Procédure Administrative - EMI - PDF
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2024
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Ce document est un cours sur le droit administratif, couvrant son origine, son développement et ses principales caractéristiques. Il aborde la séparation des pouvoirs et la distinction entre les fonctions judiciaires et administratives. Ce cours est focalisé sur la procédure administrative et l'histoire du juge administratif.
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**[PROCÉDURE ADMINISTRATIVE]** *[Cours du 13 septembre 2024]* Modalités d'examen: 1h: QCM, pas de points négatifs , 60 questions, que une seule réponse bonne. INTRODUCTION ============ **[qu'est ce que le droit administratif ? :]** le droit administratif c'est l'ensemble de règles dont dépend la...
**[PROCÉDURE ADMINISTRATIVE]** *[Cours du 13 septembre 2024]* Modalités d'examen: 1h: QCM, pas de points négatifs , 60 questions, que une seule réponse bonne. INTRODUCTION ============ **[qu'est ce que le droit administratif ? :]** le droit administratif c'est l'ensemble de règles dont dépend la légalité de l'action administrative. Autrement dit c'est l'ensemble des principes et des règles de droit qui s'appliquent à l'administration publique, à ses organes et aux actes. Cela signifie que l'action administrative n'est légale que si elle respecte le droit administratif. Le droit administratif revêt 3 caractéristiques principales : - **Une caractéristique procédurale :** puisque le droit administratif est à titre principal **mis en œuvre par un juge spécial: le juge administratif.** Si on s'intéresse à l'évolution historique, avant que n'existe le droit administratif il y avait déjà un juge administratif. **Le juge administratif a précédé l'avènement du droit administratif.** Le droit administratif s'est construit depuis le début par le juge administratif. **Il va y avoir des caractéristiques procédurales**. De cette caractéristique vont découler deux autres caractéristiques. - **Une caractéristique de fond:** cette caractéristique **tient à la nature des règles qui sont appliquées à l'administration;** le droit administratif **est un droit autonome et notamment par rapport au droit civil.** - **Une caractéristique de forme:** le droit administratif est un **droit qui est pour une grande partie jurisprudentiel, qui est façonné par le juge,** on parle même de droit prétorien. En 2024, aujourd'hui encore, **ces trois caractéristiques sont encore d'actualité mais on doit quand même constater que chacune d'elle a tendance à s'éroder un peu.** Cela persiste mais avec moins d'intensité. **Si aujourd'hui on a un droit administratif qui est dissocié du droit privé,** on prend ça pour acquis et évident mais il faut comprendre que l'existence même du juge administratif n'allait pas de soi, ce n'était pas une évidence. Il a donc fallu faire des choix, c'est parce qu'a été fait des choix que le juge administratif est apparu. - **Choix n°1:** on a **refusé à l'époque de laisser le contentieux administratif au juge judiciaire**. - **Choix n°2 :** On a fait **une distinction entre la fonction de juger et la fonction d'administrer** : la conséquence de ce choix est qu'on a fait en sorte que ce soit un véritable juge en charge du contentieux administratif et non l'administration elle-même. Section 1 : L'émergence progressive du juge administratif --------------------------------------------------------- **[Avant 1789:]** on assiste déjà à cette époque et même avant à **l'émergence d'une sorte de pré justice administrative,** si bien que les **litiges qui naissent de l'État** royal, **on considère à l'époque qu'ils doivent être soumis à la compétence d'organes spécialisés et qu'on ne doit plus les soumettre à la compétence des juridictions de droit commun.** Certains sont appelés les intendants et d'autres le conseil du roi : **on les appellent pas encore juridiction administrative. On ne distingue pas encore les fonctions de justice et d'administration.** Ces organes sont donc à la fois juge et administrateur, ils cumulent ces fonctions. **La justice englobe à la fois la fonction contentieuse et la fonction d'administration,** on pense la justice de manière unie. Dans la pratique, **les juges de droit commun** qu'on nomme les parlements **prennent des arrêts de règlement** et **par ces arrêts** de règlements ils **prennent des actes de police**. Dans le même temps, l'administration ne fait que remplir sa mission d'administration, elle le fait juste d'une manière différente. Cette construction de la juridiction administrative a bénéficié d'un double mouvement. ### Paragraphe 1 : La séparation des autorités administratives et judiciaires **[1789 :]** c'est une année importante, un véritable tournant dans l'histoire du juge administratif car **avant cette date le roi réunissait l'ensemble des pouvoirs**. Les révolutionnaires vont combattre le pouvoir absolu du roi, ils veulent mettre en oeuvre les idées des lumières dont l'idée de séparation des organes et des fonctions. On veut séparer la justice des pouvoirs politiques à l'époque, **c'est à dire séparer la justice du pouvoir législatif et de l'administration qui lui est subordonnée.** De la, va émerger un double mouvement : **Le premier mouvement :** consiste à ôter à l'administration le pouvoir de juger, on enlève à l'administration le pouvoir de juger. Ce pouvoir de juger ne revient qu'aux juridictions de droit commun. On va donc en **conséquence supprimer les intendants qui étaient des juridictions d'exception**. On **supprime également l'évocation par le conseil du roi qui avait le pouvoir de faire remonter les litiges au pouvoir politique**. Ces organes la vont être supprimés par les révolutionnaires dans l'objectif d'enlever le pouvoir de juger à l'administration. **Le second mouvement :** va consister à dire que les juridictions sont les juges naturels des particuliers mais ces juridictions ne sauraient interférer avec les autres pouvoirs. Il va leur être interdit de faire acte d'administrateur, elles ne peuvent pas non plus troubler l'administration. Avec ce double mouvement on a bel et bien un premier tournent dans l'histoire du juge administratif car c'est cela qui va permettre les prochaines évolutions. Cela va aboutir à des textes importants, fondateurs auxquels ont se rapporte encore : - **La loi des 16 et 24 aout 1790 :** particulièrement **l'article 13** "les *fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions*". - **Le décret du 16 fructidor an 3 :** **il interdit aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'il soit.** ### Paragraphe 2 : La séparation des fonctions d'administration et de justice On considère en général que le principe de séparation des pouvoirs va impliquer nécessairement la séparation des autorités administratives et judiciaires. De plus on considère que dès lors qu'il y a le principe de séparation des autorités judiciaire et administrative, **apparaitrait inévitablement le juge administratif puisqu'il y a interdiction pour le juge judiciaire de prendre en charge les affaires administratives.** Cependant on se doit de combattre ce raisonnement pour 2 raisons : - **Le principe de séparation des pouvoirs ne fait qu'interdire à l'organe qui exerce le pouvoir judiciaire de faire la loi ou d'exécuter la loi,** mais il est **nullement indiquer** dans ce principe de séparation des pouvoirs qu'il y a **interdiction au pouvoir judiciaire de faire son office à l'endroit de son administration**, autrement dit on peut imaginer un régime de séparation des pouvoirs et avoir quand même un juge judiciaire qui s'intéresse aux litiges de l'action de l'administration. - **Il y a un principe de séparation des autorités administrative et judiciaire** on interdit à la justice judiciaire de connaitre du contentieux de l'administration, mais cela ne veut pas dire que ce contentieux va être confier au juge administratif. Il serait alors possible de confier ces litiges à l'administration elle-même. Comme ce n'était pas évident, en 1789 les révolutionnaires ne vont pas faire dès le départ le choix de créer une juridiction administrative, ils ne vont pas créer un nouveau juge ayant pour fonction de connaitre du contentieux qui va être enlever du champ de compétence du juge de droit commun. Le choix qui va être fait à l'époque est de confier le contentieux de l'administration à l'administration elle-même. L'évolution qui va avoir lieu tout au long du 19e va progressivement avoir pour conséquence de faire une distinction entre la fonction de juger et la fonction d'administrer. **[On va passer par plusieurs périodes :]** - **La période de 1790 à 1799 (période révolutionnaire):** à cette époque, on confie à l'administration les litiges qui concerne l'administration elle-même: exemples: Tout les contentieux qui concernent les travaux publics, de même le contentieux électoral des élections, par rapport aux impôts directs. On est très prudent à l'époque sur le choix du vocabulaire utilisé. On constate que **le champ des litiges dont la résolution est confiée à l'administration va s'étendre de plus en plus et malgré cela on pense toujours en terme de problème administratif et pas en terme de problème juridictionnel.** On a à l'époque Henrion de Pansey "**juger l'administration c'est encore administrer**". - **De 1799 à 1808:** durant cette période **on va commencer par la création d'un organe qui est au sein de l'administration et qui va relever de l'autorité du pouvoir exécutif**, il va être spécialisé dans la résolution des litiges nés de l'action administrative, on va le retrouver dans **la constitution du 22 frimaire an8**: le conseil **d'État à l'article 52 notamment de cette constitution** *"sous la direction des consuls, un conseil d'État chargé de rédiger les projet de lois et les règlements d'administration publique et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative".* On a donc une double mission dès son origine : la mission de conseil politique et juridique puisqu'il va rédiger les projets de lois, sa mission contentieuse. Les conseillers d'État de l'époque n'ont aucune indépendance vis à vis du pouvoir, on le déduit de **l'article 41 de la constitution** *"le premier consul promulgue les lois, il nomme et révoque à volonté les membres du conseil d'État***".** Il y a donc un **manque d'indépendance des membres du conseil d'État**. De plus, la procédure est difficile à mettre en œuvre, on peut saisir le conseil d'État mais il faut passer par l'intermédiaire du ministre**.** **De plus, le conseil d'État à l'époque** ne rend pas véritablement de décisions, il **rend plutôt des avis puisque ces avis doivent être ensuite approuvés par le chef de l'État, c'est ce qu'on appelle à l'époque une justice retenue.** Finalement, les avancés vont avoir lieu pas beaucoup de temps après. En 1806, il a y avoir une reforme avec **3 points importants dans cette réforme** : - **[Premier progrès :]** On crée au **sein du conseil d'État une commission du contentieux qui va être spécialisées dans la connaissance des litiges administratifs.** - **[Deuxième progrès :] Possibilité pour les justiciables d'être représenté par les avocats au conseil**. - **[Troisième progrès :]** **Les textes vont reconnaitre le droit de saisine du conseil par les justiciables**. Théorie du ministre juge : témoigne à l'époque de la distinction de juge et de l'administration. Il y a une amélioration, **un renforcement de ce conseil d'État au fur et à mesure des époques** : exemple : les ordonnances de 1821 qui prévoit la **publicité des audiences, qui prévoit aussi la possibilité de présenter des observations orales,** on crée le ministère public, l'objectif est que ce ministère publiais puisse présenter le litige de manière objective. - **À partir de 1848 :** on remet en cause la justice retenue et on met fin aux ministres juge. Cela s'est fait progressivement. **Finalement les textes vont prendre actes et faire tomber les dernières résistances :** **article 9 de la loi du 24 mai 1872 :** **cette loi va réorganiser le conseil d'État**, il énonce *"**le conseil d'État statut souverainement sur les recours en matière** contentieuse administrative et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes des diverses autorités administratives".* La théorie de ministre juge est quasiment abandonné et **le conseil d'État va même la rejeter explicitement dans une décision en date de l'année 1889 :** **décision Cadot** : dans cette décision le conseil d'État affirme deux éléments : - il affirme sa compétence directe pour connaitre du contentieux des actes administratifs même sans texte qui le prévoit expressément et - il affirme qu'il considère que la décision du ministre saisit d'une difficulté n'a pas de caractère juridictionnel. Section 2: Les justifications de la juridiction administrative -------------------------------------------------------------- Ces justifications sont progressives puisque tout au long de son existence le juge administratif va faire l'objet de critique. ### Paragraphe 1 : Les critiques adressées à l'action du conseil d'État Le conseil d'État est toujours critiqué à l'heure actuelle mais il était déjà critiqué au départ. Parmi les critiques énoncées on peut en faire **3 principales** : - **On a considéré au départ que le conseil d'État était beaucoup trop soumis au régime napoléonien** et même aux régimes qui ont succédé à l'Empire. **Il a donc eu une image négative dès le départ** mais finalement avec le recul il faut se rendre compte que **le conseil d'État a su s'adapter aux différents régimes qui se sont succéder et que même sous la IIIème République on a pas contesté le maintien du conseil d'État.** - **Alors même que ce conseil d'État a vocation à contrôler les litiges, on considère que le conseil d'État est trop favorable à l'administration,** que **sa jurisprudence est favorable à l'administration et** qu'il y aurait **une partialité du conseil d'État.** C'est une critique qui peut encore exister **à cette heure-là.** - **On a longtemps considéré que la juridiction du conseil d'État était dépassée :** pendant longtemps **le conseil d'État refusé d'adresser des ordres à l'administration, il craignait de voir une forme de résistance dans l'administration**. **Aujourd'hui, on constate** cependant que de plus en plus **le conseil d'État adresse des injonctions et des ordres à l'administration**. Il est encouragé par un certain nombre d'acteurs qui vont dans ce sens, comme les AAI et le conseil constitutionnel. On peur relativiser ces critiques car le juge administratif a su évoluer à travers le temps. ### Paragraphe 2 : L'évolution législative du juge administratif **[Il y a eu 3 étapes :]** - **[Loi du 16 juillet 1980 :]** la mise en pratique de **cette loi va être assez limitée mais c'est un premier pas. Cette loi reconnaît** la possibilité pour le juge administratif de prononcer une astreinte pour contraindre l'administration à agir. Cela n'a **pas beaucoup fonctionner car les conditions à remplir étaient trop nombreuses, trop contraignantes.** - **[Loi du 8 février 1995 :]** c'est l'étape la plus importante : elle reconnait le pouvoir d'injonction au juge administratif, pouvoir donner des ordres à l'administration. Ce pouvoir d'injonction est assez complexe car il peut être à priori **au moment où la décision est prise, il peut être à** postériori**, la nature des injonctions est très variée** : on peut imposer à l'administration de rénover un lieu : **l'injonction de comportement, injonction d'examen :** refus de permis de construire mais on remarque un vice de procédure, on doit alors réexaminer la demande. **On peut même dire que** ce pouvoir d'injonctions a réanimé le pouvoir d'astreinte**. Cette loi vient compléter les possibilités d'actions du juge administratif et vient compléter l'astreinte.** - **[Loi du 30 juin 2000 :]** fait **pour donner suite à un reproche adressé au juge administratif : on lui reprocher de se prononcer trop tard, on a permis au juge administratif d'agir dans des délais raisonnables**. On a mis en place les procédures d'urgence : le juge se prononce en quelques heures : c'est ce qu'on appelle les référés. ### Paragraphe 3 : La consécration constitutionnelle du juge administratif Cette consécration est possible de deux manières principales : soit on réécrit la constitution soit on réinterprète. Là c'est le conseil constitutionnel qui va pouvoir permettre cela : - **[Décision du 22 juillet 1980 portant sur une loi de validation :] le conseil constitutionnel consacre** l'indépendance de la juridiction administrative au niveau constitutionnel. Il va reconnaitre en tant que **PFRLR le principe d'indécence des juridictions**, en ce qui concerne la juridiction administrative il **vise d'ailleurs la loi du 24 mai 1872. Indépendance de l'urtication administrative comme PFRLR.** - **[Décision du 23 Javier 1987 qui porte sur le conseil de la concurrence :]** ***un nouveau PFRLR qui est le domaine de compétences réservé du juge administratif. "**Conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des PFRLR celui selon lequel relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative, **l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités exerçant le pourvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la république ou les organismes publics placé sous leur autorité ou leur contrôle**".* On retient de cette décision que on va constitutionnaliser un nouveau PFRLR sui est le pouvoir d'annuler ou de reformer des actes administratifs unilatéraux. Une loi ne peut pas intervenir pour dire que la réformation d'un acte administratif relève du juge judiciaire, c'est la compétence du juge administratif. **Administratif évolution par la loi sur** les modalités d'action du juge administratif mais on a également une protection au niveau constitutionnel pour pas que la loi puisse enlever au juge administratif un certain nombre de ses compétences. Section 3 : L'ordre juridictionnel administratif ------------------------------------------------ Il y a une diversité qui existe au sein de la juridiction administrative et cet ordre juridictionnel n'est pas totalement déconnecté des autres ordres juridictionnels. ### Paragraphe 1 : La composition de l'ordre juridictionnel administratif On va distinguer les juridictions administratives générales et les spéciales. #### A- Les juridictions administratives générales 1- Le conseil d'État Il a deux fonctions principales : **une fonction juridictionnelle et une fonction administrative**. **[S'agissant de sa fonction juridictionnelle :]** ce conseil d'État a été créé en **1799** et il est ce que l'article **L111-1 du CJA** "*le conseil d'État est la juridiction administrative suprême*", il rend ses décisions en dernier ressort, impossible après de faire recours, **on dit qu'il rend des arrêts ou des décisions et en matière de référés il rend des ordonnances**. Les fonctions du conseil d'État se sont diversifiées, depuis **1953 il est un** Juge de cassation : Article l111-1 et l331-1 : il examine les pourvois qui sont exercés contre des cours --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- Administratives d'appel et il peut intervenir dans la contestation des décisions rendues par les juridictions administratives spécialisées. *\"Le Conseil d\'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives."* **[Le contrôle de cassation :]** c'est un rôle exercé par la cour de cassation mais aussi par le conseil d'État: le juge de cassation se pose la question de savoir si le juge du fond a fait une bonne ou mauvaise application du droit. **Il ne va pas chercher à trancher lui-même le litige,** il va juste examiner la pertinence du raisonnement tenu par le juge du fond**, pour se faire il va se poser un certains nombres de questions** : est-ce que le bon texte a été appliqué, est ce que ce texte a été correctement appliqué... Ce travail de cassation : **permet aussi au juge de cassation** d'harmoniser l'activité juridictionnelle et donc d'harmoniser l'application du droit. Ce juge de cassation **ne s'intéresse donc pas aux faits** puisque l'appréciation des faits relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. On peut identifier deux parties dans le raisonnement: **le conseil d'État détermine si le juge du fond a correctement appliqué le droit et si ce n'est pas le cas plusieurs possibilités s'offrent au conseil d'État**: il renvoie l'affaire au juge du fond, le conseil d'État sinon peut également trancher lui-même le litige en faisant application de l'article 11 de la **loi du 31 décembre 1987** qui permet au conseil d'État de régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. **Mais le conseil d'État n'intervient pas seulement en qualité de juge de cassation**. Il intervient selon différentes modalités, **il peut intervenir en premier et dernier ressort :** exemple pour les actes administratifs les plus importants : article R311-1 **qui prévoit que les décrets du président de la République, les décrets du premier ministres, les actes réglementaires des ministres relèvent de la compétence du conseil d'État en premier et dernier ressort**. **L 311-3 : premier et dernier ressort pour la contestation de certaines élections.** **Le conseil d'État peut aussi intervenir en appel**, c'est ce que prévoit l'article L 321-2. **[À côté de cela, il a des fonctions administratives :]** Ces attributions sont précisées aux articles **L 112-1 et suivants** et dans ces articles on retrouve les attributions du conseil d'État qui en font un conseiller du gouvernement**, si bien que l'avis du conseil d'État peut être obligatoire : pour tout projet de loi ou tout projet d'ordonnance.** "**Le Conseil d\'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement.** **Le Conseil d\'Etat émet un avis (facultatif) sur les propositions de loi**, déposées sur le bureau d\'une assemblée parlementaire et **non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée.** Le Conseil d\'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement. **Saisi d\'un projet de texte, le Conseil d\'Etat donne son avis et propose les modifications qu\'il juge nécessaires.** En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés." A côté de ça**, il faut aussi** saisir le conseil d'État sous peine d'illégalité pour certains textes ou il est précisé que l'avis est du conseil d'État est obligatoire (avis de décret). A côté **il y a** aussi des avis facultatif**, par exemple pour les décrets simples qui ne sont pas en conseil d'État on peut quand même avoir une saisine du conseil d'État**. **Le premier ministre ou les ministres qui auraient des difficultés pour appréhender la matière administrative peuvent solliciter le conseil d'État** : **L112-2** "*ils peuvent le faire sur les difficultés qui s\'élèvent en matière administrative".* Il est désormais possible depuis la révision constitutionnelle de 2008 **que le président de l'AN ou du Sénat puisse saisir pour avis le conseil d'État concernant une proposition de loi**. Article 39 alinéa 5 de la constitution. Avis **obligatoire pour les projets de loi** : initiative gouvernementale, pour les propositions de loi initiative parlementaire pas obligatoire. Il y a aussi d'autres autorités comme le défenseur des droits qui peuvent le saisir tel que le prévoit l'article 19 de la loi organique du 29 mars 2011 qui est relative au défenseur des droits "le défenseur des droits peut demander au vice-président du conseil d'état ou au premier président de la cour des comptes de faire procéder à toutes études". Il peut demander sur un thème que le conseil d'État fasse un rapport. **Fonction juridictionnelle + administrative.** **Ce conseil d'État est organisé en sections administratives.** **Article L121-3 du CJA :** "le conseil d'État est composé d'une section du contentieux et de sections -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Administratives. Le conseil d'État comporte à peu près **300 membres et on a un vice-président du conseil d'État.** S'agissant des sections administratives, elles sont composées selon différentes problématiques : - 1 section de l'intérieur (concerne la sécurité), - 1 section des finances (projets de loi de finances), - 1 section des travaux publics (pour l'organisation du pays, urbanise, logement), - 1 section sociale, - 1 section de l'administration. **Les différentes affaires vont être confiées à l'une ou l'autre des sections et qui vont engager des dialogues avec les autorités compétentes**. Le but est d'interroger l'administration sur la réelle volonté qui est la sienne, il résulte de ce travail de fond d'un **avis sois en formation ordinaire (réunis 7 membres) soit en formation plénière**. Il y a enfin une dernière section : section du rapport et de l'étude : **réalise les études à la demande du premier ministres ou du vice-président du conseil d'État, c'est elle qui rédige le rapport d'activité qui est remis chaque année au président de la République pour rendre compte de l'activité annuelle du conseil d'État.** A côté de cela, il a la section du contentieux **:** formation juridictionnelle du conseil d'État, cette section **a un président et 3 vice-présidents. Il y a en tout à l'intérieur 10 sous sections**. La section du contentieux **juge les conflits entre citoyens, associations ou entreprises et l'administration**. Elle juge **également des conflits entre deux administrations** : par exemple, le préfet contre une commune, un hôpital contre le ministère de la Santé, etc. Les décisions du conseil d'État peuvent être rendues par une sous-section déterminée si l'affaire n'était pas trop compliquée, sinon les décisions peuvent être rendues en plusieurs sous sections réunies: ici ce sont les faits qui posent problème, la décision du conseil d'État peut être prise par la section du contentieux: cette section est présidé par le président de la section, **les 3 sous présidents et chaque président de sous-section et un rapporteur et il peut également y avoir l'assemblée du contentieux si c'était une décision importante.** La France a été contrôlé au niveau européen, la cour européenne des droits de l\'homme 1995 dans cette décision est venue nous donner son avis: Procola contre Luxembourg et France contre Sacilor Lormior en 2006 qui ont **imposé de modifier le droit en vigueur au nom de l'exigence européenne**???. Un **décret a alors été adopté en 2008 pour essayer de faire essayer de respecter l'impartialité au sien du conseil d'état. Il y a eu des avancés** : Article R122-21-1 du code de justice administrative : "*les membres du **Conseil d\'État ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d\'État**, s\'ils ont pris part à la délibération de cet avis."* Article R122-21-2: "*Lorsque le **Conseil d\'État est saisi d\'un recours contre un acte pris après avis d\'une de ses formations consultatives, la liste des membres ayant pris part à la délibération de cet avis est communiquée au requérant qui en fait la demande**."* Article R122-21-3: tous les avis rendu par le conseil d'État n'ont pas été publique, dans ce cas la si il y a pas eu publication, ***"Les membres du Conseil d\'Etat qui participent au jugement des recours dirigés contre des actes pris après avis du Conseil d\'Etat ne peuvent pas prendre connaissance de ces avis, dès lors qu\'ils n\'ont pas été rendus publics, ni des dossiers des formations consultatives relatifs à ces avis."*** Ces 3 éléments sont des innovations du décret de 2008. La procédure va donc être aussi améliorée sous l'influence du juge européen, de la cour européenne. #### 2- Les tribunaux administratifs On avait créé un conseil d'État en 1799, 1an plus tard c'est à dire en 1800 **ont créé au niveau local des conseils de préfecture, en créant les tribunaux administratifs.** On a un décret en 1862 **qui va prévoir des audiences publiques, donc on pourra savoir ce qu'il se passe dans les conseils de préfecture**. On a également un **commissaire du gouvernement qui va pouvoir rendre un avis objectif** Ce conseils de préfecture vont être transformé par le décret 30 septembre 1953 **en tribunaux administratifs**. Ce n'est pas seulement un changement de nom, car avec cette réforme les tribunaux administratifs vont devenir juge en premier ressort dans tout le contentieux administratif: article L211-1 du CJA *"les tribunaux administratifs sont en premier ressort et sous réserve des compétences attribués aux autres juridictions administratives sont juge de droit commun du contentieux administratif"*. Cette réforme de 1953, **répond à une exigence qui est celle de désencombrer le conseil d'État car en sortant de la seconde guerre mondiale on assiste à une augmentation du nombre de recours, beaucoup trop de saisines.** *[Cours du 20 septembre 2024]* #### 3- Les cours administratives d'appel C'est le législateur qui intervient notamment par **la loi du 31 décembre 1987** qui va porter réforme du contentieux administratif et qui va créer **les cours administratifs d'appel** et porter l'ordre administratif avec 3 étages à partir de cette loi : **on a donc des cours administratives d'appel qui vont être créés à Bordeaux mais aussi à Douai, à Lyon, à Marseille, à Nancy, à Nantes, à Paris, à Versailles et à Toulouse. Cela s'est fait progressivement, elles ne sont pas toutes arrivées en même temps** (exemple : Toulouse arrive en 2022). Cette réforme prend en considération l'encombrement **croissant du rôle du conseil d'État qui est dû à l'augmentation d'un certain nombre de contentieux** qui **doivent nécessairement être traités dans des délais raisonnables et que la juridiction soit encore en mesure de réaliser ses missions**. Cette loi ne se contente pas simplement de créer les cours administratives d'appel, elle va revoir toute une série de mesures **dont la finalité est de lutter contre l'encombrement**. Cette loi va avoir des dispositions en son sein qui **vont concerner notamment la procédure d'admission des pourvois en cassation mais également les possibilités données aux juridictions de fond de solliciter l'avis du conseil d'État** lorsque ces juridictions de fond sont confrontées à une question de droit nouvelle **qui pose en plus de cela une difficulté nouvelle**. **C'est donc une réforme importante dans le contentieux administratif et le code de justice administrative va être complété par de nouveaux articles** : article L211-2 du CJA qui précise que ***"les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs sous réserve des compétences attribuées au conseil d'État en qualité de juge d'appel."*** En première instance **en principe l'affaire est jugée par le tribunal administratif**, ensuite en principe un appel est possible devant une cour administrative d'appel et que le cas échéant un pourvoi en cassation est possible devant le conseil d'État. **Il y a toutes fois des exceptions à ce principe** : Exemple : il est possible que on ait **supprimé la possibilité d'un appel contre les jugements des tribunaux administratifs: cas en matière de permis de conduire par exemple**, donc le seule recours est en cassation devant le conseil d'État: article R811-1 du code de justice administrative. **De la même manière que le sont les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel sont organisées en chambre et selon la spécialité de la chambre on va lui attribuer certains dossiers et certaines requêtes**. On a donc une **répartition matérielle des dossiers en fonction de leur contenu. Il y a une certaine similitude avec le conseil d'État dans le fait que les juridictions de fond quel qu'elles soient vont elles aussi avoir des attributions administratives**. Les magistrats des tribunaux et des cours administratives d'appel peuvent être sollicités pour participer au fonctionnement de certaines instances administratives. Cela peut être le cas par exemple de les appeler pour siéger dans la fonction publique territoriale. **[B- Les juridictions administratives spéciales]** **[On trouve d'abord des juridictions administratives spécialisées en matière financière :]** exemples : **la cour des comptes** créé par la loi du 16 décembre 1807, les chambres régionales des comptes. **[Il y a des juridictions spécialisées en matière de droits des étrangers :]** exemple : **la cour nationale des droits d'asile** dont la tâche principale va être d'accueillir les recours dirigés contre les décisions prises en matière de droit d'asile par le directeur de l'OFPRA (office français de protection des réfugiés et apatrides). **[Des juridictions spécialisées dans la matière disciplinaire :]** exemple : **le conseil supérieur de la magistrature qui a une double fonction** : gérer la carrière des magistrats qui est une attribution administrative et à coté il y a une fonction juridictionnelle qui s'intéresse à la discipline des magistrats. Il existe des juridictions spécialisées dans des ordres professionnels : pour les médecins par exemple ou dans des conseils disciplinaires: dans les universités par exemple. **[Pourquoi on a des juridictions spécialisées ? 2 raisons principales :]** - **On a un besoin particulier de spécialisation technique :** dans **certains domaines on rencontre des règles très techniques,** donc on a besoin de réunir des spécialistes en la matière. - **Nécessite de garantir une forme d'autonomie à certains organismes ou institutions :** le fait de **créer une juridiction administrative spéciale permet de faire fonctionner certaines règles de façon autonome.** **Néanmoins certes on en a besoin mais leur existence pose quand même des difficulté dans la pratique :** - **[Problème d'identification du caractère juridictionnel] :** identifier leur caractère juridictionnel peut poser un problème, **il faut se référer aux textes qui fondent les institutions**. Il y a deux manières de reconnaître le caractère juridictionnel : **si** le texte le dit explicitement **en disant que l'organisme est juridictionnel ou si le texte ne dit rien en particulier mais il précise que cet organisme prend des décisions qui ont elles le caractère juridictionnel, il le dit de façon implicite**. La difficulté va se poser quand le texte est silencieux. Pour se faire, **il va falloir se pencher sur la question, on va avoir des éléments formels** (composition de l'organisme, procédure qui est suivie de l'organisme) **et des éléments matériels** (est ce que cet organisme a pour mission de trancher un litige en se basant sur les règles de droit en vigueur) **qu'on va analyser pour déduire le caractère juridictionnel.** Le problème s'est posé avec une intensité renforcée concernant les AAI notamment lorsqu'elles interviennent en matière disciplinaire. - [**Le caractère administratif :**] **le qualificatif d'administratif va pouvoir découler des textes, de manière directe ou de manière indirecte** (il ne dit pas explicitement mais il va par exemple dire qu'il est possible de faire un recours devant le conseil d'État). Si le texte ne dit rien, il va falloir **s'intéresser à la nature du litige** qui est tranché pour savoir si c'est un litige de nature **administrative ou pas.** On peut voir également **quelle est la procédure et le mode de fonctionnement de ces juridictions**. Le conseil d'État dès lors qu'elles sont identifiées comme des juridictions administratives, il va les soumettre au principe qu'ils sont indissociables de la qualité de juridiction. Si on y reconnait une juridiction, elle devra respecter les caractères de la juridiction. Décision du 20 juin 1913 CE : décision Téry: droits de la défense. **Ces juridictions administratives spéciales vont être soumises aux mêmes obligations**, règles : CE arrêt d'assemblée : du 6 décembre **2002: arrêt Trognion**, arrêt du conseil constitutionnel 8 juin **2012: décision Christian G**. Les deux concernent la participation de fonctionnaires aux administrations. Les décisions que vont prendre les juridictions spéciales **vont toutes relevées du contrôle de cassation exercée par le conseil d'État** : décision importante de l'assemblée du CE 7 février **1947 qui le précise: arrêt D'ailières**: concerné le jury d'honneur et **le Conseil d'Etat dit que cet organisme a le caractère d'une juridiction, qui par la nature des affaires sur lesquelles elle se prononce appartient à l'ordre administratif et relève donc à ce titre du contrôle du conseil d'état**. Le Conseil d'Etat va assumer le fait d'aller contre la loi (contra legem) puisque le Conseil d'Etat avoue que d'après la loi en vigueur la décision du jury d'honneur n'est susceptible d'aucun recours, et le Conseil d\'État dit que cette expression dont a usé le législateur **ne peut pas être interprété comme excluant le recours en Cassation devant le Conseil d'Etat**. Le problème se pose aussi de savoir comment on appréhende des juridictions spécialisées qui sont rattachées à des institutions dotés de la personnalité juridique ? : exemple dans les universités, le conseil d'administration qui se réuni en formation disciplinaire. Si ce conseil commet des fautes, qui va réparer les fautes? Le conseil ou l'université? **Le Conseil d'Etat répond à cette question en précisant que** ***"la justice est rendue de façon, indivisible au nom de l'État et que il n'appartient qu'à l'État de répondre à l'égard des justiciables des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée sous le contrôle du Conseil d'Etat par les juridictions administratives et qu'il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétences pour connaitre en premier ressort ou en appel de certains litiges"***: décision du Conseil d'Etat du 27 février **2004: décision Popin.** **[CHAPITRE 1:]** Les recours =========== Nous allons **voir toutes les voies de recours qui existent pour contester l'action de l'administration.** Les recours au fond doivent être **complétés par les mesures des juges de façon provisoire du fait que les décisions peuvent être longues à avoir.** Section 1: La pluralité des contentieux --------------------------------------- Il va falloir différencier les questions de droit objectif et les questions de droit subjectif. **[Si la question qui est posée au juge est une question objective :]** cela signifie que cette question =**concerne la conformité d'un acte avec la légalité.** Cela veut dire en d'autres termes, **on demande au juge de vérifier si l'acte de l'administration (acte qui est contesté) respecte bien les normes juridiques qui ont sur lui une valeur supérieure.** On va vérifier que cet acte respecte les normes constitutionnelles, les normes législatives, jurisprudentielles et les normes internationales. C'est objectif car **on est déconnecté du cas particulier du requérant. Par définition comme c'est objectif, on ne peut pas invoquer des normes contractuelles**. **[Si la question posée aux juges est une question de droit subjectif :]** la question ici est **de savoir si une personne (qui saisit) doit être reconnue comme étant titulaire d'un ou plusieurs droits subjectifs.** On s'intéresse au droit relatif à la situation concrète, **ici on trouve des questions en matière de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle.** ### Paragraphe 1 : le contentieux de l'excès de pouvoir **La Feyrières** : **cet auteur résume ce qu'est le recours pour excès de pouvoir** : *"**comme un procès fait à un acte**"*. Quand on fait un recours pour excès de pouvoir, c'est l'acte de l'administration qu'on conteste. **Le juge se pose la question de savoir si l'acte attaqué est-il légal ?** On s'intéresse à la légalité de l'acte car le juge va avoir pour charge de décider du sort de l'acte. On est plutôt dans une **question de droit objectif**, il ne va pas se poser la question de savoir si le requérant est titulaire de droit. **Le juge ne se place pas du point de vue du requérant ni du point de vue de l'administration, il se place au niveau de l'acte attaqué.** **René Chapus** présente le **recours pour excès de pouvoir en 3 dimensions.** #### A- Le recours pour excès de pouvoir : un procès fait à un acte **Le requérant va contester l'acte de l'administration, il ne va pas réellement défendre son intérêt personnel**. Il le fait pour le compte de la légalité. **Pour Maurice Hauriou, le requérant en la matière joué le** rôle d'un ministère public **poursuivant la répression d'une infraction**. Si on se place du point de vue du juge, toute l'action du juge est tournée vers le fait d'établir la légalité ou de rétablir la légalité. Il n'est donc pas l'en premier lieu pour réparer le tort fait au requérant. Cela ne veut pas dire pour autant que le requérant ne va pas voir son intérêt satisfait par la demande **mais si jamais il arrive que l'intérêt personnel du requérant soit satisfait ce n'est que de manière incidence du fait que le juge a rétabli la légalité**. Le recours pour excès de pouvoir **est un recours contre un acte, alors le requérant n'est recevable qu'à demander l'annulation de l'acte attaqué.** En conséquence **comme on peut demander que l'annulation de la décision attaquée, en contrepartie il est logique que le juge ne puisse faire que prononcer l'annulation de la décision attaquée à condition d'avoir constatée l'inégalité de la décision**. Les pouvoirs du juge vont alors être assez limités. Il y a eu quelques évolutions depuis : **il y a eu la loi du 8 février 1995 : dans cette loi codifiée aux articles L911-1 et suivants** : avec cette loi **le juge peut compléter cette annulation par des injonctions** qu'il adresse à l'administration. **Il agit en qualité de juge de plein contentieux et non pas pour excès de pouvoir.** Soit l'acte est légal, soit il est illégal, donc le juge va soit annuler l'acte ou ne pas l'annuler. C'est donc une voie normale pour contrôler un acte de l'administration. On peut appréhender ce contrôle selon deux approches : - **On peut appréhender le REP par son objet :** décision de l'assemblée du **Conseil d'État 17 février 1950 : décision dame Lamotte :** le CE **va définir le recours pour excès de pouvoir: il a pour effet d'assurer le respect de la légalité**. Selon cette approche, **on sait que le REP, son objet est d'assurer la légalité.** - **On peut appréhender le REP comme un moyen :** on peut se référer aux écrits de Maurice Hauriou qui dit que ***"le REP est un moyen d'obtenir dans l'administration et de l'administration l'observation de la légalité".*** **C'est un moyen de faire respecter la légalité au sein de l'administration.** #### B- Le recours pour excès de pouvoir : un recours pour utilité publique On a un objet du recours pour excès de pouvoir qui est de sauvegarder la légalité, qui va emporter 3 conséquences : - **Comme il s'agit d'un recours d'utilité publique, le recours pour excès de pouvoir va pouvoir être ouvert même si aucun texte ne le prévoit.** On le reconnait comme un **principe général du droit dégagé par le juge lui-même** **: le conseil d'État a considéré que le REP est ouvert même si aucun texte ne le prévoit.** Cela devient une **règle de droit à part entière qui s'impose à toute l'administration : ce principe est dégagé dans** l'affaire dame Lamotte. Au nom de l'intérêt général, **il est important que toutes les décisions illégales puisent être transférées au juge pour qu'il les déclare comme illégales**. Le juge va contrôler totalement l'action de l'administration **même si l'administration n'a pas prévu la compétence du juge pour le faire.** - **Il faut que son utilisation soit le plus simple possible, que le REP soit facile d'utilisation comme c'est d'utilité publique.** On a deux éléments qui nous permettent de dire que le recours pour excès de pouvoir est facile d'utilisation : le premier élément de preuve de faciliter d'utilisation du REP ce sont les **dérogations d'obligation du ministère d'avocat qui existe :** prévu dans un décret du 2 novembre 1864 : le but est que le requérant ne renonce pas à utiliser le recours pour excès de pouvoir. Le deuxième élément de preuve concerne l'intérêt personnel du requérant : **pour introduire un recours pour excès de pouvoir il faut avoir un intérêt personnel à le faire,** il faut être personnellement concerné : le juge interprète très largement cette condition ce qui facilite le recours pour excès de pouvoir. - **Il doit être exercé et jugé le plus rapidement possible comme c'est d'utilité publique.** L'objectif est de prévoir des délais courts : **cela va inciter les requérants à vite agir avant que ce ne soit trop tard et pour que l'illégalité d'un acte soit vu le plus rapidement possible**. **Le Conseil d'Etat peut alors être directement saisi pour les actes le plus importants, il faut qu'on ait la décision le plus rapidement possible.** On va alors jouer sur les délais**.** #### C- Le recours pour excès de pouvoirs : un recours d'ordre public **[Le fait que ce soit un recours d'ordre public fait qu'on va avoir plusieurs concrétisations possibles] [dans la pratique:]** - **Puisque c'est un recours d'ordre public alors on ne peut pas renoncer ni à l'exercice de ce recours ni aux bénéfices de la chose jugée. L'impossibilité de renoncer à l'exercice de ce recours :** si on est face à une décision illégale et qu'on accepte de se soumettre à cette décision illégale**, même si on accepte une telle décision, on pourra toujours la contester après dans les délais impartis.** S'agissant de **l'impossibilité de renoncer aux bénéfices de la chose jugée :** si le juge administratif est intervenu et a considéré que l'administration a agi dans l'illégalité **: le juge va annuler l'acte illégal, le requérant ne va pas pouvoir renoncer aux bénéfices de cette décision et considérer que l'acte lui sera applicable.** - Le requérant a introduit un recours, et en cours de procédure il se désiste de sa demande, on va considérer qu'il pourra **toujours revenir sur ce désistement** comme c'est un recours d'ordre public. - **Le moyen tiré de l'annulation de la décision qui est prononcée à la suite du REP :** ce moyen utilisé est un moyen d'ordre public, cela veut dire que si dans un autre litige, les parties à cet autre **litige vont pouvoir se prévaloir de l'annulation prononcé par le juge, dans un autre conflit, le juge va pouvoir relever d'office ce moyen même si les parties n'ont pas relever ce moyen**. **[Paragraphe 2 : le contentieux de pleine juridiction]** Ce qu'on appelle **l'office du juge c'est en réalité la mission du juge**. Ici l**'office du juge de plein contentieux** consiste à remplacer les décisions dont il est saisi par ses propres décisions à lui. **Les décisions du juge vont se substituer aux décisions de l'administration. Il remplace la décision de l'administration par sa propre décision**. Ce contentieux de pleine juridiction se divise en deux : il y a deux types de contentieux. #### A- Le recours subjectif de plein contentieux Cela concerne notamment le **domaine de la responsabilité.** **[Deux remarques :]** - même si on est pas dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, il peut arriver qu'une question de légalité se pose. La différence ici avec le REP, **ici le juge va aller au-delà de la question de légalité. En matière de responsabilité il va falloir** par exemple **se demander si il faut attribuer des dommages et intérêts :** question étrangère à la légalité, cela déborde du simple champ de la légalité. Par exemple il va pouvoir **se demander si l'action de l'administration à bel et bien causé un dommage** au requérant, il va pouvoir **se demander quelle est l'étendue réelle de ce dommage**, si il y a bel et bien un lien de causalité entre le dommage et l'action de l'administration. - S'agissant de la dénomination du recours de plein contentieux : **on appelle cela un recours de plein contentieux car le juge dispose de pouvoirs plus étendus que dans le cadre du recours pour excès de pouvoirs.** **Il peut arriver que dans un cas particulier, le requérant se contente de demander l'annulation de la décision de l'administration, auquel cas le juge va pouvoir se limiter à étudier cette seule demande.** #### B- Les recours objectif de plein contentieux **On va avoir un requérant qui va soumettre au juge une question de légalité, à partir de ce moment on fait un rapprochement avec le recours pour excès de pouvoir, sauf qu'il va y avoir des différences de deux ordres:** les différences des méthodes qu'utilise le juge et les différences qui concernent les pouvoirs du juge. - **S'agissant des méthodes qu'utilise le juge:** il faut s'intéresser à la date à laquelle va se placer le juge pour apprécier la légalité de l'acte contesté, c'est ce qui permet de faire la différence entre les deux recours: **le juge pour excès de pouvoir va se placer à la date d'adoption de l'acte contesté** alors que **le juge de pleins contentieux objectif se place à la date à laquelle il statut,** cela veut dire qu'entretemps elle a pu produire des effets, avoir des conséquences. **Néanmoins dans la pratique il faut considérer que les juges de recours objectif vont juger un acte sans se rapporter à des faits qui sont postérieurs à l'acte contrôlé.** Autrement dit lui aussi dans les faits, malgré la présentation théorique, le juge de plein contentieux théorique s'en tient aussi à la date d'adoption de l'acte : **il agit comme cela pour ne pas méconnaître le principe de sécurité juridique, puisqu'il ne veut pas renoncer au principe selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir**. Cela concerne cependant des cas bien spécifique : par exemple pour appliquer une loi spécifique plus douce. - **C'est plus sur le deuxième élément qu'on va pouvoir distinguer les deux types de recours. S'agissant des pouvoirs du juge,** ici le **juge va pouvoir substituer ses propres décisions aux décisions de l'administration.** Si la décision qu'il contrôle est légale bien évidement il ne va pas substituer sa décision, **en revanche si la décision est illégale** est ce que le juge a l'obligation de substituer ici sa propre décision à la décision de l'administration ou bien est ce qu'il peut se contenter seulement d'annuler la décision de l'administration ? En réalité, cela dépend, cela se fait au cas par cas, il n'y a pas de règles absolues, cela peut dépendre par exemple du type d'acte qui est controlé, pour certains actes contrôlés**, le juge n'est pas obligé d'user de son pouvoir de réformation c'est le cas par exemple des actes qui sont désavantageux pour l'administré : retrait de point sur le permis de conduire par exemple.** ### Paragraphe 3: La coexistence des contentieux En temps que requérant on veut contester une décision de l'administration, **plusieurs types de recours se présentent à nous?** Comment faire? #### A- La determination du recours approprié Comment faire pour savoir quel recours est à former? **Il faut dans un premier temps s'intéresser à ce que disent les textes en vigueur :** ils précisent quel recours il faut former. On a par exemple **des recours de pleins contentieux par détermination de la loi** : c'est le **législateur qui va prévoir expressément que le requérant doit former un recours de pleins contentieux dans les cas qui sont énumérés dans le texte de droit**. **S'il n'y avait pas eu de loi, on serait peut-être pas aller dans le bon recours. Exemple de loi en la matière : loi du 19 juillet 1977:** ***cette loi prévoyait que les sanctions prises par le ministre de l'économie après avis de la commission de la concurrence, la loi prévoit qu'elle peut contester par un recours objectif de plein contentieux***. Depuis cette loi, les exemples se sont multipliés : autre exemple à **l'article L 181-17 du code de l'environnement** qui concerne le contentieux de l'autorisation environnementale délivré pour la construction de certains ouvrages: elle donne compétence au juge de plein contentieux. La loi est donc une indication pour savoir quel recours formé. **Si la loi ne dit rien, il va falloir aller regarder la jurisprudence**. Le juge peut agir de deux manières dans le silence de la loi. - La première manière d'agir : **le juge va pouvoir déduire indirectement d'un texte en vigueur le caractère de pleine juridiction du recours**, ici le texte ne va pas dire expressément qu'Il va falloir former un recours de pleine juridiction, **il va le dire de manière implicite**. **Ce n'est qu'une déduction indirecte.** C'est le cas dans une **décision du Conseil d'Etat du 23 décembre 2020 :** **décision dans laquelle le juge a considéré que la contestation d'un arrêté de péril imminent d'un immeuble relevé bel et bien du plein contentieux. En ce qui concerne le refus de l'administration de reconnaitre la qualité de réfugié à une personne** : cette personne va pouvoir contester cette décision, **le recours possible est un recours de pleins contentieux d'après la jurisprudence,** et après la loi va le dire expressément dans l'article L532-2 du Ceseta: Code de l\'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - La deuxième manière, si le texte ne dit rien du tout, dans ce cas la**, le juge peut décider lui même du recours en question.** C'est ce qu'il fait en général en ce qui concerne le **contentieux de l'action sociale et de sanction** qui sont infligées aux administrés : soumet en général au plein contentieux. **[On va pouvoir bâtir à partir de tout ces éléments, une classification des recours :]** On peut faire ici **deux grandes catégories de recours : d'un côté les recours objectifs, de l'autre les recours subjectifs.** **[Dans la catégorie des recours objectifs, on peut distinguer deux sous catégories:]** - **Le recours pour excès de pouvoir** - **Le recours de plein contentieux objectif** **[Dans la catégorie des recours subjectifs:]** - **Le recours de pleins contentieux subjectifs** Quels sont les critères de distinction et quels sont les critères qui vont rapprocher ces recours ? **[On va utiliser deux critères:] IMPORTANT** - **L'objet du recours** - **Les pouvoirs du juge** **Concernant le recours pour excès de pouvoir :** **l'objet** est l**e contrôle de la légalité d'une décision administrative**, **les pouvoirs du juge** dans le cadre de ce recours **sont soit d'annuler la décision d'administration soit de rejeter le recours.** **Concernant le recours de pleins contentieux objectif :** **l'objet** est ici aussi **de contrôler la légalité d'une décision administrative** (objet similaire au recours pour excès de pouvoir), en revanche en ce qui concerne **les pouvoirs du juge, là il peut faire la même chose : annuler la décision ou annuler le recours mais il peut également reformer la décision contrôlée: substituer sa décision à la décision de l'administration.** Le point de rapprochement entre les deux est leur objet, ce qui les différencie est le pouvoir du juge. **Concernant les recours de pleins contentieux subjectif :** **l'objet est de statuer sur les droits subjectifs des parties au litige** et s'agissant des **pouvoirs du juge** il va ici de se prononcer sur des **condamnations de l'administration qui peuvent passer par le paiement de dommages et intérêts ou alors rejeter le recours.** Le critère déterminant pour distinguer ici est l'objet du recours. Qu'en est-il dans la pratique et peut-t-on combiner des recours ? Oui dans la pratique il est possible de combiner différents recours, cela dépend des cas de figure. - **[Premier cas de figure:] dans certains cas,** le requérant peut avoir **le choix entre un recours subjectif de plein contentieux et un recours pour excès de pouvoir**. **Il peut demander l'annulation de la décision ou alors demander la condamnation de l'administration en formant une action en responsabilité.** Dans la pratique, **le requérant va pouvoir formuler les deux demandes et introduire un recours mixte : deux recours: suppression de la décision et demande de dommages et intérêts.** - **Deuxième cas de figure :** dans certains autres cas, **la jurisprudence privilégie la voie de recours pour excès de pouvoir au détriment de recours de pleine juridiction**. Exemple: au départ le juge avait rejeté un recours pour excès de pouvoir qui avait été formé devant le juge du contrat, on considère à l'époque que les litiges qui naissent d'un contrat ne pouvaient être porté que devant le juge de plein contentieux et donc rejeté les recours pour excès de pouvoir mais la jurisprudence a considéré que quand on a une opération contractuelle on peut différencier certains actes et détacher de l'obligation contractuelle. **Tout ce qui concerne l'exécution du contrat: c'est le juge de pleine exécution par contre l'acte détachable du contrat cet acte lui peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir**. Ce point-là n'est pas un point de détail. CE 4 aout 1905, décision Martin, point de départ. Décision du CE assemblée en date du 4 avril 2014 : **décision département Tarne et Garonne:** le **juge reconnait la possibilité pour les tiers d'un contrat de saisir le juge du plein contentieux d'un recours en appréciation de validité du contrat administratif**. Cela va beaucoup plus loins que ce qui été prévu en 1905. Mais puisque **désormais la porte est ouverte vers le recours de pleine juridiction, cela veut dire que on va la fermer de plus en plus vers le recours pour excès de pouvoir.** Cela peut sembler favorable aux requérant car le juge de plein contentieux a plus de pouvoir que le juge pour excès de pouvoir. - **Troisième cas de figure :** il **peut arriver inversement que le recours de plein contentieux soit préféré au recours pour excès de pouvoir :** il arrive qu'un **recours pour excès de pouvoir soit accompagné sous certaines conditions d'un recours subjectif de plein contentieux**. Il arrive même quelquefois **des situations que les délais du recours pour excès de pouvoir son contestés alors que les délais de recours de pleins contentieux courent toujours** : le procès fait à l'acte n'est plus possible mais l'action en responsabilité est toujours possible. **Si on a une décision de l'administration et l'objet de cette décision n'est pas que pécuniaire :** alors dans ce cas-là, le caractère définitif de la décision ne va pas empêcher le requérant de se prévaloir de l'illégalité de **cette décision pour former un recours de plein contentieux et donc engager la responsabilité de l'administration**, mais le requérant va devoir quand même montrer l'illégalité de la décision et il va démontrer aussi que cette illégalité lui porte un véritable préjudice. Il montre alors **l'illégalité, l'apparition d'un préjudice et le lien de causalité.** Le deuxième cas de figure : si la décision a **un objet que pécuniaire :** pendant longtemps, le CE a considéré qu'il n'était pas possible de former un recours de plein contentieux pour demander réparation du préjudice subi**. Si le juge prend la solution inverse : il aurait simplement permis de prolonger dans le temps le délai pour obtenir l'annulation de la décision. Obtenir réparation reviendrait simplement à annuler la décision de l'administration.** *[Cours 27 septembre 2024]* Section 2: Les conditions du recours ------------------------------------ Quelles sont les conditions à remplir pour former un recours ? ### Paragraphe 1- Les conditions relatives aux personnes autorisées à former une recours Cela signifie que tout le monde n'est pas autorisé à former un recours. **On va donc limiter au strict nécessaire l'accès au juge en prévoyant un certains nombres de conditions qui pèsent sur la personne même du requérant.** **[On va avoir deux cas de figures :]** - **Ce qu'il en est de la capacité des personnes physiques à former un recours** - **Ce qu'il en est de la capacité des personnes morales à former un recours** #### A- La capacité d'ester en justice des personnes physiques Cette capacité d'agir en justice va être délimitée par ce que le code civil reconnait : le code civil parle d'abord de **majeur capable, on parle donc la des personnes physiques qui ont atteint l'âge de 18ans et qui sont reconnus comme étant apte à exercer les actes de la vie civile**. Ni les mineurs, ni les majeurs incapables ont cette capacité d'agir en justice. Cela ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas la possibilité de voir leur cause défendue en justice, **mais ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de responsable légaux qui le feront pour eux.** Il y a un cas de figure qui fait office d'exception pour ces personnes : permettre à **une personne physique qui n'a pas la capacité civile d'exercer quand même son droit d'action en justice**. Il y a un cas où ils peuvent agir en justice : **possibilité de contester la décision qui leur a fait perdre leur capacité juridique.** Exemple: une décision **du CE rendue le 10 juin 1959 qui s'intitule Poujol**: dans cette décision **le juge administratif reconnait la possibilité pour une personne qui a été interné d'office pour des raisons médicales de former un recours pour excès de pouvoir contre cette décision.** On constate que c'est une liberté que prend le juge car si on c'était tenu aux textes, la personne aurait dû se faire représenter. #### B- La capacité d'ester en justice des personnes morales La personnalité morale c'est une fiction juridique puisque les personnes morales n'existent pas dans la nature. On va donc créer ici un **sujet de droit à part entière avec pour objectif d'attribuer à ce sujet de droit, des droits et des obligations juridiques**. **Ce sujet peut consister en un regroupement de personnes physiques au sein d'une structure, cela peut aussi être un regroupement de biens.** À chaque fois on créer une personnalité juridique qui n'existait pas. En conséquence de cela, la création de la personnalité juridique permet à ce groupement de pouvoir **posséder des biens mais également administrer ces biens** (faire ce que on veut de ces biens), mais également **d'accomplir tous les actes de la vie juridique, cela est déconnecté de l'action que vont mener chacun des membres**. On a par exemple comme personne morale les associations. Citation de **Léon Duguit : *"je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale"*. Jean Claude Soyé a répondu *"moi non plus mais je l'ai souvent vu payé l'addition".*** Le destin de la personne morale est toujours distinct du destin des membres qui le compose. Ici ce qui nous intéresse c'est de créer une fiction juridique pour qu'elle puisse agir en justice. Ici, comme pour les personnes physiques, **la capacité des personnes morales est soumise à certaines conditions. Il y a des conditions pour qu'elle puisse agir en justice**. Parmi ces **conditions**, il faut que la formation de cette personne morale soit faite de manière régulière : **elle doit être créé de manière régulière. On peut renvoyer cela a une décision du Conseil d'Etat du 26 septembre 2016** qui **s'intitule association de défenses des droits des militaires : le** **juge administratif va rejeter les recours formé par des associations car les militaires car cette association c'était formé en méconnaissance des règles prévues par la loi**. Les personnes morales vont pouvoir **contester en justice toutes les décisions de l'administration qui remettent en cause leur existence :** vrai pour les décisions sur la création d'une association ou pour la dissolution. Décision du **21 mars 2019** : décision polier: on peut contester les décisions de création ou de dissolution. ### Paragraphe 2- Les conditions relatives au délai pour agir Il y a un principe posé par le code de justice administrative : **l'article R 421-1 :** ***qui dit que le requérant doit saisir le juge dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.*** Il y a un impératif en droit : c'est celui de **la sécurité juridique**. Tout d'abord il faut assurer au droit une **certaine stabilité, on ne doit pas pouvoir changer le droit trop facilement, c'est vrai pour l'administration qui a besoin d'une certaine stabilité dans le droit, c'est vrai aussi pour les bénéficiaires des décisions de l'administration et également pour les administrés eux mêmes**. Donc la première exigence est la stabilité du droit. **La deuxième exigence est celle du droit d'action**: il **faut pouvoir contester les décisions de l'administration qu'on considère comme illégales**: si on veut attaquer une décision illégale de l'administration, il faut **avoir du temps pour former un recours, il faut alors quand même un certain délais. Il faut donc permettre le droit d'action sans que cela mette à mal la stabilité du droit. Il faut concilier ces deux exigences.** **Ce temps de deux mois est suffisant court pour garder la stabilité du droit et suffisamment long pour que la personne forme un recours.** Ceci est le principe, mais il existe certaines exceptions. #### A- L'absence de délais pour certains recours Il y a une évolution intervenue par le décret du 2 novembre 2016: venu abroger la plus part des exceptions au principe. **[Cas de figure 1:]** **le contentieux des travaux publics :** cela faisait partie des exceptions antérieures au décret de 2016: qui est **venu aligner ce principe sur le droit commun**. Les actions en justice en la matière doivent être formées dans les deux mois qui suivent la décision litigieuse. **[Il y a quand même une exception dans la pratique : cas particulier d'une entreprise qui va réaliser les] [travaux publics ]**et que cette entreprise n'est pas chargée d'une mission de service public administratif. Cela peut être le cas d'une entreprise qui joue le rôle de constructeur. Dans ce cas la, le **Conseil d'Etat considère que si le constructeur est une personne privée de type entreprise**, alors le recours qui peut être formé contre les travaux réalisés **n'est pas soumis à la règle des délai**s. Le Conseil d'Etat l'a dit dans un avis du 27 avril 2021. **[Cas de figure 2:]** l'article R 421-3 du CJA **: c'est le cas ou on est face à une décision implicite:** difficulté pour savoir **à partir de quand court le délais de recours. On entend par décision implicite, qu'elle née du silence de l'administration**. Silence à partir du quel on peut déduire qu'elle a pris une véritable décision. Exemple: **quand un administré adresse une demande à l'administration et que l'administration ne lui donne aucune réponse: on peut considéré que l'administration rejette la demande alors qu'elle n'a rien dit, elle n'a juste pas répondu.** Depuis le décret de 2016, **la contestation de cette décision va pouvoir être possible à partir de la naissance de la décision concernée**. Lorsque un administré forme une demande indemnitaire à l'administration, il considère que l'action de l'administration lui a fait un préjudice, il sollicite l'administration pour avoir une indemnité en réparation du préjudice : **elle ne répond pas: on considère qu'elle n'a pas voulu donner l'argent**: **avant il n'y avait pas de délais** mais désormais **avec le décret de 2016 il y a un délais de 2 mois pour exercer un recours.** Ce décret de 2016 **a gommé la plupart des exceptions, si bien que désormais la plupart des recours doivent être formés dans un délais limité.** #### B- Le point de départ du délai de recours Il va y avoir deux situations différentes : les décisions explicites et les décisions implicites. ##### 1- Le point de départ pour les décisions explicites S'agissant des décision explicites ; **pour calculer le point de départ des deux mois**, **on va prendre pour point de départ la publicité de la décision.** C'est donc le jour ou la décision va être publiée qu'on va commencer à décompter les deux mois. Encore faut-il s'intéresser aux modalités dans lesquelles cette publicité est faite **: il faut que la publicité soit valable pour que le délais commence.** **On va différencier d'un côté les actes réglementaires et de l'autre les actes individuels.** Qu'est ce que un acte individuel ? : les actes individuels **sont des actes dont les destinataires sont identifiables : exemples: permis de construire qui va nommer le nom du propriétaire, également le cas pour les arrêtés de nominations**. Qu'est-ce qu'un acte réglementaire ? : c'est le cas **lorsqu'on arrive pas à identifier qui sont les destinataires,** on est face à un acte de portée générale et impersonnelle ou **alors qui concerne une catégorie de personnes appréhendé de manière globale qui ne permet pas d'identifier les destinataires.** **[a- Le point de départ de délais pour les actes réglementaires]** La publicité est affichée **par voie d'affichage**, on parlera **de publication au journal officiel ou parfois dans des documents spécifiques prévus par les textes** comme certains recueils administratifs. Exemple**: l'article R 123-25 du code de l'urbanisme** précise que **certains documents d'urbanisme doivent faire l'objet d'un affichage.** Cette publicité vaut pour les actes réglementaires mais aussi pour **les actes mixtes** : ce sont des **actes qui ont certains aspects d'un acte individuel et certains aspects d'un acte réglementaire**. S'agissant des actes publiés sur internet ou dans un texte spécial : **Le délai contentieux démarre à la condition que la publication sur ses supports ai été prévu par un texte lui-même publié au journal officiel.** Pour les actes de droit souple : qu'est-ce que cet acte ? **Le Conseil d\'État a publié son étude annuelle de 2013** qui est entièrement **consacrée au droit souple** : il nous explique que **le droit souple remplie trois conditions cumulatives :** - **Les règles de droit souple ont** pour objet de modifier ou d'orienter les comportements de leur destinataire **en suscitant dans la mesure du possible leur adhésion**. - **Les actes de droit souple** ne créé pas par eux-mêmes de droits ou d'obligations pour leurs destinataires. - Enfin, ils présentent par leur contenu et leur mode d'élaboration un degrés de formalisation et de structuration qui les apparentent aux règles de droit dur. Exemples d'acte de droit souple: **les recommandations, les avis rendus par l'administration, les communiqués, les conseils donnés, les mises en garde.** **Certains de ces actes de droit souples vont pouvoir être contestés**, faire l'objet d'un recours sous certaines conditions : **décision du Conseil d'État, assemblée, 21 mars 2016: Fairvesta et numérica**. Cette **décision précise comment un acte de droit souple peut être ou non contesté en justice.** Après cette décision, **le conseil d'État a précisé que pour ces actes de droit souple, le délais de recours contentieux est déclenché par leur mise en ligne sauf si un texte en dispose autrement** : **Décision du Conseil d'Etat 13 juillet 2016 société GDF/ suèze**. **[b- Le point de départ de délai pour les actes individuels]** Il faut distinguer selon les points de vue, **notamment si le requérant est le destinataire de l'acte individuel ou s'il est tiers à l'acte.** S'il est tiers à l'acte, dans ce cas-là **le point de départ du délais est la publicité de la décision lorsque les textes la prévoit.** En revanche, si le requérant est destinataire de l'acte individuel**, le point de départ va être la réception de la notification de la décision.** Le décret du 28 novembre 193 ?? **précise que quand on notifie l'acte individuel, il faut que cette notification soit accompagnée des mentions des délais de recours et des délais dans lesquels ils peuvent être fait**. Si cela n'est pas précisé, le délai saute, **c'est ce que précise l'article R 421-5 du CJA.** ##### 2- Le point de départ pour les décisions implicites **L'article R 112-5 du code des relations entre le public et l'administration** dispose que : **à condition que les voies et délais de recours ai bien été précisé par l'accusé de réception remis par l'administration. On a un requérant qui adresse une demande à l'administration**, **il envoie un courrier et va avoir l'accusé de réception de la demande**, à partir de là **l'accusé en la matière doit préciser les conditions concernant les voies et les délais de recours mais certains peuvent ne pas contenir ces mentions**, dans ce cas-là la décision va pouvoir être contesté à tout moment sauf si sont réunis les conditions de ce qu'on appelle le délai Czabaj: c'est ce **qu'on appelle le délai raisonnable: délai que le juge estime à 1an, au de a le recours ne sera plus recevable.** ##### a- La connaissance acquise **Le but du Conseil d'État en la matière était de remédier à la situation de fragilité dans laquelle se trouver les décisions qui n'avait pas été publié comme il fallait**. Le conseil d'État va élaborer la **théorie de la connaissance acquise** : **le début du délai est fixé au jour où le requérant a bien eu la connaissance de la décision : sera le premier jour du délai contentieux**. Cela concerne plutôt les décisions individuelles et il y a aussi quelques exceptions qui existent. **[b- le délai Czabaj]** **En principe, une décision individuelle si elle a été mal notifié ou pas notifié, la décision individuelle en principe, peut faire l'objet d'un recours à toute époque.** Mais il y a un impératif : celui de la sécurité juridique. Il faut trouver une **solution qui soit plus protectrice pour la sécurité juridique: d'ou la décision du** Conseil d\'État assemblée: 13 juillet 2016 Czabaj: Le Conseil d'Etat pour **essayer d'améliorer la sécurité juridique dit que lorsque le destinataire d'une décision individuelle a connaissance de cette décision, alors il ne peut pas exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.** **= Va s'enclencher le délai contentieux à la date de connaissance de l'acte, et en général le juge fixe ce délai a 1an**, mais il peut fixer d'autres délais. **Passer ce délai, on ne peut plus exercer ce recours, c'est donc un enjeu important.** Avec la connaissance acquise c'est plutôt un délai de 2mois, alors qu'ici c'est un délai de 1an. Il y a aussi une différence de nature : **le délai Czadaj va être accordé plus facilement que le délai de connaissance acquise.** Il ya des décisions récentes qui vont couper dans son élan le délai Czadaj: **arrêt du 9 novembre 2023: le gros / contre France: cour européenne**: la cour européenne va contester un certain aspect du délai Czadaj: **la cour européenne estime que l'application immédiate d'une instance en cours d'un nouveau délai contentieux à pour conséquence de restreindre le droit d'accès des requérants à un juge. = Cela restreint les conditions d'accès au juge**. C'est une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne : l'accès au juge, procès équitable, **dans sa décision la cour européenne considère que la création d'un délai raisonnable pour former un recours ne porte pas en temps que telle une atteinte excessive**, ce qui pose problème c'est l'application immédiate aux instances en cours de ce délai. **Si la décision attaquée a été prise avant la décision Czadaj, le délai Czadaj ne doit pas s'appliquer, en revanche si la décision a été prise après la décision Czadaj on pourra appliquer ce délai.** Cour de cassation 2 arrêts du 8 mars 2024 : on a **saisi le juge judiciaire pour contester un titre de recette exécutoire (acte juridique qui permet de recourir à l'exécution forcé du paiement d'une somme d'argent) émis par une collectivité territoriale** : **cette collectivité n'avait pas notifié les voies de recours et les délais à respecter :** la Cour de cassation rejette le délai de 1an de l'affaire Czadaj. L'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales : **cet article prévoit que pour c'est acte émis par les collectivités territoriales on va compter un délai de recours de 2mois.** Article R 421-5 du CJA: il **précise que les délais de recours contre une décisions administrative ne sont opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision.** Pour les titres exécutoires, **en l'absence des voies de recours et des délais, on pourra donc continuer à les contester au-delà du délai d'un an.** **Devant la juridiction judiciaire :** pas de délai Czabaj. **Devant le juge administratif :** Décision prise avant la décision Czabaj: avant 2016**: cour européenne impose pas de délai Czabaj** Décision prise après la décision Czabaj: après 2016**: applique le délai Czabaj** ##### C- L'écoulement du délai de recours On se réfère à l'article R 421-1 du CJA : **fixe à deux mois le délai de recours, au delà la requête est déclarée irrecevable.** Décision Conseil d'État 1954 : commune de bescines- charpieu: **sauf si un texte le précise différemment, le délai de recours est franc**. On va calculer les délais de sorte **qu'on va ajouter 1jour** au délai qui s'écoule **entre le jour de son déclenchement et le jour de son expiration**. Exemple: **le requérant reçoit la notification de la décision le 1er octobre, le délai devrait expirer le 1er décembre, mais au final il va expirer le 2 décembre**. **On précise également si le jour de l'expiration du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié, un jour chômé le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable.** **Il est aussi possible de prorogé le délai :** on peut remplacer le premier délai par un nouveau délai. Généralement c'est parce qu'il y a eu un incident qu'on peut faire cette prorogation. Exemple: **décision CE 25 janvier 1991: décision Brasseur: le requérant a demandé au préfet de déféré au tribunal administratif un acte d'une collectivité locale: le préfet va apporter une réponse, et va constituer le nouveau point de départ de ce délai.** **Il y a certaines hypothèses dans lesquelles la prorogation doit permettre au requérant de trouver une solution non contentieuse : Recours administratif hiérarchique / recours administratif gracieux**: c'est un recours qui **permet de demander à l'autorité administrative qui a pris l'acte contesté de revoir son jugement.** **S'agissant du recours hiérarchique** : on ne s'adresse pas à la même autorité mais **on s'adresse à l'autorité qui lui est supérieure pour voir si il ne peut pas revoir la décision contestée. Cela va déclencher un nouveau délai.** ##### D- L'expiration du délai du recours On va voir ce qu'est une décision confirmative : elle doit remplir 3 conditions: - Elle doit **être identique par son objet a une décision antérieure** - Il faut **qu'elle fasse suite à une demande en tout point similaire** - Il faut **qu'il y ai eu aucun changement dans la situation de droit ou de fait qui se soit produit** Le Conseil d'Etat a précisé que **peut importe** **en définitive, que la décision repose sur des motifs distincts de la première décision**, dans un arrêt du 13 novembre 1987 décision gondre. On a aussi une décision nouvelle qui n'est pas confirmative : Elle est nouvelle si le demandeur se fonde sur une cause juridique différente de celle invoquée la première fois. ##### 1- L'exception d'illégalité d'un acte réglementaire définitif **L'exception d'illégalité** est un **mécanisme qui permet d'invoquer l'illégalité d'un acte réglementaire à l'occasion d'un recours qui n'est pas directement dirigé contre cet acte réglementaire mais qui est dirigé contre une décision qui en fait application.** La particularité de cette exception est **qu'elle peut être invoquée à tout moment**. Le juge va pouvoir **considérer que l'acte est illégal mais il ne pourra pas le faire disparaitre** : décision du Conseil d'Etat du 27 mai 2002 Ca transolver service : dans ce cadre-là, **le Conseil d'État va annuler la décision d'application et en annulant la décision il va priver des effets l'acte réglementaire définitif**: on ne peut plus le contester mais on peut faire cesser les effets qu'il produit. **[Différence entre un contrôle par voie d'action et un contrôle par voie d'exception :]** **on a un acte réglementaire définitif et on a ensuite une décision d'application qui elle n'est pas définitive**. Le requérant va **contester la décision d'application, l'action va être dirigée contre elle, on parle donc de contrôle par voie d'action contre la décision d'application** : c'est elle qui est l'objet du litige mais à l'occasion de son contrôle, **le juge va être obligé de contrôle l'acte réglementaire qui est définitif qui lui est donc contrôlé par voie d'exception.** Cette exception d'illégalité vient atténuer les effets. Un requérant **peut toujours contester un acte qu'il n'a pas attaqué à temps mais le juge lui va rester vigilant face à cela.** Comment fait le juge pour rester vigilant ? Il **vérifie qu'il y a un lien fort entre la décision d'application et l'acte réglementaire définitif** et d'autre part **le juge** dans le temps, **a resserré son contrôle notamment en ce qui concerne les vices de formes et de procédures**. La position du juge a changé à cet égard dans le contrôle par voie d'exception. ##### a- L'inopérance des vices de forme et de procédure On a d'abord eu une loi, **c'est d'abord le législateur qui a pris en compte la remise en cause des vices de forme et de procédure** notamment dans les documentant d'urbanise : loi du 9 février 1994: qui précise que **après un délai de 6mois, on ne peut pas invoquer par voie d'exception l'illégalité des vices de formes ou de procédure contre un document d'urbanisme**. Cela a été codifié à l'article L 600-1 du code de l'urbanisme. **elle prévoit aussi une série d'exceptions puisque certains vices de formes et de procédures vont continuer à pouvoir être invoqué dans le cadre de l'exception de l'illégalité** : ex : la méconnaissance substantielle. Pour ça on peut invoquer à tout moment l'illégalité. Le Conseil d'Etat est venu complété cette loi dans une décision du Conseil d'Etat du 18 mai 2018 qui s'intitule fédération des finances et des affaires économiques de la CFDT: le **Conseil d'État étend la solution législative à tous les actes législatifs réglementaires**, il ne limite plus aux seuls documents de l'urbanisme. **En plus de cela, il va durcir la solution puisque dans la loi on parlait d'un délai de 6mois, le juge va plus loin il durcit le délai, il s'en tient à 2 mois.** Deuxième évolution 1mars 2023 Conseil d'Etat : **il est plus du tout possible d'invoquer les vices de formes et de procédure de l'acte réglementaire attaqué par voie d'exception.** **[b- La restriction de l'exception d'illégalité aux mesures d'application]** Il faut qu'on soit en présence d'une véritable mesure d'application Qu'est-ce qu'une mesure d'application ? : **[Cas de figure 1 :]** la décision est prise directement pour appliquer l'acte réglementaire initial devenu définitif. On reconnait une telle décision si en son absence l'acte réglementaire ne produisait pas ses effets. Exemple : la décision d'application peut énoncer les modalités d'entrée en vigueur d'un acte réglementaire initial. **[Cas de figure 2 :]** l'acte réglementaire définitif est la base légale de la décision qu'on va qualifier de décision d'application. Dans ce cas de figure, on va distinguer 3 hypothèses : **1 : la décision d'application concrétise l'acte réglementaire initial** Exemple : la décision du Conseil d\'État du 8 avril 1998 : on avait un acte réglementaire initial qui décidait de réduire les effectifs d'un balais d'opéra et supprime 15 emplois, ensuite on a une décision qui intervient pour licencier un danseur, la décision de licenciement du danseur a pour base légale l'acte réglementaire. Cette décision de licenciement est la concrétisation de l'acte réglementaire. **2 : la décision d'application utilise l'acte réglementaire initiale :** Exemple: la décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2005 appelée décision Grangeon: on a un premier acte réglementaire qui va déterminer les modalités d'attribuer les aides sociales et puis va intervenir une décision qui refuse d'attribuer cette aide à un demandeur. La décision trouve sa base légale dans l'acte réglementaire mais on a bien une utilisation de l'acte réglementaire et non une concrétisation. **3 : la décision détermine la portée effective de l'acte réglementaire :** Exemple: la décision du 1er décembre 1993 Conseil d\'État: décision Chiarazzo: acte réglementaire et une décision qui permet à une collectivité locale d'être servie avant n'importe quel acheteur sur le prix qui est demandé. ##### 2- L'exception d'illégalité d'un acte non réglementaire non définitif On précise ici que **seuls les actes réglementaires peuvent être contestés par voie d'exception** à toute époque. Mais il peut être possible de faire de même avec un acte non réglementaire non définitif mais dans une **seule hypothèse : pour ce faire, un moyen de leur illégalité par voie d'exception n'est possible que si à la date à laquelle le moyen est présenté, l'acte en question n'est pas considéré comme définitif.** **L'acte en question doit encore pouvoir faire l'objet d'une recours, que son délai n'a pas expiré ou que le délai n'a pas encore été déclenché**. Dans ces conditions alors **le moyen pourra être opérant si les conditions qui entourent le moyen concernant l'acte réglementaire sont réunis.** Décision du 11 juillet 2011 **:** **acte attaqué qui a été pris en application d'un acte non réglementaire et à l'occasion de la contestation de l'acte on soulève l'illégalité du premier acte** **L'exception d'illégalité d'un acte non réglementaire va être recevable dans deux hypothèses :** **1 : le contentieux de la responsabilité :** il est **possible au requérant d'invoquer l'illégalité d'un acte non réglementaire qui a causé un dommage et cela à tt moment.** **2: les opérations complexes:** on parle d'opération complexe **lorsque on est en présence d'une série de décisions non réglementaires qui sont spécialement prévues pour aboutir à une décision finale qui en est la conséquence inéluctable: ces opérations sont prévus dans** un arrêt du Conseil d'État du 17 décembre 2003: exemple d'opération complexe: tout le processus qui commence par l'inscription en thèse d'un étudiant, il va se voir appliquer tout un nombre de décisions jusqu'à l'obtention de son doctorat. **Il y a une différence à faire entre les actes préparatoires et les opérations complexes :** opération complexe : **chaque décision peut faire l'objet séparément d'une action en contestation, ce n'est pas le cas des actes préparatoires**. Quel est l'intérêt de recourir à cette notion d'opération complexe ? : traitement différent par le juge : exemple : loi du 10 aout 2018 : **dans cette loi, le législateur va prévoir une procédure nouvelle: appelé la demande en appréciation de régularité** **Le but est de régler le plus tôt possible le sort des irrégularités externes d'une décision qui fait partie d'une opération complexe**. On va pouvoir saisir le tribunal administratif pour qu'il apprécie la légalité externe d'une décision. Le tribunal a deux possibilités : - **La décision d'un point de vue externe est légale : alors toute la logique de l'opération complexe est neutralisée** - **Cependant si la décision est illégale : l'administration a la possibilité de retirer la décision concernée.** ### Paragraphe 3: Les conditions relatives au recours administratif préalable Avant de saisir le juge, le requérant peut voir directement avec l'administration pour avoir satisfaction. Il arrive même que ce soit une obligation procédurale. **Il est obligatoire, parfois si on ne passe pas devant le recours administratif, la requête sera alors irrecevable**. Cela peut conditionner l'accès au juge. Pour que ce recours soit obligatoire, **il faut que la décision de notification de la décision individuelle a précisé que le recours administratif préalable été obligatoire avant de saisir le juge**, et il faut que la notification ai précisé la duré dans lequel le recours administratif préalable doit être fait. Conseil d\'État 1er avril 1992 : décision Abit : le législateur la repris à son compte dans **une loi du 20 avril 2000 :** disposition codifiée à l'article **L 412-3** du code des relations entre particuliers et de l'administration. Il est donc **nécessaire que le recours administratif préalable soit formé par le requérant lui-même ou son mandataire** : Conseil d'État, **28 juin 2013 décision société Cotis**. **Le recours administratif obligatoire a des incidences** : d'une part car **il permet à l'administration de prendre une décision définitive (on lui demande si elle est sûr de sa position), et permet à l'administration de régulariser certains vices.** *[Cours du 04 octobre 2024]* ### Paragraphe 4: Les conditions de forme Il existe deux types de conditions : des conditions qui **concernent la requête** et il peut aussi y avoir des conditions qui **concernent le ministère de l'avocat.** #### A- Les conditions propres à la requête Qu'est-ce que la requête ? ***La requête c'est un document rédigé en langue française, déposé physiquement ou électroniquement au greffe de la juridiction saisie.*** Cette requête doit comporter un certain nombre d'éléments listés dans le CJA. Si on prend l'article R 412-1 **il précise que la requête doit contenir la décision préalable**. L'article R 411-1 impose qu'il y a dans **cette requête le nom et le domicile du requérant, mais également sa signature manuscrite ou celle de son représentant.** De plus, l'article R 411-3 mais également l'article R 412-1 : précisent que **la requête** et la décision préalable qui se fait attaquer doivent être **délivrés en autant d'exemplaires qu'il existe de parties**. **Il faut même deux exemplaires en plus que le nombre de parties. Si il y a 12 parties, il faut 14 fois les documents, ceci est important car sinon cela est irrecevable :** 19 juin 2015 Conseil d'État. Cela peut conduire à l'irrecevabilité de la requête. Article R 411-1 : il faut motiver la requête. **C'est à dire qu'il faut que le requérant explique pourquoi l'acte qu'il conteste est selon lui illégal.** Il arrive que des requêtes ne comportent pas un de ses éléments et qu'elle soit alors irrecevable. Il arrive que le requérant soit autorisé pour une même requête à introduire plusieurs conclusions. Quand il y a pour une même requête, plusieurs conclusions introduites par le même requérant on va parler de **requête collective réelle.** On peut aussi avoir plusieurs requérants qui vont présenter une seule et même requête : **on parle de requête collective personnelle.** Il y a aussi des requêtes qui contiennent plusieurs demandes : **elles sont à la fois personnelles et réelles**. Si la requête contient plusieurs demandes : il faut impérativement que ces demandes aient un lien entre elles sinon elles seront déclarées irrecevable. Cela peut être le cas pour le juge qui va constater que ce lien entre ces demandes soit bien présent : décision du **Conseil d'État du 15 mai 1997.** Pour les requêtes collectives personnelles, **l'unité d'un procès ne va pas empêcher qu'il existe plusieurs requérants mais chaque requérant doit justifier d'un intérêt à agir qui lui est propre sous peine d'irrecevabilité.** L'article R 413-1 précise **que la requête doit être déposée au greffe de la juridiction ou adressé par voie postale.** Les articles R 414-1 et suivants: cela vise un cas particulier: **lorsque la requête est présentée par une administration ou un avocat: dans ce cas la requête doit obligatoirement être formée par voie électronique.** Il revient au juge d'avertir la partie adverse du recours qui est adressé contre elle. #### B- Les conditions relatives au ministère d'avocat **On va distinguer d'un côté l'avocat de la personne et de l'autre la personne elle mêm**e. L'avocat ici n'est pas la pour représenter une personne incapable ou une personne morale. **L'avocat a pour rôle de se limiter à exercer les actes de procédures à la place de la personne concernée, mais il n'agit pas en son nom**. La requête est bien déposée au nom du requérant. Devant les tribunaux administratifs : Principe R 431-2 : le principe c'est que **le ministère d'avocat est facultatif devant les tribunaux administratifs.** Il y a cependant des exceptions : **elles concernent souvent les contentieux pécuniaires et contractuels.** Exemple : article R 431-3 : pour ce cas **il n'y a pas le choix d'être assisté d'un avocat: concerne tous les contentieux sociaux: c'est à dire les litiges relatifs aux prestations, allocations, ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emplois.** Quand est-il devant les cours administratives d'appel ? Il y a un principe : le principe c'est que **le ministère d'avocat est obligatoire. Il faut un avocat devant le deuxième degrés de juridiction.** Il y a aussi des exceptions au principe : exemple : les appels qui sont **dirigés contre les jugements rendus en matière de pension militaire d'invalidité** : décision du Conseil d'État du 10 juin 2020. Quand est-il devant le Conseil d'État? Cela dépend. Si le Conseil d'État est saisi **en premier ressort, le ministère d'avocat est obligatoire sauf en matière d'excès de pouvoir. C'est également le cas de l'exception en matière de recours en appréciation de légalité, en matière de contentieux des pensions et en matière électorale :** article R 432-2. Est-il saisi en appel ? Le ministère d'avocat est facultatif sauf : **Il va être obligatoire pour les recours d'interprétation, le contentieux des élections municipales et cantonales** : article R 773-1. En troisième exception, **il y a aussi en matière de référé liberté** : article R 523-3. **Le contentieux d'appréciation de légalité sur renvoie judiciaire** : article R 432-2. On est pas totalement libre de son choix d'avocat car ils sont **obligés de faire appel à une catégorie particulière d'avocat.** Le ministère d'avocat va avoir un cout. **Si on rend obligatoire le ministère d'avocat il faut prévoir un mécanisme d'aide financière. C'est ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle et à cet égard le Conseil d'État dit que cette aide juridictionnelle a pour objet de rendre effectif le principe à valeurs constitutionnelle du droit d'exercer un recours** : arrêt du 10 janvier 2001: arrêt Coren. La cour européenne intervient aussi, elle dit que **sans aide juridictionnelle, le droit à un