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lOMoARcPSD|36365031 Droit International Public L3 S5 Droit international public (Université d'Aix-Marseille) Scanne pour ouvrir sur Studocu Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Droit Internation...

lOMoARcPSD|36365031 Droit International Public L3 S5 Droit international public (Université d'Aix-Marseille) Scanne pour ouvrir sur Studocu Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Droit International Public L3 S5 Cours de Mme Hélène Tigroudja Cours 1 du 09/09/2016 Lors des examens on insiste sur la logique de l’ordre juridique international plutôt que sur la technique pure. En TD, lors de la colle finale, choix entre trois questions au choix fondées sur la compréhension du cours. Les questions sont transversales et reprennent plusieurs thèmes du cours. Pour la bibliographie et les documents obligatoires, voir sur le plan version papier distribué au début du semestre. Introduction au Droit International Public Séance n°1 : Introduction historique et sociologique à l’ordre juridique international Contrairement à d’autres matières du droit interne, le DIP est une branche relativement jeune dans sa version contemporaine. Il remonte au XVIIè siècle et longtemps, cette branche du droit a été frappée d’un problème existentiel au sens premier du terme. Cela signifie que pendant longtemps et même jusqu’à aujourd’hui, la question de son existence en tant que branche du droit s’est posée et se pose. On sait qu’en pratique que les États ont des relations entre eux, et ce depuis l’Antiquité. En revanche ce que l’on ignore est ce qui régit ces rapports entre États. Sont-ils régis par le droit, sont-ce des règles juridiques qui vont organiser la vie internationale, ou est-ce autre chose ? En disant autre chose, on met généralement en avant la force ou la violence. Lorsqu’un État signe une convention internationale, le fait-il parce qu’il respecte une règle juridique ou alors parce qu’il y est obligé par la force ? Pour les auteurs qui considèrent que le DIP n’existe pas, ce qui est mit en avant est la violence, la force qui est à l’origine des rapports entre États. Pour l’école réaliste du droit international, mouvement américain né dans les années 1950 puis importé en France, ce n’est pas le droit qui est à l’origine de la formation de règles mais bien un rapport de force et un rapport de violence. Ce mouvement refait surface à partir des années 2000, suivant les relations tendues entre les États de nos jours. Cependant, à côté de cette école réaliste, le courant majoritaire affirme que l’ordre international est certes sans doute appuyé sur des éléments politiques mais qu’il n’empêche, il fonctionne quand même sur la base du droit, de règles juridiques formées à l’issue de processus juridiques. L’acte de naissance officiel de la matière du droit international public est fixée aux traités de Westphalie adoptés en 1648. Ces traités sont importants parce qu’ils mettent fin aux guerres de religions en Europe et représentent ce que Anzilotti dit être « le point de départ historique du droit international actuel ». À cette époque là, les principaux États européens se libèrent progressivement de la tutelle du pape et de l’empereur et vont commencer à former le « grand concert européen ». Pour la première fois au XVIIè siècle vont être affirmés deux principes fondamentaux qui vont, jusqu’à aujourd’hui, constituer l’architecture, l’ossature de l’ordre juridique international : - Le principe de souveraineté - Le principe d’égalité entre États C’est en suivant ces principes que les États ne peuvent pas se permettre d’intervenir comme bon leur semble en cas de crise dans un autre pays, comme nous le voyons depuis plusieurs années en Syrie. Ces principes sont repris à l’article 2§1 de la Charte des Nations Unies en vertu duquel « l’organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres ». Cependant, lorsque dans les traités de Westphalie ou dans l’article 2 de la Charte on parle d’égalité, elle s’entend au plan juridique. C’est une égalité de droit et en droit. Ce n’est évidemment pas une égalité de type politique, économique, démographique ou militaire. De ce fait, cela veut dire que lorsqu’une entité se voit reconnaitre la qualité d’État, peu importe sa taille, son niveau de richesse ou sa puissance économique, sa démographie, cette entité qui est devenue État a les mêmes attributs juridiques que les autres États. Par exemple, Monaco est un 1 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 État au sens du DIP indépendamment de sa petite taille et sa faible démographie. Monaco a donc la même puissance juridique que tout autre État au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies. Cet acte de naissance officiel du DIP que sont les traités de Westphalie continue aujourd’hui à caractériser les rapports de la société internationale, qui sont des rapports horizontaux entre les sujets primaires que sont les États. La société internationale, jusqu’à aujourd’hui, n’est pratiquement que ça : une société statu-centrée, ce qui est essentiel et que l’on arrive pas à dépasser est la figure de l’État et même sa puissance. L’État reste le coeur de la société tout en étant son horizon infranchissable. Cela ne veut pas dire que l’État est seul à composer la société internationale. Il existe d’autres sujets : - Les organisations internationales, numériquement plus nombreuses que les États (environ 400 contre 200) - Les personnes privées Mais ces deux derniers sujets sont secondaires, mineurs par rapport aux États parce que les organisations internationales ne naissent pas spontanément. Elles naissent toujours d’un acte de volonté de deux ou plusieurs États. Une organisation internationale n’est créée que si des États se mettent d’accord sur un traité en vue de sa création. Même aussi sophistiquée que soit une organisation internationale comme l’Union européenne, elle est toujours à la merci des États qui la composent. C’est ainsi que si tous les États qui composent l’UE ou l’ONU décident de quitter l’organisation, celle-ci disparait. Les OI sont donc juridiquement dépendantes des États. Les personnes privées ne se voient reconnaitre une capacité internationale que si les États sont d’accord. Par exemple, les individus qui sont sous la juridiction de l’État français ont la capacité juridique internationale de saisir la CEDH si la France ne respecte pas ses obligations. Cela suffit pour dire que les individus sont sujets du droit international, mais cette capacité n’existe que parce que la France a accepté en 1974 de devenir partie à la cEDH. Le jour où la France souhaite quitter la convention, elle aura la capacité juridique de se retirer de par son statut d’État souverain. L’État reste un sujet primaire du droit international dans la mesure où il continue d’avoir la mainmise sur les deux autres sujets. L’autre conséquence des traités de Westphalie et de cette égalité souveraine entre États est que la société internationale a une coloration essentiellement inter-étatique, c’es-à-dire qu’elle est fondée sur des relations entre États. Du coup, la fonction principale du droit international est d’organiser ces rapports entre égaux, cette horizontalité et faire en sorte que les souverains égaux coexistent le plus pacifiquement possible. Dans un arrêt très ancien rendu en 1927 dans l’affaire dite du Lotus qui opposait la France à la Turquie, la Cour permanente de Justice Internationale définit les fonctions du droit international public de la manière suivante : « Le droit international régit les rapports entre des États indépendants en vue de régler la coexistence de ces communautés indépendantes ou en vue de la poursuite de buts communs ». Cela signifie que le droit international, avant 1945, n’a pas d’autre but que d’organiser une espèce de contrat social entre des États qui ont la même puissance juridique. Avant 1945, la société internationale ne vise que cela. Mais cela veut dire aussi qu’avant 1945, le droit international est considéré comme amoral, indifférent à la morale. Cela se traduit juridiquement par l’apparition et la consécration du principe de non ingérence dans les affaires intérieures d’un État. L’État étant souverain, ce qui se passe sur son territoire n’est pas, avant 1945, de la compétence du droit international. La compétence est exclusive de tout regard, de toute action extérieure de la manière dont l’État traite sa population. C’est ce qui a mené à la Seconde guerre mondiale, la Société des Nations n’ayant alors pas le pouvoir de surveiller ce qui se passait au sein des États. Ce n’est qu’à partir de 1945 que la Charte des nations unies tente de donner naissance à un nouvel ordre juridique international en prévoyant à son article premier parmi les buts de l’organisation que l’ONU poursuit notamment des objectifs de maintien de la paix et de la sécurité internationale, des objectifs de justice, de droit des peuples à disposer d’eux-même ou encore de respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cela veut dire qu’à ce moment là, les États acceptent et reconnaissent qu’il faut limiter leur toute puissance, limiter leur compétence exclusive et le principe de non ingérence dans les relations intérieures au nom peut-être de valeurs et d’intérêts communs qui leur seraient supérieurs. C’est la raison pour laquelle ce n’est qu’après 1945 que naissent de nouvelles branches du droit international que sont le droit international des droits de l’homme, le droit international pénal qui vise à la répression des auteurs de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocides ; mais met aussi en avant des valeurs, problèmes et 2 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 questions qui, par définition ne peuvent plus être pensés dans une société purement horizontal. Ainsi, le réchauffement climatique est le problème de tous les États, qui doivent s’unir pour le résoudre. Toute la question est de savoir si l’on a définitivement quitté la société internationale telle que décrite dans l’affaire du Lotus, une société internationale qui a pour seule fonction de faire coexister des États, et ne tendon pas vers une communauté internationale autour de valeurs partagées entre les États ou bien est-ce que la société d’États égoïste continue d’exister ? D’une société amorale, sommes-nous parvenus à devenir une société moralisée ? Cette société particulière, essentiellement composée d’États, invite pour la comprendre et l’appréhender à rompre radicalement avec les schémas, les grilles d’explication qui sont utilisées pour étudier une société interne. Anzilotti, dans son cours de relations internationales datant de 1929, explique de manière à bien distinguer la société interne de la société internationale ainsi que le droit interne du droit international. Il dit que « les normes de conduite constituées par le moyen des accords entre États (normes juridiques internationales) sont notablement différentes des normes juridiques propres aux organisations étatiques (normes juridiques internes), de même que les caractéristiques de la société des États sont différentes des caractères propres aux groupements humains organisés sous un pouvoir souverain ». Il ajoute pour expliquer cette différence que « le rapport de prééminence et de subordination qui caractérise les organisations étatiques a eu pour conséquence que la production des normes juridiques est devenue exclusivement l’oeuvre des organes placés au dessus des associés (les justiciables) de telle sorte que la norme parait imposée par une volonté supérieure (commandement). Au contraire, entre les États cette norme n’est et ne peut être qu’un accord entre égaux (promesses) ». Il explique donc que la société internationale réunit à l’inverse du droit interne des caractéristiques qui lui sont propres du fait des principes d’égalité et de souveraineté. Elle est en effet horizontale, elle est décentralisée, anarchique et enfin elle est hétérogène. Comme l’explique Anzilotti, la société des États est composée d’égaux. Elle est composée d’entités qui ont exactement la même puissance juridique et donc contrairement à l’ordre interne où la structure de la société et du droit semble plutôt verticale, ici en DIP on fonctionne avec des pairs, des sujets qui ne peuvent pas se commander les uns les autres. Aucun État ne peut ordonner quoi que ce soit à un autre État. La conséquence de cette première caractéristique est que la société internationale est décentralisée. Puisque les États sont juridiquement égaux, cela signifie qu’il n’existe pas d’autorité centrale qui les dépasserait, qui produirait le droit et surtout qui aurait les moyens de faire en sorte que les États respectent ce droit. Anzilotti dit en ce sens que « dans les organisations étatiques, il s’établi par l’action du même ordre juridique un appareil en forme d’institution pour la réalisation coercitive du droit. Au contraire, dans les rapports internationaux, cet appareil manque en grande partie et la réalisation par voie de contrainte des prétentions juridiques contre le sujet qui les méconnait est souvent remise au sujet intéressé lui-même ». Cela signifie qu’en droit international, puisqu’aucune autorité centrale ne produit le droit, il est produit pas les États euxmêmes sous forme d’accords, de « promesses ». Mais il n’existe pas non plus d’autorité centrale, de police internationale qui serait chargée de s’assurer que l’État respecte ses promesses. Cela veut donc dire, et c’est une des grandes faiblesses du DIP, que ce sont les États eux-mêmes qui se surveillent, ce qui en général ne marche pas puisqu’en vertu du principe d’égalité et de souveraineté, aucun d’entre eux n’a autorité sur l’autre. Dans la société de l’entre-deux guerres, la société internationale décrite par Anzilotti est essentiellement « consensuelle et fonctionne sur la base de prétentions juridiques ». Ce terme est important en droit international car puisque les États sont égaux, il n’existe pas de droit objectif. Il n’existe pas non plus un tribunal qui va dire à l’État si sa prétention subjective rencontre le droit objectif. Cela veut dire que si un État revendique un territoire et qu’un autre aussi, on ne peut rien faire de plus, d’où les conflits. On essaie justement en 1945 d’atténuer ce caractère décentralisé de la société internationale. En effet, l’organisation des nations unies s’est dotée d’un organe fondamental qui est le Conseil de sécurité. Sa mission est de régler pacifiquement les différends entre États, et surtout de maintenir la paix et la sécurité internationale. Mais le Conseil de sécurité n’est pas un organe au dessus des États en ce qu’il est composé de 15 États parmi lesquels on trouve 5 membres permanents et 10 membres temporaires pour deux ans. Ce sont donc les USA, la Chine, la France, le Royaume-Uni et la Russie qui prennent effectivement les décisions. La conséquence de cela est que si, à partir de 1945, a été fait l’effort de créer une OI avec un organe central ayant pour vocation de régler les problèmes de paix et sécurité internationale, l’État est toujours omniprésent. Il a toujours le moyen d’imposer sa décision. Cela explique que face à certaines crises, il n’y ait pas de solutions qui puissent être proposées par le Conseil de sécurité, de par un désaccord fondamental entre les 5 3 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 membres permanents. On a l’apparence d’un gouvernement central, mais on continue de fonctionner dans un système décentralisé. On continue de fonctionner sur la base de prétentions inter-subjectives, cas d’un État qui revendiquerait un territoire face à un autre, comme la situation russo-ukrainienne concernant la Crimée en 2014. Cela veut aussi dire que le juge n’a pas un rôle aussi important en droit international qu’en droit interne. Anzilotti le souligne bien et avance qu’en « droit interne, les États ont un appareil pour la réalisation coercitive ». En droit international, il existe des tribunaux mais le juge n’intervient que si l’État le souhaite, y compris l’État accusé d’avoir violé le droit international. Même si le juge international parvient à rendre un arrêt, le DIP n’a pas les moyens de la réalisation coercitive, de l’exécution forcée de la décision. Quand la France est condamnée par la CEDH, elle choisit souvent d’exécuter l’arrêt mais si elle ne le veut pas, elle n’a pas à le faire. C’est pour cela qu’Anzilotti parle de promesse, parce que la société est décentralisée elle doit fonctionner sur la bonne foi. On postule en droit international la bonne foi de l’État. De tout cela nait une troisième caractéristique. La société internationale est une société anarchique, au sens juridique du terme. C’est-à-dire une société qui fonctionne sans hiérarchie. Cette absence de hiérarchie vaut à la fois au plan des normes mais également au plan des sujets de droit international, d’où l’impression de désordre. Anarchique au plan des normes signifie qu’en DIP, il n’existe pas de normes suprêmes, de normes qui seraient supérieures aux autres et qui, par cette supériorité, conditionnerait la validité des autres normes. Il n’existe pas non plus de constitution. Il n’existe que des traités, des accords, et également du droit non écrit comme la coutume. Ils sont les deux sources de règles internationales et ils ont exactement la même valeur juridique. Un trait qui porte sur les droits de l’Homme n’a pas une valeur juridique supérieure à un traité qui porte sur des relations commerciales, parce qu’ici on parle en termes de légalité. Juridiquement, il y a une égalité parfaite entre toutes les règles du DIP. Cette égalité s’explique encore une fois par la logique de la souveraineté de l’État. En droit interne, l’autorité normative de la Constitution prend sa source dans le fait qu’elle est censée émaner du pouvoir souverain. Elle est donc censée être l’expression formelle du souverain. L’autorité des traités ou l’autorité de la coutume nait du fait qu’elle exprime la volonté de l’État. On ne considère pas que le droit international prenne sa source dans la morale ou dans d’autres valeurs. En 1969 a été adopté la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États. L’intérêt de cette convention est qu’elle a essayé de rompre ce caractère anarchique du droit international en insérant une disposition qui fait apparaitre la notion de norme impérative du droit international, et ce en l’article 53 de la Convention, il s’agit du jus cogens : « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme internationale. Est une norme acceptée est reconnue par la communauté des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise ». A priori, cet article 53 est important en ce qu’il essaie de casser, de rompre la logique anarchique que nous avons évoqué. La difficulté de cet article 53 et des normes impératives est que même leur définition est consensuelle. L’article 53 insiste sur le fait qu’une norme doit être acceptée et reconnue par les États, on ne peut donc pas s’empêcher de rester dans une logique consensuelle, ni retirer de l’importance au pouvoir des États. L’anarchie est aussi bien sensible du point de vue des normes que des sujets. Il n’existe pas de hiérarchie entre les sujets de l’ordre juridique international. Dès qu’un État est considéré comme tel, il est l’égal des autres. Il n’y a pas non plus de hiérarchie entre organisations internationales. L’ONU n’est donc pas juridiquement supérieure à l’UE seulement parce qu’elle compte plus d’États membres. Le droit produit par les nations unies n’est donc pas supérieur au droit produit par l’Union européenne. Cela n’a pas de sens en droit international que de dire que l’État est supérieur à l’OI, même s’il est censé demeurer souverain. Il y a en revanche un rapport secondaire-primaire entre les États et les organisations, en ce qu’une OI ne voit le jour que si un groupe d’États décide de la créer. C’est la raison pour laquelle il y a des négociations commerciales entre l’UE et les USA, qui sont égaux et peuvent donc négocier. La logique anarchique de la structure internationale est très différente du droit interne, il n’y a pas de droit objectif supérieur. Ces éléments amènent la 4ème caractéristique de la société internationale, elle est hétérogène. En droit interne, la société est largement homogène et ce même dans les États fédéraux, dans le sens où une autorité centrale produit du droit objectif et où les personnes qui se trouvent sur le territoire sont plus ou moins contraintes de respecter cette loi commune. Ce n’est pas le cas en droit international, où le droit est hétérogène. Il n’y a pas de législateur central, donc 4 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 les États sont libres d’établir les relations juridiques avec qui bon leur semble. Ils peuvent signer et ratifier autant de traités internationaux qu’ils souhaitent, la France étant partie à environ 6000 engagements internationaux (4000 bilatéraux et 2000 multilatéraux). Ces engagements peuvent être différents d’autres relations qu’entretiennent d’autres États. On a donc pas une espèce de loi internationale commune, pas un droit international commun, même s’il existe quelques règles commune. D’une certaine manière, on se rapproche de cette espèce de loi commune de par le nombre d’engagements internationaux similaire signés par les États, notamment au sein de l’Union européenne. Cela veut dire aussi que parmi les 6000 engagements de la France, un État peut parfaitement s’engager dans des instruments contradictoires. Souvent, l’État va consciemment s’engager dans des textes qui se contredisent. Comme nous n’avons pas de légalité objective, l’État est conscient de la situation et c'est à lui de choisir plus ou moins librement l’engagement qu’il va respecter et celui qu’il va violer. C’est la structure de la société internationale qui oblige cela. La France est un membre originaire de l’Union européenne mais aussi de l’ONU. Ces deux OI produisent du droit. De plus, elle est en même temps partie à la CEsDH. Après les attentats de 2001, le Conseil de sécurité de l’ONU adopte des résolutions dans lesquelles il demande aux États de lutter contre le financement du terrorisme. Pour le Conseil de sécurité veut donc établir des listes en y inscrivant le nom de personnes physiques ou morales soupçonnées de financer le terrorisme. Un justiciable, M. Kadi, a contesté son inscription sur une liste du Conseil de sécurité parce que sur la base des résolutions du Conseil de sécurité, l’Union européenne a commencé à adopter des sanctions lourdes comme le gel des avoirs financiers et bancaires ainsi qu’une interdiction de voyager. Sur le plan des droits de l’homme, il y a une atteinte à la liberté de circulation et au droit de propriété. Il a saisi les juridictions de l’UE sur les moyens précédemment évoqués, ainsi qu’en avançant que le droit au juge était atteint, puisqu’on ne sait pas quelles preuves ont été utilisées pour son inscription, et qu’aucun moyen de défense ne lui a été accordé. Les États de l’UE sont entre deux logiques : - La logique de sécurité de l’ONU - La logique des droits fondamentaux de l’UE Le problème juridique supplémentaire pour les États est que dans la Charte des Nations Unies, l’article 103 dit que « en cas de conflit entre les obligations des États en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ». Sauf que dans l’affaire Kadi, lorsque les juridictions de l’UE ont été saisies, elles ont considéré qu’elles n’étaient pas concernées par l’article 103 en ce qu’un État membre de l’UE doit respecter en priorité le droit de l’UE. La question qui se pose aux États est celle de savoir si ils doivent respecter le droit de l’UE ou celui de l’ONU. Pour les États de l’UE, ils doivent respecter en premier le droit européen, pas pour une raison de supériorité au droit de l’ONU, mais pour des raisons pragmatiques puisque la Cour de Justice de l’UE a les moyens de sanctionner pécuniairement un État qui ne respecte pas le droit de l’UE, ce qui n’est pas le cas du Conseil de sécurité. On dit parfois du DIP que c’est un droit qui est fragmenté. Ce qui s’applique sur le continent américain n’est peut être pas composé des mêmes règles qu’en Asie ou en Afrique, mais tout le travail des OI étant de tenter d’unifier un tant soit peu le droit international. Cours 2 du 16/09/2016 Partie I - La formation des règles du droit international public : Questions autour de la normativité internationale Nous utiliserons dans cette partie des expressions synonymes, sources formelles signifiant la même chose que modes de production du droit international. On parle de sources formelles que l’on va opposer aux sources matérielles, sur quoi matériellement se fonde le DIP. Est-ce sur la force, sur la morale, sur la religion ou même autre chose ? Il n’y a pas de réponse en droit international, au contraire du droit constitutionnel, dans la mesure où la Constitution prend sa source dans la volonté du peuple. Séances n°2 et 3 : La formation conventionnelle du droit international 5 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Contrairement au droit interne, l’ordre juridique international ignore presque complètement le principe hiérarchique. Ce qui veut dire que dans la manière de présenter les sources formelles du DIP, on ne va pas utiliser les mêmes méthodes que celles utilisées en droit interne. Dans l’ordre national, on parle en général de la norme suprême qu’est la Constitution, puis on analyse toutes les normes inférieures à la Constitution en insistant sur la nécessité pour que ces normes soient valides (loi, décrets) qu’elles respectent la norme fondamentale. Les normes internes sont en général présentées de manière verticale et pyramidale. En droit international, pour les raisons que nous avons précédemment avancé, compte tenu des caractéristiques particulières de la société internationale on ne peut pas retenir ce mode de présentation des normes. On va plutôt distinguer les règles selon qu’elles sont principales ou subsidiaires, mais quand on va dire que certaines normes sont principales ou subsidiaires, ce n’est pas au plan qualitatif ou hiérarchique comme en droit interne mais cela renvoie à des éléments quantitatifs. Quand on va dire que le traité est aujourd’hui le mode principal pour former le DIP, c’est simplement un constat quantitatif. On règle en général la question de la source matérielle de manière assez simple par une fiction, en ce que l’on dit que toutes les règles prennent leur source dans la volonté de l’État. Elles sont donc l’expression de sa volonté. Autre chose à retenir, du point de vue de la fabrication des règles internationales, il n’existe pas de centralisation, il n’y a pas de législateur unique, homogène qui adopterai un peu comme en droit interne un droit lui-même unique et homogène qui s’applique à tous. Cela veut dire que l’État a une figure particulière en droit international, qui explique les faiblesses de ce dernier, il est à la fois celui qui produit la règle et en même temps son agent d’exécution, celui qui en surveille la bonne application. Un auteur français du début du XXè siècle, George Scelle, parlait de dédoublement fonctionnel de l’État en DIP, ce qui signifie que l’État est le créateur de la règle mais aussi son violateur, et c’est lui qui est censé s’auto-surveiller, d’où les déficiences de ce système juridique international. Troisième élément, il n’existe pas en droit international de loi fondamentale ou de Constitution. La Charte des Nations Unies de 1945 certes pose les bases de ce nouveau système juridique international mais même cette charte n’est qu’un traité comme un autre et ne fait pas office de constitution simplement parce que la société internationale ne fonctionne pas comme un État. De ce fait, quand le juriste aborde le droit international, il se heurte à la difficulté de savoir où se trouvent décrites les sources formelles du droit international. L’élément de réponse que l’on peut fournir mais qui n’est pas très satisfaisant réside dans l’article 38 du statut de la Cour Internationale du Justice. Cet article dispose que « la Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : - Les conventions internationales - La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit - Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées - Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit La distinction qu’opère l’article 38 parmi les sources formelles est que les trois premières sources mentionnées semblent désigner comme des moyens principaux de détermination des règles de droit, alors que les décisions judiciaires et la doctrine sont eux désignés comme des moyens subsidiaires. Cela veut dire qu’en 1945 on devine que ce qui prime d’un point de vue quantitatif est le droit écrit (traités) et le droit non écrit (coutume et PGD). En revanche, la jurisprudence est beaucoup moins importante. Cela veut dire aussi qu’en 1945 on adopte une approche positiviste de ces questions de formation du droit international dans le sens où l’article 38 ne vise pas, ne mentionne pas la source ou les sources matérielles. On ne dit pas par exemple que la CIJ applique des principes moraux (justice, paix, égalité) ou des principes religieux. En 1945, le droit international se débarrasse en fait de ces questions de droit naturel, de morale, de religion ou de philosophie. On ne se pose plus la question de savoir si un traité est juste ou non. Parmi ces sources formelles appliquées par la CIJ, le traité est présenté comme le mode écrit, le mode exprès, de formation du droit international par opposition à la coutume et aux PGD qui sont désignés comme des modes tacites et non écrits. La difficulté pour déterminer le régime juridique du traité est que les règles de ce régime juridique se trouvent dans des milieux différents, au nombre de 3 : - Le traité lui-même règle son régime juridique et ses effets. La Charte de l’ONU contient aux articles 102 et suivants des conditions sur son propre régime. La difficulté étant qu’il y a autant de règles différentes que de traités. 6 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 - Mais le traité particulier ne prévoit pas tout. Donc les silences du traité vont être comblés en général par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités entre États. Ainsi par exemple, en 1948 les Nations Unies adoptent une convention sur la prévention et la répression. Mais dans cette convention, on « oublie » de régler une question importante qui est celle des réserves : est-ce qu’un État, lorsqu’il devient partie à la convention génocide a le droit de faire des réserves ? Pour connaitre la réponse à cette question, il faut se reporter à ce que dit la Convention de Vienne en 1969 sur le droit de l’État de formuler une réserve en cas de silence du traité. Ce sont les articles 19 et suivants de la Convention de Vienne. Cet article 19 est utile parce qu’il explique comment formuler la réserve, et quel est le type de réserve accepté ou interdit. Il faut donc à la fois connaitre le traité particulier mais aussi le droit de la Convention de Vienne. - Même avec ces deux types de règles, on a pas encore une vue complète du régime juridique d’un traité. Ce qui est très important à connaitre est ce que dit système national sur les traités internationaux. Par exemple, il faut se rappeler que dans la Constitution de 1958, les articles 52 à 55 touchent directement au droit international. L’article 52 précise que c’est le Président de la République qui ratifie les traités ; l’article 53 prévoit des exceptions à la ratification présidentielle en prévoyant des cas où c’est le Parlement qui ratifie des traités (dans la plupart des cas en pratique) ; l’article 54 autorise avant la ratification d’un traité la saisine du Conseil constitutionnel. L’article 55 quant à lui précise dans la hiérarchie des normes françaises où vont se situer les traités internationaux, qui en vertu de cet article, seront supra-législatifs mais infra-constitutionnels. Cela veut dire qu’en droit français en revanche, on ne parle pas de la coutume. La difficulté pour le DIP est que les États sont parfaitement libres d’organiser comme ils le souhaitent l’entrée du droit international en droit interne. On ne trouvera dans aucun traité une disposition précisant sa valeur en droit interne. Ces questions là sont exclusivement du ressort des États. Cela veut dire qu’il y aura souvent un problème d’effectivité puisqu’en tant qu’agent d’exécution du droit international, les États disposent d’une grande marge de manoeuvre. Comme le souligne l’article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, on peut avoir en pratique des noms variés mais qui renvoient à la même réalité juridique, celle de la notion de traité. L’article 2§1 de la Convention de Vienne définit le terme de traité et dispose que « l’expression traité s’entend d’un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments et quelle que soit sa dénomination particulière ». Donc qu’il s’agisse d’une charte ou d’une convention, il s’agit juridiquement d’un traité. En revanche, quand un acte s’appelle déclaration, il n’a pas valeur juridique mais seulement politique, il n’est donc pas contraignant car n’est pas un traité au sens de l’article 2 de la Convention de Vienne de 1969. I) La formation du traité en droit international S’agissant de la formation, il y a deux questions à résoudre : - La question des auteurs potentiels, qui peut s’engager par traité ? - La question de l’acte d’engagement en lui-même A) Les auteurs potentiels La difficulté pour les définir réside dans la question de savoir qui, en droit international, dispose de ce que l’on appelle une compétence normative. Dit autrement, qui dispose de la personnalité juridique internationale, c’est-à-dire de la capacité juridique de s’engager avec effet contraignant au plan international. Cela renvoie donc à la question des sujets, il n’y a pas de constitution qui règle tout cela. C’est donc la coutume qui exprime cela, et aujourd’hui deux sujets se voient reconnaitre se voient reconnaitre cette capacité juridique et normative internationale. Ce sont les États d’un côté (sujets primaire) et les organisations internationales, étant entendu que les personnes privées sont encore pour l’instant largement exclues de cette reconnaissance d’une capacité normative. La capacité normative internationale des États : Cette compétence normative est extrêmement vaste - on dit d’elle qu’elle est générale - et cette qualité de la capacité des États a été soulignée dès 1927 par la Cour Permanente de Justice Internationale dans l’affaire du Lotus, au cours de laquelle a été souligné la règle de la liberté conventionnelle de l’État qui veut que « les 7 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 atteintes à la liberté de l’État ne se présument pas », c’est-à-dire que l’État peut faire ce qu’il veut sauf lorsqu’il y a une règle expresse qui pose une interdiction. Cela signifie que l’État peut s’engager sur n’importe quelle question avec la difficulté que c’est lui qui décide ce par quoi il choisit d’être lié. Un État n’est jamais contraint de s’engager par un accord international, sauf pressions politiques, économiques ou même militaires. Une fois ce principe de liberté conventionnelle posé, plusieurs problèmes sont à soulever, que la Convention de Vienne s’efforce de régler : - La question qui est posée par les États ayant une structure fédérale. Lorsque l’on dit en droit international que c’est l’État qui s’engage, c’est l’État entendu dans un sens unitaire. C’est-à-dire que peu importe la répartition des compétences en droit interne, que l’État soit centralisé, décentralisé, régional ou fédéral, du point de vue du DIP il est perçu comme unique et en tant qu’entité unique, il doit s’engager et respecter l’accord international. L’article 27 de la Convention de Vienne pose une règle importante qui est que « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution du traité ». Dans un arrêt CIJ, 26 juin 2001, LaGrand (Allemagne c. USA), la question de la structure fédérale des USA a été soulevée. En l’espèce, deux ressortissants allemands sont arrêtés et condamnés à la peine de mort aux USA pour un double homicide. Mais comme ils ont la nationalité allemande, en vertu d’une convention sur les relations consulaires adoptées en 1963, les autorités allemandes auraient dû être informées du procès et de la condamnation des frères LaGrand, ce qui n’a pas été le cas. L’Allemagne saisi la CIJ en reprochant aux USA de ne pas avoir respecté ses relations consulaires. Au moment de la saisine, le 3 mai 1999, l’un des frère a déjà été exécuté et l’autre est dans le couloir de la mort. L’Allemagne, en introduisant sa plainte à La Haye, demande en même temps à la CIJ d’ordonner aux USA la suspension de l’exécution. L’Allemagne demande l’adoption de mesures conservatoires, elle estime que non seulement les USA ont violé la convention sur les relations consulaires mais également, les USA ont violé l’ordonnance de mesures provisoires. Ils auraient dû suspendre l’exécution mais ne l’ont pas fait. En défense, les USA expliquent que le gouvernement fédéral a bien reçu la demande de mesure provisoire, qui a bien été transmise au gouverneur de l’État concerné (Virginie) qui, du point de vue du droit constitutionnel américain est le seul habilité à surseoir ou non à une exécution. Le gouvernement fédéral affirme avoir rempli ses obligations internationales dans la mesure de ce que le droit constitutionnel autorisait. La CIJ a évidemment rejeté l’argumentation américaine en invoquant l’article 27 de la Convention de Vienne, un État ne peut pas se retrancher derrière soit droit interne pour justifier une mauvaise application du droit international. - La question de savoir concrètement qui peut ratifier, parmi les autorités publiques de l’État, un engagement international. Cette question est évoquée timidement à l’article 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui précise que « le fait que le consentement d’un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure les traités ne peut être invoquée par cet État comme viciant son consentement à moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d’une importance fondamentale ». L’article 46 ne dit pas qui en droit interne doit être compétent pour conclure un traité puisque cela varie selon les régimes constitutionnels qui sont variés, il n’est donc pas possible de prévoir toutes les possibilités. La réponse à cette question est donc laissée à la discrétion des États puisque l’article 46 n’y répond pas. La seule chose précisée dans l’article est que si cette ratification intervient en violation d’une règle importante du droit interne, alors il peut y avoir vice du consentement. Mais la disposition est très vague sur ce qui doit être entendu en ce sens. - La question des limites matérielles se pose également. La CIPJ dit en 1927 que les atteintes à la liberté de l’État ne se présument pas. C’est la raison pour laquelle les puissances coloniales ont pu entre le XVIIè siècle et le XIXè siècle conclure des traités d’esclavage, puisqu’ils n’étaient pas interdits et étaient légaux dans le droit international de l’époque, qui n’avait pas de limites matérielles à la liberté de l’Etat. Consciente que l’on ne peut plus accepter une liberté conventionnelle sans limites, la Convention de Vienne a prévu en son article 53 une disposition qui énonce « est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Dans la présente convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise ». Cet article est important car il précise la liberté conventionnelle que la Cour pose dans son arrêt de 1927. La difficulté cependant est que la Convention de Vienne n’est pas allée jusqu’au bout et ne dit 8 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 pas ce que sont les normes impératives du droit international général. L’idée avancée par les auteurs de la Convention était d’en adapter une autre en suivant définissant les normes impératives ou d’y annexer une liste de règles. Cela ne s’est jamais fait puisque les États, dont la France et les USA, rejettent cette idée de normes impératives. Ce rejet peut être expliqué par le fait que le DIP se veut sans fondements moraux, philosophiques ou naturels qui puissent être supérieurs à la seule volonté des États. Il n’y a donc pas d’idée précise sur ce que sont les normes impératives citées dans la Convention. La Convention de Vienne fait un pas vers l’encadrement de la puissance normative de l’État et donc vers la limitation de cette liberté conventionnelle mise en avant par l’ancienne Cour Permanente de Justice Internationale en 1927. En dehors de cela, un État peut parfaitement conclure des accords contradictoires. Il n’est pas obligé, dans sa pratique conventionnelle, d’être cohérent. Il n’y a aucune règle dans la Convention de Vienne qui oblige à celle cohérence, la seule règle de ce point de vue se situe à l’article 26, concernant le principe de bonne foi. Celle-ci a des limites, en revanche parmi les 6000 traités qui engagent la France, certains sont évidemment contradictoires, et l’État seul choisi parmi des conventions contradictoires celle qu’il va respecter. Le choix en l’espèce est avant tout un choix de rationalité économique, entre coûts et avantages. Les États vont ainsi appliquer la norme internationale dont l’application est surveillée par un juge, car il encourt des sanctions financières en cas de non application. La capacité normative internationale des organisations internationales : Comparé à l’État, la compétence normative des OI présente plusieurs spécificités : - Si la compétence de l’État est générale, la compétence des organisations est limitée - La compétence de l’organisation internationale est dite fonctionnelle Les OI, en tant que sujet dérivé de la volonté de l’État et en tant qu’entités créées par lui, doivent être fidèles à ce que les États ont établi dans le traité constitutif. Cela signifie que leur capacité à conclure des traités internationaux va dépendre des fonctions que les États auront reconnues à cette organisation internationale. On dit encore que les organisations internationales qui fonctionnent sur le principe dit de spécialité se voient reconnaitre une compétence d’attribution, évidemment beaucoup moins large que la compétence générale des États. Ces attributions vont être fonction des buts et missions de l’OI. Par exemple, en 1994 est créée l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), qui a pour principal objectif de faciliter le commerce entre tous ses membres et donc, met en avant le principe de non discrimination en matière commerciale ou encore la clause de la nation la plus favorisée. Comme la Communauté Économique Européenne est elle aussi une organisation économique à l’origine, qui a pour objectif la réalisation du marché commun entre ses membres, la question s’est posée de savoir qui, de la communauté européenne ou de ses États membres, devait ratifier l’accord du 15 avril 1994 établissant l’OMC. La CJCE est saisie de cette question et rend un avis, l’avis 1-94 sur la ratification de l’accord de Marrakech portant création de l’OMC, et pour répondre à la question la CJCE étudie le traité qui a mis en place la CEE. Elle résume la réponse en disposant qu’il y a bien dans le traité constituant la CEE une compétence exclusive donnée à la Communauté en matière de libre-circulation des marchandises. Donc, pour la CJCE, la CEE peut ratifier l’accord de l’OMC pour la partie de l’accord qui concernera le commerce des marchandises. Mais, dans le droit de la CEE il y a beaucoup de questions de propriété, qu’elle soit intellectuelle, agricole ou autre qui ne relèvent pas de la compétence de la CEE. Donc, à côté de de la CEE, les États eux-mêmes sont autorisés par la CJCE à ratifier l’accord OMC car beaucoup d’aspect de celui-ci ne relèvent pas encore de la compétence de la CJCE. Ainsi, à l’OMC aujourd’hui siège un représentant de l’UE (un commissaire) puis les 28 représentants des États membres. Autre exemple, toujours tiré du droit de l’Union européenne, concerne la ratification par l’UE de la CEsDH qui a donné lieu à deux avis de la Cour de Justice de l’Union Européenne, un en 1996 et l’autre en 2013 rendu le 18 décembre 2014. Au début des années 1990, la Commission européenne, consciente du déficit démocratique de l’organisation, lance l’idée pour donner un visage plus humain à la CEE, qu’elle ratifie la Convention européenne des droits de l’Homme. La difficulté technique et juridique qui se pose est que lorsque la CEE a été établie en 1957, on ne lui reconnait pas dans le traité de Rome une compétence en matière de droits de l’Homme. Elle n’a pas le pouvoir d’adopter des actes de droit dérivé en termes de droits fondamentaux. La CJCE est saisie de cette question par le Conseil des ministres qui, contrairement à la 9 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Commission, estime que compte tenu des compétences limitées de l’organisation en matière économique, elle ne peut pas s’engager pour la protection des droits de l’Homme. Dans cet avis, la CJCE n’autorise pas l’adhésion à la CEsDH par la CEE, car elle relève qu’il n’y a pas de dispositions sur les compétences de l’organisation en la matière. Depuis 1957, les traités n’ont fait qu’augmenter et la question est remise au gout du jour dans les années 2000. En 2013, un projet d’accord est conclu entre l’UE et le Conseil de l’Europe. Le projet d’accord est soumis pour analyse à la CJUE qui rend l’avis 2-13 du 18 décembre 2014. La CJUE dans son avis a rejeté l’accord, et a considéré qu’en l’état actuel du droit de l’UE et plus précisément du TFUE et des compétences qui sont reconnues à l’organisation, elle n’est toujours pas en mesure de ratifier la CEsDH. L’UE n’a pas, en tant que telle, de compétence en matière de droit fondamentaux, même si elle est obligée de les respecter. La grande différence entre la compétence normative des États et celle des OI est que pour ces dernières, il faut toujours se reporter à ce que prévoit le traité constitutif et plus précisément aux dispositions qui décrivent les buts et missions de l’organisation. Pour ce qui est des personnes privées, les individus, elles sont dans une situation du point de vue de la capacité normative qui est très marginale. Pour l’instant, ces personnes privées ne peuvent pas négocier, ratifier un traité international. Ce qui pose en pratique beaucoup de difficultés. En effet dans certains domaines, les personnes privées jouent un rôle fondamental comme par exemple en matière environnementale. Les grandes entreprises internationales polluent lourdement, et dans les grands cycles de négociation se pose souvent la question de la place à donner à ces pollueurs privés. En général, on autorise la présence physique de leurs représentants lors des négociations et éventuellement ils peuvent prendre la parole à côté des États ; mais ils sont complètements exclus lors de la ratification car ils n’ont pas de personnalité juridique internationale. Les États ne franchissent pas le pas, même si cette avancée aurait du sens. La personne privée n’a pas de compétence normative, sauf peut être en matière d’investissements. Insiste pour les examens B) L’acte d’engagement Il est toujours un unilatéral puisque c’est l’État qui prend la décision de s’engager, et il est présumé être volontaire. Un État n’est jamais obligé de s’engager par traité. Il peut en revanche y avoir des pressions, qu’elles soient politiques, économiques ou même militaires pour qu’un État ratifie un instrument international. L’UE fait souvent pression en matière commerciale avec les États tiers, en leur imposant avant de commercer avec deux de ratifier certains instruments, notamment en matière de protection des droits fondamentaux. L’engagement se fait souvent en deux temps distincts : - La signature, qui constitue au plan juridique une espèce de promesse que l’État va s’engager mais qui n’est pas suffisante pour l’engagement soit considéré comme parfait. Pour parfaire cet engagement, la signature dans la plupart des cas, doit être suivie de la ratification. - La ratification n’est imposée par aucun délai dans le droit international. Un État peut très bien avoir signé un engagement et n’ouvrir la question de la ratification que 20 ans plus tard. Par exemple en France, dans le cadre du Conseil de l’Europe, a été adopté un traité appelé Charte Européenne des Langues Régionales et Minoritaires (CELRM). Elle a été adoptée en 1992, la France l’a signée rapidement en 1994. Début 2016, le Président de la République annonce qu’il va ratifier, suite à une promesse de campagne, la CELRM. Mais avant de le faire, il demande un avis au Conseil d’État. Le 31 juillet 2016, le Conseil d’État rend un avis publié dans lequel il explique que compte tenu du cadre constitutionnel français qui pose l’unicité du peuple et de la langue sur le territoire, la France ne peut pas en l’état actuel de la constitution ratifier la CELRM. Donc pour l’instant, la signature de 1994 n’est pas prête d’être suivie d’une ratification par la France. Plus encore, lorsqu’un État signe une convention internationale peut ensuite retirer sa signature et même revenir sur la promesse d’engagement. Évidemment il n’y a pas de sanction conformément au principe de liberté conventionnelle de l’État. C’est ce qu’ont fait les USA, qui ont été un des États les plus actifs dans les années 1990 pour l’élaboration du statut de la Cour Pénale Internationale. Les statuts ont été adoptées en 1998, et pour soutenir le projet, les USA font partie des premiers États signataires, sous l’impulsion de Bill Clinton, alors en fin de mandat. Lorsque les Républicains de G.W. Bush, l’une des premières mesures a été de dénoncer la signature, ce qui est regrettable au plan moral ou politique mais n’est pas sanctionné sur le plan du droit international. La seule chose à laquelle le signataire est tenu lorsqu’il est signataire est le comportement de bonne foi qui est mentionné à l’article 18 10 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 de la Convention de Vienne. En particulier, le signataire a l’obligation de ne pas priver le traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur. Les USA se lancent alors dans une campagne politique de déstabilisation de la CPI alors qu’ils en étaient signataires. En particulier, ils passent avec un grand nombre de partenaires commerciaux des accords d’immunités. Ces derniers s’engagent à ne jamais livrer à la CPI des soldats américains qui se trouveraient sur leur territoire et qui seraient accusés de crimes de guerre, génocide et crimes contre l’humanité. Par ces accords d’immunité, les USA se protégeaient donc de l’exercice par la CPI de sa juridiction contre ses soldats. L’ancien secrétaire générale de l’ONU, Kofi Annan, a dénoncé ces accords en s’appuyant sur l’article 18 de la Convention de Vienne, insistant à la fois sur la liberté conventionnelle mais aussi sur le fait que le signataire ne peut pas avoir cette stratégie de négation du but de la CPI. Cours 3 du 21/09/2016 II) Les effets juridiques du traité en droit international Pour produire des effets, l’engagement international doit entrer en vigueur. La Convention de Vienne dit peu de chose, cette question est réglée par le traité particulier puisque chaque traité règle ses conditions d’entrée en vigueur. Ce sont souvent des conditions à la fois liées au nombre d’Etats parties et des conditions de temps. Souvent, à la fin d’un traité on trouve une disposition disant que « le traité entrera en vigueur par exemple trois mois après la réunion de 60 ratifications » (→ le statut de la CPI a été adopté le 17 juillet 1998. Il prévoyait qu’il entrerait en vigueur lorsque 60 ratifications seraient réunies. Compte tenu du caractère symbolique de la CPI, les Etats n’ont pas prévu de délai c’est à dire qu’immédiatement le traité entrerait en vigueur après le dépôt du 60ème instrument de ratification. Ce traité est entré en vigueur le 1er juillet 2002. er Mais l’entrée en vigueur n’est pas la même pour tout le monde, tous les Etats qui ont ratifié après le 1 juillet 2002 ne sont liés qu’à partir du moment de leur ratification). Certains traités n’entrent jamais en vigueur. Ils existent, ils peuvent être signés mais il n’y a pas de volonté politique de les ratifier. Lorsqu’un Etat ratifie un traité après son entrée en vigueur, les effets du traité ne commencent à courir pour cet Etat qu’au moment de la ratification (→ la Convention EDH a été adoptée en 1950. La France ne l’a ratifiée qu’en 1974, donc elle n’est liée qu’à partir de 1974). Sauf exception, les instruments internationaux n’ont pas d’effet rétroactif. Les effets juridiques d’un traité sont aussi liés à la pratique des réserves, donc en tant que juriste la date d’entrée en vigueur n’est pas une information suffisante bien qu’elle soit importante. Le juriste doit surtout se demander si l’Etat est lié par le traité en entier ou s’il a émis des réserves. A) La force obligatoire des traités internationaux La force obligatoire des traités est une question difficile à régler car en DI il n’y a pas de constitution, il n’y a pas de norme fondamentale d’où les normes inférieures tireraient leur validité. Ce qui tient un système juridique en droit interne, c’est l’idée que tout découle d’un rapport hiérarchique de respect et de subordination à une norme suprême. On ne conteste pas la loi car elle est prise en respect des règles, des normes conformes à la Constitution. En DI, on a tenté de résoudre la force obligatoire des traités grâce au principe de bonne foi : les traités sont obligatoires car ils sont établis sur le principe de bonne foi « pacta sunt servanda » = les pactes doivent être exécutés. « Doivent être » exprime un souhait, car le DI n’a pas les moyens de s’assurer que les traités vont être appliqués. Le caractère obligatoire du DI est donc fondé sur cette fiction de la bonne foi des Etats. Cette fiction est la norme fondamentale, elle est reprise et formulée à l’art 26 de la Convention de Vienne « T out t r a i t ée nv i gue url i el e spar t i e se tdoi tê t r ee x é c ut épa re l l e sd ebonnef oi». L’Etat, lorsqu’il ratifie un traité, formule donc la promesse qu’il va respecter l’engagement international. Il n’y a pas de moyens juridiques en DI pour s’assurer que l’Etat va bien respecter cette promesse, c’est la raison pour laquelle les Etats sont parties à des milliers de traités mais ils n’exécutent que ceux qu’ils souhaitent exécuter sauf lorsque les cadres sont plus contraignants. C’est ce qui en fait la faiblesse de la matière. 11 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 L’art 26 indique que le traité en vigueur lie les parties, ce qui sous entend que le traité ne lie pas les tiers. On dit donc que les traités internationaux ont un effet relatif qui est formulé à l’art 34 de la Convention de Vienne en vertu duquel «Unt r a i t énec r é en iob l i g at i on, nidr oi tpourunEt att i e r ss anss onc ons e nt e me n t». Il existe cependant des exceptions à ce caractère relatif des traités à l’art 34, et notamment lorsque l’Etat est face à un traité qui est considéré comme objectif, c’est à dire un traité qui va créer une situation objective qui, que l’Etat tiers le souhaite ou non, s’impose à lui (→ le traité de frontières : lorsque deux Etats concluent un accord sur une délimitation de frontière, la frontière créée est considérée comme opposable à tous les autres Etats). Il existe des traités qui produisent des effets à l’égard de ressortissants d’Etats tiers, quand bien même l’Etat de nationalité ne les a pas ratifiés (→ statut de la CPI : normalement, pour pouvoir juger un ressortissant dans un Etat, l’Etat du ressortissant doit avoir ratifié le statut de la CPI. Mais les articles 13 et 16 autorisent le CS des Nations Unies à transférer à la CPI des situations qui selon le CS peuvent se caractériser par la commission de crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou actes de génocide. Il n’est pas nécessaire dans ce cas là que l’Etat concerné par la situation ait ratifié le statut de la Cour. Ce fut le cas du Soudan en 2005 et de la Libye en 2011. Le CS par deux résolutions a transféré la situation à la CPI). La force obligatoire des accords internationaux est, dans la grande majorité des cas, soumise au principe de réciprocité, c’est la logique du contrat. Cela signifie que, si on est dans un traité bilatéral, les deux parties sont liées par l’engagement tant que toutes les deux réciproquement respectent cet engagement. Si une partie fait défaut alors l’autre partie peut se dégager du respect de l’accord bilatéral. Pendant longtemps, le DI a été composé de traités contrats. Mais cette logique du traité contrat, cette logique de la réciprocité, a été limitée après 1945 de manière importante à la fois compte tenu de l’objet de certains traités et compte tenu de la forme de certains traités. Compte tenu de l’objet, car en lien direct avec ce qu’a dit la CIJ dans son avis sur les réserves à la Convention génocide, d’autres organes et en particulier la CEDH ont mis en avant la nature particulière de la Convention EDH pour rompre avec cette logique de la réciprocité. C’est notamment le cas dans l’arrêt du 18 janvier 1978 « Irlande c. RU ». Dans cet arrêt, l’une des questions posées à la CEDH était de savoir si les méthodes utilisées par la police britannique pour lutter contre le terrorisme étaient ou non conformes aux articles 3 (interdiction des mauvais traitements) et 5 (règles de privation de liberté) de la Convention. En défense le RU utilise l’argument de la réciprocité. Il ne nie pas que les méthodes utilisées par la police ne sont pas conformes, mais il utilise l’argument de la réciprocité en soulignant que la police irlandaise elle même utilise des méthodes d’interrogatoires qui ne sont pas respectueuses de l’art 3 de la Convention. Du point de vue du DI, le raisonnement du RU se tient. Dans cet arrêt, la CEDH cite expressément l’avis de la CIJ de 1951 pour souligner que la Convention EDH n’est pas un traité comme les autres. C’est un traité qui n’a pas pour objet d’établir des concessions réciproques et des relations synallagmatiques, l’Etat, lorsqu’il devient partie à la Convention EDH, ne s’engage pas vis à vis de ses pairs mais vis à vis des personnes placées sous sa juridiction. Donc la CEDH souligne que la logique de la réciprocité ne peut pas s’appliquer, la Convention EDH étant ce qu’elle appelle un traité objectif du fait de son contenu. Puisque son contenu est la protection de la personne humaine on ne peut pas raisonner avec des concessions réciproques. Compte tenu de la forme : la réciprocité s’appliquait essentiellement dans le cas de traités bilatéraux. Or les traités multilatéraux se sont multipliés après 1945 et ils ont entrainé la construction de rapports conventionnels complexes, c’est pourquoi on considère que la réciprocité ne peut pas jouer (→ l’accord OMC est un traité multilatéral la réciprocité ne joue pas, les Etats doivent respecter leurs engagements en matière commerciale quelque soit le comportement des autres). C’est une raison pragmatique. C’est la même chose pour le droit de l’UE. La question des effets juridiques se pose aussi dans le temps. De ce point de vue se sont les parties au traité qui déterminent la durée de vie de l’engagement international. Dans la très grande majorité des cas, les traités valent pour l’avenir, ils n’ont donc pas d’effet rétroactif, ce qui est repris à l’art 28 de la Convention de Vienne. 12 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Certains traités vont déroger à cette règle (→ accord franco américain pour dédommager les ayants droits de personnes déportées vers des camps de concentration par des trains de la SNCF). Lorsqu’un Etat devient partie au statut de la CPI, ce statut ne produit des effets que pour les faits qui se produiraient après l’entrée en vigueur du statut pour l’Etat. Souvent cela est trop tard car, juridiquement, les faits produits échappent à l’application de tels instruments. Les conventions sont en général créées pour une durée illimitée. Les conventions ne prévoient pas leur durée de vie (-- Charte des Nations Unies). L’un des seuls traités à contenir une clause de terminaison est le traité CECA. Il a été adopté le 18 avril 1951, il est entré en vigueur le 23 juillet 1952 et il prévoyait que la CECA aurait une durée de vie de 50 ans. En 23 juillet 2002 la CECA a disparu. Au delà de la volonté des parties, plus rarement, le traité peut disparaître soit lorsqu’il s’opère un changement fondamental de circonstance qui est défini à l’art 62 de la Convention de Vienne sur les traités, ou alors lorsqu’il y a disparition de l’objet du traité. Ces éléments ont été invoqués lors de la disparition de l’URSS. Lors de conflits armés les traités peuvent perdre leur objet. Les engagements internationaux peuvent avoir des effets territoriaux. L’Etat doit appliquer le traité qu’il a ratifié sur son territoire. Il y a des hypothèses plus rares où l’Etat peut être responsable de faits qui se sont produits en dehors de son territoire (→ crise en Irak avec l’intervention américaine et britannique en 2003. EU et RU décident d’intervenir militairement en Irak. L’opération se termine officiellement le 1er mai 2003 et s’ensuit une période d’occupation militaire. Au cours de cette occupation militaire, il y a eu des violations des droits de l’Homme commises notamment par les militaires britanniques (viols,...). Se pose la question de la responsabilité, car ici un Etat européen intervient dans un Etat non européen. Peut on reprocher quoi que ce soit au regard du DI au RU ? Les familles de victimes ont développé devant les juridictions britanniques des argumentations mettant en avant que, lorsqu’un Etat partie à la Convention EDH va à l’étranger dans la cadre d’une opération illégale et exerce une opération militaire, l’Etat reste responsable et reste lié par tous les traités qu’il a ratifié et donc notamment par la Convention EDH. La Convention EDH, par exception, a trouvé à s’appliquer dans un contentieux irakien alors que le RU se trouvait sur le territoire d’un Etat tiers à la Convention (Arrêt Al Skeini et arrêt Al Jedda de 2011 dans er lesquels la CEDH affirme que le RU exerçait bien sa juridiction entre le 1 mai 2003 et le 28 juin 2004). En règle général, l’Etat est responsable d’une convention sur son territoire. Par exception l’Etat peut être responsable de ce qu’il fait à l’étranger. Inversement, lorsqu’un Etat autorise l’utilisation de son territoire par un autre Etat et que cette utilisation de territoire est contraire par exemple à la Convention EDH, l’Etat est responsable. C’est le cas de ce qu’on a appelé les remises extraordinaires car des Etats européens ont prêté leur territoire aux EU afin que la CIA puisse agir. → Arrêt du 24 juillet 2014 « Al Nashiri c. Pologne » dans lequel la question de la responsabilité de la Pologne était soulevée pour des faits qu’elle n’avait pas commis. La Pologne a avancé que les avions américains ont traversé son territoire et s’y sont posés mais qu’elle ignorait ce que la CIA faisait durant les interrogatoires. Du point de vue du DIP, la Pologne tentait d’expliquer qu’elle avait cédé son territoire durant un temps limité à un tiers. La CEDH a considéré que la Pologne étant exclusivement compétente sur son territoire au regard du droit des traités, elle reste liée par tous les engagements internationaux qui sont les siens. Au regard de la responsabilité, elle est responsable sur ce qui se passe sur son territoire. → Guantanamo est situé sur un territoire cubain donné à bail pour 99 ans aux EU. Donc aucune réglementation ne s’y applique. D’après l’art 27 de la Convention de Vienne, un Etat ne pourra jamais limiter ou tenter de limiter les effets juridiques d’un traité en mettant en avant son droit interne (→ arrêt de la CIJ du 26 juin 2001 « LaGrand »). Juridiquement le DI est indifférent au droit interne, l’Etat fait ce qu’il veut tant que l’engagement est appliqué. Comme le DI enserre assez peu la liberté conventionnelle des Etats, il a un régime de nullité assez faible. Ce régime de nullité est détaillé aux articles 46 et suivants de la Convention de Vienne (→ est nul un traité qui serait ratifié par une personne qui n’en a pas compétence). La clause la plus importante est l’art 53, qui renvoie aux normes impératives et qui affirme qu’«e s tnult out t r a i t équiaumome ntdes ac onc l us i one s te nc onfli tav e cuneno r mei mpé r at i v eduDIg é né r a l». 13 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 B) L’interprétation des traités internationaux Du point de vue du régime juridique des traités, l’une des dernières questions à résoudre réside dans le sens à donner à l’engagement international, ce qui pose la question de l’interprétation. Etant entendu que, plus que dans n’importe quelle autre matière, le DI est composé de notions qui sont indéterminées, qui n’ont pas de sens prédéfini. Tout est donc sujet à interprétation (→ Quand l’art 3 de la Convention EDH interdit la torture, cette dernière n’a pas de sens prédéfini. Chaque interprète qui devra se prononcer donnera une définition différente). Les traités internationaux, du fait de leur mode de formation et de la société internationale, constituent souvent ce qu’on appelle « le plus petit dénominateur commun sur lequel les Etats s’entendent » d’où l’imprécision. Les Etats vont s’entendre sur une règle qui interdit la torture, mais il y a un désaccord sur ce qui constitue un acte de torture. Donc ces notions indéterminées et imprécises vont laisser place à la liberté de l’interprète. Les règles d’interprétation sont définies aux articles 31 à 33. Cour s4du23/ 09/ 2016 Le sa r t i c l e s31à33del aCon v e nt i ond eVi e nn ee xpr i me n té g a l e me ntl ’ i dé es e l onl a q ue l l el ’ a c t ee tl et r a v a i l d’ i n t e r pr é t a t i ondoi ta v oi rpou rob j e c t i fder é v é l e r , dec ompr e ndr ec eq uel e sÉt a t son tv ou l ue xp r i me rda nsl e t r a i t é. L ’ i nt e r pr é t a t i ond ’ unt r a i t éi nt e r na t i ona lnec ons i s t edoncpa sàc he r c he rc eq uie s tl ep l usj us t eoul e pl usé q ui t a bl e , e l l ec ons i s t eàdé t e r mi ne rc eq uel e sÉt a t sontv ou l ud i r ea umo me ntoùl ’ i ns t r u me ntaé t é a dop t é.Dec ef a i t ,c e sa r t i c l e spos e n tc ommemé t hod ed’ i nt e r pr é t a t i onde smé t hode sq uis on tc e ns é e sr é v é l e r a umi e uxc eq u el e sÉt a t son tv oul u.L ’ a r t i c l e31§1pos edoncq ue«l et r a i t édo i tê t r ei nt e r pr é t édebonnef oi s ui v antl es e nsor di na i r ede smo t se tàl al umi è r edes onob j e te td es onbut». L ’ i n t e r pr è t e( j u g eoumi ni s t è r e de sa ffa i r e sé t r a n gè r e s )pou rr e c h e r c he rl av o l ont édel ’ Ét a tv as ’ a ppu y e rs u rl e st r a v a uxpr é pa r a t oi r e s.I ly v é r i fie r ac eq uel e sÉt a t son tv oul udi r ede r r i è r el e st e r me sd’ unec on v e nt i on. L ’ Ét a te s tdé s i gnéc omme l ’ i nt e r pr è t ea u t he nt i q uede st r a i t é s.Ces on ts e so r g a ne se ng é né r a lq uidé c i de ntdec omme n ti nt e r pr é t e rl e t r a i t épa rl e q ue li le s tl i é. Né a n moi ns ,l ’ Ét a tn ’ e s tpa st ou j ou r sl ’ i nt e r pr è t ea u t he nt i q uedut r a i t é. I la r r i v eq uel e sÉt a t ss ’ a c c or de ntpou r t r a ns f é r e ràunor g a net i e r sc e t t ec ompé t e nc ed’ i n t e r pr é t e r.EnEur op eonade uxe x e mpl e sdec et r a ns f e r tde c ompé t e nc e spouri n t e r pr é t e r: - Àl ’ i nt é r i e u rdudr oi tdel ’ UE,dè sl ’ a dop t i ondut r a i t édeRomei ns t i t ua ntl aCEEe n1957 ,l aCou rde J us t i c es ’ e s tvuer e c onna i t r eunmonopol ed’ i n t e r pr é t a t i ondud r oi tc ommuna ut a i r e.Ce l av e u td i r eq u ’ à pa r t i rde1957 ,l e sj u g e sna t i on a ux ,l e smi n i s t è r e sde sa ffa i r e sé t r a n gè r e sn ’ ontpl u sl edr o i td’ i nt e r pr é t e r e ux mê me sl e sd i r e c t i v e sour è g l e me nt sc ommuna ut a i r e s. Ce t t ec ompé t e nc eq u iaé t ét r a ns f é r é eàl aCou r dej us t i c ee s tj us t i fié eàl ’ é poq uepa rl ané c e s s i t éd’ a v oi rundr oi tho mo gè n e. Sic ha c unde s6Ét a t s or i gi na i r e sdonn euns e nsdi ffé r e nt sàc e r t a i nst e r me s , c e l ae nt r a i ne r ade sdi ffic u l t é sda nsl ac ons t r uc t i on del ’ or g a ni s a t i on. Ce l av e utdi r ea us s iq uel e sÉt a t sr e nonc e nte nq ue l q ue ss or t e sàl e urpou v oi rdec r é a t i on dudr o i tc ommun a ut a i r eda nsunec e r t a i neme s ur e , pa r c eq uel ad i s t i nc t i one nt r ei n t e r pr é t a t i ondud r oi te t c r é a t i ondud r oi tpa rl ej u g ee s té vi de mme n tt r è sf a i b l e.Ond i tdoncq uede pu i s1957l edr o i tdel ’ UEe s t e s s e nt i e l l e me ntpr é t or i e npa r c eq uec r é és url aba s ed’ i nt e r pr é t a t i ondel aCourdej us t i c e. - Ledeuxi è mee x e mpl ee s tc e l u idel aCEs DH,a dop t é ee n1950e tq u ii ns t i t ueunor g a nedes ur v e i l l a nc e , l a CourEDH.El l es ev o i tr e c onna i t r eunec ompé t e nc ed’ i nt e r pr é t a t i ondus e nsdel aCon v e nt i on. Àl a di ffé r e n c edel aCJ UE, l aCEDHn ’ apa sunmonopol e , c e l av e u td i r eq u ’ àc ô t édes oni nt e r pr é t a t i ond el a Con v e nt i on, l e sj u g e sn a t i ona uxde s47Ét a t sme mbr e sduCons e i ldel ’ Eu r opep e u v e n te uxa us s i i n t e r pr é t e rl aCEs DHc o mmei l sl es ouha i t e nt. Le se x c e p t i onsc onc e r ne n tdoncl edr o i te ur opé e ne n pr i o r i t é. Qua ndl e sj u g e si nt e r n a t i ona uxs ev oi e n tr e c onna i t r el epou v oi rd’ i nt e r pr é t a t i on, i l snev on tpa st ou j our s r e s pe c t e re tr e c he r c he rl av o l ont édel ’ Ét a t.I l snev ontpa st ou j ou r sv é r i fie ra umome n tdel ’ a dop t i ond’ un a c t ec eq uel e sÉt a t sontpud i r e.Àl ’ i n v e r s e , ons ’ a pe r ç o i tq uel e sj u g e sq uis es ontvusc onfie r l ’ i nt e r pr é t a t i ond ’ a c t e si nt e r na t i ona uxs ’ e ns onts o u v e nts e r vipourd é pa s s e rv o i r ec ont r e di r el av o l o nt éde l ’ Ét a t.C’ e s tc eq u if a i tq u ’ a u j our d’ hui , da nsc e r t a i nse ns e mbl e s ,onnepe u tp l usdi r eq uel edr oi te s tpr odu i t uni q ue me n tpa rl ’ Ét a t ,ma i sq u ’ i le s tpr odui tàl af o i spa rl ’ Ét a te tpa rl ej u g eq uil ’ i nt e r pr è t e. Ce l apos ea i ns i l aq ue s t i ond el al é g i t i mi t éduj u g e. Enpr a t i q ue , l aCEDHai n v e n t és e spr opr e sr è g l e sd’ i nt e r pr é t a t i onq uine 14 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 s ontpa sné c e s s a i r e me ntda nsl aCon v e nt i ondeVi e nne ,n ir e s pe c t ue us e sdel av ol on t éde sÉt a t spa r t i e s.L ’ un e de sr è g l e sf r é q ue mme ntut i l i s é ee tl ar è g l ed el ’ i n t e r pr é t a t i onvi v a nt ed el aCEs DH.El l edoi tc ondu i r e l ’ i nt e r pr è t eài n t e r pr é t e rl ac on v e nt i on«àl al umi è r ed e sc ondi t i onsd’ au j our d’ hu i». Ce l as i gn i fieq u el ej u g e deSt r a s bour g ,q u a ndi le s ts a i s id’ un ea ffa i r e , i lnev apa sné c e s s a i r e me nts er e pl on g e rda nsl apé r i oded e 19491950pourr e c he r c he rl av o l ont édel ’ Ét a t , ma i si nt e r pr é t e re nt e na ntc omp t edel ’ é v o l ut i onde s me n t a l i t é s ,de spr o gr è ss c i e nt i fiq ue se tt e c hno l o g i q ue s. Ai ns ipa re x e mpl e ,una r r ê te s tt i r édel ’ i nt e r pr é t a t i onq u el aCEDHdonnedel ’ a r t i c l e8q uipr o t è g el er e s pe c t del av i epr i v é e , del af a mi l i a l e , l edomi c i l ee tl ac or r e s ponda nc e. Qua ndl aCEDHe s tr é di g é ee n1950 , l e t e r mec or r e s ponda nc ev i s ee s s e nt i e l l e me n tl e sl e t t r e sé c r i t e s.Laq ue s t i one s ta l or sdes a v o i rs idé s or ma i s , l e s e c r e td ec or r e s ponda nc epe uta us s ic o u vr i rl e se ma i l se n v o y é sde pui ss onl i e udet r a v a i l.Pourl aCEDH,i l e s té vi d e ntq uel et e r med ec or r e s ponda nc edoi tê t r ei nt e r pr é t éàl al u mi è r ede sc ondi t i onsd’ a u j our d’ hui. Aut r ee x e mpl e ,l aq ue s t i ons ’ e s tpos é epourc eq u ie s tdudr o i ta uma r i a g ee te npa r t i c u l i e rpa rl a dé t e r mi n a t i onde sbé né fic i a i r e se tt i t u l a i r e sdud r oi ta uma r i a g e. Da nsl aCEDH,l edr o i ta uma r i a g ee s tdé fini àl ’ a r t i c l e12,«l edr o i taumar i a g ee s tr e c onnue n t r el ’ hommee tl af e mmee nv uedel apr oc r é at i on».Da ns l e sa nné e s1990e t2000 ,s ontpa r v e nue sàl aCourd e sde ma nde sc on c e r na ntl edr o i ta uma r i a g ede s t r a ns s e xue l s.J u s q u ’ e n2002 ,l aCEDHaa dop t épourc eq u ie s tdudr o i ta uma r i a g eunedé fin i t i ont r è s r e s pe c t ue u s edel av o l ont éde sÉt a t s ,r e f u s a ntdonca uxpe r s onne st r a ns g e nr el edr oi tdes ema r i e r.En2002 , da nsuna r r ê tGood wi nc. RU, r e ndue nGr a ndec ha mbr e ,l aCEDHac ons i d é r éq u ’ e l l enepou v a i tp l usl i r e l ’ a r t i c l e12da n ss ons e nsde1950e tq u ’ i lf a l l a i tdé s or ma i sl i r ec e t t edi s pos i t i onàl al u mi è r ede sc ondi t i ons d’ a u j our d’ hui , c onc e r n a ntàl af oi sl ’ é v ol ut i onde sme nt a l i t é se tl epr o gr è smé di c a l , c ont r i bu a ntàl a r e c onna i s s a nc edus t a t utde st r a n s s e xue l se ndr o i ti n t e r ne.LaCEDHaa l o r sé c a r t él ’ a r t i c l e12da nss ons e ns hi s t or i q ue , pourl uidonne runno u v e a us e nspui s éda nsl ’ é v ol ut i onduc ont e xt edel aCEs DH. Enc onc l u s i on ,i lf a uti mpé r a t i v e me n tr e t e ni rl epr i nc i p edel al i be r t éc on v e nt i onne l l ede sÉt a t s( Lo t us ) ,ma i s c e pe nda nt ,i le s tdepl u se npl usl i mi t ée te nc a dr é. Cep r i nc i pedel i be r t éc on v e nt i onne l l ec ons t i t uee nmê me t e mpsl ’ unede spr i nc i pa l e sf a i bl e s s e s , pa r t i c ul a r i t é s ,l i mi t e s ,del as oc i é t éi nt e r na t i ona l epa r c eq uec ’ e s t l ’ Ét a tq ui ,un ef oi sl et r a i t éa dop t é ,e ndé t e r mi ne r al e smoda l i t é si nt e r ne sd ’ a ppl i c a t i onda nsl es e nsoùl e dr oi ti nt e r n a t i ona lned i tq uet r è spe udec ho s e ss u rs onr é gi mei nt e r n e. Ceq u ’ i lfix es ontl e sr è g l e sf o r me l l e s dec r é a t i ondut r a i t é , e nr e v a nc he ,c eq uie s tl a i s s ée nt r el e sma i nsde sÉt a t se s tl er é gi mei n t e r nede l ’ a ppl i c a t i ondut r a i t é.Sil e sr è g l e sdec ons t i t ut i ondut r a i t és on tt r è ss ophi s t i q ué e s , e l l es ontt r è s r udi me n t a i r e sq u a ntàl e ura ppl i c a t i oni nt e r ne. Sé anc en° 4:Laf or mat i onnoné c r i t edudr oi ti nt e r nat i onal Pourc eq uie s tde st r a i t é s ,ondoi ts er é f é r e ràl ’ a r t i c l e38dus t a t utdel aCI J.Env e r t udec e l u i c i , i le s td i t q ue«l aCou r , dontl ami s s i one s tder é g l e rc onf o r mé me ntaudr o i ti nt e r nat i onall e sd i ffé r e ndsquil u is on t s oumi s , appl i que: a) Le sc on v e nt i onsi nt e r nat i onal e squil uis onts oumi s e s , b) Lac out umei nt e r nat i onal ec ommepr e uv ed’ unepr at i queac c e pt é ec ommeé t antl edr o i t c) Le spr i nc i p e sg é n é r auxdedr oi tr e c onnusparl e sna t i onsc i v i l i s é e s». Lal i s t ee tl ’ or dr eda nsl e q ue ls on tc i t é sl e ss our c e sn ’ e s tpa sa ppu y é es u runel o gi q u ehi é r a r c hi q u e. Ledr o i t é c r i tc ommel edr oi tnoné c r i ts ’ a ppui e n ts urunpr i nc i ped’ é q ui v a l e n c ede ss our c e s. I ls ej us t i fiepa rl ef a i t q uel et r a i t é ,l ac out u mee tl epr i nc i peg é né r a ls o n tde smode sdi ffé r e nt sd’ e xpr e s s i ond ’ unemê mec hos ee t c e l l e c ie s tuni q ue ,c ’ e s tl av ol on t édel ’ Ét a t. Da nsl es t a t utdel aCI J ,l ac out u mee tl e sPGDs on tc i t é sa pr è sl e sc on v e nt i onse tpour t a nt ,h i s t or i q ue me nt , l e dr oi ti nt e r n a t i ona l( a nc i e nne me ntdr oi tpub l i ce ur o pé e n)n ’ é t a i tpa sa us s idé v e l oppéq u ’ a uXXès i è c l eou q u ’ a u j our d’ hui.Le sr e l a t i onsj u r i di q ue se nt r eÉt a t sé t a i e ntpe uno mbr e us e se tt r è spr a gma t i q ue s ,c e nt r é e ss ur l ec omme r c e , l ana vi g a t i one tl epa r t a g et e r r i t or i a l. J us q u ’ a udé butduXXès i è c l e ,l ac out u meé t a i t q ua nt i t a t i v e me n tbe a uc ouppl usi mpor t a nt eq u el e sc on v e nt i on s , pa r c eq u ec ’ e s tunmod ebe a uc oupp l us s oupl ee tmoi nspr é c i sq uel et r a i t é ,c eq uié t a i ta ppr é c i épa rl e sÉt a t s. Ma i sa udé butduXXès i è c l el ac out u meac omme nc éàê t r edé l a i s s é epa r c eq ueduf a i tde spr o gr è s s c i e nt i fiq ue sdel ar é v ol ut i oni ndus t r i e l l e , l e sa c t i vi t é sdet r a ns por t se nt r eÉt a t ss es on ti nt e ns i fié s ,demê me 15 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 q uel e u r sr e l a t i onsj ur i di q ue se tl ac out u mep a r a i s s a i ta l o r sc ommeunmodepe us urd er é gul a t i onj u r i di q ue. El l eadoncc omme nc éàê t r edé l a i s s é ea upr ofitdut r a i t é , e tc ’ e s tl ar a i s onpou rl a q ue l l eàpa r t i rdel afindu XXès i è c l eaé t él a nc éunt r a v a i ldec od i fic a t i ondudr o i ti nt e r na t i ona l ,c o mmec ’ e s tl ec a sa u j our d’ hu ia v e cl e dr oi ta d mi n i s t r a t i f.I ln ’ e mpê c heq uec e sr è g l e sc o ut umi è r e ss ontpa r f o i se nc or eut i l i s é e spa rl ej u g ei nt e r ne oul ej u g ei n t e r na t i ona l , e ta c t ue l l e me ntl aCommi s s i ondudr oi ti nt e r n a t i ona l( CDI ) ,or g a nec r é ép a r l ’ As s e mbl é eGé né r a l edel ’ ONU, e s te nt r a i ndet r a v a i l l e rd e pui s2013àl af o i ss url ’ i de nt i fic a t i ondel a nor mec out umi è r e( 1);ma i sa us s is url ama ni è r edo ntl ac out ume , unef oi si d e nt i fié e ,e s tt r a dui t ee ndr o i t pos i t i f , e s s e nt i e l l e me n tpa rl et r uc he me nt/l ebi a i sduj u g ei n t e r neouduj u g ei nt e r na t i ona l( 2). I) L ’ i d e n t i fic a t i ondel ano r mec out umi è r e LaCDIé t a b l i tq uel ac out umee s ti de nt i fié es e l onl at hé o r i ede sd e uxé l é me nt sa ur e g a r ddel ’ a r t i c l e38de s s t a t ut sdel aCI J.Ce l as i gn i fieq uel ac out u mes ’ a ppui es u rde uxc hos e sq uidoi v e ntê t r eobl i g a t o i r e me n t r é uni e s: -D’ unc ô t él ’ é l é me n tma t é r i e l , l apr a t i q ue -Del ’ a ut r ec ô t él ’ é l é me n tps y c ho l o gi q ue ,l ’ a c c e p t a t i ondel apr a t i q uec ommeé t a ntl edr o i t. Ce t t et hé or i ed el af or ma t i ondel ac out umeaé t ér e pr i s ee tc on s a c r é eCI J , 20f é vr i e r1969 ,Pl a t e a u c ont i ne nt a ldel ame rduNor d,c i t ée n2013, a r r ê tda nsl e q ue ll aCourr a ppe l l edel ama ni è r es ui v a nt ec e t t e t hé o r i ede sde uxé l é me nt sq u ic a r a c t é r i s el ’ i d e nt i fic a t i onoul af or ma t i ondel ac out ume:«Nons e ul e me ntl e s ac t e sc ons i dé r é sdo i v e ntr e pr é s e nt e runepr at i quec ons t ant e( é l é me n tmat é r i e l ) ,mai se nout r e ,i l sdoi v e nt t é moi gne rpa rl e urnat ur eoul amani è r edonti l ss on tac c omp l i sdel ac on v i c t i on( é l é me n tps y c ho l o gi qu e ) quec e t t epr at i quee s tr e ndueobl i g at oi r eparl ’ e x i s t e nc ed’ un er è g l ededr oi t. Le sÉt at si nt é r e s s é sdoi v e n t donca v oi rl es e nt i me ntdes ec onf o r me ràc equ ié q u i v autàun eob l i g at i onj ur i di que». A)L’ é l é me ntmat é r i e l:l apr at i que S’ a gi s s a ntdel ’ é l é me n tma t é r i e l , l apr a t i q ue , e l l eal on gt e mpsé t éc ons i dé r éc ommel ’ é l é me ntl epl us i mpor t a ntda nsl ’ i de nt i fic a t i ondel ac out ume.Ceq u el ’ ondé s i gnec o mmel apr a t i q uee ndr oi ti nt e r na t i ona l r e n v oi ee nr é a l i t éàde sc ompor t e me nt sdel ’ Ét a te tdes e sor g a ne sq u ir é v è l e ntunepo s i t i ondel ’ Ét a ts ur c e r t a i ne sq ue s t i onsj ur i di q ue s. Lapr a t i q uep e utê t r ec ons t i t ué epa rde sdé c i s i onsj udi c i a i r e si nt e r ne s ,q uis ontt r è si mpor t a n t e se nma t i è r ede dr oi tde si mmun i t é s.Lapr a t i q uepe utê t r ec ons t i t ué edel oi sna t i ona l e s , de spr a t i q ue sa dmi ni s t r a t i v e s , ou e nc or el e sp r i s e sdepos i t i one td i s c our sq uel e sr e pr é s e nt a nt sdel ’ Ét a tpe u v e nta v o i ra us e i nd ’ e nc e i nt e s i n t e r na t i ona l e s. Pa re x e mpl e ,s et i e n ta c t ue l l e me n tàNYl a71è mes e s s i ondel ’ As s e mb l é eGé né r a l ede s Na t i on sUni e s , c e r t a i ne spr i s e sdepos i t i onpe u v e n tê t r ec ons i dé r é e sc ommeuné l é me ntd epr a t i q ue. El l ee s te s s e nt i e l l ee nd r oi tde si mmuni t é s. Ce l ac onc e r nee nDI Pl e sr è g l e sq u ipr o t è g e n ts oi tl ’ Ét a te nt a nt q uepe r s onnemor a l e , s oi ts e sr e pr é s e nt a nt se nt a n tq uep e r s onne sph y s i q ue sc ont r el ’ a c t i onde st r i buna ux é t r a n g e r s. Or ,c e t t eq ue s t i onde si mmuni t é sdel ’ Ét a te ts e sr e pr é s e nt a nt sn ’ e s tq uepa r t i e l l e me ntr é g l é epa r de sc on v e n t i on s , uneaé t éa dop t é ee n2004. Ler e s t ede sq ue s t i onsj ur i di q ue ss u rl es u j e te s tc e ns éê t r er é g l é pa rl ac out ume.Enpa r t i c ul i e r , i lyade uxq ue s t i onsq u ion té t és oumi s e sa uxj u g e si nt e r na t i ona uxe tq u ine s ontpa sr é g l é e spa rde st r a i t é s: -Es t c eq u ’ unr e pr é s e nt a n tdel ’ Ét a t , s oupç onnéd’ a v oi ré t éi mp l i q uéda nsl ac ommi s s i ond ec r i me sc ont r e l ’ hu ma n i t év oi r edeg é noc i de ,p e utounonb é né fic i e rd ’ i mmuni t é spé na l e se ndr oi ti nt e r ne?Ce t t epr e mi e r q ue s t i onaé t és oumi s eàl aCI J , q u iyar é ponduda nsCI J ,2002 ,Affa i r eduma nda td’ a r r ê ti nt e r na t i ona ldu 14f é vr i e r2000( RDCc. Be l gi q ue ). -Es t c eq uel ’ Ét a tl ui mê me ,e nl aq ua l i t édepe r s onnemor a l ee tq uia , e nc e t t eq ua l i t é , c ommi sde sc r i me s c ont r el ’ hu ma ni t éoude sa c t e sd eg é noc i de , pe utounonde v a ntl e sj ur i d i c t i onsna t i ona l e sbé né fic i e r d’ i mmun i t é sdet ypec i vi l e s?Làe nc or e , l e st r a i t é sn ’ yr é ponde n tpa s.Laq ue s t i onaé t és oumi s eàl aCI J da nsCI J ,3f é vr i e r2012, I mmuni t é sj ur i di c t i onne l l e sdel ’ Ét a t( Al l e ma gnec.I t a l i e );ma i sa us s iàl a CEDHda nsl ’ a r r ê tCEDH,Gr a ndec ha mbr e , 14f é vr i e r2014 ,J one se ta u t r e sc.RU. 16 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Pourr é pon dr eàl apr e mi è r es é r i edeq ue s t i onsc onc e r na n tl ’ i mmun i t éde sr e pr é s e nt a nt sd el ’ Ét a t ,de uxt hè s e s é t a i e ntoppos é e sde v a ntl aCI J: >Ce l l ed el aRé publ i q ueDé moc r a t i q ueduCon g o:LaRDCa t t a q uel aBe l gi q uede v a ntl aCI Jpa r c eq u ’ un j u g ed ’ i ns t r uc t i onbe l g edé l i vr e ,da n sl e sa nné e s1 990 ,unma nda td’ a r r ê tc ont r el emi ni s t r ede sa ffa i r e s é t r a n gè r e sdel ’ é po q uee nRDC, M. Ye r od i a , a y a n té t éi mpl i q uéda n sl ’ i nc i t a t i onàl aha i ner a c i a l ee tda ns l ’ i nc i t a t i onàl ac o mmi s s i ondec r i me sc ont r el ’ huma n i t é. LaRDCp r o t e s t ee tme te na v a ntl ar è g l e c out umi è r es e l onl a q ue l l ea unomdel as ou v e r a i ne t éde sÉt a t s ,l e sa u t r e sÉt a t se nr e s pe c t e ntl e sr e pr é s e nt a nt s. Onnep e utdoncpa sl a nc e runma nda td’ a r r ê t ,j u g e re ts a i s i rl e sbi e nsoua ut r e sa c t e sd epr o c é dur e sc ont r eun r e pr é s e n t a n té t a t i q ue , s i nononpor t e r a i ta t t e i n t eàl ’ é g a l i t ée tàl as o u v e r a i ne t édel ’ Ét a te nq ue s t i on, a us s i gr a v e sq ues oi e n tl e sa c t e sr e p r oc hé sa ur e pr é s e nt a nt. >Ce l l ed el aBe l gi q ue:Endé f e n s e ,l aBe l gi q uea mè nedenou v e l l e spr a t i q ue s , r é c e n t e sa umo me ntde l ’ a ffa i r ee n2002. El l ev ac he r c he rc e sno u v e l l e spr a t i q ue sa uRo y a ume Unie te npa r t i c ul i e rda nsunedé c i s i on del aCha mbr ede sLor ds , c ours upr ê mebr i t a nn i q ue , q uiar e nduuna r r ê ti mpor t a nte n1999da nsl ’ a ffa i r e Pi noc he t ,a nc i e ndi c t a t e urc hi l i e n.Da nsc e ta r r ê t ,l aq ue s t i onq u ia v a i té t épos é eàl aCha mbr ede sLor dsé t a i t des a v o i rs iPi noc he te nt a n tq u ’ a n c i e nc he fd’ Ét a tduChi l i , q uiat or t ur ée ta s s a s s i néde sc e nt a i ne sdemi l l i e r s dep e r s onne s ,do i tounonr é pondr edes e sa c t e sde v a ntl aj us t i c ei n t e r ne.Laq ue s t i on, é t a i tàl ’ or i g i nec e l l ede l ’ e x t r a di t i ondePi noc he tv e r sl ’ Es pa gne. Da nss ona r r ê tde1999, l aCha mbr ede sLor dse xp l i q ueq uel e sf a i t s r e pr oc hé sàPi noc he ts on tt e l l e me ntgr a v e sq uemê mes il ’ i mmun i t épr e ndnor ma l e me n ts as our c eda nsl a né c e s s i t édep r o t é g e rl as o u v e r a i ne t édel ’ Ét a t ,l ’ i mmun i t ét o mbec a rl e sa c t e sr e pr oc hé ss ontt e l l e me n t a t t e nt a t oi r e sàl adi gn i t éhuma i neq u ’ i l snepe u v e n tpa sê t r ec o u v e r t spa rl ’ i mmuni t é. LaCha mbr ede sLor ds f a i ta c t ed ej u r i s pr ude nc ee ti nt r odui ta l or sunee x c e p t i onàl ’ i mmuni t é. LaBe l gi q uea mè n ea l or sàl aCI Jc e t t edé c i s i onq uic r é eunee x c e p t i onàl ’ i mmuni t éq uide vr a i tê t r ej us t i fié e pa rl agr a vi t éde sf a i t sr e pr oc hé sa umi n i s t r ede sa ffa i r e sé t r a n gè r e se ne x e r c i c e. LaCI Jé t a n tc ons e r v a t r i c e , e l l edonnep l ut ô tr a i s onàl at hè s ed el aRDCe te s t i meq u ’ a us s igr a v e sq ues o i e ntl e sf a i t sr e pr oc hé s ,l e pr é v e nue s tr e pr é s e n t a ntdel ’ Ét a te ne x e r c i c ee te nt a ntq u et e l ,s oni mmun i t ée s ta b s ol uee tn ’ e s tpa s s us c e p t i bl ed’ e x c e p t i on. El l er e j e t t ee np a r t i c ul i e rl apr a t i q uea v a nc é ep a rl aBe l gi q uepa r c eq u ’ e l l ee s t i meq ue l adé c i s i onb r i t a nn i q uen ’ e s tpa sunepr a t i q uepe r t i ne n t ee nl ’ e s pè c e. El l ec onc e r na i te ne ffe tuna nc i e nc he f d’ Ét a t ,q uin ’ é t a i tp l use ne x e r c i c e;doncs ie x c e p t i oni lyaàl ’ i mmun i t é , e l l edoi tc onc e r ne rl e sa nc i e ns r e pr é s e n t a n t se tnonc e uxq uis onte nc or ee ne x e r c i c e. Pourr é pon dr eàl ade uxi è mes é r i edeq ue s t i onc on c e r na ntl ’ Ét a te nt a ntq uepe r s onnemor a l e , i lf a ut dé t e r mi n e rs ’ i le x i s t ee ndr o i ti nt e r na t i ona luner è g l eq uil i mi t el ’ i mmuni t éc i v i l edel ’ Ét a tl or s q u ’ i le s t i mpl i q uéda nsl ac ommi s s i ondeg é noc i de s , dec r i me sdegue r r e ,oudec r i me sc ont r el ’ huma n i t é?C’ e s tl a q ue s t i onc e nt r a l eda nsl el i t i g eq uioppos el ’ Al l e ma gneàl ’ I t a l i e. L ’ Al l e ma gnes a i s il aCI Jc a rde st r i buna uxi t a l i e nsonts a i s ide sbi e nsa l l e ma ndss et r ou v a nts url et e r r i t oi r e i t a l i e npouri nd e mni s e rde sc r i me sna z i s. Lec ont e nt i e uxc i v i ldel aWW2n ’ e s tdonct ou j ou r spa st e r mi né. Or ,dupoi n tdevuede si mmuni t é s ,l ’ Al l e ma gnec ons i dè r eq uec e sa c t e sdes a i s i nepor t e nta t t e i n t eàs on i mmuni t éd ’ e x é c ut i on. >Làe nc or e ,l ’ Al l e ma gnepr é s e nt eàl aCI Jl ac out u meq u iv e utq u ’ e nma t i è r ec i vi l e ,l e si mmun i t é sdel ’ Ét a t s oi e ntq ua s i a b s o l ue se tq uel as e ul ee x c e p t i onr e c onnuepa rl ac out u mea uxi mmun i t é sdel ’ Ét a te s te n ma t i è r ec o mme r c i a l e ,l or s q uel ’ Ét a ts ec ompor t ec o mmeunc o mme r ç a n tpe r s onnepr i v é e. >End é f e n s e , l ’ I t a l i ee s s a i ed’ a dop t e rl emê mer a i s onn e me n tq u el aBe l gi q ueda nsl ’ a ffa i r eYe r odi a.El l e e xpl i q ueàl aCI Je nr e pr e na ntl epr é c é de ntPi noc he tq u el e st e mpse tl ape r c e p t i ond el as o u v e r a i n e t éde l ’ Ét a tontc ha n g é.Ce t t ede r n i è r en epe u tp l usê t r ep e ns é ec ommea b s ol uede pui s1945 ,ma i se l l ee s te n c onc ur r e nc ea v e cl ’ i mpé r a t i fdedi gni t édel ape r s onne.Da nsc ec a spr é c i s ,l ’ Al l e ma gnen ’ e s tpl usdi g nede bé né fic i e rd el ’ i mmun i t ée nma t i è r ec i vi l ee tl ’ Ét a tn epe u tp l usl ar e v e nd i q ue r. Commeda nsl ’ a r r ê tde2002, l aCI Jr e f u s ed ec ons t a t e rq uel apr a t i q uenou v e l l ea i tc r é éunenou v e l l e e x c e p t i onàl ’ i mmuni t éc i v i l edel ’ Ét a t , a uno m del as o u v e r a i ne t é.LaCI Jneni epa sl ar e s pons a bi l i t éde l ’ Al l e ma gne , niq u ’ i lyaunepr i s ee nc omp t ec r o i s s a n c ede sdr o i t sdel ape r s onnehuma i ne.Ma i se l l e s ’ a ppu i es urungr a ndno mbr edej u r i s pr ude nc e sna t i ona l e sq uion tr e c onnuunei mmuni t éc i v i l eà l ’ Al l e ma gne.Aus s igr a v e sq u es o i e ntl e sf a i t sa l l é gué sàl ’ Al l e ma gne , e l l ec ons e r v es oni mmun i t éc i vi l e. 17 sur 54 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Da nsl ’ a r r ê tJ one s ,l aCEDHp r oc è dedel amê mema ni è r eda nsl er e c he r c hed’ unenou v e l l ec out u me. En l ’ e s pè c e ,i ls ’ a gi s s a i td ’ unr e s s or t i s s a ntbr i t a nn i q ueq uia v a i té t ét or t ur ép a rl apo l i c es a oudi e nne ,q u ial a doubl ena t i ona l i t é. I li nt r odui tun ede ma ndec i v i l ede v a ntl e sj ur i d i c t i onsb r i t a nni q ue sc ont r el ’ Ar a b i e Sa oud i t e. Le sCour sbr i t a nni q ue sr e j e t t e ntl e sde ma nde se tr e c onna i s s e ntl ’ i mmuni t éàl ’ Ar a bi eSa oud i t e.I l s a i s i ta l or sl aCEDHs u rl ef onde me ntde sa r t i c l e s3e t6s url edr o i tàunt r i buna le tl edr oi tàl adi gni t éd el a pe r s onnehu ma i n e. LaCEDHv ada n sl emê mes e nsq u eda nsl ’ a r r ê tCI J , 2012, Al l e ma gnec.I t a l i ee n é t a b l i s s a ntq u ’ i ln ’ yapa sdepr a t i q ues uffis a mme n té t a bl i eq uic ons t i t ue r a i tunenou v e l l er è g l ec out umi è r e d’ e x c e p t i ondel ’ i mmun i t é. Ledr o i ti nt e r na t i ona lnefix epa s ,r e l a t i v e me ntàl apr a t i q ue , dec r i t è r e sq ua nt i t a t i f sq u ’ e l l edo i tr e mpl i rpour a bout i ràunec out u me. Lar è g l ec out u mi è r epe u te ne ffe tn a i t r edel apr a t i q uedeq ue l q ue sÉt a t se tmê mes i e l l ena i tdel apr a t i q u edeq ue l q ue sÉt a t s , e l l es e r aoppos a b l eàt ous. Ai ns i ,s il e st r a i t é ss ontl i é sàl al i be r t éc on v e nt i onne l l ede sÉt a t sq u ipe u v e n tdé c i d e rd enepa sl e sa ppl i q ue r , l ac out ume , s ie l l ee s tr e c onnue ,aunepor t é ee r g aomne se tl e sÉt a t sn epe u v e ntpa sydé r o g e r.C’ e s tpa r e x e mpl el ec a sdudr oi tdel ame r , c r é épa rq ue l q ue sgr a nde spu i s s a nc e sma r i t i me sa uXVI I I ès i è c l ee tq ui s ’ a pp l i q ueàt ousl e sÉt a t sa u j our d’ hui. Ledr o i ti nt e r na t i ona lr e t i e nte nr e v a nc heunc r i t è r eq ua l i t a t i fa ut r a v e r sdec eq uel aCI Ja ppe l l el e sÉt a t s pa r t i c ul i è r e me nti nt é r e s s é s. Laj ur i s pr ude nc ei n t e r na t i ona l ee x c l utdoncl ’ i d é es e l onl a q ue l l et ou sl e sÉt a t sd e l as oc i é t éi n t e r na t i ona l edoi v e ntpa r t i c i pe ràunepr a t i q uec ons t i t ut i v ed’ unec out ume.Ai n s il o r s q uel aCI J a na l y s eda n sl e sa r r ê t sde2002e t2012l apr a t i q u ede sj u g e sn a t i ona uxf a c ea uxi mmuni t é s ,e l l enes el i vr e pa sàuner e c he r c hededr oi tc ompa r ée xha us t i v e ,ma i sa na l y s el apr a t i q ued eq ue l q ue sÉt a t sq u iontpuê t r e c onf r on t é sàunpr obl è mes i mi l a i r e.D’ a i l l e ur spa r f oi s , de sh ypo t h è s e se x c l ue ntdef a i tl apo s s i b i l i t épourt ous l e sÉt a t sdepa r t i c i pe ràl ac ons t i t ut i ond ’ uneno r mec out umi è r e. C’ e s tl àl ’ e x e mpl edudr o i tdel ame r ,l aCI J é t a b l i s s a ntda nsl ’ a r r ê tde1969q u el e sÉt a t sa y a n tunt e r r i t oi r ema r i t i mev ontê t r epa r t i c ul i è r e me n ti nt é r e s s é s àl af or ma t i ondel apr a t i q u ec out umi è r e. Pourq u ’ unepr a t i q uepui s s eé v e nt ue l l e me nta bout i ràuner è g l ec out umi è r e ,l ed r oi ti n t e r na t i on a lape nda n t l on gt e mpsi mpos éun ec ondi t i ondet e mps. Da nsl ’ a r r ê tde1969s u rl ep l a t e a uc ont i ne nt a ldel aMe rduNor d, l aCI Jpa r l ed’ unepr a t i q uec ons t a nt e. Ce t t eno t i ons i gn i fia i tj u s q ueda nsl e sa nn é e s1960q uel epr o c e s s us c out umi e ré t a i ta s s e zl e nte tq u ’ i lf a l l a i tdon cde spr a t i q ue sr é gul i è r e me n tr é p é t é e spourq u ’ é v e n t ue l l e me nt e l l epui s s ea bout i ràl af or ma t i ond’ un er è g l ec out umi è r e.Àpa r t i rde sa nné e s1960, a umome ntdel a dé c ol oni s a t i on, oùungr a ndnombr ed’ Ét a t ss ’ a j ou t e nta uc onc e r ti n t e r na t i ona l , c e té l é me n tdet e mpsaé t é r e mi se nc a u s e ,e tl e sÉt a t sdé c ol oni s é se non tf a i tuneq ue s t i onpo l i t i q ue.Ene ffe t ,l ep r obl è medud r oi t c out umi e re s tq u emê mes ’ i le s tf or g épa runpe t i tnombr ed’ Ét a t s , i le s tobl i g a t oi r eàl ’ é g a r ddet ou s. Ce s nou v e a uxÉt a t sontdoncé t éobl i g é sder e s pe c t e rundr o i tl e n t e me n tf or mépa rl e sa nc i e nne spui s s a nc e s c ol oni a l e s. Onl e uroppo s a i tunc or pusder è g l e sa u x q ue l l e sc e sÉt a t sn ’ a v a i e ntpa sc ons e nt i.Enmê met e mps , l al e n t e urdup r oc e s s u sc out umi e rl e sdé s a v a nt a g e a i ta u s s ie nt a ntq u ’ Ét a t snou v e l l e me n tc r é é s. Donc ,i l sont i mpos éàl ’ As s e mbl ?

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