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Ce document décrit les règles de droit, leur définition, leurs caractéristiques et les exemples concrets de règles. Il détaille les aspects généraux et abstraits de ces règles, et comment celles-ci sont obligatoires et liées aux sanctions.

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TITRE III LA RÈGLE DE DROIT 20 SECTION 1 DÉFINITION ET NOTION La règle de droit est une « norme générale et abstraite qui énonce de manière contraignante ce qui doit être et qui bénéficie de la sanction étatique dans l’hypothèse...

TITRE III LA RÈGLE DE DROIT 20 SECTION 1 DÉFINITION ET NOTION La règle de droit est une « norme générale et abstraite qui énonce de manière contraignante ce qui doit être et qui bénéficie de la sanction étatique dans l’hypothèse où elle n’est pas respectée ». 21 Les caractéristiques de la règle de droit sont au nombre de trois (qui feront l’objet des sections suivantes) : - elle a un caractère général et abstrait ; - elle présente une structure double ; - elle est obligatoire. SECTION 2 LE CARACTÈRE GÉNÉRAL ET ABSTRAIT Par essence, la règle de droit est générale et abstraite. Elle est générale, en ce sens qu’elle vise un nombre indéterminé de personnes, et abstraite dans la mesure où elle s’applique à un nombre indéterminé de situations concrètes. La règle de droit doit donc être formulée de telle manière qu'elle puisse viser le plus de situations possibles, sans pour autant être trop générale et, par conséquent, trop vague, ce qui nuirait à la sécurité du droit. SECTION 3 LA STRUCTURE DOUBLE Sur le plan de sa structure, la règle de droit comprend deux éléments, elle est bipartite : - D’une part, elle comprend un point de départ. Ce sont les conditions, l'hypothèse, les faits ou éléments dont la réalisation entraîne l'application de la règle. - D’autre part, elle emporte un effet juridique, soit la conséquence que la règle de droit attache à la réalisation des faits ou conditions d’application. Cette double structure ne se rencontre pas seulement dans la règle de droit abstraite et générale telle quelle, mais aussi dans l'application de la règle de droit au cas particulier et concret telle qu'on la rencontre dans tout jugement, qu'il soit civil, administratif ou pénal. Ainsi, il y a une partie « fait » et une partie « droit » dans tout jugement. 19 SECTION 4 LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE La troisième caractéristique, qui est de loin la plus importante, est le caractère obligatoire de la règle de droit, accompagné de la menace de sanction ou de la sanction elle-même. La sanction, qui est la conséquence attachée par le droit à la violation d'une règle juridique, poursuit deux buts essentiels : - Un but de prévention et de punition : inciter les justiciables à suivre les règles de droit. - Un but de réparation : réparer les effets d'une conduite contraire au droit. SECTION 5 LES SANCTIONS Les règles de droit et les obligations qu'elles comportent sont plus ou moins 22 impératives et, par conséquent, les sanctions plus ou moins contraignantes. Il existe des règles qui invitent certains justiciables à se comporter d'une certaine façon dans une circonstance donnée. Dans ces cas-là, la sanction consistera à rétablir, dans la mesure du possible, la situation antérieure à la violation éventuelle de l'obligation. D’autres règles sont absolument générales et s'imposent à tous en toutes circonstances. Les obligations qu'elles instituent ont pour objet de garantir l'ordre social et la sécurité publique. Dans ces cas-là, une réparation civile n'est pas suffisante, parce que le trouble social qu'implique la violation de l'obligation appelle une sanction punitive (peine privative de liberté, amende, etc.). Les règles de droit ne sont pas toutes de même nature. Il existe des règles 23 - 24 impératives et des règles dispositives. Les règles impératives sont celles auxquelles il n'est pas permis de déroger, même par convention, ou qu'il n'est pas licite d'éluder. Elles doivent donc être respectées par tous. Les règles dispositives sont édictées dans les mêmes conditions qu’une règle impérative (par exemple : dans une loi), mais ne s’appliquent que si les particuliers n’en ont pas décidé autrement. Elles peuvent aussi suppléer à la volonté des parties qui n’ont pas prévu de régime particulier. 20 SECTION 6 QUELQUES EXEMPLES DE RÈGLES DE DROIT 25 L’infraction de lésions corporelles par négligence : « Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. » (art. 125 al. 1 CP). L’infraction de vol : « Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. » (art. 139 al. 1 CP). Ces infractions constituent des règles de droit pénal, par essence impératives. L’obligation de réparer le dommage causé par un acte illicite : « Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. » (art. 41 al. 1 CO). Il s’agit d’une règle impérative de droit privé. L’obligation de payer des impôts dans le canton de Vaud, pour les 26 personnes physiques : « L'État perçoit conformément aux dispositions de la présente loi, un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques » (art. 1 al. 1 lit. a de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, RS-VD 642.11). Il s’agit d’une règle impérative de droit public (administratif). L’exigibilité du prix dans le cadre d’un contrat de vente : « Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l'acheteur. » (art. 213 al. 1 CO). Il s’agit d’une règle dispositive de droit privé : les parties peuvent prévoir un paiement anticipé du prix, ou un paiement postérieur à la réception de la chose vendue. 21

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