropriés car sinon ils appartiennent à l'Etat. A. [L'occupation *res nullius* ] Occupation des meubles non-appropriés : produits de la chasse et de la pêche (Art. 715) B. [L'occupation *res derelictae*] Occupation des meubles qui ont cessés d'avoir un propriétaire : - Tous les objets abandonnés volontairement - Toutes les choses égarées (maritime ou terrestre) où l'ancien proprio ne s'est pas manifesté C. [L'occupation des choses sans possesseur] - Le trésor caché, découvert pas un autre (inventeur). L'attribution varie en fonction de la personne qui le découvre et si c'est par pur hasard ou fouille intentionnelle. L'article 716 al 2 pose 3 conditions : - Une chose mobilière et corporelle - Cachée ou enfouie - Sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété - Les épaves (maritimes, fluviales ou terrestres) II. **L'accession** Art. 546 CC : « *La propriété d\'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu\'elle produit, et sur ce qui s\'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s\'appelle droit d\'accession*. » Repose sur le principe que l'accessoire repose sur le principal. Le propriétaire du principal est le propriétaire de l'accessoire. A. [L'accession immobilière ] 2 types de situations : - **L'accession naturelle par production** (Art. 547 CC) : le propriétaire d'un bien va être proprio de ce que le bien produit =\> acquisition des fruits (naturels, industriels ou civils) - **L'accession par union / incorporation** : - Accession **naturelle** (0 intervention H), Art. 556 et s. CC - Accession **artificielle** (avec intervention H), l'Art. 553 CC pose [2 présomptions] : - Construction et plantation appartiennent au proprio du terrain - Ces constructions sont présumées avoir été faites par le proprio à ses frais Cette présomption n'est pas irréfragable, donc elle est renversable : - Construction ou plantation effectuée par le proprio du sol avec des *[matériaux ou des plantes qui ne lui appartenaient pas]* (Art. 554) Le proprio du sol devient proprio de plantation si y a **[incorporation]**. Mais le proprio du sol devra une indemnité au proprio des plantes et des matériaux. - Construction ou plantation *[sur le terrain d'autrui]* Art. 555 « *Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds*. » L'incidence de la bonne foi : - Si **bonne foi** du constructeur : **indemnisation** (plus-value OU coût des constructions). - Si **mauvaise foi** du constructeur : **démolition + DI** (Bonne foi = il ignore qu'il était sur le terrain d'autrui) 5 situations où on écarte l'application de l'article 555 : - **Théorie des impenses** (0 ouvrage ou new plantation), Art. 1352-1 : - [Impenses nécessaires] : assurer la conservation de la chose, donc le proprio doit rembourser le cout des travaux - [Impenses utiles] : travaux qui augmentent la valeur de la chose - [Impenses somptuaires / voluptuaires] : amélioration de pur agrément - **Construction nouvelle** + règles spéciales : - [En matière d'indivision] : l'indivisaire qui améliore le bien à ses frais, notamment avec une construction nouvelle, sera indemnisé - [Pour l'usufruitier] : aucune indemnisation pour l'amélioration qu'il aura apporté à la chose - [En matière d'empiètement sur le fonds d'autrui] : démolition - [En matière de concubinage ]: aucune disposition légale règle la contribution aux charges de al vie commune, chacun doit supporter les dépenses de la vie courante - **Convention contraires à 555** : l'article 555 est écarté lorsqu'un convention autorise une personne à faire des travaux sur le fonds de l'autre - **L'accession elle-même **: si le proprio d'un fonds ne veut pas devenir proprio des constructions / plantations, DC le proprio doit admettre/faire un droit de superficie B. [L'accession mobilière ] Art. 546 « *La propriété d\'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu\'elle produit, et sur ce qui s\'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s\'appelle \"droit d\'accession* ». Art. 565 « *Le droit d\'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l\'équité naturelle*. » **Accession mobilière** : 2 choses mobilières appartenant à 2 maitres différents et qui vont s'unir. [3 conditions : ] - 2 biens mobiliers, avec 2 proprio différents - L'incorporation ne doit pas résulter d'un contrat - Art 2276 ne doit pas s'appliquer (en fait de meuble, la possession vaut titre) Le régime, 3 types de règles selon les circonstances : - **Accession par adjonction** (Art. 566 à 569) : l\'union de deux choses qui appartiennent à deux propriétaires différents. Ces deux choses forment alors un tout mais \"sont néanmoins séparables, en sorte que l\'une puisse subsister sans l\'autre\". - **Accession par spécification** (Art. 570 à 572) : une création d\'une chose nouvelle due à un travail ou une industrie d\'une personne sur un bien meuble qui appartient à une autre personne. - **Accession par mélange** (Art. 573) : La réunion de plusieurs choses qui appartiennent à des maitres différents pour en former un tout sans que la séparation ne soit possible. On reconnait la propriété aux différents propriétaires au proportion de la qualité, de la quantité et de la valeur des matières qui leur appartenaient. **[SECTION 4. modes d'acquisition dérivés de la propriété]** L'acquisition de la propriété est dérivée lorsque l'acquéreur n'est l'acquéreur de al chose, on devient proprio à la suite d'une autre personne. I. **Les actes juridiques** A. [L'acte unilatéral ] L'acte unilatéral est l'œuvre d'une seule personne (ex : testament, Art. 895 CC). Il faut attendre la mort, où il y aura transfert immédiat de propriété à ses légataires, si le transfert se fait à plusieurs personnes alors ces biens seront indivis. B. [Les conventions ] La donation est un contrat qui va permettre de transférer la propriété. Tout comme l'apport en société, qui est un transfert à une personne morale. [Exceptions : certains biens sont inaliénable : ] **Libéralité graduelle** : article 1048 CC. Permet de donner quelque chose à quelqu'un pour qu'ensuite il le donne à quelqu'un d'autre. Comporte une obligation au donateur ou légataire de conservé les biens et de les transmettre à son décès à un second gratifié. **La clause d'inaliénabilité : dans un testament ou donation. Elle doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime**. Elle est forcément temporaire. Donc dans ce cas-là, le bien ne pourra pas être transféré. **Certains biens sont insaisissables** [Aménagements d'origine légaux : ] **Pour les choses fongibles** : le transfert de propriété à lieu au moment de l'individualisation de la chose. **Pour les ventes immobilières à termes** : vente pour laquelle le transfert de propriété va s'opérer au moment où l'immeuble est achevé de construire mais avec effet rétroactif au moment de la conclusion du contrat. **La VFA** : on achète immédiatement ce qu'il y a sur le sol et on devient propriétaire au fur et à mesure des constructions. Lee transfert vis-à-vis des tiers, impose pour les immeubles, un mécanisme de publicité foncière. Cela permet la sécurité juridique et d'être préféré en cas de conflits entre 2 acquéreurs successifs. II. **Les faits juridiques de possession** La possession : corpus + animus. Pour qu'elle soit efficace, elle doit être **utile : 4 qualités**. Ici on parle des modes d'acquisitions dérivée donc article 2258 du Code civil : *« la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi*. » La possession peut rendre propriétaire via 2 mécanismes : - L'occupation : elle permet [l'acquisition immédiate] des [choses non-appropriées] - L'usucapion : suppose [l'écoulement d'un délai] des [biens appropriés] A. [Les règles générales sur la prescription acquisitive ] 1. L'objet de la PA (que choses dans le commerce) Art. 2260 CC : « on ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce » : - Les choses communes : leur nature les met hors du commerce - Les biens du domaine public : ils ont imprescriptibles, donc non-susceptibles de possession - Les propriétés collectives familiales : imprescriptibles (ex : cadavre, sépultures) 2. Le régime de la PA - Le rôle des volontés Art. 2247 CC « *les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription* » La possession ne déclenche son effet acquisitif que si le possesseur le souhaite (Art. 2250). - Le court des délais de prescription **La computation des délais**, Art 2228 et 2229 : le délai se compte en jour, le prescription est acquise au dernier jour du terme accompli. **Suspension du délai de prescription**, Art. 2230 : elle arrête temporairement le cours d'une prescription sans effacer le délai déjà couru (ex : force majeure ou incapacité). **Interruption du délai**, Art. 2231 : le délai s'arrêt et recommence à 0. Distinction entre : - [Interruption de la prescription] : elle agit instantanément, il suffit d'un seul acte pour l'opérer et le comportement à l'origine de l'interruption de la prescription doit provenir de celui qui se prétend véritable titulaire du droit. - [L'interruption de la possession] : elle est durable et s'étale dans le temps. La possession est interrompue lorsque le possesseur cesse d'exercer le droit à la manière de son titulaire légitime. La loi n'estime l'interruption caractérisée à condition qu'elle est durée suffisamment longtemps : article 2271 du Code civil. Causes d'interruption : - Action en revendication : interrompt une usucapion en cours - Art. 2240 CC : Si le possesseur reconnaît les droits du propriétaire = interversion de titre, de possesseur il est devenu détenteur : la prescription ne peut donc plus recommencer à son profit. - Demande en justice, Art. 2241 CC : ca recommence à 0 à partir du moment où l'action est intentée B. [La prescription acquisitive en matière immobilière ] Article 2272 du Code civil : le principe est de **30 ans** pour acquérir la propriété d'un immeuble par possession, mais le possesseur a un **juste titre et est de bonne foi**, le délai passe à **10 ans** Pour avoir un délai abrégé, il faut : - **Un juste titre** C'est un acte juridique qui aurait transféré la propriété s'il avait été passé par le véritable propriétaire (Art. 2272 al.2). Ce titre doit : - Être titre **translatif de propriété** (vente, donation,...) ou **constitutif d'un droit réel**. - Être un **titre réel** cad qui concerne exactement le bien que le possesseur entend prescrire et **non putatif** cad n'existant que dans la pensée du possesseur - Être **valable en la forme** que pour les actes juridiques solennels, on distingue alors : - Acte solennels et consensuels - Nullité absolue et relative - La publicité n'est pas obligatoire - **La bonne foi** La bonne foi est synonyme **d'ignorance**. Le possesseur a cru, **au moment de l'acquisition**, tenir la chose du véritable proprio : l'acheteur a donc cru que le vendeur était proprio. La bonne foi est **[tjrs présumée]**, c'est à celui qui l'allègue de la prouver par tous moyens. Art. 2275 « *il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition* ». MAIS aussi au moment de son entrée en possession. C. [La prescription acquisitive en matière mobilière ] Art. 2276 « *en fait de meuble, la possession vaut titre* ». DC si quelqu'un possède un meuble c'est qu'il a un titre légitime. C'est donc la possession actuelle qui l'emporte Ex : si l'on achète un meuble et que le vendeur n'était pas le proprio, je n'ai pas à restituer le meuble au véritable proprio. La possession rend immédiatement proprio du meuble (usucapion immédiate). Art. 2276 : la [possession ne joue pas si le meuble est perdu ou volé], la véritable proprio a alors un délai de 3 ans à compter de la dépossession pour le revendiquer Art. 2277 : celui qui revendique la chose ne pourra la récupérer qu'en remboursant au possesseur au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. **[SECTION 5. preuve et protection de la propriété ]** I. **La protection de la propriété : l'action en revendication** **Action en revendication** : c'est l'action que va exercer quelqu'un en qualité de propriétaire contre un tiers qui détient indument son bien et qui refuse de lui restituer en contestant son droit. Elle tend à **faire reconnaitre en justice notre droit de propriété** et à la **restitution du bien**. Cette action est dirigée contre le possesseur actuel du bien revendiqué. [Compétence] : TJ du lieu de situation de l'immeuble. [Effets de la revendication ]: si l'action aboutit, le demandeur va se voir restituer son immeuble, libre de toutes charges ou servitudes que le défendeur a pu consentir. **Pour le proprio :** - Tous les produits doivent lui être restitués, indépendamment de la **bonne foi** du possesseur. - Si **mauvaise foi,** les fruits doivent être restitués (Art. 549 CC) et le possesseur doit indemniser les détériorations et la valeur intégrale des biens aliénés. Le possesseur peut essayer de ne pas payer en prouvant que l'immeuble se serait de la même manière entre les mains de son proprio. **Pour le possesseur :** - **Théorie des impenses** : le possesseur a pu engager des dépenses pour améliorer le bien, on distingue **3 types de dépenses** : - [Nécessaires] : le possesseur même de mauvaise foi a le droit au [remboursement] de ces dépenses - [Utiles] : même de mauvaise foi a droit au [remboursement] de ces dépenses, mais seulement à hauteur du profit subsistant au jour de la revendication. - [Voluptuaires] : pure luxe, [0 indemnisation] II. **La preuve de la propriété** A. [La preuve de la propriété immobilière ] Principe de **liberté de la preuve** : tous les modes de preuve sont admis Les **différentes preuves** : - [Titres de propriétés] rendent la propriété vraisemblable - Translatifs (vente, testament, donation) - Déclaratifs (indivision, transaction,...) - [Divers indices] : permettent de présumer la propriété, les juges apprécient leur valeur - [Possession] : SI possession utile qui dure assez longtemps alors elle prouve la propriété par usucapion. SI possession viciée = simple indice. **Charge de la preuve** incombe a [celui qui agit en revendication], la possesseur bénéficiant d'une présomption de propriété. **Conflit de preuve :** **Meilleure des preuves : usucapion** = qui a duré assez longtemps (10 ou 30 ans). Si pas d'usucapion, alors - conflit titre contre titre (Art. 1198 al.2 CC). On préférera le [titre publié], ou sinon le titre le [plus ancien] qu'il émane d'une même personne ou non. - Conflit possession contre possession : c'est [la plus caractérisée] qui l'emporte. - Titre contre possession : critère de l'antériorité - Ni titre ni possession : le juge fait son opinion à partir d'indices et de présomption de fait **Arrêt 17 décembre 2020** : Cour de cassation considère que viol l'article 2272 du Code civil, la Cour d\'appel qui fait prévaloir l'antériorité de la publication d'un titre de propriété sur une prescription acquisitive trentenaire. **L'usucapion entraine la propriété peu importe si titre antérieur**. B. [La preuve de la propriété mobilière] Il y a toujours possesseur, sinon il s'agit de res derelictae ou res nullius. Art. 2276 : en fait de meuble, la possession vaut titre Distinction entre : - **L'acquisition a domino** : il a acquis son bien meuble au véritable propriétaire La possession fait présumer la propriété, donc c'est le revendiquant qui doit renverser cette présomption, par 2 moyens possibles : - Prouver que le possesseur est en vrai un détenteur précaire - Prouver que la possession est viciée. Si possession équivoque alors la charge de la preuve s'inverse - **L'acquisition a non-domino** : le possesseur a acquis le bien meuble d'un non-propriétaire - Si le possesseur est de bonne foi : il acquiert instantanément la propriété (Art. 2272) - Si le possesseur est de mauvaise foi : il est présumé propriétaire **[SECTION 6. les limitations du droit de propriété]** I. **La délimitation des propriétés** A. [Le bornage ] Le **bornage** est l'opération qui consiste à fixer la limite entre 2 fonds contiguës à l'aide de bornes ou autres signes matériels de délimitation. Création d'une ligne séparative entre deux fonds. Article 646 du Code civil : Le bornage peut être imposé à son voisin et se fait à frais commun. Deux conditions pour faire une action en bornage : - **Fonds contigus** - Les fonds ne doivent **pas être séparé par une frontière naturelle** - **Arrêt du 11 décembre 1901** de la Cour de cassation refuse l'action en bornage car les fonds ont été séparé par un court d'eau. Il n'est pas obligatoire, mais il le devient pour l'autre si le voisin le demande. - Si voisins d'accord : bornage constaté par PV d'abornement - Si pas d'accord : bornage judiciaire L'action en bornage n'est possible qu'entre deux fonds privés, sinon c'est l'autorité adm qui délimite la propriété. C'est une action réelle pétitoire prescrite par 30 ans qui relève de la compétence du tribunal judiciaire B. [Le droit de se clore ] La clôture est une délimitation de la propriété immobilière en la séparant matériellement des autres. En principe elle est facultative mais ça peut devenir une obligation en milieu urbain (Art. 663 CC). - C'est un droit et une obligation. Article 647 du Code civil : « *Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l\'exception portée en l\'article 682* ». Il est limité de deux façon : - Article 682 du Code civil : il existe une servitude de passage pour cause d'enclave. Quelqu'un peut passer chez nous pour aller chez lui. - Ne peut pas être utiliser dans le seul but de nuire à autrui ou de constituer un trouble de voisinage. Le droit de se clore n'est pas d'ordre public donc il peut être écarté par des stipulations conventionnelles. Charge des frais : - Frais incombent au proprio qui se clôt - Si clôture mitoyenne, alors frais commun II. **Les restrictions d'intérêt public** Article 545 du Code civil : « *nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n\'est pour cause d\'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité*. » - **L'expropriation pour cause d'utilité publique** : permet aux collectivités publiques d'acquérir le patrimoine immobilier des propriétaires privés. [2 conditions] : - Existence d'une [cause d'utilité publique] - Le paiement d'une juste et préalable [indemnité] (calcul par juge d'expropriation) 1^ère^ étape : autorité adm fait un **arrêté de cessibilité** 2^e^ étape : le juge de l'expropriation rend une **ordonnance d'expropriation** qui emporte transfert de propriété et fixe l'indemnité. - **Les nationalisations** : Etat s'approprie notre bien pour des raisons pol ou éco - **Les réquisitions** : autorité adm ou militaires use du bien pour l'IG et dans des conditions fixées par les textes. - **Les confiscations **([générale] ou [spéciale]) : suite à une infraction, le proprio encourt la confiscation de ses biens au profit de l'Etat - **Les droits de préemption ** - **Droit au délaissement** : Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. **[CHAPITRE 2 : L'USUFRUIT]** Art. 578 CC : « *l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance*. » C'est un **démembrement de propriété** : - L'usus et le fructus sont conférés à un tiers : l'usufruitier - L'abusus reste au propriétaire : le nue-propriétaire Le **nu-propriétaire** ne peut ni user, ni percevoir les fruits de la chose. **L'usufruitier** doit conserver la substance de la chose, mais il ne peut pas la détruire car il ne possède pas l'abusus. L'usufruitier et le nu-propriétaire sont respectivement propriétaire de 2 droits réels distincts sur la chose. [DC conséquences] : - **Aucune indivision** entre les deux, mais il est possible d'avoir plusieurs nus-propriétaires et plusieurs usufruitiers - **Séparation d'intérêt** car chacun a un droit direct sur la chose ![Une image contenant texte, capture d'écran, Police, nombre Description générée automatiquement](media/image2.png) L'usufruitier peut boire le bien = donc il a fructus, usus, et abusus = propriétaire, on parle de **Quasi-usufruit** = usufruit qui porte sur une chose consomptible qui a pour particularité de rendre l'usufruitier propriétaire de la chose. **Bien fongible** : même si l'usufruitier consomme la chose, il pourra en rendre une exactement pareille. Droit d'usage [≠]{.math.inline} droit d'habitation : - Droit d'usage : droit réel qui confère le droit d'user et de jouir de la chose, mais à la différence de l'usufruit, le titulaire du droit d'usage n'exerce ses prérogatives que dans la limite de ce qui est nécessaire pour satisfaire ses besoins personnels et ceux de sa famille. Il ne peut pas céder son droit. - Droit d'habitation : droit d'usage appliqué à une maison. Ils sont soumis aux règles de l'usufruit, mais avec certaines différences : - Source principalement conventionnelle - Utilisation du bien que pour les besoins de sa famille - Il ne peut donner le bien en location - Droits strictement intuitu personae : ni loués, ni cédés **[SECTION 1. la constitution de l'usufruit ]** I. **Les sources de l'usufruit** Art. 579 CC : usufruit est prévu par la loi ou par la volonté de l'homme. Soit l'usufruit est légal, soit il est volontaire. L'usufruit peut naitre par l'usucapion = effet acquisitif de la possession. A. [L'usufruit d'origine légale ] Celui qui a l'usufruit va garder les biens pendant une durée limitée, à l'issue de laquelle les nus-propriétaires vont récupérer les biens en pleine propriété. - **En matière successorale** (Art. 757 CC) : Depuis la réforme de 2001, le conjoint survivant a le choix entre avoir ¼ des biens en plein propriété ou la totalité des biens en usufruit à condition que tous les enfants y soient issus du conjoint survivant et prédécédé. - **En matière de divorce** (Art. 274 CC) : la prestation compensatoire peut être accordée en usufruit. Un époux peut prévoir d'abandonner un bien en pleine propriété ou en usufruit sur le logement de famille dont il était propriétaire exclusif. - **En matière d'incapacité** (Art. 382 CC) : les pères et mères d'un enfant mineur jusqu'à ses 16 ans ont un droit de jouissance sur les biens de ce mineur. B. [L'usufruit d'origine conventionnelle / volontaire ] **L'usufruit volontaire** résulte d'un acte de volonté unilatéral ou conventionnel. Convention à titre onéreux : - Constitution par voie directe (rare) : le proprio d'un bien donne ou vend un usufruit à un tiers - Constitution par voie indirecte : on donne ou vend son bien à un tiers, mais en se réservant l'usufruit (=on vend la nue-propriété) Acte unilatéral : testament L'usufruit est un droit réel, lorsqu'il est d'origine conventionnelle et qu'il porte sur un immeuble, ALORS publicité obligatoire. C. [L'usufruit par l'effet de la possession/usucapion ] Acquisition par possession, idem qu'en matière de propriété. Seule diff c'est qu'on se comporte en usufruitier (animus). - Matière immobilière : 30 ans ou 10 ans si bonne foi - Matière mobilière : instantanée, 30 ans si mauvaise foi II. **Le début de l'usufruit : l'entrée en jouissance de l'usufruitier** A. [La délivrance de la chose soumise à un usufruit ] L'usufruitier va pouvoir exiger la délivrance de la chose qui font l'objet de son usufruit car il est nécessaire qu'il ait la chose entre ses mains. L'action qui permet la délivrance varie selon la source de l'usufruit : - Nature contractuelle : si usufruit par contrat - Origine légale : usufruitier détient une action réelle = « action confessoire usufruit » B. [Les conditions de l'entrée en jouissance ] 1. L'inventaire Art. 600 CC : usufruitier doit dresser un inventaire, en présence du proprio, des meubles et un état des immeubles. Si l'usufruitier est mineur, ou majeur incapable, alors c'est le notaire qui fera l'inventaire. Les frais de l'inventaire sont à la charge de l'usufruitier. L'inventaire fixe l'assiette de restitution et l'indemnité en cas de détérioration/perte fautive. Si usufruit conventionnel ou testamentaire, dispenses d'inventaire souvent. Si défaut d'inventaire, 2 sanctions : - Sanction préventive : le nu-proprio peut lui refuser la délivrance, ou exiger la mise sous séquestre des choses - Sanction probatoire : le nu-proprio peut prouver par tous moyens la consistance des objets soumis à usufruit 2. La caution Art. 601 : la caution est différente de celle qu'on verse dans le cadre d'un bail. **Caution** : une pers qui s'engage à payer la dette d'un autre si celui-ci n'y satisfait pas. Cette condition est **[obligatoire]**, cad que l'usufruitier doit trouver un tiers solvable qui s'engage à indemniser le nu-proprio si bien détruit ou dégradé. Aménagement de cette obligation : - Mep sureté réelle (Art. 2318) - Caution n'est pas d'OP, donc dispenses de caution peuvent exister Art. 604 : le retard ou la non-constitution de la caution n'emporte pas déchéance de l'usufruit. MAIS le proprio peut refuser la délivrance des choses, tant qu'elle n'est pas fournie. Art. 602 : si l'usufruitier en trouve pas de caution, alors les biens vont être confiés à un séquestré qui va les administrés et qui rendra des compte. **[SECTION 2. les effets de l'usufruit]** Absence de communauté d'intérêts = aucune obligation réciproque entre usufruitier et nu-proprio. +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | | **Droits** | **Obligations** | +=======================+=======================+=======================+ | **Usufruitier** | **Usus** : droit | Art. 601 impose à | | | d'utiliser la chose | l'usufruitier de joui | | | « comme le véritable | de la chose | | | proprio » (Art. 578). | « raisonnablement », | | | | comme le ferait un | | | Seule limite : | proprio soigneux et | | | restitution du bien à | diligent. | | | la fin | | | | | **Obligation de | | | **Fructus** : droit | conserver la | | | de percevoir les | substance de la | | | fruits naturels | chose** (Art. 578) : | | | civils et industriels | il ne doit ni la | | | de la chose. | détruire, ni en | | | | modifier la | | | Il peut effectuer des | destination. | | | actes de conservation | | | | et d'administration | **Obligation | | | sur le bien, mais pas | d'entretenir la | | | d'acte de | chose** : | | | disposition. | | | | | - Réparation | | | L'usufruitier peut | d'entretien (Art. | | | conclure seul des | 605), [≠]{.math | | | baux d'habitation, |.inline}grosses | | | mais pour els baux | réparations | | | commerciaux, il doit | | | | avoir l'autorisation | - Supporter les | | | du nu-proprio sous | charges | | | peine de nullité. | usufructuaires, | | | | cad les charges | | | | des fruits (Art. | | | | 608). Ex : impôt | | | | foncier | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Nu-propriétaire** | **Abusus** : droit | **Respecter le droit | | | d'aliéner le bien | de l'usufruitier** | | | | (Art. 599) | | | - Peut disposer du | | | | bien sans | Tenu des **charges** | | | remettre en cause | qui n'incombent pas à | | | l'usufruit | l'usufruitier et des | | | (Art 621) | **grosses | | | | réparations** (mais | | | - Percevoir les | pers peut le | | | fruits | contraindre) | | | | | | | - Agir en justice | A la fin de | | | (Art. 618) | l'usufruit, le | | | | nu-proprio sera | | | **Profiter du | contraint de | | | trésor** | rembourser | | | | l'usufruitier s'il a | | | | effectué des grosses | | | | réparation, à hauteur | | | | de la plus-value. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ **[SECTION 3. l'extinction de l'usufruit ]** I. **Les causes d'extinction de l'usufruit** Art. 617 : L'usufruit s'éteint : - [**Par la mort de l'usufruitier** ] C'est un droit viager qui va prendre fin au plus tard à al mort de l'usufruitier. Si usufruit constitué sur une **personne morale**, alors il s'éteint automatiquement au bout de **30 ans** (Art. 619). - **[Par extinction anticipée de l'usufruit]** - Par **l'expiration du temps pour lequel il a été accordé** ; - Par la **consolidation ou la réunion sur la même tête**, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; - Par le **non-usage du droit pendant trente ans** ; - Par la **perte totale de la chose** sur laquelle l'usufruit est établi. - Lé **déchéance d'usufruit** (Art. 618), sanction pour l'usufruitier qui dégrade le bien volontairement ou qui le laisse dépérir - **L'abus de jouissance**, c'est le juge qui apprécie la gravité pour entrainer extinction ou non II. **Les effets de l'extinction** A. [La restitution de la chose ] Principe : en nature Si usufruit porte sur biens qui se détériorent, alors il doit les restituer en état, non-détériorés par son dol ou par sa faute (Art. 589) Exception : - Si quasi-usufruit sur biens consomptibles, alors on rend la valeur estimée en équivalence à la date de la restitution - Si chose détruite par FM, l'usufruitier n'est plus tenu à la restitution ou indemnisation B. [Le règlement des comptes ] - Les charges de l'usufruitier Il a l'obligation de restituer au nu-proprio les fruits perçus à partir de la cessation de l'usufruit. Il doit indemniser le nu-proprio, si dégradation de la chose due à un défaut d'entretien. MAIS aucune indemnité de la part du nu-proprio pour les améliorations qu'il aurait apporté à la chose (Art. 599 al.2). - Les charges du nu-proprio Si usufruitier a entrepris lui-même les grosses réparations, qui pourtant incombent au nu-proprio (Art. 605), il peut en exiger le remboursement (que à la fin de l'usufruit). **[CHAPITRE 3 : les droits d'usage et d'habitation]** Certains droit sont considérés comme des diminutifs de l'usufruit (Art. 625 à 636). Les règles sont communes avec l'usufruit, seule leur portée est différente : - Droit d'usage permet d'user de la chose d'autrui et d'en recevoir les fruits, dans la limite des besoins de son titulaire et de ceux de sa famille - Droit d'habitation est limité une usage restreint : habitation Concernant le régime (art. 625 =identique à l'usufruit) : - Article 631 Code civil : distinction avec l'usufruit. Le titulaire de ce droit réel ne peut ni céder, ni louer son droit d'usage et d'habitation. La JP ajoute qu'il ne peut pas non plus l'hypothéquer. - Article 625 Code civil : les causes d'extinction de ces droits d'usage et d'habitation sont les mêmes que l'usufruit. **[SECTION 1. la présentation des DUH]** L'article 630 du Code civil : le droit d'usage va octroyer à son bénéficiaire l'usus et le fructus mais limite ces deux utilités aux besoins personnels et familiaux de celui qui en a besoin. Article 632 du Code civil : l'habitation confère qu'un droit d'habiter une maison et d'y demeurer avec sa famille. Les DUH, comme l'usufruit, sont des droits viagers mais sont moins étendu car intuitu personae c\'est à dire **concéder en considération de la personne**. Art. 628 : possibilité d'étendre ou de restreindre l'usage par titre qui va créer l'usage. Le titre ne doit pas dénaturer le droit sinon : - Droit d'usage =\> droit d'usufruit - Droit d'habitation =\> prêt/bail **[SECTION 2. régime des DUH]** Les règles légales sont seulement supplétives et donc on peut y déroger avec des stipulations particulières. Certains DUH légaux (du conjoint) déroge au modèle classique du DUH. Les différences avec l'usufruit : - DUH constituer par - Voie de convention à titre onéreux ou gratuit - Par acte unilatéral (testament) - Prescription acquisitive possible - Si immeuble, publicité foncière obligatoire - Obligation de l'usager (Art. 626), on peut jouir de son DUH mais il faut : - Donner caution - Dresser un inventaire des meubles et état des immeubles - Art. 627 : impose une jouissance raisonnable - Art. 635 : obligation de supporter les charges et réparation d'entretien au prorata. Les grosses réparations incombent au proprio Causes d'extinction (idem usufruit) : - La mort ou 30 ans si pers morale - La déchéance de l'usage qui va manquer à l'entretien, ou qui abuse de sa jouissance DUH **ne peuvent être loués ou cédés** à un autre que leur titulaire : isl sont strictement au besoin de leur titulaire (Art. 631) DUH **ne peuvent être hypothéqués** car incessibles (seules les biens cessibles peuvent être hypothéqués). DUH sont **insaisissables**. DUH **s'éteint en cas d'expropriation**, alors que pour l'usufruit, il est juste reporté pour cause d'expropriation d'utilité publique. **[CHAPITRE 4. Les servitudes]** Art. 637 : « *Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l\'usage et l\'utilité d\'un héritage appartenant à un autre propriétaire* ». C'est une charge qui va peser sur un fonds, le fonds servant, au profit d'un autre fonds, le fonds dominant. Conditions : - Que pour immeubles - Les deux fonds doivent appartenir à des propriétaires différents Ex : si fonds enclavé (pas d'accès à la voie publique), alors **servitude de passage** (charge pour le fonds servant). La servitude est un droit réel démembré. Différences avec l'usufruit : - Ne concerne que les immeubles - La servitude est perpétuelle - La servitude présente un caractère accessoire : elle est l'accessoire indissociable du fonds dominant **[SECTION 1. la notion de servitude ]** I. **L'objet de la servitude** II. **Utilité de la servitude** C'est imposé à un fonds, DC le proprio du fonds servant réduit ses droits en transférant certaines prérogatives au propriétaires du fonds dominant. - Le proprio du fonds ne peut accorder des droits que sur son propre fonds - Le proprio du fonds ne peut pas constituer un droit lui interdisant toute jouissance de sa propriété Art. 686 : la servitude doit être utile pour le fonds dominant (utilité réelle, pas personnelle). III. **Les caractères de la servitude** A. Caractère perpétuel Les servitudes sont **perpétuelles**, comme l'est la propriété. Vu que le droit de propriété est perpétuel, alors cela s'étend à la servitude qui est l'accessoire du fonds. La servitude est un droit sur sa propre chose. On est pas proprio de la servitude, mais proprio du fonds sur laquelle elle porte. La servitude n'est **pas absolue**, elle peut être temporaire ou on peut y mettre fin. Le proprio du fonds dominant peut renoncer à la servitude. Le but de la servitude est d'optimiser l'usage des fonds, donc si l'intérêt pour le fonds disparait, alors il n'y a plus de raison que le fonds servant continue de supporter une charge. Ex : servitude de passage, mais route créée donc plus besoin car plus d'enclave. B. L'adaptation des servitudes Art. 696 : lorsqu'on prévoit une servitude on doit accorder tout ce qui est nécessaires pour en user (accessoires nécessaires à l'exercice de la servitude). Si servitude légale : le proprio du fonds dominant peut aggraver la servitude à condition d'indemniser le proprio du fonds servant pour le préjudice qu'il cause. Si servitude conventionnelle : principe de fixité des servitudes conventionnelles (Art. 702), donc contrat intangible. SECTION 2. la classification des servitudes I. Servitudes continues et discontinues Art. 688 définit la distinction : - Servitude continue : servitude dont l'usage est ou peut être continue sans qu'il y ait besoin d'une action positive de l'homme. - Servitude discontinue : exercée par intervention de l'homme II. Servitudes apparentes et non-apparentes Art. 689 définit la distinction : - Servitude apparente : servitude qui se concrétise par une construction visible depuis el fonds servant - Servitude non-apparente : servitude qui ne manifeste aucun ouvrage extérieur. III. Servitudes positives et négatives Servitude positive : permet au proprio du fonds dominant d'agir sur le fonds servant. Elle permet de tirer directement une utilité offerte sur le fonds du voisin (ex : servitude de passage). Servitude négative : permet au proprio du fonds dominant de bénéficier d'une abstention de la part du proprio du fonds servant. Elle limite la liberté de jouir de son fonds pour le proprio du fonds servant SECTION 3. les modes d'établissement des servitudes I. Le titre Art. 686 : une servitude peut se constituer par titre, la liberté contractuelle conduit à la constitution de servitude par contrat à titre gratuit ou onéreux ou même par acte unilatéral (testament). Les servitudes sont limitées par le respect de l'OP. Lorsque la servitude est établie par un titre, elle va être régit par le droit commun de la preuve. Article 695 du Code civil, faute d'avoir le titre initial, la servitude pourra être prouvée que par un titre recognitif qui doit faire référence au titre constitutif de la servitude. II. L'usucapion La loi refuse que l'usucapion puisse jouer pour une servitude de passage Seules les servitudes continues et apparentes peuvent s'acquérir par une possession de 30 ans, mêmes condition de la PA : - Possession utile - Corpus - Animus III. La destination du père de famille Le père de famille visé ici est le prorpio d'un fonds (ou deux fonds contigus) qui l'a aménagé de telle sorte sue si le fonds était divisé (ou les deux fonds séparés), une servitude existerait. La destination du père de famille (Art. 693) exige des **[conditions]** : - **Unité de proprio** : les deux fonds ou l'unique fonds ensuite divisé, doivent avoir appartenus au même proprio - **Aménagement du fonds** réalisé par ce proprio, ou doit l'avoir maintenu, **antérieurement à la division** - L'aménagement doit traduire l'idée d'un **fonds au service de l'autre fonds** Art. 692 : que pour les servitudes apparentes et continues en principe. IV. **La loi** Art. 649 : 2 types d'utilité : publique ou privée Ces servitudes d'utilité publique ou privée trouvent leur fondement dans la loi donc pas besoin de titre. Servitude d'utilité publique relèvent du droit de l'urbanisme Servitude d'utilité privée existent entre particuliers, elles servent à faire coexister les gens paisiblement. Distinction entre servitude de passage pour cause d'enclave (A) et les servitudes qui imposent une certaine distance (B). A. Les servitude de passage pour cause d'enclave Art. 682 à 685-1 Il est prévu qu'en cas d'enclave, le propriétaire du fonds enclavé va pouvoir réclamer à ses voisins, contre indemnité, un passage suffisant vers la voie publique. Cette servitude peut être imposé par el voisin enclavé, contre indemnité. Art. 683 le juge choisit quel fonds va supporter la servitude selon 2 critères : - Détermination du fonds : trajet le plus cour, le plus pratique pour el fonds dominant - L'assiette de la servitude : endroit le moins dommageable pour le proprio du fonds servant Art. 685 : l'assiette et le mode de passage peuvent avoir été acquis par 30 ans s'usage continu Art. 684 : si l\'enclave résulte de la division d\'un fonds par suite d\'une vente, d\'un échange, d\'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l\'objet de ces actes.