Droit Pénal - Cours PDF

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Ce document présente un cours sur le droit pénal, couvrant l'histoire du droit pénal et les différentes catégories d'infractions. Il explore les éléments constitutifs des infractions et la classification des peines.

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Droit pénal Introduction I- La fonction du droit pénal Droit pénal est officiellement considéré comme du droit privé, même la doctrine parle d’un droit mixte DP est sanctionnateur : inflige une peine au nom de la société et en raison du trouble à l’ordre public (≠ le droit civil indemnise) A....

Droit pénal Introduction I- La fonction du droit pénal Droit pénal est officiellement considéré comme du droit privé, même la doctrine parle d’un droit mixte DP est sanctionnateur : inflige une peine au nom de la société et en raison du trouble à l’ordre public (≠ le droit civil indemnise) A. Le droit pénal à travers les âges 1) Le droit pénal antérieur au code de 1810 Droit pénal primitif Encadrement de la revanche privée Loi du Talion : la vengeance exercée par la victime ou son groupe doit être équivalente au dommage, elle instaure un plafond 3 caractéristiques : − Religieux (ou empreint de religiosité) − Objectivité : sanction équivalente au dommage (= rétribution), l’intention ou la personnalité de l’auteur n’est pas prise en compte − Caractère non personnel de la sanction : la famille de l’auteur ou son clan peut être sanctionné − Confusion entre réparation et sanction : la sanction doit satisfaire la victime Droit pénal romain Caractère personnel de la sanction : seul l’auteur du crime est sanctionné (pas le clan) Subjectivité : l’intention de l’auteur est prise en compte -> apparition de nouvelles notions − le dolus : l’intention de nuire − la fraus : action malicieuse − le casu : le cas fortuit − la fortuna : le hasard − Irresponsabilité pénale progressivement reconnue Distinction entre delicta privata et delicta publica : − Delicta privata : porte atteinte à l’intérêt de la victime -> sanction financière − Delicta publica : porte atteinte à l’intérêt de la Cité -> peine publique rigoureuse → Distinction essentiellement d’ordre procédurale, mais illustre la séparation entre f° de répression de l’auteur et f° de réparation de la victime Retour à l’objectivité avec les droits barbares suite aux invasions du Ve siècle Ancien droit Retour à la subjectivité Distinction entre sanction et réparation du dommage Influences de ce retour : − Eglise : le péché implique la volonté de mal faire en droit canon − Corpus juris civilis : irresponsabilité pénale admise, régime atténué pour l’enfant Traces d’objectivité : Sanction dépend largement du dommage Sévérité Peines exemplaires : peines qui impliquant des supplices physiques Arbitraire du juge Infractions et peines non clairement définies à l’avance Pouvoir créateur du juge (bien que guidés par coutumes, droits canon et romain) Droit pénal intermédiaire Traité de Cesare Beccaria, Des délits et des peines (1764) : DP doit canaliser la réaction publique face à l’infraction, et non lutter contre la délinquance qui est instinctive Principe de légalité Opposition à certaines peines (peines corporelles, peine de mort) Idée de la peine dissuasive, càd rapide et certaine (ex : préconise sys de fixité des peines) = utilitarisme → Certaines de ses idées seront consacrées durant la Révolution Droit pénal révolutionnaire DDHC de 1789 consacre des principes essentiels de droit pénal :  Principe de légalité (art 7 et 8) : la loi établit les infractions et les peines applicables  Principe de nécessité (art 5 et 8) : la loi ne doit établir que des infractions et peines nécessaires  Présomption d’innocence (art 9) Premier Code pénal en 1791 : Nombre d’infractions limitées Peines plus légères que sous l’Ancien droit Système de fixité des peines : quantum (= durée) des peines invariable L’intention de l’auteur des faits est nécessaire à la condamnation Code pénal de 1791 ne dure pas à cause de l’arrivé de la Terreur Code des délits et des peines de 1795 apporte des modifications mineures mais ne connaît pas de succès 2) Le droit pénal sous l’empire du code de 1810 Le Code de 1810 Assouplissement du principe de légalité (ex : incriminations larges ou vagues) Sévérité : augmentation du nb d’infractions, augmentation de la durée des peines, châtiments corporels Recul du système de fixité des peines : fourchette accordée au juge Conception utilitariste du DP (Bentham) : les actions humaines seraient régies selon le calcul entre plaisir et souffrance -> le législateur doit rendre la peine dissuasive par rapport à l’infraction Grandes écoles doctrinales Ecole de la Justice absolue : ▪ Inspiration allemande ▪ Idée : justifie la peine par l’idée de Justice (la morale) Positivisme : ▪ Italie, seconde moitié XIXe (Ferri, Lombroso, Garofalo) ▪ Idée : criminel déterminé par sa constitution biologique et son milieu social contre lesquels il ne peut lutter (= déterminisme) ▪ Solutions : peine attribuée en f ° de la dangerosité du criminel -> « mesures de défense sociale », mesures ante delictum (= répression antérieure à l’infraction) Ecole éclectique : ▪ Synthèse de la Justice absolue et du positivisme (Saleilles, Prins) ▪ Idée : libre-arbitre fonde la resp pénale, mais on admet que le discernement n’existe pas au même degré chez tout le monde donc peine individualisée ▪ Solutions : procès en 2 temps : 1) détermination de la culpabilité 2) déterminer la peine adéquate Ecole de la défense sociale (nouvelle) : ▪ XXe (Grammatica, Ancel) ▪ Idée : la peine a pour but la réinsertion du condamné + mesures préventives pour les individus dangereux ▪ Solutions : peines individualisées, mesures accompagnant ou surveillant les personnes condamnés, limitation de l’emprisonnement par d’autres mesures (ex : contrôle judiciaire, semi-liberté, peines alternatives) → L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (ou les mesures curatives à l’égard des toxicomanes prévues par le Code de la santé publique) en est largement inspirée B. Le droit pénal contemporain 1992 : vote sous forme d’une série de lois du nouveau CP 1994 : entrée en vigueur du nouveau Code pénal Caractéristiques du nouveau Code pénal : − Marqué par la personnalité de Robert Badinter (anc ministre de la justice) − Code divisé en 2 parties et chacune en 7 livres en f° des intérêts auxquelles portent atteinte les infractions − Responsabilité fondée sur le libre-arbitre − Justifications de la peine sont multiples − Nouveautés : gén de la resp pénale des personnes morales, peines correspondent aux max encourus = individualisation Caractères généraux du droit pénal moderne :  Droit mixte  Principe de légalité  Subsidiarité : ultima ratio (= dernier recours) face aux infractions graves et pour lesquelles les autres mécanismes de régulation ne suffisent pas Rq : principe remis en cause par l’inflation législative  Absence de caractère normatif : il n’édicte pas de conduite, il ne fait que les sanctionner Rq : fonction normative indirecte  Caractère expressif : DP permet d’affirmer et de hiérarchiser des valeurs ou intérêts de la société Mouvements traversant le droit pénal moderne : − Inflation législative et multiplication des réformes − Considération accrue de la victime (ex : possibilité de se porter partie-civile, déclencher l’action publique) − Augmentation des mesures ante delictum et de sûreté (ex : rétention de sûreté en 2008) − Rétrécissement de la matérialité de l’infraction : incriminations viennent sanctionner à titre préventif des comportements (ex : port d’arme) − Émergence d’un droit pénal de l’ennemi : Doctrine des années 80 (Günther Jakobs) “Droit pénal du citoyen” : s’applique aux auteurs d’infractions qui ne portent pas atteintes aux intérêts fondamentaux de la société -> ils conservent leurs droits “Droit pénal de l’ennemi” : s’applique aux personnes qui menacent la société elle- même -> on peut déroger aux droits de l’individu (ex : terrorisme, crime organisé) II- L'objet du droit pénal : l’infraction Infraction (texte) : comportement qui viole une norme → générateur de la resp pénale → générateur d’une peine Infraction (action) : comportement accomplit par une personne Incrimination : législateur déclare qu’un comportement est une infraction DP spécial : partie du DP qui s’intéresse aux peines A. Les éléments constitutifs des infractions Éléments constitutifs de l’infraction : caractéristiques communes à toutes les infractions → le législateur n’est pas libre d’incriminer comme il l’entend → la doctrine ne s’accorde pas sur leur nombre (ex : élément matériel + élément moral + élément légal + élément injuste...) cf. Droit pénal gén, Xavier Pin A. Les éléments constitutifs de l’infraction 2 principes pour la constitution de l’infraction (faire un tableau avec du rouge)  On ne réprime pas le délit d’opinion (= la pensée de commettre une infraction) -> suppose un passage à l’action = élément matériel → principe reconnu par CC et Cass  L’infraction est un acte involontaire, càd qu’il doit y avoir une part de faute = élément moral → principe reconnu par CC et Cass Ce qui est discuté :  Elément légal : existence d’un texte d’incrimination Rq : contesté car n’éclaire pas la constitution de l’infraction vu en tant que comportement  Elément injuste Doctrine allemande Infraction = typicité + anti juridicité Typicité : comportement doit correspondre à un texte de loi Anti juridicité ou injustice du comportement : porte atteinte à un bien juridique (= valeur ou intérêt protégé) Si le comportement protège un bien juridique d’une valeur sup au bien juridique auquel on porte atteinte, alors l’infraction cesse d’être punissable R. Garraud : en déformant la pensée allemande a proposé que pour qu’une infraction soit punissable, on doit prouver l’absence de justification (ex : légitime défense) L’intérêt de cette théorie est que l’admission d’un élément anti juridique pourrait servir de support à un contrôle de nécessité des incriminations B. La classification des infractions Classification des peines encourues : ♦ Crimes : réclusion ou détention criminelle de min 10 ans ♦ Délits : amende et/ou emprisonnement d’une durée ≤ 10 ans ♦ Contraventions : peine d’amende contraventionnelle de 3000 € max ▫ 1re classe : 38 € max ▫ 2e classe : 150 € max ▫ 3e classe : 450 € max ▫ 4e classe : 750 € max ▫ 5e classe : 1500 € qui peuvent être portés à 3000 € en cas de récidive Classification des infractions selon leurs caractéristiques par la doctrine Selon la nature de l’acte incriminé ♦ Infraction de commission : exigence d’un acte positif (= accompli) ex : le vol ♦ Infraction d’omission : exigence d’une abstention (ex : non-assistance à personne en péril) Selon le nb de faits d’exécution ♦ Infraction simple : un seul acte ♦ Infraction complexe : suppose plusieurs faits d’exécution Selon l’exigence d’un résultat pénal ou non ♦ Infractions matérielles : supposent la réalisation d’un résultat pour être consommées (ex : le meurtre) ♦ Infractions formelles : se consomment indépendamment de la réalisation ou non du résultat redouté (ex : empoisonnement) ♦ Infractions obstacles : infractions préventives qui supposent l’absence de résultat (ex : risque causé à autrui) Selon la consommation ♦ Infractions instantanées (ex : le meurtre) ♦ Infractions continues (ex : le recel) ♦ Infractions d’habitude : suppose une réitération et la réitération accomplie n’est punissable qu’une fois Selon l’élément intentionnel ♦ Infractions intentionnelles : supposent une intention de commettre les faits (ex : le vol) ♦ Infractions non-intentionnelles : ne reposent que sur un comportement fautif (ex : homicide involontaire) Selon l’absence « d’autonomie » de l’infraction : l’infraction est la conséquence d’une infraction préalable. La première infraction est nommée infraction d’origine, la seconde, infraction de conséquence (ex : le recel) Lecture du CP Lettres : L ou rien= partie législative, D = décrets CE, R = décrets simples Numérotation : premier chiffre = livre, deuxième chiffre = titre, troisième chiffre = chapitre, chiffre après tiret = place de l’art dans le chap Leçon 2 : La légalité pénal Principe de légalité : les individus ne peuvent être punis sans l’existence d’une loi I- La signification du principe A. La justification et la valeur juridique du principe La loi (sens strict) est la source exclusive du DP Feuerbach : « nullum crimen, nulla poean, sine lege » (trad : pas de crime, pas de peine sans loi) Justifications : − légicentrisme des révolutionnaires − permet au citoyen de connaître ce qui est interdit ou permis -> sécurité juridique − effet dissuasif sur le citoyen Critique : le législateur ne peut tout prévoir -> risque d’impunité Valeur du principe : o Art 5, 7 et 8 DDHC o Art 24 de la C o Art 7 CESDH o Art 49 harte des droits fondamentaux de l’UE o Art 15 Pacte international relatif aux droits civils et politiques B. Les qualités de la loi pénale Légalité formelle : exigence d’une loi Légalité matérielle : qualités attendues de la loi 1) La clarté et la précision Une loi claire et précise : textes doivent déf les infractions et les peines afin d’éviter l’arbitraire des juges Arrêt Cantoni c/France, 15 novembre 1996, CEDH Affaiblissement de la légalité formelle − Technique du renvoi : le législateur incrimine l’infraction sans la définir, il renvoit à d’autre textes (validé par CC, 11 janv 2011, QPC n° 10-90116) − Importance de la jurisprudence − Conception de légalité matérielle de la CEDH : existence d’une norme pas nécessairement une loi et admet la jurisprudence (Arrêt S. W. c/ Royaume-Uni, 22 novembre 1995, CEDH) Arrêt Pessino c/ France » du 10 octobre 2006 : les revirements de jurisprudence sont soumis au principe de non-rétroactivité Affaiblissement de la légalité matérielle − Manque de clarté du législateur (ex : sujétion psy art 223-15-3, provocation à l’abandon de soins) − Textes d’incriminations deviennent de plus en plus techniques − Recours à des notions vagues tolérées par le CC (ex : la menace) 2) L’accessibilité Une loi accessible : doit être aisément compréhensible et accessible “physiquement” (légifrance) Rq : difficile avec l’inflation législative 3) La nécessité et la proportionnalité La peine doit être nécessaire et proportionnelle au trouble causé à l’ordre public II- Les sources du droit pénal A. Les sources internes 1) Le bloc de constitutionnalité, source indirecte du droit pénal Les principes du bloc de constitutionnalité influencent le DP Exemples : o Immunité parlementaire (C) o Interdiction de la peine de mort (C) o Présomption d’innocence (DDHC) 2) Les sources concurrentes a) Le règlement La loi est la source principale, mais pas exclusive du DP 3 limites à la compétence de la loi : − Ordonnances (art 38 C) (ex : réforme du code de procédure pénale) − Président peut prendre des mesures à valeur législatives en cas de crise (art 16 C) − Pouvoir réglementaire compétent en matière contraventionnelle (art 37 C) Arrêt « Éky » du 12 février 1960 : le CE reconnaît la compétence en matière contraventionnelle à l’Exécutif Le pouvoir réglementaire est contraint de choisir parmi les 5 classes de contraventions à laquelle il associe une peine principale et elle ne peut jamais être une peine privative de liberté (ex : emprisonnement) Le législateur est occasionnellement compétent en matière contraventionnelle Le règlement est aussi une source indirecte du DP avec la recrudescence de la technique du renvoi (not dans matières très techniques) b) La jurisprudence La jurisprudence constitutionnelle est devenue une source du DP avec l’introduction de la QPC qui permet au CC de censurer une loi ou émettre des réserves d’interprétation (= texte conforme à la C si interpréter d’une certaine manière) Rq : phénomène de constitutionnalisation du droit La jurisprudence judiciaire devient une source du DP car elle interprète les textes d’incriminations et vient préciser les textes du législateur qui manquent de précision B. Les sources internationales CourEDH est une source du DP : CEDH droits indérogeables par les pays membres et doivent les protéger en prévoyant des sanctions pénales impose ou limite le recours au DP pour protéger les droits Jurisprudence de la CEDH peut sanctionner les Etats mais ne censure pas texte CJUE est une source du DP : Charte des droits fondamentaux de l’UE (reprend les principes de la CEDH Nécessité positive : l’UE impose aux Etats de prendre des lois pénales dans certains domaines (ex : trafic de stupéfiants, corruption) l'UE établit des règles minimales relative à la procédure pénale, la déf des infractions et peines dans certains domaines “transfrontaliers” (ex : terrorisme, traitre humaine) Leçon 3 : Les corolaires au principe de légalité 3 corollaires au principe de légalité : ❖ la non-rétroactivité de la loi pénale ❖ l’interprétation stricte de la loi pénale ❖ l’unicité de qualification I- L'interprétation stricte de la loi Art 111-4 du CP : la loi pénale est d’interprétation stricte Conséquences ;  Le juge ne peut étendre ou restreindre le champ d’application d’un texte ✓ Le juge peut interpréter de manière littérale (= à la lettre) ou téléologique (= à l’esprit)  Pas de raisonnement par analogie Exemples : o Affaire de la séquestrée de Poitiers, CA Poitiers, 20 nov 1901 o Homicide involontaire sur fœtus, Arrêt du 29 juin 2001 L’analogie in favorem (= en faveur de la personne poursuivie) pourrait être admise, mais ce n’est pas d’une règle impérative, il s’agit d’une idée admise par la doctrine Ex : Sous l’ancien CP, la Cour de cass procéda à une double extension de la légitime défense (« affaire de Fraville », 1902) II- Le principe d’unicité de qualification Principe d’unicité de qualification : un comportement unique ne peut être constitutif que d’une seule et même infraction → Face à un concours idéal d’infractions, le juge ne retient qu’une qualification A. La notion de concours idéal de qualification Concours idéal d’infractions/qualifications : un même fait est susceptibles de recevoir plusieurs qualifications → Pas prévu par le CP → Notion imaginée par la doctrine pour résoudre le pb de cumuler (devient concours réel d’infractions) ou la qualification unique Concours réel d’infractions : une personne commet plusieurs faits matériels distincts et constitutifs de plusieurs infractions → Seul prévu par le CP → Autant de culpabilités sont prononcées que d’infractions et le cumul des peines est encadré → CP distingue selon que les infractions soient jugées lors d’une même procédure ou plusieurs procédures Procédure unique : infractions jugées ensemble (art 132-3) → chacune des peines encourues peut être prononcée → si des peines de même nature sont encourues, une seule peine de cette nature est prononcée dans la limite du max légal le plus élevé Procédures distinctes : infractions jugées séparément (art 132-4) → les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du max légal le plus élevé → la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale B. Les solutions doctrinales et jurisprudentielles Argument en faveur du cumul : le législateur a créé diff infractions donc chacune doit être punie Arguments en faveur de la qualification unique : − le législateur a créé diff infractions dans le but de couvrir diverses situations et éviter l’impunité, pas les cumuler − Le législateur cherche à qualifier précisément les comportements − Principe de légalité impose une qualification adéquate des faits afin qu’ils correspondent à l’incrimination et une seule qualification qui correspond le mieux − Principe non bis in idem : on ne peut être poursuivi qu’une fois pour un même fait a affirmé de la Cour de cass -> c’est sur ce fondement qu’elle a admis le principe d’unicité de qualification (ex : Crim. 6 janv. 1999) L’évolution jurisprudentielle : Emergence du concours idéal en JP (fin XIXe - début XXe) : JP fluctuante, mais doctrine favorable Arrêt Ben haddadi (3 mars 1960) : admet le cumul d’infractions en considérant que l’auteur avait la volonté de porter atteintes à la vie et aux biens Si auteur porte atteinte à deux valeurs sociales diff et qu’il en avait la volonté, alors le cumul des infractions est admis Sinon il faut opter pour la qualification la plus adéquate ou grave Admission d’une exception : La solution a été réitérée, mais une exception a été admise en cas d’accident ayant conduit à des résultats diff sur les victimes, le cumul était admis pour faciliter la réparation des victimes Infléchissement de la JP en 2016 : Absence de cumul en cas d’action unique (= faits indissociables) caractérisée par une seule intention, en vertu du principe non bis in idem. Elle se combine avec JP Ben haddadi (Crim. 26 oct. 2016, Crim. 30 janv. 2019) Remarques : ▪ L’intention n’est donc pas mobilisable pour les infractions non-intentionnelles qui se cumulent (Crim. 16 nov. 2016 ; Crim., 9 avril 2019) ▪ Cour de cass confond concours idéal et concours réel en visant les “faits uniques” ▪ Conduit à une JP fluctuante au sujet du cumul (Comp. Crim., 22 avril 2020 19-84.464 P et Crim., 16 mai 2018, 17-81.151) Remise en cause du principe d’unicité de qualification : la Cour de cass, par un arrêt du 15 déc. 2021, juge que le principe non bis in idem ne s’oppose pas au cumul d’infraction en cas de fait(s) action(s) unique(s) (-> le cumul devient donc le principe), sauf 3 exceptions : ▪ Les qualifications ou éléments constitutifs d’infractions sont incompatibles (ex : meurtre qui implique l’intention de tuer ≠ homicide volontaire qui implique qu’il n’y a pas d’intention) ▪ L’une des qualifications est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, inscrit expressément dans le texte d’incrimination (ex : escroquerie et réalisation d’un faux) ▪ L‘une des qualifications (= spéciale) est particulière par rapport à l’autre (= générale), en vertu du principe specialia generabilus derogant (ex : empoisonnement et meurtre) Pourtant le non-cumul du vol et du recel est maintenu d’après la Cour de cass (ex : crim. 13 avr. 2022, 19-84.831 P) Rq : la position est soutenue par la doctrine Désormais le juge peut cumuler plusieurs infractions à partir d’un même fait et dans ce cas les règles au concours réel s’appliquent Peines complémentaires se cumulent Peines d’amende et d’emprisonnement, une seule peine de chaque nature peut être prononcée, dans la limite du max légal le plus élevé Leçon 4 : L’application de la loi pénale I- L'application de la loi dans le temps A. L’application dans le temps des lois pénales de fond Lois pénales de fond : définissent les infractions et les peines applicables ou qui déterminent les conditions d’engagement de la responsabilité pénale (ex : texte d’incrimination) 1) Les règles de résolution des conflits de lois pénales de fond dans le temps a) La non-rétroactivité in pejus Non-rétroactivité in pejus : une loi pénale de fond plus sévère ne peut s’appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur, il faut tenir compte de la date de consommation Consécration du principe : − Art 112-1 al1 et 2 du CP − Art 8 DDHC − Art 7§1 CEDH − Art 15§1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques − Art 49§1 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE” Exceptions : − Lois d’interprétation (car elle font corps avec les dispositions interprétées) − Dispositions instaurant des mesures de sûreté (Crim, 16 déc 2009) − Dispositions de nature non-pénale : modifications des textes auxquels renvoie la loi (d’après JP Cour de Cass) b) La rétroactivité in mitius Rétroactivité in mintius : une loi pénale de fond plus douce s’applique commis aux faits commis avant son entrée en vigueur, si les faits n’ont pas été définitivement jugés (aucune voie de recours ouverte, y compris pourvoi en cassation) Consécration du principe : − Art 112-1 al3 du CP − Principe à valeur constitutionnel car rattaché au principe de nécessité des peines (décision du CC des 19 et 20 janvier 1981) − Arrêt Scoppola c/ Italie, CEDH, 17 septembre 2009 − Art 49§1 Charte des droits fondamentaux de l’UE − Art 15§1 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Exceptions : − Si des faits définitivement jugés sont postérieurement dépénalisés, alors la loi ancienne n’est plus ou cesse d’être exécutée − Ordonnancement juridique (= disparition de la peine) : efface l’exécution de la peine mais pas sa prononciation 2) La mise en œuvre des règles de résolution des conflits de lois pénales de fond dans le temps a) La date des faits La loi nouvelle entrée en vigueur avant la date de l’infraction s’applique toujours Hypothèse où l’infraction est commise avant et après la loi nouvelle : ❑ Si portion de l’infraction commise après la loi suffit pour constituer l’infraction (ex : la séquestration) : application de la loi nouvelle ❑ Si portion de l’infraction commise après la loi ne suffit pas pour constituer l’infraction (ex : le meurtre où la victime décède après) : la jurisprudence assimile la commission de l’infraction à sa date de consommation → application de la loi nouvelle Rq : doctrine majoritairement favorable à cette approche Rq : pose q° au regard de l’exigence de prévisibilité de la loi b) La sévérité de la loi Appréciation de l’adoucissement ou pas d’une loi pénale : si élargit le champ d’une incrimination, augmente le quantum des peines ou encore facilite l’engagement de la responsabilité pénale = plus sévère 3 hypothèses : H1 Substitution d’une peine par une autre : une peine privative de liberté est toujours plus sévère H2 Lois pénales “mixtes” (= contiennent des dispositions plus sévères et d’autres plus douces) : Si dispositions dissociables (= ne portent pas sur le même objet - ex : déf infraction, peine) : chaque disposition est appliquée selon sa sévérité Si dispositions indissociables (= portent sur le même objet) : on étudie la disposition principale ou on apprécie globalement les changements opérés H3 Continuité d’incrimination (= loi nouvelle ni plus douce, ni plus sévère car identique) : la nouvelle disposition applicable (ex : abrogation d’une infraction et création de la même infraction dans un autre code) Rq : hypothèse dégagée par la jurisprudence B. L’application dans le temps des lois de formes Lois pénales de formes : lois de procédures Les lois pénales de formes sont d’application immédiate (= s’appliquent aux affaires en cours), y compris les faits commis avant leur entrée en vigueur CP prévoit parfois des aménagements Les lois relatives à la prescription sont d’applications immédiates (peu importe si on l’étend ou la raccourcit), tant qu’elles ne sont pas acquises (= l’infraction n’est pas encore prescrite) en application des anciennes règles C. L’application de la jurisprudence dans le temps La JP est d’application immédiate, elle s’applique directement à l’affaire soumise et aux affaires en cours Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ne s’applique pas à l’interprétation jurisprudentielle, ainsi peu importe le revirement ou l’évolution jurisprudentielle Consacré par Cour de Cass et CEDH : o Crim. 30 janv 2002 (Bull. no 16) o Crim. 2 févr 2016 (no 15-84356) o CEDH, 15 nov 1996, Arrêt Cantoni c/ France (n° 17862/91) o CEDH, 10 oct 2006, Arrêt Pessino c/France (n° 40403/02) Désormais la Cour de cass distingue selon que la solution jurisprudentielle concerne une règle de fond ou de procédure : Règles de fond : JP suffisamment prévisible au jour des faits et est cohérente avec la substance de l’infraction, d’après CEDH Cour de cass refusait de se plier à ces exigences de prévisibilité, mais maintenant accepte d’apprécier la prévisibilité de ses solutions (les juge souvent prévisibles) Cour de cass anticipe à présent l’application de ses revirements : si un revirement n’est pas prévisible, la solution ne s’applique que postérieurement à l’arrêt Règles de procédures : JP d’application immédiate, sauf si dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (ex : présence avocats garde à vue) II- L'application de la loi dans l’espace A. Le principe de la compétence territoriale de la loi pénale Principe de territorialité : la loi pénale française est applicable à toutes les infractions qui ont été commises sur le territoire de la République, quelle que soit la nationalité de l’auteur ou de la victime (art 113-2) → Ce principe se justifie par la souveraineté de chaque Etat sur son territoire 1) L’étendue du territoire de la République Comprend : → Mer territoriale française (12 milles marins) et espace aérien → Infractions commises à bord des navires battant un pavillon français et des aéronefs immatriculés en France → Au moins un « de ses faits constitutifs » a eu lieu en France 2) Le rattachement de l’infraction au territoire de la République Infractions pas totalement commises en France mais rattachées : Fait constitutif : éléments constitutifs de l’infraction, la condition préalable à l’infraction ou le résultat de l’infraction (art 113-2) JP : Si l’infraction préalable à une autre infraction a eu lieu en France, la loi pénale française s’applique également à l’infraction de conséquence (Crim, 26 sept 2007) Crime ou délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique (ex : internet) (art 113-2-1) : si commis ou tenté au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège s’y trouve Infractions liées de manière indivisible à une infraction commise en France (origine JP) : deux infractions sont indivisibles lorsque l’existence de l’une ne se conçoit pas sans celle de l’autre (ex : crime organisé) Règles applicables en cas de complicité : Complicité à l’étranger d’une infraction commise en France : loi muette mais la JP reconnaît la compétence de la loi française Complicité en France d’une infraction commise à l’étranger : loi française applicable si elle réunit les conditions suivantes (art 113-5) − L’infraction principale est un crime ou délit − Double incrimination (= puni à la fois par la loi française et étrangère) − L’infraction principale a fait l’objet d’une décision de justice définitive à l’étranger B. Les champs de compétences extraterritoriales de la loi pénale française 1) La compétence personnelle de la loi pénale française La France peut être compétente si l’auteur est de nationalité française (= compétence personnelle active) ou si la victime l’est (= compétence personnelle indirecte) a) La compétence personnelle active de la loi pénale (auteur français) Art 113-6 Conditions de fond : − Personne poursuivi de nationalité française, même postérieurement aux faits imputés / personne morale dont le siège social est en France − Pour certaines infractions il suffit que la personne réside habituellement en Fr − En matière criminelle la loi française est toujours applicable et en matière délictuelle la double incrimination est nécessaire (= punis aussi dans le pays étranger) − La Fr ne peut poursuivre une personne qui a déjà été jugée définitivement pour les mêmes faits (art 113-9) Conditions forme : − la poursuite des délits ne peut être exercée que par le Ministère public − la poursuite des délits doit être précédée d’une plainte de la victime, de ses ayants droits ou d’une dénonciation officielle des autorités du pays étranger Si la victime est aussi française, la compétence personnelle passive de la loi prévaut b) La compétence personnelle passive de la loi française (victime française) Art 113-7 Conditions de fond : − La victime (personne physique ou morale) doit être de nationalité française au moment de l’infraction − En matière délictuelle, le délit doit être puni d’une peine d’emprisonnement − Les crimes et délits commis à bord ou à l’encontre des aéronefs non immatriculés en France lorsque la victime est française, sans aucune restriction (art 113-11) Conditions forme : − la poursuite des délits ne peut être exercée que par le Ministère public − la poursuite des délits doit être précédée d’une plainte de la victime ou une dénonciation officielle de l’Etat − Règle non bis in idem est applicable (art 113-9) 3) Les autres champs de compétence extraterritoriale de la loi pénale française Compétence « réelle » de la loi pénale française (art 113-10) : l’objet de l’infraction porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (trahison, espionnage, attentat, complot...) → Compétence sans aucune restriction (= comme si elles avaient lieu en France) Compétence « universelle » : comportements portant atteintes à des valeurs universellement ou largement admises (ex : génocide, crimes contre l’humanité), sont jugés par la France si les auteurs ou complices sont arrêtés en France (art 689-11 du code de procédure pénale) Compétence en cas de refus d’extradition : la loi française est applicable à tout crime ou tout délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l’extradition ou la remise a été refusée par la France (art 113-8-2) Leçon 5 : L’infraction Depuis le 18e siècle, l’habitude a été prise d’analyser l’infraction à travers ses éléments constitutifs. Que sont les éléments constitutifs ? Éléments constitutifs : désignent les composantes essentielles que toute infraction doit nécessairement présenter. Il appartient au législateur de les définir lorsqu’il entend incriminer un comportement, sous le contrôle du CC. Le juge vérifie que chaque élément prévu par le texte se retrouve bien dans les faits pour pouvoir déclarer un individu coupable d’une infraction. Quels sont ces éléments ? La doctrine ne s’entend pas sur le nb d’éléments constitutifs de l’infraction. Toutefois, 2 éléments emportent un consensus : l’élément matériel et l’élément moral (ou intellectuel ou psychologique). À ces éléments, la doctrine a pu ajouter : − Un élément légal (texte d’incrimination) − Un élément injuste (absence de justification) − Un élément préalable − Un élément temporel − Un élément antijuridique (contrariété du comportement aux valeurs protégées par les textes) I- L'élément matériel Élément matériel renvoie à l’exigence particulièrement ancienne d’un fait, d’une matérialité criminelle. Déjà, le droit romain comme l’Ancien droit admettaient largement qu’une simple pensée ne pouvait pas être réprimée si elle n’avait pas été extériorisée. La matérialité peut intégrer différentes choses : le contexte ou condition dite préalable, le fait d’exécution proprement dit, le résultat pénal et le lien de causalité. Rq : De tous les éléments constitutifs de l’infraction, l’élément matériel est sans doute celui qui emporte le plus d’adhésion au sein de la doctrine. A. La condition dite « préalable » Condition préalable à l’infraction : désigne le contexte particulier dans lequel s’inscrit la commission de l’infraction, la situation faisant l’objet de la protection du législateur (notion doctrinale) La notion apparaît en 1968 sous la plume de Robert Vouin, elle était à l’origine présentée comme le « domaine dans lequel l’infraction se peut commettre ». La relation entre la condition préalable et l’infraction ne fait pas l’unanimité. Pour certains auteurs : la condition préalable est une situation qui préexiste à l’infraction (ex : existence d’une personne en vie) et que la commission de l’infraction vient perturber → Elle serait donc extérieure à l’infraction et n’entrerait ni dans ses éléments constitutifs, ni dans ses faits constitutifs. Pour d’autres : elle est le préalable de l’infraction → Elle fait alors partie de l’élément matériel et en est en quelque sorte le prérequis. Le recours à la condition préalable est pédagogique : elle permet de scinder ce qui relève de l’activité de l’individu et du contexte dans lequel elle s’inscrit. Critiques :  Les auteurs ne désignent pas tous la même chose par cette notion.  Cette notion aboutit nécessairement à une scission qui présente une part d’artifice. La considérer comme extérieure à l’infraction conduit à nier l’intégrité de l’infraction d’une certaine manière, et même l’intégrer à l’élément matériel aboutit à une scission avec l’acte incriminé. → Or, acte incriminé et condition préalable sont interdépendants. → Certains auteurs vont jusqu’à douter de la pertinence de cette notion de condition préalable. La condition préalable permet de s’assurer que le contexte dans lequel s’inscrit l’infraction est bien celui prévu par le texte. Ainsi, peu importe qu’on désigne ce contexte comme condition préalable de l’infraction. B. Le fait d’exécution de l’infraction Ce fait peut prendre plusieurs formes et il peut être pluriel (il peut y en avoir plusieurs). 1) Les variétés du fait Le fait d’exécution peut être de commission (ex : frapper quelqu’un, soustraire un bien) ou d’omission (ex : ne pas porter secours). Infractions de commissions : réalisation d’un acte positif incriminé de la part de l’agent Infractions d’omissions : requièrent une simple abstention incriminée Traditionnellement, le DP s’intéressait principalement à des infractions de commission. On considérait qu’incriminer une abstention portait atteinte aux libertés individuelles, puisqu’il s’agissait d’imposer un comportement. À compter de la seconde moitié du 20e siècle (en particulier à partir du régime de Vichy), les infractions d’omission se multiplient, et le législateur commence à les incriminer. Aujourd’hui, l’incrimination de l’abstention coupable par le législateur est largement admise, notamment en raison d’une certaine exigence de solidarité. On distingue 3 catégories d’infractions : Infractions de commission Infraction d’omission pure Infractions des infractions à pure matérialité « ouverte » Infractions qui ne peuvent Reposent sur l’incrimination Infractions qui peuvent prendre que la forme d’un expresse d’une inaction prendre indifféremment la acte coupable → Cela ne signifie pas que forme d’une action ou d’une l’abstention ne puisse pas se abstention traduire par un acte positif Ex : le meurtre Ex : non-assistance à Ex : blessures volontaires personne en danger -> peut être révélé par l’acte de partir Ces distinctions sont toutefois parfois mises à mal par la JP qui a tendance à ouvrir la matérialité d’infractions de commissions pures à des abstentions. C’est ce que la doctrine appelle parfois une commission par omission. Ex : Arrêt du 8 février 1993 : la Cour de cass a reconnu coupable de cette infraction une personne qui refusait de restituer à son ex-concubin des tableaux situés dans l’ancien appartement commun 2) La pluralité de faits Infractions simples : un acte unique est exigé pour constituer l’infraction (ex : le meurtre -> un simple coup mortel suffit, bien qu’il puisse y en avoir une multitude) → Correspond à la majorité des infractions Infractions complexes : plusieurs actes de nature distinctes → Chaque acte pris isolément ne saurait constituer, à lui seul, l’infraction en q° Ex : le viol (au moins sous sa forme traditionnelle) qui suppose que l’agent ait usé de violence, contrainte, menace ou surprise, mais également qu’il soit parvenu à pénétrer sexuellement sa victime (en sachant en plus que ce second acte doit avoir été permis par le premier) Cette seconde catégorie est souvent mal identifiée ou mal utilisée (y compris par la doctrine). Ex : L’escroquerie (art 313-1 CP) est très souvent présentée comme une infraction complexe (au sens strict), alors que ce n’est pas le cas. Elle exige une pluralité de faits matériels (il faut établir l’existence de manœuvres accomplies par l’agent et une remise consentie par la victime), il s’agit donc d’une infraction complexe lato sensu. Mais elle se compose de plusieurs actes de même nature et d’un résultat provoqué par ces actes, il ne s’agit pas d’une infraction complexe stricto sensu. C. Le résultat pénal Distinction proposée par Decocq entre le résultat réel ou sociologique (= le législateur incrimine un comportement pour prévenir un résultat qu’il redoute) ≠ résultat légal (= celui qui consomme effectivement l’infraction) Critiques :  Le législateur n’intervient pas toujours pour prévenir un résultat en particulier  Il ne fait pas toujours du résultat redouté une composante de l’élément matériel de l’infraction On distingue 3 catégories d’infractions : Infractions matérielles Infractions formelles Infractions obstacles Infractions pour lesquels le Infractions consommées dès Infractions de prévention qui texte fait expressément l’exécution de l’acte, peu ne suppose pas véritablement mention de la consommation importe que le résultat de résultat pour être du résultat redouté par le intervienne ou pas. Elles consommée législateur peuvent être reconnues par les termes dans les textes d’incrimination : comportement « de nature à causer », acte accompli « dans le but de ». Ex : le meurtre -> il faut donner Ex : l’empoisonnement est le Ex : port d’arme prohibé la mort, autrement ce n’est fait d’administrer une qu’une tentative substance « de nature à causer la mort » D. Le lien de causalité Le résultat doit être la conséquence du fait accompli Pour les infractions matérielles : le lien de causalité doit être certain et réel Pour les infractions formelles et obstacles : on se contentera de la possibilité de ce résultat (le fait que le comportement soit bien « de nature à » y conduire) II- L'élément psychologique Il s’agit ici de s’attacher à l’état d’esprit de l’agent lorsqu’il a commis les faits. On parle aussi de: − « Élément intentionnel » mais il est contestable puisque certaines infractions sont non- intentionnelles − « Élément moral » mais il a le défaut de suggérer que l’on s’intéresse à la moralité de l’auteur → L’expression d’élément psychologique ou de dimension intellectuelle est donc à privilégier. L’élément psychologique suppose des conditions d’imputabilité et une faute pénale dont le degré varie A. Le prérequis : les conditions d’imputabilité L’imputabilité suppose : ▪ la capacité de comprendre (discernement) ▪ la liberté de vouloir (libre arbitre) → Elle est exigée dans toutes les infractions. (Arrêt « Laboube » du 13 décembre 1956 : la Cour de cass affirme que « toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ») L’imputabilité est parfois considérée comme extérieure à l’élément psychologique de l’infraction et à la constitution de l’infraction, ainsi son absence n’empêcherait pas la formation de l’infraction, mais ne ferait obstacle qu’à la culpabilité de la personne Critiques : La capacité de l’auteur à comprendre et vouloir ses actes apparaît comme un préalable à l’existence d’une quelconque faute pénale, intentionnelle ou non-intentionnelle La capacité de comprendre et la liberté de vouloir sont toujours présumées. Ce sera à la personne poursuivie de rapporter la preuve qu’elle ne possédait pas toutes ses capacités intellectuelles au moment des faits, en invoquant l’existence d’une cause de non-imputabilité (ex : trouble psychique, la contrainte) B. La faute Le principe est l’exigence de l’intention pour toute infraction (art 121-3 al1). Par exception, une imprudence (lato sensu) peut suffire si le texte le prévoit. 1) L’intention Dol (en DP) : désigne la composante intentionnelle des infractions Il faut distinguer le dol général des autres formes de dol identifiés par la doctrine. a) Le dol général Dol général : adhésion psychologique de l’auteur à la commission de l’ensemble des faits incriminés (art 121-3 al1) → Il doit être systématiquement présent dans toutes les infractions intentionnelles. Plusieurs définitions ont pu être proposées par la doctrine. Première approche : la capacité de l’auteur à vouloir et comprendre ses actes, l’intention serait la volonté d’accomplir les faits incriminés Deuxième approche (défendue par E. Garçon) : la conscience de commettre une infraction, càd « à savoir que l’acte qu’on va commettre est défendu et à vouloir cependant le commettre » → « savoir que l’acte qu’on va commettre est défendu » : l’exigence de la connaissance est artificielle en raison de la présomption de connaissance de la loi → « vouloir cependant le commettre » : cela suppose la volonté commettre les faits incriminés. S’il n’a pas adhéré à toutes les composantes de l’infraction, alors on ne peut pas affirmer qu’il ait eu l’intention de commettre l’infraction. Intention : adhésion psychologique à la commission des faits ≠ mobile : la motivation profonde de l’agent b) Le dol spécial Dol spécial : donnée psychologique supplémentaire, dépassant la simple adhésion à la matérialité -> résultat précis Exemples : o Art 227-23 CP incrimine le fait d’enregistrer ou de transmette du contenu impliquant un mineur à caractère pornographique, en vue de sa diffusion o Arts 225-1 et suiv érigent en délits un certain nombre de comportements discriminatoires → La loi fait parfois d’un mobile particulier poursuivi par l’agent une composante spéciale de l’élément psychologique. La notion de dol spécial reste assez floue (ex : le meurtre est traditionnellement présenté comme constitué d’un dol spécial, or on pourrait penser qu’il s’agit simplement d’un dol général) c) Les autres dols Dol indéterminé : hypothèse où l’agent agit sciemment, mais sans mesurer à l’avancer toutes les conséquences de ses actes -> résultat non mesuré → Ce dol se rencontre en matière de violences. Il est donc simplement nécessaire d’établir que l’agent a eu l’intention de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique de sa victime. Dol praeter intentionnel ou dol dépassé : hypothèse où l’agent agit sciemment, mais le résultat produit est plus grave que celui qu’il recherchait → Ce dol se rencontre dans les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Rq : Ces deux dols sont utiles pour mieux cerner l’élément psychologique de certaines infractions particulières, mais leur utilité s’arrête là. 2) La faute d’imprudence lato sensu (ou faute simple) Si le premier alinéa de l’art 121-3 CP pose le principe de l’intention, les alinéas suivants en présentent les exceptions. − Alinéa 2 : Mise en danger délibérée d’autrui -> suppose que le dommage redouté par le législateur ne se soit pas produit = faute de mise en en danger délibérée − Alinéa 3 : Faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement = faute simple → Cela correspond aux hypothèses de blessures ou d’homicide involontaires. − Alinéa 4 : Faute d’imprudence indirecte (= situation où le lien de causalité entre le fait matériel et le dommage est indirect) doit présenter une gravité particulière = faute qualifiée La faute non-intentionnelle suppose un raisonnement en deux étapes : 1) l’identification de la faute d’imprudence lato sensu, 2) sélectionner la faute en particulier a) L’identification de la faute Les alinéas 3 et 4 ont été en partie réécrits par la loi « Fauchon » du 10 juillet 2000. Loi « Fauchon » : L’objectif de cette réforme était de rendre plus difficile l’engagement de la responsabilité pénale des décideurs publics (maires de communes, directeurs...) pour des infractions non-intentionnelles Faute d’imprudence lato sensu peut prendre diff formes : ❑ Manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement → Le juge n’a qu’à constater l’existence de la faute en comparant le comportement adopté par l’agent à celui prévu par la loi ❑ Faute d’imprudence (= comportement actif de l’agent) et de négligence (= abstention coupable) → La JP ne fait pas la distinction entre les deux → Le juge effectue une appréciation en se référant à la norme de comportement, qu’il identifie lui-même Standard de comportement : la loi du 13 mai 1996 a précisé que le juge doit se livrer à une appréciation in concreto, càd au regard de la norme de comportement et tenant compte des circonstances. On ne peut conclure à la caractérisation d’une infraction non-intentionnelle aussitôt après avoir identifié une faute, car elle doit parfois revêtir un degré particulier. b) La sélection de la faute Par principe, la faute d’imprudence lato sensu suffit à caractériser l’élément psychologique de l’infraction de l’agent. Par exception, la faute d’imprudence par une personne physique doit présenter un certain degré de gravité lorsque le lien de causalité est indirect, on parle de faute qualifiée. → Pour les personnes morales la faute simple suffit toujours. Causalité indirecte : vise « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter » Causalité directe : ne concerne que la personne qui aura elle-même réalisé matériellement le dommage ou la personne qui « aura, soit elle-même frappé ou heurté la victime, soit initié ou contrôlé le mouvement d’un objet qui aura heurté ou frappé la victime » pour reprendre les termes d’une circulaire du 11 octobre 2000. → Ainsi, sont visées non seulement la personne qui a créé la situation qui a permis la réalisation dommage, mais aussi même celle qui n’a que contribué à créer cette situation. Toutefois, la JP ne semble pas limiter la causalité directe aux seules personnes ayant elles- mêmes physiquement réalisé le dommage, mais retient « le paramètre déterminant » dans le dommage Exemples : o Arrêt du 10 février 2009 : Une interne, normalement encadré par un gynécologue, avait elle même pratiqué une opération délicate et provoqué malencontreusement le décès d’une patiente. La Cour de cass a estimé que le défaut de surveillance de l’interne par le gynécologue pouvait constituer une faute de causalité directe avec le décès de la patiente. o Cass. crim., 29 mai 2013 : un chien avait mordu une passante, le propriétaire de l’animal fut reconnu coupable de blessures involontaires pour avoir laissé ce dernier sortir sans surveillance, la Cour de cass estimant que cette faute avait directement causé le dommage → Professeur Dreyer, en analysant la JP, relève : il semble que pour la Cour de cassation, la causalité cesserait d’être directe lorsqu’il y aurait « interposition d’une action humaine fautive entre le comportement de l’agent et le dommage » 2 formes de faute qualifiée : ❖ Faute délibérée : vise la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement → Violation d’une obligation particulière (résultat particulier mais libre des moyens) de prudence, et non d’obligations gén (résultat particulier et moyens détaillés) → Obligation imposée par la loi ou le règlement (≠simple règlement intérieur ou règle déontologique) ❖ Faute caractérisée : exposition d’autrui un risque grave que l’agent ne pouvait ignorer → Le texte est vague sur ce qui est une faute grave → Signifie que le risque auquel autrui a été exposé était tellement grave que l’agent aurait dû en avoir conscience Rq : La JP semble admettre que cette gravité puisse résulter de la multiplication de fautes Remarques : − La faute délibérée et la faute caractérisée sont de nature différente, la première est une imprudence consciente, alors que l’autre, non. Toutefois, la Cour de cass obscurcit la frontière, en ayant tendance à retenir l’existence d’une faute caractérisée lorsqu’il manque une condition à la faute délibérée. − Les juges ont tendance à retenir très facilement l’existence d’une faute caractérisée à l’encontre des décideurs, en raison du flou sur la notion de faute grave. L’objectif affiché par la loi « Fauchon » est donc manqué. − Paradoxalement, la loi « Fauchon » à conduit à retenir plus facilement la responsabilité du simple salarié qui est la cause la plus proche du dommage en tant qu’exécutant, par rapport aux décideurs qui sont plus éloignés du dommage mais détiennent plus de pouvoirs 3) La faute contraventionnelle Faute contraventionnelle (art 121-3 al5) : faute en cas de force majeur qui exclut la responsabilité → Le juge doit simplement constater que l’agent à adopter le comportement décrit par le texte d’incrimination Rq : L’agent peut aussi invoquer la non-imputabilité pour les contraventions, même si cela a pu être discuté. Le législateur peut exiger plus que cette déf sommaire pour certaines contraventions (ex : comportement intentionnel pour les violences volontaires légères) Leçon additionnelle : La sanction de l’infraction : les peines I- La diversité des peines A. La peine principale 1) Personnes physiques Peine principale : peine prévue, à titre principal, pour sanctionner un comportement déterminé (accompagne le texte d’incrimination → Pour l’auteur : peine nécessairement encourue pour l’infraction commise → Pour le normateur : peine obligatoirement prévue pour chaque infraction La peine est dite principale uniquement parce qu’elle sert au juge de critère de reconnaissance des crimes, délits ou contraventions. Le juge n’est pas obligé de la prononcer (du moins en matière correctionnelle et contraventionnelle), il peut lui préférer une peine alternative. La peine principale dépend à la fois de la nature de l’infraction et des prévisions de chaque texte d’incrimination. Matière criminelle : la peine principale est une peine de détention ou réclusion criminelle à temps ou à perpétuité Art 131-1 : « Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : − La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité − La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus − La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus − La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins » Remarques : ▪ L’art prévoit une échelle à 4 niveaux : perpétuité, trente ans, vingt ans et quinze ans. Le législateur doit respecter ces seuils lorsqu’il créer une incrimination et le juge ne peut aller au-delà. Cette gradation permet au législateur de hiérarchiser les crimes qu’il considère les plus graves. ▪ Le juge peut prononcer une peine moindre que celle énoncée par le texte d’incrimination, au nom de son pouvoir d’individualisation de la peine. ▪ La peine prononcée est « de réclusion » ou « de détention » si elle est ≥ à 10 ans. Si le juge prononce une peine moindre, la peine devient « d’emprisonnement ». Il faut bien distinguer entre la nature de la peine prononcée, qui peut être correctionnelle, et la nature de l’infraction, qui demeure criminelle (ex : une amende peut être prévue à titre principal en matière criminelle) Matière délictuelle : les peines principales sont une peine d’emprisonnement et d’amende L’art 131- 4 prévoit une échelle à 8 niveaux. Le juge peut prononcer une peine moindre, qui demeure qualifiée « d’emprisonnement » L’amende doit être au moins égale à 3 750 euros. Le min s’impose au législateur lorsqu'il créer un délit, pas au juge. Le législateur peut avoir recours à un pourcentage (ex : bénéfice tiré de l’infraction) Matière contraventionnelle : la peine est une peine d’amende L’art 131-13 prévoit une échelle à 5 degrés 2) Personnes morales Le législateur y distingue les peines criminelles ou correctionnelles d'une part, et les peines contraventionnelles d'autre part L'amende est la peine de principe, toujours prononçable. Quintuple de la peine prévue par rapport au montant encouru par les personnes physiques pour la même infraction (art. 131-38 CP) Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est d’un montant « forfaitaire » de 1 000 000 euros » (art. 131-38 al2 CP) La plupart des manuels soutiennent, à partir de l'article 131-7, que le législateur n'a pas ici repris la distinction entre peine principale, peine alternative et peine complémentaire, toutes les peines étant placées sur un pied d'égalité. C'est en partie vrai : il n'y a pas de peine principale. Toutefois, les peines énoncées par l'article 131-39 s'apparentent à des peines complémentaires. On retrouve leur critère de reconnaissance : ▫ elles ne peuvent être prononcées que si la loi les a prévues pour le crime ou le délit commis. ▫ elles sont encourues, selon une formule récurrente, « outre l'amende » (cf. articles 213-3, 225-16 ou 314-12 du Code pénal) Quant à la peine de sanction-réparation, article 131-39-1, elle peut être prononcée « à la place » ou « en même temps » que l'amende correctionnelle, au titre donc de peine alternative ou de peine complémentaire On peut donc voir dans l’article 131-38 la peine « principale » encourue par les personnes morales. B. Les peines complémentaires Peines complémentaires (ou secondaires) : peines ajoutées aux peines principales par le juge Les peines complémentaires peuvent être prononcées à l’encontre des personnes morales (ex : la dissolution est courante) Plusieurs peines complémentaires peuvent également se substituer aux peines principales. Elles sont mentionnées aux articles 131-2, 131-10, 131-15-1 et 131-7 du CP. Pour les crimes, une seule peine est spécifique : l’amende (art 131-2) Les autres peines sont communes aux crimes et délits, et sont les seules explicitement qualifiées de « peines complémentaires » (art 131-10) Le texte procède à une énumération générale se contentant plus souvent de ne viser que les objets qu'elles poursuivent → « interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit » (ex : peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une activité professionnelle, d'interdiction de séjour ou du territoire, de retrait du permis de conduire, etc.) → « obligations de faire » (ex : la peine de travail d'intérêt général, les peines de stage ou encore la peine de sanction-réparation) Parfois, il peut évoquer quelques peines bien identifiées (ex : la peine de confiscation ou d'affichage de la condamnation Pour les contraventions, les peines complémentaires susceptibles d’être prononcées sont énumérées de manière précise et exhaustive (art 131-15-1, 131-16 et 131-17). Ils distinguent celles qui sont applicables à toute contravention (art. 131-16) de celles qui ne le sont qu'aux seules contraventions de 5ème classe (art. 131-15-1 et 131-17). Le juge ne peut prononcer de peines complémentaires à une infraction que si, le normateur le prévoit expressément. Le juge doit consulter la partie spéciale pour prendre connaissance des peines complémentaires qu'il peut concrètement prononcer à l’infraction commise. Le cumul des peines est toujours permis Il existe des peines complémentaires facultatives et des peines complémentaires obligatoires. Les peines facultatives peuvent être librement écartées par le juge, alors que les peines obligatoires lui ôtent tout pouvoir d'appréciation, il est tenu de les infliger lorsqu'il condamne. Remarques : ▪ Les peines obligatoires sont a priori contraires au principe d’individualisation des peines. Elles s'ajoutent automatiquement à la peine principale, sans que le juge ait à les prononcer expressément. Elles font corps avec la peine principale en cas de condamnation. ▪ Ces peines souvent qualifiées « d’accessoires » ▪ La peine obligatoire peut être constitutionnelle selon que la mesure en cause est perçue comme une peine ou assimilée à une mesure de sûreté. Les peines complémentaires pouvant parfois se substituer aux peines, elles deviennent des « peines complémentaires de substitution » (Conte et Maistre Du Chambon) Cette possibilité est offerte au juge en matière délictuelle et contraventionnelle, mais pas pour les crimes. L'amende criminelle est donc la seule peine complémentaire dont le rôle se limite à accompagner la peine principale C. Les peines alternatives Aussi appelées « peines de remplacement » ou « peines de substitution » Le Code pénal, lui, ne les nomme pas, pas plus qu'il n'y consacre un texte général. Mais il les distingue des autres en énonçant qu'elles peuvent être prononcées « à la place » de la peine principale. La doctrine les qualifie de « peines principales alternatives » en opposition aux « peines principales de référence » Les peines de remplacement sont énoncées dans la partie générale du Code pénal, ce qui les distingue des peines complémentaires II- Le régime des peines Traditionnellement, le droit pénal ne connaissait qu'un seul type de réaction sociale, la peine. Le droit pénal poursuivait une fonction répressive. Elle se voulait rétributive (= infliger au coupable un mal destiné à compenser celui qui a été causé par l'infraction) et dissuasive pour l’auteur (intimidation individuelle), mais aussi pour les autres (intimidation collective) Distinction peine / mesure de sûreté : Fondement : −La peine est une réaction à une infraction commise antérieurement −La mesure de sûreté s’attache à l’état dangereux de la personne, elle est indépendante à l’idée de faute et peut donc être prononcée ante delictum Objet : − La peine vise à punir un acte, d’où son caractère afflictif et affamant qui marque la réprobation − La mesure de sûreté vise à prévenir la commission ou le renouvellement d’une infraction. Elle est dénuée de tout jugement de valeur. Régime : − La peine est déterminée en premier lieu par le législateur dans son texte d’incrimination, en second lieu par le juge − La mesure de sûreté est d’une durée indéterminée et doit être révisable à tout moment. Elle ne prend fin qu’avec la disparition de l’état dangereux. En réalité, la frontière entre les deux est difficile à tracer car elles se chevauchent. Initialement le choix avait été fait de n’avoir recours qu’aux peines, dans un souci de simplification (cf. exposé des motifs du CP de 1992). Pourtant en 2005, les mesures de sûreté entrent officiellement dans le CP avec l’art 131-36-9. La difficulté est que les mesures peuvent également être prononcées à titre de peine (ex : (la détention sous surveillance électronique mobile) A. Les peines applicables à l’auteur d’une pluralité d’infractions La pluralité d’infractions, techniquement, renvoie à trois notions juridiques distinctes : le concours d’infractions, la récidive et la réitération. 1) Le concours réel d’infraction Concours réel d’infractions : une personne commet successivement plusieurs infractions sans que n’ait été rendue, pour l’une dans elle et dans l’intervalle, de condamnation définitive (art 132- 2) 2 solutions juridiques concevables : − La pluralité d’infractions caractérise une désobéissance persistante, si ce n’est une dangerosité -> justifie que les peines encourues pour les diffs infractions soient prononcées cumulativement − L’absence de condamnation intermédiaire fait que l’auteur n’a pu bénéficier d’un avertissement aurait pu le dissuader de recommencer -> la peine ne doit pas être aggravé → Le CP a opté pour une solution intermédiaire qualifié de « cumul limité des peines » par certains auteurs. Procédure unique : infractions jugées ensemble (art 132-3) ▪ Chacune des peines encourues peut être prononcée ▪ Lorsque des peines de même nature sont encourues, une seule peine de chaque nature est prononcée dans la limite du max légal le plus élevé → les peines privatives de libertés sont considérées de même nature (ex : emprisonnement, réclusion criminelle) (art 132-5 CP) → la doctrine retient que les peines ayant le même contenu et emportant les mêmes effets sont de même nature ▪ Lorsqu’une des infractions en concours disparaît (ex : amnistie), chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours et dans la limite du maximum légal applicable Procédures distinctes : infractions jugées séparément (art 132-4) → les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du max légal le plus élevé → Au-delà du max légal, la confusion des peines de même nature s’impose. La confusion totale ou partielle de la nouvelle peine par celle précédente est ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale Ex : deux infractions identiques avec pour max légal 10 ans d’emprisonnement. La première condamnation est de 7 ans et la deuxième de 5 ans. La confusion de la deuxième peine sera au min de 2 ans afin de ne pas excéder le max légal, mais le juge peut décider d’une confusion plus importante. En deçà du max légal, la confusion est laissée à l’appréciation des juges. Dérogations des amendes contraventionnelles : cumul illimité des peines d’amendes contraventionnelles entre elles et celles encourues pour des crimes et délits en concours 2) La récidive Art 132-8 et suiv Le CP ne donne pas de déf explicite de la récidive, mais elle est déduite des textes. Récidive : une personne, déjà définitivement condamnée, qui commet une nouvelle infraction On parle de récidive légale lorsque la récidive répond aux conditions posées par les arts 132-8 à 132-11 du CP → La conséquence en est l’aggravation de la peine encourue pour l’infraction nouvelle, modulée selon que la récidive soit criminelle, délictuelle ou contraventionnelle. a) Les conditions de la récidive La doctrine par des « termes » de la récidive pour faire allusion aux conditions. Premier terme : une condamnation définitive (insusceptible de voies de recours) qui émane d’une juridiction pénale française ou d’un Etat-membre de l’UE (en application de l’art 132-23-1 du CP) Second terme : une nouvelle infraction Première distinction : récidive générale = commission d’une infraction (ex : art 132-8 évoque tout crime) ≠ récidive spéciale = commission d’une infraction identique ou voisine (ex : art 132-10) -> une liste des infractions considérées comme assimilées ou équivalentes figure aux arts 132-16 à 132-16-4 du CP Deuxième distinction : Récidive temporaire = la récidive n’est constituée que si l’infraction nouvelle a été commise dans un certain délai après la première condamnation (à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine qui en découle) (ex : art 132-9 du CP) ≠ prescription perpétuelle = la loi est indifférente au temps qui s’écoule (ex : 132-8 du CP) b) Les conséquences variables de la récidive La récidive a pour conséquence l’aggravation de la peine Ainsi, les articles 132-8 à 132-11 du CP distingue plusieurs situations de récidive en fonction qu’elle soit criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle 3) La réitération Réitération d’infractions pénales : une personne déjà condamnée pour une première infraction, en commet une nouvelle qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale (donc celles non visées par les arts 132-8 à 132-11 du CP) Conséquences de la réitération : → Pas d’aggravation → Se cumulent sans limitation de quantum → Pas de possibilité de confusion avec les peines précédentes définitivement prononcées B. Le choix de la peine prononcée par le juge Principe de personnalisation des peines (loi du 15 août 2014) : le juge détermine la nature, le nombre, le quantum et le régime des peines qu’il prononce eu égard aux circonstances de l’infraction, la personnalité de son auteur et sa situaion (matérielle, familiale et sociale). Toutefois, des limites existent (ex : obligation d’aménagement, peines automatiques) (arts 132-17 à 132-23 du CP) Leçon 6 : La tentative I- L'infraction consommée Infraction consommée : infraction caractérisée en tous ses éléments → Pour les infractions matérielles, la consommation intervient lorsque le résultat pénal a été réalisé → Pour les infractions formelles et obstacles, la consommation intervient en amont, au stade de l’exécution complète Chemin du crime (iter criminis): − La pensée criminelle : l’idée de commettre le crime − Résolution criminelle − Actes préparatoires (repérage, achat d’outils ou d’armes) − Commencement d’exécution de l’infraction (armer son arme, l’épauler et viser sa victime) − Exécution complète : les faits matériels d’exécution décrits par le texte ont tous été réalisés (ex : l’auteur a tiré le coup de feu en direction de la victime) − Réalisation du résultat redouté par le législateur La consommation des infractions peut s’étaler ou non dans le temps : Infractions instantanées : la consommation ne peut jamais durer dans le temps, elle se déroule instantanément (ex : le meurtre) Infractions continues : exécution et leur consommation s’étend dans le temps (ex : le recel ou la séquestration → Le délai de prescription ne commence à courir qu’au jour où l’infraction cesse Infractions d’habitude : supposent une réitération pour être consommées (ex : exercice illégale de la médecine) → En de rares occasions, le législateur précise le nombre d’actes, et parfois même la fréquence de ces actes. → Lorsque le législateur ne précise pas le nombre d’actes, la JP estime que 2 actes seulement sont nécessaires à la consommation de l’infraction (ex : 5 fév. 2003) Infractions permanentes (doctrine) : infractions dont la consommation interviendrait instantanément, mais dont les effets se poursuivent de manière dans le temps (ex : délit d’affichage illicite) → Le but serait de reporter le point de départ de la prescription de l’action publique pour ces infractions. Critiques : toute infraction produit des effets durables II- L'infraction tentée Historiquement, la répression de la tentative a été débattu. Aujourd’hui, elle ne fait plus de doute car on estime qu’en tentant de commettre une infraction, l’agent commet un acte au caractère dangereux et antisocial qui trouble l’ordre public. Toutefois, le régime de la tentative continue de diviser : − Approche objective de la responsabilité : s’attache au caractère dommageable pour les particuliers et la société de l’acte accompli par l’agent − Approche subjective : fait primer l’état d’esprit de l’agent L’incrimination de la tentative repose essentiellement sur deux dispositions : l’art 121-4 qui détermine le champ d’application de la tentative et sa répression, et l’art 121-5 qui détermine sa constitution. A. Le champ d’application de la tentative L’art 121-4 CP énonce que l’auteur de l’infraction est non seulement la personne qui commet l’infraction mais aussi celle qui tente de commettre un crime (lato sensu). Les peines encourues en cas de tentative sont les mêmes que si l’infraction avait été consommée car les deux sont auteurs d’une infraction Champ d’application de la tentative, parfois appelé (à tort) l’« élément légal » de la tentative : Matière criminelle : toujours punissable Matière contraventionnelle : jamais punissable Matière délictuelle : punissable que si une disposition législative l’incrimine expressément La disposition prévoyant que le délit en q° est punissable ne figure pas toujours immédiatement après le texte définissant le délit, elle se trouve parfois à la fin d’une section/d’un chapitre un article (ex : le vol est incriminé à l’art 311-3 mais c’est l’art 311-13 qui incrimine sa tentative. La tentative des infractions formelles et obstacles se conçoit dès les actes préparatoires. La tentative des infractions matérielles se conçoit dès le commencement d’exécution. B. La construction de la tentative La tentative est une infraction tentée. Dès lors, elle présente une composante matérielle et une composante psychologique définies à l’art 121-5. 1) L’élément matériel L’élément matériel de la tentative se décompose d’une part en un « commencement d’exécution » et en une absence de consommation de l’autre. a) Le commencement d’exécution Le législateur peut ériger en infraction autonome ce qui pourrait apparaître comme un acte préparatoire d’une autre infraction, dès lors que l’acte en q° trouble l’ordre public par son caractère dangereux (ex : association de malfaiteurs) La notion de commencement d’exécution a été débattu par doctrine : − Approche objective : le commencement d’exécution exigerait la réalisation d’un fait d’exécution de l’infraction ou d’une circonstance aggravante de celle-ci par l’agent (ex : un coup de couteau pour le meurtre) Critiques : trop restrictive et peut conduire à réprimer trop tard l’acte − Approche subjective : tout acte révélant de manière non équivoque, de manière certaine l’intention, par l’agent, de commettre l’infraction suffirait à constituer le commencement d’exécution Critiques : répression trop précoce → La JP n’a consacré aucune de ces deux approches. La JP a adopté une conception dite mixte. Elle définit la notion comme un « acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d'exécution » (Cour de cass, 25 octobre 1962, Lacour). La même solution fut rendue le même jour dans une affaire similaire (arrêt Shieb/Bénamar). Il importe de s’assurer d’une proximité à la fois causale et temporelle entre le commencement d’exécution et la consommation de l’infraction b) L’absence de consommation La tentative punissable et caractérisée par un commencement d’exécution qui a été suspendu ou a manqué son effet aux termes de l’article 121-5. Deux formes sont recevables : − L’exécution suspendue : l’agent n’a pas pu accomplir l’intégralité des actes incriminés (ex : policier qui empêche de tirer sur sa victime) − L’infraction manquée : l’exécution de l’infraction est allée à son terme, mais le résultat visé n’a pas été obtenu (ex : l’individu a tiré mais la victime a été sauvée par les secours) Rq : Pour les infractions formelles seule l’exécution suspendue est concevable pour caractériser la tentative puisque lorsque l’infraction formelle est totalement exécutée, elle est du même coup consommée, que le résultat redouté se réalise ou pas. L’infraction impossible (doctrine) : l’agent a atteint le stade du commencement d’exécution mais ignorait que la consommation de l’infraction était, dès l’origine, impossible (ex : il a poignardé une personne déjà morte) Ortolan (grand pénaliste du XIXe siècle) : En cas d’impossibilité « absolue », càd lorsque l’objet de l’infraction n’existe pas (ex : agent qui tire sur une personne déjà morte) ou lorsque les moyens employés sont, par essence, insusceptibles de provoquer la consommation (ex : arme chargée à blanc), il suggérait l’impunité. En cas d’impossibilité « relative » (objet de l’infraction ponctuellement impossible à atteindre (ex : poche vide) ou moyens mal utilisés (ex : coup de feu tiré à trop grande distance), il défendait la répression. Critiques : difficulté à distinguer des degrés à l’impossibilité Garaud (grand pénaliste du XIXe siècle) : Il distingue l’impossibilité « de droit » qui ne devrait pas être punissable en raison de l’inexistence d’une donnée juridique nécessaire à la constitution de l’infraction (victime déjà morte), de l’impossibilité « de fait » (balle à blanc) qui devrait être punissable. Critiques : impossibilité de fait et impossibilité de droit se confondent largement → La JP n’a consacré aucune de ces deux théories. La JP s’est montrée largement favorable à la répression de l’infraction impossible (Cour de cass, 16 janvier 1986, Perdereau), elle l’assimile à une hypothèse d’infraction manquée puisqu’il y a un commencement d’exécution et la circonstance est indépendante de la volonté de l’auteur. Approche objective : l’infraction n’a pas pu être constituée puisque la condition préalable est absente Approche subjective : l’individu avait l’intention de tuer mais le fait que l’infraction ne soit pas intégralement caractérisée est étranger à sa volonté, sa dangerosité est avérée Doctrine et JP s’accordent sur une limite : l’infraction putative. Infraction putative : hypothèse où l’infraction « n’existerait que dans la tête de l’agent » (ex : voler chez soi en pensant être chez autrui) Critiques : La frontière entre infraction impossible punissable et infraction putative non punissable est artificielle. 2) L’élément psychologique L’élément psychologique suppose : l’intention de consommer l’infraction et l’absence de désistement volontaire L’intention de commettre l’infraction nécessite que tous les éléments psychologiques qui forment l’infraction soient présents. Le désistement volontaire exige qu’il soit dépendant de l’auteur. Pour cela il doit présenter certaines caractéristiques : − Intervenir avant la consommation de l’infraction, à défaut il s’agit de repentir actif) Exceptionnellement, le repentir actif peut donner lieu à une exemption ou une réduction de peine (art 132-78. Pour le reste, il peut simplement être pris en compte au stade de l’individualisation de la peine par le juge. Rq : La différence entre le désistement volontaire et le repentir est parfois difficile à tracer (Crim. le 21 juin 2017 ou Crim. 27 mars 2019) − Être volontaire, l’agent n’a pas été contraint : Il faut distinguer selon que l’origine du désistement est interne à l’agent (volontaire) ou externe (involontaire). En pratique, le désistement est souvent dû à des causes mixtes (ex : ami qui dissuaderait). La JP tend à estimer que la peur provoquée chez l’agent par un évènement extérieur (sirène de police qui retentirait au loin) n’est pas un désistement volontaire − Être efficace : l’agent doit être parvenu à empêcher la consommation de l’infraction L’existence d’un désistement volontaire fera échec à la culpabilité de l’auteur au titre de la tentative considérée, mais il peut avoir consommé d’autres infractions afin de réaliser son projet criminel. Leçon 7 : La complicité Complice : ne réalise pas lui-même l’élément matériel de l’infraction, mais participe à la réalisation de cette dernière En pratique la distinction est parfois ténue : − La JP manque parfois de rigueur dans la qualification du complice et du co-auteur. Par exemple, elle a pu juger que celui qui fait le guet pendant qu'une autre personne commet une infraction est coauteur de celle-ci, alors que le guetteur ne fait que s’associer à l’infraction (Crim, 3 mars 2021, n°19-86847 et Cass. crim, 22 déc. 1970, n° 69-91231) − La JP a parfois recours à ce que l’on appelle la scène unique de violence (= en cas de scène de violence faisant intervenir plusieurs protagonistes, tous peuvent être retenus comme auteurs bien qu’on ignore responsabilité effective de chacun -> fiction juridique) La complicité est un mode de participation à l’infraction, et est générateur de responsabilité pénale. Mais n’en présente pas toutes les caractéristiques, elle répond à un régime particulier. I- Les conditions de la complicité punissable La complicité est prévue par l’article 121-7 CP. La complicité présente un élément matériel et un élément psychologique. A. L’élément matériel de la complicité 1) Le fait principal punissable Si l’art 121-7 mentionne l’exigence d’une infraction, la JP et la doctrine lui préfère l’expression de « fait principal punissable ». En effet, le complice demeure punissable même si l’auteur principal ne peut l’être faute d’élément psychologique, soit parce qu’il bénéficiait d’une cause subjective d’irresponsabilité pénale, soit parce qu’il n’avait pas eu l’intention de commettre les faits. Ex : La Cour de cass a relaxé l’auteur principal du chef d’exportation illicite de stups car l’élément intentionnel n’était pas caractérisé à son encontre, mais cela n’a pas exclu la culpabilité du complice qui lui avait remis les stupéfiants à son insu (arrêts du 8 janvier 2003 et 15 décembre 2004) Critiques : Il ne peut y avoir de complicité à l’infraction puisqu’il manque l’élément psy caractérisant l’infraction. Peu importe que l’auteur soit effectivement puni ou non (ex : auteur en fuite ou bénéficiant d’une immunité procédurale) Le fait principal punissable doit être consommé, ou au moins tenté si sa tentative est incriminée. En revanche ? La doctrine le résume par une formule : la complicité d’une tentative est punissable, mais pas la tentative de complicité. En principe, la complicité de second rang (= la complicité de complicité) n’existe pas. Mais la JP l’admet parfois (ex : celui qui fournit l’arme au complice de l’auteur du meurtre) 2) Le fait de la complicité La complicité peut prendre deux formes : − La complicité dite par aide ou assistance, ou par facilitation (art 121-7 al1) : le complice apporte un soutien matériel (ex : en fournissant une arme pour commettre l’infraction) ou moral (ex : encouragements, présence lors des faits) à l’auteur → N'est punissable qu’en matière délictuelle ou criminelle − La complicité dite par instigation (art 121-7 al2) : Provocation : se caractérise par « don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir » qui aura provoqué l’infraction, et être adressée à une personne ou un groupe de personnes déterminées Fourniture d’instructions : il s’agit de donner des consignes, des renseignements suffisamment clairs et précis sur le moyen de commettre l’infraction (peu importe la forme) Peu importe sa forme, la complicité doit présenter 3 caractères : ▫ Un acte positif → Toutefois la JP admet l’abstention dans la fonction où peut être considéré comme complice celui qui s’abstient volontairement d’agir alors qu’il en a l’obligation du fait de sa fonction → La JP admet que peut être reconnu complice de violences volontaires celui qui, par sa simple présence volontaire au sein d’un groupe d’agresseurs, a facilité la commission de l’infraction contre des victimes inférieures en nombre (arrêt du 20 janvier 1992) ▫ Antérieur ou concomitant à l’infraction principale → La JP admet la répression en cas de complicité formé à l’avance (ex : la promesse d’une aide future faite avant la commission de l’infraction aide l’auteur des faits à passer à l’acte) ▫ Être causal : le fait doit avoir effectivement concouru à la réalisation de l’infraction, mais il n’est pas nécessaire qu’elle ait été indispensable Certains modes de complicité sont parfois incriminés spécialement par la loi Ex : happy slapping - fait d’enregistrer sciemment des images relatives à la commission de ces infractions (sauf si preuve ou journaliste) (art 222-33-3) B. L’élément psychologique de la complicité Exigence de l’intention de s’associer à l’infraction : cela signifie qu’il est exigé du complice une participation libre et conscience à l’infraction → Il ne doit pas avoir été contraint → il doit également avoir connaissance du projet infractionnel de l’auteur et conscience d’y participer La loi n’exige pas que le complice ait partagé la même intention que l’auteur (ex : complice celui qui fournit sciemment et librement une aide à l’auteur, tout en espérant, dans son for intérieur, que ce dernier échouera) L’infraction finalement réalisée par l’auteur est différente de celle projetée par le complice : → Le complice est punissable si l’infraction projetée diffère de l’infraction commise tout en restant de même nature ou s’inscrit dans une suite prévisible de celle envisagée → Le complice n’est pas punissable dans le cas contraire La complicité d’une infraction non-intentionnelle est en principe exclue, la complicité n’étant envisageable que dans le cadre d’infractions intentionnelles. → La JP admettait la complicité d’une contravention (imprudence) et à partir des années 2000 elle a admis la complicité pour le délit de risque causé à autrui (ex : arrêt du 6 juin 2000 : le passager arrière d’une voiture qui avait donné l’instruction au chauffeur de franchir une intersection malgré le feu rouge a été reconnue coupable de complicité) → La JP a récemment admis, à deux reprises, la complicité pour faute d’imprudence (arrêts du 13 septembre 2016 et 27 novembre 2018) Rq : La complicité pour infraction non-intentionnelle est discutable car il est souvent possible de réprimer le comportement en passant par la notion d’auteur indirect (art 121-3 al4) II- La répression de la complicité Le complice encourt les peines applicables à l’infraction comme l’auteur, mais il n’encourt pas nécessairement les mêmes peines que l’auteur. Savoir si circonstances (aggravation, causes de diminution ou d’exemption de peines) accompagnant une infraction suivent le complice : − In rem (sur la chose/les faits) : relatives aux faits eux-mêmes -> s’appliquent au complice (ex : l’usage d’une arme, la minorité de la victime ou sa qualité d’ascendant ou de descendant par rapport à l’auteur) − In personam (sur la personne de l’auteur) : propres à l’auteur principal -> ne s’appliquent pas au complice (ex : l’état de récidive, la préméditation de l’infraction) → La JP conclut assez aisément au caractère réel (voir mixte) de la circonstance aggravante Des circonstances aggravantes peuvent être personnelles au complice, de sorte que la peine qu’il encourra sera plus élevée que celle de l’auteur. Pour les circonstances aggravantes réelles, la question n’est pas aussi tranchée. Leçon 8 : La responsabilité pénale Etymologie : Responsable -> res pondere = répondre de Responsabilité pénale renvoie au fait de répondre de ses faits commis → Déclaration de culpabilité → Prononcé de peine La responsabilité pénale est la conséquence du constat de l’existence de l’infraction (ou du fait punissable) La responsabilité pénale est personnelle : il n’y a pas de responsabilité pénale du fait d’autrui (art 121-1) Deux responsabilités sont spécifiques : la responsabilité du chef d’entreprise, et la responsabilité des personnes morales I- La responsabilité pénale du chef d’entreprise Le DP admet une responsabilité du chef d’entreprise est le fruit d’une construction prétorienne depuis le XIXe. A. Les conditions de la responsabilité Le dirigeant qui va être poursuivi et condamné pénalement pour une infraction dont il n’est (a priori) pas l’auteur matériel Le premier arrêt en la matière est l’arrêt de « la femme du boulanger » du 27 septembre 1839. Depuis, les tribunaux ont suivi cette voie (ex : 28 fév. 1956 : une entreprise s’est vu reprocher le déversement dans une rivière d’eaux résiduaires nuisibles aux poissons commis par un de ses subordonnés) Sous l’empire de l’ancien Code pénal, la Cour de cassation a affirmé dans certains arrêts que « la responsabilité pénale peut cependant naître du fait d’autrui dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d’exercer une action directe sur les faits d’un auxiliaire ou d’un préposé », il en va ainsi pour les industries ou commerces réglementés, où la responsabilité pénale remonte aux chefs d’entreprises ». Elle semblait ainsi reconnaître que la condamnation du chef d’entreprise constituait une exception au caractère personnel de la responsabilité pénale. En 1974, la Cour de cassation a affirmé qu’il appartenait au chef d’entreprise de veiller personnellement et de manière constante à l’exécution des dispositions du Code de travail destinées à assurer la sécurité de ses salariés et au respect des dispositions législatives applicables (2 nov. 1974) Le chef d’entreprise pourra être reconnu coupable des infractions intentionnelles et non intentionnelles commises au sein de son entreprise : ❖ Pour les infractions non-intentionnelles (art 121-3 al4) : on lui reprochera une faute caractérisée ou délibérée ; la faute est présumée, elle se traduit par la survenance de l’accident ❖ Pour les infractions intentionnelles : La Cour de cass a reconnu au chef d’entreprise un moyen de défense : la délégation de pouvoirs B. Le moyen de défense : la délégation de pouvoirs Création prétorienne du XXe S’applique à tous les domaines (même si l’hygiène et la sécurité est son domaine privilégié) 1) Les conditions de validité Concernant la délégation : − Nécessaire : doit être justifiée par la taille, la structure ou l’éclatement de l’entreprise (un éclatement géographique, une complexité fonctionnelle…) − Certaine : n’as pas à être écrit (mais conseillé à titre probatoire). La Cour de cassation accepte cependant l’hypothèse de délégations de pouvoirs tacites, implicites, en quelque sorte inhérentes aux fonctions. − Antérieure aux faits reprochés − Délégation ne peut pas être générale : ne peut pas concerner tous les pouvoirs du chef d’entreprise, les pouvoirs délégués doivent être déterminés dans des termes précis Rq : Le chef d’entreprise peut déléguer plusieurs pouvoirs à plusieurs personnes différentes. Concernant le délégant : en principe il s’agit du chef d’entreprise → Mécanisme de la subdélégation (aux mêmes conditions que la délégation) : le délégant délègue à un délégataire qui à son tour subdélègue à un subdélégataire → Délégation intragroupe : l’autorité hiérarchique dont dispose le dirigeant de la société mère sur le dirigeant de la société fille suffit à valider la délégation de pouvoir ; la délégation multi-entreprises est également admise Concernant le délégataire : − Dispose de la compétence : compétence technique et intellectuelle à maîtriser la législation en cause (au jour de la délégation) − Dispose de l’autorité : il faut conférer au délégataire une certaine autorité sur les autres salariés pour pouvoir les contraindre à respecter la législation (au jour de la délégation) -> contrôle in concreto − Dispose des moyens nécessaires : le délégataire doit être doté des moyens matériels, techniques, humains mais aussi financiers indispensables à l’exécution de sa mission 2) L’effet de la délégation de pouvoirs Transfert de la responsabilité pénale attachée au mauvais exercice des pouvoirs délégués du chef d’entreprise au délégataire. Ce dernier est soumis au même régime que le chef d’entreprise (sa faute est présumée) Hypothèses dans lesquelles même lorsque la délégation de pouvoir est valable elle n’est pas exonératoire de responsabilité pénale pour le délégant : − Immixtion du délégant dans l’exercice des pouvoirs délégués − Le délégant a personnellement pris part à la réalisation de l’infraction II- La responsabilité pénale des personnes morales (RPPM)

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