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UE4 - Consolidation - #2 - Choix du référentiel de consolidation - Fiche - 14_10_2023.pdf

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#2 - CHOIX DU RÉFÉRENTIEL DE CONSOLIDATION Attention : Le nouveau règlement ANC 2020-01 remplace le règlement CRC 99-02 dans l'établissement des comptes consolidés. I. Les traités internationaux Le droit comptable est régi par un ensemble de sources hiérarchisées s’établissant comme suit : - trai...

#2 - CHOIX DU RÉFÉRENTIEL DE CONSOLIDATION Attention : Le nouveau règlement ANC 2020-01 remplace le règlement CRC 99-02 dans l'établissement des comptes consolidés. I. Les traités internationaux Le droit comptable est régi par un ensemble de sources hiérarchisées s’établissant comme suit : - traités internationaux : règlements et directives ; - textes législatifs : lois et ordonnance ; - textes réglementaires : décrets et arrêtés. En la France, les règlements et directives internationales proviennent principalement de l’Union européenne par la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cette directive impose à certaines formes d’entreprises les obligations comptables suivantes pour les états financiers annuels, consolidés et les rapports afférents : - Etablissement de comptes sociaux composées de : o un bilan (format horizontal ou vertical) ; o un compte de résultat (format "charges par nature" ou "charges par fonction") ; o Une annexe. - Etablissement de comptes consolidés pour toute "entreprise mère", sauf : o s'il s'agit de petits groupes, (hors entité d'intérêt public) ; o s'il s'agit d'un groupe moyen (hors entité d'intérêt public et sur option de l'Etat membre). Les sociétés européennes, ayant des titres admis à la cote du marché réglementé d’un État membre, sont obligées d’établir leurs comptes consolidés conformément aux normes IAS/IFRS. Les États membres sont libre dans le choix des normes comptables pour : - les comptes sociaux des sociétés de leur état ; - les comptes consolidés des sociétés non cotées de leur état. II. IFRS 10 La norme IFRS 10 présente deux exceptions importantes d'établissement des comptes consolidés : - Lorsque l'entité qui en contrôle une autre a elle-même une entité qui la contrôle et qui prépare des comptes consolidés conformes aux IFRS et mis à la disposition du public. Il faut cependant que les autres propriétaires de l'entité soient informés de cette absence de comptes consolidés et ne s'y opposent pas, et que l'entité exemptée n'ait pas ou ne soit pas en voie d’obtention de titres cotés ; - Si la société est une entité d'investissement, elle est exemptée de la préparation des comptes consolidés, leurs investissements sont évalués à la juste valeur par résultat. Pour qu'une entité soit une entité d'investissement, elle doit comporter les trois caractéristiques suivantes : - elle doit lever des fonds auprès d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir un service de gestion d'actifs ; - elle s'engage auprès des investisseurs à ce que son activité d'investissement ait pour finalité la réalisation de plus-values, l'obtention de revenus (dividendes ou intérêts) ou les deux ; - elle évalue et apprécie les performances de ses investissements sur la base de leur juste valeur. Pour info : Les documents qui énoncent les objectifs d’investissement, les publications diffusées et les autres documents sociaux permettent généralement de trouver des indications sur les activités de l’entité d’investissement. III. La position française L’ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 présentée par le ministère de l’Économie et des Finances prévoit l’application obligatoire des normes IAS/IFRS depuis 2005 pour les comptes consolidés des sociétés cotées sur un marché réglementé. L’ensemble des autres sociétés publiant des comptes consolidés peuvent : - Appliquer les règles françaises, le règlement CRC 99-02 ; - Appliquer, sur option des dirigeants, appliquer les normes IFRS. Le règlement 99-02 (règles et méthodes des comptes consolidés) est maintenu et actualisé pour converger vers les normes IFRS. Les sociétés qui établissent des comptes consolidés doivent cependant présenter leurs comptes individuels selon les règles françaises. IV. Les textes législatifs et réglementaires Les articles L. 233-16 à L. 233-27 du code de commerce obligent les sociétés commerciales et les entreprises publiques à établir et publier des comptes consolidés. Les modalités d’application de ces articles ont été fixées par le décret 67-326 du 23 mars 1967. Les sociétés doivent établir et publier chaque année des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, si : - Ce sont des sociétés commerciales par leur forme (SA, SCA, SAS, SARL, EURL, SNC, SCS) ou leur objet ; - elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Pour info : Les sociétés qui n'exercent qu'une influence notable sur les entreprises qu'elles détiennent n'ont pas l'obligation de consolider. Sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe les sociétés répondant à un des trois cas suivants : - Lorsque l’ensemble constitué par une société et les entreprises qu’elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés deux des trois critères suivants : o Total bilan : 24 000 000 € o Chiffre d’affaires : 48 000 000 € o Nombre de salariés : 250 - Si l’entreprise est elle-même sous le contrôle d’une entreprise qui l’inclut dans ses comptes consolidés et publiés. L’exemption est cependant subordonnée à la condition qu’un ou plusieurs actionnaires ou associés de l’entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s’y opposent pas ; - Si toutes les filiales présentent tant individuellement que collectivement un intérêt négligeable au regard de l'objectif d'image fidèle. Pour info : Les exemptions peuvent être remises en cause d’une année sur l’autre par une variation du périmètre de consolidation, la baisse ou l’accroissement de l’activité du groupe, un changement dans le contrôle exercé sur une société mère de groupe ou de sous-groupe. Une société exemptée peut, de son plein gré, établir des comptes consolidés. V. Cas pratique Enoncé : Une société A, spécialisée dans la cybersécurité fait partie d’un groupe de société dans lequel les titres de la société mère B sont cotés sur un marché réglementé. La société A détient des participations dans plusieurs autres sociétés depuis plus de 5 ans. Le sous-groupe constitué par la société A et ses participations a réalisé : - un chiffre d’affaires de 52 M€ sur N-1 et 55 M€ sur N ; - son total bilan est passé de 34 M€ en N-1 à 42 M€ sur N ; - Le nombre de salarié a également évolué, en passant de 342 sur N-1 à 385 sur N. 1- La société A doit-elle réaliser des comptes consolidés pour le sous-groupe ? si oui, selon quel référentiel ? 2- Même question si la société A ne faisait pas partie du groupe où B est la société mère. Corrigé : 1- La société A est sous le contrôle d’une entreprise qui l’inclut dans ses comptes consolidés et publiés. Elle n’est donc pas tenue d’établir des comptes consolidés, sous réserve qu’aucun de ses actionnaires, représentant au moins le dixième de son capital social, ne réclame l’établissement de comptes consolidés pour le groupe consolidé où A serait société Mère. Si des comptes consolidés doivent être réalisés, ces derniers devront être établis selon les normes CRC 99-02 ou selon les normes IAS/IFRS sur option des dirigeants. 2- Si la société A n’était pas contrôlée par la société B, il faudrait vérifier si le groupe dans lequel A est la société mère répond aux obligations d’établissement de comptes consolidés. Ce groupe dépasse les trois seuils d’exemption (total bilan, total chiffre d’affaires, nombre de salariés) pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés. La société A est donc tenu d’établir des comptes consolidés. De la même manière que dans la question 1 ces comptes devront être établis selon les normes CRC 99-02 ou selon les normes IAS/IFRS sur option des dirigeants.

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