Résumé Droit Pénal PDF

Summary

Ce document présente un résumé du droit pénal, en se concentrant sur le principe de légalité. Il détaille la valeur législative, constitutionnelle et internationale de ce principe, ainsi que sa conception formelle et matérielle, tout en expliquant la qualité des lois pénales nécessaires. Le document explore également les concepts de loi et de règlement, et les contrôles qui s'appliquent aux lois pénales.

Full Transcript

Principe de légalité Aussi appelé principe de légalité criminelle : seule la loi peut créer une infraction pénale et édicter les peines qui sont applicables à cette infraction -> lutter contre l’arbitraire des juges , encore l’action du juge , le juge ne peut ni crée ,...

Principe de légalité Aussi appelé principe de légalité criminelle : seule la loi peut créer une infraction pénale et édicter les peines qui sont applicables à cette infraction -> lutter contre l’arbitraire des juges , encore l’action du juge , le juge ne peut ni crée , ni prononcer une peine - LA VALEUR DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ Elle a valeur législative car consacrée dans le code pénal à l’article 113-3 « nul ne peut être punit pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas dé nit par une loi Ensuite valeur constitutionnelle car consacrée dans la DDHC ( ART 5/7/9) Et pour nir une valeur international car consacrée dans des traités supranationaux ( Conv EDH ) Conception formelle Selon la conception formelle seule la loi peut édicter les règles du droit pénal => donc pas d’infraction pénale sans texte de loi => pas de peine sans texte de loi C’est la loi et non le juge qui crée les infractions et les peines qui leur sont applicables Loi doit être entendue au sens large , la loi et le règlement Notion de loi Les textes votées par le parlement et promulgué par le Président de la Republique Le code pénal contient également une partie règlementaire Notion de loi comprend aussi les ordonnances de l’art 38 de la constitution : rati és par le parlement Notion de règlement Tous les actes administratif de porté générale et abstraite En DP en parle des décrets édictés par le Président de la Republique ou par le PM Réparation des compétences entre loi et règlements C’est la loi qui joue un rôle principal ( ART 112-2 et 111-3 ) La Loi = crimes et délits Règlement = contraventions Le règlement intervient que dans les limites posées par la loi Conception matériel On s ‘intéresse ici au contenu de la règle pénale QUALITÉ DE LA LOI PÉNALE Elle doit être prévisible et proportionnelle A) LA PRÉVISIBILITÉ DE LA LOI PÉNALE -> valeur constitutionnelle => implique que les infractions et les peines qui leur sont applicables soient claires et précises pour exclure l’arbitraire => donc dé nit par la loi et le règlement Il arrive que certains soient imprécis comme le VOL à l’article 311-1 « soustraction frauduleuse » -> la technique des incriminations par renvoi est admisses : c’est la technique par laquelle la loi pénale prévoit le principe même de l’infraction et renvoie à d’autre texte ( Exemple le tra c de stupé ants ) fi fi fi fi fi fi => cela peut porter atteinte au principe de légalité -> la prévisibilité implique aussi son accessibilité : doit être publié au JORF -> pour que la loi soit prévisible il ne faut qu’elle soit rétroactive ( mais exceptions avec rétroactivité de la loi plus douce ) B) LA PROPORTIONNALITÉ DE LA LOI PÉNALE Selon ce principe , la peine prévue par le texte pénal doit être proportionnelle à la gravité du comportement Cette exigence d’équilibre à valeur constitutionnelle ( ART 8 DDHC ) §2 : LE CONTRÔLE DES QUALITÉS DE LA LOI PÉNALE -> si il existe aucun contrôle alors le principe de légalité serait inutile Il existe plusieurs contrôle pour assurer l’e ectivité de ce principe : - Contrôle par le Conseil Constitutionnel - Contrôle par le Juge pénal CONTRÔLE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Organe chargés de contrôler la constitutionnalité des lois En matière pénale ce contrôle consiste a véri er que la loi pénale possède bien les qualités nécessaires de toute loi pénale ( Clarté / prévisibilité , la proportionnalité ) => conforme au principe de légalité Peut-être saisi a priori : avant la promulgation, par le Président de la Republique / PM / président des 2 chambres ou 60 députés et 60 sénateurs Soit a posteriori par le mécanismes de QPC pour une loi déjà entrée en vigueur CONTRÔLE PAR LE JUGE PÉNAL Contrôle du règlement par le juge pénal -> en principes le juge juridique ne peut pas exercer ce pouvoir mais par exception avec l’ARTICLE 115-5 du code Pénal le juge pénal peut apprécier des actes administratifs lorsque l’exception d’illégalité est soulevé pour des poursuites pénales Donc il peut interpréter les actes administratifs mais aussi apprécier la légalité Contrôle de la loi par le juge pénal - Le juge pénal ne peut faire un contrôle de constitutionnalité ( réserve au Conseil Constitutionnel ), il peut donc pas écarter une loi mais intervient en tant que ltre pour la QPC et renvoyer la QPC au Conseil Constitutionnel - Le juge pénal peut e ectuer un contrôle de conventionnalité car le Conseil Constitutionnel avait refusé ( Arrêt IVG 1975 ) L’APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS LE TEMPS Le problème de con its de lois dans le temps se pose ? Quelle loi appliqué loi nouvelle ou ancienne quand une infraction commise sous l’empire d’une loi mais que l’infraction n’a pas encore été commise Il existe 2 principes applicables -> Le principe de non rétroactivité de la loi -> Et le principe de rétroactivité des lois plus douces ( in mitius ) §1 : LE PRINCIPE DE NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI A) LA SIGNIFICATION DU PRINCIPE La loi pénale ne s ‘applique que pour l’avenir en principe ( ART 112-1 ) ff fl ff fi fi La nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée vigueur => valeur constitutionnelle ( ART 8 DDHC ) B) LES APPLICATIONS DU PRINCIPE -> pour son application il faut déterminer le moment exact de commission de l’infraction Cela varie en fonction du type d’infraction - Infractions instantanées => s’exécutent en un trait de temps C est le moment exact ou l’acte a été commis ( exemple VOL : date ou la chose est soustrait ) - Infractions permanents Infractions dont les e ets se prolongent dans le temps , sans renouvellement de la volonté coupable de l’auteur ( Délit de Bigamie ) - Infractions d’habitude Il faut que plusieurs faits de même nature soient répétés dans le temps Chacun des faits , pris de façon isolée , n’entraine pas de sanction Mais si il y a plusieurs faits , cela peut constituer une infraction ( Exemple exercice illégale de la médecine ) => la loi applicable est celui de l ‘acte qui constitue l’habitude - Infractions continues Pour être constitués nécessitent que la volonté coupable persiste dans la durée Prolonge dans le temps ( le RECEL de chose volée ) C) LES ATTÉNUATIONS AU PRINCIPE La question des lois de validation : Les lois de validation permettent de régulariser des actes administratifs irréguliers rétroactivement, a n d'éviter les conséquences graves qu'entraînerait leur annulation. Bien qu'elles soient admises en matière civile, elles sont strictement interdites en droit pénal. Pourquoi ? En droit pénal, le principe de non-rétroactivité de la loi (article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) est une garantie constitutionnelle fondamentale. Valider rétroactivement une infraction reviendrait à violer ce principe. Application : Aucune loi pénale ne peut rétroactivement rendre licite un acte déjà répréhensible. La question des lois interprétatives : Les lois interprétatives clari ent une disposition légale antérieurement ambiguë sans créer de droit nouveau. Elles s’incorporent rétroactivement à la loi initiale. Critères dé nis par la jurisprudence : ◦ Une loi est considérée comme interprétative si elle se borne à expliciter un droit préexistant et non à en créer un nouveau (Civ. 3e, 27 février 2002). ◦ Exemple : une dé nition obscure, précisée ultérieurement, peut s’appliquer rétroactivement. E et rétroactif : L’application rétroactive est admise car elle ne contredit pas le principe de non-rétroactivité, dans la mesure où elle ne modi e pas la nature de l’infraction ou de la peine. La question des mesures de sûreté : Les mesures de sûreté, contrairement aux peines, ne visent pas à sanctionner mais à prévenir un danger ou protéger la société. ff fi fi ff fi fi fi Application immédiate : Les mesures de sûreté peuvent s’appliquer immédiatement, même à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur. Par exemple, les mesures éducatives ou de soins destinées aux mineurs. Exceptions et nuances : ◦ Surveillance judiciaire (2005) : Cette mesure a été jugée applicable immédiatement aux faits antérieurs à sa mise en œuvre, car elle n’a pas un caractère punitif. ◦ Rétention de sûreté (2008) : Contrairement à la surveillance judiciaire, la rétention de sûreté, bien qu’elle ne soit pas une peine, implique une privation de liberté indé niment renouvelable. Le Conseil constitutionnel a estimé qu’elle ne pouvait s’appliquer rétroactivement, ni aux condamnés pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur. ◦ Critère déterminant : La nature privative de liberté et la durée renouvelable de la rétention de sûreté impliquent un impact substantiel sur les droits fondamentaux, justi ant une limitation de son application immédiate §2 : LE PRINCIPE DE RÉTROACTIVITÉ DES LOIS PÉNALES PLUS DOUCES Par exception les lois pénales considéré comme plus douces ( plus favorable ) peuvent s ‘appliquer rétroactivement = rétroactivité in Mitius ( ART 112-1 al 3 ) => valeur constitutionnelle Il faut déterminer si une loi pénale est plus douce ou plus sévère Plus douce si : -> fait passer l’infraction de la catégorie Crime à Délit -> fait passer l’infraction de la catégorie Délit à Contravention -> supprime une infraction -> supprime une circonstances aggravante -> diminue les peines applicables -> ajoute un éléments constitutif à une infraction Si la loi comporte des dispositions a la fois sévère et à la fois douce -> alors on cherche dans un premier temps si ces dispositions sont divisibles ou non ( elles ne portent pas sur le même objet ) -> si les dispositions ne sont pas divisibles il faut alors appréhender le texte dans sa globalité PARTIE 4 L’INFRACTION ET SES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS Dé nition de l’infraction : -> comportent interdit par la loi pénale et sanctionné d’une peine => l’infraction peut être soit un acte positif ( réélise l’acte ) soit une omission ( abstention ) §2 : LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION 3 éléments doivent être réunis : -> un élément légal Un texte clair et précis si prévoit l’infraction , renvoie au principe de légalité Une personne ne peut pas être poursuivi ni condamné si son acte n’est pas réprimé par le droit pénal -> Un élément matériel La nécessité que l’individu réalise un acte ou une abstention , les simples intentions ne sont pas sanctionnées -> Un élément moral La question de volonté de commettre l’acte ou l’abstention fi fi fi => tels les éléments constitutifs, toute infraction pénale doit être caractériser par ces éléments ( Meurtre : 1. Meurtre par le texte ( ART 221-1 / 2. Acte de tuer / 3. Intention de donner la mort ) LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS 3 types d’infractions ( tripartite ) -> Les crimes -> Les délits -> Les contraventions §1 : LE PRINCIPE DE LA DISTINCTION Cette classi cation correspond a la répartition des compétences entre le législatif et le pouvoir réglementaire ( ART 111-2 ) -> législatifs : Crime et Délits et les peines applicables -> Règlementaire : Contravention et les peines applicables C’est la peine qui est attaché au comportement interdit qui dé nit la nature de l’infraction en cause => C’est le maximum de la peine encourue qui dé nit CRIMES Ce sont les infractions punies de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle : soit perpétué , soit d’une durée de 30 , 20 , 15 , 10 ans au moins À noter : on ne parle pas de « peine de prison » car la prison n’est pas une peine, c’est simplement le lieu où s’exécute la peine privative de liberté. Les peines qui privent de liberté un individu sont par exemple la réclusion criminelle ou la détention (pour les crimes) et l’emprisonnement (pour les délits). DÉLITS Ce sont les infractions qui peuvent être punies par une peine allant de 2 mois à 10 ans ( ART 131-4 ) Les délits peuvent également être punis par une peine d’amende ( minimum 3750 € ) CONTREVENTIONS Les contreventions sont uniquement punies d’une amende maximum de 3K € Les contreventions sont répartis selon 5 classes -> 1re classe : amende maximum de 38€ -> 2nd classe : max 150€ -> 3ème classe : 450 € -> 4ème classe : 750€ -> 5ème classe : maximum 1500 mais peut être doublé si récidive ) => ne peuvent pas faire l’objet d’emprisonnement §2 : L’INTÉRÊT DE LA DISTINCTION A) LES JURIDICTIONS COMPÉTENTES Les juridictions pénales compétentes : -> Crime : Cour d’assise -> Délit : tribunal correctionnel -> contreventions : tribunal de police B) LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE Mécanismes par lequel au delà d’un certain délai , il n’est plus possible d’engager des poursuites pénales contre quelqu’un = « l’action publique est prescrite » -> pour les Crimes : 20 ans -> Délits : 6 ans -> Contreventions : 1 ans C) LA PRESCRIPTION DE LA PEINE Délai au-delà duquel ou il n’est plus possible de mettre une condamnation pénale à exécution => pas confondre la prescription de l’action publique fi fi fi - Crimes : 20 ans - Délits : 6 ans - Contraventions 3 ans D) LES PROCÉDURES PÉNALES APPLICABLES En fonction du type d’infraction seules certaines procédures s’appliquent => comparution immédiate possibles que pour les Délits E) LA TENTATIVE -> en matière criminelle : la tentative est toujours punissable -> en matière délictuelle : la tentative est punissable uniquement si un texte le prévoit -> en matière contraventionnelle : la tentative n’est jms punissable L’ÉLÉMENT MATÉRIEL - L’INFRACTION CONSOMMÉE Une infraction n’est constituée que si 3 éléments sont réunis -> un élément légal : infraction prévue par la loi -> un élément matériel : l’auteur des faits commet un acte positif ou s’abstient d’agir -> un élément moral : l’auteur des faits est animé par la volonté coupable L’une des conditions est donc l’élément matériel => pour que l’acte maternel envisagé par la loi soit entièrement réalisé = infraction consommée => si l’individu commence a commettre mais n’exécute pas tous les éléments constitutifs alors elle est simplement tentée Il y a une recherche de résultat dans la consommation de l’acte §1 : LE COMPORTEMENT INFRACTIONNEL L’individu doit avoir commis un fait interdit par le droit ou alors s’abstenir d’agir alors qu’il le devait -> infraction de commission ou commission §2 : LE RÉSULTAT DU COMPORTEMENT Le comportement de l’individu doit aboutir à un résultat , l’acte doit donner résultat a ce qui est prévu par le texte => pour meurtre il doit avoir la mort d’une victime À propos du résultat , une importante distinction doit être faite entre les infractions matérielles et les infractions formelles - Infractions matérielles : dont l’accomplissements suppose un résultat dommageable => un comportement et un résultat ( Meurtre art 221-1 ) - infractions formelles : compriment infractionnel mais indépendamment du résultat => peu importe le résultat ( L'empoisonnement art 221-5 ) §3 : L’EXIGENCE D’UN LIEN DE CAUSALITÉ Il faut un lien de causalité entre le comportement et le résultat Prouver que c’est à cause de ce comportement que le résultat a été atteint => parfois cette exigence d’un strict lien de causalité est assouplie Exemple d’une bagarre : chacun des participants a cette scène a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage , pas besoin de préciser la nature des coups portés par chacun des prévenus a chacun des victimes ( CRIM. juin 1972 ) -> pour les infractions intentionnelles la preuve du lien de causalité est simple : il faut que le résultat ait été recherché par l’auteur des faits -> pour les infractions non- intentionnelles : le résultat est la succession de plusieurs imprudences qui ont concouru à la réalisation du dommage => comment caractériser le lien de causalité ? Il faut déterminer s’il faut engager la responsabilité de tous les acteurs ou non Exemple : Un homme (A) est en train de marcher dans la rue quand, subitement, une femme (B) arrive en courant en face de lui et le blesse involontairement. A se retrouve à l’hôpital. A est opéré par un médecin (C). A la suite d’une erreur médicale, A décède. Qui est responsable ? 3 théories doctrinales : -> De la proximité des causes : le fait qui précède immédiatement le résultat est considéré comme ayant causé le résultat => cause la plus proche -> Équivalence des conditions : tous les faits sont considérés comme ayant causé ce résultat -> Causalité adéquate : tous les fait n’ont pas la même incidence , lequel de ces faits est de nature a réaliser le résultat ? Sans ce comportement le résultat se serait-il produit ? => pendant longtemps la JP consacrait la théorie de l’équivalence des conditions : mais problème car surmultiplications des responsables Par conséquent une loi du 10 juillet 2000 distingue les causalité direct et indirect ( ART 121-3 al 4 ) -> Si comportement de la personne a causé le dommage = causalité directe , la responsabilité pénale peut être engagé en prouvant une faute simple -> Si pas causé directement le dommage pas qu’elle y contribue = causalité indirecte La responsabilité ne peut être engagé que sur la preuve d’une faute quali ée L’ÉLÉMENT MATÉRIEL – LA TENTATIVE Déf : désigne la situation dans laquelle un indique commence à commettre sans parvenir à exécuter l'intégralité des éléments constitutifs = exécution partielle => auteur d’une tentative est assimilé à l’auteur de l’infraction , soumis aux même peines §1 : LES ÉLÉMENTS DE LA TENTATIVE L’article 121-5 prévoit 2 éléments pour que la tentative soit constitué -> commencement d’exécution -> l’individu ne se désiste pas volontairement : son désistement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté A) LE COMMENCEMENT D’EXÉCUTION Ne sanctionne pas la simple pensée coupable Il faut que cette pensée se concrétise par des actes matériels, par des agissements Il doit avoir commencer à exécuter l’infraction 1- LA PLACE DU COMMENCEMENT D’EXÉCUTION DANS LE « CHEMIN DU CRIME » Ou se situe le commencement d’exécution « chemin du crime »? Cela correspond au processus de réalisation , ce chemin compose de di érentes phases 1. Phase : L’idée du crime : pas punissable 2. Phase : La résolution du crime : élabore un plan : pas punissable au titre de la tentative car l’intention coupable n’est pas extériorisé 3. Phase : Les actes préparatoires : réaliser certains actes utiles à l’acte ( acheter l’arme ) : peut pas être puni car peuvent avoir plusieurs sens 4. Phase : Commencement d’exécution : commencement de l’infraction comme rentrer chez quelqu’un , peut être puni 5. Phase : commission pleine et entière de l’infraction : infraction consommé => la tentative se trouve à la 4 ème phase ,ce sont les aces interrompus avant la commission totale 2- COMMENCEMENT D‘EXÉCUTION ET ACTES PRÉPARATOIRES Pas facile de délimiter la frontière entre actes préparatoires et commencement d’exécution ff fi => Pour la JP le commencement correspond a des actes qui tendent directement aux crimes ou délits avec l’intention de commettre B) L’ABSENCE DE DÉSISTEMENT VOLONTAIRE 1. DÉSISTEMENT VOLONTAIRE ET INVOLONTAIRE -> La tentative est punissable si l’individu ne s’est pas désisté volontairement avant de commettre l’infraction Pour des raisons indépendantes de sa volonté l’individu ne vas pas aller jusqu’au bout => punition au titre de la tentative -> s’il se désiste volontairement avant la commission => la tentative pas punissable Aucune cause extérieure ne vient l’obliger à renoncer a son projet 2. LE REPENTIR ACTIF Si le délinquant se désiste après la réalisation de l’infraction ( des remords ) , l’infraction est consommée Son repentir n’entraine aucun e et exonératoire => mais les juges peuvent prendre en considération son repentir ( sa peine peut être atténuer et supprimée ) §2 : LES FORMES DE TENTATIVE L’article 121-5 distingue 2 formes de tentative A) LA TENTATIVE SUSPENDUE -> désigne le cas dans lequel l’individu abandonne la commission sous l’e et de la contrainte => le délinquant est entrain de commettre mais il est stoppé B) LA TENTATIVE INEFFICACE -> l’ensemble des actes de l’infraction ne sont pas réalisés car une contrainte extérieure vient contraindre l’individu => le résultat n’est pas atteint LA TENTATIVE INEFFICACE REGROUPE 2 SITUATIONS 1- L’infraction manquée Désigne la situation dans laquelle un individu a tout fait pour parvenir au résultat mais son résultat n’a nalement pas été atteint en raison de la survenance d’un obstacle - Maladresse de l’individu : exemple rate la victime avec son arme - Intervention extérieure : la victime esquive la balle 2- L’infraction impossible Le résultat de l’infraction ne pouvait pas être atteint => manque de moyens de la part de l’auteur - L’infraction manque d’objet : tirer sur une personne déjà morte L’infraction est sanctionnée pénalement au titre de la tentative ( Arrêt Perdereau 1986 ) §3 : LA RÉPRESSION DE LA TENTATIVE A) LE DOMAINE DE LA TENTATIVE Article 121-4 du CP -> concernant les crimes : toujours punissable -> Délits : tentative punissable dans les cas prévu par la loi ( tentative de VOL / d’Évasion ) => exclusion des infractions de négligence => la tentative pour les contreventions est écartée B) LES PEINES APPLICABLES À LA TENTATIVE fi ff ff L’autre de la tentative est assimilé à l’autre de l’infraction , il encourt les memes sanctions que l’auteur de l’infraction L’ÉLÉMENT MORAL – LA FAUTE INTENTIONNELLE Pour qu’un acte matériel soit répréhensible il faut que il soit accompagné d’une volonté coupable , elle doit avoir commis une faute pénale : c’est l’élément moral §1 NOTION DE FAUTE INTENTIONNELLE Désigne le cas dans lequel l’auteur à la volonté de commettre un acte qu’il sait interdit -> agit volontairement et sciemment => faire exprès Faute intentionnelle = DOL = intention coupable Article 121-3 : pas de crime ou délits sans prouver la faute intentionnelle S’agissant des contraventions peuvent être intentionnelles ou non intentionnelles §2 : LA FAUTE INTENTIONNELLE ET LE MOBILE Les mobiles = raisons concrètes qui poussent l’individu à commettre l’infraction Dol = volonté abstraite Mobiles = raisons concrètes qui varient en fonction des délinquants Exemple meurtre : volonté de tué = DOL -> La raison comme la haine ou colère = Mobile => En DP le mobile n’est pas pris en compte => exception si le mobile constitue des circonstances aggravantes §3 : DOL GÉNÉRAL ET DOL SPÉCIAL Général = l’auteur a la volonté de commettre un acte alors qu’il sait interdit Concerne toutes les infractions intentionnelles Spécial = en plus de prouver le dol générale il faut prouver un élément psychologique Propres à certaines infractions §4 : DOL AGGRAVÉ, DOL DÉPASSÉ ET DOL INDÉTERMINÉ Les di érents degré dans l’intention coupable A) LE DOL AGGRAVÉ L’acte soit prémédité , l ‘intention murie à l’avance -> assasinat nécessité un dol aggravé pour qu’un homicide soit quali é d’assasinat => conséquences = peines alourdies B) LE DOL DÉPASSÉ Aussi appelé dol « praeter intentionnel »- , l’auteur l’a voulu mais pas toutes les conséquences L’acte dommageable va au delà de l’intention de l’auteur : dépassé par les événements Incendier un bien = 10 d’emprisonnement et 150K€ d’amendes mais si quelqu’un meurt dedans sans faire exprès Perpétuité plus 150K€ d’amende C) LE DOL INDÉTERMINÉ Le cas dans lequel un individu commet volontairement un acte sans se soucier du résultat » -> Aucune certitude sur le résultat de son action -> il peut n’avoir aucune certitude sur la gravité => frappe quelqu'un pour le blesser mais la violence entraine insanité de travailler pendants Mina 8 jours alors Délit : 3 ans d'emprisonnement ff fi L’ÉLÉMENT MORAL – LA FAUTE NON INTENTIONNELLE Aussi appelé faute d’imprudence , l’auteur de l’infraction a bien voulu réaliser son geste mais sa volonté était mal maîtrisée => pas fait exprès Sont concernés pour certaines contraventions , aussi pour les délits si elles sont prévus par la loi ( homicide involontaire : délit non intentionnel ) Il n y a aucun crime non intentionnel , ART 123-3 2 types de faute non intentionnelle ->La faute simple Caractérisé par l’imprudence , la négligence ou manquement a une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement => causalité directe si faute simple peut engager la responsabilité pénale qui a causé le dommage -> La faute quali ée N’a pas causé directement le dommage mais qu’il y a contribué => sa responsabilité pénale ne peut être engagé seulement sur une faute quali ée ( causalité indirecte ) Donc responsabilité plus di cile à engager 2 types de fautes quali ées : - Faute délibérée : un individu viole de façon manifeste une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévu par la loi 2 conditions nécessaires : -> violation d’une obligation « particulière » -> « manifestement délibérée » connaissance de cette obligation - Faute caractérisée : un individu a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait pas ignoré 3 conditions prévues par cette dé nition LES FAITS JUSTIFICATIFS Ce sont les circonstances qui lorsqu’elles se relisent neutralisent la Responsabilité pénale Dans cette situation tous les éléments constitutifs de l’infraction sont accomplis par l’individu mais une circonstances particulière va venir , neutraliser l’infraction Le DP consacre 5 fais justi catifs : -> L’ordre ou l’autorisation de la loi -> Le commandements de l’autorité légitime -> L’ÉTAT de nécessité -> La légitime défense -> La protection des lanceurs d’alerte §1 : LA NOTION D’ORDRE OU D’AUTORISATION DE LA LOI Un individu commet un acte prescrit ou autorisé par la loi ( ART 122-4 ) Autorisé par la loi ou règlement donc l’auteur pas responsable Doivent émanée d’une loi ou règlement pénal §2 : LA QUESTION DE L’UTILISATION DES ARMES PAR LES FORCES DE L’ORDRE Nouvel article 122-4-1 : autorisé les policiers et les gendarmes a faire usage de leur arme , en dehors de cas de légitime défense Pour que les faits justi catifs puisse jouer il fallait que l’usage soit nécessaire et proportionné , empêche un meurtre => loi de 2017 vient abroger ce texte fi fi fi fi ffi fi fi Et un article du code de la sécurité intérieure vient précise : en cas d’absolue nécessité et façon strictement proportionné 5 cas prévus par le texte LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME §1 : LA NOTION DE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME Situation dans laquelle un individu commet l’infraction en raison de l’ordre qui a été donné par une autorité publique Le commandement de l’autorité légitime vient compléter l’ordre ou l’autorisation de la loi ( ART 122-4 al 2 ) §2 : LES CONDITIONS DU COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME 2 conditions : - Un commandement légal Le commandement doit être légal Que se passe t-il si un subordonné refuse d’exécuter car il lui semble illégale ? 2 théories se sont opposées : -> Théorie des baïonnettes intelligentes : il peut refuser -> Théorie de l’obéissance passive : doit toujours exécuter même illégaux La solution retenue est que le subordonnée sera poursuivi si l’orde qu’il reçoit est illégal - Une autorité publique légitime Doit être une autorité publique Un ordre émanent d’une personne privée ne peut être un fait justi catif Issue du régime constitutionnel L’ÉTAT DE NÉCESSITÉ §1 : LA NOTION D’ÉTAT DE NÉCESSITÉ Situation dans laquelle un individu face un aménager acteur ou imminent est obligé de commettre une infraction pour échapper a ce mal Le danger actuel ou imminent doit menacer sa personne , ou une une autre personne => l’état de nécessité justice son infraction pénale §2 : LES CONDITIONS DE L’ÉTAT DE NÉCESSITÉ 4 conditions sont nécessaires -> un danger actuel ou imminent => si le danger est probable ou éventuel ces n’est pas su sant -> ce danger menace la personne en elle même ou autre personne ou un bien => le danger doit menacer la personne ou le bien qui y est soumise -> acte nécessaire a la sauvegarde de la personne ou du bien => doit être le meilleur moyen pour sauver -> les moyens employés sont proportionnels à la gravité de la menace -> La JP ajoute une 5 ème condition : le danger auquel est soumis l’individu ne doit pas résulter d’une faute antérieure de sa part CRIM 1999 LA LÉGITIME DÉFENSE §1 : LA NOTION DE LÉGITIME DÉFENSE La situation dans laquelle un individu commet une infraction pour se défendre contre une agression injuste Si légitime défense est retenue il ne sera pas poursuivi pénalement alors même qu’il a commis l’infraction => c est une protection des personnes , soit sa propre personne soit autrui => aussi les biens §2 : LES CONDITIONS DE LA LÉGITIME DÉFENSE fi ffi 5 conditions sont nécessaires - subir une agression actuelle : Ne peut être invoqué que si l’acte de défense a été réalisé en réaction a une agression actuelle c’est ce qui va faire la distinction entre vengeance et légitime défense => la légitime défense putative l’agression n’existe que dans l’esprit de la personne qui riposte , dans ce cas la légitime défense ne peut pas être invoquée - Une agression injusti ée : Si l’acte est commis en réaction a une agression injusti ée - Une réaction immédiate: La réaction doit intervenir juste avant , pendant ou juste après l’agression - Une réaction nécessaire : Démontrer que l’acte de défense était nécessaire , pour échapper à l’agression - Une réaction proportionnée : - Les Moyens utilisées doivent être proportionnés par rapport a la gravité de l’agression => La JP vient préciser que la proportionnalité ne s’apprécie pas par rapport au conséquences du riposte §3 : LA PREUVE DE LA LÉGITIME DÉFENSE C’est la personne poursuivi par l’infraction qui doit démontrer qu’elle a commis et que elle se trouvait en légitime défense Par exaction l’ART 122-6 vient poser 2 présomptions qui facilitent la preuve de légitime défense => agression de nuit dans un lieu habité ou défense contre auteurs de vols avec violence ) Pas besoin de démontrer les conditions de légitime défense , il faut simplement apporter la preuve qu’elle se trouvait bien dans les circonstances décrit par la loi LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE Personne physique qui révèle ou signale , de façon désintéressé et de bonne foi un crime ou un délit , une violation grave et manifeste d’un engament international ou une menace grave pour l’intérêt général -> depuis 2016 les révélation d’un lancer d’alerte est porté par un fait justi catif Il n’est pas pénalement responsable , ne peut pas être suivi -> être nécessaire -> être proportionné Certains secrets énuméras par la loi sont absolus donc ne sera pas protégé un lanceur d’alerte par le faut justi catif de l’article 122-9 L’ÉLÉMENT MORAL – LES TROUBLES MENTAUX Pour qu’une personne soit responsable pénalement , il faut caractériser une faute Il faut que cette faute soit imputable à cette personne Il faut que l’individu ait la liberté de comprendre et vouloir ses actes = imputabilité => si as imputable alors pas responsable pénalement Crim Dec 1956 LABOUBE -> Les causes de non-imputabilité ( troubles mentaux , minorité ) sont considérés comme des cause subjectives d’irresponsabilité pénale Il faut que la personne soit dotés d’un discernement su sant pour comprendre la porté des ses actes ( Troubles mentaux et Mineurs ) fi fi fi ffi fi Et doit être dotés d’une volonté libre ( contraintes et erreur de droit ) §1 : Le principe de la responsabilité pénale des personnes atteintes d’un trouble mental 2 hypothèses : -> soit le trouble mental a totalement aboli le discernement de l’individu -> soit le trouble a simplement altérée le discernement de l’individu A) L’HYPOTHÈSE DE L’ABOLITION DU DISCERNEMENT Irresponsabilité pénale Si au moment des faits l’individu est atteinte d’un trouble mental qui abolit son discernement alors il n’est pas responsable pénalement ( ART 122-1 al 1 ) Sous l’ancien code on parlait de démence , mais renoncer a cette terminologue car renvoyait a une pathologie Première précision : l’existence ou l’absence relève de l’appréciation souveraine des juges du fond Peut être éclairé par des expertises médicales ou psychiatrique Deuxième précision : Le verbe abolissant marque bien l’absence de discernement ce qui distingue du trouble altérant Troisième précision : Controverses ancienne sur la question de savoir s’il y a lieu d’exclure la responsabilité pénale en cas de faut antérieure se l’agent sous l’emprise d’un trouble abolissant Une autre situation doit être prises en compte par le juge Discernement altéré au moment des faits => l’individu reste pénalement responsable mais le juge doit tenir compte de la situation au moment de la détermination de la peine Notion de troubles psychique et neuropsychique => concerner les troubles pathologiques durables ou passagers Quid des origines toxicologiques ? 2 situations sont alors distingués ( CRIM FEV 1957 ) -> consommation involontaire => irresponsable pénalement -> recherche de l’état d’ivresse => reste pénalement responsable => la loi ne distingue pas l’origine du trouble psychique Pour les discernement abolit : la nouvelle loi ART 122-1-1 cette exonération totale de la responsabilité ne joue plus si cela vient d’une consommation volontaire de substances psychoactives Pour les discernements altéré : pas de diminution de peine si consommation volontaire de façon illicites et excessive de substances psychoactives §2 L’ÉLÉMENT MORAL – LES MINEURS Question de l’imputabilité de la faute des mineurs -> Évolution , ordonnance du 11 septembre 2019 crée un nouveau code de la justice pénale des mineurs Rentre en vigueur 2021 Rappelle 3 principes fondamentaux applicables à la justice des mineurs -> Spécialisation de la justice des mineurs par rapport a celle des majeurs -> Primauté de l’éducatif sur le répressif -> L’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge => présomption de non discernement pour les enfants de 13 ans Le DP distingue 2 catégories de mineur -> Les mineurs non dotés d’un discernement =>L’irresponsabilité pénale des mineurs non capable de discernement Si il ne peut pas apprécier la portée de ses actes pas de responsabilité pénale Règles posé par la JP LABOUBE 1956 , repris par le CJPM => L’âge du discernement Jusqu’a l’ordonnance de 2019 aucun seuil de discernement ( pas d’âge xe ) Alors les juges déterminer au cas par cas Désormais âge de 13 depuis 2019 Il s’agit de présomption simple , peuvent être renversé par preuve contraire ( un enfant de 11 ans peut êtres bien savoir ce qu’il fait mais il faut prouver ) Même décaler irresponsable son acte n’est pas son incidence : - Objet de mesures éducatives - Dommages et interêts -> Les mineurs dotés d’un discernement Le principe de responsabilité pénale des mineurs capable de discernement => pas pareil qu’un majeurs donc sa responsabilité est adaptée Primauté de l’éducatif sur le répressif , seulement si les circonstances l’exigent que le mineur peut être soumis à une peine - Seules les mineurs de plus de 13 ans peuvent être condamnés a des peines Diminution de peine en raison de minorité Il peut béné cier de diminution légale de peine , la peine maximale encourue va être réduit Si moins de 16 ans béné cie obligatoirement d’une diminution de peine - réclusion criminelle peine maximale est de 20 ans - La peine maximale et la moitié de la peine prévu pour les majeurs Si entre 16 et 18 ans Possibilité que le juge refuse cette atténuation de peine en raison des circonstances de l’a aire et de la personnalité du mineur Dans ce cas le mineurs a la même peine que le majeur L’ÉLÉMENT MORAL – LA CONTRAINTE L’imputabilité implique que la volonté d’agir soit libre Si une personne est contraint par une fore extérieure alors pas de responsabilité pénale -> la contrante désigne la situation dans laquelle un individu contraint par une force irrésistible et imprévisible est obligé de commettre une infraction Di érence avec l’état de nécessité Dans la contrainte l’individu n’a pas le choix il est obligé de commettre => dans l’état de nécessité l’individu a le choix §1 : LES FORMES DE LA CONTRAINTE Contraintes physiques : => pression exercé par une force irrésistible sur le corps ou les biens de l‘individu - Contrainte externe : la force est extérieure à l’individu ( personne tierce / animal ) - Contrainte interne : l’individu lui même ( malaise brutal et imprévisible ) Contraintes morale : ff fi fi fi ff => pression morale exercée sur l’individu Seule la contrainte morale externe entraine l’irresponsabilité pénale ( pas le morale interne ) §3 : LES CARACTÈRES DE LA CONTRAINTE La contrainte doit revêtir 2 caractères -> L’irrésistibilité Posé par la loi ART 122-2 : « contrainte a laquelle elle n’a pu résister » ( impossible de faire autrement ) -> L’imprévisibilité Ajouté par la JP ( CRIM 1921 TRÉMINTIN ) : si l’on souhaite invoquer la contrainte , l’évènement ne doit pas avoir été causé par notre faute L’ÉLÉMENT MORAL – L’ERREUR DE DROIT L’erreur de droit est rarement admise C’est la situation dans laquelle un individu ignore légitimement que son comportement est interdit => l’individu se trompe sur l’existence d’une règle de droit, son interprétation ou sa portée Pour que l’erreur soit admises il faut que : - L’erreur soit invincible L’individu était obligé de se tromper( exemple un texte pénal pas publié ) - L’erreur excusable Il faut prouver que l’erreur était excusable , démontré que l’on s’est renseigné de partout et que malgré tout on s’est trompé => alors les juges vont analyser in concerto par rapport l’attitude d’une personne raisonnable Chapitre 1 – Le Principe de Responsabilité Pénale du Fait Personnel Dé nition : La responsabilité pénale du fait personnel repose sur le principe selon lequel une personne ne peut être tenue pénalement responsable que pour ses propres actes, et non pour ceux d’autrui. ◦ Article 121-1 du Code pénal : "Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait." ◦ Fondement philosophique et juridique : ▪ Liberté et individualité des personnes. ▪ Articles 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC, 1789) : protection de la liberté individuelle et limitation des peines aux actes personnels. Opposition avec la responsabilité civile : ◦ En droit civil, il est possible d’engager la responsabilité d’autrui dans certaines conditions (ex. : parents responsables des faits de leurs enfants mineurs – Article 1242 du Code civil). ◦ En droit pénal, cette extension est interdite pour préserver le caractère personnel de la peine. I. La vigueur du principe ◦ Responsabilité strictement personnelle : ▪ Une personne ne répond que de ses propres infractions. ▪ Aucune responsabilité pour le fait d’autrui ou pour des faits imputables à un groupe (pas de responsabilité pénale collective). ◦ Conséquences concrètes : ▪ Les liens familiaux, économiques ou autres ne permettent pas d’engager la responsabilité pénale d'une personne pour les actes d'une autre. ◦ Base constitutionnelle et légale : ▪ Articles 8 et 9 de la DDHC. ▪ Article 121-1 du Code pénal, qui consacre ce principe comme fondamental. 2. Applications spéci ques du principe : ◦ A. Décès de la personne physique : ▪ L’action publique s’éteint avec la mort de l’agent. ▪ Article 6 du Code de procédure pénale (CPP) : ▪ Toute procédure pénale s'arrête au décès de l'auteur présumé des faits. ▪ Les héritiers ne peuvent être poursuivis ni condamnés pour les infractions du défunt. ▪ Conformité avec le principe de présomption d'innocence (Article 6 §2 CEDH). ◦ B. Disparition de la personne morale : ▪ Lorsqu'une société est dissoute avant jugement dé nitif, la responsabilité pénale s’éteint. ▪ Exception jurisprudentielle : ▪ Arrêt Cass. crim. 25 novembre 2020 (n°18-89.955) : ▪ Une société absorbante peut, à titre exceptionnel, être tenue responsable des infractions commises par une société absorbée. ▪ Motifs : ▪ Directive européenne sur les fusions (continuité économique). ▪ Cas de fraude à la loi. II. Les limites au principe fi fi fi Malgré sa vigueur, le principe connaît des exceptions et des limites. 1. Présomptions de culpabilité : ◦ En droit pénal, certaines infractions introduisent des présomptions simples de culpabilité : ▪ Exemple : infractions de nature administrative ou économique. ◦ Ces présomptions : ▪ Dérogent au principe de présomption d'innocence. ▪ Peuvent être renversées par la preuve contraire (elles ne sont pas irréfragables). ▪ But : simpli er les poursuites dans des cas complexes. 2. Responsabilité d’un tiers sans transfert de responsabilité pénale : ◦ A. Charge de l’indemnisation : ▪ Si l’auteur pénal (A) décède, la responsabilité pénale s'éteint, mais ses héritiers peuvent devoir indemniser les victimes dans le cadre de la responsabilité civile. ▪ Exemple : A (mineur) commet une infraction, ses parents (B) peuvent être responsables civilement. ◦ B. Paiement d’amendes en cas d’infractions routières : ▪ Articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route : ▪ Le propriétaire d’un véhicule peut être tenu de payer une amende liée à une infraction commise avec ce véhicule, même s’il n’était pas le conducteur. ▪ Ce n’est pas un transfert de responsabilité pénale mais une dérogation concernant le paiement. III. Évolutions jurisprudentielles : La responsabilité des sociétés en cas de fusion 1. Principe général : ◦ Une société absorbante ne répond pas pénalement des faits commis par une société absorbée. 2. Exception récente : Arrêt Cass. crim. 25 novembre 2020 : ◦ La Cour de cassation admet que, dans des cas spéci ques, la société absorbante puisse être tenue responsable : ▪ Si la fusion répond à des impératifs économiques issus du droit européen. ▪ En cas de fraude à la loi, visant à échapper à des poursuites. 3. Tendances futures : ◦ La jurisprudence pourrait évoluer vers une reconnaissance élargie de cette exception. ◦ Impact potentiel sur le principe de personnalité des peines et de la responsabilité pénale Sous-Titre 2. La responsabilité pénale des personnes morales fi fi Principe général : Les personnes morales (entreprises, associations, collectivités, etc.) peuvent être pénalement responsables des infractions qu'elles commettent, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants. Base juridique : Article 121-2 du Code pénal. ◦ Marque une rupture avec le droit antérieur, qui ne concevait la responsabilité pénale que pour les personnes physiques. Conséquences de cette évolution : ◦ Adaptation des règles du droit pénal général : ▪ Initialement conçues pour les personnes physiques, les notions comme "auteur", "complice", ou encore les théories de la peine, doivent être repensées. ◦ Dé s pratiques : ▪ Le législateur n’a pas anticipé les nombreuses questions soulevées par l’intégration des personnes morales dans la catégorie des sujets pénalement responsables. CHAPITRE 1 : DOMAINE D’APPLICATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES Section 1 : Les personnes morales susceptibles d’être pénalement responsables 1. Règle générale (article 121-2 du Code pénal) : ◦ Toutes les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale, y compris : ▪ Personnes morales de droit privé (entreprises, associations déclarées, etc.). ▪ Personnes morales de droit public (collectivités territoriales, établissements publics). 2. Exceptions : ◦ L’État : ▪ Ne peut pas être pénalement responsable (il représente la puissance publique et serait alors à la fois juge et partie). ◦ Groupements dépourvus de personnalité morale : ▪ Ex : associations non déclarées ou groupements de fait. Seules les personnes physiques membres de ces groupements peuvent être poursuivies. ◦ Collectivités territoriales : ▪ Leur responsabilité pénale est limitée aux activités susceptibles de délégation de service public. ▪ Activités non délégables (police, urbanisme, etc.) : aucune responsabilité pénale ne peut être engagée. Section 2 : Les infractions susceptibles d’être imputées aux personnes morales 1. Règle générale (article 121-2 du Code pénal) : ◦ Depuis la loi du 19 mars 2004 (entrée en vigueur le 31 décembre 2005), toute infraction peut engager la responsabilité pénale d’une personne morale. fi 2. Exceptions : ◦ Certaines infractions sont exclues explicitement par la loi, comme : ▪ Infractions relatives à la presse (la société éditrice n’est pas responsable pénalement, seule la personne physique peut l’être). CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES Section 1 : L’intervention d’un organe ou d’un représentant 1. Nécessité de l’intervention d’un organe ou d’un représentant : ◦ Les personnes morales agissent par l’intermédiaire de leurs organes ou représentants (président, directeur général, etc.). ◦ Ces derniers doivent avoir commis une infraction dans l’exercice de leurs fonctions, pour le compte de la personne morale. 2. Dé nition d’organe ou représentant : ◦ La loi ne donne pas de dé nition précise. ◦ Jurisprudence : ▪ Un organe incarne juridiquement la personne morale (exemple : conseil d’administration). ▪ Un représentant agit en vertu d’une délégation de pouvoir. 3. Débat jurisprudentiel : imputation directe vs indirecte : ◦ Imputation directe : Considérer la personne morale comme directement coupable. ◦ Imputation indirecte (modèle retenu) : La personne morale est responsable des actes de ses organes ou représentants. Section 2 : Une action réalisée pour le compte de la personne morale 1. Critères de responsabilité : ◦ L’infraction doit avoir été commise : ▪ Par un organe ou un représentant, ▪ Dans l’intérêt de la personne morale (ex. : maximisation des pro ts). 2. Cas particuliers : ◦ Loi du 10 juillet 2000 (infractions d’imprudence) : ▪ La responsabilité pénale peut être engagée pour des infractions involontaires (ex. : accidents industriels). 3. Cumul des responsabilités : ◦La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques. ◦ Les deux peuvent être poursuivies et condamnées pour les mêmes faits (article 121-2, alinéa 3). CHAPITRE 3 : LES CONSÉQUENCES DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES fi fi fi Sanctions pénales applicables 1. Types de peines : ◦ Peines principales : ▪ Amende (forme principale de sanction pour les personnes morales). ▪ Dissolution de la personne morale (en cas de crime grave). ◦ Peines complémentaires : ▪ Interdiction d’exercer une activité. ▪ Fermeture d’un établissement. ▪ Publication de la condamnation. 2. Principe d’individualisation des peines : ◦ Le juge adapte les peines en fonction de la gravité des faits et des conséquences. ◦ Possibilité de cumul entre plusieurs peines principales et/ou complémentaires.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser