PROCÉDURES CIVILES D'EXECUTION PDF

Summary

This document details civil execution procedures, examining their origins, contemporary principles, and reforms. It covers the evolving relationship between creditors and debtors, analyzing the role of judges and the balancing act in achieving efficient and humane outcomes. It also mentions the evolving nature and impact of the different types of assets that can be seized.

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***[PROCÉDURES CIVILES D'EXECUTION ]*** CC + CPC année dernière Manuel : seulement si un point diffère *[Introduction]* : Il y a des liens entre les PCE et les autres cours. Les biens vont conditionner les modalités de mise en œuvre des voies d'exécution. Les suretés parfois vont venir perturb...

***[PROCÉDURES CIVILES D'EXECUTION ]*** CC + CPC année dernière Manuel : seulement si un point diffère *[Introduction]* : Il y a des liens entre les PCE et les autres cours. Les biens vont conditionner les modalités de mise en œuvre des voies d'exécution. Les suretés parfois vont venir perturber la distribution du prix. Les PCE arrive derrière le cours de PC. **Attention** : en PCE le recours au juge n'est pas systématique. Très souvent pas d'intervention du juge de l'exécution. Exécution vient d'executio venant d'exequi signifiant suivre jusqu'au bout, accomplir. CAD suivre la décision de justice jusqu'au bout et accomplir la décision. Selon le professeur BRENNER, les PCE sont le moyen par lesquels les créanciers poursuivent la réalisation forcée de leur droit. Selon le professeur FICERO, les PCE sont l'ensemble des procédés légaux coercitif auxquels un créancier peut avoir recours pour obtenir l'exécutions de son obligation par le débiteur. - Les PCE sont donc le droit à l'obligation forcée imposée au débiteur. Le plus souvent intervention d'un commissaire de justice et au besoin la force armée tout en respectant les prescriptions de la loi. Les PCE se distinguent de l'exécution volontaire spontanée. Un ravin se creuse entre riche et pauvre donc un appauvrissement et plus la population est pauvre plus elle aura à faire aux PCE car plus on est pauvre plus on ne peut payer les factures, faire face aux dépenses obligatoires... De plus, le patrimoine du débiteur évolue. Aujourd'hui, les personnes saisies n'auront pas de peinture d'art valant de l'argent, ni de meuble louis XII... on va plutôt saisir les voitures car elle permet de faire les courses et d'aller au travail ainsi que les TV car c'est « le gardien des enfants ». La saisie d'une TV est seulement un moyen de pression sur le débiteur afin qu'il paie car il va souhaiter que l'on lui rende sa TV. On ne va pas vendre la TV. - Il y a des enjeux contemporains. I. [De l'origine aux principes contemporains de l'exécutions forcée. ] Il est intéressant d'étudier l'histoire des PCE car il y a une évolution qui fait que l'on est passé de mode assez violent à des modes plus civilisés car on est passé d'une idée au MA où le débiteur avait forcément tord et le créancier avec son titre avait forcément raison. **MAIS** en réalité cela n'est pas tout à fait vrai. Ainsi 2 aspects : le devoir d'exécutions pour le débiteur et le droit à l'exécution pour le créancier. A. [Les origines ] DOC professeur LEBORGNE  SYNTHESE : Exécution forcée sur les biens ou sur les personnes \>\> BUT : priver de liberté le débiteur pendant une durée pour le forcer à s'acquitter d'une dette. +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | | DROIT ROMAIN | ANCIEN DROIT | +=======================+=======================+=======================+ | PERSONNES | Au départ le | Voie d'exécution | | | créancier pouvait | directe est la | | | garder le débiteur | contrainte par corps | | | chez lui pendant 60 | permettant au | | | jours maximum et | créancier d'avoir un | | | pendant ce temps un | droit réel sur la | | | tiers (parents ou | personne. 1566 | | | ami) pouvait payer la | contraintes par corps | | | dette pour le | judiciaires soumise | | | libérer. Si cela | au débiteur 4 mois | | | n'était pas payé au | après le prononcé de | | | bout du délai, il y | la décision si | | | avait 1 mise à mort | non-exécution.\ | | | ou une vente MAIS | MAIS abrogation et | | | adoucissement au | devient 1 voie | | | 1^er^ siècle AV JC | d'exécution au | | | car plus possible de | domaine réduit. | | | vendre ou mettre à | | | | mort AVEC | Disparition en 1867 | | | incarcération | de la contrainte | | | possible mais | judiciaire par corps | | | seulement en prison | pour les dettes | | | publique. | civiles. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | BIENS | Domaine limité : | Mise en œuvre de | | | saisie et vente par | saisines | | | bloc de patrimoine du | individuelles sur les | | | débiteur OK MAIS | meubles dans un 1^er^ | | | ensuite vente | temps. | | | échelonnée et non en | | | | bloc avec un arrêt | XIVème siècle : | | | dès que les ventes | obligation de | | | permettent de payer | s'adresser à la | | | le créancier. | justice pour vendre | | | | le bien saisi. | | | | | | | | - Exécution sur | | | | immeuble possible | | | | seulement si | | | | meuble | | | | insuffisant. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ A la fin du XXème siècle, réforme nécessaire n raison de l'évolution du patrimoine du débiteur et en raison des textes épars donc pas toujours facile d'accès. B. [Les réformes ] 1^ère^ réforme : loi du 9 juillet 1991 complété par le *décret d'application du 31 juillet 1992* \>\> but est de trouver un équilibre entre l'efficacité permettant la réalisation des droits du créancier et humaniser pour protéger les droits du débiteur ? De plus en 1991, on a aussi décider de créer un nouveau code mais rien a été fait car dans les réformes de 1991 et 1992 on n'avait pas réformé la saisie immobilière donc sans un travail de réforme complet on ne va pas codifier. La saisie immobilière était donc toujours régie par les ART du CC ainsi une loi du 26 juillet 2005 dite loi pour la confiance de la modernisation de l'économie va réformer la saisie immobilière en la simplifiant, en la rapprochant des PCE mobilières, en renforçant le contrôle du juge et en favorisant la vente amiable car le but ici en renforçant la vente amiable était de réduire les couts et les délais. Pour répondre aux orientations de la réforme de 2005 avec une loi du 26 juillet 2005, il y a [l'ordonnance du 21 avril 2006] complété par un *décret du 27 juillet 2006* entrée en vigueur au 1^er^ juillet 2007. Mais il n'y a toujours pas de code. La codification relève en principe du pouvoir législatif mais ici le gouvernement a demandé une habilitation au parlement pour aller plus vite. Ce fut le cas de [l'ordonnance du 19 décembre 2011] qui a permis au gouvernement de codifier la partie législative ce qui a permis de codifier les PCE. Codification à droit constant englobant la réforme de 1991 et celle sur la saisie immobilière de 2006. Toutes les voies d'exécutions n'ont pas pu être codifié car il y a des domaines où l'exécution forcé n'est pas dissociable du droit substantiel. - Le droit des rémunérations est resté dans le CT et ce qui concerne les navires est resté dans le code des transports. Un *décret du 30 mai 2012* va permettre de terminer la codification dans sa partie règlementaire. Le CPE est entré en vigueur au 1^er^ juin 2012. 2 modifications avec la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019 : - [Adoption du principe de l'exécution provisoire de droit] : une décision rendue en 1^ère^ instance est exécutoire provisoirement de droit ainsi on peut la faire exécuter même si on est dans le délai de l'appel. Décision qui impacte nécessairement les PCE. **MAIS** il y a des exceptions qui ne sont pas directement exécutoire à titre provisoire comme les décisions du CPRUD. - [Modification de la saisie des rémunérations] : avant 2019 la saisie des rémunérations relevait de l'office du juge d'instance et après 2019 on l'a confié au juge de l'exécution. Saisie qui a échappée à la déjudiciarisation et à la codification. La loi du 20 novembre 2023 a décidé de déjudiciarisé la saisie des rémunérations à partir du 1^er^ juillet 2025. C. [Les principes ] Ce sont la recherche d'efficacité et d'humanité. 1. [La recherche d'efficacité ] Aujourd'hui les PCE essaient de faire que les droits des créanciers soient respectés ; essaient d'assurer l'exécutions au profit du créancier selon 3 méthodes : - [La déjudiciarisation des procédures d'exécution et revaloriser le titre exécutoire] - Le titre exécutoire est un acte délivré au nom de la république française et donnant le pouvoir à son titulaire de poursuivre l'exécution forcée. - [La diversification des procédures d'exécution ] - Diversification qui va offrir plus d'outil au créancier adapté à son patrimoine. - [L'instauration d'une option pour le créancier ] - ART L111-7 CPCE : le créancier peut choisir les mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ce qui signifie qu'en théorie le créancier peut choisir quel PCE il va exécuter (saisie vente, attribution, rémunération...) **MAIS** il peut aussi choisir des mesures conservatoires. 2 grandes familles dans les PCE : les mesures d'exécutions et les mesures conservatoires où on va agir pour bloquer le patrimoine de son débiteur afin de s'assurer qu'il restera quelque chose lorsque l'on voudra effectuer une exécution forcée. En réalité, il y a d'autres règles qui vont venir nuancer ce choix. 2. [La recherche d'humanité ] - [L'exécution doit être proportionnée]. - ART L211-7 CPCE indique à la fin que la mise en œuvre des mesures d'exécutions conservatoires ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. - Sur l'aspect financier cela est disproportionnée mais in concreto ce bien était le seul bien du débiteur donc il n'y avait pas d'autres façons de faire. Ainsi sous le prisme de l'utilité il faut se demander est ce que la voie engagée est la seule susceptible d'apporter satisfaction au créancier ? L'huissier doit être prudent. ART L122-1 CPC énonce que les huissiers de justice ne sont pas tenus de prêter leur ministère ou leur concours lorsque la mesure requise leur parait revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais de mise en œuvre de la procédure parait manifestement dépasser le montant de la créance réclamée. Il existe une exception en cas de condamnation symbolique. Le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir ART L121-2 CPCE CAD qu'il peut ordonner la main levée de toute mesure abusive ou inutile et de condamner le créancier à des DI en cas « d'abus de saisie ». Décret magico bus 1 est un décret de simplification de la procédure civile - [Les procédures d'exécutions sont hiérarchisées. ] - Dans certaines situations, la loi oblige à favoriser une mesure par rapport à une autre. - [Le juge peut accorder au débiteur des délais de grâce] ART 510 CPC. II. [Le droit de l'exécution ] ART 1341 CC : le droit à l'exécution apparait dans ce texte car il dispose que le créancier a droit à l'exécution de l'obligation. Il peut contraindre le débuter dans les conditions prévues par la loi. A. [Le soutien des droits fondamentaux ] Lorsque l'on parle de droits fondamentaux on parle du conseil de l'Europe avec la JP de la CEDH. Arrêt important de principe : *[CEDH 19 mars 1997 Hornsby c/ Grèce]* \>\> depuis cet arrêt le droit à l'exécution fait partie intégrante du droit à un procès équitable consacrée à l'ART 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH). La cour européenne veille à ce que l'on respecte la convention mais celle-ci à une interprétation extensive car elle y voit des choses qui ne sont pas écrite. Dans l'ART 6 §1 CESDH, la cour fait une interprétation extensive du droit à l'exécution pour qu'il devienne un droit de valeur supranational. La CEDH dispose que le droit d'accès à un tribunal « serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un état contractant permettait qu'une décision judicaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'ART 6 §1 décrive en détail les garanties de procédures « équité, publicité, célérité » accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ». *\>\>\> époux auront obtenu le gain de cause après plus de 10 ans.* Dès lors, il y aura une obligation positive pour tous les EM CAD qu'ils doivent s'assurer de l'efficacité d'intervention des agents d'exécutions ainsi que de leur diligence. Ainsi un commissaire de justice ne présentant pas son concours à un créancier pourrait engager la responsabilité de l'état du point de vue de ce créancier. Il faudra aussi s'assurer de la mise en place de procédure d'exécution performante sans quoi l'état pourrait être condamné pour violation du droit à l'exécution. **MAIS** la CEDH a précisé que le droit à l'exécution n'était pas un droit absolu car il se heurtait parfois à d'autres principes méritant aussi une protection comme l'OP et les droits fondamentaux. Ainsi quand le droit à l'exécution vient rencontrer un de ces principes il faut faire un contrôle de proportionnalité et regarder qui doit l'emporter sur l'autre. **[Exemple]*** :* CEDH 12 octobre 2010 société COFINCO c/ France *\>\> immeuble occupée de manière illégale. Un juge des référés avait prononcé l'expulsion. Or, les autorités françaises avaient refusé de prêter leur concours à l'expulsion. La société COFINCO saisi la CEDH en disant qu'il y a violation de son droit MAIS la CEDH décide qu'il n'y a pas violation du droit de la société car en réalisant le contrôle de proportionnalité entre le droit à l'exécution et les troubles éventuels à l'OP que présentait ce droit elle a disposé qu'il y avait un trop grand trouble à l'OP.* \>\>\> décision a rapproché d'une décision du *CCONST du 29 juillet 1998* où celui-ci devait examiner une loi relative à la lutte contre les exclusions. Dans cette décision, le CCONST énonce que la règle selon laquelle tout jugement peut donner lieu à exécution forcée est le corolaire de la séparation des pouvoirs et ne peut être écarté que pour des circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l'OP. Le CCONST reconnait le droit à l'exécution : *CCONST 6 mars 2015* où il va s'appuyer sur l'ART 16 DDHC pour reconnaitre un droit constitutionnel à une correcte exécution des décisions. \>\> solution rappelée dans une décision du *CCONST 17 novembre 2017*. Il y a aussi des initiatives privées pour protéger le droit à l'exécution. On parle de l'union internationale des huissiers de justice qui a élaboré en 2015 un code mondial de l'exécution n'ayant aucune valeur juridique **MAIS** étant tout de même intéressant car définitif les standards universellement partagés en matière d'exécutions forcée. En 2021, ils ont créé un code mondial de l'exécutions digital. \>\>\> pas de valeur mais grand guide en matière de droit international privé. Dans ces guides, la 1^ère^ partie énonce les droits fondamentaux dont fait partie le droit à l'exécution. B. [Le soutien de l'UE ] Il n'est pas évident que le droit de l'UE puisse s'ingérer en matière d'exécution car l'exécution traditionnellement relève de la souveraineté de chaque état. Cela vient d'un principe de droit international qui est celui de la territorialité du pouvoir de contrainte ce qui signifie que chaque état a le monopole de la contrainte sur son territoire et seule les personnes habilitées par cet état peuvent exercer des contraintes pour obtenir l'exécution forcée. Exécution devenue rapidement un problème de l'UE car pour assurer un parfait espace économique sans frontière, il fait que les décisions de justice rendue dans un EM soient appliquées et respectées dans un autre EM. Le crédit économique va supposer la confiance et la confiance repose sur des moyens de recouvrement efficace. AINSI la coopération judiciaire en matière civile de l'ART 81 TFUE œuvre à la reconnaissance mutuelle par les états des décisions judiciaires et extra judiciaires et de leur exécution. **[Exemple]*** :* - *Règlement 25 novembre 2020 prévoyant des règles simplifiées de signification de jugement à un débiteur domicilié dans un autre état.* - *Règlement dit BRUXELLES prévoit que le bénéficiaire d'un jugement transfrontalier souhaitant faire procéder à une mesure d'exécution forcée dans un autre état va pouvoir soit faire exécuter directement soit utiliser une procédure allégée d'exequatur.* *\>\>\> cas en présence du titre exécutoire européen CAR il est obtenu à la suite d'une procédure relative à une créance incontestée. Quel que soit le juge européen statuant sur une créance incontestée délivrera un TEE exécutoire sur tout le territoire de l'UE.* *\>\> possibilité d'avoir une TEE avec la procédure européenne d'injonction de payer ou de paiement des petits litiges.* La procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires a été instauré par le **règlement du 15 mai 2014**. Elle est intéressante car elle permet de bloquer à titre conservatoire les sommes versées sur tous les comptes que le débiteur d'une créance civile ou commerciale détient auprès d'un organisme bancaire européen. Procédure non contradictoire aboutissant au délivrèrent d'une ordonnance rendue par un juge de l'union qui sera exécutoire dans tous les EM sans aucun contrôle. L'obtention de ce blocage demande la réunion de 3 conditions : - La créance doit résulter d'une affaire transfrontalière. - La créance doit paraitre fondée en son principe. - Il doit être urgent de procéder à la saisie conservatoire en raison de risque rendant le recouvrement impossible. ***[PARTIE 1 : LES MOYENS DE LUTTES CONTRE L'INEXÉCUTION ]*** Idée de dire que lorsque l'on a un débiteur n'exécutant pas l'obligation, il y a plusieurs moyens d'obtenir l'exécution : exécution forcée et autres moyens. La 1^ère^ façon d'obtenir satisfaction par le créancier est le paiement soit par la remise soit par le transfert de richesse. La difficulté est en cas de résistance : on va pouvoir passer par des procédures d'exécutions forcées et obtenir le paiement de 3 manières différentes : - La saisie appréhension : on recherche ce qui est du [Exemple]* : contrat de prêt avec un emprunteur qui refuse de remettre l'objet.* - La saisie attribution et la saisie des rémunérations : on prend l'argent sur le débiteur du débiteur - Saisie des rémunérations  - Saisie attribution \>\> toutes les autres qui ne sont pas des saisies rémunérations - La saisie vente (bien mobilier) ou saisie immobilière (bien immobilier) : saisir les biens du débiteur, les vendre et se payer sur le prix obtenu. Entre les 2 exécutions il existe des instruments juridiques devant inciter le débiteur à un paiement avant d'arriver à l'exécution forcée. **[CHAPITRE 1 : LES MOYENS INCITANTS LE DÉBITEUR À L'EXÉCUTION]** Le créancier va vouloir éviter de passer par des PCE car cela va être long et couteux. Quand le commissaire de justice pratique une saisie sur le prix récolté il va se payer lui et ensuite désintéresser le créancier. Le créancier pour éviter cela va pouvoir utiliser des moyens à priori (anticipe l'exécution) ou à postériori (moyen amiable). [SECTION 1 : LES MOYENS À PRIORI : LES MOYENS DE PRESSION ] Comme le débiteur a peu de ses moyens de pressions, il va exécuter de manière spontanée ou avec une petite mesure en demeure. Ce sont des menaces de sanctions en cas d'inexécution. Elles peuvent se retrouver dans les [contrats] qui donnent naissance à l'obligation dont on cherche à assurer l'exécution soit on va trouver dans une [décision de justice] qui cherche à assurer l'effectivité de la solution qu'elle donne soit la [loi] va prévoir une sanction en cas d'inexécution de certaines décisions de justice (rare). I. [Les moyens de pressions assurant l'exécution du contrat ] Ces moyens se trouvent à la fois dans la loi et parfois dans le contrat lui-même. Dans la loi, c'est parce que l'on va évoquer l'ART 1217 CC qui énonce les conséquences de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite par une partie de son engagement. Ces conséquences vont pouvoir être analyser comme des moyens de pressions car le débiteur défaillant va avoir quelque chose à perdre si moyens de pressions mis en œuvre. Ces 5 sanctions sont : - Le créancier pourrait invoquer [l'exception d'inexécution] de l'ART 1219s. CC \> dans les contrats synallagmatiques, le débiteur défaillant connaissant cette sanction est sous pression car s'il ne remplit pas sa propre obligation il ne recevra pas lui-même paiement. - La partie lésée peut invoquer [l'exécution forcée en nature] quand cela est possible et proportionnée avec l'intérêt du débiteur ART 1221s. CC \> le débiteur a une pression car il pourra être obligé de rembourser les sommes que le créancier aurait engagé pour faire exécuter lui-même l'obligation ou pour faire détruire ce qui aurait été fait en violation de l'obligation. Sur décisions de justice, le débiteur défaillant peut être condamné d'avancer les frais. - La partie lésée peut obtenir une [réduction proportionnelle du prix] \> le créancier ne doit pas oublier de notifier sa décision de réduire le prix CAD avertir son co-contractant. La pression est que le co-contractant va perdre une partie des revenus initialement prévu. - La partie lésée peut [provoquer la résolution du contrat] \> la résolution entraine l'anéantissement rétroactif du contrat donc met fin au contrat et oblige les parties à rendre ce qu'elles avaient déjà perçu. 3 façons d'obtenir la résolution : - Soit existence d'une [clause résolutoire] dans le contrat \> elle doit préciser les engagements dont l'inexécution entrainera la résolution du contrat. - Simple : mise en demeure nécessaire. - Plein droit : ne nécessite pas de mise en demeure. - Soit face à une [clause d'inexécution suffisamment grave] ART 1226 CC \> résolution se fait au risque et péril du créancier CAD que si le débiteur se plaint et que le juge considère que l'inexécution n'est pas suffisamment grave le créancier devra des DI. - Soit par décision de justice ART 1228 CC - La partie lésée peut demander la [réparation du préjudice] subit résultant de l'inexécution du contrat \> l'idée est de dire que le débiteur doit se méfier De plus, on peut mettre dans son contrat une clause de résolution de plein droit **MAIS** aussi une clause pénale CAD une clause du contrat par lequel les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. ART L1231-5 CC fixe le régime : le principe est que comme il s'agit d'un forfait, il ne peut être allouer à l'autre partie une somme ni plus forte ni moins forte. Le plus souvent la clause pénale prévoit une forte somme dans le but d'être dissuasive. L'alinéa 2 prévoit que le juge peut réviser à la hausse comme à la baisse le montant de la pénalité. Cette augmentation ou diminution aura lieu si le montant est manifestement excessif ou dérisoire. De même, l'alinéa 3 prévoit que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminué par le juge, même d'office à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. II. [Les moyens de pression assurant l'exécution d'une décision de justice ] Il existe des moyens de pression pour que les décisions de justice soit exécuté. Dans un monde magnifique, celui qui a été déclaré coupable doit exécuter sa décision de justice **MAIS** cela arrive rarement ALORS il existe des mesures que peut prendre le juge pour s'assurer des décisions de justice. A. [L'astreinte ] Mesure comminatoire dont le prononcé est laissé à l'appréciation du juge. C'est une menace de condamnation pécuniaire destiné à vaincre la résistance d'un débiteur en vue de l'inciter à respecter la décision du juge. Le juge va condamner la partie qu'il considère comme être le débiteur au paiement d'une somme d'argent par jour, mois, semaine de retard dans l'exécution de la décision. Une décision intéressante a été rendu par la *CCASS CIV 2 4 janvier 2012* \> elle s'intéresse à la nature de l'astreinte. Un justiciable avait souhaité soulever une QPC et pour cela il estimait que l'astreinte était une peine au sens de l'ART 8 DDHC. Le justiciable disait que l'astreinte était contraire au principe de nécessité et proportionnalité des peines de cet article. Pas de transmission au CCONST car la CCASS a jugé que la question n'était pas nouvelle et qu'elle ne présentait pas un caractère sérieux. L'astreinte ayant pour fonction de contraindre la personne qui s'y refuse d'exécuter ses obligations n'est pas une peine au sens de l'ART 8 DDHC. 1. [Le droit commun de l'astreinte ] Elle est régit aux ART L131-1 CPCE. Elle est intéressante dans 2 hypothèses : - Quand l'exécution forcée n'est pas envisageable. - Quand le moindre retard serait préjudiciable au créancier. a. [Les caractères de l'astreinte ] Le 1^er^ caractère est qu'elle est [accessoire]. On ne saisit jamais le juge pour qu'il ordonne une astreinte. On condamne sous astreinte ainsi elle va toujours accompagner une condamnation principale quel que soit son objet. Cela signifie que si la condamnation principale au civil est annulée, l'astreinte devient caduque. Le 2^ème^ caractère est qu'elle est [judiciaire]. Seul le juge peut prononcer une astreinte. Les notaires inséraient des astreintes dans certains actes notariées afin d'assurer l'exécution de l'obligation de faire contenu dans l'acte **MAIS** la *CCASS CIV 2 3 septembre 2015* s'est prononcée sur la nature de ses astreintes notariales. Elle a décidé qu'au visa de l'ART 12 CPC, ART L131-3 CPCE et ART 1152 ancien CC ses astreintes notariales sont des clauses pénales. Elle dispose que le juge a qui il était demandé de liquider l'astreinte avant pour mission de lui redonner sa véritable qualification et de l'effectuer. Le 3^ème^ caractère est qu'elle est [personnelle]. C'est toujours le débiteur qui est condamné sous astreinte et l'ayant cause du créancier ne peut se voir lui-même se voir réclamer la somme résultant de la liquidation de l'astreinte. *CCASS CIV 1 1^er^ septembre 2016* \> le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas au fait que la liquidation puisse être poursuivi pour les sociétés absorbantes pour des faits commis par la société absorbée dès lors que la condamnation sous astreinte était antérieure à la date de la fusion absorption. b. [Le prononcé de l'astreinte ] Tout juge peut prononcer une astreinte même d'office pour assurer l'exécution de sa décision \> ART L131-1 alinéa 1 CPCE. De plus, l'ART 491 CPC le prévoit expressement pour le juge des référés. Il arrive parfois à la CCASS de reconnaitre que la CA a le droit de prononcer des condamnations sous astreinte. Petite particularité avec le juge de l'exécution car il peut assortir ses propres décisions mais aussi les décisions des autres juges d'une astreinte \> ART L131-1 alinéa 2 CPCE. Nouveauté de la loi du 23 mars 2019 \> le JAF peut prévoir une astreinte pour toutes les décisions qu'il rend en matière d'autorité parentale. Il peut même assortir d'une astreinte les décisions d'un autre juge où l'accord parentale est constaté dans une convention de divorce par consentement mutuelle ART 373-2-6 CC. Lorsque le juge prononce une astreinte le principe est qu'en premier celle-ci est provisoire CAR l'astreinte définitive ne peut être prononcé qu'après une astreinte provisoire non exécutée. L'astreinte définitive a des particularités : - Prévu pour une durée déterminée ART L131-2 alinéa 3 CPCE Le juge peut prononcer une astreinte sans être tenu de provoquer préalablement les parties + il a tous les pouvoirs discrétionnaires quant à la détermination de l'astreinte + il fixe lui-même le point de départ de l'astreinte.\ ART R231-1 CPCE dit que c'est au juge de fixer le point de départ avec une seule restriction qui est que la date ne soit pas antérieure au jour où la décision n'est devenue exécutoire. Il y a toujours un délai raisonnable entre la décision et le début de l'astreinte afin que le créancier puisse prendre les mesures nécessaires. Si le juge ne fixe pas la date de départ, l'astreinte part alors du jour où la décision qui l'ordonne est devenu exécutoire. Depuis le [décret du 11 décembre 2019], l'ART 514 CPC a généralisé l'exécution provisoire de droit des décisions de 1^ère^ instance AINSI le point de départ de l'astreinte correspondra à la notification de la décision. Si le JEX assorti d'une astreinte une décision déjà exécutoire, celle-ci prend effet dès le jour de son prononcé. Les dispositions prévues à l'ART R121-22 CPCE prévoyant le sursis à exécution des décisions du JEX en cas d'appel ne s'applique pas aux décisions du JEX qui ont une astreinte. Rappelé dans plusieurs arrêts notamment : *CCASS CIV 2 10 février 2011* c. [La liquidation de l'astreinte ] En principe c'est le JEX qui est compétent pour liquider l'astreinte quel que soit le juge qui l'a prononcé ART L131-3 CPCE. Tout autre juge qui serait saisi pour liquider la fin doit se déclarer incompétent notamment le juge des référés ART R131-2 CPCE. Cette compétence est écartée dans 2 hypothèses : - Soit le juge ayant prononcé l'astreinte reste saisi [Exemple]* : le JME ordonne une communication de pièce sous astreinte : si pas de communication on retourne devant lui.* - Soit le juge ayant prononcé l'astreinte s'en est expressement réservé le pouvoir. Le juge à qui on demande la liquidation va devoir vérifier s'il y a bien inexécution par le débiteur de ses obligations. Ensuite il aura 2 pouvoirs : - Un [pouvoir de révision] du taux de l'astreinte \> le juge liquidateur aura un pouvoir de révision en fonction de la nature de l'astreinte. - Si l'astreinte est provisoire elle sera révisée en fonction du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a rencontré pour exécuter la décision. ART L131-4 alinéa 1 CPCE - Si c'est une astreinte définitive, son taux ne peut jamais être modifié au moment de la liquidation ART L131-4 alinéa 2 CPCE CAR elle arrive dans un 2^nd^ temps, on est plus compréhensif. - Un [pouvoir de suppression] \> ART L131-4 alinéa 3 CPCE énonce que le juge a la possibilité de supprimer toute ou partie de l'astreinte définitive ou provisoire si l'inexécution ou le retard dans l'exécution résulte d'une cause étrangère. Ce n'est qu'une faculté pour le juge et il va falloir démontrer la cause étrangère. Elle se définit selon la doctrine comme quelque chose qui recouvre toutes difficultés insurmontables qui ne seraient pas de la responsabilité du débiteur rendant impossible l'exécution de l'injonction et doit se distinguer des simples difficultés d'exécution. **MAIS** la CCASS en parlant des causes étrangères va parler d'impossibilité absolue. Dans une affaire où l'employeur a été condamné sous astreinte pour réintégrer un salarié mais que l'employeur a refus » en raison de soupçon de harcèlement sur les collègues, la *CCASS SOC 24 juin 2014* a considéré qu'il n'y avait pas d'impossibilité absolue. 2. [Les spécificités de l'astreinte accompagnant l'expulsion ] Il existe parfois des astreintes qui ont pour fonction d'obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux. Cette astreinte est soumise à un régime dérogatoire qui est institué par une [loi de 1949] dont les dispositions sont aux ART L421-1 CPCE et ART L421-2 CPCE. Ces textes prévoient 2 séries de dérogations par rapport au droit commun : - L'astreinte est toujours provisoire CAD toujours révisable ET elle n'est liquidée que lorsque la décision d'expulsion est exécutée. - La liquidation ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé CAD que le caractère coercitif se perd pour quasiment arriver sur un caractère indemnitaire. B. [Les moyens de pression tirés du droit pénal] La loi a un prévu un certain nombre de délit venant sanctionner l'inexécution d'obligation civile. [Exemple]* : délit d'abandon de famille et délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.* [Délit d'abandon de famille] : il punit le fait pour le débiteur d'une pension alimentaire de l'avoir laissé impayé pendant plus de 2 mois. La sanction encourue est prévue à l'ART 227-3 CP CAD 2 ans d'emprisonnements et 15 000€ d'amendes. Il faut s'assurer que la pension alimentaire décidée par une décision de justice, une convention homologuée par le juge, un acte du notaire ou transaction est payée. Cela fonctionne pour toutes les pensions prévues pour un enfant mineur **MAIS** de manière générale d'un descendant ou ascendant, conjoint dès lors que cela suit une décision. [Délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ]: il va punir le fait pour un débiteur d'organiser ou d'aggraver son inviolabilité pour se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou civile. ART 314-7 CP prévoit 3 ans d'emprisonnements et 45 000€ d'amendes. L'élément matériel du délit est la dissimulation ou dissolution de toutes ou parties de ces revenus ou dissimulation de ses biens. \>\>\> ce sont toutes les manœuvres permettant de croire que la personne n'a pas la possibilité de satisfaire aux obligations patrimoniales. Il y a une prescription a cette action publique qui est de 3 ans qui commence à courir dès la condamnation à l'exécution à laquelle le débiteur a voulu se soustraire et si le dernier agissement dissimulation, diminution est postérieur à la condamnation alors le point de départ de la prescription sera ce dernier agissement. La CCASS a une interprétation large de ce délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et a notamment condamné pour cette infraction une personne qui avait donné ses biens meubles ou immeubles et qui ensuite avait demandé de baisser la pension alimentaire car avait tout donné. **ATTENTION** dans les 2 cas il faut veiller à ce que les 2 éléments matériels et intentionnels de l'infraction soient réunis. [SECTION 2 : LES MOYENS DE RECOUVREMENT AMIABLE DES CRÉANCES ] Le 1^er^ des réflexes à avoir est celui de réfléchir au recouvrement amiable CAD des méthodes permettant d'obtenir satisfaction SANS avoir de grosse démarche. Le créancier va chercher une solution amiable pour obtenir le paiement du débiteur avec le recours aux sociétés de recouvrement OU... I. [Le recours aux sociétés de recouvrement ] Un [décret du 18 décembre 1996] dont les dispositions sont codifiées aux ART R124-1 à R124-7 CPCE a pour but de mettre fin aux abus : - Le recouvrement musclé des débiteurs - Le détournement de fond Ce décret va s'appliquer aux PP et PM non soumise aux statuts professionnels car les commissaires de justice font du recouvrement amiable en plus de l'exécution forcée avec une déontologie importante. Application que l'activité doit habituelle ou occasionnelle dès lors que l'on cherche à recouvrer une créance pour le compte d'autrui. A. [Les conditions du recouvrement amiable ] Les cabinets doivent fournir des garanties de solvabilité et doivent en outre se prévaloir d'un contrat avec le créancier. 1. [Les garanties de solvabilité ] Elles se résument essentiellement à la souscription d'un contrat d'assurance et à la possession d'un compte bancaire spécifique. [Souscription contrat d'assurance] : celui-ci doit les garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison de leur activité. Il faut qu'il puisse être garanti en cas d'action contre eux en raison de l'activité professionnelle ART R124-2 alinéa 1 CPCE [Compte bancaire] : il doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers. De plus une déclaration écrite doit être faite pour démontre que les conditions sont remplies. Elle doit être adressé avant tout exercice au procureur de la république du TJ dans le ressort duquel ils exercent leur activité. 2. [Le contrat avec le créancier ] Ils doivent être les mandataires du créancier. Le contrat doit être écrit et spécial. La convention doit préciser 4 éléments : - Le fondement et le montant des sommes dues - Les conditions et modalités de la garanties données au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances. - Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier - Les conditions de reversements des fonds encaissés pour le compte du créancier B. [Le recouvrement a proprement parlé ] L'agence de recouvrement doit prévenir le débiteur. Il faut une lettre de mise en demeure contenant un certain nombre de mentions : - Identification de l'agent de recouvrement - Identification du créancier - Adresse - Siège social - Le plus de précision possible concernant la créance : origine + montant + détail Si tous se passe bien et que l'agent obtient le recouvrement ALORS celui-ci doit remettre une quittance au débiteur et les fonds perçus devront sauf dispositions conventionnelles contraires être reversé au créancier dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif. La personne chargée du recouvrement quand elle reçoit un paiement même partiel doit informer le créancier de ce paiement MAIS doit aussi servir d'intermédiaire amiable CAD qu'elle doit dire qu'elle a rencontré le débiteur et qu'il sait ses obligations mais qu'actuellement il ne peut pas mais propose de payer une somme par mois. Le créancier n'ait pas obligé d'accepter mais cela permettre d'engager une discussion pour trouver une solution arrangeant tout le monde. Les frais de recouvrement si le recouvrement a été entrepris sans titre exécutoire reste à la charge du créancier et toutes stipulations contraires sont interdites ART L111-8 CPCE. Pour renforcer la qualité et le recouvrement amiable, une loi du 18 mars 2014 a créé l'ART L121-1 CPCE disposant que le fait pour un professionnel de solliciter ou percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires aux dispositions du CPCE est punis d'une peine de 2 ans d'emprisonnements et 300 000€ d'amendes. Chiffre pouvant être porté de manière proportionnée à 10% du chiffre moyen annuel du professionnel. \>\> idée est d'éviter que l'agent de recouvrement ne demande des frais et honoraires injustifiées aux débiteurs ce qui aggraverait sa situation. C. [L'échec du recouvrement ] Si les démarches de l'agent ne fonctionnent pas, il ne peut pas engager de procédure judiciaire. La CCASS lui interdit d'intervenir devant les tribunaux pour engager et suivre les actions tendant au recouvrement : il ne peut ni représenter ni assister ses clients devant les tribunaux \>\> *CCAS CIV 1 21 janvier 2003*. Si le créancier n'a pas de titre exécutoire, il va devoir saisir le juge pour qu'il statue sur le bien-fondé de sa créance et condamne le débiteur. Il pourra recourir à l'injonction de payer et pour cela il doit porter sa demande soit devant le juge des contentieux et de la protection soit le président du TJ ou du TC dans les limites des compétences d'attributions de chacun. Territorialement le juge compétent est celui du lieu où le demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Toutes clauses contraires à ces règles de compétences sont réputées non écrite. La demande pour la procédure d'injonction de payer commence par une requête (*pas assignation car la différence entre les 2 est le fait que l'assignation est un acte du commissaire de justice alors que la requête peut se faire seul grâce au document CERFA*) remise au greffe. Si la requête en injonction de payer est rejetée alors il faudra que le créancier revienne à une procédure classique de saisine du juge. Si la requête en injonction de payer est acceptée, le greffe va remettre au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance du juge revêtu de la formule exécutoire. En outre, une copie de ce document va être signifié (*notification par huissier de justice*) par le créancier à chacun des débiteurs dans les 6 mois de sa date sans quoi l'ordonnance est non avenue. Cela va permettre d'informer des moyens de contester l'ordonnance d'injonction de payer CAD que le débiteur dispose d'un mois à partir de la signification pour saisir par voie d'opposition la juridiction ayant rendu l'ordonnance portant l'injonction de payer. II. [La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ] Cette procédure ne se déroule pas devant le juge. La loi du 9 mars 2016 a créé ce mode amiable et original de recouvrement des petites créances. Il est diligenté par le commissaire de justice dans le but que la procédure soit rapide, efficace, sécurité car le commissaire de justice est un officier public ministériel. Les textes sont les ART L125-1 CPCE et ART R125-1 CPCE. Tout créancier peut la mettre en œuvre pour une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation à caractère statutaire pour un montant inférieur en principal et intérêt à 5000€. Le commissaire de justice va envoyer une LRAR ou un message électronique au débiteur pour l'inviter à participer à cette procédure. A réception de la LRAR ou message électronique, le débiteur a un 1 mois pour accepter ou refuser : - [En cas de refus ou de silence] \> le créancier n'aura pas le choix que de saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire. Ce sera la même chose si le débiteur accepte de discuter mais que le débiteur au cours de la discussion refuse toutes les propositions faites. Dans ce cas si on saisit le juge, le créancier sera dispensé de mettre en œuvre l'ART 751-1 CPC car il y aura déjà eu une tentative préalable d'amiable. - [En cas d'acceptation] \> le commissaire de justice délivre au créancier un titre exécutoire récapitulant les diligences effectuées et les solutions retenues. AINSI dès que le débiteur a accepté un accord ou la discussion, le créancier a un titre exécutoire DONC soit le débiteur s'exécute OU il ne s'exécute pas mais le créancier avec son titre exécutoire pourra engager des mesures d'exécutions forcées. Pour que le créancier n'encourt pas la prescription extinctive de son droit, il est prévu une suspension de la prescription à compter de l'accord du débiteur, constaté par le commissaire de justice, pour participer à la procédure. En cas d'échec de cette dernière, le délai **de **prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par le commissaire de justice par un écrit qui peut être établi sur support électronique, pour une durée minimum de 6 mois ART 2238 CC. Ce délai minimum permet au créancier de saisir un juge pour obtenir le paiement. Les frais qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.  Pour éviter les conflits d'intérêts, le commissaire de justice ayant établi le titre exécutoire ne peut pas être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l'objet. Aujourd'hui cette procédure de recouvrement des petites créances peut se faire par voie électronique**.** La chambre nationale des commissaires de justice a mis en place, la plateforme Crédicys. Il en coûte 14€92 TTC au créancier au titre des frais de dossier + les honoraires des commissaires de justice qui sont fonction de la créance recouvrée (*il y a des tranches d'assiette et dégressif de 11,73% à 3,91%. Ainsi pour une créance de 500€ il coûte 65,97€ et pour une créance de 4200€, 318,33€*). En cas d'accord du débiteur, la délivrance du titre exécutoire coûte 30,06 euros TTC. Sinon, le site propose que le commissaire de justice dépose une requête en injonction de payer, dont le dépôt est facturé 77,59 euros.\" **[CHAPITRE 2 : LE CADRE GÉNÉRAL DE L'EXÉCUTION FORCÉE]** Il faut différencier ce qui est insaisissable, des immunités d'exécution. *[SECTION 1 : LES PROTAGONISTES ]* Les parties à l'obligation inexécuté et dont l'une va s'adressé au commissaire de justice. On aura aussi parfois recours au juge de l'exécution (surtout en matière immobilière). I. [Les parties ] A. [Le saisissant ] Cela revient au titulaire de la créance inexécuté et avec un titre exécutoire. 1. [La qualité de saisissant] ART L111-1 CPCE dispose que tout créancier peut recourir à l'exécution forcée, peu importe si le créancier à une sureté ou non. **MAIS** cette qualité de saisissant peut être reconnu à l'ayant cause du créancier, CAD le tier a qui la créance a été transféré et à qui revient le droit de saisir en lieu et place de son auteur *Exemple : héritiers* Que ce soit le créancier ou l'ayant cause, le saisissant doit être capable de faire des actes d'administration selon l'ART L111-9 CPCE. Quand il s'agit de saisit immobilière le saisissant doit avoir la capacité de disposer selon l'ART R321-1 CPCE. Hypothèse ou le créancier va être représenté en vue d'un mandat ad agendum (de représentation) : - **Représentation légale** : des personnes physiques incapable et des personnes morales. - **Représentation conventionnelle** : le créancier peut consentir un mandat de représentation afin qu'il soit représenté dans l'exécution forcée, le mandataire agira au nom du créancier **MAIS** **attention** un mandat général suffit sauf pour la saisit immobilière ou il faudra un acte spécial. - **Représentation judiciaire** : dans la procédure collective c'est le liquidateur qui aura le pouvoir de demander des mesures d'exécution forcée ou conservatoire. 2. [La possession d'un titre ] Pas de demande d'exécution forcée si pas de titre exécutoire. Il est donc indispensable pour toute exécution forcée. a. [Les éléments essentiels du titre exécutoire ] ART 1 décret 12 juin 1947 est une formule sur les titres exécutoire. Derrière le titre exécutoire on a les huissiers, force de l'ordre... qui aident pour l'exécution. Une formule va être apposé sur l'expédition CAD la copie intégrale certifié conforme de l'acte (l'original est la minute/ la copie est l'expédition, la copie exécutoire, la grosse). Cette formule va être exigé SAUF : - Sur les [titres administratifs], en raison du privilège de l'exécution d'office dont bénéficie les personnes morales de droit public. \>\>\> pour la décision des juridictions de l'ordre judiciaire, il y'a bien une formule exécutoire qui est requise mais elle est légèrement différente car on ne peut pas parler d'exécution forcée contre les personnes morale public car elle bénéficie d'une immunité d'exécution selon l'ART R751-1 CJA. - Les [jugements exécutoires sur minute] CAD qu'ils sont exécutoire sur la seule présentation de la décision signée du (il faut un texte qui prévoit cette exécution sur minute notamment pour les cas où il y'a urgence). \>\>\> ART 495 al 2 CPC : les ordonnances sur requête sont exécutoires sur minute de plein droit. \>\>\> ART 489 al 2 CPC : pour le référé c'est exécutoire sur minute seulement sur accord du juge. Le titre exécutoire : - Doit désigner qui est le créancier (nom, prénom...) - Doit désigner le débiteur - On doit avoir une condamnation express du débiteur \>\>\> *arrêt 21 mars 2002* : le juge a refusé de considérer qu'un arrêt qui fixait une indemnité d'occupation comme un titre exécutoire parce qu'il ne contenait pas la condamnation express à payer le montant de l'indemnité. \>\>\> *arrêt CA Paris 2003* : la décision du JAF qui autorise les époux a résidé séparément et qui attribue à l'un le domicile conjugal ne permet pas l'expulsion de si elle ne l'a pas expressément ordonnée. - Doit désigner la créance liquide et exigible que l'on souhaite exécuter ART L111-2 CPCE - [Créance liquide] : quand elle est évaluée en argent ou quand le titre contient tous les éléments qui permettent son évaluation cad quand le débiteur va être condamné à payer le montant de la réparation ART L111-6 CPCE - [Créance exigible] : le paiement peut être demandé et exclu les créances à terme, la créance doit être certaine donc ne doit pas être tributaire d'un élément extérieur. **MAIS** cela ne signifie pas que la créance doit être incontestable : ART L111-10 CPCE autorise expressément l'exécution forcée sur le fondement d'une exécution forcée avec un titre exécutoire à titre provisoire. [Exemple]* : décision de 1^ère^ instance* b. [La diversité des titres exécutoires ] Énuméré à l'ART L111-3 CPCE Il y a 9 titres exécutoires : - Les décisions juridictionnelles française ayant force exécutoire : ce toutes les décisions qu'elles soient judiciaire ou administrative qui doivent avoir la force exécutoire cad doivent nécessiter en principe la réunion de 3 éléments : - Le jugement doit être passé en force de chose jugée CAD quand soit les délais de voie de recours suspensif sont éteint ou alors s'est achever mais à ce principe il y'a des exceptions : - Qui peuvent bénéficier au débiteur : la force exécutoire sera écarté si le débiteur à le droit à des délais de grâces - Qui peuvent bénéficier au créancier : quand le jugement n'a pas force de chose jugé mais le créancier bénéficiera de l'exécution provisoire - Il faut que la décision soit revêtue de la formule ART 502 CPC - Il faut que la décision du JJ ou du JA soit notifié ART 503 CPC - Acte ayant force exécutoire : ce sont les extraits de procès-verbaux de conciliation signé par le juge et les parties : ex-homologation par le juge d'un accord de médiation. - Actes et transactions constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente : c'est ce qui donne autorité (c'est l'auteur) c'est la double chose : l'intervention des deux avocats et celui du greffe. - Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire : l'auteur de l'acte permet l'autorité de l'acte. - Les accords par lesquels les époux consentent à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocat : l'acte est déposé au rang des minutes d'un notaire donc autorité ART 229-1 CC - Le titre délivré par l'huissier de justice : ART L111-3 CPCE prévoit 2 hypothèses soit en cas de non-paiement d'un chèque soit en cas de procédure simplifié de recouvrement des petites créances. ART L131-73 code monétaire et financier : quand un chèque est impayé faute de provisoire suffisante alors le tireur dispose d'un délais de 30 jours pour régularisé, sinon on délivre au porteur un certificat de non-paiement soit à sa demande express soit d'office quand dans le délais de 30 jour s'il y'a eu une nouvelle présentation du chèque et qu'il est toujours impayé ; ce certificat non délivré va être signifié au débiteur ce qui vaut commandement de payé notamment le point de départ des intérêts moratoire. Le commissaire de justice qui n'aura pas reçu la justification de paiement du montant du chèque et des frais engagés jusque-là à compter de la notif délivre un titre exécutoire. - Les titres délivrés par les PM de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement : elles ont un privilège d'exécution d'office mais il ne dispense pas de notification au débiteur [Exemple]* : les impôts* - Les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution : ce sont des décisions exécutoires que quand elles ont reçu l'exéquatur qu'est une procédure qui se déroule devant le TJ à juge unique selon l'ART R212-8 du COJ *Arrêt 20 février 2007 CORNELISSEM* \> le contrôle par le juge français nécessite 3 éléments : - Vérifier la compétence internationale du tribunal étranger : est ce qu'il n'y avait pas compétence exclusive du juge français ? - Le juge français doit contrôler la conformité de la décision étrangère avec l'ordre public international français. - Il doit y avoir une absence de fraude à la loi. L'exequatur peut être simplifié pour faciliter les jugements notamment dans l'UE ou supprimé : - **Exequatur simplifié** : cela est essentiellement en matière de succession, de régime mat, en matière d'effet patrimoniaux des partenariats enregistrer. ART 509-2 à 509-9 CPC règlemente cet exequatur simplifiée et prévoit une procédure en 2 temps : - *[1^ère^ phase obligatoire]* : elle commence par une requête adressée à l'autorité compétente que chaque état a désignée comme en France c'est soit le directeur des services des greffes judiciaire ART 509-2 CPCE soit le président de la chambre des notaires ART 509-3 CPC AINSI on va avoir une phase non contradictoire, il va alors y avoir un simple contrôle de l'authenticité du titre. - Si l'autorité accepte alors décision notifiée puis il y'aura 1 ou 2 mois afin d'effectué un recours a défaut de recours la décision devient définitive et l'exécution forcée pourra être poursuivit. - Si en revanche l'autorité compétente rejette la demande d'exéquatur alors un recours ouvert. - *[2^ème^ phase facultative et contradictoire]* : elle est prévue à l'ART 509-9 al 2 CPC qui prévoit que le recours contre la décision constatant la force exécutoire et contre la décision de rejet de demande de déclaration constatant force exécutoire est portée devant le tribunal judiciaire qui statut en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendu ou appelé. - **Exequatur supprimé** : au sein de l'UE, elle va disparaitre en présence de titre européen qui correspond à des jugements ou des actes nationaux qui délivré dans des conditions spécifiques dans tout le territoire européen différents titres : - [Le titre exécutoire européen] : il inverse le mécanisme connu avec l'exéquatur ici c'est l'état émetteur qui va certifier la qualité du titre. Cela est possible pour les créances incontesté résultant d'un jugement, transaction.... Issu du [règlement du 21 avril 2004]. - [Le titre qui résulte de la procédure européenne d'injonction de payé] : c'est une procédure facultative destinée aux litiges transfrontalier et crée par le règlement *CE 12 décembre 2006* - [La procédure européenne des règlements des petits litiges] : issu du [règlement 11 juillet 2007] entrée en vigueur en 2009, en matière civile et commerciale c'est une procédure facultative et concerne les litiges transfrontaliers de -5000€. - Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet : elle est entrée en activité au 1 er juin 2023 c'est la première juridiction supranationale qui vise à protéger la propriété intellectuelle en statuant sur des litiges a parties priver sur des brevets européens classique ou unitaire. c. [La prescription spécifique des titres exécutoires ] Chaque titre exécutoire est assorti d'un délai de prescription et un fois écoulé le créancier négligent ne peut rien faire contre le débiteur défaillant. ART L111-4 CPCE prévoit 2 catégories de titres exécutoire relatif à la prescription : - Les titres mentionnés au 1° et 3° CAD les décisions juridictionnelles et judiciaires, des accords homologués, les décisions étrangères, les décisions de la Juridiction Unifiée du Jugement et des décisions de conciliation. On a un délai de prescription de 10 ans (c'est le double de celui de droit commun ART 224 CC **MAIS** si la créance a un délai plus long alors la substitution n'a pas lieu. Le point de départ n'est pas prévu dans le CPCE mais la doctrine dispose que c'est la date à partir de laquelle le jugement devient exécutoire : *arrêt 5 octobre 2023* va valider la position majoritaire de la doctrine. - Les autres titres avec des délais sont moins favorables, ils ont des règles spéciales depuis le 1 er janvier 2022 CAD que l'action en recouvrement de créance de toute nature dont la perception incombe au comptable public se prescrit par 4 ans à compter de la mise en recouvrement du rôle ou à partir de l'envoie du titre exécutoire. En matière de sécurité sociale, les cotisations sociales prescrivent pour 3 ans à compter de l'année civil au titre de l'année auxquelles elles sont dues. Les autres titres exécutoires extrajudiciaire sont soumis à un délai de prescription de même délai que l'obligation qu'ils constatent. [Exemple]* : actes notariés* Le délai de prescription peut être interrompu par un acte d'exécution forcée et ses interruptions peut allonger le délai de prescription car le délais butoir de droit commun à 20 ans ne s'applique pas à l'exécution forcée. B. [Le saisi ] 1. [L'identité du saisi ] ART 2092 CC dispose que quiconque peut se retrouver saisit afin de remplir ses engagements peu importe que cette personne ait contracté personnellement la dette ou non (cas des mariés). Parfois les saisies vont être faite contre le représentant du débiteur. En cas de décès, les ayant causes universelles ou à titre universel pourront être tenu sur leurs biens propres des engagements du de cujus (de la personne décédé). En cas de cession d'un bien grevé un droit de suite, le créancier peut saisir le bien même si le nouveau propriétaire n'est pas leur débiteur. 2. [Les interdictions de saisie ] Soit il s'agit d'interdictions temporaires ou permanentes. a. [Interdiction temporaire ] Interdiction temporaire en [matière successorale] quand les héritiers auront fait le choix de prendre l'actif alors cela bloque les créanciers. ART 792 CC prévoit un arrêt de 15 mois. Interdiction temporaire en [matière de difficulté des entreprises] qui peuvent être des difficultés économiques ou juridiques sans être en cessation de paiement depuis plus de 45 jours, elles vont pouvoir bénéficier d'une procédure de conciliation devant le TCOM, on va chercher un accord avec les créanciers et si l'accord est conclu et homologué alors cela va arrêter et interdire les poursuites mais si cela n'a pas fonctionné alors on va avoir l'ouverture d'une procédure collective qui va arrêter/ figer les actions des créanciers antérieur à l'ouverture, suspendre les poursuites et on doit attendre la fin de la procédure collective. Interdictions temporaires qui vont [résulter de la décision du juge] en cas de délai de grasse ART 1345 CC. Interdiction temporaire en [cas de surendettement des particuliers] initié devant la commission départementale de surendettement. b. [Interdictions permanentes ] Il existe des interdictions permanentes de saisi que la loi va accorder de manière très exceptionnelle avec des débiteur qui ne pourront jamais fait l'objet d'exécution forcée : - [Les PM française de droit public] : on ne peut pas saisir l'état/ les collectivité territoriales... Tous les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) bénéficient de l'immunité d'exécution *arrêt 21 décembre 1987*. - [En droit international pour les états étrangers] : on ne peut pas saisir les états étrangers, elle est posée sur le respect de la souveraineté des états étrangers ; ainsi que les diplomates... \>\> *[convention de Viennes du 18 avril 1961]* *Arrêt 2023* : on commence à attaquer cette immunité internationale. C. [Les tiers ] Ce sont les PP ou PM qui sont étrangère à l'obligation inexécuté et elles peuvent être amené a joué un rôle dans la procédure d'exécution forcée, on a d'abord : - [Les pénitus extranei] CAD ceux complètement étrangers : ils ont 2 devoirs selon l'ART L223-1 CPCE \> - Doivent s'abstenir de toute action ou attitudes qui serait contre le déroulement de l'exécution forcée - Doivent apporter leurs concours lorsqu'ils sont légalement requis - [Les tiers saisis] CAD des personnes entre les mains desquels une saisit va être faite alors qu'ils ne sont pas le débiteur, il s'agit de tier qui peuvent garder le bien du débiteur, elle peut être la personne contre laquelle le débiteur détient une créance. Les tiers saisit peuvent être condamner à payer les causes de la saisit ART L123-1 al 3 CPCE. II. [Les autorités] Les PCE sont largement déjudiciarisé CAD que la principale autorité qui va intervenir est le commissaire de justice **MAIS** parfois on peut avoir besoin de recourir au JEX. Site : [[https://commissaire-justice.fr]](https://commissaire-justice.fr) A. [Le commissaire de justice ] Historiquement, on parlait d'huissier de justice. Fonction qui apparait dès l'antiquité avec un soucis de faire appliquer les décisions de justice avec 2 aspects : - Aspect police de l'audience - Aspect respect des décisions En antiquité il y avait 2 sortes de personnes : - Apparitores \> ils avaient pour mission de rassembler le peuple lors des jugements, introduire les justiciables et assurer la police de l'audience. - Executores \> ils procédaient à la saisie des biens des débiteurs OU à l'exécution à la contrainte par corps. Au MA les deux fonctions sont encore présente sous une appellation différente : - Les huissiers \> ils sont à la porte et ont pour mission le service intérieur des audiences et la police des tribunaux. Terme huissier qui vient du fait que les huisseries sont les portes, fenêtres... donc sont là à la porte. - Les sergents \> ils s'occupaient de la signification dans les juridictions seigneuriales et devaient mettre en forme les demandes des plaideurs et exécuter les décisions rendues par les juges. Aujourd'hui, ces 2 missions sont regroupées dans ce qui longtemps a été appelé avec *l'ordonnance de 1945* les huissiers de justice se retrouvant dans la nouvelle fonction de commissaire de justice apparu le 1^er^ juillet 2019 puis définitivement le 1 juillet 2022 avec les : - Huissier de justice \> rôle d'exécution forcée, huissier audiencier parfois - Commissaire-priseur judiciaire \> ils réalisent les ventes aux enchères commandées par le juge. 1. [Les conditions d'accès à la profession ] Tous les décrets ont été réécris à la suite de ce rassemblement de profession et aujourd'hui les conditions d'accès sont prévues au décret du 15 novembre 2019. Il y a 3 voies pour devenir commissaire de justice : - [Exige de réussir l'examen d'entrée à l'institut de formation des commissaires de justice] : besoin d'un M2 droit + épreuve d'admissibilité écrite + épreuve orale (Culture Général + anglais \...) + ensuite formation de 2 ans en parallèle d'un stage dans un office \>\> à la fin diplômée commissaire de justice **MAIS** installation possible que si disposition d'un office - [La reconversion professionnelle] : s'adresse aux personnes ayant eu des professions juridiques - [Validation de l'expérience professionnelle] : quand on a exercé pendant plusieurs années en tant que clerc dans une étude De plus, il y a des obligations de formations continues de 20H par an ou 40H tous les 2 ans. 2. [Le monopole de l'exécution] Les commissaires de justices bénéficient d'un monopole de l'exécutions prévu à l'ART L122-1 CPCE **MAIS** il existe des dérogations à ce monopole prévu aux ART L122-3 CPCE et ART R122-2 CPCE car on va reconnaitre à certains agents de la direction générale des finances publiques : ils peuvent être chargé des mesures d'exécutions forcées et conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'état des collectivités territoriales et établissement public doté d'un comptable public. **ATTENTION** : ces agents de la direction générale des finances publics n'ont pas de monopole ce qui signifie que l'état, les CT... peuvent mandater un commissaire de justice. En outre si ce sont les inspecteurs des finances publiques qui se livrent à l'exécutions forcée ALORS ils sont soumis aux règles du CPCE. Un commissaire de justice ne peut accomplir des actes relatifs à une PCE que si cet acte est localisé dans le ressort territoriale de la CA où le commissaire de justice à son office. **ATTENTION** : la CCASS dans plusieurs arrêts décide que l'incompétence territoriale est sanctionnée selon le régime de nullité des vices de formes. Pour ces actes dont ils ont le monopole, les tarifs sont fixés par la loi : on parle alors d'émolument. ART A444-10s. Code de commerce dispose aujourd'hui on retrouve tous les émoluments du commissaire de justice. 3. [L'exercice de la fonction d'exécution ] Le CJ exerce sa fonction sous sa double qualité d'officier ministériel et d'officier public. a. [Exercice en qualité d'officier ministériel ] Un officier ministériel est une personne titulaire d'un office qui lui est conféré à vie par l'état. Il est nommé de ce fait par décision d'un ministre qu'est le garde des sceaux Didier MIGAUD aujourd'hui. Nomination qui a lieu soit à la suite de l'exercice d'un droit de présentation soit parce qu'un office est créé ou vacant. C'est l'idée de pouvoir acheter la charge d'un commissaire de justice déjà en place. Les prix varient selon que l'on est sur un ressort territorial avec une activité importante ou non et la présentation doit se faire sur téléprocédure sur le site internet du ministre de la Justice. On peut aller consulter le bureau national de la chambre nationale des CJ afin de prendre les informations nécessaires sur celui qui était nommé jusqu'à présent : [décret 29 juin 2022. ] Souvent, après réussite de la formation, les CJ sont commissaire de justice salarié. Dans le mois suivant leur nomination, les CJ doivent prêter serment devant la CA du siège de leur office ART 21 décret 29 juin 2022. Le juge dépose ensuite sa signature et son paraphe au greffe du tribunal judiciaire du siège de son office CAR en tant qu'officier le public il a la possibilité de faire des actes authentiques donc il faut pouvoir identifier les éléments faisant parties de l'authenticité. Le CJ officier ministériel va être soumis à un statut légal et règlementaire régit par *l'ordonnance du 2 juin 2016* : - On y trouve une [exigence d'indépendance] CAD ne pas être soumis à des pressions - On y trouve une interdiction d'instrumenter à l'égard des membres de sa famille : expression partielle d'une [obligation d'impartialité]. Il faut étendre la solution étendue par la *CCASS CIV 1 1^er^ juin 2016* qui avait affirmé que les huissiers de justice sont tenus d'une obligation statutaire d'impartialité et d'indépendance. Le CJ ne peut jamais procéder à une mesure d'exécution forcée ou conservatoire s'il n'a pas reçu de mandat du créancier **MAIS** article souple CAR ART R121-1 CPCE prévoit que ce mandat peut résulter tacitement de la remise du titre exécutoire. Une fois le mandat reçu l'officier ministériel est tenu de prêter son ministère CAD qu'il ne peut pas refuser son concours pour l'exécution.\ **MAIS** **ATTENTION** obligation de prêter son ministère est circonscrit dans un ressort qui est celui du TJ. Il y a malgré tous des exceptions au fait de prêter son concours si la mesure est disproportionnée OU illicite. En tant qu'officier ministériel, le CJ doit accomplir personnellement les actes relevant de sa compétence exclusive. b. [Exercice en qualité d'officier public ] Le CJ en tant qu'officier public est délégatoire de la puissance publique vis-à-vis de l'état ce qui va lui donner des prérogatives de puissances public justifiant une protection particulière et des obligations. Le CJ a le pouvoir de rechercher et obtenir un certain nombre d'information notamment auprès des administrations pour localiser le débiteur **MAIS** aussi localiser et identifier ses biens. Il a également des pouvoirs en avals car il dispose d'un pouvoir de contrainte allant du simple pouvoir de pénétrer dans un local en cas de refus ou d'absence de l'occupant jusqu'au pouvoir de requérir la force publique. Requérir la force publique signifie qu'il va pouvoir adresser au préfet une réquisition afin que celui-ci commande les agents de police ou gendarmerie afin qu'ils viennent prêter leur concours à l'exécution forcée. Idée contenue à l'ART L153-1 CPCE \> l'état est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.\ AINSI des conditions strictes sont à respecter : - Le créancier doit disposer d'un titre exécutoire. - Le commissaire de justice doit se heurter à une impossibilité d'exécuter : il doit démontrer qu'il a fait un certain nombre de démarche, de diligence qui se sont avérer infructueuse, lettre de mise en demeure, discussion... = échec à chaque fois La mise en œuvre de ces prérogatives n'est jamais facile car s'il y a une exécution forcée il y a une résistance du débiteur AINSI le droit a créé une protection particulière pour le CJ et plus généralement pour les officiers publics. Elle prend la forme d'infraction spécifiques quand il y a un mouvement de révolte contre l'officier public CAD : - La [rébellion] \> consiste à opposer une résistance violente contre toute personne dépositaire de l'autorité public et cela est puni d'1 an d'emprisonnement et 15 000€ d'amende ART 433-6 et -7 CPP - [L''outrage] \> cela résulte de parole, geste, menace, écrit, image de nature à porter atteinte à la dignité et au respect dû à la fonction de l'officier public et cela est puni de 6 mois d'emprisonnements et 7500€ d'amendes ART 433-5 CP Cette protection particulière exige du CJ qu'il se soumette à des obligations et règles pour assurer les droits du débiteur notamment. Il faut donc respecter des délais d'attentes ou d'actions strictes AINSI qu'un formaliste rigoureux. Il y a une obligation d'information et de secret professionnel. c. [L'exercice déléguée ] Le CJ peut être suppléer car le CJ salarié qui peut exercer pleinement les attributions du CJ. Son statut est régi par les ART 31s. décret du 29 juin 2022. C'est un officier public à part entière devant prêter serment dans les mêmes conditions que le CJ et qui est tenu à toutes les obligations et interdictions de ce dernier. On verra une distinction entre le CJ salarié et le CJ est que le CJ salarié exerçant au sein d'un office ne peut avoir de clientèle personnelle. En outre, c'est le titulaire de la charge donc le CJ qui l'emploie qui est civilement responsale du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le CJ salarié. B. [Le JEX] Longtemps le problème de l'exécution a été éclatée entre plusieurs juridictions : c'est en 1972 que l'on voit apparaitre une juridiction spécifique à l'exécution **MAIS** elle est restée lettre morte. C'est avec les grandes réformes de 1991 et 1992 que l'on voit apparaitre le JEX qui est une fonction qui en principe est exercée par le président du TJ depuis le 1^er^ janvier 2016. \>\>\> ART L213-5 COJ. Le président peut déléguer à un ou plusieurs juges quand il est débordé : il doit alors fixer la durée et l'étendue territoriale de la délégation. Le JEX est un juge statuant à juge unique **MAIS** il a la possibilité de renvoyer la difficulté dont il est saisi à une formation collégiale qui sera un JEX collégiale \>\> rare. Il faut que cela soit une contestation avec plusieurs débiteurs, patrimoines importantes... Cette possibilité de renvoyer à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire ne pouvant faire l'objet d'un recours. Le JEX renvoyant à la formation collégiale appartient à ladite formation. 1. [La compétence du JEX ] L'ART R121-4 CPCE énonce que les règles de compétences du JEX sont d'OP ce qui signifie que les parties ne peuvent les ignorer ni prévoir une prorogation de compétence. a. [La compétence matérielle ] Elles sont énoncées de le CPCE, le CPC et le COJ. **1** : les difficultés relatives aux titres exécutoires ART L213-6 al 1 COJ Ce sont des difficultés qui vont apparaitre au moment de la mise en œuvre de l'exécution forcée. Elles peuvent toucher à différents points du titre exécutoire comme une difficulté d'interprétation ou cela peut tenir au caractère du titre exécutoire. On va retrouver des contestations relatives à la notification de ce titre. Le JEX se penche sur ses difficultés **MAIS** **ATTENTION** il ne peut pas remettre en cause le titre exécutoire dans son principe et dans la validité des droits qui y sont constaté. Il ne peut pas revenir sur le fond quand le titre exécutoire est un jugement en raison du principe de l'autorité de chose jugé attaché au jugement. **MAIS** la CCASS semble dire que sur les autres actes, le juge pourrait vérifier la validité des droits qui y sont constaté. \>\> *CCASS CIV 2 18 juin 2009* : la CCASS dispose que le JEX est compétent pour statuer sur la nullité d'un cautionnement pour vice de consentement qui est constaté dans un acte notarié servant de fondement à une saisie attribution. Cela est possible car il n'y a pas encore d'autorité de chose jugée **MAIS** on pourrait se dire que le JEX n'est pas compétent pour se prononcer sur le fond. **2** : le JEX connait des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ART L213-6 al 1 COJ Ici il s'agit pour le JEX d'apprécier si les conditions de formes et de fonds des procédures d'exécutions ont été respecté. Il peut regarder de la régularité formelle de l'acte de saisie **MAIS** il va aussi pouvoir se pencher sur le caractère exigible et liquide de la créance. **3** : le JEX autorise les mesures conservatoires et connait des contestations relatives à la mise en œuvre de celle-ci. Ce sont les mesures que l'on va prendre pour conserver le patrimoine et éviter qu'il disparaisse le temps que l'on obtienne le titre exécutoire. Le créancier doit absolument obtenir une autorisation du JEX pour les mesures conservatoires ART L511-1 CPCE. **4** : le JEX est compétent pour la procédure de saisie immobilière et ses conséquences. La procédure de saisie immobilière peut se dérouler en partie sauf si l'enclenchement de la procédure aboutie à une vente amiable et dans ce cas il peut connaitre de toutes les difficultés pouvant être soulever sur le fond comme sur la forme comme la procédure de distribution du prix. **5 **: le JEX connait de toutes les demandes en réparation fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécutions forcées ou conservatoires ART L213-6 al 4 COJ. Ici ce qui est visé sont les actions en responsabilité civile en cas d'abus de saisie ou en cas de résistance abusive à une saisie. Le JEX va d'ailleurs dans ce cadre pouvoir connaitre de la responsabilité des tiers ou connaitre de la responsabilité des huissiers de justice... **6 **: le JEX a une compétence pour la saisie des rémunérations **MAIS** elle est éphémère. Elle est conférée au JEX par une loi du 23 mars 2019. A partir du 1^er^ janvier 2025, la saisie rémunération sera totalement déjudiciarisée. **7** : le JEX est compétent pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge voir pour liquider l'astreinte si le juge qui l'a rendu ne s'est pas réservé le pouvoir. L'incompétence matérielle doit être soulevé par tout autre juge à qui l'on demanderait de statuer dans un domaine réservé au JEX. ART R121-1 al 2 CPCE C'est un aménagement du droit commun car l'ART 92 CPC énonce que le juge peut relever son incompétence même quand les règles sont d'OP. A l'inverse quand le JEX est saisi pour un point ne relevant pas de sa compétence, il peut relever d'office son incompétence ART R121-3 al 3 CPCE. Les parties normalement devraient pouvoir soulever une exception d'incompétence CAD une exception de procédure devant être relever in limine litis. Or la CCASS estime parfois que lorsque le juge est saisi en dehors de son domaine de compétence, il va s'agir d'un excès de pouvoir. \>\>\> *CCASS CIV 2 15 avril 2021* : la cour estime qu'une demande de DI n'étant pas une contestation de la mesure d'exécution au sens de l'ART L213-6 COJ est un excès de pouvoir. La sanction est alors une fin de non-recevoir qui a pour particularité de pouvoir être soulevé à tout moment, en tout état de cause. b. [La compétence territoriale ] Pour savoir quel JEX le demandeur va saisir, il dispose d'un choix entre : - La saisine de la juridiction du lieu où demeure le débiteur. - La saisie de la juridiction du lieu de la mesure \>\> ART R121-2 CPCE C'est le principe SAUF s'il y a des dispositions contraires : en matière immobilière la juridiction compétente est celle dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi. L'option sera aussi écartée quand le débiteur réside à l'étranger ou demeure dans un lieu inconnu de l'huissier AINSI le JEX compétent sera celui ayant son office dans le ressort du lieu d'exécution de la mesure. De plus, il existe de très nombreuses exceptions, dérogations (3 cités ici) : - En matière de saisie attribution CAD des créances du débiteurs \> les contestations doivent être soumise au lieu où demeure le débiteur. ART R211-10 CPCE - En matière de saisie vente \> c'est le critère du lieu de la saisie qui est privilégiée ART R221-40 CPCE - En matière d'expulsion \> les contestations sont portées devant le JEX du lieu de situation de l'immeuble. ART R442-1 CPCE 2. [La procédure devant le JEX ] On a tout d'abord un texte spécifique renvoyant au dispositif du 1^er^ livre du CPC CAD tous les principes directeurs du procès : ART R121-5 CPCE. a. [Présentation générale ] Devant le JEX, la procédure est orale ART R121-8 CPCE de ce fait les parties doivent se présenter à la barre ou leur mandataire ad item afin d'exposer leur moyen et observations. Tout sera consigné dans le PV par le greffe et si jamais elle dépose des conclusions écrites on accepte qu'elle s'y réfère **MAIS** le fait de déposer un dossier et d'être présent saisi le juge de tout ce qui est dans le dossier. Il existe cependant des procédures pour recourir à l'écrit : - ART R121-9 CPCE permet au juge d'autoriser une partie à ne pas se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, il va organiser les échanges entre les parties et la communication se fera entre elle par écrit par LRAR ou par notification entre avocat. - ART R121-10 CPCE par renvoi à l'ART 446-1 al 2 CPC où le texte permet à une partie qui le souhaite d'exposer directement ses moyens par lettre adressé au JEX à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par LRAR. Depuis le 1^er^ janvier 2020, la représentation par avocat devant le JEX est obligatoire. Les parties peuvent se passer de l'avocat dans 3 hypothèses AINSI cela signifie que l'avocat est obligatoire devant le JEX sauf dans ces 3 cas de l'ART R121-4 CPCE : - En matière de saisie des rémunérations - Pour toutes les demandes relatives à l'expulsion - Pour les demandes ayant pour origine une créance ou tendant au paiement d'une somme d'excédant pas 10 000€. Dans ces 3 hypothèses, on retrouve les règles de défenses traditionnelles devant le TJ : les parties peuvent se défendre seul **MAIS** si elle le souhaite elles peuvent être représenter par une des personnes habilitées de l'ART R121-7 CPCE. b. [La procédure ordinaire ] Depuis quelques années, le JEX doit être saisi par assignation. L'ART R121-11 CPCE énonce que c'est une assignation faite à la 1^ère^ audience utile ce qui signifie qu'en théorie le demandeur peut aller au greffe pour demander la prochaine audience du JEX et donc en théorie si c'est le lendemain, on peut assigner le lendemain DONC on peut assigner quand on le souhaite. En réalité, cela est souvent plein, il faut prendre date auprès du greffe avant d'assigner. En cas d'urgence et car il n'existe pas de procédure de référé devant le JEX, le demandeur peut saisir le JEX pour être autorisé à assigner plus rapidement. On obtient une assignation à heure et jour fixe dès lors que l'on prend une requête adressée au JEX qu'il va étudier et ensuite prend une ordonnance d'autorisation à assigner à jour plus rapide. Avec l'ordonnance, l'huissier va pouvoir ordonner à une date proche. \>\>\> plus rapide **MAIS** plus contraignant car enchainement des actes. ART R121-12 CPCE dispose que l'on peut assigner les jours fériés ou chaumés au tribunal ou au domicile du juge porte ouverte. Le JEX peut demander aux parties des explications, enjoindre les communications de pièces, les échanges de conclusion, prendre toutes les mesures d'instructions qu'il estime nécessaire... A la 1^ère^ audience, le juge appelle l'affaire : si elle est en état d'être plaider elle est plaidée sur le champ et on tient l'audience sinon système d renvoie classique en procédure orale. [La décision du JEX] : le JEX statut comme un juge principal donc sa décision est rendue au principal et à autorité de chose jugée. Il doit statuer sur les dépens et les frais irrépétibles. La décision doit être porté à la connaissance des parties CAD par LRAR adressé par le greffe. Si celle-ci revient, le greffe demandera au demandeur de signifié la décision au défendeur. Si cela est nécessaire, le juge peut déclarer sa décision exécutoire aux seules vues de la minute ART R121-17 CPCE. [Appel de la décision du JEX] : la décision du JEX peut faire l'objet d'un appel et le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision. Devant la CA on va suivre la procédure écrite avec représentation obligatoire **MAIS** il est demandé à la CA de statuer à bref délai ART R121-20 CPCE. Les délais d'appels et l'appel ne sont pas suspensif **MAIS** la partie faisant appel peut demander au 1^er^ président de la CA un sursis à exécution. ART R121-22 CPCE c. [L'ordonnance sur requête ] C'est une procédure extraordinaire et exceptionnelle consistant pour le juge a statué dans un 1^er^ temps sans respect contradictoire puis éventuellement avec contradictoire. Devant le JEX, il y a deux hypothèses dans lesquelles on peut recourir énoncer à l'ART R121-23 CPCE : - Le JEX peut statuer selon la procédure d'ordonnance sur requête dans les cas spécifié par la loi : - Prononce des mesures conservatoires \> le but est de vite sécuriser le patrimoine du débiteur avant qu'il soit insolvable. ART R511-1 CPCE - Lorsqu'il désigne un séquestre ART R211-16 CPCE - Lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement. \>\>\> les 2 conditions sont **cumulatives**. De manière surprenante, ce sera le CJ qui va saisir le JEX selon la procédure d'ordonnance sur requête notamment quand il voudra obtenir des décisions pour une exécution forcée. Il va l'utiliser pour solliciter une autorisation spéciale pour effectuer une saisie dans des locaux occupés par des tiers OU quand on veut faire une saisie en dehors des jours ouvrables et heures légales. Un avis a été rendu récemment de la *CCASS 25 avril 2024* disposant que lorsque le juge est saisi sur requête dans les conditions de l'ART R121-23 CPCE les règles de postulations ne s'appliquent pas ce qui signifie que l'on n'est pas obligé de recourir à un avocat ayant sa résidence professionnelle dans le ressort de la CA dans lequel se trouve le JEX car souvent l'avocat représentant quand il est obligatoire doit se trouver dans le ressort de la CA de la juridiction saisi. L'ordonnance est exécutoire de droit aux seules vues de la minutes. Renvoie aux voies de recours des ordonnances sur requête : si requête rejeté par le JEX le demandeur a 15 jours pour former un appel qui sera construit de manière gracieuse. Si jamais il est fait droit à la requête, celui auquel la requête fait grief va pouvoir ressaisir le JEX par le référé rétractation qui n'est soumis à aucun délai et le JEX va pouvoir décider de modifier, rétracter ou ne rien faire sur l'ordonnance qu'il a rendu précédemment. *[SECTION 2 : L'OBJET ]* C'est l'ensemble du patrimoine du débiteur qui est le gage du créancier ART 2284 CC. L'exécution forcée peut se faire en principe sur tous les biens du débiteur mobilier, immobilier, présent et à venir. I. [Le principe : la libre saisissabilité du patrimoine ] Le principe de libre saisissabilité résultant du gage général est énoncé à l'ART 2285 CC. On va saisir les biens corporels, incorporels. En théorie, le créancier choisi ce qu'il veut saisir même s'il y a une petite hiérarchie. Le débiteur doit être propriétaire des biens. **ATTENTION** : difficulté apparaissant dans 2 situations : - [La situation des biens communs] \> notamment pour les personnes mariées, il faut distinguer en fonction de l'obligation à la dette : - Si la dette est personnelle elle va être exécutoire sur les biens propres de l'époux ayant contracté la dette mais aussi sur ses revenus. - Si la dette est commune, elle va être exécutoire sur les communs et sur les propres de l'époux faisant entrer la dette dans la communauté. - [La situation des biens indivis] \> notamment en matière d'indivision successorale. Il faut distinguer les créanciers de l'indivision et les créanciers personnels de chaque indivisaire : - *Les créanciers de l'indivision* : ils peuvent saisir librement les biens indivis - *Les créanciers personnels de chaque indivisaire* \> ils ne peuvent pas saisir les biens indivis et ne peuvent même pas saisir la côte part que détient leur débiteur dans l'indivision. \>\> Il peut seulement provoquer le partage au nom de leur débiteur et les autres coindivisaires peuvent arrêter l'action de partage en désintéressant les créanciers qui l'ont provoqué. II. [Les exceptions au principe ] L'ART L112-2 CPCE fait une lapalissade en indiquant que ne peuvent être saisi les biens insaisissables. Les textes relatifs aux insaisissabilités sont épars AINSI la doctrine les présente souvent sous 2 aspects : - L'insaisissabilité accessoire résultant l'inaliénation du bien. - L'insaisissabilité principale A. [L'insaisissabilité accessoire] C'est cette insaisissabilité qui découle de l'inaliénabilité du bien qu'elle soit légale ou volontaire. Le propriétaire ne peut pas vendre, donner, céder, aliéner le bien AINSI cela empêche que l'on puisse saisir le bien. 1. [L'insaisissabilité résultant d'une inaliénabilité légale ] L'inaliénabilité légale touche essentiellement des droits à la personne du débiteur. 3 exemples : - Le droit d'usage et d'habitation \> il est inaliénable et donc insaisissable. - L'usufruit légal des pères et mères sur les biens des mineurs de 16 ans - Le titre d'officier ministériel est inaliénable et insaisissable en revanche, la finance CAD la valeur patrimoniale du droit de présentation est saisissable DONC saisie attribution possible sur le prix que le successeur doit à l'officier ministériel en contrepartie de sa présentation au garde des sceaux en vue de son agrément. 2. [L'insaisissabilité conséquence d'une inaliénabilité conventionnelle ] Ici, volontairement on va rendre le bien inaliénable **MAIS** on ne peut pas faire ça dans tous. Le CC prévoit ce cas à l'ART 900-1 CC et vise les donations et les lègues. **MAIS** la CCASS admet qu'elle puisse être stipuler dans un acte à titre onéreux si elle remplit les conditions posées par l'ART 900-1 CC : - Il faut que la clause d'inaliénabilité soit temporaire. - La clause doit être justifié par un motif légitime et sérieux. En droit des successions et des libéralités, il y a la possibilité de faire des libéralités graduelles consistant à donner à A un bien et il a l'obligation de conserver le bien et le transmettre à sa mort à B. \>\>\> la conservation empêche l'aliénation et en conséquence la saisie. B. [L'insaisissabilité principale ] Cette insaisissabilité va frapper des biens qui par principe sont aliénable et elle ne va pouvoir être prévu que par la loi soit que la loi la prévoit directement soit que la loi autorise les parties à la prévoir. 1. [L'insaisissabilité légale ] Ce sont celles qui vont protéger des conditions décentes de vie pour le débiteur. L'insaisissabilité va protéger les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisie. ART R112-2 CPCE donne la liste de ses biens comme les vêtements, la literie, le linge de maison, les objets et produits corporels et lié à l'hygiène des lieux, les animaux... On ne peut pas non plus supprimer tous ceux qui va permettre l'accès au service téléphonique. On ne peut pas saisir les souvenirs à caractère personnel ou familial. Dans un arrêt de 2016, on sait ceux qui ne peut être considéré comme souvenirs à caractère personnel ou familial car la *CCASS CIV 2 12 mai 2016* dispose l'appréciation du caractère familial relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et en l'espèce la CA avait légitimement jugé que le lègue de bien à une personne par une autre lié par des sentiments d'affections ne permettait pas de caractériser un souvenir à caractère personnel ou familial. Cette insaisissabilité des biens nécessaires à la vie ou au travail peut être écarté dans 3 hypothèses : - Quand les biens perdent leur caractère de nécessité en raison de leur qualité ou de leur valeur - Quand les biens sont dans un lieu autre où le saisi travail = maison secondaire. - Quand il s'agit de payer les sommes dues au fabricant ou vendeur du bien OU encore à celui qui a prêté les sommes d'agents pour payer, fabriquer ou réparer le bien. En revanche, l'insaisissabilité va être renforcée voir même absolue en ce qui concerne tous les objets des personnes handicapées ou destinées au soin des personnes malades. Un certain nombre de créance font l'objet d'une insaisissabilité : - Le RSA - Les prestations familiales - La location adulte handicapé - Les créances alimentaires ART L112-2 3° CPCE \>\>\> la CCASS va estimer que l'on ne peut pas saisir tout ce qui a un caractère alimentaire comme une rente viagère ayant un caractère alimentaire. L'AP s'est penché sur les créances indemnitaires afin de savoir si elles peuvent être rattacher aux créances d'aliment et donc échapper à la saisie \>\>\> arrêt *CCASS 15 avril 1983* elle a posé le principe que les indemnités allouer en réparation d'un dommage moral ou corporel sont en principe saisissable SAUF si elle présente un caractère alimentaire pour le débiteur. - La rémunération du travail \>\>\> en réalité un salaire se décompose en 3 parties avec : - Une partie complètement insaisissable qui varie selon les montants. - Une partie en principe insaisissable pour le créancier lambda mais saisissable en partie par le créancier d'aliment - Une partie entièrement saisissable L'insaisissabilité légale a été instauré par la loi du 6 aout 2015. Depuis cette loi, la résidence principale de l'entrepreneur individuel fait l'objet d'une insaisissabilité de droit pour les créanciers professionnels dont les créances sont nées après la date d'entrée en vigueur de la loi. - Insaisissabilité non opposable à l'administration fiscale en cas de manœuvre frauduleuse de l'entrepreneur ou d'inobservation grave et répété de ces obligations fiscales. 2. [L'insaisissabilité volontaire ] Un propriétaire va décider de l'insaisissabilité de certains de ses biens **MAIS** il ne peut pas le faire de manière absolue CAD sans contrôle. Il faut une autorisation de la loi. Il y a 2 hypothèses : - La 1^ère^ est celle de bien disponible déclaré insaisissable par le donateur ou le prestataire prévu à l'ART L112-2 4° CPCE \> l'idée est de dire que celui qui se défait à titre gratuit de ses biens aurait pu s'abstenir de la faire. De ce fait, les créanciers de celui qui reçoivent du donataire ou du légatoire ne peuvent pas se plaindre de subir un préjudice dû à l'absence du gonflement du patrimoine de leur débiteur. Cette insaisissabilité a 3 limites : - Elle ne peut pas toucher des biens qui constituerait la réserve héréditaire des donataires ou des légataires \> elle constitue la partie du patrimoine que l'on ne peut pas toucher CAR les créanciers sont en droit de compter sur la réserve. - Elle ne dure que pendant la vie du gratifiée et à condition qu'il demeure propriétaire du bien reçu. Ses ayants causes ne peuvent bénéficier de cette insaisissabilité. - Elle n'est opposable qu'au créancier antérieur à la libéralité. Pour les créanciers postérieurs, ils peuvent obtenir du juge l'autorisation de saisir ce bien parce qu'ils ont pu légitimement croire qu'en étant présent dans le patrimoine de leur débiteur, celui-ci était saisissable. - La 2^nd^ hypothèse est celle résultant d'une déclaration de l'entrepreneur individuel pour tous fonciers bâtis, non bâtis que le déclarant n'a pas affecté ni à son usage professionnel ni à sa résidence principale prévu à l'ART L526-1 et L526-3 du code de commerce ET ART R626-1 et R626-2 code de commerce. \>\>\> elle doit être rédigé par le notaire + elle doit contenir la description des biens ainsi que leur caractère (bien propre, commun ou indivis) + elle doit faire l'objet de 2 publications : 1 immobilière et 1 professionnel + elle ne joue qu'à l'égard des créanciers professionnels postérieur à la publication immobilière. En revanche, ces biens sont toujours saisissable par les créanciers antérieurs ou par ceux non professionnels. ***[PARTIE 2 : LA MISE EN ŒUVRE DE L'EXÉCUTION FORCÉE]*** Il existe un tas de mesure d'exécution forcée. ***[CHAPITRE 1 : LES PROCESSUS D'EXÉCUTIONS SUR LES MEUBLES]*** Cette saisie des meubles se fera généralement plutôt en faveur des meubles incorporels. En effet, leur saisie est privilégié par rapport à la saisie des meubles corporels CAR les meubles corporels nécessitent d'entrer dans le domicile du débiter et cela est intrusif, traumatisant. Cela est donc moins traumatisant d'aller saisir la part de salaire saisissable... *[SECTION 1 : LA SAISIE DES MEUBLES CORPORELS ]* I. [La saisie vente ] La saisie vente consiste à autoriser un créancier muni d'un titre exécutoire à placer sous-main de justice et à faire vendre un meuble corporel appartenant à son débiteur. [Placer sous-main de justice] signifie que pendant un temps le bien va être indisponible, protéger par la loi en attendant de savoir ce qu'il va devenir. Souvent en attendant sa vente. Il peut y avoir une saisie vente de droit commun CAD celle faite au domicile du débiteur. Il y en a aussi des spéciales. A. [La saisie vente de droit commun ] La saisie vente de droit commun est rare, peu utilisé CAR la valeur vénale des biens corporels du débiteur est souvent très faible et il y a des mesures d'exécutions qui sont plus efficace comme la saisie attribution. Mesure pas fréquente CAR elle a un caractère subsidiaire lorsqu'il s'agit d'un recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire inférieur à 535€ en principal. Il faudra privilégier la saisie des comptes de dépôts ou de la rémunération. La saisie vente pratiquée dans les locaux d'habitations ne viendra que dans un second temps avec autorisation du juge ART L221-2 CC

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