Le Droit Administratif - Chapitre I PDF

Summary

Ce document est un cours sur le droit administratif qui décrit l'action administrative et le pouvoir administratif. Une introduction fournit des définitions et principes fondamentaux. La première partie du chapitre identifie l'administration et la distinction des concepts. Ce cours semble se concentrer sur le droit public et l'administration.

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Séance 7 :25/10/2022 Le Droit Administratif. : l'action administrative et le pouvoir administratif Introduction Le droit administratif désigne l'ensemble des règles de droit encadrant l’État et les citoyens. Il décrit et organise les services rendus par l’État aux citoyens. Il encadre l’État mais...

Séance 7 :25/10/2022 Le Droit Administratif. : l'action administrative et le pouvoir administratif Introduction Le droit administratif désigne l'ensemble des règles de droit encadrant l’État et les citoyens. Il décrit et organise les services rendus par l’État aux citoyens. Il encadre l’État mais pas comme la DIP ou le DC, il encadre l’État en action, soit l'État dans la vie des citoyens par l’intermédiaire de son administration. Comment s’assurer de l’action de l’état auprès des individus ? Par une administration encadrée par des droits administratifs, chargés de concrétiser et de mettre en œuvre de façon pratique les choix de l’État auprès des individus. Ce sont ces actions menées par l’admin qui permettent de satisfaire les besoins d’intérêt général de la nation, que ce soit en termes de sécurité (police admin), de justice (contrôle juridictionnelle), de santé (hôpitaux). Mais il faut s’assurer que cette admin n’abuse pas de son pouvoir, c’est pourquoi on les encadrent avec des règles de droit. La première solution apportée est de créer deux catégories d’action juridiques, qui permettent d’encadrer l’action administrative, c’est les notions de police admin et de service public. Le DAd répond à la question ? comment l’état permet de garantir l’intérêt général du bien communs ? AD, En se dotant d’une administration, composée de relais chargés d’exercer des fonctions admin, par la police admin et les services publiques. Il rassemble des pouvoirs et des organes aux fonctions et pouvoirs différents. Qui se cache derrière l’administration, que peut-elle faire ? Comment peut-elle le faire ? Article 20 de la Constitution : Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. -> Disposer c’est être en capacité de faire imposer les choix politiques du gouvernement, de la même manière que la force armée, l’admin se doit d’obéir aux demandes du gouv. Le système choisi par la France est celui du développement d’une administration (d’abord sous Napoléon), qui puisse être un relais de l’autorité d’un État sur l’ensemble du territoire pour appliquer son autorité mais dans une mesure supportable, sinon la nation se révolte. Pour se faire, il faut soumettre le Dad a des règles de conduite. L’Ad va beaucoup se développer, avec des organisations qui ont toutes un point commun qui est d’agir dans l’intérêt général du bien commun. Les fonctions Ad sont multiples : 1°L’application des lois, fonction exécutive : L’Ad est chargé d’assurer l’exécution et l’application des lois 2°La création et le fonctionnement de services publics : Santé, routes, enseignement 3°Assurer les respect de l’ordre public : Paix sociale encadré par une police administrative. L’Ad n’agit pas comme un acteur privé, pour réaliser ses missions, elle est soumise à un corps de règles et dispose de moyens spécifiques. À noter que le DAd ne peut pas être défini comme un droit dérogatoire, il est propre à l’administration (comme le DPR avec les personnes privées). L’Ad est soumise à un régime administratif, qui constitue le DAd avec un juge spécial, le juge administratif, appliqué des règles spéciales à l’action Ad, pour l’organisation, l’exercice du pouvoir de l’Ad. (ex : comment fonctionne un ministère, une école, un musée etc.). Le DAd régit aussi l’action de l’Ad, càd comment celle-ci exerce ses fonctions administratives, créer des services publics et sa police. (principe d’égalité, de continuité, de mutabilité). Elle n’est pas libre d’organiser comme elle l’entend un service public. Exercer la police, c’est assurer une restriction des droits et libertés des citoyens pour assurer le bon ordre (restriction de la liberté d’aller et venir, d’association).Pour mener à bien ces activités de services publics, il y a la mise en place de moyens exorbitants. L’Ad agit par l’intermédiaire de prérogatives de puissance publique (PPP). Chapitre I- Identification de l’administration L’administration désigne un ensemble de personnes, d’organes, d’organismes avec des appellations très diverses. C’est à l’intérieur de cet ensemble que s'exercent les f(x) administratives. ->+ l’État intervient auprès des individus dans la vie social, + l’administration va grossir Dans l’Ad, il y a pleins d’organes consultatifs, ils n’ont pas de pouvoir de décision, mais ont un avis (comité d’hygiène, conseil supérieur de la fonction publique et territoriale). Il existe aussi les autorités administratives indépendantes (l’autorité des marchés financiers, la haute autorité de la Santé, ), le président de la république, le premier ministre, les ministres, les préfets, les maires, mais il y a aussi tous les services et agents qui travaillent, fonctionnaires ou non. Pour établir ce système, la doctrine et le juge ont formé de normes pour décrire et encadrer l’Ad : la personne morale de droit public (PMDP) et la notion d’autorité administrative, mais aussi de services, d’agents et d’organes qui n’en font pas parti. Ces simples derniers agents n’ont pas de pouvoir de décision, il forment l’administration dans son sens le plus courant, celui des tâches d’exécution matérielle. I – Les personnes morale de droit public (PMDP) L’Ad est d’abord composé de PMDP chargés d'exécuter les f(x) de l’Ad. En droit, une personne publique est nécessairement une personne morale ➝ d’où la confusion ➝ un ministre, un président ne peut pas être une personne morale, donc ce n’est pas une personne publique donc c’est une autorité administrative. A- Définition de la notion de DMDP Une DMDP est une personne morale, une fiction qui permet d’encadrer la puissance de l’État, de contraintes à respecter le droit. (Cf-supra : personne juridique qui permet d’encadrer la puissance de l’État, de le couler dans le moule du droit, faisant de lui un sujet de droit et d’obligations). Si l’État est une PM, alors il est sujet de droit comme toute autre personne physique ➝ il est alors titulaire de droits et d’obligations. Sa responsabilité peut alors être engagée et il peut être appelé en justice. Il a alors des obligations juridiques auprès des individus. ∃ régime spécifique attaché a la personnalité publique : Ex : Un contrat ne peut pas être Ad en principe, si il ne passe pas au moins par une personne publique. En revanche, un bien ne peut pas appartenir au domaine public et bénéficier d'un régime spécial si le bien n’appartient pas à une personne publique. Seule une personne publique peut recourir à l’expropriation. Normalement, un agent public ne peut travailler que pour le compte d’une personne publique. L’existence de la personne public détermine la possibilité d’utiliser certains moyens, des PPP, soit la possibilité d’utiliser des moyens exorbitants que ceux dont disposent les personnes privées : 1° La possibilité d’agir en utilisant le procédé de l’acte administratif unilatéral (AAU), acte juridique qui impose des obligations, sans le consentement de leurs destinataires. Ces actes adm unilatéraux sont pris pour l’exercice d’une f(x) administrative. 2° La possibilité de conclure des contrat administratif : contrats dans lesquels l’administration dispose de moyens de contraintes sur son co-contractant. 3° Possibilité pour une personne publique d’émettre des titres exécutoires, des titres de perception, pour recouvrer ses créances. 4° Possibilité à certaines conditions précisées par le DAd pour une personne publique, de recourir à la force pour assurer l’exécution de ses décisions ; À côté, l'Ad est également soumise à des règles particulières, des suggestions qui ne s’imposent pas aux personnes privées. AD, les personnes publiques bénéficient d’un régime de protection, des règles de protection qui la protègent dans leurs actions. Ex1 -Le principe d’imprescriptibilité des biens publics : une personnes publique ne peut pas perdre la propriété de son bien par l’écoulement une bien. Ex2 -Le principe d’incessibilité : Le principe interdisant à une personne juridique de vendre un bien à un prix inférieur à sa valeur. Ex3 - L’interdiction d’exécuter des droits d’interdiction du droit commun d’une personne publique : Les voies d’exécution et de saisissement des biens ne peut être appliqués sur une personne publique. Ex4- La prescription Quadriennale : loi de 1968 : principe selon lequel on ne peut pas réclamer de l’argent à une personne public pour rembourser une dette/créances, si cela n’a pas été fait dans les 4 ans. Elle s’éteint au bout de 4 ans. B – Identification des PMDP Le nombre PMDP s’est multiplié, ce qui amène à distinguer les personnes publiques traditionnelles et les nouvelles personnes publiques. 1° Les personnes traditionnelles Il y en a 3 : L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics a) L’État L’État est la seule personne publique qui incarne la nation souveraine, qui dispose du plus grand nombre d’attributions. On dit que l’État a une compétence générale matériellement et géographiquement (il a compétence de sa compétence). Il exerce la responsabilité des politiques économique et sociale, (politique de l’emploi, du territoire, de l’enseignement). *L’article 1de la loi du 1 février 1992 dit que « l’administration territoriale de la république est assurée par les collectivités territoriales et par l’administration déconcentrée de l’État ». b) Les collectivité territoriales L’article 72 de la Constitution assure le régime particulier des collectivités territoriales. Il dit que ces collectivités sont : les communes, département, les régions, les collectivités à statut particulier, les collectivité d’outre-mer, les départements et régions d’outre-mer. -> autonomie des collectivités territoriales. c) Les Établissement Publics (EP) Les EP sont devenus une formule juridique très courant, développés dans des domaines très divers de l’Ad. Ils désignent une personne publique spéciale créée par la loi pour assurer une mission spéciale de service public. Il y a toujours une tutelle. 2° Les PP sui generis, les nouvelles personnes publique La constitution ne reconnaît que trois personnes publiques, mais elle n’interdit pas au législateur de créer de nouvelles personnes publiques. Ex : L’AMF ou la Haute autorité de la Santé, disposent de la personnalité juridique, donc sont des personnes publiques. L’Ad est aussi composée d’autorités administratives. II – Les autorités Administratives Les personnes publiques qui exercent leurs fonctions par l’intermédiaire des autorités Ad. Est une autorité Ad toute personne ou tout organe qui a la possibilité de prendre des décisions. Les autorités administratives sont soit des organes soit des personnes physiques par l’intermédiaire desquels les personnes publiques. En droit on qualifie de cela tout agent ou tout organe qui dispose de ce pouvoir de décision, sinon ce n’est pas une. Autorité administrative. Il en existe plusieurs, mais elles sont distinguées entre les autorités administratives de l’État et l’administration décentralisée. A – Les autorités administratives de l’État Les AADE sont les organes décisionnels par lesquels le pouvoir central s’exerce, s’exprime. Elles comprennent également des autorités admin déconcentrées (qui agissent à un niveau périphérique. Sont également rattachés à l’État une autre forme d’autorité administrative, ce sont les autorités administratives indépendantes (AAI). C’est d’ailleurs cette indépendance toute particulière qui les caractérise par rapport à l’État. 1) Les autorités administratives centrales de l’état *La plus importante d’entre elle est le président de la république. Le conseil d’État dans un arrêt du 6 décembre 1907, Compagnie s de chemin de fer de l’est : C’est une autorité admin qui prend en compte des acte admin, et que l’on peut annuler en cas d’illégalité. Cette qualification découlent des pouvoirs délégués à la Constituions et au président Constitution article 13 : Le PDLR dispose d’un pouvoir exécutif, qui consiste à prendre des actes et des normes pour assurer l’exécution des lois. *Le premier ministre en est aussi un. C’est sa qualification d’autorité admin découlent aussi des pouvoirs de accordé par la C. Un pouvoir exécutif (Article 21), un pouvoir de direction de l’administration, de nomination. L’admin du Premier ministre est très étoffé grâce au SGG (secrétariat général du gouvernement). Tous les projets de loi et les décisions juridiques de l’État y sont adoptés grâce à lui. Il est chargé de coordonner l’action de tous les ministres. 2) Les autorités administratives déconcentrées La plus importante d’entre elles sont les préfets. Ils sont le principal relais du pouvoir central et disposent d’un pouvoir hiérarchique tous les services déconcentrés. En France il y a un préfet de département, qui a pour mission essentielle d’assurer le contrôle administratif des collectivités territoriales, par le biais de la procédure du déféré préfectoral. C’est un moyen pour l’État pour que les collectivités agissent dans la légalité. Il y a aussi les préfets de régions, les sous-préfets et dans un certaine mesure les maires. Il agissent au niveau local au nom de l’État 3) Les autorités administratives indépendantes AAi Elles se sont développées dans le cadre économique avec la haute autorité de la concurrence ou de contrôle des marchés financiers. Leur spécificité résulte de leur mission. Elle s’assure sur un domaine de secteur d’activité sensible, c’est un autre mode d’activité que celui traditionnel. Elles ne sont soumises à aucun ordre hiérarchique. L’ARCOM (fusion du CSA et l’ADOPI) B- Les autorités décentralisées Il existe au niveau local, des organes qui disposent d’une autonomie pour s’administrer librement : Conseil départementale, régionale, municipal. Le maire pour le local, le président du conseil départemental, le président du conseil régional. Dans le cas de la décentralisation ce sont les délibérants et les organes exécutif qui disposent du pouvoir administratif.

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