CODE DOUANE 2024 PDF
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This document presents the Moroccan Code des Douanes et Impôts Indirects, edition 2024. It contains various articles about customs rules and duties. The document includes details on regulations, taxes, and procedures for international trade.
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Administration des Douanes et Impôts Indirects Code des Douanes et Impôts Indirects Edition 2024 Sommaire Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l’...
Administration des Douanes et Impôts Indirects Code des Douanes et Impôts Indirects Edition 2024 Sommaire Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l’administartion des douanes 1 à 121 et impôts indirects, tel qu’il a été modifié et complété......... Dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces 122 à 146 marchandises et ouvrages................................................. Décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi 147 à 226 n° 1-77-339 du 25 chaoual................................................. Décret n° 2-85-890 du 18 rebia II 1406 ( 31 décembre 1985) accordant l'exemption totale des droits et taxes en faveur des carburants, combustibles et lubrifiants 227 consommés au cours de certaines navigations maritimes Arrêté du ministre des finances n° 1309-77 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises 228 à 254 et ouvrages........................................................................ Arrêté du ministre des finances n° 1310-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) fixant les modèles des certificats d'origine délivrés par l'administration des douanes et impôts indirects ainsi que les conditions d'intervention de 255 cette administration en cette matière................................. Arrêté du ministre des finances n° 1311-77 du 17 Kaada 1397 (31 octobre 1977) fixant les conditions de détermination 256 du poids des marchandises importées et exportées........... Arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration n° 2984.20 du 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020) fixant les bureaux et postes de douane 257 et leurs compétences... Arrêté du ministre des finances n° 1315-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) fixant les heures d'ouverture et de 261 fermeture des bureaux de douane..................................... Arrêté du ministre des finances n° 1316-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) fixant la liste des bureaux ou postes de douane ouverts à l'entrée et à la sortie des marchandises transportées par les voies terrestres en provenance ou à destination de l’étranger et précisant les 262 chemins directs y conduisant............................................ Arrêté du ministre des finances n° 1318-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) relatif au dépôt des déclarations en détail des marchandises avant leur arrivée au bureau de douane et fixant le délai de dépôt des déclarations en 263 détail.......................................................... Arrêté du ministre des finances n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) relatif aux déclarations en douane 264 autres que sommaires....................................................... Arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration n° 840-21 du 18 chaabane 1442 (1er avril 2021) fixant les pièces justificatives composant le dossier de demande de remboursement 288 sous le régime de drawback ainsi que les délais de remboursement.......................... Arrêté du ministre des finances n° 871-78 du 19 moharrem 1398 (30 décembre 1977) relatif aux freintes de transport 289 sous douane de certains produits pétroliers...................... Arrêté du ministre des finances n° 450-84 du 25 rejeb 1404 (27 avril 1984) relatif à la déclaration des marchandises transportées par la voie maritime à l’intérieur du territoire 290 douanier............................................................................ Arrêté du ministre finances n° 887-84 du 5 moharrem 1405 (1 er octobre 1984) fixant les conditions et les limites dans lesquelles sont exonérés, de la taxe intérieure de consommation, les freintes de fabrication, de transport ou de manipulations et les déficits provenant 292 de causes naturelles, constatés sur les vins sous douane................. Arrêté du ministre des finances n° 1790-91 du 19 Joumada ll 1412 (26 décembre 1991) relatif au dépôt des déclarations sommaires par procédés 293 informatiques... Arrêtéduministredesfinancesetdesinvestissementsextérieurs n° 1773-95 du 24 moharrem 1416 (23 Juin 1995) fixant les conditions de contrôle, de surveillance et de fonctionnement 295 de l'entrepôt Industriel franc...................................................... Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n° 2754-95 du 21 joumada II 1416 (15 novembre 1995) relatif à l'estampillage des bouteilles des boissons 297 alcoolisées........................................................................... Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n° 1836-96 du 6 joumada I 1417 (20 septembre 1996) fixant les conditions et les proportions des produits compensateurs pouvant être mis 298 à la consommation en suite d'admission temporaire Arrêté conjoint du ministre des finances et des investissements extérieurs et du ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat n° 2422-96 du 20 rejeb 1417 (2 décembre 1996) fixant les conditions particulières de 299 régularisation des comptes d'admission temporaire........ Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n° 2444-96 du 21 rejeb 1417 (3 décembre 1996) fixant les conditions de rectification des déclarations 300 sommaires......................................................................... Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n° 420-97 du 8 kaada 1417 (18 mars 1997) fixant les conditions particulières de cession des papiers 301 destinés à l'impression des journaux................................. Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n° 421-97 du 9 kaada 1417 (19 mars 1997) fixant les conditions particulières de cession de certains articles 303 d'emballage et accessoires............................................... Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1302-99 du 6 joumada I 1420 (18 août 1999) modifiant le taux de la majoration applicable au paiement par obligations cautionnées des droits de douanes et autres droits et 305 taxes dus à l’importation ou l’exportation........................... Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1067-00 du 23 Joumada I 1421 (24 août 2000) fixant les conditions de saisine et de fonctionnement des commissions 306 consultatives en matière douanière..................................... Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1068-00 du 23 Joumada I 1421 (24 août 2000) fixant le délai au-delà duquel la déclaration sommaire, déposée par anticipation, 309 est annulée par l’administration........................................ Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 733-10 du 18 rabii I 1431 (5 mars 2010) fixant les modalités d’organisation du test d’aptitude professionnelle pour l’obtention de 310 l’agrément de transitaire en douane........................................... Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1071-00 du 23 Joumada I 1421 (24 août 2000) fixant les formes et modalités de tenue des écritures permettant le suivi des comptes sous régimes économiques en douane 312 suspensifs......................................................................... Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1072-00 du 23 Joumada I 1421 (24 août 2000) fixant la valeur des matériels et outillages usagés à importer, en franchise des droits et taxes, par les marocains résidant à l’étranger à 316 l’occasion de leur retour définitif........................................ Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1073-00 du 23 Joumada I 1421 (24 août 2000) fixant la proportion des produits compensateurs pouvant être mise à la consommation en suite du régime de l’entrepôt 317 industriel franc................................................................... Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1074-00 du 23 J oumada I 1421 (24 août 2000) accordant la dispense de caution pour certaines opérations sous régimes 318 économiques suspensifs................................................... Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1075-00 du 23 Joumada I 1421 (24 août 2000) fixant le délai pour déclarer les éléments quantitatifs relatifs à la déclaration 319 provisionnelle.................................................................... Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat n° 1124-00 du 23 Joumada I 1421 (24 août 2000) fixant la liste des marchandises admissibles sous les régimes de l’entrepôt industriel franc et de l’admission temporaire pour perfectionnement actif et qui ne se retrouvent pas ou qui ne se retrouvent que partiellement dans les produits 320 compensateurs.................................................................. Arrêté du ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 1437-01 du 16 joumada I 1422 (6 aout 2001) fixant les délais pour présenter une 322 déclaration complémentaire.............................................. Arrêté du ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 444-02 du 30 hijar 1422 (15 mars 2002) fixant le taux de l’intérêt de retard à percevoir en cas de paiement, au-delà des délais légaux, des droits et taxes prévus par 323 le code des douanes et impôts indirects........................... Arrêté du ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 486-02 du 5 moharrem1423 (20 mars 2002) désignant les laboratoires chargés de la détermination de la composition et de tous autres éléments 324 caractéristiques des marchandises et produits................. Arrêté du ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 2182-01 du 7 joumada I 1423 (18 juillet 2002) fixant le délai au-delà duquel les déclarations en détail dûment enregistrées et n'ayant reçu aucune suite, peuvent être annulées d'office par 326 l'administration des douanes et impôts indirects................ Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1035-03 du 26 Rabii I 1424 (28 Mai 2003) relatif à la déclaration sommaire des marchandises importées par la voie maritime, aérienne ou à l’entrée dans les magasins et aires de dédouanement ainsi que les documents pouvant 327 y être joints........................................................................ Arrêté conjoint du Ministre des Finances et de la Privatisation et du Ministre de l’Intérieur n° 1300-04 du 24 joumada I 1425 (12 juillet 2004) fixant la liste des matériels et des équipements spéciaux importés par la Direction 330 Générale de la Sûreté Nationale en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes dûs à l’importation Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1000-09 du 14 rabii II 1430 (10 avril 2009) fixant les tarifs des produits, services et prestations rendus par l'administration des 332 douanes et impôts indirects. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 690-11 du 20 chaabane 1432 (22 juillet 2011) fixant les catégories du statut de l'opérateur économique agréé ainsi que la procédure d'octroi de ce statut. 336 Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 691-11 du 20 chaabane 1432 (22 juillet 2011) fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission chargée de l'examen des demandes du statut de l'opérateur économique agréé. 338 Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1053-11 du 17 joumada I 1432 (21 avril 2001) fixant la partie des marchandises à mettre à la consommation en suite du régime de l'entrepôt de stockage. 339 Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 3414-12 du 15 kaada 1433 (2 octobre 2012) fixant le délai de dépôt de la déclaration sommaire. 340 Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 913-15 du 15 joumada I 1436 (6 mars 2015) relatif au dépôt par procédés informatiques des déclarations en détail , des acquits à caution 341 et des documents y annexés. Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 634-16 du 24 joumada I 1437 ( 4 mars 2016 ) fixant la liste des marchandises saisies devenues propriété de l’administration ou considérées comme abandonnées en douane pouvant 345 être cédées, à titre gracieux, à l’Administration de la Défense nationale et aux administrations chargées de la sécurité publique. Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°3176-16 du 17 ramadan 1438 (12 juin 2017) fixant les documents constitutifs du dossier d’octroi des décisions anticipées ainsi 348 que les modalités d’octroi des décisions anticipées. Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 3480-19 du 7 rabii I 1441 ( 5 novembre 2019) portant dispense de l’obligation de dépôt 358 des déclarations de mise en œuvre et de production pour les producteurs de certaines matières fiscales. Arrêté de la ministre de l’économie et des finances n° 76-22 du 4 joumada II 1443 (7 janvier 2022) fixant les conditions et les limites dans lesquelles sont exonérées, de la taxe intérieure 359 de consommation, les freintes de fabrication et de mise en bouteilles constatées sur les bières sous douane. Arrêté de la ministre de l’économie et des finance n° 2624.23 du 9 Rabii II 1445 (25 octobre 2023) fixant le délai de 360 régularisation de la déclaration globale. Code des Douanes et Impôts Indirects Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) Dahir 1-77-339 approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects.(1) LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment son article 102, A DECIDE CE QUI SUIT : Article Premier. – Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent dahir, le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects. Art. 2. – Les dispositions de ce code prendront effet à compter du 31 Décembre 1977. Art. 3. – Sont abrogées, à partir de la date prévue à l’article 2 ci-dessus, toutes dispositions contraires audit code, notamment : – l’arrêté viziriel du 13 Chaoual 1336 (22 Juillet 1918) conférant aux intéressés la faculté de fournir eux-mêmes leurs formules de déclaration en douane, - l’arrêté viziriel du 17 Safar 1337 (23 Novembre 1918) relatif au crédit des droits sur les marchandises déclarées en douane, – le dahir du 12 Rebia I 1337 (16 Décembre 1918) sur les douanes, – l’arrêté viziriel du 19 Rebia II 1338 (10 Janvier 1920) relatif à l’expertise en matière de fausse déclaration d’origine des marchandises déclarées en douane, – l’arrêté viziriel du 26 Joumada I 1339 (5 Février 1921) fixant les jours et heures d’ouverture des bureaux des douanes, ainsi que des magasins du service de l’aconage et du magasinage ou des sociétés concessionnaires de ce monopole, – le dahir du 20 Rebia II 1340 (21 Décembre 1921) relatif au crédit des droits sur les marchandises déclarées en douane, – le dahir du 2 Chaoual 1340 (30 Mai 1922) réglementant les ventes de marchandises abandonnées en douane à Casablanca, (1) B.O n° 3389 bis du 13-10-77 1 Code des Douanes et Impôts Indirects Dahir 1-77-339 – le dahir du 23 Chaabane 1348 (24 Janvier 1930) instituant, en faveur de certaines industries, des crédits à long terme pour les droits de douane et taxes intérieures de consommation, – le dahir du 25 Rebia I 1349 (20 Août 1930) instituant, en faveur de certains produits d’origine étrangère réexportés, un bon de droits susceptible d’être utilisé, à concurrence de son montant, pour l’importation, par compensation, de marchandises similaires, – le dahir du 1er Joumada II 1353 (11 Septembre 1934) exemptant des droits de douane, de la taxe spéciale, des taxes intérieures et des droits de porte, les hydrocarbures destinés à l’avitaillement des navires naviguant en haute mer et des aéronefs effectuant une navigation au-delà des frontières, – le dahir du 22 Moharrem 1363 (19 Janvier 1944) sur le contrôle douanier des importations et des exportations par la voie postale, – le dahir du 28 Safar 1367 (10 Janvier 1948) relatif au dépôt en douane des marchandises entrant au Maroc ou en sortant et aux marchandises abandonnées en douane par écrit, - le dahir du 21 rebia II 1367 (3 Mars 1948) majorant le taux des amendes douanières ou dont le recouvrement incombe à l’administration des douanes et impôts indirects, – le dahir du 4 Ramadan 1367 (11 Juillet 1948) relatif à la visite douanière des voyageurs se rendant en France ou en provenant, – l’arrêté viziriel du 11 Joumada I 1368 (12 Mars 1949) fixant les conditions dans lesquelles il peut être fait acte de déclarant en douane, et édictant des mesures de police à l’égard des commis et travailleurs en douane, – le dahir du 23 safar 1371 (24 Novembre 1951) relatif à la confiscation des minuties en matière de douane et impôts indirects, – le dahir du 3 Rebia I 1373 (11 Novembre 1953) relatif à la répression des fraudes en matière de douane et impôts intérieurs de consommation, – le dahir n° 1-58-052 du 24 Rejeb 1377 (14 Février 1958) relatif au rayon des douanes, – le dahir n° 1-58-010 du 29 Joumada II 1378 (10 Janvier 1959) définissant les pouvoirs du gouvernement en matière de droits compensateurs et de droits antidumping, – le dahir n° 1-58-363 du 3 Ramadan 1378 (13 Mars 1959) relatif aux indications que doivent contenir les déclarations en douane, 2 Code des Douanes et Impôts Indirects – le dahir n°1-59-252 du 2 Rebia I 1379 (5 Septembre 1959) relatif Dahir 1-77-339 à la répression des fausses déclarations dans la valeur en douane des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif, – le dahir portant loi n° 1-73-178 du 13 Rebia I 1393 (17 Avril 1973) relatif aux régimes économiques en douane. Ainsi que les textes pris pour leur application. Sont également abrogés : – l’article 8 de l’arrêté viziriel du 29 Chaoual 1356 (2 Janvier 1938) portant règlement de magasinage du port de Safi, – l’article 3 du dahir du 23 Joumada I 1359 (29 Juin 1940) réprimant les fausses déclarations et les faux renseignements en matière d’importation et d’exportation et le trafic des titres portant autorisation d’importation et d’exportation, – les articles 183, 236 et 237 du décret n° 2-61-161 du 7 Safar 1382 (10 Juillet 1962) portant réglementation de l’aéronautique civile, Art. 4. – Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin Officiel. Fait à Rabat, le 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) Pour contreseing : Le Premier ministre, AHMED OSMAN 3 Code des Douanes et Impôts Indirects Dahir 1-77-339 Code des douanes et impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu’il a été modifié et complété (1) TITRE PREMIER PRINCIPES GENERAUX CHAPITRE PREMIER Généralités Article Premier - Au sens du présent code et des textes pris pour son application, on entend par : a) «territoire douanier» : le territoire national y compris les eaux territoriales; b) «territoire assujetti» : la partie terrestre du territoire douanier, y compris les ports, les rades, les plates-formes “offshore” ainsi que les dragues et équipements similaires circulant ou opérant dans les eaux territoriales et toute autre installation située dans les eaux territoriales et définie par décret, à l’exclusion des zones d’accélération industrielle ; c) «zones d’accélération industrielle» : des zones constituées dans le territoire douanier, soustraites à tout ou partie des lois et règlements douaniers ; d) « importation» : l’entrée sur le territoire assujetti de marchandises en provenance de l’étranger ou des zones d’accélération industrielle ; e) «mise à la consommation» : le régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire assujetti. Ce régime implique l’acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles à l’importation et l’accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires. f) «exportation» : la sortie des marchandises du territoire assujetti. g) «l’administration» : l’administration des douanes et impôts indirects, ses services ou ses agents ; h) «document» : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms … (1) - Le dahir approuvant le code des douanes et impôts indirects a été publié au B.O n° 3389 bis du 13/10/77 ; - Le texte original du code des douanes et impôts indirects a été publié au B.O n° 3392 bis du 04/11/77. - Le texte du code des douanes et impôts indirects a fait l’objet d’une importante révision approuvée par le dahir n° 1-00-222 du 05/06/2000 (B.O n° 4804 du 15/06/2000). 4 Code des Douanes et Impôts Indirects i) «marchandises» : les produits, objets, animaux et matières de Dahir 1-77-339 toutes espèces, prohibés ou non, y compris les stupéfiants et les substances psychotropes, qu’ils fassent ou non l’objet d’un commerce licite. j) «mainlevée» : l’acte par lequel l’administration permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l’objet d’un dédouanement. k) «lois et règlements douaniers» : l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l’importation et l’exportation des marchandises que l’administration est expressément chargée d’appliquer. Article 1 bis - Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité et à la nature des personnes. CHAPITRE II Tarif des droits de douane Section I Définition Article 2 - Le tarif des droits de douane comprend : 1° les positions et sous-positions de la nomenclature découlant de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (S.H) adoptée par le conseil de coopération douanière ainsi que, le cas échéant, des sous-positions nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature ou des positions et sous-positions découlant d’accords conclus ou de conventions ratifiées par le Maroc(1). 2° les quotités des droits applicables aux positions et sous-positions précitées. Article 3 - Sauf dispositions contraires prévues par le présent code ou par des accords, arrangements, traités ou conventions internationaux auxquels le Maroc adhère, les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou d’exportation les concernant, inscrits au tarif des droits de douane indépendamment des autres droits et taxes institués par des textes particuliers. Article 4 - Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués sont des droits assis sur la valeur des marchandises, dits «ad-valorem». (1) Dahir n° 1-92-84 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant publication de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983 et du protocole d’amendement à ladite convention, fait le 24 Juin 1986 (B.O n° 4231 du 1-12-93) 5 Code des Douanes et Impôts Indirects Dahir 1-77-339 Section II Modification du tarif en cas d’urgence Article 5 - 1° En cas d’urgence, les quotités tarifaires visées à l’article 2 ci-dessus ainsi que les autres droits et taxes perçus à l’importation peuvent, conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, être modifiés ou suspendus par le gouvernement, en vertu d’une habilitation législative ; 2° - La procédure prévue au 1° du présent article est applicable aux droits et taxes dont les produits présentés à l’exportation peuvent être passibles; 3° - La nomenclature définie au 1° de l’article 2 ci-dessus peut être modifiée par voie réglementaire lorsque cette modification n’entraîne pas de changement dans la quotité tarifaire applicable aux produits concernés. Article 6 - (abrogé). CHAPITRE III Conditions particulières d’application de la loi douanière Section I Dispositions douanières contenues dans les accords, arrangements, conventions et traités Article 7 - Les dispositions douanières pour lesquelles il est stipulé dans les accords, arrangements, conventions et traités qu’elles entrent en vigueur dès la signature desdits actes sont applicables dès leur notification à l’administration. Section II Surtaxes Article 8 - 1° Lorsqu’un Etat ou une union douanière ou économique traite des produits marocains moins favorablement que les produits d’autres Etats ou arrête des mesures de nature à entraver le commerce extérieur du Maroc et sans préjudice des dispositions de règlement de différends prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par le Maroc, des surtaxes sous forme de droits de douane majorés peuvent être appliquées à tout ou partie des marchandises originaires de ces Etats ou unions ; 2° Ces majorations sont fixées par arrêtés du ministre chargé des finances pris après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s). Ces arrêtés sont homologués ultérieurement par la loi de finances pour l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits arrêtés ont été publiés. Article 9 - Les mesures prises par application des dispositions de l’article 8 ci-dessus sont abrogées suivant la même procédure. Articles 10, 11 et 12 ( abrogés). 6 Code des Douanes et Impôts Indirects Section III Dahir 1-77-339 Clause transitoire Article 13 - 1° Sauf disposition contraire prévue par des textes instituant ou modifiant des mesures douanières, le régime antérieur le plus favorable est appliqué aux marchandises pour lesquelles : – les justifications résultant des titres de transport créés avant l’entrée en vigueur des textes susvisés établissent que ces marchandises étaient, dès leur départ, à destination directe et exclusive d’une localité du territoire assujetti ; – un crédit irrévocable et confirmé a été ouvert en faveur du fournisseur étranger avant la date d’entrée en vigueur desdites mesures. 2° Ne peuvent bénéficier des dispositions de cette clause que les marchandises mises directement à la consommation, sans avoir été placées en entrepôt. CHAPITRE IV Conditions d’application du tarif des douanes Section I Généralités Article 14 -1° Les éléments d’assiette des droits de douane et taxes assimilées comprennent : - des éléments qualitatifs : l’espèce, l’origine, la provenance et la destination ; - des éléments quantitatifs : la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre. 2° - A l’importation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul des droits et des taxes assimilées à percevoir sur les marchandises est celui de l’entrée de ces marchandises dans le territoire assujetti, sous réserve des dispositions des articles 13 et 86-5°. Il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, pertes ou tout autre événement y compris les pertes inhérentes à la nature même de la marchandise, ainsi que des déficits constatés, à charge pour le redevable d’établir que cette dépréciation ou ces déficits constatés lors de la visite sont survenus avant l’entrée des marchandises dans le territoire assujetti. Lorsque les marchandises importées sont partiellement avariées dans les circonstances visées ci-dessus, l’administration autorise la séparation des marchandises avariées et, selon l’option du redevable, soit leur réexportation, soit leur taxation selon leur nouvel état sans préjudice du droit du redevable d’assigner un régime douanier aux marchandises restées intactes. 7 Code des Douanes et Impôts Indirects Dahir 1-77-339 3° A l’exportation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul des droits d’exportation et taxes assimilées à percevoir sur les marchandises est celui de la sortie de ces marchandises du territoire assujetti. Ces éléments sont présumés n’avoir subi aucune modification de quelque nature que ce soit entre le moment de la visite par le service des douanes et la sortie du territoire assujetti. Toutefois, à l’initiative du redevable, il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, perte ou tout autre événement, à charge pour le demandeur d’établir que cette dépréciation est survenue postérieurement à l’opération de visite et avant la sortie desdites marchandises du territoire assujetti. Section II Eléments qualitatifs d’assiette 1. - Espèce des marchandises Article 15 - 1° L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des droits de douane ; 2°- les marchandises qui ne sont pas nommément désignées au tarif des droits de douane ou celles qui sont susceptibles d’être reprises dans plusieurs positions ou sous positions tarifaires sont classées par décision de l’administration ; 3° Les décisions de classement tarifaire prises à la demande du redevable ou à la suite d’un litige né à l’occasion d’une opération en douane sont immédiatement exécutoires à l’égard du demandeur informé et des parties au litige. Une décision de classement tarifaire demeure valable jusqu’à la date de publication d’une décision de classement tarifaire modificative ou de l’entrée en vigueur d’une modification de la nomenclature correspondante, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus. 4°- L’administration peut autoriser le classement regroupé dans une ou plusieurs positions ou sous-positions tarifaires de marchandises susceptibles de relever de plusieurs positions ou sous-positions tarifaires sous réserve que ledit classement regroupé n’entraîne aucune augmentation ou diminution des droits et taxes normalement exigibles, notamment lorsque ces marchandises sont importées ou présentées à l’exportation : - en exonération des droits et taxes en vertu des dispositions législatives en vigueur; - sous l’un des régimes économiques en douane énumérés à l’article 114 ci-après. 8 Code des Douanes et Impôts Indirects Toutefois et à la demande du déclarant, l’administration peut autoriser Dahir 1-77-339 ce regroupement en retenant le classement tarifaire des marchandises soumises au droit d’importation le plus élevé. 2. - Origine des marchandises Article 16 - 1° Sous réserve des définitions de l’origine des marchandises contenues dans des accords conclus par le Maroc avec des Etats ou des groupes d’Etats, ou dans les annexes desdits accords qui seront applicables aux relations commerciales du Maroc avec les Etats signataires desdits accords, sont considérées comme étant originaires d’un pays déterminé les marchandises entièrement obtenues dans ce pays. Par marchandises entièrement obtenues dans un pays on entend : a) les produits minéraux extraits de son territoire ; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ; e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ; f) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux soit immatriculés ou enregistrés dans ce pays et battant pavillon de ce même pays soit exploités ou affrétés par des personnes physiques ou morales de ce pays ; g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés sous f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires- usines soient immatriculés ou enregistrés dans ce pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci ; h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol ; i) les rebuts et déchets provenant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières ; j) les marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées sous a) à i) ou de leurs dérivés, à quelque stade que ce soit ; k) les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles. 2° Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du (ou des) ministre(s) concerné(s) fixent les règles à suivre pour déterminer l’origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits visés au 1° ci-dessus en provenance d’un autre pays. 9 Code des Douanes et Impôts Indirects Dahir 1-77-339 Article 17 - 1° A l’importation, l’administration peut exiger la production de tout document certifiant l’origine du produit importé. Elle peut également exiger la production de tout document destiné à justifier l’origine des marchandises restant à bord de navires escalant dans un port national. 2° La production d’un document certifiant l’origine d’un produit importé ne lie pas l’appréciation de l’administration qui demeure libre d’en contester l’authenticité ou l’exactitude. Article 18 - 1° A l’exportation et sur la demande des exportateurs, l’administration vise, le cas échéant, les certificats attestant l’origine marocaine des produits exportés ou destinés à l’exportation. 2° Ces certificats sont délivrés par l’administration dans les formes et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. 3. - Provenance des marchandises Article 19 - 1° On entend par pays de provenance, le pays d’où la marchandise a été transportée directement dans le territoire assujetti. Le transit, l’escale, l’arrêt ou le transbordement de marchandises dans un pays intermédiaire ne confèrent la provenance dudit pays que si la durée du transit, de l’escale, de l’arrêt ou du transbordement excède : a) le temps nécessaire pour l’accomplissement normal du transit ou du transbordement; b) la durée des escales ou arrêts normaux des moyens de transport utilisés. 2° A l’exportation et sur la demande des exportateurs, l’administration vise les certificats attestant la provenance des marchandises. Section III Eléments quantitatifs d’assiette 1. - Valeur des marchandises A. – A l’importation Article 20 - 1° La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire assujetti après ajustement conformément aux dispositions de l’article 20 ter ci-dessous, à condition : a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui : 10 Code des Douanes et Impôts Indirects – sont imposées ou exigées par la loi ou par la réglementation en Dahir 1-77-339 vigueur ; – limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou – n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ; b) que la vente ou le prix ne soit subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ; c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l’article 20 ter ci-dessous ; et d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés au sens du 6° de l’article 20 nonies ci-dessous ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du 2° ci-après. 2° a) Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle est acceptée à condition que l’examen des circonstances propres à la vente des marchandises importées indique que ces liens n’ont pas influencé le prix. b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée lorsque l’importateur ou le déclarant démontre que la valeur déclarée des marchandises à évaluer est très proche de l’une des valeurs critères ci-après, déterminée au même moment ou à peu près au même moment : – la valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires au sens de l’article 20 nonies 2° et 3° ci-dessous, pour l’exportation à destination du territoire assujetti ; – la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par les paragraphes 1° et 2° de l’article 20 septies ci-dessous. – la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par le paragraphe 3° de l’article 20 septies ci-dessous. Dans l’application de ces valeurs critères, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les ajustements opérés en vertu des dispositions de l’article 20 ter ci-dessous et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur ne sont pas liés. c) Les critères énoncés au 2° b) du présent article sont à utiliser à l’initiative de l’importateur ou du déclarant et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies par l’administration en vertu du 2° b) précité. 11 Code des Douanes et Impôts Indirects Dahir 1-77-339 3° a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Ce paiement peut être fait en espèces ou par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s’effectuer directement ou indirectement. b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l’acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 20 ter ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées. 4° La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées : - les frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels ; - le coût du transport après l’importation ; - les droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation. 5° Le prix effectivement payé ou à payer s’entend du prix des marchandises importées. Les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane. Article 20 bis - abrogé. Article 20 ter - 1° Pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, visée à l’article 20 ci-dessus, le prix effectivement payé ou à payer est augmenté : a) des éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises : – commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat au sens du 8° de l’article 20 nonies ci-dessous ; – coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la marchandise ; – coût de l’emballage, comprenant aussi bien la main d’œuvre que les matériaux. 12 Code des Douanes et Impôts Indirects b) de la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services Dahir 1-77-339 ci-après lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer : – matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ; – outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées ; – matières consommées dans la production des marchandises importées ; – travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis exécutés ailleurs que dans le territoire assujetti et nécessaires pour la production des marchandises importées ; c) des redevances et droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer. Les redevances et les droits de licence visés ci-dessus peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d’auteur. Toutefois, ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer : - les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées ; - les paiements effectués par l’acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l’exportation, des marchandises importées ; d) de la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient, directement ou indirectement, au vendeur ; e) des frais de transport des marchandises importées jusqu’à leur introduction dans le territoire assujetti ; f) des frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu’à leur introduction dans le territoire assujetti ; et g) du coût de l’assurance. 2° Tout élément qui est ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer, est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables. 13 Code des Douanes et Impôts Indirects Dahir 1-77-339 3° Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus par le présent article. Article 20 quater - Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessus, il y a lieu de faire application successivement des articles 20 quinquies, 20 sexies, 20 septies et 20 octies du présent code jusqu’au premier de ces articles qui permettra de déterminer cette valeur. Toutefois, à la demande de l’importateur ou du déclarant et sous réserve de l’acceptation de l’administration, l’ordre d’application de la méthode d’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20 septies et de la méthode de la valeur calculée prévue au paragraphe 3 du même article, peut être inversé. Article 20 quinquies - 1° a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l’article 20, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination du territoire assujetti et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer. b) La valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. c) En l’absence de ventes visées à l’alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts. 2° La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents d’une part, aux marchandises à évaluer et, d’autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 3° Lors de l’application du présent article, si plus d’une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. Article 20 sexies - 1° a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 20 et 20 quinquies, la valeur en douane est la valeur transactionnelle 14 Code des Douanes et Impôts Indirects de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination du Dahir 1-77-339 territoire assujetti et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer. b) La valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. c) En l’absence de ventes visées à l’alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts. 2° La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents d’une part, aux marchandises à évaluer et, d’autre part, aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et modes de transport. 3° Lors de l’application du présent article, si plus d’une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. Article 20 septies - 1° a) Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues sur le territoire assujetti en l’état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées se fonde sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après : – commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, sur le territoire assujetti de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature au sens du 5° de l’article 20 nonies ; – frais habituels de transport et d’assurance ainsi que frais connexes encourus dans le territoire assujetti ; – droits de douane et autres droits et taxes à payer dans le territoire assujetti en raison de l’importation ou de la vente des marchandises. b) Lorsque ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu 15 Code des Douanes et Impôts Indirects Dahir 1-77-339 près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fonde, sous réserve des dispositions du 1° a) du présent article, sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues sur le territoire assujetti en l’état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l’importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours à compter de cette importation. 2° Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont pas vendues sur le territoire assujetti en l’état où elles sont importées, la valeur en douane peut être déterminée, à la demande de l’importateur après acceptation de l’administration ou à l’initiative de cette dernière, en se fondant sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites sur le territoire assujetti après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes qui ne sont pas liées aux vendeurs. Dans ce cas, il est dûment tenu compte de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au 1° a) du présent article. 3° La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent paragraphe, se fonde sur une valeur calculée qui est égale à la somme : a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées ; b) d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination du territoire assujetti ; c) du coût ou de la valeur des éléments visés aux e) , f) et g) du paragraphe 1 de l’article 20 ter. L’administration ne peut, aux fins de détermination de la valeur calculée, requérir ou obliger une personne ne résidant pas au Maroc de produire pour examen une comptabilité ou d’autres pièces ou d’en permettre l’accès. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent paragraphe, peuvent être vérifiés dans un autre pays par l’administration, avec l’accord du producteur et à la condition que cette administration donne un préavis suffisant au département du pays du lieu de l’importation et que ce dernier ne fasse pas opposition à l’enquête. Article 20 octies - 1° Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions des articles 20, 20 quinquies, 20 sexies et 20 septies, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les dispositions des articles 20 à 20 septies du présent code et les principes et les dispositions générales de 16 Code des Douanes et Impôts Indirects l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 Dahir 1-77-339 et sur la base des données disponibles au Maroc. 2° Toutefois, la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne peut se fonder sur : a) le prix de vente de marchandises produites dans le territoire assujetti ; b) un système prévoyant l’acceptation à des fins douanières, de la plus élevée des deux valeurs possibles ; c) le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ; d) le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que le Maroc ; e) des valeurs en douane minimales ; f) des valeurs arbitraires ou fictives. Article 20 nonies - Pour l’application des dispositions des articles 20 à 20 octies : 1° Le terme «produites» signifie également cultivées, fabriquées ou extraites. 2° L’expression «marchandises identiques» s’entend des marchandises importées : – qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, que les marchandises à évaluer. Des différences mineures d’aspect n’empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques ; – produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et – produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente. 3° L’expression « marchandises similaires» s’entend des marchandises importées : – qui sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ; – produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et – produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente. 17 Code des Douanes et Impôts Indirects Dahir 1-77-339 4° Les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s’appliquent pas aux marchandises importées qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art ou de design, ou des plans ou des croquis, pour lesquels aucun ajustement n’a été fait par application des dispositions du 1°-b de l’article 20 ter, du fait que ces travaux ont été exécutés dans le territoire assujetti. 5° L’expression «marchandises de la même nature ou de la même espèce» s’entend des marchandises importées classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires. 6° Les personnes sont réputées être liées : a) si l’une fait partie de la direction, du conseil d’administration ou du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise de l’autre, et réciproquement ; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employeur de l’autre ; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l’une et de l’autre ; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement ; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ; g) si ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ; ou h) si elles sont membres de la même famille. 7° les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l’autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées si elles répondent à l’un des critères énoncés au 6° ci-dessus. 8° L’expression «commissions d’achat» s’entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l’étranger en vue de l’achat des marchandises à évaluer. Article 20 decies - Lorsque certains des éléments retenus pour la détermination de la valeur imposable sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change publié par Bank Al Maghrib le jour ouvrable précédant le jour de l’enregistrement de la déclaration que l’importateur doit faire à l’administration conformément aux dispositions de l’article 74 ci-dessous. 18 Code des Douanes et Impôts Indirects Article 20 undecies - 1° Sauf dérogation accordée par le gouvernement, Dahir 1-77-339 une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être déposée avec la déclaration en détail. 2° La déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être signée par l’importateur ou le déclarant. 3° La forme de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane, les énonciations qu’elle doit contenir ainsi que la date de son exigibilité sont fixées par le gouvernement. Article 20 duodecies - Pour l’application des dispositions des articles 20 à 20 undecies l’administration se réserve le droit de s’assurer de la véracité ou de l’exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée aux fins de la détermination de la valeur en douane. Lorsque l’administration doute de la véracité ou de l’exactitude des renseignements, pièce ou déclaration présentés aux fins de la détermination de la valeur en douane, elle peut demander à l’importateur ou au déclarant de lui communiquer des justificatifs complémentaires y compris des documents ou d’autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées ajusté conformément aux dispositions de l’article 20 ter ci-dessus. A défaut de réponse dans les délais prescrits, ou si les justificatifs complémentaires produits ne sont pas satisfaisants, l’évaluation des marchandises importées ne pourra pas être déterminée par application des dispositions de l’article 20 ci-dessus ; elle sera déterminée par application des autres méthodes d’évaluation dans l’ordre défini à l’article 20 quater. Article 20 terdecies - (abrogé). B. - A l’exportation Article 21 - A l’exportation, la valeur en douane est la valeur au comptant et en gros de la marchandise au point de sortie et franche des droits et taxes d’exportation. 2. - Poids des marchandises Article 22 - Les conditions de détermination du poids, de la longueur, de la surface, du volume et du nombre des marchandises déclarées à l’importation ou à l’exportation peuvent être fixées par le ministre chargé des finances ou par l’autorité déléguée par lui à cet effet pour tenir compte de la nature et des spécificités de certaines marchandises. 19 Code des Douanes et Impôts Indirects Dahir 1-77-339 Section IV Commissions consultatives en matière douanière Article 22 bis - 1° Il est institué, au niveau de chaque direction régionale, ou le cas échéant de la circonscription douanière, une commission de concertation appelée à donner des avis sur les contestations ou litiges en matière douanière. 2° Cette commission, présidée par le Directeur Régional des douanes, ou le cas échéant par le chef de la circonscription douanière, comprend en outre, un représentant du département chargé de la ressource, un représentant du groupement professionnel intéressé, l’ordonnateur des douanes du ressort et l’opérateur économique concerné ou son représentant. Le représentant du groupement professionnel est désigné par l’autorité gouvernementale chargée de la ressource, sur proposition dudit groupement professionnel. Le président de la commission peut faire appel, au besoin, à son initiative ou sur demande de l’opérateur économique concerné, à l’assistance de toute personne dont l’apport technique est jugé utile. La commission est saisie par l’opérateur économique concerné ou le déclarant. La commission locale se réunit à l’initiative de son président tous les quinze jours et autant de fois que de besoin. L’administration statue sur les cas soumis à la commission locale, dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de ladite commission a été exprimé. Article 22 ter - 1° Il est institué, auprès du ministre chargé des finances, une commission dénommée commission consultative et de recours, appelée à donner un avis sur les contestations et litiges en matière douanière. Elle peut également connaître des cas examinés par les commissions locales de concertation lorsque ces cas se rapportent à des aspects de principe. 2° Cette commission, présidée par le ministre chargé des finances ou son représentant désigné à cet effet, est composée des représentants des départements ministériels concernés, du représentant des groupements professionnels intéressés et de l’opérateur économique concerné ou son représentant. Les représentants des groupements professionnels sont désignés par l’autorité gouvernementale chargée de la ressource, sur proposition desdits groupements professionnels. 20 Code des Douanes et Impôts Indirects Le président de la commission peut faire appel, au besoin, à l’assistance Dahir 1-77-339 de toute personne dont l’apport technique est jugé utile. La commission peut être saisie par son président, par le ministre chargé de la ressource ou le groupement professionnel concerné. La commission peut également être saisie par l’opérateur économique ou le déclarant en cas de contestation de l’avis de la commission locale de concertation ou en cas de silence de l’administration dans le cas visé au 6ème alinéa du 2 de l’article 22 bis ci-dessus. L’administration statue sur les cas soumis à la commission consultative et de recours, dans les 15 jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de ladite commission a été exprimé. Article 22 quater - Les membres des commissions visées aux articles 22 bis et 22 ter sont tenus à l’obligation de réserve. Les conditions de saisine et de fonctionnement des commissions visées ci-dessus sont définies par voie réglementaire. CHAPITRE V Prohibitions Article 23 - 1° Pour l’application du présent code sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation : a) est interdite à quelque titre que ce soit ou b) soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de condition nement ou à des formalités particulières ; 2° Toutefois, a) la production d’un titre régulier tel que autorisation, licence, certificat autorisant l’importation ou l’exportation et applicable à la marchandise déclarée ; b) l’observation des règles portant restrictions d’importation ou d’exportation de qualité ou de conditionnement ou l’accomplissement desdites formalités particulières, lèvent la prohibition et permettent la réalisation de l’opération d’importation et d’exportation. 21 Code des Douanes et Impôts Indirects Dahir 1-77-339 TITRE II DE L’ACTION DE L’ADMINISTRATION CHAPITRE PREMIER Champ d’action de l’administration Article 24 - L’action de l’administration s’exerce dans les conditions fixées par le présent code sur l’ensemble du territoire douanier, y compris les autoroutes. Article 25 - (abrogé). Article 26 - (abrogé). CHAPITRE II Bureaux et postes de douane Article 27 - Les formalités douanières sont accomplies dans les bureaux de douane. Elles peuvent être effectuées, également, par décision du directeur de l’administration ou de la personne habilitée par lui à cet effet, dans les locaux professionnels des importateurs ou exportateurs ou dans les lieux désignés par ladite décision. Lorsque la fréquence des opérations d’importation ou d’exportation le justifie, les modalités d’accomplissement des formalités douanières en dehors des bureaux de douane peuvent faire l’objet d’une convention entre l’administration et les intéressés. Article 28 - Les bureaux et postes des douanes sont créés par arrêté du ministre chargé des finances qui fixe également leur compétence. Article 29 - Des arrêtés du ministre chargé des finances désignent, le cas échéant, les bureaux par lesquels doivent s’effectuer obligatoirement certaines opérations de dédouanement. Article 30 - L’administration est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau et poste, en un endroit très apparent, un tableau portant cette inscription : «Douanes» - «Bureau de....ou poste de.. » Article 31 - 1° Des arrêtés du ministre chargé des finances fixent les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de douane ; 2° A la demande des intéressés, les formalités douanières peuvent, après accord de l’administration, être effectuées soit en dehors des bureaux de douane, soit en dehors des heures d’ouverture et de fermeture desdits bureaux. Dans ce cas, il est perçu par l’administration une rétribution, à la 22 Code des Douanes et Impôts Indirects charge des demandeurs, dont le taux et l’affectation sont fixés par décision du Dahir 1-77-339 directeur de l’administration. 3° Les conditions d’application du 2° ci-dessus, sont déterminées par décision du directeur de l’administration. CHAPITRE III Immunités, sauvegardes et obligations des agents de l’administration Article 32. - 1° Les agents de l’administration sont sous la sauvegarde de la loi. Il est défendu à toute personne de s’opposer à l’exercice de leurs fonctions sur l’ensemble du territoire douanier y compris les autoroutes ; 2° Les autorités civiles ou militaires et les agents de la force publique sont tenus à la première réquisition de prêter main-forte aux agents de l’administration pour l’accomplissement de leur mission. Article 33 - 1° Les agents de l’administration appelés à verbaliser sont munis d’une commission d’emploi qu’ils doivent présenter à toute réquisition; 2° Ils sont tenus de prêter serment dans les formes et conditions prévues par la réglementation relative au serment des agents verbalisateurs ; 3° L’acte de ce serment est transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi. Article 34 - 1° Tous les agents de l’administration ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’une arme réglementaire fournie par l’administration, dans les conditions déterminées par un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du ministre chargé de l’intérieur; 2° Outre le cas de légitime défense, ces agents ne peuvent faire usage de leurs armes que dans les cas suivants : a) contre les personnes : Lorsqu’ils ne peuvent s’opposer autrement à des violences, voies de fait ou menaces armées dirigées contre eux ou au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées; b) contre les animaux : Lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et les autres animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement; c) contre les véhicules : 23 Code des Douanes et Impôts Indirects Dahir 1-77-339 Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt; 3° Les agents de l’administration ont également, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’un uniforme réglementaire fourni par l’administration dans les conditions fixées par voie réglementaire. Article 35 - 1° Les agents de l’administration sont également autorisés à faire usage de tous engins et moyens appropriés, tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations ; 2° Les dispositions du présent article ainsi que celles de l’article ci-dessus sont applicables sur toute l’étendue du territoire douanier et dans tous les cas où les agents de l’administration peuvent exercer légalement leurs fonctions. Article 36 - 1° Tout agent de l’administration destitué de son emploi ou qui le quitte pour quelque cause que ce soit est tenu de remettre, immédiatement à cette administration sa commission d’emploi, les registres, sceaux, armes, effets et objets d’équipement dont il était chargé pour son service et de rendre ses comptes ; 2° Il doit également restituer à l’administration tous les signes distinctifs de l’uniforme en sa possession. Article 37 – (abrogé). CHAPITRE IV Pouvoirs des agents de l’administration Section I Droits de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes Article 38 - 1° Pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents de l’administration peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ; 2° Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. Article 39 - (abrogé). Article 40 - 1° Les agents de l’administration peuvent aller à bord de tous bâtiments, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les fleuves. Ils peuvent y demeurer jusqu’à leur déchargement ou leur départ ; 24