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property law civil law patrimoine legal studies

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This document is a course on property law focusing on the concepts of patrimoine and real rights. It discusses the different types of rights, including property rights, and the different ways in which they can be affected. The different types of servitudes and the relationship between owners and property are highlighted in details.

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COURS 1 : PATRIMOINE ET DROIT RÉEL Patrimoine I. Ensemble de droits et biens avec une valeur en argent (nature pécuniaire) qui forment une universalité juridique (voir Normand page 21) a. Droit de propriété b. Contenu du patrimoine sont des biens distingués en di...

COURS 1 : PATRIMOINE ET DROIT RÉEL Patrimoine I. Ensemble de droits et biens avec une valeur en argent (nature pécuniaire) qui forment une universalité juridique (voir Normand page 21) a. Droit de propriété b. Contenu du patrimoine sont des biens distingués en différents droits c. Réunir l’ensemble des biens d’une personne II. Les droits d’auteur sont des droits extrapatrimoniaux III. Toute personne est titulaire d’un patrimoine (physique) (art.301) (ressemble à l’art.2 C.C.Q.) a. Peu importe la capacité (mineur, majeur…) b. Toute notre vie, nous avons un patrimoine (naissance-mort) c. Succession à la mort IV. Personnes morales ont aussi un patrimoine (art.302) a. Ont aussi un patrimoine de nature pécuniaire V. Cas de la valise : valise dès la naissance. a. Des droits en argent y rentrent et y sortent VI. Caractéristiques qui valent pour tous les patrimoines a. Définition universelle b. Actif et passif c. Valeurs positives et négatives VII. Passifs a. Courant : patrimoine = richesse b. Domaine juridique : valeur positive et négative (créance et dettes) VIII. Certains droits sont exclus de ces droits (droit extra-patrimoniaux) a. Par exemple : droit à la liberté d’expression, droit à la vie, droit à la réputation IX. Droits personnels (droit intellectuel*) a. Exemple : Droit des obligations (droit personnel) i. Entre 2 sujets de droit (rapport créancier et débiteur) ii. Valeur négative pour le débiteur iii. Valeur positive pour créancier X. Droits réels (ART.2664 ET ART. 2665) (renvoi article 2) a. Rapport sujet et biens b. Exemple d’une propriété i. Propriétaire d’un ordinateur ii. Si je vends mon ordi, transfert de mon droit de propriété sur mon ordinateur iii. L’acheteur gagne un nouveau droit de propriété iv. Le contrat d’échange relève du droit personnel - Mais l’objet relève d’un droit réel c. Si quelqu’un me doit 100000$ et ne me paye pas, le code civil permet de saisir une valeur équivalente du patrimoine d’une personne sauf les droits incessibles i. Afin de faciliter le paiement des créanciers d. Faillite i. Tout le monde possède quand même patrimoine XI. Les droits extra-patrimoniaux sont exclus de la valise XII. Patrimoine familial a. Ensemble de droits prédéterminés qui sont rajoutés au patrimoine XIII. Séparation du patrimoine a. Art.625 (succession) b. Si vous héritez de plus de dettes que d’argent, non dans l’obligation de payer les créanciers (art.780) c. Étape importante avant l’héritage en cas de mort : contacter créancier et payer les dettes avant d’avoir l’héritage financier d. Célèbre division du patrimoine dès la mort de la personne (succession) e. Étapes : i. 1. Faire inventaire des biens (contenu du patrimoine) ii. 2. Regarder et appel des créanciers iii. 3. Si trop de créanciers et pas assez d’argent = possibilité de refuser le patrimoine XIV. Patrimoine d’affectation a. Fondation (art.1256-1257) i. On met certains biens dans le patrimoine de la fiducie (arrangement par lequel une personne confie l'administration de ses biens à un intermédiaire pour son propre bénéfice ou pour celui d'un tiers) ii. Exemple : une fondation qui finance des beignes tous les matins aux étudiants (but particulier) iii. La fondation ne peut avoir pour objet essentiel la réalisation d’un bénéfice ni l’exploitation d’une entreprise. a. Entité juridique à part entière iv. Même fonctionnement que fiducie b. Fiducie (art. 1260-1261) (n’est pas une personne morale dans le C.C.Q.) a. La fiducie résulte d’un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu’il constitue, des biens qu’il affecte à une fin particulière et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer. b. Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel. c. Par le contrat, loi ou jugement c. Relation juridique entre constituants, le fiduciaire et bénéficiaire v. Acte ou contrat vi. Prendre droits (biens) du patrimoine et les mettre dans patrimoine de fiducie vii. Les affecter à une fin particulière (affecter à un but précis) (art.1266) 1. EX : vouloir que l’argent aille dans une fiducie pour aider les étudiants en droit = but d’aider les étudiants en souffrance financière viii. Fiduciaire = administrateur qui s’assure de la bonne affectation du patrimoine ix. Bénéficiaire (1 ou plusieurs): futurs étudiants qui profiteront du financement x. Dès que fiducie existe = perte du patrimoine pour nous xi. Pouvoir de surveillance du constituant xii. Avantages (+++) fiscaux XV. BIENS (art.911) (renvoi à l’article 2) XVI. *VOIR GRAPHIQUE DANS DROIT DES BIENS* a. Modalités de la propriété (art. 1009) i. Art. 1009 : Les principales modalités de la propriété sont la copropriété et la propriété superficiaire. b. Droit de propriété = droit réel c. Droit réel : i. Rapports entre sujets et biens ii. Démembrement droit propriété (art.1119) iii. Droit d’user (usus), de jouir (fructus) et disposer (abusus) *art.1119* iv. d. Droits réels principaux i. Droit de la propriété 1. Droit d’user (usus), de jouir (fructus) et disposer (abusus) *art.1119* 2. Certaines règles viennent règlementer usage (ex : immeuble et règles municipales) 3. Fruits juridiques ou réels 4. Vendre ou donner = disposer 5. Louer = usus 6. Définition usufruit (art.1120) a) L’usufruit est le droit d’user et de jouir, pendant un certain temps, d’un bien dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance. 7. Exemple du don de l’immeuble : plus aucun rapport entre les deux, mais ne peut pas utiliser usufruit jusqu’à la fin de sa vie, car usufruit dure pendant une période 8. Seul le droit de propriété dure dans le temps 9. Retourne, car le droit de propriété nous revient XVII. Démembrements (séparation, en droit civil, des prérogatives de la propriété - usus, fructus et abusus - d'un bien entre plusieurs personnes) - art. 1119 a. Usufruit i. Droit de jouir d'un bien sans en être propriétaire et à condition d'en assurer la conservation, c'est-à-dire l'entretenir ii. Totalité de l'usus et totalité du fructus dans les mains de l’usufruitier iii. 100 ans maximum iv. Revient en totalité au propriétaire à la fin b. Usage (art. 1172) i. Limiter aux besoins ii. Usufruit, mais limité iii. Jusqu'à concurrence des besoins de l'usager et des personnes qui habitent avec lui/sont à sa charge iv. Art. 1172 : L’usage est le droit de se servir temporairement du bien d’autrui et d’en percevoir les fruits et revenus, jusqu’à concurrence des besoins de l’usager et des personnes qui habitent avec lui ou sont à sa charge c. Servitude (art. 1177) i. Charge qui repose sur celui qui rend le service (fond servant) ii. Au Québec, une servitude est un droit qu'une personne (ou un bien) a sur la propriété d'une autre personne. C'est un lien entre deux terrains, le "fonds dominant" et le "fonds servant". iii. Fonds dominant : le terrain qui bénéficie de la servitude. iv. Fonds servant : le terrain qui doit supporter la servitude. v. La servitude donne un droit particulier au propriétaire du fonds dominant, comme : 1. Le droit de passer sur le terrain du voisin pour accéder à une route (c'est une servitude de passage). 2. Le droit d'empêcher un voisin de construire en hauteur pour ne pas bloquer la vue (c'est une servitude de vue). vi. Elle est inscrite au registre foncier et peut durer indéfiniment, même si le propriétaire du terrain change. Le but d'une servitude est de permettre à un terrain de bénéficier d'un usage pratique ou nécessaire, tout en imposant une limite au propriétaire du fonds servant. vii. Doit respecter le fait qu'autrui passe par le chemin menant au lac passant par votre maison 1. Exemple des maisons (une avec accès lac) : on permet à la personne qui n'a pas accès au lac par sa maison de passer par son terrain pour y aller viii. Une partie de l'usus est donnée au voisin ix. Implique seulement de passer des mains du servant aux mains du dominant une partie de l'usus x. Dominant : bénéficie de la servitude xi. Servant : donne le service xii. Assiette de servitude : endroit où la servitude va s'exercer (par exemple, assiette = chemin menant au lac) xiii. S'attache à des fonds et non à des personnes xiv. Perpétuelle de nature xv. Art. 1177 : La servitude est une charge imposée sur un immeuble, le fonds servant, en faveur d’un autre immeuble, le fonds dominant, et qui appartient à un propriétaire différent. Cette charge oblige le propriétaire du fonds servant à supporter, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété. La servitude s’étend à tout ce qui est nécessaire à son exercice. d. Emphytéose (art. 1195) i. Saputo a besoin d'un terrain, régie des Olympiques a un terrain – emphytéose ii. Saputo a droit, pendant un certain temps, d'utiliser pleinement les immeubles/portion du terrain appartenant à la régie des installations Olympiques et en tire tous les avantages, tant qu'il ne détruit rien et tant qu'il s'occupera de la charge de faire ouvrages (travaux, rénovations, etc.) qui feront augmenter la valeur du terrain de façon durable iii. Minimum de 10 ans, maximum de 100 ans iv. Comme si [Saputo] était propriétaire v. Totalité fructus, totalité usus, très grande portion abusus sur l'immeuble 1. Manque le droit de vendre la portion du terrain (peut vendre le droit d'emphytéose) 2. Abusus pour le droit de créer servitudes 3. Possible usufruit aussi a. *Possible de créer d'autres démembrements e. Droit réel accessoire i. Il y a des créanciers ordinaires (chirographaire) ou des créanciers privilégiés (exige garanti de paiement, payé avant les autres) - hypothèque et priorités font des créanciers privilégiés ii. Hypothèque (art. 2660 et 2661) 1. Exemple : si la banque vous prête de l'argent pour acheter une maison, elle a un droit réel accessoire sur celle-ci (appelé hypothèque) 2. Activation du droit réel seulement si défaut de paiement 3. Une hypothèque est un droit, relié à un bien, qui est donné par une personne (le débiteur) à une autre personne (le créancier) en guise de garantie que le débiteur s'acquittera d'une obligation (rembourser un prêt, par exemple) 4. Publicité des droits 5. Hypothèque n'a plus raison d'être lorsque le prêt est remboursé - si l'obligation personnelle n'existe plus, l'hypothèque s'éteint (puisqu'elle y est accessoire) 6. Hypothèque mobilière 7. Hypothèques immobilières SÉANCE 2 : BIENS ET HYPOTHÈQUE  Doctrine définit le terme bien (p.57) o Bien = droit patrimonial, une chose susceptible d’être appropriée, ou appropriable o Concret ou abstrait o Le patrimoine n’est pas un bien, mais son contenu sont des biens o Droit de propriété ou de créance = biens o Le bien est une chose qui procure une utilité o Bien peut ou ne peut pas avoir un propriétaire o Animal n’est pas un bien  Art.899 o Immeuble ou meuble o Incorporel ou corporel  Art. 900 à 907 o Déterminer quel type de biens o 901 ▪ Meubles intégrés à un immeuble deviennent des immeubles ▪ Briques, céramique, filage murs, portes, fenêtres, escaliers ▪ Incorporation, lien physique fort (dommages si on essaye de briser le lien), perte d'individualité (se fond dans l'ensemble) o 902 ▪ Meubles intégrés à l'immeuble restent des immeubles s'ils sont temporairement détachés (pour réparations par exemple) o 903‣ ▪ Meubles attachés ou réunis à l'immeuble sont des immeubles tant qu'ils restent dans l'immeuble/assurent son utilité ▪ Pas de perte d'individualité ▪ Piscines hors terre, luminaire, armoires de cuisine IKEA, penderies ▪ Lien d'attache/réunion (clouer, visser, boulonner) ▪ Plus facilement détachable ▪ À demeure : volonté d'attacher le meuble physiquement à l'immeuble (de façon permanente) ▪ Pas de distinction entre l'utilité de 901 et 903 o Art. 903 Al. 2 ▪ Ajoute exception au meuble ▪ Meubles qui servent à l'exploitation dans usine/entreprise demeurent meubles ▪ Critère supplémentaire : vocation de l'immeuble ▪ Immeuble avec vocation spécifique ont applique pas exception ▪ Bandes de patinoire servent à l'exploitation de l'entreprise, et donc demeurent meubles même si elles sont intégrées à l'immeuble --> bandes essentielles à l'essence même de l'aréna, donc finalement déclarées immeubles Tables, chaises boulonnées au sol qui servent dans un resto = meubles o Art. 904 Lien avec art. 912, art. 929 et art.953 Les droits réels qui portent sur des immeubles, les actions qui tendent à les faire valoir et celles qui visent à obtenir la possession d’un immeuble sont immeubles. o Art. 905 – meuble ▪ Cabane, jardin ▪ Se transporte ▪ Peu importe son poids, peu importe la durée de vie sur un terrain - empêche pas la qualification de meuble o Art. 906 ▪ L'énergie/ondes (électricité) sont des biens meubles corporels ▪ Art. 2847 al. 2 (présomptions) - peut pas prouver que ce ne sont PAS des biens meubles corporels o Art.907 - résiduaire ▪ Tous les autres biens que la loi ne qualifie pas sont des meubles ▪ Essentiellement des biens incorporels ▪ Créance, droits personnels, actions (qui tendent à faire valoir droits personnels), droit de propriété sur les meubles Livre Priorité et hypothèque  Gage commun des créanciers o Art. 2644- 2645  Patrimoine familial différent du patrimoine personnel  Division du patrimoine (succession) o Art. 625 et 780 ▪ Livre sur les successions ▪ Art. 625 C.c.Q : Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l’événement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale. Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de leurs créances. Ils sont saisis des droits d’action du défunt contre l’auteur de toute violation d’un droit de la personnalité ou contre ses représentants.  Patrimoine d’affectation o Art. 1256 et 1257 (fondation) o Art. 1260 et 1261 (fiducie)  Art. 911 (renvoi à l’article 947) o Rapports entre les personnes et les biens o Livre sur les biens  Article 947 définit le droit de propriété  Le propriétaire d’un bien a : o Le usus (user) o Fructus (jouir) o Abusus (abuser)  Article 1120 o Usufruit : le droit d’user et de jouir d’un bien (durée de max 100 ans)  Droits réels principaux o Droit de propriété o Les autres se détaillent selon lui  Art. 1177 o La servitude est une charge imposée sur un immeuble o Le font servant en faveur d’un autre immeuble o Le font dominant qui appartient à un propriétaire différent  Servant o Rend un service  Dominant o Reçoit le service o Assiette de la servitude ▪ Endroit où la servitude va s’exercer  Emphytéose (art. 1195) o Utiliser pleinement l’immeuble d’autrui pendant un certain temps sans le dégrader, afin de générer du profit (minimum 10 ans et maximum 100 ans) o Important ▪ Faire en sorte que les biens prennent en valeur durablement ▪ Construction nouvelle ou plantations nouvelles o 1- contrat d’emphytéose détient tout le fructus, usus et une grande partie de l’abusus durant une durée déterminée o Les constructions génèrent des profits et celui qui utilise l’immeuble ne reçoit rien  Droits réels accessoires o Hypothèques + priorités  Créanciers ordinaire et chirographaires  Créanciers privilégiés o Demande une garantie o Sont les premiers à être remboursés o 1 er à pécher dans le gage commun des créanciers  Art 2660 o Hypothèque est un droit réel sur un bien (matériel et immatériel) o Affecté à l’exécution d’une obligation o Définition de biens à la page 57 (doctrine)  Biens o Droit patrimonial avec valeur pécuniaire  Article 905 o Meuble : bien qui peut se transporter  Art 900 : sont des immeubles o Fonds de terre o Végétaux o Minéraux tant qu’ils ne sont pas extraits du fond (art. 1139 - 1141)  Bâtiment : construction, caractère permanent pour un minimum de temps o Adhérence : ancrage très important et fondations bien installées  Art. 901 : meubles incorporés à l’immeuble o Critères cumulatifs (briques, céramique, placo, filages, portes, fenêtre etc.) assurent le fonctionnement de l’immeuble o Lien fort entre les meubles incorporés et l’immeuble ▪ Perte d’individualité  Art. 903 : meubles font partis de l’immeuble, mais garde leur individualité o Attache et réunion des meubles à l’immeuble  Art. 904 : lien avec art, 912 et 983 o Droits réels qui portent sur les immeubles = immeubles  Art. 906 : énergies et leurs ondes maîtrisées par l’Homme o Mises à son service ▪ Biens meubles corporels (art. 2847 al.2) ▪ Impossible de dire le contraire  Article 907 o Tous les autres biens que la loi ne qualifie pas sont des meubles (incorporels, créances, droit de la personne ou le droit de la propriété sur des meubles) SÉANCE 3 : 20 SEPTEMBRE 2024  Art. 903 al.2 : exception du meuble attaché à l’immeuble o Servent à l’exploitation d’une entreprise ou compagnie (critère de vocation utilisé par la Cour) o Ex : machines installées au sol o Si un meuble d’une entreprise sert à compléter et aider à la vocation du bâtiment lui-même alors le meuble sera immeuble o L’exception s’applique si le meuble sert à une vocation spécifique de l’entreprise ▪ D’autres exceptions s’appliquent : soit si le meuble est nécessaire au lieu (comme la scène d’une salle de concert)  Art 898.1 : article traitant des animaux o Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables o Référence à l’article 905 (meubles) o Impossible d’obtenir réparation pour deuil o Réclamations demandées pour dommages causés par autrui malgré qu’ils soient considérés comme meuble (art. 905) o Interdictions à l’extérieur du code civil (code criminel) o N’est pas considéré comme un sujet sensible lorsque l’on parle de ses fruits (élevage) ▪ Impossible de poursuivre l’éleveur pour cela ▪ Moyen-Âge : procès lors d’abus d’animaux ou d’enfants ▪ Maintenant : cas des pitbulls o Responsabilité civile  Art. 911-920 o *Une personne peut être titulaire d’un droit de propriété ou de droit réel*  Art. 912 : titulaires d’un droit de p. ou droit réel peuvent faire reconnaître leur droit o Référence à l’article 953 (ne vaut pas que pour le droit de propriété) o Action pétitoire : action qui a trait à la reconnaissance des droits réels o Actions possessoires : reconnaissance ou défense de la possession ▪ Dans le chapitre des rapports de ceux qui ont des droits réels  Art.913 : chose commune o al.1 : certaines choses ne sont pas susceptibles d’appropriation o Chose commune : eau, air, lumière o Choses communes appartiennent à tous : ▪ N’appartiennent à personne y compris l’État ▪ Lois d’intérêts générales pour légiférer les ressources (règles environnementales etc.) o Al.2 : L’air et l’eau qui ne sont pas destinés à l’utilité publique sont toutefois susceptibles d’appropriation s’ils sont recueillis et mis en récipient. (Exception) ▪ Eau en bouteille (redevance faible) (législations pour la captation (?) de l’eau) ▪ Impossibilité de s’approprier  Art. 914: Certaines autres choses qui, parce que sans maître, ne sont pas l’objet d’un droit peuvent néanmoins être appropriées par occupation, si celui qui les prend le fait avec l’intention de s’en rendre propriétaire.  Art. 916 al. 1 : Les biens s’acquièrent par contrat, par succession, par occupation, par prescription, par accession ou par tout autre mode prévu par la loi. ▪ Sylvio Normand : accessio en plus de usus, fructus et abusus ▪ Minorités la considèrent dans le droit de propriété  Articles 934 à 938 o Art.934 al.1 : Sont sans maître les biens qui sont sans propriétaire ou qui ont été abandonnés. ▪ Doit être un bien meuble et non immeubles o Art.935 : renvoi à l’article 914 : Les meubles sans maître appartiennent à la personne qui se les approprie par occupation. Les meubles abandonnés que personne ne s’approprie appartiennent aux municipalités qui les recueillent sur leur territoire ou à l’État. ▪ Immeuble ne peut jamais ne pas avoir de maîtres Sinon c’est l’État qui le possède ▪ 3 conditions de l’occupation : Doit être un meuble Animus : intentionnel ou psychologique (l’intention d’en devenir propriétaire) Corpus : exercice matériel de la possession (contrôle sur le bien) ▪ Si perdu = prescription (durée de temps sans maître) et non occupation comme mode d’acquisition  Art. 936 o Pourquoi doivent toujours être meubles o Les immeubles sans maître appartiennent à l'État o Les immeubles ne sont jamais sans propriétaires o Conditions ▪ Emprise matérielle‣ ▪ Intention de s'en rendre propriétaire ▪ Corpus (idée de contrôle matériel) et animus (élément intentionnel) o Exemple : boîte de livres dans les rues ▪ Occupation ▪ Le livre est un bien meuble sans maître ▪ En prenant le livre, intention de l'avoir (donc corpus et animus) ▪ Propriétaire instantané  Art. 915 : Appartenance aux affectations o Les biens appartiennent aux personnes (physiques ou à l’État, ou font, en certains cas, l’objet d’une affectation) o Lois d’interprétations signifie que personnes = personnes physiques ET morales  Morales : de droit privé et public (ART 298) o Droit privé : compagnies, Université de Montréal, corporations… o Droit public (dans lois qui la constitue) : loi sur la Société des Transports communs (STM), les villes et municipalités, prolongement de l’État, sociétés d’État et sociétés de la Couronne (Hydro-Québec et Radio Canada) o Faire référence au patrimoine d’affectation (fiducie et fondations) ▪ Fiducie : les biens ne sont possédés par personne (renvoi article 2)  Les règles du code civil s’appliquent aussi à l’État  Art. 916 : Cependant, nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession les biens de l’État, sauf ceux que ce dernier a acquis par succession, vacances ou confiscation, tant qu’ils n’ont pas été confondus avec ses autres biens. Nul ne peut non plus s’approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l’utilité publique.  Al. 1 : énumère façon d'acquérir des biens o Par contrat (vente, donation), par succession, par occupation, par prescription (Acquisition des biens par l'écoulement du temps tout en respectant certaines conditions - possession), par accession  Al. 2 : exception o Domaine privé : biens des personnes physiques, biens des personnes morales de droit privé, *personnes morales de droit public o Domaine de l'État : biens de l'État, *personnes morales de droit public o Prescriptibles, saisissables, aliénables : public o Imprescriptibles, insaisissables, inaliénables, pas imposables : État o Voir jurisprudence (prescription en jeu) (bâtiment Canada : saisie)  Critère à la fin ne vaut que pour personnes morales de droit public (distinction)  Pour sociétés mandataires, s'assurer dans la loi que ses biens appartiennent à l'État  Domaine privé = biens des personnes physiques et biens des personnes morales de droit privé  Domaine public : deux colonnes (domaine de l’État ou domaine public) o Biens d’une municipalité inclus dans les biens de l’État  Bâtiments Kalad’Art INC. c. Construction D.R.M (2000-2001) : premier appel traitant de cet article (appel toujours en vigueur aujourd’hui) o Nul ne peut s’approprier les biens d’une personne morale de droit public qui sont affectés à l’utilité publique (art.916) o Biens d’une municipalité = séparés en 2 catégories ▪ Biens du domaine public de la municipalité : insaisissables Pour l’être, il faut être affecté à l’utilité publique ▪ Bien du domaine privé de la municipalité : saisissables o Entrepôt de sel : utilité indirecte o On bénéficie du fait que la rue soit dégelée o Affecté à l’utilité publique donc insaisissable o Question : C’est un accessoire et non une utilité directe donc pas besoin d’hypothèque (parce que les citoyens y bénéficie indirectement) o Cour d’Appel du Québec a répondu : Oui, c’est indirect, mais bénéfices directs  Karkouki c. Westmount (Parc Westmount) : possession de mauvaise foi o Propriétaire de cette bande de terrain o Parc = affecté à l’utilité public et propriété de l’État, mais non accessible aux citoyens o Cour a accepté l’appel, car citoyens n’avaient pas accès et il n’y a donc pas d’utilité publique + interprétation large + n’est pas de propriété publique  Tous les biens de l’État sont imprescriptibles et insaisissables  Hydro-Québec : personnalité morale de droit public, MAIS ses droits possédés appartiennent à l’État. On n’applique pas les dispositions de l’article 916. o Même chose pour Radio-Canada (appartiennent à la Couronne) o Vérifier que l’État n’est pas mandataire de la propriété de domaine public  Art. 918 o Miroir article 915 o Les parties du territoire qui ne sont pas la propriété de personnes physiques ou morales, ou qui ne sont pas transférées à un patrimoine fiduciaire, appartiennent à l’État et font partie de son domaine. Les titres originaires de l’État sur ces biens sont présumés. o État présumé d’être le propriétaire o État n’a jamais le fardeau de la preuve, la personne doit prouver qu’il s’agit de sa propriété o Superposition des droits étatiques et droit des Autochtones o État gestionnaire et propriétaire o Loi sur les terres du domaine public (permission de circuler) ▪ Occupation illégale  Art. 919 o Lits des lacs et cours d’eau ont un propriétaire (état) ▪ Le lit des lacs et des cours d’eau navigables et flottables est, jusqu’à la ligne des hautes eaux, la propriété de l’État. ▪ Lacs artificiels non inclus o Voir servitude o Article journal ▪ Les lacs n’appartiennent pas à tous ▪ L’eau = patrimoine commun de la nation ▪ Lacs accessibles à tous (accès légaux) PUBLICITÉ DES DROITS  Vocabulaire  Publicité des droits : rendre public un droit en l’inscrivant dans un régime soit foncier soit, registre des droits personnels et réels mobiliers, mais les effets restent les mêmes o Opposabilité (effet) (art.2934)  Art. 2934 : La publicité des droits résulte de l’inscription qui en est faite sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou sur le registre foncier, à moins que la loi ne permette expressément un autre mode. L’inscription profite aux personnes dont les droits sont ainsi rendus publics. ▪ Voir Asselin c.Vande Sype ▪ Droit d’usage non-inscrit au régime foncier ▪ N’a qu’à respecter les droits fonciers o Sont accessibles et opposables à tous o Pas très cher o Impacts +- les mêmes o Cas plus particuliers o Si achat d’une maison = régime foncier  Régime foncier (art. 2934)  La publicité des droits résulte de l’inscription qui en est faite sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou sur le registre foncier, à moins que la loi ne permette expressément un autre mode. L’inscription profite aux personnes dont les droits sont ainsi rendus publics. o Essentiellement nominatif ▪ Index des noms des propriétaires ▪ Trouver tous les actes auxquelles le propriétaire a été soumis ▪ Révéler exacte situation juridique ▪ Acquisition, constitution, reconnaissance, modification, transmission et extinction des droits réels immobiliers ▪ Caractère public o On y inscrit des droits réels qui portent sur des immeubles o Bail règle particulière (bail commercial peut être inscrit au registre foncier) o Territoire divisé en circonscriptions foncières (un livre pour chaque, un bureau pour chaque) o Sur les immeubles o Voir les circonscriptions foncières (73) sur STUDIUM ▪ Article 2972 Le registre foncier est constitué d’autant de livres fonciers qu’il y a de circonscriptions foncières au Québec. Chaque livre foncier est constitué à son tour d’un index des immeubles, d’un registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État, d’un registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré et d’un index des noms. L’index des noms renferme toutes les inscriptions qui ne peuvent être faites dans l’index des immeubles ou les autres registres tenus par l’Officier de la publicité foncière. ▪ Pour chaque circonscription = un bureau de publicité des droits o Image 2 de lot sur Studium : ▪ Avoir informations ▪ Propriétaire ou pas? Hypothèque? Servitude rattachée à cet immeuble? ▪ Info-lot ▪ Rien trouver avec l’adresse civique. Pourquoi? (art. 2941 ) o Image 3 (plan cadastral) ▪ Cadastre : un seul cadastre pour tout le Québec maintenant et avant : 1448 lots ▪ Représentation graphique des immeubles et chacun attribué à un numéro ▪ Registre foncier ▪ Pas assimilé à titre ▪ Description : limites du lot, leur superficie et immatriculation ▪ Horizontal : fond de terre traditionnel ▪ Vertical : propriété superficiaire ou copropriété ▪ Nouvelle immatriculation obligée si abandon immeuble ▪ Présomption simple (art. 3027 al.1 C.c.Q.) Gouvernement fait cela (ministre des Ressources naturelles et de la Faune) Y a eu des divisions et subdivision = difficulté Unification des cadastres et des lots Commencé a 1000000 et 1 seul a cela Rénovation cadastrale (ré numération de tous les lots mais pas d’unification des registres et il faut donc consulter les anciens fichiers) (savoir si les droits sont encore opposables) (la plus ancienne = 2006) Partie du territoire associée à un lot Ce n’est pas tout le Québec qui est un cadastre Nature de l'acte : servitude, hypothèque, etc. ◦ Dans les anciens, si écrit « remplacé en totalité --> nouvelle fiche avec nouveau numéro de lot o Art. 3026 : immatriculation ▪ Identification des immeubles par le numéro de lot ▪ Quand immatriculé, immeuble désigné par 7 chiffres sur plan cadastral ▪ Attribution d’une fiche immobilière (art. 2972.2 al.1) o Art. 3032 et 3033 : importance du numéro du lot = seule désignation et suffit dans tout document o Image 4 : Fiche immobilière la plus ancienne (2006) ▪ Chaque acte inscrit ▪ Radiations : n’existe plus et pas rattachés à l’immeuble (hypothèque, servitude) o Image 5 : fiche immobilière récente ▪ Inscriptions de baux ▪ Règles particulières : les baux qui ne sont pas des droits réels sont inscrits (exceptions)  Effets de la publicité des droits o Opposables à tous ▪ Effets juridiques cocontractants ▪ Dès la publication o Présomptions ▪ Présomption de connaissance (art. 2943 C.c.Q.) ▪ Présomption simple o Absence de valeur probante ▪ Ne prouve pas l’existence d’un droit SÉANCE 4 : POSSESSIONS POSSESSIONS  En langage courant : on associe la possession à être propriétaire d’un objet  En droit, la possession n’est pas assimilée au droit de propriété  Rapport de droit : droit réel  Rapport de fait : possession (art.921) o N’est pas un droit, mais selon certaines conditions, il y a des effets juridiques (ex : l’acquisition du droit de propriété par la prescription+ provient de la possession)  Situation 1 : o Je suis propriétaire de ma maison, mais je suis aussi possesseur de cette maison là o Rapport de fait par la possession et rapport de droit pour propriété o Je me comporte comme si j’étais propriétaire de ma maison et je le suis  Affaire Karkoukly c. Westmount o Madame a fait des aménagements sur une partie de terre appartenant à la ville o Bande imprescriptible (peut pas être acquise par la prescription) o On lui demande d’enlever les aménagements o Refuse, car elle est possesseure depuis plus de 10 ans o La ville répond que la bande de terre ne peut pas être acquise par prescription même si elle en a été possesseure pendant 10 ans o Madame était de mauvaise foi (elle savait que ce n’était pas son terrain) o Elle savait très bien qu’elle n’était pas la propriétaire  Inkel c. Lambert o Monsieur Lambert a planté des sapins sur la limite de son terrain o Monsieur Inkel réclame une compensation vue que les sapins empiètent sur son terrain o Il est un possesseur de bonne foi (il pensait qu’il était propriétaire du terrain et agissait de la sorte) (art.932) o Bonne foi ou mauvaise foi : connaissance de cause ▪ Aucun impact sur le fait d’être possesseur ou pas sauf dans le cas de l’acquisition ▪ Peut avoir des impacts sur l’accession  Possession séparée du droit  Karkouly veut être propriétaire et agit comme si elle l’était o Impossible  Possessions sur un bien corporel o Accomplissements d’actes matériels ou juridique posés sur l’objet de droit o Payer les taxes n’est pas assez  Animus o Exercice d’un droit que l’on souhaite avoir, l’intention et la volonté o Se comporter comme si nous étions propriétaire o C’est à la personne qui conteste de prouver le manque d’animus chez le possesseur  Corpus = exercice de fait o Peut être exercé par un tier o Contrôle sur le bien o Locataire exerce le corpus pour le propriétaire o Locataire est détenteur et le propriétaire est possesseur (contrat de bail) o Absence d’animus pour les locataires o Ex: poser des actes matériels en lien avec le bien (planter des arbres, faire des o Aménagements ) - OBLIGATOIRE, accomplissement d'actes juridiques (disposer, modifier, taxes) peuvent s'ajouter à ceux-ci  Art. 921 o Exception en matière de servitude o Même si on prétend posséder une servitude, on ne peut en être titulaire par la possession o On peut prétendre à un autre droit réel et l'acquérir par la possession o Animus et corpus = possession o Corpus peut être exercée par une autre personne que le possesseur (si on loue un appartement, on détient le bien - donc locataires exercent portion du corpus pour le propriétaire, qui en est le possesseur) o ◦ Si la volonté est absente = détention (le locataire n'a pas l'animus, sait qu'il est là par contrat de bail)  Possessions utiles (art.922) (renvoi à l’article 2911 : possession conforme) o Pour qu’il y est des conséquences juridiques ▪ Non-équivoque (animus) On n’aura pas d’incertitude sur l’animus du possesseur Ex : Karkouky ▪ Continue (corpus) Présomption de continuité (art. 925) Possession régulière et stable en lien avec le bien avec lequel la possession est exercée Ne nécessite pas un contact de 24h ▪ Paisible (corpus) La plus courante Entrée en possession paisible Historiquement basée sur le contexte sociétal Même si mauvaise foi Un vol = entrée en possession violente (art. 927 - le voleur est possesseur, mais la possession n'a aucun effets) Se faire chasser de chez soi, gens m'empêche de rentrer chez moi = entrée en possession violente On peut toutefois défendre de façon violente une possession Corpus affecté ▪ Publique (corpus) Affaire Lallouz : possession serait clandestine selon l’appelant Cour décide qu’elle était publique Le vice est relatif uniquement envers celui qui conteste Il y aurait un vice de clandestinité si Lallouz cachait le tableau lorsqu’on le visite, car on pourrait contester sa prestation Intention ne compte pas Biens immeubles : cas de Karkoukly et Westmount o Publique, car ses aménagements étaient à la vue de tous y compris la ville o Clandestin : cave construite sous le terrain du voisin o Sinon il y a des vices de la possession ▪ Violente Un voleur est un possesseur de meuble violent et sa possession n’a pas d’effets On me chasse de ma maison : entrée en possession violente pour un immeuble On m’empêche d’entrer chez moi avec des gardes armées o Deviendrait une possession utile lorsqu’ils quitteraient mon domicile  Défense violente de ma possession est permise (pas un vice) si une possession existe au préalable ▪ Clandestine ▪ Équivoque On ne sait pas s’il s’agit d’une servitude ou que le possesseur pense vraiment être le propriétaire ▪ Discontinue Chalet d’été : Si on n’y va pas chaque année, on pourrait prétendre que la possession n’est pas continue Jugé selon la nature du bien  Si elle est viciée : il n’y aura pas d’effets juridiques pour cette possession  C’est la personne qui conteste la possession qui doit prouver les vices  Vices cessent, la possession va devenir utile et va avoir des effets (art. 926)  Détention (art. 923) o Celui qui détient pour le compte d’autrui ou par la reconnaissance d’un domaine supérieur est présumé détenir de même qualité (détenteur) sauf si un une interversion de titre arrive (renvoi à art. 2913) ▪ Ex : locataire reconnait qu’il y a un locateur au-dessus de lui o Le détenteur ne pourra jamais devenir possesseur sauf une exception ▪ L’interversion de titre (art.2913) (art. 2914) ▪ L'interversion de titre, en droit civil québécois, désigne le changement de la nature d'une possession. Plus précisément, il s'agit du passage de la possession d'un bien en tant que détenteur à une possession à titre de propriétaire. Ce mécanisme est important dans le contexte de l'usucapion, c'est-à-dire l'acquisition du droit de propriété par la possession prolongée d'un bien. o Il y a plusieurs moyens par lesquels l'interversion de titre peut se produire : ▪ Contrat ou convention : Un détenteur peut acquérir la propriété du bien par un acte juridique, comme l'achat ou un don. ▪ Opposition du détenteur au propriétaire : Le détenteur peut manifester son intention d'agir en tant que propriétaire en s'opposant publiquement aux droits du véritable propriétaire, ce qui peut constituer une interversion de titre. Art. 2914 : Un titre précaire peut être interverti au moyen d’un titre émanant d’un tiers ou d’un acte du détenteur inconciliable avec la précarité. L’interversion rend la possession utile à la prescription, à compter du moment où le propriétaire a connaissance du nouveau titre ou de l’acte du détenteur. ▪ Interversion rend la possession utile ▪ Un détenteur n’aura jamais l’animus sauf si interversion titre qui viendra renverser la présomption de l’article 923 o La détention hors prescription (bail dans le cas d’un locataire) ne nous rend pas possesseurs (on reste détenteurs), car nous sommes conscients que le local, par exemple, n’est pas le nôtre o Sauf si interversion de titre (art. 2914), soit se comporter comme une propriétaire (changer les serrures etc.) et en aviser le propriétaire (aviser le propriétaire de son animus) o Titre qui émane d’un tier o Changer les serrures sans autorisation du propriétaire, le détenteur devient possesseur (il a acquis un animus), mais il n’y a pas vraiment eu de transfert du droit de propriété (nullité de la vente)  Les actes de pure faculté (art.924) o Sans usurper les droits d’autrui o Pas dans l’état du possesseur o Pas de corpus et pas d’animus o Ne fonde pas la possession o Les actes de pure faculté sont des actes qu'une personne accomplit librement, sans avoir besoin d'autorisation ou d'intervention d'une autre personne. Ils sont liés à l'usage normal d'un bien et ne créent pas de droits réels sur ce bien. Par exemple, le fait de laisser pousser des arbres ou de cultiver une parcelle de terre qui n'appartient pas à une autre personne n'engendre pas, par lui-même, un droit de propriété.  Les actes de simple tolérance o Certaines formes de corpus, pas d’animus o Certaines formes d’empiétement sur les droits d’autrui o Actes qu'une personne accomplit sur un bien avec la permission implicite ou explicite du véritable propriétaire. Ces actes sont tolérés par le propriétaire, sans que cela n'entraîne la perte de ses droits sur le bien. o Par exemple, si quelqu'un laisse régulièrement son voisin passer sur sa propriété pour se rendre chez lui sans formaliser de droit de passage, cet acte constitue un acte de simple tolérance. Le propriétaire tolère l'usage de son bien par autrui, mais cela ne confère pas à cette autre personne un droit réel ou la possession du bien. o L'article 922 du Code civil du Québec précise que « les actes de pure faculté ou de simple tolérance ne fondent pas la possession ».  Article 2912 o Acheteur = ayant cause, à qui un droit est transmis par l’auteur o Successions : héritiers sont les ayant cause et le défunt est l’auteur  Jonction des possessions (art. 925) : ajout de possession, joindre possession actuelle avec celles des auteurs afin que l’acheteur ai le 10 ans nécessaire pour sa prescription. o Personne A qui possède un terrain pendant 5 ans, et qui vend ce terrain à une personne B. Si le délai nécessaire pour l’usucapion est de 10 ans, B pourra, grâce à la jonction des possessions, ajouter les 5 ans de possession de A aux 5 ans pendant lesquels B a lui-même possédé le terrain.  Article 928 : possesseur est présumé possesseur du droit réel sur la propriété et c’est à celui qui conteste de faire la preuve du contraire o Exemple de Karkoukly : je suis la propriétaire du terrain sur lequel elle a mis ses aménagements o Je dois prouver mon droit de propriété et mon titre o Je pourrais prouver qu’elle n’a pas l’animus (pas inscrit dans la loi, mais possible)  Article 929 : action possessoire o Pour défendre son droit o Possesseur peut poser une action pour défendre son rapport de fait qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi o Présomption de continuité (art.925) o Article 2923 al.2 : faire saisir le trouble ou se faire remettre la possession si le possesseur est dépossédé d’une manière violente ou si notre possession est troublée ▪ Ne précise pas s’il s’agit de meubles ou immeubles o Intérêt pour immeuble et peu d’utilité pour les meubles o Conditions : ▪ En possession, continuité du bien depuis plus d’un an (Karkouky = correct) ▪ Immobilier : 10 ans ▪ Toutefois, l’action pour la possession d’un immeuble (la prescription) lorsqu’on a été dépossédé ou troublé : dans l’année qui suit (1 an) = PRESCRIPTION EXTINCTIVE o Historiquement, cumul des deux actions interdit ▪ Exemple : Karkouky fait aménagement pendant qu’on est en vacances pendant 2 semaines. On enlève les aménagements après deux semaines. On aurait pu avoir action possessoire. Plus facile d’agir en invoquant notre droit de propriété si Karkoukly conteste. ▪ Karkoukly est dans la prescription extinctive si j’enlève ses aménagements, car elle a agi en moins d’un an. Elle a l’action possessoire, mais j’ai l’action pétitoire. (Droit de propriété)  Article 930 : Effets de la possession o La possession rend le possesseur titulaire du droit réel qu’il exerce s’il se conforme aux règles de la prescription.  Art. 931- 932 : Règles de l’accession (référence à l’article 949) SÉANCE 5 : 4 OCTOBRE 2024 Notes examens  Prochain cours : biens vacants et droit de propriété  Question 4 des cas pratiques  Pas de cours le 18 octobre 2024  Aucun cas pratique dans l’intra  Courtes questions plus vrai ou faux  Pas d’application, mais compréhension des concepts Prescription acquisitive (art. 2875)  Une dette s’éteint après 3 ans  Nous sommes poursuis par notre créancier pour 100000 $  Le délai de prescription est de 3 ans et le juge ne peut rien dire o Il pourra parfois intervenir dans des cas précis (art. 2978 al.2) o Délai de déchéance (art. 1022) (renvoi à l’art. 2978)  Les avocats peuvent se réveiller à tout moment même en appel  Obligation de prouver la prescription (fardeau de la preuve pour le contestateur)  Art 2884 : On ne peut pas convenir d’un délai de prescription autre que celui prévu par la loi. o On applique les délais imposés par la loi  Calcul du délai o Par jours entiers o Le jour à partir duquel commence la prescription n’entre pas dans le calcul (dies a quo) o Jours fériés exclus o Dépossession fixe le jour de départ pour la prescription acquisitive (art. 2880 et 2919) ▪ Matérielle et juridique  Bien doit être prescriptible o Les biens hors commerce, incessibles ou non susceptibles d’appropriation, par nature ou par affectation sont imprescriptibles (Art. 2876) ▪ Par affectation : biens des personnes morales de droit public affectés à l’utilité publique (art. 916 al.2) ▪ Exemple : parc municipal (exemple du cas de Karkouky) ▪ Peut être prévu par une loi particulière ▪ Exemple du corps humain o État peut acquérir avec la prescription, mais ses biens ne peuvent pas être acquis o On peut lui enlever des droits  Article 2877 : La prescription s’accomplit en faveur ou à l’encontre de tous, même de l’État, sous réserve des dispositions expresses de la loi. (Autant pour la prescription acquisitive ou extinctive) QUESTIONS ET CAS PRATIQUES Prescription acquisitive (art. 2875-2933 C.c.Q.) Question 1  Dates importantes  Modification de lois  Qualification de faits  Qualification de personnes  Type de biens  Questions importantes : Bien prescriptible ou pas ? Est-ce qu’il y a une possession ? Utile ? Bonne ou mauvaise foi ? Délai applicable ? Jonction des possessions ? Incident de la prescription (interruption, suspension, renonciation) ? Claudia est très heureuse car elle vient de réaliser un rêve d’enfance en achetant un tableau de Riopelle pour 150 000 $. Elle a annoncé la grande nouvelle à toutes ses amies et organise une soirée afin de leur permettre d’admirer l’œuvre du grand maître. La nouvelle s’est très vite répandue dans le petit village où elle habite. Trop vite peut-être car le matin du grand jour, le 1er février 2014, elle découvre avec horreur que le tableau n’est plus sur le chevalet de son salon. Elle prévient la police, les médias, bref, à peu près tout ce qui bouge mais le tableau reste introuvable. La description est fournie à toutes les galeries d’art afin de pouvoir retracer l’œuvre. Le 22 juin 2023, Jean-Paul acquiert le tableau en question d’un particulier qui tenait un stand dans un marché public. Ne se doutant pas qu’il s’agit d’un original de grande valeur, il ne fait alors aucune vérification. Le 15 février dernier, il s’adresse à la galerie de son patelin pour faire encadrer l’œuvre ; le propriétaire identifie sans peine le tableau du maître et se souvient d’avoir reçu un avis de vol, il y a quelques années. Jean-Paul est atterré, il désire conserver son acquisition et a peur d’être mêlé à une histoire criminelle. Claudia est avisée que l’œuvre est retracée et décide de la récupérer sur-le-champ. Lorsqu’elle réclame le tableau à Jean-Paul, celui-ci lui oppose un refus catégorique. 1) Un ami avocat lui a dit qu’il était le véritable propriétaire du tableau et qu’il ne devait rien à Claudia. Selon vous, qui est propriétaire du tableau ? 2) Votre réponse serait-elle la même si le tableau n’avait pas changé de mains et avait été retrouvé, entre les mains du voleur ?  Claudia est propriétaire du tableau  Le tableau est un bien meuble  Jean-Paul achète le tableau et est un acheteur  Le vendeur vend le tableau dans un marché  Claudia revendique le tableau Qui est le propriétaire du tableau ?  Raisonnement pour Claudia a. Le bien est prescriptible b. Jean-Paul possède le tableau, car il a le corpus et l’animus (art. 921). Il a la maîtrise matérielle et l’intention de possession. c. La possession est utile (art. 922) i. Elle est publique (affichée), paisible (acheté le tableau), continue (présomption de continuité de l’article 945) et non-équivoque (se comporte comme un propriétaire). Rien dans les faits nous fait dire qu’elle est viciée. La prescription acquisitive nécessite une possession utile (art. 2930 et 2911). d. De bonne foi (art. 2932) i. Ne se doute pas de l’origine du tableau e. Délai i. Bien meuble donc le délai est de 3 ans (art. 2917) ii. Commence dès l’acquisition par Jean-Paul iii. Le voleur ne peut avoir la possession  Raisonnement pour Jean-Paul a. Le délai de 3 ans a commencé à s’écouler dès le moment de la dépossession donc dès vol (art. 2919) i. Al.2 : Tant que ce délai n’est pas expiré, le propriétaire peut revendiquer le meuble, à moins qu’il n’ait été acquis sous l’autorité de la justice. b. S’il était de mauvaise foi, s’il était au courant du vol, l’article 927 ne s’appliquera pas. Il ne pourra pas être considéré comme propriétaire. c. (Art. 1714) : Claudia peut donner nullité à la vente et revendiquer le bien à l’Acheteur sauf si autorité de justice ou si le cas de la prescription acquisitive rentre en jeu (renvoi à l’article 2919) DANS CE CAS-CI, L’ARTICLE NE S’APPLIQUE PAS, CAR IL Y A UNE PRESCRIPTION ACQUISITIVE d. Claudia devrait rembourser Jean-Paul (art. 1715) e. Mauvaise ou bonne foi (art. 2920) i. Ce qui le fait passer à la mauvaise foi ii. La procédure civile iii. Une mise en demeure n’est pas une procédure civile, mais extrajudiciaire iv. Mauvaise foi s’il y avait une demande de justice La réponse aurait-elle était la même si le tableau avait été retrouvé dans les mains du voleur ?  Les voleurs, fraudeurs ne peuvent acquérir la possession et ni le droit de propriétaire  Claudia aurait donc été propriétaire  Pas une possession utile (violente)  Un titre n’est pas focément un écrit Question 2 Jo Joly était propriétaire de trois petits lots adjacents dans les Cantons de l’Est et portant les numéros 10, 11 et 12 du cadastre d’Orford. Le 3 février 2013, Jo Joly (ayant cause)vend les lots 11 et 12 à Claire Caron (acheteur) pour la somme de 20 000$ comptant. Depuis 2012, Martin Morin occupe le lot 12 tout en sachant qu’il n’en est pas propriétaire, mais comme il savait que Jo Joly ne s’occupait pas de ses affaires, il espère acquérir la propriété de ce lot par prescription. Claire prend possession des terrains le 1er mars 2013. En s’installant, Claire se trompe sur la ligne de division des terrains et occupe plutôt les lots 10 et 11. Pendant les cinq années suivantes, l’occupation de Claire fut paisible, publique, continue et non équivoque. Le 10 avril 2018, Claire décède d’un accident de la route. Elle laisse tous ses biens à sa mère mais les deux lots d’Orford à son amant, Denis Dacha. Le 3 février 2013, Jo Joly avait aussi vendu son autre lot (le lot 10). L’acheteur est un dénommé Frank Foltrony, gangster à la retraite. Le 4 janvier 2022, Frank Foltrony, a été placé sous régime de protection pour narcomanie. Le 14 février 2024, Frank Foltrony (libéré de son régime de protection une semaine auparavant) est mis au courant de la situation et consulte un avocat. Celui-ci intente au nom de son client une action pétitoire contre Denis Dacha. Vous représentez Denis Dacha. En ce qui concerne les trois immeubles en question, quels sont les droits de Denis et de Frank ?  Un titre n’est pas seulement un écrit  Il suffit que le possesseur croie qu’il est propriétaire LOT 10 LOT 11 LOT 12 Jo Joly vend à Frank Foltroni Jo Joly vend à Claire Caron 3 Jo Joly vend à Claire Caron 3 3 février 2013 février 2013 février 2013 Claire occupe le lot depuis le Claire occupe le lot depuis le Martin Morin possesseur 1er mars 2013 1er mars 2013 2012 Claire est possesseure depuis A un corpus et animus le 1 mars 2013 Possession utile Décède Denis en hérite et devient Denis hérite du lot le 10 avril propriétaire du lot 11 2018 Aucun problème 14 février 2024 : Frank fait une action pétitoire En ce qui concerne les trois immeubles en question, quels sont les droits de Denis et de Frank ? Lot 10 :  Claire est possesseure depuis le 1 mars 2013  Elle se pense de bonne foi, car elle est convaincue d’être propriétaire du lot 10 alors qu’en fait, elle a acheté le lot 11 et 12  Bien immeuble  Le délai de prescription acquisitive est de 10 ans (Art, 2919 et 2918)  Art. 925 : Le possesseur actuel est présumé avoir une possession continue depuis le jour de son entrée en possession ; il peut joindre sa possession et celle de ses auteurs. o Pour joindre, il faut un titre. o Denis possède un titre transmis par un testament o Denis a acquis la possession, par cause de décès o Claire possédait un titre pour les lots 11 et 12, mais occupait uniquement les lots 10 et 11 o Denis peut joindre ses possessions o Le 10 ans depuis la possession de Claire a été accompli  Art. 2880 : La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive (cas du meuble)  Incident de la prescription : o Suspension (art. 2904) : La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres. ▪ Cas extrême : catastrophe naturelle ou séquestration ▪ Pendant la pandémie : suspension des délais de prescription pendant un cas extrême o Régime de protection : système de tutelle qui va s’occuper des biens, de la personne etc. Qlq va agir au nom de Frank ▪ N’est pas considéré comme dans l’impossibilité d’agir ▪ Exemple du coma : quand il y a un représentant, le délai est suspendu ▪ Il n’y a donc pas de suspension de la prescription acquisitive o Denis a un avantage légal : On protège le titulaire du droit de propriété o Frank se fait retirer un droit  Art. 2918 : Celui qui, pendant 10 ans, a possédé un immeuble à titre de propriétaire ne peut en acquérir la propriété qu’à la suite d’une demande en justice.  En 2000, l’ancien article a été modifié. o Maintenant : La personne de mauvaise foi peut quand même acquérir la propriété après 10 ans o Avant : cela n’était pas possible  Denis est devenu propriétaire du lot 10 depuis mars 2023  Art. 2918 : Le jugement n’a qu’une valeur déclarative (ne vient que constater un droit)  Raison du jugement : pour pouvoir l’inscrire au registre foncier. Il a besoin d’une preuve et cela s’agit du jugement.  Aucun délai pour le jugement  Effet du jugement o Déclaratif o Portée rétroactive ; ▪ Denis sera quand même considéré comme possesseur et propriétaire avec le jugement ▪ Tous ses droits seraient validés rétroactivement Lot 12  Martin Morin en est le possesseur o Mauvaise foi, car il sait qu’il n’est pas propriétaire o Possession utile o Possesseur depuis plus de 10 ans et est donc devenu propriétaire du lot, car la prescription acquisitive est finie o Il pourrait faire reconnaître sa propriété et la faire inscrire au registre foncier  Choix de Denis assez limité o Il doit prouver que la possession de Martin est viciée o Doit contester la possession de Martin  Claire était la propriétaire  Denis est l’ayant cause  Bien prescriptible Question 3 – examen final 2014 Retour dans le temps ! Pour répondre à cette question, considérez que vous le faites en date du 14 avril 2014 Depuis le 23 décembre 2003, Aram occupe un fonds de terre (87 000 m2) qu’il savait appartenir à son oncle Markar. Pendant plusieurs années, il a habité le petit camp de chasse construit par son oncle. Puis, prenant goût à la vie en forêt, il a décidé de s’installer plus confortablement : il a agrandi la construction, y a fait faire des fondations, y a ajouté des équipements sanitaires, y a fait installer l’électricité et le chauffage. Il a aussi exploité la forêt en coupant et vendant le bois, les revenus provenant de cette exploitation s’élevant à 50 000$ et les dépenses requises pour les gagner s’élevant à 10 000$. Il a fêté le passage à l’an 2014 au champagne. Il pouvait en effet cesser de s’inquiéter. Selon lui, ce fonds de terre et la construction lui appartenaient à partir de ce moment. Le 12 avril 2014, il reçoit une action en justice des avocats de Markar lui enjoignant de quitter les lieux. On y allègue que Markar est toujours propriétaire et, qu’en 2013, il a été victime d’un accident d’hydravion dans le Grand nord canadien qui l’a jeté dans un coma profond d’une durée de 11 mois. (INCIDENT DE PRESCRIPTION) a) Le tribunal accueillera-t-il l'action de Markar ?  Prescriptible  Possession de Aram (corpus et animus)  Mauvaise foi de Aram o Cela ne joue pas sur les biens immeubles quant à la prescription  Il y a eu une suspension de 11 mois à cause du cas exceptionnel de son oncle tombé dans le coma  La prescription acquisitive n’est donc pas complète (10 ans)  Aucune représentation de Markar b) Pour cette sous-question, tenez pour acquis que Markar a réussi à obtenir la reconnaissance de son droit de propriété. Markar est furieux de voir que sur son terrain, autrefois boisé, ne restent plus que quelques arbres chétifs. Selon vous, Aram pourrait-il être tenu de remettre à Markar une partie de l’argent obtenu de la vente de bois ? Justifiez votre réponse.  S’il avait été de bonne foi, il aurait été de mauvaise foi lorsqu’il aurait reçu l’action en justice en avril 2014  Aram doit remettre 40 000 $ à Markar (le calcul est le revenu – la dépense, soit le profit) Question 4 – examen final 2013 Retour dans le temps ! Pour répondre à cette question, considérez que vous le faites en date du 29 avril 2013 Somnus devient, en 1998, propriétaire des lots contigus 100 et 101. Son titre est dûment publié. Il part pour la Lémurie le 1er mai 1999, après avoir constitué - par acte notarié passé le 15 avril 1999 et enregistré ce même jour - en faveur de ses amis Neptune et Jupiter, un usufruit sur le lot 101 et les constructions y érigées, dont une petite maison d’habitation. Cet usufruit est assorti d’un terme, c’est-à-dire consenti pour la durée de la vie de Jupiter. Dès le 30 avril 1999, Neptune et Jupiter emménagent dans la petite maison, qu’ils ont toujours habitée par la suite. Le 1er avril 2003, Jupiter entreprend d’exploiter le lot voisin (lot 100) à son avantage et aménage une grange qui s’y trouvait déjà en un théâtre baptisé “Le Théâtre de la Foudre”. Il fait également paver une partie du terrain pour en faire un parc de stationnement pour son théâtre. Sachant que ses droits ne s’étendaient pas au lot 100, il a toujours prétendu, face à la famille et aux connaissances de Somnus, agir au nom d’une société qu’il avait formée avec lui avant son départ. Il a notamment toujours payé les taxes foncières en indiquant sur le compte “pour et à l’acquit de Somnus”. En mai 2010, Jupiter décède ; par testament, il lègue le lot 100 à son frère Pluton et tous ses autres biens à son frère Neptune. Neptune continue d’habiter la maison du lot 101 et Pluton, ayant toujours cru Jupiter propriétaire des lots, prend possession du sien. À la fin de l’été 2010, Pluton fait démolir la vieille grange et fait construire un nouveau théâtre comportant également un restaurant et un bar. Cette construction lui a coûté la somme de 535 000 $, le terrain valant alors 97 000$. Rentré au pays, Somnus désire reprendre ses lots. À cette fin, il a adressé, en date du 28 septembre 2012, une mise en demeure à Pluton et à Neptune les enjoignant de quitter les lieux et de lui remettre les lots 100 et 101. Les deux lui ont répondu qu’ils ne lui reconnaissaient aucun droit sur leur lot respectif. XVIII. S’il remplissait les procédures requises, Neptune pourrait-t-il faire valoir aujourd’hui qu’il est devenu propriétaire du lot 101 et de tout ce qui s’y trouve ?  Question d’usufruit (droit réel)  Somnus propriétaire du lot 101  Il y a eu une détention perpétuelle, car il n’y a pas eu d’interversion de titre  Comment passer de détenteur à possesseur ? o Interversion de titre (détenteur change d’état d’esprit) o Rien dans les faits indique clairement qu’il y a eu interversion de titre  RAISONNEMENT FAUTIF o À la mort de Jupiter, l’usufruit a pris fin à son décès. Somnus devient propriétaire et Neptune reste sur les liens et commence une possession utile, mais de mauvaise foi. En 2012, il y a un problème avec Somnus et la durée de la prescription est de moins de 10 ans.  BON RAISONNEMENT o Fin de l’usufruit (art. 1120 C.c.Q.) o Jouir etc. de la propriété de quelqu’un d’autre (détenteur) o Perpétuelle sauf interversion de titre (art. 2914) o Neptune reste détenteur même après la fin de l’usufruit (article 2914 et article 923) ▪ Art. 2914 C.c.Q. : L’interversion rend la possession utile à la prescription, à compter du moment où le propriétaire a connaissance du nouveau titre ou de l’acte du détenteur. ▪ Art. 923 : Celui qui a commencé à détenir pour le compte d’autrui ou avec reconnaissance d’un domaine supérieur est toujours présumé détenir en la même qualité, sauf s’il y a preuve d’interversion de titre résultant de faits non équivoques. o Pas d’interversion de titre o Somnus reste donc propriétaire b) S’il remplissait les procédures requises, Pluton pourrait-t-il faire valoir aujourd’hui qu’il est devenu propriétaire du lot 100 et des bâtiments qui s’y trouvent ?  Jupiter décède et lègue à Pluton  Fin été 2010, Pluton démolie + nouvelles constructions  Le 29 avril 2013 : est-il propriétaire ? o Bien prescriptible o Possession utile o Pluton est de bonne foi o Jupiter était possesseur de mauvaise foi o Bien meuble a 10 ans de délai de prescription o Du 1 er avril 2003 à mai 2010 : 7 ans o Mai 2010 à 29 avril 2013 : 3 ans o Total de 10 ans écoulé o La mise en demeure est une procédure extra-judiciaire et n’est pas une interruption de prescription o La mise en demeure n’est pas une procédure civile o Articles sur la mise en demeure (art. 1594- art. 1595 C.c.Q.) ▪ Article 932 : Le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu’il exerce. Sa bonne foi cesse du jour où l’absence de titre ou les vices de sa possession ou de son titre lui sont dénoncés par une procédure civile. ▪ Art 2892 : Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. o 10 ans écoulé et est donc devenu possesseur o Inscription au registre foncier o Possession utile même si mauvaise foi (Pluton) ▪ Vice relatif ▪ La possession n’est pas viciée, car même s’il a il a toujours prétendu, face à la famille et aux connaissances de Somnus, agir au nom d’une société qu’il avait formée avec lui avant son départ ▪ Le vice n’a jamais été effectué vis-à-vis de Somnus ▪ Il n’a jamais dit agir en son nom devant lui ▪ Les autres non propriétaire ne sont pas inclus ANNEXE I : NOTES DU MANUEL CHAPITRE 13 : LA PRESCRIPTION ACQUISITVE  Le mot "aliénation" désigne le résultat d'une opération juridique qui a pour conséquence de faire sortir un bien ou un droit du patrimoine de celui qui en est l'actuel propriétaire ou l'actuel titulaire  Prescription extinctive : o Moyen d’éteindre droit au motif de non-usage ou opposer une fin de non- recevoir d’une action (art. 2921)  Prescription acquisitive o Acquérir le droit de propriété ou un démembrement par le simple effet de la possession durant un certain temps (art.916 et 2910) o Souvent, lui qui occupe l’immeuble et l’exploite possède le droit de propriété o Prescription légalise les faits afin d’éviter qu’ils ne soient pas conformes au droit  La prescription couvre les occupations sans titre o Squatter  Légaliser des occupations qui débordent au-delà de la description d’un lot suivant un titre  Sert à corriger les vices ou imprécisions d’un titre o Renforcer un titre de propriété sur un immeuble alors que l’auteur qui lui a cédé n’est pas le seul propriétaire o Mauvaise désignation d’un immeuble découlant d’une occupation qui ne correspond pas au numéro du lot mentionné dans un titre  Article 2944 : présomption irréfragable de l’existence d’un droit de propriété o Sur immeuble immatriculé avec inscription ▪ Inscription ne doit pas avoir été contestée durant 10 ans o RETIRÉ du Code ▪ Insuffisance du système informatique ▪ Caractère partiel de la réforme cadastrale I. Domaine d’application de la prescription acquisitive  Exige possession d’un bien ou d’un droit durant un délai déterminé  Effet draconien (cause la privation d’un droit réel d’un propriétaire)  Tribunal requiert preuves sérieuses  Tous les biens (meubles et immeubles) + droits réels sont objets de la prescription  Sauf exclusions o Servitude ne peut être créée sans titre (Art. 1181 al.2) o Les biens hors commerce, incessibles ou non susceptibles d’appropriation, par nature ou par affectation sont imprescriptibles (Art. 2876) ▪ Par affectation : biens des personnes morales de droit public affectés à l’utilité publique (art. 916 al.2) ▪ Exemple : parc municipal ▪ Par nature : choses communes (eau, air) + biens de l’État (art. 916 al.2) II. Délais requis  2 délais reconnus par C.c.Q o D’ordre public et non-modifiables par convention  Prescription de 10 ans et une autre de 3 ans I.I.I. Prescription décennale  Prescription de droit commun  Vaut dans tous les cas où il n’y a pas un autre délai  S’applique sur propriété et ses modalités  Invocable par possesseur de mauvaise foi qui ne respecte pas les conditions de la prescription triennale  Conditions o Possession utile et non viciée (paisible, continue, publique et non équivoque) o Délai de 10 ans écoulé depuis entrée possession jusqu’à acquisition de la prescription o Début de possession ▪ Dépossession matérielle et juridique du titulaire du droit (art. 2880) ▪ Dépossession du titulaire d’un droit réel correspond au commencement de la possession par la personne qui entend prescrire ce droit ▪ Possesseur peut être de mauvaise foi, car application générale ▪ Exigence de la bonne foi (art. 2920) à largement interpréter et au-delà de la prescription mobilière  Jonction et continuation de la possession o L’ayant peut joindre sa possession à celle de l’auteur tout en abrégeant sa propre prescription (art. 925 et 2912 al.1) o Jonction possède du seul effet de la loi et est basé sur un lien juridique découlant d’un contrat de vente ou testament o Pas besoin d’un acte juridique o Sans lien de droit = impossible d’avoir une jonction ▪ Exemple : immeuble sans titre ▪ Bonne ou mauvaise foi aussi o Continuation de possession déjà commencée par l’ayant causé à titre particulier ou à titre universel qui continue la possession de son auteur (art. 2912 al.2) ▪ Prescription triennale impossible si l’auteur est de mauvaise foi ▪ Assujetti à la prescription de droit commun ▪ Personne de bonne foi commence sa possession sans vices de possession de l’auteur o Un héritier peut prescrire à son propre nom si la possession est viciée ▪ Pourrait entamer une prescription acquisitive de 10 ans tant que la possession est paisible, continue, publique et non équivoque (art. 922) IV. Effet de la prescription et demande de jugement  Opère de plein droit o Celui qui possède un immeuble depuis 10 ans, à titre de propriétaire, en devient propriétaire du seul effet de la prescription  Ensuite, demande au tribunal qui constate l’existence du droit prescrit (art. 2918) o N’attribue par le droit de propriété, mais est déclaratoire o Jugement accorde un titre à celui qui a prescrit la propriété o Donne lieu à une publication du registre foncier (art. 2938)  Les droits réels de l’immeuble avant prescription ne sont pas affectés par la prescription o Vente d’un immeuble suivi de publication acte de vent, mais possesseur n’a pas encore demandé jugement o Composition de la demande (voir art. 468) o Tache de la Cour supérieure o Si non-contentieux : greffier spécial, pas de chose jugée o En cas de contestation : doit être entendue par un juge ▪ Demande de rétractation de jugement permet de se pourvoir contre un jugement qui présenterait des irrégularités (preuve insuffisante etc.) o Le possesseur peut quand même prétendre à l’acquisition de la propriété par prescription et la propriété est opposable au nouvel acquéreur V. Prescription triennale  Champ d’application restreint aux meubles seulement (art.2919)  Conditions : o Possession non viciée du bien o Paisible, continue, publique et non équivoque ▪ Voleurs et fraudeurs exclus et ne peuvent pas avoir de droits réels ▪ Les ayants cause de ces personnes ne sont pas des victimes du comportement de leur auteur s’ils étaient dans l’ignorance du vice ▪ Non-respect des conditions = allongement délai de prescription qui passe à 10 ans o Exigence de bonne foi lors d’acquisition ▪ Doit se croire propriétaire et ignorer les vices qui entachent son titre ▪ Présomption de bonne foi (art. 2805) o Fardeau preuve de mauvaise foi revient à celui qui conteste (art. 928)  Pour interrompre une prescription o Vices du titre du possesseur doivent être dénoncés par la procédure civile (art. 932) o Délai de 3 ans depuis dépossession du propriétaire VI. Droit du propriétaire avant la prescription  Propriétaire du bien meuble conserve son droit de propriété et peut revendiquer son bien (946, 953 et 2919 al.3 C.c.Q) o Acheteur doit remettre le bien tant qu’il y a une preuve du droit de celui qui revendique ▪ Propriétaire doit rembourser le bien ▪ Droit de rétention  Peut demander la nullité de la vente o Arrive lorsque le bien provient d’une vente conclue par une personne qui n’est pas propriétaire ou qui n’était pas autorisée à le vendre (1713 C.c.Q) o Le bien ne doit pas avoir été vendu sous contrôle de justice (742-761 C.p.c) et la prescription de 3 ans ne doit pas avoir été acquise (1714 al.1)  Nullité de vente o Oblige le vendeur à restituer à l’acheteur le prix de la vente o Recours fondé sur responsabilité civile contre le vendeur o Fardeau de la preuve o Indemnisation totale du préjudice (dommages et intérêts)  Vente du bien d’autrui dans les cours d’une activité d’entreprise (véhicules routiers…) o Législateur importe un cautionnement à l’Office de la protection du consommateur  RDPRM (Registre des droits personnels et réels mobiliers) o Permet de vérifier si le bien qu’on veut acquérir est libre de créances VII. Modalités  Calcul du délai o Par jours entiers o Le jour à partir duquel commence la prescription n’entre pas dans le calcul (dies a quo) o Jours fériés exclus o Dépossession fixe le jour de départ pour la prescription acquisitive (art. 2880 et 2919) ▪ Matérielle et juridique  Renonciation o Renoncer à l’avance à la prescription ou pour convenir d’un délai hors que celui décidé par la loi o Possesseur abandonne le droit de bénéficier des effets de la possession o Tribunal exige donc une manifestation volontaire, déterminante et sans équivoque o Doit être publiée au Bureau de la publicité foncière lorsqu’elle porte sur un droit réel immobilier (art. 2885 al.2) o Personne qui ne peut aliéner est privée de la faculté de renoncer à la prescription acquise o Personne majeure V.I.I.I Interruption de la prescription  Délai de prescription acquisitive pas encore atteint et se produisent incidents faisant perdre bénéfice du temps déjà écoulé  Interruption constatée o Prescription recommence à courir à son début  Interruption naturelle o Possesseur privé de jouissance du bien par le propriétaire lui-même ou tiers o Pas un incident o Caractère notoire (sérieuse) o Dépossession doit avoir duré + 1 an (art. 2890) o Durant cette période, possesseur conserve une possession utile et peut intenter une action possessoire afin de faire cesser le trouble et être remis en possession du bien (art. 292 al.2 et 929 ) o Autre cas couvert par la loi ▪ Prescription extinctive ▪ Droit susceptible d’être éteint par non-usage, mais le titulaire a agit  Interruption civile o Prend sa source d’un acte juridique o Dépôt demande en justice contre celui que l’on veut empêcher de prescrire o Au maximum 60 jours qui suivent expiration du délai de prescription o Loi précise que sont considérés comme demandes en justice certains actes (voir art. 2892 al.2) o Aucune interruption si rejet demande, désistement ou péremption instance o Interpellation extrajudiciaire n’interrompt pas o Aveu judiciaire constitue une interruption civile o Publicité d’un droit réel immobilier n’interrompt pas la prescription ▪ Immeuble est objet possession à titre de propriétaire et propriétaire aliène immeuble, la publication de l’acte de vente n’interrompt rien o Saisie des biens par policiers n’affecte pas la possession  Suspension o Avantages que la loi reconnaît à des personnes particulièrement vulnérables à l’effet draconien de prescription o Ne peuvent pas interrompre prescription à cause de leur situation o Arrêt temporaire prescription et recommence à la fin de la cause o Personnes au nombre limité o Loi protège ceux dans l’impossibilité en fait d’agir, soit par elle-même, soit en se faisant représenter par d’autres (art. 2904) ▪ Enfant à naître (art. 2905) ▪ Personne inconsciente après accident ▪ Époux pendant la vie commune (art. 2906) SÉANCE 6 : BIENS VACANTS  Biens vacants (art. 934 à 946 C.c.Q.) o Les biens immeubles ne sont jamais sans maîtres et finissent par être appropriés par l’État (art. 935 et art. 936) o Art. 938 : Le trésor appartient à celui qui le trouve dans son fonds; s’il est découvert dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié au propriétaire du fonds et pour l’autre moitié à celui qui l’a découvert, à moins que l’inventeur n’ait agi pour le compte du propriétaire. o Art. 939 : biens perdus ou oubliés ▪ 2 catégories différentes ▪ Biens perdus : Meuble égaré par propriétaire ▪ Animal domestique compte ▪ ‣ Personne qui trouve bien perdu doit essayer de trouver propriétaire (art.940) et doit lui remettre bien s'il le retrouve ▪ Découverte du bien doit être dénoncée à agent de la paix/autorité (art. 941) ▪ Personne qui découvre = détenteur, peut vendre bien dans les 60 jours (art. 942) dans une vente aux enchères Formalisme rigoureux Parution d'un avis dans un journal Délai de 10 jours après la publication dans le journal avant-vente ▪ Exemple : laisser sa voiture chez le mécanicien et ne pas venir la chercher ▪ Pas d’occupation, mais possible de le vendre ▪ Les meubles qui sont perdus ou oubliés entre les mains d’un tiers ou en un lieu public continuent d’appartenir à leur propriétaire. Ces biens ne peuvent s’acquérir par occupation, mais ils peuvent, de même que le prix qui leur est subrogé, être prescrits par celui qui les détient. o Art. 944 et art. 945 : biens oubliés o Article 944 : Lorsqu’un bien, confié pour être gardé, travaillé ou transformé, n’est pas réclamé dans les 90 jours de la fin du travail ou de la période convenue, il est considéré comme oublié et son détenteur peut en disposer après avoir donné un avis de la même durée à celui qui lui a confié le bien. o Article 945 : Le détenteur du bien confié mais oublié dispose du bien en le vendant soit aux enchères comme s’il s’agissait d’un bien trouvé, soit de gré à gré. Il peut aussi donner à un organisme de bienfaisance le bien qui ne peut être vendu et, s’il ne peut être donné, il en dispose à son gré. o Article 946 : Le propriétaire d’un bien perdu ou oublié peut, tant que son droit de propriété n’est pas prescrit, le revendiquer en offrant de payer les frais d’administration du bien et, le cas échéant, la valeur du travail effectué. Le détenteur du bien a le droit de le retenir jusqu’au paiement. Si le bien a été aliéné, le droit du propriétaire ne s’exerce, malgré l’article 1714, que sur ce qui reste du prix de la vente, déduction faite des frais d’administration et d’aliénation du bien et de la valeur du travail effectué ▪ Propriétaire peut récupérer le bien tant que la prescription n’est pas terminée CAS PRATIQUE  Le 20 août, Malika et sa fille Lilli se sont rendues au parc des Pins avec leur chien nommé Pop. En fin de journée, elles se sont aperçues que le chien s’était enfui, trop content d’être enfin en liberté. Malgré des recherches, il fut impossible de le retrouver. Pourtant Pop portait une médaille sur laquelle l’adresse de sa propriétaire était gravée. La semaine dernière, à quelques rues de chez elle, Malika a reconnu Pop, tenu en laisse par Juan. Après les présentations d’usage, Malika a appris par Juan qu’il avait trouvé l’animal au parc des Pins, le jour où Malika s’y était rendue, en août, avec Lilli. Malika a voulu reprendre Pop; Juan s’y est opposé. Tous les deux estiment être propriétaire du chien. À qui Pop appartient-il et pourquoi? o Article 934 : Sont sans maître les biens qui sont sans propriétaire ou qui ont été abandonnés. Sont réputés abandonnés les meubles de peu de valeur ou très détériorés qui sont laissés en des lieux publics, y compris sur la voie publique ou dans des véhicules qui servent au transport du public. o Le chien est donc considéré comme un bien perdu o Johan pourrait-il se considérer comme propriétaire? ▪ Voir article 940 et suivant Celui qui trouve un bien doit tenter d’en retrouver le propriétaire; le cas échéant, il doit lui remettre le bien. ▪ Doit contacter le propriétaire afin de le retrouver ▪ Article 942 – 943 : possibilité de la vente ▪ Déclarer le bien perdu aux autorités (art. 941) ▪ Article 941 : Pour prescrire soit le bien, soit le prix qui lui est subrogé, celui qui trouve un bien perdu doit déclarer le fait à un agent de la paix, à la municipalité sur le territoire de laquelle il a été trouvé ou à la personne qui a la garde du lieu où il a été trouvé. Il peut alors, à son choix, garder le bien, en disposer comme un détenteur ou le remettre à la personne à laquelle il a fait la déclaration pour que celle-ci le détienne. o Délai ▪ Présomption de bonne foi ▪ Johan sait qu’il n’est pas propriétaire (serait de mauvaise foi) ▪ MAIS il fait de son possible pour retrouver la propriétaire (Bonne foi selon les obligations) 2 manières d’interprétation selon jurisprudence : o Sac d’argent retrouvé dans la rue ▪ Bien perdu ou pas ▪ Juge conclu qu’une personne n’oublie pas autant d’argent ▪ La personne qui trouve l’argent n’est clairement pas propriétaire (mauvaise foi au niveau des biens) o PREMIER RAISONNEMENT ▪ Mauvaise foi si on prend un bien et qu’on sait clairement qu’il n’est pas à nous. Le délai de prescription acquisitive est de 10 ans s’il n’est autrement prévu par la loi (art. 2970) o DEUXIÈME RAISONNEMENT ▪ Si la personne effectue les procédures correctes pour retrouver le vrai propriétaire, elle serait de bonne foi, car respect des conditions des articles 940 et 941 C.c.Q. o Art.932 : Le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu’il exerce. Sa bonne foi cesse du jour où l’absence de titre ou les vices de sa possession ou de son titre lui sont dénoncés par une procédure civile.  L’affirmation suivante est-elle vraie ou fausse ? Motivez votre réponse « Un bien meuble abandonné s’acquiert par prescription. » Faux, car… o Le bien meuble abandonné s’acquiert par occupation o Le bien meuble oublié ou perdu s’acquiert par prescription  Affaire Boivin c. Québec o Trésor : art. 938 ▪ Le trésor appartient à celui qui le trouve dans son fonds; s’il est découvert dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié au propriétaire du fonds et pour l’autre moitié à celui qui l’a découvert, à moins que l’inventeur n’ait agi pour le compte du p

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