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BURKINA FASO Unité – Justice – Progrès COURS DE REGLEMENTATION D’URBANISME ET DE DROIT PROFESSIONNEL DU GEOMETRE ESUP-Jeunesse Ecole Supérieure Polytechnique de la Jeunesse Pr...

BURKINA FASO Unité – Justice – Progrès COURS DE REGLEMENTATION D’URBANISME ET DE DROIT PROFESSIONNEL DU GEOMETRE ESUP-Jeunesse Ecole Supérieure Polytechnique de la Jeunesse Professeur BARRO Mohamed Issouf Architecte - Urbaniste - DEIAU Contacts : (226) 50 34 25 86 / 70 33 08 46 / 76 60 23 52 Email : [email protected] / [email protected] ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. PROGRAMME 1ère PARTIE INTRODUCTION GENERALE CHAPITRE I : DEFINITIONS I.1 Le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) I.2 Le plan d’Occupation du Sol (POS) I.3 Le lotissement I.4 La restructuration I.5 La rénovation I.6 La restauration immobilière I.7 Le remembrement urbain I.8 L’expropriation pour cause d’utilité publique I.9 Le droit de préemption I.10 Les réserves Foncière (RF) I.11 Le maître d’œuvre I.12 Le maître d’ouvrage I.13 Le maître d’ouvrage délégué I.14 Le Certificat d’urbanisme I.15 Le Permis de construire I.16 Le certificat de conformité I.17 Le permis de démolir I.18 Les travaux de ravalement I.19 Les zones non aedificandi 2 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. CHAPITRE II : LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION I L’ETAT (l’administration et ses démembrements) II LA STRUCTURE DE FINANCEMENT III LES BUREAUX D’ETUDES PRIVES (Urbanisme, Architecture, Ingénierie, Géomètre, Topographes, Hydrologues etc.) IV LES ENTREPRISES 3 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. CHAPITRE III : LES REGLES FONDAMENTALES EN MATIERE D’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION I LES REGLES FONDAMENTALES EN MATIERE D’URBANISME I.1 Le lotissement I.2 La restructuration I.3 La rénovation urbaine I.4 La restauration immobilière I.4 Le remembrement urbain II LES REGLES FONDAMENTALES EN MATIERE DE CONSTRUCTION III LES REGLES FONDAMENTALES EN MATIERE DE PROMOTION IMMOBILIERE IV LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS IV.1 La responsabilité des acteurs de la construction - Le Maître d’œuvre - L’ingénieur - L’entrepreneur - Les promoteurs IV.2 La réception des travaux IV.3 Le contrôle technique IV.4 Le contrat d’assurance de travaux de bâtiment 4 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. CHAPITRE IV : LES DOCUMENTS D’URBANISME I LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME (SDAU) 1.1 L’objet et le champ d’application du SDAU 1.2 Le contenu du SDAU 1.3 L’élaboration du SDAU 1.4 L’approbation du SDAU 1.5 La révision du SDAU II LE PLAN D’OCCUPATION DU SOL (POS) 2.1 Objet et champ d’application du POS 2.2 contenu du POS 2.3 L’élaboration du POS 2.4 L’approbation du POS 2.5 Modification et révision du POS III LES MODES D’ACQUISITION FONCIERE EN VUE D’AMENAGEMENT ET DE RESERVES FONCIERES 3.1 L’expropriation pour cause d’utilité publique 3.2 Le droit de préemption 3.3 La constitution des Réserves Foncières 5 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. CHAPITRE V : LES OPERATIONS D’URBANISME - Le lotissement - La restructuration - La rénovation urbaine - La restauration immobilière - Le remembrement urbain I LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPERATIONS D’URBANISMES II LE LOTISSEMENT ET LA RESTRUCTURATION 2.1 La publicité de l’autorisation du lotissement ou de la restructuration 2.2 Les étapes du lotissement ou de la restructuration 2.2.1 L’établissement des plans de lotissement ou de la restructuration 2.2.2 La publicité, les modifications et l’approbation des plans de lotissement ou de restructuration 2.2.3 L’exécution des plans de lotissement ou de la restructuration 2.2.4 L’exécution des travaux de voirie et de réseaux divers (VRD) III LA RENOVATION URBAINE 3.1 La publicité de l’autorisation de rénovation urbaine 3.2 Les étapes rénovation urbaine 3.2.1 L’établissement du plan de rénovation urbaine 3.2.2 La publicité, les modifications et l’approbation du plan de rénovation urbaine 3.2.3 L’exécution du plan de rénovation urbaine 3.2.4 L’aménagement des espaces affectés à la voirie et aux équipements collectifs 6 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. IV LA RESTAURATION IMMOBILIERE 4.1 La publicité de la restauration immobilière 4.2 Les étapes de la restauration immobilière 4.3.1 L’établissement et l’approbation du plan de restauration 4.3.2 L’exécution du plan de restauration immobilière V LE REMEMBREMENT URBAIN 5.1 La publicité l’autorisation du remembrement urbain 5.2 Les étapes du remembrement urbain 5.1.1 L’établissement du plan de remembrement urbain 5.1.2 La publicité, les modifications et l’approbation du plan de remembrement urbain 5.1.3 L’exécution du plan de remembrement urbain 5.1.4 L’exécution des travaux de voirie et de réseaux divers (VRD) 7 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. CAPITRE VI : LE CONTROLE, LES INFRACTIONS ET SANCTIONS RELATIVES AUX OPERATIONS D’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION I LE CONTROLE OPERATIONS D’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION I.1 Le certificat d’urbanisme I.2 Le permis de construire I.3 Le certificat de conformité I.4 Le permis de démolir II LES INFRACTIONS ET SANCTIONS RELATIVES AUX OPERATIONS D’URBANISME III LES INFRACTIONS ET SANCTIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE CONSTRUCTION IV LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 8 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. INTRODUCTION GENERALE Le présent cours a pour objet à familiariser les étudiants / élèves avec l’ensemble des règles et institutions qui organisent l’affectation et l’occupation des espaces dans les domaines de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso. Par définition, l’urbanisme est une science qui étudie les méthodes permettant d’adapter l’habitat urbain aux besoins des hommes. C’est un ensemble de techniques d’application de ces méthodes. L’urbanisme est aussi définit comme l’organisation réfléchie et responsable des espaces naturels, ruraux et urbains. C’est donc une action consciente parce qu’elle procède de la volonté des responsables politiques et s’exprime par des prises de décisions de nature diverse comme le « laisser faire », le contrôle de l’urbanisation, l’incitation au développement, la conduite des opérations… 9 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. CHAPITRE I : DEFINITIONS I.1 Le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) Le Schéma directeur d’aménagement et d’Urbanisme (SDAU) est un instrument de planification à moyen et long terme qui fixe les orientations du développement des agglomérations urbaines. I.2 Le plan d’Occupation du Sol (POS) Document de planification qui fixe, dans le cadre des orientations du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol qui peuvent comporter jusqu’à l’interdiction de construire. I.3 Le lotissement C’est une opération d’aménagement ayant pour objet la division d’un terrain nu à plus de deux lots viabilisés destinés à l’habitation et/ou aux activités connexes. I.4 La restructuration C’est une opération d’aménagement qui consiste à réorganiser et à équiper une partie aménagée ou non du tissu urbain. I.5 La rénovation urbaine C’est une opération d’aménagement qui consiste à modeler des quartiers anciens, caractérisés par un habitat vétuste, dépourvu de confort hygiénique ou ne répondant plus aux normes d’occupation des sols en vigueur. I.6 La restauration immobilière C’est une opération d’aménagement qui consiste à sauvegarder et à mettre en valeur des immeubles défectueux. I.7 Le remembrement urbain C’est une opération d’aménagement qui consiste, dans un périmètre urbain donné, à regrouper des parcelles de terrain en vue de les rendre aptes à de nouveaux types de construction. 10 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. I.8 L’expropriation pour cause d’utilité publique C’est une opération qui permet à une personne publique, de contraindre tout titulaire de droit réel immobilier à lui céder ledit droit, dans le but de réaliser un objectif d’utilité publique ou d’intérêt général, en contrepartie d’une juste et préalable indemnisation. I.9 Le droit de préemption C’est le droit reconnu à l’Etat ou aux collectivités territoriales d’acquérir, en cas d’aliénation, la propriété d’un ou de plusieurs immeubles ou de droits réels immobiliers, par préférence à tout autre acquéreur. I.10 Les réserves Foncière (RF) Ce sont les domaines fonciers constitués par l’autorité publique pour des besoins d’aménagement futur. I.11 Le maître d’œuvre C’est la personne physique ou morale désignée par ce terme dans les documents contractuels. Il veille, selon l’étendue de da mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage, à la réalisation des projets immobiliers établis et en contrôle l’exécution. Il a la responsabilité de la livraison des travaux ou de l’ouvrage immobiliers. I.12 Le maître d’ouvrage C’est la personne physique ou morale désignée par ce terme dans les documents contractuels et pour le compte de qui les travaux ou les ouvrages immobiliers sont exécutés. I.13 Le maître d’ouvrage délégué C’est le mandataire exclusif du maître d’ouvrage. Il assure la direction de l’exécution des travaux depuis la conception du projet jusqu’à la réception définitives desdits travaux. 11 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. I.14 Le Certificat d’urbanisme C’est le document d’information officielle sur les caractéristiques d’un terrain et les servitudes existantes sur ledit terrain. I.15 Le Permis de construire C’est le document délivré par l’autorité administrative autorisant la réalisation d’une construction. I.16 Le certificat de conformité C’est le document délivré par l’autorité administrative attestant la conformité des constructions aux règles d’urbanisme et de construction. I.17 Le permis de démolir C’est le document délivré par l’autorité administrative autorisant la démolition de tout ou partie d’un immeuble. I.18 Les travaux de ravalement Ce sont des travaux de remise à neuf du revêtement d’origine d’une façade sans toucher à la structure de l’édifice. I.19 Les zones non aedificandi Ce sont les zones inconstructibles. 12 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. CHAPITRE II : LES ACTEURS DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION I L’ETAT (l’administration et ses démembrements) Ce sont les structures centrales et déconcentrées chargées de l’urbanisme et de la construction, les structures consultatives en matière d’urbanisme et de la construction. Ces structures sont : - le ministère chargé de l’urbanisme et de la construction ; Il assure la coordination, l’organisation, la gestion et le contrôle du secteur de l’urbanisme et de la construction sur l’ensemble du territoire national. - la région et la commune ; Elles exercent les compétences qui leur sont dévolues dans les domaines de l’urbanisme et de la construction conformément aux textes en vigueur. - la structure de contrôle visée à l’article 6 du code de l’urbanise et de la construction. Cet article stipule en essence que : « il est crée en matière d’urbanisme et de construction une structure chargée de veiller à l’application et au respect des dispositions du code de l’urbanisme et de la construction ». Elle est placée sont la tutelle technique du ministère en charge de l’urbanisme et de la construction. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la structure de contrôle sont précisés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction. Il a été crée en matière d’urbanisme et de la construction, les structures consultatives ci après : - le Conseil national de l’urbanisme et de la construction - la commission régionale de l’urbanisme et de la construction - la commission communale de l’urbanisme et de la construction. o le Conseil national de l’urbanisme et de la construction assiste le ministre en charge de l’urbanisme et de la construction dans l’élaboration et la mise en Å“uvre de la politique nationale de l’urbanisme et de la construction. L’avis du Conseil national de l’urbanisme et de la construction est obligatoire pour : - les projets de textes relatifs à l’urbanisme et à la construction ; - les propositions de révision et modification des textes relatifs à l’urbanisme et à la construction ; - les projets d’urbanisme et de construction d’envergure nationale ; 13 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. - les mesures propres visant à assurer une action coordonnée des interventions en matière d’urbanisme et de construction ; - tout projet de texte portant sur les dispositions de sécurité publique et privée en matière d’urbanisme et de construction. - tout projet de texte ayant une incidence sur la politique et la réglementation nationale en matière d’urbanisme et de construction. o la commission régionale de l’urbanisme et de la construction assiste le Conseil régional pour les actions d’urbanisme et de construction au niveau régional. L’avis de la commission régionale de l’urbanisme et de la construction est obligatoirement requis sur toutes les questions d’urbanisme et de construction intéressant le territoire de la région dont elle relève notamment : - les objectifs de la politique nationale d’aménagement concernant le territoire régional ; - les options nationales et régionales en matière de politique d’urbanisme et de la construction ayant un impact sur le développement de la région ; - les projets d’urbanisme et de construction d’intérêt national initiés par l’Etat sur le territoire régional ; - les projets de schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme. o la commission communale de l’urbanisme et de la construction assiste le conseil municipal pour les actions d’urbanisme et de construction au niveau communal. L’avis de la commission communale de l’urbanisme et de la construction est obligatoirement requis sur toutes les questions d’urbanisme et de construction intéressant le territoire de la commune dont elle relève notamment : - les objectifs de la politique nationale d’aménagement concernant le territoire communal ; - les options nationales et communales en matière de politique d’urbanisme et de construction ayant un impact sur le développement de la commune ; - les projets d’urbanisme et de construction d’intérêt national initiés par l’Etat sur le territoire communal ; - les projets de schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, de plan d’occupation du sol et des opérations d’urbanisme de la commune. Les modalités d’organisation et de fonctionnement des structures consultatives sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction. NB : En général, ces structures sont les maîtres d’ouvrage pour la plupart des marchés publics au Burkina Faso. 14 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. II LA STRUCTURE DE FINANCEMENT Il a été crée un fonds de financement des aménagements urbains. L’organisation et les modalités de mise en Å“uvre de l’alimentation et de la gestion du fonds pour le financement des aménagements urbains sont précisées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre en charge des finances et celui en charge de l’urbanisme et la construction. III LES BUREAUX D’ETUDES PRIVES (Urbanisme, Architecture, Ingénierie, Géomètre, Topographie, Hydrologie etc.) Ce sont des spécialistes disposant de structures privés règlementaires qui sont consultées pour l’étude, le suivi contrôle et la coordination des projets d’aménagement, de construction, ou des travaux de réalisations de grands ouvrages tels que les ponts et chaussées, échangeurs, barrages… NB : Ces spécialistes représentés par leurs structures sont communément appelés les maîtres d’œuvre. IV LES ENTREPRISES C’est l’ensemble des structures règlementaires constituées des différents corps de métiers intervenant un temps soit peu à la réalisation des projets de constructions. Il s’agit de personnes physiques ou morales entre autre des techniciens génie civil (Ingénieurs, techniciens supérieurs, technicien CAP, BTS ou DUT, des maçons, menuisiers, plâtriers, carreleurs…). 15 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. CHAPITRE III : LES REGLES FONDAMENTALES EN MATIERE D’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION I LES REGLES FONDAMENTALES EN MATIERE D’URBANISME Les aménagements urbains se font à l’aide des documents d’urbanisme ci-après : - le Schéma directeur d’aménagement et d’Urbanisme (SDAU) ; - le Plan d’occupation des sols. Toutes les communes urbaines sont tenues de disposer d’un Schéma directeur d’aménagement et d’Urbanisme (SDAU) et d’un Plan d’occupation des sols conforme aux schémas provincial, régional et national d’aménagement du territoire. Toutes les communes rurales sont tenues de disposer d’un Plan d’occupation des sols conforme aux schémas provincial, régional et national d’aménagement du territoire. Les dispositions du Plan d’occupation des sols doivent être compatibles avec celles du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, s’il en existe. Les zones d’aménagement urbain prévues par les Schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme des villes ou localités et par les Plans d’occupation des sols font l’objet des opérations d’urbanisme ci-après : - Le lotissement - La restructuration - - La rénovation urbaine - La restauration immobilière - Le remembrement urbain Les opérations d’urbanisme sont initiées conformément aux prescriptions du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme et / ou celles du Plan d’occupation des sols de la localité. Les aménagements et les constructions de toute nature doivent être localisés en fonction des orientations générales du Schéma d’aménagement et d’urbanisme et / ou celles du Plan d’occupation des sols de la localité. Les terrains à bâtir doivent être desservis par des voies publiques ou privées permettant leur accès direct, sans qu’il ne soit besoin de créer une servitude de passage sur des terrains voisins. L’implantation des bâtiments à l’intérieur des parcelles doit être faite de manière à faciliter l’intervention des services de secours. 16 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. Les bâtiments à usages d’habitation doivent être implantés de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables comporte une ouverture sur une façade exposée aux vents dominants. Dans tous les cas, il est fait obligation de prévoir des ouvertures pour un éclairage et une ventilation naturels. Un recul minimum d’un mètre (01m) doit être observé par rapport au mur mitoyen pour toute implantation de bâtiment à usage d’habitation. Il est de trios mètres (03m) par rapport au mur donnant sur la voie publique. Pour les constructions autres que d’habitation, les bâtiments peuvent être implantés de limite de propriété à limite propriété et sans recul de la bordure de voie publique si la zone est dotée d’un cahier des charges qui l’autorise. Les aspects extérieurs des constructions doivent être conformes aux règles d’harmonie, tant du point de vue des dimensions que du point de vue des couleurs ou revêtements et à la création ou à la conservation de perspectives urbaines conformément au Plan d’occupation des sols. II LES REGLES FONDAMENTALES EN MATIERE DE CONSTRUCTION Toute construction soumise à permis de construire doit faire appel à un bureau d’études d’architecture ou un architecte agréé, et/ou au service technique chargé de la construction territorialement compétent pour l’établissement du projet architectural. Toute construction soumise à permis de construire doit faire appel à un bureau d’études d’ingénierie ou un ingénieur agréé, et/ou au service technique chargé de la construction territorialement compétent pour les études techniques du projet. Le projet architectural est définit par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume, ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Les études techniques sont définies par des plans, des détails techniques et des notes de calcul et documents écrits, les prescriptions techniques relatives à l’exécution des ouvrages. L’édification de tout bâtiment recevant du public doit se faire conformément aux règles de la sécurité en vigueur. Les ouvrages d’assainissement construits sont agréés par les services techniques compétents. 17 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. Les dispositions architecturales des immeubles collectifs à usage d’habitation, des lieux de travail, des locaux scolaires et sanitaires doivent permettre leur accessibilité aux personnes handicapées. III LES REGLES FONDAMENTALES EN MATIERE DE PROMOTION IMMOBILIERE La promotion immobilière consiste à réaliser ou à faire réaliser : - les opérations d’urbanisme et d’aménagement définies par le code de l’urbanisme et de la construction ; - l’édification, l’amélioration, la réhabilitation ou l’extension de constructions sur des terrains aménagés ; Les produits fonciers et immobiliers issus de ces opérations d’urbanisme et de construction sont destinés à la vente. Les immeubles réalisés en vue de leur cession peuvent être individuels, collectifs ou semi-collectifs, à usage d’habitation, d’industrie, de commerce ou à usage professionnel. Les conditions d’occupation et de jouissance des terres urbaines prévues pour la promotion immobilière sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction et du ministre en charge des finances. L’aménagement des zones de promotion immobilière se fait conformément aux prescriptions du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme et du Plan d’occupation des sols. Les zones aménagées pour la promotion immobilière sont soumise à un cahier des charges générales qui fait l’objet d’un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction. IV LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS IV.1 La responsabilité des acteurs de la construction Est réputé constructeur de l’ouvrage : - tout architecte, ingénieur, entrepreneur, technicien lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 18 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. - toute personne physique ou morale qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Tout constructeur d’un ouvrage est responsable, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un des éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination. Le constructeur est déchargé de cette responsabilité, s’il apporte la preuve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. - Le Maître d’œuvre L’architecte est responsable de la conception de l’œuvre, de sa fonctionnalité, de son esthétique, de l’harmonie des formes et des couleurs. - L’ingénieur L’ingénieur est responsable de la tenue de l’édifice et des spécifications des corps d’état secondaires. - L’entrepreneur L’entrepreneur est responsable de l’exécution proprement dite des ouvrages sous le contrôle technique de l’architecte et de l’ingénieur. Il a la responsabilité de la bonne exécution et de la finition des ouvrages. Il assume une responsabilité décennale sur les ouvrages exécutés à compter de la date de la réception définitive. - Les promoteurs Le promoteur immobilier est l’intermédiaire qui réalise ou fait réaliser des opérations d’urbanisme et de construction prévues par les règles fondamentales en matière de promotion immobilière au profit d’accédants à la propriété foncière et ou immobilière. Il a la responsabilité de procéder ou de faire procéder à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices. Il procède lui-même ou fait procéder à l’exécution de tout ou partie des opérations judiciaires, administratives et financières concourant au même objectif. Le promoteur immobilier est tenu au respect du contrat de promotion immobilier qui le lie au maître de l’ouvrage. 19 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. L’exercice des professions d’architecte, d’ingénieur de génie civil, d’entrepreneur et de promoteur immobilier est soumis à l’obtention préalable d’un agrément délivré par le ministre en charge de l’urbanisme et de la construction. Les conditions d’obtention dudit agrément sont précisées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’uranisme et de la construction. IV.2 La réception des travaux La réception de travaux est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; elle est établie à la demande de l’entrepreneur. L’entrepreneur est tenu à la garantie de parfait achèvement. Il assure cette obligation pendant un délai d’un an (01) à compter de la réception provisoire des ouvrages exécutés. La garantie de parfait achèvement couvre tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception provisoire, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception provisoire. Le délai nécessaire à l’exécution des travaux de réparation est fixé d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et notifié à l’entrepreneur. En cas d’inexécution des travaux de réparation dans le délai fixé, lesdits travaux sont, après mise en demeure infructueuse, exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exige au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou à défaut, judiciairement. IV.3 Le contrôle technique Le contrôleur technique a pour mission de conduire à la prévention des différents aléas techniques, susceptibles de se présenter pendant la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître d’ouvrage à qui il donne son avis sur les questions d’ordre technique concernant la solidité, la stabilité de l’ouvrage et la sécurité des personnes et des biens. Le contrôle technique est obligatoire pour : - tout immeuble comportant un étage ou un sous-sol ou une toiture terrasse ; 20 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. - tout immeuble complexe, à usage industriel ou commercial ; - tout établissement recevant du public ; - toute autre construction qui, en raison de la nature ou de son importance, présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes et des biens. L’agrément des contrôleurs techniques est délivré dans des conditions prévues par le décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction. IV.4 Le contrat d’assurance de travaux de bâtiment Le constructeur, à l’ouverture de tout chantier, doit souscrire un contrat d’assurance couvrant les risques encourus. Ce contrat d’assurance est, sauf toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garanti pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de bâtiment doit être couvert par une assurance de responsabilité, garantissant tout dommage résultant de son fait. Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits dans le cadre d’une opération de promotion immobilière. Des dérogations totales ou partielles à l’obligation d’assurance peuvent être accordées par l’autorité administrative aux collectivités territoriales et aux établissements publics. 21 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. CHAPITRE IV : LES DOCUMENTS D’URBANISME I LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME (SDAU) I.1 L’objet et le champ d’application du SDAU Le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme détermine la destination générale des sols dans le périmètre urbain donné et localise les zones à urbaniser, les zones non urbanisables ou à protéger en raison de leur spécificité et enfin, les grands équipements d’infrastructure. Il intègre et coordonne les objectifs de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou privés en matière de développement urbain durable au niveau communal. I.2 Le contenu du SDAU Le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme est composé d’un rapport et des documents graphiques. Le rapport du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme présente : - l’analyse de la situation existante et les principales perspectives du développement démographique et économique du territoire considéré, compte tenu de ses rapports avec les territoires avoisinants ; - le parti d’aménagement adopté et sa justification, compte tenu des perspectives du développement démographique et économique du territoire considéré, de l’équilibre qu’il convient de préserver entre le développement urbain et l’aménagement rural et de l’utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ; - l’indication des principales phases de réalisation du parti d’aménagement retenu ; - la notice d’impact sur l’environnement ou l’étude d’impact sur l’environnement, s’il y a lieu ; - les conditions relatives à l’utilisation du sol ; 22 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. Les documents graphiques du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme font apparaître : - la destination générale des sols ; - la localisation des activités à forte nuisance ; - la localisation des activités agro-pastorales ; - les zones préférentielles d’extension de l’agglomération ; - la programmation des opérations d’extension de l’agglomération ; - les principaux paysages boisés à maintenir, à modifier ou à créer ; - la localisation des principales activités et équipements publics ou d’intérêt général les plus importants ; - l’organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie ; - les éléments essentiels des réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone et assainissement ainsi que le système d’élimination des déchets ; - éventuellement les périmètres des zones devant faire l’objet de schéma de secteur. Ces documents graphiques doivent être compatibles avec le système cartographique national. Les schémas de secteur sont composés de documents graphiques qui précisent et détaillent pour un secteur considéré, le contenu du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme. I.3 L’élaboration du SDAU L’initiative de l’élaboration du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme est de la compétence de l’Etat. Les bureaux d’études d’urbanisme agréés et les services techniques chargés de l’urbanisme sont habilités à élaborer des Schémas directeur d’aménagement et d’urbanisme. 23 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. L’élaboration du projet de Schémas directeur d’aménagement et d’urbanisme est conduite sous la supervision directe du service de l’urbanisme territorialement compétent, en collaboration avec toute autre structure compétente de l’Etat. I.4 L’approbation du SDAU Le projet définitif de Schémas directeur d’aménagement et d’urbanisme est approuvé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction. L’Etat, les collectivités territoriales, les personnes morales de droit public et privé sont tenus au strict respect des dispositions du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme approuvé. Les Plans d’occupation des sols, les plans d’urbanisme opérationnel et tous les projets d’équipement visant l’occupation de l’espace doivent être compatibles avec les indications du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme. I.5 La révision du SDAU Le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme est révisé dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction précise les procédures d’élaboration, d’approbation et de révision du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme. II LE PLAN D’OCCUPATION DU SOL (POS) II.1 Objet et champ d’application du POS Le Plan d’occupation des sols s’applique sur l’intégralité du territoire communal. A ce titre, il doit : - déterminer par zone ou partie de zone, l’affectation des sols selon l’usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ; - fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction des particularités, les règles d’utilisation du sol et la nature des constructions autorisées ; - fixer les règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords ; 24 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. - préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les carrefours et les embranchements ; - déterminer les zones de protection des sites touristiques et culturels, ainsi que les monuments historiques, les zones de sauvegarde ou de mise en valeur, ainsi que des zones devant être conservées eu égard à leurs spécificités ; - déterminer les emplacements réservés aux équipements collectifs, aux installations d’accueil et d’hébergement d’intérêt général, conformément à la grille en vigueur ; - localiser dans la zone urbaine les terrains inconstructibles. II.2 contenu du POS Le plan d’occupation des sols comprend : - un rapport de présentation ; - des documents graphiques ; - un règlement communal d’urbanisme. o un rapport de présentation du Plan d’occupation des sols doit comporter : - le bilan de la situation physique, socio-économique et démographique existante de la localité concernée et un exposé sur les perspectives d’évolution et notamment, celles relatives à l’habitat, aux activités économiques et aux équipements publics ; - les perspectives d’évolution des zones urbanisées et des zones d’urbanisation future ; - la justification de la comptabilité des options d’évolution urbaine avec les orientations du Schémas directeur d’aménagement et d’urbanisme et des textes législatifs relatifs aux servitudes publiques régissant l’utilisation du sol ; - l’indication des superficies des différents types de zones ; - la proposition des moyens de mise en Å“uvre du Plan d’occupation des Sols, notamment ceux favorisant une maîtrise foncière appropriée ; 25 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. - la notice d’impact sur l’environnement ou l’étude d’impact sur l’environnement, s’il y a lieu. o les documents graphiques du Plan d’occupation des sols font apparaître : - les zones à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions du règlement communal d’urbanisme ; - le tracé et les emprises des voies à conserver, à modifier ou à créer ; - les emplacements réservés aux ouvrages publics, aux installations d’accueil et hébergement d’intérêt général, aux espaces verts et à l’implantation des équipements ; - les plans de réseaux existants et futurs relatifs, à l’eau potable, à l’électricité, aux télécommunications, à l’assainissement et autres ; - les zones soumises à des servitudes d’utilité publique, notamment celles relatives aux réseaux et au domaine public ; - les zones non aedificandi pour cause de risque ou de nuisance ; - les zones comprenant les ressources naturelles à préserver ; - les zones comprenant les aires d’exploitation et de production et les produits agro-sylvo pastorales ; - les zones assujetties à une réglementation particulière ou spécifique notamment, les sites touristiques, culturels, archéologiques et les secteurs sauvegardés ; - les périmètres d’intervention devant faire l’objet d’opération d’urbanisme. o un règlement communal d’urbanisme fixe les règles générales d’occupation des sols et les règles particulières à certaines zones notamment, les servitudes relatives au domaine public, aux sites touristiques et culturels et aux secteurs sauvegardés. II.3 L’élaboration du POS L’initiative de l’élaboration du Plan d’occupation des sols est de la compétence des communes. L’élaboration du Plan d’occupation des sols est prescrite par arrêté du maire de la commune, après délibération du Conseil municipal. 26 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. Le ministre en charge de l’urbanisme et de la construction peut, nonobstant les dispositions de l’initiative et de l’élaboration ci-dessus, prescrire par arrêté l’élaboration du Plan d’occupation des sols pour la réalisation d’opération d’aménagement d’intérêt général. Les bureaux d’études d’urbanisme agréés, les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire et les services techniques chargés de l’urbanisme sont habilités à élaborer un Plan d’occupation des sols. Tout projet de Plan d’occupation des sols est soumis pour avis à la Commission communale d’urbanisme et de construction. II.4 L’approbation et les effets du POS Le Plan d’occupation des sols éloboré est approuvé par arrêté du maire de la commune, après délibération du Conseil municipal. Le Plan d’occupation des sols approuvé est affiché au siège de la mairie et le public en est informé à travers la presse locale ou par tout autre moyen. L’arrêté d’approbation du Plan d’occupation des sols emporte déclaration d’utilité publique des travaux projetés. Tout citoyen a le droit de demander une copie du Plan d’occupation des sols en contrepartie d’une somme d’argent dont le montant est fixé par le Conseil municipal. II.5 La modification et la révision du POS Le Plan d’occupation des sols approuvé peut être modifié sur des éléments mineurs ne portant pas atteinte à son harmonie générale. Cette modification doit obligatoirement requérir l’avis favorable des services techniques du ministère en charge de l’urbanisme et de la construction territorialement compétents. Le maire, sur demande motivée adressée au ministère en charge de l’urbanisme, peut initier la mise en révision du Plan d’occupation des sols. Pendant la période de modification du Plan d’occupation des sols, il est sursis à l’application de ses dispositions. L’arrêté du maire prescrivant l’élaboration ou la révision du Plan d’occupation des sols, fait l’objet d’une publicité. 27 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction précise les procédures d’élaboration, d’adoption, d’approbation et de révision du Plan d’occupation des sols. III LES MODES D’ACQUISITION FONCIERE EN VUE D’AMENAGEMENT ET DE RESERVES FONCIERES Outre les procédés de droit commun que sont la cession à l’amiable, l’échange, l’achat, les dons et legs, les biens en déshérences, les modes d’acquisition foncière en vue d’aménagement prévus par le Code de l’urbanisme et de la construction sont principalement l’expropriation pour cause d’utilité publique et le droit de préemption. III.1 L’expropriation pour cause d’utilité publique L’Etat et les collectivités territoriales peuvent procéder à l’expropriation d’une personne morale ou physique pour cause d’utilité publique, conformément aux textes en vigueur. III.2 Le droit de préemption L’autorité publique détermine au préalable les zones soumises à l’exercice du droit de préemption sur la base des prescriptions des documents d’urbanisme. Toute personne voulant aliéner un immeuble ou des droits réels immobiliers, à l’intérieur du périmètre de préemption, doit au préalable procéder à une déclaration d’intention d’aliéner auprès des services chargés des domaines territorialement compétents. Le titulaire du droit de préemption dispose d’un délai de deux (02) mois, à compter de la date de déclaration d’intention d’aliéner, pour notifier sa décision de préemption. L’absence de notification à l’expiration de ce délai équivaut à une renonciation à l’exercice du droit de préemption. Les acquisitions faites par voie de préemption ne peuvent faire l’objet d’aucune cession en l’état. Les litiges nés à l’occasion de l’exercice du droit de préemption sont soumis aux règles du droit commun. III.3 La constitution des réserves foncières Des réserves foncières peuvent être constituées par l’Etat et les collectivités territoriales en vue d’éventuels aménagements d’utilité publique. 28 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. La constitution de réserves foncières se fait par des procédés de droit commun et par voie d’expropriation. S’il existe un document d’urbanisme, la constitution de réserves foncières doit être faite pour la réalisation des objectifs dudit document. 29 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement CHAPITRE V : LES OPERATIONS D’URBANISME Les opérations d’urbanisme prévues par le Code de l’urbanisme et de la construction sont : - Le lotissement - La restructuration - La rénovation urbaine - La restauration immobilière - Le remembrement urbain I LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPERATIONS D’URBANISMES Les opérations d’urbanisme sont initiées conformément aux prescriptions du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme et/ou à celles des Plans d’occupation des sols des localités. Pour les opérations d’urbanisme projetées par les collectivités territoriales, l’initiative de les réaliser est prise par leur organe délibérant. Pour les opérations d’urbanisme qu’il initie sur le territoire communal, le gouvernement prend la décision, après consultation du Conseil municipal. La réalisation de toute opération d’urbanisme et d’aménagement urbain est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par arrêté conjoint du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction et de celui en charge de l’administration du territoire. La réalisation de toute opération d’urbanisme est déclarée d’utilité publique. Les plans relatifs aux opérations d’urbanisme sont établis soit par les bureaux d’études d’urbanisme agréés, les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire ou les services techniques chargés de l’urbanisme territorialement compétents. Les procédures d’autorisation et d’exécution des opérations d’urbanisme sont précisées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction. Des cadres de concertation pour la réalisation des opérations d’urbanisme peuvent être constitués par arrêté du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction. Les personnes physiques ou morales détentrices de titres de jouissance et/ou de titres fonciers sur des immeubles sis dans la zone urbaine concernée par une opération d’urbanisme peuvent librement participer au processus de concertation. ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. II LE LOTISSEMENT ET LA RESTRUCTURATION 2.1 La publicité de l’autorisation du lotissement ou de la restructuration L’arrêté d’autorisation de lotir ou de restructurer fait l’objet d’une publication conformément aux textes en vigueur. L’arrêté d’autorisation de lotir ou de restructurer est affiché dans les bureaux de la collectivité territoriale concernée par l’opération de lotissement ou de restructuration et dans ceux du service chargé de l’urbanisme territorialement compétent. Ledit arrêté est également affiché sur le terrain, de manière visible de l’extérieur par les soins du maître de l’ouvrage et ce, pendant toute la durée du chantier. A compter de la date de publication de l’arrêté d’autorisation de lotir ou de restructurer, il est sursis à statuer sur toute demande de terrain compris dans le périmètre de l’opération de lotissement ou de restructuration. Aucune construction nouvelle, adjonction, extension ou surélévation ne peuvent être entreprises dans ledit périmètre. Toute vente d’immeuble y est également proscrite. 2.2 Les étapes du lotissement ou de la restructuration L’opération de lotissement ou de restructuration comporte les étapes ci-après : - l’établissement des plans de lotissement ou de la restructuration ; - la publicité, les modifications et l’approbation des plans de lotissement ou de restructuration - l’exécution des plans de lotissement ou de la restructuration - l’exécution des travaux de voirie et de réseaux divers (VRD) 31 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. 2.2.1 L’établissement des plans de lotissement ou de la restructuration La mission de levé d’état des lieux est conduite par un cabinet de géomètres experts agréés, les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire et les services techniques chargés de l’urbanisme territorialement compétents. La mission de l’étude de plan de lotissement ou de restructuration comporte les phases d’élaboration, d’adoption du projet et du plan définitif de lotissement ou de restructuration. Seuls les bureaux d’études d’urbanisme agréés, les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire et les services techniques chargés de l’urbanisme sont habilités à effectuer les missions d’études de plans de lotissement ou de restructuration. 2.2.2 La publicité, les modifications et l’approbation des plans de lotissement ou de restructuration Des copies du projet de plan de lotissement ou de la restructuration corrigé et obligatoirement cacheté par le service technique chargé de l’urbanisme territorialement compétent, sont transmises par le maître de l’ouvrage au président de la Commission communale de l’urbanisme et de la construction. Un avis d’enquête publique sur le projet de plan est publié et affiché conformément aux textes en vigueur. Les propositions de modification ne peuvent être définitivement retenues que sur avis favorable de la Commission communale de l’urbanisme et de la construction. Le projet de plan de lotissement et de restructuration, approuvé par arrêté du maire, doit être mis à la disposition du public dans les locaux de la collectivité territoriale initiatrice de l’opération de lotissement ou de restructuration. 2.2.3 L’exécution des plans de lotissement ou de la restructuration Les bureaux de géomètres experts agréés, les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire et les services techniques chargés de l’urbanisme territorialement compétents sont habilités à exécuter les missions d’implantation des plans de lotissement ou de restructuration. 32 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. Les travaux d’implantation sont exécutés sur la base du projet de plan de lotissement ou de restructuration régulièrement approuvé. A l’issue des travaux d’implantation du plan de lotissement ou de restructuration, les services techniques chargés de l’urbanisme territorialement compétents procèdent aux réceptions provisoire et définitive desdits travaux. A l’issue de la réception provisoire des travaux, un procès-verbal est dressé par les services techniques chargés de l’urbanisme. En cas de constatation d’un défaut de conformité entre les travaux effectués et les documents approuvés, le procès-verbal est transmis au maître de l’ouvrage qui doit procéder ou faire procéder dans le délai imparti par ledit procès-verbal, à la mise en conformité des travaux avec les documents approuvés. A l’expiration dudit délai, le service technique chargé de l’urbanisme territorialement compétent, saisit le ministre en charge de l’urbanisme et de la construction qui fait procéder d’office, aux frais du maître de l’ouvrage, à ladite mise en conformité. Passé un délai de deux (02) ans à compter de sa date d’approbation, le plan d’exécution devient caduc si les travaux ne sont pas entamés. Le plan implanté est adopté par arrêté conjoint du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction et de celui en charge de l’administration du territoire. Ledit arrêté le déclare d’utilité publique et prescrit qu’il vaut plan d’alignement. 2.2.4 L’exécution des travaux de voirie et de réseaux divers (VRD) Les travaux de viabilisation de la zone à lotir ou à restructurer sont réalisés suivant les normes en vigueur en matière de voirie et de réseaux divers. La réception définitive desdits travaux est effectuée par les services concessionnaires compétents. 33 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. III LA RENOVATION URBAINE 3.1 La publicité de l’autorisation de rénovation urbaine L’arrêté d’autorisation de rénovation urbaine fait l’objet d’une publicité conformément aux textes en vigueur. A compter de la date de publication de l’arrêté portant autorisant d’effectuer l’opération de rénovation urbaine, aucune construction nouvelle, aucune adjonction, extension, surélévation ou transaction ne peut être entreprise sur les immeubles compris dans le périmètre à rénover. 3.2 Les étapes de la rénovation urbaine L’opération de rénovation urbaine comporte les étapes ci-après : - l’établissement du plan de rénovation urbaine - la publicité, les modifications et l’approbation du plan de rénovation urbaine - l’exécution du plan de rénovation urbaine - l’aménagement des espaces affectés à la voirie et aux équipements collectifs 3.2.1 L’établissement du plan de rénovation urbaine La mission de levé d’état des lieux est conduite par un cabinet de géomètres experts agréés, les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire et les services techniques chargés de l’urbanisme territorialement compétents. La mission de l’étude de plan de rénovation comporte les phases d’élaboration et d’adoption du projet et du plan définitif de la rénovation urbaine. Seuls les bureaux d’études d’urbanisme agréés, les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire et les services techniques chargés de l’urbanisme sont habilités à effectuer les missions d’études de plan de rénovation urbaine. Le projet de plan de rénovation urbaine est soumis par le maître d’œuvre pour contrôle, au service chargé de l’urbanisme territorialement compétent. 34 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. 3.2.2 La publicité, les modifications et l’approbation du plan de rénovation urbaine Des copies du projet de plan de rénovation urbaine, corrigé et obligatoirement cacheté par les services techniques chargés de l’urbanisme territorialement compétent, sont transmises par le maître d’œuvre du projet de rénovation urbaine, au président de la Commission communale de l’urbanisme et de la construction. Un avis d’enquête publique sur le projet de plan est publié et affiché conformément aux textes en vigueur. Dans le mois suivant la date de publication de l’avis d’enquête, tout intéressé peut, soit consigner ses observations sur registre d’enquête ouvert à cet effet au siège de la collectivité territoriale concernée, dans les bureaux du promoteur immobilier concerné et dans ceux du service chargé de l’urbanisme territorialement compétent, soit les adresser par écrit au maître d’ouvrage. Les propositions de modification recueillies sur le registre d’enquête, ainsi que celles parvenues par écrit au maître d’ouvrage doivent être respectivement transmises pour avis, à la Commission communale de l’urbanisme et de la construction et au service technique chargé de l’urbanisme territorialement compétent. Les propositions de modification ne peuvent être définitivement retenues que sur avis favorable de la Commission communale de l’urbanisme et de la construction. Le projet de plan de rénovation urbaine, approuvé par arrêté du maire, doit être mis à la disposition du public, dans les locaux de la collectivité territoriale initiatrice de l’opération de rénovation urbaine. 3.2.3 L’exécution du plan de rénovation urbaine Seul l’initiateur de l’opération de rénovation urbaine ou le promoteur immobilier définitivement désigné pour son exécution est habilité à procéder aux acquisitions d’immeubles compris dans le périmètre à rénover. A compter de la date d’approbation du projet de plan de rénovation urbaine, la collectivité territoriale concernée ou l’Etat fait dresser la liste exhaustive des occupants du périmètre à rénover, celle des bâtiments dans ledit périmètre qui doivent être démolis et éventuellement celle de ceux qu’il convient de restaurer. Les différentes listes doivent être publiées et affichées conformément aux textes en vigueur. 35 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. Les détenteurs de titres dont les immeubles figurent sur la liste de ceux à démolir reçoivent, en contrepartie des immeubles cédés à la structure chargée de la rénovation, une indemnité fixée conformément aux dispositifs en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les occupants des immeubles figurant sur la liste de ceux à démolir bénéficient d’une indemnité. Un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction fixe les modalités de versement de l’indemnité mentionnée ci-dessus. Les travaux de démolition ou de restauration à effectuer sur des immeubles classés monument historiques sont obligatoirement soumis à autorisation préalable du service chargé du patrimoine culturel territorialement compétent, avant le démarrage effectif des travaux. La structure chargée de l’opération de rénovation urbaine est habilitée à empêcher par tous moyens de droit, la réoccupation des immeubles libérés dans la période qui se situe entre le début de leur libération et leur démolition effective. La période ci-dessus indiquée doit être préalablement portée à la connaissance de l’ensemble des occupants du périmètre à rénover. Les bureaux de géomètres experts agréés, les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire et les services techniques chargés de l’urbanisme sont habilités à exécuter les missions d’implantation du plan de rénovation urbaine. Les travaux d’implantation du plan de rénovation urbaine sont exécutés sur la base du projet de plan de rénovation urbaine régulièrement approuvé. A l’issue des travaux d’implantation, le service chargé de l’urbanisme territorialement compétent procède aux réceptions provisoire et définitive des travaux. A l’issue de la réception provisoire des travaux, un procès-verbal est dressé par les services techniques chargés de l’urbanisme. En cas de constatation d’un défaut de conformité entre les travaux effectués et les documents approuvés, le procès-verbal est transmis au maître de l’ouvrage qui doit procéder ou faire procéder dans le délai imparti par ledit procès-verbal, à la mise en conformité des travaux avec les documents approuvés. A l’expiration dudit délai, le service technique chargé de l’urbanisme saisit le ministre en charge de l’urbanisme et de la construction qui fait procéder d’office, aux frais du maître de l’ouvrage, à ladite mise en conformité. 36 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. Passé un délai de deux (02) ans pour compter de sa date d’approbation, le plan d’exécution devient caduc, si les travaux ne sont pas entamés. Le plan de rénovation urbaine implanté est adopté par arrêté conjoint du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction et de celui en charge de l’administration du territoire. Ledit arrêté le déclare d’utilité publique et prescrit qu’il vaut plan d’alignement. 3.2.4 L’aménagement des espaces affectés à la voirie et aux équipements Les travaux d’aménagement des espaces affectés à la voirie et aux équipements collectifs sont réalisés conformément aux normes techniques en vigueur et certifiés par les services concessionnaires compétents. IV LA RESTAURATION IMMOBILIERE 4.1 La publicité de la restauration immobilière L’arrêté d’autorisation de la restauration immobilière fait l’objet d’une publicité conformément aux textes en vigueur. A compter de la date de publication de l’arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de restauration immobilière, aucune construction nouvelle, aucune adjonction, extension, surélévation ou transaction ne peut être entreprise sur les immeubles compris dans le périmètre à restaurer. Toute vente d’immeuble y est également proscrite. 4.2 Les étapes de la restauration immobilière L’opération de restauration immobilière comporte les étapes ci-après : - l’établissement et l’approbation du plan de restauration - l’exécution du plan de restauration immobilière 37 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. 4.3.1 L’établissement et l’approbation du plan de restauration immobilière La mission de levé d’état des lieux est conduite par les cabinets de géomètres experts agréés, les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire et les services techniques chargés de l’urbanisme territorialement compétents. La mission de l’étude de plan de restauration immobilière comporte les phases d’élaboration, d’adoption du projet et du plan définitif de restauration immobilière. Les bureaux d’études d’urbanisme agréés, les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire et les services techniques chargés de l’urbanisme sont habilités à effectuer les missions d’études de plan de restauration immobilière. A compter de la date de publication de l’arrêté portant autorisation de restauration immobilière, le maître de l’ouvrage fait dresser par un géomètre agréé, l’état des lieux du périmètre à restaurer. Sur la base d’enquêtes menées sur ledit périmètre, un rapport est établi, lequel comporte la liste exhaustive des immeubles à restaurer, avec les références cadastrales des parcelles qui les abritent. Cette liste doit être certifiée par un bureau d’études d’architecture agréé. Le projet de plan d’ensemble de restauration immobilière est établi sur la base de l’état des lieux et du rapport d’enquête. Le projet de restauration immobilière est soumis par le maître d’œuvre pour contrôle au service technique chargé de l’urbanisme territorialement compétent. Des copies du projet de restauration immobilière, corrigé et obligatoirement cacheté par le service technique chargé de l’urbanisme territorialement compétent, sont transmises par le maître d’œuvre du projet au président de la Commission communale de l’urbanisme et de la construction. Le projet de plan de restauration immobilière, approuvé par arrêté du maire, doit être affiché dans les bureaux de la collectivité territoriale concernée, du service chargé de l’urbanisme territorialement compétent et enfin au siège du promoteur immobilier ayant la charge d’exécuter l’opération projetée. 38 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. 4.3.2 L’exécution du plan de restauration immobilière Le délai des travaux à réaliser sur chaque immeuble à restaurer, le devis estimatif desdits travaux, ainsi que leur délai d’exécution doivent être notifiés par le promoteur à tout détenteur de titre de jouissance ou foncier sur l’immeuble concerné. Les travaux de restauration immobilière sont soumis à la réglementation sur le permis de construire. L’avis favorable du service technique chargé du patrimoine culturel territorialement compétent doit être requis avant l’exécution de tous travaux de restauration immobilière, sur des immeubles classés monuments et sites historiques. Les travaux de restauration immobilières doivent être exécutés sous le contrôle des services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, des services techniques chargés de la construction territorialement compétents ou des bureaux d’études d’architecture et d’ingénierie agréés. V LE REMEMBREMENT URBAIN 5.1 La publicité de l’autorisation du remembrement urbain L’arrêté d’autorisation du remembrement urbain fait l’objet de publicité conformément aux textes en vigueur. A compter de la date de publication de l’arrêté portant autorisation de remembrer , aucune modification ou transaction ne peut être effectuée sur les immeubles situés dans le périmètre à remembrer. 5.2 Les étapes du remembrement urbain L’opération de remembrement urbain comporte les étapes ci-après : - l’établissement du plan de remembrement urbain ; - la publicité, les modifications et l’approbation du plan de remembrement urbain ; - l’exécution du plan de remembrement urbain; - l’exécution des travaux de voirie et des réseaux divers. 39 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. 5.2.1 L’établissement du plan de remembrement urbain La mission de levé d’état des lieux est conduite par les cabinets de géomètres experts agréés, les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire et les services techniques chargés de l’urbanisme territorialement compétents. La mission de l’étude de plan de remembrement urbain comporte les phases d’élaboration et d’adoption du projet et du plan définitif de remembrement urbain. Les bureaux d’études d’urbanisme agréés, les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire et les services techniques chargés de l’urbanisme sont habilités à effectuer les missions d’études de plan de remembrement urbain. Le projet de plan de remembrement urbain est soumis par le maître d’œuvre pour contrôle, au service technique chargé de l’urbanisme territorialement compétent. 5.2.2 La publicité, les modifications et l’approbation du plan de remembrement urbain Des copies du projet de remembrement urbain corrigé et obligatoirement cacheté par les services techniques chargés de l’urbanisme territorialement compétent sont transmises par le maître d’œuvre du projet de remembrement urbain, au président de la Commission communale de l’urbanisme et de la construction. Un avis d’enquête publique sur le projet de plan est publié et affiché conformément aux textes en vigueur. Dans le mois suivant la date de publication de l’avis d’enquête, tout intéressé peut, soit consigner ses observations sur registre d’enquête ouvert à cet effet au siège de la collectivité territoriale concernée, dans les bureaux du promoteur concerné et dans ceux du service chargé de l’urbanisme territorialement compétent, soit les adresser par écrit au maître d’ouvrage. Les propositions de modification recueillies sur le registre d’enquête, ainsi que celles parvenues par écrit au maître d’ouvrage doivent être respectivement transmises pour avis, à la Commission communale de l’urbanisme et de la construction et au service technique chargé de l’urbanisme territorialement compétent. Les propositions de modification ne peuvent être définitivement retenues que sur avis favorable de la Commission communale de l’urbanisme et de la construction. Le projet de plan de remembrement urbain, approuvé par arrêté du maire, doit être mis à la disposition du public dans les locaux de la collectivité territoriale initiatrice de l’opération de remembrement urbain. 40 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. 5.2.3 L’exécution du plan de remembrement urbain Les bureaux de géomètres experts agréés, les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire et les services techniques chargés de l’urbanisme territorialement compétents sont habilités à exécuter les missions d’implantation des plans de remembrement urbain.. Les travaux d’implantation sont exécutés sur la base du projet de plan de remembrement urbain régulièrement approuvé. A l’issue des travaux d’implantation du plan de remembrement, les services techniques chargés de l’urbanisme territorialement compétents procèdent aux réceptions provisoire et définitive desdits travaux. A l’issue de la réception provisoire des travaux, un procès-verbal est dressé par les services techniques chargés de l’urbanisme. En cas de constatation d’un défaut de conformité entre les travaux effectués et les documents approuvés, le procès-verbal est transmis au maître de l’ouvrage qui doit procéder ou faire procéder dans le délai imparti par ledit procès-verbal, à la mise en conformité des travaux avec les documents approuvés. A l’expiration dudit délai, le service technique chargé de l’urbanisme territorialement compétent, saisit le ministre en charge de l’urbanisme et de la construction qui fait procéder d’office, aux frais du maître de l’ouvrage, à ladite mise en conformité. Passé un délai de deux (02) ans à compter de sa date d’approbation, le plan d’exécution devient caduc, si les travaux ne sont pas entamés. Le plan implanté est adopté par arrêté conjoint du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction et de celui en charge de l’administration du territoire. Ledit arrêté le déclare d’utilité publique et prescrit qu’il vaut plan d’alignement. 5.2.4 L’exécution des travaux de voirie et de réseaux divers (VRD) Les travaux de voirie et des réseaux divers sont réalisés conformément aux normes techniques en vigueur et certifiés par les services concessionnaires compétents. 41 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. CAPITRE VI : LE CONTROLE, LES INFRACTIONS ET 06/05/16 SANCTIONS RELATIVES AUX OPERATIONS D’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION I LE CONTROLE DES OPERATIONS D’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Le contrôle des actes de construire se fait à l’aide des documents ci-après : - le certificat d’urbanisme ; - le permis de construire ; - le certificat de conformité ; - le permis de démolir. I.1 Le certificat d’urbanisme Il est institué dans les zones urbaines aménagées un document administratif dénommé certificat d’urbanisme. Le certificat d’urbanisme indique, compte tenu des règles d’urbanisme, des prescriptions du Schéma directeur et d’urbanisme et/ou celles du Plan d’occupation des sols, des règles spécifiques d’une zone et en fonction du motif de la demande si le terrain peut : - être affecté à la construction ; - être utilisé pour la réalisation d’une opération d’urbanisme déterminée. Le certificat d’urbanisme est instruit par les services techniques chargés de l’urbanisme territorialement compétents et délivré par le maire. La procédure d’obtention du certificat d’urbanisme est déterminée par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction. 42 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. I.2 Le permis de construire Quiconque désire entreprendre une construction dans une zone urbaine aménagée doit au préalable obtenir un permis de construire. Le permis de construire est également exigé : - pour toute construction en zone non aménagée d’établissements destinés à recevoir du public et de maisons d’habitation dont la surface de plancher hors d’œuvre dépasse cent cinquante (150) mètres carrés ; - pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, leur structure ou de créer des niveaux supplémentaires. L’obligation d’obtenir le permis de construire s’impose à l’Etat et à ses démembrements, aux collectivités territoriales, aux concessionnaires de services publics et aux personnes privées. Sont exemptés du permis de construire : - les travaux de ravalement ; - l’installation des dispositifs publicitaires régis par le code de la publicité ; - les constructions des travaux couverts par le secret de la défense nationale ; - les murs de clôtures dont la hauteur n’excèdent pas deux (02) mètres, sauf dispositions contraires applicables à la zone. Les constructions et travaux exemptés du permis de construire doivent faire l’objet d’une déclaration préalable par le maître de l’ouvrage auprès de la mairie, sauf pour les ouvrages couverts par le secret de la défense nationale. L’exemption ne dispose pas le maître de l’ouvrage du respect des règles nationales d’urbanisme, de construction, de sécurité et d’hygiène. Il est institué trois catégories de permis de construire : - le permis de construire de catégorie A, pour les maisons à usage d’habitation en rez-de-chaussée (RDC) dont la surface totale de plancher hors Å“uvre ne dépasse pas cent cinquante (150) mètres carrés ; - le permis de construire de catégorie B, pour les maisons d’habitation dont la surface totale de plancher hors Å“uvre dépasse cent cinquante (150) mètres carrés et les maisons à usages autres que d’habitation en rez-de-chaussée (RDC); dont la surface totale de plancher hors Å“uvre ne dépasse pas cent cinquante (150) mètres carrés ; 43 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. - le permis de construire de catégorie C, pour les bâtiments à plus d’un niveau, les maisons à usages autres que d’habitation en rez-de-chaussée (RDC); dont la surface totale de plancher hors Å“uvre dépasse cent cinquante (150) mètres carrés et les établissements recevant du public. Seuls les bureaux d’études d’architecture et les architectes agréés sont habilités à établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. Il peut être fait recours à d’autres spécialistes participant à la conception dans les cas suivants : - ouvrages en rez-de-chaussée (RDC)) de faible importance et les maisons à usage d’habitation dont la surface maximale de plancher hors Å“uvre ne dépasse pas cent cinquante (150) mètres carrés ; - travaux concernant seulement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs sans défiguration du volume extérieur. Le permis de construire est délivré par le maire de la commune, après instruction des dossiers de demande par les services chargés des domaines, de la sécurité incendies, de la prévention des risques, de l’urbanisme et de l’architecture territorialement compétents. Dans les cas ci-après, le permis de construire est délivré par le ministre en charge de l’urbanisme et de la construction : - constructions ou ouvrages réalisés pour le compte de l’Etat, de la région, des organisations internationales et des Etats étrangers ; - constructions ou ouvrages à l’intérieur des périmètres d’opérations d’intérêt national. Une copie du dossier du permis de construire est transmise au maire concerné, dans un délai de quinze (15) jours suivant le dépôt. Le permis de construire doit être délivré dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de dépôt de la demande. Il est valable pour une durée de cinq (05) ans, renouvelables une fois à la demande du titulaire. 44 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. Le permis de construire est périmé : - si les travaux ne débutent pas dans un délai d’un (01) an à compter de la date de délivrance ; il est de six (06) mois dans l’hypothèse d’une seconde demande de permis de construire pour le même objet ; - si les travaux sont interrompus pendant au moins deux années consécutives sans motif valable. La procédure d’obtention pour chaque catégorie de permis de construire est déterminée par décret pris en Conseil de ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction. Le démarrage des travaux de construction est impérativement signalé par un panneau de chantier. Le panneau de chantier mentionne obligatoirement en caractères lisibles les références du permis de construire, la nature et la durée des travaux, la source de financement, les acteurs intervenants : maître de l’ouvrage, maître d’œuvre, contrôle, entreprise(s). Les structures de contrôle prévue par la présente loi est chargée de la surveillance des opérations de construction sur l’étendue du de son ressort territorial. I.3 Le certificat de conformité Nul ne peut occuper ou exploiter une construction, s’il n’a pas obtenu un certificat de conformité après l’achèvement de travaux. Le maître de l’ouvrage est tenu d’effectuer une déclaration d’achèvement des travaux et de demander le certificat de conformité auprès de l’autorité ayant délivré le permis de construire. Sont exemptés du certificat de conformité, les titulaires du permis de construire de catégorie A. Pour les établissements soumis à autorisation d’ouverture, le certificat de conformité ne peut en aucun cas remplacer ladite autorisation. Le maire est chargé de la délivrance du certificat de conformité, après instruction du dossier par les services techniques compétents. Lorsque le certificat de conformité n’est pas délivré dans un délai de trente (30) jours et sans objection notifiée, le maître d’ouvrage peut occuper ou exploiter les locaux si une autorisation d’ouverture n’est pas exigée. 45 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. La procédure d’obtention du certificat de conformité est déterminée par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction. I.4 Le permis de démolir Au sens du présent code, est assimilée à une démolition, l’exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l’utilisation des locaux impossibles ou dangereuse. Quiconque doit démolir tout ou partie d’un édifice, doit au préalable obtenir un permis de démolir dans les cas suivants : - pour les immeubles inscrits sur l’inventaire du patrimoine culturel ; - pour les ouvrages situés dans des zones de protection du patrimoine architectural ; - pour les ouvrages situés dans les zones à restaurer délimitées par le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme et/ou le Plan d’occupation des sols ; - pour les immeubles dont la démolition peut causer des nuisances au voisinage. Le permis de démolir est accompagné d’une note d’instruction sur les dispositions pratiques à observer compte tenu du caractère de l’ouvrage, de sa situation et de l’impact des travaux de démolition sur l’environnement. Sont exemptées du permis de démolir : - les démolitions exécutées en application d’une décision de justice devenue définitive ; - les démolitions de bâtiments frappés de servitude de recul en exécution de plans d’urbanisme opérationnel ; - les démolitions effectuées sur des clôtures de moins de deux (02) mètres de hauteur dont l’intérêt architectural n’est pas connu ; - démolitions effectuées sur des bâtiments menaçant, ruine ou insalubres détectés par la Commission nationale de sécurité. Le permis de démolir est délivré par le maire, après instruction de la demande par les services techniques compétents. La procédure d’obtention du permis de démolir est déterminée par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction. 46 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. II LES INFRACTIONS ET SANCTIONS RELATIVES AUX OPERATIONS D’URBANISME Est puni d’une amende de un million (1 00 0000) de francs CFA à dix millions (10 00 0000) de francs CFA, quiconque aura réalisé l’une des opérations d’urbanisme, sans l’autorisation préalable prévue aux dispositions communes des opérations d’urbanisme du code de l’urbanisme. Sont considérés comme co-auteurs de l’infraction prévue ci-dessus, le maître d’ouvrage, l’entrepreneur qui a exécuté les travaux, l’urbaniste, le géomètre, le topographe ou tout autre maître d’œuvre qui aura concouru à la réalisation de l’opération d’urbanisme considérée. Outre la sanction prévue ci-dessus, il doit être ordonné dans un délai prescrit par le tribunal compétent, l’interruption des travaux et la remise en l’état primitif des lieux. La réalisation des opérations d’urbanisme au mépris des prescriptions énoncées dans l’arrêté d’autorisation et de celles figurant au cahier des charges applicables au périmètre de l’opération, entraîne l’application de la sanction prévue en amont à l’auteur de l’infraction. L’obligation lui est par ailleurs faite de procéder ou de faire procéder dans un délai de trois (03) mois, aux travaux nécessaires en vue de rendre l’opération projetée conforme aux documents d’urbanisme. Les frais résultant de la mise en conformité mentionnée précédemment incombent à l’auteur de l’infraction considérée. Quiconque fait obstacles à l’exercice du droit reconnu aux structures et personnes habilitées par le code de l’urbanisme et de la construction, pour procéder aux visites des lieux et aux vérifications qu’elles jugent utiles est puni d’une amende de cent cinquante (150 000) à six (600 000) milles francs CFA et d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans ou de l’une de ces deux peines seulement. 47 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. III LES INFRACTIONS ET SANCTIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE CONSTRUCTION Quiconque fait entreprendre, implanter, modifier ou fait modifier des constructions ou installations sans permis de construire ou en violation des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, est puni d’une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) francs CFA. Les constructeurs ou toute autre personne ayant concouru à l’exécution desdites constructions ou installations sont punis des mêmes peines. Lorsque les infractions sont constatées dans une zone non encore aménagée, ou lorsqu’il s’agit d’un établissement recevant du public, les peines sont une amende de cinq cent mille (500 000) à un millions cinq cent mille (1 500 000) francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement. L’autorité administrative compétente pour la délivrance du permis de construire peut ordonner la démolition des constructions édifiées en violation des dispositions applicables et la remise en état des lieux aux frais du contrevenant. Tout intervenant dans l’acte de construire, coupable de faute dans l’établissement d’une attestation de conformité est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un millions cinq cent mille (1 500 000) francs CFA et d’un emprisonnement de un à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement. L’administration peut procéder d’office, après sommation, à la démolition et à la remise en état des lieux, aux frais de l’intéressé dans les cas suivants : - lorsque la construction ou l’ouvrage est édifiée sur un terrain occupé sans droit ni titre, sur un terrain de l’Etat, d’une collectivité publique, d’une personne privée ; - lorsqu’il s’agit d’une construction réalisée en matériaux précaire dans les cas des établissements recevant du public. Dans le cas prévu précédemment, la responsabilité de l’administration est engagée du fait de la démolition et de la remise en état des lieux, si une décision judiciaire définitive constate l’inexistence du délit ou l’illégalité de la décision administrative ayant ordonné la démolition. Lorsque les infractions sont constatées dans une zone de préservation du patrimoine ou lorsqu’il s’agit d’immeuble classé, les peines sont une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de un à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement. 48 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. L’autorité administrative compétente pour la délivrance du permis de démolir peut ordonner la réhabilitation des constructions démolies en violation des dispositions applicables et la remise en état des lieux aux frais du contrevenant. IV LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Les communes urbaines non encore dotées de Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, dispose d’un délai de cinq ans pour le faire, à compter de la date de promulgation du présent code de l’urbanisme et de la construction. Les communes urbaines déjà dotées de Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme à la date de promulgation du présent code et qui n’ont pas encore élaboré leur Plan d’occupation des sols, disposent d’un délai de cinq ans pour le faire. La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires règlementant les secteurs de l’urbanisme et de la construction, notamment celles de la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. 49 Cours d’urbanisme / Du droit professionnel du géomètre / Environnement ESUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I. 2ème PARTIE DROIT PROFESSIONNEL DU GEOMETRE Introduction générale C’est l’ensemble des règles qui régissent la vie en société, le droit. Le droit est constitué de : La constitution Les lois Les textes réglementaires (décrets, arrêtés …) Le droit administratif est l’ensemble des règles qui régissent la vie et le fonctionnement de l’administration dont l’objectif principal est la satisfaction de l’intérêt général. A ce titre, il réglemente les rapports entre les démembrements de l’administration, les rapports entre l’état, ses collectivités territoriales, les établissements publics et les particuliers dans la réalisation du service public. Le service public étant la satisfaction des intérêts publics qui peuvent assez souvent s’opposer à des intérêts particuliers, des personnes ou des groupements privés. C’est un droit dont les caractéristiques essentielles résident dans leur origine jurisprudentielle, c'est-à-dire de création des juges. Il va évaluer jusqu’à adoption progressive de texte, de loi le réglementant. Dans le cadre de ce cours, outres les références jurisprudentielles, il sera fait recours à deux textes de loi récemment adoptés dont l’importance s’avère nécessaire pour l’étude du droit administratif, notamment dans le domaine des travaux publics. Il s’agit de - la loi N°055-2004/AN portant code général des collectivités territoriales - et de la loi N°017-2006/AN portant code de l’urbanisme et de la constitution au Burkina Faso Il sera également mention de certains arrêts de la jurisprudence française de laquelle s’inspire en bonne partie le juge administratif burkinabè tout comme les juges administratifs des pays africains francophones. Outre le fait qu’étant c

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