Cours d’Introduction à l’étude du Droit PDF

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This document is a course on Introduction to Law, covering the concept of law and the different branches of law in Morocco. It details the sources of law, including general principles of Islamic law. Information is given about the characteristics of the law and different types of sanctions.

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Université Sidi Mohamed ben Abdellah Faculté des sciences juridiques économiques et sociales FES Cours d’Introduction à l’étude du Droit Semestre 3 Section E Sciences économiques et gestion Pr. Abdelhalim LARBI Année universitaire: 2016-2017 Introduction  De simple introduction au droit civil, l’introduction à l’étude du droit s’est élargie pour devenir une introduction générale à toutes les disciplines juridiques, aussi bien de Droit privé que de Droit public.  Comment peut-on, donc définir la notion de « Droit » ?  le notion de « Droit » peut-être défini comme un ensemble de règles de conduite destinées à organiser la vie en société, et qui ont vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Ces règles qui sont formulées de manière générale et impersonnelle, concernent chacun et ne désignent personne en particulier.  Le mot « Droit » correspond, dans ce premier sens, à ce que les juristes appellent le « Droit objectif ». The law.  Dans son second sens, le Droit désigne « les facultés, les pouvoirs et les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles qui constitue le Droit objectif». On parle alors de « droits subjectifs ». Right.  Les différentes branches du Droit  le Droit public et ses subdivisions. *Quelles sont les différentes disciplines relevant du Droit public ? Les principales branches de cette discipline sont : le Droit constitutionnel, le Droit administratif, les libertés publiques, le Droit fiscal, le Droit international public...)  Le Droit privé et ses subdivisions. *Quelles sont les disciplines relevant du Droit privé ? Le Droit civil et le Droit commercial constituent les principales matières du Droit privé.  Les Droits mixtes. La notion de Droit mixte, s’étend à toute branche du Droit qui réalise une combinaison de règles relevant, pour les unes du Droit public, et pour les autres du Droit privé Il s’agit essentiellement : du Droit pénal, du Droit processuel, du Droit social, et du Droit international privé. La notion de Droit mixte, s’étend à toute branche du Droit qui réalise une combinaison de règles relevant, pour les unes du Droit public, et pour les autres du Droit privé Il s’agit essentiellement : du Droit pénal, du Droit processuel, du Droit social, et du Droit international privé. La notion de Droit mixte, s’étend à toute branche du Droit qui réalise une combinaison de règles relevant, pour les unes du Droit public, et pour les autres du Droit privé Il s’agit essentiellement : du Droit pénal, du Droit processuel, du Droit social, et du Droit international privé. Première Partie : Le Droit objectif Chapitre I :Les caractères essentiels de la règle de Droit  Il faut au préalable dégager ses caractères essentiels, à savoir : la généralité et l’abstraction, l’obligation et la sanction par l’autorité publique. Section I : La règle de droit est une règle générale et abstraite § 1 – La généralité : caractère commun à toute norme juridique  Selon J.L. Aubert : « la règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en particulier ».En effet, la règle juridique n’est pas faite pour un individu ou pour un acte. C’est une disposition absolument impersonnelle qui s’adresse, à toutes les personnes qui remplissent les conditions d’application de cette règle (art. 77 et 261 DOC ou art.179 du code du travail).  Cf. J.L. Aubert « introduction à l’étude au droit’ ; collection U, Armand Colin ; Paris, 1984, p.10. § 2 – Portée relative de la généralité de la règle de droit  La généralité de la règle de droit se trouve parfois atténuée, dans la mesure où elle concerne une situation plus ou moins étroitement définie.  les dispositions de l’art. 90 de la constitution de 2011, ne concernent qu’une seule personne le Chef du gouvernement, cependant, elles demeurent des règles générales, abstraites et impersonnelles.  On assiste également à la régression de la généralité de la règle de droit, lorsqu’elle ne s’applique qu’à une catégorie limitée de personnes déterminées par leurs activités.  Exemple :  -les règles du droit commercial pour les commerçants ;  -celles du droit du travail pour les salariés ;  -il en est de même pour les règles relatives au statut des avocats, des médecins, des architectes, des militaires, etc. Section II : la règle de droit est obligatoire Le caractère obligatoire est lié à la règle de droit dès sa naissance. Le degré de leur obligation donne lieu à deux catégories de règles :  les règles impératives, prohibitives ou d’ordre public; et  les règles supplétives, facultatives ou interprétatives. § 1 – Les règles impératives ou d’ordre public Les règles impératives ou d’ordre public s’imposent sans que les parties ne puissent y déroger par des accords particuliers. Tel est le cas de la plupart des dispositions relevant du droit public et du droit pénal. §2 – les règles supplétives ou interprétatives Les règles supplétive, « suscitent une conduite particulière, mais les parties peuvent parfaitement y déroger, choisir par contrat d’autres règles qui leur conviennent davantage que les règles légales ». Ces règles sont nombreuses dans le cadre du droit des contrats. Elles ne s’imposent qu’à défaut de volonté, expresse ou tacite, contraire des particuliers. (Exp. article 502 du DOC ). Section III : la sanction étatique de la règle de droit La contrainte institutionnelle permet à l’autorité publique de sanctionner le non respect de la règle de droit. § 1- la notion de sanction En principe, la règle de droit est assortie d’une sanction, au cas où elle serait transgressée. La sanction prévue permet d’en garantir le respect. §2- Les différents types de sanctions Les sanctions rendues par le juge, peuvent être soit civiles soit pénales. A) les sanctions civiles Les sanctions civiles sont réparties en deux catégories : celles qui sont destinées à assurer la réparation et celles engendrant une contrainte. 1- la réparation Les sanctions donnant lieu à réparation sont de deux types :  la nullité des actes juridiques viciés; et  les dommages et intérêts. 2- la contrainte Il existe deux types de contrainte :  la contrainte directe, et  la contrainte indirecte. B- les sanctions pénales Ces peines sanctionnent les actes de délinquance et doivent en principe être proportionnées à la gravité de l’infraction. A cet effet, le code pénal regroupe les infractions en trois catégories : les crimes, les délits et les contraventions. (Art. 111 du CP). 1 – les crimes Les peines criminelles principales sont selon l’article 16 du code pénal : la peine de mort (capitale) ; la réclusion perpétuelle ; la réclusion à temps pour une durée de 5 à 30 ans ; la résidence forcée ; la dégradation civique. 2- les délits Ce sont des infractions de gravité moyenne. Leur sanction est précisée par l’article 17, en ces termes : « les peines délictuelles principales sont :  l’emprisonnement ;  l’amende de plus de 1200 dirhams. » (La durée de la peine d’emprisonnement est d’un mois au moins et cinq années au plus, sauf le cas de récidive ou autres où la loi détermine d’autres limites). A cet égard, le Code pénal distingue entre deux types de peines délictuelles :  les délits correctionnels, et  les délits de police. a- Les délits correctionnels Comme le précise l’article 111 al. 2 du CP, est considérée délit correctionnel : « toute infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de deux ans… ». C’est le cas des articles 401, 505, et 520 du Code pénal. b- Les délits de police Moins grave que le délit correctionnel, le délit de police est comme le précise l’article 111 alinéa 3 du C.P. toute : « infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à deux ans, ou moins de deux, ou d’une amende de plus de 1200 dirhams ». Exp. articles 386 et 400 du C.P. 3- Les contraventions Selon l’article 18 du C.P. : « les peines contraventionnelles principales sont : la détention de moins d’un mois ; l’amende de 30 à 1200 dirhams. Chapitre II : les sources de la règle de droit  Quelles sont, alors, les sources actuelles de la règle de droit marocain? la règle de droit est issue de deux catégories de sources : les sources traditionnelles (droit musulman et du droit coutumier) et les sources modernes (le droit international, la loi, la doctrine et la jurisprudence). Section I : Les sources traditionnelles de la règle de droit. §1: Le droit musulman I) Les fondements du droit musulman Les sources du droit musulman sont nombreuses. Les plus importantes qui ne font pas l’objet de divergences doctrinales sont de deux ordres : les sources originelles (le Coran et la Sunna) et les sources dérivées (l’Idjmaa et le quiyas). A- Les sources originelles 1- Le Coran Le Coran est la parole de Dieu révélée au prophète (Muhammad ‫صلى‬ ,(‫هللا عليه وسلم‬dont le texte écrit nous a été rapporté par des témoignages multiples. Les dispositions coraniques peuvent être distinguées selon leur degré de généralité, leur sens et leur caractère obligatoire. a- Le degré de généralité des dispositions coraniques les dispositions légales divines sont de deux types : les Ahkams et les principes généraux. - Les Ahkams sont des règles qui interviennent pour résoudre un problème particulier. - Les principes généraux sont des règles qui peuvent être adaptées à toutes les époques et servir comme source de législation. b- Le sens des dispositions coraniques Selon leur sens, les dispositions du Coran sont de deux sortes : certaines et présomptives. c- le caractère obligatoire des dispositions coraniques Pour ce qui est de leur portée, les règles coraniques certaines sont de cinq types (correspondant à cinq qualifications différentes des actes humains) : obligatoires, recommandées, prohibées, conseillées ou tolérées. 2- La Sunna La Sunna signifie la conduite du Prophète constituée par ses paroles (hadiths), ses pratiques (la manière de prier ou de faire le pèlerinage) et ses approbations tacites ou expresses. B- Les sources dérivées : l’Idjmaa et le Qiyas Alors que l’Idjamaa résulte du travail collectif des Ulémas, le Qiyas est issu d’initiatives individuelles. 1- L’Idjmaa L’Idjmaa signifie l’accord unanime des Ulémas d’une même époque sur l’une des questions de la religion ou plus généralement sur une question déterminée. 2- Le Qiyas : Le Qiyas ou raisonnement par analogie est une méthode selon laquelle une règle posée par un texte (verset coranique, hadith, solution d’Idjmaa) se trouve appliquée à des cas non compris dans ses termes mais commandés par la même raison. II) Le droit musulman comme source du droit marocain Dans un pays comme le Maroc, où la religion n’est pas séparée de l’État, les principes traditionnels du droit musulman sont-ils des sources du droit actuellement en vigueur au Maroc ? L’attachement du Maroc à l’Islam est affirmé, par la Constitution du 1er juillet 2011. Celle-ci, comme d’ailleurs les précédentes, après avoir précisé, dans son préambule, que le Royaume du Maroc, est un État musulman, énonce, dans son article 3, que « l’islam est religion de l’État qui garantit à tous le libre exercice des cultes ». Certes, depuis l’indépendance du Maroc, le législateur s’est employé à adapter la loi islamique aux besoins nouveaux résultant de la vie moderne. Cependant, cela ne signifie aucunement, l’abandon du droit musulman, notamment dans les domaines du code de la famille, du statut personnel et successoral au profit du droit moderne d’inspiration européenne. § 2 : La coutume La coutume est l'une des sources les plus importantes de la règle de droit. I- définition de la coutume La coutume est une règle de conduite « qui découle d'une pratique ancienne, d'un usage qui s'est prolongé dans le temps et qui devient à certaines conditions une règle de droit». Pour qu’il y ait coutume, il faut que deux éléments soient réunis : (à savoir) un élément matériel et un élément psychologique : 1- l’élément matériel : Cet élément, suppose l’existence d’un comportement suivi d’une manière habituelle. L’usage doit être assez ancien est relever d’une mise en œuvre répétée. (Le fait, pour une femme mariée de portée le nom de son mari). 2- l’élément psychologique : En fonction de cet élément, l’usage doit être perçu (ressenti) comme un comportement obligatoire par l'opinion commune. C’est l'opinio juris seu necessitatis. C’est-à-dire que ceux qui se conforment à l'usage doivent avoir la conviction qu’il s’agit d'une règle contraignante. (Consiste dans le fait que les citoyens aient la conviction qu’ils agissent conformément au droit). II- Les caractères de l’usage coutumier. L'usage coutumier présente les principales caractéristiques de la règle de droit : il est générale et impersonnel, bénéficie d'une certaine notoriété et considéré par les sujets de droit comme ayant un caractère obligatoire. III- Les rapports entre la loi et la coutume Il est classique de distinguer, à ce sujet, trois situations différentes : tout d’abord, celle où la loi renvoie expressément à la coutume ; celle, ensuite, où une coutume vise à combler une lacune de la loi ; celle, enfin, où la coutume est contraire à la loi. Section II : les sources modernes de la règle de droit § 1- le droit international Le droit international public, est le droit des relations interétatiques. Il englobe l’ensemble des règles et des principes qui régissent les relations entre les États souverains et qui les engagent de manière réciproque. Les sources formelles du droit international, (selon l’art. 38 du Statut de la Cour internationale de justice) sont: les traités et les conventions internationales, la coutume internationale, les principes généraux de droit, et l’équité. Les décisions judiciaires et la doctrine, qui ont également été évoqué à l’art 38 du statut de la CIJ sont des sources subsidiaires ou indirectes du droit. En cas de conflit entre la législation internationale et la législation interne, faut-il donner la suprématie au droit international ou au droit interne ? Certains systèmes juridiques attribuent au droit international une valeur supra constitutionnelle (doctrine moniste). D’autres systèmes affirment leur refus vis-à-vis de cette approche (doctrine dualiste). L'article 27 de la convention de Vienne de 1969, sur le droit des traités, dispose : « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non exécution d'un traité ». La constitution de 2011 affirme dans son préambule que le Maroc s’engage à « accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation national ». §2 : La loi Source fondamentale de la règle de droit, la loi dans son sens large, désigne toutes les règles émanant de l’autorité publique, et qui présentent un caractère général, impersonnel et obligatoire. I - Quelles sont alors les composantes de la notion générale de la loi ? les constitutions marocaines distinguent nettement, depuis 1962, la loi « stricto sensu » du règlement. La loi dans son sens étroit est l’œuvre du pouvoir législatif, avec ses deux chambres - la chambre des représentants et celle des conseillers. Alors que le règlement relève du pouvoir exécutif et des autorités administratives. II : la distinction de la loi et du règlement *Elargissement du domaine de la loi Dans les constitutions précédentes, le domaine réservé à la loi était réduit à quelques matières limitées : 4 sous les constitutions de 1962 et 1970, élargi à 11 sous la constitution de 1972 révisée en 1992 et 1996. L’article 71 de la nouvelle constitution a élargi le domaine réservé à la loi pour atteindre le nombre de 31 matières réservées à la compétence du Parlement. D’autres dispositions de la constitution de 2011 font état des matières attribuées au Parlement. Il s’agit d’une trentaine d’articles portant sur des matières variées tel : la loi de finances (art. 75), la constitution des organisations syndicales et leur financement (art. 28) ; la liberté de concurrence ; l’accès aux médias publics, etc. A cela s’ajoute les cas de renvoi de certaines dispositions de la constitution aux lois organiques. Une vingtaine de cas tel : le processus de mise en œuvre de la langue amazigh, le conseil national des langues et de la culture marocaine (art 5). Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire (art. 72). III- les conditions d’application de la loi A- l'entrée en vigueur de la loi Quand la loi entre-t-elle en vigueur ? L’entrée en vigueur de la loi suppose que soient remplies deux formalités :  la promulgation, et  la publication de la loi. 1- la promulgation : La promulgation de la loi est prévue par l’article 50§1 de l’actuelle constitution qui stipule que : « Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée ». Cet acte ne concerne que la constitution et les lois votées par le Parlement. Le règlement qui est l'œuvre du pouvoir exécutif est exécutoire par nature. 2- la publication :  La publication consiste dans l’insertion du texte de loi au BO. Elle concerne aussi bien les lois que les règlements.  L'objet de cette formalité est d’informer les sujets de droit du contenu de la règle juridique pour leur permettre de l’observer et le cas échéant, la leur imposer.  Au Maroc, la procédure de publication est mentionnée à de l’art. 50§2. B- Domaine d'application des lois dans le temps -L’entrée en vigueur d'une législation nouvelle, soulève le problème du conflit dans le temps, entre cette loi nouvelle et la loi ancienne. -Afin de résoudre ce genre de conflit de lois, il faut déterminer le domaine d'application dans le temps des lois successives. -Pour ce faire, il convient dans chaque cas, de savoir quelle est l'étendue exacte de l'application de la loi nouvelle, et de rechercher si la loi antérieure ne conserve pas un certain empire, qu’il est nécessaire de déterminer précisément, le cas échéant.  À cet égard, la doctrine a donné naissance à trois principes, reconnus par le droit marocain, à savoir : le principe de la non rétroactivité de la loi, le principe de l’effet immédiat de loi nouvelle, et le principe de la survie de la loi ancienne dans le cadre contractuel. a- la non rétroactivité des lois :  Le principe de non rétroactivité des lois est énoncé par l'article 6 de l’actuelle constitution : « …La loi ne peut avoir d'effet rétroactif ».  Il assure la sécurité et la stabilité des droits subjectifs, en les mettant à l'abri des modifications que peut entraîner une loi nouvelle. -En dépit de sa consécration constitutionnelle, le principe de non rétroactivité des lois subit quelques exceptions.  Il n'est pas applicable dans le cas où les considérations de justice de sécurité d'ordre social sont susceptibles d'être compromises.  La rétroactivité de la loi est permise dans les cas suivants :  - lorsqu’il s’agit de lois pénales plus douces.  -lorsque la loi nouvelle le permet expressément.  -lorsque la loi nouvelle est une loi interprétative de la loi ancienne.  (Une autre exception permet « de faire rétroagir les rectificatifs qui corrigent une erreur matérielle ou une omission évidente affectant un texte publié au B.O. ».  Il en va de même des lois qui sont adoptées pou abroger « rétroactivement ou annuler des textes antérieurs pris par une autorité illégitime »). Dire que la loi nouvelle ne doit pas remettre en cause le passé, implique qu'elle doit normalement s'appliquer aux situations en cours, et a fortiori, pour l'avenir. C'est le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle. b- l’application immédiate de la loi nouvelle -Le principe de l'effet immédiat des lois nouvelles, mis en valeur par le doyen P. Roubier, implique qu'une loi nouvelle s'applique sans restriction dès le moment où elle entre en vigueur. -Cela n'exclut aucunement, que cette entrée en vigueur soit elle-même retardée, par la volonté du législateur lui-même. -(Si, par exemple les conditions du mariage sont modifiées, ces conditions doivent être remplies, sans distinction, par tous les couples qui désirent se marier après l'entrée en vigueur de la loi). -Pour justifier l'application de ce principe, la doctrine avance deux arguments :  la loi nouvelle est présumée meilleure que la loi ancienne ;  il faut assurer l'unité de législation, en évitant de faire coexister la loi ancienne et la loi nouvelle. -Ce principe n'est cependant pas absolu, la complexité de certains faits et actes juridiques, nécessite le maintient ou « la survie de la loi ancienne ». c- la survie de la loi ancienne -Le maintien ou la survie de la loi ancienne vaut pour toutes les situations contractuelles en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, dès lors qu'elles ont été constituées avant celle-ci. -Ce principe s'explique par le fait qu'il s'applique à des situations dont la loi laisse ordinairement la maîtrise aux volontés individuelles, il est normal que ce que ces volontés ont légitimement établi ne puisse pas être ensuite remis en cause. Par ailleurs, les problèmes soulevés par l’application de la loi dans le temps n’ont plus lieu, lorsque la loi antérieure est abrogée. III : L’abrogation de la loi  -L’abrogation de la loi consiste donc à lui retirer sa force obligatoire, soit en la supprimant purement et simplement, soit en la remplaçant par une loi nouvelle.  Elle peut-être expresse ou tacite. a) l’abrogation expresse : -L’abrogation est expresse lorsque la loi nouvelle, décide, en termes formels, de mettre fin à l’application matérielle de la loi ancienne. -L’étendue de cette abrogation est généralement déterminée par le texte même qui l’édicte formellement. Celle-ci peut-être totale ou partielle. -Selon l’article 474 du DOC : « Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l’expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure, ou qu’elle règle toute la matière régie par cette dernière ». (A titre d’exemple, en vertu de l’art. 44 de la nouvelle loi relative au droit d’association : « le présent dahir est applicable dans tout l’étendue de notre royaume. Il abroge et remplace toutes législations antérieures relatives aux associations ». b) l’abrogation tacite ou implicite : L’abrogation est tacite lorsque la loi nouvelle, ne fait aucune référence à l’abrogation du texte antérieur, mais se révèle incompatible dans son esprit est dans sa lettre avec la loi ancienne. L’application simultanée des deux lois (ancienne et nouvelle) se révélant impossible, c’est la loi exprimant la plus récente volonté du législateur qui est appliquée. §3 : la jurisprudence Produit de l’activité judiciaire, la jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les juridictions nationales (Tribunaux et Cours d’appel). I- La jurisprudence comme source du droit -Est-ce que la jurisprudence constitue une source directe du droit? Dans les pays du Common law la jurisprudence constitue une véritable source du droit, lorsque toutes ou une majorité des décisions qui se sont succédées interprètent de la même manière les règles du droit. A l’opposé de cette conception, le droit marocain ne reconnaît pas la jurisprudence comme source directe du droit. -D’une part, le juge est lié par la loi, il a vocation non pas de créer la règle de droit, mais d’appliquer, et éventuellement d’interpréter une règle conçue et élaborée par le législateur. -D’autre part, contrairement aux juges anglo-saxons, un juge marocain n'est pas lié par les décisions qu'ont pu rendre ses collègues, il n'y a pas de précédents judiciaires. Cependant, face à une lacune de la loi, le juge est conduit à créer le droit. L’article 290 du code pénal dispose que : tout magistrat ou tout fonctionnaire public investi d'attributions juridictionnelles ne peut refuser de rendre la justice même en cas de silence ou d'obscurité de la loi. II- l’organisation judiciaire au Maroc Régie par la loi n°1-74-338 du 15 juillet 1974 ; l’organisation judiciaire marocaine comprend des juridictions de droit commun, des juridictions spécialisées et une juridiction d'exception. A- Les juridictions de droit commun sont compétentes pour tout litige qui n’est pas spécialement attribué par la loi à une autre juridiction. Elles sont constituées : des juridictions de proximité, des Tribunaux de première instance, des Cours d'appel et de la Cour de Cassation. B- Les juridictions spécialisées sont constituées des juridictions administratives et des juridictions de commerce. 1) Les juridictions administratives comprennent les tribunaux administratifs et cours d’appel administratives. 2) Les juridictions de commerce comprennent les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce. C- Les juridictions d'exception Suite à l’annulation de la cour spéciale de justice, les tribunaux d'exception qui fonctionne réellement au Maroc se réduisent au tribunal militaire. La cour des comptes est considérée comme une juridiction comptable supérieure non rattachée à l’organisation judiciaire. Quant à la haute cour de justice prévue par la constitution de 1962, elle n’a encore jamais fonctionné. Supprimée depuis le 16 sep. 2004, la Cour spéciale de justice était chargée de statuer sur certains crimes commis par les fonctionnaires. Il s'agit des crimes suivants : la concussion, la corruption, le trafic d'influence et le détournement de deniers publics. La Cour des comptes a été instituée par la loi n° 62-99 du 31juin 2002 formant code des juridictions financières. §4 : La doctrine. La doctrine représente l’ensemble des opinions émises (écrits, commentaires, théories…) sur le droit positif par les juristes (professeurs de droit, avocats, notaires, juges etc.) La doctrine n'est pas une source directe du droit, mais elle est importante pour analyser et comprendre la norme juridique. Ses critiques peuvent également inspirer le législateur et la jurisprudence. Deuxième Partie : les droits subjectifs Les droits subjectifs désignent l’ensemble des prérogatives ou pouvoirs reconnus aux personnes, par la règle de droit objectif, dont le respect ou la reconnaissance peut-être réclamé en justice. La diversité de ces droits apparaît à travers l’identification de leurs titulaires (chap. I) et la détermination de leur objet (Chap. II). Chapitre I : Les sujets de droit Sujet de droit c'est-à-dire le titulaire naturel des droits subjectifs.  L’aptitude à avoir des droits et des obligations est reconnue, a priori, aux êtres humains (personnes physiques), mais également à certains groupements- de personnes, ou de biens- qui sont érigés en personnes distinctes et autonomes (personnes morales). Section I : Les personnes physiques En tant que principaux sujets de droits subjectifs, les personnes physiques se voient reconnaitre la personnalité juridique. La personnalité en soit veut dire l'aptitude à être titulaire de droits et d’obligations et de pouvoir en jouir librement. §1- Le commencement de la personnalité juridique  A partir de quel moment l’individu acquiert la personnalité juridique ?  La naissance d'un individu est la condition sine qua non de l'apparition de sa personnalité juridique. Pour exister, il suffit en vertu de l’art. 331 du code de la famille que l’enfant soit né vivant.  Le point de départ de la personne juridique, peut même remonter parfois jusqu’à la date de conception de l'enfant, lorsqu’elle présente un intérêt pour l’enfant : règle de "l'infans conceptus". §2- L’extinction de la personnalité Tout individu conserve sa personnalité juridique jusqu'à sa mort. Après le décès, subsistent toutefois quelques traces de la personnalité. Des écrits injurieux, diffamatoires envers le décédé peuvent donner lieu à une condamnation en dommages et intérêts. Section II : les personnes morales  Groupements de biens ou de personnes. § 1 : définition des personnes morales Groupement animé d’un intérêt propre, et doté de la personnalité juridique.  A- Un groupement de personnes ou de biens  B- Un groupement animé d’un intérêt propre  C- Un groupement doté de la personnalité juridique. § 2 : Les différents types de personnes morales I : les groupements de biens A- les fondations religieuses (Habous ou Wakf ) B- Les fondations laïques Fondation Mohammed V pour la solidarité, Fondation Mohammed VI de promotion des Œuvres sociales de l’Education Formation, Fondation du Roi Abdul Aziz Al Saoud pour les Etudes Islamiques et les Sciences humaines. II - Les groupements de personnes A- les personnes morales de droit public  - l’Etat, les collectivités territoriales (communes, provinces, préfectures et Régions), et les offices et établissements publics. B- Les personnes morales de droit privé Les personnes morales à but lucratifs (les sociétés) et celles à but désintéressé (les associations, les coopératives, les mutuelles, les syndicats professionnel etc). Chapitre II : L’objet des droits subjectifs En raison de leur diversité, les droits subjectifs seront classifiés selon l’ordre suivant :  - les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux;  - les biens corporels et les biens incorporels ;  - les différents types de choses ;  - les meubles et les immeubles. Section I : La distinction des droits patrimoniaux et des droits extra- patrimoniaux  Les droits patrimoniaux font partie du patrimoine du sujet de droit. Constitués de biens évaluables en argent (droit de propriété et droit de créance), ils ont une valeur d'échange. Ils sont cessibles, transmissibles aux héritiers, saisissables par les créanciers, et prescriptibles.  Les droits extra –patrimoniaux, sont hors du patrimoine du sujet auquel ils sont rattachés. Ils n’ont pas de valeur pécuniaire. Ces droits sont incessibles, intransmissibles aux héritiers, insaisissables par les créanciers, et imprescriptibles. Trois catégories de droits extra-patrimoniaux peuvent être identifiées :  Les droits civils et politiques du citoyen;  Les droits de la personnalité;  Les droits dits " de famille ". §2 : Les différents droits patrimoniaux Les droits patrimoniaux peuvent être regroupés en trois catégories : les droit réels (A), les droits personnels ou de créance (B) et les droits intellectuels (C). A- Les droits réels : 1- les droits réels principaux : Il s’agit du droit de propriété et ses démembrements: Le droit de propriété, le droit d’usufruit, le droit des Habous, les droits d’usage et d’habitation, le droit de l’emphytéose, le droit de superficie, le droit de servitude. 2- Les droits réels accessoires Les droits réels accessoires sont liés à l’existence d’une créance dont ils garantissent le recouvrement. Cas essentiellement de l’hypothèque et du gage. B- Les droits personnels ou de créance Le droit personnel ou de créance lie deux personnes. Il se définit comme le droit subjectif qu'a une personne, appelée créancier, d'exiger d'une autre personne, le débiteur, une certaine prestation. C- Les droits intellectuels  Les droits de propriété industrielle ou commerciale qui regroupent d'une part les droits sur les signes distinctifs (en particulier les marques), d'autre part les droits sur les créations (brevets d'invention, dessins et modèles…).  Les droits de propriété littéraire et artistique (droits d'auteur) qui sont aujourd'hui appliqués également aux logiciels, aux bases de données et aux œuvres " numériques " ou " multimédias ". Section II : les biens corporels et les biens incorporels  les biens corporels : sont tous les biens objet de droits qui ont une existence matérielle : un immeuble ou un objet mobilier quelconque.  les biens incorporels : ce sont des biens qui ont une valeur économique, mais qui n’ont pas d’existence matérielle : propriété littéraire et artistique, fonds de commerce. Section III: classification des choses  La distinction des choses consomptibles et des choses non consomptibles ;et  la distinction des choses fongibles et des choses non fongibles. Section IV : la distinction des meubles et des immeubles §1 : Les immeubles La notion d’immeuble désigne la terre et tout ce qui y est fixé. Elle se rapporte aux biens insusceptibles de déplacement regroupés par le législateur en trois catégories (art. 5 du code foncier du 2 juin 1915). - les immeubles par nature ; -les immeubles par destination ; et -les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent. § 2 : Les meubles Le législateur marocain, reconnaît, toutefois, l’existence de deux catégories de biens meubles : les meubles par nature et les meubles par anticipation. A ces deux catégories le législateur français ajoute une troisième, concernant les meubles par détermination de la loi.

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