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Titre III – Le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés Chapitre I – L’assurance contre les accidents du travail Lorsqu’on parle d’accident du travail, on parle des salariés Section 1 – Coexistence de deux régimes distincts (secteur public/secteur privé) Secteur public Par rapport à la...

Titre III – Le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés Chapitre I – L’assurance contre les accidents du travail Lorsqu’on parle d’accident du travail, on parle des salariés Section 1 – Coexistence de deux régimes distincts (secteur public/secteur privé) Secteur public Par rapport à la loi : - ce n’est pas la loi du 10 avril 1971 qui s’applique, mais la loi du 3 juillet 1967 - elle porte sur • les accidents du travail • mais aussi les maladies professionnelles. Par rapport à la procédure : - font l’objet d’une procédure spécifique déterminée par des arrêtés royaux d’exécution de la loi du 3 juillet 1967 (du 24 janvier 1969, du 12 juin 1970 et du 13 juillet 1970). L’assureur-loi : - absence de l’assureur • car le débiteur des prestations est l’autorité publique • l’institution de SS est l’employeur lui-même (le débiteur des prestations) → Ce fait d’être débiteur des prestations implique que les employeurs publics sont, en la matière, considérés comme des institutions de sécurité sociale au sens de la Charte de l’assuré social  c’est donc sur eux que pèsent les obligations d’information, de conseil, de réorientation, de motivation des décisions, de langage clair, etc. ex : si suis victime d’un accident de travail et c’est mon employeur est la commune de Namur qui est le débiteur des prestations et donc c’est la commune qui doit respecter toutes les obligations de la charte de l’assurance sociale, de l’engagmenent, etc. ➔ Cela implique aussi que le recours contre toute décision en la matière doit être dirigé contre l’employeur public lui-même,  qui est notamment chargé de prendre position en ce qui concerne l’acceptation de l’accident. Secteur privé Par rapport à la loi : - on a une loi pour les accidents du travail • et une loi pour les maladies professionnelles ➔ donc 2 lois différentes pour les 2 branches Par rapport à la procédure : L’assureur-loi : - L’employeur privé est obligé (sous peine de sanction pénale) d’assurer son travailleur auprès d’un assureur privé agréé (= « l’assureur-loi ») contre le risque des accidents du travail. • Il s’agit donc d’un contrat obligatoire, tout comme par exemple l’assurance RC automobile. ➔ En cas d’accident, cet assureur (tout comme l’employeur public, lorsqu’on se trouve dans le secteur public) offrira une réparation automatique dans un système de responsabilité objective • et donc sans que le travailleur ne doive apporter la preuve d’une faute de l’employeur). ➢ Càd à partir du moment que le travailleur est reconnu comme victime au travail, pas besoin de voir la responsabilité de l’employeur le travailleur va alors avoir la réparation automatique - En contrepartie, les travailleurs renoncent (sous réserve de certaines exceptions) à mettre en cause la ➔ Des assureurs interviennent dans le secteur public, ❖ mais, dans cette hypothèse : ce sont des assurances qui ont été souscrites dans le cadre d’une police de droit commun,  qui n’est pas une police obligatoire d’accident du travail : ➢ l’employeur public a fait le choix de se « réassurer » (ce terme étant totalement impropre, puisque la réassurance implique une assurance initiale mais il est souvent utilisé comme tel) auprès d’un assureur privé. o Le « réassureur » n’a pas de compétence spécifique et l’agent pourrait même refuser de se faire visiter par le médecin conseil de la compagnie d’assurances puisque celle-ci n’a en tant que tel aucun lien avec la victime. responsabilité civile de leur employeur: • la loi sur les accidents du travail exclut, en principe, celle du droit commun de la responsabilité civile o la contrepartie de l’obligation de l’employeur ✓ de souscrire une assurance accident du travail pour son personnel ✓ et de payer, en conséquence, ➢ des primes d’assurance est l’immunité civile : il jouit pour toute action en responsabilité que la victime ou ses ayants droits pourraient introduire à son encontre (sous réserve de certaines exceptions) ). ➔ Plutôt favorable à l’employeur (immunité civile) La réparation est partielle (uniquement le dommage corporel entraînant une diminution de la capacité de gain) et forfaitaire (la réparation est plafonnée). A défaut d’assurance, FEDRIS (l'Agence fédérale des risques professionnels) indemnisera le travailleur et se retournera ensuite contre l’employeur pour réclamer tous les débours (c’est le cas notamment dans l’hypothèse d’un travail non déclaré). Définition identique pour les 2 secteurs : renferment une définition identique de la notion d’accident du travail ou sur le chemin du travail. le délai de prescription est de 3 ans pour les 2 secteurs : - mais le point de départ du délai varie dans l’un et l’autre cas: privé le délai commence à courir dès le moment où le droit à la réparation est né; ex : je fais une chute dans mon lieu de travail, je suis temporairement inapte à aller au travail, je réclame une indemnisation. S’il y a un désaccord, je dispose à compter de mon rétablissement (pas sûr) - Public C’est un peu plus favorable - c’est à dater à partir du moment de la notification de la décision litigieuse que court le délai de prescription. ➔ la SS se voit notifier une décision sur la question par ex : si c’est une question de non de reconnaissance de l’accident du travail Ex : je travaille pour Namur, le délai va commencer à courir au moment que Namur prend de décision de ne pas reconnaitre l’accident du travail (et non au moment que le victime a eu l’accident) ➔ cependant la cour de cassation* considère que si le service administratif de santé veut notifier une décision et que vous attaque cette décision sans attendre une décision de votre employeur public luimême alors le délai prescription prend compte au moment de la notification de décision de Medex *N.B.: Selon la Cour de cassation, deux actes distincts sont susceptibles de constituer le point de départ de la prescription : la décision de l’employeur public et l’avis du MEDEX. − Dans l’hypothèse où la victime de l’accident fait le choix de contester en justice la proposition du MEDEX avant que la décision de l’autorité n’intervienne, • et donc sans attendre l’issue de la procédure administrative, elle devrait le faire dans les trois ans de la notification de ladite proposition du MEDEX. !! Il est donc important d’identifier le secteur concerné !! Section 2 – Définition de l’accident du travail L’accident est un événement soudain qui cause une lésion. Il peut s’agir d’un accident : soit « du travail » càd survenu - dans le cours - et par le fait de l’exécution du contrat soit « sur le chemin du travail », Càd survenu sur un trajet protégé ➔ (résidence – lieu de travail). 1) L’événement soudain Défini par la jurisprudence Pour pouvoir être qualifié d’«événement soudain », l’événement ne doit pas nécessairement: - être instantané; - être inhabituel; - être imprévisible; - être indépendant de l’organisme de la victime; - être exempt de toute faute de la victime. a) L’événement ne doit pas nécessairement ÊTRE INSTANTANÉ !!! « Soudain » ne signifie pas « instantané » !!! Il faut un fait déterminable dans le temps, d’une durée relativement brève. - Idée : on puisse identifier qlqch de relative près dans le temps et dans l’espace ➔ il NE FAUT PAS que ça dépasse plus d’1 journée de travail  donc en pratique, la journée de travail est souvent considérée comme la limite maximale Il appartient au juge du fond de déterminer si la durée d’un événement dépasse ce qui peut être admis pour constituer un événement soudain au sens de la loi. Exemple de cas : Cass., 28 avril 2008, R.G. n° S.07.0079.N Travailleur manuel qui avait dû, pendant plusieurs heures, travailler dans une position inconfortable (accroupi dans un espace confiné pendant 5 heures) « Une position inconfortable prolongée causant des lésions par surcharge peut, le cas échéant, être considérée comme un événement soudain. Les juges d’appel ont pu considérer que le défendeur démontre un événement soudain, dès lors qu’il désigne comme cause de ses lésions un élément localisable dans le temps et l'espace dans l'exécution du travail, à savoir le montage, 5 heures durant, de tyzers dans une position inconfortable, c’est-àdire dans un espace restreint avec des chaussures de sécurité en position accroupie et sur la pointe des pieds». b) L’événement ne doit pas nécessairement ÊTRE INHABITUEL L'événement ne doit pas nécessairement être anormal ou exceptionnel : l'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être cet événement, ! à la condition que puisse être décelé un fait susceptible d’être à l’origine de la lésion (ex : la technicienne de surface qui se tord la cheville en descendant d’un tabouret). Avant, ça devait être inhabituel mais problème : - si vous avez un travail au risque, moins c’est en votre faveur (car l’exécution de la tâche au risque est habituelle) problématique car on ne couvre pas les personnes victimes d’accident au travail → c’est pour cela qu’on dit mtn que ce n’est pas nécessairement inhabituel La jurisprudence est cependant parfois amenée à exiger une intensité particulière pour qualifier la situation d’événement soudain, pour tenter de contourner ce qui est considéré comme étant une appréciation trop large de la notion d’événement soudain. − Càd qu’il y a des jurisprudences qui vont à l’encontre de la jurisprudence de la cour de passation (>< jurisprudence de la Cour de cassation) Exemple de cas : C.T. Liège, 12 février 2015, R.G. n°2014/AL/256 (>< Cass.) → Agent pénitentiaire menacé par un détenu (avec un couteau à tartiner en plastique avec lame en acier) lors du contrôle de sa cellule →Incapacité de travail à 100% pour syndrome de stress post-traumatique durant plusieurs mois « La Cour ne peut que constater que les faits qui se sont déroulés le 3 octobre 2012, même s’ils présentent un certain degré d’agressivité verbale, sont incontestablement d’une certaine banalité dans l’univers carcéral. Un agent pénitentiaire doit normalement être armé psychologiquement pour faire face à ce genre de situation. [contraire à la Cour de cassation qui dit qu’il ne faut pas nécessairement qlqch de non banale] […l]a Cour considère qu’en l’espèce, l’événement soudain n’est pas prouvé. » Autre cas : Chauffeur de bus insulté et menacé par des passagers qui lui demandent de changer de parcours, au point que le chauffeur s’enferme dans sa cabine (choc psychologique) →Selon l’assureur loi: événement banal devenu le quotidien des employés en contact avec le public → Selon la Cour du travail: il ne peut être question d’ériger en principe que toute agression verbale, si minime soit-elle, est constitutive d’un accident du travail c) L’événement ne doit pas nécessairement être IMPRÉVISIBLE Peu importe que l’événement ait été prévisible : le fait qu’un accident soit prévisible n’enlève pas à sa survenance son caractère accidentel. - même si vous pouvez prévenir un accident cela peut quand même être considéré comme accident de travail C.T. Bruxelles, 26 octobre 2015, R.G. n°2010/AB/89 → Travailleur en conflit avec sa directrice générale, contre laquelle il a déposé une plainte pour harcèlement moral, en état de choc à l’issue d’une réunion en présence notamment de la directrice en question, qui lui a fait des reproches et l’a critiqué « [C]’est à tort que le Tribunal a pris en considération le fait que "la situation était déjà tendue avant la réunion" et que "la situation tendue était donc prévisible" […] le fait que le travailleur ait été en état de stress pendant la période qui précéda l’incident, et ce à cause de tensions qui régnaient encore avec son directeur, ne doit pas être pris en considération dès lors qu’il est établi qu’un événement précis a engendré la lésion » d) L’événement ne doit pas nécessairement ETRE INDEPENDANT DE L’ORGANISME DE LA VICTIME Certes, la lésion ne peut être due exclusivement à une disposition interne du travailleur. - Mais ce n’est pas l’événement soudain qui doit avoir une cause extérieure à l’organisme, mais bien la lésion. ❖ Càd la lésion ne peut pas être resultat de déficience organique : mais en revanche l’évènement elle-même peut être …. (32 min) Ex : je chute de l’immeuble et je me suis cassé les jambes. Ici on ne va pas devoir interroger sur comment je me suis cassé la jambe (car tombé du bâtiment est un évenement soudain). ➢ Mais du coup, la raison de ma lésion doit être la chute et non d’une déficience de mon organisme ex : si je tombe par terre à cause d’une crise cardiaque et donc cela n’a rien à voir avec l’accident du travail !!! important de distinguer lésion et évènement soudain !!! Il n'est pas requis que la cause ou l'une des causes de l'événement soudain soit étrangère à l'organisme de la victime. Par exemple, si un travailleur se blesse en chutant, la chute ne cesse pas d’être un événement soudain parce qu’elle a été causée par un défaut de l’organisme de la victime (ex.: un travailleur fait une chute en raison d’une crise d’épilepsie et se blesse → la cause de la chute est sans importance, celleci constituant l’événement soudain) En revanche, l’absence de tout lien avec le milieu du travail, le travail lui-même ou les circonstances de celui-ci pourrait, le cas échéant, conduire à dénier l’existence d’un accident du travail (voy. infra). C.T. Bruxelles, 18 février 2015 → Salarié d’une imprimerie qui chute dans un escalier en béton de l’entreprise suite à un vertige/malaise « Il importe peu que la chute ait été causée par un vertige/malaise dès lors que […] ce n’est pas l’événement soudain qui doit avoir une cause extérieure à l’organisme, mais bien la lésion » d) L’événement ne doit pas nécessairement ETRE NON FAUTIF Peu importe que l’événement soudain soit dû à une faute de la victime : la faute du travailleur, même une faute lourde, n’exclut pas l’application de la loi. ➔ Càd le travailleur ne va pas être privé de la loi pcq il a fauté) Ex : la prof a bu de l’alcool et a eu un accident dans le lieu de travail mais Ulb ne peut pas dire que c’est de sa faute comme elle a bu et ne peut pas avoir l’allocation d’accident de travail → donc même avoir une faute grave peut quand même le recevoir SAUF « FAUTE INTENTIONNELLE »: en vertu de l'article 48, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les indemnités prévues par cette loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime. → La victime ne peut prétendre auxdites indemnités lorsqu'elle a volontairement provoqué l'accident, même si elle n'en a pas voulu les conséquences : la victime doit avoir voulu l’événement soudain qui l’exposait à une lésion; il n’est cependant pas requis qu’elle ait également voulu la lésion telle qu’elle s’est présentée ou développée, de même que l’incapacité de travail qui en a découlé, ou encore n’importe quelle autre suite. Cf. Cass., 25 novembre 2002, n° S.01.0172.F « Attendu qu'en vertu de l'article 48, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les indemnités prévues par cette loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime ; Qu'il suit de cette disposition que la victime ne peut prétendre auxdites indemnités lorsqu'elle a volontairement provoqué l'accident, même si elle n'en a pas voulu les conséquences ; Attendu que, s'il se déduit des considérations de l'arrêt reproduites par le moyen qu'aux yeux de la cour du travail, le demandeur a intentionnellement provoqué la rixe au cours de laquelle il a été blessé, l'arrêt n'a pu, sur la base de ces considérations, légalement décider que le demandeur a intentionnellement provoqué l'accident qui, selon ses constatations, est survenu lorsque, " le 2 juin 1997, à la fin de la soirée, vers vingt-trois heures trente, environ cinq minutes après que le personnel eut quitté le restaurant, il a été gravement blessé au dos par un coup de couteau que lui avait assené B. " ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé » → Même si la victime a intentionnellement provoqué la rixe au cours de laquelle elle a été blessée, on ne peut, sur la base de ces seules considérations, décider qu’elle a intentionnellement provoqué l’accident. Conclusions de Monsieur le Premier Avocat général J.-F. LECLERCQ: « L'arrêt attaqué considère que l'accident survenu sur le chemin du travail a été intentionnellement provoqué par la victime, c'est-à-dire le demandeur, sur la base des constatations que la rixe entre un collègue de travail de la victime et celle-ci a commencé à l'initiative de cette dernière, et qu'au cours de la rixe, ledit collègue a sorti un couteau, a poursuivi la victime dans une rue et a planté le couteau dans le dos de la victime lorsque celle-ci est tombée, et que c'est ce coup de couteau qui a gravement blessé la victime au dos. Il me paraît résulter de ces constatations de l'arrêt attaqué mais j'admets que l'interprétation de ce dernier n'est pas aisée que ce qui, pour la cour du travail, a constitué l'événement soudain est le coup de couteau porté par le collègue de la victime à celle-ci lors de la poursuite et de la chute, et non "la bagarre", pour reproduire les termes de l'arrêt précité, celle-ci étant, suivant l'usage familier qu'on lui donne, un échange de coups, c'est-à-dire, en l'espèce, d'après les constatations de l'arrêt attaqué, la situation qui s'apparente davantage à une situation antérieure au coup de couteau lui-même qui a produit la lésion. Dans ces conditions, il me paraît difficile d'admettre, eu égard aux constatations de l'arrêt attaqué, que la victime, c'est-à-dire le demandeur, a volontairement causé le coup de couteau lui-même que lui a porté son collègue lors de la poursuite de ladite victime par cet autre travailleur et de la chute de cette victime. La circonstance que "la bagarre (...) a (été) provoquée" par la victime est sans incidence sur la solution en droit compte tenu des autres éléments relevés par l'arrêt attaqué et que j'ai mis en exergue ci-dessus. Il convient de bien faire la distinction entre la rixe et le coup de couteau. Je me résume: est illégale la décision qui, comme en l'espèce, considère qu'un accident survenu sur le chemin du travail a été intentionnellement provoqué par la victime, sur la base des constatations que la rixe entre un collègue de travail de la victime et celle-ci a commencé à l'initiative de cette dernière, mais qu'au cours de la rixe, ledit collègue a sorti un couteau, a poursuivi la victime dans une rue et a planté le couteau dans le dos de la victime lorsque celle-ci est tombée, et que c'est ce coup de couteau qui a gravement blessé la victime au dos. (L. du 10 avril 1971, art. 48, al. 1er) » Question du suicide : A partir du moment que travailleur commet un suicide, c’était une volonté intentionnelle de sa part. → mais la Cour de cassation ne va pas considérer dans certaine situation comme une volonté car la personne peut être prise de panique (donc pas de manière libre et conscient) 2) La lésion La lésion corporelle peut être physique ou psychique. (post-trauma à cause du travail) - Il importe peu que la lésion se manifeste par une blessure ou par une maladie : le préjudice résultant d'une maladie peut faire l'objet de la réparation prévue par la législation sur les accidents du travail ❖ dès lors que cette maladie a une origine accidentelle. ➔ Ce n’est pcq que la personne a une maladie qu’il faut exclure l’accident du travail Exemples: - hépatite contractée à l’occasion d’une piqure avec une aiguille infectée; - maladie mentale provoquée par un choc nerveux; - tétanos consécutif à une blessure; - rage contractée suite à une morsure. Ex : un chien mord le vétérinaire, par la suite, il tombe malade. 3) La preuve de l’événement soudain et de la lésion Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de prouver l'existence d'un événement soudain et celle d'une lésion Art. 9. (loi sur les accidents du travail): « Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. ». ➔ c’est la victime qui doit apporter la preuve La preuve de l'évènement soudain et de la lésion peut être apportée par toutes voies de droit. - Ce n’est pas parce qu’un événement soudain se déroule sans témoin qu’il ne doit pas être reconnu: ❖ la déclaration de la victime peut valoir à titre de présomption et elle revêt une valeur probante certaine si elle s’insère dans un ensemble de faits cohérents et concordants. → Lorsqu’il n’y pas eu de témoin direct de l’événement, la déclaration de la victime, laquelle ne peut être présumée de mauvaise foi,  peut constituer la preuve requise, ➢ pour autant qu’elle soit corroborée par certains éléments de la cause ou du dossier et qu’elle ne se trouve pas contredite ou contrariée par d’autres éléments La preuve de ces 2 éléments (événement soudain et lésion) étant faite, il est présumé que la lésion trouve son origine dans un accident. - Il appartient alors à l'entreprise d'assurances (ou à l’employeur public) de renverser cette présomption en établissant que la lésion n'a pas été provoquée par l'événement soudain, mais qu'elle est exclusivement due à l'état de santé de la victime. Ex : imaginons que le victime a eu un accident du travail, il doit apporter la preuve de l’accident, l’assureur-loi ou employeur public peut renverser la présomption s’il estime que les preuves ne sont pas fondé (pas convaincu de l’évènement soudain et lésion) mais doit le démontrer 4) La survenance de l’accident dans le cours de l'exécution du contrat de travail (…) Ce n’est pas pcq c’est un accident, que c’est considéré comme un accident de travail !! La survenance « dans le cours de l’exécution du contrat » est une notion large. - L’accident peut survenir dans ❖ le cours de l’exécution du travail ❖ ou par le fait (conséquence) de l’exécution du contrat ➔ donc l'accident ne doit pas nécessairement se produire au cours de l'exécution des prestations de travail proprement dites: - l’exécution du contrat travail ne coïncide pas toujours avec l’exécution même du travail. Il suffit que l’accident survienne à un moment quelconque pendant lequel le travailleur se trouve sous l'autorité effective ou virtuelle de l'employeur. !!! En matière d’accident du travail, l’autorité de l’employeur - = la liberté et l’activité personnelle du travailleur sont limitées en conséquence de l’exécution du contrat de travail. → La notion d’exécution du contrat de travail est plus large que celle du travail elle-même. Dans la mesure où l’entreprise est une communauté de travail, les activités qui ont lieu en son sein peuvent engendrer l’application de la loi sur les accidents du travail - si elles ont été organisées, encouragées ou acceptées par l’employeur : ❖ des fêtes d’entreprise peuvent être couvertes, et ce même si les événements en cause sont fêtés en dehors du cadre de l’entreprise et que la présence du personnel n’est pas obligatoire ❖ cela peut aussi valoir pour des manifestations sportives, s’il est établi que l’employeur les a encouragées aux fins de favoriser le développement du sentiment d’appartenance à la communauté de travail voire une plus grande convivialité entre les membres du personnel,  même si la participation du personnel à ces activités est facultative. Ex : il y a un personnel qui va en pension, les travailleurs ont décidé d’organiser qlqch dans la cantine de l’entreprise, cependant un travailler chute dans les escaliers et se fait une lésion → c’est considéré comme un accident du travail (sous autorité virtuelle de l’employeur) Exemple d’un cas : C.T. Liège, 21 janvier 2021, R.G. n°2019/AL/672 Le travailleur est occupé en qualité de magasinier pour compte du CHU de Liège. Au sein du CHU, il existe une grille d’évaluation du personnel qui comporte une rubrique intitulée « Implication et motivation – Implication dans les activités de son service (ex. participation à des activités transversales, administratives ou autres (…) » En 2013, le travailleur a obtenu dans cette rubrique la cote « Bien » avec la motivation : « Frédéric marque un intérêt normal dans les activités de son service. Il participe volontiers aux activités extra-professionnelles et traduit ainsi son implication dans la vie du groupe. » - Pour cet employeur, il donne de l’importance au fait que les travailleurs participent aux activités extraprofessionnelles car il utilise ça dans l’évaluation (mais ce n’est pas forcément une condition que le fait que l’employeur s’attache aux activités pour que ce soit considéré comme accident du travail mais ça a joué dans la décision juridique) Le CHU organise régulièrement des tournois de sixte foot. En 2016, le CHU fait une publicité pour ce tournoi en précisant que les équipes doivent être exclusivement composées de membres du personnel du CHU et renseigne pour ton contact (inscription et renseignements) une adresse e-mail de l’établissement. Lors d’un match du tournoi, le travailleur concerné chute et subit une fracture du poignet gauche. Le CHU refuse de reconnaître un accident du travail. Les juridictions du travail reconnaissent quant à elles l’application de la loi, tant en instance qu’en appel. →même si on est en dehors du travail, cela peut être considéré comme un accident du travail car est sous autorité virtuelle du travailleur → donc importance d’existence de l’autorité de l’employeur (effective ou virtuelle)) C.T. Mons, 20 mai 2015, R.G. n°2014/AM/135 Pendant sa semaine de repos, un ouvrier participe à un tournoi de mini-foot organisé par un ses collègues dans une salle de sport extérieure à l’entreprise. En jouant, il est victime d’une rupture du tendon d’Achille. Par jugement du 15 novembre 2013, le Tribunal du travail de Tournai reconnaît l’accident, considérant que l’intéressé se trouvait sous l’autorité virtuelle de l’employeur au moment des faits. Dans son arrêt du 20 mai 2015, la Cour du travail estime quant à elle qu’il ne ressortait pas à suffisance de droit des éléments avancés que la manifestation en cause avait été organisée, encouragée ou acceptée par l’employeur, afin de permettre l’application de la loi. Mission pour qlq jour en dehors du lieu du travail : Un travailleur qui, en vue de l’exécution de son contrat de travail, est obligé de séjourner, même plusieurs mois, loin du lieu de sa résidence pour l’exécution de sa mission, exécute son contrat de travail pendant toute la durée de son séjour, - de sorte que si un accident survient, même à un moment où le travailleur ne remplit pas ses fonctions proprement dites, il s’agit en principe d’un accident survenu « dans le cours de l’exécution du contrat ». → Il s’agira d’un accident du travail à moins que l’assureur-loi n’établisse que l’accident n’est pas survenu « par le fait du contrat » (voy. infra). Lorsqu’on est en mission pendant un séjour même si on n’est pas dans la mission même, cela peut être considéré comme un accident du travail s’il se passe qlqch « C’est une décision qui peut surprendre. Lors d’un déplacement professionnel dans le Loiret, un technicien de sécurité est décédé le 21 février 2013 d’une crise cardiaque lors d’une relation sexuelle adultérine avec une parfaite inconnue, rapporte BFMTV. Le dossier est classé comme accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie mais son employeur, l’entreprise TSO, décide d’aller devant le tribunal, soutenant qu’il ne s’agissait pas d’un accident du travail, étant donné que le décès a eu lieu eu dehors des heures de travail et dans une autre chambre que celle que l’entreprise lui avait réservée. La caisse primaire estime cependant qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante « à l’instar de prendre une douche ou un repas » et que « l’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à l’objet de celle-ci ». La Cour d’Appel de Paris s’est rangée du côté de la caisse primaire : un salarié est [sous] la responsabilité de son employeur lorsqu’il est en déplacement professionnel, et ce même en dehors des heures de travail et quelles que soient ses activités. Peu importe que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf si l’employeur a la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. » Ce qui a joué : Considéré comme étant en mission car c’était dans la sphère de l’autorité de l’employeur càd ici dans l’hôtel (lieu de travail) (cour fr. mais même raisonnement qu’en B) →des relations sexuelles font partie de la vie courante même si le monsieur a commis une faute (adultère), la cour ne prend pas ça en compte (trop subjective →lié à la religion) La suite : Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 mai 2019, n° 16/08787 « Il n’est pas contesté que Z A était en situation de déplacement professionnel. Après enquête des services de gendarmerie, il s’avère qu’il est décédé d’une crise cardiaque le 21 février 2013 vers 22 heures au domicile d’une femme qu’il avait rencontrée, après avoir eu une relation sexuelle avec elle. Il est constant que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L 4111 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Il est constant qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante. Les premiers juges relèvent à juste titre que l’employeur ne justifie pas d’un emploi du temps auquel aurait été tenu son salarié ni qu’au moment où le malaise est survenu Z A était soumis à des obligations professionnelles précises. C’est à bon droit qu’ils en ont déduit que l’employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle – ci et que le fait que l’accident soit survenu à l’issue d’un rapport sexuel consommé dans un lieu autre que la chambre d’hôtel que la société TSO lui avait réservée ne permettait pas à lui seul de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. » C.T. Liège (Namur), 16 octobre 2014, R.G. n°2014/AN/8 (usage anormal du temps de pause) Dans un arrêt du 16 octobre 2014 , la Cour du travail de Liège, Division Namur, réforme un jugement du Tribunal du travail de Liège, Division Dinant, qui avait reconnu l’existence d’un accident du travail dans le chef d’un chauffeur routier international qui avait été retrouvé inconscient au pied de son camion sur un parking jouxtant un restoroute français dont il était ressorti en état d’intoxication alcoolique puisqu’il présentait un taux d’alcoolémie de 1,98 grammes par litre de sang le lendemain matin. Le chauffeur routier, qui était déjà au bar vers 18h30, avait notamment bu des pichets de vin rouge, des kirs, et du champagne avant de regagner son camion. La Cour du travail rappelle que le travailleur en mission à l’étranger se trouve vingt-quatre heures sur vingtquatre dans les liens du contrat de travail et que l’accident est considéré comme accident du travail sauf s’il est démontré que le risque couru est totalement étranger à l’exécution du contrat. →ici on nous dit que si on détourne de ses activités de travail, cela fait partie de vie courante (dépendant de qu’est-ce qu’on fait). Mais dans ce cas-ci, la cour considère que le chauffeur a abusé d’alcool. Donc c’est la quantité de l’alcool qui a joué contre sa faveur. S’il aurait bu un peu d’alcool on aurait dit que cela rélève de la vie courante et donc de son temps de loisir même s’il est 24/24 en mission. En l’espèce, selon la Cour, « [m]ême si [le travailleur] devait être virtuellement sous l’autorité de son employeur durant le chargement d’une cargaison de bouteilles d’eau en France, il faut bien admettre que le temps normal de loisir qui peut être constitutif du cours de l’exécution des prestations pour un travailleur en mission s’est trouvé, en l’occurrence, détourné de sa finalité pour en arriver à un débordement qui dépasse largement une juste compréhension des temps de repos de chauffeur routier et ne caractérise plus la notion de cours ni de fait d’exécution des prestations ». En conclusion, selon la Cour, « [l]’accident survenu dans ces circonstances ne l’est plus pendant l’exécution du contrat de travail mais en cours d’interruption due à la convenance personnelle de l’intéressé et ne peut dès lors être considéré comme accident du travail ». Autre exemple : Trib. trav. Charleroi, 17 septembre 2014, R.G. n°13/1398/A Dans un jugement du 17 septembre 2014 , le Tribunal du travail de Charleroi a admis l’existence d’un accident du travail dans le chef d’un chauffeur de camion qui, alors qu’il séjournait en Espagne pour le compte de son employeur, avait été mortellement écrasé par un homologue russe dont le camion était garé à côté du sien. Après avoir déchargé son camion et chargé un conteneur vide à l’aéroport, le chauffeur s’était rendu avec un collègue sur une aire de services afin d’y dîner et d’y prendre une douche ; après avoir mangé dans un restaurant situé sur cette aire, le chauffeur était resté au bar où il avait bu de l’alcool (alors qu’il avait déjà bu du vin pour accompagner son repas) ; il avait alors eu une altercation avec le serveur du bar, avant d’avoir une discussion avec le chauffeur du camion stationné à côté du sien au moment de regagner celui-ci ; il s’était accroché au rétroviseur du camion du chauffeur russe, puis l’avait lâché, alors que le camion circulait… Le Tribunal du travail rappela dans un premier temps que « [l]orsque le travailleur est en mission pour l’employeur, c’est-à-dire qu’il passe plusieurs jours sans rentrer chez lui, et ce, pour son travail, l’accident qui survient à n’importe quel moment au cours de cette mission est survenu dans le cours de l’exécution du contrat, et ce, même si l’accident survient durant une pause », « le travailleur rest[ant] sous l’autorité, même virtuelle, de l’employeur, tout au long de cette mission », et en déduisit, en l’espèce, que l’accident était bien survenu dans le cours de l’exécution du contrat, puisque l’accident s’était produit au cours d’une mission que le travailleur exécutait pour son employeur à l’étranger, quel que soit l’emploi que la victime avait fait de ses loisirs. Le Tribunal précisa que l’usage normal ou non du temps libre était à examiner, le cas échéant, dans le cadre de la condition suivant laquelle l’accident doit être survenu par le fait du contrat de travail. Le Tribunal estima, à ce sujet, que « le milieu professionnel, tant humain que matériel, [de la victime] [était] la cause de l’accident ayant conduit à son décès »: selon le Tribunal, « [m]ême si le travailleur avait bu et se trouvait en état d’ivresse (suivant les analyses effectuées par les autorités espagnoles, sont taux d’alcool était de 3,11 grammes/litre de sang) durant la soirée, ce n’est néanmoins pas ce fait qui est la cause de l’accident du travail, mais bien la réaction du chauffeur de camion de nationalité russe, qui a pris la décision de démarrer son camion, alors que [le chauffeur belge], qui venait lui parler, l’importunait sans doute, et ce, alors que [le chauffeur belge] était accroché au rétroviseur du camion, et de poursuivre sa route, alors que [le chauffeur belge] avait lâché le rétroviseur et était tombé par terre ». Et le Tribunal de préciser que « l’ensemble des actes et réactions du chauffeur de camion russe sont bien le fait du milieu professionnel dans lequel travaillait [la victime] ». ➔ Le fait de boire de l’alcool c’est considéré comme vie courante donc ne permet pas de faire obstacle à la reconnaissance de l’accident du travail. Mais ici c’est lié la réaction du chauffeur russe qui a créé cet accident et non pcq la personne était ivre En réalité c’est l’appréciation humaine qui fait que la décision était prise de telle manière →car c’est contradictoire par rapport à l’autre exemple de l’alcool 5) L’accident du travail est tout accident qui survient par le fait de l'exécution du contrat de travail La survenance « par le fait de l’exécution du contrat » est appréhendée de manière large. - Il n'est pas requis que l'accident soit dû au fait de l'exécution des prestations de travail : il suffit qu'il soit dû au fait de l'exécution du contrat de travail. !!! La victime doit prouver que l’accident trouve ‘origine dans l’exécution du travail (donc pas nécessairement dans le cadre des prestations) → il y a accident du travail « dès que l'accident est la réalisation d'un risque auquel la victime est exposée soit en raison de son activité professionnelle soit en considération du milieu naturel, technique ou humain dans lequel elle se trouve placée». C'est ainsi que peut constituer un accident du travail, l'accident dont un travailleur est victime en prenant part à une rixe, à des jeux, etc., que ce soit pendant le temps de travail ou pendant un intervalle de repos pris sur place Lorsque ce lien entre l'accident et l'exécution du contrat se trouve établi, - il importe peu que l'accident soit dû à la faute de l'employeur, d'un compagnon de travail, d'un tiers ou de la victime ➔ (seule la faute intentionnelle de la victime la prive du droit à la réparation (cf. cours 5)). A contrario, il n'y a pas accident du travail lorsque l'accident est dû à un fait du travailleur totalement étranger à l'exécution du contrat de travail ➔ par exemple, une rixe ou une agression due à un incident de la vie privée). Mais le milieu professionnel n’est pas nécessairement totalement étranger à une agression pour des motifs privés : il a pu en favoriser la réalisation. Il faut bien distinguer si ça relève que de la vie privée ou pas ➔ Mais cela peut arriver que même s’il y a une altercation qui relève du privé, le fait que l’altercation survienne sur le lieu du travail va amener à une naissance de l’accident du travail car on va considérer que le lieu de travail a favorisé la survenance de cet accident Ex : vous avez une femme qui a un différend avec son mari, son mari prend une arme et décide d’assassiner son épouse au lieu du travail et non à leur domicile. La question qu’on se pose si l’accident du travail s’est survenu par le fait de l’exécution du travail (car de toute manière c’est dans l’exécution du contrat de travail puisqu’elle était dans son lieu du travail). Du coup, le travail du juridiction est d’analyser tous les éléments du dossier et va considérer que l’accident a été favorisé par les conditions de travail de celle-ci. Et donc, si elle n’aurait pas été dans son lieu du travail, l’accident ne serait pas produit comme il s’est produit (pcq elle ne pouvait pas s’y échapper). ➔ Donc le lieu du travail peut favoriser la réalisation (ici du meurtre) → c’est l’environnement qui a pu favoriser cela → mais il faut des éléments pour prouver que le milieu professionnel ait favorisé cela (sinon pas accident du travail) Exemple: Il a été jugé que la présomption (de survenance « par le fait de l’exercice du contrat ») n’est pas renversée par l’assureur-loi lorsqu’il apparaît que le risque de survenance d’une agression pour des motifs privés a été, à tout le moins, aggravé par le fait que « l’employée devait ouvrir seule le magasin, y exercer seule son activité professionnelle, de surcroît dans un bâtiment à la configuration exiguë dont elle n’a pu s’enfuir » (C.T. Mons, 11 février 2009, R.G. n° 20.713). Ex : je travaille dans la caisse (dans l’exécution de travail) et ma voisine caissière ne me supporte pas et me frappe, alors là pas considéré comme accident du travail car relève du privé. Mais si ça aurait été un client lambda, alors oui accident du travail C.T. Liège, 2 novembre 2020, R.G. n° 2019/AL/445 Un membre de personnel hospitalier (brancardier) est retrouvé inanimé, pendant l’heure de midi, dans le local où il prenait son déjeuner. Bien que pris en charge immédiatement, il est décédé deux jours plus tard. Il s’avère qu’il s’est étouffé en ingérant un sandwich. L’hôpital-employeur refuse de reconnaître l’existence d’un accident du travail. Il conteste notamment que l’accident soit survenu par le fait de l’exercice des fonctions. En instance, le Tribunal du travail de Liège déboute FEDRIS par jugement du 28 juin 2019 au motif que la preuve d’un événement soudain ne serait pas rapportée, s’agissant d’un « geste banal de la vie courante qui aurait pu se produire en tout autre temps et en tout autre lieu » (! (cf. cours 5)). Arrêt: « M. B. est mort d’avoir avalé son sandwich de travers seul, dans le local réservé à sa catégorie professionnelle, où personne ne pouvait voir qu’il s’étouffait, alors même qu’il était dans un hôpital, à quelques mètres seulement des secours. M. B. se trouvait dans ce local aveugle parce qu’il était rappelable même durant sa pause de midi selon les nécessités du service et il s’y trouvait seul parce que ses collègues et lui s’organisaient pour manger à tour de rôle afin d’assurer la continuité du service. Chacune de ces deux particularités (la localisation et la solitude de M. B. lors de l’accident) rattache l’accident à une circonstance tenant au milieu dans lequel la victime se trouve placée en raison de l’exécution de son contrat de travail. Les faits du 11 mai 2015 doivent bel et bien être reconnus en qualité d’accident du travail et le jugement doit être réformé. » Tentative de Contestation : selon employeur, étouffer avec le sandwich n’a pas de rapport avec l’exécution du travail même s’il s’est retrouvé seul dans le local et aveugle (néanmoins ça a joué sur la reconnaissance de l’accident du travail car dans le cours de l’exécution du travail (pendant la pause) et par le fait de l’exécution du travail) De même, il n’y a pas accident du travail lorsque l'accident est dû - à un événement de force majeure totalement étranger aux conditions de travail (exécution du travail) ex : risques de guerre, émeute, foudre, chute d'avion, etc.). ➔ si sauf si l’exécution peut agrandir le risque ex : travailler dans le champ de travail dehors pendant qu’il pleut et qu’il y a un tonnerre, peut augmenter le risque d’être touché par ce dernier (si c’est le cas alors considéré comme accident du travail) Il n’en va pas de même si la présence au travail a aggravé l'exposition à pareils risques La loi énonce par ailleurs que « L'accident causé par le terrorisme, comme défini dans la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, et survenu pendant l'exécution du contrat de travail, est considéré comme étant survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail. » 6) La preuve du fait que l’accident est survenu dans le cours et par le fait du contrat Le demandeur en réparation doit établir que l'accident est survenu « dans le cours de l'exécution du contrat de travail ». - Lorsque ce fait est établi, il y a présomption que cet accident est survenu « par le fait de l'exécution du contrat ». Il appartient, le cas échéant, à l'entreprise d'assurances (ou à l’employeur public) de renverser cette présomption, - en établissant que, même si l’accident est survenu dans le cours de l’exécution du contrat de travail de la victime, il est étranger à cette exécution et n’est donc pas survenu par le fait dudit contrat. Section 3 – Notion d’action sur le chemin du travail Chemin du travail = Trajet protégé Défi du chemin du travail = le trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement. 1) La résidence Le trajet : commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire ➔ donc pas nécessairement être votre domicile donc peu importe où vous êtes inscrit) càd au moment qu’on quitte la porte de la résidence ➔ c’est le moment quand on quitte l’endroit qui est privé ex : vous habitez dans un appartement, le seuil de la résidence va être quand vous franchissez la porte de l’appart. finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil - Càd dès l’instant où le travailleur est soumis à l’autorité de son employeur ➔ Donc si vous chutez dans les escaliers communs de l’immeuble c’est considéré comme accident du travail car vous étiez en chemin de travail à l’inverse si vous chutez dans les escaliers dans l’appart (privé) alors pas d’accident ➔ Mais si vous chutez à l’aller de votre maison (extérieur) alors on va admettre que vous avez affranchit le seuil de votre maison et donc que vous êtes déjà sur le trajet protégé avant même que vous être sur la voie publique Dans ces moments, la juridiction se pose la question où la chute s’est déroulée pour savoir si c’est considéré comme accident du travail ou pas L'expression « résidence principale ou secondaire » signifie que - = la résidence du travailleur ne doit pas nécessairement être la même tous les jours mais il faut néanmoins une certaine stabilité, ❖ c'est-à-dire l'intention d'y fixer au moins temporairement son habitation. ➢ L’important est que l’endroit soit susceptible d’être régulièrement fréquenté par le travailleur. Tout type de logement est par ailleurs visé : maison, caravane, abri, hangar, hôtel, etc. Le chemin du travail n’est pas limité à la voie publique : - peut inclure le parcours que le travailleur peut être amené à effectuer à l’intérieur de sa propriété. Ex : si vous chutez à l’allé de votre maison (extérieur) alors on va admettre que vous avez affranchit le seuil de votre maison et donc que vous êtes déjà sur le trajet protégé avant même que vous être sur la voie publique → Les accidents dits « de seuil » sont couverts. Autre exemple: l’accident survenu alors que le travailleur venait de sortir sa voiture de son garage (privé) et l’avait avancée jusqu’au portail de la maison, où il l’avait arrêtée afin de récupérer des effets laissés sur la boîte aux lettres, est un accident sur le chemin du travail, même s’il s’est produit sur une partie privative (Trib. trav. Liège (div. Namur), 6 juillet 2021, R.G. n° 20/215/A) 2) Le lieu de travail Le chemin du travail s’arrête dès l’instant où le travailleur est soumis à l’autorité de son employeur, et inversement, pour le chemin du retour vers la résidence. →on retrouve la notion de l’autorité de l’employeur Dans certains cas, le lieu où le travailleur exécute habituellement ses prestations de travail perd le caractère de lieu de l'exécution du travail (pcq vous n’étiez pas sous autorité de l’employeur) ex: le travailleur se rend par distraction dans l’entreprise un jour de repos compensatoire, s’y trouve à l’occasion d’un jour de grève à laquelle il participe, d’une fête à laquelle il n’était pas invité, ou s’y éternise sans raison légitime. L’article 8, §1er de la loi précise que le travailleur est réputé se trouver au lieu du travail dans certaines hypothèses où il ne se trouve pas sous l’autorité de l’employeur (extension de la protection des travailleurs): 1° il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur; 2° il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité; 3° il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail. 4° il se présente auprès du conseiller en prévention-médecin du travail a) pour une consultation spontanée en application de la législation sur la surveillance de la santé des travailleurs; b) pour une visite de pré-reprise du travail dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs; cette visite peut avoir lieu avant la reprise effective du travail pendant la période d'incapacité de travail. L’article 8, §2 de la loi précise qu’est notamment assimilé au chemin du travail (pas vrmt associé au travail), le trajet parcouru: 1° du lieu du travail ou du lieu de résidence du télétravailleur dans le cas du télétravail effectué au lieu de résidence vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement; 2° de son lieu de travail à l'endroit où il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence; 3° du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur; 4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il perçoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement; 5° pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur; 6° pour se rendre, même en dehors des heures de travail, de sa résidence ou du lieu ou il a repris du travail, chez son précédent employeur afin de remettre ou de recevoir des documents prescrits par la législation sociale, des vêtements ou des outils, et inversement; 7° du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations et des employeurs s'occupant de réparation de bateaux, lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu; 8° par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime; 9° du lieu ou le travailleur à domicile ouvre à façon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement. 10° du lieu où le travailleur se trouve ou doit se trouver pour l'exécution d'une mission , au lieu où il prend ses loisirs et inversement , sauf interdiction expresse de l'employeur. 11° par le travailleur qui, ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, suit des cours de formation syndicale, du lieu de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de formation où il se rend pour suivre ces cours et inversement. 12° du lieu de résidence du télétravailleur vers l'école ou le lieu de garde des enfants, et inversement, dans le cas du télétravail effectué au lieu de résidence. 3) Le trajet normal Pour être « normal », le trajet ne doit pas nécessairement : être le plus court être toujours le même Trajet normal = trajet le plus approprié, le plus justifié (adapté aux circonstances de fait) Art. 8 de la loi (prévoit des cas particuliers): « Le trajet reste normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables (les conditions): 1° par les différents lieux de résidence et de travail ou par les lieux d'embarquement ou de débarquement, pour se déplacer en véhicule avec une ou plusieurs autres personnes en vue d'effectuer en commun le trajet entre résidence et lieu de travail; (trajet adéquat par rapport au chemin de travail) 2° pour conduire ou reprendre les enfants sur leur lieu de garde ou à l'école. » (je suis tjs dans le trajet protégé →même quand je fais du covoiturage) Quid: - des détours (critère géographique)? - des interruptions (critère chronologique)? ➔ On va vérifier l’ampleur des détours et interruptions en utilisant 2 étape pour analyser l’influence : 2 étapes pour apprécier l’influence du détour ou de l’interruption sur la normalité du trajet : 1) déterminer l’importance du détour ou de l’interruption Pour déterminer l’importance de l’interruption ou du détour, il convient de se référer non seulement - in abstracto à la mesure mathématique de cet événement, mais - également au rapport arithmétique entre la durée de l’interruption et la distance et la durée du trajet ou la distance du 2) le cas échéant, rechercher le motif du détour ou de l’interruption trajet le plus court. a) Détours et interruptions IMPORTANTS b) Détours et interruptions PEU IMPORTANTS Si le détour ou l'interruption est important, le trajet accompli ne conserve son caractère de normalité que si ce détour ou cette interruption sont justifiés par la force majeure. Exemple: panne Si le détour ou l'interruption est peu important, le trajet conserve son caractère de normalité si ce détour ou cette interruption est justifié soit - par la force majeure, - soit par une cause légitime. Exemple: arrêt de durée raisonnable dans un établissement pour se rafraîchir après la journée de travail c) Détours et interruptions INSIGNIFIANTS Si le détour ou l'interruption est insignifiant, le travailleur ne doit justifier ni d’un cas de force majeure, ni d’une cause légitime : - le détour ou l’interruption n’affecte pas le caractère normal du trajet. Exemple: arrêt de quelques minutes pour acheter un café à emporter En bref, le trajet reste « NORMAL » si: - le détour ou l’interruption est insignifiant - le détour ou l’interruption est peu important et justifié par un motif légitime - le détour ou l’interruption est important mais imputable à un cas de force majeure C.T. Liège, Div. Neufchâteau, 25 février 2015, R.G. n°2014/AU/32 → Travailleur qui perd le contrôle de sa voiture en voulant éviter un gros gibier et percute un arbre en rentrant chez lui →Détour de 7 km pour se restaurer pendant 1h00 →Selon la Cour, sur un trajet de 165 km, un détour de 7 km est un détour minime →Selon la Cour, l’interruption d’1h00 est peu importante →prise en compte de la « nécessité psychologique de se détendre agréablement dans un endroit que l’intimé appréciait et cela après une journée de travail particulièrement fatigante et un long déplacement en voiture » Section 4 – Déclaration d’accident du travail Pour tout accident du travail, la déclaration doit être introduite dans les 8 jours calendrier (8 jours civils, à dater du lendemain de l’accident), par l’employeur, - ou, en cas d’inertie de ce dernier, par le travailleur salarié ou un des membres de sa famille, ➔ et ce par le biais d’un formulaire spécial accompagné d’un certificat médical décrivant les lésions à adresser à l’entreprise d'assurance auprès de laquelle l'employeur a souscrit un contrat d'assurance. Une déclaration d’accident du travail tardive n’est pas sanctionnée par la loi, !!! - sauf le délai de prescription de 3 ans. Le doute quant à la reconnaissance de l'accident ne dispense pas l'employeur d'envoyer une déclaration à l'assureur. - Si l’employeur refuse de faire une déclaration ou a négligé d’assurer le travailleur, il faut avertir FEDRIS. !!!!! L'assureur-loi analyse des circonstances de l'accident (déclaration d'accident, enquête éventuelle) et vérifie si les éléments constitutifs de l'accident de travail sont, selon lui, réunis. - Dans le secteur public, c’est l’employeur public qui se prononce sur l’existence, ou non, d’un accident (sur le chemin) du travail. Section 5 – Décision En cas de doute, par l’entreprise d’assurances, sur l’existence ou non d’un accident du travail, - l’employeur paie le salaire garanti pendant les 30 premiers jours. ❖ Si, après ces 30 jours, l’entreprise d'assurances n’a toujours pas pris de décision concernant l’accident,  la mutuelle prend en charge les frais liés à l’accident o et récupère ensuite ses dépenses auprès de l’entreprise d’assurances, le cas échéant. Si l’assureur-loi reconnaît l’accident (comme étant un accident du travail) - il prend en charge les frais médicaux et les éventuelles indemnités, - et rembourse à l’employeur les indemnités journalières pour la période couverte par le salaire garanti. Si l’assureur-loi refuse de reconnaître l’accident - le travailleur peut demander à FEDRIS d’enquêter sur la décision de l’entreprise d’assurances. (et rendre la décision ➔ mais pas obligation de passer par Fedris mais aller directe devant le tribunal de travail) En cas de reconnaissance de l’accident du travail, l’assureur-loi examine si le travailleur conserve des séquelles de l’accident du travail et : - fixe une date de consolidation en cas de stabilisation de l’état de santé ; décide le cas échéant que le travailleur est guéri sans incapacité permanente de travail, en cas d’absence de séquelle indemnisable ; propose le cas échant un accord-indemnité, en cas d’incapacité permanente de travail ❖ (cet accord contient la description des lésions permanentes, le taux d’incapacité permanente de travail (en %), la rémunération de base, la date de consolidation et les prothèses et appareils d’orthopédie éventuellement nécessaires). En cas d’approbation de l’accord-indemnité par le travailleur, l’assureur-loi transmet le d

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