Introduction à la législation de la santé - Cours intro PDF
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Summary
Ce cours introductif aborde les grandes notions du droit de la santé, y compris le droit du patient, les obligations des professionnels de santé et la législation concernant les psychomotriciens et orthophonistes. Il met en avant l'importance de connaître le droit dans le cadre de leur profession.
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Cours introductif Objectifs: «Déontologie et législation» - Réfléchir ensemble sur les grandes notions du droit de la santé (droit du patient, obligations des professionnels de santé, droit de la responsabilité) et de la législation concernant directement les psychomotriciens et orthophoniste...
Cours introductif Objectifs: «Déontologie et législation» - Réfléchir ensemble sur les grandes notions du droit de la santé (droit du patient, obligations des professionnels de santé, droit de la responsabilité) et de la législation concernant directement les psychomotriciens et orthophonistes. - Appréhender la déontologie - Envisager des éléments sur le vieillissement, notamment la fin de vie, les soins en psychiatrie, la protection de l’enfance - Envisager quelques éléments en droit du travail Enjeux: faire comprendre que le droit est omniprésent dans votre profession et que vous avez tout intérêt à le connaître pour mieux vous protéger. I – INTRODUCTION AU DROIT ET DROIT DE LA SANTE A – PRESENTATION GENERALE DU DROIT La notion de règle de droit ∙ La règle de droit, appelée aussi droit objectif, est constituée par l’ensemble des règles juridiques qui régissent la vie des hommes vivants en société. Le droit de la santé, le droit de la bioéthique, la politique de santé publique sont constitués d’une multitudes de règles de droit. ∙ Le droit positif est le droit en vigueur dans un pays donné, à une époque donnée. Les fondements de la règle de droit ∙ La règle de droit est élaborée en raison: − d’un besoin de sécurité puisque la règle de droit permet d’établir ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas l’être, − d’un besoin de justice puisque la règle de droit doit être juste, ce qui implique l’équité. Par exemple, il ne saurait y avoir de discriminations dans l’accès aux soins. L’impossible discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins Article L1110-3 du code de la santé publique Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne, y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie. En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant. En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale. Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Les caractères de la règle de droit La règle de droit est une règle de conduite sociale. − Elle a pour objectif de permettre d’organiser la vie en société par un tissu de rapports juridiques. − Il peut s’agir : + de rapports entre des personnes, + de rapports entre des actes (contrats), + de rapports entre des biens (meubles, immeubles). Elle est générale. Ainsi, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elle « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». − Elle s’applique uniformément à tous les individus (égalité pour tous dans l’application de la règle de droit). − Elle est impersonnelle et ne tient pas compte des intérêts et des particularismes individuels, ce qui lui donne un caractère objectif. Elle est absolue. Elle est abstraite. Elle est obligatoire pour tous, tant pour les individus, que pour les juges. A cet égard, selon l’adage « nul n’est censé ignorer la loi », tous les individus doivent la respecter et s’y soumettre. Elle est sanctionnée par l’autorité publique par la contrainte. − La loi doit être assortie de sanctions appuyées par l’autorité publique. − Ce peut être une sanction pénale lorsque l’infraction met en jeu les rapports de l’individu avec la société. − Ce peut être une sanction civile lorsqu’elle concerne des rapports d’individus entre eux. La sanction civile peut être + soit préventive Ex : le rôle du maire dans le mariage, + soit coercitive Ex : une saisie pour contraindre un débiteur à payer ses dettes, + soit réparatrice Ex : des dommages et intérêts pour réparer un dommage. Le processus législatif de la règle de droit La distinction entre le droit public et le droit privé Le droit public ∙ Le droit public est « l’ensemble des règles qui, dans un Etat donné, ont pour objet l’organisation de cet Etat et les rapports entretenus entre l’Etat, ses agents et les particuliers ». ∙ L’objectif est la satisfaction de l’intérêt général. ∙ Ce droit est impératif. Il est impossible d’y déroger. ∙ Le droit public se décompose aussi en d’autres branches du droit telles que : − le droit constitutionnel composé par l’ensemble des règles relatives à la forme de l’Etat, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics, à la participation des citoyens à l’exercice de ces pouvoirs − le droit administratif composé par l’ensemble des règles relatives à l’organisation des collectivités locales (Etat, Régions, Départements, Communes) et des services publics (Enseignement, santé), ainsi qu’à leurs rapports avec les particuliers. − le droit des finances publiques composé par l’ensemble des règles relatives aux ressources et aux dépenses de l’Etat, des collectivités publiques et des services publics (budget, impôt, taxes). − le droit international public composé par l’ensemble des règles relatives aux rapports entre Etats (traités internationaux) et aux fonctionnements des organisations internationales (ex : ONU, OMPI). ∙ Ce droit est de la compétence des juridictions administratives : le Conseil d’Etat, les Cours d’appel administratives, les tribunaux administratifs. Si un professionnel de santé exerce dans un établissement public hospitalier, ses actes relèvent du droit public, il convient d’en appliquer les règles (plus les règles du code de la santé publique) Le droit privé est « l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux ou avec les collectivités privées, telles que les sociétés ou les associations ». − Plus précisément, il s’agit de l’ensemble des règles relatives à la personne, laquelle est envisagée + elle-même (état civil, nom), + dans ses rapports avec les autres personnes que ce soit au sein de la famille proprement dite (mariage, filiation, succession), + hors de la famille (contrat, propriété, responsabilité). ∙ L’objectif est la satisfaction des intérêts individuels. − Ce droit insiste particulièrement sur la volonté individuelle. Les règles sont souvent supplétives : les sujets de droits peuvent décider de les écarter. − Ce droit est de la compétence des juridictions judiciaires : la Cour de cassation, les Cours d’appel, les tribunaux d’instance, de grande instance, les tribunaux de commerce… Le droit privé comprend: Le droit civil, qui constitue, par ses principes, le droit commun, applicable à toute situation dès lors qu’il n’existe pas de règle spéciale. Il se décompose en spécialités distinctes telles que : le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des obligations, le droit des contrats spéciaux (vente, bail, entreprise),le droit des successions. Les autres branches du privé sont des droits d’exception. La réglementation, qui en est à l’origine, est particulière et spécifique. − Le droit des affaires : qui concerne les commerçants, les actes de commerce, le fonds de commerce, les sociétés commerciales. − Le droit pénal : qui réprime les infractions par des sanctions. − Le droit international privé : qui régit les personnes privées lorsque leurs rapports comportent un élément d’extranéité, c’est-à-dire un élément étranger. Ex : mariage d’une française avec un étranger. − Le droit du travail : qui s’applique aux relations individuelles et collectives du travail entre les employeurs et les salariés (contrat de travail, conventions collectives, droit de grève, syndicats). le droit de l’immobilier, le droit des assurances, le droit bancaire, financier, boursier, le droit de la concurrence, le droit de la consommation. Les cas d’imbrication droit privé/droit public De plus en plus, Droit privé et Droit public s’imbriquent ou du moins ne sont pas aussi indissociables qu’ils n’y paraissent. − Par exemple, le droit pénal, qui réprime un délinquant lorsqu’il cause un dommage à une victime, relève a priori du droit privé. Néanmoins, en même temps, son objectif est d’assurer la cohésion sociale, ce qui relève du droit public. De même, le code de la santé publique a vocation à s’appliquer autant pour l’exercice des professionnels de santé, qu’il exercent dans des établissements publics ou dans des établissements privé de santé. A ce titre, les règles relative à la responsabilité médicale intégrées dans le code de la santé publique ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des professionnels de santé, qu’ils relèvent d’un établissement public hospitalier ou d’un établissement privé (clinique). Une inflation législative majeure Des réflexes professionnels de santé à avoir pour l’appréhension du droit - Se fier uniquement au droit positif accessible en ligne (cours, ouvrages et autres sont souvent obsolètes) Code civil Code de la santé publique (comprenant les codes de déontologies) Code de l’action sociale et de la famille Code de la sécurité sociale Code du travail Code pénal, etc. - Tous les codes, textes de lois et jurisprudences sont accessibles gratuitement en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/ Très important pour les professionnels de santé d’accéder à legifrance La hiérarchie des normes Organisation juridictionnelle B – LE DROIT DE LA SANTE La plupart des textes relatifs au droit de la santé intégrés dans le Code civil (droit commun) et dans le Code de la santé publique Dans le Code civil: grands principes fondamentaux qui sont aussi repris dans le code de la santé publique Article 16 : La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Article 16.1: Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Article 16.3: Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. Code de la santé publique Comprend de nombreuses règles sur: - Le droits des personnes malades et des usagers de santé - Droit de la recherche - Droit des professionnels de santé - Politique de santé publique, etc. - Etablissements de santé (article L.6111-2 du code de la santé publique) - Les règles concernant les professionnels de santé et les codes de déontologie d’entre eux, etc. Code de la santé publique: parties législatives et règlementaires Partie législative: les règles de droit exposées de manière générale Partie règlementaire: les règles de droit exposées en détail. Indispensable lors d’un problème juridique à régler d’aller voir autant la partie législative que règlementaire Le droit à l’information de la personne sur sa santé (article L.1111-2 du code Article L1111-2 de la santé publique) I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. II. - Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité. III. - L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension. Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. IV. - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. Le droit à l’information de la personne sur sa santé (article R.1111-1 et suivants du code de la Article R1111-1 santé publique) L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. L'accès peut également être demandé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés. Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire. Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée. Article R1111-2 A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l'établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents. Les frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L. 1111-7. Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause. Dans le cas d'une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions fixées à l'article R. 1112-1. Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé ou l'établissement de santé, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné. II – ETHIQUE, DROIT ET SANTE Problématique: «Présentation générale de l’Ethique en droit de la santé» Objectifs: - Pertinent d’envisager l’appréhension même de l’éthique par rapport au droit de la santé - Nécessaire d’aborder la conception même de l’éthique qui est souvent confondue avec d’autres notions - Fondamental de reconnaître de rôle majeur de l’éthique en tant que discipline à part entière permettant d’engager des réflexions pluridisciplinaires sur des problématiques nouvelles. - Essentiel d’appréhender les apports de l’éthique dans la construction et la déconstruction/amélioration du droit, L’appréhension exacte de l’éthique L’éthique a pour objet une réflexion pluridisciplinaire sur les nouvelles problématiques posées en lien avec les domaines technoscientifiques (sciences, santé, numérique) associées de plus en plus à l’environnement global. L’enjeu est de toujours placer l’humanité au cœur des discussions, avec des réflexions en continu sur la protection responsable de l’humain dans son environnement global. La méthode est d’intervenir sur un problème d’actualité, de générer de nouvelles interrogations en termes d’impacts sur les individus et la société. - Appréhender son contexte global par l’apport de points de vues multiples grâce à la pluridisciplinarité (chercheurs, professionnels de santé de spécialités diverses, ingénieurs, informaticiens, philosophes, sociologues, anthropologues, juristes, économistes, géographes, historiens, religieux, etc.). - Cette pluridisciplinarité impose la présence d’experts, spécialistes sur les questions abordées mais aussi l’intervention de citoyens car les transformations sont telles qu’il est indispensable de les associer. (Etats généraux de la bioéthique, premier pas mais aller plus loin). - Mettre en lumière les bénéfices, mais aussi les risques susceptibles de se développer par seulement pour les humains mais aussi de l’écosystème dans lequel ils vivent (environnement). - Elle n’est pas un frein aux progrès et aux innovations mais plus un moyen d’observation, de réflexions, de propositions. - Envisager de manière objectives les options possibles qui se présentent - Etre toujours en alerte au fil des avancées intervenant en continu (génétique, numérique). Avis CCNE 137: Ethique et santé publique: ouverture vers la participation citoyenne Le développement exponentiel de l’éthique en lien avec la santé International: Association médicale mondiale (AMS), Comité international de bioéthique (CIB UNESCO), Commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques (UNESCO), ONUSIDA (ONU), OCDE, OMS, Partenariat mondial sur l’IA (GPAI PMIA), Global Policy IA Union européenne: Conseil de l’Europe, commission européenne, Parlement européen, experts indépendants (UE))/IA France: CCNE, Etats généraux de la bioéthique, Commission de réflexion sur l’éthique de la recherche en science et numérique d’Allistène (CERNA), Comité National pilote d’éthique du numérique (CNPEN), Conseil d’Etat, CNIL, Ordre des médecins (CNOM), Commission consultative des droits de l’homme, Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES), Comités de protection des personnes (CPP en partie), Comités d’éthiques des organismes de recherche (Comité d’éthique du CNRS (COMEST), comités d’éthique au sein des universités, comités d’éthiques au sein des établissements de santé, Office parlementaire d’évaluation des chois scientifiques et technologiques (OPECST), Sénat… au niveau national mais aussi au niveau local. Entreprises: GAFAM, autres acteurs tels que Sanofi, Conseil d’éthique d’Orange Aujourd’hui multiples travaux en éthique en lien avec la santé: Rapports, avis, recommandations, conventions (Oviedo)… Ethique est partout, sur tout, pour tout. L’apport de l’éthique au droit de la santé L’éthique apporte beaucoup au droit à un double niveau: 1) Avant la loi: par la mise en avant des nouvelles problématiques, besoins et risques. Elle renseigne le législateur, l’aide à engager des réflexions approfondies, à se poser des questions, à envisager l’environnement global des thématiques envisagées; 2) Après la loi: l’éthique suit les évolution en continue, c’est pour cela que le Comité consultatif national d’éthique revient régulièrement sur des thématiques majeurs en lien avec le droit de la santé. (Ethique appliquée/professionnels de santé/application des règles juridiques). Le droit français est intervenu à plusieurs reprises sur les problèmes de bioéthique par les lois de bioéthique. Il a été accompagné en aval par le Comité national d’éthique (CCNE) notamment sur des questions aussi importantes que - Les grands principes protecteurs de la personne (récemment principe de garantie humaine et explicabilité dans le domaine du numérique) - La génétique, le début de la vie, les dons d’éléments et produits du corps humain, assistance médicale à la procréation, etc. Mais aussi dans les domaines en lien avec ma santé - de la fin de vie, de la recherche, de la pandémie Covid 19 De plus en plus, des réflexions éthiques sont envisagées sur le numérique par le Comité national pilote d’éthique numérique (ds le CCNE) La spécialisation croissante de l’éthique illustrée par le comité national pilote d’éthique numérique Le chao de l’éthique exposée à de multiples confusions: important de mieux former Multiples confusion de l’éthique avec d’autres notions. L’éthique n’est pas la morale (règles religieuses ou professionnelles) « ensemble des règles, des principes selon lesquels on dirige sa vie, sa conduite, ses mœurs, considéré relativement au bien et au mal » « différents corpus cohérents de normes, de permissions, obligations et interdictions, conformément à des valeurs hiérarchisées entre elles en fonction de discours révélés d’origine divine ou de pactes sociaux » Alors que la morale, s’appuie sur des valeurs quasi-immuables, fixe un comportement en considération de principes moraux préétablis, l’éthique propose un comportement généré par une réflexion évolutive et adaptable sur un problème donné. L’éthique se distingue de la morale en ce qu’elle n’a pas d’a priori. L’éthique n’est pas la déontologie (règles de pratiques professionnelles) L’éthique n’est pas le droit (lois, décrets) L’éthique évalue, critique, justifie, préconise … Alors que le législateur dispose en créant la norme de droit. Le problème est qu’il existe de multiples confusions. L’éthique, réflexion en continu, ne saurait en rien être une règle de quelque manière que ce soit. Les « principes éthiques », les « règles morales » sont un non sens car ils enferment l’éthique dans la règle alors que l’éthique est la liberté, la réflexion l’évolution. Il est indispensable de se référer uniquement à des principes juridiques et non éthiques. Indispensable de sacraliser l’éthique comme une discipline à part entière que ce soit au niveau de la recherche universitaire, de l’enseignement, mais aussi des professionnels intervenant auprès des entreprises = important de la formation en éthique, y compris l’éthique appliquée (G. Moutel). L’importance d’ouvrir l’éthique à l’international en raison des problématiques majeures en lien avec la santé portant sur l’humanité (environnement, numérique associés à la santé) …. mais aussi de maintenir l’éthique au niveau national (spécificités de chaque pays) et local (Espaces éthiques, Etats généraux/territoires, comités d’éthique dans les établissements de santé) CCNE et autres comités d’éthique étrangers L’impact croissant de l’éthique sur le droit de la santé 1 – L’éthique incontournable pour la réflexion préalable des grandes thématiques du droit de la santé A – L’éthique au service du droit de la bioéthique B – L’éthique face à la fin de vie 2 – Le défi de la réflexion éthique pour le droit de la santé émergent A – Le numérique B – Le transhumanisme 1 – L’éthique incontournable pour la réflexion préalable des grandes thématiques du droit de la santé A – L’éthique au service du droit de la bioéthique Importance majeure des travaux du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et des Etats généraux de la bioéthique (géré par le CCNE) à travers les différentes lois de bioéthiques successive. Apport essentiel de réflexion pour les parlementaires pour mieux appréhender les problématiques, se positionner et procéder à des choix législatifs, mais aussi pour les institutions. Travaux du CCNE sur l’éthique et les lois de bioéthique Les avis sur l’éthique : l’avis n°131 du 7 novembre 2019 sur le cadre éthique de l’expérimentation pédagogique en situation réelle, l’avis n°109 du 4 février 2010 sur la communication d’information scientifiques et médicales, et société : enjeux éthiques, l’avis n°84 du 29 avril 2004 sur la formation à l’éthique médicale, l’avis n°57 du 20 mars 1998 sur progrès technique, santé et modèle de société : la dimension éthique des choix collectifs, l’avis n°29 du 27 janvier 1992 relatif aux Comités d’éthique, l’avis n°13 du 7 novembre 1988 portant recommandations sur les Comités d’éthique locaux. Les avis sur les lois de bioéthique : Avis n°129 du 25 septembre 2018 sur la contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019, l’avis non numéroté du 2 juillet 2018 portant Rapport des Etats généraux de la bioéthique 2018, l’avis n°105 du 9 octobre 2008 sur les questionnements pour les Etats Généraux de la bioéthique, l’avis n°67 du 18 janvier 2001 sur l’avant-projet de révision des lois de bioéthique, l’avis n°60 du 25 juin 1998 sur le réexamen des lois de bioéthique. B – L’éthique face au vieillissement et à la fin de vie Par exemple, des discussions parlementaires importantes sur - Le vieillissement (EHPAD, Alzheimer, dépendance) - La fin de vie (euthanasie) Proposition de loi visant à encadrer certain es activités financières et immobilières des établissements d’hébergement pour perso nnes âgées dépendantes , n° 5232 , déposé(e) le mardi 10 mai 2022 Proposition de loi visant à ce que la recherch Conséquent travail du CCNE sur ces thèmes Les avis sur les personnes âgées (vieillissement): l’avis n°128 du 7 février 2022 sur « Enjeux éthiques du vieillissement », l’avis non numéroté du 1 er avril 2020 portant réponse à la saisine du ministère des solidarités et de la santé sur le renforcement des mesures de protection dans les EHPAD et les USLD, l’avis n°128 du 16 mai 2018 sur les enjeux éthiques du vieillissement. Quel sens à la concentration des personnes âgées entre elles, dans des établissements dits d’hébergements ? Quels leviers pour une société inclusive pour les personnes âgées ?, l’avis n°59 du 25 mai 1998 portant rapport sur le vieillissement. éthiques autour de la réanimation néonatale. Les avis portant sur la fin de vie : avis n°63 du 27 janvier 2000 sur la fin de vie, arrêt de vie, euthanasie, l’avis non numéroté du 21 octobre 2014 portant rapport du CCNE sur le débat public concernant la fin de vie, l’avis non numéroté sur les observations du CCNE du 5 mai 2014 à l’attention du Conseil d’Etat, l’avis n°121 du 13 juin 2013 sur fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir, l’avis n°108 du 12 novembre 2009 sur les questions éthiques liées au développement et au financement des soins palliatifs,, l’avis n°26 du 24 juin 1991 concernant la proposition de résolution sur l’assistance aux mourants, adoptée le 25 avril 1991 au Parlement européen par la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs, l’avis n°12 du 11 juillet 1988 sur l’expérimentation médicale et scientifique sur des sujets en état de mort cérébrale, l’avis n°7 du 24 février 1986 sur les expérimentations sur des malades en état végétatif chronique. Les avis portant sur la mort : l’avis n°111 du 7 janvier 2010 sur les problèmes éthiques posés par l’utilisation des cadavres à des fins de conservation ou d’exposition muséale, l’avis n°89 du 22 septembre 2005 à propos de la conservation des foetus en enfants mort-nés. Réponse à la saisine du Premier Ministre, l’avis n°40 du 17 décembre 1993 sur le transfert d’embryons après décès du conjoint (ou du concubin),l’avis n°12 du 11 juillet 1988 sur l’expérimentation médicale et scientifique des sujets en état de mort cérébrale, 2 – Le défi de la réflexion éthique pour le droit de la santé émergent A – La One Health: un objectif vital responsable Dans un contexte où de multiples dangers apparaissent tels que les déforestations, la raréfaction de l’eau, l’épuisement des métaux rares, les sols et l’air pollués, la déstabilisation climatique, les disparitions de nombre d’espèces animales et végétales, qui pourraient annoncer la fin de l’humanité et où l’augmentation supplante le curatif par le transhumanisme, le transanimanisme, la transterre, L’humain, dans sa dimension individualiste et exclusive, court à sa propre fin. Il lui faut réagir et se réinventer pour envisager de nouvelles actions permettant sa survie et celle des générations à venir. Cette quête d’instinct de survie peut se faire dans un environnement global constructif et innovant. La démarche d’ « une santé globale » ou « une seule santé », appréhendant les interconnexions entre la santé humaine, animale et végétale, terrestre a pour effet de mieux appréhender toute l’importance des interactions des éléments de la nature dans leur diversité, leur complémentarité, leur équilibre, leur interdépendance, mais aussi les risques associés à leurs atteintes, disparitions et épuisement. La santé humaine dépend de celle des autres écosystèmes d’autres santés sans cesse plus menacés qu’il convient de préserver et de protéger de manière durable. Le concept de One Health est à cet égard susceptible d’assurer de nouvelles ouvertures, transitions, méthodologies d’approche, la finalité étant de placer la protection de l’humain et de l’humanité au cœur des transformations avec une mobilisation de tous aux fins de la préservation des écosystèmes et du développement durable. La recherche d’une nouvelle impulsion s’avère, par conséquent, indispensable pour l’éthique et le droit. La One Health, ligne normative directrice d’un droit global protecteur de l’humanité? Des réflexions éthiques indispensables à engager Pour l’instant, on s’en tient uniquement au droit de la santé de la personne; mais avec la Covid19, la pollution, les risques climatiques, la disparition des insectes, des plantes: on se rend de plus en plus compte que l’usager de santé est malade de son environnement, du contexte dans lequel il vit et que cela a des conséquences directes sur sa santé. La santé doit pas s’arrêter à l’homme, elle doit être pluridimensionnelle. La santé de l’écosystème global doit être envisagée au profit de la pérennité de l’humanité et de la santé de chaque humain. Là encore, changer de méthode: partir de la santé globale protecteur de l’humanité (vision globale), impactant directement la personne dans son individualité (effets individuels). Vers un droit de la santé de l’écosystème global par la « One Health »? Reste désormais à réfléchir comment construire, organiser cette nouvelle perception/intérêt commun/intérêt général global. Vers un droit de la « One Health ». Et là justement le droit du numérique en santé en tant de tout bouleverser peut être un nouveau moyen d’envisager cette nouvelle dimension dans sa nouvelle construction. Des réflexions éthiques internationales indispensables sur les grands principes de la One Health Importance d’un consensus international sur les grands principes de la santé « One Health », socle de l’écosystème global au service de l’humanité et de l’humain. B – Le numérique L’éthique et le droit de la santé sont marqués par d’importantes remises en question en raison de leurs difficultés de pouvoir répondre aux questionnements et aux besoins de transformations générées par le numérique et l’intelligence artificielle. L’inadaptation du droit de la santé, voire son incapacité à répondre aux besoins juridiques nouveau, invite à une réflexion commune éthique destinée à identifier les nouveaux besoins, mais aussi réfléchir sur la normalisation, quels types de règles? L’équilibrage entre la réglementation et la liberté d’innovation, etc. Ceci constitue une ouverture à l’élaboration de nouvelles méthodes de réflexions éthiques mais aussi de nouvelles propositions normatives. Une éthique démultipliée, spécialisée en numérique: un trop plein? Comment structurer les travaux pour un impact réel/droit de la santé? Par exemple, depuis plusieurs années, une profusion de travaux en éthique dans le domaine du numérique en santéa u niveau, notamment, de l’organisation de coopération de développement économique (OCDE), de l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des travaux réalisés au niveau du Conseil de l’Europe, de la Commission européenne, du Parlement européen, du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), de l’Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil d’Etat, de la CNIL, du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) = une multitude de textes, d’avis de rapports: quels intérêts pour quelles finalités? Quelques exemples de textes… UNESCO: 24 nov 2021, Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle, texte de santé globale au Québec; Déclaration de Montréal pour un déve responsable de l’IA (2018) Commission européenne: un rapport du 19 février 2020 a été publié sur « les conséquences de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité et la responsabilité. Parlement européen: mars 2020, une étude portant sur « L’éthique de l’intelligence artificielle – Issues et initiative ». Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2021 contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes (2020/2012(INL)) 26 janvier 2022: Principe européens pour l’éthique du numérique en santé Une profusion de textes dont on évalue pas les retombées. Question de leur utilité réelle pour les transformations, les évolutions/ décisions politiques, régulations aujourd’hui? Par exemple, les travaux successifs des Etats généraux de la bioéthique (population) organisés par le CCNE peu utilisés. La réponse du législateur parfois insuffisante, contrainte par des lobbying, ne prenant pas assez en considération les propositions éthiques Certes le législateur reste toujours libre par rapport aux propositions du Comité consultatif national d’éthique, à celles des Etats généraux de la bioéthique Mais important regret que le principe de la garantie humaine n’ait pas été pris en considération dans la récente loi de bioéthique du 2 août 2022 (le sera dans le futur règlement européen IA Act). Regrettable pour la protection des personnes; Idem le principe d’explicabilité a été retenu a minima. Importance des activités de Lobbying sans le domaine du numérique qui peuvent « écraser » le travail de réflexion du CCNE. En conclusion: droit de la santé fragmenté, disséminé, manquant de cohérence logique: de nouvelles réflexions éthiques à envisager sur le droit de la santé Droit de la santé numérique et IA très fragmenté: à de multiples endroits du Code de la santé publique; + dispositions du RGPD; Loi 1978/protection des données Très difficile à appréhender, car pas de construction logique globale: difficile d’accès, difficile à appliquer. Ex: principes de mise à disposition des données, hébergement des données de santé; système national des données de santé (SNDS), Plateforme des données de santé (Health Data hub), le principe d’explicabilité, les règles de responsabilité potentiellement en transformation/mise en place de nouvelles règles de la responsabilité de l’IA au niveau européen, etc Dispositions insérées en vrac dans le code de la santé publique: manque de cohérence logique car on est encore dans l’infiniment petit, manque de dimension globale, générale: pénalisant pour les utilisateurs (professionnels de santé, usagers de santé, mais aussi la collectivité). La charte éthique des orthophonistes Questionnements éthiques de la fédération nationale en orthophonie Fin du cours du 11 sept III – LES STATUTS (Articles L4332-1 à L4332-7 et articles R4332-1 à R.4332-12 du code de la santé publique) Modalités d’exercice d’un professionnel de santé 3 modalités d’exercice: Libéral Définition donnée par l’Art. 29-1 de la Loi du 23 mars 2012 (loi d’allégement des procédures administratives): « Les professions libérales regroupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ». Les professionnels de santé susceptibles d’intervenir à titre libéral: les médecins, pharmaciens, orthophonistes, etc. Exercice salarié - En vertu d’un contrat de travail Agent public - Statut d’agent public Les professionnels de santé astreints par des professions réglementées Définition à l’article 3 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. « une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice». Ceci est le cas pour la psychomotricité et l’orthophonie Guichet des professions règlementées: https://www.guichet-qualifications.fr/fr/dqp/index.html Délit d’exercice illégal et délit d’usurpation de titre Article 433-17 du code pénal « L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ». Pour information: la Participation de l’État pour la formation des professionnels de santé Article L6111-6-1 du code de la santé publique L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux, dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances. Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales. L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé dispensant des soins aux personnes mentionnées au 4° de l'article L. 6111-1-2 (personnes en rétention administrative) A – LES REGLES RELATIVES AUX PSYCHOMOTRICIENS/EXERCICE PROFESSION (Articles L4332-1 à L4332-7 et articles R4332-1 à R.4332-12 du code de la santé publique) Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA-NC 1 – LA QUALITE DES PSYCHOMOTRICIENS Les psychomotriciens réalisant des actes professionnels de rééducation psychomotrice suite à une prescription médicale Article L4332-1 du code de la santé publique Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale. Les actes professionnels autorisés Article R4332-1 Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants : 1° Bilan psychomoteur ; 2° Education précoce et stimulation psychomotrices ; 3° Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination : a) Retards du développement psychomoteur ; b) Troubles de la maturation et de la régulation tonique ; c) Troubles du schéma corporel ; d) Troubles de la latéralité ; e) Troubles de l'organisation spatio-temporelle ; f) Dysharmonies psychomotrices ; g) Troubles tonico-émotionnels ; h) Maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ; i) Débilité motrice ; j) Inhibition psychomotrice ; k) Instabilité psychomotrice ; l) Troubles de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit ; 4° Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique. 2 – LA FORMATION DES PSYCHOMOTRICIENS L’exercice de la profession de psychomotricien subordonné à un diplôme ou une autorisation Article L4332-2 du code de la santé publique Peuvent exercer la profession de psychomotricien les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4332-4 (ressortissants de l’UE ou autre Etat de l’espace économique européen) et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1. Article L4332-5 du code de la santé publique Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4332-2, peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 8 mai 1988 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par décret en Conseil d'Etat. Article L4332-3 du code de la santé publique Le diplôme mentionné à l'article L. 4332-2 est le diplôme d'Etat français de psychomotricien. l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique économique européen autorisés sous conditions Article L4332-4 du code de la santé publique L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de psychomotricien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4332-3, sont titulaires : 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l 'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ; 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation. Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3. Les conditions de pratique temporaire et occasionnelle sans enregistrement des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique économique européen Article L4332-6 du code de la santé publique Le psychomotricien, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de psychomotricien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4333-1. Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude. Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. La formation en psychomotricité Article D4332-3 du code de la santé publique La durée de l'enseignement est de trois ans. Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé : 1° Le programme et le déroulement des études ; 2° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ; 3° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ; 4° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme. Les instituts de formation autorisés à délivrer l’enseignement et les modalités d’admission Article D4332-6 Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats. La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région. Le diplôme d’état de psychomotricien Article D4332-2 du code de la santé publique Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir suivi, sauf dispense, une formation, ont subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement. 3 – L’EXERCICE PROFESSIONNEL DES PSYCHOMOTRICIENS CONDITIONNE A L’OBLIGATION D’ENREGISTRER SON DIPLÔME L’enregistrement du diplôme du psychomotricien Autorité compétente Le demandeur doit adresser une demande à l'ARS en vue de procéder à son enregistrement. Pièces justificatives Le demandeur doit transmettre les informations suivantes, réputées validées et certifiées par l'organisme ayant délivré le diplôme ou le titre de formation : l'état civil du titulaire du diplôme et toutes les données permettant, d'identifier le demandeur ; les nom et adresse de l'établissement ayant délivré la formation ; l'intitulé de la formation. Issue de la procédure Après vérifications des pièces, l'ARS procède à l'enregistrement du diplôme. À noter L'inscription n'est possible que pour un seul département. Toutefois si le professionnel souhaite exercer dans plusieurs départements, le demandeur sera inscrit sur la liste du département dans lequel se trouve le lieu principal de son activité. Coût Gratuit. 4 – LA PRESTATION DES SERVICES DES PSYCHOMOTRICIENS RESSORTISSANTS UE CONDITIONNEE A UNE DECLARATION POUR UN EXERCICE TEMPORAIRE ET OCCASIONNEL La prestation des services des psychomotriciens conditionnée à une déclaration adressée au préfet de région Article R4332-12 du code de la santé publique Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4332-6. Article R4331-12 du code de la santé publique La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 (déclaration préalable, accompagnée des pièces justificatives + déclaration des connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation) est adressée avant la première prestation de services au préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa 5 – LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCICE POUR LE RESSORTISSANT UE EN VUE D’UN EXERCICE PERMANENT Les démarches de l’autorisation pour un exercice permanent d’un ressortissant Le ressortissant doit adresser sa demande en deux exemplaires par lettre recommandée UE avec avis de réception au préfet de la région au sein de laquelle il souhaite exercer. Pièces justificatives Sa demande doit comporter : le formulaire de demande d'autorisation d'exercice complété et signé ; une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ; une copie de son titre de formation lui permettant d'exercer l'activité de psychomotricien et le cas échéant la photocopie de diplômes complémentaires ; l'ensemble des pièces permettant de justifier de ses formations continues et expériences professionnelles acquises dans un État membre ; une déclaration de l’État membre attestant que le ressortissant ne fait l'objet d'aucune sanction ; une copie de l'ensemble de ses attestations mentionnant le niveau de la formation reçue et le détail des heures et volume des enseignements suivis ; lorsque ni l'accès à la formation, ni son exercice ne sont réglementés dans l’État membre, tout document permettant de justifier qu'il a exercé l'activité de psychomotricien pendant un an au cours des dix dernières années ; lorsque le titre de formation a été délivré par un État tiers mais reconnu dans un État membre, la reconnaissance du titre de formation par l’État membre. Le préfet de région accuse réception de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, la demande est considérée comme rejetée. 5 – L’EXERCICE PROFESSIONNEL DES PSYCHOMOTRICIENS Le titre professionnel de psychomotricien Article L4332-2 du code de la santé publique L'intéressé porte le titre professionnel de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif. Article L4332-2-1 du code de la santé publique Le psychomotricien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le psychomotricien fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. EXERCICE PROFESSIONNEL En tant que professionnel de santé, le psychomotricien est astreint: - à l’information et à l’obtention du consentement du patient (les traitements envisageables, les bénéfices/risques, les alternatives possibles en cas de refus); - au respect de la vie privée; - au secret professionnel; - à la responsabilité médicale en cas de dommage. Assurance Le psychomotricien en tant que professionnel de santé est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle pour les risques encourus au cours l'exercice de son activité. Voir aussi l’établissement de santé qui peut aussi souscrire une assurance pour le couvrir B – LES REGLES RELATIVES AUX ORTHOPHONISTES/EXERCICE PROFESSION (Articles L4341-1 à L4341-7 du code de la santé publique et articles R4341-1 à R4341-21 du code de la santé publique) 1 - L’EXERCICE PROFESSIONNEL DES ORTHOPHONISTES La définition de l’orthophonie Article R4341-1 du code de la santé publique L'orthophonie consiste : 1° A prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que possible, par des actes de rééducation constituant un traitement, les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression ; 2° A dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions. La pratique de l’orthophonie Article L4341-1 du code de la santé publique La pratique de l'orthophonie comporte: - la promotion de la santé, - la prévention, - le bilan orthophonique - et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales. L'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis. Il contribue notamment au développement et au maintien de l'autonomie, à la qualité de vie du patient ainsi qu'au rétablissement de son rapport confiant à la langue. La définition des actes d'orthophonie est précisée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine La liste des actes pour lesquels l’orthophoniste est habilité à Article R4341-3 intervenir L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants : 1° Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite : a) La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental ; b) La rééducation des troubles de l'articulation, de la parole ou du langage oral, dysphasies, bégaiements, quelle qu'en soit l'origine ; c) La rééducation des troubles de la phonation liés à une division palatine ou à une incompétence vélo- pharyngée ; d) La rééducation des troubles du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, et des dyscalculies ; e) L'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication ; 2° Dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques : a) La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ; b) La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole ; c) La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de réhabilitation ou de suppléance de la surdité ; d) La rééducation des troubles de la déglutition, dysphagie, apraxie et dyspraxie bucco-lingo-faciale ; e) La rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle pouvant justifier l'apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-pharyngienne et de l'utilisation de toute prothèse phonatoire ; 3° Dans le domaine des pathologies neurologiques : a) La rééducation des dysarthries et des dysphagies ; b) La rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des lésions cérébrales localisées, aphasie, alexie, agnosie, agraphie, acalculie ; c) Le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans les lésions dégénératives du vieillissement cérébral. Le bilan établi par l’orthophoniste Article R4341-2 du code de la santé publique Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au médecin prescripteur accompagné de toute information en possession de l'orthophoniste et de tout avis susceptible d'être utile au médecin pour l'établissement du diagnostic médical, pour l'éclairer sur l'aspect technique de la rééducation envisagée et lui permettre l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution. L’orthophoniste délivrant des conseils appropriés en matière de rééducation orthophonique à l’entourage proche du patient Article R4341-4 du code de la santé publique La rééducation orthophonique est accompagnée de conseils appropriés à l'entourage proche du patient. L’orthophoniste impliqué dans les actions de prévention, éducation sanitaire, dépistage, en formation initiale et continue, à la lutte contre l’illettrisme et à la recherche dans le domaine de l’orthophonie Article R4341-4 du code de la santé publique L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d'éducation sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer. Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et continue des orthophonistes et éventuellement d'autres professionnels, la lutte contre l'illettrisme ou la recherche dans le domaine de 2 – LA FORMATION DES ORTHOPHONISTES Le certificat de capacité d’orthophoniste Article D4341-5 du code de la santé publique Le certificat de capacité d'orthophoniste est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément au troisième alinéa (2°) de l'article D. 613-7 du code de l'éducation. Article L4341-3 du code de la santé publique Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-2 sont le certificat de capacité d'orthophoniste établi par les ministres chargés de l'éducation et de la santé, ou l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat. Le décret instituant le certificat de capacité d'orthophoniste fixe les conditions d'obtention avec dispense partielle ou totale de scolarité, de stages et d'épreuves dont peuvent bénéficier les personnes qui, sans posséder l'un des titres prévus au premier alinéa, sont munies : 1° Soit d'un certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants atteints de déficience auditive, reconnu par le ministre chargé de la santé ; 2° Soit d'un diplôme d'instituteur spécialisé pour les enfants sourds, reconnu par le ministre chargé de l'éducation ; 3° Soit d'un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu par l'un ou l'autre de ces deux ministres. Les conditions concernant le stage Article D4341-6 du code de la santé publique Les étudiants en orthophonie effectuent leur stage pratique auprès d'un orthophoniste, appelé maître de stage. Ce stage s'effectue soit auprès d'un orthophoniste exerçant à titre libéral, soit auprès d'un orthophoniste exerçant dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Le stage s'effectue alors sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage. Article D4341-7du code de la santé publique Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants. Les conditions concernant le stage (suite) Article D4341-8du code de la santé publique Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stag peut accueillir ne peut excéder trois si le maître de stag exerce dans un établissement de santé public ou privé à b non lucratif. Dans cette limite, il est fixé par accord entre maître de stage et le chef de service ou le directeur médical d l'établissement. Dans le cadre de l'exercice libéral, un maître de stage n peut recevoir plus d'un stagiaire à la fois. Article D4341-10du code de la santé publique Le directeur de l'unité de formation et de recherche pe mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiativ ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudian soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeu médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation Les actes professionnels lors du stage et l’absence de rémunération Article D4341-9 du code de la santé publique Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement. L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des malades au titre de ses activités de stagiaire. 3 – L’INSCRIPTION SUR UNE LISTE DES PERSONNES EXERÇANT LA PROFESSION D’ORTHOPHONISTE Les organismes de formation tenus de transmettre les titres de formation à l’ARS ou à l’organisme spécifique Article L4341-2-2 du code de la santé publique Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4341-2 (lequel est désigné à cette fin par le ministre de la santé) sous forme d'informations certifiées. La mise à jour annuelle de la liste des personnes exerçant la profession d’orthophoniste Article R4341-20 du code de la santé publique Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthophoniste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture. 4 – LES AUTORISATIONS ET LES REFUS D’EXERCICE L’autorisation délivrée par le préfet de région après avis de la Commission Article R4341-13 du code de la santé publique Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4341-15. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. La commission de Article R4341-17 vérification La commission des orthophonistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 3° Le recteur de région académique ou son représentant ; 4° Un médecin ; 5° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ; 6° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral. Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 6°. Article R4341-14 La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. Les refus et les autorisations de l’ARS concernant l’inscription sur la liste Article L4343-3 du code de la santé publique Le directeur général de l'agence régionale de santé refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice des professions d'orthophoniste, ou d'orthoptiste ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 4311-26. Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Article L4343-4 du code de la santé publique S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le directeur général de l'agence régionale de santé refuse l'inscription sur la liste. membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen Article L4341-4 du code de la santé publique L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4341-3, sont titulaires : - 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; - 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; - 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres cités à l'article L. 4341-3. 5 – L’ENREGISTREMENT DU DIPLÔME D’ORTHOPHONISTE L’enregistrement obligatoire des orthophonistes auprès de l’Agence régionale de santé (ARS) ou organisme spécialisé, condition d’exercice Article L4341-2 du code de la santé publique Les orthophonistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa. Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthophonistes (pages suivantes). L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le L’enregistrement donnant lieu à une carte professionnelle d‘orthophoniste Article R4341-20 du code de la santé publique Lors de l'enregistrement à l'agence régionale de santé du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé. Article R4341-20 du code de la santé publique Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession. 6 - LES CONDITIONS D’EXERCICE PROFESSIONNEL DES ORTHOPHONISTES La qualité d’orthophoniste Article L4341-1 du Code de la santé publique Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin. Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale. Les modalités pratiques de l’exercice professionnel d’orthophonie Article L4341-1 du code de la santé publique L'orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l'article L. 4341-9. Il établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre. Dans le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l'orthophoniste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l'évaluation et au traitement orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche. Article L4341-9 du code de la santé publique Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° Les règles professionnelles ; Les conditions de la pratique de l’orthophonie Article L4341-1 du code de la santé publique L'exercice professionnel de l'orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes. L'orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. Il peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins d'un an. Par dérogation au cinquième alinéa, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, l'orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l'orthophoniste sont adressés au médecin traitant du patient ainsi qu'à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci. A défaut, les actes réalisés par l'orthophoniste sont mis à sa charge. Dans le cadre des structures prévues à l'article L. 1434-12, le sixième alinéa du présent article s'applique à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination sans prescription médicale soient inscrites dans le projet de santé de la structure. En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, l'orthophoniste est habilité à accomplir les soins nécessaires en orthophonie en dehors d'une prescription médicale. Un compte rendu du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. L’usage du titre de formation par l’orthophoniste pour exercer son activité professionnelle Article L4341-2-1 du code de la santé publique L'orthophoniste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. L'orthophoniste exerce son activité sous le titre professionnel français. L’exercice professionnel d’un orthophoniste d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen Article L4341-7 du code de la santé publique L'orthophoniste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'article L. 4341-2. Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude. Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été Assurance L'orthophoniste en qualité de professionnel est tenu de souscrire une assurance permettant de le couvrir contre les risques encourus lors de son activité. Si le professionnel exerce en tant que salarié, l'employeur peut souscrire une telle assurance pour ses salariés pour les actes effectués à l'occasion de leur activité professionnelle. Le titre et l’exercice de la profession subordonnés au respect de dispositions légales Article R4341-21 Seules les personnes remplissant les conditions exigées aux articles L. 4341-2 et L. 4341-6 pour l'exercice de la profession d'orthophoniste peuvent porter le titre d'orthophoniste. 7 - LES OBLIGATIONS DES ORTHOPHONISTES (RESPECT REGLES DEONTOLOGIQUES, SECRET PROFESSIONNEL, LIEU D’EXERCICE) Les orthophonistes tenus de respecter les règles professionnelles (déontologiques) Article L4343-2 du code de la santé publique Les orthophonistes et les orthoptistes inscrits sur les listes départementales ou exécutant en France un acte professionnel, tel que prévu respectivement aux articles L. 4341-1 et L. 4342-1, sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat (Pas de règles déontologiques actuellement). EXERCICE PROFESSIONNEL En tant que professionnel de santé, l’orthophoniste est astreint: - à l’information et à l’obtention du consentement du patient (les traitements envisageables, les bénéfices/risques, les alternatives possibles en cas de refus); - au respect de la vie privée; - au secret professionnel; - à la responsabilité médicale en cas de dommage. Orthophonistes et élèves orthophonistes tenus au secret professionnel Article L4344-2 du code de la santé publique Les orthophonistes, les orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l'obtention de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les orthophonistes, les orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l'obtention de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226- 13 et 226-14 du code pénal. Article R4341-19 du code de la santé publique La profession d'orthophoniste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux. L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel. La prestation de service des orthophonistes Article R4341-16 du code de la santé publique Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4341-7. 8 - LES ORTHOPHONISTES SUSCEPTIBLES D’ETRE SANCTIONNES PENALEMENT Les orthophonistes susceptibles d’être sanctionnés par le code pénal Article L4344-3 du code de la santé publique Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux orthophonistes et orthoptistes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux. L’exercice illégal de la profession d’orthophoniste Article L4344-4 du Code de la santé publique L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l 'article 131-35 du code pénal ; b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Le délit d’usurpation du titre d’orthophoniste Article L4344-5 du code de la santé publique L'usage sans droit de la qualité d'orthophoniste ou d'orthoptiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121- 2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l 'article 433-25 du même code. Le non-respect des lieux d’exercice Article R4344-2 du code de la santé publique Le fait d'exercer la profession d'orthophoniste ou celle d'orthoptiste dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux, sans respecter les dispositions des articles R. 4341-19 ou R. 4342-16, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. 9 - LES CONDITIONS DE REMISE EN CAUSE DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL Article L4341-2 du code de la santé publique Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthophonistes (pages suivantes). Les règles de licenciement, révocation ou suspension des infirmiers applicables aux orthophonistes Article L4311-26 du code de la santé publique L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département. En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le directeur général de l'agence régionale de santé entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Suspension motivée par une infirmité ou un état pathologique Article L4311-27 du code de la santé publique Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L. 4311-26 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive. V – LA DEONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS DE SANTE Qu’est ce que la Déontologie? L’expression « Déontologie » a été utilisée pour la première fois en langue française en 1825 par le philosophe Jeremy Bentham dans son ouvrage « L’essai sur la nomenclature et la classification des principales branches d’art et de science ». La déontologie, issue de l’anglais deontology, « théorie des devoirs », formée à l’aide du grec deon, deontos, « devoir », et logos, « science, doctrine » est «ensemble de règles de bonne conduite, de morale appliquée », ce qui renvoie à des actions à réaliser ou pas par les professionnels de la santé. Les règles déontologiques posent des règles de conduite à adopter dans un environnement professionnel donné. Par exemple, il existe les Codes de déontologie des médecins, des chirurgiens-dentistes, des masseurs-kinésithérapeutes, des sages-femmes, des infirmiers, des pédicures-podologues, des commissaires aux comptes, de la police nationale, des avocats qui, issus de dispositions réglementaires ou législatives, ont une portée obligatoire plus large puisqu’ils visent l’ensemble d’une profession concernée. La déontologie est issue directement des professionnels posant, sous forme de règles, les bases fondamentales de conduites opérationnelles, conformes à une profession donnée. La déontologie se concentre sur la pratique professionnelle. Elle intervient alors que le praticien conserve son autonomie d’intervention. La déontologie, par sa force obligatoire limitée aux différents membres de la profession, présente ainsi d’intérêt d’améliorer les comportements des professionnels. La déontologie distincte de la morale La morale est un « ensemble des règles, des principes selon lesquels on dirige sa vie, sa conduite; des mœurs, considérés relativement au bien et au mal ». Elle relève d’un ressenti de ce qui est bien ou mal, généré par un contexte à la fois religieux, philosophique et socio-culturel. Son appréciation découle de références dictant des comportements à avoir ou à réfuter. Inspirée par des préceptes religieux, sociaux, philosophiques, orientée par une connaissance intime des valeurs de références, la morale se réfère donc généralement à des conduites