Lois encadrant la profession ARC 6830 Automne 2024 PDF
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2024
ARC
Patrick Littée
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These documents provide information on laws concerning the architecture profession in Quebec for the Fall/Autumn 2024 academic year. The document details the professional system in Quebec, the code of professions, laws relating to architects, and associated regulations.
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LES LOIS ENCADRANT LA PROFESSION ARC 6830 - Pratique professionnelle Automne 2024 Patrick Littée, architecte Ref. : Usine de bom...
LES LOIS ENCADRANT LA PROFESSION ARC 6830 - Pratique professionnelle Automne 2024 Patrick Littée, architecte Ref. : Usine de bombardiers de Ford Motor, Willow Run, Michigan | Albert Kahn (1942) Copyright © 2024. Tous droits réservés – Patrick Littée Toute reproduction entière ou partielle est interdite sans une autorisation écrite de l’auteur Sujets abordés aujourd’hui Le système professionnel québécois Le code des professions La loi sur les architectes Les règlements découlant de la loi Copyright © 2024 - tous droits réservés 2 Le système professionnel québécois Système mis sur pied en 1974 Principe d’autorégulation L’Office des professions du Québec chapeaute les ordres 54 professions règlementées Le Code des professions (C-26) est la loi qui encadre l’ensemble des professions réglementées 46 ordres 23 à titre réservé La profession d’architecte est à exercice exclusif : 23 à exercice exclusif Le titre est réservé Le champ de pratique réservé est exclusif +400 000 professionnels 3 Copyright © 2024 - tous droits réservés Le système professionnel québécois Et vient en complément : Code civil du Québec Loi sur la protection du consommateur À titre d’exemple: Loi sur la concurrence 2018 – 2020 : Ministère de la justice Les plans de garanties Ministre responsable de l’application 2020 – 2022 : Ministère de Les normes l’enseignement supérieur des lois professionnelles 2022 - … : Conseil du trésor Les tribunaux Etc.. Code des profession (C-26) Encadrement de la vie Loi sur les architectes (A-21) en société 4 Copyright © 2024 - tous droits réservés Le code des professions La création d’un ordre (art. 25 C.P.) 25. Pour déterminer si un ordre professionnel doit ou non être constitué, il est tenu compte notamment de l’ensemble des facteurs suivants : 1° les connaissances requises pour exercer les activités ; 2° le degré d’autonomie dont jouissent les personnes et la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation et une qualification de même nature ; 3° le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner, par le fait notamment qu’elles leur dispensent des soins ou qu’elles administrent leurs biens ; 4° la gravité du préjudice qui pourrait être subi par les gens recourant aux services de ces personnes ; 5° le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l’exercice de leur profession. 5 Copyright © 2024 - tous droits réservés Le code des professions Les champs de pratique exclusifs (art. 26 C.P.) 26. Le droit exclusif d’exercer une profession [ou certains actes ou activités en particulier] ne peut être conféré aux membres d’un ordre que par une loi; un tel droit ne doit être conféré que dans les cas où la nature des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu’en vue de la protection du public, ces actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre. 6 Copyright © 2024 - tous droits réservés L’ordre des architectes du Québec L’encadrement règlementaire L’Ordre s’acquitte de son mandat de protection du public de trois façons : La vérification de la compétence et de l’intégrité des candidats à l’exercice de la profession ADMISSION Le maintien de la compétence et de l’intégrité des architectes tout au long de leur parcours professionnel FORMATION CONTINUE + INSPECTION PROFESSIONNELLE + SYNDIC Le contrôle du titre et du droit d’exercice de la profession d’architecte VÉRIFICATEUR Ref. : Jean-Pierre Dumont, avocat | Ordre des architectes du Québec 7 Copyright © 2024 - tous droits réservés L’ordre des architectes du Québec L’encadrement règlementaire C’est par la Loi sur les architectes que l’Ordre existe et que les architectes bénéficient d’un champ de pratique exclusif. La Loi s’applique à tous « Nul ne peut ignorer la Loi » C’est par des règlements que l’Ordre fixe les normes relatives à l’accès à la profession d’architecte et en contrôle l’exercice (ex.: conditions de délivrance des permis, formation continue, inspection professionnelle, Code de déontologie, tenue de bureau, etc.) Les règlements s’appliquent Obligations professionnelles pour les architectes 8 Copyright © 2024 - tous droits réservés L’ordre des architectes du Québec COMITÉS DU CONSEIL COMITÉS COMITÉS STATUAIRES STATUTAIRES (administratif) (disciplinaire) Les autres = Comités discrétionnaires 9 Copyright © 2024 - tous droits réservés L’ordre des architectes du Québec 1 président-e (architecte élu-e au suffrage universel des membres) 8 administrateurs-trices élus-es CONSEIL D’ADMINISTRATION 3 administrateurs-trices nommés-es Direction générale Comité de Comité du contrôle Conciliation Comité Comité Conseil de Comité de l’inspection de l’exercice de la et arbitrage de la formation d’admission discipline révision professionnelle profession des comptes Direction des affaires juridiques et Bureau du syndic / de la syndique Direction de la pratique du secrétariat professionnelle COMPÉTENCE INTÉGRITÉ 10 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes La loi constitutive de l’Ordre des architectes 2. L'ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d'architecte au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des architectes du Québec» ou «Ordre des architectes du Québec». 3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions. Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec 11 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes La loi constitutive de l’Ordre des architectes 5. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé de la manière prévue au Code des professions. 5.1 Le Conseil d’administration doit prendre un règlement en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) afin de déterminer, parmi les activités professionnelles réservées à l’architecte, celles que peuvent exercer les technologues professionnels dont la compétence relève de la technologie de l’architecture RÈGLEMENT SUR LE PARTAGE D’ACTIVITÉS AVEC LES MEMBRES DE L’OTPQ (règlement entré en vigueur le 14 février 2024) Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec 12 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes EXERCICE DE LA PROFESSION (titre et champ de pratique) 14. Nul ne peut, s’il n’est architecte: 1° exercer une activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 16; 2° prendre le titre d’architecte; 3° utiliser quelque titre, désignation ou abréviation susceptible de laisser croire que l’exercice de la profession d’architecte lui est permis ou s’annoncer comme tel; 4° agir comme architecte ou de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à agir comme tel. Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec 13 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes EXERCICE DE LA PROFESSION (titre et champ de pratique) 14. […] Rien au présent article n’empêche: 1° une personne qui est architecte-paysagiste de porter ce titre; 2° une personne d’exercer une activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 16 conformément aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26); 3° un propriétaire, un entrepreneur, un chef de chantier ou un contremaître de coordonner des travaux; 4° une personne de contribuer, à titre de salarié, sous la supervision d’un architecte, à la préparation d’un plan, d’un devis ou d’un cahier des charges [ou à la surveillance de chantier] ; 5° une personne chargée de l’application d’une loi d’exercer une fonction qui y est déterminée. Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec 14 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes LA PRATIQUE DE L’ARCHITECTURE (une définition) 15. L’exercice de l’architecture consiste à exercer une activité d’analyse, de conception ou de conseil appliquée à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment en ce qui a trait à son implantation, à son enveloppe, à son aménagement intérieur ainsi qu’aux matériaux et aux méthodes, afin que le bâtiment soit durable, fonctionnel et harmonieux. Il consiste également à exercer une activité de coordination du travail des personnes qui, dans le cadre de travaux d’architecture, participent à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment. Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité du patrimoine et l’efficacité économique font partie de l’exercice de l’architecture dans la mesure où ils sont liés aux activités professionnelles de l’architecte. Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec 15 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes ACTIVITÉS RÉSERVÉES 16. Dans le cadre de l’exercice de l’architecture, les activités professionnelles réservées à l’architecte sont les suivantes: 1° préparer, modifier, signer et sceller un plan, un devis, un cahier des charges, un certificat de fin des travaux, un rapport d’expertise ou un rapport de surveillance relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment; 2° surveiller des travaux relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, notamment aux fins de produire une attestation de conformité exigée en vertu d’une loi; 3° dans l’exercice d’une activité professionnelle visée au paragraphe 1° ou 2°, donner un avis ainsi que signer et sceller un avis écrit. Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec 16 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes ACTIVITÉS RÉSERVÉES (suite…) 16. […] Pour l’application de la présente loi, est assimilé à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, selon le cas, l’aménagement intérieur d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment s’il a pour effet d’en changer l’usage ou d’en affecter l’intégrité structurale, les murs ou les séparations coupe-feu, les issues et leurs accès ou l’enveloppe. Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec 17 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes ACTIVITÉS RÉSERVÉES – DES EXCEPTIONS !! 16.1 L’article 16 ne s’applique pas à la construction, à l’agrandissement ou à la modification des bâtiments suivants: 1° une habitation unifamiliale isolée ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas deux étages ainsi qu’une superficie brute totale des planchers inférieure à 600 m2; 2° une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, une habitation multifamiliale d’au plus quatre unités, un établissement commercial, un établissement d’affaires, un établissement industriel ou une combinaison de ces habitations ou établissements ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas deux étages ainsi qu’une superficie brute totale des planchers inférieure à 300 m2; Consulter l’outil d’aide à la décision de l’OAQ https://www.oaq.com/application-loi-architectes/aide-a-la-decision/ Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec 18 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes ACTIVITÉS RÉSERVÉES – DES EXCEPTIONS !! (suite…) 16.1 […] 3° un silo, un ouvrage de stockage de déjections animales ou une plateforme servant à l’entreposage d’aliments pour animaux; 4° un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, deux étages et une superficie brute totale des planchers inférieure à 300 m2. Cet article ne s’applique également pas à la construction d’un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et une superficie brute totale des planchers inférieure à 750 m2 ni à l’agrandissement ou à la modification d’un tel établissement ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et une superficie brute totale des planchers inférieure à 1 050 m2.. Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec Consulter l’outil d’aide à la décision de l’OAQ https://www.oaq.com/application-loi-architectes/aide-a-la-decision/ 19 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes ACTIVITÉS NON-RÉSERVÉES – La responsabilité de l’architecte 16.1.1 L’architecte doit signer tout plan et tout devis visés au paragraphe 1°du premier alinéa de l’article 16 qu’il a préparés. Dans le cas d’un plan ou d’un devis définitif, il doit également le sceller. Le code de déontologie va toutefois plus loin… Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec 20 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes DES DÉFINITIONS 16.2 Aux fins de l’article 16.1, les termes suivants signifient: «établissement agricole» : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé ou destiné à être utilisé pour la pratique d’une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1); «établissement commercial» : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l’étalage ou la vente de marchandises ou de denrées au détail ; Usage du « groupe E » «établissement d’affaires» : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour la conduite des affaires ou la prestation de services professionnels ou personnels ; Usage du « groupe D » Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec 21 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes DES DÉFINITIONS (suite…) 16.2 Aux fins de l’article 16.1, les termes suivants signifient: «établissement industriel» : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l’assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux, à l’exclusion des établissements industriels à risques moyens ou très élevés, tels que définis dans un règlement pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) ; Usage du « groupe F3 » «habitation» : bâtiment, ou partie de bâtiment, où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des soins médicaux ou sans y être détenues ; Usage du « groupe C » «superficie brute totale des planchers» : la superficie totale de tous les étages au-dessus du niveau du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs. Concept exclusif à la Loi Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec 22 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes UTILISATION ILLÉGALE DES PLANS ET DEVIS Responsabilisation des clients et des entrepreneurs 17. Nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé, pour la construction, l’agrandissement ou la modification d’un bâtiment auquel s’applique l’article 16, un plan ou un devis non signé par un architecte ou un plan ou un devis définitif non signé et scellé par celui-ci. Rien au premier alinéa n’empêche l’utilisation d’un plan ou d’un devis signé et, selon le cas, scellé conformément aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26). Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec 23 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION 17.1 Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C- 26) quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 14 ou 17. Une poursuite pénale pour une telle infraction se prescrit par trois ans depuis la date de la connaissance par le poursuivant de sa perpétration. […] C.P., art. 188: 2,500$ à 62,500$ pour les personnes morales 5,000$ à 125,000$ pour les autres cas Les montants sont doublés en cas de récidive !!! Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec 24 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION Cas d’espèce: Ordre des architectes du Québec c. Vision immobilière Cormier Gagnon inc. Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec 25 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes et ses règlements A-21, r. 0.1 Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève de la technologie de l’architecture A-21, r. 1.1 Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des architectes du Québec (Depuis le 1er avril 2022) Cours sur la responsabilité A-21, r. 2 Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’architecte hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des architectes du Québec A-21, r. 3.1 Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec A-21, r. 4 Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des architectes du Québec A-21, r. 5.1 Code de déontologie des architectes Cours sur l’éthique et la déontologie Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec 26 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes et ses règlements A-21, r. 7 Règlement sur le comité de la formation des architectes A-21, r. 8 Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des architectes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles A-21, r. 8.1 Règlement sur la détention de sommes par les architectes A-21, r. 9.1 Règlement sur l’exercice de la profession d’architecte en société Cours sur la responsabilité A-21, r. 10.1 Règlement sur la formation continue obligatoire des architectes A-21, r. 10.2 Règlement sur l’inspection professionnelle des architectes Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec 27 Copyright © 2024 - tous droits réservés La loi sur les architectes et ses règlements A-21, r. 11 Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis par l’Ordre des architectes du Québec A-21, r. 11.1 Règlement sur l’organisation de l’Ordre des architectes du Québec et les élections à son Conseil d’administration Cours sur l’éthique et la déontologie A-21, r. 12 Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des architectes du Québec A-21, r. 12.1 Règlement sur la procédure d’indemnisation de l’Ordre des architectes du Québec A-21, r. 14 Règlement sur les stages de perfectionnement des architectes Complémentaire à INSP. PROF. (r.10.2) A-21, r. 15 Règlement sur la tenue des dossiers, du registre et des bureaux des architectes Ref. : Loi sur les architectes,(2020) LégisQuébec Les autres règlements disponibles sur LÉGISQUÉBEC (qui s’affichent en rouge) ne sont plus en vigueur. 28 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la formation continue obligatoire LES OBLIGATIONS 1. L’architecte doit, à moins d’en être dispensé en vertu de la section III, consacrer au moins 40 heures à des activités de formation continue par période de référence de 2 ans. Une période de référence débute le 1er juillet et se termine le 30 juin. La première période de référence débute le 1er juillet 2014. Remplacé par (en vigueur depuis le 1er juillet 2024) 1. L’architecte doit, à moins d’en être dispensé en vertu de la section III, consacrer au moins 40 heures à des activités de formation continue par période de référence de 2 ans, laquelle débute le 1er juillet de chaque année paire. Parmi les heures d’activités prévues au premier alinéa, 4 doivent être suivies en environnement, énergie et développement durable. 29 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la formation continue obligatoire Copyright © 2024 - tous droits réservés 30 Règlement sur la formation continue obligatoire LES OBLIGATIONS 2. Les activités de formation continue doivent être liées aux activités professionnelles de l’architecte et être d’une durée minimale d’une heure. Elles portent principalement sur les sujets suivants: 1° administration de projet; 2° aspects techniques; 3° culture architecturale; 4° gestion de bureau; 5° planification et conception; 6° réglementation du bâtiment et aspects légaux; 7° environnement et énergie. (Désormais: environnement, énergie et développement durable) 31 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la formation continue obligatoire LES OBLIGATIONS 3. Les types d’activités de formation continue admissibles sont les suivants: 1° participation à des cours, à des ateliers, à des séminaires, à des colloques, à des conférences ou à des lectures dirigées (minimum de 17 heures par période de référence); 2° le fait d’agir à titre de conférencier, de formateur ou de préparateur pour une activité visée au paragraphe 1, à l’exception d’une activité de lecture dirigée (maximum de 23 heures par période de référence); 3° participation à un groupe de discussion (maximum de 17 heures par période de référence); 4° participation à un projet de recherche fondamentale ou appliquée (maximum de 23 heures par période de référence); 5° rédaction professionnelle (maximum de 17 heures par période de référence) 32 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la formation continue obligatoire UN POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE… 4. L’Ordre peut, s’il estime qu’un changement ou une lacune affectant l’exercice de la profession d’architecte le justifie, imposer à l’ensemble de ses membres ou à une classe d’entre eux une formation particulière. […] Dupuis 2008: Contexte juridique de la pratique et gestion de bureau (pour les nouveaux membres seulement) Depuis 2022 Milieux de vie durables et résilients: le rôle de l’architecte (pour TOUS les membres, à l’exception des retraités) 33 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la formation continue obligatoire CONTRÔLE 5. L’architecte doit fournir une déclaration de formation continue, au plus tard le 30 juin de l’année où se termine une période de référence, en utilisant le formulaire prévu à cet effet par l’Ordre. La déclaration doit indiquer les activités de formation continue suivies et le nombre d’heures complétées. 6. L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que l’architecte a satisfait aux exigences du règlement, notamment les pièces justificatives permettant de déterminer les activités de formation suivies, leur durée, leur contenu, la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui les ont offertes ainsi que, le cas échéant, un document attestant de leur réussite ou, à défaut d’évaluation, la participation à celles-ci. 34 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la formation continue obligatoire COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 30 juin Déclaration Vérification Obligatoire aléatoire Au plus tard la fin du cycle Pendant 2 ans suivant la fin du cycle 35 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la formation continue obligatoire LES DISPENSES 9. Malgré l’article 1, un architecte peut obtenir une dispense d’heures de formation continue au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence alors en cours si celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes: 1° il s’inscrit au tableau de l’Ordre plus d’un mois après le début d’une période de référence; 2° il est à l’extérieur du Canada plus de 12 mois au cours de la période de référence; 3° il est inscrit à temps plein à un programme universitaire d’études supérieures en architecture ou à temps plein dans un programme universitaire qui est en lien avec l’exercice de la profession d’architecte; 4° il est en congé parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1); […] 36 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la formation continue obligatoire LES DISPENSES (suite…) […] 5° il n’exerce ni n’offre d’exercer aucune activité décrite aux articles 15 et 16 de la Loi sur les architectes (chapitre A-21); 6° il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue en raison d’une maladie grave prolongée ou d’autres circonstances exceptionnelles. […] 37 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la formation continue obligatoire LES SANCTIONS (suite…) 15. Si l’architecte ne remédie par à son défaut dans le délai prescrit, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre. L’Ordre avise l’architecte par écrit de la sanction qu’il lui a imposée. Pour que cette sanction soit levée, la personne qui en fait l’objet doit fournir au Conseil d’administration la preuve qu’elle a remédié au défaut indiqué dans l’avis prévu par l’article 12. 38 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur l’inspection professionnelle Copyright © 2024 - tous droits réservés 39 Règlement sur l’inspection professionnelle SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION 7. Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine, lequel est approuvé par le Conseil d’administration. Chaque année, le Conseil d’administration rend disponible au public, notamment sur le site Internet de l’Ordre, le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession. Consulter le programme de surveillance et le site web de l’inspection professionnelle https://www.oaq.com/devoirs-de-larchitecte/inspection-professionnelle/inspection-professionnelle-2/ 40 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur l’inspection professionnelle SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION 11. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, un inspecteur ou un expert peut notamment: 1° vérifier et analyser les dossiers, les documents, les rapports, les registres et les autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’architecte ou auxquels l’architecte a collaboré; 2° procéder à une entrevue dirigée ou à une entrevue orale structurée, lesquelles peuvent être tenues en utilisant tout moyen technologique, à de l’observation directe ou à un examen ou soumettre l’architecte à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences; 3° interroger l’architecte sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel; 4° interroger toute personne qu’il juge opportun, y compris le supérieur immédiat de l’architecte.. 41 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur l’inspection professionnelle RECOMMANDATION DU COMITÉ 15. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 16, il en avise l’architecte et lui transmet un rapport dans les plus brefs délais. L’article 12 s’applique à ce rapport. C.P. art. 113. Le comité d’inspection professionnelle peut, pour un motif qu’il indique, recommander au Conseil d’administration de l’ordre d’obliger un membre de l’ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois ou recommander d’imposer toute autre obligation déterminée dans un règlement pris en vertu de l’article 90. Le cas échéant, il peut de plus recommander au Conseil de limiter ou de suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles du membre visé jusqu’à ce que ce dernier ait rempli les obligations ou satisfait aux conditions qui lui sont imposées 42 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur l’inspection professionnelle RECOMMANDATION DU COMITÉ 16. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou de soumettre l’architecte à un examen ou à toute autre mesure d’évaluation qu’il juge appropriée, il en informe l’architecte en lui notifiant un avis transmis au moins 30 jours avant la date prévue pour la réunion du comité. 43 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur l’inspection professionnelle PROGRAMME DE SURVEILLANCE GÉNÉRAL 44 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur l’inspection professionnelle PROGRAMME DE SURVEILLANCE GÉNÉRAL 45 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur l’inspection professionnelle RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE 46 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur l’inspection professionnelle RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE 47 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur l’inspection professionnelle RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE Compétences « internes » au projet ou à la pratique Compétences « externes » au projet ou à la pratique L’amélioration des compétences Le dépassement professionnel 48 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur l’inspection professionnelle RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE L’avant-projet La conception Le dossier définitif Le chantier La conformité Gestion des affaires Collaboration L’analyse 49 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur l’inspection professionnelle RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE Introspection Savoir devenir Transmettre Rayonner 50 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur l’inspection professionnelle RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE Au final : 4 domaines de compétences 12 compétences 39 actions 117 unités d’action Une banque de critères de démonstration qui peuvent s’appliquer à différentes actions 67 PAGES !!! 51 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur l’inspection professionnelle RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE Au final : 4 domaines de compétences 12 compétences 39 actions 117 unités actions Une banque de critères de démonstration qui peuvent s’appliquer à différentes actions 8 PAGES !!! 52 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la tenue des dossiers, […] RÈGLEMENT SUR LA TENUE DES DOSSIERS, DU REGISTRE ET DES BUREAUX DES ARCHITECTES (CHAPITRE A-21, R.15) POURQUOI ? Assurer une certaine uniformité matière d’administration des firmes dans une optique de protection du public 53 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la tenue des dossiers, […] DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.03 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d’un architecte. 54 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la tenue des dossiers, […] TENUE DES DOSSIERS ET DU REGISTRE 2.01 Sous réserve de l’article 2.07, l’architecte doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession: a) un registre où figurent, au fur et à mesure des mandats qu’il reçoit, les renseignements suivants: i. la date de l’entente intervenue entre lui et son client relativement à ses services professionnels; ii. le nom du client, son adresse et son numéro de téléphone; iii. une description sommaire du mandat;. 55 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la tenue des dossiers, […] TENUE DES DOSSIERS ET DU REGISTRE 2.01 Sous réserve de l’article 2.07, l’architecte doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession: b) un dossier pour chaque mandat, où il insère, dans l’ordre chronologique, outre les rapports datés résumant ses entrevues avec son client, les documents suivants, s’il les a reçus ou s’il a eu à les préparer: i. les documents et programmes fournis par le client; ii. les dessins d’arpentage; […] xix. la copie de tout échange de correspondance; xx. toute autre document dont le client a obtenu copie, de même que tout document se rapportant à l’exécution du mandat 56 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la tenue des dossiers, […] TENUE DES DOSSIERS ET DU REGISTRE 2.02 L’architecte doit tenir à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier. 2.03 Le registre et le dossier de l’architecte doivent être conservés pour une période minimale de 5 ans, à partir de la date du dernier service rendu ou, lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin des travaux. 2.04 Dans le cas où l’architecte est avisé de l’existence d’un vice de construction dans les 5 années de la fin des travaux, le registre et le dossier mentionnés à l’article 2.01 doivent être conservés pour une période de 5 années à partir de la date d’un tel avis. 57 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la tenue des dossiers, […] TENUE DES DOSSIERS ET DU REGISTRE 2.05 L’architecte doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès et pouvant être fermé à clef ou autrement. Cyber-sécurité !!! 58 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la tenue des dossiers, […] TENUE DES BUREAUX 3.01 Dans l’exercice de sa profession, l’architecte peut tenir à la fois: 1° des bureaux où s’effectue tout travail relié à l’exercice de sa profession; 2° des bureaux de consultation utilisés uniquement pour donner personnellement des consultations et avis à ses clients ou pour effectuer personnellement tout travail relié à l’exercice de sa profession; 3° des bureaux de chantier situés sur un chantier de construction pendant la durée des travaux et utilisés uniquement pour les activités reliées à la surveillance des travaux 59 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la tenue des dossiers, […] TENUE DES BUREAUX 3.02 Tout bureau visé à l’article 3.01 doit avoir sur sa façade une enseigne qui porte le nom qu’utilise l’architecte. De plus, les bureaux de consultation ou de chantier doivent être explicitement désignés comme tel en toute circonstance où ils sont annoncés 3.03 Lorsqu’un architecte tient plusieurs bureaux visés au paragraphe 1 de l’article 3.01, chacun doit être sous le contrôle d’un architecte. 60 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la tenue des dossiers, […] TENUE DES BUREAUX 3.04 L’architecte qui tient un bureau ou un bureau de consultation, doit, dans les 30 jours où il commence à y exercer sa profession, en informer l’Ordre par avis écrit expédié au secrétaire de l’Ordre mentionnant l’adresse de ce bureau. Il doit également aviser le secrétaire de tout changement à ce sujet dans les 30 jours de ce changement. 3.05 L’architecte doit afficher un exemplaire de son permis à la vue du public dans tout bureau ou bureau de consultation où il exerce sa profession. 61 Copyright © 2024 - tous droits réservés Règlement sur la tenue des dossiers, […] TENUE DES BUREAUX 3.06 L’architecte doit placer pour consultation publique, dans son bureau ou son bureau de consultation, une copie du Code de déontologie des architectes (chapitre A-21, r. 5.1) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des architectes (chapitre A.21, r. 12). 62 Copyright © 2024 - tous droits réservés