Resume Droit de l'Intervention Sociale I PDF
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This document summarizes legal concepts related to social assistance in Luxembourg, such as the ontological and epistemological aspects of law, the creation of rights, and the structure of a legal text. It explains how the law codifies certain social practices and the process of creating laws. The document mentions a Luxembourg law from 2009 regarding social assistance.
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1-1 Le droit a sa propre ontologie (droit et monde commun) 2 éléments principaux du droit : Ontologie et Épistémologie Le droit a son propre langage car il a sa propre ontologie (mot qui vient de la philosophie des sciences), ce qui signifie que le droit a sa propre version de la réalité, dis9ncte...
1-1 Le droit a sa propre ontologie (droit et monde commun) 2 éléments principaux du droit : Ontologie et Épistémologie Le droit a son propre langage car il a sa propre ontologie (mot qui vient de la philosophie des sciences), ce qui signifie que le droit a sa propre version de la réalité, dis9ncte de notre langage quo9dien. o Exemple : En droit, un animal est défini comme une « chose ». Une personne morale est une fic4on juridique (ex. : une asbl). -> Fait historique : les personnes morales avaient des droits avants les femmes, qui étaient parfois considérées comme des « choses ». Ontologie : Renvoi à ce qui existe (seiende/existant). Épistémologie : Renvoi à ce que nous pouvons percevoir. Symbolique, codes et réalités spécifiques au droit D’un point de vue épistémologique, ce que le droit reconnaît est limité : ontologiquement parlant, le droit ne connaît pas les émo9ons. o Dans le droit on peut inventer une personne abstraite. o Le droit est très ra9onnel : le mot d’émo4on n’existe pas dans son vocabulaire. o Les mots du droit ont un autre sens qu’au quo9dien (p. ex une société dans le droit désigne toute autre chose qu’une société dans la sociologie). Le droit possède sa propre symbolique, ses propres codes, une réalité et un langage propre. o Anciennement, le droit pouvait enlever à une personne son statut de droit physique / son statut de personne physique = mort juridique (puni9on pour des ac9ons très graves). La personne n’avait alors plus d’accès aux droits habituels (ex. avoir une carte de crédit) car elle n’était plus adressable. o Bien que les sans-abris aient un statut de personne physique, ils sont perçus dans le droit comme des "zombies", car, en droit, avoir une adresse est indispensable pour être "adressable" en tant que citoyen. 1 Omniprésence du droit dans la vie quo4dienne Le droit est notre "livre de référence" et est omniprésent. o Exemple : dans un supermarché, un contrat d’achat/de vente se forme implicitement lors de l’achat. Il ne faut pas jeter le 9cket, car, si un contrôle a lieu à la sor9e, on doit pouvoir prouver l’achat pour éviter d'être soupçonné de vol. 1-2 La créa8on d’un droit (ex. aide sociale) (Aide sociale 2009 legilux, loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide social) h>ps://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2009/12/18/n14/jo La créa4on du droit = une inven4on humaine o Une loi porte toujours une date : il y a un jour où la Chambre des députés a voté ce]e loi. La loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide social Ar9cle 1 : Créa9on d’un droit o L’ar9cle 1 proclame la créa9on d’un droit à l’aide sociale. Ce droit est ajouté à l’ontologie du droit (il est créé un droit…). Ce qui signifie qu’il n'existait pas auparavant. Ar9cle 2 : Défini9on de l’aide sociale o L'article 2 impose à la Chambre de définir le terme d’aide sociale. Sans cette définition, l’aide sociale ne pourrait pas être « adressable » dans le contexte légal. 2 o Important : La définition juridique de l’aide sociale n’a rien à voir avec ce que nous comprenons sous le terme ! Le Droit codifie le capitalisme : o L’aide sociale est là pour que les gens ne sous-consomment pas ! o Les pauvres sont en sous-consomma9on par rapport à la norme qu’on a, donc l’aide sociale est là pour aider ces personnes à consommer et à vivre, car elle assure aux personnes dans le besoin (si on est en besoin, on est en manque de consomma9on) c’est donc un traitement de la sous-consomma9on. Autonomie : o Dans le droit on est autonome si on n’a pas besoin de quelconque aide, on est alors en « autonomie de consomma9on / autonomie d’accès à des biens et services » Ar9cle 3 : Défini9on de la nature des aides Phrase très importante !! Ar9cle 4 : Les ayants-droits 3 Ar9cle 6 : Créa9on d’infrastructures o L’ar9cle 6 impose à la loi de définir une infrastructure perme]ant l’applica9on de ce droit : cela inclut la créa9on d’organisa9ons, d’ins9tu9ons, etc., pour garan9r le bon fonc9onnement de l’aide sociale. o Comprendre le droit revient à lire une instruc4on de montage (comme pour un meuble IKEA) ou une descrip4on d’une nouvelle galaxie : chaque élément du texte doit être lu comme une série de direc9ves et défini9ons spécifiques. 1-3 Le processus de la créa8on d’une loi (ex. aide sociale) Rubrique relaGons -> projet -> chambre des députés (pouvoir législaGf) ou lien en bas de la page projet -> chercher projet n° 5830 -> acGvités liées au dossier -> documents de dépôt h>ps://legilux.public.lu/eli/dl/pl/2008/10 h>ps://wdocs-pub.chd.lu/docs/exped/068/657/066576.pdf Les six premiers jours avant que la loi soit publiée (ce qui se passe ici avant le 18 décembre) o Une loi possède toujours une date de vote et une date de publica4on. La loi entre en vigueur à sa date de publica9on, car elle doit être publiée pour qu’elle soit accessible au public. o Autrefois, la publica9on se faisait sur papier, via le "Chambersbliedchen". Processus de la créa4on d’une loi : Dépôt du texte (document de dépôt) : o Le texte de loi doit être déposé officiellement. Il s’agit d’un projet ini9al de loi qui est souvent déposé par le gouvernement ou un ministre qui souhaite introduire une réforme. 4 o Ce projet ini4al comprend des commentaires d’ar4cles expliquant chaque disposi9on de la loi (u9le si on n’a pas bien compris un ar9cle du projet ini9al). En cas de doutes sur un ar9cle, on peut consulter l’exposé des mo4fs qui était à l’origine de ceNe loi. Arrêté grand-ducal de dépôt : o Le dépôt de la loi est formalisé par un arrêté grand-ducal, un acte juridique qui officialise l’inten9on de créer la loi. Exposé des mo9fs : o L'exposé des mo4fs explique le but du dépôt d’un texte de loi. Il est rédigé par un commissaire de gouvernement et peut remonter à l’aube de l‘humanité pour jus9fier la réforme. Les avis et leur traitement : o Le texte passe ensuite par des avis. Les chambres professionnelles (comme la Chambre de Commerce) et diverses associa4ons (donc toute société et donc personne morale) ont le droit de donner leur avis. o Lors du processus de législa9on, une commission parlementaire (=chambre par9culière) s’occupe du traitement de ces avis et des amendements (changements de formula9on, ajout d’ar9cles, etc.) sont progressivement apportés. o Le texte évolue donc au cours du processus : la première version est souvent très différente de la dernière version adoptée. 1-4 Implica8ons de la créa8on d’un droit (ex. aide sociale) Créer un droit à l’aide sociale veut dire 3 choses = Triple droit : o Droit de demande : Tout le monde (qui est ayant-droit) a désormais droit de faire une demande d’aide sociale, car le droit est maintenant adressable, c’est un droit accessible à tous. 5 o Droit de réponse : Puisque c’est un droit, toute demande à droit de recevoir une réponse officielle. Il y a donc créa9on d’un droit de réponse. (L’administra9on, donc l’office sociale DOIT donner une réponse) o Droit de recours : Il est possible de contester la décision de l’administra9on par voie de recours. Triple droit = droit à la demande, à la réponse et au recours ! (Ça vaut pour tous les droits) En tant qu’assistante sociale, on doit informer les personnes prises en charge de ce triple droit et leur dire que s’ils ne sont pas sa9sfaits avec la réponse obtenue de l’office sociale ils peuvent faire recours (contre notre propre organisa9on) ! 2-1 L’écriture légale ou la logique de structura8on d’un texte légal (Aide sociale 2009 legilux, loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide social) h>ps://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2009/12/18/n14/jo Structure générale d’un texte légale Défini4on de l’objet o En début de texte, une défini9on de l’objet de la loi est fournie, pour clarifier ce que traite la loi. o Dans le cas de l’aide sociale, les premiers ar9cles définissent les termes clés et donnent des précisions terminologiques. Contenu des ar4cles Ar9cles 1-3 : o Chaque ar9cle proclame la créa9on d’un droit, une chose doit être définie pour exister. o Ces ar9cles donnent également des précisions terminologiques nécessaires. Ar9cle 4 : o Cet ar9cle précise qui a droit à l’aide sociale (les ayants-droits) : toutes les personnes disposant d’un 9tre de séjour au Luxembourg peuvent demander une aide, mais pas toutes les formes d’aide (ex. : aide matérielle et aide en espèces). 6 o Les catégories sont également définies : demandeurs (ceux qui sollicitent l’aide) et bénéficiaires (ceux qui la reçoivent). Ar9cle 5 – 6 : o La loi prévoit la créa9on d’une organisa9on qui gère l’aide sociale, ici appelée Office social, qui est une personne morale de droit public (dotée d’une personnalité juridique). o La loi précise aussi le nombre d’offices sociaux, car ceux-ci ont une dimension régionale. o Les missions de l’Office social sont définies pour clarifier son rôle (donc ce qu’elle fait). Ar9cle 22 : o Cet ar9cle s9pule qu’une par9e des revenus de la Loterie na9onale est allouée au financement de l’aide sociale ! Structura4on La loi suit une logique de structura4on progressive, comme un guide de construc9on : Étape 1 : Créer l’aide. La loi introduit d’abord le droit à l’aide sociale. Étape 2 : Définir l’aide. Ensuite, la loi doit préciser ce qu’implique ce]e aide. Étape 3 : Créer une organisa4on qui gère l‘aide. Pour que l’aide puisse être mise en œuvre, la loi prévoit la créa9on d’une organisa9on – l’Office social. Étape 4 : Définir les personnes impliquées. La loi détaille la structure de l’Office, y compris la composi9on du conseil d’administra4on de cinq membres et les critères de nomina9on de ces membres. Étape 5 : Préciser les moyens. Enfin, les aides financières et autres ressources nécessaires sont définies. o La loi fonctionne comme un manuel d’instructions d‘IKEA, posant chaque élément de la réalité en plusieurs étapes (avec des personnes, de l’argent etc.) o Pris article par article, morceaux par morceaux, le texte construit progressivement un système d’aide sociale structuré, comme un guide de montage, c’est donc un guide à la construction. 7 Article 38 o La loi est votée en 2009 mais entre en vigueur le 1er janvier 2011, perme]ant aux structures existantes (anciennement régies par une autre loi) de se préparer à appliquer les nouvelles disposi9ons. (Ça prend du temps pourque les structures se me]ent en place) Abroga4on de l’ancienne loi = loi qui a été remplacée o L’ancienne législa9on, qui régissait les bureaux de bienfaisance, est abrogée par ce]e nouvelle loi. o Avant, l’aide sociale n’était pas un droit : les bureaux de bienfaisance pouvaient refuser l’aide sans mo9f. Maintenant, avec ce]e loi, l’aide sociale est un droit structuré, comprenant : Droit à la demande Droit à une réponse Droit de recours 2-2 & 3-1 Le pluralisme du droit occidental (Image du Cantor Dust) 8 Explica4on de l’image fractale « Cantor Dust » o Le Cantor Dust est une image fractale générée par une simple équa9on répétée en boucle. C’est une image infinie, qui pourrait avoir de nombreuses lignes supplémentaires au-dessus de la première ligne noire. o Opéra9on d’une ligne à l‘autre : chaque ligne est divisée en trois segments égaux, puis le 9ers du milieu est re9ré. Ce]e opéra9on se répète à chaque niveau, créant une structure d’interrup9ons ou d’espaces. o A chaque opéra9on ce qui est au-dessus disparait ! Si on fait une première opéra9on, ce qui est en-dessous n’est pas encore là. o C’est toujours la même opéra9on, des nouvelles interrup9ons sont créées avec des écarts variables, tout est l’un à côté de l’autre, il n’y a pas d’hiérarchie (image non- hiérarchique) o Absence de hiérarchie : chaque élément est juxtaposé, sans hiérarchie entre les segments. Dans le Cantor Dust il n’y a que des débris, l’un à côté de l’autre sans hiérarchie ce qu’on appelle la Juxtaposi9on Lien avec le droit occidental o C’est aussi une propriété du droit. Il y a une pluralité de trais et on doit s’imaginer que ces traits cons9tuent des lois/des ar9cles de droits. En droit, le Cantor Dust symbolise la pluralité et la juxtaposi9on des lois et des ar9cles. Comme dans l’image, le droit est composé de nombreux textes avec des écarts, interrup9ons et intermi]ences, de juxtaposi9on entre eux. o Sépara9on des pouvoirs : L’un des principes fondamentaux du droit est la sépara9on des pouvoirs, où les pouvoirs exécu9f, législa9f, judiciaire et le citoyen sont juxtaposés sans hiérarchie : Exécu9f Législa9f Judiciaire Citoyen o Le gouvernement, la chambre et les tribunaux et cours sont juxtaposés ainsi que le citoyen (car celui-ci a le droit d’aller en jus9ce contre les décisions du gouvernement) Importance de l’écart et de l’interrup4on en droit o Ces écarts sont prévus de manière volontaire pour éviter que la jus9ce devienne „roi absolue“ et qu’on tombe dans une dictature où il n’y a plus ce]e sépara9on de pouvoirs, donc où il n’y a plus ce]e logique cantordus9enne. 9 Qualité des bons avocats o Les avocats u9lisent les interrup9ons et écarts entre les lois pour élaborer des argumenta9ons. Ils peuvent opposer une loi à une autre (par exemple, u9liser une loi X pour contre-argumenter une loi Y). Image du Cantor Dust conEnuaEon o Dans l’image du Cantor Dust, tous les ar9cles de loi sont juxtaposés ; il ne faut pas les voir comme un système qu’on peut relier et perme]ant de créer une réponse unique. On doit les laisser dans ce]e juxtaposi9on. o La formule du Cantor Dust consiste à toujours enlever le 9ers du milieu d’une masse restante, et à chaque répé99on, il y a de plus en plus de fragmenta9ons. Chaque nouvelle opéra9on crée une interrup9on, un inters9ce. o Chaque nouvelle loi ou chaque nouvel article crée également des interruptions, des interstices, qui sont des espaces de liberté. Absence de hiérarchie et liberté dans le droit o Le droit n’est pas un système hiérarchique : chaque nouvelle loi apporte de nouvelles possibilités. Les bons avocats s’appuient sur ces interrup9ons pour u9liser des lois de manière flexible (par exemple, avec une loi X, ils peuvent contre-argumenter une loi Y). o Ce]e juxtaposi9on permet de créer de la complexité et de réfléchir de manière plus élaborée à des situa9ons. Elle offre une pluralité de lois et d’ar9cles qui perme]ent de percevoir une situa9on sous différentes perspec9ves, de pluraliser les vues et de mul9plier les possibilités d’ac9on. Le pluralisme du droit occidental et la dis4nc4on entre organisa4on - profession o Dans le pluralisme du droit occidental, le rayon d’ac9on de l’organisa9on n’est pas iden9que à celui de l’assistante sociale. L’organisa9on et la profession sont juxtaposées et ne forment pas une hiérarchie ; il y a un inters9ce entre elles. o En tant que professionnelle, l’assistante sociale doit aussi contrôler les ac9ons de l’organisa9on pour s’assurer qu’elles respectent le code de déontologie de la profession, même si cela implique de reme]re en ques9on certaines décisions de l’organisa9on. Ce contrôle est possible sans peur de perdre son travail, car organisa9on 10 et profession sont juxtaposées dans le système pluraliste du droit. S’il y a un conflit, ce sont toujours les principes du code de déontologie qui priment. Pluralisme et impossibilité d’un pouvoir absolu o Dans le pluralisme du droit occidental, avoir un pouvoir absolu n’est pas possible. En tant que gouvernement, on ne dé9ent ni la capacité de juger ni celle de créer les lois, car c’est la Chambre qui fait les lois. Podcast : Dis8nc8on Profession – Organisa8on - État Concept du pluralisme du droit o Le pluralisme du droit repose sur l’idée qu’il existe une pluralité de statuts (étudiant, salarié, etc.) et de personnes (physiques et morales). o La sépara4on des pouvoirs est centrale : L’idée du pluralisme vise à limiter le pouvoir qui peut s’exercer sur une personne, qu’elle soit physique ou morale. o Ainsi, entre différents statuts, il existe une sépara9on (ou une interrup9on) qui garan9t qu’une personne ayant autorité dans un domaine (par exemple, au travail) n’a pas de pouvoir sur nous dans d’autres domaines, protégeant ainsi notre liberté. o Le droit moderne est un ordre pluraliste : ce principe de pluralisme et de sépara9on des pouvoirs se retrouve dans toutes ses branches. Sépara4on des pouvoirs au sein d’une asbl Dans une asbl, la sépara9on des pouvoirs à travers 2 instances : 1. Assemblée générale : Assure une fonc9on législa4ve (en délibérant sur des changements) et par9ellement judiciaire (peut exclure un membre de l’ASBL). 2. Conseil d’administra4on : Assure une fonc9on exécu4ve, gérant les affaires du quo9dien de l‘organisa9on. 11 Sépara4on des pouvoirs dans la profession et sa réglementa4on La profession, comme celle de travailleur social, est également structurée par une sépara9on des pouvoirs : o Conseil supérieur : Combine un pouvoir législa4f et par9cipant à l’élabora9on des règles de la profession (ex. élabore des codes de déontologie) et un pouvoir exécu4f. o Conseil de discipline : Assure le rôle de pouvoir judiciaire, surveillant la discipline des professionnels et jugeant les fautes éventuelles. 12 Dis4nc4on profession – organisa4on – état : En travail social, le professionnel doit jongler avec un triple mandat : 1. Mandat de l’État : Un rôle de contrôle social. 2. Mandat du client : Un rôle d’aide envers les personnes prises en charge. 3. Mandat de la profession : Un engagement envers les valeurs et la déontologie de la profession. o En résumé, le travail social se situe entre les exigences de l’État et celles du client, tout en se rapportant à sa propre professionnalité (déontologie). Le professionnel exerce ainsi un triple rôle : celui qui lui est conféré par la profession et l’équipe professionnelle, celui de l’État pour le contrôle social, et celui du client pour l’aide. o Cette conception du travail social repose sur une mauvaise compréhension du pluralisme du droit. L’indépendance du professionnel dans le pluralisme du droit Dans le pluralisme du droit, le professionnel est indépendant, juxtaposé et non subordonné à l’associa9on, à la société, ni même à l’État. L’inverse est également vrai. Par exemple, une personne physique n’est pas subordonnée à l’État et peut contester une décision de l’État via un recours juridique. o Il y a une sépara4on des pouvoirs qui permet un contrôle mutuel. (La profession contrôle également l’associa9on, la société et même l’État.) o Le droit prévoit que chaque profession a son propre mandat (par exemple, la profession d’assistant social est régie par une loi spécifique, une modalité d’inscrip9on, et un code de déontologie). Le code de déontologie reste le point de référence principal. Mono-mandat professionnel et rôle de l’assistant social : Le travail de l’assistant social repose sur un mono-mandat centré sur le bien-être des personnes prises en charge. 13 o Il n’est écrit nulle part que l’assistant social doit respecter les préconisa9ons de l’employeur ; son mandat est avant tout le bien-être physique et mental de la personne, en conformité avec le code de déontologie. o Ce mandat est proac4f et posi4f envers le client ; il ne s’agit pas d’un mandat de contrôle social. o En cas de conflit d’intérêts, l’assistant social est d’abord professionnel, puis employé. Triple mandat et implica4on éthique o Adopter la posture d’un mono-mandat peut impliquer un posi4onnement vis-à-vis de l’employeur et d’autres instances. o Cela nécessite une actude éthique envers les personnes prises en charge, en se basant sur les principes de la déontologie et en maintenant un engagement ferme en faveur de leur bien-être. 14 3-2 État de droit, sujets de droit et ordres de droit L’état de droit : distribu4on du pouvoir et garan4e des libertés o Dans un État de droit, le pouvoir est distribué, et non centralisé. Cela signifie qu’une même personne ne peut pas être juge, exécuteur, et législateur en même temps. o Ce]e distribu9on du pouvoir est l’un des principes fondamentaux de l’État de droit, étroitement lié à la démocra9e, car elle garan9t les libertés individuelles. o En somme, l’État de droit est avant tout un État de liberté. C’est la base de toute la construc9on de notre système juridique. Sources historiques du droit o Les sources du droit remontent à des époques très anciennes, comme l’âge des Égyp4ens, bien avant l’Occident moderne. Ce n’est donc pas une inven9on purement occidentale. o Un exemple important est la Déclara4on universelle des droits de l’homme (datant de la Révolu9on française), qui a proclamé la liberté des individus et le concept de sujet de droit. 15 Comment se construit l’État de droit ? Dans un État de droit, les individus deviennent des sujets de droit : ils ob9ennent des droits qu’ils peuvent revendiquer, en s’appuyant par exemple sur des textes comme le Code civil. Le principe fondamental de l’État de droit est que les individus ont des droits et peuvent les faire valoir. Lien entre État de droit et sujets de droit o L’État de droit fonc9onne en créant des sujets de droit. Cependant, historiquement, le droit a été créé par ceux qui détenaient le pouvoir, c’est-à-dire souvent les riches. C’est ainsi que des sociétés (personnes morales) ont été dotées d’une personnalité juridique et sont devenues des sujets de droit avant que les femmes ne soient elles- mêmes reconnues comme sujets de droit. o Le droit reflète toujours la pensée de la société dans laquelle il s’inscrit. Par exemple, dans la loi, les animaux ne sont pas considérés comme des sujets de droit. Théoriquement, si quelqu’un pouvait représenter un animal devant un tribunal, cet animal pourrait alors y être représenté. Ordres de droit créés par l’État de droit o L’État de droit crée non seulement les sujets de droit, mais également les ordres de droit, comme la dis9nc9on entre pouvoir exécu4f, législa4f, et judiciaire. D’autres dis9nc9ons existent également, comme celle entre profession et organisa4on. o Ces ordres de droit sont plus ou moins indépendants les uns des autres, de sorte qu’un ordre ne peut pas imposer sa volonté ou ses direc9ves à un autre. Ce]e indépendance entre les ordres garan9t une sépara9on claire des rôles et des responsabilités, perme]ant ainsi à chaque en9té de fonc9onner de manière autonome sans ingérence. 4-1 Les éléments de construc8on (de l’ontologie) du droit Le droit comme réalité autonome Le droit est une réalité en soi, avec son propre langage. On peut le comparer à un jeu de bricolage (comme les Lego) : bien qu’il dispose d’un nombre limité de pièces de base, il permet une infinité de construc9ons. Ces pièces de base sont des concepts juridiques fondamentaux, 16 comme le contrat. Ce dernier est omniprésent et u9lisé dans tous les domaines du droit (contrat de mariage, contrat de vente, etc.). Éléments clés du droit 1. DisEncEon entre personnes et choses En droit, la première dis9nc9on fondamentale est celle entre personnes et choses. Les personnes : Il y a une dis9nc9on entre personnes physiques (individus) et personnes morales (sociétés). Les personnes morales se divisent encore une fois en 2 catégories : o Personnes morales de droit privé (ex : SARL, société simple). o Personnes morales de droit public (ex : administra9ons de l’État). Certaines en9tés, comme l’université, peuvent être hybrides, ayant à la fois des aspects publics et privés. Historiquement, des groupes comme les femmes ont dû se ba]re pour obtenir le statut de personne en droit. Les choses et les biens o Tout ce qui n’est pas une personne est considéré comme une chose. o Dans le droit des choses de notre monde occidental, il existe un lien essen9el entre personnes et choses : la propriété, qui souvent implique un contrat (ex : une dona9on d’une maison à une fonda9on nécessite un contrat de dona9on pour prouver la propriété, et celui qui est propriétaire du bien peut faire avec ce bien ce qu’il veut). o Lorsque on est objet il faut toujours une autorité qui surveille sur nous Dis9nc9on entre types de bien : o Biens immeubles : biens fixes comme la maison o Biens meubles : objets que l’on peut déplacer, bouger comme des animaux ou une armoire. 2. DisEncEon entre droit objecEf et droit subjecEf (très important !) 17 Le droit possède sa propre notion d’objectivité. Un processus législatif par exemple est un processus d’objectification. Il faut les processus avec les signatures etc. pour qu’une loi est objectifié et devient officielle. Le Droit objec9f : o C’est l’ensemble de ces objec4fica4ons comme les lois, règlements grand-ducaux et arrêtés y compris les jurisprudences (jugements rendus par les tribunaux et cours, un tribunal peut aussi créer une pièce de droit objec9f). o Le droit objec9f doit être accessible à tout le monde. Le Droit subjec9f : o Le droit subjec9f est lié aux personnes. Par exemple, dans le droit il est précisé qu’on est majeur à par9r de 18 ans et qu’avec cet âge on est capable de discernement. On a alors droit aux droits subjec9fs comme se marier avec son copain (=droit subjec9f, on a réalisé un droit objec9f qui est devenu subjec9f) o Ce sont les droits auxquels le sujet a accès et qu’il peut u9liser/prétendre réaliser. o Le droit subjec9f est toujours a]aché aux personnes, mais peut dans certains cas aussi être lié aux biens. 3. DisEncEon entre capable et incapable de discernement Le droit fait une distinction entre les capables et les incapables de discernement (Urteilsfähigkeit) : o Mineurs incapables de discernement : Les parents ont l’autorité parentale et la responsabilité o Majeurs incapables de discernement (ex. : personnes atteintes de maladies comme Parkinson qui ne peuvent plus administrer leurs biens) : Dans ce cas, un tuteur est désigné pour gérer les biens de la personne. Si aucun proche n’est disponible, la tutelle peut être confiée à une personne morale de droit privé. Cependant, puisque les majeurs incapables sont des 18 sujets de droit, ils ont le droit de refuser un tuteur spécifique et peuvent demander la désignation d’une autre personne. 4. DisEncEon entre fait juridique et acte juridique (important !) Acte juridique : Un acte juridique est une ac9on volontaire qui produit des effets en droit, comme un contrat. Un contrat est dans tous les cas un acte juridique (c’est ac9fié, mis dans les actes) ! Par exemple, un contrat de mariage (avec sépara9on des biens ou biens communs) ou une inscrip9on à l’université. Par l’acte de naissance, on devient personne physique, et donc on existe juridiquement. Si un réfugié je]e son passeport, il doit prouver son iden9té pour exister en droit ; sans cela, il est impossible de l’expulser puisqu’on doit d’abord savoir qui il est. Fait juridique : o Un fait juridique est un événement ou un comportement qui entraîne des conséquences juridiques, même sans inten9on de produire un effet en droit. Par exemple, voler une propriété privée. o Pour qu’un fait juridique ait des effets en droit, il doit être observable et constatable. Si un fait ne peut pas être prouvé, il n’existe pas aux yeux du droit. Exemple illustra4f : À 18 ans, une personne passe du statut d’incapable à capable de discernement. Elle peut alors créer une entreprise (personne morale), acheter un immeuble via un contrat, vendre des biens meubles (comme des ordinateurs), et s’inscrire à l’université. Chacune de ces ac9ons implique des actes juridiques qui confirment son statut de sujet de droit. 5. DisEncEon entre ayants-droits et non ayants-droits Ce]e dis9nc9on sépare ceux qui ont accès aux droits de ceux qui n’en ont pas, selon leur statut en droit. 19 4-2 & 5 -1 L’holographie du droit (en8tés et domainings holographiques) L’holographie du droit o L’holographie du droit réfère à la propriété que des no9ons traversent plusieurs domaines. Par exemple, le contrat est une en4té holographique parce qu’il se décline dans divers contextes : du contrat de loca9on d’une maison au contrat d’achat d’une voiture. Ces contrats n’appar9ennent pas aux mêmes domaines, mais le contrat lui- même reste iden9que dans son essence tout en présentant une autre faceNe visible dans chaque domaine. o Il y a toujours une par4e qui reste iden4que et une par4e qui change. Si on place tous les différents contrats les uns à côté des autres, on remarque une sorte de ressemblance (schéma) qui revient tout en ayant des différences. C’est ce]e qualité de similitude sous différentes formes que l’on appelle holographique. Exemples d’en4tés holographiques o Cartes : Les cartes sont aussi holographiques car elles nous relient à différents domaines du droit. La carte d’iden9té nous relie à une na9onalité et à un territoire. La carte de caisse de maladie nous relie à la sécurité sociale et à nos droits de remboursement pour certaines presta9ons. La carte d’université nous connecte à l’université. o À chaque fois, il y a un acte administra9f ou un contrat qui établit la liaison avec le domaine juridique correspondant. o Incapacité ou capacité : La dis9nc9on entre capacité et incapacité est également holographique. Elle traverse tous les domaines juridiques sans se limiter à un seul champ d’applica9on. o Biens meubles et immeubles : Ce]e dis9nc9on s’applique dans tous les domaines où l’on traite de biens, qu’il s’agisse de droit civil, de droit commercial, etc. Types d’holographie dans le droit o En4tés holographiques : Par exemple : contrat, carte d’iden9té, dis9nc9on entre biens meubles et immeubles). 20 o Rela4ons holographiques : Ce sont des rela4ons qui relient les en4tés (personnes ou biens) entre elles. Par exemple, un contrat de loca9on relie deux personnes (physiques ou morales). o Domaines holographiques : Il s’agit de domaines juridiques avec une triple dis4nc4on, comme la sépara9on des pouvoirs entre l’exécu9f, le judiciaire, et le législa9f. 21 ð En9tés qu’on retrouve dans tous les domaines ! 22 L’holographie n’est pas une no4on propre au droit o C’est une métaphore qui permet d’avoir un accès au droit, de simplifier la compréhension de sa structure et d’en an9ciper les aspects. o En4té holographique : Ce sont des en9tés sans échelle, qui ne se limitent pas à un seul domaine. Par exemple, une carte est une en9té holographique ; elle existe dans plusieurs domaines (sport, banque, iden9té, etc.) et garde certaines caractéris9ques iden9ques, comme la largeur et la hauteur. U4lité de l’holographie dans le droit o L’holographie aide à se retrouver dans le droit et à anticiper des éléments inconnus. Par exemple, la notion de commission est une entité holographique, car elle se décline en de multiples variantes dans divers domaines (ex : commission de régulation). Si une situation se présente dans un domaine que l’on connaît peu, on peut anticiper l’existence d’une commission pour ce sujet. Exemple : Anticipation d’une commission dans le domaine des loyers. Un locataire d’un immeuble apprend que le propriétaire souhaite augmenter le prix de la location et va entamer une procédure. Si le locataire sait que les commissions sont des entités holographiques, il peut anticiper qu’il existe une commission spécifique au domaine de la location/loyers. o Connaître le caractère holographique de certaines entités permet donc de supposer qu’elles existent dans d’autres domaines, même inconnus. Cela rend la recherche dans des situations complexes plus ciblée et efficace. (Vaut pour toutes les entités de la liste au-dessus) Holographie : une propriété qui simplifie la complexité du droit o L’holographie est une propriété qui rend la complexité du droit plus compréhensible, car elle iden9fie des schémas et en4tés récurrents dans la mul9tude de domaines et de textes juridiques. o Par exemple, dans des domaines différents, des en9tés similaires existent sous d’autres termes mais fonc9onnent de la même manière : propriétaire et locataire liés par un contrat de bail ressemblent à employeur et salarié liés par un contrat de travail. Les termes changent, mais il existe un caractère holographique qui se répète entre domaines. 23 Conclusion o La no9on d’holographie permet de réduire la complexité du droit en faisant ressor9r les similitudes dans des contextes variés, facilitant ainsi la compréhension et l’an9cipa9on dans la recherche juridique. 5-2 Le pluralisme du droit occidental et le mono-mandat de l’assistant social (En vue de l’exercice 3) Très important ! Dis4nc4on entre organisa4on – profession – État : Lisa, en tant qu’assistante sociale, n’a pas trois mandats, mais elle interagit avec trois domaines dis9ncts, chacun régie par des lois et des principes différents. Ces domaines sont juxtaposés et ne forment pas une hiérarchie : - Organisa4on (Futura ASBL) o Lisa est liée à Futura ASBL en tant qu’employée. Ce]e rela9on est régie par un contrat de travail, conformément à la loi sur les ASBL. o Cependant, son employeur n’exerce aucune influence sur son autorisa9on d’exercer ou son respect du code de déontologie. - Profession (Assistante sociale) o En tant qu’assistante sociale, Lisa est soumise à une loi spécifique sur certaines professions de santé (2023). o Elle ob9ent une autorisa9on d’exercer délivrée par le ministère de la Santé. Ce]e autorisa9on est une en9té holographique, dis9ncte de son contrat de travail. o L’autorisa9on est accompagnée d’un code de déontologie que Lisa doit respecter. Si elle enfreint ce code, le conseil de discipline peut re9rer son autorisa9on. - Personne physique (Lisa Müller) o En tant que personne physique, Lisa est régie par le Code civil, et son acte de naissance la définit comme une personne physique ayant des droits fondamentaux. 24 Pluralisme du droit occidental et intermiNences entre ces domaines : Le pluralisme du droit (ce]e no9on se réfère au fait qu’il y a différents cadres de droit qui se superposent -> p. ex droits des communautés indigènes, règles des communautés Religieuses, donc le droit comme nous le définissons à l’Occident n’est pas le seul ordre de droit !) occidental repose sur l’idée qu’il existe plusieurs cadres juridiques qui se superposent. o Ces cadres sont juxtaposés et non hiérarchisés, garan9ssant ainsi la sépara9on des pouvoirs. Cela empêche la domina9on d’une sphère sur les autres. Entre l’organisa9on, la profession et la personne physique, il y a des intermi]ences, c’est-à- dire des espaces qui empêchent une subordina9on directe entre elles. Ces intermi]ences protègent l’assistante sociale et garan9ssent son indépendance professionnelle. Missions et mono-mandat de l’assistante sociale : o Les missions de l’assistante sociale sont dirigées exclusivement vers la personne. o Lisa n’est pas soumise à l’organisa9on, mais elle a pour rôle de protéger les personnes prises en charge, même contre l’organisa9on si nécessaire. o Son mono-mandat découle du fait que : Il n’existe aucun lien entre la profession et l’organisa9on, sauf le contrat de travail. L’assistante sociale est responsable uniquement devant le ministère de la Santé pour son autorisa9on d’exercer et le respect du code de déontologie. Argumenta4on pour le mono-mandat : Sépara4on des pouvoirs : La sépara9on des pouvoirs évite l’absolu9sme. Par exemple : o L’employeur n’a aucun contrôle sur l’autorisa9on d’exercer de Lisa. o L’autorisa9on d’exercer est sous le contrôle du ministère de la Santé et du conseil de discipline. o Cela crée un système de contrôle mutuel grâce aux juxtaposi9ons et intermi]ences. Loi et codes juxtaposés : Les lois et codes qui régissent Lisa sont juxtaposés, mais non hiérarchisés. Par exemple : 25 o Le contrat de travail est dis9nct de l’autorisa9on d’exercer. o Le ministère de la Santé ne peut intervenir sur son contrat de travail, et vice- versa. Comparaison des différents mandats : Triple mandat (Client – Ins4tu4on – Profession) : o Lisa jongle avec ces trois éléments, mais ce triple mandat est lié à une vision plus complexe du travail social. Double mandat (Contrôle – Aide) : o L’assistante sociale aide les personnes tout en respectant les règles et contraintes imposées par le droit. Mono-mandat : o Lisa est uniquement dirigée par un mono-mandat, centré sur la protec9on et l’aide des personnes prises en charge. o Ce mandat repose sur une analyse de l’ontologie des dis9nc9ons dans le droit, et garan9t son indépendance vis-à-vis de l’organisa9on. Conclusion : Lisa, en tant qu’assistante sociale, est soumise à un mono-mandat. Bien qu’elle interagisse avec différentes sphères (organisa9on, profession, État), elle n’est pas subordonnée à l’organisa9on, mais seulement au code de déontologie et à son rôle de protec9on des personnes. 5-3 & 6-1 Introduc8on aux interven8on sociales du droit : aider, protéger, éduquer et punir 26 Les modes d’interven4on fondamentaux dans le droit o Aider, protéger, éduquer et punir représentent les modes d’ac9on ou d’interven9on fondamentaux du droit. ð Ces interventions agissent sur les personnes physiques, les personnes morales, ou encore les biens. ð Le droit règle les actions des hommes dans la société. Différence entre le sens quo4dien des modes d’interven4on et le sens juridique Les termes aider, protéger, éduquer et punir n’ont pas le même sens dans le langage courant que dans le droit : o Exemple dans la vie quo4dienne : Punir un jeune en l’envoyant dans sa chambre est perçu comme une aide éduca9ve pour qu’il comprenne son erreur. o Exemple en droit : Dans le cadre de la protec4on de la jeunesse (cf. législa9on sur légilux), le tribunal de la jeunesse peut prendre des mesures de garde, d’éduca4on et de préserva4on. Cela peut inclure le placement d’un jeune dans un établissement de rééduca4on de l’État. o Dans ce cas, on se pose la ques9on : "Protéger, ça veut dire quoi ?" o La décision n’est pas prise par le jeune ou sa famille, mais par un juge. Le terme « interven4on » dans le droit o Le mot interven4on n’est pas une terminologie propre au droit. C’est un terme emprunté aux sciences sociales et humaines pour désigner une ac9on sur le social (sur des personnes, des groupes, etc.). o En droit, on u9lise des termes spécifiques qui désignent des formes d’ac4on sur le social et au-delà du social : aider, protéger, éduquer et punir. Construc4on des modes d’ac4ons dans le droit Chaque mode d’interven9on (aider, protéger, éduquer, punir) a une construc9on juridique différente : 27 o La manière dont le droit construit l’aide est très différente de la manière dont il construit la protec9on, l’éduca9on, ou la puni9on ! 6-5 & 7-1 Brève socio-histoire des modes d’interven8on – Libéralisme et État social Développement historique des modes d’interven4on Tous les modes d’interven9on du droit (aider, protéger, éduquer, punir) se sont développés dans un processus historique, évoluant avec les besoins et les structures des sociétés. Exemple aide : héritage chré4en L’aide trouve ses racines dans la tradi9on chré9enne. o Modicité (modéra9on dans la richesse) était perçue comme une vertu nécessaire à l’équilibre des injus9ces sociales. o Elle perme]ait à ceux qui possédaient davantage de donner aux autres, tout en gagnant l’amour de Dieu. Rôle de l’église : o Pendant longtemps, l’aide était prise en charge par l’Église et ses congréga9ons, bien avant que l’État ne développe ses propres systèmes d’aide parce que à ce]e époque, les rois et autres dirigeants se concentraient davantage sur la puni4on, car c’était leur mode principal d’interven9on. La puni4on : aussi ancienne que la société elle-même La puni4on est une des plus vieilles formes d’interven9on et existe dans toutes les sociétés. Origines historiques : o Les premiers codes juridiques étaient liés aux puni9ons. Par exemple : Mésopotamie, Égyp9ens, Phéniciens. L’Ancien Testament con9ent aussi de nombreuses règles puni9ves. Fonc4on de la puni4on : La puni9on servait à maintenir l’ordre et la stabilité des systèmes sociaux. Toute déviance devait être sévèrement sanc9onnée pour garan9r cet ordre. 28 Le droit moderne et les codes napoléoniens Le droit moderne, plus récent, s’est développé avec les révolu9ons et a été formalisé sous Napoléon à travers trois codes fondateurs : o Code civil : Régit les personnes et la propriété. Traite des ques9ons de propriété des biens. o Code pénal : Définit les délits et les peines. Reste essen9el pour la stabilité de la société. o Code commercial : Encadre les commerçants et régule le capitalisme. Ce code marque la codifica4on du capitalisme dans une large par9e du droit. Naissance de l’État libéral : individualisme et inégalités o À l’époque napoléonienne, il n’existait pas encore de protec4on sociale, ni d’assurance. Le droit était fondamentalement libéral, fondé sur la liberté individuelle. (Le libéralisme est associé à l’idée de l’individualisme est donc on était d’abord un État libéral qui définissait les libertés. Tout le volet de l’assurance sociale, de la protec9on sociale et de l’aide c’est rajouté beaucoup plus tard) o Le Code civil définissait la liberté des personnes, donnant naissance à une société libérale et individualiste. o Inégalités sociales : Ce libéralisme a également produit les inégalités sociales dont nous parlons encore aujourd’hui, car il favorisait les riches. 29 Historiquement, le droit a été conçu principalement pour les riches et les puissants. Émergence de l’État social : protec4on et aide o Les volets liés à l’aide, à la protec4on sociale et aux assurances sociales sont apparus beaucoup plus tard, en réponse aux inégalités créées par l’État libéral. o L’État social s’est progressivement construit pour équilibrer les injus4ces, mais il reste fondé sur les bases du droit libéral. 6-2 & 6-3 Protéger en tant que mode d’interven8on dans le droit La no4on de protec4on : une en4té holographique o Protec4on : Ce terme ne se limite pas au domaine de la jeunesse. On le retrouve dans plusieurs domaines comme la protec9on de la nature, des animaux, des incapables majeurs, ou encore la protec4on sociale. o La protec4on est un mot holographique : il traverse différents niveaux et domaines (nature, personnes, interna9onal, etc.) tout en gardant une par9e iden9que et une autre qui varie. Caractère obligeant de la protec4on : o La protec9on est souvent associée à une obliga4on / elle est obligeante : elle ne laisse pas de choix. o Par exemple, la protec4on de la nature nous impose de ne pas couper certaines plantes, sous peine de sanc9ons/conséquences. La concep4on de la vulnérabilité dans la protec4on 30 Protéger signifie intervenir pour protéger des personnes ou des choses (qui sont mis sous protec9on) incapables de se protéger des autres ou d’elles-mêmes et il y a donc une concep9on de vulnérabilité qui est associé à la no9on de protec9on ainsi qu’une idée d’incapacité de se protéger soi-même : o Exemple 1 : Un réfugié demande protec9on à un État pour être protégé contre un régime répressif. o Exemple 2 : Les plantes ou les animaux risquant de disparaître à cause de la chasse excessive nécessitent une protec9on. ð Ce]e no9on repose donc sur une hypothèse d’incapacité de pouvoir se défendre soi- même, de se prendre en charge soi-même ! Texte de loi protec4on de la jeunesse : La protec4on des mineurs repose sur la dis9nc9on entre mineurs et majeurs (Code civil) : o Les mineurs sont considérés comme incapables de discernement et ne peuvent conclure certains actes (exemple : contrat de mariage). o Ce]e dis9nc9on cons9tue une forme de protec4on, car les mineurs ne sont pas jugés aptes à décider par eux-mêmes. Interven4on du tribunal de la jeunesse Il y a toujours une instance de protec4on extérieure (qui exerce la protec4on) : Le tribunal de la jeunesse agit comme une autorité extérieure qui prend des décisions. o Le juge ne propose pas d’aide mais impose des mesures pour protéger. o Le tribunal de la jeunesse peut donc prendre une mesure éduca9ve (pas encore des aides mais mesures d’abord) : 1. Mesure de garde : Re9rer l’autorité parentale en cas de violences ou négligence graves -> mesure : décider qui aura la garde de l’enfant. 2. Mesure éduca4ve : Mesure à l’égard de l’enfant ou à l’égard des parents : Imposer une assistance éduca9ve aux parents pour les aider à mieux s’occuper de l’enfant (exemple : apprendre à parler correctement, éviter la négligence). 3. Mesure de préserva4on : Préserver l’enfant des conséquences néga9ves ou trauma9ques liées à l’environnement familial. 31 ð Toutes ces idées sont liées à la protec9on Protec4on exercée par le juge : o L’enfant peut demander lui-même l’aide du juge (Art. 9), mais le juge ne fait pas de l’aide au sens strict : il agit pour protéger. o Le tribunal de jeunesse ne prend pas des mesures d’aide o No9ons d’obliga9on : toujours le tribunal qui le fait/décide (c’est lui le chef) - > il déplace, peut subordonner, soume]re, (vocabulaire très unilatérale) Limites temporelles et capacité juridique o À 18 ans, le jeune passe du statut de mineur (incapable) à celui de majeur (capable), ce qui met fin aux mesures de protec9on -> no9on de capacité fondamentale dans le droit qui est lié à la dis9nc9on mineur/majeur o Cependant, certains adultes peuvent devenir incapables de discernement et nécessiter un tuteur, tandis que certains mineurs peuvent être déclarés capables avant 18 ans. o La théorie du développement du droit est très directe et ne laisse pas beaucoup de place à la discussion. Le droit connaît seulement les mineurs/majeurs et la capacité ou incapacité (puis on peut les combiner) La protec4on de la jeunesse et l’ordre public La jeunesse a toujours été perçue comme dangereuse pour l’ordre public par les adultes. La protec9on de la jeunesse a donc beaucoup de sens (Art 8): o Protec4on des jeunes contre les parents : Si les parents sont négligents ou violents. o Protec4on des parents contre les jeunes o Protec4on contre eux-mêmes : Si le jeune adopte des comportements déviants liés à sa situa9on familiale (ex. le séparer d’une clique, l’envoyer à l’étranger etc.) o Protec4on de la société contre le jeune 32 o Exemple : le jeune on le protège devant se parents qui ont commis de la négligence mais on le protège aussi devant lui-même qui va adopter des comportements qui sont déviants et qui sont des conséquences de la négligence de ses parents mais on va aussi protéger la société devant des jeunes qui ont été négligés et qui prennent des habitudes déviantes. Protec4on et puni4on : une différence sub4le La protec4on est une version moins violente de la puni9on, mais les deux impliquent une autorité extérieure (tribunal) qui prend les décisions. o Ces décisions sont externes aux personnes concernées, ce qui nécessite des règles de procédure claires et confrontables et une autorité à laquelle on peut faire recours. Proposi4ons d’améliora4on La loi sur la protec4on de la jeunesse pourrait être améliorée en : o Limitant le pouvoir du juge. o Introduisant des procédures plus modernes pour valoriser également les droits de l’enfant. 6-4 Aider en tant que mode d’interven8on dans le droit La no4on d’aide : un mode d’interven4on dis4nct de la protec4on L’aide est une interven9on très différente de la protec9on dans le droit. Art. 4 : o Le vocabulaire associé à l’aide est complètement différent de celui u9lisé pour la protec9on. o Par exemple, il n’est pas ques9on de subordina4on ou de préserva4on, car ce sont les personnes qui peuvent demander de l’aide. Elles en ont le droit de demander de l’aide. Le droit à la demande d’aide o L’aide repose sur le principe que les personnes ont le droit de demander de l’aide. o Dans ce cadre, l’Office de l’Enfance (ONE) ne peut pas ignorer une demande d’aide qu’elle soit légi9me ou correspondante à des besoins etc. : 33 Une personne a le droit de demander de l’aide. L’ONE est obligé de répondre à ce]e demande. En cas de refus, la personne a le droit de faire recours contre la décision de l’office. Qui est à l’ini4a4ve de la demande d’aide ? Ce sont les personnes elles-mêmes, et non un tribunal ou une autorité extérieure. Ce qui était une obliga4on dans le cadre de la protec9on devient volontaire dans le cadre de l’aide. Cela se traduit par une no9on d’assistance. Caractéris4ques spécifiques de l’aide o L’aide est volontaire et peut être arrêtée à tout moment. o Les personnes qui reçoivent de l’aide peuvent toujours chercher d’autres ressources pour répondre à leurs besoins. o Ce]e caractéris9que rend l’aide fondamentalement différente de la protec4on, qui repose sur des décisions obligatoires et un cadre beaucoup plus contraignant. (ce sont des manières d’interven9ons très différentes auprès des enfants/jeunes/familles) Aide et protec4on : des interven4ons incompa4bles ? o Les deux modes d’interven9on ne se combinent pas facilement, tout comme l’aide et la puni9on. L’aide : un mode d’interven4on sous le pouvoir exécu4f Contrairement à la protec9on, qui nécessite une interven9on judiciaire, l’aide relève du pouvoir exécu4f : o Il n’y a pas besoin d’un tribunal pour obtenir de l’aide. Différents modes d’interven4on dans la société Chaque mode d’interven9on remplit un rôle dis9nct dans le fonc9onnement de la société : o L’école éduque. o L’ONE aide. 34 o Le tribunal de la jeunesse protège. o Les tribunaux (…) punissent. 6-6 & 7-2 Punir en tant que mode d’interven8on dans le droit No4on de puni4on La puni4on est l’un des modes d’interven9on les plus anciens du droit. Elle est principalement encadrée par le code pénal, qui se divise en deux livres : 1. Livre 1 : Infrac9ons et répressions générales. 2. Livre 2 : Infrac9ons et répressions par9culières. Cadre légal de la puni4on Chapitre 1er : Ar9cles 1 à 6 : Défini9ons du cadre général de la puni9on. Trois niveaux de puni4on : 1. Crime : Peine criminelle. 2. Délit : Peine correc9onnelle. 3. Contraven9on : Peine de police. 2 Types de peines : o Peines matérielles/en espèces : Exemples : amende, confisca9on spéciale. o Peines physiques : Exemples : peine de prison, heures sociales. Principe de légalité des peines : o Une infrac9on ne peut être punie que par une peine déjà prévue par la loi au moment où l’infrac9on a été commise. 35 o Objec9f : Éviter l’arbitraire du pouvoir, où une loi serait créée ou modifiée pour punir une personne en par9culier après l’infrac9on, donc protec9on contre l’arbitraire du pouvoir. o Si la peine au moment du jugement diffère de celle prévue au moment de l’infrac9on, la peine la moins forte est appliquée. o Objec9f : Favoriser le condamné en limitant la répression. Objec4fs et limites de la puni4on La puni9on vise à corriger un comportement, avec la croyance qu’une puni9on (posi9ve ou néga9ve) peut entraîner un changement durable. Efficacité contestée : o La science montre que toutes les formes de la subordina9on par la puni9on ont des effets limités. o Le taux de récidive est très élevé, en par9culier en prison. o En réalité, la puni9on sert souvent à donner un sen9ment de contrôle à celui qui punit (elle ne sert donc pas au client), renforçant sa supériorité morale et sa sécurité perçue, plutôt qu’à réellement aider la personne punie. Puni4on et protec4on La puni9on est très familière à la protec9on car on ne sait pas toujours s’il s’agit d’une puni9on ou protec9on (dans la loi il y a une dis9nc9on qui est en réalité plus flue). La puni4on est le mode d’interven9on le plus ancien, mais l’humanisa4on du droit a conduit à l’émergence d’autres modes d’interven9on comme l’aide ou la protec9on. Applica4on des peines Les peines ne s’appliquent qu’aux personnes physiques, car elles existent physiquement. o Par exemple, une société commerciale (personne morale) ne peut pas être condamnée à une peine de prison, car elle n’existe que sur papier. è Uniquement des personnes physiques peuvent être condamnée à une peine de prison (car elles existent physiquement) 36 Types de peines possibles : Peines criminelles et correc9onnelles : o Réclusion à vie ou à temps. o Confisca9on de biens, des9tu9on de 9tres, fermeture d’établissements. o Amende. o Confisca9on spéciale. o Exclusion des marchés publics. o Dissolu9on des sociétés (parfois appelée "peine de mort" pour les entreprises, bien que rarement appliquée). Le code du capital protège les sociétés contre une dissolu9on arbitraire. (A cause de la future loi pénale, on peut téléphoner au tribunal des peines pour les mineurs et les jeunes ont le droit d’être puni, mis dans la prison) Puni4on au-delà du code pénal La puni9on est omniprésente, même en dehors du cadre juridique formel : o À la maison : Par exemple, envoyer un enfant dans sa chambre est une forme de réclusion temporaire qui pourrait être vue comme une priva9on de liberté, contraire au Code civil et aux droits de l’enfant. En travail social, il arrive que les professionnels confondent leur rôle avec celui de « juge » avec celui du travail social : o Là où l’éduca9on devient puni9on elle n’est plus éduca9on o Dans l’éduca9on la puni9on est omniprésente (ex. règlement du lycée : retenu, exclusion etc.) Répression : un autre aspect de la puni4on La puni9on est aussi appelée répression (Unterdrückung). Punir consiste souvent à enlever quelque chose : o Le droit de se déplacer (réclusion). o Des biens ou de l’argent (confisca9on, amende). o La liberté d’exercer une ac9vité (exclusion des marchés publics) 37 7-3 Éduquer en tant que mode d’interven8on dans le droit Code éduca5on na5onale = pas vraiment un code de loi (nemen Gesetzer do hunn valeur légale) No4on éduquer Éduquer a pour objec9f principal de socialiser les individus. Ce mode d’interven9on repose sur une logique de prépara4on : o L’éduca9on intervient sur les personnes pour les préparer à un rôle, une fonc4on ou une posi4on future. o On éduque quelque chose pour préparer à quelque chose. Rééduquer Rééduquer consiste à renvoyer quelqu’un dans la boucle de l’éduca4on. Loi sur le centre socio-éduca4f de l’État : o Les jeunes mineurs confiés au centre ne sont pas punis, mais éduqués ou rééduqués. o Ces jeunes sont protégés contre eux-mêmes grâce à une protec9on éduca9ve qui combine éduca9on et protec9on / puni9on. Puisqu’il y a ce]e différence entre mineur/majeur, capable/incapable de discernement, ces mineurs qui sont portés devant le juge de la jeunesse, puisqu’ils ne sont pas responsables de leurs actes, pas capable de discernement (de juger les effets de leurs actes) alors on doit les protéger et ce]e protec9on consiste à les rééduquer -> on va les repréparer puisque la première prépara9on a échoué Le centre est obligé, puisqu’il fonc9onne sous la protec9on, d’accueillir les mineurs qui lui sont confiés par les décisions et autorités judiciaires 8-1 Histoire de la professionnalisa8on au Luxembourg 38 Historique des professions sociales La plupart des professions sociales et le processus de professionnalisa9on sont liés à la modernité, ainsi qu’à ce qu’Émile Durkheim a appelé la division du travail social. è Cela signifie qu’on trouve différents domaines spécialisés (éduca9on, droit, économie, etc.) qui donnent naissance à des professions adaptées à chaque domaine. Professionnalisa4on de l’assistant social La profession d’assistant social est la plus ancienne des professions sociales au Luxembourg. Années 1930 : o Première réglementa4on de la profession et cons9tu9on de l’associa4on des assistants sociaux. o La profession était en9èrement féminine. On u9lisait systéma9quement le terme « assistante sociale », une pra9que qui a perduré jusqu’aux années 1970. Contexte d’émergence de la profession : Hygiène sociale La profession d’assistant social est apparue dans un contexte d’hygiène sociale, marqué par des épidémies comme la tuberculose qui touchaient la popula9on. À la fin du 19ᵉ siècle, la médicine et la science de la santé ont établi un lien entre les condi4ons de vie et les épidémies, ce qui a poussé au développement de professions liées à ces probléma9ques. Deux professions à l’origine qui se sont développés parallèlement : 1. Infirmières visiteuses : o Leur rôle principal était de conseiller les familles en ma9ère d’hygiène sociale et d’améliorer leurs condi4ons de vie. o Elles effectuaient des visites à domicile et agissaient dans une op9que de préven9on. 2. Assistantes sociales : o Elles intervenaient davantage sur les problèmes sociaux et la ges9on de l’aide sociale. Évolu4ons clés : Années 1960 : 39 o Réforme de la profession d’infirmière visiteuse, qui devient assistante d’hygiène sociale. o Ces professionnelles pouvaient également effectuer certains actes médicaux (par exemple, des vaccina9ons contre la tuberculose dans les écoles). Jusqu’aux années 1970 : o Malgré l’existence officielle de la profession d’assistante sociale, la majorité des intervenants étaient encore des assistantes d’hygiène sociale. A par4r des années 1990 : o La forma9on des assistantes d’hygiène sociale est arrêtée. Depuis, seules les assistantes sociales sont formées dans ce domaine. Professionnalisa4on de l’aide sociale La professionnalisa9on de l’aide sociale repose sur plusieurs étapes essen9elles : o Prévoir une forma4on : Une forma9on spécifique doit être disponible. o Accès réglementé à la forma4on : Les condi9ons d’accès à ce]e forma9on doivent être définies. o Actes réservés : Seuls les 9tulaires de ce]e forma9on peuvent effectuer certains actes spécifiques. Forma4on des éducateurs spécialisées La forma9on des éducateurs a émergé après la Seconde Guerre mondiale, ini9alement pour travailler avec les enfants ayant un handicap. o À l’origine, les éducateurs étaient appelés moniteurs de l’éduca4on différenciée et travaillaient comme aidants dans les classes d’enfants en difficulté. o Leur rôle s’est élargi progressivement en réponse à des crises, ce qui a étendu leur domaine d’ac4on à d’autres secteurs. 8-2 Être une profession sociale – missions de l’assistant social h?ps://legilux.public.lu/filestore/eli/etat/leg/loi/2023/06/29/a334/jo/fr/html/eli-etat-leg-loi-2023-06-29-a334- jo-fr-html.html 40 Dei lois sinn wichteg fir den Examen, mussen gu7 firbereed ginn!! Le droit de la profession Profession réglementée L’assistant social est une profession réglementée, ce qui le dis9ngue des professions comme celle d’éducateur, qui n’est pas réglementée. o Protec4on du 4tre : Seules les personnes ayant obtenu l’autorisa4on d’exercice peuvent porter le 9tre d’assistant social. o Protec4on des actes et missions : Les actes et missions de l’assistant social sont également protégés par la loi. 41 Annexe 11 (profession d’assistant social) : Missions de l’assistant social Les missions sont définies par des verbes précis, tels que : o Développer, promouvoir, protéger, défendre, etc. è Éduquer ne fait pas par9e des missions de l’assistant social. Caractéris4ques des missions : (1) Pas un acte d’éduca9on : o L’objec9f est de favoriser l’autonomie sociale et l’inclusion sociale des personnes. è Exemple : Aider un enfant ayant des besoins spécifiques à être scolarisé en classe régulière plutôt que dans un centre de développement. (2) Pas de consulta9on juridique, mais de l’informa9on juridique : o L’assistant social a l’obliga9on d’informer les personnes sur leurs droits et de leur faciliter l’accès à ces droits. o Raison : L’accès aux aides passe par le droit, et toutes ces aides sont définies par le droit. è Exemple : Expliquer au client que l’aide est volontaire et peut être arrêtée à tout moment, pour lui perme]re de réfléchir s’il souhaite réellement bénéficier de ce]e aide. 42 (4) Non centrée sur la personne : o Les missions sont davantage orientées vers le développement des services que sur l’individualisa9on des problèmes. (5) Logique ac9viste : o Une dimension ac9viste est présente dans les missions. Interven4on sur le social, pas sur les personnes ! Les professions sociales interviennent sur le social, c’est-à-dire sur l’environnement social, les condi9ons de vie, etc. L’unité de référence pour l’ac9on de l’assistant social est toujours la situa4on ou le contexte, et non la personne car : o Les situa4ons sociales incluent des personnes, des règlementa9ons, des biens, etc. o Cela signifie qu’il ne s’agit pas de punir, de surveiller, ni de se focaliser sur la psyché des individus. Logique d’interven4on : Lorsqu’on analyse une situa9on, il s’appuie sur les missions définies, le code de déontologie, et la réglementa4on car ceux-ci sont une perspec4ve fondamentale et c’est notre perspec4ve de professionnel. Les ques9ons fondamentales à se poser sont : En quoi puis-je développer l’environnement social ? En quoi dois-je défendre les intérêts des personnes vulnérables ? Pas : comment sanc4onner l’enfant pour qu’il se conforme aux règles de l’ins4tu4on ? Mono-mandat et Cantor Dust La profession et l’organisa4on sont juxtaposées mais dis9nctes, conformément à la logique du mono-mandat et à l’idée du Cantor Dust. o Cela signifie qu’il n’y a pas de mélange entre les responsabilités professionnelles et les obliga9ons organisa9onnelles. 43 9-1 La maison de la profession La profession d’assistant social peut être représentée par une maison, avec une porte d’entrée, un extérieur, un intérieur et deux étages. Ce]e métaphore reflète l’organisa9on, la réglementa9on et la sépara9on des pouvoirs dans ce]e profession. Entrer dans la maison : une profession réglementée L’assistant social est une profession réglementée, ce qui signifie que : o Le 4tre d’AS est protégé : seules les personnes ayant obtenu une autorisa4on d’exercer délivrée par le ministère de la Santé peuvent porter ce 9tre. o Il existe des poursuites judiciaires contre ceux qui prétendent être AS sans autorisa9on. Contrairement à l’éducateur gradué, qui n’est pas une profession réglementée, n’importe qui peut se déclarer éducateur gradué sans craindre de sanc9ons. Ce]e réglementa9on existe car l’AS fait par9e des professions de santé, ce qui place la délivrance de l’autorisa9on d’exercer sous la responsabilité exclusive du ministère de la Santé. Structure de la maison Rez-de-chaussée : 21 professions de santé o La maison regroupe 21 cabines, donc 21 professions, comme les kinésithérapeutes, infirmiers ou assistants sociaux. o Chaque profession est représentée par une commission professionnelle qui représente la profession parmi les autres professions de santé. Premier étage : deux organes principaux Conseil supérieur des professions de santé : o Organe consulta4f pour le ministère de la Santé, il regroupe les différentes professions et leurs commissions. Le conseil supérieur est là est prévu pour conseiller la ministre en ma9ère de tous ce qui concerne la profession. o Rôle exécu4f : il gère les affaires des professions. o Rôle législa4f : il propose le code de déontologie au Ministère. Ce code, établi par la profession elle-même, joue le même rôle que des statuts dans une asbl. 44 Conseil de discipline : o Instance judiciaire interne à la profession, avec un officier de jus9ce ou un juge. o En cas de manquement grave (par exemple, maltraitance d’un enfant par un AS), une plainte peut être déposée auprès du tribunal civil et du Conseil de discipline. Ce dernier peut : Interdire l’exercice de la profession. Re9rer défini9vement le 9tre d’AS. Imposer une amende. o Le Conseil de discipline agit donc comme une forme de jus9ce de la profession. Tripar44on des pouvoirs dans la maison La maison de la profession reflète une organisa9on en trois pouvoirs, similaire à l’État, ce sont donc en quelque sorte des États dans des États : o Pouvoir exécu4f : Conseil supérieur, chargé de la ges9on. o Pouvoir législa4f : Conseil supérieur, qui propose le code de déontologie. o Pouvoir judiciaire : Conseil de discipline, qui veille au respect des règles professionnelles. Comparaison avec une asbl La structure de la maison de la profession peut être comparée à celle d’une asbl : Porte d’entrée : Pour devenir membre d’une asbl, il faut une carte de membre et payer une co9sa9on. Dans la maison de la profession, il faut une autorisa9on d’exercer. Rez-de-chaussée : Les membres d’une asbl correspondent aux professionnels regroupés dans les commissions. Premier étage : o Le conseil d’administra4on joue le rôle d’organe exécu9f, comme le Conseil supérieur dans la maison. 45 o L’assemblée générale a des fonc9ons législa9ves (vote des statuts) et judiciaires (exclusion d’un membre). C’est aussi le même principe pour l’État avec les citoyens, le gouvernement, la chambre et le conseil d’État et la jus9ce Un principe holographique La tripar44on des pouvoirs (exécu9f, législa9f, judiciaire) est une en4té holographique. On la retrouve dans différents systèmes, comme l’État, les professions ou les sociétés, avec une structure similaire. Ce]e organisa9on garan9t la sépara9on des pouvoirs et l’équilibre entre eux. 9-2 La réglementa8on en tant que force Être une profession réglementée est un immense privilège, car cela confère à la profession d’assistant social une certaine autonomie et une structure comparable à un État dans l’État. Ce]e réglementa9on permet d’établir ses propres règles, de proposer ses statuts, et de disposer d’une jus9ce interne. Une profession avec une force unique La force principale de la réglementa9on réside dans : o L’existence d’un conseil supérieur, qui représente et gère les affaires de la profession. o La capacité de la profession à proposer ses propres statuts, comme le code de déontologie. o La présence d’un conseil de discipline, qui agit comme une jus9ce professionnelle pour garan9r le respect des règles. è Cela donne à la profession une certaine indépendance, perme]ant à l’assistant social de ne pas être en9èrement soumis aux décisions externes. Sépara4on des pouvoirs : État, asbl, profession Entre la profession d’assistant social, l’État et les asbl ont aussi un modèle de sépara4on des pouvoirs, propre à un État libéral. 46 o Chaque en4té est indépendante, juxtaposé une à côté de l’autre, mais elles coexistent et interagissent souvent avec des intermiNences entre elles. Par exemple : o Le ministère de la Santé ne peut pas imposer un code de déontologie. Ce dernier est proposé par la profession elle-même, ce qui cons9tue une force unique pour l’assistant social ! 9-3 Le code de déontologie de la profession code de déontologie Le préambule : une portée essen4elle Même si le préambule a été laissé de côté dans la version consolidé du code de déontologie, il est en vigueur et joue un rôle crucial car il : o Définit la portée du code de déontologie et précise comment la profession d’AS se posi9onne (2ième paragraphe): Vis-à-vis de l’État. Vis-à-vis du public. Vis-à-vis des organisa4ons. Vis-à-vis des personnes prises en charge. o C’est le seul endroit dans toute la législa9on où ce]e rela9on est explicitée. Implica4on du préambule : En cas de conflit entre les instruc9ons d’un employeur (par exemple une asbl) et les obliga9ons professionnelles, c’est toujours le code de déontologie qui prime, sans aucune interpréta9on possible. Exemple : Si une asbl décide de privilégier les « cas faciles » ou les « clients faciles » dans l’admission des bénéficiaires, cela cons9tue une discrimina9on. En tant qu’AS, la non- discrimina4on (Art. 2) doit être respectée, même si l’organisa9on impose d’agir autrement. Singularité du préambule : Ce texte est unique, car ni la loi sur les asbl ni celle sur les sociétés ne donnent d’indica9ons sur la rela9on entre la profession et les autres en9tés (État, organisa9ons, bénéficiaires). Le code de déontologie est le seul endroit ! 47 Le 3ᵉ alinéa : l’objet des professions Cet alinéa précise l’objet des professions sociales, en s’appuyant sur la défini4on de la santé de l’Organisa9on mondiale de la santé (OMS). o Ce]e défini9on élargie inclut le bien-être social, ce qui permet d’intégrer la profession d’assistant social dans certaines professions de santé. Conséquences pour les AS : o Opinions personnelles : Les AS doivent laisser leurs opinions personnelles ou convic9ons à la maison. C’est le code de déontologie qui oriente les pra9ques et décisions professionnelles. o Rôle de la mission : Les missions de l’AS doivent toujours viser à construire des liens, jamais à les détruire. è Le code de déontologie et les missions de l’assistant social nous préservent de comme]re des atrocités, car le principe fondamental des missions est de créer des liens et non de les détruire. 10-1 Domaines droit, domaines interven8on, domaines modes d’interven8on AS Les domaines de l’interven9on sociale dans le droit définissent les secteurs où l’assistant social travaille, en mobilisant les types d’interven9on (aider, protéger, punir, éduquer) et en suivant les cadres juridiques correspondants. Qu’qu’ on entend par domaine ? o Un domaine correspond à un secteur spécifique dans lequel un assistant social intervient en fonc9on de la loi et des missions qui lui sont confiées. o Exemple : Un AS travaillant au Service Central d’Assistance Sociale (SCAS), ra]aché au parquet général dans le service éduca9f, intervient dans le domaine de la protec4on de la jeunesse. Cela inclut des missions définies par la loi sur la protec9on des mineurs et mobilise le code de déontologie dans une logique de mono-mandat. On peut dire que le SCAS agit dans le domaine de l’aide à l’enfance et aux familles, de la protec4on de la jeunesse, et parfois de la pénalisa4on des mineurs. Les domaines dans lesquels intervient l’AS 48 Domaines d’interven4on : L’AS travaille dans un domaine spécifique, tel que : o Domaine scolaire : Par exemple, le CEPAS. o Domaine de la santé : Service social dans un milieu hospitalier. o Domaine de resocialisa4on : Travail en prison. o Domaine de l’enfance et des familles : Interven9ons avec l’Office Na9onal de l’Enfance (ONE). è Selon les domaines, la pale]e des modes d’interven9ons varie. Si on travaille dans le domaine de la resocialisa9on (contexte prison p.ex.), les 4 modes se retrouvent là. Organisa4ons dans les domaines : Ces domaines incluent des structures comme : o L’ONE, une instance administra9ve proposant des services comme des foyers pour enfants placés par le tribunal. o Caritas Jeunes et Familles, qui offre des services dans le domaine de l’enfance, comme des foyers d’accueil jour et nuit pour les enfants placés via le tribunal. Ces domaines s’alignent souvent le long des ministères compétents, tels que : o Ministère de la Santé. o Ministère de la Famille et de la Solidarité. o Ministère de l’Éduca9on na9onale, de la Jeunesse et de l’Enfance. è Par domaine on entend donc ce]e manière de découper dans notre contexte occidental (on met chaque chose dans des rubriques/des catégories = catégorisa9on) Domaines et constella4ons sociales Autour des domaines, il y a toute une infrastructure qui existe. Domaines et constella9ons sociales : On a des domaines et après on se demande, quels sont les constella9ons de l’interven9on social (p.ex. travail préven9on, médecine scolaire). Quels sont les acteurs dans ces domaines-là ? Comment ce domaine est configuré en référence au droit ? 49 10-2 No8on constella8on-champ Domaines d’interven4on sociale et domaines du droit Le droit a sa propre réalité avec son vocabulaire propre. Les domaines de l’interven4on sociale et les domaines du droit ne sont pas iden9ques. Souvent, dans un domaine interviennent plusieurs codes ou textes légaux, et inversement, un texte légal peut apparaître dans différents domaines. Exemple REVIS o Un AS dans une école (CEPAS) remarque un élève en situa9on de pauvreté. Même si ce]e probléma9que semble hors du domaine scolaire, en tant qu’AS, avec un mono- mandat, il ne peut pas ignorer ce]e situa9on. L’AS est censé développer l’autonomie, l’inclusion sociale, et travailler au-delà de son organisa9on ou de son domaine. o Cela illustre que les AS traversent les domaines et travaillent avec des ou9ls légaux holographiques. L’AS, grâce à ses missions larges et son mono-mandat, intervient dans tous les domaines (santé, jus9ce, éduca9on, etc.) et est une travailleuse ou un travailleur des liens sociaux. o Le REVIS est une sorte de « Revistamol », donc quelque chose qui peut toujours, peu importe le domaine, apparaître, c’est donc un ou9l légal holographique. Constella4ons et champs organisa4onnels Les constella4ons ne sont pas les domaines, c’est une no9on à part ! Les constella9ons sont un concept sociologique dis9nct, aidant à analyser le fonc9onnement des tout et aidant à se retrouver dans le droit. o Les constella9ons sont parfois appelées champs organisa4onnels, une no9on issue de la théorie sociologique des organisa9ons (courant néo-ins9tu9onnel). o Dans chaque champ organisa4onnel, on trouve des front-line organisa4ons, des arènes de gouvernance, des unités de gouvernance, des organismes frontaliers, et des pilules. Types d’organisa4ons dans les champs organisa4onnels Front-line organisa4ons : 50 Ce sont des organisa4ons de première ligne, qui interviennent directement auprès des usagers : o ONE, ADEM, CARITAS, maisons de soins, etc. Ces organisa9ons sont classées en trois types : 1. People-processing : o Ces organisa9ons processualisent les usagers. o Exemple : À l’ADEM, un demandeur d’emploi est inscrit, évalué, orienté et catégorisé comme employable ou non. L’ADEM ne les emploie pas directement, mais applique des procédures pour les maintenir dans le système. o Généralement les organisa9ons qui font du « people-processing » le font en grand nombre de personnes qui doivent être processualisées. 2. People-changing : o Elles travaillent à changer les usagers pour qu’ils soient « transformés » (exemple : thérapie, média9on, améliora9on de compétences). o Exemple : L’ADEM peut envoyer un chômeur à des services qui l’aident à améliorer son CV ou à suivre des forma9ons. 3. People-sustaining : o Ces structures sont là lorsqu’il n’y a plus d’ambi9on de transforma9on, mais entre9ennent les usagers dans leur état actuel. o Exemple : Les maisons de soins ou Omega 90 pour assurer une fin de vie la plus paisible possible. Il y a dans toutes les front-line organisa9ons le mot « people » car il a réellement des usagers, clients, demandeurs etc. qui sont changées, traitées è C’est un peu comme le centre de logis9que : ces organisa9ons font un dispatching (un filtrage) comme p.ex employable ou non etc. Les arènes de gouvernance 51 o Ce sont des espaces de coordina9on où les front-line organisa9ons et d’autres acteurs se rencontrent pour discuter des probléma9ques du champ. o Les usagers ne voient jamais ces arènes, car elles sont réservées aux discussions entre professionnels et organisa9ons (public ou privé). Ils sont donc en quelque sort « derrière » la structure. o Elle est donc surtout une arène de personne morale de droit public et privé. o Exemple : Décider du tarif horaire d’accompagnement qu’n touche pour les structures comme Jugendwunnen. Les unités de gouvernance o Instances gouvernementales qui créent des règles à un niveau na9onal, européen ou interna9onal. o Exemple : L’OLA (Office Luxembourgeois d’Accueil), qui traite les demandeurs de protec9on interna9onale sous les règles du ministère des Affaires étrangères. Les organismes frontaliers o Ce sont des structures périphériques, influentes mais non directement impliquées dans l’interven9on. o Exemple : L’ONIS agit sur les revenus des familles via le REVIS, sans intervenir directement dans l’éduca9on ou l’emploi, elle est donc en quelque sorte à la « fron9ère » et soit là pour le revenu d’inclusion social qui à un impact car il donne des moyens à des famille en termes de financement Les « pilules » o Les aides, protec9ons, puni9ons, ou mesures sociales sont regroupées sous le terme de « pilules ». Par exemple, le « Revistamol » pour réanimer les pauvres. o Exemple : Une peine de prison est une pilule puni9ve (on a fait qch de grave donc on doit avaler pour 5 années une pilule = la peine de prison). o Il y a aussi du « pilule-processing ». Ingrédients de base dans chaque champ Dans chaque champ, on retrouve les mêmes éléments fondamentaux : 1. Demandeurs/usagers : Les personnes physiques (clients, bénéficiaires, demandeurs). 2. Professionnels : Les assistant-e-s sociaux/ales et autres intervenants. 3. Organisa4ons : Les structures impliquées (personnes morales). 52 4. Pilules : Les mesures, aides, protec9ons ou puni9ons administrées. è Donc : Les constella9ons et champs organisa9onnels regroupent les organisa9ons, les lois et les interven9ons dans différents domaines. Les front-line organisa4ons (comme l’ADEM ou ONE) traitent les usagers selon des procédures spécifiques (people-processing, changing, sustaining), tandis que les arènes de gouvernance et unités de gouvernance coordonnent les règles. Ces structures reflètent comment les AS, avec leur mono-mandat, naviguent entre les domaines et les constella9ons pour répondre aux besoins sociaux. 11-1 Champs organisa8onnel ‘Familles et enfants’ Le premier champ organisationnel, ou constellation organisationnelle, concerne le domaine des familles et des enfants. Ce champ regroupe toutes les interventions sociales qui s’adressent aux familles et aux enfants. o On exclut ici les aspects liés à l’école formelle et à l’éducation scolaire, mais il peut inclure d’autres dimensions comme l’aide à l’enfance et aux familles (Office National de l’Enfance) ou le tribunal de la jeunesse. Cependant, l’éducation peut également être considérée comme une intervention sur les familles et les enfants, selon la manière dont on définit et délimite ce champ. Cela montre que les contours du champ sont arbitraires et dépendent de ce qu’on décide d’inclure ou d’exclure. Historique du domaine familles et enfants Le domaine familles et enfants repose sur deux logiques d’intervention principales : aider et protéger. Historiquement : o La protection a précédé l’aide. Avant 2008, tout était centré sur la protection de la jeunesse, et les interventions passaient obligatoirement par le tribunal. o La protection de la jeunesse repose sur une loi de 1939, adoptée juste avant la Seconde Guerre mondiale. o L’aide à l’enfance et aux familles, en revanche, est une invention récente, introduite par une loi de 2008. Cette loi permet des interventions volontaires, évitant une judiciarisation systématique. Une construction historique Avant la protection légale : 53 o Dans le droit romain, les enfants étaient considérés comme une propriété du père. Celui-ci avait le droit de les vendre, de les maltraiter, ou même de les sacrifier. Évolution de la protection : La protection de la jeunesse est apparue lorsque la société a commencé à considérer les jeunes comme : o Soit des dangers pour l’ordre public. o Soit des individus vulnérables nécessitant d’être préservés des violences des adultes. Les formes multiples de la protection La protection de la jeunesse est multiforme, car elle peut être interprétée de différentes manières : o Protéger les jeunes des adultes ou des parents. o Protéger les parents des jeunes, lorsqu’ils adoptent des comportements dangereux ou violents. o Protéger la société des jeunes, lorsqu’ils sont perçus comme des délinquants ou des menaces. Exemple illustrant la violence de la protection La protection de la jeunesse, bien qu’indispensable, peut parfois s’avérer violente dans son application : Cas concret : o Un enfant de 9 ans a écrit dans un exercice scolaire : « Je veux que mon père ne me batte plus avec la ceinture. » o Par suite de cela, il y a eu un signalement par l’école et une enquête sociale a révélé que les parents utilisaient parfois une ceinture pour inciter leur enfant à faire ses devoirs. o Malgré les dénégations des parents, l’enfant a été placé en foyer d’accueil d’urgence, éloigné de sa famille, de son école, et de ses amis. o Conséquences du placement en foyer : Cette intervention, bien qu’ayant pour objectif de protéger, a entraîné un traumatisme supplémentaire pour l’enfant (changement d’école, déracinement social, stigmatisation). Cela illustre que la violence initiale (domestique) a été traitée par une autre forme de violence (institutionnelle). On aurait pu envisager des solutions alternatives telles que : 54 o Expulsion temporaire du parent violent, pour permettre à l’enfant de rester dans son environnement familier. o Aide intensive aux familles, avec un accompagnement éducatif ou thérapeutique adapté. o Sensibilisation des familles à l’interdiction de la violence dans le contexte luxembourgeois, tout en prenant en compte les aspects culturels. Exemple : Dans certains contextes culturels, la violence éducative est perçue comme normale et non déviante. Une approche éducative pourrait permettre de mieux comprendre et d’adapter les comportements. 11-2 Loi aide à l’enfance et aux familles (2008) Chapitre 1 : Définition et principes de l'aide L'aide à l'enfance et aux familles concerne les enfants mineurs et les jeunes adultes jusqu'à 27 ans. Elle dépasse la distinction entre mineurs et majeurs. La protection de la jeunesse, en revanche, s'adresse exclusivement aux mineurs. Une fois émancipé, un individu relève du code civil ou du code pénal. o La protection vise les mineurs incapables de discernement pour éviter une pénalisation réservée aux majeurs. Article 4 : Droit à l'aide L'aide peut être demandée par : o Les parents ou représentants légaux. o L’enfant capable de discernement, généralement à partir de 14 ans. Le droit à l’aide repose sur trois principes fondamentaux : o Droit de demander l’aide. o Droit à une réponse à cette demande. o Droit de recours en cas de désaccord avec les mesures proposées. L’accès à l’aide est volontaire, et le bénéficiaire peut se retirer à tout moment. Champ d'application et organisation Le champ d'application concerne toutes les familles sur le territoire. 55 Le premier chapitre de la loi précise : o Définitions, principes, et droits. o L'organisation et les missions de l'Office national de l'enfance (ONE), notamment : Initiative, saisine, réexamen, traitement des données. Composition et direction, confiée à une personne désignée par le ministre compétent. L’ONE est une People Processing Organization, tandis que les prestataires d’aide sont des People Changing ou People Sustaining Organizations. Mesures d'intervention Les mesures incluent : o Placement volontaire : par accord entre les parents et l’enfant, dans des situations comme des problèmes de toxicomanie. Exemples : Placement institutionnel (jour et nuit). Thérapie temporaire. o Les placements peuvent aussi être obligatoires, comme en protection de la jeunesse. Financement La loi prévoit un système de financement basé sur des tarifs et forfaits : o Forfait journalier pour placements institutionnels légers. o Tarifs différenciés pour : Accueils orthopédagogiques. Accueils psychothérapeutiques. Accueils en situation de crise. o Le modèle suit une logique de paiement à l’acte, similaire aux systèmes de santé. Conseil supérieur de l'aide à l'enfance et à la famille Le Conseil supérieur est un organe de gouvernance regroupant : o Des représentants de plusieurs ministères : Famille, Éducation nationale, Justice, Santé. o Deux membres des instances judiciaires (parquet). o Trois représentants des prestataires, dont la Croix-Rouge. Il constitue une arène de concertation entre tous les acteurs