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This document examines the history and development of French administrative law, highlighting key dates and court decisions. It explores the evolution of administrative courts and the relationship between administrative and private law, using specific examples and historical context. The document focuses on concepts like the separation of powers, the role of the Conseil d'État and the development of administrative law principles in France.
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Section 1 : La formation du droit administratif - 16 et 24 août 1790 : Adoption de la loi établissant la séparation des autorités administratives et judiciaires, point de départ de l'instauration d'une juridiction administrative autonome. - Événements historiques et politiques contribuant à la forma...
Section 1 : La formation du droit administratif - 16 et 24 août 1790 : Adoption de la loi établissant la séparation des autorités administratives et judiciaires, point de départ de l'instauration d'une juridiction administrative autonome. - Événements historiques et politiques contribuant à la formation du droit administratif contemporain. - Référence à Maurice Hauriou et son concept de « régime administratif français ». §1 L’importance des données historiques et politiques - Début du 20e siècle : Débats et controverses sur l'autonomie et la raison d'être du système administratif français. - Dès 1921 : Création des services publics industriels et commerciaux. - Georges Vedel et sa définition du droit administratif dans les années 1990. - René Chapus et sa tentative de conciliation entre le droit du service public et le contentieux de la puissance publique en 1968. - Avant l'Ancien Régime : Extrême défiance du pouvoir étatique royal envers le juge "ordinaire". - Loi des 16 et 24 août 1790 : Interdiction aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges liés au fonctionnement de l'administration, consacrant ainsi une tradition d'autonomie des règles juridiques applicables à l'appareil étatique central. - Période révolutionnaire : Arguments politiques confortant le principe et la mise en place d'une dualité des ordres juridictionnels en France. A) La spécificité historique des règles applicables aux affaires de l’administration - Édit de Saint-Germain de 1641 : Interdiction aux Parlements de connaître des litiges de l'administration. - Période sous le règne de Louis XIV : Développement des institutions administratives monarchiques. - 1648 : Dernière réunion des États généraux, marquant une période de soustraction de l'administration royale à leur contrôle. - Loi des 16 et 24 août 1790 : Interdiction aux tribunaux judiciaires de connaître des actes de l'administration, consacrant la séparation des autorités administratives et judiciaires. - Loi du 16 fructidor an 3 : Renouvellement de l'interdiction faite aux juges judiciaires de s'intéresser au fonctionnement de l'administration. B) La justification politique du dualisme juridictionnel - 1789-1799 : Mise en place du principe de "l'administration juge et partie", où les litiges administratifs étaient traités par l'administration elle-même. - Loi des 16 et 24 août 1790 : Interdiction de toute intervention du juge judiciaire dans les affaires de l'administration. - Loi du 16 fructidor an 3 : Renouvellement de l'interdiction faite aux juges judiciaires d'intervenir dans les affaires de l'administration. - Constitution de l'an VIII : Favorisation de la création d'une juridiction administrative au sein même de l'administration. §2 L’instauration d’une juridiction administrative - 1872: Rupture de l'arbitraire gouvernemental du Second Empire à la légalité démocratique de la IIIe République. - IIIe République: Période de réelle émancipation du juge administratif par rapport à la tutelle de l’exécutif. - Pas de dates spécifiques mentionnées pour la mise en place du Conseil d'État et des conseils de préfecture, mais leur création est évoquée dans le contexte de l'organisation mise en place par Bonaparte. A) Sa création - Constitution du 22 frimaire an 8 (15 décembre 1799): Institution du Conseil d’État et des conseils de préfecture. - Loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800): Création des conseils de préfecture dans chaque département. - 11 juin 1806: Création au sein du Conseil d'État d'une “commission du contentieux“ (ancêtre de l’actuelle Section du contentieux). - Monarchie de Juillet: Confirmation de la fonction juridictionnelle du Conseil d’État et accrue des garanties de procédure pour les administrés. - Aucune date spécifique mentionnée pour la période de la Restauration. B) La consécration de son autonomie - Loi du 3 mars 1849 : Attribution au Conseil d’État de compétences juridictionnelles. - Loi du 24 mai 1872 : Rétablissement de l'indépendance du Conseil d'État à l'égard de l'exécutif et consécration de sa fonction juridictionnelle. - Arrêt Cadot CE 13 décembre 1889 : condamnant la théorie du « ministre-juge » et affirmant le Conseil d’État comme juge de droit commun du contentieux administratif. - Décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 (Conseil de la concurrence) : Garantie constitutionnelle d'une partie des compétences du juge administratif. C) Le passage du juge administratif au droit administratif - Loi du 24 mai 1872 : Institution officielle d'un ordre de juridictions administratives, marquant l'autonomie du droit administratif. - Arrêt Blanco du 8 février 1873 : Reconnaissance de l'autonomie du droit administratif par rapport au droit civil. - 1873 : Déclaration du Tribunal des conflits favorisant la construction d'un droit spécifique à l'administration et dispensant le juge administratif de l'application des règles du code civil pour les litiges administratifs. - 1873 : Inversion des termes du raisonnement par le Tribunal des conflits, affirmant que la détermination de la compétence du juge administratif se déduit de l'inapplicabilité des règles du code civil à un litige mettant en cause la responsabilité de l'administration. - Loi de 1903 : Confirmation de l'utilisation de la notion de service public comme critère d'identification des activités administratives et du juge compétent pour en connaître. - 1921 : Affirmation de la primauté du service public comme critère d'identification des activités administratives et du juge compétent pour en connaître, malgré l'essor progressif des activités de service public assurées selon les modalités de la gestion privée. 1) Des personnes publiques a) Des personnes morales - Moyen Âge : Reconnaissance de la personnalité morale des communes. - Monarchie de Juillet : Reconnaissance de la personnalité morale des départements. - Arrêt Cadot (Conseil d'État) du 13 décembre 1889 : Différenciation des organisations administratives et reconnaissance de la responsabilité communale. - Arrêt Feutry (Tribunal des conflits) du 29 février 1908 : Confirmation de la responsabilité communale. - Arrêt Terrier (Conseil d'État) du 6 février 1903 : Différenciation des organisations administratives et reconnaissance de la responsabilité départementale. - Arrêt Thérond (Conseil d'État) du 4 mars 1910 : Confirmation de la responsabilité départementale. - Loi du 5 juillet 1982 : Reconnaissance des régions comme personnes morales de droit public. - Loi du 2 mars 1982 : Reconnaissance des régions comme personnes morales de droit public. - Arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers (Conseil d'État) du 30 mai 1930 : Origine de la jurisprudence Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, liée au "socialisme municipal". -Loi du 18 avril 2006 : Déclaration des différentes académies sous la protection du président de la République. -Loi du 15 juillet 1982 : Création des groupements d’intérêt public. -Avis du Conseil d’État du 15 octobre 1985 : Qualification des groupements d’intérêt public comme personnes publiques sui generis. -Apparition officielle en 1978 de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), qualifiée d’autorité administrative indépendante. - Décision n°84-173 DC du 26 juillet 1984 : Désignation de la Haute autorité de la communication audiovisuelle comme autorité administrative indépendante par le Conseil constitutionnel. - Le 20 janvier 2017, l'adoption de la loi organique n°2017-54 sur les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes. - Le 28 octobre 2015, la remise du rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les autorités administratives indépendantes au président du Sénat. 2) L’influence du droit privé dans les affaires publiques -Début du XXe siècle : Correspondance entre la nature de la personne morale et les règles juridiques. - XIXe siècle : Recul de l’interventionnisme des pouvoirs publics avec le libéralisme économique. - 1914 : Début de la Première Guerre mondiale. -Années 1920 : Distinction entre service public administratif et service public industriel et commercial par la jurisprudence. Bien sûr, voici des explications simplifiées pour chaque arrêt mentionné : - Arrêt Société commerciale de l'Ouest africain TC (1921): Si un service public est géré comme une entreprise privée, il relève du droit privé. Sinon, s'il est géré comme une administration, il relève du droit administratif. - Arrêt Vézia CE (1935) : Cet arrêt introduit la notion de “personnes privées d’intérêt général”. Certaines organisations privées peuvent remplir des missions d'intérêt public et être soumises au droit administratif, même si elles sont privées. - Arrêt Caisse primaire “Aide et protection“ CE (1938) : Une caisse de sécurité sociale privée peut exercer une fonction d'intérêt général et être soumise au droit administratif. - Arrêt Bouguen CE (1943): Même si les ordres professionnels ne sont pas des établissements publics, ils peuvent participer au service public et être soumis au droit administratif. - Loi sur l'Agence France Presse (1957): Cette loi accorde à l'Agence France Presse un statut juridique distinct, mais elle peut quand même exercer des fonctions d'intérêt public et être soumise à certains aspects du droit administratif. - Arrêt Magnier CE (1961) : Certains syndicats professionnels privés, chargés de protéger les cultures, peuvent exercer des fonctions d'intérêt général et être soumis au droit administratif. - Article de P. Sabourin (1971): Cet article remet en question l'utilisation du critère organique en droit administratif français et propose d'autres méthodes d'analyse. A) La dimension jurisprudentielle du droit administratif -Arrêt Société KPMG CE (2006) : Cet arrêt de la Cour administrative suprême (Conseil d’État), datant du 24 mars 2006, est mentionné pour souligner l’importance du principe de sécurité juridique dans le droit administratif. Chapitre 1 : Le principe de légalité (des actes) - Lois des 16 et 24 août 1790 : Elles empêchaient les tribunaux judiciaires d'interférer dans les actions des organes administratifs, montrant ainsi qu'à cette époque, l'administration n'était pas sanctionnée en cas de non-respect du droit. - Constitution de 1958: Avec cette Constitution, le contrôle de la conformité des lois à la Constitution a élargi l'application du principe de légalité. - Mars 2020 : L'instauration de l'état d'urgence sanitaire en réponse à la crise du Covid-19 est citée comme exemple récent de l'administration soumise à un cadre juridique établi. - Arrêt de la CJUE du 16 février 2022: Dans cette affaire, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé que les financements de l'Union européenne sont conditionnés au respect des principes de l'État de droit par les États membres. Sous-section 1 : Les composantes du bloc de constitutionnalité §1 Le texte de la Constitution du 4 octobre 1958 -En 1958, la Constitution française est approuvée par référendum. -Le 4 octobre 1958, la Constitution est promulguée par le président de la République. -Le 6 novembre 1962, une révision de la Constitution permet l’élection du président au suffrage universel direct. -En 2008, la Constitution est révisée pour moderniser les institutions de la Ve République. -En 2000, le quinquennat présidentiel remplace le septennat. -Arrêt de la Cour administrative du 3 octobre 2008 Commune d’Annecy : qui a annulé un décret, affirmant la compétence du législateur en matière environnementale. §2 Le préambule de la Constitution de 1958 A) La valeur juridique du préambule de 1958 - Arrêt Baldy CE 10 août 1917 : Le Conseil d’État reconnaît l’importance de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 dans les constitutions républicaines. -Arrêt Dehaene CE 7 juillet 1950 : Le Conseil d’État reconnaît le droit de grève et consacre la valeur légale du préambule de la Constitution de 1946. -Arrêt Condamine CE du 7 juin 1957 : Le Conseil d’État examine pour la première fois la légalité d’un décret par rapport à la Déclaration des droits de l’homme de 1789, lui attribuant ainsi une valeur juridique. -Arrêt Société Eky du 12 février 1960 : Le Conseil d’État confirme que le préambule de la Constitution de 1958 et les textes qu’il mentionne ont une valeur légale. -Décision Liberté d’association du 16 juillet 1971 du Conseil constitutionnel : Le Conseil constitutionnel censure pour la première fois une loi qui viole la Constitution, confirmant ainsi l’importance des principes constitutionnels. -Décision du 22 juillet 1980 du Conseil constitutionnel : Le Conseil constitutionnel donne de l’importance à la séparation des pouvoirs dans le domaine de la justice. -Décision “Conseil de la concurrence” du Conseil constitutionnel 23 janvier 1987 : Le Conseil constitutionnel confirme les compétences exclusives du juge administratif, établissant ainsi ses pouvoirs constitutionnels. 1) La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen -Arrêt Union transports publics urbains et régionaux CE (2 février 1983) : Cet arrêt a probablement défini les règles sur ce que les entreprises de transports publics peuvent faire en matière de contrats, tout en respectant la liberté individuelle énoncée dans la DDHC. -Arrêt Société Borg Warner CE (28 janvier 1998) : Cet arrêt a probablement élargi ou clarifié les règles pour les entreprises comme Borg Warner en matière de contrats, tout en respectant les principes de la DDHC. Avis du Conseil d’Etat sur le port du foulard islamique (27 novembre 1989) : Cet avis a clarifié comment les libertés religieuses, comme le port du foulard islamique, doivent être équilibrées avec le maintien de l'ordre public, conformément à la DDHC. Arrêt M. Halfon CE (23 décembre 2011) : Cet arrêt a probablement fixé des règles sur les demandes de dérogations pour les marchés du samedi, en gardant à l'esprit les principes de la DDHC. Arrêt Association Promouvoir CE(6 octobre 2000) : Cet arrêt a défini des règles sur ce qui peut être dit ou fait lors de campagnes de sensibilisation, tout en assurant que cela ne perturbe pas l'ordre public, comme le demande la DDHC. Avis CE Mle Marteaux (3 mai 2000) : Cet avis a souligné l'importance pour les agents des services publics, surtout dans l'éducation, de rester neutres sur les questions religieuses, conformément aux principes de la DDHC. Ces explications montrent comment chaque arrêt a contribué à clarifier les règles et à les aligner avec les principes de la DDHC pour assurer les droits et les responsabilités de tous. 2) Le préambule de la Constitution de 1946 a) Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Arrêt Amicale des annamites de France de 1956 (Conseil d'État) : Cet arrêt a reconnu la liberté d'association comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), ce qui a été ensuite érigé au rang constitutionnel.. Arrêt Koné du 3 juillet 1996 (Conseil d'État) : Cet arrêt a établi le principe de l'interdiction de l'extradition d'un ressortissant étranger lorsqu'elle est fondée sur un but politique, renforçant ainsi les droits fondamentaux des individus.. Décision n°2013-353 QPC du 18 octobre 2013 (Conseil constitutionnel) : Cette décision a restreint l'usage du principe de liberté de conscience au profit de sources écrites, notamment l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC).. Décision n°2011-157 QPC du 5 août 2011 (Conseil constitutionnel) : Cette décision a confirmé le maintien de la législation spécifique des départements d'Alsace et de Moselle, reconnaissant ainsi leur statut particulier.. Décision n°80-119 DC du 22 juillet 1980 (Conseil constitutionnel) : Cette décision a affirmé l'indépendance de la juridiction administrative, garantissant ainsi un fonctionnement autonome du système juridique administratif.. Décision n°86-224 DC du 23 janvier 1987 (Conseil constitutionnel) : Cette décision a établi la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître du contentieux de l'annulation et de la réformation des actes administratifs pour excès de pouvoir, renforçant ainsi le rôle de cette juridiction dans le contrôle des actes administratifs.. Décision n°2002-461 DC du 29 août 2002 (Conseil constitutionnel) : Cette décision a affirmé la spécificité de la justice pénale des mineurs, reconnaissant ainsi la nécessité d'un traitement différent pour les mineurs en conflit avec la loi.. Arrêt Syndicat national des enseignants du second degré du 6 avril 2001 (Conseil d'État) : Cet arrêt a confirmé le principe de laïcité dans l'enseignement public, soulignant ainsi l'importance de la neutralité religieuse de l'éducation publique. b) Les principes politiques, économiques ou sociaux particulièrement nécessaires à notre temps (PPNT) - Décision n°74-54 DC du Conseil constitutionnel sur la loi légalisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) 15 janvier 1975 : Cette décision a confirmé l’importance du préambule de la Constitution de 1946, notamment en incluant des principes comme le droit à la santé, opposables à la loi. -Arrêt du Conseil d’État (Sieur Tallagrand) 29 novembre 1968 : Dans cet arrêt, le Conseil d’État a indiqué que certains principes du préambule de 1946 ne sont pas assez clairs pour être appliqués directement par les juges. -Arrêt Préfet de Police du Conseil d’État, 28 juillet 2004 : Cet arrêt a confirmé que pour que des principes du préambule de 1946, comme celui sur la protection de la santé, s’appliquent, ils doivent être précisément définis dans les lois. -Arrêt du Conseil d’État (GISTI), 8 décembre 1978 : Dans cet arrêt, le Conseil d’État a annulé une règle administrative qui empêchait les gens de mener une vie familiale normale, car cela allait à l’encontre du préambule de 1946. - Arrêt du Conseil d’État (Fédération des syndicats généraux de l’Éducation nationale), 26 juin 1989 : Dans cet arrêt, le Conseil d’État a dit que certaines règles administratives étaient contraires aux principes de l’égalité des droits entre hommes et femmes du préambule de 1946. - Ordonnance du 2 novembre 1945 interdisant aux organisations d’huissiers de justice d’exercer certaines attributions en matière de négociation collective : Cette ordonnance a été déclarée incompatible avec le préambule de 1946 par une décision ultérieure du Conseil d’État, dans l’arrêt Syndicat national des huissiers de justice. 3) La Charte de l’environnement -1er mars 2005 : Adoption de la Charte de l’environnement : La Charte de l’environnement a été intégrée dans la Constitution française, introduisant une nouvelle génération de droits en faveur de l’environnement -19 juin 2008 : Décision n°2008-564 DC du Conseil constitutionnel : Cette décision a accordé une pleine valeur constitutionnelle à tous les articles de la Charte de l’environnement, renforçant ainsi son importance juridique. -7 mai 2014 : Décision n°2014-394 QPC du Conseil constitutionnel (Société Casuca) : Le Conseil constitutionnel a précisé que bien que les principes de la Charte de l’environnement aient une valeur constitutionnelle, ils ne peuvent pas être invoqués directement dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). -19 mars 2021 : Décision n°2021-891 QPC du Conseil constitutionnel (Association Générations futures et autres) : Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé que certaines modalités de participation du public pour l’élaboration des chartes d’engagements départementales relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques étaient contraires à l’article 7 de la Charte de l’environnement. -18 février 2022 : Décision n°2021-971 QPC du Conseil constitutionnel (France nature environnement) : Cette décision a déclaré certains articles de l’ancien code minier contraires à la Charte de l’environnement, donnant raison aux opposants au projet minier “Montagne d’Or” en Guyane française. -12 août 2022 : Décision n°2022-843 DC du Conseil constitutionnel (Loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat) : Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a souligné l’importance de rechercher un équilibre entre la préservation de l’environnement et les autres intérêts fondamentaux de la Nation, ainsi qu’entre les besoins actuels et ceux des générations futures. §3 La jurisprudence du Conseil constitutionnel A) L’autorité juridique des décisions du Conseil constitutionnel -6 juillet 2018 : Décision n°2018-717/718 QPC du Conseil constitutionnel sur l’affaire “Cédric Herrou”, reconnaissant le principe de fraternité comme une valeur constitutionnelle. -11 octobre 2019 : Décision n°2019-809 QPC du Conseil constitutionnel sur les droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur, affirmant le principe de gratuité. -26 mars 2020 : Décision n°2020-799 DC du Conseil constitutionnel validant la loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. -9 mai 2019 : Décision n°2019-1 RIP du Conseil constitutionnel validant la proposition de loi référendaire sur le caractère de service public national des aéroports de Paris. -6 août 2021 : Décision n°2021-2 RIP du Conseil constitutionnel rejetant une proposition de loi de programmation pour garantir un accès universel à un service public hospitalier de qualité. -25 octobre 2022 : Décision n°2022-3 RIP du Conseil constitutionnel rejetant une proposition de loi portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. -14 avril 2023 : Décision n°2023-4 RIP du Conseil constitutionnel rejetant une proposition de loi affirmant que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans. B) Les autres normes de valeur constitutionnelle 1) Les objectifs de valeur constitutionnelle -27 juillet 1982 : Dégagement des “objectifs de valeur constitutionnelle” par le Conseil constitutionnel dans la décision n°82-141 DC, Loi sur la communication audiovisuelle. -28 octobre 1962 : Adoption par référendum de la loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. -10 octobre 1984 : Décision n°84-181 DC sur la loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse. -28 juillet 1989 : Décision n°89-261 DC sur la loi relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France. -21 janvier 1994 : Décision n°93-333 DC sur la loi modifiant la loi relative à la liberté de communication. -19 janvier 1995 : Décision n°94-359 DC sur la loi relative à la diversité de l’habitat. -16 décembre 1999 : Décision n°99-421 DC sur la loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes. -29 décembre 1999 : Décision n°99-424 DC sur la loi de finances pour l’année 2000. -31 janvier 2020 : Décision n°2019-823 QPC sur l’interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques. 2) Les principes à valeur constitutionnelle -Décision du 25 juillet 1979 (n°79-105 DC) : Cette décision concerne le droit de grève dans les sociétés de radios et de télévision. Le Conseil constitutionnel a consacré le principe de la continuité du service public, qui établit un équilibre entre le droit de grève des travailleurs et la nécessité de maintenir la continuité des services essentiels fournis par ces sociétés au public. Ainsi, même si le droit de grève est reconnu, il doit être exercé dans le respect de ce principe pour éviter toute perturbation majeure des services publics. -Décision du 27 juillet 1994 (n°94-343/344 DC) : Cette décision concerne la loi sur la bioéthique. Le Conseil constitutionnel a reconnu le principe de la dignité de la personne humaine, tiré du prologue du préambule de la Constitution de 1946. Ce principe affirme que chaque individu possède une dignité intrinsèque qui doit être respectée et protégée, notamment dans le domaine de la bioéthique où des questions sensibles telles que la reproduction assistée et la recherche sur les cellules souches sont en jeu. Ainsi, la loi sur la bioéthique doit être conforme à ce principe fondamental pour garantir le respect de la dignité humaine. 3) Les principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France -Décision n°2006-961 DC du 1er août 2006, Droits d’auteur : Cette décision concerne le contrôle de conformité des actes de droit européen dérivé avec la Constitution française. Le Conseil constitutionnel a établi que si une directive européenne est contraire à une règle ou un principe “inhérent à l’identité constitutionnelle de la France”, elle est inapplicable en France. Cela signifie que même si la France est tenue de transposer les directives européennes en droit national, elle ne peut le faire si cela va à l’encontre de principes fondamentaux inscrits dans la Constitution française. -Décision QPC du 15 octobre 2021, Société Air France : Cette décision marque la première fois où le Conseil constitutionnel confère un contenu juridique à la notion d’“identité constitutionnelle de la France”. Le Conseil constitutionnel a établi que certains principes fondamentaux, tels que l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative, sont inhérents à l’identité constitutionnelle de la France. Par conséquent, le législateur français doit respecter ces principes, même lorsqu’il transpose le droit de l’Union européenne en droit national. -Arrêt French Data Network du 21 avril 2021 : Cet arrêt du Conseil d’État précise ce qu’est une clause de sauvegarde constitutionnelle. Il établit que si l’application du droit européen par le biais d’une loi de transposition d’une directive européenne prive de garanties effectives une exigence constitutionnelle, cette loi peut être considérée comme contraire à la Constitution française. Sous-section 2 : Les sanctions en cas de violation des normes constitutionnelles A) La signification de la théorie de l’écran législatif -Arrêt Arrighi et Dame veuve Coudert du 6 novembre 1936 : Cet arrêt du Conseil d’État consacre la théorie de l’écran législatif, selon laquelle le juge administratif refuse d’exercer un contrôle de constitutionnalité des lois. Cette décision repose sur le principe que la loi est souveraine et suprême, ne pouvant faire l’objet d’un contrôle juridictionnel au regard de la Constitution. -Décision du Conseil constitutionnel de 2005 : Cette décision rappelle que la Constitution de 1958 a institué un juge constitutionnel spécialisé, le Conseil constitutionnel, chargé de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Ainsi, le Conseil d’État estime qu’il ne lui revient pas de se comporter en juge de la loi, laissant cette tâche au Conseil constitutionnel. -Arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 : Cet arrêt marque un assouplissement de la position du Conseil d’État quant à la théorie de l’écran législatif. Il établit que lorsque la loi ne respecte pas les dispositions d’un engagement international, le juge administratif peut écarter cette loi lorsqu’il contrôle un acte administratif. Cette décision vise à limiter les abus de droit engendrés par l’application stricte de la théorie de l’écran législatif. B) Une théorie neutralisée 1) L’interprétation directive de la loi - 17 février 1950 : Arrêt Dame Lamotte de la Cour administrative suprême (Conseil d’État) : Dans cet arrêt, le Conseil d’État adopte une interprétation contra legem (contraire à la loi) pour neutraliser les effets nocifs d’une loi ancienne datant du régime de Vichy. Il estime que même si cette loi exclut tout recours, elle n’interdit pas explicitement un recours pour excès de pouvoir. - 21 janvier 2015 : Décision QPC de l’EURL 2B contre la Commune d’Aigremont : Dans cette affaire, le Conseil d’État a procédé à une interprétation de la loi afin d’éviter une rétroactivité et une violation du principe d’égalité. Cette interprétation a été réalisée dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), montrant ainsi l’ampleur de l’office du Conseil d’État en tant qu’interprète authentique de la norme constitutionnelle. 2) L’écran législatif “transparent“ 17 mai 1991 : Arrêt Quintin : Le Conseil d’État décide que lorsque les dispositions d’une loi sont très générales, permettant seulement au pouvoir réglementaire de prendre des mesures d’application sans préciser les principes à suivre, le juge administratif peut contrôler la constitutionnalité de l’acte administratif résultant de cette loi. Cet arrêt établit que l’inconstitutionnalité découle de l’acte administratif lui-même et non de la loi. 3) L’abrogation implicite de la loi 16 décembre 2005 : Arrêt Syndicat national des huissiers de justice : Le Conseil d’État décide que le préambule de la Constitution de 1946, qui protège la liberté syndicale, a implicitement abrogé une loi de 1945 interdisant aux huissiers de justice de constituer des organisations syndicales. Cette décision illustre l’application de l’exception de caducité, où une loi ancienne est considérée comme implicitement abrogée par l’application d’une nouvelle loi ou d’une nouvelle Constitution. 4) Le contrôle de conventionnalité des lois exercé au titre de l’article 55 de la Constitution -15 janvier 1975 : Décision IVG : Le Conseil constitutionnel interprète l’article 55 de la Constitution de 1958, permettant aux juges ordinaires de vérifier la conformité d’une loi à une convention internationale et de l’écarter en cas d’incompatibilité. -20 octobre 1989 : Arrêt Nicolo : Le Conseil d’État décide que les traités internationaux l’emportent sur les lois nationales avec lesquelles ils sont incompatibles, qu’elles soient postérieures ou antérieures aux traités, instituant ainsi un contrôle de conventionnalité des lois nationales. -21 décembre 1990 : Arrêt Confédération nationale des associations familiales catholiques : Le Conseil d’État officialise le contrôle de conventionnalité des lois nationales en acceptant le moyen tiré de l’inconventionnalité de la loi, incitant ainsi les requérants à invoquer le volet international des principes constitutionnels. §3 La question prioritaire d’inconstitutionnalité A) Origines et adoption de la réforme B) Les modalités d’invocation de la QPC -10 décembre 2009 : Adoption de la loi organique sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui permet aux justiciables de contester la constitutionnalité d’une disposition législative devant les juridictions supérieures. - CE 28 septembre 2020, Société Alsass, req. n°349820 : Le Conseil d’État est saisi d’une QPC concernant le refus du Premier ministre de déclasser une disposition législative, offrant ainsi une solution permettant de contrer le « dévoiement de la procédure de QPC ». -25 avril 2022 : Le Conseil constitutionnel enregistre sa millième saisine dans le cadre de la procédure de la QPC, marquant le succès de cette procédure. -12 janvier 2012 : Le Conseil constitutionnel statuant comme juge électoral peut être saisi d’une QPC, élargissant ainsi le champ d’intervention de cette procédure. - CE 16 janvier 2015, Mme A., req. n°374070: Le Conseil d’État juge qu’il n’a pas à examiner une QPC soulevée devant lui si la requête est irrecevable, soulignant l’importance du respect des conditions formelles pour cette procédure. -CE 14 mai 2010, M. Senad Rujovic : Le Conseil d’État refuse de transmettre au Conseil constitutionnel sous forme de QPC une question portant sur une loi autorisant la ratification d’un traité, estimant la question irrecevable. - CE 25 juin 2010, Région Lorraine : Le Conseil d’État décide que le principe d’annualité budgétaire, bien que de valeur constitutionnelle, ne peut pas être invoqué dans le cadre de l’article 61-1, restreignant ainsi le champ d’application de la QPC. C) Le “double filtrage“ avant renvoi au Conseil constitutionnel -Arrêt “Société Uber France” (3 avril 2015) : Contexte : Le Conseil d’État a renvoyé une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) portant sur les voitures de transport avec chauffeur (VTC) au Conseil constitutionnel. Signification : Cet arrêt montre l’application de la procédure de QPC dans le domaine du transport avec chauffeur et met en lumière les questions constitutionnelles soulevées par cette activité. -Arrêt “Société Uber France” (28 septembre 2011) : Contexte : Le Conseil d’État a renvoyé une QPC portant sur l’article L.228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Signification : Cet arrêt souligne l’importance de garantir la conformité des dispositions fiscales à la Constitution et met en évidence les questions constitutionnelles liées à la fiscalité et à la lutte contre la fraude. -Arrêt “Commune de Buc” (19 mai 2010) : Contexte : Le Conseil d’État établit une interprétation stricte de la notion de disposition déjà déclarée conforme dans sa décision. Signification : Cet arrêt clarifie les critères pour déterminer si une disposition législative a déjà été déclarée conforme à la Constitution, ce qui contribue à la stabilité et à la sécurité juridique. -Arrêt “Président de l’Assemblée de Polynésie française” (29 juin 2011) : Contexte : Le Conseil d’État refuse de transmettre une QPC portant sur une loi organique. Signification : Cet arrêt montre que certaines catégories de lois, comme les lois organiques, ne sont pas soumises à la QPC, ce qui clarifie les limites de cette procédure. -Arrêt “M. Senad Rujovic” (14 mai 2010) : Contexte : Le Conseil d’État refuse de transmettre une QPC portant sur une loi autorisant la ratification d’un traité. Signification : Cet arrêt met en lumière le fait que certaines lois, notamment celles autorisant la ratification de traités, ne sont pas soumises à la QPC en raison de leur nature spécifique. -Arrêt “M. et Mme Labane” (14 avril 2010) : Contexte : Le Conseil d’État refuse de transmettre une QPC portant sur une loi excluant un individu du bénéfice d’un accord. Signification : Cet arrêt montre que des questions de constitutionnalité peuvent être soulevées lorsque des individus estiment être exclus injustement du bénéfice d’un accord, ce qui soulève des questions d’égalité devant la loi. -Arrêt “M. C. B.” (13 janvier 2014) : Contexte : Le Conseil d’État refuse de transmettre une QPC portant sur une loi excluant un individu du bénéfice d’un accord. Signification : Cet arrêt montre que des questions de constitutionnalité peuvent être soulevées lorsque des individus estiment être injustement exclus du bénéfice d’un accord, ce qui soulève des questions d’égalité devant la loi. -Arrêt “Groupement de fait Brigade Sud de Nice” (8 octobre 2010) : Contexte : Le Conseil d’État refuse de transmettre une QPC portant sur une atteinte excessive à une liberté compte tenu des objectifs poursuivis. Signification : Cet arrêt met en évidence la nécessité d’équilibrer les mesures législatives avec les libertés individuelles et souligne les limites de la QPC dans certains cas où une atteinte à la liberté est justifiée par des objectifs légitimes. -Arrêt “Association Union des agents sportifs du football” (29 octobre 2012) : Contexte : Le Conseil d’État refuse de transmettre une QPC portant sur une loi lorsque le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Signification : Cet arrêt met en lumière le fait que la QPC ne peut être utilisée pour contester une loi lorsque le législateur agit dans le cadre de ses compétences et respecte les limites de ses pouvoirs. D) Caractère prioritaire de la QPC et droit de l’Union européenne -16 avril 2010 - Arrêt “Melki” de la Cour de cassation : Contexte : La Cour de cassation considère que l’ordonnance organique imposant la priorité à la transmission des QPC pose un problème de compatibilité avec le droit de l’Union européenne. Signification : Cet arrêt met en lumière les premiers défis rencontrés dans l’articulation entre la QPC et les obligations découlant du droit de l’Union européenne. -12 mai 2010 - Décision n°2010-605 DC du Conseil constitutionnel : Contexte : Le Conseil constitutionnel statue sur les griefs relatifs au droit de l’Union européenne, en référence à la décision de la Cour de cassation du 16 avril 2010. Signification : Le Conseil constitutionnel énonce des principes visant à répondre aux craintes exprimées par la Cour de cassation concernant la compatibilité entre la QPC et le droit de l’Union européenne. -22 juin 2010 - Arrêt “Melki et Abdeli” de la CJUE : Contexte : La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) répond à une question préjudicielle de la Cour de cassation concernant la compatibilité de la QPC avec le droit de l’Union européenne. Signification : Cet arrêt clarifie que la transmission d’une QPC n’interdit pas de poser également une question préjudicielle à la CJUE, soulignant ainsi l’importance de l’articulation entre les deux procédures. -31 mai 2016 - Arrêt “Jacob” du Conseil d’État : Contexte : Le Conseil d’État statue sur la supériorité entre une norme constitutionnelle et une norme issue du droit international. Signification : Cet arrêt établit qu’il n’existe pas de rapport de supériorité d’une norme sur l’autre, mais un simple rapport de conformité de la norme constitutionnelle sur les traités, clarifiant ainsi les interactions entre les différentes normes juridiques. Section 2 : Les sources internationales et européennes Sous-section 1 : Les composantes du bloc de conventionnalité §1 Les traités et les conventions -18 décembre 1998 - Arrêt “SARL du parc d’activité de Blotzheim” du Conseil d’État : Contexte : Le Conseil d’État statue sur une affaire impliquant une SARL, mettant en lumière les engagements internationaux de la France. Signification : Cet arrêt souligne l’importance des conventions internationales dans le système juridique français et la diversité des accords bilatéraux auxquels la France est partie. -1er janvier 2011 au 1er mai 2015 : Événement : Publication de 557 traités ou accords au Journal Officiel de la République Française (JORF). Signification : Cette période témoigne de l’activité soutenue dans la conclusion d’accords internationaux et de l’importance croissante du droit international dans la législation française. -Conception dualiste vs. conception moniste : Événement : Évolution de la conception du rapport entre le droit international et le droit interne, passant d’une approche dualiste à une approche moniste. Signification : Cette évolution reflète un rapprochement entre les deux sphères du droit, avec une reconnaissance croissante des normes internationales devant les juridictions nationales. §2 Le droit dérivé -23 juillet 2015 - Ordonnance n°2015-899 : Événement : Publication de l’ordonnance transposant le nouveau paquet législatif sur les marchés publics de l’Union européenne. Signification : Cette ordonnance vise à mettre en conformité le droit français avec les directives européennes relatives aux marchés publics. -25 mars 2016 - Décret d’application n°2016-360 : Événement : Publication du décret d’application complétant l’ordonnance de juillet 2015 sur les marchés publics. Signification : Ce décret précise les modalités de mise en œuvre des dispositions contenues dans l’ordonnance, contribuant ainsi à la mise en place d’un cadre juridique modernisé pour les marchés publics en France. Sous-section 2: Les conditions d’application et d’interprétation du droit international -30 octobre 1998 - Arrêt d’assemblée Sarran et Levacher : Rappel de la primauté des normes constitutionnelles sur les normes de droit international par le Conseil d’État dans cet arrêt. -19 novembre 2004 - Décision du Conseil constitutionnel : Confirmation de la primauté des normes constitutionnelles sur les normes de droit international par le Conseil constitutionnel, notamment concernant le traité portant Constitution pour l’Europe (traité de Rome de 2004). -3 juillet 1996 - Arrêt Koné : Le Conseil d’État, dans cet arrêt, établit que le juge administratif interprète les termes d’une convention internationale au regard des principes constitutionnels. §1 Les vérifications opérées par le Conseil constitutionnel préalablement à l’applicabilité d’un traité en droit interne A) Le contrôle de la non contrariété de la norme internationale vis-à-vis de la Constitution B) Le refus d’examiner la conformité des lois aux conventions internationales régulièrement insérées dans l’ordre interne, sous réserve du droit de l’UE - Décision "IVG" du 15 janvier 1975: Le Conseil constitutionnel refuse de connaître du conflit loi/traité, considérant qu'il n'a pas de caractère constitutionnel. - Décision "Élections législatives du Val d’Oise" du 21 octobre 1988: Le Conseil constitutionnel accepte de contrôler la conformité de la nouvelle loi électorale avec les dispositions de la Convention EDH. - Décision n°2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique: Le Conseil constitutionnel estime que la transposition d'une directive en droit interne résulte d'une exigence constitutionnelle, refusant de contrôler la validité d'une loi qui ne fait que transposer une directive européenne. - Décision n°2004-498 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la bioéthique: Le Conseil constitutionnel réitère sa position de principe sur le contrôle des lois qui transposent des directives européennes. §2 Un traité régulièrement ratifié - CE 18 avril 1951, Élection de Nolay: Le Conseil d'État contrôle l'existence de la ratification d'un traité. Exemple: la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 n'a pas été introduite dans l'ordre juridique interne faute de ratification. - CE 5 février 1926, Dame Caraco: Le Conseil d'État refuse de contrôler la régularité de la ratification d'un traité, considérant que c'est un acte de gouvernement. - Arrêt d'assemblée du 18 décembre 1998, SARL du parc d’activité de Blotzheim: Le Conseil d'État accepte de contrôler la régularité de la ratification d'un traité ou de l'approbation d'un accord en droit interne à l'occasion d'un contentieux portant sur le décret de ratification. - CE 23 février 2000, Bamba Dieng: Le Conseil d'État étend sa jurisprudence "Blotzheim" de la voie d'action à la voie d'exception. - CE, Ass., 5 mars 2003, Aggoun: Le Conseil d'État étend sa jurisprudence "Blotzheim" de la voie d'action à la voie d'exception. - CE 8 juillet 2002, Commune de Porta: Le Conseil d'État se déclare incompétent pour contrôler la régularité de la ratification d'un traité lorsqu'une loi s'interpose entre le décret de publication et la Constitution. - CE 9 juillet 2010, Fédération nationale de la libre pensée et autres: Le juge administratif ne vérifie pas la constitutionnalité interne d'un accord international, cette tâche revient au Conseil constitutionnel. - **CE, Ass., 23 décembre 2011, Eduardo José Kandyrine de Brito Paiva**: Le juge administratif ne hiérarchise pas les traités internationaux entre eux, mais interprète les stipulations pour garantir leur conciliation. §3 Un traité régulièrement publié - CE 30 octobre 1964, Société Prosagor: Le Conseil d'État établit que la publication d'un traité doit se faire au Journal officiel dans la partie Lois et Décrets, et non dans d'autres revues officielles ou professionnelles, pour être considérée comme régulière. §4 Un traité appliqué par l’autre partie (condition de réciprocité) - Arrêt d'Assemblée du 29 mai 1981, Rekhou: Le Conseil d'État établit que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître du défaut de réciprocité d'une convention internationale, renvoyant la question au ministre des Affaires étrangères. - Arrêt CE, Ass., du 9 avril 1999, Mme Chevrol-Benkeddach: Le Conseil d'État confirme la jurisprudence de l'arrêt Rekhou sur la question de la réciprocité des conventions internationales. - CEDH 13 février 2003, Mme Chevrol c/ France: La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour violation du droit à un procès équitable, reprochant au Conseil d'État de suivre l'avis du ministre des Affaires étrangères sans soumettre cet avis à la critique ou à un débat contradictoire. - Arrêt du 11 février 2004, Mme Chevrol: Le Conseil d'État rejette la requête de Mme Chevrol, affirmant qu'aucune stipulation de la CEDH ne permet de se fonder sur la condamnation de la France. - CE, Ass., Mme Cheriet-Benseghir du 9 juillet 2010: Le Conseil d'État abandonne ses jurisprudences antérieures et se reconnaît compétent pour vérifier si la condition de réciprocité prévue par l’article 55 de la Constitution est remplie. §5 Une interprétation constructive des stipulations des conventions internationales A) L’appréciation de l’effet direct des normes internationales - CE, Sect., 23 avril 1997, Gisti: Le Conseil d'État établit qu'une stipulation d'un traité international régulièrement incorporé dans l'ordre interne bénéficie d'une présomption d'effet direct et est directement invocable devant le juge national par les particuliers. - CE, Ass., 11 avril 2012, Gisti et Fapil: Le Conseil d'État redéfinit les critères de l'effet direct d'une stipulation internationale. Il énonce que pour qu'une stipulation soit d'effet direct, elle ne doit pas avoir pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne doit pas nécessiter l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. - CE 3 juillet 1996, Paturel: Précédent exemple où le juge administratif examine la question de l'effet direct d'une stipulation internationale, en l'occurrence de la Convention de 1990 de New-York sur les droits de l’enfant. - Arrêt d’assemblée Gisti du 29 juin 1990: Le Conseil d'État se reconnaît pour la première fois le pouvoir d'interpréter le sens d'un accord international sans renvoyer la question au ministre des Affaires étrangères. B) Le refus d’appréciation de la validité intrinsèque d’un traité et de ses stipulations - CE 27 octobre 2015, Allenbach: Le Conseil d’État établit que le contrôle de conventionnalité de la loi ne concerne que les règles de fond et ne s'étend pas aux règles procédurales définies par la Constitution, sauf lorsque le droit de l’Union européenne ajoute des règles de procédure. - CE 9 mars 2016, Société Uber France et autres: Le Conseil d’État confirme que les règles procédurales définies par la Constitution continuent de primer en droit interne, mais que les règles de procédure du droit de l'Union européenne doivent également être respectées. - CE 8 juillet 2002, Commune Porta: Le Conseil d’État déclare qu'il n'est pas compétent pour apprécier la validité intrinsèque d’une stipulation conventionnelle ni pour contrôler la validité des réserves apportées par l’État à certaines stipulations d’une convention internationale. - CE, Ass., 12 octobre 2018, SARL Super Coiffeur: Le Conseil d’État confirme que le juge administratif n'est pas compétent pour contrôler la validité des réserves apportées par l’État à certaines stipulations d’une convention internationale. - CE 26 décembre 2008, Gonzales-Castrillo: Le Conseil d’État établit que la réserve d'interprétation produira effet en droit interne si elle fait l'objet des mêmes modalités de publicité que le traité lui-même. - CE 26 janvier 2018, req. n°40317: Le Conseil d’État refuse d'apprécier la légalité d'un acte pris par une autorité administrative étrangère en l'absence de dispositions expresses d'une convention internationale l'y autorisant. Sous-section 3 : Les sanctions de la violation des normes internationales par les actes administratifs §1 L’illégalité des actes administratifs contraires aux normes internationales - CE 30 mai 1952, Dame Kirkwood: Le Conseil d’État reconnaît la compétence du juge administratif pour contrôler la légalité d'un acte administratif par rapport à une norme internationale et pour l'annuler si nécessaire. - 1989: Jusqu'en 1989, un acte administratif contraire à une norme internationale mais édicté sur le fondement d'une loi était considéré comme contraire à la norme internationale. - Article 55 de la Constitution de 1958: Il établit le principe de la supériorité des conventions internationales sur les lois ordinaires. Le juge administratif s'autorise à écarter la loi faisant écran entre l'acte administratif contesté et la norme internationale pour donner pleine mesure à cet article. A) La solution initiale : la primauté des conventions internationales sur les lois antérieures - CE 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoule de France: Le Conseil d’État dégage une solution de principe concernant la prévalence des traités sur les lois antérieures dans son arrêt de section. -CE 15 mars 1972, Dame Veuve Sadok Ali: Le Conseil d’État confirme la prévalence des traités sur les lois antérieures. Loi antérieure au traité: Dans ce cas, c’est le traité qui l’emporte. Loi postérieure au traité: Dans ce cas, c’est la loi qui l’emporte. Primauté partielle des conventions internationales: Le système consacré par cette jurisprudence accorde une primauté aux traités sur les lois dans certaines circonstances. Article 55 de la Constitution: Le Conseil d’État considère qu’une loi postérieure et contraire à un traité est nécessairement inconstitutionnelle, car elle a été votée en violation de cet article. Cependant, le Conseil d’État ne se considère pas compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois et applique initialement sa théorie de la “loi écran”. B) La solution actuelle : la primauté absolue des conventions internationales sur les lois ordinaires -CE 20 octobre 1989, Nicolo: Le Conseil d’État accepte d’examiner la compatibilité des dispositions d’une loi de 1977 avec les stipulations du traité de Rome de 1957, consacrant ainsi un système de primauté absolue des normes internationales sur les lois. - CE 6 avril 2016, M. A. c/ Conseil supérieur de la magistrature: Le Conseil d’État juge que la qualité de loi organique ne met pas à l’abri d’un examen de conventionnalité. - Cour de cassation réunie en chambre mixte 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre: La Cour de cassation accepte de contrôler la conventionnalité de la loi. -CE 24 septembre 1990, Boisdet: Le Conseil d’État reconnaît la primauté absolue des règlements communautaires sur les lois. -CE 28 février 1992, SA Rothmans: Le Conseil d’État confirme la primauté des directives européennes. -CE 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique: Le Conseil d’État reconnaît la primauté des principes généraux du droit communautaire déduits du Traité instituant la Communauté européenne sur les lois, mais leur donne une valeur infraconstitutionnelle. -CE 6 juillet 1997, Aquarone: Le Conseil d’État établit que la primauté ne concerne pas la coutume internationale. -CE 28 juillet 2000, Paulin: Le Conseil d’État confirme que la primauté ne concerne pas les principes généraux du droit international. -CE 31 mai 2016, Mme Gonzalez Gomez: Le Conseil d’État consacre un contrôle concret de conventionnalité des lois, désormais reconnu au juge du référé-liberté. §2 La responsabilité de l’Etat du fait du droit international A) La responsabilité pour faute de l’administration en cas de violation du droit international - CE 28 février 1992, Société Arizona Tobacco Products: Le Conseil d’État établit que toute violation du droit international par l'administration constitue une faute et peut engager sa responsabilité. B) La responsabilité sans faute de l’Etat du fait des accords ou traités internationaux incorporés dans l’ordre juridique interne -Arrêt de principe du CE de 1966, Compagnie générale d'énergie radioélectrique :** Dans cet arrêt, le Conseil d’État reconnaît pour la première fois la responsabilité de l'État français pour des dommages résultant de la signature d'accords internationaux. C'est un cas de responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques. -Arrêt CE du 11 février 2011, Mlle Susilawati : Cet arrêt concerne la responsabilité sans faute de l’État. Il établit que l'État peut être tenu responsable pour des préjudices résultant de conventions internationales régulièrement incorporées dans l’ordre juridique interne, sous certaines conditions. **Événements importants :** 1. Signature des accords de Londres de 1953 sur le règlement des dettes extérieures allemandes. **Conditions pour l'engagement de la responsabilité de l'État :** 1. Le traité doit avoir été régulièrement incorporé dans l'ordre juridique interne. 2. Il doit exister un lien de causalité entre le préjudice subi et les dispositions du traité. 3. Ni le traité ni la loi qui l'a autorisé ne doivent exclure l'indemnisation. **Conditions pour la réparation du préjudice :** 1. Le préjudice doit être certain, suffisamment grave et présenter un caractère de spécialité. 2. Le préjudice ne doit pas être une charge normale pour les intéressés. **Autres éléments :** - Les hypothèses où l’État serait effectivement condamné sont devenues exceptionnelles en raison des conditions strictes pour l'engagement de sa responsabilité. - L'arrêt CE de 2011 a confirmé le considérant de principe posé en 1966 concernant la responsabilité sans faute de l’État. C) L’admission de la responsabilité “objective“ de l’Etat en matière de lois inconventionnelles -CE Arrêt Nicolo de 1989 : Cet arrêt a marqué le début de la réflexion sur la responsabilité de l’État pour des lois inconventionnelles. Il a ouvert la voie à l’appréciation par le juge administratif de la compatibilité d’une loi avec les normes internationales supérieures. -CE Arrêt d’assemblée du 8 février 2007, Gardedieu : Cet arrêt est crucial car il établit un régime de responsabilité spécifique de l’État pour les lois inconventionnelles. Il refuse d’admettre la faute du législateur, mais reconnaît une responsabilité objective de l’État. -CE , Trois décisions d’assemblée du 24 décembre 2019 (CE, Ass., 24 décembre 2019, Société Paris Clichy, Société hôtelière Paris Eiffel Suffren et M.A.). : Ces arrêts consacrent le principe de la responsabilité de l’État pour des lois inconstitutionnelles, ouvrant ainsi la voie à des réparations pour les dommages subis du fait de l’application de telles lois. Événements importants : 1. Réforme constitutionnelle de 2008 : Cette réforme a permis au Conseil constitutionnel de déclarer une loi contraire à la Constitution, ce qui peut entraîner son abrogation rétroactive. Évolution du droit : 1re étape : La responsabilité de l’État pour faute du législateur, suite à l’arrêt Nicolo de 1989. 2e étape : Le refus d’adapter les règles de responsabilité sans faute pour les lois inconventionnelles, illustré par l’arrêt de référence de 1938. 3e étape : La consécration d’un régime de responsabilité objective de l’État pour les lois inconventionnelles avec l’arrêt Gardedieu de 2007. Conditions pour l’engagement de la responsabilité de l’État : 1. 2. 3. Méconnaissance d’une norme internationale par une loi. Existence d’un préjudice. Lien de causalité entre les deux. Remarque : Les réparations pour les dommages causés par des lois inconstitutionnelles sont désormais possibles, mais sous certaines conditions strictes établies par le Conseil constitutionnel. Sous-section 4 : Les spécificités du droit de l’Union européenne §1 Le particularisme du principe de primauté du droit de l’Union européenne -Arrêt CJCE du 15 juillet 1964, Costa c/ Enel : Cet arrêt a posé le principe de primauté du droit de l’Union européenne sur le droit interne des États membres. Il établit que le droit issu des traités européens s’impose aux juridictions nationales et ne peut être contredit par des textes internes. -Arrêt CJCE du 5 février 1963, Van Gend en Loos : Cet arrêt a établi le principe de l’effet direct du droit de l’Union européenne, ce qui signifie que ce droit peut être invoqué directement par les individus devant les juridictions nationales. Événements importants : -Adoption de l’article 88-1 de la Constitution de 1958 : Cet article constitue le fondement constitutionnel spécifique de la primauté du droit de l’Union européenne en France. §2 Les spécificités en matière d’interprétation et d’applicabilité du droit de l’Union A) Les règles d’interprétation du droit de l’Union européenne - CJUE, 4 octobre 2018, Commission européenne c/ République française, aff. C-416/17: Cette décision marque la première sanction de la CJUE à l’encontre du Conseil d’État pour ne pas avoir saisi la CJUE d’une question préjudicielle. -CJUE, 10 janvier 2006, Société de Groot en Slot Allium: Cet arrêt renforce l’autorité de la CJUE en lui permettant d’interpréter de manière proactive le droit de l’Union européenne. -CJUE, 28 février 2012, Inter-environnement Wallonie: Cet arrêt établit des conditions pour limiter dans le temps les effets d’une déclaration d’illégalité d’une disposition nationale contraire au droit de l’Union européenne. -CJUE, 28 juillet 2016, Association France nature environnement c/ Premier ministre et ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie: Cet arrêt précise les circonstances dans lesquelles une juridiction nationale peut limiter dans le temps certains effets d’une déclaration d’illégalité d’une disposition nationale contraire au droit de l’Union européenne. -CE, ord., 25 octobre 2021, Association One Voice, Ligue de protection des oiseaux, req. n°457535: Cette décision montre la continuité des litiges juridiques concernant la chasse aux oiseaux et les décisions du Conseil d’État à cet égard. ———————————————————— 1. 4 octobre 2018: La CJUE rend une décision dans l’affaire “Commission européenne c/ République française” (aff. C-416/17), affirmant que le Conseil d’État aurait dû saisir la CJUE d’une question préjudicielle pour éviter une interprétation erronée du droit de l’Union. 2. 10 janvier 2006: La CJUE rend un arrêt dans l’affaire “Société de Groot en Slot Allium”, où elle procède à une interprétation d’office de deux directives communautaires, marquant ainsi un renforcement de son autorité. 3. 28 février 2012: La CJUE rend un arrêt dans l’affaire “Inter-environnement Wallonie”, établissant des conditions pour limiter dans le temps certains effets d’une déclaration d’illégalité d’une disposition du droit national contraire au droit de l’Union européenne. 4. 28 juillet 2016: La CJUE rend un arrêt dans l’affaire “Association France nature environnement c/ Premier ministre et ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie”, précisant les circonstances dans lesquelles une juridiction nationale peut limiter dans le temps certains effets d’une déclaration d’illégalité d’une disposition nationale contraire au droit de l’Union européenne. 5. 26 juin 2015: Le Conseil d’État pose une question à la CJUE dans l’affaire “Association France nature environnement” (req. n°360212), conduisant à une réponse de la CJUE sur la limitation dans le temps des effets d’une déclaration d’illégalité d’une disposition nationale contraire au droit de l’Union. 6. 25 octobre 2021: Le Conseil d’État rend une ordonnance dans l’affaire “Association One Voice, Ligue de protection des oiseaux” (req. n°457535), où il suspend des arrêtés identiques pris par le gouvernement concernant la chasse aux oiseaux, suite à des décisions juridiques antérieures. B) Les normes européennes applicables dans l’ordre juridique interne : le cas particulier des directives -CE, ord., 25 octobre 2021, Association One Voice, Ligue de protection des oiseaux, req. n°457535. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a annulé des autorisations de chasse aux oiseaux traditionnelles en raison de leur non-conformité à la directive « oiseaux » de 2009. -Trois arrêts en date du 6 août 2021. Ces arrêts du Conseil d’État ont annulé des autorisations de chasse aux oiseaux traditionnelles pour non-conformité à la directive « oiseaux » de 2009. -CE, Ass., 30 mai 1952, Dame Kirkwood. Cet arrêt du Conseil d’État a établi la prévalence de la norme internationale, y compris des directives, sur les actes administratifs. -CE 28 septembre 1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a reconnu la possibilité d’annuler les actes réglementaires de transposition d’une directive pour non-conformité. -CE 7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature. Cet arrêt a établi la possibilité d’attaquer toute disposition réglementaire contraire à une directive une fois le délai de transposition expiré. -CE, Ass., 22 décembre 1978, Cohn-Bendit. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a initialement refusé de reconnaître aux directives un effet direct en l’absence de transposition en droit interne. 1) L’existence d’une divergence d’appréciation sur la question de l’effet direct des directives a) La position initiale du Conseil d’État - CE Arrêt Cohn-Bendit de 1978 Dans cet arrêt, le Conseil d’État a estimé qu’un particulier ne pouvait pas invoquer directement une disposition d’une directive européenne lors d’un recours contre une décision administrative individuelle, même en cas de défaut de transposition par l’État. - CE, Sect., 23 juin 1995, SA Lilly France Dans cet arrêt, le Conseil d’État a établi que l’État ne peut pas se prévaloir auprès d’un particulier d’une directive qu’il n’a pas transposée en droit interne. b) La position de la Cour de justice -Arrêt Van Gend en Loos (CJCE, 5 février 1963) - La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) établit la primauté du droit européen sur les lois nationales. -Arrêt Costa c/ Enel (CJCE, 15 juillet 1964) - La CJCE confirme la suprématie du droit européen et son caractère contraignant pour les États membres. -Arrêt Van Duyn c/ Home Office (CJCE, 4 décembre 1974) - La CJCE reconnaît que les directives européennes peuvent avoir un effet direct dans les législations nationales. -Arrêt Internationale Handelsgesellschaft (CJCE, 17 décembre 1970) - La CJCE précise que les individus peuvent se prévaloir des dispositions d’une directive même contre une décision individuelle. -Arrêt Simmenthal (CJCE, 9 mars 1978) - La CJCE confirme que les particuliers peuvent se prévaloir des dispositions d’une directive même contre une loi nationale. -Arrêt Ratti (CJCE, 5 avril 1979) - La CJCE limite l’effet direct des directives aux cas où un État ne les a pas correctement transposées dans sa législation nationale. -Arrêt M. H. Marshall (CJCE, 26 février 1986) - La CJCE précise que l’effet direct des directives est limité aux relations entre les citoyens et les États, et ne s’applique pas aux litiges entre particuliers. 2) Une effectivité des directives européennes désormais pleinement assurée par le juge administratif français -Décision Madame Perreux (Conseil d’État, 30 octobre 2009) - Le Conseil d’État reconnaît la possibilité d’invoquer une directive européenne non transposée lors d’un recours dirigé contre un acte réglementaire, évacuant ainsi une contradiction avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). a) Le rapprochement dans les rapports entre directives et règlement nationaux -CE 28 septembre 1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France Le Conseil d’État établit que les dispositions réglementaires nationales doivent être compatibles avec les objectifs des directives européennes. -CE 7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature Le Conseil d’État affirme que la législation nationale doit être interprétée conformément aux objectifs des directives européennes. -CE, Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia Le Conseil d’État déclare que les autorités nationales doivent abroger les dispositions réglementaires incompatibles avec les objectifs des directives européennes après leur délai de transposition. -CE 22 décembre 1989, Cercle militaire mixte de la caserne Mortier - Le Conseil d’État établit que la législation nationale doit être interprétée à la lumière des objectifs des directives européennes. -CE, Ass., 28 février 1992, Société Rothmans International France Le Conseil d’État déclare illégale toute mesure prise sur la base d’une législation non conforme à une directive européenne. -CE 24 février 1999, Association de patients de la médecine d’orientation anthroposophique Le Conseil d’État affirme que le pouvoir réglementaire doit laisser inappliquées les dispositions législatives incompatibles avec le droit de l’Union européenne. CE 3 décembre 1999, Association ornithologique et mammologique de Saône-et-Loire et Rassemblement des opposants à la chasse Le Conseil d’État établit que le Premier ministre doit abroger les dispositions législatives incompatibles avec une norme européenne dans un délai raisonnable. -CE 10 janvier 2001, France Nature Environnement Le Conseil d’État affirme que le pouvoir réglementaire doit s’abstenir de prendre des mesures compromettant sérieusement la réalisation des objectifs d’une directive pendant le délai de transposition. -Arrêt Gardedieu (Conseil d’État, 8 février 2007) Le Conseil d’État établit un régime de responsabilité objective de l’État envers le droit de l’Union européenne. -Arrêt CE 30 juillet 2003, Association Avenir de la langue française Le Conseil d’État établit une limite quant à la possibilité pour le gouvernement de substituer des mesures réglementaires aux mesures législatives inconventionnelles face à une loi incompatible avec le droit européen. b) L’invocabilité directe d’une directive européenne à l’appui d’un recours contentieux contre un acte administratif individuel -CE 8 juillet 1991, Palazzi Le Conseil d’État permet au requérant de contester la légalité d’un acte administratif individuel en soulevant l’exception d’illégalité de l’acte réglementaire sur lequel il est fondé, en cas de non-conformité à une directive européenne. -CE, Ass., 30 octobre 1996, Cabinet Revert et Badelon Le Conseil d’État admet la possibilité pour un requérant de contester la légalité d’une règle nationale en l’absence de prévision d’une mesure exigée par une directive européenne. -CE, Ass., 6 février 1998, Tête Le Conseil d’État reconnaît la possibilité d’annuler un acte administratif individuel lorsque la réglementation nationale découle de règles jurisprudentielles en l’absence de textes, excluant ainsi l’invocabilité de la directive. -Arrêt d’Assemblée du 8 février 2007, Société Arcelor-Atlantique et Lorraine Le Conseil d’État rappelle l’obligation de transposer les directives conformément à la Constitution. -CE, Ass., 30 octobre 2009, Madame Perreux Le Conseil d’État reconnaît à tout justiciable la possibilité d’invoquer une directive non transposée à l’encontre de l’État, avec des conditions cumulatives à remplir pour que l’invocabilité soit acceptée. En résumé, ces arrêts marquent une évolution dans la jurisprudence du Conseil d’État, en reconnaissant progressivement la possibilité pour les justiciables d’invoquer les directives européennes non transposées devant les tribunaux nationaux. C) Le contrôle du juge administratif sur les mesures de transposition des directives Il s’agit d’un contrôle juridictionnel à double détente : 1) Le contrôle de constitutionnalité des mesures de transposition -Arrêt d’Assemblée du Conseil d’État du 8 février 2007, Société Arcelor: La société Arcelor a contesté un décret de 2004 qui introduisait un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, arguant qu’il violait plusieurs principes constitutionnels. Le Conseil d’État devait décider si ce décret était conforme à la Constitution française. -Décision n°2004-497 DC du 1er juillet 2004, Économie numérique: Le Conseil constitutionnel a établi des règles concernant le contrôle de constitutionnalité des lois françaises de transposition de directives européennes. Il a notamment reconnu l’obligation constitutionnelle de transposer les directives européennes en droit français. -Décision n°2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi sur le droit d’auteur: Cette décision du Conseil constitutionnel a précisé la portée du contrôle de constitutionnalité des lois de transposition de directives européennes. Elle a défini les critères permettant de déterminer si une disposition législative de transposition est contraire à la Constitution française. -Arrêt de la CJUE du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine et autres c/ Premier ministre: La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé la validité de la directive européenne transposée par le décret contesté dans l’affaire Arcelor. Elle a jugé que la directive respectait les traités européens et n’était pas contraire au droit de l’Union européenne. -Décision n°83-165 DC du 20 janvier 1984, Loi relative à l’enseignement supérieur: Cette décision du Conseil constitutionnel a évoqué des principes constitutionnels tels que la laïcité, la définition du corps électoral et l’indépendance des professeurs d’université. Elle a affirmé que ces principes étaient inhérents à l’identité constitutionnelle de la France et ne pouvaient être contournés par la transposition de directives européennes. Ces arrêts et décisions ont eu des répercussions importantes sur la manière dont la France interprète et transpose les directives européennes, ainsi que sur la manière dont elle garantit la conformité de cette transposition avec sa Constitution. 1bis) Les prolongements de la jurisprudence Arcelor -Décision French Data Network (21 avril 2021): Le Conseil d’État examine si les règles françaises sur la conservation des données respectent le droit européen. Pour la première fois, le gouvernement français demande au Conseil d’État de ne pas appliquer une décision de la CJUE pour respecter certaines règles constitutionnelles. Le Conseil d’État utilise une approche pragmatique inspirée de la jurisprudence Arcelor pour rendre le droit européen compatible avec les exigences constitutionnelles françaises. -Décision Bouillon (17 décembre 2021): Le Conseil d’État examine la transposition d’une directive européenne dans la gendarmerie française. Le litige oppose le droit européen du travail au principe constitutionnel français de libre disposition de la force armée. Le Conseil d’État constate que l’organisation du temps de travail dans la gendarmerie respecte les règles de la directive, évitant ainsi l’utilisation d’une clause spéciale dans la Constitution française pour résoudre le conflit. 2) Le contrôle de conventionnalité des mesures de transposition -Arrêt de section du Conseil d’État du 10 avril 2008, Conseil national des Barreaux : L’arrêt du Conseil d’État du 10 avril 2008, Conseil national des Barreaux, établit que les droits fondamentaux de la Convention européenne des droits de l’homme sont protégés comme principes généraux du droit de l’Union européenne. Ainsi, le juge administratif peut contrôler la conformité d’une directive européenne et des normes nationales qui la transposent à la CEDH. Cet arrêt clarifie comment le juge peut examiner les moyens invoqués en cas de violation présumée de la CEDH, soit en écartant le moyen s’il n’y a pas de difficulté sérieuse, soit en renvoyant la question à la Cour de justice de l’Union européenne en cas de difficulté sérieuse. D) Les règles de responsabilité (administrative) pour violation du droit européen -Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 30 septembre 2003, Kobler: La CJUE établit le principe de la responsabilité des États membres pour violation du droit de l’Union européenne imputable à leurs juridictions nationales. L’arrêt vise à sanctionner les États membres lorsque leurs juridictions nationales commettent une violation manifeste du droit de l’Union européenne. -Arrêt du Conseil d’État du 18 juin 2008, Gestas: Le Conseil d’État transpose la jurisprudence Kobler dans le droit français. Il rappelle le principe selon lequel seule une faute lourde peut engager la responsabilité de l’État en cas de violation du droit de l’Union européenne par une juridiction nationale. Toutefois, il précise qu’il ne peut y avoir de responsabilité même en cas de faute lourde lorsque le préjudice découle du contenu même de la décision juridictionnelle. Section 3 : Les autres sources textuelles et jurisprudentielles Sous-section 1 : Les sources législatives et réglementaires -Décision n°99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative à certains codes: Le Conseil constitutionnel consacre l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi comme un objectif de valeur constitutionnelle, fondé sur les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. -Décision n°2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010: Le Conseil constitutionnel précise que le non-respect de l’objectif constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ne peut pas être invoqué dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). -Décision n°2016-745-DC du 26 janvier 2017, Loi relative à la citoyenneté: Ce cas illustre l’application récente du principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. La décision concerne la loi relative à la citoyenneté. Le Conseil constitutionnel a examiné si cette loi respectait l’objectif constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, crucial pour que les citoyens comprennent les normes qui leur sont applicables. Cette décision met en lumière l’importance de la clarté et de la compréhension des lois pour garantir l’exercice des droits et libertés des citoyens. §1 La variété des normes législative --Arrêt Rubin de Servens (2 mars 1962) : Cet arrêt du Conseil d’État concerne les actes pris par le chef de l’État en période d’application de l’article 16 de la Constitution de 1958, qui permet des mesures exceptionnelles en cas de crise grave. L’arrêt distingue les actes relevant du domaine de la loi, sur lesquels le Conseil d’État est incompétent, et ceux relevant du domaine du règlement, sur lesquels il peut se prononcer. --Décision n°99-421 DC (16 décembre 1999) : Cette décision du Conseil constitutionnel a élevé l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi au rang d’objectif de valeur constitutionnelle. Cela signifie que la clarté et la compréhension des lois sont essentielles pour garantir les droits des citoyens et que la Constitution exige que les lois soient rédigées de manière accessible. A) Les lois organiques -Décision n°87-234 DC du 7 janvier 1988 : Cette décision du Conseil constitutionnel établit que les lois organiques doivent intervenir uniquement dans les domaines prévus par la Constitution. Elle précise que l’insertion de dispositions qui ne relèvent pas de la nature organique dans une loi de ce type peut fausser sa portée. -Décision n°2005-519 DC du 29 juillet 2005 : Dans cette décision, le Conseil constitutionnel confirme le principe selon lequel les lois organiques ne doivent contenir que des dispositions organiques. Il indique également que lorsqu’une loi organique incorpore des dispositions non organiques, celles-ci peuvent être déclassées et traitées comme des lois ordinaires. B) Les lois ordinaires C) Les lois de finances -Décision n°76-73 DC du 28 décembre 1976 : Cette décision du Conseil constitutionnel a établi que les projets de loi de finances, y compris les amendements gouvernementaux introduisant de nouvelles mesures, doivent d’abord être soumis à l’Assemblée nationale. Elle a clarifié le processus législatif concernant les lois de finances et l’ordre dans lequel elles doivent être débattues et adoptées. -Décision n°2006-544 DC du 14 décembre 2006 : Cette décision renforce le principe énoncé dans la décision précédente en confirmant que les projets de loi de finances, y compris les amendements gouvernementaux, doivent être examinés en premier lieu par l’Assemblée nationale. Elle souligne l’importance de respecter la séquence prévue par la Constitution lors de l’adoption des lois de finances pour garantir la légalité et la cohérence du processus budgétaire. D) Les lois de financement de la sécurité sociale E) Les lois de programmation F) Les lois autorisant la ratification des traités §2 La répartition constitutionnelle des compétences législatives et réglementaires A) Les organes titulaires des compétences législatives et réglementaires selon la Constitution ° Le Parlement : -Décision n°86-217 CC (18 décembre 1986) : Cette décision du Conseil constitutionnel concerne une loi sur la liberté de communication. Elle met en lumière un principe important selon lequel le pouvoir réglementaire peut être délégué à des organismes spécifiques, comme la CNCL (devenue CSA). Cela signifie que certaines responsabilités réglementaires peuvent être confiées à des entités autres que le gouvernement, mais ces délégations doivent être limitées et bien définies pour éviter tout abus. -Loi organique n°2017-54 (20 janvier 2017) : Cette loi a établi le cadre juridique pour la création d’autorités administratives indépendantes (AAI). Ces autorités, telles que l’ARCOM, l’ARCEP, la CNIL et l’Autorité de la concurrence, ont des pouvoirs spécifiques dans des domaines comme la régulation des médias, des télécommunications, de la protection des données et de la concurrence. Elles sont chargées de garantir une régulation efficace et impartiale dans ces secteurs. -Loi n°2017-55 (20 janvier 2017) : Cette loi complète la loi organique en définissant le statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Elle précise notamment les règles de fonctionnement de ces autorités et leurs relations avec les autres institutions de l’État. ° Le Premier ministre : ° Le président de la République : -Affaire des ordonnances du 14 juillet 1986 : Cet événement est mentionné pour illustrer le pouvoir présidentiel de prendre des ordonnances, notamment en vertu de l’article 16 de la Constitution. Cela souligne le pouvoir exceptionnel du président de la République dans des situations urgentes. -Arrêt CE, Assemblée, 10 septembre 1992, Meyet : Cet arrêt établit que même si aucun texte n’exigeait la délibération en conseil des ministres, si le président signe un décret dans ces circonstances, il est considéré comme l’auteur du décret. Cette décision clarifie les attributions présidentielles en matière de décrets. -Arrêt CE, 27 avril 1994, Allamigeon et Pageaux : Cette décision confirme que seul le président de la République a le pouvoir d’abroger ou de modifier un décret qu’il a signé en conseil des ministres. Cela renforce le contrôle présidentiel sur les décrets gouvernementaux. -Arrêt CE, 27 avril 1962, Sicard : Cet arrêt établit que le président de la République peut contresigner tous les décrets du Premier ministre. Cela souligne le rôle du président en tant que garant de l’exécution des lois et de l’unité de l’État, même en période de cohabitation. ° Le Conseil d’État : -Décision n°2003-468 DC du 3 avril 2003 : Cette décision du Conseil constitutionnel, citée dans le texte, met en avant l’importance de l’avis du Conseil d’État lors de la délibération des projets de loi en conseil des ministres. Elle souligne que le gouvernement doit être éclairé par cet avis pour pouvoir modifier le contenu des projets de loi. Cette décision renforce le rôle consultatif du Conseil d’État dans le processus législatif. -Avis rendu par l’assemblée générale du Conseil d’État les 16 et 22 janvier 2020 : Cet avis est mentionné pour illustrer la tonalité critique des préconisations du Conseil d’État à l’égard du gouvernement, notamment en ce qui concerne la réforme des retraites. Il met en lumière le rôle de contrôle et de conseil du Conseil d’État dans l’élaboration des politiques publiques et des projets de loi. Ces événements et décisions soulignent l’importance du rôle du Conseil d’État dans le processus législatif français, tant en termes de conseil au gouvernement que de contrôle de la conformité des projets de loi à la Constitution et aux principes juridiques fondamentaux. B) La délimitation des champs de compétence de la loi et du règlement (analyse ratione materiae) -Décision n°77-92 DC du 18 janvier 1978 : Cette décision, concernant la Loi relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, établit que certains sujets, tels que l’examen contradictoire de l’état de santé des salariés en matière de droit du travail, relèvent du domaine de la loi. Cela souligne l’importance de la distinction entre les compétences législatives et réglementaires, ainsi que la nécessité pour le législateur de légiférer sur des questions spécifiques. -Décision n°65-34 L du 2 juillet 1965 : Cette décision du Conseil constitutionnel établit que chaque fois qu’un article de la Constitution ou des préambules fait référence à l’intervention nécessaire du législateur, la matière concernée doit relever de la loi. Cela élargit le champ d’intervention législative au-delà de ce qui est spécifiquement prévu dans l’article 34 de la Constitution, en reconnaissant au législateur des compétences supplémentaires lorsqu’elles sont implicitement requises par d’autres dispositions constitutionnelles. -Décision n°69-55 L du 26 juin 1969 : Cette décision du Conseil constitutionnel affirme que le législateur est seul compétent pour modifier ou déroger à des principes généraux du droit (PGD) de valeur législative, même s’ils ne portent pas sur des matières réservées à la loi par l’article 34 de la Constitution. Cela élargit le domaine d’intervention législative en reconnaissant au législateur le pouvoir de légiférer sur des questions relevant de principes généraux du droit, même en dehors du domaine strict de l’article 34. -Décisions rendues en 1982 par le Conseil constitutionnel : Décision n°82-140 DC du 28 juin 1982 : Affirme que l’intervention du législateur n’est pas exclue dans un domaine déterminé par une ordonnance attribuant compétence au pouvoir réglementaire. Décision n°82-141 DC du 27 juillet 1982 : Établit que toutes les matières se rattachant indirectement à l’énumération de l’article 34 de la Constitution font partie du domaine de la loi. Décision n°82-143 DC du 30 juillet 1982 : Précise que la Constitution n’a pas pour objectif de déclarer inconstitutionnelle une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi. Cette décision souligne la possibilité pour une loi de comporter des dispositions à caractère réglementaire sans pour autant violer la Constitution. -Arrêt d’assemblée du Conseil d’État du 7 mai 2013, CFTC-AGRI et FGTA-FO : Cet arrêt rappelle la compétence exclusive du législateur pour adopter des mesures de promotion de l’égalité des sexes, conformément à l’article 34 de la Constitution. Cela souligne le rôle du juge administratif dans la protection des compétences législatives définies par la Constitution. §3 Le contrôle juridictionnel des ordonnances -Arrêt Arrighi du 6 novembre 1936 : Cet arrêt établit le principe selon lequel le juge administratif ne peut pas remettre en cause la constitutionnalité d’une loi ou sa conformité à la Constitution. Si une loi de ratification d’une ordonnance est adoptée, le juge administratif perd sa compétence pour statuer sur cette question. -Arrêt Hoffer du 8 décembre 2000 : Cet arrêt introduit un contrôle de conventionnalité de la loi de ratification d’une ordonnance par le Conseil d’État, permettant de vérifier sa conformité aux principes de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). -Décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020 (Association Force 5) : Cette décision stipule que les dispositions d’une ordonnance non ratifiée doivent être considérées comme des dispositions législatives après l’expiration du délai d’habilitation. Elle ouvre la possibilité de contester la constitutionnalité de ces dispositions par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). -Arrêt du Conseil d’État du 1er juillet 2020 (Conseil national de l’ordre des architectes) : Cet arrêt confirme que le Conseil d’État reste compétent pour connaître d’un recours contre une ordonnance non ratifiée après l’expiration du délai d’habilitation. Il précise que la contestation de l’ordonnance peut prendre la forme d’une QPC, mais le Conseil d’État peut également l’annuler pour d’autres motifs d’illégalité. En résumé, ces arrêts et décisions définissent le cadre juridique entourant les ordonnances de l’article 38 de la Constitution en France, en établissant les règles concernant leur ratification, leur contrôle de conformité à la Constitution et aux conventions internationales, ainsi que les modalités de contestation devant les juridictions administratives. §4 Les catégories de pouvoir réglementaire A) Le pouvoir réglementaire général -Arrêt du Conseil d’État, 10 septembre 1992, Meyet: Cet arrêt valide la faculté du président de la République d’accroître son pouvoir réglementaire en inscrivant à l’ordre du jour du conseil des ministres un projet de décret, étendant ainsi sa compétence réglementaire au détriment de celle du Premier ministre. -Arrêt du Conseil d’État, 18 décembre 2002, Madame Duvignères: Cet arrêt reconnaît la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les circulaires impératives, élargissant ainsi le contrôle du juge administratif sur l’exercice du pouvoir réglementaire dissimulé. -Arrêt du Conseil d’État, 4 février 2015, Ministre de l’Intérieur c/ M. Ortiz: Dans cet arrêt, le Conseil d’État permet d’invoquer les directives européennes à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, élargissant ainsi les motifs d’annulation des actes réglementaires. -Arrêt du Conseil d’État, 26 janvier 1973, Driancourt: Cet arrêt reconnaît que l’illégalité fautive de l’inaction du pouvoir réglementaire peut engager la responsabilité de l’État, incitant ainsi le pouvoir réglementaire à respecter ses obligations légales. -Arrêt du Conseil d’État, 29 octobre 2013, Association les amis de la rade et des calanques: Dans cet arrêt, le Conseil d’État censure une disposition d’un décret pour méconnaissance de l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la norme, reconnaissant ainsi la valeur constitutionnelle de cet objectif et élargissant les critères de contrôle de la qualité de la législation. -Arrêt du Conseil d’État, 11 décembre 2015, Polynésie française: Cet arrêt annule partiellement un décret sur les infractions en matière de pêche pour méconnaissance de l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la norme, confirmant ainsi l’importance de cet objectif dans le contrôle de la qualité de la législation. B) Le pouvoir réglementaire spécialisé -Décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 1989 : Le Conseil constitutionnel se penche sur la question de savoir s’il est constitutionnellement possible de confier un pouvoir réglementaire à des autorités autres que le Premier ministre et le président de la République. Apport : Le Conseil constitutionnel établit que le législateur peut déléguer à d’autres autorités que le Premier ministre le pouvoir de fixer des normes pour mettre en œuvre une loi, à condition que cette délégation soit limitée tant dans son champ d’application que dans son contenu. -Arrêt du Conseil d’État du 8 février 2010, Ministre de la Défense : Le Conseil d’État statue sur le pouvoir réglementaire des ministres par rapport au Premier ministre. Apport : Le Conseil d’État clarifie que l’existence d’un pouvoir réglementaire général conféré uniquement au Premier ministre, avec la réserve de la compétence réglementaire du président de la République, empêche les autres ministres d’agir par voie d’arrêtés en remplacement du chef du gouvernement. -CE 9 juillet 2015, Football club des Girondins de Bordeaux et autres : Cet arrêt concerne une transaction de la Ligue de football professionnel (LFP) en janvier 2014, visant à modifier son règlement pour permettre à l’AS Monaco de participer aux championnats de Ligue 1 et 2 sans établir son siège en France. Le Conseil d’État a jugé cette transaction illégale, car elle contrevient à un principe d’ordre public, et l’a annulée. C) Le pouvoir réglementaire interne -CE, Sect., 7 février 1936, Jamart : Cet arrêt établit que les chefs de service disposent d’un pouvoir réglementaire interne dans l’organisation de leurs services. Ce pouvoir leur permet de prendre des mesures pour réglementer divers aspects de la vie interne de leur service, tels que la création de commissions, l’organisation des concours de recrutement, etc. Ce pouvoir est limité et cesse dès qu’une nouvelle réglementation est établie par des textes législatifs ou réglementaires. Sous-section 2 : Les sources jurisprudentielles §1 Les caractéristiques des sources jurisprudentielles A) La jurisprudence est une source de droit -CE, Ass., 13 juillet 2016, req. n°387763 (arrêt “Czabaj”) : Cet arrêt est cité en exemple pour illustrer comment la jurisprudence peut formuler des règles générales. Il a consacré le principe selon lequel un administré peut invoquer la violation d’une directive non transposée dans le délai imparti, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif individuel. -CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres : Cet arrêt traite de la possibilité pour le juge administratif de moduler dans le temps les effets d’une annulation contentieuse, afin de limiter les inconvénients d’une annulation rétroactive d’une décision administrative. -CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG : Cet arrêt concerne l’obligation faite au pouvoir réglementaire d’insérer des dispositions transitoires dans les nouveaux règlements, lorsque leur application immédiate risque de porter une atteinte excessive aux situations contractuelles en cours et aux situations juridiques constituées. B) Le rôle du juge administratif dans l’application de la norme juridique CE, Arrêt “Perreux de 2009” : Cet arrêt est cité en exemple pour illustrer comment le juge administratif peut créer du droit en interprétant les règles juridiques et en posant de nouvelles règles, notamment lorsque les normes supérieures sont muettes. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a consacré le principe de l’effet direct des directives européennes à l’égard des actes non réglementaires. Le Conseil d’État a établi un précédent juridique important en affirmant le principe de l’effet direct des directives européennes vis-à-vis des actes administratifs individuels, même s’ils ne sont pas de nature réglementaire. Cela signifie que les citoyens peuvent invoquer directement une directive européenne devant les tribunaux nationaux pour contester la légalité d’un acte administratif, même s’il ne s’agit pas d’un acte réglementaire. §2 Les principes généraux du droit A) L’apparition des PGD 1) Des principes “découverts“ par le juge administratif -Arrêt de Section Dame Veuve Trompier-Gravier du 5 mai 1944 : Cet arrêt a été crucial pour la reconnaissance, bien que non nommée, du principe du respect des droits de la défense par le Conseil d’État. -Arrêt d’assemblée Aramu du 26 octobre 1945 : Dans cet arrêt, le Conseil d’État mentionne explicitement l’existence des “principes généraux du droit” applicables même en l’absence de texte. Cet arrêt a annulé un arrêté de révocation contre M. Aramu, un commissaire de police, pour non-respect des droits de la défense. -Arrêt CE 19 avril 2013, CCI d’Angoulême : Cet arrêt précise que lorsqu’un juge administratif suit une solution jurisprudentielle postérieure à la clôture de l’instruction, il doit inviter les parties à présenter leurs observations pour respecter les exigences de la procédure contradictoire. 2) Des principes participant à la consolidation de l’Etat de droit a) Les règles de fond -Arrêt CE, Ass., 20 décembre 1995, Vedel et Jannot : Établit le principe de la liberté d’aller et venir. -Arrêt CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac : Affirme le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. -Arrêt CE, Ass., 1 avril 1949, Chaveneau : Consacre le principe de la liberté de conscience. -Arrêt CE, Ass., 8 décembre 1978, GISTI : Reconnaît le droit à une vie familiale normale pour les travailleurs étrangers résidant régulièrement en France. -Arrêt CE, Ass., 25 septembre 1984, Lujambio Galdenao : Établit le principe selon lequel le gouvernement français doit refuser l’extradition d’un étranger si le système judiciaire de l’État demandeur ne respecte pas les droits de la personne humaine. -Arrêt CE, Sect., 16 mars 1984, Broadie et autres : Consacre le libre accès aux activités physiques et sportives. -Arrêt CE 27 avril 1998, Syndicat des médecins libéraux : Affirme le principe du libre choix du médecin et de l’établissement de santé par le patient. -Arrêt CE 15 février 1999, Union nationale CGT des affaires sociales : Consacre l’indépendance des inspecteurs du travail. -Arrêt CE, Sect., 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire : Établit le principe de l’égalité des usagers vis-à-vis du fonctionnement des services publics. -Arrêt CE, Ass., 28 mai 1954, Barel : Affirme le principe de l’égalité d’accès à la fonction publique. -Arrêt CE 30 novembre 1923, Couitéas : Consacre le principe de l’égalité devant les charges publiques. -Arrêt CE, Ass., 12 octobre 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France : Affirme le principe de l’égalité devant la justice. -Arrêt CE, Sect., 4 février 1944, Guieysse : Consacre le principe de l’égalité devant l’impôt. -Arrêt CE 9 mai 1913, Roubeau : Établit le principe de l’égalité devant les lois et règlements. -Arrêt CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal “L’Aurore“ : Consacre le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs. -Arrêt CE, Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia : Affirme l’obligation d’abroger un règlement illégal. -Arrêt CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon : Établit le délai de quatre mois pour retirer les décisions individuelles illégales et créatrices de droits. -Arrêt CE 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale : Affirme l’obligation de publier les règlements dans un délai raisonnable. -Arrêt CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene : Établit le principe de la continuité du service public. -Avis CE, 3 mai 2000, Mlle Marteaux : Affirme le principe de la neutralité du service public. -Arrêt CE, Ass., 2 juillet 1993 Milhaud : Consacre le respect du corps humain même après la mort. -Arrêt CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge : Affirme le respect de la dignité de la personne humaine. -Arrêt CE, Sect., 23 avril 1982, Ville de Toulouse c/ Mme Aragnou : Interdit de verser à un agent public une rémunération inférieure au niveau du SMIC. -Arrêt CE, Ass., 8 juin 1973, Dame Peynet : Interdit de licencier un agent public en état de grossesse. -CE, Sect., 2 octobre 2002, CCI de Meurthe et Moselle: Affirme l’obligation de chercher à reclasser un salarié inapte physiquement à ses fonctions. -Avis CE, Sect., 25 septembre 2013, Mme Sadlon : Consacre le PGD de tentative de reclassement pour les agents titulaires d’un CDI de droit public. -Arrêt CE, 18 décembre 2013, Ministre de l’Éducation nationale : Établit le PGD de tentative de reclassement pour les agents contractuels. -Arrêt CE, 30 décembre 2021, Centre national d’art et de culture Georges Pompidou : Affirme le PGD de tentative de reclassement pour les agents contractuels après un congé sans rémunération pour convenances personnelles. -Arrêt CE, Ass., 26 octobre 1945, Aramu : Établit les droits de la défense, imposant à l’administration et aux juges le respect du caractère contradictoire de la procédure. -Arrêt CE, Sect., 12 mai 1961, Société La Huta : Renforce le principe du caractère contradi