Droit des Sociétés (Fiche) - PDF

Summary

This document provides an introduction to the French law of companies. It covers the definition and classification of companies, highlighting the different types of companies and their respective characteristics. The document also explains important concepts such as the role of contributions and the importance of the notion of affectio societatis.

Full Transcript

INTRODUCTION DROIT DES SOCIETES (FICHE) **Société** : instituée par 2 ou + de personnes qui conviennent par un contrat d\'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l\'économie qui pourra en résulter (art 1832 CC) **Création socié...

INTRODUCTION DROIT DES SOCIETES (FICHE) **Société** : instituée par 2 ou + de personnes qui conviennent par un contrat d\'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l\'économie qui pourra en résulter (art 1832 CC) **Création société pour 4 raisons **: - ***Technique d'organisation d'un partenariat*** - ***Technique d'organisation d'une entreprise*** : La société sépare les patrimoines personnels des associés de ceux de l'entreprise, facilitant la gestion et protégeant les biens personnels. Elle permet une transmission globale des actifs et passifs, simplifie le financement par la levée de capitaux, et soutient la croissance de l'entreprise en tant qu'instrument juridique. - ***Technique d'organisation du patrimoine ***: personne physique utilisant forme sociale pour organiser leur patrimoine (ex : sociétés civiles immo) - ***Instrument d'optimisation juridique et financière :*** obtenir résultat le + efficace avec les meilleurs avantages au regard de la loi (contexte international surtout) Matière diverse dû à l'objet social (= activité particulière pour chaque société) et dû à la forme sociale (= société de personne et de capitaux) I. **Les sources du droit des sociétés** A. **Les ressources en droit des sociétés** 1. ***Les codes*** Code des sociétés + code de commerce. 3 grandes réformes droites des sociétés : - ***Loi « pacte relative à la croissance et la transformation des entreprises »*** qui voulait une modification profonde du droit des sociétés - ***Loi de simplification du droit des sociétés « Mohammed Soilihi* » [ ]**(2019) - ***Ordonnance du 16 septembre 2020*** portant création d'un chapitre relatif aux sociétés dans le code de commerce 2. ***Les ouvrages*** LexisNexis, encyclopédie, manuels, répertoire Dalloz...) B. **Les sources du droit des sociétés** 1. ***1. Les textes*** Droit des sociétés se retrouve : - A l'art 1382 et suivants code sociétés disposition générale découpée en 2 chapitres : 1 sur la société civile, 1 sur la société en participation - Livre 2 code du commerce (concernant société commerciale et GIE) - Code monétaire et financier - Code de la construction et de l'habitation - Code de la santé publique - Code rural et de la pêche maritime - Loi pacte de 2019 : loi tentant de faire dépasser à la société cette fin lucrative - Loi Mohammed Soilihi de 2019 - Texte européen (influence discrète car directive), notamment directive 1968 qui devait assurer la stabilité juridique des situations pour protéger les tiers contre une série d'inconvénients liés à des causes de nullité de la société 2. ***La jurisprudence (surtout Cconstit et Ccass)*** **[Arrêt du 1^e^ décembre 2021 de la chambre commerciale]** : hypothèse de démembrement social avec un usufruitier et un nu propriétaire, la question se posait de qui était considéré comme associé : l'usufruitier était rejeté **[Arrêt du 16 février 2022]** : suivant l'arrêt de la chambre commerciale, l'usufruitier ne peut se reconnaitre la qualité d'associé (la chambre civile suit l'avis donné par la chambre commerciale) 3. ***La doctrine*** L\'ANSA (comité juridique), par ses avis techniques en droit des sociétés, constitue une source informelle influençant la jurisprudence et le législateur. Ses avis, issus de praticiens, ont un poids doctrinal important. 4. ***Les autres sources*** Les réponses ministérielles, la doctrine produite par des autorités de régulation II. **Définition et classification des sociétés** A. **Une définition de la société** 1. ***Société et entreprise*** **Article 1382 CC** : une société est formée par un contrat entre plusieurs personnes pour affecter des biens ou leur industrie à une entreprise pour partager le bénéfice ou profiter de l'économie qui pourra en résulter Une société ORGANSIE une entreprise **Entreprise** : moyens matériels et humains affectés à la réalisation d'une activité éco (concept gestionnaire) Il existe des sociétés sans entreprise et des entreprises sans sociétés comme avec les entreprises individuelles, où le patrimoine personnel est exposé aux risques de l\'activité. En réponse à ce problème, le législateur a créé en 2010 l\'EIRL pour séparer les patrimoines (et cloisonner le perso pour créer un patrimoine « affecté » spécialement si dette. La loi Macron (insaisissabilité bien perso) de 2015 et une loi de 2022 (en faveur de l'activité pro indépendante) ont renforcé cette protection, mais les banques exigent souvent une renonciation à cette séparation pour accorder des prêts. 2. ***Éléments constitutifs de la société*** - ***L'apport*** : on parle même de contrat d'apport = affectation de biens (biens en nature ou en numéraire) ou d'industries (activités). L'idée fondamentale est « pas d\'apport pas d\'associé » - ***But lucratif*** : l'objectif général en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l\'économie qui pourrait en résulter (=création d'un bénéfice/d'une économie). si la société perd de l'argent, tous les associés sont liés sur cette perte - ***Affectio societatis*** : c\'est l\'intention de se comporter comme un associé, faire naître à ce contrat un comportement particulier de coopération : crée entre les associés une obligation de se comporter d'une manière coopérative B. **Le contrat de société et autres contrats** 1. **L'origine des difficultés** Malgré ces 3 éléments, la société peut ressembler à un autre contrat et être donc qualifié autrement il faut donc toujours vérifier les éléments constitutifs d'un contrat de société 2. **Comment distinguer une société de contrats voisins ?** On va vérifier l'existence des 3 éléments précédents, et si un seul de ces éléments fait défaut on n'est pas face à une société Les juges jouent également un grand rôle de qualification de ces contrats : 3. **Le pouvoir de qualification ou de requalification des juges** Les juges doivent donner aux faits et aux actes l'exacte qualification des contrats, ce qui amène les juridictions à requalifier les contrats mal qualifiés 4. **Les principales distinctions** a. [Contrat de société et contrat de prêt] - **[Les critères matériels]** Dans le contrat de société, il y a une particularité de bénéfice, car il y a un aléa qui tient à l'existence d'un bénéfice, il n'y a pas de société si l'investisseur ne trouve aucun risque, alors que dans le contrat de prêt il y a des bénéfices sans même y avoir participé - **[Le critère juridique ]** Pour les contrats de société, la JP définit l'affectio societatis comme la situation relationnelle des associés qui collaborent de façon effective à la poursuite de l'œuvre commune b. [Contrat de société et contrat de travail] La particularité du contrat de travail est qu'il est caractérisé par un lien de subordination dans lequel se produit l'exercice d'un travail moyennant un salaire c. [Contrat de société et contrat d'entreprise] **Définition** : contrat par lequel une personne s\'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant Si dans le contrat d'entreprise il y a l'idée d'un partage des bénéfices et contribution aux pertes éventuelles et d'une relation égalitaire de coopération alors on est sans doute face à un contrat de société et non d'entreprise. C. La société et autres groupements 1. La distinction avec une association 2. Société et groupes d'intérêts économiques (GIE) GIE = instrument de coopération entre entreprise caractérisé par sa souplesse (pas de capital social nécessaire), **l'objectif doit être le prolongement des activités et pas le pas bénéfice.** 3. Société et indivision Situation J de communauté entre personne ayant une quotepart égale ou non mais sans droit privatif sur une partie déterminée en ayant tous des droits concurrents sur le tout. Ex : sur la masse successorale si plusieurs héritiers Distinction : indivision en vise que la gestion conservatoire du bien, les bénéfices ne sont qu'accessoires (le partage doit advenir à un moment). 4. Société et fondation Fondation : acte irrévocable par lesquelles plusieurs personnes mettent en commun dans un but d'IG. Distinction : pas de but de bénef, et n'a la PM que par décret. 5. Société et syndicat Code du travail dit que les syndicats pros : ont pour objet exclusif la défense des droits des intérêts tant que matériels et moraux collectifs ou indiv des personnes mentionnées dans leur statut, et pose un régime pro. Le syndicat ne concerne que les salariés, et il n'a pas pour objectif la recherche de bénéfice. D. Distinctions pertinentes. 1. Distinction fondée sur la personnification de la société ou non. Société avec PM : immatriculation au RCS = donne doc dont celui de statut cad le contrat de société lui-même. Société sans PM : dimension contractuelle forte ex : société en participation (uniquement des contrats), **inconvénients** pas PM = pas de patrimoine/ droits et oblig etc... Et donc, ce sont les associés qui contractent en leurs noms propres. 2. Distinction fondée sur la commercialité de la société Distinction très FR, l'article L210-1 code commerce, que des sociétés peuvent l'être par la forme peu importe leur objet. En conséquence, on applique droit commun puis régimes civils/commerciaux adaptés. La distinction implique l'application de règles relatives à la commercialité ex : liberté preuve + compétence TC 3. Distinction fondée sur l'importance accordé à la personnalité des associés. Distinction entre petites et grandes sociétés. Les sociétés de personne on a un institue personnae plus fort ex : si un des associés meurent = souvent fin de la société. + associés ne peut vendre ses parts sociales sans consentement unanime des autres associés. + resp illimité = associé engagent leurs patrimoines. Société de capitaux en revanche, c'est l'apport qui compte (resp limité) et on ne parle pas de parts sociaux et d'actions, plus sont bien plus ouvertes = tt actionnaire peut vendre ses parts sans accord des autres. (Sont souvent des grandes sociétés) de plus les AG sont bcp moins déterminantes car la plupart des actionnaires ne s'y rendent pas. 4. Distinction fondée sur le mode de fonctionnement Dans les sociétés fermés les refinancements reposent sur les apports consentis, dans les sociétés ouvertes = recherche dans le public (= il y a de tout : petits porteurs, banques, institution etc...). 5. Distinction fondée sur l'intérêt social, la raison d'être et le caractère de société à mission (loi Pacte). Vient du rapport Notat Sénard - Élargissement intérêt social : objet licite et intérêt commun des associés (1833) - Raison d'être : genre de profession de foi/ statut (1835) - Société à mission : art L210-10 code du commerce. Chapitre 1 : Le contrat de société [Section 1 : Les éléments constitutifs. ] Pas de contrat quand la société est unipersonnelle, (possible que depuis 85). Ou quand société crée de fait : individus se comportent comme associés sans l'être J. §1. Les apports A. La notion d'apport 1. L'apport élément essentiel de la société. Il faut se reporter à l'article 1843 alinéa 4 : « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu\'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. » D'après l'article 1832 l'abs d'apport = nullité mais cela va à l'encontre d'une directive européenne de 68. 2. Distinction entre l'apport, le prêt et le versement en compte courant Car cela cause une différence en termes de contribution aux pertes. Si j'apporte en bien et je consens en risque c'est un apport. S'il y a un prêt à condition que la société ne réalise pas de pertes alors je suis un prêteur. L'apport est rémunéré par des parts sociales et droit sociaux qui donné accès à des **dividendes** alors que le prêt donne lui droit à des **intérêts** La différence entre l'apport et le prêt peut se brouiller comme on l'a vu dans l'arrêt de la Cour de cassation, du 24 Juin 1997, GAMM : *Monsieur GAMM avait mis de l'argent à disposition de la société : il a un compte courant créditeur. Il demande remboursement car c'est arrivé à échéance. Il essaye d'en obtenir le déblocage mais rien n'y fait* *La société oppose comme argument que les avances en compte courant constituaient un apport indispensable pour maintenir le montant minimal requis du capital social (elle a transformé les avances du compte courant en apport)* Mais on ne peut pas alourdir les engagements d'un associé sans son consentement. Il a uniquement pour apport celui auquel il a consenti. (Art 1836 cc). + art 1825 : statuts doivent être établis par écrit et détermine les rapports entre associés. Mais certaines sociétés ont des règles spécifiques et un capital social minimum exigé. Le rôle du capital social est qu'en dernier recours on montre combien d'apports les associés ont consenti au départ La société distribue des dividendes (en cas de bénef) à ses associés : il est interdit aux associés de distribuer des dividendes à partir du capital social. Capitaux propres = capital social (ressources à la création). + réserves légal et statutaire (= obligatoire) = reports à nouveau (résultat du dernier exercice reportés) = résultats nets (bénef). Si capitaux propres \> supérieur à cs = réserves qlq part. Si cp \< cs = société en pertes. Si les capitaux propres descendent en dessous du capital social, une procédure spéciale doit être déclenchée pour entrainer la réévaluation du capital social ? 1. [Le rôle des apports : la formation du capital social] Les apports permettent de constituer le [capital social] (=somme des apports des associés au moment de la création de la société). Selon l'art 1835 du cc, les statuts de la société doivent préciser ces apports, ainsi que d\'autres informations essentielles (objet, siège, capital social, etc.). Le capital social varie selon le type de société : 37 000 euros minimum pour une société anonyme, et aucun minimum pour une SARL Les capitaux propres regroupent le capital social, les réserves légales/statutaires, les reports à nouveau et les résultats nets. Ils reflètent la santé financière de l'entreprise : si les capitaux propres descendent sous le capital social, des mesures (augmentation ou réduction du capital social) doivent être prises A. [Diversité des apports ] 1. [L'apport en numéraire ] **[Apport en numéraire]** : somme d'argent apportée à la société, dont une partie doit être libérée immédiatement. Aucune nouvelle souscription de parts sociales ne peut avoir lieu tant que les apports promis ne sont pas entièrement libérés. Selon [l\'article L223-7] du code de commerce, pour les SARL, au moins 1/5ème du montant doit être versé lors de la création, le reste étant payable sous 5 ans sur décision du gérant. Dans les sociétés à responsabilité illimitée, les règles de libération du capital sont plus souples, car le capital social y joue un rôle moins central, les associés étant responsables des dettes sur leurs biens personnels 2. [L'apport en nature] **[Apport en nature]** : consiste à apporter des biens (matériels, immatériels, portefeuille de créances, etc.) dont la valeur n\'est pas incontestable. Dans des sociétés comme la SARL ou la société par actions, un [commissaire aux apports] intervient pour évaluer les biens afin d'éviter une surévaluation du capital social Son recours peut être évité si, à l'unanimité, les associés décident que la valeur de chaque apport ne dépasse pas 30 000 € et que le total ne dépasse pas 50 % du capital. [Sans commissaire] ou en cas de divergence, les associés sont responsables pendant 5 ans. Si la valeur dépasse 30 000 €, les sanctions peuvent aller jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison (article L241-3) Il convient de distinguer (art 1843-3 du code civil) : - **[Apport en propriété]** : l\'apporteur transfère la propriété du bien à la société, comme dans une vente. Il est garant de la valeur du bien vis-à-vis de la société. - **[Apport en jouissance]** : l\'apporteur conserve la propriété du bien, mais la société en acquiert l\'usage. Ici, la garantie est similaire à celle entre un bailleur et un preneur. Le droit de propriété est un droit réel, tandis que le droit de jouissance est un droit personnel. Si un bien est apporté en jouissance (ex : un local), la société peut le louer pour générer un revenu, mais la valorisation diffère de celle d\'un apport en propriété. 3. [L'apport en industrie] **[Apport en industrie]** : consiste à apporter une activité sans intégrer cet apport au capital social, donc non saisissable par les créanciers. L'apporteur s\'engage à travailler pour la société sans salaire, en échange de droits d\'associé : ce droit est personnel, et l\'apporteur doit rendre compte de ses gains à la société (article 1843-3) cet apport donne lieu à des parts spécifiques, non transmissibles et annulées à la sortie de l'associé : il donne droit aux [bénéfices] mais pas au capital social, et est souvent utilisé dans les sociétés de personnes (article 1843-2). L'associé en industrie participe aussi aux votes selon ses parts définies dans les statuts. [Paragraphe n°2 : l'intention de participer aux résultats] A. [Élément de caractérisation du contrat de société] L'art 1832 du code civil rappelle que les associés doivent avoir l\'intention de participer aux résultats. Cela repose sur 2 éléments : - **[Partage des bénéfices]** : les bénéfices réalisés sont redistribués aux associés sous forme de dividendes - **[Contribution aux pertes]** : les associés s\'engagent à contribuer aux pertes, soit à hauteur de leurs apports, soit avec leur patrimoine personnel (obligation aux dettes). **[bonie de liquidation]** : lors de la dissolution, les associés n\'ont pas droit à récupérer leur apport, mais ils peuvent recevoir une part des fonds restants issus des bénéfices. [L'arrêt commune de Manigod] (ccass 11 mars 1914) distingue les sociétés des associations par cette intention de participer aux résultats. Cela exclut les clauses léonines, qui sont interdites dans le droit des sociétés. B. [Fondement de la prohibition des clauses léonines ] **[Clause léonine]** : désigne une clause attribuant la totalité des profits ou exonérant un associé de toutes pertes, ce qui est interdit La clause léonine est réputée non écrite, sans annuler le contrat de société. Elle dénature le contrat en protégeant un associé contre le risque, une situation contraire à l'esprit de la société, qui repose sur la répartition des profits et des pertes. **[Exemple]** : les sociétés de capital-risque tentent parfois d\'éviter le risque en négociant des promesses d\'achat ou des clauses leur permettant de quitter la société sous certaines conditions. [Arrêt Bowater (1986)] : la ccass a limité la prohibition des clauses léonines en déclarant qu\'une cession de parts à prix fixé n'était pas une clause léonine. Ce n'est pas le fait de protéger l\'investisseur des pertes, mais de garantir un prix de cession. La jurisprudence a évolué avec des décisions comme celle du [24 mai 1994], annulant une clause qui protégeait un associé contre toute perte. [L'arrêt du 22 février 2005] a confirmé que la fenêtre de tir (durée limitée pour exercer une option de vente) n\'est pas une clause léonine. [Arrêt du 21 juin 2023] : la ccass a réitéré le principe d\'interprétation stricte de Bowater. Un accord prévoyant le rachat des parts en cas de rupture de mandat social n'est pas une clause léonine, même si le prix de rachat est celui de souscription. [Paragraphe n°3 : l'affectio societatis] **[Affectio societatis]** : sentiment d\'agir en tant qu'associé de collaborer sur un pied d\'égalité dans l\'intérêt commun. Elle est un élément implicite dans certaines sociétés (hors SA). [L'arrêt de la ccass du 3 juin 1986] définit l\'affection societatis comme la « volonté de collaborer de façon effective ». Elle permet notamment de : - Détecter les sociétés fictives ou non formalisées. - Remettre en question des sociétés où l\'intention de collaboration n\'existait pas réellement. - Dissoudre la société en cas de mésentente paralysante entre les associés (article 1844-7). [section n°2 : le contrat de société soumis au droit commun des contrats] [paragraphe n°1 : les accords préalables à la conclusion du contrat] A. [Le projet de société] Avant de conclure un contrat de société, une phase de [négociation] entre associés précède l\'accord final. Cette négociation vise à poser les bases du contrat de société, parfois à travers des instruments comme la [lettre d\'intention], qui exprime l\'intention de conclure un contrat sous certaines conditions. Quelques principes s\'appliquent : - **[Bonne foi]** : essentielle dans la conduite des négociations. - **[Liberté d\'initiation, de conduite et de rupture]** : cette liberté doit respecter la bonne foi. Une rupture abusive peut engager la responsabilité, mais sans compenser les pertes espérées du contrat non conclu (arrêt Manoukian 2003) Des accords de [confidentialité] peuvent aussi être signés, afin de protéger les informations sensibles échangées entre les parties durant cette phase. B. [La promesse de société] 1. [Reconnaissance d'une promesse de société] **[Promesse de société]** : type de contrat rare où les parties s\'engagent à conclure ultérieurement un contrat de société. Elle va au-delà des simples pourparlers et formalise un engagement. Il peut également s\'agir d\'une [promesse synallagmatique] où plusieurs futurs associés s'engagent mutuellement à constituer une société selon des conditions déjà définies, tout en repoussant la conclusion du contrat à une date ultérieure. 2. [L'exécution d'une promesse de société] La promesse [unilatérale] de société pourrait être exécutée de manière forcée, en s'appuyant sur l'article 1124 du cc relatif aux contrats : permet de contraindre la partie engagée à respecter la promesse. Quant à la promesse [synallagmatique] de société, elle implique un engagement réciproque entre les parties et doit conduire à la constitution effective de la société. C. [La société d'étude] **[Société d'étude]** : intervient souvent dans des projets de grande envergure (industriels, miniers, etc.) nécessitant une étude préalable avant la création d\'une véritable société. Son objet est d\'évaluer la [faisabilité] du projet et de préparer les conditions dans lesquelles la future société commerciale ou coopérative pourra opérer. [Paragraphe n°2 : les conditions de validité résultant du droit commun des contrats] A. [Consentement des associés] Le consentement des associés est essentiel et doit être libre de tout [vice] (erreur, violence) : ce qui peut remettre en cause la validité du contrat de société L'art 1844-10 du cc précise que la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des art 1832, 1832-1 al 1, et 1833, ou des causes de nullité des contrats en général, incluant le vice de consentement. Cependant, pour certaines sociétés (comme les SARL ou les sociétés par actions), l\'art L235-1 du code de commerce limite la nullité à des cas spécifiques : le vice de consentement ou l'incapacité ne peuvent entraîner la nullité que si [tous les associés fondateurs] sont concernés. Si le consentement d\'un seul associé est vicié, ce dernier pourra voir son [contrat d\'apport annulé], mais la société, elle, ne sera pas annulée dans son ensemble. En revanche, pour les sociétés de personnes (comme les sociétés en nom collectif, en commandite simple, ou civiles), la disparition d'un associé en raison d\'un vice peut entraîner la [nullité], car l'identité des associés est déterminante dans ces structures. B. [Capacité] Pour conclure un contrat de société, chaque associé doit disposer de la capacité contractuelle. Cependant, l\'incapacité d'un seul associé ne suffit pas à entraîner la nullité de la société. Selon l\'art L235-1 du code de commerce, c\'est uniquement l\'incapacité de tous les [associés fondateurs] qui provoque la nullité de la société. Cette règle a été renforcée par la [directive européenne de 1968], actualisée par celle du 14 juin 2017 = l\'incapacité de tous les associés est une cause de nullité. Pour les sociétés qui ne sont pas concernées par cette directive, l'incapacité d'un seul associé entraîne simplement la nullité de son contrat d\'apport, sans affecter la société entière. Dans certaines formes de sociétés, notamment les sociétés en nom collectif, la [capacité commerciale] est nécessaire : un mineur non émancipé ne peut donc pas être associé, car il ne peut avoir la qualité de commerçant. En revanche, dans les sociétés civiles, un mineur peut être associé si correctement représenté. C. [Objet/contenu du contrat] Le contenu du contrat de société désigne à la fois l'objet de l'obligation des associés et l'objet du contrat lui-même : - **[Objet de l\'obligation des associés]** : il s\'agit principalement de leur apport à la société, accompagné de l'intention de participer aux bénéfices. - **[Objet du contrat]** : désigne le but de la création de la société (=son activité sociale) Selon l\'art 1835 du cc, l'objet de la société doit respecter certains critères : - **[Précision]** : l'objet ne doit pas être trop vaste ou universel ; il doit être un objet social spécifique - **[Possibilité et réalisabilité]** : l'objet social doit être réalisable - **[Limitation à l'objet social]** : les activités de la société ne doivent pas dépasser l'objet défini dans les statuts. Si les dirigeants agissent au-delà, ils excèdent leur mandat, ce qui peut entraîner des sanctions. - **[Licéité]** : l'objet doit être conforme à l'ordre public. Un objet illicite entraînerait la nullité de la société L'absence ou l\'illicéité de l\'objet est une cause de nullité prévue par le droit français et par une directive européenne de 2017 D. [Cause/finalité du contrat] La cause du contrat se réfère à la [finalité du contrat], c\'est-à-dire l\'intention des parties lorsqu\'elles concluent le contrat de société. La cause concerne le partage des bénéfices et/ou la participation aux pertes, tandis que l'objet porte sur l'apport des associés. Les clauses léonines, qui privent certains associés de leur part de bénéfice ou de participation aux pertes, sont prohibées puisqu'elles annuleraient la cause du contrat : une obligation sans contrepartie devient une [obligation sans cause] La [licéité] de la cause est aussi une condition essentielle : si une société est constituée pour des motifs illicites (fraude, évasion de créanciers...), cela peut entraîner la nullité du contrat de société. Toutefois, selon la jp européenne (arrêt Marleasing de 1990), la cause illicite n'entraîne pas automatiquement la nullité d'une société, ce qui compte, c'est [l'illicéité de l'objet social déclaré] dans les statuts, et non la finalité réelle ou subjective. Une directive de 1968 limite également les causes de nullité aux seuls objets illicites inscrits dans les statuts, afin de limiter les cas de nullité et encourager la stabilité juridique des sociétés. [Section 3 : L'action en nullité ] La nullité d'une société a des conséquences graves, car elle entraîne la disparition de la personne morale et affecte les contrats ainsi que les actions en justice. Pour cette raison, le législateur a limité les causes de nullité. 1. Les causes de nullité. A. La nullité fondée sur le régime G des contrats - Nullité de droit commun conservé via aménagement spécifiques. B. La nullité fondée sur le régime spé du contrat de société. - Art 1833 du cc « tout société doit avoir un **objet licite** » C. Nullité fondée sur la fictivité de la société - La fictivité peut être reconnue lorsque les associés ne souhaitent pas réellement créer une société (raisons fiscales souvent) D. La nullité fondée sur la théorie de la fraude - C'est créer une société **uniquement** pour faire échec à des droits déterminés ou des exigences légales impératives dans un but frauduleux. Ex : débiteur qui met ses biens à l'abri dans la société. 2. L'action en nullité A. La prescription La nullité est de 3 ans et le délai court à partir de son apparition. (Délai court qui « sauve » bcp) B. La régularisation Régularisation spontanée : L'article L235-3 du CdC « L'action en nullité est éteinte lorsque la cause a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité́ est fondée sur l'illicéité́ de l'objet social. » Régularisé forcée : Le juge peut ordonner la régularisation d\'une société en cas de vice de formation du contrat dans deux situations prévues par l\'article L235-6 du Code de commerce : **le vice du consentement ou l\'incapacité d\'un associé**. Dans ces cas, une mise en demeure peut être faite pour que l\'associé concerné régularise la situation ou agisse en nullité dans un délai de six mois. Si la nullité est demandée, il est possible de racheter les droits de l\'associé pour éviter la nullité. L\'article L235-7 permet également la régularisation des actes ultérieurs en cas de **violation des règles de publicité**, pour éviter leur annulation. 3. Les effets de nullité La sanction de nullité entraine la liquidation de la société, elle met fin dans rétroactivité à l'exécution du contrat. Pour protéger les tiers, ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Si fictivité, la société/associés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l'égard de l'admin fiscale. FICHE CHAP 2 : la société personne morale       [section n°1 : les enjeux de la personnification]     [paragraphe n°1 : les effets principaux de la personnification]     A. [la capacité juridique de la personne morale]   1. [le contenu]   la capacité juridique de la personne morale désigne sa [reconnaissance] en tant qu\'entité distincte de la personne physique : une personne morale peut contracter, détenir des droits et obligations, et engager sa responsabilité civile   historiquement, seule la responsabilité civile des personnes morales était reconnue. cependant, le code pénal de 1992 a étendu cette responsabilité à la responsabilité pénale (à l\'exception de l\'état). à les personnes morales peuvent être tenues responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (art 121-2)   avant 2005, pour engager la responsabilité pénale d\'une personne morale, il fallait qu\'il y ait une infraction prévue par la loi. depuis cette date, n\'importe quelle infraction peut entraîner cette responsabilité si elle est commise pour le compte de la personne morale (permet d\'éviter que seule la responsabilité des individus impliqués soit engagée)   pour qu\'une personne morale soit pénalement responsable, l\'infraction doit avoir été commise dans le [cadre des fonctions de l\'entité], même si elle n\'a pas tiré de profit direct de l\'infraction.  de plus, l\'infraction doit être commise par un [organe ou un représentant] de la société : si une personne qui ne représente pas la société commet une infraction, la responsabilité ne peut pas être attribuée à la société   pour les sanctions, les personnes morales peuvent faire face à des peines qui sont souvent plus sévères que celles des personnes physiques, allant jusqu\'à 5 fois le montant des amendes encourues. certaines sanctions peuvent inclure la [dissolution] de la société, mais il n\'y a pas de peine d\'emprisonnement applicable aux personnes morales   2. [les limites]   une personne morale peut-elle subir un [préjudice moral], comme une atteinte à l'honneur ou à la vie privée ? en général, la jurisprudence reconnaît qu\'une personne morale peut obtenir réparation pour un préjudice moral, bien que la ccass ait précisé qu\'elle ne peut pas prétendre à des atteintes à la vie privée, réservées aux personnes physiques (mais elle peut souffrir d\'un préjudice moral en lien avec sa réputation par ex)   une autre limite à la capacité des sociétés est définie par [l'art 1832] du cc, qui établit que l'objet de la société est lucratif : implique que la société ne peut pas réaliser des actes purement désintéressés, les dirigeants doivent agir dans le cadre de l'objet social de la société **[exemple]** : les actes du gérant doivent entrer dans l'objet social, ce qui limite la capacité de la société à s'engager dans certains actes (art 1849)   à toutefois, dans le cas des SARL, l\'art L223-18 élargit les pouvoirs des gérants, permettant à ces derniers d\'agir même en dehors de l\'objet social, ce qui protège les tiers contractants.   de plus, la réforme du droit des contrats de 2016 a introduit une limitation de la capacité des personnes morales aux [actes nécessaires à la réalisation de leur objet social] cependant, cette disposition a été critiquée, car elle pouvait remettre en question la capacité contractuelle des sociétés à clarifié par la loi de ratification de 2018, qui a affirmé que la capacité des personnes morales est soumise aux règles applicables à chacune d\'elles, sans limitation stricte liée à leur objet     B. [attribution d'un patrimoine]   chaque personne possède un patrimoine, qui doit être utilisé dans son intérêt.  pour protéger ce patrimoine, [l\'infraction pénale d\'abus de biens sociaux] a été introduite : cette infraction sanctionne les dirigeants qui confondent leur patrimoine personnel avec celui de la société (art L242-6 du code de commerce) l\'abus de biens sociaux précise l\'infraction générale d\'abus de confiance, qui concerne le détournement de biens remis à une personne pour un usage spécifique.   [arrêt du 9 novembre 2022] : la ccass a rappelé le principe de séparation des patrimoines. elle a jugé qu\'un paiement effectué par une société mère pour une dette de sa filiale ne crée pas automatiquement une confusion entre les patrimoines. la simple action de payer une dette ne constitue pas une immixtion ; il faut que le paiement soit régulier pour établir une apparence de confusion, ce qui pourrait affecter la situation du créancier.     [paragraphe n°2 : les effets secondaires de la personnification]     A. [la dénomination sociale]   la dénomination sociale est libre, y compris les dénominations fantaisistes. dans les sociétés de personnes, la raison sociale doit inclure le nom des associés, avec l\'ajout « et autres » si le nombre dépasse 2, reflétant ainsi une plus grande transparence par rapport à leur patrimoine personnel   le cc exige que la dénomination sociale soit mentionnée dans les statuts de la société. des règles encadrent cette dénomination, notamment l'interdiction d'utiliser un nom contraire à l'ordre public.   l'un des enjeux majeurs est le [risque de confusion] avec des dénominations préexistantes, qui peut mener à la concurrence déloyale. si une dénomination sociale empiète sur un titre de propriété intellectuelle (art L711-3 CDPI), cela peut entraîner le refus de dépôt d'une marque susceptible de créer un risque de confusion pour le public.  des jurisprudences illustrent ce problème : [arrêt du 12 mars 1985], le patronyme « Bordas » est devenu un signe distinctif lié à une personne morale, empêchant la personne physique de revendiquer son utilisation à [l\'arrêt Ducas du 6 mai 2003] aborde un cas similaire, où la notoriété du nom préexistait à la société, interdisant à celle-ci de déposer une marque sans accord.   enfin, la dénomination sociale ne doit pas évoquer des activités interdites (comme le trafic de drogue ou le terrorisme) ni violer les droits d\'autrui, notamment les marques déposées. elle doit également éviter toute confusion avec des activités réglementées.     B. [le siège social]   le [siège social], défini à l\'art 1835 du cc, est le lieu où l\'entreprise exerce sa direction financière, administrative, juridique et technique. cette adresse doit figurer dans les statuts et est utilisée pour les mises en demeure ou assignations en justice (art 690 CPC) il détermine également la compétence judiciaire en cas de litige (art 42 et 43 CPC)   bien que le siège social corresponde généralement au domicile du défendeur, il peut y avoir un décalage entre le [siège statutaire] (inscrit dans les statuts) et le [siège réel] (où se déroule la direction effective). selon l\'art 1837 A2 cc, les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable si le siège réel est ailleurs.   la jurisprudence des gares principales permet à une société dispersée d\'être poursuivie devant les juridictions de chacun de ses établissements.    le déplacement du siège social nécessite une modification statutaire, impliquant une assemblée générale extraordinaire \- dans les **[SARL]**, le gérant peut déplacer le siège en France avec ratification \- pour les **[SA]**, la décision peut être prise par le conseil d\'administration, sous réserve de ratification par l\'assemblée générale ordinaire suivante     C. [la nationalité et la loi applicable]   1. [notion]   toutes les sociétés établies en France sont soumises à la [loi française] = elles prennent une forme sociale française régie par le droit des sociétés. la localisation du siège social détermine la loi nationale applicable, connue sous le terme de lex societatis (art 1837 cc)   ⚠️ ne pas confondre cette notion avec la nationalité de la société, qui reflète un lien entre un état et ses ressortissants : la nationalité des sociétés diffère de celle des personnes physiques, qui possèdent des droits et obligations civiques et politiques.   la jurisprudence a parfois amalgamé nationalité et loi applicable, affirmant que la loi régissant une société est celle de sa nationalité, ce qui est incorrect. selon le cc, la loi applicable à la société est celle du lieu où se situe son siège social       2. [influence du droit de l'UE]   le droit de l'UE garantit des libertés de circulation, y compris la liberté d\'établissement, prévue à l\'art 49 du TFUE : permet aux sociétés de créer des agences ou des filiales dans d\'autres états membres et d\'exercer leur activité sur leur territoire   3 arrêts de la cour de justice (9 mars 1999, 5 novembre 2002, 30 septembre 2003) ont établi que les sociétés valablement constituées dans un état membre peuvent exercer leur activité ailleurs et doivent être [reconnues selon la loi de leur état d\'origine] : permet aux fondateurs de choisir leur état membre et la loi applicable, ce qui peut engendrer un décalage entre le siège statutaire et le siège réel   auparavant, déplacer le siège statutaire à l\'étranger nécessitait la [dissolution] de la société et sa [création] dans un autre état membre. cependant, les arrêts Vale Epitesi (2012) et Paul Bude (2017) ont reconnu ce déplacement comme une modalité de la liberté d\'établissement, soulignant que seule la loi applicable et le siège statutaire changent.   cette évolution a été renforcée par la [directive du 27 novembre 2019] sur la transformation transfrontière des sociétés, permettant de choisir leur loi applicable et de déplacer leur société sans opposition.  toutefois, cela peut entraîner des risques de fraude, et les droits protégés par le droit de l\'UE ne peuvent être invoqués en cas de montage frauduleux : ce risque de mise en concurrence peut donner lieu à un [effet « Delaware »,] où les ordres juridiques s'alignent sur les règles les moins exigeantes   la société européenne, régie par un règlement européen, inclut des entreprises comme Alliance, LVMH et Airbus, qui peuvent modifier leur siège statutaire, contrairement à d\'autres sociétés.     D. [la durée de la société]   la durée d\'une société ne peut excéder 99 ans, car dépasse la durée de vie humaine classique : aucune personne morale n'a une durée indéterminée, et même une durée de 99 ans arrive à expiration   les associés peuvent prolonger la durée de la société selon l'art 1844-6 du cc, sous certaines conditions : \- [unanimité des associés] ou majorité prévue dans les statuts. \- la demande de prolongation doit être faite [au moins 1 an avant l\'expiration] de la société.   si la société n\'est pas prolongée, elle cesse d\'exister : mode normal d'extinction (arrêt du 13 septembre 2017). les actes effectués après la date d'expiration sont nuls en raison de l\'absence de capacité juridique   [arrêt du 13 décembre 2005] : lorsque le terme est atteint, la société cesse d\'exister. cependant, entre les associés, une situation particulière se crée : bien que la société perde sa validité, ils peuvent exercer certains droits, notamment le droit de retrait.   [art 1844-6] du cc : un juge peut constater l\'intention des associés concernant la prolongation    

Use Quizgecko on...
Browser
Browser