Droit constitutionnel Q2 2022 PDF

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This document is a textbook of constitutional law, focusing on the Belgian system. It details the divisions, competences, and structures of the Belgian state.

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Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Les décisions communes sont- Oui Non pour le traité, oui pour les elles immédiatement...

Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Les décisions communes sont- Oui Non pour le traité, oui pour les elles immédiatement décisions de l’assemblée. applicables ? (Pas de formalités) Les décisions communes sont- Oui Non mais parfois Oui. elles dotées d’un effet direct dans les ordres juridiques des composantes ? Une ou des nationalités Une et une seule la nationalité de Il y double allégeance et donc l’Etat fédéral. double nationalité. La localisation du pouvoir La défense nationale est de la La confédération n’a pas de coercitif. compétence de l’Etat fédéral. pouvoir de contrainte14. Un droit de retrait unilatéral pour Non. Douteux, en théorie non car c’est les entités composantes ? une union perpétuelle mais en pratique, la rébellion d’un Etat confédéré peut dégénéré en guerre. Chapitre 2 : L’Etat belge et ses divisions Section 1 Les division territoriales de l’Etat belge §1 Les régions C A. Identification des régions En droit, il faut simplement citer l’art 3 de la C°. Cet article a été inséré en 1970 sous un autre numéro (107 quater). Il y a une anomalie de la dénomination retenue pour Bruxelles est la région bruxelloise mais après on parle de la région de Bruxelles capital. Cette anomalie est soulevée politiquement car en 1970 on les crée seulement sur papier et on en va de l’avant que pour les communautés. Il n’y a pas d’accord sur le pouvoir que les régions pourront exercer. Et il faut attendre 1889 pour enfin mettre sur pied les compétences et les flamands exigent que la région de Bruxelles ne soit pas comme les autres. Ils proposent une dénomination 14 Sauf en théorie dans la confédération germanique, mais les contingents y proviennent des armées des Etats confédérés. 83 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard différente, celle de la région Bruxelles capital et comme l’article 3 n’était pas révisable, on n’a pas changé le nom. B. Les ressorts territoriaux Art 5 C°, la région wallone comprend les provinces… on pouvait deviner que Bruxelles devait se contenter du reste mais ce n’est pas dit. Et 39C° dit qu’un LS déterminera le pouvoir des organes régionaux dans le ressort que la loi spéciale établira. Mais quel est cette LS ? 12 janvier 89 → art 2 territoire de Bruxelles capital, le jeu de piste continue. Le législateur spécial ne dit pas noir sur blanc que Bruxelles c’est les 19 communes et rien de plus. Il renvoi à l’arrondissement administratif de l’art 6 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnées du 18 juillet 1966. Lot de consolation pour les bruxellois dans la cadre de la 6éme réforme de l’Etat avec une collectivité métropolitaine qui n’existe que sur le papier car il faut un accord de coopération entre les trois régions pour fixer le contenu de cette communauté métropolitaine. Dans l’art 92 bis §7 de la LS du 8 aout 1980. Mais tout dépend d’un accord de coopération et le gouvernement flamand ne veut pas la conclure, c’est une démonstration des limites du fédéralisme coopératif. C. Personnalité juridique des régions Personnalité juridique, elle est accordée en toute lettre dans la LS du 12 janvier 89, art 3 pour Bruxelles et dans la LS du 8 aout 80, art 3 pour les deux autres. D. Des régions distinctes des régions linguistiques VoySupra. E. Les compétences des régions Les compétences des régions, elles sont évoquées de manière plus précise dans l’article 39 de la C°. Il nous dit établir une cloison étanche entre les matières régionales et communautaires. L’art 39 renvoi à la LS du 8 aout qui va nous donner la liste des compétences régionales art 6à 16. 84 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Point de friction : La NVA demande la défédéralisions de la sécurité sociale mais c’est un point sensible car c’est un des ciments qui institue une solidarité interpersonnelle en Belgique. Le CDNV réclame une dé- fédéralisation de l’assurance maladie-invalidité. Art 170 §2 C° il y a un pouvoir fiscal propre pour les communauté et régions. On comprend ainsi la nécessité de procéder à de nombreuses concertations entre les niveaux de pouvoir pour mener de nombreuses politiques publiques. Exemple lutte covid : l’Etat fédéral et els communauté et régions ont été mobiliser pour lutter efficacement contre le covid. Les Régions ont aussi d’importantes compétences en matière économique (exemple : pour aider les entreprises obligées de fermer ou de limiter leurs activités) et de transport (exemple : pour régler un service minimum de transport par bus et tramways pendant le confinement l’an dernier) (mais pas pour les trains qui relèvent de l’Etat). La vaccination obligatoire :seule l’Etat fédéral est compétente mais en matière de médecine préventive, alors ce sont les régions. Quand nous détaillerons les compétences des trois communautés, nous verrons qu’elles sont compétentes en matière d’enseignement (art. 127, §1er, 2°, de la Cst) et qu’elles ont aussi de nombreuses compétences en matière de santé, en ce compris la médecine préventive qui inclut la lutte contre les maladies contagieuses (ex. l’interdiction des visites l’an dernier dans les maisons de repos ; aujourd’hui la vaccination facultative) (art. 5, §1er, I, 8° de la LSRI Vu l’intrication des compétences en matière de santé, nécessité impérieuse de se concerter. Rôle du comité de concertation : loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, art. 31 à 31 ter. Double parité N-F et fédéraux et fédérés. Pas un pouvoir de décision mais un pouvoir de proposer par un consensus. Des accords de coopération : fondement : art. 92bis LSRI. Exemple : Accord de coopération du 12 mars 2021 conclu entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19  Cet exemple montre qu’il n’y a pas de cloison étanche entre les compétences des Régions et des Communautés, malgré le texte de l’article 39 de la Constitution. 4 révisions implicites : Il y a une série de cas où 39 a fait l’objet d’une révision implicite. Qui nous dit que la LS accorde au LS la compétence de régler sauf les matières communautaires. En théorie, il y a une cloison étanche mais 39 a fait l’objet d’une série de révision implicite. Le constituant à rendu poreuse la cloison étanche. Art 137 C° : qu’en vue de l’application de 39, le parlement de la communauté française et flamande peu. Cet article est extrêmement important car il a permis une simplification du paysage institutionnel au nord du pays. La LS a permis que la communauté flamande exerce les compétences de la régions flamandes (fusion). Art 1 §1er du 8 aout 1980, on ne parle que de la communauté flamande → cette liaison institutionnelle entre la communauté et la région n’a pas été activée dans le sud du pays. Art 138 C° long et pénible, communauté française a transféré ces compétences à la région wallone et la COCOF normalement interdit par 39. Les transferts à l’est du pays, il se fait que la communauté française bénéficie du transfert de quelques compétence de la région wallone. Art 135bis, a permis à la région de Bruxelles capitale de recevoir quelques compétences dans les matières culturelles. 85 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard F. Les organes des régions Les régions sont des collectivité politiques distinctes et reçoivent des compétences propres. Et elles ont des organe élus. Règle d’or → source la C° et elle dit que 39 C° « Les organes sont composées de mandataires élus » (en 1970) et en 1980 on ajoute « que ces organes, on de membres élus directement ». 115 et 116 C° annoncent un parlement et le mode d’élection. a) La région Flamande Cas de la région flamande : pas de parlement de la région flamande ni de gouvernement de la région flamande c’est la communauté qui sert d’organe régionale. Il faut repassé par art 24 et 61 de la loi du 8 aouts 1980. Le parlement de la communauté flamande se compose de débuté flamand et de 6 députés issus de Bruxelles capital. La communauté flamande couvre les institutions flamandes établies à Bruxelles en plus de celles sur le territoire de la région flamande. Il y a un parlement de la communauté flamande qui couvre les matière communautaire et régionale et pareillement pour le gouvernement (art 24§1, al. 2). De sorte que le parlement flamand doit préciser s’il traite de matière régionale ou communautaire, art 19, §1er , al. 2. 118 membres qui représentent les flamands de Flandre + 6 flamands de Bruxelles (art 24§1). Celui qui préside le gouvernement est Jan Jambon. ➔ La mécanique de la fusion : Art 50, al. 1er Art 76, §1  Permet une économie d’un niveau (le niveau régionale) b) La région wallone Le parlement wallon se compose de 75 membres élus par les citoyens domiciliés sur le territoire de la région wallone (art 24 §2 de la LS du 8 aout ). Le gouvernement wallon se compose de 7 membres (art 63 §3) mais un décret spécial15 l’a augmenté pour passer à 9 membres (grâce au §4 de l’article 63). Ce n’est pas glorieux… mais c’était à une époque où il y avait trop de partis politiques et il fallait une solution. Le dirigeant du gouvernement wallon est Elio Di Rupo. Art 17 : le pouvoir décrétale s’exerce collectivement par le Parlement et le gouvernement. ➔ A+B. Comparaison entre Région flamande et la Région wallone : l’asymétrie institutionnelle. Mais pk on n’a pas fait comme les flamands ? On aurait pu mais c’était trop facile. Raison de type démographique : Les wallons ne se sentent pas tout à fait à l’aise à savoir que toutes les matières qui intéressent la seule région wallone soit discuté dans un parlement où il y a de nombreux bruxellois qui ne sont donc pas intéressés par ces matières. Au nord, il y a seulment 6 bruxellois face à 118 flamands donc ils ne pèsent pas très lourd dans la balance. Mais il y a plus de francophones à Bruxelles que de néerlandophones. Pour la communauté française c’est 19 bruxellois et 94 wallons et donc leurs décisions auraient un poids plus important. Raison fiscale : la communauté française éprouve souvent des problèmes de financement car les communautés n’ont pas de pouvoir fiscal propre même s’il lui est théoriquement conféré par l’art 170 §2 C. Dans la réalité ce pouvoir est impossible à activé car si la communauté lève un impôt, il faut déterminé qui à Bruxelles sera tenus de verser cet impôt et donc il faudrait établir une sous nationalité à Bruxelles. Ce problème ne se pose pas au nord car il y a une solidarité naturelle entre flamand de Bruxelles et flamands de Flandres, il y a une fusion des budgets. Raisons symboliques : les wallons se sont battus pour obtenir une région et la voire brutalement disparaitre sous le label communauté française ça ne va pas ! Et même avec la dénomination de la 15 Décret spécial du 12 juillet 1999. 86 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard communauté Wallonie Bruxelles, les wallons n’en ont pas voulu. Au Nord c’est Le slogan: « Vlaanderen laat Brussel niet los”. Résultat on n’a pas fusionné et on a fait l’inverse grâce à l’art 138 C° : communauté française qui se dépouille de plusieurs de ces compétences pour aller vers la région et la COCOF. L’art 13816: Par « groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale » on entend → l’assemblé de la commission communautaire française. Dans la seule région de langue française car dans la région wallone, il y a aussi la communauté germanophone sur le territoire de la région de langue allemande. Le transfert peut porter en vertu de trois décrets : o Parlement de la région wallone o Parlement Communauté française o Parlement de la COCOF A quelle majorité ? 2/3 des suffrages communauté française et majorité absolue région wallone et COCOF. c quoi la COCOF ? Les compétences sont exerçables par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements. Décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. Les domaines concernés sont : o La subsidiation des infrastructures sportives communales, provinciales, intercommunales et privées ; o La reconversion et le recyclage professionnels, plus communément appelés formation professionnelle; o Le transport scolaire dans certaines limites ; o La politique de la santé (matière personnalisable sauf pour les exceptions, aller voir le décret) o Aide au personne (SPAS) o Les prestations familiales (compétence importante) L’art 139 : Il a permis à la Région wallonne de transférer certaines de ses compétences à la Communauté germanophone : Les monuments et les sites (fouilles) L’emploi, les fouilles Les pouvoirs subordonnés (communes) Le tourisme. c) La région Bruxelloise ➔ Le parlement de la région Bruxelles-Capitale Elle est aussi composée d’un parlement de 89 membres énorme (art 10 de la LS du 12 janvier 89)! Car il faut trouver un équilibre entre francophone et flamand, à Bruxelles c’est l’inverse que pour le pays, les francophones sont majoritaires et il fallait des garanties pour la minorité. Les candidats doivent donc définir leur identité linguistique (art 17 §1en fct de la carte d’identité) et il y a 72 sièges pour les francophones et 19 pour les néerlandophones (art 20 §2). Il y a donc une surreprésentation (mais on n’en sait pas à quel point car pas de recensement). ➔ Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 16 Examen : pouvoir le réexpliquer en claire, avec ses propres mots. 87 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Un gouvernement (art 34 et 41 de la LS du 12 janvier 89), faisant l’objet d’un compromis qui est malin car il a permis de sortir d’une impasse qui a duré 18 ans. En raison de différents contentieux : Pour s’entendre sur les limites de la région bruxelloise Le pouvoir législatif (décret nop des ordonnances) La composition du gouvernement Car les francophones disaient que la majorité francophone à Bruxelles est tellement écrasante qu’on ne pouvait pas faire la parité alors qu’on l’a fait à l’échelle de l’Etat MAIS on a le compromis de 5 ministres le président ne compte pas et il sera élu par le parlement bruxellois (à majorité francophone). Et à coté il faut 2 ministres francophones et 2 ministres flamands (art 34 §1). Les flamands crient victoire car il y a la parité et les francophones aussi crient victoire car ils ont la garantie d’avoir 2 secrétaires d’Etat sur trois (art 41 §1).  Compromis à la Belge ! Le pouvoir de légiférer se fait par ordonnance et collectivement par le Parlement et le Gouvernement. §2 Les provinces et les communes Les provinces et les communes sont de nouvelles collectivités politiques donc chaque province à une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat et des compétences propres. Mais une particularité de ces provinces, c’est qu’elles ne font pas l’unanimité sur leur survivance car elles ont souffert de la monté en puissance des régions. Un compromis à la belge ici catastrophique de la 6éme réforme de l’Etat consiste à dire qu’on ne sait pas mais on laisse au région le pouvoir de décider de les conserver, de les supprimer ou de les remplacer par qqch d’autre (des autorités supra-communale) (art 41, al 1er). Pour le moment les provinces subsistent des deux côtés et elles sont identifiées à l’article 5 de la C°. A supposer que la Région flamande ou wallon décide de supprimer les provinces, il faut refaire l’art 5 c° car on utilise les provinces pour délimiter les régions. Il y a aussi une autre raison de maintenir les provinces en tant que division territoriale, c’est pour en faire des circonscriptions administratives. Par province, il y a un gouverneur (organe déconcentré aux ordres de l’Etat et des régions) qui restera même si on supprime les provinces (art 6 §1, VII, 1°, al. 3 et 4 dès la LSRI). Ces autorités supra communales pourraient être institué en vertu d’un décret adopté par une majorité de 2/3 (art 41, al. 1 C°). A. Identification des provinces et des communes et ressorts territoriaux Rem : Bruxelles échappe à la division en province et l’Art 163 C° prévoit que pour les matières qui seraient revenus à la province ce sont les communautés françaises et flamandes ainsi que la COCOM ou région de BXC qui sont compétentes. a) Les limites des communes et la fusion des communes Limites ? On a supprimé la province du brabant en la remplaçant par deux provinces avec au milieu l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Art 7 C° : on ne peut les changer qu’en vertu d’une loi. Si une Loi est antérieure au 24 décembre 1970, loi ne signifie pas forcément Loi fédérale, en effet, avant il n’y avait pas de communautés et régions. CC a donc décider que par un arrêt du 25 mars 2003, le mot Loi n’a pas 88 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard nécessairement la portée d’une règle répartitrice de compétence. Mais si Loi figure dans qqch postérieur à 1970, Loi est utilisé en connaissance de cause et est donc réservée au fédérale. Ici, l’article 7 date de 1831 donc dans une LS il est dit que les régions peuvent délimiter les provinces et les communes. (Art 6, §1, al. 1, VII, 2° de la LS 8 aout 1980). L’opération qui consiste à fusionner qq commune pour obtenir une taille plus fonctionnelle dépend de la volonté du législateur de la région. La région flamande a mis en place toutes une série d’incident financer pour stimuler la fusion volontaire des communes. Alors qu’en région wallone on ne fusionne plus beaucoup. b) Les autorités intercommunales (districts) La C° (art 41, al. 2 à5) permet aux régions de créer des collectivités intra-communale, l’idée c’est qu’une grande commune gagne à avoir une subdivision plus fine par district (seul exemple Anvers). Les districts sont des collectivités politiques supplémentaires qui ont une personnalité juridique distincte avec des organes élus et des compétences propres. c) La modification du nombre des provinces et de leurs limites Modification du nombre de province ? Nop seul le constituant en à la maitrise (art 5C°) mais pour les limites du territoire, la matière appartient aux régions car même si la mot loi figure dans l’art 7, c’est l’art 6, §1 dans la LS du 8 aout 80 qui leur permet de modifier les limites. Mais si cette limite coïncide entre deux régions linguistique art 4 → il faut une LS ! d) La soustraction de certains territoires à la division en provinces Art 5 C°, al.3 dit qu’on peut soustraire certains territoires à al division en province, il ne s’agit pas de Bruxelles (car pas dans la liste) ce que le constituant voulait, c’était l’espoir de trouver une solution pour la commune de Fourrons et donc, on la soustrait de la délimitation en province pour la rattaché à la région wallone.  Caduque pas à l’examen ! En ce qui concerne l’art 5 B. Les compétences des provinces et des communes Art 41 et 161, al 2 C° forme le siège de la matière. Le constituant utilise un terme générique « intérêt communale » peut être décidé par le conseil communal de même que l’intérêt provinciale par le conseil provincial. Mais il faut des précisions. Il faut savoir que cahque commune et province délibère de ce qu’elle veut au nom de cet intérêt MAIS deux grandes limites à cette autonomie : Principe de la hiérarchie des normes, respect de la C°, loi… La commune et la province sont des collectivités politiques décentralisé et sont donc sous le contrôle de la tutelle de l’autorité supérieure, les régions. C. Les organes des provinces et des communes a) Les principes constitutionnels Art 162 , al. 2 C°: loi = décret qui consacre l’application des principes. Il y a une série de matière ou la commune ne peut prendre une décisison que moyennant l’approbation de l’autorité sup. 6° : le décret régional doit mettre en place un régime de tutelle pour empêcher que la Loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé. Quand l’autorité de tutelle suspend au nom de l’intérêt général, la région doit se justifier. Le principe de la hiérarchie des normes art 7, §1er LSRI. L’Etat, les communautés et régions peuvent charger les provinces ou les communes de servir de missionnaire (déconcentration), toute la matière des compétences des communes et des provinces relève des régions dans le respect des principes constitutionnelles. b) La Régionalisation de la matière Siège de la matière des compétences : art 6, §1, VII, 1° de la LS du 8 aout 80 avec qq exceptions (compétences exclusives de l’Etat): 89 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Les registres de l’Etat civile Maintien de l’ordre (organisation des services de police) ➔ Les organes ? La C° (art 6, §1, VIII, 1°, 4° et 5° de la LS du 8 aout) impose aux régions de recourir à l’élection des organes provinciaux et communaux, en toute autonomie. Art 7 §1 de la LS du 8 aout 80 pour la tutelle sur les provinces et les communes. c) L’organisation des communes ➔ Le Conseil communale En partie maintenu dans la région bruxelloise, l’art 1 de la nouvelle loi communale. Les conseillers communaux sont élus pour un terne de 6 ans (art 2), le conseil est compétent pour l’intérêt communale ( art 117 limite supra), il est compétent pour adopter des règlements communaux. ➔ Le collège des bourgmestres et échevins Le collège communal s’occupe de l’exécution des LDO et des règlements communaux. Art 123, 1° de la nouvelle loi communale. ➔ Les bourgmestres Art 133 de la nouvelle loi communale : Les bourgmestres sont charges de l’exécution des LDO et autres arrêts en parti responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune → il peut prendre des décisions qui restreigne les libertés. La désignation du bourgmestre varie d’une région à l’autre : Wallone : élu directement ou indirectement par la population. Le conseille communale qui a obtenu le plus de voix sur la liste qui a eu le plus de voix dans l’ensemble des partis politiques qui forment la majorité. Bruxelles : le gouvernement de la région Bruxelloise Flamand : après 2024 ce sera comme en Wallonie. ➔ L’organisation des provinces Les provinces sont de moins en moins importantes. Dans chaque province, il y a un gouverneur (il assiste aux séances du conseil et collège mais il n’a pas de voix, c’est un fonctionnaire déconcentré de la région et de l’Etat). Les provinces sont dotées d’un collège provincial (exécutif)et d’un conseil provincial (élu au suffrage universelle). Le Conseil provincial La députation permanente (le collège provincial en région wallone) Le gouverneur de province D. Notion de dédoublement fonctionnel Les organes des provinces et des communes n’exercent pas seulement des attributions d’intérêt local. Ils exercent aussi des compétences d’intérêt fédéral, régional ou communautaire. Cette notion a déjà été abordée pour réviser la C° avec le pouvoir législatif normalement normative mais aussi constituante grâce à 195 C°. On retrouve cette notion avec le gouverneur de province qui est organiquement le commissaire du gouvernement régional dans la province et il assume aussi certaines fonctions en tant que commissaire du gouvernement fédéral, notamment dans le domaine du maintien de l’ordre dans la province. Il agit là en tant qu’organe déconcentré de l’Etat. Ce qui explique que les régions ont le pouvoir de nommés les gouverneurs mais avec l’approbation de l’Etat (art 6, §1, VIII, 1°, al 4 LSRI). 90 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Le bourgmestre participe au collège communal, mais il est en même temps un organe déconcentré de l’Etat. Il veille notamment au maintien de l’ordre et à l’exécution des lois et règlements de police sur le territoire de sa commune. Il y a aussi la tenue des registres de l’Etat civil : art 164 C°, l’autorité communale étant des organes déconcentrés de l’Etat. Tantôt un acteur de la commune, tantôt qui relève de l’Etat fédéral en tant qu’acteur déconcentré. §3 Les agglomérations La C° en 1970 art 165 C° a prévu ce niveau de pouvoir car le ministre de l’Intérieur n’était pas encore passé à l’action (Joseph Michel) qui a réussi à faire une fusion des communes. Mais avant le constituant c’était dit que c’était impossible de réalisé cette opération délicate. Et donc on a créé les agglomérations de communes mais quand on réussit l’opération, il n’y avait plus de raison d’être de ces agglomérations SAUF à Bruxelles car les bourgmestres résistent. Du côté flamand, on veut procéder à une fusion des 19 communes en une seule avec des districts comme à Anvers. Mais il n’y a pas de communes fusionnées à Bruxelles. C’est une loi du 26 juillet 1971 qui organise ces agglomération et fédérations de communes, l’art 4 les attributions. Aujourd’hui, il va de soi que l’on n’allait pas maintenir l’agglomération Bruxelloise à côté de la région bruxelloise. Donc l’agglomération a été utile avant 89 quand la Région Bruxelloise émerge et donc on confie les matières d’agglomération à la région (art 166, §2 C°). Le parlement de la région de Bruxelles capitale connait un dédoublement car il est à la fois conseil d’agglomération quand on adopte les règlements d’agglomération et à la fois le parlement de la région de Bruxelles Capitale. Section 2 : les divisions communautaires de l’Etat belge Il n’y a qu’en Belgique ou il y a des collectivité territorial les régions et les communautés…Toute notre originalité. §1 Les Communautés A. Identification des Communautés et siège de la matière Rappel de ce qui a été dit plus haut. Art 2 C° : 3 communautés. Art 38 C° : chaque communauté à l’attribution qui lui sont reconnues par la C° ou prise en vertu comme la LS 8 aout 1980 ou une loi ordinaire pour la communauté germanophone car son statut n’est pas une pomme de discorde entre les deux grandes communautés.  Les communautés sont des collectivités politiques. B. Personnalité juridique Art 3 LS 8 aout 1980 : communauté française et flamande. Art 2 Loi 31 décembre 1983 de réforme institutionnelle pour la communauté germanophone : communauté germanophone C. Ressort territorial de la Communauté germanophone Le système des appartenances communautaire est subtile car il n’y a pas de problème en cas de région mais ici, pour la communauté française et flamande on ne peut plus raisonner de la même manière à cause de Bruxelles car elles coexistent, elles sont toutes les deux compétentes pour les matières communautaires qui sont localisées sur le même territoire et donc il faut des critères. Cette difficulté ne se présente pas pour la communauté germanophone car c’est une collectivité territoriale celle de la région de langue allemande (art 130, §2 C°). 91 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Et cette région de langue allemande est définie dans les LC sur l’emploi des langues en matières administratives à l’art 5. Loi du 31 décembre 1983 art 3 avec rappel du ressort territorial ici se sont les communes fissionnées. D. Les critères d’appartenance aux Communautés française et flamande Soit communauté flamande soit française, ça varie en fonction du type de compétence exercé. Le champ d’application dans l’espace des décrets des communautés française et flamande varie en fct de la catégorie de compétence qui est activée et donc on doit anticiper sur la suite en expliquant les compétences des communautés. Il y a quelques articles de la C° : Art 127 C° : culture et l’enseignement. Art 128 C° : matière personnalisable : qui relève de l’aide aux personnes et des soins de santé ainsi que les prestations familiales. Art 129 C° : en matière d’emploi des langues. ➔ Première hypothèse : la culture et l’enseignement Art 127 C° contient deux paragraphes : pour nous parler de l’enseignement et de la culture. Et le §2 répond à la question de savoir quel est le champ d’application dans l’espace des décrets des communautés en ce qui concerne la culture et l’enseignement ? « AINSI QUE (agrandissement du ressort territorial à Bruxelles) au regard des Institutions (pas des personnes) ». Un décret de la communauté flamande qui concerne les théâtre (culture), s’applique où et à qui ? Réponse : dans toute la région de langue néerlandaise (région flamande) et au théâtre dont l’activité est de nature à rattaché l’institution théâtrale à la communauté flamande = théâtre essentiellement en Ndls. Autre exemple ; un décret dans la matière audiovisuel de la communauté française vaut pour le territoire de langue française et pour la RTBF qui a son siège à Bruxelles mais qui se rattache de par son institution à la communauté française. Saint Louis enseignant principalement en français se rattache à la communauté française. Le systéme n’est pas si compliqué et à l’avantage d’éviter d’enfermer les Bruxellois dans une sous-nationalité, ils ne doivent pas se rattacher à une des communautés. L’inconvénient c’est que les communautés n’ont pas de pouvoir fiscale propre elles ne peuvent pas levers un impôt sur les seules contribuables car à Bruxelles on ne sait pas qui est qui (exception les candidats aux parlements de Bruxelles). La sous-nationalité existerait si et seulement si le rattachement des personnes physiques à Bruxelles à l’une ou l’autre des communautés était 92 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard directe, obligatoire, exclusive et irréversible. Or ici c’est indirect (institutions), libres, non exclusifs, et réversibles. C’est pourquoi il n’y a pas de sous nationalité favorable à la liberté des Bruxellois mais défavorable d’un pdv fiscal. Avantage pas de sous nationalité pour les Bruxellois Désavantage ; les communautés n’ont pas de pouvoir fiscal propre Champ d’application : en fonction de l’activité ➔ Deuxième hypothèse : les matières personnalisables Art 128 C° : l’adoption d’un décret relatif aux hôpitaux, quel est son champ d’application ? Réponse art 128 §2 : ici c’est en raison de l’organisation et non plus à cause de leur activité. Le terme organisation est retenu ici car si on imagine qu’on utilise aussi le terme activité alors, pour les décrets dans les matières personnalisables concernant les soins de santé, il faudrait en déduire qu’un hôpital se rattache à la communauté à Bruxelles en fonction de son activité qui consiste à soigner les gens. Et donc on aurait des hôpitaux francophones que pour les francophones et vice versa → apartheid ! Et donc la langue utilisée par le pouvoir organisateur (le conseil d’administration) est le critère prédominant.  Pas l’activité qui est déterminante mais la langue utilisée par le pouvoir organisateur. Avantage : pas d’apartheid → pas de sous nationalité Désavantage : pas de pouvoir fiscal. Champ d’application : ORGANISATION, c-à-d la langue employée par le pouvoir organisateur. ➔ Troisième hypothèse : l’emploi des lagues Art 129 C° : L’emploi des langues dans le domaine de l’enseignement art 129 §1er. Mais pour le champ d’application §2 de 129. C’est l’inverse que tout à l’heure car ici excepté, ici, il n’y a pas d’expansion mais un rétrécissement à cause des communes à facilités qui elles supposent une LS. Ces communes ne se voient pas appliqué ni les décrets de la communauté française ou flamande car chacune défend son pdv et donc comme on veut éviter d’être obligé de parler une seule langue alors c’est l’Etat fédérale qui est seul compétent pour régler l’emploi des langues dans ces communes (déduction de 129 car matière résiduelle). C’est pareil en ce qui concerne les forces navales à Ostende ou l’aéroport de Zaventem → relèvent de l’Etat. Concernant les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune a plus d’une communauté cette rubrique est vide car la loi n’est jamais intervenue, elle est muette. ➔ Conclusion : Un fédéralisme personnel à Bruxelles ? On se rattache à une collectivité politique librement et on se voit appliqué la législation de tel nation ou infra- nation. A Bruxelles c’est un fédéralisme personnel mais sans sous nationalité. Et en dehors de Bruxelles ? Il n’y a pas de fédéralisme personnel, c’est le principe de territorialité dans les régions unilingues. E. Les compétences des Communautés Art 38 C° : Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci. Art 127 C° : la culture et l’enseignement Attention §1 : une LS contient les matières culturelles alors que l’enseignement est contenu dans la C° : toutes les compétences sauf 3 exceptions. L’Etat n’a plus rien à dire 93 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard sauf dans le domaine des matières bi-éducative à Bruxelles (comme le statut des écoles Européennes). Les matières culturelles c’est l’art 4 de la LS du 8 aout 1980. Art 128 C° : pour conceptualiser une extension des matières culturelles, sinon on déformait le concept de culture et donc on a inventé la catégorie des matières personnalisable à l’art 5 de la LS du 8 aout 80. Les communautés sont compétentes pour la médecine préventive, par exemple. ➔ Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, les Communautés sont donc compétentes au titre de la médecine préventive : Article 5, §1er, I, 8° de la LSRI En matière de traçage des contacts, de tests et de mise en quarantaine obligatoires de personnes potentiellement infectées ; Pour interdire l’accès à certains lieux, imposer une distanciation sociale et le port du masque buccal, mais seulement dans certains endroits, dans certaines circonstances et pour « les personnes présentant une infection (ou un risque d’infection) ayant pour origine une maladie contagieuse ». Elles ne sont pas compétentes pour prendre ces mesures à l’égard de la population en général (avis du CE section de législation n°68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet de loi ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’, §24-27) (avis très intéressant accessible sur le site internet du CE). ➔ Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, les Communautés et les Régions peuvent aussi prendre des mesures sanitaires dans le cadre de leurs autres compétences matérielles. Exemples : Les Communautés pour interdire ou conditionner l’accès aux établissements d’enseignement, y imposer le respect des distances ou le port du masque (art. 127, §1er, de la Cst). Les Régions en matière de tourisme (art. 6, §1, VI, al. 1, 9°, de la LSRI). L’autorité fédérale est compétente en matière de l’ordre public qui couvre les crises sanitaires. C’est une compétence majeure et l’autorité fédérale a cette compétence car c’est une compétence résiduaire (35C°). Elle a aussi la protection et la sécurité civile. En l’absence d’autres règles expresses dans la C° et les LS, il faut se livrer à un exercice délicat d’interprétation de ces diverses règles de droit pour tenter de les articuler de manière cohérente. SLCE considère que ces deux compétences couvrent la compétence de coordination stratégique sur le plan épidémique. C’est l’autorité fédérale qui est compétente pour le contrôle aux frontières extérieures. Aussi dans le cadre des chemins de fers. Il a fallu interpréter est c’est la SLCE qui a réussi à dégager des principes permettant de déterminer mieux qui fait quoi dans cette pandémie. Le fédéral est compétent en matière de : Police sanitaire Protection civile Sécurité civile Mais ça empiète sur les communautés et régions or en Belgique se sont des compétences exclusives. Mais en pratique bah on empiète dans le jardin de l’autre. Par exemple : le fédéral décide la fermeture des écoles alors que ce sont les communautés qui sont compétente en matière d’enseignement. 3 conditions doivent être cependant satisfaites pour que cela soit accepté : Principe de loyauté fédérale : art. 143, §1er C°. D’où principe de proportionnalité : la mesure fédérale doit être nécessaire, adéquate et proportionnée par rapport à sa finalité qui est de lutter de manière efficace contre une épidémie, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles. 94 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Consultation préalable des autorités fédérées pour avoir leur avis sur l’incidence directe des mesures fédérales dans leur domaine de compétence. Cette consultation peut se faire au sein du comité de concertation. Le fédéral ne peut pas exercer la compétence matérielle de l’autorité fédérée (exemple : elle peut décider la fermeture des écoles, mais pas imposer une formule d’enseignement à distance). Les communautés peuvent renforcer les mesures de l’autorité fédéral mais pas les contredire. Presque une compétence concourante. ➔ Article 129 C°, emploi des langues Matière administrative Enseignement Relations employeurs-personnels Commentaires : Les particularités de la communauté germanophone : elle (130 C°) a les mêmes compétences que les deux autres, seul le domaine de l’emploi des langues est réduit au seul domaine de l’enseignement (autre compétence résiduelle de l’Etat fédéral). Rappel concernant la communauté germanophone : Distinction entre matière communautaire et régionale (poreuse) car 39 C° révisé implicitement à de nombreuses reprises. L’art 139 C° permet à la communauté germanophone de recevoir certaines compétences de la région wallone et ces transferts ont eu lieus dans toutes une série de matière. Une compétence fiscale inactive pour les Communauté française et flamande : Pas de fusion des communautés française et région wallone à cause de l’absence de pouvoir fiscal propre des communautés. La compétence fiscal art 170 §2 est fictif ! Car on ne sait pas qui devrait payer car pas de sous nationalités ! Et la communauté germanophone elle a un territoire déterminé donc pas de problème. Un rappel concernant la communauté française : La communauté française opère les transferts → elle se débarrasse d’une série de compétence pour les donner à la région wallone et à la COCOF (art 138C°). Exemple : transport scolaire ; l’aide aux personnes (+ décret spéciale 3 avril 2014). Mais que reste-t-il à la communauté française ? Pourrait-elle être totalement vidée de toutes ses compétences ? En principe elle doit conserver qqch et aujourd’hui, elle conserve de gros morceaux ; l’enseignement, la culture. Est-ce que son avenir est sa disparition pure et simple ? C’est en débat, il y a une division entre les régionalistes et les communautaristes. Ce débat est très politique mais une donnée objective est que la situation est différente si on le voit du pdv wallon ou bruxellois. La région wallone grossit pour les Bruxellois le bénéficiaire est souvent la COCOF or elle est très dépendante de la région Bruxelloise financièrement et donc les francophones n’ont pas vraiment intérêt à ce diviser. Alors que les flamands ne veulent pas de transferts. Pour les matières personnalisables, il y aurait du sens à envisager un transfert pas à la COCOF mais à la région Bruxelloise. Une véritable régionalisation des matières personnalisables suppose une réforme de l’Etat et donc l’accord de nos amis flamands. Ce serait une simplification du paysage institutionnel Bruxellois. F. Les organes des communautés Il s’agit d’organe élus → collectivités politiques. Art 115 et 116 pour le parlement. Et ils sont composés de mandataires élus. Art 121 et 122 ; pour le gouvernement Art 132 élection des ministres des communautés par le parlement a) Communauté française 95 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Art 24 §3 de la LS 8 aout 1980 : se compose de tous les parlementaires wallons (75) et de Bruxellois (19) du groupe linguistique français du parlement bruxellois. Art 63 de la LS du 8 aout 1980 : le gouvernement de la communauté française compte 8 membres au plus. b) Communauté flamande Art 24§3 de la LS du 8 aout 1980 : le parlement compte 118 membres élus par les citoyens du territoire de la région flamande et les bruxellois peuvent participer à la désignation de représentant pour 6 membres. Art 63 de la LS du 8 aout 1980 : gouvernement 11 membres au plus (dont un Bruxellois)  Toujours avoir en tête le mécanisme de la fusion et ces 3 mécanismes qui la rende opérationnelle.  Art 50 les membre du parlement qui sont issus de la région bruxelloise participe mais ne vote pas en cas de décret n’intéressant que la région flamande.  Art 76 Lorsque le Gouvernement flamand délibère sur les matières relevant de la compétence de la Région flamande, tout membre du Gouvernement flamand qui a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale ne siège qu'avec voix consultative. c) La communauté germanophone Article 8 §1 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. Le Parlement comprend 25 membres. Article 49 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, le gouvernement se compose de minimum 3 membres et de maximum 5 membres. §2 Les Commissions communautaires à Bruxelles A. La commission communautaire française et la commission communautaire flamande Deux nouvelles collectivités politiques décentralisées (mais COCOF aussi fédéré), art 39C° ne dit pas grand- chose mais pose le principe de la cloison étanche entre communauté et régions. Mais il a fait l’objet d’une série de révision implicite mais quand on crée les commissions on respecte l’article 39. Pour gérer des matières communautaires à Bruxelles sans devoir demander à la Région Bruxelloise de s’en mêler. Cela s’explique par la méfiance des flamands de voir des matières gérer par la région bruxelloise ou les francophones sont majoritaires donc on crée la COCOM. Ils en ont besoin pour créer des écoles flamandes, des crèches flamandes, des hôpitaux,… a) Personnalité juridique de la COCOF et de la VGC Le point de départ du raisonnement c’est 136C° : groupes linguistiques aux parlements de Bruxelles capitale. Il y a un parlement de la région Bruxelloise et il faut prendre des parlementaires néerlandais et français du parlement bruxellois pour siéger dans ces commissions → dédoublement fonctionnelle17. On est renvoyé à la LS du 12 janvier 89 art 60 qui dit qu’il y a trois commissions chacune dotée de la personnalité juridique. b) Les organes de la COCOF et de la VGC : technique de dédoublement fonctionnel COCOF et VGC : Art 60, al 2 et 3 L'institution compétente pour les matières de la Communauté française de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission communautaire française ", a pour organes le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et un collège composé des membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des secrétaires d'Etat régionaux appartenant au groupe linguistique français. 17 Voir schéma synthèse. 96 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard L'institution compétente pour les matières de la Communauté flamande de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission communautaire flamande ", a pour organes le groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et un collège composé des membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des secrétaires d'Etat régionaux appartenant au groupe linguistique néerlandais.  On fait l’économie d’une collectivité totalement différente de la région bruxelloise (c’est une partie). c) Compétences de la COCOF et de la VGC Elles ont en commun d’exercer la compétence dites de pouvoir organisateur pour les matières culturelles, d’enseignement et personnalisable (tout excepte langue). Art 166 §3 C° : énumération compétences La compétence du pouvoir organisateur explicité dans l’art 64 de la LS du 12 janvier 89. La COCOF et VGC ont le pouvoir d’organiser des institutions publiques dans les domaines de l’enseignement, de la culture et dans les matières personnalisables. Elles peuvent aussi les organiser et les subventionner. Exemple : COCON qui finance l’agrandissement d’une école flamande à Jette. Art 83 LS du 12 janvier 89 : la tutelle sur les commissions est exercée par les communautés. ➔ Le cas particulier de la COCOF : Quand on parle des commissions communautaires, il faut faire attention au cas particulier de la COCOF car c’est elle qui reçoit les compétences transférées par la communauté française (art 138 C°) Exemples d’institutions bruxelloises francophones relevant du pouvoir décrétale de la COCOF : l’Institut bruxellois francophone de formation professionnelle appelé plus communément Bruxelles Formation ; le Fonds bruxellois francophone pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées communément appelé PHARE (Personnes Handicapées Autonomie Recherchée) ; les maisons médicales francophones; les institutions francophones agréées pour le parcours d’accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale (parcours d’intégration) etc. B. La commission communautaire commune c quoi ? Elle intervient dans les matières bi personnalisable. Car qui est compétente dans ces matières là où ni la communauté flamande ni la communauté française n’est compétente ? a) Emploi des langues A Bruxelles : art 129§2 les décrets de la communauté flamande et française ne s’appliquent pas vide →matière résiduaire → pas attribuée et art 35C° pose une règle trompeuse. En effet, il faut la lire avec la disposition transitoire, cette disposition n’est pas en vigueur car il faut une LS qui indique les conditions et modalités des compétences résiduelles accordées aux communautés et régions. On doit avoir un article de la C° qui contient la liste des compétences exclusive et le reste des matières résiduelles qui seraient accordées aux communautés et régions. Pour les flamands les matières résiduelles devraient allées aux communautés et pour les francophones aux régions. Mais comme la question n’est pas tranchée, cet article n’est pas applicable. Du coup qui est compétent ? L’Etat !!! L’art 35 demande un renversement copernicien. On devrait s’entendre sur une liste mais on n’est pas capable de s’entendre.  Aujourd’hui c’est l’Etat qui a les compétences résiduaires. Là où les communautés ne sont pas compétentes en matière d’emploi des langues c’est l’Etat. b) L’enseignement 97 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard L’enseignement art 127§2C° indique les limites de la compétence de la communauté française et flamande, à Bruxelles ? Et leurs décrets ne sont pas applicables ou alors seulement aux institutions qui se rattachent à l’une ou l’autre communauté en raison de leur activité. Mais qui est compétent pour les autres ? La C° ne dit rien à ce sujet donc, c’est une matière résiduelle →L’Etat belge qui pourrait être compétent s’il le voulait pour créer des écoles bilingues à Bruxelles. En ce qui concerne la question qui est compétente pour imposer l’obligation scolaire ? C’est une règle qui s’impose aux personnes physiques de manière directe et comme les communautés ne sont compétentes que pour les institutions, c’est l’Etat qui l’impose. c) La culture La culture art 127§2 donc elle limite les compétences des communautés aux institutions qui se rattachent à l’une ou l’autre communauté. Quid pour les bi culturels ? Depuis la 6éme réforme de l’Etat la Loi sur les institutions bruxelloise, a prévu un art 4bis qui donne 3 compétences biculturelles à la région bruxelloise (révision implicite de 39). En ce qui concerne le sport et son financement dans les communes, normalement liste communautaire →région wallone → COCOF et c’est la région Bruxelloise qui reçoit la compétence, une infrastructure sportive est biculturelle car elle n’est pas rattachée à une communauté. Reconversion et recyclage professionnelle, la région Bruxelloise est compétente pour autant que les programmes s’inscrivent dans la politique de l’emploi. Et les matières biculturelles d’intérêt régional qui relève des Beaux-arts, Musée et patrimoine culturelle c’est la région Bruxelloise qui est compétente.  En ce qui concerne le reste (excepte ces 3 exceptions) c’est une matière résiduaire et donc c’est l’Etat qui est compétent. d) Les matières personnalisables Uni personnalisable 128 §2C° : les décrets des deux communautés pour les matières personnalisables ne s’appliquent qu’aux institutions en raison de leur organisation. Et les matières pour bi-personnalisable ? ➔ Def : ce sont les matières personnalisables visées dans 128 auxquelles renvoie l’art 5 de la LS 8 aout 80, qui intéresse soit directement les personnes physiques car il s’agit de leur conférer des droits ou de leur imposer des obligations, soit des institutions qui en raison de leur organisation ne peuvent se rattacher ni à l’une ni à l’autre communauté. Cas de la majorité des institutions publique car les LCEL 18 exigent le respect du bilinguisme. Et c’est la COCOM qui est compétente. Fondement constitutionnelle de sa compétence pour bi personnalisable : art 135 C°. Non dévolues aux communautés → bi personnalisables. Quelles est cette LS ? Celle du 12 janvier → art 60C° qui dit que la COCOF et VGC et aussi la COCOM ont une personnalité juridique distincte et al 4 donne la composition, désigne toute les parlementaires et députés de la région de Bruxelles Capitale. Et leur donne ainsi une deuxième casquette aussi membre de l’assemble de la COCOM (groupe Ling fr + Ndls) et du groupe parlementaire bruxellois. Particularité, COCOM adopte des ordonnances mais à la majorité dans les deux groupes linguistiques (art 72, al4). Donc cette COCOM c’est la même chose que le parlement régional bruxellois mais avec une autre casquette et d’autres quorums. 18 Loi Coordonnées sur l’emploi des langues 98 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard  Nouvelle collectivité politique. La COCOM elle est dotée d’une assemblé les députés du parlement bruxelloise et un exécutif le collège des réunis (ministres du gouvernement de la région bruxelloise fr + Ndls). C’est un nouvel exemple de dédoublement fonctionnelle car deux casquettes membres du collèges réunis+ parlementaires bruxellois (art 77 Loi du 12 janvier 1989). Art 63 de la LS 12 janvier : cette assemble et collège réunis compétent pour adopter des ordonnances dans les matières personnalisables. Art 68 de la LS du 12 janvier : le pouvoir de légiférer par ordonnance s’exerce collectivement. Et donc collectivité politique fédéré qui a le pouvoir de faire la loi par ordonnance. Art 72, al 4 : toutes les décisions sont prises à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique. Mais particularité dans la pratique, depuis 1989 toutes ces matières bi personnalisables sont exercés conjointement par deux ministres (un francophone et un néerlandophone) principe de collégialité. Les flamands ont donc une position de codominance à Bruxelles alors qu’ils sont minoritaires. ➔ Le cas particulier des prestations familiales Cas particulier : parmi les matières personnalisables se trouvent les prestations familiales. Le CDNV exigeait la défédéralisassions des allocations familiales et envisageait de les confiées aux communautés et à Bruxelles de créer donc une sous nationalité, mais les autres partis n’en ont pas voulu et donc go to COCOM. Mais on a senti que du côté flamand, il y a une tentation de mettre en place des institutions flamande qui a Bruxelles pourraient octroyer des compléments aux allocations familiales. Selon 128 §2 alors oui elle aurait pu le faire pour les Bruxellois qui se rattachaient à la communauté flamande en s’adressant à elle mais alors la COCOF aurait pu réagir aussi et en faire de même avec des institutions francophones. On n’a pas voulu de cette surenchère et donc on a relu 128 §2 et inclus le fameux SAUF SI… et c’est cette exception qui a été utilisée dans l’art 63 al 2 de la LS du 12 janvier 1989 → la matière des prestation familiales à Bruxelles relève de la COCOM et aussi à l’égard des institutions qui appartiennent à l’une ou l’autre des communautés. C’est une décisison sage mais on peut regretter qu’elle n’ait pas été généralisée, en dehors des prestations familiales, la COCOM n’a pas de compétence exclusive pour d’autres institutions privées. Mais ces institutions ont reçu un signal les enjoignant a se rattacher à la COCOM car elle a reçu un financement pouvant les accueillir. Mais est-ce que ce n’est pas juste une histoire de financement et non d’organisation bilingue? Mais il y a une extrême dispersion des compétences à Bruxelles en raison de toutes ces règles et donc c’est super COMPLIQUE ! Et le prof veut simplifier le paysage institutionnel. Exemple de la formation professionnelle qui est une matière culturelle. Il opte pour sa régionalisation car aujourd’hui elle relève de trois collectivités politiques : Bruxelles formations (qui relève de la COCOF), VDAP (communauté flamande) et Actiris. Alors qu’en Flandre et en Wallonie c’est le même organisme qui gère l’emploi et la formation. La Flandre bénéfice de la fusion et donc il y a un même service public et en Wallonie, les transferts veulent que le FOREM soit pour les formations et les emplois. Et c’est plus rationnel alors que à Bruxelles, il y a trois collectivité politiques. Si on simplifiait se paysage, on serait gagnant. Avec une offre en française ou en Ndls. Et si on devait régionalisé cette matière, la région bruxelloise offrirait la même formation mais une en Ndls et une en français. 99 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Si on prend les matières personnalisables, à la fois la COCOM, la COCOF et la VGC. On pourrait simplifier cela en disant que c’est la COCOM et la région bruxelloise qui sont compétente.  Objet d’un grand débat mais la plupart des flamands ne sont pas vraiment pour. ➔ Schéma synthèse des parlements : 100

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