Droit constitutionnel Q2 2022 - Babette Léonard - PDF

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These lecture notes cover the Belgian state and its structures and look into the political concepts of the nation.

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Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Chapitre 3 : L’Etat belge et On va identifier es collectivité politiques en les distinguant en fonction ses structures de leur nature décentrali...

Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Chapitre 3 : L’Etat belge et On va identifier es collectivité politiques en les distinguant en fonction ses structures de leur nature décentralisée ou fédérée. Section 1 : les collectivités politiques décentralisées §1 Les provinces, les communes, les collectivités supra communales, les districts et les agglomérations C de communes. On réutilise des articles du chapitre 2 mais sous un autre angle Rappel définition : La décentralisation c’est l’attribution par la C° d’un pouvoir de nature réglementaire à des collectivité politique décentralisées , ce pouvoir réglementaire veut le bénéfice d’une certaine autonomie mais limitée par la hiérachie normative et par l’existence d’un contrôle de tutelle. La tutelle c’est l’ensemble des procédée qui permettent de contraindre une collectivité à respecter l’intérêt général et la légalité. Art 162 C° énonce le principe de la tutelle Mais qui est la collectivité supérieure ? Ce sont les régions LS 8 aout 1980 art 7 §1er qui nous le dit. C’est vrai aussi pour les agglomérations bruxelloises mais la région ne va pas exercer une tutelle sur elle-même ! Hiérarchie normative : fin de l’art 6 §1, VIII de la LS du 8 aout 1980. §2 Les commissions communautaires flamande, et pour une partie française Cette particularité est que la COCOF a un double visage et on ne prend ici en compte que la face collectivité politique décentralisée. Art 166§3 de la C°. Concernant les compétences de la COCOF et de la VGC en tant qu’entité décentralisée → LS du 12 janvier 1989 art 64 et 83. Section 2 : Les collectivités politiques fédérées L’Etat Belge est un Etat fédéral composé de communautés et de régions et ce n’est pas parce que c’est un Etat fédéral qu’il ne peut pas avoir recours à la décentralisation. §1Le principe d’autonomie Avec un indice d’absence de toute tutelle. Pour identifier la liste des collectivité politique fédérée : Les 3 communautés dans le respect du principe d’autonomie Les 3 régions COCOM + COCOF (en partie quand elle agit sur base de 138). ➔ En ce qui concerne les communautés : 127, 128, 129 et 130 §2→ les communautés adoptes des décrets qui ont force de Loi. Le principe d’autonomie est respecté et confirmé à 19§2 LSRI.  Pas de problème, Okay principe d’autonomie. 101 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard ➔ En ce qui concerne les trois régions Les régions trouvent leur siège constitutionnelle dans les art 3 et 39, ce qui l’intéresse c’est le pouvoir des organes régionaux. En 1970 ont dit que la loi attribue aux régions la compétence de régler certaines matières. Le terme régler est ambigu → légiférer ou réglementer ? Et il y a une différence abyssale entre règlement et Loi. En 1980 les deux régions prennent naissance et deviennent réalité mais pas la région Bruxelloise car il n’y a pas d’accord sur les limites, pouvoirs et composition. Art 134 : constituant ne prend pas ses responsabilités et renvoi à une LS. Et utilise PEUVENT, ce n’est pas une obligation car il y a le problème de Bruxelles et du côté flamand on ne veut pas donner à la région Bruxelloise le pouvoir de faire la loi de la même manière que les deux autres régions pour montrer que Bruxelles n’est pas une région comme les autres. Art 19§2 LS 8 aout 1980 et LS 12 janvier 1989 art 4 al 1 (même compétence mais ordonnance). C’est le compromis, la région Bruxelloise ne sait pas des décrets mais des ordonnances → pouvoir de légiférer. Mais qu’est-ce que c’est que cette difference de terminologie ? Art 45 LS 12 janvier 89 : institue une véritable tutelle mais dans 4 matières : L’urbanisme Aménagement du territoire Transport Travails publics Sont sensibles aux vues des fonctions de capitale de Bruxelles et donc pour ces 4 matières, l’Etat se réserve un pouvoir de tutelle et de suspension voir d’annulation de l’ordonnance Il y a un arbitre ultime qui est le gouvernement fédéral. Cette tutelle est pour le moment restée morte, elle n’a jamais été activée. C’est le bâton derrière la porte pour le cas improbable, impossible ou l’ordonnance serait adoptée à l’encontre des intérêts des flamands (improbable car gouvernement paritaire) et le parlement peut aussi stopper avec la sonnette d’alarme.  Art 7 et 45 de la LS du 12 janvier la région Bruxelloise est une collectivité politique biface, fédérée avec des ordonnances qui ont forces de loi mais dans l’hypothèse des 4 matières sensibles, là il y a une tutelle qui nous conduit à la réduire au niveau d’une collectivité politique décentralisée (mais très théorique). ➔ COCOF quand elle agit sur pied de l’article 138 C° Permet à la communauté française de transférer certaines de ses compétences à COCOF et à la région wallone. Elle a donc le pouvoir d’adopter des décrets, elle se substitue à la communauté française dans les matières transférée. c quoi biface ?  Biface, collectivité politique fédérée quand 138 et aussi décentralisée.  Dédoublement fonctionnel, décentralisée et fédérée. ➔ COCOM, art 135 C° Une LS désigne les autorités compétentes pour les matières personnalisables, là où les communautés ne sont pas compétentes → matière bi personnalisable. Elle adopte des ordonnances. Def Bi personnalisable : matières personnalisables énumérées dans l’art 5 LS 8 aout 80 en vertu de 128 §1 C° qui concerne soit les personnes physiques (manière directe) car impose des droits ou des obligations, soit des institutions qui en raison de leur organisation ne se rattache pas exclusivement à l’une ou l’autre des communautés. Exemple : les prestations familiales. 102 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard §2 Le principe d’égalité Dans un Etat fédéral, les Lois fédéral et fédérées sont sur pied d’égalité dans le domaine des compétences exclusives. Exception pour les matières concourantes (Allemagne). Les Landers (fédéré) sont compétents pour légiférer à l’abris de tutelle et si la Loi fédérale décide de s’emparer du sujet, alors la loi fédéral prime la loi fédérée. En Belgique, sauf exception, on n’a pas de compétences concourantes. LDO même pied d’égalité. Mais qui est compétent pour trancher un conflit de compétence ? C’est la CC qui assure la constitutionnalité des lois. Art 142 C° : énonce les compétences de CC. Une règle visée à 134 C° ? Ce sont les décrets que les régions peuvent adopter et les ordonnances pour Bruxelles. Le principe d’égalité est-il entièrement satisfait ? Nop car pour l’ordonnance bruxelloise c’est spécifique (art 45 de la LSIB), il y a une tutelle donc elle n’est pas sur le même pied d’égalité par rapport au décret. Il y a une autre difference, les ordonnances qu’elles émanes de la région bruxelloise ou de la COCOM sont soumises à un contrôle juridictionnel de validité plus large que le contrôle de validité applicable au Loi et Décret qui ne sont soumis à la CC que dans les matières qui fondent sa liste de compétences. Les LDO sont tous soumis au contrôle de constitutionnalité sur ces points précis mais les ordonnances peuvent faire l’objet d’un contrôle supplémentaire devant les C & T autre que ces points là (art 9 LSIB). Les Cours et tribunaux peuvent opposer un refus d’application autre que les articles soumis au contrôle de CC. L’ordonnance est donc un peut perçue comme un règlement → art 159 C°. Elle est donc traitée un peu comme un vulgaire règlement.  La Région Bruxelloise est une collectivité politique un peu dégradée. Les cas où une juridiction a refusé l’application d’une ordonnance ne sont pas très nombreux → limite un peu théorique que les francophones ont dû concéder au flamands. §3 Le principe de participation En droit constitutionnel comparé, on observe une double participation : a) Participation de la révision de la C° Aux USA, pour réviser la C°, il faut l’accord du ¾ des Etats, les collectivités politiques fédérées participent donc bien à la révision de la C°. En Belgique, la participation à la révision de la C° : est dicté par l’article 195. S’agissant d’une matière bicamérale (art 77, la 1 C°), on retrouve notamment le Sénat qui est composé d’art 67 §1 et 2 C° mandataires politiques désignée par le parlement des communautés et régions. On peut donc considérés qu’il y a une participation indirecte des communautés et régions. Mais chaque sénateur peut statuer en toute liberté, il n’a pas d’instruction, pas de mandat impératif. Malaise hiérachie des normes : il y a un paradoxe, la rigidité à certains égards des LS est supérieure à la C°. S’explique que 195 n’a pas vraiment été révisé. 195 ne demande pas la moitié des votes dans chaque groupe linguistique. Avenir : Si on devait copier le modèle américain, alors on devrait demander le vote des 2/3 des régions et communautés ? Ce n’est pas possible pour nous… adopter une révision de la C° alors que la région wallone n’est pas d’accord ou que la région flamande n’est, n’entrainerait qu’une crise du régime. b) Participation à l’élaboration des lois fédérales ? Aux Etats Unis même il y a un même pied d’égalité entre les collectivité politiques fédérées. Le Sénat est composé par une égale représentation de chaque Etats (2 sénateurs). Le principe de participation est parfaitement respecté. 103 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Quid en Belgique ? On peut dire que c’est l’art de ne pas choisir On choisit le maintien du Sénat mais on lui enlève presque toutes les compétences. Il est compétent dans les matières de 77 C° : révision C°, LS, financement partis politiques. Le principe de participation se trouve quelque peu atteint. Le Sénat n’est pas paritaire, 35 Ndls et 24 Fr ce n’est pas paritaire à la différence du Sénat américain. Les Francophones ont souvent demandé la parité et la réponse est : te veel is te veel ! Il y a déjà pour l’élaboration des lois trois garanties substitutives : Les LS art 4 dernier alinéa et art 43 C° La sonnette d’alarme art 54 C° L’article 99, al 2 combiné avec la convention de la C° qui veut qu’un ministre ne dépose pas un projet de loi sans délibération préalable du conseil des ministres. Mais Conseil des ministres est paritaire et la plupart des lois sont d’origines gouvernementales. Est-ce que le dépôt d’un projet de loi sur le bureau de la chambre des représentant nécessite préalablement une délibération du Conseil des ministres ? Yep c’est une convention, il délibère de toutes les matières politiquement importantes. Et cette délibération est, elle paritaire ! C’est donc la principale garantie pour protéger les francophones. §4 Le principe de coopération Dans un Etat fédérale ont répartis les compétences entre l’Etat et les entités fédérées, il y a la possibilité pour les entités fédérées de collaborées entre elles ou de l’Etat de collaborer. C’est essentiel dans un système fédéral, ce sont les accords de collaboration (art 92bis, §1 LSRI). On doit pouvoir mener des politiques communes et chacun vient avec ses compétences pour mener à bien le projet. Exemple : se mettre d’accord sur le tracé d’une route.  Ça pose juste problème quand il y a mauvaise volonté car on est vite paralysé. Art 31/1 de la LORI : le CODECO est le point central de coordination entre les entités et l’Etat. Section 3 : Les limites du fédéralisme à la belge et les dessous d’une éventuelle mutation confédérale §1 Les limites du fédéralisme belge A. Le dualisme ou la bipolarité Il y a 3 régions et communautés mais derrière, on peut dire qu’il y a essentiellement 2 grandes communautés. Il y a deux groupes linguistiques (art 43 , art 4 dernier alinéa, art 54, art 99 C°). La bipolarité est aussi dans les fonctions publiques fédérales et dans la composition des juridictions suprêmes. Ce caractère bipolaire est assez original, tous les Etats fédéraux comprennent un plus grand nombre d’entités fédérés. Cette bipolarité est l’occasion de blocage, on débloque plus facilement une situation quand on a autour de la table 7, 8 partenaires à la place de deux qui peuvent se bloquer l’un l’autre. Certains disent que les francophones abusent des systèmes qui les protègent. Certains analystes, disaient que la parité au conseil des ministres est typique du confédéralisme. Rappel de la définition du confédéralisme : alliance entre deux ou plusieurs Etats qui demeurent souverain et qui décident de gérer ensemble un certain nombre de matière avec le principe de l’unanimité. Au Conseil des ministres, le droit de véto est à la disposition de tous, on aurait donc une logique confédérale qui fait la fragilité de notre système. Politiquement vrai mais juridiquement c’est faux. En effet, juridiquement ce n’est pas une caractéristique confédérale car les ministres ne sont pas ici issus des gouvernements fédérés. Aujourd’hui ils sont nommés par le roi et responsable devant la chambre.  Le dualisme est un élément d’originalité et de limite. 104 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard B. La complexité en raison de la superposition/recoupement des divisions régionales et communautaires. Elle provient de la dualité communautaro-régionale, on est les seuls à avoir deux types de collectivités politiques fédérées. L’enchevêtrement vient de Bruxelles !!! Car coexistent les deux communautés et on veut rester unis dans les matières les plus sensibles, tel que l’enseignement entre wallons et flamands. Pourrait-on passer à une belgique à 4 ? Et demander la renonciation des communautés et le transfert de leur compétence aux régions, elles seraient donc purement territoriales. Théoriquement oui mais il se heurtent à de très fortes contestations surtout du côté flamand.  La disparition des communautés n’est pas possible et n’est pas souhaitable. Mais la régionalisation des matières personnalisables est envisageable dans la mesure ou on a déjà fait un pas en ce sens (sa solution).  Supprimer les communautés il n’y croit pas mais certains y croient, c’est un débat qui ne fait que commencer. C. Une dynamique centrifuge : un fédéralisme par dissociation Le fait que notre fédéralisme est centrifuge alors que les grands Etats fédéraux de par le monde sont centripètes. Nous nous venons d’un Etats unitaire qui est peu à peu démembrer des communautés fédérales vers les communautés et régions. Quand on parle de fédéralisation de l’Etat Belge ce n’est pas très correcte, car on n’a pas uni, on a démantelé l’Etat belge mais jusqu’où peut-on aller ? Il y a dans l’idée fédérale deux composantes : la cohésion et l’autonomie. Il faut les deux pour que cela fonctionne ! Si on continue on arrive à la mort de l’Etat belge et c’est le rêve des confédéralistes et des nationalistes flamands. Il y a dans l’ordre du jour politique des partis flamands qui demandent de la défédéralisassions. Parmi les revendications communes du CD&V, du SPA, de la NVA et du VLD annexées à l’accord de gouvernement flamand pour la législature 2009-2014 qui n’ont pas été satisfaites par la 6ème réforme de l’Etat, on peut noter : Parmi les revendications communes du CD&V, du SPA, de la NVA et du VLD annexées à l’accord de gouvernement flamand pour la législature 2009-2014 qui n’ont pas été satisfaites par la 6ème réforme de l’Etat, on peut noter: « La compétence normative, d’exécution et de financement pour l’ensemble de la politique de santé et de la famille, donc entre autres pour l’assurance-soins de santé », les chemins de fer, « l’organisation, le fonctionnement et la mise en place de la police et de la justice », une responsabilisation financière accrue des entités fédérées, une autonomie fiscale encore plus poussée et une mise en œuvre de l’article 35. Si du côté francophone on accepte toutes ces demandes est-ce que cala va s’arrêter car il n’y a plus grand chose dans les poches de l’Etat fédérale. On a fini par dire oui en 2001 et 2012 mais que diront-ils en 2024 ? Les parties francophones ne semblent pas bien se préparer à la 7éme réforme de l’Etat. La question c’est celle de 35 C°. Qui prévoit de basculer les compétences résiduelles de l’Etat fédérale vers les communautés et régions. Il n’est pas encore en vigeur car on devrait réviser la c° avec une liste des compétences Fédérale. Mais est-ce que l’on sera capable de s’entendre sur une liste sans rien oublier ? Il faut s’entendre sur ce que nous voulons encore faire ensemble. Et il faut trancher le dilemme entre commune et région, on donne à qui les compétences résiduelles ? §2 Les dessous d’une éventuelle mutation confédérale La fin de l’histoire on ne peut pas la prédire, confédéralisme ou autre chose ? L’idéal d’une confédération semble ambigu mais pour certains politiques, c’en serait qu’un approfondissement du fédéralisme ! Ce qui est totalement faux car le confédéralisme ne tient compte que de l’autonomie, il n’y a plus la notion de cohésion. 105 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Alors est-ce qu’il y a des partis qui se présentent comme confédéré ? Oui la NVA mais son projet est paradoxal, on parle d’un traité fondamental mais on ne dit rien sur la transition qui nous ferait passer de notre C° à un traité passé entre la Wallonie et la Flandre qui seraient deux Etats indépendants et souverains avant de conclure ce traité. Au niveau de la participation de l’Etat belge à l’UE ça pose problème aussi car jamais elle n’acceptera d’avoir deux ministres qui représentent la confédération de l’Etat blege. Comment serons-nous capables d’avoir une position commune au conseil alors que nous aurons perdu l’habitude d’adopter une position commune ? Certains disent que la Belgique est déjà confédérale et que c’est sa faiblesse. C’est la parité au conseil des ministres car cela va de pair avec un droit de véto → logique confédérale sauf que les ministres sont nommés par la loi et ils n’ont pas de compte à rendre aux communautés. Certains considèrent que cette parité pourrait être revue et qu’on pourrait cesser de l’exiger. 106

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