Cours M1 Ass 21024 PDF

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Summary

Ce document aborde le sujet de l'environnement du contrat d'assurance, en se concentrant sur les organismes pratiquant l'assurance et la réglementation associée. Il explore les conditions d'exercice de l'activité d'assurance, incluant les agréments nécessaires et les principes de spécialisation et de non-cumul.

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Partie 1 : L’environnement du contrat d’assurance Titre 2 : L’activité d’assurance Chapitre 1er : Les organismes pratiquant l’assurance Section 1 : Présentation des organismes § 1er : Les entreprises d’assurance § 2 : Les autres organismes pratiquant l’assurance § 3 : Les organismes associés à l’act...

Partie 1 : L’environnement du contrat d’assurance Titre 2 : L’activité d’assurance Chapitre 1er : Les organismes pratiquant l’assurance Section 1 : Présentation des organismes § 1er : Les entreprises d’assurance § 2 : Les autres organismes pratiquant l’assurance § 3 : Les organismes associés à l’activité d’assurance I) Le bureau central de tarification (BCT) II) Les Fonds de garantie (FdG) Le Livre IV du C ass, intitulé « organisations et rég particuliers d’assurances » contient un Titre 2 consacré aux FdG (intitulé : « le FdG »). On y retrouve ainsi les disposit° relatives à de nombreux FdG, notamment le FGAO (FdG des assurances obligatoires de dommages) et le FGTI (FdG des victimes de terrorisme et autres infractions). D’autres fonds relèvent de lois spéciales (FIVA, Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante; L 23/12/00) ou d’autres codes (ONIAM, Office national d’indemnisation des accidents médicaux ; CSP). Depuis en effet + d’un 1/2 siècle, les pouvoirs publics ont font appel à la solidarité nationale en cas de réalisation d’un certain nombre de risques particuliers (accidents de la circulat°, contamination par le VIH, terrorisme, accidents médicaux, maladies profl liées à l’exposition aux poussières d’amiante, catastrophes technologiques -AZF). Ils ont ainsi créé des fonds de garantie ou d’indemnisation afin de prendre en charge l’indemnisation des victimes en cas de réalisation de ces risques. Ces Fonds vont ainsi indemniser ces victimes en lieu et place de l’assurance (au moins dans un 1er temps). Ils interviennent alors à titre subsidiaire, cad pour pallier l’absence ou l’insuffisance de l’assurance. 3 cas : i) Cela peut-être le cas tout d’abord de manière indirecte lorsque les règles du dt de la RC ne permettent pas de désigner un responsable. Par ex l’ONIAM prend en charge, à certaines conditions (gravité du dom, notamment), les dommages causés par les accidents médicaux ; cad qui n’engagent pas la RC d’un profl ou d’un étabt de santé en l’absence de faute de leur part (ppe de RC pour faute prouvée en matière médicale, L 1142-1 I al. 1er CSP). Certes, ces profl et étabt de santé ont l’ob° de souscrire une ass de RC ; mais s’ils ne sont pas responsables des dommages subis par les patients, ces derniers ne peuvent solliciter les assureurs RC pour être indemnisés. Il devront donc se tourner vers l’ONIAM (L 1142-1 II CSP) qui permet donc de remédier aux insuffisances de la RC et, par contrecoup, à l’absence de couverture assurantielle (pas de RC, pas d’ass de RC)1. ii) C’est le cas ensuite lorsque le responsable existe mais qu’il est inconnu (piéton percuté par une voiture dont le conducteur prend la fuite et ne peut être identifié) ou n’est pas assuré alors même qu’il en avait l’ob° (ass obligatoire). On peut citer le 1er FdG mis en place par les pouvoirs publics : il s’agit du FdG auto créé par le légis en 1951, à une époque où l’ass RC auto n’était pas encore obligatoire (1958). Ce Fonds avait donc pour mission de prendre en charge l’indemnisat° des victimes d’accidents de la circulat° lorsque le responsable (le + svt le conducteur du véhicule à l’origine de l’accident) était inconnu ou non assuré (cf a. L 421-1 I). Ce Fonds a été rebaptisé en 2003 et a vu ses cptces progressivt élargies au-delà accidents de la circulation stricto sensu, cad causés par un VTM2. Il s’agit désormais, cad depuis une L du 1/8/03, du FGAO, qui relève des art. L 421-1 et s du c ass. 1Il s’agit de la compétence principale et « originelle » de l’ONIAM, mais elle a bien un caractère subsidiaire (soumise à une condit° négative : l’absence de RC, cf art. L 1142-1 II CSP). 2Par ex les accidents de la circulat° causés, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal (L 421-1 II c ass) ; les accidents de chasse (L 421-8 c ass). iii) C’est le cas encore lorsque le respble est bien assuré, mais que le la garantie d’ass ne couvre pas l’intégralité du dommage (plafond de garantie ds le cont) ou qu’elle est expirée ou que l’assureur refuse de faire une offre d’indemnisat° à la victime (il estime que la RC de son assé n’est pas engagée ou que les dom ne relèvent pas de la garantie prévue par le cont). Ainsi, en matière de RC médicale, l’a L 1142-15 CSP prévoit notamment qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur du profl ou de l’étabt de santé de faire une offre d’indemnisat° à la victime, l’ONIAM est substitué à l’asseur. Le texte ajoute cpdt qu’après avoir indemnisé la victime, l’ONIAM dispose d’un recours subrogatoire (subrogé ds les dts de la victime) contre la personne respble du dommage (cas de défaut d’ass =t visé par L 1142-15 : le profl ou l’étabt de santé n’avait pas souscrit d’ass RC obligatoire) ou, le cas échéant, contre son assureur (son refus d’offre était injustifié) ou contre un FdG particulier prévu à l’a L 426-1 c ass et créé en 2011 : le FdG des dom consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé. Dern remarque : ces Fonds interviennent aussi svt à titre ppal et non subsidiaire, cad même si la victime serait en mesure de recevoir une réparat° intégrale du responsable (condit° de la RC de ce dernier st réunies) ou de son asseur RC. C’est le cas de l’ONIAM pour certains événements dommageables : infect° nosocomiales graves (L 1142-1-1 csp), v. supra ; vaccinations obligatoires ; contaminations par le VIH ou le virus de l’hépatite C. C’est le cas aussi du FIVA et le + svt du FGTI. S’agissant du risque de terrorisme, nous avons vu que le code des ass opérait ainsi une répartition de la charge de l’indemnisation entre les assureurs et le FGTI en fonction de la nature des dom (dom corp pour le FGTI, L 126-1, pour ces derniers le Fonds intervient donc à titre ppal ; dom mat pour les asseurs, L 126-2). Section 2 : La règlementation de l’activité d’assurance L’activité d’ass est depuis longtemps étroitement encadrée et surveillée par les pouv publics, soucieux de protéger les assurés et, plus généralement, l’épargne. On le vérifie tant en ce qui concerne les conditions d’exercice que le contrôle de l’activité d’assurance. § 1er Les conditions d’exercice de l’activité Pour pouvoir exercer l’activité d’ass, il faut obtenir un agrément administratif et respecter des règles dites « prudentielles ». I) La nécessité d’un agrément Un agrément est nécessaire à l’exercice de l’activité d’ass non slmt pour les entreprises française, cad ayant leur siège social en France, mais aussi (a fortiori) pour les entreprises étrangères, cad n’ayant pas leur siège social en France. A) Pour les entreprises françaises (ayant leur siège social en F) - L’exigence d’un agrément est posée par l’art. L 321-1 al. 1er c ass : les ent d’ass « ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu un agrément administf ». Un tel agrément est =t exigé pour les ent de réass3. Le texte pose ensuite 2 ppes concernant l’agrément nécessaire pour exercer l’activité d’ass : ppe de spécialité et de non-cumul. i) Le ppe de spécialité : l’art. L 321-1 al. 2 dispose que : L'agrément est accordé sur demande de l’entreprise pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Je rappelle que ces branches (26 avec les ss-branches) sont énumérées à l’art. R 321-1 c ass. 3L 310-1 I 1° et L 321-1 c ass. Cpdt, l’agrément n’est pas exigé pour les opérations d’acceptation en réass (L 321-1), cad lorsque un (ré)assureur accepte de couvrir un risque souscrit ou accepté par un assureur (par opposition à la cession, opération par laquelle un assureur transfère une partie de son risque au réassureur). ii) Le ppe de non-cumul : selon ce ppe, posé à l’al 3 du texte (cf =t al 4), une même ent d’ass ne peut exercer simultanément des activités relevant à la fois des branches 1 à 18 et des branches 20 à 26. La justificat° de ce ppe de non-cumul est fondée sur le mode de gestion des risques (supra) : capitalisat° (ass-vie et assimilées, branches 20-26) / répartition (ass de dom, ass de pers non-vie, branches 1-18). Ainsi, les ent agrées pour des ass en capitalisat° ne st pas autorisées à assurer des risques gérés en répartition et réciproqt : par ex une ent d’ass agréée pour la branche vie-décès (banche 20) ne peut gérer des ass de RC (branches 10 à 13), et réciproqt. Ex Axa 2 entités distinctes : Axa IARD / Axa Vie. Il existe cpdt qques dérogations au ppe. Ainsi, les ent agréées pour pratiquer l’ass vie-décès (branche 20) peuvent à certaines conditions et à titre accessoire proposer des ass de pers non- vie, cad des ass accidents corporels ou maladie (branches 1 et 2). Plus précisément ces ent peuvent proposer ds leurs cont d’ass vie-décès des garanties complémentaires contre les risques accident et maladie (incapacité prof, invalidité, décès suite accident ou maladie). Le cont doit alors prévoir une prime ou cotisat° distinctes pour ces garanties et préciser que celle-ci prennent fin au plus tard en même temps que la garantie ppale (vie-décès). - L’agrément est accordé sur demande de l’ent par une AAI, l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution), sur laquelle nous reviendrons longuement (§ 2). La demande d’agrément doit comporter un certain nbr d’info° : liste des branches ou ss-branches que l’ent se propose de pratiquer ; liste des membres des organes dirigeants ; éléments financiers (comptes de résultat et bilans pévisionnels - pour les 5 1re années d’activité - prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements). Ces éléments vont être pris en cpte par l’ACPR pour accorder ou refuser l’agrément. Par ex, s’agissant des dirigeants, l’ACPR va vérifier leur honorabilité, leurs compétences et leur expérience. Pour les éléments financiers, elle va s’intéresser à la réparatit° du K et à la « qualité » des actionnaires. Tte décision de refus d’agrément (total ou partiel) prise par l’ACPR doit être motivée et ouvre dt à un recours devant le CE (ds les 2 mois de la notificat° de la décision de refus ; R 321-4 c ass). L’ACPR peut =t retirer l’agrément qu’elle avait accordé à une ent (L 325-1 c ass) : par ex en cas d’absence prolongée d’activité ; ou de rupture de l’équilibre entre les moyens financiers de l’ent et son activité ; ou (si l’int général l’exige) de changement substantiel affectant la répartition du K de l’ent (qualité de ses actionnaires ou composition de ses organes de direction). Précision : l’exigence d’un agrément de l’ACPR vaut non slmt pour les ent d’ass, ms aussi pour les autres organismes qui pratiquent l’activité d’ass : mutuelles du Livre 2 c mutualité (L 211-8 al. 1er) ; IP du CSS (L 931-4 al. 1er). B) Pour les entreprises étrangères (ayant leur siège social hors F) J’évoque simplement la situat° des ent d’ass dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat membre de l’UE. Cô la France, la plupart des Etats membres de l’UE ont imposé depuis lgtps l’exigence d’un agrément administratif pour l’exercice de l’activité d’ass par leurs ent nationales. Cette exigence d’agrément a été reprise par les autorités de l’UE avec la Dir. « Solvabilité 2 » du 25/11/09. Son art. 14 dispose : « l’accès à l’activité d’ass (directe) ou de réass relevant de la présente Dir est subordonnée à l’octroi d’un agrément préalable ». Ms l’intérêt essentiel de la Dir est d’avoir mis en place un syst d’agrément unique : un agrément octroyé à une ent d’ass par un Etat membre conformément à l’art. 14 Dir est valable sur le territoire de tous les autres Etats membres de l’UE. Grâce à cet agrément unique, les ent d’ass étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre de l’UE bénéficient de 2 libertés : i) La lib d’établissement : ainsi l’art. L 362-1 c ass dispose que ces ent peuvent établir sur le territoire français une succursale pratiquant les opérations d’ass pour lesquelles elles ont reçu l’agrément des autorités de contrôle de leur Etat d’origine4. Bien entendu, et réciproquement, une ent d’ass ayant son siège social en F peut s’installer dans un autre Etat membre de l’UE. ii) La lib de prestation de services : cela concerne les ent d’ass qui ont leur siège social et qui st établies ds un Etat membre de l’UE autre que la F. Selon l’a L 362-2 c ass, elles peuvent couvrir ou prendre sur le territoire français, en libre prestat° de serv à partir de cet établisst (donc situé cô leur siège social ds autre Etat membre), des risques ou des engagements conformément aux agréments qui leurs ont été accordés par les autorités de contrôle de leurs Etats d’origine. Là encore, la réciprocité s’applique. II) Le respect des règles prudentielles Ces règles ont pour origine la Dir « Solvabilité 2 » du 25/11/09 (2009/138), préc. Cette Dir « sur l’accès aux activités de l’ass et de la réass et leur exercice » consolide en un texte unique de nombreuses Dir antérieures relatives à la coordinat° des légis nationales (sur l’accès à l’activité, la coass, la liquidation des ent d’ass…). Outre le syst de l’agrément unique (art. 14), la Dir impose aux ent d’ass de nouvelles et nombreuses exigences de solvabilité, dans un but de protection des assurés. La Dir a été transposée en dt français par une ord. du 2/4/15 (2015-378) : L 350-1 et s. c ass. Ces règles prudentielles st de nature financière et comptable. Elles visent à garantir le règlement intégral des engagements contractés par les ent d’ass à l’égard de leurs assurés. Ces garanties résultent notamment : De règles strictes d’évaluat° des actifs et des passifs de l’ent (évaluat° selon le ppe de la juste valeur, L 351-1) ; De la mise en place de « provisions techniques prudentielles » destinées à couvrir tous les engagements vis-à-vis des assurés (et bénéficiaires ; st calculées « d’une manière prudente, fiable et objective », L 351-2) ; De la détent° de fonds propres suffisants pour couvrir un « K de solvabilité requis » (CSR) et un « minimum de K requis » (MCR) ; De règles encadrant les placements financiers de l’entreprise d’ass (doivent s’effectuer « conformément au ppe de la personne prudente », L 353-1) ; D’un « syst de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente » de l’activité (L 354-1 c ass) ; ainsi, l’organisation interne de l’ent doit comporter 4 fonctions clefs : i) la fonction de gest° des risques ; ii) la fonction de vérification de la conformité (respect règles Solvabilité 2) ; iii) la fonction d’audit interne ; iv) la fonction actuarielle (stats et probas pour déterminer assurabilité d’un risque et fixer montant des primes, v supra). Les ent d’ass ont donc été obligées de profondément réformer leur syst de gouvernance et leur organisation interne ; notamment avec la création d’une direction ou d’un serv de conformité. Dernier pt important : ces règles prudentielles s’imposent non slmt aux ent d’ass, ms aussi, aux autres organismes qui pratiquent l’activité d’ass ; à savoir les mutuelles du Livre 2 du code de la mutualité (cf art. L 212-1 de ce code) ; et les IP du CSS (cf art. L 931-6 de ce code). § 2 : Le contrôle de l’activité d’assurance 4 Tout de même nécessité de transmettre préalablement certaines info à l’ACPR. L’activité d’ass fait l’objet, tant sur le plan écoq et financier que d’un point de vue jurid, d’un contrôle étroit. Les finalités de ce contrôle (institué progressivt suite à des faillites retentissantes) st clairement énoncées par l’art L 310-1, al 1er c ass : « Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'ass et de capitalisation ». Il s’agit essentiellement d’un contrôle sur les ent d’ass. Traditionnellement, c’est le Ministre de l’économie et son adm° qui disposait de ce pouvoir de contrôle. Progressivement cpdt, les pouv pub ont créé des autorités de contrôle, ss forme d’AAI, ds les secteurs de la banque, de la finance et de l’ass. Ces autorités se st multipliées, créant un enchevêtrement de règles et de cptces. Plusieurs Lois et Ord st cpdt intervenues depuis 2003 pour rationaliser et simplifier le système de contrôle des ent. Un mvt de fusion des différentes autorités de contrôle s’est alors amorcé ; jusqu’à la création, par une ord. du 21/1/10 (2010-76), de l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Elle réalise la fusion des autorités de contrôle qui existaient non slmt ds le secteur des ass, ms aussi ds le secteur bancaire et des investissements financiers. L’ACPR n’est donc pas une autorité de contrôle propre au secteur des ass, puisqu’elle est =t cptente pour les secteurs bancaires et financiers. Les règles relatives à l’ACPR (domaine de cptce, composit°, organisation, missions, moyens de contrôle, pouv disciplinaire) figurent d’ailleurs dans le CMF (L 612-1 et s.) L’art. L 612-1 I al. 1er du CMF dispose ainsi : « l’ACPR veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle ». S’agissant du secteur de l’ass, elle exerce son contrôle non slmt sur les ent ass, ms aussi sur les organismes qui pratiquent l’activité d’ass, à savoir les mutuelles du Livre 2 du code de la mutualité et les IP (L 612-2 I B CMF). Nous verrons la composition, le fonctionnement les missions et les pouvoirs de l’ACPR. I) Composition et fonctionnement de l’ACPR L’ACPR est une AAI. Elle dispose d’une autonomie financière : elle est en effet financée par les contributions versées par les ent qu’elle contrôle. Elle est composée de 2 collèges et d’une com° des sanctions : i) Le collège de supervision, composé de 19 membres (missions de supervision, d’investigat° et de contrôle des ent) ii) Le collège de résolution, composé de 7 membres (chargé de veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévent° et de résolut° des crises bancaires). iii) Quant à la com° des sanct°, elle est composée de 6 membres : les fonctions de membre de cette com° st incompatibles avec celles de membre du collège de supervision (ppe de séparation fonctions investigations-poursuites / sanctions). II) Les missions de l’ACPR De façon génl, il revient à l’ACPR de veiller à la préservat° de la stabilité du syst financier ; et à la protect° des clients, assés, souscripteurs et bénéfaires des pers soumises à son contrôle. A ce titre, elle s’assure du respect, par les organismes d’ass (ent, mutuelles, IP) des disposit° légis et règlementaire auxquels ils st assujettis (CMF, c ass, c mutualité, CSS…), ainsi que des codes de bonnes conduites homologués (L 612-1 I). Ensuite, l’ACPR est chargée d’effectuer une surveillance permanente de la situat° financière des ent d’ass (lato sensu) et de leurs condit° d’exploitat°. Il s’agit ici de s’assurer du respect des règles prudentielles issues de la Dir solvabilité 2. Ainsi que nous l’avons déjà vu, l’ACPR a le pouv de délivrer l’agrément nécessaire à l’exercice de l’activité d’ass (supra). L’ACPR intervient encore ds la surveillance des opérat° de concentration concernant directt ou indirectt une ent d’ass (l’Autorité de la concurrence doit solliciter son avis). Enfin, l’ACPR intervient =t en cas d’ouverture d’une procédure de RJ ou de LJ d’une ent d’ass (elle peut notamment requérir l’ouverture d’une telle procédure). III) Les pouvoirs de l’ACPR A) Les pouvoirs d’investigation et de contrôle Ds le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle (notamment de respect des règles prudentielles), l’ACPR est dotée de larges prérogatives : elles dispose d’abord d’un dt étendu à l’info° (v. L 621-24 al. 1er : l’ACPR détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et info° qui doivent lui être remis périodiquement). Elle est ensuite dotée de larges pouv d’investigat°. Elle dispose ainsi de commissaires contrôleurs : ceux-ci peuvent effectuer non slmt des contrôles sur pièce, ms aussi sur place ; et ds le cadre de ces contrôles ils peuvent exiger des entreprises concernées ou de leurs commissaires aux cptes ttes info° utiles. B) Les pouvoirs de police administrative et de sanction disciplinaire - S’agissant d’abord du pouv de prendre des mesures de police administrative : Lorsque l’ACPR constate qu’un organisme d’ass soumis à son contrôle a des pratiques susceptibles de mettre en danger les int de ses clients, adhérents, assé ou bénéfaires, elle peut : D’abord lui adresser une « mise en garde » ; puis le mettre en demeure (MenD de se mettre en conformité avec ses ob°) Enfin, elle peut exiger qu’il lui soumette un « programme de rétablissement » de sa situat° financière. Si la solvabilité ou la liquidité de l’organisme d’ass reste cpdt compromise, l’ACPR peut alors prendre des mesures conservatoires : placement ss surveillance spéciale, interdict° temporaire de certaines activités, transfert d’office du portefeuille de cont d’ass, suspens° des dirigeants, désignation d’un administrateur provisoire. - S’agissant ensuite du pouv de sanction disciplinaire : en cas de non-respect des injonct° précédentes, des sanctions st encourues : elles vont de l’avertissement jusqu’au retrait total d’agrément, auxquelles peut se substituer ou s’ajouter une sanct° pécuniaire (sur assurabilité d’une telle sanct° pécuniaire, supra). Ces sanctions st infligées par la Com° des sanct° de l’ACPR qui constitue une sorte de juridict° administrative spéciale. Elle est saisie par le collège de supervision au moyen d’une « notification des griefs ». Les décisions de la Com° des sanctions peuvent être frappées d’un recours (en pleine juridict°) devant le CE. Chapitre 2 : Les organes de distribution de l’ass La distribution de l’ass peut d’abord s’effectuer directement par les ent d’ass auprès des candidats à l’ass. La relation peut s’établir par un contact direct au siège de l’ent d’ass, par téléphone ou encore par internet (candidat à l’ass qui se connecte sur le site de l’assureur). En pratique, cpdt, les ent d’ass et les candidats à l’ass font svt appel à des intermédiaires d’ass qui exercent donc une activité d’intermédiation (mettre en relations les ent d’ass et les candidats à l’ass, infra pour déf°). L’intermédiation constitue donc un vecteur essentiel de distribution des produits d’ass. Cette activité d’intermédiation repose sur des mécanismes jurid classiques du dt des cont, et notamment celui de la représentat° conventionnelle (spé art. 1154 nouv, cciv qui reprend distinct° classique représentat° parfaite / imparfaite). La distribut° d’ass relève du Livre V du c ass, intitulé « distributeurs d’ass » (a L 500 et s). Les règles qui figurent ds ce Livre ont essentielt pour origine des Dir de l’UE. La dernière en date, celle du 20/1/16 sur la distribut° d’ass, a été transposée par une ord. du 16/5/18. Ces règles s’appliquent non slmt à la distribut° et aux distributeurs d’ass, mais aussi de réass (v. L 511-1 et R 511-2). Pour simplifier, je parlerai de façon générale de distribut° d’ass (englobant réass). Après avoir définit l’activité de distribut° et identifié les intermédiaires d’ass, nous étudierons les règles applicables à ces derniers. Section 1 : La déf° de l’activité de distribution et l’identification des intermédiaires Déf° de l’activité de distribut° (§ 1er) puis identification des intermédiaires d’ass (§ 2. § 1er : Déf° de l’activité de distribution La Code des ass retient une déf° très large de cette activité. Ainsi, selon l’art L 511-1 I c ass, « La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'ass ou de réass, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécut°, notamment en cas de sinistre ». Afin de tenir cpte des nouveaux canaux de distribut°, et notamment d’internet, le texte rattache à l’activité de distribut°, je cite : « la fourniture d'info° sur un ou plusieurs contrats d'ass selon des critères choisis par le souscripteur ou l’adhérent (candidat à l’ass) sur un site internet (ou par d'autres moyens de communication) et l'établist d'un classement de produits d'ass comprenant une comparaison des prix et des produits (comparateurs d’ass), (ou une remise de prime), lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directt ou indirectt au moyen du site internet (ou par d'autres moyens de communication)5. Enfin, le III de l’art L 511-1 précise qui st les distributeurs d’ass : « Est un distributeur de produits d'ass ou de réass tout intermédiaire d'ass ou de réass, tout intermédiaire d'ass à titre accessoire ou toute ent d'ass ou de réass ». Il est en effet incontestable que les ent d’ass distribuent des produits d’ass (supra). Mais elles ne st pas pour autant des intermédiaires : en effet, elles distribuent leurs produits aux candidats à l’ass, soit directement, soit par le biais d’intermédiaires. Autrement dit, les entreprises d’ass st des distributeurs, mais pas des intermédiaires. Nous allons d’ailleurs voir que le c des ass exclut les ent d’ass de la déf° des intermédiaires d’ass. § 2 : L’identification des intermédiaires (d’ass) - L’art L 511-1, III fait entrer ds la déf° des intermédiaires d’ass les pers qui exercent cette activité à titre ppal, mais aussi à titre accessoire. Les 1re sont qualifiées d’intermédiaires d’ass ou de réass ; les secondes d’intermédiaires d’ass à titre accessoire. 1re catégorie, les intermédiaires d’ass ou de réass : selon le texte : « est un intermédiaire d'ass ou de réass tte pers physique ou morale autre qu'une ent d'ass ou de réassu (et son personnel6) et autre qu'un intermédiaire d'ass à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'ass ou de réass ou l’exerce ». Vous avez donc ici la confirmat° que les ent d’ass st bien des distributeurs d’ass, ms pas des intermédiaires. Concernant maintenant la 2nde cat, cad les intermédiaires d’ass à titre accessoire : le texte (tjs le même) dispose : Est un intermédiaire d'ass à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une ent d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 5 Le II L 511-1 comporte une liste d’exclusions : Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I : 1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle (à certaines condit°, notamment que ce fournisseur d’info° ne prenne pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance) ; 2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres. 6Le salarié de l’ent d’ass qui fait souscrire des cont d’ass aux clients n’est pas un intermédiaire, sauf si l’ent lui donne cette mission (infra catégorie 5 des intermédiaires) 1° La distribution d'ass ne constitue pas l'activité profl ppale de cette personne ; 2° La personne distribue uniquement des produits d'ass qui constituent un complément à un bien ou à un service ; par ex un grands magasin qui propose au client qui a acheté un équipement d’électroménager de souscrire un cont d’ass de choses 3° Les produits d'ass concernés ne couvrent pas de risques liés à l'ass vie ; ils ne couvrent pas non plus de risques RC, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni ds le cadre de l'activité profl ppale de l’intermédiaire. Il résulte donc de ces disposit° : i) que l’intermédiaire à titre accessoire est uniquement un intermédiaire d’ass et non de réass ; ii) il ne peut proposer que des ass de choses et, à certaines condit°, des ass de RC (pas d’ass-vie). Ensuite, le c ass prévoit que l'activité de distribut° en qualité d'intermédiaire d'ass ou de réass et d'intermédiaire d'ass à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par certaines catégories de pers. L’a R 511-2 contient une liste limitative de 6 catégories : i) Les courtiers d'assurance ou de réassurance ; ii) Les agents généraux d’assurance ; iii) Les mandataires d'ass, personnes physiques non salariées et PM autres que les agents généraux d'ass, mandatées à cet effet par une entreprise d’assurance ; iv) Les mandataires d'intermédiaires d’ass ; c’est le cas par ex de l’agent général qui va lui même recourir à un mandataire pour placer les produits d’ass de l’asseur (dont il est l’agent). C’est un sous-mandat (cont de mandat, ent d’ass / agent d’ass ; cont de ss-mandat, agent d’ass / mandataire d’intermédiaire d’ass) v) Les personnes physiques salariées commises à cet effet par une ent d’ass, un courtier ou encore un agent d’ass ; c’est l’entreprise d’ass (ou l’agent d’ass) qui donne à son salarié une mission d’intermédiation (salarié mandataire). vi) Les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de l’UE ; à la condit° qu’ils aient préalablt notifié à l'autorité de contrôle de leur pays d'origine (chargée de l'immatriculat° des intermédiaires d’ass) leur intention d'exercer leur activité en France. Après avoir identifié les intermédiaires d’ass, il convient maintenant d’étudier les règles qui leurs st applicables. Section 2 : Les règles applicables aux intermédiaires d’assurance Nous verrons d’abord les règles communes posées par le c des ass ; puis les règles propres aux 2 ppales catégories d’intermédiaires, à savoir les agents généraux et les courtiers. § 1er : Les règles communes du c des ass Le code des ass pose des conditions à l’exercice de l’activité d’intermédiation ; il impose aux intermédiaires des ob° d’info° et de conseil envers les candidats à l’ass ; enfin il prévoit une responsabilité du fait des intermédiaires d’ass. I) Les conditions d’exercice de l’activité d’intermédiation Ces conditions st énoncées aux art. L 511-2 et L 511-3 c ass ainsi qu’aux art. L 512-1 et s. Voici les ppales : i) Une condition d’immatriculation (L 512-1) : les intermédiaires d’ass doivent être immatriculés sur un registre national unique (librement accessible au public). Ce registre est géré par une associat°, l’ORIAS (organisme pour le registre des intermédiaires en ass), chargée de la tenue et de la mise à jour et de la tenue du registre (R 512-3). Précision s’agissant des courtiers : depuis une L du 8/4/21, ils ont l’ob° préalable d’adhérer à une Ass° profl agrée (par l’ACPR). Le but de cette condit° préalable à l’immatriculation est d’inciter la profession à l’auto-régulation, au moyen de ces Ass° profl qui st chargées « du suivi de l'activité et de l'accompagnement de leurs membres » (L 513-3 I : précise notamment que ces ass° « vérifient les condit° d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences profl et organisationl »). Suite à une QPC transmise par le CE (27/7/22, 464217), le CCt a considéré que cette ob° d’adhérer à une Ass° n’était pas contraire à la Constitution (CCt 21/10/22, 2022-1015 QPC). ii) Une condition d’honorabilité et de capacité profl (L 512-4 et 5) ; je ne développe pas iii) Une condition d’ass (L 512-6) : les intermédiaires ont l’ob° de souscrire un cont d’ass couvrant les conséq pécuniaires de leur RC profl ; il s’agit donc d’une ass de RC obligatoire. iv) Une ob° de garantie financière (L 512-7) : les intermédiaires qui encaissent des fonds destinés à être versés à des assurés (indemnités d’ass) doivent souscrire une garantie financière affectée aux remboursement de ces fonds. Rem. : vous verrez que ces garanties financières profl qui appartiennent à la catégorie des sûretés personnelles (cours de dt des sûretés). La loi impose quasi-systématiquement de telles garanties aux profl qui détiennent des fonds pour le cpte de leurs clients ; garanties qui st donc destinées à couvrir la restitution aux clients des sommes détenues. II) Les ob° d’information et de conseil Cô la quasi-totalité des professionnels, les intermédiaires d’ass st tenus de divers ob° d’info° et de conseils à l’égard de leurs clients (candidats à l’ass). Ces ob° st posées par divers textes du code des ass, interprétés et complétés par la jurisp de la CCass. A) Les informations relatives à l’intermédiaire lui-même Cette ob° précontl d’info° est prévue par l’a L 521-2 c ass. L’intermédiaire doit transmettre au candidat à l’ass, avt la conclusion du cont, des info° sur (notamment) : son identité ; son immatriculation ; ses éventuels liens financiers avec une ent d’ass ; s’il est soumis ou non à une ob° d’exclusivité ; sur sa rémunération et notamment les modalités de celle-ci (honoraires, commission…) B) Les informations et conseils relatifs au contrat Je précise d’abord que l’a L 521-5 c ass prévoit que les textes sur les ob° d’info° et de conseil ne s’appliquent pas à la souscript° de cont d’ass portant sur des grands risques au sens de l’a L 111-6. Je reviendrai un peu plus tard sur cette notion de grands risques. Ds tous les autres cas, l’intermédiaire d’ass est d’abord tenu d’une ob° précontl d’info° : selon l’art. L 521-4 I, al. 1, il doit fournir au candidat à l’ass « des info° objectives sur le produit d’ass proposé ». Cette info° doit se faire par écrit7. Cet écrit doit d’abord indiquer, sur la base des info° fournies par le candidat à l’ass, « les exigences et les besoins de celui-ci ». Selon le texte, l’info° doit être fournie « sous une forme compréhensible, claire et non trompeuse ». Le texte précise enfin la finalité de cette info° précontl d’info° : permettre au candidat à l’ass de prendre une décision en toute connaissance de cause. Il s’agit donc d’éclairer le consentement de ce dernier et ainsi de prévenir un éventuel vice de ce consentement. Nous verrons + tard les modalités de mise en oeuvre de cette ob° d’info° lorsque le cont est conclu à distance (L112-2-1) ou par démarchage téléphonique (L112-2-2) : ces textes st applicables à tous les distributeurs d’ass, donc =t aux ent d’ass et pas slmt aux intermédiaires. 7 V. art. L 521-6 : écrit papier, support durable (cf a L 111-9 c ass, pour la déf°), internet… Mais l’intermédiaire est en plus tenu d’une ob° de conseil. Selon l’al. 2 de L 521-4 I, l’intermédiaire « conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins » du candidat à l’ass « et précise les raisons qui motivent ce conseil ». Il ressort =t de l’art L 521-4 III que les conseils doivent être adaptés à la complexité du contrat d’ass proposé. Autrement dit, l’intensité de l’ob° de conseil varie en fonction du type de cont d’ass proposé. Il y a sur cette ob° de conseil une jurisp assez abondante. V. récemment, pour un courtier, Civ. 2e 15/9/22, 21-15528, TD, à propos d’un organisateur de spectacle de cascades de voitures et de moto ; sur les conseils du courtier, il avait souscrit l’ass de RC obligatoire prévue par un décret de 2006 relatif aux manifestations comportant la participation de VTM. Cette ass RC obligatoire couvre le risque automobile, ms aussi la RC générale de l’organisateur durant la manifestation. Prb, en l’espèce, il s’agissait de bénévoles de l’organisation qui s’étaient blessés durant la préparation de celle-ci. L’assureur ayant refusé sa garantie, l’assuré (organisateur) rechercha la RC du courtier pour violat° de son devoir de conseil. La CCass censure la CA qui avait débouté l’assuré : le courtier a bien manqué à son ob° de conseil en n’attirant pas spécialement l’attention du client sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire (qui aurait permis de couvrir les dom subis par les bénévoles avant le début du spectacle). - L’intensité de l’ob° de conseil varie =t en fonction des compétences du client (candidat à l’ass) ; cad selon que ce dernier est averti ou profane dans le domaine pour lequel il sollicite une couverture d’ass. V. par ex Civ. 2e 10/4/08, 07-11071 D : s’adressant à un profl de l'immobilier nécessairement au fait de l'intérêt qui s'attache à la souscription d'une ass dommage-ouvrage (DO), l’agent général n'avait à son égard qu'une ob° de conseil allégée par rapport à celle qu'il devait à un particulier profane en matière immobilière » ; Civ. 2e 17/1/19, 17-31408 D TD : la CA affirme exactement que l'étendue de l'ob° d'info° et de conseil du courtier, dont la preuve du respect incombe à celui-ci (ppe classique en jurisp depuis 1997 à propos du devoir d’info° du médecin), est ajustée selon les connaissances et les besoins du client qui en est le créancier. La jurisp fonde ici la RC de l’intermédiaire non slmt sur les disposit° du c des ass, ms aussi sur celles de l’a 1147, devenu 1231-1 du cciv. Pour la CCass, il s’agirait d’une respté de nature contl. Cela peut étonner dès lors que le conseil précède la prise de décision du candidat à l’ass, et donc la conclusion du contrat. Ce recours à la respté contl peut se justifier par la finalité du conseil : faciliter la bonne exécution du cont d’ass ; or cela implique que le risque auquel est exposé l’assuré soit bien couvert par la garantie de l’assureur. - Une précision encore concernant l’act° en RC de l’assuré contre l’intermédiaire ayant manqué à son devoir de conseil. Selon la CCass, le pt de départ du délai de prescript° de cette action (délai dt commun 5 ans, a 2224 cciv, pt de départ glissant) se situe au jour où l’assé a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie opposé par l’assureur. Civ. 2e 10/3/22, 20-16237 TD : « Le dommage né d'un manquement aux obligations d'information et de conseil dues à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur » ; en l’espèce, la CA a exactement retenu qu’il s’agissait de la date de la notification par l'assureur du refus de garantie à l’assuré ; et non de la date plus tardive de condamnation de l’assuré à indemniser la victime ; l’assuré se prévalait de cette 2nde date qui lui aurait permis d’échapper à la prescription de son act° en RC). Enfin, le légis a prévu un certain nbr d’ob° d’info° et de conseil spécifiques pour certains types de cont d’ass : cela concerne certains cont d’ass-vie (ceux comportant valeur de rachat) et les cont de capitalisation°8 ; cela concerne =t certains cont d’ass non-vie (L112-2 al 49). III) La responsabilité du fait des intermédiaires - Les intermédiaires d’ass peuvent bien évidemment engager leur RC personnelle à l’égard des candidats à l’assurance. Nous venons d’ailleurs d’en voir une illustration avec les ob° d’info° et de conseil qui pèsent sur les intermédiaire d’ass. Cpdt, l’a L 511-1-IV c ass prévoit =t une respté du fait des intermédiaires, cad une RFA, qui est d’OP (on ne peut y déroger par une clause contl). Selon ce texte : « Pour l'activité de distrib° d'ass, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'art 1242 cciv, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant tte conv° contraire ». i) Il convient d’abord de préciser quels sont les mandants sur qui pèse cette RFA (cf supra liste des 6 catégories d’intermédiaires d’ass, art. R 211-2) : ° Il s’agit d’abord des ent d’ass qui st donc responsables du fait de leurs intermédiaires mandataires ; a) cad du fait de leurs agents généraux (cat 1 des intermédiaires d’ass ; agent général assimilé à un Pé cô s’il était salarié de l’assureur) ; b) de leurs mandataires d’ass, autres que leurs agents généraux (cat 3) ; c) et de leurs courtiers (cat 2). En effet, nous verrons que si le cont de courtage est habituelt conclu entre un courtier et un candidat à l’ass, les ent d’ass font en pratique svt appel à des courtiers (par ex pour gérer et régler des sinistres). Si le courtier agit alors au nom et pour le cpte de l’ent d’ass, il est mandataire de cette dernière sur qui pèse donc la RFA de L 511-1 (idem en cas de mandat apparent, cad si client victime a légitimement pu croire que le courtier agissait en qual de mandataire de l’ent d’ass10). ° Il s’agit ensuite des courtiers, agents généraux et mandataires d’ass du fait de leurs propres mandataires (cat 4, supra : mandataires d'intermédiaires d’ass ; c’est le cas par ex de l’agent général qui va lui même recourir à un mandataire pour placer les produits d’ass de son mandant - ent d’ass ; agent général est responsable du fait de cette intermédiaire, assimilé à un Pé). ii) Selon l’art. L 511-1-IV, ces mandants st assimilés à des commettants (Ct) et leurs mandataires (intermédiaires) à des préposés (Pé), au sens de l’art. 1242, al. 5 cciv (alors qu’ils st des intermédiaires indépendants - pas de subordinat° juridique ds le mandat). Les 1ers sont donc de plein dt responsables des dommages causés par les fautes commises par les 2nds ds l’exercice de leur mission d’intermédiation. Vous connaissez la jurisp Costedoat (Ass plén 25/2/20) relative à l’a 1242 al. 5 cciv : le Pé (fautif) qui n’a pas dépassé les limites de la mission qui lui a été impartie par son Ct n’engage pas sa RC personnelle (1240) à l’égard de la victime de sa faute : il bénéficie ainsi d’une immunité, la victime ne pouvant agir en RC que contre le Ct sur 1242 al. 5, pour obtenir la réparation de ses préjudices. 8 V. art L 522-3 et L 522-5 c ass (modifiés par L n° 2023-973 du 23/10/23, dite « Énergie verte » : ob° de s’informer sur les objectifs d’investissements du souscripteur ou adhérent « y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité » ; entrée en vigueur le 24/10/24). 9 Avtla conclusion d'un cont d'ass portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'info° normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en CE (R 211-6). Ne s’applique pas à souscript° cont portant sur grands risques de l’a L 111-6. 10 Par ex, le courtier lui a remis des quittances de primes à l’en-tête d’une ent d’ass (Civ. 1re 6/6/90, 87-18520 D). Les mandataires d’ass concernés par l’art. L 511-1 IV c ass ont donc sollicité le bénéfice de cette immunité, dès lors que le texte les assimile à des Pés et se réfère à l’a 1242 al. 5 cciv. La CCass a cpdt jugé, notamment à propos des agents d’ass, que la jurisp Costedoat ne leur était pas applicable11. S’agissant des agents d’ass, la CCass a donné la justificat° suivante : le renvoi fait par l’a L. 511-1 c.ass à l’art. 1242 cciv a pour seul objet de faire bénéficier le client de l’agent général de la garantie de l’asseur (ent d’ass, mandant). L’agent général et l’ent d’ass ne st donc « assimilés » à des Pés et Ct que ds l’int de la victime : il ne s’agit donc que de protéger cette dernière et non l’agent général (Pé) ; ce dernier ne peut dès lors se prévaloir d’une immunité et reste donc personnelt respble des conséquences dommageables (pour les clients) de ses fautes. La victime (client-victime) pourra donc agir en respté contre l’intermédiaire mandataire (agent général) et/ou contre le mandant (ent d’ass). § 2 : Les autres règles propres à certains intermédiaires d’ass Nous verrons d’abord les agents généraux d’ass, puis les courtiers d’ass. I) Les agents généraux d’ass Le cont d’agent général qui lie l’agent général à une ent d’ass est un contrat de mandat au sens du cciv (art. 1984 et s). Les agents généraux sont donc des mandataires (représentants) des ent d’ass. Ils ont un pouvoir de représentation (représentation convl ; cf art. 1154 cciv) qui leur permet d’agir, et notamment de conclure des cont d’ass12, au nom et pour le compte de leurs mandants, cad des ent d’ass (représentées). Les actes qu’ils accomplissent engagent dès lors ces dernières. Il résulte également de cette qualificat° de mandat que l’agent général est un professionnel indépendant (et non un salarié, même si L 511-1 IV l’assimile à un préposé dans l’intérêt des clients victimes, supra respté du fait des intermédiaires). Le cont d’agent général constitue cpdt un cont de mandat particulier qui obéit à un certain nombre de règles spécifiques. Le code des ass en prévoit qques unes. Ainsi, les agents généraux d’ass st soumis à une ob° d’exclusivité (L 521-2 II) ; cad une ob° contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs ent d’ass. Pour les autres règles, il convient de se référer au statut profl des agents généraux. L’art. L 540-2 c ass dispose ainsi que : Le statut des agents généraux d’ass et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisat° profl intéressées, approuvés par décret. A l’origine, il y avait 2 statuts approuvés par 2 décrets de 1949 et 1950 : le statut des agents IARD (incendie, accident et risques divers), cad plaçant des produits d’ass de dom ; le statut des agents-vie, cad plaçant des produits d’ass-vie. Ces 2 décrets ont été réformés par un D du 15/10/96 qui officialise un accord entre les représentants de la prof° et les asseurs et instaure donc un statut unique. Ce dernier ne concerne que les nouveaux agents (cont d’agent d’ass postérieurs au décret), ms les anciens peuvent demander à en bénéficier. Ce statut régit les différents aspects de la relation entre l’agent et l’ent d’ass : étendue du pouv de représentat° ; rémunérat° ; cessat° de la relation, qu’il s’agisse de ses causes (démission, décès, révocation) ou de ses conséq pour l’agent (dt de présentat° d’un successeur ; ob° de non-concurrence). II) Les Courtiers d’ass 11Civ. 1re 10 déc. 2002, 99-15180 ; Civ. 2e 4 janv. 2006, 04-15280 ; Civ. 2e 7 juillet 2011, 10-21719, mandataire d’un courtier ; 17 nov. 2016, 15-24452, inédit. 12 Il peut aussi avoir une activité de gestion des produits d’ass au nom et pour le cpte de l’assureur. - De façon générale, le courtage est l’opération d’entremise par laquelle le courtier s’engage à rapprocher des pers souhaitant contracter en s’efforçant de les faire parvenir à un accord. Classiqt, ds domaine de l’ass, le contrat de courtage lie le courtier au candidat à l’ass : le rôle du courtier consiste à trouver le produit d’ass le plus adapté aux besoins de son client, au meilleur prix, auprès d’une ent d’ass. Contrairemt à l’agent général, le courtier n’est pas en ppe un mandataire, faute d’être investi d’un pouv de représentat° ; cad du pouv de conclure des cont d’ass pour le cpte et au nom de son client. Le contrat de courtage n’est donc pas à proprement parler un cont de mandat au sens de l’art. 1984 cciv13. Il faut cpdt préciser qu’aujourd’hui les courtiers se voient aussi confier des missions par les ent d’ass (souscript° de cont, recouvrement de primes, gestion de sinistres) ; or, pour certaines de ces missions les courtiers peuvent disposer d’un véritable pouv de représentation de l’ent d’ass, cad « recevoir mandat » de cette dernière. Ds ces cas, ils agissent bien alors en qualité de mandataires, sans être soumis pour autant aux statut des agents généraux (ce st des mandataires non agents génx, cat 3 de R211-2 mandataires autres qu’agents généraux, mandatés à cet effet par une ent d’ass). Nous l’avons d’ailleurs déjà évoqué, à propos de la RC du fait des intermédiaires (avec application théorie du mandat apparent). Contrairement à l’agent général, le courtier d’ass n’est soumis à aucune ob° d’exclusivité au profit de telle ou telle ent d’ass. - L’opération de courtage est un acte de commerce aux termes de l’art. L 110-1 7° du ccom. Il en résulte, par application de l’art. L 121-1 du même code, que le courtier d’ass qui exerce le courtage d’ass à titre de profession habituelle est un commerçant. A ce titre, le courtage d’ass peut être exercé tant par une pers phy que par une PM revêtant la forme d’une société commerciale. En qualité de commerçant, le courtier doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés. Plus généralement, il est soumis à ttes les ob° qui incombent aux commerçants et ses actes st régis par le dt commercial. Il en est ainsi notamment en matière de preuve, de prescript°, de baux commerciaux ou de procédures collectives. Il faut enfin noter que les relations entre le courtier et les ent d’ass ne st pas définies et encadrées par un texte légal ou réglementaire. Il existe cpdt des usages de la profession, rédigés et publiés par les organisat° profl, et qui st reconnus par la jurisp. Ces usages du courtage comportent principalt : des règles de loyauté entre courtiers, de non- discrimination des ent d’ass vis-à-vis des courtiers, et des règles de rémunération (si le cont de courtage lie le courtier au candidat à l’ass, c’est très svt l’ent d’ass qui rémunère le courtier par une commission pour son intermédiat°)14. En conclusion, un petit mot sur la quest° du contrôle des intermédiaires d’ass. Il s’agit ici d’une cptce facultative de l’ACPR. Autrement dit, L’ACPR peut décider de soumettre à son contrôle tout intermédiaire opérant dans le secteur de l’assurance, de la mutualité et de la prévoyance (art. L 612-2 II 1° CMF). Si elle décide de contrôler, son pouv de sanctions s’applique. Le CMF prévoit un certain nbr de sanct° propres aux intermédiaires d’ass, et notamment la radiation du registre national des intermédiaires (rappel : tt intermédiaire doit être immatriculé à ce registre géré par l’ORIAS (L 612-41 CMF). L’ACPR prend et publie =t des recommandations de « bonnes pratiques » pour le secteur de l’intermédiation (elle approuve et publie =t les codes de conduite de la prof°). 13On parle svt de mandat sans représentation (en rapp avec le mécanisme de la représentation imparfaite), ms il s’agit plutôt d’un cont d’entreprise ayant pour objet la fourniture d’un service. 14 Cô pour tt professionnel, CCass considère que le courtier est soumis à certaines « ob° comportementale » envers client, par ex une ob° de diligence (v Civ. 2e 6 juillet 2023, 21-21969 D, 21-22051 D, au visa 1147 / 1231-1 cciv) Partie 2 : La réglementation du contrat d’assurance Nous allons donc étudier les règles qui régissent le contrat d’ass : sa formation, son contenu, sa durée, sa modification, son exécution, son extinction. Avt d’envisager ttes ces questions, un bref § préliminaire consacré aux caractères généraux du cont d’ass et aux sources du droit du cont d’ass § préliminaire : caractères du cont d’ass et sources du dt du cont d’ass D’abord les caractères du cont d’ass, puis la question des sources des règles applicables au contrat d’assurance. I) Les caractères du contrat d’ass Nous allons rapidement confronter le cont d’ass aux principales classifications des contrats qui figurent ds le cciv (cf cours L2). 1) Le contrat d’ass est un contrat synallagmatique à titre onéreux Le caractère synallagmatique est établi par la réciprocité des ob° souscrites : ob° de payer la prime d’ass pour le souscripteur ; ob° de garantir le risque pour l’assureur (couverture + règlement en cas de réalisat° du risque). Rappel, art. 1106 du cciv : le cont est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Le caractère onéreux résulte de l’avantage que chacune des parties reçoit en contrepartie de celui qu’elle procure : prime d’ass perçue par l’assureur, en contrepartie de sa garantie du risque ; garantie du risque (couverture et règlement) dont bénéficie le souscripteur en contrepartie du paiement de la prime d’ass. V. récemment, Civ. 3e 6 juin 2024, 23-10906 D : La cour d’appel a énoncé, à bon droit, que le contrat d'assurance est un contrat dans lequel la couverture d'un risque par l'assureur a pour contrepartie le paiement d'une prime par l'assuré. Remarque sur le caractère onéreux : il peut y avoir une intention libérale ds l’esprit du souscripteur ; cela peut être le cas ds les ass sur la vie lorsqu’il désigne une autre personne que lui-même cô bénéficiaire de la garantie (ex ass en cas de décès : désignat° d’un proche cô bénéficiaire qui percevra donc le K au moment du décès du souscripteur-assuré). Un tel cont d’ass ne devient pas pour autant un cont à titre gratuit : en effet, cette intention libérale du souscripteur n’existe pas à l’égard de son cocontractant, cad de l’assureur, et inversement. 2) Le contrat d’ass est un contrat aléatoire - Nous avons vu ds la 1re partie que l’élément essentiel de l’opérat° d’ass était le risque que l’assureur s’engageait à couvrir. Ce risque étant, nous l’avons vu, un événement aléatoire, le contrat d’ass se classe dans la catégorie des contrats aléatoires. Avant la réforme du dt des contrats opérée par l’ord. du 10 février 2016, ce classement était consacré par un texte du cciv, l’art. 1964. Cet article était le 1er d’un Titre du code consacré aux contrats aléatoires. Après en avoir donné une déf°, le texte proposait une liste de ces contrats dans laquelle figurait le cont d’ass, aux côtés du cont de rente viagère, du jeu et du pari15. Le Titre se divise ensuite en 2 chapitres consacrés à ces 2 derniers contrats (jeu et pari ; rente viagère). 15 Plus précisément, jusqu’à une Loi du 12/5/09, l’art 1964 visait non slmt le cont d’ass, ms aussi le prêt à la grosse aventure et précisait in fine que ces 2 cont étaient régis par les lois maritimes ; donc on pouvait en déduire que la caractère aléatoire du cont d’ass n’était affirmé par le cciv que pour les ass maritimes. La loi de 2009 n’a maintenu dans le texte (désormais abrogé v infra) que la référence au contrat d’assurance. L’ord. du 10 fév. 2016 a cpdt abrogé l’art. 1964. Pour quelle raison ? Parce qu’il énonçait une déf° du cont aléatoire différente de celle donnée par l’art. 1104, ancien : Ce dernier, qui figurait ds les disposit° préliminaires relatives aux cont et ob° disposait : « Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le cont est aléatoire ». Quant à l’a 1964, il définissait le cont aléatoire cô « la conv° réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour ttes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ». Si l’on suivait la lettre des textes, on en déduisait que, selon l’art 1104, le contrat n’était aléatoire que si l’aléa (chance de gain ou risque de perte) existait à l’égard de chacun des cocontractants ; alors que, selon l’a 1964, le contrat pouvait être aléatoire même si l’aléa n’existait que pour un seul des cocontractants. Pour mettre fin aux débats relatifs à la déf° du cont aléatoire (1104 ou 1964), l’ord du 10/2/16 a donc fait le choix d’abroger l’a 1964 et de donner une nouvelle du déf° du cont aléatoire ; cette nouvelle déf° n’évoque pas expressément la quest° de savoir si l’aléa doit exister ou non pour les 2 contractants. L’art. 1108 al. 2, nouv du cciv dispose en effet que : le contrat « est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain ». L’abrogation de l’a 1964 a cpdt eu pour conséq de faire complètement disparaître le cont d’ass du cciv ; c’était en effet le seul texte du code qui évoquait ce contrat pour le classer ds la catégorie des contrats aléatoires. La doctrine s’accorde cpdt pour considérer que cette abrogation ne remet pas en cause le caractère aléatoire du contrat d’ass. Ce caractère résulte désormais de l’art. 1108 : l’événement incertain dont dépend les effets du cont, évoqué par le texte, c’est évidemt le risque ds le cont d’ass (s’il se réalise, l’asseur devra verser l’indemnité d’ass). Nous avons =t déjà rencontré un certain nbr de textes du c ass qui confirment ce caractère aléatoire du cont d’ass, cô l’art. L 121-15 pour les ass de choses (L'ass est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques). - Ce caractère aléatoire a cpdt fait l’objet de vifs débats à propos d’une catégorie d’ass, les ass-vie mixtes : dès lors que l’asseur doit verser le K (augmenté des intérêts) au bénéficiaire que l’assuré soit vivant (ass en cas de vie, assuré tjs en vie au terme du cont) ou décédé (ass en cas de décès, assuré décède avt le terme), on peut se demander s’il (l’asseur) garantit bien un risque aléatoire. Faute de véritable aléa, ces ass-vie mixtes ne seraient pas de véritables cont d’ass, ms des cont d’épargne ou de K°. Une telle requalificat° auraient notamment d’importantes conséq fiscales et successorales : l’ass en cas de décès bénéficie en effet en ces matières de règles avantageuses. L’ass mixte, qui contient une ass en cas de décès (en + d’une ass en cas de vie), doit elle bénéficier des avantages fiscaux et successoraux prévus par le légis pour l’ass en cas de décès ? Oui, si l’on y voit un cont aléatoire justifiant la qualif° de cont d’ass, non ds le cas contraire (requalif° en cont d’épargne ou de K°). Les partisans de la requalif° (en cont d’épargne ou de K°) ont invoqué l’a 1104 ancien cciv : un contrat n’est aléatoire que si l’aléa (chance de gain ou risque de perte) existe à l’égard de chacun des cocontt. Or, selon eux, ds les ass mixtes, il n’y a aucun aléa pour l’assureur : en tt état de cause (cad que l’assuré décède ou survive) il est tenu d’exécuter la prestat°. Les partisans de la qualif° de cont d’ass (asseurs) ont mis en avt l’art. 1964 (abrogé en 2016) : un contrat peut être aléatoire même si l’aléa n’existe que pour un seul des cocontractants. Plus fondamentalement, ils ont soutenu que les ass mixtes demeuraient des cont aléatoires ds la mesure ou l’issue du cont demeurait incertaine : lors de la conclusion du cont, il est en effet impossible de savoir si l’assuré décédera avt le terme du cont ou s’il sera tjs en vie à cette date. Or, ds la 1re hyp, c’est le tiers bénéficiaire qui recevra le K, alors que ds la 2nde c’est l’assuré (souscripteur) qui récupérera le K. Il y aurait donc bien un aléa lié à la durée de la vie humaine justifiant la qualif° de cont d’ass. Du côté de la jurisp, la CCass s’en est d’abord tenue à sa jurisp traditionnelle en vertu de laquelle l’appréciat° de l’aléa ds les cont d’ass relevait du pouvoir souverain des juges du fond. Certains ont donc retenu la qualif° de cont d’ass, alors que d’autres ont requalifié les cont d’ass mixte en cont d’épargne ou de K°. La CCass a finalement tranché la quest° ds 4 arrêts rendus en Ch Mixte le 23 nov. 2004. Elle y affirme que « le contrat d’ass dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des art. 1964 cciv, L 310-1 1°16 et R 321-1, 2017 du c ass et constitue un cont d’ass sur la vie ». La CCass écarte donc l’argument de l’absence d’aléa financier pour l’asseur. Et elle fonde la qualif° de cont d’ass sur la seule existence d’un aléa quant à la durée de vie de l’assuré (souscripteur). De cette durée dépend en effet l’identité du bénéficiaire du K : l’assuré / souscripteur (s’il est tjs en vie au terme du contrat, récupère le K) ou le tiers bénéficiaire (en cas de décès de l’assé avt cette date, K lui est transmis). La CCass s’est donc ralliée à l’argumentat° des assureurs, évidemment très satisfaits d’avoir évité la requalif° (et donc la perte d’attractivité des ces ass mixtes - perte avantages fiscaux et successoraux). 3) Le contrat d’ass est un contrat consensuel - Un cont est consensuel, selon l’a 1109 nouv cciv « lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression ». C’est le cas du cont d’ass : selon la CCass, « il constitue une cont consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré » (Civ. 2e 14/06/07, 06-15955). Le code des ass soumet pourtant le cont d’ass à un formalisme rigoureux. Ainsi, selon l’a L 112-3 al. 1er, « Le cont d'ass et les info° transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code st rédigés par écrit, en français18, en caractère apparents ». Le texte pose donc l’exigence d’un écrit ; quant à l’a L 112-4, il précise les mentions qui doivent obligatoirt figurer sur cet écrit (police)19, cette liste de mentions obligatoires étant complétée par l’art R 112-1, pour les ass de dom, et par l’art. R 132-4 pour les ass-vie20. Ce formalisme strict ne constitue cpdt pas une condit° de format° ou de validité du cont d’ass qui s’ajouterait à l’échange des consentements. Autrement dit, l’exigence d’un écrit posé par le code des ass ne fait pas du cont d’ass un cont solennel (art. 1109 al. 2 : le cont est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi). Selon la CCass, en effet, « le contrat d’ass est un contrat consensuel pour lequel l'exigence d'un écrit résultant de l'article L. 112-3 du code des assurances n'a qu'une valeur probatoire » (Civ. 1re 9/03/04, 01-12932 D). 16Contrôle de l’Etat sur les ent d’ass, ce contrôle s’exerce sur 1° « les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine… ». 17Branche n° 20 Vie-Décès : « tte opération comportant des engagements dont l’exécut° dépend de la durée de la vie humaine » (autres que les branches 22, 23 et 26). 18 Exceptions et tempéraments, cf art L 112-3 al. 2 et 3. 19V. infra. Notamment : nature des risques garantis, montant de la garantie, prime, chose ou pers assurée, noms et domiciles des parties contractantes, etc. 20R 122-1 (branches 1 à 17) : condit° de la tacite reconduction, cas/condit° de la prorogation et de la résiliation du contrat, condit° et modalités de la déclarat° de sinistre, délai de payement de l’indemnité d’ass, rappel des disposit° du code sur la prescript° des actions dérivant du cont d’ass. Pour ass-vie, R 132-4 : « le cont d’ass doit indiquer, outre les énonciat° mentionnées ds l’a L 122-4… » V. encore, Civ. 3e 7/12/23, 22-19463 D, il résulte de ce texte (L 112-3) que si le contrat d'ass, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit (idem Civ. 2e 17/3/11, 10-16553)21. Si l’exigence d’un écrit posée par l’art L 112-3 n’a qu’une portée probatoire, le code des ass pose cpdt une sorte d’exigence de solennité pour certaines clauses. Ainsi, l’a L 112-4 dispose in fine que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne st valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Cette exigence typographique doit permettre « d’attirer spécialement l’attention du souscripteur » sur ces clauses essentielles (v. par ex Civ. 27/3/14, 13-15835 D). Le texte ne précise cpdt pas la sanction de son non respect : nullité ou inopposabilité de la clause qui n’est pas mentionnée en caractères très apparents ? La jurisp n’est pas vraiment fixée sur cette question : la CCass a parfois évoqué l’inopposabilité de la clause, parfois son « inapplicabilité », concept peu jurid (Civ. 1re 24/11/93, 21-21114, pour une clause d’exclusion qui n’était pas rédigée en français, L 112-3 + L 112-4, infra). Il est certain en revanche que la sanction est limitée à la clause qui n’est pas rédigée en caractères très apparents : le contrat demeure, simplement « amputé » de cette clause, autrement dit cô si cette clause était réputée non écrite. - Question : le caractère consensuel du cont d’ass peut-il être écarté par la volonté des parties ? Autrement dit, celle-ci peut-elle en faire un contrat solennel en subordonnant sa format° définitive à la réalisation d’une formalité particulière ? Ds la pratique, en effet, certaines polices d’ass stipulent par ex que le contrat sera formé lorsque l’assuré aura acquitté la 1re prime ; ou lorsqu’il aura renvoyé la police complétée et signée à l’assureur22. Si la CCass rappelle régulièrement que le cont d’ass est un cont consensuel, elle semble avoir admis au moins une fois que la volonté des parties puisse en faire un cont solennel : Civ. 1re 4 fév. 2003, 99-17993 D : le cont d’ass prévoyait que s’il n’était pas retourné signé par l’assuré ds un délai de 2 mois à cpter de sa date d’émission par l’assureur, il serait considéré cô n’ayant jms existé ; en l’espèce, le risque s’était réalisé avt l’expirat° de ce délai et alors que l’assuré n’avait pas encore retourné le cont signé ; CCass a considéré que les juges du fond, après avoir souverainement interprété le contrat, n’avaient fait que l’appliquer en décidant qu’il était censé n’avoir jms existé ; contra, antérieurement, Civ. 1re 9 mars 1999, 96-20190 : dès lors que le courtier avait accepté l’offre d’ass de l’assureur, le contrat était définitivement conclu, peu important l'existence, dans la police envoyée ensuite pour signature par l'assureur, d'une clause stipulant que le cont serait parfait dès qu'il serait signé par le souscripteur. Pour certains la solution serait contraire à l’art. 1172 nouv du cciv : après avoir affirmé que les cont st par ppe consensuels, il précise en effet que, « par exception, la validité des cont solennels est subordonnée à l’observat° de formes déterminées par la loi (à défaut de laquelle le cont est nul, sauf possible régularisation) ». Il n’y aurait donc de cont solennel que par la volonté du légis. C’est inexact : en matière de cont préparatoires, CCass admet le caractère supplétif du consensualisme ; par ex, en matière de promesses synallag de vente, les parties peuvent déroger à la règle de l’a 1589 cciv (promesse synallag vaut vente) en faisant de la signature de l’acte notarié un élément constitutif de leur consentement (cf cours L3). 21 Dans le procès, si l’existence du cont est niée, il incombe à celui qui se prétend assuré de rapporter la preuve de l’existence du contrat, en applicat° des règles sur la preuve des actes jurid (1341, 1347 et 1348 anciens, 1359 et s nouv). Et si la contestat° concerne le contenu du cont, v. Civ. 3e 7/12/23, 22-19463 D, préc, lorsqu'est contesté le contenu du contrat, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le cont ou un avenant signé des parties ou, à défaut, ds les condit° prévues par les a 1347 et s cciv (ancien, 1359 et s nouv, par ex commencement de preuve par écrit) 22 V. Infra, l’offre c’est proposit° d’ass émanant du candidat à l’ass, acceptat° par l’assureur suffit à former le cont dès lors qu’il s’agit d’un contrat consensuel. 4) Le cont d’ass est un contrat à exécution successive En ppe, le cont d’ass est destiné à vivre un certain temps. Ainsi l’engagement de couverture du risque pris par l’assureur s’exécute nécessairement sur une certaine durée. Et l’assureur devra en ppe prendre en charge tous les sinistres qui surviendront pdt cette durée. Quant au souscripteur, il devra notamment payer régulièrement les primes d’ass s’il veut bénéficier de la couverture du risque. Le contrat d’ass correspond donc à la déf° du contrat à exécut° successive énoncée par l’art. 1111-1 al. 2, nouv cciv : le CES est celui dont les ob° d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestat° échelonnées ds le temps (infra). 5) Le contrat d’ass est un contrat de gré à gré ou un contrat d’adhésion Le cont d’ass est parfois un cont de gré à gré, cad « dont les stipulat° sont négociables entre les parties » (a 1110 al. 1er cciv). C’est le cas notammt pour les cont d’ass conclus par les grandes ent (industrie, transport) pour lesquelles l’assureur va faire du sur mesure (ass RC produits par ex) afin de prendre en cpte les intérêts spécifiques du souscripteur. Cela peut être =t le cas pour les cont d’ass qui couvrent des risques nouveaux (risque cyber), pour lesquels il n’existe pas encore de cont types (modèles de cont), ou des « grands risques » au sens de l’art. L 111-6 c ass. Le texte prévoit 2 catégories de grands risques : les grands risques « par nature » (ex risque RC lié au transport aérien et maritime) ; les grands risques « par la taille », cad en raison de l’importance de l’activité du souscripteur - entreprise PM (CA supérieur à un certain montant, effectifs salariés supérieurs à un certain seuil, cf art. R. 111-1). Le plus svt, cpdt, le contrat d’ass est un cont d’adhésion, cad « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » (a 1110 al. 2 cciv), ici l’asseur. C’est le cas de la plupart des cont d’ass « grand public », garantissant les risques de la vie quotidienne : ass auto, ass habitat°, ass scolaire… Mais les contrats souscrits par les petites entreprises, les artisans et travailleurs indépendant st aussi le + svt des cont d’adhésion (ex les ass multirisques profl proposées par les assureurs). Lorsque le cont d’ass est un cont d’adhésion, il est aussi très svt un contrat de cons°, cad conclu entre un profl (l’assureur) et un conseur(le souscripteur), au sens du code de la cons° (« pers phy qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ; art. liminaire). Cette qualif° de cont de cons° repose donc sur un critère tiré de la qualité des contractants : profl / conseur. Elle diffère de celle de cont d’adhésion qui repose sur un critère tiré du mode de conclusion du contrat (pour faire simple conclusion sans négociat° possible). Les 2 qualif° se recoupent cpdt largement dès lors que les cont de cons° st le + svt, pour ne pas dire tjs, des contrats d’adhésion. L’intérêt de la qualif° de cont de cons° tient, cô pour celle de cont d’adhésion, à la détermination des règles applicables au cont d’ass. II) Les sources des règles applicables au contrat d’ass A) Le code des ass - L’émergence d’un dt spécial des ass s’est faite progressivt. Le 1er texte, déjà évoqué, est l’ord de la marine de 1681, sur les ass maritimes, dont les disposit° ont ensuite été reprises ds le ccom de 1807. Le Cciv de 1804 s’est quant à lui contenté de mentionner le cont d’ass parmi les illustrat° des cont aléatoires (a 1964, abrogé par ord. du 10/2/16, v. Supra). Ensuite, il a fallu attendre la loi du 13/7/1930 pour avoir une réglementation d’ensemble des ass terrestres. L’objectif du légis était d’abord de protéger les assés et les tiers bénéficiaires de l’ass (ass-vie notamment). Pour cela, la loi contenait de nbreuses disposit° impératives : elle dérogeait donc largement au ppe de la liberté contractuelle qui, jusqu’à présent, profitait d’abord aux assureurs… De très nombreux textes sont ensuite intervenus pour modifier et compléter la loi de 1930. Ds un souci de clarté et d’accessibilité du droit, les pouv pub ont alors procédé à une codificat° à dt constant de ttes ces règles relatives au cont d’ass. C’est la naissance du code des ass en 1976. Depuis, de très nbreuses lois nouvelles ont été intégrées ds ce code et ont donc complété et modifié les disposit° de ce dernier relatives au cont d’ass. Je signale que certaines de ces lois st des lois de transposition de directive de l’UE. C’est le cas par ex pour l’ass automobile (art. L 211-1 et s du c des ass ; 1re Dir en 1972 ; Dir 2009/103/ CE, 7/10/09, concernant l’ass de la RC résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’ob° d’assurer cette respté : Dir qui « codifie » les Dir précédentes ainsi que la jurisp de la CJUE ; et la dernière en date : 7e Dir auto n° 2021/2118 du 24 nov 2021, transposée par l’ord 2023-138 du 6 déc. 2023) ; le légis a même modifié un texte du code des ass sur l’ass RC auto pour tenir cpte de la jurisp de la CJUE relative aux Dir sur la RC et l’ass auto23. Il faut noter cpdt que l’harmonisat° europ du dt du cont d’ass demeure à ce jour très limitée puisqu’elle reste cantonnée à certains contrats, cô le cont d’ass RC auto. - Les textes sur le cont d’ass figurent notamment ds le livre I du code, intitulé « Le contrat ». J’y reviendrai ds un instant. Ms le livre 2 consacré aux ass obligatoires contient =t de nombreuses disposit° relatives à certains cont d’ass : ass RC auto ; ass habitation ; ass construction ; ass de RC médicale, etc.. S’agissant du livre 1, nous avons déjà vu que ces 3 1re titres concernaient : les règles communes aux ass de dom et aux ass de pers ; les règles relatives aux ass de dom ; et enfin les règles relatives au ass de pers. Il faut s’arrêter un instant sur l’a L 111-1 qui apporte des précisions importantes quant au champ d’applicat° de ces trois titres. Il affirme d’abord que ces 3 Titres ne concernent que les ass terrestres. Il s’agit là d’une conséq de la codificat° de la loi du 13/7/30 relative aux seules ass terrestres. On notera cpdt que le texte ne donne pas de déf° de la not° d’ass terrestre. Ds la suite de l’a L 111-1, le légis va donc préciser : d’une part quelles st les ass non soumises par ppe aux disposit° des titres 1 à 3 du Livre 1 ; d’autre part, quelles st les ass pour lesquelles ces disposit° st applicables, sauf dérogation particulière : i) Les cont non soumis aux disposit° des titres 1 à 3 du livre 1 : Certains st totalement exclus du domaine de ces 3 titres : il s’agit des contrats liés à la réass, qu’il s’agisse des traités de réass (contrat assureur / réassureur) ou des cont entre réassureurs. Cette exclusion absolue est logique dès lors que ces profls n’ont pas besoin de la protection spécifique accordée par le code aux assurés. St =t totalement exclus les cont passés par les mutuelles et les IP : ce st ici les règles du code de la mutualité ou du CSS qui s’appliquent. D’autres cont st par ppe exclus du domaine d’applicat° des titres 1 à 3, tt en restant soumis par except° à certaines de leurs disposit°. Il s’agit selon le texte des opérat° d’ass de crédit (garantir l’assuré - ent, banque - contre les risques d’impayés de ses clients) et les contrats régis par le titre 7 du livre 1 : il s’agit notamment des cont qui, selon l’a L 171-1, ont pour objet de garantir les risques maritimes, les risques aériens ou aéronautiques, les risques relatifs au transport de marchandises par voie maritime, aérienne ou terrestre24. Pour ces différents cont, la mise à l’écart des 3 1er titre du livre 1 n’est cpdt pas absolue ; l’a L 111-1 contient ainsi une liste de règles qui demeurent applicables à ces cont. Par ex règles de l’art L 112-2 relatives à l’ob° précontl d’info° de l’assureur et à la conclus° du cont ; ou encore les règles de l’art L 112-4 relatives aux éléments qui doivent figurer ds la police d’ass. ii) Les cont soumis aux disposit° des titres 1 à 3 du livre 1, sauf disposit° particulières : 23Quest° de l’opposabilité des clauses d’exclusion aux tiers victimes (loi Pacte du 22/5/19 insérant ds code des ass un nouvel art. L 211-7-1, inopposabilité de la nullité du cont d’ass - par ex pour fausse déclarat° intentionnelle). 24Cf cpdt a L 172-5 qui « réintègre » de façon obligatoire ou facultative certains cont ds champ d’applicat° des titres 1 à 3 du livre 1 (ex : contrats d'ass ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance). C’est le cas notamment, selon l’art. L 111-1, des ass RC contractées par les employeurs pour les accidents du travail subis par leurs Wés. Ces contrats st donc soumis aux disposit° du code des ass (cf supra applicat° textes sur l’ass RC), à l’exception des disposit° spécifiques du CSS sur le risque accidents du travail / maladies professionnelles (L 451-1 et s, spé L. 452-3 et L 452-4, faute inexcusable). - Après cet art. L 111-1 relatif au champ d’applicat° des titres 1 à 3 du livre 1 du c ass, il faut s’intéresser à un autre texte qui traite de la quest° importante du supplétif et de l’impératif ds les disposit° de ces 3 titres. Il s’agit de l’art. L 111-2. Je rappelle d’abord que la L du 13/7/1930 avait pour but de protéger l’assuré et le bénéfaire de l’ass. Cet objectif de protect°, qui a perduré, permet d’expliquer le ppe posé par l’actuel art L 111-2 : les disposit° des titres 1, 2 et 3 (et même 4, sur les ass de groupe, depuis ord 30/1/09) du livre 1 du c ass « ne peuvent être modifiées par conv° » ; autrement dit, le ppe est qu’elles st d’OP (OP de protection). L’art L 111-2 a cpdt prévu des exceptions. Selon le texte, il s’agit des disposit° « qui donnent aux parties une simple faculté ». Afin de tenter de couper court à tte discussion, le texte énumère limitativement les articles des titres 1 à 3 qui contiennent de telles disposit° supplétives de volonté. Je vous renvoie au texte pour cette énumération. Attention, cela ne signifie pas que ttes les disposit° de ces articles st supplétives : seules le st celles « qui donnent au parties une simple faculté ». Ex l’art. L 121-12 sur la subrogat° légale de l’assureur ds les droits de son assuré (ass de chose, subrogat° contre le tiers responsable du dom aux biens de l’assuré) : l’al 1er est supplétif de volonté ds le sens où l’assureur n’est pas obligé d’exercer la faculté que lui accorde le texte, à savoir la subrogation légale ; le cont d’ass peut en effet prévoir une clause de subrogat°, et donc une subrogat° conventionl. En revanche, l’al 3 du texte qui interdit en ppe25 à l’asseur d’exercer un recours subrogatoire contre des proches de son assuré (enfant, ascendants, préposés, employés, tte pers vivant habituelt au foyer de l’assuré ; hyp où l’un de ces proches est responsable de la détérioration ou de la destruction du bien assuré) est d’OP : selon la CCass, les parties ne peuvent pas modifier cette règle reconnaissant une immunité aux proches de l’assuré. Une telle immunité permettant en effet de protéger indirectt l’assuré, il s’agit d’une règle d’OP de protection (si l’assureur pouvait exercer un recours subrogatoire contre l’enfant mineur de l’assuré, cela reviendrait à priver indirectement ce dernier du bénéfice de l’indemnité d’ass, l’assureur reprenant d’une main ce qu’il avait donné de l’autre). Dernière remarque sur le c des ass : au-delà des art. du code, c’est aussi leur interprétation par la CCass qui constituent les règles applicables au cont d’assurances. Nous aurons l’occasion à de multiples reprises de constater l’importance de la jurisp de la CCass ds l’applicat° des textes du code des ass. B) Les autres sources - Le contrat d’ass étant un cont au sens de l’art. 1101 du cciv, il est ppe soumis aux règles de ce code relatives au contrat en général (art. 1101 et s). L’art. 1105 al. 1er du cciv, issu de l’ord du 10/2/16, dispose ainsi que les contrats, qu’ils aient ou non une dénominat° propre (cont nommés / innommés), st soumis à des règles générales qui st l’objet du présent ss-titre (ss-titre 1 du Titre 3 du livre 3). La question est évidemment celle des rapports entre ces règles générales du cciv et les règles spéciales du c ass. L’art. 1105 préc du cciv tente d’apporter une réponse en posant une règle de conflit de dts. Après avoir affirmé que les règles particulières à certains contrats st établies ds les disposit° propres à chacun d’eux (al 2), il ajoute : « les règles générales s’appliquent ss réserve de ces règles particulières » (al. 3). Autrement dit, la règle spéciale déroge à la règle générale ou le dt spécial (code des ass) évince le dt commun (code civil). 25 Sauf cas de malveillance commise par ces proches. L’application de cette règle de conflit suppose cpdt qu’au moins une condit° importante soit remplie : l’application de la règle spéciale et de la règle générale conduirait à des résultats antinomiques. Autrement dit, il y a une contradict° entre les 2 règles qui empêche tte applicat° simultanée ou combinée (et on va donc appliquer la règle de conflit cad la règle spéciale). Or, une telle contradiction n’est pas tjs facile à caractériser. Par ex, nous verrons que l’a L 113-9 c ass prévoit la nullité du cont d’ass en cas de réticence ou de fausse déclarat° intentionnl du risque par l’assuré. En quoi cette règle spéciale est-elle incompatible avec la nullité pour dol du cciv (art. 1137, dol et réticence dolosive) ? D’ailleurs, l’a L 113-9 c ass précise que ce cas de nullité est « indépendant des causes ordinaires de nullité » (cad des causes de nullité du cciv). De même, nous verrons que l’a L 113-1 c ass prévoit que, pour être valables, les clauses d’exclus° (de garantie) doivent être formelles et limitées ; et selon la CCass, une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle « vide la garantie de sa substance » (une telle clause est alors nulle ou réputée non écrite). Ce texte spécial organisant une police des clauses d’exclusion exclut-il l’applicat° de l’a 1170 du cciv selon lequel tte clause qui prive de sa substance l’ob° essentielle du débiteur est réputée non écrite ? Ou, si le cont d’ass est un cont d’adhésion, l’art. 1171 cciv selon lequel, ds un tel cont, tte clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et ob° des parties au cont est réputée non écrite ? Cette quest° des rapp entre règles générales et règles spéciales n’est donc pas aussi simple que ne laisse penser la règle de conflit posée par l’art. 1105 al. 3 du cciv. Nous aurons l’occasion d’en reparler à plusieurs reprises (L 112-2, L 113-9 et L 113-1 c ass.) - Cô nous l’avons vu précédemment, le cont d’ass est aussi svt un cont de cons°, cad un cont conclu entre un profl (l’assureur) et un conseur (souscripteur-assuré). Il y aurait donc là un conflit entre 2 dts spéciaux : le dt du cont d’ass et le dt des cont de cons°. Nous verrons qu’un tel conflit a parfois été réglé (au moins en partie) par le légis lui-même, notamment s’agissant de l’ob° d’info° pesant sur l’assureur (cf L 111-3 ccons° ; =t L 112-2-2 c ass). La CCass considère par ailleurs que les disposit° du c de la cons° relatives à la lutte contre les clauses abusives (L 212-1 ; R 212-1 et R 212-2 listes clauses noires et grises) s’appliquent au cont d’ass26 (lorsque l’assuré est un conseur). C’est parfaitement logique dès lors que l’exposé des motifs de la Dir de 1993, dont les disposit° du c cons° ont réalisé la transposition, visait nommément le cont d’ass. On retrouve cpdt la même problématique que celle évoquée à l’instant à propos des rapp entre l’a L 113-1 du code des ass (clauses d’exclusion) et les art. 1170 et 1171 cciv : les textes du c des ass relatifs aux condit° de validité de certaines clauses - ici les clauses d’exclusion - excluent-ils l’applicat° des textes du c cons° qui réputent non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et ob° des parties au contrat (v infra) ? Nous verrons =t une illustration de ces rapport c ass / c cons° lors de l’étude de la faculté légale de résiliation annuelle des cont d’ass (à propos de l’ass-emprunteurs). Pour conclure, il faut noter que le code des ass s’est aujourd’hui largement inspiré des techniques de protect° des conseurs du c de la cons° : info° pré-contl ; protect° du souscripteur contre certains modes de conclusion pouvant s’avérer dangereux pour le conseur (contrats conclus à distance, démarchage à domicile ou téléphonique) ; faculté de rétractat° ou de renonciation pour l’assuré (possibilité revenir sur son consentement) ; facultés de résiliat° progressivement élargies et facilitées, etc… 26 Y compris ass de groupe, Civ. 1re 22/5/08, 05-21822, rapp assureur / adhérent, cf infra. Liste des principales abréviations : // : parallèle =t : également AAI : autorité administrative indépendante AC : accusé de réception Avt : avant Ass : assurance Ass° : association assé : Assuré asseur : Assureur Auto : automobile Avt : avant Bcp : beaucoup BF : bonne foi Ct : commettant Cad : c’est-à-dire C ass : code des assurances Cciv : code civil Ccom : code de commerce C cons° : code de la consommation CCt : Conseil constitutionnel CE : Conseil d’état CSP : code la la santé publique CMF : code monétaire et financier CSS : code de la sécurité sociale C mut : code de la mutualité CCass : cour de cassation CG : conditions générales Coass : coassurance Com° : commission Coml : commercial Conseur : Consommateur Cô : comment comptaires : complémentaires consentt : consentement Cont : contrat Contl : contractuel Conv° : convention CP : conditions particulières Cpdt : cependant Cptces : compétences Déb = débiteur Déf° : définition Dir : directive Doc = document Écoq = économique Ent : entreprise étabt : Établissement Génl : général Hyp : hypothèse IARD : incendie, accidents, risques divers Immob : immobilier Info° : informations Int : intérêt intentionl : intentionnel(le) IP : institution de prévoyance Jms : jamais Jurid : juridique Juris : jurisprudence K : capital K° : capitalisation L : loi Légis : législateur LJ : liquidation judiciaire lgtps : longtemps LR : lettre recommandée Mat :matière MenD : mise en demeure MF : mauvaise foi Mvt : mouvement Nbre : nombre Nbreux : nombreux Nvelle : nouvelle Ob° : obligation OP : ordre public Ord : ordonnance Pé : préposé Pers : personne Phy : physique PM : personne morale Ppal : principal Ppe : principe +vt : positivement Précontl : précontractuel(le) Post : postérieur(e) postt : postérieurement pouv pub : pouvoirs publics Prb : problème Préj : préjudice profl : Professionnel(le) Prof° : profession pré-contl : précontractuel Pt : point Qque : quelque Réass : réassurance RC : responsabilité civile RFA : responsabilité du fait d’autrui Rég : régime respté RJ : redressement judiciaire Serv : service Spé : spécialement Ss : sous St : sont Syst : système Tt : tout Tte : toute UE : Union européenne VTM : véhicule terrestre à moteur

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