Revision Th M08 Examen PDF
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This document appears to be a study guide or set of lecture notes on Swiss constitutional law, focusing on the interpretation of constitutional provisions, particularly article 190 of the Swiss Constitution.
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Cette garantie d’indépendance des tribunaux, résulte notamment des articles 6 CEDH et des articles 29a, 30 al.1, 31 al. 3 et 32 al. 3 et 191c Cst (pour plus de détails cf. Partie III) Aux XVIIe et XVIIIe siècles, des philosophes tels que Locke, Hobbes ou Rousseau,. La théorie du contrat social a ét...
Cette garantie d’indépendance des tribunaux, résulte notamment des articles 6 CEDH et des articles 29a, 30 al.1, 31 al. 3 et 32 al. 3 et 191c Cst (pour plus de détails cf. Partie III) Aux XVIIe et XVIIIe siècles, des philosophes tels que Locke, Hobbes ou Rousseau,. La théorie du contrat social a été reprise dans les constitutions libérales du XIXe siècle et, malgré certaines critiques, elle est encore à la base de notre conception de l’organisation étatique. Cette construction se retrouve aussi dans notre Constitution fédérale : 1) le peuple élit le Parlement (art. 149 et 150 Cst) qui à son tour transmet indirectement cette légitimation aux autres organes de l’Etat (Conseil fédéral et Tribunal fédéral : art. 168 Cst) ; 2) l’Etat qui exerce son monopole de la force en adoptant des lois et des décisions, doit respecter les droits fondamentaux des citoyens (art. 7 à 34 Cst). En cas de violation de ces droits, les citoyens peuvent saisir des tribunaux indépendants. En se basant sur la liberté d’expression de l’art. 10 CEDH, la CourEDH protège par exemple certains comportements des lanceurs d’alerte qui dénoncent des actes contraires à des intérêts publics. Ces dénonciations peuvent être licites, si elles sont proportionnelles. Pour apprécier la proportionnalité d’une dénonciation faite par des employés, de conduites ou d’actes illicites constatés dans le cadre de leur travail, il faut notamment évaluer : l’intérêt public des informations divulguées, leur authenticité, la disponibilité ou non d’autres moyens pour procéder à la divulgation, la bonne foi de l’employé, le préjudice causé à l’employeur et la sévérité de la sanction L’art. 5 Cst rappelle que la Suisse est un Etat régi par le droit. Il rappelle quelques un des principaux principes constitutionnels qui doivent toujours guider l’action de l’Etat (principe de la légalité, de l’intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne fois, ainsi que celui du respect du droit international) Des initiatives populaires contraires au droit peuvent ainsi être annulées si certaines conditions juridiques ne sont pas respectées (ex. art. 139 Cst, cf. aussi infra la partie sur la révision de la constitution). Ce conflit entre droits populaires et respect de la loi doit être résolu à l’aune de l’art. 35 al. 2 Cst, qui prévoit que : « Quiconque assume une tâche de l’Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Un problème délicat : l’immunité des lois fédérales (art. 190 Cst) L’art. 190 Cst pose Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et 14 le droit international » L’art. 190 Cst prévoit une double obligation : l’obligation d’appliquer les lois fédérales (3.1) et l’obligation d’appliquer le droit international Points Clés de l’Art. 190 Cst et Son Application 1. L'Immunité des Lois Fédérales : Une Exception au Principe de Hiérarchie des Normes Disposition principale : L'article 190 de la Constitution suisse (Cst) impose une obligation d'appliquer toutes les lois fédérales, y compris celles qui pourraient être inconstitutionnelles. Effet direct : Cela suspend la hiérarchie habituelle des normes, où la Constitution devrait avoir une primauté sur les lois. En cas de conflit, une loi fédérale prévaut sur une disposition constitutionnelle. 2. Conséquences et Débats État de droit menacé : Cet article ouvre une faille dans le principe de primauté de la Constitution, ce qui peut poser un danger pour le respect des droits fondamentaux. Interprétation historique : ○ Avant 1991 : Le Tribunal fédéral considérait l’art. 190 comme une interdiction stricte de contrôle de constitutionnalité. ○ Après 1991 : Avec la jurisprudence (ATF 117 Ib 367), il a été clarifié que l’article impose une obligation d’application (Anwendungsgebot) mais n’interdit pas d'examiner la constitutionnalité (pas de Prüfungsverbot). 3. Mécanismes pour Limiter les Risques Pour réduire les dangers de l’art. 190 Cst, plusieurs mesures ont été mises en place : a. Interprétation Conforme Lorsqu’un texte législatif est ambigu, le Tribunal fédéral privilégie une interprétation compatible avec la Constitution. Cela permet de corriger certaines inconstitutionnalités, sans annuler directement la loi. b. Contrôle Préventif de Constitutionnalité Responsabilité des organes législatifs : Le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale examinent la constitutionnalité des projets de loi lors de leur élaboration. Par exemple, les messages accompagnant les projets de lois incluent un contrôle approfondi de leur conformité à la Constitution. Observation : L’Assemblée fédérale a rarement abusé de l’art. 190 pour adopter des lois manifestement inconstitutionnelles. c. Limites de l'Immunité Exclusion des ordonnances fédérales : Les ordonnances ne bénéficient pas de l’immunité de l’art. 190. Elles peuvent donc être sanctionnées si elles violent la Constitution. Exception notable : Si une ordonnance reprend une inconstitutionnalité déjà présente dans une loi fédérale, elle reste protégée indirectement. 4. Résultats Pratiques Effets persistants : Malgré les garde-fous, des lois fédérales inconstitutionnelles continuent parfois d’être appliquées. Rôle du Tribunal fédéral : Le tribunal peut signaler les inconstitutionnalités dans ses jugements pour encourager une révision législative par l’Assemblée fédérale 2. La révision des constitutions cantonales 2.1. La procédure formelle Chaque canton doit se doter d’une constitution (art. 52 Cst) et chaque constitution cantonale doit prévoir des règles sur sa révision (art. 51 Cst). Chaque canton prévoit la révision totale et partielle. Les dispositions formelles sont assez semblables d’un canton à l’autre. Seuls changent le nombre de signatures nécessaires, les délais etc. Pour connaître la procédure cantonale, il faut donc se référer à la constitution du canton étudié. Pour l’exemple de Fribourg lire les articles 144 et 145 Constitution de Fribourg. Les Limites Matérielles à la Révision des Constitutions Cantonales : La Garantie Fédérale 1. Révision des Constitutions Cantonales : Une Double Phase La procédure de révision d’une constitution cantonale se divise en deux étapes distinctes : a. Phase Cantonale 1. Initiative populaire : ○ La procédure débute généralement par la récolte d’un nombre suffisant de signatures. ○ Dans certains cantons (ex. Vaud, art. 80 Cst/VD), la validité de l’initiative est examinée avant la récolte des signatures. 2. Examen par le Parlement Cantonal (ou Conseil d’État dans certains cantons) : ○ Vérification de la conformité de l’initiative avec : Le droit international (y compris au-delà du jus cogens). Le droit fédéral (Constitution fédérale, lois fédérales, ordonnances). ○ Si une initiative est jugée contraire au droit supérieur, le Grand Conseil peut l’invalider. 3. Recours : ○ La décision du Grand Conseil peut être contestée en justice pour violation des droits politiques (art. 34 Cst). ○ Recours possible devant : Une cour constitutionnelle cantonale ou un tribunal cantonal (si le droit cantonal le prévoit). Le Tribunal fédéral, directement ou après épuisement des recours cantonaux. Exemple Hypothétique 1. Initiative Proposée : ○ Une initiative dans un canton propose d'interdire certaines constructions dans un périmètre protégé, ce qui pourrait entrer en conflit avec le droit fédéral (par exemple, le droit à la propriété garanti par l’art. 26 Cst). 2. Processus : ○ Le Grand Conseil valide l’initiative (il ne l’invalide pas) malgré des doutes. ○ Des opposants déposent un recours en justice pour la faire invalider. ○ Le tribunal rejette le recours (échec) pour des raisons procédurales ou par respect des droits politiques. 3. Résultat : ○ L’initiative est soumise au vote populaire dans le canton, car ni le Grand Conseil ni le tribunal n’ont définitivement bloqué son avancée. 4. Référendum obligatoire : ○ Si aucune invalidation ou si le recours échoue, l’initiative est soumise au vote populaire dans le canton. b. Phase Fédérale 1. Garantie fédérale : ○ Une fois approuvée par le peuple, la révision doit être validée au niveau fédéral. ○ Base légale : Art. 51 Cst : Toute révision cantonale doit respecter la Constitution fédérale. Art. 172 al. 2 Cst : L'Assemblée fédérale exerce un contrôle de constitutionnalité sur la révision. 2. Objectifs de la Garantie Fédérale : ○ Assurer une uniformité des valeurs et des règles juridiques entre les cantons. ○ Garantir le respect : Du droit fédéral. Du droit international. 3. Historique et débat doctrinal : ○ Cette procédure de contrôle préventif était cruciale lors de la création de l’État fédéral (1848). ○ Certains questionnent aujourd’hui sa pertinence dans le contexte moderne. Points Clés sur les Articles et Jurisprudence Art. 34 Cst : Protège les droits politiques. Permet de contester la décision d’invalidation d’une initiative cantonale. Art. 51 Cst : Toute constitution cantonale doit respecter la Constitution fédérale. Art. 172 al. 2 Cst : L’Assemblée fédérale contrôle la constitutionnalité des révisions cantonales. Exemple pratique : Articles 41 à 45 de la Constitution de Fribourg illustrent le processus au niveau cantonal. ATF 143 I 129 : Décision de référence concernant les recours contre l’invalidation d’initiatives cantonales.. Refus de garantie fédérale (art. 51 al. 2 et art. 189 al. 4 Cst) Effet juridique : ○ Si l'Assemblée fédérale refuse d’octroyer la garantie à une disposition de la constitution cantonale, cette disposition n’a aucun effet juridique. Décision finale et irrévocable : ○ La décision de l'Assemblée fédérale concernant l’octroi ou le refus de la garantie est définitive et ne peut pas être contestée devant le Tribunal fédéral (art. 189 al. 4 Cst). 3. Conséquences de la garantie fédérale Une fois la garantie accordée, cela entraîne des restrictions sur le contrôle exercé par le Tribunal fédéral : a. Règle générale : Principe de la suprématie institutionnelle (art. 148 et art. 189 al. 4 Cst) Principe : ○ Le Tribunal fédéral refuse d'examiner la conformité d'une disposition constitutionnelle cantonale ayant obtenu la garantie fédérale. ○ Cette disposition est présumée conforme au droit fédéral, y compris à la Constitution fédérale (art. 51 al. 2 Cst). Conséquence : ○ Un recours d’un citoyen contestant une règle constitutionnelle cantonale pour non-conformité avec le droit fédéral est en principe irrecevable. b. Cas particulier : Modification du droit fédéral postérieure à la garantie Exception : ○ Si une norme fédérale est modifiée après l’octroi de la garantie fédérale, le Tribunal fédéral peut examiner si la disposition constitutionnelle cantonale reste conforme au nouveau droit fédéral. Raison : ○ L’Assemblée fédérale n’a pas pu vérifier cette conformité lors de l’octroi initial de la garantie, puisque la norme fédérale n’existait pas encore. Limite : ○ Dans ce cas, le Tribunal fédéral ne viole pas la compétence de l’Assemblée fédérale (art. 172 al. 2 Cst). 4. Critique de la jurisprudence actuelle Problème : ○ Certains estiment que cette exception au principe de suprématie (contrôle par le Tribunal fédéral en cas de modification du droit fédéral) devrait être abandonnée. ○ La Constitution fédérale ne prévoit pas explicitement une interdiction pour le Tribunal fédéral de contrôler les constitutions cantonales. Résumé des Points Clés 1. Le refus de garantie fédérale rend une disposition cantonale juridiquement inopérante (art. 189 al. 4 Cst). 2. Une fois la garantie accordée, le Tribunal fédéral ne contrôle en principe plus la conformité des constitutions cantonales (art. 148 et art. 51 al. 2 Cst). 3. Exception : En cas de modification ultérieure du droit fédéral, le Tribunal fédéral peut intervenir. 4. La jurisprudence actuelle est débattue, car elle repose sur des interprétations et non sur des interdictions explicites dans la Constitution. Ces mécanismes garantissent une certaine uniformité entre cantons tout en préservant les compétences de l’Assemblée fédérale. A noter que dans ces cas, il n’existe pas une hiérarchie entre les différentes méthodes d’interprétation. L’autorité devra se laisser guider par les différentes méthodes à sa disposition et donner plus de poids à celle ou à celles qui semblent mieux exprimer la volonté du constituant (Methodenpluralismus) Essentiel de la partie : L’interprétation évolutive (Verfassungswandel) Cette partie traite de l'adaptabilité des normes constitutionnelles face aux changements sociaux, culturels et politiques. Voici les points essentiels : 1. Stabilité des normes constitutionnelles Les normes constitutionnelles sont conçues pour être stables dans le temps. Cependant, une question se pose : doivent-elles, et dans quelle mesure, s'adapter à l'évolution de la société ? Cela dépend de leur nature. 2. Deux types de règles constitutionnelles a. Règles d'organisation (rigides) Définissent la structure institutionnelle de l'État (forme de gouvernement, compétences des organes, droits de vote, etc.). Pas d'interprétation évolutive : Ces règles doivent rester stables et fidèles à l'intention de leurs auteurs originaux. Seules les méthodes grammaticale et historique sont utilisées pour les interpréter. b. Droits fondamentaux (évolutifs) Concernent les droits subjectifs des citoyens contre l'État (articles 7 à 34 Cst). Interprétation évolutive admise : Ces droits doivent être ajustés aux transformations socio-culturelles pour répondre aux besoins changeants des citoyens. Exemple : L'évolution du droit à l'égalité entre hommes et femmes (art. 8 al. 3 Cst). 3. Exemple : Égalité hommes-femmes Passé : Les différences de traitement basées sur le sexe étaient justifiées par des rôles traditionnels. Les femmes étaient exclues de certains droits (vote, professions, etc.). Présent : Les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes. Les inégalités de traitement sont exceptionnelles, justifiées uniquement par des raisons biologiques ou fonctionnelles impératives. ○ Ex. : Allocations de maternité plus longues que les allocations de paternité pour tenir compte des besoins spécifiques liés à la maternité (art. 16c et 16k LAPG). 4. Conclusion L’interprétation évolutive est essentielle pour les droits fondamentaux afin de garantir leur pertinence dans un contexte en constante évolution, mais elle est exclue pour les règles d’organisation qui exigent une stabilité institutionnelle. Essentiel de la partie : L'interprétation conforme L’interprétation conforme vise à harmoniser les normes juridiques de rang différent afin d’assurer la cohérence du système juridique et d’éviter l’annulation de lois inférieures. Voici les points essentiels : 1. Définition et objectif Définition : L’interprétation conforme consiste à interpréter une norme de rang inférieur en cohérence avec une norme de rang supérieur pour assurer leur compatibilité. Objectif : Garantir l’homogénéité du droit tout en évitant d’invalider systématiquement des lois inférieures. 2. Champ d'application Elle s’applique à toutes les dispositions légales, qu’elles soient de rang constitutionnel, fédéral, cantonal ou communal. Conditions nécessaires pour une interprétation conforme : 1. Deux normes de rang hiérarchiquement distincts : Une norme inférieure (par exemple une loi fédérale) et une norme supérieure (par exemple la Constitution fédérale). Si les normes sont de même rang, une application harmonisante est nécessaire, sans priorité hiérarchique. 2. Norme inférieure imprécise : Si la norme inférieure est claire, l’interprétation conforme n’est pas applicable. 3. Rôle du Tribunal fédéral Lorsque la norme inférieure contient un terme imprécis, le Tribunal fédéral choisit parmi les interprétations possibles celle qui est conforme à la norme supérieure. L’interprétation conforme est un mécanisme clé pour éviter l’invalidation des lois inférieures en apparente contradiction avec le droit supérieur. 4. Limites de l’interprétation conforme Sécurité juridique : L’interprétation conforme ne doit pas compromettre la clarté et la prévisibilité du droit, surtout pour les citoyens vulnérables (prisonniers, malades, personnes âgées, etc.). ○ Dans de tels cas, il est préférable d’annuler une norme inférieure incompatible, même si une interprétation conforme aurait été théoriquement possible. Lois fédérales claires : Si une loi fédérale est clairement anticonstitutionnelle, l’article 190 Cst impose son application sans possibilité de correction par une interprétation conforme. 5. Particularités des lois fédérales Même les lois fédérales peuvent être interprétées conformément à la Constitution, à condition qu’elles contiennent des termes imprécis. L’article 190 Cst n’empêche pas une interprétation conforme mais interdit la correction des lois fédérales clairement anticonstitutionnelles. L’interprétation harmonisante (ou concordante) L’interprétation harmonisante vise à concilier des normes constitutionnelles de même rang en cas de conflit apparent entre elles, sans en privilégier une au détriment de l’autre. Voici les points essentiels : 1. Égalité hiérarchique des normes constitutionnelles Tant qu’aucune règle constitutionnelle n’est explicitement déclarée prépondérante sur une autre, toutes les normes constitutionnelles ont le même rang hiérarchique. Il est interdit de donner plus d’importance à une disposition constitutionnelle par rapport à une autre de même niveau. 2. Objectif de l’interprétation harmonisante Trouver une cohérence entre plusieurs dispositions constitutionnelles applicables dans une situation donnée. Chercher un point d’équilibre qui respecte le contenu des différentes normes et évite les contradictions. 3. Exemple pratique : Priorité d’une lex specialis Lorsqu’un constituant exprime clairement une intention de donner priorité à une règle spécifique (lex specialis), celle-ci l’emporte sur un principe général. ○ Exemple : Art. 59 al. 1 Cst : Obligation des hommes suisses de servir dans l’armée. Art. 8 al. 3 Cst : Principe d’égalité entre les sexes. L’obligation militaire masculine constitue une exception explicite au principe général d’égalité des sexes. 4. Application pratique : Cas des transports publics (TF, 31 mars 2023, 1C_393/2022) Problème : Une initiative cantonale sur la gratuité des transports publics entre en conflit avec : ○ Art. 81a al. 2 Cst : Les usagers doivent prendre en charge une partie des coûts. ○ Art. 73 Cst : Principe du développement durable. Solution : Les juges du Tribunal fédéral ont harmonisé les deux dispositions en donnant priorité à l’art. 81a al. 2 Cst, car il est plus spécifique (lex specialis).