Syllabus IPLD DEONTO - Bachelier Infirmier Responsable de Soins Généraux
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HAUTE ÉCOLE ROBERT SCHUMAN
2024
Graulich Elisabeth
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This document is a syllabus for a course on nursing deontology designed for Bachelor of General Nursing Care students. It covers concepts like the definition of deontology, relevant codes of conduct for Belgian nurses, and the historical context of the field, along with the concept of moral, ethical, and legal considerations.
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Bachelier Infirmier Responsable de Soins Généraux Bloc 1 **UE IPLD** IPLD0001-1 Déontologie Référent : Graulich Elisabeth Année académique 2024-2025 **Table des matières** Chapitre 1 : Déontologie - **Définition de la déontologie** - **Code déontologique du CII pour la profession infirm...
Bachelier Infirmier Responsable de Soins Généraux Bloc 1 **UE IPLD** IPLD0001-1 Déontologie Référent : Graulich Elisabeth Année académique 2024-2025 **Table des matières** Chapitre 1 : Déontologie - **Définition de la déontologie** - **Code déontologique du CII pour la profession infirmière** - **Code de déontologie des praticiens de l'art infirmier en Belgique** Chapitre 2 : Art de guérir et art de soigner Chapitre 3 : Identito-vigilance Références bibliographiques Annexes **CHAPITRE 1 : DEONTOLOGIE** A. **[Définition de la déontologie]** [Etymologie] : vient du grec Il s'agit de « l'ensemble des [règles] et des [devoirs] régissant une profession » (Petit Robert) La déontologie, c'est « l'ensemble des règles de bonne conduite dont une profession se dote pour régir son fonctionnement au regard de sa mission ». Ces règles ne sont pas seulement morales ; elles peuvent être techniques ou juridiques. (Verdier, 1999) Elle concerne les professions dont l\'homme est le centre d\'intérêt (professionnels de la santé, avocats,...). C\'est une science qui établit les [règles légales] administratives, usuelles (propres au pays) et [morales] régissant l\'exercice de la profession. Elle doit déterminer une ligne de conduite [évitant les remords et les pénalités]. Elle nous évite notamment de devoir comparaître devant l\'une des juridictions compétentes (civile, pénale, disciplinaire). Elle a donc un [objectif préventif]. Les règles de déontologie figurent dans un code qui n'est pas figé, est remanié au fil du temps, en fonction de l'évolution de la profession.\ Un code de déontologie pour les infirmières a été adopté, par le C.I.I. (Conseil international des Infirmières = I.C.N.), pour la première fois en 1953. Il a été adapté à plusieurs reprises, les dernières modifications datant de 2012. Depuis quelques années, nous disposons, en Belgique, d'un code de déontologie des praticiens de l'art infirmier. Il a été approuvé par l'Union Générale des Infirmier(e)s de Belgique en novembre 2004. Notre profession s\'adresse à l\'être humain. L'erreur n'est donc pas permise.\ Certaines [qualités] sont nécessaires : - exercice de la responsabilité et ses conséquences - compétence et esprit scientifique (cours, stages) (savoir observer, analyser, tirer des conclusions, agir en fonction...) - esprit de collaboration (travail d\'équipe, disponibilité, \...) - esprit d\'altruisme (aimer aider, soigner) - esprit d\'évaluation et d\'autocritique (au niveau individuel et collectif). - **[Morale, droit, éthique]** [Morale] : elle peut être définie comme « l'ensemble des règles de conduite socialement considérées comme bonnes » ; la morale est un ensemble de règles propres à une culture ; elle s'impose à l'individu de l'extérieur, même si elle est ensuite intériorisée. Ces règles varient d'une culture à l'autre. **(Verdier, 1999)** [Ethique] : ensemble des principes qui guident l\'agir professionnel dans les situations où le [choix est possible]. [Droit] : ensemble de [règles] (lois...) qui gouvernent les [relations humaines] dans la société. Éthique, morale, et déontologie sont soumises à la loi. **[Création d'un Ordre Professionnel Infirmier]** *Le Sénateur Jacques Brotchi (neurochirurgien à l'Hôpital Erasme) a déposé, le 13 février 2008, une proposition de loi en vue de la création d'un Ordre Professionnel Infirmier en Belgique. Bien que défendu par des associations professionnelles infirmières, cet ordre n'est toujours pas d'actualité dans notre pays, contrairement à d'autres, comme la France.* *Le rôle d'un tel organe est notamment de tenir à jour le Tableau de l'Ordre des praticiens de l'art infirmier, de veiller au respect des règles édictées par le code de déontologie et de prendre, le cas échéant des mesures disciplinaires.* *L'Ordre est chargé des missions de contrôle de la déontologie et de défense des intérêts de la profession. Il est le garant, vis-à-vis de la population, de la qualité des soins et du comportement professionnel du praticien de l'art infirmier... l'Ordre veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession de praticien de l'art infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie. (Brotchi, 2008)* *Il donne aussi à notre profession une reconnaissance, un statut et une autonomie (régulation par les pairs) supplémentaires par rapport aux textes législatifs existants.* B. **[Code déontologique du CII pour la profession infirmière]** [^1^](#fn1){#fnref1.footnote-ref} *Un code international de déontologie pour les infirmières a été adopté pour la première fois par le Conseil international des infirmières en 1953. Il a depuis été révisé et réaffirmé à différentes reprises, dont la plus récente, qui a débouché sur la présente version, en 2012.* **PREAMBULE** *Les infirmières ont quatre responsabilités essentielles: promouvoir la santé, prévenir la maladie, restaurer la santé et soulager la souffrance. Les* *besoins en soins infirmiers sont universels.* *Le respect des droits de l'homme, et notamment du droit à la vie, à la dignité et à un traitement humain fait partie intégrante des soins infirmiers. Ces derniers ne sont influencés par aucune considération d'âge, de couleur, de croyance, de culture, d'invalidité ou de maladie, de sexe, de nationalité, de politique, de race ou de statut social.* *Les infirmières fournissent des services de santé à l'individu, à la famille et à la collectivité et coordonnent cette activité avec celles d'autres groupes qui travaillent dans des domaines connexes.* **LE CODE DU CII** *Le Code déontologique du CII pour la profession infirmière comprend quatre grands volets dans lesquels sont présentées les normes de conduite déontologique à respecter.* **ELEMENTS DU CODE** 1. *La responsabilité primordiale de l'infirmière consiste à donner des soins infirmiers aux personnes qui en ont besoin.* *Dans l'exercice de sa profession, l'infirmière crée une ambiance dans laquelle les droits de l'homme*[^2^](#fn2){#fnref2.footnote-ref}*, les valeurs, les coutumes et les croyances spirituelles de l'individu, de la famille et de la collectivité sont respectés.* *L'infirmière s'assure que l'individu reçoit en temps utile les informations suffisantes et exactes, prodiguées d'une manière appropriée au plan culturel, pour donner ou non son consentement, en pleine connaissance de cause, en ce qui concerne les soins et le traitement qu'il devrait recevoir.* *L'infirmière respecte le caractère confidentiel des informations qu'elle possède et ne communique celles-ci qu'à bon escient.* *L'infirmière partage avec la société la responsabilité du lancement et du soutien d'initiatives permettant de satisfaire les besoins sociaux et de santé de la population, en particulier des groupes les plus vulnérables.* *L'infirmière plaide pour l'équité et pour la justice sociale dans la répartition des ressources et dans l'accès aux soins de santé et aux autres services sociaux et économiques.* *L'infirmière partage les valeurs professionnelles de respect, de réactivité, de compassion, de loyauté et d'intégrité.* 2. *L'infirmière assume une responsabilité personnelle dans l'exercice des soins infirmiers; à cet égard, elle a des comptes à rendre à la société; et elle doit maintenir à jour ses connaissances professionnelles par une formation continue.* *L'infirmière se maintient elle-même en bonne santé de manière à ne pas compromettre sa capacité à dispenser des soins.* *Lorsqu'elle accepte ou délègue des responsabilités, elle évalue avec un esprit critique sa propre compétence et celle de ses collègues.* *L'infirmière fait preuve en tout temps d'une conduite personnelle qui honore sa profession, améliore son image et renforce la confiance du public dans le personnel infirmier.* *Lorsqu'elle dispense des soins, l'infirmière s'assure que le recours aux technologies et aux pratiques scientifiques les plus récentes est compatible avec la sécurité, la dignité et les droits des personnes.* *L'infirmière s'efforce de susciter et d'entretenir une culture de pratique propice à un comportement respectueux de la déontologie et au dialogue ouvert.* 3. *L'infirmière assume le rôle principal dans la définition et l'application des normes acceptables à l'exercice clinique, à la gestion, à la recherche et à l'enseignement des soins infirmiers.* *L'infirmière contribue activement à l'élaboration d'un corpus de connaissances professionnelles fondées sur des résultats de recherche, à l'appui de la pratique fondée sur les preuves.* *L'infirmière contribue activement à l'élaboration et à l'entretien d'un ensemble de valeurs professionnelles fondamentales.* *Par l'intermédiaire de son organisation professionnelle, l'infirmière participe, dans le domaine des soins infirmiers, à l'instauration d'un environnement favorable à la pratique de même qu'à la création et au maintien de conditions d'emploi et de travail équitables et sûres.* *L'infirmière a conscience des répercussions de l'environnement naturel sur la santé. Elle veille, dans sa pratique, à l'entretien et à la protection de l'environnement naturel.* *L'infirmière contribue à l'instauration d'un environnement organisationnel respectueux des règles de l'éthique. Elle met en cause les pratiques et les lieux de travail non-conformes à l'éthique.* 4. *L'infirmière entretient, avec ses collègues du secteur infirmier et d'autres domaines, des rapports de collaboration empreints de respect.* *L'infirmière prend toute mesure nécessaire pour protéger l'individu lorsqu'un collègue ou une autre personne lui donnent des soins qui le mettent en danger.* *L'infirmière prend les mesures nécessaires pour aider et guider ses collègues à promouvoir une conduite respectueuse de règles de l'éthique.* *Le Code déontologique du CII pour la profession infirmière est un guide basé sur des valeurs et des besoins. Il n'aura de sens que s'il devient un document vivant appliqué aux réalités des soins de santé et de la profession infirmière dans une société en pleine évolution.* *Pour atteindre cet objectif, le Code doit être compris, assimilé et utilisé par les infirmières dans tous les aspects de leur travail. Il doit être mis à la disposition des étudiantes-infirmières et des infirmières pendant toutes leurs études et leur vie de travail.* C. *\ ***[Code de déontologie des praticiens de l'art infirmier en Belgique ]** (Approuvé par l'Union Générale des Infimier(e)s de Belgique en novembre 2004, revu en 2017) - - Un positionnement de la profession au niveau des valeurs de la profession - Un règlement intérieur de la profession - Un signe de maturité et d'autonomie de la profession - Renforcement du rôle propre (garantir les soins avec augmentation de la qualité de vie du soignée -- vivre avec la maladie...) - Renforcement de la responsabilité professionnelle et clarification des limites **»** - **[INTRODUCTION ]** Ce code précise les valeurs et les normes qui font la base de la pratique infirmière et qui permettent aux praticiens de l'art infirmier d'exercer leur profession, dans toutes les situations, de façon correcte et responsable. Le code s'applique aussi bien pendant les heures de travail qu'en dehors de celles-ci et contribue à la qualité de la profession et à son image positive auprès du public. Ce code s'applique à tous les « praticiens de l'art infirmier », que nous désignons dans ce texte sous le vocable « infirmier ». Il s'agit aussi bien des praticiens actifs dans les soins directs, que dans l'organisation et la gestion de soins, dans la formation et dans la recherche scientifique. Le code n'est pas seulement un ensemble théorique de règles et d'obligations, Il s'agit d'un texte rédigé par des infirmiers portant sur la pratique des soins infirmiers et les questions déontologiques et éthiques qui se posent. Après discussion et analyse approfondie, ce texte tente de définir les normes qui conduisent à un niveau de pratique professionnelle minimal attendu de tous les infirmiers. Ce code a pour but d'aider à assumer la profession de façon complète et autonome. Le code vise à garantir aux bénéficiaire des soins, à leur entourage, aux autres professionnels de soins de santé, aux praticiens, aux employeurs et à la société la qualité des soins et l'attitude adéquate qu'ils attendent des infirmiers. Le code intègre les recommandations internationales et les directives européennes qui s'appliquent en Belgique. Il respecte la législation fédérale, les décrets communautaires et régionaux et les autres règlements officiels, en tenant compte des normes et directives actuelles de l'exercice de l'Art Infirmier. Le code intègre la vision déontologique et éthique, les connaissances et les compétences définies dans le profil professionnel. Il sera enseigné en formation de base et/ou continuée. Tout infirmier doit connaître la base de ce code et être au courant de ses droits et devoirs vis-à-vis du bénéficiaire et des autres personnes. Il s'engage à les respecter. En cas de problème, le code constitue la base des discussions et la recherche de décisions/ solutions bien réfléchies. L'infirmier encouragera ses collègues et son employeur à promouvoir la qualité de la pratique professionnelle et à créer des conditions de travail qui lui permettent de se comporter de façon digne et compétente. En marge de ce code, l'auto-réflexion et la conscience professionnelle aideront l'infirmier à agir de façon responsable. Le code ne suffit pas à lui seul pour définir la manière de bien exercer la profession d'infirmier, les valeurs importantes sont notamment la fiabilité, l'honnêteté, le respect, l'équité, le refus de nuire, le respect de l'autonomie du bénéficiaire de soins, la courtoisie, l'empathie, la sollicitude, le respect et l'engagement d'agir de bonne foi. Par ce code, les infirmiers souhaitent aussi intégrer les effets de l'évolution de la société et des sciences de la santé. Ce code sera ainsi réévalué régulièrement et le contenu sera adapté aux développements sociaux, juridiques et professionnels. Le code sera publié de sorte à faire savoir à la société ce qu'elle peut attendre des infirmiers et de l'art infirmier belge. La bonne volonté et le courage d'établir une relation professionnelle de soins de qualité à la population, qu'elle soit en bonne santé, malade ou porteuse d'un handicap, sont, pour l'infirmier, les garants d'une place importante et positive des soins infirmiers dans la société. Ce code comprend les contenus suivants : 1\. les dispositions générales 2\. les directives concernant l'exercice adéquat de l'art infirmier 3\. la relation entre l'infirmier, le bénéficiaire de soins et son entourage 4\. la relation entre collègues 5\. la relation avec les autres prestataires de soins 6\. le rôle de l'infirmier dans la société. **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** Article 1. L'Art infirmier est au service de l'Homme. L'infirmier prodigue ses soins de façon équivalente à tous les bénéficiaires, sans discrimination d'âge, de nationalité, de provenance ethnique, d'état civil, de sexe, de caractère sexuel, de formation, de croyance, de culture et de style de vie. L'infirmier respecte la personne, promeut la santé et participe à sa restauration. L'infirmier stimule le bénéficiaire à prendre en main sa situation et le considère comme « partenaire » des décisions à prendre afin de maintenir sa santé, guérir ou de savoir vivre avec son état de santé aussi bien que possible. L'infirmier soulage la souffrance, respecte une bonne et digne qualité de vie, contribue aux soins continus et palliatifs et aux soins de confort, accompagne le mourant, son entourage et le processus de deuil. L'accompagnement et le support des proches ou des représentants désignés par le bénéficiaire font partie des soins dans tous les secteurs de soins. Art.2. Quelle que soit l'intégrité physique, psychique ou sociale du demandeur ou du bénéficiaire des soins, toute personne qui a besoin de soins sera toujours digne des soins de l'infirmier. L'infirmier fait respecter la volonté de la personne juridiquement capable. En cas d'incapacité juridique du bénéficiaire de soins, il agira selon sa conscience en tenant compte de la législation en vigueur, notamment [la loi relative aux droits du patient]. Dans ce texte, les représentants qui peuvent décider légalement au lieu du bénéficiaire sont compris dans le terme 'bénéficiaire des soins'. Pour tout bénéficiaire de soins, [les droits de l'homme fondamentaux], basés sur l'honnêteté et l'égalité de chaque individu, sont d'application. **L'EXERCICE DE L'ART INFIRMIER** Art.3. L'infirmier exerce sa profession dans l'autonomie qui lui est accordée et selon les normes, les directives actuelles et les recommandations de sa profession. Il se tient au courant des évolutions pertinentes de sa profession et continue à développer sa connaissance professionnelle. Il prend soin d'exercer sa profession selon les développements scientifiques (« evidence-based ») et les directives de bonne pratique de la profession (« good clinical practice recommandations»). La sécurité du bénéficiaire sera toujours sa première priorité. Si néanmoins un incident ou un accident se produit, il en avertit son chef hiérarchique éventuel et dans tous les cas, il prend toutes les mesures immédiates pour limiter ou corriger les suites éventuelles. Art.4. L'infirmier donne à tout bénéficiaire les soins les plus et les mieux adaptés, dans une prise en charge globale. Il fait d'abord une évaluation des conséquences de ses soins sur la situation du bénéficiaire. Il ne fait aucune promesse dont il sait qu'il ne serait pas en mesure de tenir. Art.5. L'infirmier doit refuser de réaliser les soins pour lesquels il ne se sait pas compétent. Il en avertit le demandeur des soins et motive sa décision. Il demande de l'aide compétente ou il réfère le demandeur vers un professionnel de soins de santé compétent. Dans les cas d'urgence il fait immédiatement appel aux secours nécessaires et, dans l'attente, il donne toute aide adéquate dans les limites de ses possibilités. - [Lien Avis CTAI 2007]. Art.6. Lors de l'exécution de sa profession, l'infirmier montre qu'il est digne de sa profession et qu'il maintient ses compétences à jour. L'infirmier veille à préserver son autonomie, sa fiabilité et sa crédibilité, ainsi que celles de son groupe professionnel. Art.7. L'infirmier prend des initiatives et soutient les activités qui promeuvent le développement de la profession et la qualité des soins. Il prend part à la recherche scientifique quand il en a l'occasion ou quand il est sollicité, et ce, selon ses propres possibilités et compétences. Il s'assure que ces recherches suivent les avis du comité d'éthique compétent. Art.8. L'infirmier prend soin de sa propre santé physique et mentale Quand lui-même est malade, il en avertit son service aussi tôt que possible. Si possible et s'il y a lieu il prend les mesures pour assurer la continuité des soins aux bénéficiaires. Il essaie de contribuer à des conditions de travail sûres, efficaces et ergonomiques pour lui-même, pour le bénéficiaire de soins, son entourage et ses collègues. Art.9. L'infirmier transcrit les données infirmières concernant les bénéficiaires de soins dont il a la charge de façon objective, neutre et concise dans un dossier infirmier. - [Lien vers dossier infirmier INAMI ] - [Lien vers AR contenu du dossier infirmier hospitalier. ] - [Lien vers dossier informatisé partagé (Wallonie, Bruxelles) et eHealth] Le dossier infirmier peut être consulté par le bénéficiaire et d'éventuelles autres personnes compétentes ou d'autres professionnels selon les règles de la loi relative aux droits du patient. - [Lien vers loi relative aux droits du patient ] **LE BENEFICIAIRE DES SOINS ET SON ENTOURAGE** Art.10. L'infirmier donne ses soins au bénéficiaire dans une relation de respect et de confiance mutuels. Il écoute le bénéficiaire de façon active, il répond de façon adéquate à ses questions et il assure une observation continue de l'évolution de l'état de santé du bénéficiaire ainsi qu'un « coaching » Il considère le bénéficiaire de soins comme un partenaire responsable qui prend part aux décisions et aux soins de santé qui le concerne, dans la mesure de ses possibilités. Art.11. L'infirmier peut, dans les limites légales, pour des raisons personnelles ou professionnelles motivées, décider de ne pas accepter un bénéficiaire ou de terminer une relation de soins. - [Lien vers Infobox INAMI ] Il peut refuser des soins ou sa coopération aux soins, pour des raisons de conscience personnelle motivée. Ce sera aussi le cas lorsque les conditions de travail chez le bénéficiaire ne permettent pas de travailler dans les conditions nécessaires de guérison ou de maintien de sa santé. S'il termine la relation de soins, il en donne la raison au bénéficiaire. Il vérifie que la continuité des soins soit bien assurée, en référant le bénéficiaire vers un collègue, si besoin en est. Il informe le bénéficiaire que les soins seront repris par un collègue. Dans tous les cas, il donne des soins urgents jusqu'à ce que ces soins soient pris en charge par un autre prestataire ou transférés et il donne les informations utiles à celui qui lui succède. Art.12. Lors de la réalisation des soins, l'infirmier porte attention à la famille et à l'entourage du bénéficiaire. Il les soutient, lorsque nécessaire ou quand ils le demandent. Il peut, dans les règles légales, déléguer des soins aux aidants proches qui ont la compétence requise, après une formation suffisante et claire, un accompagnement, une évaluation et un contrôle adapté y compris les aspects de déontologie. - [Lien sur référence légale sur les aidants proches ] Art.13. L'infirmier se présente au bénéficiaire au début des soins et explique quelle fonction il assume et pour quelle organisation il travaille. Il s'assure de l'identité du bénéficiaire avant d'entamer les soins. Art.14. L'infirmier donne au bénéficiaire de soins toutes les informations nécessaires requises. Il le fait dans un langage compréhensible, s'exprimant au moins dans la langue du régime linguistique où il travaille et en utilisant un langage gestuel ou des ressources techniques, si cela s'impose. Si besoin en est, il tient une concertation sur l'échange de l'information avec le médecin du bénéficiaire et les autres professionnels des soins de santé.. Art.15. L'infirmier respecte, à tout moment, l'obligation légale du secret professionnel et le respect de la vie privée du bénéficiaire et de son entourage. Il est particulièrement attentif à l'utilisation adéquate des outils de communication électronique et à l'utilisation des médias sociaux. - [Lien vers secret professionnel : art. 458-458bis du Code pénal] - [Lien vers la protection légale de la vie privée ] Il ne partage les données des soins qu'avec les professionnels des soins qui ont la compétence légale et un lien thérapeutique avec le bénéficiaire, dans la mesure où ils ont besoin de ces informations pour leurs propres soins au bénéficiaire. Après l'accord du bénéficiaire, Il peut transmettre l'information demandée à son entourage. Art.16. Suivant la loi relative aux droits du patient et dans les cas indiqués, il peut impliquer l'entourage du bénéficiaire à la réalisation des soins. En cas d'opposition de points de vues (conflits de valeurs, conflits éthiques...), sachant que la volonté du patient est prioritaire, il écoute les différents points de vue et essaie, dans la mesure du possible, d'assurer une médiation et/ou il réfère vers une personne ressource adéquate : personne de confiance, assistant social, conseiller spirituel ou philosophique, médecin, concertation éthique.... - [Lien vers loi relative aux droits du patient] - [Lien vers la loi euthanasie] - [Lien vers la loi soins palliatifs] - [Lien vers la loi relative à l'interruption de grossesse ] Art.17. L'infirmier respecte toujours la dignité du bénéficiaire et de son entourage. Il ne fait pas abus de la dépendance du bénéficiaire ou de son entourage. Il s'abstient de tout comportement injurieux, humiliant et/ou agressif, et n'a pas de relations intimes avec le bénéficiaire ou son entourage. Il ne fait appel à la contrainte, la contention, à l'isolement ou à la force que lorsqu'il est soit dans un contexte d'auto-défense ou soit chez les patients qui représentent un danger pour leur propre santé ou pour celle des autres. Celle-ci doit être indispensable pour les soins et doit être nécessaire, justifiée, proportionnée. Dans tous les cas, ces situations sont enregistrées dans le dossier infirmier. - [Lien vers la loi sur la collocation ] Art.18. L'infirmier n'utilise pas sa fonction pour obtenir un profit, que ce soit dans le cadre du son travail ou en dehors de celui-ci. Il peut néanmoins accepter un don de reconnaissance symbolique. En cas de doute sur les limites ou la convenance de celui-ci, il consultera un collègue compétent. Art.19. Si l'infirmier facture ses soins au bénéficiaire, il le fait dans les normes légales requises et de façon raisonnable et adéquate et il informe au préalable le bénéficiaire des tarifs et des obligations réciproques en vigueur. - [Lien vers Infobox INAMI] Il ne passe pas des accords ou des contrats inconvenants ou frauduleux. L'infirmier ne fait usage que des produits, matériaux et services qui sont nécessaires et utiles pour la bonne réalisation de ses soins. Il les offre ou les conseille seulement dans l'intérêt du bénéficiaire et pas par un quelconque intérêt financier. Tous ces moyens doivent rencontrer toutes les normes légales ainsi que les exigences de sécurité, d'hygiène et de bonne pratique professionnelle. - [Lien vers le site AFPMS] Si l'infirmier est attaché à une firme ou intervient pour une firme ou une entreprise, il en fait mention d'avance au bénéficiaire. **L\'INFIRMIER ET SES COLLEGUES** Art.20. L'infirmier se comporte toujours en collègue fiable. Il respecte ses collègues comme il respecte le bénéficiaire, son entourage et le public. Il ne transfère pas des tâches à ses collègues dans le but d'éluder sa propre responsabilité. Art.21. L'infirmier partage ses expériences professionnelles et ses compétences avec ses collègues. Dans la mesure du possible, il participe aux formations continues et au développement de la pratique selon les évolutions actuelles des professions de santé. Art.22. A la demande, ou d'initiative, l'infirmier propose une collaboration et une coopération constructive à l\'organisation et au développement de sa pratique, de son service, de son institution et de son environnement de travail. Il montre une attitude positive et il contribue à établir un climat de travail propice à la discussion et sécurisant. Art.23. Si un infirmier remarque qu\'un de ses collègues a des problèmes qui peuvent influencer la qualité son travail ou de sa santé, il lui demande s'il peut le soutenir et il lui offre un support et une aide discrète et convenable afin de maintenir la qualité des soins. L'infirmier et l\'équipe soutiennent les collègues qui se voient confrontés à des problèmes professionnels ou privés, de façon adaptée et discrète. Au besoin, il les réfère vers une personne de confiance ou une aide compétente. Art.24. En cas de conflit avec un collègue, ou de conflit entre collègues, l'infirmier s'enquiert de faits objectifs. Il essaie, dans la mesure du possible, d'être un médiateur ; Il participe à la recherche d\'une solution et, si besoin en est, il demande l\'aide d\'une personne de confiance ou du responsable hiérarchique direct du service. Il s\'abstient de toute expression et de tout acte qui pourrait aggraver la situation. Art.25. Quand un collègue se comporte de façon non-professionnelle ou commet une faute, l'infirmier s\'adresse d\'abord à ce collègue, en respect mutuel. Si le collègue n\'adapte pas son comportement, l'infirmier en fait mention à son responsable hiérarchique direct. En cas de risque sérieux pour la santé ou les intérêts d\'un bénéficiaire ou de son entourage, l'infirmier prend toutes les mesures immédiates pour les protéger. Il avertit les responsables hiérarchiques directs de son collègue et, si nécessaire, il rapporte les faits aux autorités hiérarchiques supérieures, médicales ou à la justice. L'infirmier qui ne réagit pas face au comportement inadéquat répété d\'un collègue se montre tacitement d\'accord et pourrait être tenu coresponsable de la situation. Dans tous les cas, la sécurité du bénéficiaire et des soins reste la priorité absolue. Art.26. L'infirmier participe à la formation des étudiants et des collègues, il les aide et les soutient en vue de développer leurs compétences, selon sa fonction et ses propres disponibilités et possibilités. L'infirmier confie la réalisation de soins à l\'étudiant, avec l\'accord du bénéficiaire des soins, selon le niveau de la formation et le niveau de compétence de l'étudiant. Il accompagne, supervise et contrôle la réalisation des soins par l'étudiant et propose sa réflexion et son appréciation quant à la qualité des soins réalisés. Il démontre une attitude positive en regard de sa propre formation de base et continue et celle des autres. Art.27. L'infirmier respecte le libre choix du bénéficiaire dans la limite des obligations légales. - [Lien vers la loi relative aux droits du patient, article 6]. Il s'abstient de tout détournement inconvenant de bénéficiaires et/ou clientèle déjà suivis par un collègue. Il s'abstient de toute promesse de profits financiers ou autres avantages aux bénéficiaires ou demandeurs de soins qui changeraient de professionnel de soins L'information et la publicité pour la pratique respectent les dispositions légales en la matière et est réalisée de façon correcte et objective, sans exagération, sans approche comparative présentant ses collègues sous une vision négative. - [Lien vers Infobox INAMI ou texte plus précis.] - [Lien vers le code de droit économique]. **L\'INFIRMIER ET LES AUTRES PRESTATAIRES DE SOINS** Art.28. L'infirmier se comporte toujours en collègue fiable vis à vis des autres prestataires de soins (tant professionnels que bénévoles). Il respecte les autres prestataires de soins comme il respecte ses collègues, le bénéficiaire, son entourage et le public. Art.29. Dans le meilleur intérêt du bénéficiaire, l'infirmier collabore de façon correcte et positive avec les autres prestataires de soins. Il stimule l\'échange mutuel et la collaboration interdisciplinaire. Quand cela se montre nécessaire ou utile, il soutient et dirige les soins sur base de ses connaissances et de sa compétence. Art.30. L'infirmier échange les données nécessaires, partage ses observations et se concerte avec le médecin et les autres prestataires des soins sur l\'état, le traitement et l\'évolution du bénéficiaire. Il collabore activement à une approche inter-disciplinaire des soins et traitements au bénéficiaire. Si besoin en est, il fait une proposition argumentée pour une concertation et/ou une adaptation du traitement. Quand il constate ou craint qu\'une prescription ou un traitement puisse entrainer des suites sérieuses ou des risques pour le bénéficiaire ou des tiers, il ne les exécute pas et il en avertit immédiatement le prescripteur et/ou le prestataire en question ainsi que son responsable hiérarchique direct. Art.31. En cas de problèmes avec les autres prestataires de soins, l'infirmier agit comme dans le cas de problèmes avec ses collègues (voir art. 24-25). Art.32. L'infirmier ne délègue les soins infirmiers qu\'aux personnes qui ont la compétence légale et pratique requise, et la possibilité. Dans le cas où cela s'avère nécessaire, il leur donne d\'abord une formation adéquate et suffisante, et il continue d\'évaluer les résultats des soins et les ajuster, au besoin. Si l'infirmier doit référer un bénéficiaire à d\'autres prestataires de soins, il le réfère aux prestataires compétents, capables d\'aider le bénéficiaire et faisant preuve d\'une attitude attentive et responsable. Il donne des informations neutres et objectives et respecte le choix du bénéficiaire. L'infirmier a une connaissance raisonnable et actualisée des possibilités et des compétences des autres prestataires de soins ainsi que des organisations ou structures d'aides et assistance auxquelles les bénéficiaires pourraient faire appel. **LE ROLE DE L\'INFIRMIER DANS LA SOCIETE** Art.33. L'infirmier assume ses responsabilités, sa fonction et son rôle au sein de l'organisation des soins de santé et de la société. Il se tient au courant de la législation qui le concerne et qui concerne l'ensemble de l'organisation des soins de santé tant dans une optique nationale qu'internationale. Il se tient au courant de la législation concernant l'organisation et du financement de la Sécurité Sociale de sorte qu\'il puisse référer les demandeurs et les bénéficiaires de soins et leur entourage vers la personne ou l\'instance compétente. Il développe un regard critique, basé sur l'évidence scientifique, sur les informations transmises par voie de publicité, de presse et de moyens de communication audio-visuels et électroniques. Il rectifie ou prend des initiatives pour rectifier les erreurs et/ou omissions constatées qui entrent dans le cadre de sa pratique professionnelle. Art.34. L'infirmier est conscient de l'influence de son comportement sur l'image de la profession dans la société. Il défend la véracité et la crédibilité de sa profession. Si besoin en est, il s\'exprime sur sa profession dans des termes mesurés, utiles, corrects et argumentés et conformes avec l\'opinion générale de son groupe professionnel. Art.35. L'infirmier ne fera pas appel à sa fonction pour acquérir ou pour exécuter un mandat politique ou pour supporter un point de vue politique, sauf dans le cas ou celui-ci est nécessaire pour la défense de la profession. Dans ce cas l'infirmier explique clairement s\'il s\'agit de son point de vue personnel, ou du point de vue des association(s) professionnelle(s) dont il est membre. Art.36. L'infirmier a le respect pour les moyens que la société met à sa disposition pour la réalisation de l'exercice de sa profession, et il en fait usage aussi bien et de façon aussi responsable, transparente, efficiente et durable que possible. **CHAPITRE 2 :** **ART DE GUERIR ET ART DE SOIGNER** Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (M.B. 18-06-2015) (Ex - Arrêté Royal N° 78 du 10/11/1967 relatif à l\'exercice des professions des soins de santé) **1. [ART DE GuériR]** Avant l\'A.R. 78. du 10/11/1967, il n\'existait aucune définition de l\'art de guérir. **1.1. [Personnes concernées]** **Art 1^er^** « L\'art de guérir couvre l\'art médical, en ce compris l\'art dentaire, exercé à l\'égard d\'êtres humains, et l\'art pharmaceutique, sous leurs aspects préventifs, curatifs, continus et palliatifs. » Les docteurs en médecine, les dentistes, les pharmaciens. **1.2. [Définition de l\'art de guérir]** **Art. 3, § 1^er,^ 2^ème^ alinéa** \"Constitue l\'exercice illégal de l\'art médical, l\'accomplissement [habituel] par une personne ne réunissant pas l\'ensemble des conditions requises par l\'alinéa 1^er^ du présent paragraphe de tout acte ayant pour objet,..., à l\'égard d\'un être humain, soit [l\'examen de l\'état de santé], soit le [dépistage de maladies] et déficiences, soit [l\'établissement du diagnostic,] [l\'instauration ou l\'exécution du traitement] d\'un état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé, soit la [vaccination.]\" **Art. 4** : \"Constitue l\'exercice illégal de l\'art dentaire...\" **Art. 6** : \"Constitue l\'exercice illégal de l\'art pharmaceutique...\" Cette loi n\'a pas prétendu reprendre tous les actes relevant de l\'art de guérir. Chaque article de cet A.R. s\'achève ainsi : \"Le roi peut,\..., préciser les actes visés à l\'alinéa précédent.\" **1.3. [Praticiens habilités à exercer l\'art de guérir]** **Art. 3, § 1^er^, 1^er^ alinéa** [Pour l\'art médical] : Tous les médecins belges sont porteurs de ce titre. [N.B.] : Même type de formulation pour l\'art dentaire et l\'art pharmaceutique. **1.4. [Dérogations]** **Art. 3, § 2., 1^er^ alinéa** La sage-femme est autorisée à exercer la pratique des accouchements dont l\'évolution sera très probablement eutocique (présentation normale, capacité du bassin estimée bonne, pas de signe de toxémie,...). -\ **Art. 43, §1er** « Par dérogation à l\'article 3, et sans restreindre la notion d\'art médical visée à cet article, nul ne peut exercer la kinésithérapie s\'il n\'est titulaire d\'un agrément délivré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. » **1.5. [Conditions à remplir pour exercer l\'art de guérir]** **Pourquoi un Conseil de l \'Ordre ?** Le Conseil de l'Ordre est notamment le garant de la déontologie médicale (code de déontologie médicale). **[\ ]1.6. [Exercice illégal de l\'art médical]** **Art. 3, § 1er, 2ème alinéa** \"Constitue l\'exercice illégal de l\'art médical, l\'accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l\'ensemble des conditions requises par l\'alinéa 1er du présent paragraphe de tout acte ayant pour objet ou présenté comme ayant pour objet, à l\'égard d\'un être humain, soit l\'examen de l\'état de santé, soit le dépistage de maladies et déficiences, soit l\'établissement du diagnostic, l\'instauration ou l\'exécution du traitement d\'un état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé, soit la vaccination.\" **Art. 3, § 2, 2ème alinéa** « Sans préjudice de l\'exercice de l\'art médical, constitue également l\'exercice illégal de l\'art médical, l\'accomplissement habituel, par une personne ne réunissant pas l\'ensemble des conditions requises par l\'alinéa 1er du présent paragraphe, de tout acte ayant pour objet ou présenté comme ayant pour objet la surveillance de la grossesse, de l\'accouchement ou du post-partum, ainsi que de toute intervention qui s\'y rattache ». [Pour qu\'il y ait exercice illégal, il faut que 3 conditions soient réunies] : **1.7. [Sanctions]** **a) D\'ordre pénal** **Art. 122** **§1^er^** : \"... 1° est puni d\'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d\'une amende de 500€ à 5000€ ou d\'une de ces peines seulement celui qui,..., accomplit habituellement un ou des actes relevant de l\'art médical ou de l\'art pharmaceutique, soit sans être porteur du diplôme requis ou sans en être légalement dispensé, soit sans être muni du visa de la commission médicale, soit quand il y a lieu, sans être inscrit au tableau de l\'Ordre.\" \"Les praticiens de l\'art infirmier... ne tombent pas sous l\'application de cette disposition pour les actes qu\'ils exécutent en vertu des articles 23 ou 24\" (actes confiés) \"Est puni des mêmes peines, le praticien de l\'art médical... qui prête d\'une manière quelconque sa collaboration à un tiers ou lui sert de prête-nom, à l\'effet de le soustraire aux peines réprimant l\'exercice illégal de l\'art médical...\" \" 2° sont punis d\'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d\'une amende de 26€ à 2000 €... ou l\'une de ces peines seulement :... b) les praticiens de l\'art médical qui confient habituellement à des praticiens de l\'art infirmier ou praticiens des professions paramédicales un ou des actes qui relèvent de l\'art médical ou de l'art pharmaceutique sans se conformer aux règles déterminées en exécution de l\'article 23, §1^er^ et §2, alinea 3, ou de l'article 24...\" (= sans se conformer aux règles prévues dans la liste d\'actes) **b) D\'ordre disciplinaire** Conseil de l\'Ordre. **[Remarque]** **L\'autorisation ou l\'ordre d\'un médecin ne sont pas de nature à décharger l\'infirmier(e) de sa responsabilité pénale en ce qui concerne l'exercice illégal de l\'art de guérir !** **2. [Art de soigner ou art infirmier]** **2.1. [De l\'A.R. N°78 du 10/11/67] (relatif à l\'exercice des professions de santé)** L'A.R. N° 78 faisait de l\'infirmier(e) un(e) auxiliaire médical(e). Toutes les prestations devaient être accomplies sous la responsabilité et le contrôle médical (Art. 22). L\'infirmier(e) n'avait aucune autonomie professionnelle. Il supprimait également toute possibilité de représentativité au sein des organes décidant l'organisation de la profession. Il n'y avait donc plus de défense ni de protection par les pairs. Il instaurait de plus une tutelle médicale totale sur la profession. - **[Revendications]** **2.2. [Pourquoi le statut ?]** - Pour remédier à la situation antérieure d\'illégalité dans laquelle se trouvaient les infirmier(e)s qui accomplissaient journellement des tâches pour lesquelles ils (elles) n\'étaient pas qualifié(e)s. - Pour délimiter la profession par rapport aux médecins et garantir son autonomie. - Pour la délimiter par rapport aux personnes non qualifiées et empêcher celles-ci d\'exécuter des tâches réservées aux infirmier(e)s. **\ ** **2.3. [La loi du 20/12/74]** [ ] - - - les conditions d\'exercice de la profession, - son exercice illégal, la protection du titre. - **Elle [prévoit]** - - - - -.[N.B.] : A.R. du 11/03/85 : parution de la 1^ère^ liste d\'actes ; elle devait entrer en vigueur le 1/1/86. Tout le monde se rendait compte qu\'il était impossible de l\'appliquer (hôpitaux et infirmier(e)s non prêts). Un A.R. du 3/10/86 a reporté au 1/1/87 l\'entrée en vigueur de cette liste qui a finalement été annulée le 3/4/87. La nouvelle liste d\'actes a vu le jour le 18/6/90 et a déjà été modifiée à plusieurs reprises. **\ ** **[2.4 Définition de l\'art infirmier ]** « L'art infirmer se définit par l\'ensemble des soins infirmiers (physiques et psychosociaux) réalisés de manière autonome ou en collaboration avec d\'autres, aux individus de tous âges, familles, groupes ou communautés, à toutes les personnes malades ou en bonne santé, et dans tous les lieux de pratique professionnelle. L\'art infirmier consiste à protéger, promouvoir et optimiser la santé et les capacités intrinsèques du patient/client, prévenir les maladies et les blessures et apaiser les souffrances. L\'art infirmier se caractérise par le développement d\'une relation de confiance avec le patient/client, centrée sur son expérience, la défense et la promotion de son autonomie, la stimulation d\'un environnement sain, la réalisation des soins, la recherche et la participation au développement de la profession et de la politique de santé. L\'art infirmier se fonde sur un jugement professionnel dans les domaines de la promotion de la santé, de l\'éducation à la santé, de la prévention de la maladie, des soins urgents, des soins curatifs, des soins chroniques et palliatifs. » (Profil professionnel et de compétences de l'infirmier responsable de soins généraux, CFAI, 2015-1016). **Loi coordonnée du 10 mai 2015** relative à l'exercice des professions des soins de santé **Art. 46** \"**[§ 1^er^]**. **[On entend par exercice de l\'art infirmier, l\'accomplissement des activités suivantes]** b. c. d. e. f. g. h. \"**[§ 2]**. Les prestations de soins infirmiers, tels que visées aux § 1^er^, 1°, 2° 3°, sont consignées dans un [dossier infirmier].\" \"**[§ 3]**. Le Roi peut, conformément aux dispositions de l\'article 46bis, fixer la liste des prestations visées au § 1^er^, ainsi que leurs modalités d\'exécution et les conditions de qualification requises.\" ![img033](media/image2.jpeg) **2.5. [Conditions d\'exercice de la profession]** Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé **Art. 45** \"**[§ 1^er^]**. Nul ne peut exercer l\'art infirmier tel qu\'il est défini à l\'article 46 s\'il n\'est porteur du diplôme ou du titre d\'infirmier gradué ou d\'infirmière graduée, du brevet ou du titre d\'infirmier ou d\'infirmière, du brevet ou du titre d\'hospitalier ou d\'hospitalière... \"**[§ 2]**. Le porteur du titre professionnel de sage-femme, qui a obtenu son diplôme avant le 1er octobre 2018, peut exercer de plein droit l\'art infirmier sous les mêmes conditions que les porteurs du titre professionnel d\'infirmier gradué. **Art. 61.** **§ 2**. La Commission d\'agrément pour les praticiens de l\'art infirmier a pour mission de rendre un avis sur les demandes d\'agrément autorisant les praticiens de l\'art infirmier à porter un titre professionnel, un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d\'une qualification professionnelle particulière, ainsi que de vérifier le respect des modalités d\'enregistrement en tant qu\'aide-soignant. Elle a aussi pour mission de contrôler le bon respect des conditions fixées par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour le maintien du titre ou de la qualification concerné, et de proposer au ministre des sanctions lorsque, en cas de contrôle, il est établi que ces conditions ne sont pas remplies. **REMARQUE : Dispositions modificatives futures** ***Art. 155.** L\'article 45 de la présente loi coordonnée est remplacé comme suit, à une date àfixer par le Roi :* *§ 2. Le porteur du titre professionnel de sage-femme, qui a obtenu son diplôme avant le 1octobre 2018, peut exercer de plein droit l\'art infirmier sous les mêmes conditions que les porteurs du titre professionnel d\'infirmier gradué. Le porteur du titre professionnel de sage-femme qui a obtenu son diplôme après le 1^er^ octobre 2018, peut de plein droit effectuer les prestations techniques infirmières ainsi que les actes médicaux confiés relevant de l\'art infirmier, dans le domaine de l\'art obstétrical, du traitement de la fertilité, de la gynécologie et de la néonatalogie.* **[EN RESUME]** - - - **2.6. [A propos du visa]** Le visa est un permis de travail ou une « autorisation à pratiquer »,il est indispensable pour pouvoir travailler. Il est délivré par le SPF Santé publique. Les infirmiers qui sont diplômés d'un [établissement scolaire reconnu pour le SPF Santé publique](https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/lijst_scholen_2017_fr.pdf) reçoivent leur visa automatiquement. Dans certains cas, le [visa peut être retiré] si la personne ne réunit pas ou plus les qualités physiques ou psychiques requises et si continuer à exercer représente un danger pour le malade. **\ 2.7. [L\'aide soignant]** **Article 56** \"Nul ne peut exercer la profession d\'aide-soignant sans avoir été [enregistré] au sein des services du gouvernement, conformément aux modalités fixées par le Roi.». **Article 59** \"§ 1^er^. On entend par aide-soignant, une personne spécifiquement formée pour [assister l\'infirmier ou l\'infirmière], [sous leur contrôle,] en matière de [soins], [d\'éducation] et de [logistique], dans le cadre des activités coordonnées par l\'infirmier ou l\'infirmière dans une équipe structurée.\" \"§ 2. Le [Roi détermine], [après avis du Conseil National de l\'art infirmier et la Commission technique de l\'art infirmier], [les activités] mentionnées à l\'article 21quinquies § 1er, a) et b), [que l\'aide soignant peut réaliser], et [fixe les modalités d\'exécution de ces activités] afférentes à la fonction d\'aide soignant, conformément au § 1er.\" - - **Cet AR du 27/02/2019 rappelle que tout infirmier est censé évaluer préalablement l'état de santé du patient avant de décider quels actes peuvent éventuellement être délégués en toute sécurité** - **L'AR ne supprime pas les conditions également prévues dans l'AR du 12/01/2006 : obligation pour l'infirmier de contrôler la qualité des prestations déléguées, et pour l'aide-soignant de travailler dans le cadre d'une équipe infirmière structurée (càd délégation uniquement par un infirmier, concertation d'équipe quotidienne, rapport le jour même etc.)** - **La délégation est possible uniquement par un infirmier à un AS formé à ces actes !** - Conditions de formation de l' AS ; - Anciens AS : formation complémentaire de 150h (dont la moitié de stage) sur ces actes - Nouveaux AS (1/9/2019) : formation intégrée à la formation initiale sans ajout d'heures au total - Pas de nouveau titre permettant de distinguer les AS formés et non formés - Etudiants infirmiers : la première année à la HERS forme à tous ces actes. - - L'acte ne peut être délégué que par un infirmier. - L'aide-soignant ne peut accomplir ces activités que dans la mesure où **un infirmier les lui a déléguées après avoir évalué l'état du patient**. - L'infirmier peut, à tout moment, mettre fin à cette délégation. - L'aide-soignant travaille au sein d'une équipe structurée. - La présence de l'infirmier qui délègue les actes n'est pas requise mais il doit être contactable par l'AS. - [L'équipe structurée doit répondre au minimum aux critères suivants :] - La répartition des infirmiers dans l'équipe structurée doit être telle qu'ils puissent contrôler les activités des aides-soignants. - L'équipe structurée doit garantir la continuité et la qualité des soins. - Elle organise la concertation commune au sujet des patients dans le cadre de laquelle elle a procédé à une évaluation du plan de soins visé au § 3 et le cas échéant à une adaptation de celui-ci. - Elle instaure une procédure de collaboration entre l'infirmier et l'aide-soignant. Ce dernier fait rapport le jour même à l'infirmier qui contrôle ses activités. - Elle bénéficie d'une formation permanente. L'aide-soignant travaille [sous le contrôle d'un infirmier] - - D'assurer des soins de meilleure qualité - De répondre aux besoins d'une population vieillissante ; - De rencontrer les objectifs du nouvel accord social en matière d'amélioration des conditions de travail dans un contexte de charge de travail lourde et de recrutement difficile en ce qui concerne le personnel infirmier. » - [D'être assistés] dans la réalisation de certaines prestations infirmières ; - De confier ces prestations de manière [à développer de nouvelles activités infirmières] requérant leur niveau de compétence ; - De pouvoir ainsi [mieux se consacrer à leur rôle autonome] et à leurs prestations techniques ; - De [valoriser leurs compétences en reconnaissant leur autonomie professionnelle] quant à la [décision de confier ou non] les tâches infirmières qu'un aide-soignant peut effectuer ; » La délégation fait partie de la fonction autonome de l'infirmier(e) et engage sa responsabilité. Avant de déléguer, l'infirmier(e) doit vérifier si les conditions légales sont remplies, elle doit évaluer si l'aide-soignante à laquelle elle souhaite faire cette délégation a la formation et l'expérience nécessaires, afin que la sécurité du patient soit assurée. Elle doit également s'assurer qu'elle sera en mesure de contrôler les soins. **\ 2.8. [Exercice illégal de l'art infirmier]** [Risque d'être poursuivi pour exercice illégal de l'art infirmier toute personne] : - - - - [Sanctions] ##### Amende ***et/ou emprisonnement.*** [Remarques] - - **2.9. [Exceptions]** - **2.10. [Liste d'actes infirmiers]** **Arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de l'art infirmier et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste à des praticiens de l\'art infirmier, ainsi que des modalités d\'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l\'art infirmier doivent répondre (M.B. 26 juillet 1990)** **Modifié par les arrêtés royaux des 04/09/1990, 25/11/1991, 27/12/1994, 06/06/1997, 02/07/1999, 07/10/2002, 13/07/2006, 21/04/2007, 20/03/2009, 25/04/2014, 27/09/2015, 29/02/2016, 17/05/2019, 26/06/2022, 29/02/2024, 14/04/2024** Les prestations visées ci-dessus ne peuvent être accomplies [que par des praticiens de l\'art infirmier]. « Les soins englobent la [planification], l\'[exécution] et l\'[évaluation], y compris l\'[accompagnement] [sanitaire] du patient et de son entourage ». Les prestations de soins infirmiers... a), b) et c) sont consignées [dans un dossier infirmier]. Celui-ci ne peut être constitué et tenu à jour que par des praticiens de l\'art infirmier. Les [prestations techniques infirmières] et les [actes médicaux confiés] sont réalisés par le praticien de l'art infirmier [sur base de plans de soins de référence ou des procédures]. A l'exception des prestations techniques infirmières B1, les [plans de soins de référence et les procédures] pour les prestations techniques infirmières [B2 et] les [actes médicaux confiés] sont [établis en concertation entre le médecin et le praticien de l'art infirmier]. Le [plan de soins de référence] permet d'aborder et de soigner systématiquement le patient atteint d'une affection déterminée. Une [procédure] décrit le mode d'exécution d'une technique médicale ou infirmière déterminée. Le cas échéant, une ou plusieurs procédures peuvent faire partie d'un plan de soins de référence ou d'un ordre permanent. Des prestations techniques infirmières avec indication B2 et des actes médicaux confiés sont délégués au moyen : - d'une [prescription médicale écrite], éventuellement sous forme électronique ou par téléfax; - d'une [prescription médicale formulée oralement], éventuellement communiquée par téléphone, radiophonie ou webcam; - d'un [ordre permanent]. Les prestations techniques et les actes confiés prescrits doivent relever des connaissances et aptitudes normales du praticien de l'art infirmier. Lors de la [prescription médicale écrite], le médecin tient compte des règles suivantes *a)* La prescription est écrite en toutes lettres ; seules les abréviations standardisées\ peuvent être employées ; *b)* La prescription doit être écrite lisiblement sur un document destiné à cette fin.\ Elle fait partie du dossier du patient. - [\ En cas d'urgence] uniquement, la [prescription] formulée [oralement] peut être exécutée [en l'absence du médecin]. - Un [ordre permanent] est un [schéma de traitement établi préalablement par le médecin]. On se réfère le cas échéant, aux plans de soins de référence ou aux procédures.\ Le [médecin doit indiquer nominativement le patient à qui un ordre permanent doit être appliqué]. ### Lorsqu'il s'agit d'une prescription [orale], les règles reprises ci-dessus et relatives à la prescription orale sont d'application. ***Annexe I*** ***Liste des prestations techniques de l\'art infirmier pouvant être accomplies par des praticiens de l\'art infirmier*** ***B1 = prestations ne requérant pas de prescription médicale.*** ***B2 = prestations requérant une prescription médicale.*** +-----------------------------------------------------------------------+ | 1. **TRAITEMENTS** | +-----------------------------------------------------------------------+ ------------------------------ **1.1 Système respiratoire** ------------------------------ +-----------------------------------+-----------------------------------+ | B1 | B2 | +===================================+===================================+ | - Aspiration et drainage des | - Manipulation et surveillance | | voies aériennes | d\'un système de drainage | | | thoracique | | - Soins infirmiers et | | | surveillance auprès des | - Réanimation cardio-pulmonaire | | patients ayant une voie | avec des moyens invasifs | | respiratoire artificielle | | | | | | - Manipulation et surveillance | | | d\'appareils de respiration | | | contrôlée et assistée | | | | | | - Réanimation cardio-pulmonaire | | | avec les moyens non-invasifs | | | suivants : canule de | | | Mayo/Guedel, ballon masque | | | | | | - Administration d\'oxygène | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ ------------------------------ **1.2 Système circulatoire** ------------------------------ +-----------------------------------+-----------------------------------+ | B1 | B2 | +===================================+===================================+ | - Placement d\'un cathéter | - Application de bandages ou de | | intraveineux dans une veine | bas destinés à prévenir et/ou | | périphérique | à traiter des affections | | | veineuses | | - Prélèvement de sang et | | | perfusion intraveineuse avec | - Préparation, administration | | une solution saline | et surveillance de perfusions | | isotonique, application | et de transfusions | | éventuelle d\'un régulateur | intraveineuses éventuellement | | du débit | moyennant l\'emploi | | | d\'appareils particuliers | | - Placement d\'une perfusion | | | intraveineuse avec une | - Surveillance et manipulation | | solution saline isotonique | d\'appareils de circulation | | via un système porte sous | extracorporelle et de | | cutané en connexion avec une | contrepulsion | | veine, prélèvement de sang et | | | application d\'un régulateur | - Enlèvement de cathéters | | du débit | artériels et intraveineux | | | profonds | | | | | | - Prélèvement et traitement de | | | sang transfusionnel et de ses | | | dérivés | | | | | | - La Saignée | | | | | | - Placement d'un cathéter | | | veineux périphérique long | +-----------------------------------+-----------------------------------+ -------------------------- **1.3 Système digestif** -------------------------- +-----------------------------------+-----------------------------------+ | B1 | B2 | +===================================+===================================+ | - Enlèvement manuel de fécalome | - Préparation, réalisation et | | | surveillance ; | | | | | | | | | | | | - lavage intestinal | | | | | | - lavage gastrique | | | | | | - lavement ; | | | | | | - tubage et drainage gastro | | | intestinal | | | | | | | | | | | | - Retrait, changement après | | | fistulisation (à l\'exception | | | du premier changement à | | | effectuer par le médecin) et | | | surveillance d\'une sonde de | | | gastrostomie à ballonnet. | +-----------------------------------+-----------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ | 4. **Système urogénital** | +-----------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------+-----------------------------------+ | B1 | B2 | +===================================+===================================+ | - Irrigation vaginale | - Préparation, administration | | | et surveillance d\'un(e) : | | - Soins vulvaires aseptiques | | | | - sonde vésicale à demeure | | - Sondage vésical unique ou | ; | | intermittent | | | | - instillation urétrale ; | | | | | | - drainage de l\'appareil | | | urinaire. | | | | | | | | | | | | - Retrait, changement après | | | fistulisation (à l\'exception | | | du premier changement à | | | effectuer par le médecin) et | | | surveillance d\'une sonde | | | vésicale sus-pubienne à | | | ballonnet. | +-----------------------------------+-----------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ | 5. **Peau et organes des sens** | +-----------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------+-----------------------------------+ | B1 | B2 | +===================================+===================================+ | - Préparation, réalisation et | - Préparation, réalisation et | | surveillance de : | surveillance de : | | | | | | | | | | | - rinçage du nez, des oreilles | - enlèvement de matériels de | | et des yeux ; | suture cutanée, de mèches et | | | de drains et de cathéters | | - thérapie utilisant la chaleur | cutanés ; | | et le froid ; | | | | - enlèvement d\'un cathéter | | - bains thérapeutiques; | épidural ; · application | | | thérapeutique d\'une source | | - soins de plaies ; | de lumière ; application de | | | ventouses, sangsues et larves | | - soins aux stomies, plaies | | | avec mèches et drains | | | | | | - enlèvement de corps étrangers | | | non incrustés dans les yeux. | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ | 6. | +-----------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------+-----------------------------------+ | B1 | B2 | +===================================+===================================+ | - Maintien du bilan hydrique | - Préparation, réalisation et | | | surveillance ; | | | | | | | | | | | | - Hémodialyse | | | | | | - hémoperfusion ; | | | | | | - plasmaphérèse ; | | | | | | - dialyse péritonéale. | +-----------------------------------+-----------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ | 7. **Administration de médicaments** | +-----------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------+-----------------------------------+ | B1 | B2 | +===================================+===================================+ | - Préparation et administration | \- Préparation et administration | | de médicaments par les voies | de médicaments par les voies | | suivantes : | suivantes : | | | | | | - sous-cutanée ; | | | | | - orale (y compris par | - intramusculaire ; | | inhalation) ; | | | | - intraveineuse ; | | - rectale ; | | | | - respiratoire ; | | - vaginale ; | | | | - par hypodermoclyse ; | | - collyre, | | | | - par cathéter | | - goutte auriculaire, | gastro-intestinal ; | | | | | - gouttes nasales, | - par drains ; | | | | | - voie percutanée (\*\*Voie | - intra-osseuse; | | transdermique, par exemple, | | | application de pommades et de | - par voie intranasale. | | crèmes, de patchs), | | | conformément aux instructions | | | reprises dans la notice du | | | médicament ou aux | - Préparation et administration | | instructions délivrées par le | d\'une dose d\'entretien | | pharmacien ou le médecin | médicamenteuse par le biais | | prescripteur | d\'un cathéter épidural, | | | intrathécal, | | | intraventriculaire, dans le | | | plexus, placé par le médecin, | | - Préparation et administration | dans le but de réaliser une | | de vaccins | analgésie chez le patient | | | | | - Initiation, mise en œuvre et | | | suivi des dépistages pour la | | | prévention primaire, | | | secondaire et tertiaire dans | | | le cadre des campagnes des | | | autorités publiques | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ ---------------------------------- **1.8 Techniques particulières** ---------------------------------- +-----------------------------------+-----------------------------------+ | B1 | B2 | +===================================+===================================+ | - Soins infirmiers aux | - Enlèvement des plâtres | | prématurés avec utilisation | | | d\'un incubateur | - Drainage du liquide | | | intracérébral par un drain | | - Surveillance de la procédure | ventriculaire sous contrôle | | de stérilisation dans les | permanent de la pression | | services de stérilisation | intracrânienne | | | | | | - Application du traitement par | | | contention physique pour | | | toute lésion après | | | manipulation éventuelle par | | | le médecin telles que les | | | applications de plâtres, de | | | plâtres de synthèse et | | | d\'autres techniques de | | | contention | +-----------------------------------+-----------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ | 2. **ALIMENTATION ET HYDRATATION** | +-----------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------+-----------------------------------+ | B1 | B2 | +===================================+===================================+ | - Alimentation et hydratation | - Alimentation parentérale | | entérales Hydratation par | | | voie veineuse à l'aide d'une | | | solution saline isotonique. | | | | | | - Hydratation par voie | | | souscutanée/hypodermoclyse | | | avec une solution saline | | | isotonique chez le patient | | | présentant des signes de | | | déshydratation | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ | 3. **MOBILISATIONS** | +-----------------------------------------------------------------------+ B1 B2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- \- Installation et surveillance d\'un patient dans une position fonctionnelle avec support technique +-----------------------------------------------------------------------+ | 4. **HYGIÈNE** | +-----------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------+-----------------------------------+ | B1 | B2 | +===================================+===================================+ | - Soins d\'hygiène spécifiques | | | préparatoires à un examen ou | | | à un traitement | | | | | | - Soins d\'hygiène chez les | | | patients souffrants de | | | dysfonction de l\'A.V.Q | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ | 5. **SÉCURITÉ PHYSIQUE** | +-----------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------+-----------------------------------+ | B1 | B2 | +===================================+===================================+ | - Transport des patients, | | | nécessitant une surveillance | | | constante | | | | | | - Mesures de prévention de | | | lésions corporelles : moyens | | | de contention, procédure | | | d\'isolement, prévention de | | | chutes, surveillance | | | | | | - Mesures de prévention des | | | infections | | | | | | - Mesures de prévention | | | d\'escarres | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ ---------------------------------------------------------------------------------------------- **6. ACTIVITÉS DE SOINS INFIRMIERS LIÉES À L\'ÉTABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC ET DU TRAITEMENT** ---------------------------------------------------------------------------------------------- +-----------------------------------+-----------------------------------+ | B1 | B2 | +===================================+===================================+ | - Mesure de paramètres | - Préparation et assistance | | concernant les différentes | lors d\'interventions | | fonctions biologiques | invasives de diagnostic | | | | | - Mesures de la glycémie par | - Manipulation d\'appareils | | prise de sang capillaire | d\'investigation et de | | | traitement des divers | | - Prélèvements de sang veineux | systèmes fonctionnels - | | ou de sécrétions et | Prélèvements et collecte de | | d\'excrétions et prescription | sécrétions et d\'excrétions | | de leur analyse en | | | laboratoire | - Prélèvement de sang : | | | | | - \- Réalisation et lecture de | | | tests intradermiques | | | | - par ponction veineuse ou | | | capillaire ; | | | | | | - par cathéter artériel en | | | place. | | | | | | | | | | | | - Réalisation et lecture de | | | tests cutanés. | +-----------------------------------+-----------------------------------+ ------------------------------------------------- **7. ASSISTANCE LORS DE PRESTATIONS MÉDICALES** ------------------------------------------------- +-----------------------------------+-----------------------------------+ | B1 | B2 | +===================================+===================================+ | - Gestion de l\'équipement | - Participation à l\'assistance | | chirurgical et d\'anesthésie | et à la surveillance du | | | patient durant l\'anesthésie | | - Préparation du patient à | | | l\'anesthésie et à une | - Préparation, assistance et | | intervention chirurgicale | instrumentation lors d\'une | | | intervention chirurgicale ou | | | médical | +-----------------------------------+-----------------------------------+ ***Annexe II Liste des actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste à des praticiens de l'art infirmier*** ***Légende C = actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste*** +-----------------------------------------------------------------------+ | C | +=======================================================================+ | - Préparation et administration de produits : | | | | | | | | - Cytostatiques (anti tumoraux) et thérapies ciblées ; | | | | - Isotopiques ; | | | | - Immunothérapeutiques | | | | - De désensibilisation. | | | | | | | | - Préparation et application de thérapies utilisant du matériel | | radioactif et des appareils de rayonnement | | | | - Réalisation des examens et des traitements en imagerie médicale, | | en médecine nucléaire et en radiothérapie. L'injection des | | produits de contraste exige qu'une intervention médicale adéquate | | immédiate soit prévue. | | | | - Analyses de liquides corporels, d\'excrétions, d\'urines et de | | sang complet, relevant de la biologie clinique, à l\'aide de | | procédures simples, à proximité du patient et sous la | | responsabilité d\'un laboratoire clinique agréé à l'exception de | | la glycémie par prise de sang capillaire | | | | - Remplacement de la canule trachéale externe | | | | - Débridement des escarres de décubitus | | | | - Préparation, assistance, instrumentation et soins POST | | opératoires dans le cadre d\'une césarienne Exécution des actes | | visés à l\'article 21quinquies § 1er, a), b), et c) de l\'arrêté | | royal n° 78 du 10 novembre 1967 durant la grossesse, | | l\'accouchement et les soins post- partum, dans la mesure où ils | | portent sur la pathologie ou les anomalies résultant ou non de la | | grossesse et dans le cadre de la collaboration pluridisciplinaire | | au sein des services spécialisés dans la pathologie concernée | | | | - Prélèvement de sang par ponction intra artérielle | | | | - Mise en place d'un cathéter veineux central à insertion | | périphérique (de type cathéter PICC). - Ponction d'ascite et | | ponction de lymphoedème, sous forme d'assistance ou en présence | | du médecin dans le bâtiment. | | | | | | | | - Suture cutanée post-traumatique ou post-chirurgicale | +-----------------------------------------------------------------------+ ***Annexe III Conditions de qualification fixées en application des articles*** ***(cnfr article de loi)*** ***Annexe IV*** ***Liste des prestations techniques de l'art infirmier et actes médicaux pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste réservé aux infirmiers porteurs d'un titre professionnel particulier tel que prévu à l'article 7bis du présent arrêté*** +-----------------------------------+-----------------------------------+ | B1 | C | +===================================+===================================+ | - Réanimation cardio-pulmonaire | - Placement d\'un cathéter par | | avec moyens techniques | voie intra-osseuse | | invasifs | | | | | | - Interprétation de paramètres | | | concernant les fonctions | | | cardiovasculaire, | | | respiratoire et neurologique | | | | | | - Manipulations d\'appareils de | | | surveillance des fonctions | | | cardiovasculaire, | | | respiratoire et neurologique | | | | | | - \- Accueil, évaluation, | | | triage et orientation des | | | patients | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ ***Annexe V*** ***Liste des prestations techniques de l'art infirmier réservés aux infirmiers porteurs d\'un titre professionnel particulier tel que prévu à l\'article*** +-----------------------------------+-----------------------------------+ | B1 | B2 | +===================================+===================================+ | - Manipulations d'appareils de | - Coopération aux activités de | | surveillance des fonctions | l\'anesthésie et de la | | cardiovasculaire, | chirurgie, sous la | | respiratoire et neurologique. | supervision du médecin | | | | | - Interprétation de paramètres | | | concernant les fonctions | | | cardiovasculaire, | | | respiratoire et neurologique. | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ **2.11. [ Champs d'activité de l'aide-soignante, de l'assistant en soins infirmiers, de l'infirmiers responsable de soins généraux et de 'l'infirmier en pratique avancée : ]** **[CFR Documents pdf Annexe.]** **\ ** 3. 1. L'AR n°78 a prévu 2 organes représentatifs de notre profession : - - a. **[Conseil Fédéral de l'Art Infirmier] (CFAI)**[^7^](#fn7){#fnref7.footnote-ref} - - - - - - - - b. - - - - - 2. - **A.C.N. :** Association belge des praticiens de l'art infirmier - **F.N.I.B.** : Fédération Nationale des Infirmières de Belgique - **N.V.K.V.V.** : Nationale Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen. - **N.N.B.V.V.** : Nationale Neutrale Beroepsorganisatie voor Vlaamse Verpleegkundigen. - **K.P.V.D.B.** : Christliche Krankenpflegevereinigung in der DeutschprachigenGemeinschaft Belgiens. Elles poursuivent des **[buts communs]** selon des modalités pratiques qui leur sont propres : 1. Représenter et défendre les praticiens de l\'art infirmier (quels que soient leur statut, leur diplôme et leur lieu d'exercice).au sein du système de santé national (représentation auprès des instances officielles belges (fédérales, régionales, ou communautaires -- CTAI, CNAI, INAMI, SPF Santé Publique,...) et international (CII[^8^](#fn8){#fnref8.footnote-ref}, SIDIIEF[^9^](#fn9){#fnref9.footnote-ref}...) en vue de collaborer à la reconnaissance de la profession sur un plan légal et scientifique. 2. Promouvoir et assurer la formation et l\'information des professionnels. 3. Être une structure qui rassemble les forces des praticiens engagés dans les différents secteurs d\'activité (hospitalier, extra-hospitalier écoles, centres de perfectionnement, cellules de recherche). 4. Rencontrer les professionnels afin de connaître leurs demandes, leurs préoccupations et ce en dehors de toute relation hiérarchique. Plus une association professionnelle compte de représentants, plus elle est forte et peut jouer son rôle de représentation, de défense et de promotion de la profession. Il est donc important que chacune compte un maximum d'affiliés. Les praticiens de l'art infirmier peuvent s'affilier, moyennant une cotisation annuelle. Celle-ci leur permet en outre d'être abonné à une revue riche en informations professionnelles (6 numéros par an), de bénéficier de réductions lors de la participation à des colloques, d'avoir accès à la totalité des informations présentes sur le site de l'association (législation, actes de colloques, offres d'emploi,...) Les renseignements relatifs aux 2 associations principales sont disponibles aux adresses internet suivantes : - [[http://www.infirmieres.be]](http://www.infirmieres.be) (ACN) Au niveau international, la FNIB fait partie du C.I.I. (Conseil International des Infirmières). Il existe également des groupements spécifiques aux domaines d'activités : AFIU (Association francophone des infirmier(es) d'urgence, Association des infirmier(e)s du secteur de la santé mentale, Association belge des infirmier(e)s d'endoscopie, Société belge des infirmier(e)s en oncologie, SIZ-Nursing (Société belge de médecine intensive et de médecine d'urgence,... 3. Il en existe une par province (10). - Chaque commission est composée de : - Elle s'assure de la collaboration efficace des praticiens à l'exécution des mesures édictées par l'autorité en vue de gérer les crises sanitaires » **CHAPITRE 3 : IDENTITO-VIGILEANCE** L'intégralité des notes reprises dans ce chapitre sont issues du « **Guide pour l'implémentation d'une politique d'identito-vigilance en milieu hospitalier dans le cadre du programme pluriannuel 2013-2017, Bruxelles, SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, 2015 **» « En 2007, l'OMS a pris conscience du fait que des erreurs liées aux soins de santé affectent un patient sur dix dans le monde. C'est pourquoi, elle a proposé neuf solutions efficaces pour réduire ces erreurs. L'une d'entre elles concerne l'identification correcte des patients. L'identification des patients pose un véritable défi aux hôpitaux. Sécuriser ce processus tout au long du parcours du patient s'avère indispensable pour délivrer le bon soin, le bon traitement et attribuer les données médicales au bon patient. A ce titre, la vérification de l'identité est considérée comme le premier acte de soin. Les experts s'accordent sur le fait que l'identito-vigilance est un système de surveillance et de prévention des erreurs liés à l'identification des patients. Les risques existent et produisent des incidents de gravité variable quels que soient les pays et les établissements de soins santé. Ils sont identifiés et les erreurs corrigées si et seulement si un système de gestion de la sécurité est mis en place. L'identito-vigilance a, dès lors, pour objectifs de garantir le processus d'identification du patient à chaque étape de son parcours de soins, y compris pour les documents le concernant, et de prévenir l'apparition d'erreurs liées à ce processus. ![](media/image5.png) A. **[IDENTIFICATION PRIMAIRE LIEE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES.]** 1\. [DEFINTION] : L'identification primaire, aussi appelée identification « administrative » ou « initiale », est la création et/ou l'attribution d'une identité dans le système d'information hospitalier à chaque entrée du patient, que ce soit par les urgences, la consultation ou les admissions. Elle comprend les activités de création et de vérification de l'identité du patient lors de toute inscription dans l'institution. [ ] 2\. [PERSONNEL CONCERNE] : Personnel **autorisé à créer les identités** sur les logiciels informatiques de gestion des identités. Cela concerne donc les agents administratifs des admissions, les responsables de l'identité, le personnel enregistrant des identités patient au niveau des consultations, des urgences, des services de soins ou médico-techniques. Le personnel **autorisé à corriger** les identités sur les logiciels [ ] informatiques de gestion des identités. Cela concerne certains membres du personnel ayant reçu l'autorisation du CIV de corriger les erreurs et anomalies identifiées. Le personnel **visualisant et utilisant les identités**, sans accès à la fonction de création/correction du logiciel maître de gestion des identités de l'établissement : - tout personnel des services de soins ou médico-techniques (médecin, pharmacien, sage-femme, infirmier, etc.) ; - tout personnel administratif (secrétaire, collaborateur administratif des services de facturation, des admissions, des archives, d'hôtellerie, des services informatiques, etc.). - **Cela concerne donc l'ensemble des utilisateurs de logiciels informatiques installés dans l'établissement et de tous les documents papiers intégrant des identités patients.** **[\ ]** B. **[IDENTIFICATION SECONDAIRE LIEE AUX ACTES DE SOINS.]** L'identification secondaire est clairement conditionnée par la qualité de la création de l'identité primaire. L'objectif est de vérifier la concordance entre l'identité du patient, les soins prodigués et tous les documents constitutifs de son dossier (demande d'examens, protocoles, ordonnance, etc.) Pour rappel, **l'identification secondaire ou « identification clinique** » : 2\. [PERSONNEL CONCERNE] : Toute personne amenée directement ou indirectement à intervenir dans le parcours de soins du patient et/ou au travers des processus supports : [ ] ![](media/image7.png)**[\ ]** 3\. [REGLES D'IDENTIFICATION SECONDAIRE] : Diverses mesures peuvent être mises en pratique pour améliorer/implémenter l'identification secondaire : 4\. [ACTES CONCERNES] : Le contrôle d'identité est à faire de façon systématique avant tout acte de soins et également : ![](media/image9.png) De plus, ce contrôle d'identité doit être formalisé dans les procédures de soins. **Quelques exemples :** ![](media/image11.png) **\ ** C. **[OUTILS D'IDENTIFICATION]** 1\. [IDENTITE SUR SUPPORT PAPIER ET/OU ETIQUETTE] **Les traits stricts d'identité (date de naissance, nom de famille, prénom(s) du patient) doivent figurer sur l'ensemble des documents édités**. Le numéro unique du patient dans l'institution et le sexe sont des traits d'identité additionnels pertinents. Le numéro de séjour et la date de début de séjour sont des informations complémentaires liées au patient. Des règles doivent être définies et décrites dans une procédure afin d'être appliquées à la création de chaque nouveau document. Il est recommandé d'utiliser une structure standardisée de ces informations sur les différents supports, les jeux de police de caractères peuvent permettre d'établir une distinction visuelle rapide. Par exemple : le Nom en gras et/ou en majuscules accentuées, le Prénom en minuscules, ce qui permet une distinction claire entre ces deux identifiants. Il faut privilégier l'impression d'identité sur chaque document utilisé pour le patient. L'écriture manuelle se limite aux situations particulières (urgence,...) et doit comporter les traits stricts précités. Les étiquettes devront être détruites lors de la sortie du patient en raison de la nature ponctuelle des informations qu'elles comportent (date entrée, numéro de séjour, etc.) et pour éviter leur utilisation accidentelle pour un autre patient. ![](media/image13.png) 2\. [BRACELET D'IDENTIFICATION] Les durées de séjour ne cessent de diminuer, le temps de présence d'un même soignant auprès d'un même malade diminue également, dès lors, les erreurs et les incidents liés à l'identification du patient peuvent survenir plus fréquemment durant son hospitalisation. **Un des éléments de sécurisation est d'instaurer le port systématique d'un bracelet d'identification pour tous les patients de l'admission à la sortie.** La perception du risque d'erreur et l'acceptabilité du port du bracelet par le patient et son entourage se sont fortement modifiées ces dernières années suite aux événements récents largement médiatisés. Dans ce contexte, le port du bracelet est