Cours 3 Droit des Sociétés et des Groupements d'Affaires UE112 PDF

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Ce document est un cours de droit, spécifiquement sur le droit des sociétés et des groupements d'affaires. Il couvre les sociétés en commandite, les sociétés civiles et autres aspects connexes. Le document est destiné aux élèves de l'INTEC.

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DGC 2024/2025 UE 112  Droit des sociétés et des groupements d’affaires Les sociétés commerciales particulières Les sociétés civiles Les société...

DGC 2024/2025 UE 112  Droit des sociétés et des groupements d’affaires Les sociétés commerciales particulières Les sociétés civiles Les sociétés sans personnalité morale Les autres groupements L’économie sociale et solidaire Cours 3/4 Laetitia Tomasini Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) UE 112 Droit des sociétés et des groupements d’affairesCOURS 3 L’auteur : Laetitia Tomasini : agrégée d’économie et gestion, normalienne, diplômée des facultés de droit, responsable pédagogique de l’UE de Droit des sociétés et des groupements d’affaires au Cnam-Intec. https://lecnam.net Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite L’ensemble des contenus (textes, images, données, dessins, graphiques, etc.) de ce fascicule est la propriété exclusive du Cnam-Intec. En vertu de l’art. L. 122‑4 du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou représentation intégrale ou partielle de ces contenus, sans autorisation expresse et préalable du Cnam-Intec, est illicite. Le Code de la propriété intellectuelle n’autorise que « les copies ou reproductions stricte- ment réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » (art. L. 122‑5). Directrice de la publication : Bénédicte Fauvarque-Cosson, administratrice générale du Cnam. Dupliprint : 733, rue Saint-Léonard – 53100 Mayenne. Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 2 UE 112 Sommaire Objectifs du cours 3 7 Partie 7 Les sociétés en commandite 9 Chapitre 1. La société en commandite simple.................................................................... 11 section 1. La constitution d’une SCS................................................................................. 11 section 2. Le fonctionnement de la SCS............................................................................ 13 section 3. La dissolution de la SCS.................................................................................... 15 Chapitre 2. La société en commandite par actions............................................................ 16 section 1. La constitution d’une SCA................................................................................ 17 section 2. Le fonctionnement de la SCA........................................................................... 19 Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite section 3. Les associés de la SCA........................................................................................ 25 section 4. La dissolution de la SCA.................................................................................... 26 Partie 8 Les sociétés civiles 27 Chapitre 1. La société civile de droit commun................................................................... 31 section 1. La constitution d’une société civile................................................................. 31 section 2. Le fonctionnement de la société civile............................................................ 35 section 3. Les associés de la société civile........................................................................ 41 section 4. La dissolution et la liquidation de la société civile......................................... 44 Chapitre 2. Les sociétés civiles particulières....................................................................... 46 section 1. Les sociétés civiles du secteur immobilier...................................................... 46 section 2. Les sociétés civiles professionnelles................................................................ 49 section 3. Les sociétés civiles de moyens......................................................................... 56 Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 3 UE 112 Droit des sociétés et des groupements d’affairesCOURS 3 Chapitre 3. Les groupements du secteur agricole.............................................................. 59 section 1. Le groupement agricole d’exploitation en commun....................................... 60 section 2. Le groupement foncier agricole....................................................................... 61 section 3. La société civile d’exploitation agricole........................................................... 62 section 4. L’exploitation agricole à responsabilité limitée............................................... 63 Partie 9 Les sociétés d’exercice libéral 69 Chapitre 1. Les dispositions communes à toutes les SEL.................................................. 71 section 1. La constitution d’une SEL................................................................................. 71 section 2. L’organisation et le fonctionnement de la SEL................................................ 75 Chapitre 2. Les dispositions particulières applicables aux différentes formes de SEL..... 77 section 1. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée...................................... 77 section 2. La société d’exercice libéral à forme anonyme................................................ 77 section 3. La société d’exercice libéral en commandite par actions............................... 78 section 4. La société d’exercice libéral par actions simplifiée......................................... 79 Partie 10 Les sociétés sans personnalité morale 81 Chapitre 1. La société en participation............................................................................... 83 section 1. La constitution d’une société en participation............................................... 84 section 2. Le fonctionnement de la société en participation.......................................... 85 section 3. La dissolution de la société en participation................................................... 87 Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite Chapitre 2. La société créée de fait...................................................................................... 89 section 1. L’appréhension de la société créée de fait....................................................... 89 section 2. La démonstration de la société créée de fait................................................... 91 Partie 11 Les groupements d’intérêt économique 93 Chapitre 1. Le GIE................................................................................................................. 95 section 1. La constitution d’un GIE................................................................................... 95 section 2. Le fonctionnement du GIE............................................................................... 97 section 3. Les membres du GIE.......................................................................................... 99 section 4. La transformation et la dissolution du GIE...................................................... 100 Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 4 UE COURS 3  Droit des sociétés et des groupements d’affaires 112 Chapitre 2. Le GEIE............................................................................................................... 102 section 1. La constitution d’un GEIE................................................................................. 102 section 2. Le fonctionnement du GEIE............................................................................. 106 section 3. Les membres du GEIE....................................................................................... 108 section 4. La transformation et la dissolution du GEIE................................................... 109 Partie 12 L’économie sociale et solidaire 115 Chapitre 1. Les principes de l’économie sociale et solidaire.............................................. 117 section 1. La définition et le périmètre de l’ESS............................................................... 117 section 2. Les enjeux de l’ESS............................................................................................ 120 Chapitre 2. L’association....................................................................................................... 123 section 1. La constitution d’une association.................................................................... 126 section 2. Le fonctionnement de l’association................................................................. 137 section 3. La dissolution et la liquidation de l’association.............................................. 140 Chapitre 3. La société coopérative...................................................................................... 141 section 1. La constitution d’une coopérative................................................................... 143 section 2. Le fonctionnement et la dissolution de la société coopérative..................... 144 section 3. Quelques sociétés coopératives particulières................................................. 146 Index 155 Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite Devoir 3 159 Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 5 Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) UE 112 Objectifs du cours 3 Maîtriser le régime juridique des sociétés en commandite, simple ou par actions ; identifier leurs caractéristiques essentielles et comprendre leur intérêt. Maîtriser le régime juridique des sociétés civiles de droit commun, en parti- culier les règles relatives à leur constitution, à la responsabilité des associés, à leur fonctionnement social et à leur dissolution. Ensuite, les sociétés civiles particulières seront étudiées. Distinguer les différentes formes de société sans personnalité morale. Il sera alors nécessaire de déterminer les personnes engagées par un acte passé dans le cadre de ces structures sans personnalité morale. Appréhender l’existence et le régime juridique de groupements concurrents de la société comme le GIE et mettre en évidence des éléments distinctifs. Appréhender les principes de l’économie sociale et solidaire. Prendre conscience de leur importance dans le monde des affaires. Caractériser les groupements qui les incarnent : l’association et la coopérative. Déterminer les conséquences de l’exercice par une association d’une activité économique. Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite Il sera nécessaire d’identifier l’utilité de chacun de ces groupements particuliers dans des situations spécifiques et de mettre en évidence les règles de fonction- nement de ces groupements. Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 7 Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) UE 112 Partie 7 Les sociétés en commandite Chapitre 1. La société en commandite simple Chapitre 2. La société en commandite par actions Les sociétés en commandite sont des sociétés mixtes par le recours à deux types de risques dans la même société. Elles comportent des associés commandités indéfiniment et solidai- rement responsables des dettes sociales et des associés commanditaires dont la responsabi- lité est limitée au montant de leurs apports. Les sociétés en commandite, simple et par actions, ont donc la particularité de comporter deux catégories d’associés. Elles se distinguent par l’intensité de l’intuitus personæ chez les commanditaires. Il est important chez les commanditaires de commandite simple et beau- Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite coup plus ténu chez les commanditaires de commandite par actions. Ces sociétés représentent une très faible proportion des sociétés françaises (environ 0,025 % des sociétés immatriculées en France). Néanmoins, elles offrent des perspectives intéres- santes quant à la dissociation du capital et du pouvoir. La société en commandite simple étant très exceptionnelle, peu de développements y seront consacrés (Chapitre 1). La société en commandite par actions, étant une société de capitaux dont les titres peuvent être cotés en Bourse, elle nécessitera quelques précisions (Chapitre 2). Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 9 Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) UE COURS 3  Droit des sociétés et des groupements d’affaires 112 p i t re ha c 1. La société en commandite simple La société en commandite simple (SCS) est devenue très rare en pratique. Le plus souvent elle résulte d’une transformation de société en nom collectif (SNC) rendue obligatoire par la perte de la capacité ­commerciale ou par le décès d’un associé qui s’est traduit par l’entrée dans la société de ses héritiers dont l’un est mineur1. La SCS est une société de personnes formée de deux catégories d’associés : un ou plusieurs commandités dont le statut est celui des associés en nom collectif, indéfiniment et solidai- rement responsables des dettes de la société, qui gèrent l’activité sociale ; et un ou plusieurs commanditaires, qui ne sont tenus des dettes qu’à concurrence de leurs apports et qui n’ont pas la qualité de commerçant. La SCS est fondée sur l’intuitus personæ, c’est-à-dire que la personnalité de chaque associé, commandité ou commanditaire, joue un rôle déterminant dans la constitution (Section 1), le fonctionnement (Section 2) et la dissolution de la société (Section 3). La SCS est toujours commerciale quel que soit son objet. Elle est régie par les articles L. 222‑1 à L. 222‑12 du Code de commerce et les articles propres à la SNC. Avantages Inconvénients Liberté statutaire quant aux pouvoirs des gérants Responsabilité indéfinie et solidaire des commandités et aux décisions des associés Complexité de fonctionnement avec deux catégories Adaptation aux contraintes de certaines sociétés d’associés familiales Principe de non-immixtion des commanditaires Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite Dissociation du capital et du pouvoir dans la gestion Permet d’associer des entrepreneurs Parts difficilement cessibles et des investisseurs Régime fiscal complexe section 1. La constitution d’une SCS La constitution d’une SCS doit répondre à des conditions de fond et à des conditions de forme. 1. Voir Cours n° 1. Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 11 UE 112 Droit des sociétés et des groupements d’affairesCOURS 3 I. Les conditions de fond La constitution d’une SCS doit répondre aux conditions générales de validité des contrats (art. 1128 C. civ.) et aux conditions spécifiques du contrat de société (art. 1832 C. civ.). Quelques particularités méritent d’être relevées. Le nombre d’associés La SCS doit comporter au moins deux associés : un commandité et un commanditaire, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. La capacité des associés ∙ Les associés commandités doivent obligatoirement avoir la capacité commerciale puisqu’ils ont le statut d’associés de SNC. Les règles d’incapacité et d’incompatibilité concernant les associés de SNC leur sont donc applicables. ∙ Les associés commanditaires doivent simplement avoir la capacité civile de jouissance, comme pour les associés de SARL. Le capital social Aucun capital minimum n’est requis par la loi. La libération du capital n’est pas obligatoire. Les fonds peuvent être libérés au cours de la vie sociale, sur appel du gérant, en fonction des besoins de la société. Tous les apports, numéraire, nature et industrie, sont autorisés pour les associés commandi- tés. En revanche, pour les commanditaires, les apports en industrie sont interdits. Les parts sociales de SCS ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. La SCS ne peut pas offrir ses titres au public. Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite La dénomination sociale La dénomination sociale est librement choisie, sous les réserves habituelles. Elle peut ­comporter le nom d’un ou plusieurs commandités ou être fantaisie. Elle doit être suivie de la mention « société en commandite simple ». II. Les conditions de forme et les formalités de publicité Les statuts de la SCS doivent obligatoirement être écrits (sous la forme authentique ou sous signature privée) et comporter les mêmes indications que la SNC. Les mêmes formalités de publicité sont également requises. Comme pour la SNC, le défaut d’accomplissement des formalités de publicité est sanctionné par la nullité. Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 12 UE COURS 3  Droit des sociétés et des groupements d’affaires 112 section 2. Le fonctionnement de la SCS L’originalité de la SCS tient à ce que la gestion de la société relève uniquement des ­commandités ou de tiers. Les associés commanditaires ne peuvent jamais être gérants, c’est le principe de non-immixtion des commanditaires dans la gestion sociale. I. La gérance La gérance de la SCS est assurée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés commandités ou tiers. Les conditions de nomination, de rémunération, les pouvoirs, les responsabilités, la démission et la révocation sont les mêmes que pour le gérant de la société en nom collectif2 (SNC). Dans le silence de la loi, la jurisprudence a admis la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime. II. Les associés A. LES DROITS DES ASSOCIÉS ∙ 1. Les droits des commandités Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite Les commandités ont les mêmes droits que les associés de SNC. ∙ 2. Les droits des commanditaires Les commanditaires ont le droit de participer à la vie sociale, d’être informés, de partager les bénéfices et le boni de liquidation. Les commanditaires n’ont pas le droit de participer à la gestion sociale en vertu du principe de non-immixtion de l’article L. 222‑6 al. 1er du Code de commerce. Article L. 222‑6 al. 1er du Code de commerce « L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration. » Cette interdiction d’immixtion du commanditaire est destinée à protéger les tiers auxquels il pourrait laisser croire qu’il est tenu du passif social sur ses biens personnels. 2. Voir Cours n° 1, Partie 2 « La société en nom collectif ». Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 13 UE 112 Droit des sociétés et des groupements d’affairesCOURS 3 Lui sont donc interdits tous les actes de gestion externes, c’est-à-dire ceux en rapport avec des tiers. Cette interdiction est sanctionnée de deux manières : ∙ si l’immixtion est occasionnelle, le commanditaire est tenu des conséquences de l’acte accompli et de lui seul ; ∙ si l’immixtion est habituelle, le commanditaire est tenu des dettes de la société comme un commandité. En outre, si le commanditaire est considéré comme dirigeant de fait, il peut être appelé à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif dans le cadre de la liquidation judiciaire intentée contre la société3. En revanche, restent autorisés au commanditaire les actes de gestion interne. B. LES OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS Les commandités sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la société. Les commanditaires sont responsables à concurrence de leurs apports dans la société. C. LES PARTS SOCIALES Les parts de SCS ne sont pas des titres négociables. En principe la cession, même entre asso- ciés, ne peut se faire qu’avec le consentement unanime des autres associés. La cession de parts sociales doit résulter nécessairement d’actes écrits, notariés ou sous signature privée (art. L. 221‑14 al. 1er C. com.). Cependant, les statuts peuvent comporter des dispositions plus souples (art. L. 222‑8 C. com.) : ∙ les parts des commanditaires peuvent être rendues librement cessibles entre associés ; ∙ les parts des commanditaires peuvent être rendues cessibles à des tiers à l’unanimité des Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires ; ∙ un commandité pourra vendre une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers aux conditions précédentes. La procédure d’agrément des nouveaux associés est identique à celle de la SNC. III. Les décisions collectives Les décisions collectives sont prises par les assemblées générales regroupant les associés commandités et les associés commanditaires. La majorité requise pour le vote des décisions ordinaires est librement fixée par les statuts. Une assemblée générale est obligatoirement réunie pour l’approbation des comptes annuels et à la demande d’un commandité ou d’un quart en nombre et en capital des commanditaires. La consultation par écrit est possible dans les autres cas. 3. Voir Cours n° 4. Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 14 UE COURS 3  Droit des sociétés et des groupements d’affaires 112 En revanche, pour les décisions collectives extraordinaires, le Code de commerce impose l’unanimité des commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires (art. L. 222‑9 C. com.)4, à l’exception du changement de nationalité de la société qui exige l’unanimité des commandités et des commanditaires. section 3. La dissolution de la SCS Les causes de dissolution communes à toutes les sociétés sont applicables à la SCS. La SCS est également dissoute pour des causes qui lui sont spécifiques : ∙ le décès d’un associé commandité, sauf clause statutaire de continuation ; ∙ le défaut de transformation de la société ou l’absence d’un nouvel associé commandité dans le délai de 1 an à compter du décès de l’unique commandité qui n’aurait que des héritiers mineurs ; ∙ l’incapacité, l’interdiction d’exercer une profession commerciale, le redressement ou la liquidation judiciaire d’un associé commandité, sauf clause statutaire contraire ou vote à l’unanimité de la poursuite de l’exploitation par les associés. À l’inverse, la société continue malgré le décès d’un commanditaire. Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 4. Article L. 222‑9 al. 3 C. com. : « Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites. » Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 15 UE 112 Droit des sociétés et des groupements d’affairesCOURS 3 pi h a t re 2. c La société en commandite par actions Généralités La société en commandite par actions (SCA) est une société dont le capital social est divisé en actions (titres négociables) mais qui comprend deux catégories d’associés : ∙ un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et qui répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales, dans les mêmes conditions que les associés de SNC ; ∙ au moins trois commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires (titres négociables) et dont la responsabilité est limitée au montant de leurs apports, comme l’actionnaire de la société anonyme (SA). La SCA est régie par les articles L. 226‑1 à L. 226‑14 du Code de commerce, auxquels il faut ajouter les règles compatibles applicables à la SCS et la SA. Caractéristiques La SCA est toujours commerciale quel que soit son objet. Elle est une société de capitaux, comme la SA et aussi une société par actions. Son capital social est représenté par des actions en principe librement négociables et non par des parts sociales soumises à agrément de la collégialité des associés. Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite Les associés commandités sont dans la même situation juridique que les associés en nom collectif : ils sont commerçants, indéfiniment et solidairement responsables du passif social et leurs droits dans la société ne sont pas librement cessibles. Les associés commanditaires sont dans la même situation juridique que les actionnaires : leur responsabilité est limitée au montant de leur apport, leurs actions sont négociables dans les mêmes conditions que les actions de SA. La caractéristique fondamentale de la SCA est d’être dirigée par un ou plusieurs gérants, per- sonnes physiques ou morales, choisis parmi les commandités ou les tiers non associés. Les commanditaires ne peuvent pas être gérants de la SCA. En raison de la responsabilité importante des commandités et de la superposition de deux catégories d’associés à statut juridique profondément différent, la SCA connaît actuelle- ment un regain de faveur. Il en existe quelques exemples célèbres : Michelin, Hermès, EuroDisney, Castorama. En effet, cette forme sociétaire présente une particularité originale qui peut constituer un avantage déterminant dans certains cas : elle permet de faire appel à des capitaux extérieurs (offre au public de ses titres financiers et admission aux négo- ciations sur un marché réglementé) tout en maintenant la direction et la gestion dans un Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 16 UE COURS 3  Droit des sociétés et des groupements d’affaires 112 cercle fermé de personnes. Elle évite aussi le risque de la perte de contrôle liée à une offre publique d’achat5 (OPA), car même si l’OPA permet de détenir beaucoup d’actions, elle ne permet pas de diriger la SCA, la direction étant inaccessible aux commanditaires. Enfin, il est important de noter la très grande liberté laissée aux statuts pour fixer le régime des gérants quant à leur nomination, leur révocation, leur rémunération. Par des stipula- tions statutaires, le gérant peut être quasi irrévocable. Les sociétés en commandite par actions étant des sociétés de capitaux, elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Avantages Inconvénients Liberté d’organiser le régime des gérants Responsabilité indéfinie et solidaire des commandités (nomination, révocation, rémunération) Complexité de fonctionnement Possibilité de s’assurer de la pérennité de la direction avec deux catégories d’associés sans détenir la majorité du capital en étant Principe de non-immixtion des commanditaires commandité (moyen de défense anti-OPA) dans la gestion Effet de levier capitalistique Possibilité pour le fondateur d’organiser sa succession (transmission aux héritiers repreneurs même s’ils n’en ont pas les moyens financiers) Possibilité d’offrir ses titres au public section 1. La constitution d’une SCA Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite I. Les conditions de fond Ces conditions sont pratiquement les mêmes que pour la SA. On se bornera à relever quelques particularités. La capacité des associés Les associés commandités, qui ont la qualité de commerçants, doivent avoir la capacité ­commerciale et être aptes à entrer dans une société en nom collectif6. Les associés commanditaires, ayant la qualité d’actionnaires, ne répondent des dettes sociales que dans la limite de leurs apports. Ils doivent simplement avoir la capacité requise pour disposer des biens qu’ils apportent à la société et pour souscrire les actions de cette société. La capacité civile de jouissance suffit. 5. Voir Cours n° 2, Partie 6 « Les valeurs mobilières ». 6. Voir Cours n° 1, Partie 2 « La société en nom collectif ». Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 17 UE 112 Droit des sociétés et des groupements d’affairesCOURS 3 Les personnes morales peuvent être aussi bien associés commandités qu’actionnaires ­commanditaires. Cependant, les participations croisées entre sociétés par actions et sociétés d’une autre forme sont réglementées7. Une société civile ne peut pas devenir associée commandité, car elle n’a pas la capacité commerciale. Une même personne physique ou morale peut avoir la qualité de commandité au sein de plusieurs sociétés, aucune règle ne l’interdisant. Elle peut également cumuler les qualités de commandité et de commanditaire au sein de la même société. L’objet social La SCA est toujours commerciale quel que soit son objet (art. L. 210‑1 al. 2 C. com.). L’objet social doit être possible et licite, c’est-à-dire non contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, dans l’intérêt commun des associés et prenant en compte les considérations environnementales et sociales (art. 6 et 1833 C. civ.). Le nombre d’associés Une SCA doit comprendre au moins un commandité et trois commanditaires (art. L. 226‑1 al. 1er C. com.). Le nombre de commanditaires minimum correspond d’ailleurs au minimum requis pour la composition du conseil de surveillance. Le capital social Le capital social minimum est de 37 000 €. Un capital minimum différent peut être imposé par la loi pour les SCA exerçant certaines activités réglementées. La SCA peut être constituée avec un capital variable (capital qui varie en fonction de l’entrée et/ou de la sortie d’associés). Dans ce cas, les règles particulières prévues par les Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite articles L. 231‑1 et suivants du Code de commerce sont à respecter par la société. Les apports Les apports peuvent être effectués en nature ou en numéraire. Les apporteurs reçoivent en contrepartie de leurs apports des actions au jour où la société se trouve immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) du lieu du siège social. L’apport en industrie est possible seulement de la part des commandités. Il est interdit aux commanditaires (art. L. 222‑1 sur renvoi de l’art. L. 226‑1 al. 2 C. com.). Cet apport en industrie n’entre pas dans la composition du capital social et ne donne donc pas droit à une attribution d’actions représentatives du capital social. La dénomination sociale La SCA est désignée par une dénomination sociale dans laquelle le nom d’un ou plusieurs commandités peut figurer. En revanche, il n’est pas possible d’intégrer dans la dénomination sociale le nom d’un associé commanditaire (art. L. 224‑1 al. 2 C. com.). 7. Voir Cours n° 2, Partie 6 « Les valeurs mobilières ». Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 18 UE COURS 3  Droit des sociétés et des groupements d’affaires 112 II. Les conditions de forme et les formalités de publicité On applique ici pratiquement les règles de la SA8. Il est indispensable de prévoir la nomination des premiers membres du conseil de surveillance soit dans les statuts, soit lors de l’assemblée générale constitutive (première assemblée générale de la SCA qui offre ses titres au public). Il y a lieu de respecter les formalités de publicité habituelles (SHAL, dépôt et transmission par voie électronique du dossier unique d’immatriculation au RCS/RNE, Bodacc). section 2. Le fonctionnement de la SCA I. La gérance A. LA NOMINATION DES GÉRANTS ET LA CESSATION DES FONCTIONS ∙ 1. La nomination des gérants La SCA est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, asso- ciés commandités ou tiers. Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite Un associé commanditaire doit s’abstenir d’être gérant de droit ou de fait. Cette interdic- tion absolue pour les commanditaires d’être gérants de la SCA s’explique notamment par leur responsabilité limitée au montant de leurs apports. Un commanditaire qui se risque à accomplir des actes de gestion externe au nom de la SCA perd le bénéfice de sa responsabi- lité limitée et se retrouve soumis à une responsabilité indéfinie et solidaire pour les actes de gestion qu’il a personnellement accomplis, voire une responsabilité indéfinie et solidaire pour l’ensemble du passif social si son immixtion est habituelle. Le gérant, s’il est associé commandité, doit avoir la capacité commerciale. Le gérant non associé doit être civilement capable (capacité civile d’exercice, donc majeur ou mineur émancipé). Une personne morale peut être nommée gérante, étant précisé que les dirigeants sociaux de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en leur nom propre. Les gérants sont soumis aux règles de limite d’âge qui ont été exposées pour les directeurs généraux de SA, donc 65 ans (art. L. 226‑3 al. 1er C. com.). 8. Voir Cours n° 2, Partie 4, Chapitre 1, « La constitution d’une SA ». Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 19 UE 112 Droit des sociétés et des groupements d’affairesCOURS 3 Les gérants sont nommés dans les statuts ou par acte ultérieur, ou en assemblée générale ordinaire avec l’accord de tous les associés commandités, ou encore par consultation par correspondance si une clause statutaire expresse le mentionne. La nomination des gérants est publiée comme pour les dirigeants de SA. Ils sont confrontés aux mêmes règles concer- nant les incompatibilités, les interdictions et les déchéances. Toute nomination est soumise aux règles de publicité habituelles. ∙ 2. La cessation des fonctions Le gérant cesse ses fonctions par l’arrivée du terme, un événement personnel (décès, mala- die, incarcération), la révocation, la démission, le décès, les interdictions, incompatibilités et déchéances. Seule la révocation des gérants appelle une observation. Les statuts déterminent en effet les conditions de révocation des gérants (art. L. 226‑2 al. 3 C. com.). Dans le silence des statuts, le gérant ne peut être révoqué que par une décision de justice, rendue par le tribunal de commerce du lieu du siège social, et pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société elle-même. Le gérant peut démissionner conformément aux règles statutaires. La démission s’impose au gérant s’il est frappé d’une incapacité (tutelle, curatelle) ou d’une interdiction de diriger une entreprise, ou encore d’une déchéance. Il est indispensable de respecter les règles de publicité habituelles tant lors de la nomination que de la révocation. B. LE STATUT DES GÉRANTS ∙ 1. Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite Les pouvoirs et les missions des gérants Les règles sont ici les mêmes que pour les dirigeants des SA et des SARL. En conséquence, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société (art. L. 226‑7 al. 1er C. com.), soit une plénitude de pouvoirs, d’action et de représentation de la société. À l’égard des tiers, la société est engagée même si les actes accomplis par le gérant n’entrent pas dans l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les limites statutaires sont inoppo- sables aux tiers. À l’égard des associés, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des gérants, ces stipulations sont parfaitement licites sous réserve qu’elles ne constituent pas une immixtion dans la gestion sociale. Le ou les gérants ont les mêmes obligations que le conseil d’administration d’une SA. Ils sont chargés de convoquer les assemblées et d’en fixer l’ordre du jour, d’établir l’inventaire et les comptes annuels, de faciliter le droit de communication des actionnaires, dans les condi- tions établies par la loi. Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 20 UE COURS 3  Droit des sociétés et des groupements d’affaires 112 ∙ 2. La rémunération des gérants Cette rémunération est fixée dans les statuts. Toute rémunération autre que celle prévue aux statuts ne peut être allouée aux gérants que par l’assemblée générale ordinaire avec, sauf clause contraire des statuts, l’accord unanime des commandités. Elle comprend géné- ralement une partie fixe et une partie proportionnelle aux bénéfices (art. L. 226‑8 C. com.). Le régime fiscal des rémunérations versées aux gérants est identique à celui des gérants majoritaires de SARL (régime des traitements et salaires). ∙ 3. La responsabilité des gérants Les règles qui ont été exposées pour la responsabilité des administrateurs sont ici transpo- sables (responsabilités civile et pénale). La responsabilité civile peut être recherchée pour infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, violation des statuts ou faute de gestion. En revanche, sur le terrain pénal, il faut se reporter aux règles relatives à la constitution ou au fonctionnement des SA (abus de biens sociaux, abus de pouvoir ou de voix, faux bilan, distribution de dividendes fictifs…). II. Le contrôle de la gestion Ce contrôle incombe non seulement aux assemblées d’actionnaires, mais également à un organe spécialisé qui est le conseil de surveillance. La structure de la SCA fait que l’assem- blée assure plus qu’ailleurs une simple fonction de contrôle, le partage du pouvoir étant largement à l’avantage des commandités. Ce contrôle incombe également aux commissaires aux comptes (CAC) quand il y en a dans la société. Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite Comme dans les autres sociétés, un contrôle des conventions présentant un risque pour la société sera effectué. A. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE La SCA, et c’est là une de ses originalités, comprend obligatoirement un conseil de surveil- lance qui présente une très grande analogie avec celui des SA de type dualiste. ∙ 1. La composition du conseil de surveillance Le conseil de surveillance est composé d’au moins trois commanditaires (art. L. 226‑4 al. 1er C. com.). Seuls les commanditaires peuvent en faire partie. Il assume le contrôle permanent de la gestion de la société avec les mêmes pouvoirs que les CAC. Depuis 2011, la composition du conseil de surveillance doit démontrer la recherche d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 21 UE 112 Droit des sociétés et des groupements d’affairesCOURS 3 Remarque En plus de ces membres, le conseil de surveillance devra comprendre également des membres représentant des salariés lorsque, à la clôture de deux exercices consécutifs, la SCA et ses filiales directes et indirectes établies en France emploient au moins 1 000 salariés ou lorsque la SCA et ses filiales directes ou indirectes établies en France et à l’étranger emploient au moins 5 000 salariés (art. L. 225‑79‑2 sur renvoi de l’art. L. 226‑5‑1 C. com.). a. La désignation des membres du conseil de surveillance Les membres du conseil de surveillance sont désignés dans les statuts ou par l’assemblée générale ordinaire des commanditaires, aux conditions fixées dans les statuts. Ces membres ne sont pas tenus de posséder un nombre minimal d’actions, sauf disposition statutaire parti­ culière. Les commandités ne peuvent pas participer à la désignation des membres de ce conseil de surveillance (art. L. 226‑4 al. 2 C. com.). La désignation est donc le fait des seuls actionnaires commanditaires9. La cooptation est possible en cas de vacance d’un poste, en attendant une prochaine assem- blée générale, dans les conditions prévues pour les SA. b. La durée du mandat La durée du mandat des membres du conseil de surveillance est librement fixée dans les statuts qui déterminent aussi les conditions de nomination. À défaut de précision, les règles applicables sont celles des administrateurs de SA (art. L. 226‑4 al. 3 C. com.). Les membres du conseil de surveillance sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, ∙ aux conditions de vote des décisions ordinaires. 2. Le fonctionnement du conseil de surveillance a. Les missions Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite ➠ Le contrôle de la gestion Le conseil de surveillance a pour attribution majeure le contrôle permanent de la gestion sociale (art. L. 226‑9 C. com.). Il délibère selon les prescriptions des statuts, la loi n’ayant rien fixé à ce sujet. Il établit un rapport dans lequel il mentionne les irrégularités et inexactitudes portées dans les comptes de l’exercice social achevé, qui est déposé à l’assemblée générale ordinaire pour permettre aux actionnaires d’être informés sur l’action du conseil. Pour exercer son contrôle, le conseil de surveillance dispose des mêmes pouvoirs que les CAC. Il doit également établir un rapport sur le gouvernement d’entreprise, comportant les mêmes indications que celles prévues pour les SA, sous réserve de leur adaptation à la spé- cificité des SCA (art. L. 226‑10‑1 C. com.). De plus, il doit délibérer annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale. Néanmoins, le conseil de surveillance n’a pas le pouvoir de révoquer le ou les gérants. 9. Dans l’hypothèse où un commanditaire serait également associé commandité de la SCA, il est exclu du vote concernant la désignation des membres du conseil de surveillance (art. L. 226‑4 al. 3 C. com.). Document de travail réservé aux élèves de l'INTEC. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Asso Ange-Emmanuelle EHOUMAN ([email protected]) 22 UE COURS 3  Droit des sociétés et des groupements d’affaires 112 ➠ Le contrôle des conventions Le conseil de surveillance doit contrôler et autoriser les conventions conclues entre la société et l’un de ses membres, un gérant ou un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote. De ce pouvoir d’autorisation des conventions réglementées il n’est pas possible de déduire un pouvoir d’autorisation de certaines opérations de gestion, à l’instar du pouvoir d’auto- risation du conseil d’administration dans la SA. En effet, étant l’émanation des commandi- taires, le conseil de surveillance doit respecter le principe de non-immixtion dans la gestion externe de la société. b. Le statut des membres du conseil de surveillance ➠ La rémunération Il appartient aux statuts de préciser les conditions dans lesquelles les membres du conseil de surveillance sont rémunérés. En pratique, cette rémunération est le plus souvent une somme globale fixée par l’AGO et que les membres se répartissent entre eux comme ils le souhaitent. ➠ Les responsabilités Les membres du conseil de surveillance sont responsables de leurs fautes personnelles (res- ponsabilité civile et/ou pénale) commises dans l’exécution de leur mandat (art. L. 226‑13 al. 2 C. com.). En revanche, ils n’encourent pas de responsabilité pour faute de gestion, car ils ne prennent aucune décision de gestion. Aucun délit spécifique n’est établi par le Code de commerce, cependant leur responsabilité peut être recherchée au regard du droit commun, en particulier sur le terrain de la complicité. Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite B. LES COMMISSAIRES AUX COMPTES À compter du 1er septembre 2019, à la suite de l’adoption de la loi PACTE du 22 mai 2019, la désignation d’un CAC dans la SCA n’est plus une obligation (art. L. 226‑6 C. com.). Seules sont concernées par cette obligation les SCA qui dépassent, à la clôture de l’exercice, deux des trois seuils fixés par décret. Les seuils sont fixés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 à 5 M€ de bilan, 10 M€ de CA HT et 50 salariés (décret n° 2024-152 du 28 février 2024). Il est question qu’un nouveau décret à venir les relève encore à 7,5 M€ de bilan, 15 M€ de CA HT et 50 salariés. Si ces seuils ne sont pas atteints, la désignation d’un CAC pourra être demandée en justice, au président du tribunal de commerce statuant en référé, par un ou plusieurs associés repré- sentant au moins un dixième du capital social. Enfin, sont également tenues de désigner un CAC, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société. Les règles concernant le nombre de CAC (titulaires et suppléants), les conditions de leur

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