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Droit des obligations - Partie I - Titre II - Chapitre I - Les conditions relatives au contractant.pdf

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PARTIE I LES CONTRATS TITRE II LA CONCLUSION DU CONTRAT TITRE II LA CONCLUSION DU CONTRAT Le principe de la liberté contractuelle donne aux parties une certaine liberté et le contrat se voit conférer une certaine souplesse. On limite le...

PARTIE I LES CONTRATS TITRE II LA CONCLUSION DU CONTRAT TITRE II LA CONCLUSION DU CONTRAT Le principe de la liberté contractuelle donne aux parties une certaine liberté et le contrat se voit conférer une certaine souplesse. On limite le contrôle de l’autorité publique. CPDT : certaines conditions doivent obligatoirement être réunies pour que le contrat soit valable. = C’est logique parce que le contrat tient « lieu de loi » et la poursuite de son exécution peut déclencher la mise en œuvre de la force publique. = Il doit donc répondre à une certaine structure. Cette structure est édictée par l’article 1128 du Code civil : Les conditions énoncées par l’article s’intéressent d’abord aux parties contractantes, et ensuite au contrat en lui-même. Nous étudierons successivement les conditions relatives aux contractants (Chapitre I), avant de s’intéresser aux conditions relatives au contrat (Chapitre II). Il faudra ensuite s’interroger sur les sanctions envisagées en l’absence de ces conditions (Chapitre III). CHAPITRE I : LES CONDITIONS RELATIVES AUX CONTRACTANTS. Les conditions relatives à la personne des contractants sont de deux sortes. D’abord, il est nécessaire que partie ait la qualité pour contracter, ie la capacité de contracter (Section 1). Ensuite, il faut que chacune des parties à un contrat ait exprimer sa volonté en concluant le contrat. La conclusion du contrat nécessite donc que soit exprimé le consentement des parties (Section 2). SECTION 1 – LA CAPACITÉ DE CONTRACTER La qualité pour conclure un contrat renvoie à deux notions juridiques selon que la personne entende contracter le contrat pour elle-même ou pour autrui. Il faut donc distinguer la capacité de contracter pour soi-même (Paragraphe 1) du pouvoir de contracter pour autrui (Paragraphe 2). PARAGRAPHE 1 – LA CAPACITÉ DE CONTRACTER POUR SOI-MÊME. Principe : TOUTE personne est habilitée à contracter. = Formule très générale. La capacité de contracter constitue l’un des attributs fondamentaux de la personnalité juridique. DONC : cette capacité concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. La conclusion du contrat suppose que la personne soit pleinement capable et saine d’esprit. Le consentement doit absolument EXISTER. Limites : Ce sont les incapacités. Certaines incapacités tiennent au statut propre des personnes en cause : ce sont les éventualités du mineur ou des majeurs protégés. Certaines incapacités tiennent à la nature du contrat : certaines personnes ne pourront pas conclure de contrats entre elles en raison de leur statut respectif. Plus généralement, on distingue les incapacités d’exercice (A) et les incapacités de jouissance (B). Il convient aussi de s’intéresser à l’hypothèse des troubles mentaux (C). Notons que l’acte conclu par un incapable est nul au sens de l’article 1147 du Code civil : A. LES INCAPACITÉS D’EXERCICE Les incapacités d’exercice sont fréquentes. Il ne s’agit pas là de priver la personne d’un droit. La personne est « seulement » empêchée d’exercer pleinement ses droits. But : le plus souvent l’objectif est d’assurer la protection du patrimoine de la personne en question. Les incapacités d’exercice ont davantage vocation à protéger les personnes qu’elles concernent plutôt qu’à les priver d’un droit. ðOn protège l’incapable contre lui-même en raison de sa faiblesse ou de son inexpérience qui fait présumer son incapacité à défendre ses intérêts. Les contrats conclus avec l’assistance ou la représentation d’un tiers seront parfaitement valables et produiront leurs effets dans le patrimoine de l’incapable comme s’il les avait conclus lui-même. v Incapacité du mineur : Le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité générale. = Cette incapacité lui interdit de conclure TOUT contrat. ð Il doit être représenté par un administrateur légal, ou par un tuteur. o L’administration légale : lorsque le mineur est soumis à l’autorité parentale, administration conjointe sous l’autorité des deux parents. o La tutelle existe lorsque les parents sont décédés ou déchus de l’autorité parentale. Cependant, tous les actes ne sont pas formellement interdits. v Majeurs incapables :Les majeurs incapables sont soumis à un régime de protection. = Il s’agit de majeurs dans l’impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts à raison d’une altération de leurs facultés. Le régime dépend ensuite de la gravité de l’altération : - La tutelle est le régime le plus radical. = Représentation du majeur par un tuteur. // Avec l’incapacité du mineur. - La curatelle donne lieu à une assistance. = Le majeur continue à participer à certains actes de sa vie courante. vIncapacité résultant du dessaisissement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. = Hypothèse de la personne morale ou du professionnel qui ne fait plus face à ses engagements. B. LES INCAPACITÉS DE JOUISSANCE. Les incapacités de jouissance correspondent à la privation d’un droit. DONC : ces incapacités ne sont jamais générales puisque cela contredirait l’idée selon laquelle toute personne physique doit pouvoir acquérir les droits qu’implique la personnalité juridique. = Ces incapacités sont exceptionnelles et de portée limitée. On parle d’incapacité spéciale parce qu’elle n’affecte que tel ou tel droit expressément défini. DONC : Elles doivent découler d’un texte et sont d’interprétation stricte. C. LES TROUBLES MENTAUX. Les troubles mentaux impliquent bien souvent de placer la personne qui en est victime sous un régime de protection. Le placement sous un tel régime aura pour conséquence une incapacité de contracter. CPDT : en pratique, il n’est pas rare que le régime ne soit pas mis en place – parce qu’il n’est pas demandé par exemple – ou encore qu’il tarde à être mis en place. CSQ : il n’est pas impossible que l’intéressé soit amené à conclure des contrats entre le moment où il perd certaines de ses facultés mentales et le moment où une éventuelle mesure est prononcée. En vertu de cet article (combiné à l’article 414-1-, le contrat conclu par une personne sous l’emprise d’un trouble mental pour être annulé. C’est le contractant atteint dudit trouble, ou ses représentants qui devront demander la nullité. ðIl faudra alors prouver que le trouble l’a empêché de « consentir valablement ». PARAGRAPHE 2 – LE POUVOIR DE CONTRACTER POUR AUTRUI. Le pouvoir de contracter pour autrui est la représentation. = Mécanisme qui permet à quelqu’un de conclure un contrat non pas pour lui-même, mais pour le compte de quelqu’un d’autre. Le représentant contracte pour le compte du représenté. Il s’agit d’une technique très utilisée dans la vie juridique. ð D’autant plus s’agissant des personnes morales puisqu’il s’agit de leur seule possibilité de contracter. = Elles ne peuvent s’exprimer qu’au travers les personnes physiques qui en sont les organes. La représentation classique est la représentation individuelle et c’est uniquement cette représentation individuelle qui sera étudiée ici. Nous étudierons successivement: les conditions de la représentation (A) les effets de la représentation (B) A. LES CONDITIONS DE LA REPRÉSENTATION. La représentation nécessite impérativement que la personne ait un pouvoir, mais également qu’elle ait l’intention de représenter autrui. vLe pouvoir de représentation : Une personne ne peut en engager une autre que dans l’hypothèse où elle a été préalablement dotée d’un pouvoir à cet effet. Trois possibilités pour obtenir ce pouvoir : - Pouvoir légal : c’est parfois la loi qui confère un pouvoir de représentation. - Pouvoir judiciaire : hypothèse dans laquelle c’est par un jugement que le représentant est investi. - Pouvoir conventionnel : une personne qui souhaite contracter peut donner « procuration » à son représentant. Etendue des pouvoirs du représentant : le représentant ne peut agir que dans la limite du pouvoir qui lui a été donné. Au-delà : il agit sans pouvoir et n’engage donc pas le représenté. DONC : il faut que le contractant vérifie l’étendue du pouvoir du représentant. v L’intention de représenter. Le représentant est lui-même une personne qui peut conclure des contrats pour son propre compte. DONC : il est nécessaire de savoir si, en agissant, il entend agir pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, ie pour celui qu’il représente. Pour éviter toute ambiguïté, il faut que le représentant déclare dans le contrat qu’il agit « au nom et pour le compte » de son mandant. = Représentation parfaite. Hypothèse de la représentation occulte / de la représentation imparfaite : Il peut arriver que le représenter garde secret le nom du représenté, soit par négligence, soit en accord avec le représenté. Dans ces hypothèses, on parle de représentation imparfaite parce que, même s’il agit pour le compte d’autrui, le représentant contracte en son nom propre et sera donc obligé personnellement. B. LES EFFETS DE LA REPRÉSENTATION. vEffets de la représentation dans le cadre d’une représentation parfaite : CSQ de la représentation : le contrat est réputé conclu directement entre le tiers contractant et le représenté. = Le représentant n’est que l’instrument de la conclusion du contrat mais il n’en est pas partie. Dans le cadre d’une représentation imparfaite, le représentant est personnellement obligé envers le tiers puisque ce dernier ne connaît pas le représenté. Il est même seul obligé et le reste même si le tiers connaît le représenté. C’est uniquement dans un second temps que la représentation produira des effets entre représentant et représenté. SECTION 2 – LE CONSENTEMENT DES PARTIES Le consentement des parties correspond à la volonté de contracter. = C’est cette volonté de s’engager qui justifie la « force de loi » du contrat pour les parties. DONC : c’est cette volonté qui constitue l’élément moteur de la formation du contrat. ð Elle est la condition essentielle. La validité du contrat suppose donc une volonté certaine de s’engager mais également une volonté libre et entière, ie exempte de toute altération dite « vices du consentement ». Deux choses doivent être traitées s’agissant de la volonté et des consentements des parties : d’une part, il faut s’intéresser à la question de l’expression du consentement (Paragraphe 1), d’autre part, à l’intégrité du consentement (Paragraphe 2). PARAGRAPHE 1 – L’EXPRESSION DU CONSENTEMENT. La rencontre des consentements permet la création du contrat. Cette rencontre suppose l’expression d’au moins deux volontés : c’est la base même d’un accord que d’être en présence d’une offre et d’une acceptation. La rencontre de l’offre et de l’acceptation constitue l’hypothèse la plus simple. Il pourra parfois arriver que les choses se complexifie. Nous étudierons successivement les hypothèses simples, à savoir: l’offre et l’acceptation de celle-ci (A), puis les hypothèses complexes avec la question des avants contrats (B). A. L’OFFRE ET L’ACCEPTATION. Nous étudierons successivement : l’offre (1), puis l’acceptation (2). 1) L’OFFRE. L’offre, également appelée pollicitation, est définie en droit comme une proposition qui comporte tous les éléments du contrat projeté. = L’offre exprime déjà le consentement de son auteur. DONC : la proposition doit être précise et ferme pour répondre à la qualification juridique d’offre. ðLa proposition n’est pas précise lorsqu’elle ne comporte pas tous les éléments essentiels du contrat. ðLa proposition n’est pas ferme lorsqu’elle comporte des réserves, que ces réserves soient exprimées par l’auteur de l’offre, ou qu’elles découlent de la nature même du contrat ou des usages. vForme de l’offre : On l’a vu, la force du contrat réside en principe dans l’existence du consentement lui-même et non dans l’accomplissement d’une formalité. SAUF dans l’hypothèse des contrats solennels. DONC : l’offre peut se manifester de manière extrêmement variée. Le seul critère : elle doit exprimer sans équivoque la volonté de son auteur. L’offre est expresse lorsqu’elle découle de propos, écrits ou verbaux, voire d’une réponse formalisée à un appel d’offre lancé pour un marché important et complexe. Elle peut aussi découler d’un comportement ou d’une attitude dépourvue de toute équivoque. On parle alors d’offre tacite. L’offre peut être adressée à une personne précise ou au public. v La rétractation de l’offre : Tant qu’elle n’a pas été acceptée, l’offre est un acte purement unilatéral. ð Cet acte lie-t-il déjà son auteur ? Ou peut-il la révoquer à tout moment ? La jurisprudence a tenté de concilier les intérêts en présence : - D’un côté la liberté de l’offrant, - De l’autre, la sécurité du destinataire qui doit pouvoir, pour certaines opérations importantes, disposer du temps nécessaire à l’étude et à la réflexion. SI l’auteur de l’offre a indiqué un délai : il ne peut se rétracter durant ce délai, que le délai ait été fixé spontanément ou à la demande du destinataire. SI l’auteur de l’offre n’a précisé aucun délai : l’offre doit être maintenue pendant un délai raisonnable. En cas de rétractation prématurée, le contrat ne sera pas conclu. CPDT : la responsabilité de l’auteur de l’offre pourra être engagée. vHypothèse de la caducité de l’offre : Dans certaines hypothèses, l’offre va devenir caduque et perdre toute valeur : - Le refus de l’offre par le destinataire la rend caduque. - L’écoulement du temps peut rendre l’offre caduque : à l’expiration du délai fixé par l’auteur ou à l’expiration d’un délai raisonnable, l’offre sera considérée comme caduque. - Le décès ou la déclaration d’incapacité de l’auteur, ou encore le décès du destinataire rendent l’offre caduque. vEffets de l’offre en cours de validité : Tant qu’elle est valable, l’offre manifeste le consentement de son auteur au contrat proposé. = Il suffit donc qu’elle soit acceptée pour que le contrat soit valablement formé. 2) L’ACCEPTATION. L’acceptation est le « oui » donné à l’offreur qui réalise une conjonction des consentements, caractéristique du contrat. L’acceptation doit donc être pure et simple. Le « oui, mais » n’est pas une acceptation. Trois hypothèses doivent par ailleurs être distinguées de l’acceptation : 1. La contre-proposition. = L’intéressé donne son acceptation tout en modifiant un des éléments de l’offre. ðIl n’y a pas d’accord de volonté. ðIl y a une nouvelle offre en sens inverse de la première. 2. L’accord de principe. L’accord de principe est l’éventualité dans laquelle l’acceptation est déjà donnée sur certains éléments centraux du contrat mais des modalités restent en négociation. = La jurisprudence refuse de tenir un tel accord comme constitutif d’un contrat. SAUF si les modalités incertaines sont purement accessoires. 3. L’accord partiel. L’accord partiel est l’hypothèse dans laquelle l’offre comportait plusieurs éléments et que seuls certains d’entre eux sont acceptés. vLa forme de l’acceptation : Principe : La forme de l’acceptation est libre, du moment qu’elle exprime la volonté d’accepter. Exceptions : Dans certains cas, la loi soumet l’acceptation à des règles particulières. Le plus souvent, l’acceptation sera constituée par un écrit, parfois limité à une simple signature. L’acceptation peut également être verbale, ou résulter d’un comportement. = On parle alors d’acceptation tacite, ou implicite, ie d’une acceptation qui, sans être expresse, se traduit par des actes manifestant sans équivoque la volonté de l’acceptant. ATTENTION ! l’adage « Qui ne dit mot consent », en revanche, n’a pas sa place ici. DONC : un simple silence ne saurait suffire à engager quelqu’un et ne doit pas être considéré comme une acceptation. ðOn ne peut contraindre une personne à répondre expressément pour décliner une offre. vL’étendue de l’acceptation : L’acceptation ne peut porter que sur ce qui a été porté à la connaissance de l’acceptant. Hypothèse des CGV : v Effets de l’acceptation : Principe : L’acceptation vient conclure le contrat à l’instant même où elle se joint à l’offre. PB du contrat entre absents, ie de l’hypothèse dans laquelle l’acceptation se fait par courrier. Cette question a longtemps fait débat : on hésitait sur le point de savoir si l’acceptation avait lieu au moment de l’envoi du courrier, théorie de l’émission, ou au moment de la réception du courrier, théorie de la réception. L’ordonnance a tranché entre les deux points de vue : DONC : jusqu’à ce moment de la réception, l’acceptation peut tout à fait être rétractée. ðIl suffit que la rétractation de l’acceptation parvienne à l’offrant avant l’acceptation elle-même. Exception : Par exception, la formation du contrat peut se retrouver retardée. = Éventualité où la formation du contrat est soumise à une formalité extérieure. NOTONS que : le droit de la consommation déroge au droit commun, s’agissant de l’acceptation, dans certaines éventualités. Objectif : Permettre au consommateur de réfléchir à son engagement et, éventuellement, d’y renoncer ; éviter les achats inconsidérés. B. LES PRÉALABLES AU CONTRAT. Avant la conclusion du contrat, les parties peuvent éventuellement négocier. Deux éventualités : - les pourparlers (1), - les contrats préparatoires (2). 1) LES POURPARLERS. La négociation précontractuelle peut parfois être assez longue, intense et technique. Lors de cette phase : Principe : le principe est la liberté des pourparlers. Cette liberté est tout de même tempérée par une exigence de bonne foi qui se justifie par le fait que les parties se communiquent de nombreuses informations lors de cette phase. ðC’est pourquoi des accords de confidentialité sont souvent mis en place. En vertu de cette liberté, chacune des parties est libre de rompre les pourparlers à tout moment de la négociation. = Cette rupture est libre et ne peut entraîner aucune conséquence. LIMITE : La rupture est limitée par le devoir général de loyauté et de bonne foi. = Lorsque la rupture est fautive, ie lorsqu’elle est entachée d’une intention de nuire ou de mauvaise foi. = Il s’agit d’un abus de droit. Cette rupture fautive / abusive engage la responsabilité de celui qui en est à l’origine. 2) LES CONTRATS PRÉPARATOIRES. Les contrats préparatoires constituent un préalable au contrat plus formalisé que les pourparlers. = Hypothèse où les parties organisent par un accord la manière dont elles pourraient conclure un contrat définitif L’accord en question constitue un contrat dont la particularité est qu’il est nécessairement provisoire et a vocation à disparaître une fois le contrat définitif valablement conclu, ou au contraire une fois que le contrat définitif est abandonné. = Ce sont des avant-contrats. En ce qu’ils constituent avant tout des contrats, ces contrats préparatoires donnent aux parties une totale liberté, sous réserve de ne pas contourner les règles impératives. Les parties peuvent ainsi choisir le processus par lequel le contractant définitif sera choisi. Deux sortes de contrats préparatoires sont particulièrement utilisés et ont été intégrés dans le Code civil à la suite de la réforme, ils seront étudiés successivement. Ø Les pactes de préférence : = Le pacte de préférence consiste pour le promettant à s’engager envers le bénéficiaire à lui donner la préférence dans l’hypothèse où il se déciderait à conclure le contrat. DONC : c’est un contrat de priorité = Le promettant ne s’engage pas à vendre mais à ne pas vendre ailleurs sans avoir d’abord proposé au bénéficiaire. ð Le plus souvent le pacte de préférence est l’accessoire d’un contrat principal. Ø La promesse unilatérale : La promesse unilatérale est un contrat par lequel une seule des parties s’engage à traiter, l’autre conserve toute sa liberté et réserve son consentement définitif : Le promettant consent au bénéficiaire une option, ie un choix : acquérir (ou vendre) ou renoncer. Cette promesse décompose le contrat de vente entre le moment où le chacun donne son consentement : - Le promettant donne son consentement au moment de la promesse, - Le bénéficiaire ne donne son consentement qu’au moment où il lève l’option. Le droit d’option est temporaire. Il sera souvent prévu que si le bénéficiaire ne lève pas l’option, il devra au promettant une indemnité d’immobilisation puisque celui-ci n’aura pas pu vendre à un autre acquéreur pendant la durée de l’option. Le promettant ne peut pas révoquer la promesse : le bénéficiaire pourra toujours lever l’option dans le délai et faire constater en justice la conclusion du contrat. Le contrat conclu par le promettant avec un tiers en violation de la promesse est nul si le tiers connaissait l’existence du contrat. Ø La promesse synallagmatique : Hypothèse dans laquelle les deux parties s’engagent : l’une à acheter, l’autre à vendre. = Le contrat est déjà scellé entre elles. Ce procédé est utile quand la vente exige certaines formalités, telles que par exemple un acte authentique.

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