Summary

Ce document présente les bases du droit, en se concentrant sur les sources du droit marocain, telles que la constitution, la loi, les règlements et le droit musulman. Il explore les caractères généraux et spécifiques des règles de droit, ainsi que les interactions possibles entre le droit et la morale ou la religion.

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A. Consulter la documentation juridique relative aux activités commerciales. A1. Caractériser l’organisation juridique I - définition de droit : Le mot droit peut prendre deux sens : - Sens large « droit objectif » : est un ensemble de règles juridiques qui régissent les...

A. Consulter la documentation juridique relative aux activités commerciales. A1. Caractériser l’organisation juridique I - définition de droit : Le mot droit peut prendre deux sens : - Sens large « droit objectif » : est un ensemble de règles juridiques qui régissent les rapports entre les hommes dans un état bien déterminé. Le non respect de ces règles est sanctionné ; c’est ainsi que l’on parle de droit civil, droit commercial, droit de travail … - Sens étroit « droit subjectif » : désigne le pouvoir ou la faculté » reconnue à une personne de faire ou désigné quelque chose en applications des règles de droit c’est ainsi que l’on parle de droit de l’homme ; droit d’expression. Définition de règle de droit Une règle de droit est une règle de conduite, une norme juridique, ayant un caractère général, abstrait et obligatoire, une finalité sociale, et qui indique ce qui devrait être fait dans une situation donnée. Sa source peut être la loi ou la coutume. La règle de droit est appliquée et sanctionnée par la puissance publique. L'ensemble des règles de droit constitue le droit positif. Caractéristiques des règles de droit : Générales : elles sont applicables sur tout le territoire et pour tous les faits qui s'y produisent, Impersonnelles : elles valent pour les individus se trouvant dans une situation déterminée et ne traitent pas de cas particuliers a priori. Une règle qui ne concerne qu'une personne ou un groupe de personnes est un décret ou une sentence. Finalité sociale : le but est d'organiser la vie de la société. La règle de droit se distingue de la règle morale dont la finalité est l'épanouissement de la conscience et de la règle religieuse qui viserait le salut de l'âme. Elle peut parfois les contredire (ex : divorce, avortement). Extérieures : elles ne dépendent pas de la volonté de celui qui y est soumis, mais lui sont imposées, contrairement à la règle morale. Permanentes : elles sont durables et constantes dans le temps, entre l'entrée en vigueur et la modification ou l'abrogation. Obligatoires : on distingue : o Les règles de droit impératives : le sujet ne peut s'y soustraire. o Les règles de droit supplétives : elles ne s’appliquent que si le sujet n'a pas exprimé de volonté particulière pour l'organisation de la situation. - la finalité de la règle de droit La règle de droit a pour objet d'organiser la société et les relations qui s'établissent entre les personnes qui la composent. Pour atteindre cette finalité sociale, la règle de droit va parfois contredire des règles morales ou religieuses. -Les caractères de la règle de droit La règle de droit présente à la fois des caractères généraux et un caractère spécifique qui la distingue des règles morales et religieuses. - la règle de droit est générale et abstraite 1- la règle de droit est générale c’est à dire qu’elle s'applique, sans distinction, à toutes les personnes (droit pénal) ou une catégorie spécifique de personnes (le droit commercial s’applique aux commerçants, le droit de travail s’applique aux employeurs et salariéés) et non à une personne nommément désignée. En effet, la règle de droit est toujours formulée de manière générale et impersonnelle. 2-la règle de droit est abstraite et vise une situation spécifique définie abstraitement. Elle ne vise pas les personnes mais les situations dans lesquelles elles se trouvent. -Les sources du droit Il s’agit de rendre compte de l’origine des règles de droit et de savoir d’où elles proviennent : c’est le problème de la formation du droit. On peut distinguer plusieurs sources que l’on retrouve d’ailleurs dans presque toutes les législations positives mais avec une certaine différence d’importance. Au Maroc, l’évolution historique a indéniablement marqué le contenu des sources de notre règle de droit, notamment l’avènement de l’islam, l’instauration du protectorat, les règles introduites au lendemain de l’indépendance etc…..de telle sorte que , de nos jours, le Maroc se trouve en présence d’un droit qui emprunte beaucoup aux systèmes étrangers, tout en conservant certaines particularités. Dans ce sillage, nous tenterons de diviser les sources du droit marocain en sources internes et sources externes. A- les sources internes l’étude des sources internes du droit permet de constater que certaines d’entre elles participent directement à la création de la règle de droit alors que d’autres ne font que participer à l’élaboration du droit. De ce fait, on distingue les sources directes des sources indirectes. 1/ les sources directes il s’agit de sources modernes ou contemporaines qui sont formées par la constitution, la loi au sens strict du terme et les règlements. On y ajoute également certaines sources traditionnelles telles que le droit musulman et la coutume. a : la constitution il s’agit d’un ensemble de règles édictées par un pouvoir constituant visant à définir les prérogatives et les limites des différents pouvoirs, ainsi que les droits et libertés reconnus aux citoyens. La constitution édicte donc des règles à la fois pour les gouvernants et les gouvernés en fixant d’abord le mode de désignation des organes essentiels de l’etat ainsi que leurs attributions respectives, et en déterminant d’autre part les droits et libertés des gouvernés toute règle de droit quelle qu’elle soit, doit être conforme à la constitution. Le contrôle de constitutionnalité des lois est assuré par la cour constitutionnelle. Cependant, ce contrôle est conçu de manière plutôt restrictive. En effet, certaines autorités seulement peuvent saisir la cour constitutionnelle. Il s’agit du roi, du chef de gouvernement, du président de la chambre des représentants, du président de la chambre des conseillers, le cinquième des membres de la chambre des représentants ou quarante membres de la chambre des conseillers. en tous les cas, la saisine de la cour constitutionnelle doit intervenir avant la promulgation de la loi. b : la loi proprement dite : il s’agit de la loi qui est entendue au sens strict, celle qui résulte du pouvoir législatif attribué au parlement selon l’article 70 al 1er de la constitution de 2011 qui stipule : « le parlement exerce le pouvoir législatif ». La compétence du parlement est donc délimitée par la constitution. Il en est de même pour le domaine de la loi. - domaine de la loi le domaine de la loi est fixé par l’article 71 de la constitution qui distingue entre deux séries de matières. D’abord, le parlement dispose d’une compétence exclusive pour fixer les règles de droit applicables en la matière. Il s’agit de domaines particulièrement importants tels que la création des établissements publics, le régime des banques, les relations de travail, les droits réels, les libertés et droits fondamentaux, le statut de la famille etc……Dans toutes ces matières, le gouvernement ne pourrait intervenir par voie de règlements que pour assurer l’exécution de la loi. Ensuite, le parlement peut, par l’intermédiaire d’un texte de loi, fixer les orientations principales du droit applicable, le gouvernement peut intervenir par règlements pour en fixer les règles techniques d’application. Dans ce cas, on parlera beaucoup plus de partage de compétence entre le parlement et le gouvernement. - vote de la loi l’initiative des lois appartient concurremment au chef du gouvernement (auquel cas on parle de projet de loi) et aux membres du parlement (auquel cas on parle de proposition de loi). En principe, pour que la loi soit votée, le texte proposé doit faire l’objet d’une approbation au sein des deux chambres du parlement : la chambre des représentants et la chambre des conseillers. Le texte doit être déposé sur le bureau de l’une des deux chambres du parlement (chambre des représentants en priorité) afin qu’il soit discuté, 10 amendé le cas échéant et voté. Après adoption, le texte doit faire l’objet d’un examen à la chambre des conseillers. S’il est rejeté par la deuxième chambre ou voté dans des termes différents, la chambre des représentants statue en dernier ressort. c : les règlements par opposition à la loi proprement dite, les règlements désignent toutes les règles de droit qui émanent du pouvoir exécutif. Selon les dispositions de la constitution : « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire ». La répartition des compétences normatives signifie que, dans son domaine, le pouvoir réglementaire est l’égal du pouvoir législatif, ou, à tout le moins, ne lui est pas soumis. Les règlements diffèrent des décrets d’application et des arrêtés qui ont pour objet de compléter les dispositions légales. d : le droit musulman il s’agit d’une source traditionnelle du droit marocain et provient du coran, de la sunna, de l’ijmaa et du qiyas. Le coran est une œuvre divine qui constitue un ensemble indissociable de principes de foi et de règles de vie politico-sociales. La sunna reflète l’ensemble des paroles et des actes du prophète « mohamad ». Selon la terminologie religieuse, le terme sunna désigne toutes les paroles que le prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a dites, tous les actes qu'il a accomplis, ainsi que tous les actes et dires d'autrui qu'il a acceptés ou approuvés. Les paroles du prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui), ou sunna qawliya, portent le nom de hadith. En effet, à maintes reprises, le prophète a prononcé des paroles ou un discours, à propos d'un événement ou à l'occasion d'une cérémonie, par exemple. 2/ les sources indirectes le parlement et le gouvernement ne sont pas en mesure de formuler toutes les règles qui sont nécessaires à l’organisation de la vie sociale. Les textes de loi peuvent parfois apparaître figés selon leur rédaction au moment de leur élaboration et de leur promulgation. Ils peuvent aussi apparaître insuffisants ou inadaptés et partant, il serait judicieux d’en rechercher l’adaptation ou le complément selon les besoins. C’est ce qui explique qu’aux textes de droit euxmêmes viennent s’ajouter d’autres moyens auxiliaires de détermination de la norme juridique. Il en est ainsi de la coutume, de la jurisprudence et de la doctrine. a : la coutume la coutume peut être définie comme un usage, une pratique habituellement suivie dans une situation donnée. Donc en l’absence de loi, les règles de droit peuvent se former par les usages, dans la mesure où la répétition constante de l’usage permet d’y trouver une règle générale valable pour toute personne se trouvant dans la situation considérée. Ainsi, lorsqu’un usage est devenu suffisamment constant et régulier, les hommes parviennent à considérer son caractère obligatoire et sont donc tenus de s’y soumettre. Les usages gouvernent la vie sociale sous tous ses aspects, en raison du rôle de l’imitation et des avantages du conformisme. b : la jurisprudence la jurisprudence correspond à l’ensemble des décisions rendues par les juridictions (tribunaux, cour d’appel, cour de cassation). En réalité, il s’agit d’une mise en œuvre du droit par les juges dans la mesure où le juge, confronté à un cas particulier et devant appliquer la règle, sera amené à interpréter cette dernière, en donnant un sens à la loi pour l’appliquer à la situation qui lui est soumise. Donc la caractéristique principale de la jurisprudence est justement ce phénomène d’interprétation. Néanmoins, une seule décision ne peut, à elle seule former une jurisprudence, mais elle sera un simple exemple. Par contre, lorsque plusieurs jugements énoncent la même interprétation, elle peut-être considérée comme une jurisprudence. En réalité, la jurisprudence participe d’une certaine manière à l’élaboration de la règle de droit et ce à un double titre : d’abord en interprétant la règle de droit, et ensuite en ayant un rôle innovant en particulier dans la responsabilité administrative. c -La doctrine : c’est l’ensemble des opinions professées par les auteurs qui peuvent être soit des théoriciens comme les enseignants, soit des praticiens tels que les magistrats, les avocats. La doctrine a un rôle d’information qui s’opère par l’exposé dogmatique des lois et l’examen de la jurisprudence. Elle remplit également une fonction d’orientation dans la mesure où elle suggère au législateur les réformes nécessaires sur un sujet déterminé. Elle peut donc influencer le législateur lors de l’élaboration ou modification de la règle de droit en proposant de nouvelles règles ayant fait l’objet d’études et d’analyses. B- les sources externes par sources externes, on entend les sources du droit international qui sont tributaires des traités internationaux, des principes généraux de droit mais aussi d’autres règles qui peuvent constituer des sources à la fois du droit interne et du droit international, il en est ainsi de la coutume , de la jurisprudence et de la doctrine. Ainsi et pour éviter les répétitions, il serait judicieux de porter l’éclairage sur les sources que l’on qualifie de formelles à savoir les traités internationaux et les principes généraux de droit et les actes unilatéraux. a/ les traités internationaux le traité est l’expression de volontés concordantes, émanant de sujets de droit dotés de la capacité requise, en vue de produire des effets juridiques régis par le droit international. Le traité résulte donc de l’accord de deux ou plusieurs volontés en vue de réaliser un but et un objet déterminés. Chacun des sujets qui s’engage, le fait sur un strict pied d’égalité avec le ou les autres partenaires, dans la stricte mesure où il l’a librement voulu. Les traités multilatéraux 2/ les principes généraux de droit les principes généraux de droit figurent dans la liste des sources du droit international proposée à l’article 38 du statut de la cour internationale de justice. Ils sont recherchés dans les traditions juridiques des principaux systèmes de droit. Le juge international dégage lui-même les règles communément admises par les parties, dont l’existence traduit ainsi une sorte de sens commun des lois internes obéissant à une logique ou des exigences universelles. b/ les actes unilatéraux ce sont des actes juridiques qui procèdent de la volonté d’un seul sujet du droit international qui peut être soit un etat soit une organisation internationale. Les actes unilatéraux ne résultent donc pas de l’accord de plusieurs volontés, mais de la manifestation d’une seule d’entre elles ; ils émanent d’un seul sujet de droit, auquel ils sont imputables. Les etats peuvent agir dans l’ordre international non seulement par le biais des conventions internationales, mais également par des initiatives unilatérales, par exemple pour prendre position à l’égard d’une situation de fait, exercer, confirmer ou abandonner un droit qu’ils estiment posséder, en prenant un décret dans leur ordre interne, en publiant un communiqué, ou bien encore en envoyant une note diplomatique à leurs partenaires, etats ou organisations internationales Les sujets du droit ce sont les titulaires naturels des droits subjectifs et constituent l’élément primordial de la vie juridique avec lequel le droit subjectif est en relation directe. Le droit reconnaît comme sujets de droit les personnes physiques et les personnes morales. Leur point commun est de donner lieu à la mise en œuvre des notions d’existence et de capacité qui traduisent l’attribution des droits. A- les personnes physiques la personne physique se voit reconnaître des droits et participe à la vie juridique. Pour cela, il faut que la personne existe ce qui signifie qu’elle acquiert la personnalité juridique par la naissance. 1/ l’acquisition de la personnalité juridique la personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et assujettis à des obligations. La conséquence est que tous les sujets de droits que sont les personnes physiques et morales ont cette personnalité car ils peuvent être titulaire de droits et parce qu’ils sont soumis à des obligations et parce qu’ils possèdent finalement un patrimoine dans lequel on retrouve certains droits et certaines obligations la personnalité juridique est celle qui joue un rôle dans le droit. L’évolution des mœurs a contraint le code civil a considéré les personnes avant tout comme des êtres humains. A l’origine, les personnes physique ou morale sont des sujets de droit. 2/ la fin de la personnalité juridique : la personnalité juridique s’éteint avec le décès de la personne, normalement constaté par l’acte de décès indiquant le jour et l’heure. L’anéantissement de la personnalité juridique entraîne d’importants effets juridiques notamment la dissolution du mariage, l’ouverture de la succession, la transmission du patrimoine du défunt aux héritiers considérés juridiquement comme les continuateurs de la personne du défunt et l’anéantissement de certains contrats dont l’usufruit. La certitude du moment du décès n’est pas toujours facile à connaître, d’où deux situations peuvent être envisageables : la disparition et l’absence. La disparition représente un degré supplémentaire quant à l’incertitude sur le sort de la personne. Il est nécessaire que l’on n’ait pas pu constater la mort de l’intéressé parce que le corps n’a pas pu être retrouvé. L’absence est le fait pour une personne de quitter son domicile ou sa résidence sans donner signe de vie, de sorte que la probabilité de son décès ne soit pas très forte. B- les personnes morales : il s’agit de la deuxième catégorie de sujets de droit. Les personnes morales sont généralement créées par la loi qui permet d’établir la forme et l’étendue de la personnalité des groupements. Contrairement aux personnes physiques qui sont uniques, les personnes morales se distinguent par leur diversité et partant, l’on peut se trouver soit devant des personnes morales de droit public soit devant des personnes morales de droit privé. 1/ personnes morales de droit public on peut distinguer deux grands types de personnes morales de droit public : les personnes publiques à vocation générale et les personnes publiques spécialisées. - les premières comprennent l’etat et les collectivités territoriales 2/ personnes morales de droit privé elles n’obéissent qu’au droit privé et ont pour but le développement d’intérêts privés. Il s’agit des sociétés, des associations, des syndicats et dans certaines conditions des fondations. La société est un groupement à but lucratif. Elle peut être de caractères différents et de ce fait, on oppose les sociétés civiles des sociétés commerciales. La société est civile par son objet et dans la mesure où elle ne recouvre pas la forme d’une société commerciale. A2 s'initier au droit des obligations Le droit des obligations regroupe l’ensemble des règles juridiques gouvernant les rapports patrimoniaux entre deux ou plusieurs personnes sujets de droit. Le droit des obligations englobe les, principes généraux de l'obligation alors que le droit des contrats spéciaux s'attache à l'analyse des règles particulières, spécifique à des contrats précis (la vente, le mandat.). L’étude du droit des obligations porte sur la notion d’obligation , ainsi que les diverses classifications dont cette dernière peut être l’objet ,avant de présenter le dahir formant code des obligations et des contrats A. Définition de l’obligation Le mot obligation a divers sens : Au sens courant: plus général, plus vague, on dit qu’il y a l’obligation lorsqu’il s’agit d’un devoir. Sens commercial titres emis par une société anonyme Sens civil : lien de droit entre deux presonnes le créancier et le débiteur Paragraphe 2. Classification d’obligation Plusieurs critères peuvent être retenus A. Classification des obligations selon leur nature Ce premier critère permet de distinguer l’obligation dite civile de l’obligation naturelle. 1-l’obligation civile L’obligation civile est celle qui peut ètre exécutée en justice exp paiement de de prix de la marchandise reçue. Par contre, dans l’obligation naturelle, le « créancier» ne peut rien réclamer à son « exp entraide entre voisins B. Classification des obligations selon leur objet 1. L'obligation de donner est l'obligation de transférer la propriété d'une chose. Elle se rencontre dans tous les contrats qui opèrent un transfert de propriété, exp la vente 2. L'obligation de faire est l'obligation du débiteur d'accomplir une prestation positive au profit du créancier. Exemples, l'obligation de soins du médecal 3. L'obligation de ne pas faire est l'obligation par laquelle le débiteur promet son abstention au créancier exemples obligations de non concurrence. C. Classification des obligations de moyen et de résultats 1- L'obligation de résultat L’obligation de résultat est strictement déterminée: le débiteur promet un résultat précis et il est tenu de l'atteindre. Ainsi, l'acheteur est tenu de verser le prix, l'emprunteur est tenu de rembourser le prêt, le transporteur est tenu de livrer la chose 2- Obligation de moyens En revanche, le débiteur d'une obligation de moyens ne s'engage qu'à mettre en œuvre les moyens nécessaires. Il n'est donc tenu que d'agir avec diligence ainsi, le médecin ne s'engage pas à guérir son client mais simplement à lui assurer des soins consciencieux et diligents en vie de parvenir à la guérison. L'intérêt de la distinction réside dans la différence de régime juridique de ces deux obligations lors de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant. D. Classification des obligations selon leur source. Le doc donne l’énumération dans son article premier qui stipule que « les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi- contrats, des délits et des quasi-délits ». Il résulte qu'il ya quatres sources d'obligations: Les conventions ; Les déclarations de volonté ; Des quasi-contrats ; Des délits et quasi délits ; Contractants et partenaires des contrats 2. Le contrat le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs autre à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Classification dés contrats selon : leur titre > gratuit :l'une des parties entend procurer un avantage àl'autre sans contrepartie (ex :donation) > onéreux : existence d’une contrepartie (ex :contrat de vente) leur mode de formation > consensuels : simple accord de volontés > solennels : une formalité conditionne sa validité en plus du simple accord de volonté (ex : mariage) > réels : conclut par et lors de la remise de la chose (ex :prêt) leur caractère > unilatéral: comporte des obligations qu’à la charge d’une des deux parties (ex :testament) > synallagmatique :obligations réciproques (ex : contrat de vente) leur origine > de grès à grès : contenu négocié > d’adhésion :contrat élaboré par une partie, soumis à l ’ autre > contrat type :contrat préparé par un tiers leur mode d’ exécution > a exécution instantanée : exemple du contrat de vente > a exécution successive: exemple du contrat de location leur "timing" > commutatif : les obligations sont définitivement déterminées lorsquel ’ on conclut le contrat. > aléatoire : la prestation de l ’ une des parties dépend d’ un évènement incertain. leur dénomination > nommé : ce type de contrat possède un régime juridique, une réglementation légale. > innommé : ce type de contrat ne possède pas de régime juridique. Ses grands principes : autonomie de la volonté : la volonté suffit à justifierl ’ existence d’ obligations (une offre, une acceptation). De ce principe-ci en découle les deux autres consentement :désigne l'accord de deux volontés, celle du débiteur qui s'oblige et celle du créancier qui oblige;c'est cet accord qui forme le contrat. liberté contractuelle :le contenu du contrat est libre Les conditions de validité des contrats Les contrats doivent respecter quatre conditions pour être valablement formés. Ces conditions sont relatives au consentement de la partie qui s’engage, à sa capacité de contracter, à l’objet du contrat et à la cause de l’engagement des parties. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la sanction est la nullité du contrat. Le consentement : Le consentement des parties qui s’engagent est nécessaire à la validité des contrats.Il doit exister lors de la conclusion du contrat, mais aussi être libre et éclairé. Le consentement est libre lorsqu’il n’est pas obtenu par violence. Le consentement est éclairé lorsqu’il n’est obtenu ni par erreur (Ni par dol c’est-è-dire tromperie. La violence, l’erreur et le dol sont des vices du consentement. Lorsqu’il est obtenu par violence, erreur ou dol le consentement est vicié et donc le contrat encourt la nullité. La violence consiste en l’emploi de menaces à l’égard d’un individu dans le but de l’intimider et l’inciter à donner son consentement à un acte. Elle peut être physique ou morale. L’erreur est le fait de se méprendre sur la réalité. Il existe différents types d’erreurs: l’erreur sur la nature du contrat, l’erreur sur l’identité de la chose, l’erreur sur la substance c’est-è-dire la matière dont la chose est faite, l’erreur sur la personne avec laquelle un individu contracte et l’erreur sur la cause de l’engagement du contractant. Le dol désigne toute manœuvre frauduleuse employée pour tromper le contractant et ainsi le déterminer à consentir un acte. Le fait de garder le silence sur un élément essentiel du contrat pour celui qui s’engage est considéré comme une manœuvre frauduleuse, plus précisément une réticence dolosive. La capacité : Pour qu’un contrat soit valablement formé, les parties qui donnent leur consentement doivent être dotées de la capacité de contracter (cf. Art. 1108 c.civ.). Cela signifie qu’aucune décision de justice leur interdisant d’accomplir des actes juridiques en tout ou partie ne doit exister à leur encontre. L’incapacité peut frapper autant les mineurs que les majeurs (cf. Art. 1123 à 1125 c.civ.). L’objet : L’objet du contrat fait référence à la chose due en exécution du contrat ainsi qu’è la prestation due par les parties lors de la conclusion du contrat. Cette prestation consiste soit en une obligation de faire, soit en une obligation de ne pas faire ou soit en une obligation de donner quelque chose. Ces obligations constituent l’objet de l’obligation des parties. L’objet est l’une des conditions de validité du contrat. L’objet de l’obligation doit exister lors de la conclusion du contrat. Il doit être déterminé précisément ou déterminable à partir d’éléments contenus dans le contrat. Il doit être licite, sachant que seuls les objets qui sont dans le commerce juridique constituent des objets licites. Enfin, tout contrat doit comporter un objet moral c’est-è-dire conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La cause: La cause correspond aux motifs qui ont déterminé les parties à s’engager. Elle détermine pourquoi les parties ont contracté. La cause est un élément de validité des contrats. Elle s’apprécie donc lors de la formation du contrat. Comme l’objet, la cause doit être licite et morale. A1. Distinguer le rôle des lois dans l’organisation du secteur de l’hôtellerie La loi et son rôle d’organisation Définition de loi Le mot loi est un terme générique pour désigner une règle, une norme, une prescription ou une obligation, générale et permanente, qui émane d'une autorité souveraine (le pouvoir législatif) et qui s'impose à tous les individus d'une société. Son non respect est sanctionné par la force publique. Par extension, la loi est l'ensemble des lois. Elle est la principale source du droit. L'initiative des lois appartient concurremment au premier ministre et aux membres du parlement. Les projets de lois sont les initiatives législatives du gouvernement. Loi de création d’entreprises Entreprises hôtelières soumises à une réglementation spécifique La loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique. Oi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique du secteur du tourisme « vision 2020 », et vise la réalisation des principaux objectifs suivants l'amélioration de la compétitivité et de la qualité des prestations au sein des établissements touristiques; l'alignement. De l'offre touristique nationale sur les standards internationaux en intégrant les meilleures pratiques et en l'adaptant à l'évolution des exigences des touristes en termes de qualité, de sécurité, d'hygiène et de développement durable ; l'amélioration de la visibilité de l'offre nationale en adaptant le système de classement hôtelier à l'évolution et à la diversification de l'offre en hébergement touristique. Afin d'atteindre les objectifs précités, les principaux changements introduits par ce projet de loi s'articulent autour de 02 principaux piliers : 1. Le périmètre de classement : recouvre les différents types d'hébergement touristique pouvant exercer au maroc ;. Le processus d'autorisation et de classement : désigne l'ensemble des démarches administratives entreprises par les promoteurs en vue d'obtenir le classement hôtelier et ouvrir leurs établissements. 1. Le périmètre de classement le périmètre de classement a été réaménagé de façon à accroître la lisibilité de l'offre touristique marocaine sur le plan international, tout en assurant une représentation exhaustive du parc actuel et des ' concepts phares (ex. Riad, kasbah.) Et des concepts qui pourraient se développer dans le futur (hébergement chez l'habitant, hébergement alternatif). Par souci de simplification, le périmètre de classement recouvre désormais : les établissements d'hébergement touristique : hôtel, hôtel club, résidence de tourisme, maison d'hôtes, , kasbah, gîte, pension, camping. Les autres formes d'hébergement touristique : bivouac, hébergement chez l'habitant, hébergement alternatif. 2. Le processus d'autorisation et de classement : afin d'assouplir les procédures administratives relatives à l'attribution du classement et les rendre plus efficaces, les principales innovations suivantes ont été introduites: la fusion du classement technique provisoire avec la procédure d'octroi du permis de construire : cette procédure réduira le temps de traitement et d'obtention des deux décisions administratives tout en garantissant le respect des critères en matière d'urbanisme, de construction, de sécurité et des standards dimensionnels et fonctionnels hôtéhers ; les problématiques relatives à l'hygiène et à la sécurité seront désormais séparées du processus de classement hôtelier. Cette séparation garantira la distinction et la responsabilisation de chaque intervenant dans le processus de contrôle ; l'instauration d'une autorisation d'exploitation avant l'ouverture de tout établissement d'hébergement touristique, conditionnée par la délivrance d'un classement provisoire et la conformité aux aspects relatifs à l'hygiène et la sécurité. L'instauration d'une nouvelle démarche au niveau du classement d'exploitation permettant de mieux appréhender la qualité de service. Dans ce sens, l'opération de classement d'exploitation se déroulera en deux phases successives : la première est réalisée par un corps d'auditeurs spécialisés et assermentés prenant comme référentiel de nouvelles normes de classement élaborées avec l'assistance de l'organisation mondiale du tourisme (omt) et intégrant en plus des critères dimensionnels, des critères permettant l'évaluation de la qualité des prestations hôtelières. Lesdits auditeurs seront les seuls habilités par le ministère du tourisme à procéder au classement et au contrôle des établissements touristiques. La deuxième phase, dite audit mystère, est complémentaire au contrôle réalisé par le corps d'auditeurs spécialisés. L'audit mystère sera effectué par des clients mystères pour le compte du ministère du tourisme. Ce type de contrôle permettra de vérifier la permanence du respect des normes de la qualité de service. Par ailleurs, et en complément des innovations introduites au niveau du système de classement, les établissements d'hébergement touristique et autres formes d'hébergement seront amenés à déclarer l'état des arrivées et des nuitées au niveau de leurs structures à travers un nouveau procédé, dénommé télé-déclaration, permettant d'améliorei la collecte des données statistiques et d'assurer un meilleur suivi du développement du secteur. Enfin, et pour assurer la mise en conformité de l'ensemble du parc national aux nouvelles normes de classement, le projet de loi prévoit une période transitoire. Ainsi, les établissements touristiques classés existants à la date de publication de la présente loi, disposeront d'un délai de 24 mois à compter de la date de publication des textes réglementaires pour s'y conformer. Article premier les établissements touristiques comprennent : les établissements d'hébergement touristique; les restaurants touristiques. Des établissements d'hébergement touristique Est considéré comme établissement d'hébergement touristique, tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour et lui fournit une prestation d'hébergement et des prestations, en totalité ou en partie, de restauration et d'animation. L'établissement d'hébergement touristique peut comporter des installations et des équipements permettant d'offrir à la clientèle, outre la prestation d'hébergement, d'autres services notamment de cures, de repos, de sport ou de congrès. Les établissements d'hébergement touristique comprennent les types d'établissements répondant aux définitions suivantes : 1-hôtel : l'hôtel est un établissement d'une capacité minimale fixée par voie réglementaire, qui offre en location de l'hébergement meublé et équipé sous forme de chambres, de suites, de chalets ou de villas. L'hôtel assure également, pour certaines catégories, un service de restauration. 2- hôtel club : l'hôtel club est un établissement d'hébergement et de loisirs qui offre dans des unités de logement isolées ou groupées, une prestation globale composée de services d'hébergement, de restauration et d'animation, adaptée à ce type d'hébergement. 3- résidence de tourisme : la résidence de tourisme est un établissement d'hébergement à vocation touristique qui offre en location des unités de logement meublées et dotées d'une cuisine. La résidence de tourisme peut être conçue sous forme d'unités de logement isolées ou groupées. Les résidences immobilières de promotion touristique, régies par la loi n°01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique sont assimilées pour leur classement à des résidences de tourisme. 4- maison d'hôtes : la maison d'hôtes est un établissement commercial prenant la forme de villa ou maison, d'une capacité d'hébergement en chambres, minimale et maximale, fixée par voie réglementaire et offrant en location des chambres et/ou suites équipées et accessoirement des services de restauration et d'animation. 5- riad : le riad est une maison caractérisée par une architecture et une décoration traditionnelles marocaines qui offre un service d'hébergement et accessoirement des services de restauration et d'animation. 6- kasbah : la kasbah est un établissement d'hébergement conçu sous forme de demeure fortifiée, intégrée dans son paysage, caractérisée par une architecture historique et utilisant des matériaux spécifiques dans sa construction. 7- gîte : le gîte est un établissement de capacité d'hébergement réduite, fixée par voie réglementaire, situé en zone rurale et respectant l'aspect architectural de la région. 8- pension : la pension est un établissement d'hébergement touristique et accessoirement de restauration, destiné à une clientèle de séjour ou de passage. L'exploitation d'une pension peut revêtir un caractère familial et permanent. 9- camping : le camping est un établissement situé sur un terrain aménagé, clôturé et gardé qui propose en location des emplacements destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de campings cars ou de résidences mobiles de loisirs. Il peut également proposer en location des habitations légères, sans que le nombre de celles-ci dépasse un pourcentage de la capacité totale du camping tel que fixé par voie réglementaire. On entend par habitation légère une construction démontable ou transportable destinée à une occupation temporaire à usage de loisirs. L'ouverture d'un établissement d'hébergement touristique est subordonnée à une autorisation d'exploitation délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire. L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée que lorsque l'établissement d'hébergement touristique a fait l'objet d'un classement provisoire dont les modalités sont fixées par voie réglementaire et que l'exploitant dudit établissement a souscrit le contrat d'assurance prévu à l'article 16 ci-dessous. Le classement provisoire est prononcé en fonction des normes d'équipement dimensionnelles et fonctionnelles fixées par voie réglementaire. Tout établissement d'hébergement touristique ayant obtenu l'autorisation d'exploitation doit faire l'objet d'un classement d'exploitation prononcé en fonction des normes dimensionnelles, fonctionnelles, de production des services et de qualité de service fixées par voie réglementaire. A cet effet l'exploitant de l'établissement d'hébergement touristique notifie à l'administration l'ouverture de son établissement au public dans les soixante jours qui suivent cette ouverture Le classement d'exploitation est prononcé suite à une visite d'une commission régionale de classement dont la composition est fixée par voie réglementaire. Aucun établissement d'hébergement touristique ne peut afficher une catégorie autre que celle qui lui a été attribuée lors de son dernier classement d'exploitation. La durée de validité du classement d'exploitation ainsi que les modalités de son renouvellement sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, pendant la durée de validité du classement d'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, l'administration se réserve le droit de procéder à des contrôles dudit établissement conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. Dans le cadre des contrôles prévus par l'article 8 ci-dessus, et lorsque les conditions d'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique justifient un 4 changement de classement, l'autorité chargée du classement peut modifier le classement attribué audit établissement. Elle peut également décider la radiation de l'établissement concerné du classement s'il est constaté que ses caractéristiques ne répondent plus aux normes de classement de la plus basse catégorie d'un type d'établissement d'hébergement touristique. Cette radiation emporte, de plein droit, retrait de l'autorisation d'exploitation. Le classement provisoire ou d'exploitation ne dispense pas l'établissement d'hébergement touristique des procédures en vigueur pour l'obtention de toute autre autorisation ou licence requise par la législation et la réglementation en vigueur. Le classement d'exploitation attribué à un établissement d'hébergement touristique s'impose, en tant que classement officiel, aux éditeurs de guides, de brochures ou d'annuaires de tourisme et à tout organisme de publicité. Ces documents, quelle qu'en soit la forme, ne doivent contenir aucune indication susceptible de créer une confusion sur la nature ou le classement de l'établissement d'hébergement touristique concerné. Tout établissement d'hébergement touristique doit être exploité, en permanence, toute l'année. Toutefois, en cas de besoin et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles de la législation du travail, l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique peut être saisonnière. L'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique doit faire usage sur tous ses imprimés et correspondances du type, de la dénomination et, le cas échéant, de la catégorie, indiqués dans la décision de classement. Tout établissement d'hébergement touristique doit avoir un directeur déclaré à l'administration. Lorsque c'est l'exploitant qui assure les fonctions de directeur, il doit en informer l'administration. Toute vacance du poste de directeur doit être notifiée à l'administration dans la semaine qui suit la cessation des fonctions du directeur. L'exploitant de l'établissement d'hébergement touristique doit engager un directeur dans un délai maximum de 3 mois à partir de la date du départ du directeur sortant. Tout exploitant d'un établissement d'hébergement touristique est tenu de contracter une assurance contre les risques d'incendie, de vol des effets des clients et de responsabilité civile et procéder régulièrement à son renouvellement. Il est tenu de présenter, pour vérification, le contrat de ladite assurance à l'occasion des contrôles prévus à l'article 8 ci-dessus. Tout exploitant d'un établissement d'hébergement touristique est tenu de : - soumettre à l'avis des autorités désignées par voie réglementaire toute demande de fermeture ou de réouverture de l'établissement d'hébergement touristique ; - respecter les dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de liberté des prix et de la concurrence, d'hygiène, de travail, de sécurité et d'environnement ; veiller constamment à la qualification, à la bonne tenue, et à la moralité du personnel; - veiller constamment au parfait état de fonctionnement de toutes les installations de l'établissement d'hébergement touristique ; appliquer une bonne gestion des réservations et respecter tous les engagements pris en cas de réservation confirmée ; fournir au client l'ensemble des prestations résultant du classement qui lui est attribué et dans la qualité correspondante ; - assurer la publicité des prix des prestations de services notamment par leur affichage à la réception, dans chaque chambre et dans les salles de restaurants pour les établissements assurant ce service ; Délivrer à chaque client une facture dûment datée portant la raison sociale et l'adresse de l'établissement et comportant le détail des prestations fournies et des prix appliqués ; apposer de façon apparente, à l'entrée de l'établissement, le panonceau officiel délivré par l'administration indiquant son classement d'exploitation; mettre à la disposition de la clientèle la possibilité d'émettre des suggestions par tout moyen; respecter les règles d'usage et de déontologie admises par la profession. Des restaurants touristiques Tout établissement de restauration peut être classé « restaurant touristique » en fonction des normes minimales dimensionnelles, fonctionnelles, d'hygiène, de production de service et d'exploitation fixées par voie réglementaire. Le classement est prononcé conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. Le restaurant touristique peut accessoirement aux services de vente de repas et de boissons, offrir un service d'animation Tout restaurant touristique doit être exploité, en permanence, toute l'année. Toutefois, en cas de besoin et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles de la législation du travail, l'exploitation d'un restaurant touristique peut être saisonnière. Tout exploitant d'un restaurant touristique est tenu de : - contracter une assurance contre les risques d'incendie et de responsabilité civile et procéder régulièrement à son renouvellement ; Soumettre à l'avis des autorités désignées par voie réglementaire toute demande de fermeture provisoire ou définitive ou de réouverture de l'établissement ; respecter les dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière d'hygiène, de travail, de sécurité et d'environnement; - veiller constamment à la qualification, à la bonne tenue, et à la moralité du personnel; - veiller constamment au parfait état de fonctionnement de toutes les installations de l'établissement ; appliquer une bonne gestion des réservations et respecter tous les engagements pris en cas de réservation confirmée ; assurer la publicité des prix de façon apparente à l'entrée de l'établissement ; délivrer à chaque client un ticket de caisse ou une facture dûment datés portant la raison sociale et l'adresse de l'établissement et comportant le détail des prestations fournies et des prix appliqués ; respecter les règles d'usage et de déontologie admises par la profession. Des autres formes d'hébergement touristique On entend par « autres formes d'hébergement touristique », les formes d'hébergement répondant aux définitions suivantes : 1- bivouac : tout campement destiné à recevoir de manière temporaire des touristes et qui est : soit établi provisoirement dans une étape de randonnée itinérante en montagne, dans le désert ou dans tout site rural présentant un intérêt touristique ; soit installé, dans des sites réservés à cet effet, en dehors des agglomérations, à bonne distance de tous les points d'eau, puits, rivières et lacs. Ces sites et les modalités dans lesquelles les bivouacs y sont installés sont définis par voie réglementaire. 2- hébergement chez l'habitant : l'hébergement chez l'habitant est une forme d'hébergement sous gestion familiale qui permet à un particulier d'accueillir dans l'habitation où il élit domicile une clientèle touristique pour une ou plusieurs nuitées. Le nombre maximum de chambres à commercialiser dans le cadre de cette forme d'hébergement est défini par voie réglementaire. 3- hébergements alternatifs : les hébergements alternatifs regroupent des formes d'hébergements qui ne présentent pas d'aspects communs avec les types et les formes définis au niveau de la présente loi et pouvant être installés en montagne, dans le désert ou dans tout autre site présentant un intérêt touristique. L'exploitation de l'une des formes d'hébergement prévues au présent chapitre est subordonnée à une autorisation assortie d'un cahier des charges. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exploitation, la durée de sa validité ainsi que le modèle du cahier des charges sont fixés par voie réglementaire. Les formes d'hébergement prévues dans le présent chapitre sont soumises, pendant la durée de validité de l'autorisation de leur exploitation, aux contrôles de l'administration selon les modalités fixées par voie réglementaire. Lorsqu'il s'avère à l'issue du contrôle que les conditions d'exploitation d'une forme d'hébergement touristique ne sont plus conformes au cahier des charges prévu à l'article 30 ci-dessus, l'administration peut retirer l'autorisation d'exploitation. Tout exploitant d'une des formes d'hébergement touristique prévues au présent chapitre est tenu de : respecter les dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de liberté des prix et de la concurrence, d'hygiène, de travail, de sécurité et d'environnement ; veiller constamment à la qualification, à la bonne tenue, et à la moralité du personnel; veiller constamment au parfait état de fonctionnement de toutes les installations; appliquer une bonne gestion des réservations et respecter tous les engagements pris en cas de réservation confirmée ; apposer de façon apparente, à l'entrée de l'établissement, le panonceau officiel délivré par l'administration indiquant son autorisation d'exploitation, à l'exception du bivouac ; mettre à la disposition de la clientèle la possibilité d'émettre des suggestions; respecter les règles d'usage et de déontologie admises par la profession. De la déclaration des arrivées et des nuitées dans les établissements d'hébergement touristique et dans les autres formes d'hébergement touristique Tout exploitant d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une autre forme d'hébergement touristique est tenu, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, de déclarer quotidiennement auprès de l'administration, par procédé électronique dénommé télédéclaration, les données relatives à sa clientèle de séjour ou de passage, le jour de son arrivée dans l'établissement. Les modalités de ladite déclaration sont fixées par voie réglementaire. Constatation des infractions et sanctions Outre les officiers de la police judicaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents de l'administration spécialement habilités et commissionnés à cet effet. Les agents précités sont assermentés conformément à la législation en vigueur et sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal. Les propriétaires, exploitants ou directeurs des établissements d'hébergement touristique et autres formes d'hébergement touristique sont tenus de faciliter la mission des agents visés à l'article 39 ci- dessus, de leur permettre l'accès aux différents services de l'établissement et de mettre à leur disposition les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams quiconque procède à l'ouverture d'un établissement d'hébergement touristique ou exploite une autre forme d'hébergement touristique sans l'obtention des autorisations d'exploitation prévues respectivement aux articles 5 et 30 ci-dessus. Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams tout exploitant d'un établissement touristique ou d'une autre forme d'hébergement touristique qui s'abstient de souscrire ou de renouveler le contrat d'assurance prévu aux articles 16, 28 et 34 de la présente loi. Les montants minimum et maximum de l'amende prévue à l'alinéa précédent sont réduits respectivement à 10.000 à 100.000 dirhams lorsque l'auteur de l'infraction est un exploitant de la forme de l'hébergement chez l'habitant. La juridiction saisie peut, en outre, ordonner la fermeture provisoire de l'établissement pour une période qui ne peut excéder six mois. La réouverture de l'établissement est subordonnée à la production d'un contrat d'assurance. Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, toute personne responsable de l'exploitation d'un établissement touristique sous une catégorie supérieure à celle qui lui a été attribuée dans l'autorisation d'exploitation ou lors du classement d'exploitation. La juridiction saisie peut, en outre, ordonner la fermeture provisoire de l'établissement pour une période qui ne peut excéder six mois. Elle peut également ordonner la publication de son jugement. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, tout exploitant d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une autre forme d'hébergement touristique qui ne s'acquitte pas de ses obligations de déclaration et d'archivage, telles que prévues aux articles 36, 37 et 38 de la présente loi. A2. Consulter des sites internet A3. Consulter les sites gouvernementaux relatifs à la réglementation des entreprises hôtelières Normes de classement des hôtels (site ministère du tourisme) Arrêté du ministre du tourisme n° 1757.02 du 23 chaoual 1424( 18 décembre 2003) modifiant l'arrêté n°899 - 84 du 22 rabia i 1407(25 novembre 1986) fixant les normes de classement des établissements touristiques. 1. Normes d’accessibilité aux personnes handicapées………… 1 - 2 2. Hôtels luxes………………………………………………………….3 -11 3. Hôtels 5*……………………………………………………………12 - 19 4. Hôtels 4*……………………………………………………………20 - 27 5. Hôtels3*…………………………………………………………… 28 - 34 6. Hôtels 2*……………………………………………………………35 - 38 7. Hôtels 1*……………………………………………………………39 - 42 8. Motels 1ère catégorie………………………………………………..43 - 45 9. …….2ème catégorie………………………………………………..46 - 48 10. Résidences touristiques 1ère catégorie………………………… 49 - 54 11.……………………………2ème catégorie…………………………55 - 60 12.……………………………3ème catégorie…………………………61 - 64 13. Villages de vacances 1ère catégorie…………………………..65 - 72 14.……………………….2ème catégorie……………………………. 73 - 80 15.……………………….3ème catégorie……………………………. 81 - 86 16. Auberges 1ère catégorie……………………………..…………….87- 89 17. …………2ème catégorie………………………………………… 90 - 92 18. Maisons d'hôtes 1ère catégorie……………………………… 93 - 99 19.…………………2ème catégorie…………………………………100 - 105 20. Pensions 1ère catégorie…………………………………………106 - 107 21.………..2ème catégorie………………………………………….108 - 109 22. Camping - caravaning international …………………… 110 - 113 23.……………………….1ère catégorie…………………………..114 - 116 24.……………………….2ème catégorie………………………….117 - 119 25. Restaurants 1 fourchette…………………………………… 120 - 122 26.……………2 fourchettes…………………………………… 123 - 125 27.……………3 fourchettes…………………………………… 126 28.……………Luxe…………………………………………… 127 29. Relais…………………………………………………… 128 - 130 30. Gîtes et refuges 1ère et 2ème catégorie……………………… 131 - 133 31. Centres et palais de congrès…………………………………134 - 138 32. Bivouacs ………………………………………………… 139 -140 1- Normes d'accessibilité aux personnes handicapées Au sens du présent arrêté, sont réputées accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite toutes les installations offrant à ces personnes notamment celles circulant en fauteuil roulant, la possibilité d'y pénétrer, d’y circuler et d’en sortir dans des conditions normales et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles ces installations ont été conçues et qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap. Une partie du parking ou des espaces réservés pour le stationnement des véhicules devant tout établissement touristique doit disposer d’emplacements signalisés, réservés exclusivement aux personnes handicapées à mobilité réduite à raison d’un emplacement par tranche de 50 places. Au sens du présent arrêté, sont réputées accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite toutes les installations offrant à ces personnes notamment celles circulant en fauteuil roulant, la possibilité d'y pénétrer, d’y circuler et d’en sortir dans des conditions normales et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles ces installations ont été conçues et qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap. Une partie du parking ou des espaces réservés pour le stationnement des véhicules devant tout établissement touristique doit disposer d’emplacements signalisés, réservés exclusivement aux personnes handicapées à mobilité réduite à raison d’un emplacement par tranche de 50 places. 1-1 ) les circulations : les cheminements ou une partie des cheminements usuels que les personnes handicapées doivent pouvoir emprunter, doivent conduire le plus directement possible et sans discontinuité aux espaces ou installations ouvertes au public et doivent avoir une largeur minimale de 1,40 m et de 1,20 m (s’il n’y a pas de mur de part et d’autre) ; le sol doit être non meublé, non glissant et sans obstacle à la roue ; les pentes ne doivent pas excéder un seuil de tolérance de 5% d’inclinaison par rapport à la surface du palier ; les paliers de repos, de longueur minimale de 1,40 m horizontaux, hors débattement des portes, sont nécessaires ; si les couloirs et les circulations disposent de ressauts ou de chanfreins, ces derniers doivent être arrondis à une hauteur maximale de 2 cm par rapport au niveau du palier pour les premiers et moins de 4 cm pour les seconds. Les pentes comportant des ressauts successifs dits « dos d’âne » sont interdites. 1-2 ) les escaliers : les escaliers doivent être utilisables par des personnes à mobilité réduite ayant des difficultés pour se déplacer (sauf s’ils sont doublés par un ascenseur). Les escaliers de secours et les escaliers principaux doivent obligatoirement être munis de mains courantes (rampes). La largeur minimale des escaliers doit être de 1,20m s’ils ne comportent aucun mur, de 1,30 m s’ils comportent un mur d’un seul coté et de 1,40 m s’ils sont entre deux murs. La hauteur maximale des marches est de 16 cm et de largeur minimale de 28 cm. Les escaliers franchissant un dénivelé de plus de trois marches doivent comporter des mains courantes (rampes) préhensiles de part et d’autre. 1-3 ) installations téléphoniques : hauteur appareil : 0,80 m x 1,30 m. 1-4) ascenseurs : largeur de la porte : 0,80 m au minimum. Dimension de la cage ascenseur : 1,30 m x 1,00 m. Deat/det 09-2003 3 1-5) les chambres : toutes les chambres doivent être aménagées et équipées de manière à permettre aux personnes handicapées une totale liberté de mouvement autour du mobilier ainsi que l’accès aux différents équipements des habitations, d’une largeur minimale de 0,90 m libre de tout obstacle. Une aire de 1,50 m de diamètre est prévu pour permettre la rotation en dehors de l’emplacement du mobilier à l’intérieur de la chambre. Le nombre de chambres à aménager pour les personnes handicapées est d'une chambre pour 20 chambres et de deux chambres pour 50. Portes d’accès des chambres : largeurs autorisées entre 0,80 et 0,90 m la salle de bain : elle doit avoir les mêmes caractéristiques que les chambres (aire de rotation de 1,50 m de diamètre entre les équipements). Hauteur cuvette : entre 0, 46 et 0,50 m espace 0,80 x 1,30 m, espace entre sanitaires : 0,80 m x 1,30 m hauteur douche : 0,80 m x 1,80 m (hors obstacles et débattement de porte), en sus de la zone d’assise et barres d’appuis. 1-6) divers : les poignées de portes, les boutons d’interrupteurs électriques, les robinets et les différents dispositifs de commande et de service mis à la disposition du public doivent être accessibles aux personnes handicapées à une hauteur minimale de 1,30 m et maximale de 1,40 m. Les divers écrans de lecture ou dispositifs d’information doivent être orientés convenablement pour en avoir une parfaite vision en sachant que la hauteur moyenne des yeux d’une personne en fauteuil roulant se situe entre 1,10 m et 1,25 m. Remarques les normes d'accessibilité aux personnes handicapées sont applicables à l’ensemble des établissements touristiques. 2 - hôtels classés luxe L’hôtel classé « luxe » est un établissement situé soit dans un quartier de grand standing, soit dans un site de haute valeur touristique. Il est caractérisé par la très haute qualité de ses services et de ses équipements, la pluralité de ses installations, la qualification et la correction de son personnel. L’hôtel classé dans la catégorie « luxe » doit disposer : - d'une entrée indépendante, spacieuse, éclairée, distincte de l’entrée de service, abritée des intempéries et dégageant un aspect particulièrement luxueux, - d’un garage et d’un parking abrité d’une capacité d’un emplacement pour trois chambres et comprenant une aire de stationnement pour autocars et un service pour assurer le transfert des clients. L’accès aux restaurants devra s’effectuer aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur du bâtiment, si toutefois la structure de l’hôtel le permet. Les matériaux de construction, les installations, les équipements et le mobilier doivent dégager un aspect luxueux et être fait à partir de matériaux nobles. Toutes les dispositions techniques doivent être prises pour assurer une isolation thermique et phonique au niveau de l’ensemble des locaux et dépendances de l’établissement et notamment au niveau des chambres. 3 - hôtels classés cinq étoiles (5*) a - conditions générales : l’hôtel classé dans la catégorie «5 étoiles » est un établissement caractérisé par le luxe et le confort de l’édifice et des équipements de même que par la qualité de ses services, la qualification et la correction de son personnel. Il doit disposer : - d’une entrée indépendante, spacieuse, éclairée, distincte de l’entrée de service, abritée des intempéries et dégageant un aspect particulièrement luxueux. - d’un garage et d’un parking abrité d’une capacité d’un emplacement pour quatre chambres et comprenant une aire de stationnement pour autocars et un service pour assurer le transfert des clients. L’accès aux restaurants devra s’effectuer aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur du bâtiment si toutefois la structure de l’hôtel le permet. Les matériaux de construction, les installations, les équipements et le mobilier doivent dégager un aspect luxueux et être fait à partir de matériaux nobles. Toutes les dispositions techniques doivent être prises pour assurer une isolation thermique et phonique au niveau de l’ensemble des locaux et dépendances de l’établissement et notamment au niveau des chambres. 3- Hôtels classés quatre étoiles (4*) a - conditions générales : l’hôtel classé dans la catégorie «quatre étoiles » est un établissement caractérisé par le grand standing et le confort de ses installations et de ses équipements. Il doit être physiquement autonome par rapport à d’autres bâtiments ou parties de bâtiments et doit disposer : - d’une entrée indépendante, spacieuse, éclairée, distincte de l’entrée de service, abritée des intempéries et dégageant un aspect de grand standing. - d’un garage et d’un parking (*1) abrité d’une capacité d’un emplacement pour cinq chambres et comprenant une aire de stationnement pour autocars. - les matériaux de construction, les installations, les équipements et le mobilier doivent être de qualité supérieure. - pour pallier les nuisances sonores, les suites, les appartements et les chambres de l'hôtel situé en milieu urbain (centre ville) doivent être équipés d’un système de double vitrage au niveau des baies vitrées. Toutes les dispositions techniques doivent être prises pour assurer une isolation thermique et phonique au niveau de l’ensemble des locaux et dépendances de l’établissement et notamment au niveau des chambres. 5 - hôtels classés trois étoiles (3) a - conditions générales : l’hôtel classé dans la catégorie «trois étoiles » est un établissement qui doit être physiquement autonome par rapport à d’autres bâtiments ou partie de bâtiments et doit disposer : - d’une entrée indépendante, éclairée, distincte de l’entrée de service et abritée des intempéries ; - d’un parking gardé à proximité de l’hôtel ou d’un garage d’une capacité d’un emplacement pour six chambres et d’une aire de stationnement pour autocars (*1) ; - d’un ascenseur de capacité suffisante, si l’hôtel dispose de plus de trois étages ; toutes les dispositions techniques doivent être prises pour assurer une isolation thermique et phonique au niveau de l’ensemble des locaux et dépendances de l’établissement et notamment au niveau des chambres. Pour pallier les nuisances sonores, les suites, les appartements et les chambres de l'hôtel situé en milieu urbain (centre ville) doivent être équipés d’un système de double vitrage au niveau des baies vitrées 6 - hôtels classés deux étoiles (2*) a - conditions générales : l’hôtel classé dans la catégorie «deux étoiles » est un établissement qui se caractérise par le confort et la commodité de ses installations et de ses équipements et doit disposer : - d’un parking gardé à proximité de l’hôtel ou d’un garage d’une capacité d’un emplacement pour 07 chambres ; - d'une installation de chauffage central et d’eau chaude en permanence ; - l’entrée des clients doit être spacieuse, bien éclairée et abritée des intempéries ; - les couloirs et les circulations en dehors des chambres doivent être bien éclairées à la lumière naturelle ou artificielle et munis d’un revêtement constitué de tapis ou de moquette ou d’un revêtement spécial (carrelage, mosaïque, linoléum …) Assurant ainsi l’insonorisation verticale ; - la prestation du petit déjeuner est obligatoire dans les hôtels de catégorie deux étoiles situés hors des zones urbaines ; - un ou éventuellement plusieurs ascenseurs ( plus de 03 étages et grande capacité d’hébergement). Celui-ci doit être doté d’un appel prioritaire en cas de sinistre ; toutes les dispositions techniques doivent être prises pour assurer une isolation thermique et phonique au niveau de l’ensemble des locaux et dépendances de l’établissement et notamment au niveau des chambres. 7- hôtels classés une étoile (1*) a - conditions générales : - l’hôtel classé «une étoile » est un établissement caractérisé par la simplicité de ses locaux et de ses équipements, mais qui offre un minimum de confort et de commodités. - l’hôtel classé dans la catégorie «une étoile » doit avoir une entrée indépendante (*1), bien aménagée, éclairée et abritée des intempéries. - l’eau chaude doit être assurée en permanence, - la prestation du petit déjeuner est obligatoire dans les établissements de cette catégorie situés hors des zones urbaines. A - conditions générales : le motel classé en 1ère catégorie est un établissement caractérisé par le grand confort de ses installations et de ses équipements. Il doit présenter les caractéristiques suivantes: - etre situé sur un axe routier, hors des agglomérations ou à leur périphérie, - etre constitué d'unités d'hébergements isolées sous forme de pavillons, - avoir un accès facile et bien signalé, - avoir de l'eau chaude en permanence, - le chauffage est obligatoire, - la climatisation froide est obligatoire si les conditions climatiques l'exigent, - la norme d'emploi est de 0.5 employé par chambre ; le directeur et les responsables doivent être issus d'une école de formation hôtelière, ou d’un institut de tourisme. - le personnel de la réception doit être qualifié, et en tenue impeccable. Il doit parler, outre la langue arabe, une ou deux langues étrangères au moins, - l'ascenseur, est obligatoire si l’établissement comporte plus de 3 étages. 9 – motels 2ème catégorie a - conditions générales : le motel classé en 2ème catégorie est un établissement caractérisé par le confort de ses installations et de ses équipements. Il doit présenter les caractéristiques suivantes: - etre situé sur un axe routier, hors des agglomérations ou à leur périphérie, - etre constitué d'unités d'hébergement isolées sous forme de pavillons, - avoir un accès facile et bien signalé, - avoir de l'eau chaude en permanence, - avoir le chauffage, - avoir la climatisation, - la norme d'emploi est de 0.3 employé par chambre, le directeur et les responsables doivent être issus d'une école de formation hôtelière ou d’un institut de tourisme. 10 - résidences touristiques «première catégorie» a) conditions générales : la résidence touristique classée en «première catégorie » est un établissement d’hébergement caractérisé par le grand confort de ses installations et de ses équipements. Elle doit être physiquement autonome par rapport à d’autres bâtiments ou parties de bâtiments et doit présenter les caractéristiques suivantes : - avoir une situation bien sélectionnée et un aspect particulièrement luxueux, - l'entrée des clients doit être spacieuse, bien signalée et bien éclairée la nuit et abritée contre les intempéries. Elle doit être distincte de l’entrée de service, - avoir de l'eau chaude en permanence, - avoir un système de climatisation chaud et froid qui doit être installé au niveau de tous les locaux communs (restaurants, bar, salons, …Etc.), - le parking (*1) doit être assuré à 70% au moins de la clientèle de l'établissement et doit lui être exclusivement réservé, - le garage (*2) doit être assuré à 30% au moins de la clientèle de l'établissement. 11 - résidences touristiques deuxième catégorie a - conditions générales : la résidence touristique classée «deuxième catégorie » est un établissement d’hébergement qui doit être physiquement autonome par rapport à d’autres bâtiments ou parties de bâtiments et caractérisée par le confort de ses équipements et de ses installations. Elle doit présenter les caractéristiques suivantes : - avoir une situation bien choisie, - avoir un aspect confortable, - le chauffage et la climatisation (froid) sont obligatoires si les conditions climatiques l'exigent, - un service de blanchisserie doit être assuré (*1), - l'eau chaude doit être assurée en permanence. - le parking (*2) doit être assuré à 50 % au moins de la clientèle et doit lui être exclusivement réservé. - le garage (*3) doit être assuré à 20% au moins de la clientèle. - l’entrée des clients doit être spacieuse, signalée, bien éclairée la nuit, abritée contre les intempéries et distincte des entrées de service. 12 - résidences touristiques «troisième catégorie» a/ conditions générales : la résidence touristique classée en «troisième catégorie » est un établissement d’hébergement caractérisé par le confort de ses installations et de ses équipements. Elle doit présenter les caractéristiques suivantes: - avoir un aspect confortable ; - le chauffage est obligatoire si les conditions climatiques l'exigent ; - l’eau chaude doit être assurée en permanence ; - le parking doit être assuré à 20% au moins de la clientèle et doit lui être exclusivement réservé (*1) ; - le garage doit être assuré à 10% au moins de la clientèle(2*) ; - l'entrée des clients doit être spacieuse, signalée, bien éclairée la nuit, abritée contre les intempéries et distincte des entrées de service. 13 - villages de vacances «première catégorie» a) conditions générales : le village de vacances «première catégorie » est un établissement d’hébergement et de loisirs caractérisé par le grand confort de ses installations et de ses équipements ainsi que par la variété et la richesse de ses activités d'animation. Il doit présenter les caractéristiques suivantes : - avoir une situation bien choisie et un accès sur la plage avec vue sur la mer dans le cas d'un balnéaire ; - la climatisation (chaude et froide) est obligatoire au niveau des chambres et des locaux communs ; - la densité d'édification ne doit pas dépasser 50% de la superficie totale de l'établissement ; - 15% de la superficie totale doit être réservée aux zones vertes avec arbres, jardin, parcours piétons…Etc.) ; - l'entrée doit être spacieuse, signalée, bien éclairée la nuit, distincte des entrées de service et abritée contre les intempéries ; - le garage doit être prévu pour 20% au moins de la clientèle (*1) ; le parking est obligatoire, il doit être abrité avec revêtement en dur d'une capacité égale à 01 emplacement pour deux chambres. Des emplacements additionnels de stationnement doivent être prévus pour les autocars. 14 - villages de vacances «deuxième catégorie» a) conditions générales : le village de vacances "deuxième catégorie" est un établissement d’hébergement et de loisirs caractérisé par le confort de ses installations et de ses équipements ainsi que par la variété de ses activités d'animation. Il doit présenter les caractéristiques suivantes : - avoir une situation bien choisie et un accès sur la plage avec vue sur mer, s'il s'agit d'un balnéaire ; - la climatisation (chaude et froide) est obligatoire ; - avoir de l’eau chaude en permanence ; - la densité d'édification ne doit pas dépasser 50% de la superficie totale de l’établissement ; - 15% de la superficie totale du village doit être réservée aux zones vertes avec arbres, parcours piétons…Etc. ; - le garage (1*) doit être assuré pour 20% au moins de la clientèle ; - le parking est obligatoire, il doit être abrité d’une capacité égale à 01 emplacement pour 3 chambres. Des emplacements additionnels de stationnement doivent être prévus pour les autocars ; - l’entrée doit être spacieuse, signalée, bien éclairée la nuit, distincte des entrées de service et abritée contre les intempéries. 15- villages de vacances «troisième catégorie» a) conditions générales : le village de vacances "troisième catégorie" est un établissement d’hébergement et de loisirs caractérisé par le confort de ses installations et de ses équipements et qui présente les caractéristiques suivantes : - s’il s’agit d’un établissement balnéaire, il doit avoir un accès à la plage ; - avoir une climatisation (chaude et froide) ; - avoir de l'eau chaude en permanence dans l’ensemble de l’établissement ; - la densité d'édification ne doit pas dépasser 50% de la superficie totale de l'établissement ; - 15% de la superficie totale du village doit être réservée aux zones vertes avec arbres et jardins - un parking abrité, d'une capacité égale à un emplacement pour 5 chambres. Des emplacements additionnels de stationnement doivent être prévus pour les autocars ; - l'entrée doit être spacieuse, bien éclairée, signalée et abritée contre les intempéries. 16 - auberges «1ère catégorie» a - conditions générales : l’auberge classée «1ère catégorie» est un établissement d’hébergement et de restauration caractérisé par le grand confort de ses installations et de ses équipements. Elle doit présenter les caractéristiques suivantes : - être implantée hors des agglomérations urbaines, dans un cadre naturel ; - avoir un service de restauration à caractère gastronomique de grande qualité ; correspondant à un restaurant classé dans la catégorie 2 fourchettes ; - avoir le chauffage et la climatisation ; - avoir de l'eau chaude en permanence ; - avoir un nombre de chambres qui ne doit pas être inférieur à 15 ; - disposer d’un parking abrité, gardé et dont la capacité correspond à celle de l'établissement ; - avoir une entrée clients qui doit être spacieuse, signalée, bien éclairée la nuit, abritée des intempéries et séparée de l’entrée de service ; - disposer d’un ascenseur si l’établissement comporte plus de 3 étages ; - les couloirs et passages entre les différents bâtiments et chambres doivent avoir une largeur minimum de 1.20 m. ; - offrir des services de distraction, notamment des salles de jeux. 17 - auberges «2ème catégorie» a- conditions générales : l’auberge classée en 2ème catégorie est un établissement d’hébergement et de restauration caractérisé par le confort de ses installations et de ses équipements. Elle doit présenter les caractéristiques suivantes : - être implantée dans un site naturel, hors des agglomérations urbaines ; - avoir un service de restauration à caractère gastronomique de bonne qualité correspondant à un restaurant classé 1 fourchette ; - être dotée d’un système de chauffage et de climatisation ; - avoir de l'eau chaude en permanence ; - avoir un nombre de chambres qui ne doit pas être inférieur à 10 ; - avoir un parking abrité, gardé et dont la capacité correspond à celle de l’établissement ; - avoir une entrée pour clients qui doit être spacieuse, signalée, bien éclairée la nuit, abritée des intempéries et séparée de l'entrée de service ; - être dotée d’un ascenseur si l’établissement comporte plus de 3 étages ; - les couloirs et passages entre les différents bâtiments et chambres doivent avoir une largeur minimum de 1.20 m. 18 - maisons d'hôtes « première catégorie » a) conditions générales : la maison d’hôtes classée «première catégorie » est un établissement caractérisé par son architecture marocaine traditionnelle, sa décoration et son ameublement de style typique marocain. Les prestations et le confort doivent être de qualité. Le service du petit déjeuner est obligatoire. Les chambres, suites et les locaux communs doivent dénoter un aspect luxueux sur le plan de l’aménagement et de l’équipement. La maison d’hôtes « première catégorie » doit également présenter les caractéristiques suivantes : - avoir une situation bien sélectionnée ; - avoir une entrée accueillante, bien éclairée la nuit et signalée par un panonceau portant le nom et la catégorie de l’établissement ; - disposer d’un parking gardé jour et nuit (*1). 19 - maisons d'hôtes «deuxième catégorie» a) dispositions générales : la maison d’hôtes classée «deuxième catégorie » est un établissement caractérisé par son architecture typiquement marocaine, par sa décoration et son ameublement de style traditionnel marocain. Les prestations et le confort doivent être de qualité. Le service du petit déjeuner est obligatoire. La maison d’hôtes «deuxième catégorie » doit: - etre facile d’accès ; - avoir une entrée bien éclairée la nuit et signalée par un panonceau apparent portant le nom et la catégorie de l’établissement ; - disposer d’un parking gardé jour et nuit (à proximité de l’établissement ou plus loin) (*1). 20 - pensions «1ère catégorie» a - conditions générales : la pension 1ère catégorie est un établissement d’hébergement caractérisé par le grand confort et la commodité de ses installations et de ses équipements. Elle peut occuper un ou plusieurs étages d’un immeuble. Elle doit présenter les caractéristiques suivantes : - avoir de l’eau chaude en permanence, et un système de climatisation chaud et froid ; - la norme d'emploi est de 0, 4 employé par chambre ; - avoir un minimum de 15 chambres ; - l’entrée des clients doit être signalée et bien éclairée la nuit ; - l'ascenseur est obligatoire si l'établissement est situé au delà du 2ème étage ; - un restaurant (facultatif), s'il existe, il doit répondre aux normes requises pour les restaurants classés «deux fourchettes» ; - une cafétéria pour servir le petit déjeuner ; - les couloirs ou passages entre les chambres doivent avoir une largeur minimale de 1.50 m et doivent être dallés et éclairés. 21 - pensions «2ème catégorie» a - conditions générales : la pension 2ème catégorie est un établissement d’hébergement caractérisé par le confort, la commodité de ses installations et de ses équipements. Elle peut occuper un ou plusieurs étages d’un immeuble. Elle doit présenter les caractéristiques suivantes : - avoir de l’eau chaude en permanence et un système de climatisation chaud et froid , - la norme d'emploi est de 0,3 employé par chambre, - avoir un minimum de 10 chambres, - l’entrée des clients doit être signalée et bien éclairée la nuit, - l'ascenseur est obligatoire si l'établissement est situé au – delà du 3ème étage, - un restaurant (facultatif), s'il existe, il doit répondre aux normes requises pour les restaurants classées «une fourchette», - une cafétéria pour servir le petit-déjeuner, - les couloirs ou passages entre les chambres doivent avoir une largeur minimale de 1.20 m, et doivent être dallés et éclairés. 22 - camping - caravanning international a - conditions générales : le camping - caravaning «international» est un établissement caractérisé par le grand confort de ses installations et de ses équipements. Il peut être situé dans des espaces à prédominance naturelle ou dans un quartier de grand standing. La superficie du camping est calculée à raison de 200 emplacements par hectare. Les emplacements doivent être numérotés et délimités. La distance entre les piquets de tentes ou entre les caravanes ne doit pas être inférieure à 2m. Il doit présenter les caractéristiques suivantes : - avoir un accès facile par la route, - être clôturé, ombragé, abrité et gardé en permanence, - etre divisé en secteurs gazonnés, - avoir de l’eau potable en permanence, - lorsque l'établissement est ouvert au public de façon intermittente, le gestionnaire doit, dans le mois précèdent de chaque ouverture, procéder à une purge complète des canalisations et faire effectuer une analyse de vérification de la qualité microbiologique de l'eau par un laboratoire agréé par l’etat ; - les équipements sanitaires doivent être raccordés au réseau public, dans le cas ou le raccordement est impossible, les eaux et matières usées doivent être stockées dans des fosses septiques ; - assurer l'éclairage électrique dans toutes les parties communes, les postes de sécurité, les emplacements et les allées réservées aux véhicules, - avoir des poubelles munies de sacs en plastiques étanche d'une capacité minimale de 75 litres, placées à une distance de 30 m au maximum les unes des autres et installées à proximité des emplacements des campeurs. Ces poubelles doivent être vidées au moins deux fois par jour et désinfectées régulièrement par un produit désinfectant. 23 - camping – caravaning 1 ère catégorie a - conditions générales : le camping - caravaning «1ère catégorie» est un établissement caractérisé par le grand confort de ses installations et de ses équipements. Il est situé soit dans un quartier de standing, soit dans un site naturel de valeur. La superficie du camping est calculée à raison de 250 emplacements par hectare. Les emplacements doivent être numérotés et délimités. La distance entre les piquets de tentes ou entre les caravanes ne doit pas être inférieure à 2m. Il doit présenter les caractéristiques suivantes : - avoir un accès facile par la route, - être clôturé et gardé en permanence, - avoir de l’eau potable en permanence, - lorsque l'établissement est ouvert au public de façon intermittente, le gestionnaire doit, dans le mois précèdent de chaque ouverture, procéder à une purge complète des canalisations et faire effectuer une analyse de vérification de la qualité microbiologique de l'eau par un laboratoire agréé par l'etat ; - les équipements sanitaires doivent être raccordés au réseau public, dans le cas où le raccordement est impossible, les eaux et matières usées doivent être stockées dans des fosses septiques ; - assurer l'éclairage électrique dans toutes les parties communes, les postes de sécurité et les emplacements des véhicules - avoir des poubelles munies de sacs en plastiques étanche d'une capacité minimale de 75 litres, placées à une distance de 30 m au maximum les unes des autres et installées à proximité des emplacements des campeurs. Ces poubelles doivent être vidées au moins deux fois par jour et désinfectées régulièrement par un produit désinfectant. 24 - camping - caravaning 2 ème catégorie a - conditions générales : le camping - caravaning «2ème catégorie» est un établissement caractérisé par le grand confort de ses installations et de ses équipements. Il doit être situé dans un quartier ou un site reposant. La superficie du camping est calculée à raison de 300 emplacements par hectare. Les emplacements doivent être numérotés et délimités. La distance entre les piquets de tentes ou entre les caravanes ne doit pas être inférieure à 2m. Il doit présenter les caractéristiques suivantes : - avoir un accès facile par la route ; - être clôturé et gardé pendant la nuit ; - avoir de l’eau potable en permanence ; - lorsque l'établissement est ouvert au public de façon intermittente, le gestionnaire doit, dans le mois précèdent de chaque ouverture, procéder à une purge complète des canalisations et faire effectuer une analyse de vérification de la qualité micro biologique de l'eau par un laboratoire agréé par l'etat ; - les installations sanitaires doivent être raccordés au réseau public, dans le cas où le raccordement est impossible, les eaux usées et matières usées doivent être stockées dans des fosses septiques ; - assurer l'éclairage électrique dans toutes les parties communes et au niveau des postes de sécurité ; - avoir des poubelles munies de sacs en plastiques étanche d'une capacité minimale de 75 litres, placées à une distance de 40 m au maximum les unes des autres et installées à proximité des emplacements des campeurs. Ces poubelles doivent être vidées au moins deux fois par jour et désinfectées régulièrement par un produit désinfectant ; - avoir une pharmacie de secours. Restaurants - peuvent être classés restaurants de tourisme, les établissements de restauration répondant aux normes citées ci – après : C’est un restaurant – snack ou self service caractérisé par la bonne qualité de ses repas et la simplicité de sa cuisine et qui répond aux normes suivantes : a - salle à manger : elle doit être bien aérée, éclairée et décorée ; elle doit être climatisée ; la superficie requise ne doit pas être inférieure à 0.80 m² par couvert ; la distance entre les tables ne doit pas être inférieure à 0.50 m ; les tables doivent être molletonnées et revêtues de polyester ou de nappes. Les nappes, napperons et serviettes doivent être en tissu et en parfait état de propreté et changés au départ de chaque client ; la vaisselle, la verrerie et les couverts doivent être de bonne qualité et en bon état d’entretien et de propreté. 26 - restaurants classes «2 fourchettes » le restaurant classé « 2f » est un établissement de restauration caractérisé par la bonne qualité de ses repas, de ses services et de son équipement et qui répond aux normes suivantes : a) salle à manger : - elle doit être dotée d’un système d’aération et de climatisation, d’une décoration bien étudiée et d’un ameublement en bon état.. - la superficie requise ne doit pas être inférieure à 1 m² par couvert. - la distance entre les tables ne doit pas être inférieure à 0.70 m. - le sol doit être revêtu de moquette de bonne qualité ou de tapis. - les tables doivent être molletonnées et munies de nappes, napperons et serviettes en tissu, en parfait état de propreté et changés au départ de chaque client. - des vestiaires clients doivent être gardés et aménagés dans des endroits facilement accessibles. 27 - restaurants classes «3 fourchettes» les restaurants de tourisme répondant aux normes requises pour les restaurants «2 fourchettes» et à celles énoncées ci - après, sont classés dans la catégorie «3 fourchettes». A) salle à manger : superficie : 1.20 m² par couvert. Couverts en métal argenté et verrerie fine. Vaisselle en porcelaine d'excellente qualité. Tables roulantes de présentation. Décoration bien étudiée. Mode de service : sur guéridon (un guéridon par tranche de 20 couverts). B) cuisine : un local pâtisserie dûment équipé, aéré et séparé avec un système de climatisation. Tables chaudes. Chambre froide supplémentaire. Extracteur d'air mécanique. C) divers : bar isolé. Installations générales bien entretenues. Service effectué rapidement. Personnel de salle qualifié et parlant, outre la langue arabe, deux langues étrangères au moins dont le français. 28 -restaurants classes «luxe» les restaurants de tourisme répondant aux normes requises pour les restaurants classés dans la catégorie «3 fourchettes» et à celles énoncées ci - après sont classés dans la catégorie «luxe». A) entrée : l'entrée des clients doit être séparée de l'entrée du service. B) salle à manger : superficie : 1.30m² par couvert. Couverts en métal argenté, verrerie en cristal. Vaisselle en porcelaine de qualité supérieure avec monogramme. Nappes, napperons et serviettes en tissu de haute qualité. Système de climatisation (chaud et froid). Présentation d'une grande carte gastronomique et une carte de boissons. Présentation d'une carte, des spécialités marocaines raffinées. Chauffe – assiettes. Service apéritifs et digestifs. C) personnel : le chef de cuisine doit être issu d'une école de formation hôtelière et ayant une expérience professionnelle de cinq années, ou justifiant d'une expérience de dix années à un poste similaire dans un établissement touristique. Un chef de partie saucier, un chef de partie rôtisseur, un chef de partie pâtissier. Un maître d'hôtel, deux chefs de rangs et deux commis par tranche de 30 tables. D) cuisine : armoire frigorifique, sorbetière, grill, bain - marie. E) divers : un bureau de tabac. Une cabine téléphonique insonorisée. Un parking pour 50% de la clientèle. 29 - relais catégorie unique le relais est un établissement de taille moyenne situé hors des agglomérations urbaines, sur un itinéraire touristique, offrant des services d'hébergement et de restauration et disposant soit au sein de l’établissement soit à proximité d'une station service et accessoirement d'un petit atelier mécanique pour l'entretien des véhicules. A - dispositions générales : l'établissement doit disposer : - d'un minimum de 15 chambres (1*) ; - d'un parking ou d'un garage d'une capacité d'un emplacement pour 05 chambres et d'une aire de stationnement pour autocars ; - de l'eau chaude en permanence ; - du service du petit déjeuner qui doit être assuré ; - d'un ascenseur qui doit être doté d’un appel prioritaire en cas de sinistre, si l’établissement dispose de plus de trois étages. 30 – gîtes et refuges 1 ère et 2ème catégorie a- dispositions communes le gîte est un établissement touristique d’hébergement implanté en milieu rural, de capacité réduite (30 places maximum), situé sur des circuits de randonnées ou à proximité de sites touristiques. Il peut offrir des repas simples ou permettre aux clients de cuisiner leur nourriture. 31 - centres et palais de congrès le centre de congrès : le centre de congrès est un établissement aménagé principalement pour recevoir et servir des congressistes. Il doit comporter les équipements nécessaires pour offrir toutes les prestations techniques exigées pour l'organisation et le déroulement de conférences et congrès nationaux ou internationaux. A - conditions générales : le centre de congrès doit être bien éclairé et facilement accessible, il doit être doté d'un parking comprenant une aire de stationnement pour autocars et un service pour assurer le transfert des congressistes (shuttle-bus), tout l'établissement doit être doté d'un système de climatisation chaud et froid. Les matériaux de construction, les installations et les équipements doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur. 32 - bivouacs a - conditions générales : le bivouac est un campement installé provisoirement dans une étape de randonnée itinérante en montagne, dans le désert ou dans tout site rural présentant un intérêt touristique et réservé à cet effet. Le lieu d'implantation du bivouac est situé à l'écart des agglomérations et à distance acceptable de tous les points d'eau, sources, puits et lacs. Formes juridiques courantes de l’entreprise hôtelière Types d’entreprises au maroc selon leur statut juridique Si l’on considère la forme juridique, il existe différents types d’entreprises au maroc, bien que les plus connues soient la société anonyme (sa) et la société à responsabilité limitée (sarl). Les différentes formes juridiques des entreprises sont les suivantes : Entreprise individuelle Société anonyme (sa) Société à responsabilité limitée (sarl) Société anonyme simplifiée (sas) Société en commandite simple (scs) Société en commandite par actions (sca) Société en participation Société en nom collectif (snc) Groupement d'intérêt économique (gie) On peut décliner ces types d’entreprises en deux catégories : Des sociétés de personnes où le facteur personnel est prédominant à l’instar des sociétés en commandite simple, des sociétés en nom collectif ou encore des sociétés en participation. Des sociétés de capitaux comme les sociétés anonymes (sa), les sociétés à responsabilité limitée (sarl) et les sociétés en commandite par actions. 1- l’entreprise individuelle Ce type d’entreprise est exploité directement par une personne physique en son nom personnel. Elle se caractérise principalement par sa simplicité de création et de fonctionnement, ainsi que par la liberté d’action du chef d’entreprise dont la responsabilité est illimitée. Ce type d’entreprise n’est pas considéré comme une société, cette dernière nécessitant un formalisme juridique plus complexe. L’entreprise individuelle n’a par ailleurs pas besoin d’un capital. Ces éléments donnent certes, une grande liberté à l’entrepreneur, mais le limitent quant au développement de son activité dans ce cadre, car la taille de son entreprise et l’absence de fonds propres la rendent fragile et vulnérable. 2- la société anonyme (sa) La société anonyme est une société commerciale qui nécessite au moins 5 actionnaires. La responsabilité de ces derniers dans l’entreprise est déterminée par le montant de leur apport. Cette responsabilité concerne également les dettes. Le capital minimum d’une société anonyme est de 300.000 dh, ce montant passe à 3.000.000 dh si la société désire faire appel public à l’épargne. A la constitution, le capital peut être libéré au quart, le surplus dans un délai de 3 ans sur décision

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