Notes de Droit International Public (DRT2100) - PDF
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Ces notes de cours de Droit International Public (DRT2100) couvrent les sources du droit, les traités, ainsi que les sujets du droit international tels que l'État et les organisations internationales. Les questions à choix multiples et à développement sont également abordées. Le document explore également la notion de responsabilité civile de l'État.
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DRT2100 -- Droit international public {#drt2100-droit-international-public.TOCHeading} ===================================== [Quelques mises au point d'introduction 3](#quelques-mises-au-point-dintroduction) [Cours 2 : Les sources conventionnelles du DIP (droit international public) : Les Traités...
DRT2100 -- Droit international public {#drt2100-droit-international-public.TOCHeading} ===================================== [Quelques mises au point d'introduction 3](#quelques-mises-au-point-dintroduction) [Cours 2 : Les sources conventionnelles du DIP (droit international public) : Les Traités 5](#cours-2-les-sources-conventionnelles-du-dip-droit-international-public-les-trait%C3%A9s) [Théorie des sources 5](#th%C3%A9orie-des-sources) [Avant les sources formelles 7](#avant-les-sources-formelles) [Quelques théories explicatives du DI (droit international) 9](#quelques-th%C3%A9ories-explicatives-du-di-droit-international) [Les sources formelles 10](#les-sources-formelles) [Les sources conventionnelles 11](#les-sources-conventionnelles) [Les traités 12](#les-trait%C3%A9s) [Cours 3 : Les sources conventionnelles, les Traités (suite et fin) 14](#cours-3-les-sources-conventionnelles-les-trait%C3%A9s-suite-et-fin) [Les réserves aux traités 14](#les-r%C3%A9serves-aux-trait%C3%A9s) [La validité du traité 18](#la-validit%C3%A9-du-trait%C3%A9) [Les effets des traités 20](#les-effets-des-trait%C3%A9s) [L'interprétation des traités 20](#linterpr%C3%A9tation-des-trait%C3%A9s) [Extinction/Suspension du traité 22](#extinctionsuspension-du-trait%C3%A9) [Cours 4 : Les sources non conventionnelles du droit international public 25](#cours-4-les-sources-non-conventionnelles-du-droit-international-public) [La coutume internationale 25](#la-coutume-internationale) [Les principes généraux de droit 31](#les-principes-g%C3%A9n%C3%A9raux-de-droit) [Les moyens auxiliaires de détermination du droit international : jurisprudence et doctrine 33](#les-moyens-auxiliaires-de-d%C3%A9termination-du-droit-international-jurisprudence-et-doctrine) [Jurisprudence 33](#jurisprudence) [La doctrine 33](#la-doctrine) [Les actes unilatéraux (États et organisations internationales) 34](#les-actes-unilat%C3%A9raux-%C3%A9tats-et-organisations-internationales) [L'équité et la Soft Law 36](#l%C3%A9quit%C3%A9-et-la-soft-law) [Cours 5 : Les sujets du droit international public : L'État 37](#cours-5-les-sujets-du-droit-international-public-l%C3%A9tat) [La notion de sujet de droit 37](#la-notion-de-sujet-de-droit) [L'État : définition, éléments constitutifs et caractéristiques 37](#l%C3%A9tat-d%C3%A9finition-%C3%A9l%C3%A9ments-constitutifs-et-caract%C3%A9ristiques) [Éléments constitutifs 38](#%C3%A9l%C3%A9ments-constitutifs) [La naissance de l'État 43](#la-naissance-de-l%C3%A9tat) [Les compétences de l'État 44](#les-comp%C3%A9tences-de-l%C3%A9tat) [Cours 6 : Les autres sujets du DIP : les organisations internationales et autres 49](#cours-6-les-autres-sujets-du-dip-les-organisations-internationales-et-autres) [Les Organisations internationales 49](#les-organisations-internationales) [Définition 50](#d%C3%A9finition) [Caractéristiques 50](#caract%C3%A9ristiques) [Différentes générations 51](#diff%C3%A9rentes-g%C3%A9n%C3%A9rations) [Création 52](#cr%C3%A9ation) [Personnalité juridique 57](#personnalit%C3%A9-juridique) [Compétences 58](#comp%C3%A9tences) [Obligations de l'État hôte 59](#obligations-de-l%C3%A9tat-h%C3%B4te) [Les personnes privées 59](#les-personnes-priv%C3%A9es) [Les personnes morales 59](#les-personnes-morales) [Les personnes physiques 60](#les-personnes-physiques) [Les peuples 61](#les-peuples) DRT2100 -- Droit international public général Examen intra à livre fermé!!!! Il faut dire en quelques mots ce qu'on a compris, pas tout apprendre par cœur nécessairement. L'accent est mis sur la compréhension et la vulgarisation. Première partie à choix multiples ou vrai ou faux et deuxième partie questions à développement court. Examen final à livre ouvert et sans safe exam browser! Il n'y a plus de questions de compréhension, les questions sont plus ouvertes, il y a plus de réflexion à mettre dans les questions Un État peut engager sa responsabilité civile aussi, mais il y a des circonstances exonératoires (contrainte, crainte, nécessité, etc.). Introduction générale Qu'est-ce que le droit international? C'est un droit qui règlemente les relations entre les États. Il y a une cour pénale internationale. Ça concerne les conventions onusiennes. Quels sont les fondements de droit international? Des fondements du droit international sont les guerres mondiales (2^e^), les ententes entre États, les crimes de guerre, le commerce international. Il faut distinguer les sources et les fondements. Les sources sont des sources matérielles, formelles. On trouve le droit international dans les conventions, les coutumes, les traités. Les fondements sont tout ce qui permet au droit international d'exister, ça peut être philosophique. Les États ont tous la souveraineté et, pour qu'ils entrent en relation, il faut des règles sinon ça ne fonctionne pas. La guerre de 30 ans a fait émerger les États comme on les considère de manière moderne, aujourd'hui En dépit de l'existence d'un droit international, l'actualité internationale relève la commission de nombreux crimes internationaux. Peut-on pour autant dire que le droit est inutile voire inefficace? Le fait qu'il y ait des violations ne veut pas dire qu'il est inefficace : ce n'est pas tout le monde qui viole les règles ni tout le monde qui les viole. Le droit international permet d'éviter l'anarchie. Le problème avec le droit international est qu'il dépend essentiellement de l'obéissance de ses sujets (États). C'est un droit essentiellement politique, comme le droit interne. C'est aussi un droit indéterminé, il faut l'interpréter. Qu'est-ce qui fait la force obligatoire du droit international? Qui assure sa mise en œuvre? Le droit international est aussi le reflet des rapports de force, de pouvoir à un temps donné. En 2017, un traité a été signé pour empêcher l'utilisation des armes nucléaires, mais aucun des pays qui possède une arme nucléaire ne l'a signé/ratifié. C'est la volonté des États qui fait la force obligatoire du droit international, c'est l'adhésion. Il y a les sanctions, mais c'est secondaire. En fonction des intérêts du moment, certains vont remettre en cause les ententes, les accords de volonté. Les volontés ne sont pas toujours constantes. Quand on accuse un État de violer le droit international, très souvent il dit qu'il ne l'a pas violé, qu'il y avait une exception qu'ils appliquent (ils sont conscients qu'il y a une règle et qu'ils ne peuvent pas la violer). La bonne foi est au cœur du droit international. Les violations du droit international sont spectaculaires, mais pas plus nombreuses que les violations du droit interne (Code de la route, C.c.Q., C.cr., etc.). Quelques mises au point d'introduction ====================================== Le droit interne et le droit international public ne sont pas la même chose. Le droit international public régit les relations internationales (les relations internationales, donc qui concernent une action entre des États ou sujets internationaux) alors que le droit interne régit les relations internes à chaque État entre celui-ci et les personnes sous sa juridiction et entre ces personnes. Le droit international public concerne les États et les OI. Il est élaboré par des négociations, consensus, réserve pour élaborer des règles internationales. La volonté est au cœur de son élaboration. Le droit international privé concerne les sujets, les particuliers, les personnes privées physiques ou morales. Dès qu'il y a deux personnes qui se cognent, c'est le droit international privé qui s'applique. Il est élaboré souverainement de manière libre par les États qui peuvent définir leurs propres règles en matière de droit international privé. Ubi societas ibi jus : Là où il y a une société, il y a du droit. Qu'est-ce que le droit international public? « Ensemble des normes juridiques qui régissent les relations internationales, étant entendu que le champ des relations internationales englobe non seulement les relations entre États mais aussi celles entre États et organisations internationales de même que celles que peuvent entretenir les organisations internationales entre elles » (J.M. Arbour et G. Parent) C'est donc le droit en cause dès qu'il y a deux États, une organisation internationale et un État ou deux organisations internationales « L'ensemble des règles juridiques qui président à la conduite des sujets du droit international » (J. Salmon) « Normes et institutions destinées à régir la société internationale » (P.M. Dupuy) Conséquences de ces définitions Trois éléments en ressortent : - Société internationale/relation internationale : sujets du droit international public - Normes/règles juridiques : sources du droit international public - Objet de ces normes : domaines du droit international La société internationale contemporaine contient les États (les sujets primaires, originaires), les organisations internationales (sujets dérivés car ils sont créés par les États), les Peuples (quand ils se battent pour leur autodétermination!), les personnes privées pour ce qui est des droits humains. Société internationale contemporaine en chiffres : - 193 États membres de l'ONU - +350 organisations internationales - +8 milliards d'êtres humains - 90 000 STN et 900 000 filiales - 5000 ONG à vocation internationale Les sources du droit international : - Art. 38 Statut de la CIJ (donne la liste des sources conventionnelles et non-conventionnelles) - États - OI (organisations internationales) Les branches du droit international public : lois générales et lois spéciales. Lex generalis et lex specialis. Ex : - Droit des relations diplomatiques et consulaires - Droit de la responsabilité internationale - Droit pénal international - Droit des conflits armés - Droit international de l'environnement - Droit international économique - Droit des opérations de maintien de la paix - Droit de la mer - Droit international des droits humains Spécificité de l'ordre juridique international Il existe pour permettre la coexistence pacifique entre les sujets internationaux, pour éviter la loi du plus fort, l'anarchie dans les relations internationales. Cherche à satisfaire les intérêts communs des États en permettant la coopération. L'ordre juridique international permet coexistence et coopération. Le droit international public est un facteur d'organisation de la SI (société internationale). Élaboration du droit international : Son élaboration est plurielle, il y a plusieurs centres d'élaboration. Plusieurs États peuvent créer une règle, un seul État peut en créer, etc. - Absence de législateur central comme sur le plan interne (Parlement) - Pas véritablement de contrôle dans l'application des règles de la DI (compétence de la cour internationale de justice (CIJ) en fonction de la volonté des États, ils doivent accepter d'y être convoqués), c'est laissé à la volonté et à la discrétion des États. - Pas de système efficace de sanction comme sur le plan interne. Parfois, les États peuvent exclure certaines règles de l'application d'un traité pour eux-mêmes. Cours 2 : Les sources conventionnelles du DIP (droit international public) : Les Traités ======================================================================================== Théorie des sources ------------------- Distinction entre les sources formelles et les sources matérielles (genre de question à l'intra) : les sources formelles sont l'ensemble des procédés prévus au sein d'un ordre juridique donné pour la création et la modification des normes appartenant à cet ordre. Les sources matérielles sont un ensemble de phénomènes empiriques (d'ordre social, économique, scientifique, etc.) ou idéologiques (engagement moral, politique, etc.) qui conduisent à l'existence, à la création ou à la modification des normes dans un ordre juridique (Salmon). Le C.c.Q. a été écrit avec l'héritage de la Révolution tranquille (a mené à l'évacuation de la tutelle de la femme, par exemple). L'héritage de la révolution matérielle est une source matérielle pour le C.c.Q.. Les deux guerres mondiales sont des sources matérielles du DIP. La première guerre mondiale a mené à la Convention de Versailles. La deuxième a mené à la Charte des Nations Unies. Le 11 septembre, la Guerre froide (qui a mené aux deux pactes ont été signés), etc. sont des sources matérielles du DIP. Illustration : la source du ruisseau n'est pas le courant de l'eau. La source est le point où l'eau jaillit. Mais tous les mouvements tectoniques qui font que c'est de là que l'eau jaillit sont les causes. Un peu séparément, les normes sont le contenu du droit, la substance de la règle de droit. La norme peut avoir plusieurs sources, autant formelles que matérielles. De la même façon, il peut y avoir une hiérarchie entre les normes en DIP, mais il n'y a pas de hiérarchie entre les sources formelles en DIP. Exemple : *Article 2 - L\'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l\'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :* *(3) Les Membres de l\'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.* *(4) Les Membres de l\'Organisation s\'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l\'emploi de la force, soit contre l\'intégrité territoriale ou l\'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.* Art. 2 de la Charte des Nations Unies, souligne l'interdiction d'avoir recours à la violence pour régler leurs différends ou comme menace. La même norme du règlement pacifique des différends a une source conventionnelle qui est l'art. 2 et elle a une source coutumière. Il n'y a pas de hiérarchie entre les sources, mais il peut y avoir une hiérarchie entre les différentes normes venant de différentes sources. La coutume peut être considérée comme une source formelle, une source matérielle et une norme. Le fait de codifier une coutume ne fait pas disparaitre une coutume. Ça fait qu'il y a maintenant deux normes : une norme coutumière et une norme conventionnelle. Ex : jus cogens et des normes erga omnes Normes de Jus cogens : les normes impératives du DI (art. 44,53, 64, 66, 71 CVDT) *Art. 53 CVDT : Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens) Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.* Cette disposition dit que les différentes sources créent de différentes obligations. Certaines sont impératives car elles sont acceptées et reconnues par la communauté des États dans son ensemble. Alors, si un traité contenait des dispositions contraires à ces normes, il tomberait. Les normes de Jus cogens sont impératives. C'est un peu comme l'équivalent en droit civil que le mineur ne peut pas tester. C'est impératif, ça reçoit la nullité absolue. Exemples de normes impératives : interdiction de commettre un génocide, interdiction d'agression, interdiction d'esclavage, interdiction de l'apartheid (oppression d'un groupe racial avec des lois), interdiction de torture, interdiction de disparitions forcées, etc. Aucun État ne peut rétablir ces concepts par un Traité, par exemple. *Art. 64 CVDT : Survenance d'une nouvelle norme impérative du droit international général (jus cogens) Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin*. Par exemple, un traité entre les Pays-Bas et une tribu prévoyant la capture d'esclaves a été abrogé. Tout ce qui est jus cogens créent des obligations erga omnes, mais ce qui est erga omnes n'est pas nécessairement jus cogens. Une norme impérative en DI va générer des obligations erga omnes (obligations à l'égard de tous, de toute la communauté internationale, et non seulement à l'égard des signataires). Les normes erga omnes : CIJ, affaire Barcelona traction 1970. Obligations envers la communauté internationale dans son ensemble visant à protéger un intérêt juridique commun à tous les États. Les éléments constitutifs sont le caractère indivisible (1) et l'intérêt juridique de tous (2) Avant les sources formelles --------------------------- Le droit international moderne émerge à partir des traités de Westphalie, mais les humains et les civilisations ont existé avant. Est-ce qu'avant 1648 il n'y avait pas de droit international, de relations entre les États? Durant le paléolithique, les gens sont nomades et découvrent plein de gens. Durant le néolithique, on découvre l'agriculture, on se sédentarise, il y a les premiers villages. À partir du moment où des villages existent, comment est-ce qu'on fait si, comme village, on veut entrer en relation avec des gens de d'autres villages? On peut considérer que les premières règles de droit international émergent ici. Durant l'Antiquité, il y a les grandes conquêtes. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de droit international, c'était seulement différent de ce qu'on connait aujourd'hui. Au Moyen Âge, guerres de religion qui mènent finalement aux traités de Westphalie, qui met fin à la guerre de trente ans. Les traités de Westphalie dans l'histoire du droit international - Point de rupture dans l'histoire des RI et du DI - Fin de la guerre de Trente ans (1648) - Fin de la double tutelle du Pape et de l'Empereur sur l'Europe - Nouvelle Europe (nouvelles frontières établies et reconnues) basée sur le concept de souveraineté des États. C'est à partir de ce moment que le concept de souveraineté devient central. - Essor d'un nouveau système juridique international autour de la figure de l'État moderne Naissance du droit international moderne. Hugo de Grossius est le père du droit international moderne, il veut faire un droit international laïc. C'est le premier à justifier le droit international de manière laïque. Les premiers juristes de droit international étaient des théologiens espagnols. Ils devaient justifier la conquête. Ils le faisaient par la religion. Évolution historique depuis les traités de Westphalie Trois grandes phases d'évolution : - Évolution entre les traités de Westphalie et le Congrès de Vienne (1648-1815) : période d'essor du droit international classique. On a des États souverains égaux. Il y a des théoriciens qui commencent à expliquer le DI, à lui donner des fondements (dont la doctrine jus naturalis). Époque des pères du DI. Révolution industrielle en Angleterre, qui est une source matérielle du droit internationale, mène à l'OUT. Époque de la décolonisation des Amériques : guerres d'indépendance, révolution américaine, décolonisation d'Haïti, Révolution française, etc. Tous ces évènements sont importants comme sources matérielles car ça a un impact sur le DI. À cette époque, il n'y a qu'un sujet de droit international : l'État et leur égalité entre eux. Les concepts de frontière, de souveraineté et d'égalité sont importants. - Évolution entre le Congrès de Vienne et la fin de la deuxième guerre mondiale (1815-1945) : Le Congrès de Vienne redivise l'Europe et créer le concert européen. Il n'y a plus le saint empire romain germanique. Création d'un équilibre entre les puissances pour empêcher qu'une énorme puissance ait des objectifs de conquête. On ne veut plus faire la guerre. L'Europe est le théâtre des conflits, mais on ne veut plus de conflits. Période de l'institutionnalisation, les premières institutions internationales apparaissent. Les premières conférences internationales aussi, comme les conférences de la paix, qui ont permis d'aboutir aux règlements de paix sur les crimes de guerre. On souhaite coexister de manière pacifique comme États égaux. Émerge le deuxième sujet du DI : l'organisation internationale, la coexistence pacifique. Développement du capitalisme. Création de la société des nations, qui visait à ce qu'il n'y ait plus de guerres. Échecs car deuxième guerre mondiale, Axe contre Alliés. Nous mène la création de l'ONU et de sa Charte. - Évolution de 1945 à nos jours : création de l'ONU et de sa Charte. Émergence des autres sujets de droit international : droits humains, l'individu, etc. Émergence du droit international pénal., qui renforce l'émergence des droits humains parce que les violeurs de droits humains sont punis. Il y a fragmentation du système : on parle du droit de l'environnement, de l'intelligence artificielle, des conflits, etc. Le droit international se privatise car les individus, les entreprises multinationales, etc. deviennent des sujets du droit international. On entre dans la coopération, une étape plus élevée de la coexistence pacifique Quel est le bilan sur le plan juridique? Prolifération et diversification des sujets de droit, prolifération des traités (il y en a plus de 5000), codification de nombreuses coutumes internationales, essor de nouvelles sources formelles, essor de nouvelles branches de droit, essor de tribunaux internationaux (Cour internationale de Justice, CPJ, Cour pénale internationale, etc.), essor de nouveaux modes de règlement des différends, développement de nouveaux mécanismes de sécurité collective dans les cadres onusiens et régional Quelques théories explicatives du DI (droit international) ---------------------------------------------------------- Jusnaturalisme Théorisé par les pères du DI, les premiers auteurs du DI (ils étaient des jusnaturalistes religieux). Le droit se fonde sur un ensemble objectif de principes absolus, universels et immuables (le droit naturel). Le fondement du droit est dans une source supra-juridique, et le DI s'impose comme un dérivé de ce droit naturel. Droit positif Courant théorique dont la finalité est de décrire scientifiquement le droit tel qu'il existe dans la société (droit positif), plus que tel qu'il devrait être (droit naturel ou droit idéal). Plusieurs déclinaisons. Réalisme juridique Le droit est un instrument politique. Le droit se confond avec le politique. Le droit est au service d'un projet socio-politique (paix, développement, droit humain, justice sociale, sécurité, mondialisation du capitalisme, décolonisation, etc.). Outil de reproduction des hiérarchies et outil d'émancipation. Objectivisme sociologique Le droit est un fait social observable. Le DI est envisagé dans son contexte social, comme un phénomène engendré par la réalité internationale qui ne peut être dépouillée de facteurs extra juridiques. Le DI est obligatoire car cela correspond à la nécessité sociale. Hugo Grotius, père du DI. A publié Mare liberum (les mers libres) en 1609 et De jure belli ac pacis (sur les lois de la guerre et de la paix) en 1625. Les sources formelles --------------------- L'article de référence est l'art. 38 du Statut de la CIJ. *Art. 38 du Statut de la Cour international de justice* *1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :* *[les conventions internationales], soit générales, soit spéciales, [établissant des règles expressément reconnues par les États en litige];* *[la coutume internationale] comme preuve d\'une pratique générale acceptée comme étant le droit;* *[les principes généraux de droit] reconnus par les nations civilisées;* *sous réserve de la disposition de l\'Article 59[, les décisions judiciaires] et [la doctrine] des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.* *2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d\'accord, de statuer ex aequo et bono.* C'est par interprétation qu'on obtient qu'il énumère les sources du DI. Puisque la cour doit statuer en vertu du DI et qu'elle dit qu'elle statue selon cette liste, on interprète que ce sont les sources du DI. La liste n'est pas complète, il y a aussi les sources unilatérales, les actes unilatéraux. - Conventions internationales (générales ou spéciales) qui établissent des règles expressément reconnues par les États en litige - Coutume internationale - Principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées - Décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations (moyen auxiliaire de détermination des règles de droit) Il n'y a pas de hiérarchies des sources. Ces éléments sont sur le même pied d'égalité. Toutefois, dans les faits et aux fins de l'administration de la preuve, on va voir dans les conventions. La coutume, il faut la prouver et la déterminer. C'est lorsque la cour ne voit pas de texte applicable qu'elle va chercher dans la coutume. Ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure, par contre. Les sources conventionnelles : - Traités entre États - Traités entre États et organisations internationales - Traités impliquant d'autres sujets Les sources non conventionnelles : - Coutume internationale - Principes généraux (principes généraux de droit et du droit international) - Actes unilatéraux (des États et des organisations internationales) - Équité - Soft Law Les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit : - Doctrine - Jurisprudence Les sources conventionnelles ---------------------------- Les Traités : Définition : *Art. 2 de la Convention de Viennes (définit les Traités). Un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière.* 3 conditions : - Accord de volonté entre plusieurs États - Consigné par écrit - Sujets de droit régis par le droit international Tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international (Salmon) Ex : - ACEUM : Accord Canada, États-Unis, Mexique. Est-ce un traité? - La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est-elle un traité? - La convention relative aux droits de l'enfant est-elle un traité? - Le protocole de Kyoto est-il un traité? - La constitution de l'OMS est-elle un traité? - Le pacte international sur les droits civils et politiques est-il un traité? Tous oui! - Autres noms : mémorandum d'accord, modus vivendi, échange de notes, Statut, etc. Ces définitions sont confirmées par la jurisprudence : « Un accord international peut prendre des formes variées et se présenter sous des dénominations diverses (CIJ, 1er juillet 1994, arrêt, Délimitation maritime et questions territoriales Qatar/Bahreïn, Rec. 1994, 120). « \[\...\] il n\'existe pas de règle de droit international interdisant qu\'un communiqué conjoint constitue un accord international destiné à soumettre un différend à l\'arbitrage ou au règlement judiciaire (voir les art. 2, 3 et 11 de la Convention de Vienne sur le droit des traités) (CIJ, 19 déc. 1978, arrêt, Plateau continental de la mer Egée, Rec. 1978, 39). « Tout compromis d\'arbitrage constitue un accord entre États qui doit être interprété selon les règles du droit international général régissant l\'interprétation des traités » (CIJ, 12 nov. 1991, arrêt, Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, Rec. 1991, 69). Les traités ----------- Le titre du traité, noms des États, date (date de signature, date de ratification, date d'entrée en vigueur sont tous différentes) et objet Préambule : énumération des parties et énoncées des motifs Dispositif : (l'ensemble des clauses substantielles, le contenu matériel du traité) - Les définitions (clauses opératoires) - Les articles (clauses normatives) - Les clauses finales (conditions techniques : date de début de production des effets, modalités des réserves, des adhésions, des modifications ou amendements, clauses opératoires) - Les annexes Exemple : la CVDT Titre : Convention de Vienne sur le droit des traités Date de signature : 23 mai 1969 Date d'entrée en vigueur : 27 janvier 1980 au para 1 de l'art. 84 Codification des coutumes internationales en matière de traités entre États (c'est l'objet) États parties : 116 États parties (au 15 janvier 2025) Dépositaire : Secrétaire général des Nations Unies. Le dépositaire est responsable de recevoir toutes notifications et tous documents ayant trait au traité, en assurer la garde, examiner si toutes les formalités ont été remplies et enregistrer le traité et notifier aux parties tous les actes susceptibles de les intéresser. Champ d'application Traités entre États (art. 1 et 5) Exclusions (art. 3) pour toutes ces exclusions, on ne peut pas dire qu'on peut appliquer art. xy de la Conventionne de Vienne. Mais puisque la convention de Vienne est seulement la codification de la coutume, on peut dire qu'on invoque la coutume. - Traités entre les États et les organisations internationales (1986) - Traités entre organisations internationales (1986) - Traités avec d'autres sujets potentiels (ex : États fédérés) - Traités verbaux et traités secrets Non rétroactivité (art. 4) Les différents types de traités - Bilatéraux (2 parties) - Multilatéraux (3 parties et plus) - Les traités en forme simplifiée - Les traités en forme solonnelle (ratification nécessaire) - Les traités régionaux (ex : Charte africaine concerne l'Afrique) - Les traités universels (s'appliquent à tout le monde) - Les traités plurilatéraux (entre un nombre limité d'États avec un sujet en particulier. Ex : OMS : commerce des aéronefs civils et marchés public) - Traités généraux (Convention-cadre) - Traités spécifiques Les modes de conclusion des traités Le mode simplifié : négociation aboutit à l'adoption du document qui en fixe la forme. La signature est faite par les autorités reconnues par l'État en fonction du droit interne (œuvre d'une autorité supérieure). Il faut être le président, le premier ministre, un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, etc. Entrée en vigueur à la signature ou à l'échange d'instruments (l'entrée en vigueur suppose l'ajustement du droit interne pour qu'il soit conforme au Traité). Le mode solennel Plusieurs étapes : 1. Élaboration du texte par une conférence diplomatique (de plusieurs jours à quelques semaines) art. 9 et 10. Négociation du texte par les plénipotentiaires, art. 7. Adoption du texte à l'unanimité ou à la majorité des deux tiers. Authentification du texte par la signature ou paraphe, art. 10. 2. L'expression du consentement de l'État à être lié par un traité. Dépôt de l'instrument de ratification et formulation des réserves si applicable. Des réserves sont de dire « je souhaite être lié par le traité, mais j'émets des réserves pour les articles 33 et 34, je ne souhaite pas que ces articles s'appliquent à moi ». Les modes d'expression du consentement de l'État sont la signature, la ratification, l'approbation, l'acceptation et l'adhésion. 3. Notification internationale par le dépositaire (art. 16). Formalité par laquelle l'autorité étatique investie par la constitution du pouvoir de conclure les traités, communique le consentement définitif de l'État à être lié juridiquement par le traité élaboré par les plénipotentiaires. Au moment de l'échange des instruments ou de l'envoi de la signature au signataire. 4. Entrée en vigueur du traité, art. 24 et 25. Les modalités varient d'un traité à l'autre. L'entrée en vigueur est subordonnée à la réunion d'un nombre bien déterminé de ratifications. 5. Dépôt, enregistrement et publication du traité, art. 80 CVDT et 102 Charte. *Article 80. CVDT ENREGISTREMENT ET PUBLICATION DES TRAITÉS* *1. Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat de l\'Organisation des Nations Unies aux fins d\'enregistrement ou de classement et inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de publication.* *2. La désignation d\'un dépositaire constitue autorisation pour celui-ci d\'accomplir les actes visés au paragraphe précédent.* Cours 3 : Les sources conventionnelles, les Traités (suite et fin) ================================================================== Se base énormément sur la convention de Viennes Il y a deux types de traités et deux formes de les conclure, d'exprimer notre consentement à y être lié - Simple : signature - Solennelle : ratification par laquelle l'État exprime son consentement définitif à être lié par le traité Les réserves aux traités ------------------------ Au moment de la ratification, un État peut émettre une réserve. Il peut exclure certaines dispositions du traité ou en exclure par rapport à son application à lui. Par exemple, prenons n'importe quel traité, le traité X qui a 120 dispositions. Je veux ratifier ce traité. Toutefois, je peux trouver que l'article 6 contrevient à mes intérêts. Durant les négociations, je n'ai pas réussi à influencer les négociations pour qu'il soit modifié ou exclu. Je peux émettre une réserve pour l'article 6 qui dit que soit tout le traité s'applique à moi sauf l'art. 6 ou que tout le traité s'applique à moi, mais que l'art. 6 s'applique différemment à moi. *Art. 2 CVDT, définition réserve : l'expression «réserve» s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État*; Il y a un autre concept près des réserves dont la CVDT ne parle pas, mais qui a été amplement développé par la CDI (Commission du droit international, organisme onusien qui veut codifier progressivement le droit international et poursuivre le développement du droit international). À côté des réserves, il y a la déclaration interprétative. Au moment d'exprimer son consentement à être lié par le traité, un État peut décider de ne pas faire de réserve, mais de faire une déclaration interprétative pour dire quelle est l'interprétation que l'État fait de la disposition. Au moment d'adhérer, je dis voilà mon interprétation de l'art. 6 et c'est seulement de cette manière qu'il s'appliquera à moi. Définition de la CDI : déclaration interprétative s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale, par laquelle État/organisation internationale vise à préciser ou à clarifier le sens ou la portée qu'il attribue à un traité ou à certaines de ces dispositions. La CDI souligne que la déclaration interprétative peut être conditionnelle : si l'État qui fait la déclaration considère que l'acceptation de sa déclaration interprétative est une condition pour qu'il soit lié par le traité (pas seulement la disposition!), on dit que la déclaration est conditionnelle. Le régime juridique des réserves et des déclarations interprétatives est le même (en tenant compte de leurs différences) Une décision de la CIJ : l'avis consultatif sur les réserves à la convention pour la répression des crimes de génocide de la CIJ est une décision très importante en matière de réserves. On a demandé à la CIJ si on peut émettre des réserves sur cette convention. C'est la substance de cette décision que la CVDT a codifiée. La CIJ dit que si le traité prévoit qu'on peut faire des réserves, on peut les faire. Si le traité ne prévoit pas explicitement qu'on peut faire des réserves, on peut en faire. Un traité pourrait dire explicitement qu'il n'est pas possible de faire des réserves pour des dispositions nommées ou pour l'ensemble du traité. En bref, c'est la volonté des parties qui prime. Finalement, pour qu'une réserve soit valide, il faut qu'elle soit compatible avec le traité et son objet. La CIJ mentionne les 3 conditions pour émettre une réserve, c'est codifié à l'art. 19 CVDT. \*La CIJ a compétence en matière contentieuse et consultative (elle peut soit être saisie d'un litige ou d'une question) Quels sont les avantages pour les États de la possibilité de faire des réserves? Ça permet une plus large adhésion aux traités, tout en permettant de maintenir l'intégrité/le but du traité (la CIJ dit même que la formulation de réserves peut être nécessaire pour les États minoritaires lors des négociations), souplesse dans le régime juridique du traité, facilite l'acceptation du traité, favorise l'extension du champ d'application du traité Quels sont les inconvénients d'une telle pratique? Nuit à l'uniformité et la cohérence du traité, porte atteinte à l'intégrité du traité, modifie le traité, bouleverse l'équilibre du traité, morcèle le régime du traité Art. 18 CVDT dit que ce n'est pas possible d'émettre une réserve qui priverait le traité de son objet ou but Avant de dire qu'un État n'a pas respecté son obligation en vertu d'un traité international, il faut aller vérifier si ils ont émis une réserve, et donc si cette obligation s'applique à eux. Il faut d'abord vérifier si l'État a ratifié l'instrument (étape 1) et ensuite si il a émis une réserve (étape 2) Le régime juridique des réserves (art. 19 à 23 CVDT) L'art. 19 CVDT est l'article central : *Art. 19. - Formulation des réserves Un État, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve, à moins :* *a) que la réserve ne soit interdite par le traité;* *b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou* *c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) et b), la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité.* Définition à l'art. 2(1)d) La CVDT dit clairement que le moment de faire la réserve est lors de la signature/ratification. Mais la coutume considère qu'une réserve tardive est possible aussi Ne doit pas être incompatible avec l'objet et le but du traité, art. 19c) CVDT Un autre mécanisme existe pour les États fédéraux : la clause fédérale. C'est un mécanisme qui permet à un État fédéral de préserver sa responsabilité internationale dans le cas où les États fédérés ne respectent pas leur responsabilité (ex : le Canada n'est pas responsable si le Québec ne remplit pas ses obligations). Concerne les traités qui touchent des affaires relevant de la juridiction des provinces. Encadrement : Prohibition (19a), choix des réserves autorisées (19b) CVDT Ex : art. 309 CNU sur le droit de la mer : la Convention n'admet ni réserve ni exception autre que celles qu'elle admet expressément. Mais son art 310 accepte les déclarations interprétatives. Acceptation des réserves et objections aux réserves, art. 20 CVDT : On peut accepter ou s'objecter à une réserve. *Art. 20. - Acceptation des réserves et objections aux réserves* *1. Une réserve expressément autorisée par un traité n'a pas à être ultérieurement acceptée par les autres Etats contractants, à moins que le traité ne le prévoie.* (C'est le principe! Si la réserve est autorisée expressément par le traité, elle n'a pas à être acceptée. L'exception est que si le traité prévoit qu'elle doit tout de même être acceptée, elle devra l'être) *2. Lorsqu'il ressort du nombre restreint des Etats ayant participé à la négociation, ainsi que de l'objet et du but d'un traité, que l'application du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune d'elles à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.* (Si c'est le traité qui le prévoit et que l'acceptation de tout le monde est essentielle, la réserve doit être acceptée par tous) *3. Lorsqu'un traité est un acte constitutif d'une organisation internationale et à moins qu'il n'en dispose autrement, une réserve exige l'acceptation de l'organe compétent de cette organisation*. (donc si le traité veut créer l'OMS, la réserve a seulement besoin d'être acceptée par l'OMS, plus précisément par l'organe compétent de l'organisation qui vient d'être créée) *4. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n'en dispose autrement :* *a) l'acceptation d'une réserve par un autre Etat contractant fait de l'Etat auteur de la réserve une partie au traité par rapport à cet autre Etat si le traité est en vigueur ou lorsqu'il entre en vigueur pour ces Etats;* *b) l'objection faite à une réserve par un autre Etat contractant n'empêche pas le traité d'entrer en vigueur entre l'Etat qui a formulé l'objection et l'Etat auteur de la réserve, à moins que l'intention contraire n'ait été nettement exprimée par l'Etat qui a formulé l'objection;* (les États sont quand même liés par le traité dans leurs obligations l'un envers l'autre) *c) un acte exprimant le consentement d'un Etat à être lié par le traité et contenant une réserve prend effet dès qu'au moins un autre Etat contractant a accepté la réserve.* À chaque fois, il est question de « à moins que le traité n'en dispose autrement », donc le traité prime. Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves, art. 21 CVDT *Art. 21. - Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves* *1. Une réserve établie à l'égard d'une autre partie conformément aux articles 19, 20 et 23 :* *a) modifie pour l'Etat auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve; et b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l'Etat auteur de la réserve.* *2. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité dans leurs rapports inter se.* *3. Lorsqu'un Etat qui a formulé une objection à une réserve ne s'est pas opposé à l'entrée en vigueur du traité entre lui-même et l'Etat auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s'appliquent pas entre les deux Etats, dans la mesure prévue par la réserve*. Donc lorsqu'un État émet une réserve conforme à l'art. 19-20, cette réserve modifie nos relations avec les autres États en vertu du traité. Retrait des réserves et des objections aux réserves, art. 22 CVDT Procédure relative aux réserves, art. 22 CVDT *Art. 22. - Retrait des réserves et des objections aux réserves* *1. A moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l'Etat qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.* *2. A moins que le traité n'en dispose autrement, une objection à une réserve peut à tout moment être retirée.* *3. A moins que le traité n'en dispose ou qu'il n'en soit convenu autrement :* *a) le retrait d'une réserve ne prend effet à l'égard d'un autre Etat contractant que lorsque cet Etat en a reçu notification;* *b) le retrait d'une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l'Etat qui a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait*. Condition du retrait : notification au dépositaire Exceptions : réserve à un traité relatif aux droits humains, art. 60 (5) CVDT *5. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l'égard des personnes protégées par lesdits traités.* On ne peut pas invoquer l'inexécution pour justifier la fin du traité en droits humains. Il n'y a pas de réciprocité. La validité du traité --------------------- Le consentement d'être lié à un traité peut être vicié. Pour que le traité soit valide, il faut qu'il y ait un consentement libre et éclairé, comme en droit interne. Il ne peut pas y avoir de dol, d'erreur, etc.. Conditions de fond : 1\. La capacité des États : art. 6 CVDT et pleins pouvoirs du représentant, art. 7 CVDT : l'État doit lui avoir donné les pouvoirs de l'engager. Certaines personnes dans un État ont naturellement les pleins pouvoirs, comme le premier ministre, par exemple, voir la liste à l'art. 7. Le consentement de ces personnes peut être vicié par les vices de consentement. *Art. 6. - Capacité des Etats de conclure des traités Tout Etat a la capacité de conclure des traités.* *Art. 7. - Pleins pouvoirs 1. Une personne est considérée comme représentant un Etat pour l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité ou pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité:* *a) si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou* *b) s'il ressort de la pratique des Etats intéressés ou d'autres circonstances qu'ils avaient l'intention de considérer cette personne comme représentant l'Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation de pleins pouvoirs.* *2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat :* *a) les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité;* *b) les chefs de mission diplomatique, pour l'adoption du texte d'un traité entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire;* *c) les représentants accrédités des Etats à une conférence internationale ou auprès d'une organisation internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.* 2\. La régularité du consentement : absence de vices de consentement (crainte, violence, dol, corruption, erreur) La menace peut être sur la personne qui a les pleins pouvoirs ou sur le pays. Par exemple, on pourrait menacer de tuer la famille du pm ou menacer d'annexer le Canada aux EU militairement 3\. La licéité de l'objet du traité (on ne peut pas conclure de traité pour la traite d'esclave, par exemple) 4\. La compatibilité du traité avec les dispositions conventionnelles antérieures (on ne peut pas signer un traité pour l'élimination des immigrants illégaux le soir quand on en a signé un pour la protection des immigrants illégaux le matin SAUF si on veut éteindre nos anciennes obligations) Le respect et l'application des traités. Le principe de bonne foi : « s'abstenir de tout acte visant à réduire à néant l'objet et le but du traité » art. 18 Dès la signature du traité, il faut agir de bonne foi, même si le traité n'est pas encore en vigueur! La règle de base est la règle de Pacta Sunt Servanta, art. 26 « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi » Art. 27 : Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité, sans préjudice de l'art. 46 « Un État ne saurait invoquer sa propre constitution pour se soustraire aux obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur » Le droit interne est impertinent en droit international comme justifiant la non-exécution de son traité Les effets des traités ---------------------- Le champ d'application d'un traité, il y en a 4 : Dans l'espace, application territoriale : un traité lie les parties sur tout le territoire où s'exerce la souveraineté de l'État (colonies, mer, air, etc.). Clause fédérale qui permet à un État fédéral de limiter ses engagements en raison des compétences législatives des États fédérés. Dans le temps, non rétroactivité : les dispositions du traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou un fait antérieur à la date d'entrée en vigueur du traité À qui? Quoi? Exceptions : cas de force majeure (situation extérieure, irrésistible, imparable) qui détruit la notion du consentement de l'état, légitime défense (art. 51 Charte) et exercice de représailles ou contre-mesures Droit interne et respect des traités : art. 27 CVDT. La réception en droit interne dépend de si l'État est moniste ou dualiste. Obligation générale de mise en œuvre et d'introduction du traité (obligation de résultat). Non invocabilité en cas de violation. Au Canada, l'obligation de réception législative des traités (dualisme du Canada : absence de disposition expresse, en droit canadien, il n'existe pas de disposition légale prévoyant l'incorporation d'un traité international en droit interne). Les États monistes pensent que le droit international et le droit interne ne font qu'un. Les États dualistes pensent que le droit international et le droit interne sont séparés. Ils font des réceptions et des lois internes pour mettre en place le droit international. Le Canada est à la fois moniste et dualiste. Il est moniste pour les règles coutumières, elles s'appliquent directement. Il est dualiste L'interprétation des traités ---------------------------- La règle principale est l'art. 31 CVDT *Art. 31. - Règle générale d'interprétation* *1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but* *2. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :* *a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;* *b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.* *3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :* *a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;* *b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;* *c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.* *4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.* Règle générale d'interprétation 31 : - Interprétation de bonne foi - Sens ordinaire - Contexte (tous les documents soumis avec le traité : réserves, objections, acceptations, etc.) - Objet et but - Règle pertinente de droit international *Art. 32. - Moyens complémentaires d'interprétation Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 :* *a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou* *b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable*. Moyens complémentaires, art. 32 : - Travaux préparatoires - Circonstances dans lesquelles le traité a été conclu (ex : Charte des Nations Unies, 2^e^ guerre mondiale) L'interprétation textuelle : - Présomption que le texte est clair et satisfaisant - En faire une utilisation raisonnable - Si une disposition a un sens spécial ou ambigu pour une partie, elle doit apporter la preuve L'interprétation contextuelle : - Le contexte est un critère définitif - Circonstances dans lesquelles le traité a été conclu - Plusieurs langues, art. 33. Les versions de toutes les langues sont considérées sauf si on dit que la version anglaise n'est pas exacte donc on ne la considère pas, par exemple. L'interprétation théologique : finalité du traité Extinction/Suspension du traité ------------------------------- Nullité et extinction des traités Dispositions générales : art. 42 à 45 Nullité des traités : art. 46 à 53 Extinction et suspension : art. 54 à 64 Procédure : art. 65 à 72 Causes possibles de nullité des traités : - Incapacité des parties : art. 6 CVDT - Irrégularité du consentement : art. 46 à 53 CVDT Irrégularités formelles : violation manifeste des normes constitutionnelles ou acte ultra vires (qui dépasse largement le mandat du représentant, à la connaissance des parties) du représentant, art. 46 et 47 CVDT Irrégularités substantielles : art. 48 à 53 CVDT erreur (essentielle), dol, corruption, contrainte sur la personne du représentant, contrainte sur l'État - Illicéité de l'objet du traité : art. 53 et 64 CVDT - Contraires à une norme impérative de DI général au moment de sa conclusion ou le devient (nouvelle norme impérative de DI, art. 64) Nullité relative (invocation par l'État dont le consentement a été vicié) : - Irrégularité du consentement en raison de la violation d'une norme constitutionnelle (art. 46) - Erreur (art. 48) situation ou fait existant au moment de la conclusion du traité, porte sur un élément constituant une base essentielle du consentement de l'État (sans l'erreur, l'État n'aurait pas signé le traité). Par exemple, on veut négocier la protection des ressortissants de notre État dans le pays X. Finalement on se rend compte que le traité porte sur la protection de citoyens qui ne sont pas les nôtres. Erreur essentielle, pourquoi est-ce qu'on aurait signé ce traité alors? Traité peut donc être frappé de nullité relative si invoquée par notre État - Dol (art. 49) conduite frauduleuse d'un État à la négociation, quasi inexistant dans la pratique - Corruption d'un représentant (art. 50) doit être le fait d'un autre État aux négociations, ça ne peut pas être un opérateur économique, un milliardaire ou peu importe. Nullité absolue (invocation par tout État intéressé, faisant partie du traité) : - Contrainte sur le représentant (art. 51) : violences physiques, morales sur sa personne ou sa famille - Contrainte sur l'État (art. 52) : menace d'utilisation de la force ou utilisation de la force sur l'État - Dérogation à une norme impérative (art. 53) : violation d'une norme impérative du droit international général Effets de la nullité du traité : art. 69 Le traité perd sa force juridique, aucun État ne peut se prévaloir d'un traité nul. Rétablissement de la situation antérieure, si possible. Actes accomplis antérieurement de bonne foi demeurent. Extinction (acte de décès du traité) et suspension (mis sur pause, pourrait être réappliqué) d'un traité Les causes : - Volonté des parties, art. 54. Le nombre des parties tombe sous le nombre nécessaire pour son entrée en vigueur, le traité reste en vigueur (art. 55). Par exemple, il fallait 15 ratifications pour que le traité entre en vigueur. On les obtient, le traité entre en vigueur. Si il y a dénonciations ou des états qui se retirent et on tombe donc à 14 ratifications, le traité reste en vigueur. - La conclusion d'un nouveau traité dans la même matière, art. 59. Le traité antérieur prend fin si incompatible avec le traité postérieur. Si les parties prévoient la fin ou la suspension de l'ancien traité, ou si cette volonté peut être déduite du traité. - Violation substantielle d'un traité, art. 60. Rejet du traité non autorisé par la CVDT ou violation d'une disposition essentielle à la réalisation du but du traité. Bilatéral : permet à l'autre partie de mettre fin au traité ou de le suspendre. Multilatéral : les autres parties peuvent à l'unanimité suspendre ou mettre fin au traité, dans l'ensemble ou vis-à-vis la partie violatrice Peut être invoquée par toute partie qui s'estime spécialement atteinte ou incapable d'exécuter ultérieurement ses obligations Exceptions : Traités à caractère humanitaire et dispositions portant régime juridique des violations (impossible d'invoquer la réciprocité pour mettre fin au traité). - Situation rendant impossible l'application du traité : Disparition ou destruction d'un objet indispensable à l'exécution du traité, art. 61. Ex : assèchement d'un fleuve, submersion d'une ile, etc. Si la situation rendant impossible l'application du traité est temporaire, la suspension est temporaire aussi. - Changement fondamental des circonstances (rebus sic stantibus) art. 62. Élément fondamental du consentement de l'État, transformation radicale de la portée des obligations. Exceptions : les traités établissant des frontières, changement consécutif à une violation de ses obligations par la partie invoquant le motif - Survenance d'une nouvelle norme de jus cogens : art. 64. Extinction du traité - Retrait ou dénonciation : art. 56. Le traité le prévoit expressément, peut être déduit de l'intention des parties ou peut être déduit de la nature du traité Rupture de relations diplomatiques ou consulaires? Aucun effet sur les relations juridiques (art. 63). Sauf si étaient essentielles pour l'application du traité. CIJ, affaire du personnel diplomatique et consulaire des USA à Téhéran, mai 1980. La rupture des relations diplomatiques ne met pas fin aux relations et obligations légales des États en vertu des traités Les effets : La suspension (art. 72) : - Libère les parties concernées de leurs obligations pendant la période - Maintien des relations juridiques entre les parties, elles doivent s'abstenir d'entraver la reprise de l'application du traité L'extinction (art. 70) : - Libère les parties définitivement de leurs obligations - Tribunal arbitral Rainbow Warrior, France c. Nouvelle Zélande : navire devait quitter le port pour rejoindre d'autre navires pour aller protester contre l'énergie nucléaire. Coulé par la France. Il faut faire une distinction entre le droit des traités et le droit international. Dans le cas de guerre? - Art. 73 CVDT : la CVDT ne préjuge pas des effets de la guerre sur un traité - Fin ou suspension des traités bilatéraux, suspension des traités multilatéraux - Projet d'articles de la CDI de 2008 sur les effets des conflits armés sur les traités : art. 3 : la guerre n'entraine pas automatiquement la suspension des traités. Art. 5 : application des traités applicables expressément en cas de guerre (ex : traités sur les conflits armés. On ne peut pas dire, ah les traités ne s'appliquaient pas parce qu'on était en guerre, ces traités sont spécifiquement faits pour les temps de guerre!) Dispositions diverses Correction des erreurs matérielles, art. 79. Par les états parties de commun accord, par le dépositaire après un délai raisonnable, directement dans le texte original ou un instrument séparé, répétition de la procédure de conclusion Dépositaire, art. 76 à 78. Le dépositaire est la personne qui conserve l'original du traité, à qui on envoie les modifications, ratifications, réserves, etc. Peut être un ou plusieurs États, une OI ou son principal fonctionnaire. Pour les conventions de Genève, c'est la Suisse. Il doit être impartial. Ses fonctions : conserver la copie originale du traité et les pleins pouvoirs, recevoir les signatures, les notifications et autres instruments de communication et les examiner, informer les potentiels adhérents et enregistrer le traité auprès du SG des NU. Cours 4 : Les sources non conventionnelles du droit international public ======================================================================== La coutume internationale ------------------------- \*très important de maitriser cet aspect, c'est son domaine Définition de la coutume internationale : « processus normatif conduisant à la création d'une norme de droit international, au départ non écrite. » Salmon Est-ce que, selon cette définition, c'est une source formelle? Oui. C'est une source particulière : c'est une source formelle et le résultat de la source formelle, elle peut aussi être une source matérielle car elle peut aboutir à la codification de règles et finalement elle peut être une norme. Art. 38 « La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant du droit. » 2 éléments de la coutume (art. 38) : - Pratique générale (élément objectif) - Cette pratique est acceptée comme étant le droit (élément subjectif, opinio juris) C'est reconnu aussi dans les projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier de la CDI, conclusion 2. *Pour déterminer l'existence et le contenu d'une règle de droit international coutumier, il est nécessaire de rechercher s'il existe une pratique générale qui est acceptée comme étant le droit (opinio juris)* Tous les juristes ne sont pas d'accord, mais certains avancent que, puisqu'il est difficile de prouver l'opinio juris, il n'est pas nécessaire de la prouver (d'établir la conviction des États que c'est du droit) pour établir que c'est la coutume. Ces juristes sont minoritaires. C'est quoi la pratique d'un État? C'est la pratique de qui qui est importante pour être considérée comme coutumière? C'est le comportement des organes de l'État. Elle peut constituer en une action, une inaction, des actes verbaux ou écrits. On considère la pratique des organes de l'État : exécutif, législatif et judiciaire. Pour établir la pratique, il faut regarder les trois organes : les lois, les décisions judiciaires, la mise en place des lois, etc. Voir la conclusion 5 pour la définition de la pratique. *La pratique de l'État consiste dans le comportement de celui-ci, dans l'exercice de ses fonctions exécutive, législative, judiciaire ou autre* Est-ce que la pratique de sujets autres que le droit international contribue à établir la pratique ou est-ce que c'est seulement la pratique de l'État à l'égard du droit international qui sert à établir la coutume? Non, la pratique des organisations internationales peut être constitutive de coutumes internationales. Pour les autres, on dit à l'al. 3 que ça ne peut pas être une source directe de la coutume, mais ça peut être indicatif de la pratique des États. Formes de coutumes : - Coutumes internationales - Coutumes régionales - Coutumes locales - Coutumes bidirectionnelles L'expression coutume du DIP est synonyme de l'expression coutume internationale., conclusion 16. Qu'est-ce qui fait la norme obligatoire de la coutume? Il y a deux grandes théories : - La théorie volontariste : la coutume est obligatoire pour les États parce que, la base de la coutume, il y a un accord tacite entre les États. Pour eux, le droit international est basé sur la volonté des États : sans volonté des États, il n'y a pas de DIP. Ainsi, la coutume est obligatoire car elle vient de leur accord tacite. - La théorie objectiviste : la coutume est obligatoire parce qu'elle est nécessaire socialement. Elle s'impose aux États en fonction des circonstances. Ils doivent s'y soumettre. Est-ce que n'importe quel élément pratique peut devenir coutume? Non, elle doit avoir certaines caractéristiques : - Une pratique constante : fait référence à la cohérence de la pratique, « une fois n'est pas coutume ». Il faut que la pratique se répète et qu'il y ait une cohérence dans la répétition de la coutume. CIJ Affaire du droit d'asile, 1950. Oppose la Colombie au Pérou. Un péruvien va se réfugier à l'ambassade de Colombie parce qu'il est accusé d'avoir causé une rébellion militaire. Il demande l'asyle. Il y a une convention qui régit l'attribution de l'asyle et fixe les conditions. Une des conditions et que l'asyle ne peut pas être demandée sous motif de droit commun (par exemple, si on commet un homicide). Il faut que le délit soit un délit politique pour avoir l'asyle politique. Il y a une coutume qu'on lui accorde l'asyle. Les États ne s'entendent pas et vont voir la CIJ : « la règle doit être conforme à un usage constant et uniforme, pratiqué par les États en question ». Uniforme ne veut pas dire que c'est exactement la même chose, il faut que ce soit sensiblement la même chose, que ça suive le même principe. La CIJ a donné raison à la Colombie parce qu'elle disait que la coutume locale (de l'Amérique latine) que le Pérou invoquait n'existait pas CIJ Affaire du droit de passage en territoire indien. Oppose le Portugal à l'Inde. Le Portugal avait deux enclaves dans l'océan indien et avait un droit de passage vers les deux enclaves et entre elles. Une fois, l'Inde refuse le droit de passage au Portugal. Le Portugal dit qu'il y a une coutume régionale qui lui accorde le droit de passage, que ça fait 125 ans qu'ils viennent et vont comme ils veulent. Toutefois, la coutume est le droit de passage, ce n'est pas de militariser les enclaves : « une pratique constante et uniforme » (donc de passer, pas de militariser le territoire) « prolongée et continue » Dans ce cas, plus de 125 ans. Est-ce que la pratique doit être centenaire, ou est-ce que quelques années sont suffisantes? Ça va dépendre de la fréquence à laquelle la pratique est utilisée et de si la pratique s'est généralisée durant la période. Si elle a été accomplie 800 fois en 5 ans, elle s'est généralisée. Il demeure indispensable que dans ce laps de temps, aussi bref qu'il ait été, que la conduite des États ait été fréquente et uniforme, de manière à établir une règle générale (par. 74 de la décision Plateau continental) C'est au cas par cas. - Une pratique générale : pas nécessairement universelle, mais elle doit s'étendre à plusieurs. Conclusion 8. La pratique ne doit pas être celle de tous les États. Elle doit seulement être suffisamment représentative et générale : elle doit être étendue géographiquement. Même si on n'a pas contribué à la pratique, elle peut s'étendre et éventuellement s'appliquer à nous. Par exemple, si on n'a pas d'armes nucléaires, on n'utilisera pas la pratique sur les armes nucléaires. Si on développe une arme nucléaire, la pratique va s'appliquer à nous. Si la situation d'asyle politique ne s'est jamais présentée à mon État, je ne suis pas un État particulièrement intéressé. *La pratique pertinente doit être générale, c'est-à-dire suffisamment répandue et représentative, ainsi que constante. Il n'est prescrit aucune durée particulière de la pratique, pour autant que celle-ci soit générale.* CIJ, Plateau continental de la Mer du Nord, 1969. Oppose le Danemark et les Pays-Bas (ont les mêmes revendications) à l'Allemagne. Par rapport à la détermination du plateau continental (le prolongement territorial d'un État dans la mer). Contestation parce que les deux État revendiquent l'équidistance et l'Allemagne dit que l'équidistance ne s'applique pas. Les États disent qu'il y a une vieille convention de Genève qui dit que si ce n'est pas entendu autrement, c'est l'équidistance qui s'applique. L'Allemagne dit je ne l'ai pas signée. Les États disent que c'est la coutume. La CIJ tranche que la coutume peut seulement l'être si les États particulièrement intéressés la reconnaissent et, comme l'Allemagne s'est toujours objecté à cette règle de l'équidistance, cette coutume ne s'applique pas à elle. : « Les États particulièrement intéressés », ce sont les États concernés par la situation - Une pratique uniforme : Affaire du droit d'asile, Colombie c. Pérou p. 266 « Les faits soumis à la Cour relèvent tant d'incertitudes et de contradictions, tant de fluctuations et de discordances dans l'exercice de l'asile diplomatique et dans les vues officiellement exprimées à diverses occasions; [il y a un tel manque de consistance dans la succession rapide des textes conventionnels relatifs à l'asile \[...\] qu'il n'est pas possible de dégager de tout cela une coutume constante et uniforme] » L'ambassade est considérée comme le territoire du pays de l'ambassade. La coutume doit être constante pour être considérée comme une coutume. CIJ, Affaire du Plateau continental : « fréquente et pratiquement uniforme » uniforme n'est pas unanime. - L'opinio juris sive necessitatis (l'élément subjectif) : élément psychologique nécessaire pour créer une coutume. Il faut qu'il y ait l'élément intentionnel, il faut qu'il y ait la conviction que cette pratique est une exigence juridique. CIJ Affaire du droit d'asile : pas par courtoise, convenance ou tradition (lettre à la mort d'un chef d'État n'est pas une norme juridique de source coutumière, donner de l'aide économique non plus). Ex de courtoisie : féliciter Trump pour sa victoire aux élections Pas non plus parce qu'une méthode offre des « commodités pratiques » qu'elle devient contraignante (Plateau continental Mer du Nord) CPJI, Affaire du Lotus : on est en haute mer. Aucun État n'a la souveraineté en haute mer, juridiction internationale (comme la Lune, l'espace, etc.). Le navire français le Lotus aborde le navire turc, certaines personnes du navire turc décèdent. Le Lotus accoste à Constantinople et poursuit le capitaine français. La France dit que la Turquie n'a pas compétence. Les États se sont généralement abstenus d'arrêter des étrangers pour des faits survenus à l'extérieur de leur territoire. La France dit que c'est la coutume. Est-ce que le DI leur interdit de le faire? Non répond la Cour : [c'est seulement si l'abstention est motivée par la conscience d'un devoir de s'abstenir qu'on pourrait parler d'une coutume internationale]. Le fait allégué ne permet pas de conclure que les États aient été conscients de pareil devoir. Pour que cette abstention soit synonyme de coutume, il faudrait que l'abstention soit accompagnée d'un devoir de s'abstenir. Ce n'est donc pas une coutume. Comment établir l'opinio juris? Comment on établit que l'État agit ainsi parce que, dans son esprit, c'est une obligation juridique. Il y a des débats. Pour plusieurs, c'est par les notes diplomatiques, attitude adoptée dans une négociation. Déclaration devant un tribunal ou dans une conférence internationale, attitude lors des votes à l'Assemblée Générale. C'est dans ces éléments qu'on va trouver des indices de leurs convictions. Les problèmes majeurs sont que l'attitude dans une négociation peut plutôt être une stratégie de négociation. L'attitude à l'AGNU peut aussi plutôt être une position politique que juridique. Certains affirment que la Cour présume l'existence de l'opinio juris à partir de l'existence de la pratique, CIJ Affaire Nicaragua. Ce n'est pas totalement vrai, mais la CIJ l'a fait une fois, dans cette affaire. Le fait que la pratique soit abondante peut être un indice de l'opinio juris. Conclusions 9 et 10 sur l'opinio juris : *La condition, en tant qu'élément constitutif du droit international coutumier, que la pratique générale soit acceptée comme étant le droit (opinio juris) signifie que la pratique en question doit être menée avec le sentiment de l'existence d'une obligation juridique ou d'un droit. Une pratique générale qui est acceptée comme étant le droit (opinio juris) doit être distinguée du simple usage ou de la simple habitude.* *La preuve de l'acception comme étant le droit (opinio juris) peut revêtir une large variété de formes. Les formes de preuve de l'acceptation comme étant le droit (opinio juris) comprennent, sans s'y limiter : les avis juridiques gouvernementaux, la correspondance diplomatique, les décisions des juridictions nationales, les dispositions de traités, ainsi que la conduite en relation avec les résolutions adoptées pas une organisation internationale ou lors d'une conférence intergouvernementale. L'absence de réaction s'étendant dans le temps à une pratique peut constituer la preuve de l'acceptation de cette pratique comme étant le droit, lorsque les États étaient en mesure de réagir et que circonstances appelaient une réaction.* L'Objecteur persistant : un État qui s'oppose à la coutume dès le début, dès la première pratique, et qui maintient toujours leur objection à la pratique. « État qui prétend à l'inopposabilité à son égard du caractère obligatoire d'une coutume en cours de cristallisation » Une coutume n'a pas besoin d'être ratifiée, dès qu'elle est prouvée, elle s'applique à tout le monde, sauf aux Objecteurs persistants. 5 conditions : - Objection doit avoir été exprimée alors que la pratique en question était en voie de formation (première pratique) - Objection est persistante (à chaque fois que la pratique revient) - Objection clairement exprimée (on S'OPPOSE, on ne s'abstient pas seulement) Sans oui c'est pas non, dans cette situation - Objection publique, elle doit être communiquée aux autres par un acte unilatéral - Objection n'est pas envers une norme impérative internationale (normes de jus cogens) Fondé sur deux passages dans deux arrêts de la CIJ : - Affaires des pêcheries (1951) Royaume-Uni contre Norvège. Par un décret royal, la Norvège tente de fixer sa mer territoriale et tente de fixer les endroits où les pêcheurs norvégiens peuvent exclusivement utiliser les bancs de pêche. Il y a un incident avec des pêcheurs britanniques qui y pêchent. Le R-U dit que la Norvège a mal fixé sa règle territoriale puisqu'elle devait le faire suivant la règle des 10 milles, elle serait donc contraire au droit international puisque la règle des 10 milles est une règle coutumière. CIJ dit que la Norvège est un objecteur persistant à cette règle, elle s'y est TOUJOURS opposée : La CIJ nie l'existence de la règle des 10 milles. « De toute manière, la règle des dix milles apparait comme inopposable à la Norvège, celle-ci s'étant toujours élevée contre toute tentative de l'appliquer à la côte norvégienne. Affaire du Plateau continental : Allemagne s'y est toujours opposée donc elle n'est pas un État intéressé. Quelques problèmes : - Le refus d'une règle lors de sa formation. Quand est-ce qu'une pratique devient une coutume exactement? Si un État n'avait pas d'intérêts reliés au moment de la formation de la règle, mais en acquiert plus tard? Si l'État ne savait pas que se créait la règle? Les nouveaux États? Selon Dupuy : tactique, influencer le contenu de la norme en montrant notre objection. - Objecteur persistant pour les règles de droits humains? Quand ça fait partie du jus congens, non. On considère que c'est un droit auquel on ne peut pas déroger. - Selon certains auteurs, arrivée de l'objecteur persistant : années 60 et 70 quand les Occidentaux ont perdu le contrôle de l'AG des NU et que certains ont dit qu'on pouvait y développer la coutume. - Problèmes théoriques : Comment la coutume peut-elle évoluer? Par la violation de l'ancienne règle. Il faut toutefois que le violateur ne soit pas sanctionné, donc surtout les États puissants peuvent violer les coutumes. Ultimement, c'est surtout les doctrines et la jurisprudence qui permet de reconnaitre la coutume. On est incapables d'expliquer pourquoi on considère certaines règles comme obligatoires malgré l'importance des violations, comme l'interdiction de torture. - Problèmes pratiques : difficultés d'identifier l'opinio juris. Les États ne disent pas toujours pourquoi ils agissent, impossible de savoir si opinio juris ou contrainte ou opportunisme politique - Problèmes politiques : impossible d'identifier la pratique de tous les États, on se contente des plus puissants (Plateau continental, États intéressés) ceux dont les sources sont en anglais Conclusion : ultimement, c'est souvent la doctrine et la jurisprudence qui détermine ce qu'est la coutume Distinction entre coutume internationale et traité : Traité : - Source en général écrite - Applicabilité : effet relatif - Opposable seulement aux parties (tenir compte des réserves) - Possibilité d'émettre des réserves - Possibilité de dénonciation et de retrait Coutume : - Source non écrite - Applicabilité : uniformément à tous les États (erga omnes) - Opposable à tous par présomptions : présomption d'acceptation unanime - Impossibilité de faire des réserves - On ne peut pas dénoncer une règle coutumière ni s'en retirer, il peut être possible de s'y objecter Les principes généraux de droit ------------------------------- Red flag : il faut distinguer principe général de droit et principe général du DI. Les principes généraux de droit sont des principes qu'on retrouve dans tous les systèmes juridiques du monde et qu'on reconnait aussi en droit international (innocence jusqu'à preuve du contraire, bonne foi, on ne peut être juge et partie, etc.). Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. Les principes généraux du DI découlent directement du DI et de la Charte des NU. Exemples de principes du DI : - Principe de non-intervention dans les affaires intérieures des États - Principe de non-recours à la force dans les relations internationales - Obligation de régler pacifiquement ses différends - Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes Définition des PGD : « Principes communs aux ordres juridiques internes (...) et transposables dans l'ordre juridique international » (Salmon) Art. 38 (1) c) « les principes généraux de droit des nations civilisées » Qu'est-ce qu'une nation civilisée ? Selon la majorité des auteurs, toutes les nations sont aujourd'hui civilisées. Principes généraux acceptés par la plupart des systèmes juridiques nationaux : pour la majorité des auteurs contemporains, ils contiendraient aussi les principes acceptés à l'extérieur des systèmes nationaux (ex : en droit international) Principes procéduraux : - Personne ne peut être juge en sa propre cause - Le fardeau de preuve incombe au demandeur - La bonne foi est présumée - L'autorité de la chose jugée - L'abus de droit - Les tribunaux doivent être établis par la loi Principes de droit substantiel : - Légitime défense - Toute violation d'un engagement emporte l'obligation de réparer le préjudice - Règle de l'effet utile en matière contractuelle - Exonération de la responsabilité en cas de force majeure - Principes relatifs aux vices de consentement (erreur, dol, contrainte, etc.) Leur fonction : PGD pour permettre au juge d'éviter un non liquet (incapacité de juger, refus de juger). On assume que le droit n'a pas de lacune. PGD mode d'interprétation comme doctrine ou jurisprudence. PGD comme facteur de moralisation du droit. Expriment les exigences éthiques applicables aux relations internationales. Ex : abus de droit et bonne foi, nul ne peut être juge et partie, autorité de la chose jugée Par exemple, si on signe un traité le matin et autre traité contraire le soir, le juge international peut applique le PGD que la loi postérieure modifie la loi antérieure ou que la loi spéciale dérage à la loi générale. Les moyens auxiliaires de détermination du droit international : jurisprudence et doctrine ------------------------------------------------------------------------------------------ ### Jurisprudence Définition : « Ensemble des décisions rendues par une juridiction déterminée et réunies dans une collection » Valeur juridique : - Interprétation seulement, il n'y a pas de stare decisis en droit international, pas de règle du précédent. - N'a pas de force de droit sauf entre les parties (art. 59 Statut CIJ). Si une affaire similaire à la demande d'asyle se représente à la CIJ entre la France et les É-U, cette affaire n'aura pas force de droit, seulement force d'interprétation. Si ça se représente entre la Colombie et le Pérou, ça aura force de droit. - Certains parlent toutefois de quasi-sources de droit : il serait difficile d'aller à l'encontre de l'argumentation d'une décision antérieure sur un cas analogue. - Certaines juridictions mettent énormément d'importance sur les précédents (CIJ, OMC) Caractères généraux de la justice internationale : - Justiciables : États et autres sujets du DIP. Les individus peuvent aller devant la cour pénale internationale. - Effet obligatoire limité aux parties - Dispositif (conclusions obligatoires) - Absence de hiérarchie entre les tribunaux (absence de stare decisis) ### La doctrine Définition : « enseignement des auteurs de droit international » art. 38 1-d du Statut de la CIJ Fonctions générales : exposer, interpréter, critiquer le droit. Influencer son développement Valeur juridique : moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. Peu utilisé dans les raisonnements. Cependant, des institutions permettent le développement du DI. Institut du droit international (fait aussi codification du DI), CDI, etc. Critères : auteurs, diffusion et publication (voir Académie du droit international de La Haye) Fonctions générales : théoriser et exposer le droit, interpréter le droit, critiquer le droit, influencer son développement (la doctrine est parfois précurseur), codifier le droit Faiblesses : la doctrine n'a aucune force obligatoire, les auteurs n'ont pas la capacité de créer directement les normes juridiques, peu citée devant les tribunaux internationaux, détrônée par le développement des travaux des organisations internationales (ex : rapport de la CDI utilisé pour ce cours) Les actes unilatéraux (États et organisations internationales) -------------------------------------------------------------- Font aussi partie des sources de droit, ça créer des obligations. Actes unilatéraux d'un seul État qui manifeste son intérêt d'être lié par certaines choses. Définition : « acte imputable à la volonté d'un seul État et pouvant entrainer des obligations juridiques pour cet État s'il a été accompli avec l'intention de le lier » Ex : le Panama s'est opposé à l'intention des É-U de reprendre le canal du Panama. Absence de définition conventionnelle ou jurisprudentielle. Travaux de la CDI (1997-...) Trois critères : - Imputabilité (qui peut engager l'État) - Intention de produire des effets (acte politique vs juridique) - Notoriété de l'Acte (contexte et connaissance) Affaire des effets nucléaires : la France voulait faire des essais nucléaires dans le Pacifique Sud. L'Australie et la Nouvelle-Zélande dit que ça aura des radiations jusqu'à eux et demande à la CIJ de suspendre leur capacité de faire des essais nucléaires. La France dit pendant ce temps qu'elle renonce aux essais (déclaration unilatérale). La CIJ dit que l'affaire n'a plus lieu d'être. Depuis que la France a dit qu'elle ne faisait plus ces essais, elle est liée par sa volonté et le principe de la bonne foi s'applique. « Il est reconnu que des déclarations revêtant la forme d'actes unilatéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques... Quand l'État auteur de la déclaration entend être lié conformément à ses termes, cette intention confère à sa prise de position le caractère d'un engagement juridique, l'État intéressé étant désormais tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa déclaration. \... Dans ces conditions, aucune contrepartie n'est nécessaire pour que la déclaration prenne effet, non plus qu'aucune acceptation ultérieure ni même une réplique ou une réaction d'autres États, car cela serait incompatible avec la nature strictement unilatérale de l'acte juridique par lequel l'État s'est prononcé. » Régime juridique : quel est le fondement juridique? Pourquoi c'est contraignant? La bonne foi et la confiance réciproque. Exemples d'actes unilatéraux : - La ratification d'un traité - La dénonciation d'un traité - Le retrait d'un traité - La réserve d'un traité - La notification : « acte par lequel un État porte à la connaissance d'un ou de plusieurs autres États un fait déterminé auquel peuvent se rattacher des conséquences juridiques » Ex : l'existence d'un état de guerre, l'occupation d'un territoire, les arrêts de la CIJ et tous les actes de procédure, des sentiments (excuses) - La reconnaissance : « manifestation de volonté unilatérale par laquelle un sujet de droit constate une situation donnée et exprime la volonté de la considérer comme étant conforme au droit » Ex : reconnaissance d'État (comme la Palestine), de gouvernement, d'insurgés et de belligérants, reconnaissance de la nationalité d'un individu Les actes unilatéraux peuvent venir aussi des OI (ex : résolutions des NU, résolution qui a permis à l'OTAN d'intervenir et Libbie, résolution qui déploie des casques bleus, etc. etc.) Définition : acte juridique imputable à une organisation internationale et pouvant créer des obligations juridiques dans les conditions prévues par le traité constitutif En principe, pas des sources autonomes de droit. Découlent de leurs attributions dans la Charte constitutive, principe d'attribution. Par exemple, l'OMS ne peut pas se pencher sur l'armement. Généralement, ce sont des Actes de recommandations non obligatoires Exceptionnellement : - Droit Nations Unies : décisions du Conseil de sécurité chap VII, résolutions de l'AG des NU - Droit de l'UE, UEMOA : principe de primauté, effet direct des règlements Deux types d'actes unilatéraux des OI : - Autonormateurs : actes unilatéraux des OI qui s'adressent à l'organisation elle-même ou aux États en tant qu'éléments de l'organisation et soumis à son droit propre - Hétéronormateurs : actes unilatéraux des OI qui sont dirigés vers des sujets de droit autonome vis-à-vis de l'organisation (ex : autres OI ou États non-membres) Dans le système onusien : - AG, CS ou CES : résolutions (recommandations ou décisions) - CIJ : arrêts, ordonnance ou avis consultatifs - Statut de la CDI (AG Rés174) - Déclaration universelle des droits de l'homme L'équité et la Soft Law ----------------------- L'équité est prévue par l'art. 38 de la CVDT. L'équité a comme but d'éviter d'appliquer une règle de droit quand la conclusion serait quelque chose d'injuste ou d'absurde. Ça prend l'approbation des parties « sous réserve de l'approbation des parties... » Dans les faits, de statuer en équité revient souvent à prendre une situation politique ou morale plutôt que juridique. Il y a l'équité contra legem : l'équité est contraire à la loi. Une fonction éliminatrice du droit, pour imposer une solution contraire ou totalement indépendante des règles en vigueur L'équité infra legem : produit un effet qui est en dessous de la loi, interprétation de la loi afin de ne pas produire des conséquences trop rigoureuses L'équité praeter legem : l'équité qui est dans le silence de la loi, fonction supplétive du droit dans les cas de lacunes ou d'insuffisances La Soft Law, le droit mou « Manifestation d'activités de deux ou plusieurs sujets de droit international créant, en vue d'orienter et de régler leur conduite, un ou des engagements internationaux qui, par la volonté des parties, ne lient pas ces dernières selon le droit des traités » Salmon. Tout ce qui n'est pas juridiquement contraignant. Ce n'est pas nécessairement les actes unilatéraux. Ce sont seulement les actes unilatéraux qui ne sont pas contraignants. Gentlemen's agreements : accord qui lie l'honneur du chef d'État Très souvent, la soft law est précurseur de ce qui deviendra du droit juridiquement contraignant. Par exemple, on a doit à un environnement sain, c'est toujours du soft law en DI, mais ça entrera très bientôt en droit juridiquement contraignant. Quand plusieurs organisations font des déclarations sur un sujet, ça indique qu'on se prépare à prendre un engagement juridique. Exemples : accords politiques informes (déclaration ministérielle, certains accords comme Yalta), procès-verbaux (communiqués conjoints, les déclarations conjointes, etc.) La valeur juridique : n'engagent pas la responsabilité de l'État, ce qui ne signifie pas que les États sont libres de ne pas le respecter. Ne peuvent être interprétés en vertu du traité de Vienne (par analogie). Par contre, certains de ces engagements sont davantage respectés que les engagements juridiques contraignants (direction BM et FMI) Cours 5 : Les sujets du droit international public : L'État =========================================================== On a fini avec les sources, on entre dans les sujets, en commençant par l'État. Il y a des notions de droit constitutionnel. La notion de sujet de droit --------------------------- Renvoie aux personnes juridiques (un peu comme dans le cours de Famille et Biens : il y a des personnes morales et physiques). Ce qui fait une personne juridique est la personnalité juridique : la capacité à avoir des droits et obligations. Entités dotées de la personnalité juridique 2 types de personnes juridiques La personnalité juridique internationale est nécessaire pour être un sujet de droit international : c'est la capacité à avoir des droits et obligations en droit international. « Entités dotées de la capacité d'être titulaires de droit et d'obligations reconnus par le droit international » Uniquement les États à l'origine, qui ont émergés avec le traité de Westphalie. Ce sont les sujets primaires du droit international. Les autres sujets (organisations internationales, peuples quand ils exercent leur droit à l'autodétermination et individus dans certaines circonstances) sont des sujets dérivés. Affaire du Lotus, CPJI 1927 Existence de d'autres sujets du DI : OI, peuples, individus, CIJ Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif 1949, p. 8 L'État : définition, éléments constitutifs et caractéristiques -------------------------------------------------------------- Doctrine : Un groupement humain établi de manière permanente sur un territoire, ayant une organisation politique propre, dont l'existence politique dépend juridiquement de lui-même et relevant directement du droit international (Salmon) Jurisprudence (Commission d'arbitrage pour la paix en Yougoslavie 1992 Avis 1 et 8) : L'État est communément défini comme une collectivité qui se compose d'un territoire et d'une population soumis à un pouvoir politique organisé, il se caractérise par la souveraineté Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États 1933 : art. 1 (valeur coutumière) L'État, comme sujet de droit international, doit remplir les conditions suivants : une population permanente, un territoire défini, un gouvernement et la capacité d'entrer en relations internationales Il y a des éléments constitutifs essentiels : - Territoire - Peuple - Capacité d'entrer en relations internationales - Gouvernement ### Éléments constitutifs #### Le territoire L'assise matérielle de l'État, trace physiquement les limites de l'État Renvoie à la notion de frontière, limite du territoire de l'État, ligne qui détermine où commencent et où finissent les territoires relevant respectivement de deux États voisins. (Salmon) « Définir un territoire signifie définir ses frontières » CIJ Lybie c. Tchad 1994 Frontières : - Terrestre : sol, sous-sol et eaux intérieures - Maritime : mer territoriale et eaux archipélagiques - Aérien : espace atmosphérique (au-dessus du sol et mer territoriale) Est-ce qu'une certaine dimension est nécessaire pour être considéré comme un État? Non, par exemple le Vatican est minuscule : 0,44 km2 et la Russie est immense : plus de 17 millions de km2 Ce n'est pas nécessaire non plus que le territoire soit continu pour faire partie de l'État. Par exemple, l'Alaska fait partie des États-Unis même si il en est loin. Hawaï aussi. Il y a aussi la Polynésie française qui fait partie de la France. Le territoire n'a pas besoin d'être continu ou contigu. Jusqu'où va le territoire d'un État? Jusqu'où est-ce qu'il peut exercer sa compétence? À voir plus tard #### La population permanente Lato sensu, de façon large : tous les habitants qui vivent et travaillent sur le territoire Stricto sensu (le critère retenu comme élément constitutif de l'État) : ceux qui ont la nationalité du territoire sur lequel ils sont, qui ont un lieu juridique avec l'État. C'est ce qui est considéré comme élément constitutif de l'État. On considère les nationaux CIJ Rec 1955 p. 4 Affaire Nottebohm Liechtenstein Guatemala Au regard du droit international, la population équivaut aux nationaux et non aux étrangers Il n'y a pas de minimum requis, par exemple il y a moins de 2000 personnes au Vatican La population n'équivaut pas à une Nation. Dans la même population, on peut avoir plusieurs nations. Une Nation est les membres d'une communauté ou d'un groupe qui se caractérise par une conscience d'unité, d'un groupe, et qui veulent vivre en communauté. Par exemple, ici, il y a plusieurs Premières Nations. La population peut, de la même manière, contenir plusieurs peuples (c'est plus identitaire le terme nation, et la population comme élément constitutif n'exige pas cette composante identitaire) L'attribution de la nationalité est de compétence du droit interne de l'État Dès qu'un État admet sur son territoire des étrangers ou des investissements étrangers, il est tenu de les protéger : soit leur accorder la même protection qu'il accorde à ses citoyens, sous réserve des lois d'immigration (ne pas avoir accès à la RAMQ, par exemple, n'est pas un traitement discriminatoire), ou leur accorder une protection qui remplit les standards du droit international La nationalité doit être effective : il faut qu'il y ait un lien réel entre vous et l'État pour qu'il puisse vous protéger. C'est l'Affaire Nottebohm. M. Nottebohm est un Allemand qui travaille au Guatemala. C'est un nazi. Il fait un voyage au Liechtenstein et décide de demander la nationalité. Le Guatemala le trouve louche et gèle ses comptes. Le Liechtenstein veut offrir sa protection diplomatique en sa faveur. La CIJ dit que, pour que la protection diplomatique soit opposable aux autres États, il faut que le lien entre M et l'État soit substantiel : il doit y habiter, y travailler, avoir des comptes là-bas, avoir des intérêts là-bas, etc. Il faut que le lien de nationalité soit effectif. Ce n\'est pas seulement un lien juridique qui est nécessaire pour que l'État puisse exercer la protection diplomatique en votre faveur, il faut que lien soit effectif aussi. Le principe est que la nationalité doit être effective et réelle pour que l'État puisse engager la protection diplomatique en votre faveur Attribution de la nationalité : critères en usage La souveraineté de l'État lui permet de fixer comment une personne physique ou morale peut établir sa nationalité. Par l'exercice de sa souveraineté, l'État peut fixer les conditions pour obtenir la nationalité Pour les personnes physiques, les critères possibles selon les États sont le droit du sang (jus sanguinis), le droit du sol (jus soli), la naturalisation et le mariage. Par exemple, si un enfant nait dans un avion, il pourra prétendre à la nationalité du pays au-dessus duquel il volait et du pays de l'aéronef en vertu du droit du sang. Les problèmes juridiques sont les réfugiés (ne pas confondre avec les migrants et les demandeurs d'asyle. Un réfugié est une personne à qui on a accordé la protection internationale en vertu de la Convention de Viennes. Les demandeurs d'asyle sont ceux qui demandent d'être réfugiés. Les migrants sont le terme générique pour dire des gens qui ont changé de pays), les apatrides (les gens sans nationalité, si disons j'ai renoncé à ma première nationalité et que je commets des actes illégaux qui font qu'on me retire ma nouvelle nationalité) et la double nationalité (certains États ne l'acceptent pas, comme les É-U : si on veut acquérir la nationalité de ces États, il faut renoncer ?